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Problématique de la gestion des terres par les collectivités locales au MALI: cas de la commune de Bougouni

( Télécharger le fichier original )
par Ibrahim Boubacar SOW
Université Gaston Berger de Saint Louis- Sénégal - DEA Droit de la Décentralisation et de la Gestion des Collectivités Locales 2008
  

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    UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS

    **********

    UFR de sciences juridiques et politiques

    **********

    SECTION : Collectivités locales 

    **************

    MEMOIRE DE D.E.A

    «Décentralisation et gestion des Collectivités locales»

    THEME :

    PROBLÉMATIQUE DE LA GESTION DES TERRES PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES AU MALI : CAS DE LA COMMUNE DE BOUGOUNI

    Présenté par : Sous la direction de

    Mr. Ibrahim Boubacar SOW Pr. Samba TRAORE

    Agrégé des facultés de Droit

    Année académique 2007-2008

    Remerciements:

    La paternité d'un oeuvre revient à son auteur, mais son travail se nourrit de multiples ascendances.

    Certaines remontent de loin, d'autres sources plus proches, portent des noms :

    Ø Pr. Samba Traoré, un grand maître attentif, disponible et constant à qui je dois toute la clarté, l'objectivité et la rigueur de ce travail,

    Ø Au corps professoral de l'UFR/SJP de l'U.G.B de Saint-Louis,

    Ø Aux intervenants en D.E.A de D.G.C.L,

    Ø Au préfet de Bougouni, Mr Sankoun Touré pour son implication lors de l'enquête du terrain,

    Ø Aux familles Alassane Traoré à l'O.M.V.S (Saint-Louis), Alassane Dolo à

    l'ASECNA (Dakar) pour leurs soutiens moraux, matériels et affectifs,

    Ø Au Pr. Abdoulaye Diarra pour ses conseils et encouragements,

    Ø Au doctorant Abdoul Aziz Sow pour la pertinence de ses observations,

    Ø Aux camarades de classe pour l'échange d'expériences,

    Ø Aux membres et sympathisants de la CEMA (communauté des étudiants maliens) à l'U.G.B,

    Ø Au « club de thé » pour le partage des bons moments de Sanaar,

    Bref, à tous ceux qui de près ou de loin m'ont soutenu dans le cadre de cette formation, et à la réalisation de ce travail.

    Dédicace:

    Ce modeste travail est dédié :

    - A toute la famille Sow dont les encouragements et prières m'ont été une source de motivation,

    - A mon père dont le financement de cette formation n'a pas fait défaut,

    - A ma mère et aux tantes,

    - Aux grands parents qui ont toujours cru en moi,

    Qu'ils retrouvent tous ici l'expression de ma profonde gratitude!

    Sigles et abréviations

    A.O.F: Afrique Occidental française

    AN-RM: Assemblée Nationale-République du Mali

    A.P.E: Association des parents d'élève

    C.C.T: Code des collectivités locales

    C.L: Collectivités locales

    C.T : Collectivités territoriales

    C.M.L.N: Comité militaire de libération nationale

    J.O-HSN: Journal official du haut Sénégal et Niger

    SLAT: Schéma local d'aménagement du territoire

    SNAT: Schéma national d'aménagement du territoire

    SRAT: Schéma régional d'aménagement du territoire

    O.NG: Organisation non gouvernementale

    Introduction

    L'organisation administrative du Mali est constituée des Régions, Cercles et Arrondissements depuis l'accession du pays à l'indépendance avec seulement 13 communes.

    Avec la nouvelle politique de décentralisation, 684 nouvelles communes ont été créées. Le Mali compte aujourd'hui 8 Régions administratives 49 Cercles, 285 Arrondissements, 703 communes et le District de Bamako doté d'un statut spécial. Les 08 Régions, 49 cercles et le District de Bamako sont à la fois des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.

    Quant à la gestion du foncier, il résulte de la volonté du Mali de transformer son statut à travers des approches institutionnelles et économiques entrainant des interventions gouvernementales causant beaucoup plus de complexités dans la gestion des terres. Cette approche se caractérise par la matérialisation de la propriété privée qui ne tient pas compte des aspects socioculturels de la propriété coutumière.

    Créé en 1893, le cercle de Bougouni1(*) englobait les actuels cercles de Dioïla, Kolondiéba et Yanfolila. Le chef lieu de cercle était alors à Faragouaran. A cause des difficultés d'alimentation d'eau que connaissait cette localité, le chef lieu fut transféré à Bougouni le 10 juillet 1897.

    Le cercle de Bougouni est pourvu de richesses naturelles. La population ne connait que la culture du mil, du maïs, du sorgho et des tubercules (igname, patate et manioc). Dans le domaine de la culture industrielle, la population pratique aussi la culture du tabac, de l'arachide du coton et quelques vergers.

    Parmi les administrateurs qui se sont succédés à Bougouni, on retiendra MECKER qui a séjourné deux (2) fois à Bougouni (1947-1950)2(*), il y'a créé un quartier administratif appelé QUARTIER MECKER qui deviendra plus tard après les indépendances le QUARTIER MEDINE.

    Le cercle de Bougouni dont la configuration générale est déterminée par l'ordonnance n°91-039/P-CTSP du 08 août 19913(*), déterminant les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales, regroupe 9 arrondissements, à savoir : Bougouni central, Dogo, Kéléya, Faragouaran, Garalo, Koumantou, Manankoro, Sanso, et Zantiébougou.

    Dans le cadre de la politique de décentralisation au Mali en 1993, 25 communes ont été créées dans le cercle en 19964(*). Elles viennent s'ajouter à la commune de Bougouni, soit un total de 26 communes pour le cercle.

    Certains Arrondissements sont composés d'une seule commune alors que d'autres en comptent plusieurs.

    La population et le répertoire des localités ont fait l'objet d'une consultation récente5(*). La répartition des communes entre les Arrondissements est la suivante :

    ü Arrondissement central de Bougouni : Il est constitué de six (06) communes pour une population de 37.360 habitants ;

    ü Arrondissement de Dogo: Il est constitué de deux (2) communes pour une population de 25.567 habitants ;

    ü Arrondissement de Kéléya: Il est composé de trois (3) communes pour une population 17.566 habitants ;

    ü Arrondissement de Sanso: Il compte de quatre (04) communes pour une population de 10.940 habitants ;

    ü Arrondissement de Faragouaran: Il est composé de trois (3) communes pour une population de 7960 habitants ;

    ü Arrondissement de Manankoro: L'Arrondissement de Manankoro est composé de deux (02) communes pour une population de 20.240 habitants ;

    ü Arrondissement de Garalo: Garalo est composé de quatre (04) communes pour une population de 20.394 habitants ;

    ü Arrondissement de Koumantou : Il est constitué d'une (1) seule commune pour une population de 33.987 habitants ;

    ü Arrondissement de Zantiébougou : Il est constitué d'une (1) seule commune pour une population de 23.427 habitants.

    En dépit de son morcellement, le cercle de Bougouni compte différentes ethnies, les ethnies dominantes sont les bamanans, les peulhs, les sénofos, on rencontre également des migrants Marka, aussi des Bozos et Somonos installés le long des cours d'eau et les Dogons venus de la région de Mopti.

    L'origine de la commune de Bougouni et de son fondateur remonte de loin dans le temps. Elle se situe dans le Macina, plus précisément à Kani6(*).

    A la recherche de pâturages abondants, des peulhs avaient quitté le Macina pour d'autres lieux. Ils ont sillonné le pays du Nord au Sud en traversant les actuelles régions de Ségou, Koulikoro et Sikasso. Certains se sont installés à Kita (plus précisément à Bangassi) pour continuer sur Dinguiraye (République de la Guinée).

    C'est ainsi que trois (3) frères, venus de Bangassi, s'installèrent dans l'actuelle région de Sikasso entre le Baoulé et le Mono. Il s'agit de :

    Ø Flakoro Diakité qui s'installa à N'TJILA où il engendra ses descendants,

    Ø Sanou Diakité s'installa aussi à N'TJILA et engendra Moro et Flabou,

    Ø Méry Diakité s'installa à Chobla-là, un petit village situé sur le littoral gauche du Baoulé.

    Les Coulibaly venus de Ségou étaient les premiers occupants de Kola dont Diéka (homme très respecté du village de Kola).Il hébergea Mériba qui engendra trois(3) garçons : Dandio Yoro, Nanza Média et Dandio Moro. La famille fut frappée par une épidémie de variole. Et pour éviter la propagation de ce fléau, Média Dangassa vint construire un lazaret à l'emplacement actuel de Bougouni.Il était construit sous forme de petite paillote d'où le nom bambara ½ BUGU½ (paillote) et ½NIN½ (diminutif voulant dire petit). Etymologiquement, Bougouni dérive donc de½ BUGU½ ½NIN½. En quittant les agglomérations pour le lazaret on disait : je vais aux petites paillotes.Pour renforcer les liens d'amitié, Média maria Diankassa, fille de Diéka. Avec Diankassa, Média engendra six (6) garçons dont la postérité constitue les trois familles fondatrices de Bougouni.

    Pendant la période coloniale, parmi les six garçons de Bougouni, le plus célèbre fut Diankassa Moussa, le benjamin. Il servait d'ambassadeur du canton du Banimonotié dont Bougouni était la capitale, auprès du roi Bambara de Ségou. Au cours de ses randonnées et pérégrinations, il avait appris l'arabe et était devenu un fervent musulman. A sa mort, ses parents qui étaient animistes, l'inhumèrent avec ses livres saints conformément à la coutume locale, c'est-à-dire suivant l'esprit animiste. Diankassa Moussa avait guerroyé pour ses ainés tant pour asseoir leur autorité que pour conserver l'intégrité territoriale.

    Ayant laissé deux(2) filles comme héritières, il avait imploré la grâce divine de l'immortaliser à travers un arbre qui pousserait sur une des extrémités de sa tombe. Son veux fut exhaussé, un majestueux ½ Balanzan ½ se dressa au chevet de sa tombe. Contrairement aux arbres de la savane, cette essence végétale perd ses feuilles pendant l'hivernage et reverdit en saison sèche. Cet arbre centenaire subsiste encore au sud du marché de Bougouni, entouré d'une ceinture de mur en banco. Le doyen (d'âge) du quartier de Bougouni dans le clan des Diakité est chargé d'officier les cérémonies rituelles qui lui sont dues.

    S'étant fait une place, le Banimonotié guerroya avec ses voisins du Sianka Dugu, Nafanan Dugu et Kouroulamini. De ces luttes, il assura son prestige et son autonomie jusqu'à l'arrivée de Samory en 1882. Le chef de l'époque Tiékoro Blen reconnut ce dernier comme son chef suprême, l'autorisa à lever des guerriers pour renforcer ses armées à Sikasso et prit lui-même la tête de ses troupes. Malheureusement il trouva la mort devant Sikasso en 1887.

    Son successeur, Dieriba Moriba, se distingua surtout comme sofa, sa bravoure et son mépris du danger sont légendaires. Il a régné jusqu'en 1898.

    Le 10 juillet 1894, la capitale fut transférée de Faragouaran à Bougouni. La huitième compagnie soudanaise y fut installée, elle détacha une section à Faragouaran. Plus tard ce poste fut supprimé et, en 1895, seul Bougouni fut doté d'une compagnie d'infanterie et d'une amerrie de montagne.

    Lors de la révolte du OUASSOULOU en 1895, Moriba, en accord avec les chefs du Kouroulamini effrayés par la répression de Samory, fit appel aux français installés à Ségou. Malheureusement, la colonne Bonnier devait arriver après la prise de Tentou où trois mille (3.OOO) personnes furent massacrées.

    Samory fit son entrée à Bougouni à la recherche de trois de ses sofas qui l'avaient trahi lors du siège de Tentou. Au même moment, le colonel Bonnier arrivait à Faragouaran. Après une excursion à Bougouni, il choisit cette cité comme résidence à cause de sa proximité avec le fleuve et de sa position de carrefour entre Bamako-Sikasso et Ségou-Kankan.

    L'ère de la colonisation venait de commencer. Les habitants de Bougouni comme tant d'autres au Soudan, connaitront le régime de l'indigénat : les lourds impôts, les travaux forcés, les travaux administratifs, le service militaire obligatoire et toute la gamme des exactions et des humiliations du pouvoir colonial.

    Néanmoins, il nous parait opportun de définir les concepts : commune, foncier, collectivité locale, gestion, pour mieux appréhender la problématique que soulève le débat autour de cette présente étude. Pour la commune, elle a hérité de diverses approches de définition :

    D'abord du point de vue juridique, elle est un ensemble de personnes géographiquement localisées sur une portion du territoire national qui sont unies par des liens de solidarité et de communauté d'intérêt auxquelles il est reconnu, dans des conditions précisées par la loi, le droit à la libre administration.

    Ensuite du point de vue administratif, elle est une collectivité à laquelle l'Etat central va transférer certaines compétences et les moyens de les exercer (ressources humaines, financières et techniques). Elle est donc un espace d'organisation administrative.

    D'autre part, du point de vue politique, elle est une portion d'un territoire administrée par des organes élus par ces habitants qui vont en conséquence partager certains pouvoirs avec l'Etat.

    Enfin du point de vue (plus) socio-économique, elle est un espace géographique, économique, social et culturel communautaire. Elle assumera sa gestion face à elle-même et face à l'Etat. Elle est donc également un espace de développement.

    Quant aux collectivités locales, elles peuvent être définies comme des institutions dotées de la personnalité morale jouissant d'une autonomie de gestion déterminées par la Constitution et par les lois et décrets, c'est-à-dire par l'Etat. Elles ont leurs conseillés élus, chargés de régler leurs affaires sous le contrôle du représentant de l'Etat. Elles disposent de personnels, de services et de biens qui leur sont propres. Elles disposent chacune d'un nom, d'un territoire, d'une population.

    Concernant le foncier, on peut retenir principalement deux critères de définitions. Pour le professeur Samba Traoré:7(*) (il donne une définition du foncier qu'il estime loin d'être exhaustive) le foncier est constitué à la fois par la terre et les ressources naturelles qui y sont directement attachés et l'ensemble des relations entre individus, groupes pour l'appropriation et l'utilisation de ces ressources. Ces relations englobaient à la fois des règles et des principes de la maitrise, d'appropriation et d'usage de la terre ainsi que les contextes institutionnels et relationnels qui déterminent la mise en oeuvre de ces principes. On devrait donc parler dans cette optique de foncier agricole, de foncier pastoral, de foncier pour l'habitat, et d'un foncier halieutique...

    Selon le lexique du foncier en Afrique noire, le concept de foncier définit le rapport de l'homme à son environnement par rapport à un système d'interrelation entre, d'une part, les sphères de l'action sociale, individuelle et collective (l'organisation sociale, politique, le sacré, le religieux) et, d'autre part, les dynamiques écologiques.

    Quant au terme gestion, elle renvoie généralement au terme administrer. Dans ce cas spécifique, la gestion des terres signifie le partage de responsabilité entre les différents échelons des collectivités.

    La législation foncière en Afrique, à ces débuts, était régie par le Code civil de 1830 promulgué au Sénégal. La loi française devenait applicable à chaque fois qu'un français ou assimilé était en cause et risquait de s'opposer à un autochtone.

    En 1904, la législation foncière fut durablement régie par les décrets du 23 octobre 1904 portant organisation du domaine et le décret 24 juillet 1906 portant régime de la propriété foncière. Sous la domination coloniale, le Mali a hérité de divers instruments juridiques8(*) dans le domaine de la gestion des terres, parmi ces textes on trouvait le permis d'habiter dans la zone urbaine.

    Institué en 19199(*), ce permis visait à aménager les zones urbaines, notamment dans les quartiers réservés aux indigènes. L'élaboration de cet arrêté s'accompagnait non seulement du processus de création des communes10(*). Mais, aussi, de la recherche de profit par la métropole complètement ruinée par la première guerre mondiale. Ce permis d'habiter pouvait être transformé en titre immatriculé dès lors qu'il y avait eu un constat de mise en valeur11(*). La politique de mise en valeur consistait pour le colonisateur à disposer d'un certain contrôle des terres, avec l'arrière pensée que cette mise en valeur serait réalisée.

    Sous la domination coloniale est apparu le décret de 193212(*) réglementant le régime de l'immatriculation. Ce régime s'appliquait à des lots du domaine privé avec ou sans condition de mise en valeur, soit à des concessions mises en valeur, soit à des concessions urbaines ou rurales mise en valeur ou à des permis d'habiter.

    Le concept de l'immatriculation visait surtout à apporter une garantie de propriété à l'investisseur et, plus généralement, à garantir la sécurité des transactions immobilières et protéger le propriétaire contre les empiètements des tiers.

    A coté du permis d'habiter, s'est institué un autre titre, c'est celui du permis d'occuper13(*). Exclusivement réservé aux commerçants, c'était un titre attribué sur des lots provisoires et précaires. A la différence du permis d'habiter, il n'avait pas la vocation à être définitif, pour cela, il fallait que le terrain soit loti définitivement avec attribution de concession.

    Quant au décret du 20 mai 195514(*), il avait reçu au Soudan des législations qui précisaient les conditions à remplir pour donner une valeur juridique aux droits coutumiers partant de leur inscription sur le livret foncier. La politique de l'Etat colonial visait la délivrance des titres précaires au début, aboutissant à être définitifs après vérification de mise en valeur de ces terres, le régime s'appliquait aussi au droit coutumier.

    Partant de ce texte, depuis cette époque, apparait une reconnaissance certaine du droit coutumier permettant à l'Etat de s'approprier (de) toutes les terres réputées vacantes et sans maitre parce que ne faisant pas l'objet d'un titre écrit. On notait la présence de deux (2) acteurs à savoir l'Etat dont la propriété devait être immatriculée et des terres coutumières dont le régime juridique était garanti. Le régime des concessions était déterminé par le texte de 1955 permettant l'attribution de titres provisoires sur des terrains en zone urbaine ou rurale à des particuliers. La précarité de ces titres devenait définitive après la mise en valeur des terres.

    La conservation des textes de 1955 n'était pas gratuite, car le Mali a complété ce texte par une courte loi de 1959 donnant la possibilité à l'Etat de se doter de n'importe quel terrain faisant l'objet d'un droit coutumier. Sous cette législation, le principe était très simple: il suffisait que le service administratif fasse une requête au gouvernement en spécifiant le terrain qui l'intéresse et en décrivant les droits qui grèvent ce terrain. Automatiquement, ces droits sont supprimés sans compensation ni possibilité de recours.

    La politique de l'Etat colonial visait la délivrance des titres précaires au départ, aboutissant à être définitifs, c'était pour permettre à l'administration coloniale d'avoir le contrôle des terres par le critère de mise en valeur.

    En somme, le foncier de la colonisation française était caractérisé par l'introduction de la notion de domaine de l'Etat et la tentative de généralisation auprès des autochtones de la propriété privé, à travers des techniques d'immatriculation des terres.

    Après son indépendance15(*), le Mali a conservé la presque totalité de ces textes permettant de contrôler le développement notamment en matière d'investissement, de contrôler les mouvements fonciers, surtout ceux liés au départ des européens.

    Pour un bon usage de ces textes, le régime socialiste s'est organisé autour de trois principaux axes, à savoir : Une volonté de contrôle des transactions foncières imposant le principe de l'autorisation préalable sur les transferts et sur la constitution de droits réels, une action en faveur d'un maximum de terres au domaine de l'Etat concernait traditionnellement, selon l'esprit du Code civil et de l'immatriculation des immeubles juridiquement abandonnés. Et enfin, une action en vue de la limitation des droits coutumiers en vertu des textes de 1955 pouvait prendre une valeur certaine. Le mode de contrôle des transactions foncières a été mis en oeuvre par une législation de 1961 qui imposait le principe de l'autorisation préalable sur les transferts et constitution de droit réel16(*). Adopté après l'indépendance, ce texte était considéré comme acte de circonstance permettant les transactions à l'époque ou se développait le départ des européens.

    Après le coup d'Etat militaire, en 1969, des modifications de procédure ont été apportées au texte de 1961, mais ne remettant pas en cause le principe du contrôle des transactions. Ces modifications de procédures s'opéraient seulement sur les changements des départements ministériels en charge des questions foncières.

    En 1975, on assiste à l'introduction du concept de mise en valeur. Ces textes s'organisaient autour de la propriété privée et d'autres qui visent à limiter ce droit de propriété.

    La direction de l'habitat devra faire au préalable un constat de la valeur actuelle et de l'état actuel des bâtiments. Et à partir de ce constat, l'administration définit les conditions d'acquisition. Les ventes par expropriation concernaient la deuxième limitation des transferts. Généralement, cette opération se faisait entre les particuliers qui avaient des engagements bancaires garantis par les permis d'habiter ou hypothèque pour faire face à leurs obligations. Sur cet aspect, l'intervention de l'Etat consistait à bloquer ce principe en conditionnant les exécutions forcées et les expropriations par une autorisation du gouvernement17(*) (principe de l'indépendance de la justice).

    Sur un autre domaine, le retour d'immeuble appartenant à des particuliers au domaine de l'Etat concernait traditionnellement selon l'esprit du Code civil et de l'immatriculation des immeubles juridiquement abandonnés. Sur l'immatriculation, juridiquement, ce retour était un abandon de trente (30) ans selon l'esprit du décret de 1932.

    En 1974, la modification de la notion de prescription de dix (10) ans fut apportée par une nouvelle ordonnance18(*). Cette ordonnance faisait allusion à la mise en valeur des terrains. Ce texte faisait la distinction de deux (2) cas : celui des terrains nus sans discussion et celui des terres plus ou moins mises en valeur s'agissant des bâtiments ou des cultures. Il y a eu également un revirement concernant les droits coutumiers, en vertu des textes de 1955 pouvaient prendre une valeur certaine.

    Après des années d'expérience, on assiste à l'entrée en vigueur de la loi n°86-91/ AN-RM du 12 juillet 1986 portant Code domanial et foncier, et cela coïncidait avec la création des premières collectivités territoriales dotées de la personnalité juridique (District de Bamako); des modifications ont été apportées à ce texte car ne comportant que le transfert du domaine privé immobilier des Collectivités décentralisées (Chapitre 2 : art 135 à 137) abrogé par l'ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier.

    Avec la nouvelle politique de décentralisation adopté par le Mali en 1993, des insuffisances ont été constatées, c'est pourquoi des modifications furent apportées à cette dernière ordonnance par la loi n°02-008/P-RM du 12 juillet 2002. Cette loi constitue aujourd'hui un enjeu majeur, eu égard aux partages de responsabilités et de compétences, en particulier, entre l'Etat et les collectivités territoriales.

    La loi n°02-008/P-RM du 12 juillet 2002 portant Code domanial et foncier se présente sous deux (2) formes à savoir le domaine national et le droit coutumier.

    Ce nouveau code offre une large part aux C.T et des décrets d'application19(*) quant à l'exercice de leur domaine de compétence.

    Il en est de même au Sénégal où, la loi n°64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national, est considérée comme un droit de synthèse ayant pour objectif de poursuivre la socialisation de la propriété foncière conformément à la tradition négro-africaine et le développement économique du pays. Cette option des pouvoirs publics sénégalais est partagée par d'autres Etats africains qui ont maintenu la même procédure de conception collective, tout en l'adaptant à certaines exigences du développement; c'est le cas, par exemple, des pays comme le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ainsi, le décret d'application de la loi relative au domaine national du Sénégal donne la composition20(*) de la terre concernant sa gestion par les collectivités.

    Dans le processus de partage des compétences entre l'Etat et les nouveaux acteurs publics locaux, le contrôle de la terre et des ressources naturelles est un enjeu et une condition essentielle du développement local tant en milieu rural qu'en milieu urbain.

    Dans la phase d'expérimentation de la politique de décentralisation au Mali, notamment en matière foncière, il y a lieu de se poser la question de savoir :

    Comment les C.L gèrent-elles les terres au Mali ?

    Autrement dit avec la politique de décentralisation, les C.L parviennent-elles à bien remplir leur rôle en matière de gestion foncière ?

    Répondre à cette question est a priori facile dans la mesure où la législation a consacré, d'une manière claire et précise, les mécanismes de gestion des terres par les C.L, et Bougouni ne fait pas exception à la règle. Cependant, dans la pratique, les réalités diffèrent car, un certain nombre de facteurs entravent l'application effective et concrète des règles en vigueur. C'est d'ailleurs ce qui justifie le choix d'un certain nombre d'orientations susceptibles de pallier les carences du législateur.

    L'étude de ce sujet est importante à plus d'un titre. Du point de vue de la théorie, elle nous permet d'abord de faire une relecture de l'organisation administrative du Mali, des périodes d'avant indépendance à nos jours. Ensuite, elle permet de mesurer l'effectivité de l'application de la législation en matière foncière, c'est-à-dire de faire la distinction entre l'effectivité attendue par le législateur et l'effectivité observée surtout avec la forte présence du droit coutumier qui limite l'application du droit positif. Sur le plan pratique, elle nous permet de contribuer dans une moindre mesure à la mise en place d'une stratégie allant dans le sens d'une amélioration de la gestion des terres par les C.L, en général, et par la commune de Bougouni en particulier.

    C'est dans cet ordre d'idée que nous allons aborder le sujet à travers une double démarche qui consistera à voir, d'abord, les mécanismes de gestion des terres par la commune de Bougouni (PREMIERE PARTIE), ensuite les orientations pour une meilleure gestion des terres par la commune de Bougouni (DEUXIEME PARTIE).

    Chapitre préliminaire: Aperçus sur l'organisation administrative du Mali

    Le Mali est un vaste pays continental au coeur de l'Afrique de l'Ouest couvrant une superficie de 1.241.238 KM² soit environ 5% de la superficie totale de l'Afrique. Les pays frontaliers du Mali sont au nombre de sept (7) à savoir : le Sénégal, la Mauritanie, l'Algérie, le Niger, la Côte-d'Ivoire et la Guinée.

    Le Mali précolonial a vu se succéder un nombre impressionnant d'empires et de royaumes, et a été un théâtre de l'émergence de l'Etat sous diverses formes.

    En effet les Etats médiévaux du Ghana, Mali, Songhoï, ont mis au point, au fil des siècles, des systèmes politiques très élaborés, qui ont fait leurs preuves en matière d'administration des communautés et des territoires : provinces ou régions, cantons, villages, dans ce qu'on peut appeler d'anciennes aires Marka, mandé, Songhoï et peulh.

    La politique de l'administration coloniale française, au lendemain de la pacification du pays, s'est orientée vers la promotion des leaders politiques traditionnels auxquels elle octroyait le droit d'administrer leurs circonscriptions en tant qu'auxiliaires désignés, au détriment des opposants locaux. Il en a résulté une administration très répressive marquée par un renforcement des prérogatives de ces chefs locaux. C'est cette organisation coercitive de l'administration coloniale qui s'est incrustée dans la mémoire collective et a estompé dans les esprits le souvenir des systèmes d'administration précoloniaux dont certains faisaient preuve de plus de souplesse dans leur application. Dès lors, ceux qui affirmaient que la décentralisation a véritablement existé au Mali pendant la période précoloniale, ne font qu'occulter le véritable débat. C'est en ce sens que la décentralisation actuelle est différente des reformes antérieures, puisqu'elle instaure le pouvoir de contrôle et de sanction sur les administrateurs grâce, en particulier, au système électif.

    Au cours des premières années d'administration coloniale, l'ancien territoire du Soudan français était dirigé par un fonctionnaire qui recevait le titre de gouverneur, celui-ci était placé sous l'autorité du gouverneur général de l'A.O.F résidant à Dakar. Il était le représentant du pouvoir central français dans la colonie. Il cumulait la totalité du pouvoir exécutif qu'il exerçait par voie réglementaire dans les domaines comme :

    ü la création d'entités administratives déconcentrées,

    ü la détermination du statut et du régime de rémunération des cadres locaux,

    ü la création des services publics, la détermination de leur statut et les modalités

    d'organisation,

    ü la fixation des taux des impôts, etc.

    ü l'organisation des rapports économiques entre la colonie et la métropole, etc.

    A cette période, l'organisation administrative du Soudan comprenait les cercles, les subdivisions, les postes administratifs, les cantons et les tribus, les villages et les fractions nomades.

    Le cercle était l'échelon le plus élevé de la structure territoriale du Soudan français. Il était dirigé par un officier de l'armée française21(*), par la suite, ces officiers ont été remplacés par des cadres civils sous l'appellation de « Commandant de cercle » qui s'est durablement installé pour désigner le chef de circonscription administrative.

    En accédant à l'indépendance, le territoire du Soudan comptait 19 cercles qui sont : Bafoulabé, Bamako, Badiangara, Bougouni, Gao, Goundam, Kayes, Kita, Koulikoro, koutiala, Macina, Mopti, Nara, Niafunké, Nioro, San, Ségou, Sikasso, Tombouctou.

    Sur proposition du gouverneur du Soudan, après avis de l'assemblée territoriale, le cercle était créé par arrêté du gouverneur général de l'A.O.F.

    Au dessous du cercle se trouvait la subdivision dont certains n'en disposaient pas. La création de la subdivision est dictée soit par nécessité de congestionner les cercles les plus importants (sur le plan démographique et de la superficie) soit par l'exercice d'un contrôle plus rapproché sur des parties du territoire. L'autorité compétente, pour créer la subdivision, a varié. Jusqu'en 1957, comme le cercle, la subdivision était créée par arrêté général du gouverneur, sur proposition du gouverneur du Soudan22(*).

    L'évolution politique intervenue en 1958 conduit à la création de la communauté franco-africaine et l'octroi d'une plus large autonomie au territoire d'Outre-Mer. A la veille de l'indépendance, le pays comptait 24 subdivisions qui sont : Ansongo, Bamako, Bankass, Bourem, Djenné, Diré, Dioila, Douentzan, Gao, Gourma Rharous, Kangaba, Kéniéba, Kidal, Kolokani, Kolondiéba, Koro, Koulikoro, Ménaka, Mopti, Niono, Tenenkou, Tominian, Yanfolila et Yélimané.

    La position du poste administratif23(*) était quelque peu ambiguë. Il était rattaché soit à une subdivision soit à un cercle. Nommé en conseil de gouvernement, le chef de poste administratif était le délégué du commandant de cercle ou d'une subdivision dont il relevait. Certaines de ces attributions pouvaient être déléguées par ces derniers en matière de gestion des services territoriaux (art 1 de l'arrêté 742 du 02 au 04 aout 1958). Il avait aussi la qualité d'officier de police judiciaire et recevait, en outre, des attributions24(*) comme :

    Ø Agent de recouvrement des impôts et taxes,

    Ø Officier d'état civil recevant à ce titre la gestion du centre principal d'état civil,

    Ø Délivrance des cartes d'identités,

    Ø Agent de conciliation en matière civile et commerciale

    Le canton et la tribu étaient tantôt des démembrements du cercle, tantôt de la subdivision, et étaient le niveau le plus élevé de l'administration indigène.

    Le canton25(*) était le regroupement des villages dont le nombre variait de trois à une cinquantaine. Le canton présentait une homogénéité socioculturelle à cause de l'appartenance des villages qui le composent à une même ethnie ou à une même religion. D'autres étaient hétérogènes ou regroupaient des villages issus des royaumes précoloniaux différents. Un des objectifs poursuivis était de détruire les dernières poches de résistance à l'occupation coloniale dans une même entité des forces hostiles à la colonisation, mais qui devaient s'affaiblir mutuellement.

    En milieu nomade, la tribu26(*) est l'équivalent du canton. Contrairement au canton, la tribu était constituée de fractions ayant un ancêtre commun ou une longue histoire commune. Le canton et la tribu étaient créés par arrêté du gouverneur du territoire, sur proposition du commandant de cercle.

    Les chefs de canton et de tribu étaient désignés par les anciennes familles régnantes dont le statut social a été conservé. Agents de liaison entre l'administration coloniale et la population locale, les chefs de canton et de tribu avaient sous leur autorité les chefs de village composant le canton et les chefs de fraction composant la tribu.

    Le village et la fraction nomade étaient pour la plupart des entités sociologiques antérieures à la colonisation. Elles ont reçu du colonisateur une reconnaissance de fait. De ce fait, ils ont un statut permettant à l'administration coloniale de les utiliser comme des relais d'exécution de ses décisions.

    La période coloniale a été marquée aussi par la création de trois types de communes au Soudan français, elles étaient hiérarchisées en communes mixtes, de moyen exercice et de plein exercice suivant la loi n°55-1489 du 18 novembre 195527(*).

    Créée par arrêté du chef de territoire28(*), la commune mixte était administrée par le commandant de cercle qui recevait ainsi l'appellation d'administrateur-Maire29(*), assisté d'une commission municipale de 7 à 12 membres. Sur proposition du commandant de cercle, ces membres étaient nommés par arrêté du gouverneur30(*) de la colonie. Environ les 2/3 des sièges de la commission étaient attribué à des français et le tiers à des indigènes parlant et écrivant français.

    La composition de la commission municipale de la commune mixte comportait 03 degrés :

    Ø Les membres de la commission étaient nommés sur une liste des notables,

    Ø Les membres sont élus au suffrage universel restreint, une moitié par les citoyens, et l'autre par un collège de notables indigènes,

    Ø Les membres de la commission sont élus au suffrage universel direct, mais ce degré n'a reçu aucune application au Soudan français.

    La réforme municipale de 1955 a permis de franchir une étape importante dans le sens d'une décentralisation réelle dans les territoires d'A.O.F, elle a permis la création des communes de moyen exercice et de plein exercice.

    La commune de moyen exercice a fait son apparition avec le Décret du 26 novembre 1955. L'autorité exécutive était conférée, comme celle de la commune mixte, à un administrateur-Maire nommé par le chef de territoire. Elle était dotée d'un conseil municipal élu au suffrage universel direct.

    La commune de plein exercice est née de la même loi que les deux autres communes, elle était assimilée aux communes françaises qui généralisent l'application du code municipal français aux grandes agglomérations africaines de s'ériger en commune.

    En somme, le passage de commune mixte à celle de moyen exercice et de celle de moyen exercice en plein exercice, s'appréciaient en fonction du niveau d'urbanisme de la localité et de sa capacité à générer les ressources pour faire face à ses attributions.

    En 1955, quatre (4) localités de l'ancien Soudan français, à savoir : Bamako, Kayes, Ségou et Mopti, ont accédé au statut de plein exercice, rejoines en 1958 par Sikasso.

    Le pays a accédé à l'indépendance en 1960 avec huit (8) autres localités dotées d'un statut de commune de moyen exercice : Gao, Kati, Kita, Koulikoro, Koutiala, Nioro du Sahel, San et Tombouctou. A travers la loi n°60-3 AL-RS du 07 juin 196031(*) portant organisation de la République soudanaise, le Mali ne comptait que six (6) régions (Bamako, Sikasso, Kayes, Ségou, Mopti et Gao).

    La Constitution du 22 septembre 1960 énonçait déjà dans son article 41 la nouvelle structuration du pays : « les collectivités territoriales de la République du Mali sont : les régions, les cercles, les arrondissements, les tribus nomades, les communes, les villages et les fractions nomades ». Toutes les entités administratives devenaient des collectivités territoriales qui s'administrent librement par des conseils élus, placés sous la tutelle de l'administration centrale. Ces collectivités sont restées des circonscriptions administratives sous l'autorité des représentants de l'Etat.

    La loi n°66-09/AN-RM du 02 mars1966 portant code municipal au Mali, met un terme à la hiérarchisation coloniale précédente en uniformisant le statut des 13 communes sous le régime de commune de plein exercice, mais ne donnant pas lieu à la création d'autres communes. Le centralisme démocratique qui était de règle, imposait la primauté du parti unique dans tous les domaines de la vie sociale et renforçait la centralisation administrative comme instrument d'exécution de cette politique. Le régime militaire de novembre 1968 dissout les conseils municipaux existants auxquels il a substitué des délégations spéciales dont les membres sont nommés par décret.

    En 1969, les autorités du CMLN (Comité Militaire de Libération Nationale) convoquèrent une conférence nationale des cadres. Lors de cette conférence, il s'agissait pour les participants de dégager un diagnostique sans complaisance des institutions et structures administratives, et d'apporter des propositions en vue d'une réforme des dites structures.

    La création d'une Commission Nationale de Réforme Administrative (C.N.R.A) a été l'une des recommandations de la conférence. La C.N.R.A s'est attelée dans le domaine de l'administration du territoire à

    ü définir la structure territoriale avec les missions différentes,

    ü renforcer la coordination au développement.

    ü OEuvrer pour la participation des cadres et des populations des circonscriptions administratives.

    Avec l'ordonnance n°77-44/CMLN du 12 juillet 197732(*), on assiste à un nouveau découpage administratif. La ville de Bamako fut érigée en District subdivisé en 6 communes ayant à l'instar de celles existantes le statut de collectivité décentralisée, administrée par un conseil élu, mais ayant à sa tête un exécutif nommé par le pouvoir central et appelé gouverneur du District. Cette même ordonnance laisse la possibilité aux arrondissements de s'ériger en commune.

    Cette recommandation, concrétisée par l'ordonnance n°77-45/CMLN du 12 juillet 197733(*) portant réorganisation territoriale et administrative de la République du Mali, définit une nouvelle configuration du pays portant le nombre de régions à sept (7), divisées en cercles à savoir : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao; instituant, aussi, les conseils de circonscription et les comités de développement.

    Le conseil de circonscription devrait réaliser la participation des populations, les élus étaient les représentants de la population à différents niveaux de l'administration territoriale constituée par les chefs de circonscription représentant de l'État. Les conseils de circonscription n'ont jamais fonctionné.

    Sous l'impulsion des chefs de circonscription, les comités de développement programmaient les stratégies annuelles de développement et les exécutaient.

    La taxe de développement régional et local (T.D.R.L) issue de la perception des taxes et impôts divers, sert à financer les programmes régionaux et locaux de développement, l'administration a vu ses prérogatives renforcées, en contrôlant et en canalisant l'utilisation de ce fond vers des actions qu'elle jugeait prioritaires.

    La réforme de 1977 a abouti à une déconcentration très poussée de l'administration d'Etat, se traduisant par une planification du développement en direction des circonscriptions (régions, cercles, arrondissements) sans pour autant réaliser la décentralisation qui avait été préconisée comme objectif ultime. En plus de l'érection de Bamako en 6 communes, l'ordonnance n°78-32/CMLN fixant le statut du District de Bamako34(*) a érigé sur l'ensemble du territoire la seule commune de Bougouni.

    Après les évènements de mars 1991, le «régime de la transition»35(*) a tenté la création de nouvelles communes comme: Banamba, Dioïla, Badiangara, Niono et Djéné. Ce projet de création des communes n'a jamais été appliqué.

    Pendant la transition, on assiste à l'apparition de l'ordonnance n°91-03936(*) déterminant les circonscriptions administratives et les C.T de la République du Mali, abrogeant l'ordonnance n°77-45 du 12 juillet 1977. Cette ordonnance augmente à huit (08) le nombre des Régions et deux cent quatre vingt sept (287) celui des arrondissements. En effet, c'est à partir de la conférence nationale d'août 1991 que le Mali s'est fortement engagé dans le sens d'une nouvelle dynamique de la décentralisation. C'est dans cet état d'esprit que les autorités de la IIIème République sont restées fidèles à la Constitution en mettant en oeuvre une véritable politique sous le concept de la libre administration.

    C'est à travers ce long parcours de l'organisation administrative que le Mali a inséré dans la Constitution du 25 février 1992 consacré dans ces articles 97 que «les C.T sont crées et administrées dans les conditions définies par la loi» et son suivant qui dispose que «les Collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi», à cette époque le Mali ne comptait que 19 communes. Le pluralisme politique, institué dans le pays depuis 1991 a considérablement facilité la conception et la mise oeuvre de la décentralisation. C'est dans cet état d'esprit que le Mali a adopté une approche en créant une structure37(*) souple avec un mandat et une durée bien déterminés. La mission de décentralisation fut rattachée au ministère chargé de l'administration territoriale, puis à la primature avec mission de concevoir et de mettre en oeuvre une politique de décentralisation qui mettrait en synergie l'Etat, les collectivités et les représentants de la société civile. Le mandat de la mission de décentralisation était d'assister le gouvernement dans le domaine de la décentralisation ainsi que dans la conception et la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cette politique. Avec la nouvelle politique de décentralisation, 683 nouvelles communes ont été créées. Aujourd'hui, le Mali compte 08 Régions administratives, 49 Cercles, 285 Arrondissements, 703 Communes (dont 682 ont été créées en 1996 et 2 en 2001). La capitale Bamako est dotée d'un statut particulier du District38(*). Les 08 Régions, 49 Cercles et le District de Bamako sont à la fois des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.

    Au terme de sa mission, la décentralisation a pu répondre favorablement aux objectifs fixés en mettant à la disposition de l'Etat une batterie de lois permettant des transferts de compétences dans divers domaines de la vie locale (finances locales, domaine foncier). Le processus de décentralisation est entré dans sa phase opérationnelle en 1999 avec l'élection de 10.545 élus locaux repartis entre 08 régions administratives, 49 cercles, 703 communes et le District de Bamako.

    Première parie : L'existence de mécanismes de gestion des terres par les C.L.

    Le processus de décentralisation amorcé par le Mali présente une nouvelle configuration du pays avec un bon nombre de collectivités.

    Cette nouvelle politique ne s'est pas limitée seulement à la création des collectivités locales, elle a pris également en compte des initiatives tendant à conférer des prérogatives à ces nouvelles entités territoriales.

    Pour mieux cerner cette politique de décentralisation, il est nécessaire de mettre en exergue les grandes orientations de l'état de la politique foncière décentralisée au Mali (Chapitre1) d'une part, et d'autre part les difficultés liées à l'exercice de cette gestion des terres par les C.L (Chapitre2).

    Chapitre1 : État de la politique foncière décentralisée.

    La prise en charge de la gestion foncière par les collectivités locales met en évidence la particularité et l'intérêt vital de la décentralisation. Pour la concrétisation de la politique de décentralisation, l'Etat a jugé nécessaire de conférer certaines prérogatives aux nouvelles collectivités décentralisées, notamment le partage de responsabilités en matière de gestion des terres.

    De ce fait, pour mieux appréhender cette réforme dans la politique de décentralisation foncière, il est nécessaire d'abord de mettre l'accent sur l'existence de règles dualistes (Section1) ensuite sur les caractères de cette politique foncière décentralisée (Section2).

    Section1 : L'existence de règles dualistes

    Dans le processus de la politique de décentralisation, la loi n°95-034/AN-RM du 12 Avril 1995 portant C.C.T modifiée par la loi n°98-10 du 19 Juin 1998 confie aux C.T des compétences en matière de protection des terres et des ressources naturelles renouvelables. L'ordonnance de 2000, modifié par la loi de 2002, accorde une reconnaissance certaine du droit coutumier.Le régime juridique du droit foncier malien est double.

    Dans le souci de cerner ces règles foncières, il nous semble important de passer en revu le droit positif des C.L en matière foncière (Paragraphe1) et la reconnaissance du droit coutumier (Paragraphe2).

    Paragraphe1 : Le droit positif des Collectivités locales en matière de gestion foncière

    Le processus de décentralisation a laissé une large place en la matière aux nouvelles entités décentralisées à travers la loi n°96-050 portant principe de constitution et de gestion du domaine des C.T. Cette disposition institue un domaine public immobilier39(*), un domaine privé immobilier40(*).

    La composition du domaine privé immobilier des C.T comprend entre autre :

    ü des terrains immatriculés du domaine privé de l'Etat cédés par celui-ci (à titre onéreux ou gratuit) ;

    ü des terres non immatriculées situées dans les limites des collectivités territoriales affectées à celle-ci par l'Etat ;

    ü des biens immobiliers acquis à titre onéreux ou gratuit, ou affectées par l'Etat (article 9 de la loi portant sur les conditions de la libre administration des C.T et l'article 1? ? de la loi portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales).

    Pour la gestion de son domaine privé, pour que les terres soient cédées aux collectivités, il faut au préalable procéder à leurs immatriculations. Les terres non immatriculées peuvent faire l'objet d'affection ou cédées par l'Etat aux collectivités à condition qu'elles se trouvent dans les limites de ces collectivités. En outre, les C.T sont aptes à gérer les domaines forestier, agricole, pastorale, piscicole, minier et de l'habitat. A travers le code domanial et foncier de 2000 modifié par la loi de 2002. Ainsi, une collectivité sera responsabilisée par l'Etat en conférant la gestion d'une partie de son domaine41(*).

    Pour ce qui concerne le domaine public immobilier, les C.T disposent également d'un domaine public naturel42(*) et d'un domaine public artificiel43(*). Le domaine public naturel des collectivités territoriales est constitué par les mêmes éléments que celui de l'Etat (des lacs et étangs, des cours d'eau, des mares, des périmètres de protection, des sites naturels déclarés domaine public par la loi).

    Le domaine public immobilier artificiel est composé des aménagements et ouvrages réalisées à des causes d'intérêt régional44(*), du cercle45(*) ou de la commune46(*), et des terrains qui les supportent, déterminés par la loi ou ayant un caractère d'une procédure de classement.

    L'article 10 de la loi portant principe de constitution et de gestion révèle que les C.T disposent de leurs domaines conformément à la loi. Il confie la responsabilité de la gestion de l'aménagement, de la conservation et de la sauvegarde de l'équilibre écologique. Il prescrit également aux collectivités la politique d'élaboration du schéma d'aménagement de leur territoire qui tiendra compte du schéma national conformément à l'esprit de son article 11. Dans ces conditions, elle définira entre autres : un domaine agricole (comprenant les zones de culture sèche ou pluviale, les zones de culture irriguée ainsi que leurs aménagements hydrauliques, les zones de culture de décrue, les zones de maraichage, les zones d'arboriculture, les jachères de moins de 10 ans), un domaine forestier (composé des zones naturelles, les reboisements et les périmètres de protection classés en leur nom ainsi que le domaine forestier protégé immatriculé en leur nom), un domaine pastoral (composé des zones de pâturage, les jachères de plus de 10 ans, les parcours pastoraux, les points d'eau), un domaine faunique47(*) et piscicole48(*), un domaine de l'habitat (composé des zones de logement, les zones de bureaux, les zones des activités industrielles et commerciales, les zones d'équipement et les zones d'espaces verts) et un domaine minier (composé essentiellement des zones d'exploitation des substances minérales classée comme produits de carrière notamment les matériaux de construction tels que pierres, sables graviers et argiles ; les zones d'exploitation de substance minérales classées comme produits de mine ayant fait l'objet d'une concession minière de la part de l'État).

    C'est aussi le cas au Sénégal, dans le territoire des communautés rurales, pour ce qui concerne le domaine national, il ressort deux grandes catégories: l'affectation et la désaffectation. Le droit des Communautés Rurales dans la gestion du domaine national d'une part, est reconnu individuellement et, d'autre part, organisé démocratiquement en Communauté Rurale par l'affectation et collectif par le terroir de la Communauté Rurale. Pour une répartition équitable, les Communautés Rurales ont pour mission la mise en valeur des terres sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle. Créée par la loi n°72-25 du 15 mars 1972 (fondue dans la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant CCL), les Communautés Rurales se sont organisées au fur et à mesure par décret d'application sur l'ensemble du territoire entre 1972 et 1982(avant 1972 les conseillers ruraux étaient nommés par décret). L'élection des conseillers ruraux a pu aboutir en 1984, de ce fait, l'art 205 CCL fait interdiction aux chefs de village d'exercer les fonctions de président ou de vice président.

    S'agissant de l'affectation des terres du domaine national aux Communautés rurales, celles-ci étaient détenues par les familles qui exerçaient le droit réel. Cette forme d'affectation est remise en cause en cas de non mise en valeur, à chaque fois que la communauté rurale ou l'Etat a besoin de ces terres qu'il s'agisse pour cause d'utilité publique ou la satisfaction de la demande en terre d'un investisseur privé. La loi 72-25 relative à la création des communautés rurales accorde aussi des droits d'affectation sur les réserves foncières et les terres désaffectées du domaine national en accord avec les autorités administratives.

    Pour les terres désaffectées qui étaient exploitées collectivement, la communauté rurale peut gérer collectivement et peut affecter à des demandeurs pour leur exploitation. Il s'agit des terres non défrichées, les zones servant en même temps de pâturage, des zones de cueillettes et de coupe de bois, les mares et les zones impropres à la culture.

    C'est pourquoi au Mali, les collectivités ont la possibilité d'organiser des activités professionnelles relevant des domaines d'activités respectifs en relation avec les organisations professionnelles.

    Paragraphe2 : La reconnaissance du droit coutumier.

    Depuis son insertion à la période coloniale, le droit coutumier occupe une place majeure dans la gestion du foncier.

    En effet, selon le lexique du foncier, le droit coutumier dans le contexte africain est ambigu. Il désigne le droit traditionnel local ou le droit local ou populaire, ou le droit traditionnel conçu et compris par les colonisateurs. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une reconstruction, voire une fabrication par les administrateurs coloniaux, des règles foncières coloniales qui organisaient l'appropriation et la transmission des terres.

    C'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire, à la fin de l'époque coloniale, « devant la renaissance et la résistance des droits coutumiers qui contestent ou se superposent aux droits fonciers modernes, les pouvoirs publics se sont vus contraints de revenir sur leur condamnation, et de leur donner droit de cité »49(*). C'est ainsi que la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 sur le domaine foncier rural s'est fixée comme objectif de monter la reconnaissance du droit coutumier et des questions qui en découlent à travers le décret n°98-750 du 23 décembre 1998. Cette nouvelle loi avait comme ambition de montrer aussi la persistance des droits coutumiers tout en organisant un mécanisme de consolidation. A travers le décret d'application de cette loi, ce mécanisme de consolidation impose des procédures quant à l'exercice du droit coutumier. Dans ces conditions, il ressort des formalités pour l'administration centrale comme la requête d'enquête foncière et de levés topographiques, la remise aux détenteurs des droits coutumiers identifiés et des droits formellement constatés, du certificat foncier permettant l'immatriculation des terres en leur noms (la requête d'enquête est liée à l'identification du requérant et des terrains sur lesquels portent le droit coutumier revendiqué, et la soumission à la publicité par affichage dans la sous-préfecture concernée). Toutefois, l'exercice de ce droit moderne est lié à l'obtention du certificat foncier et l'immatriculation(le certificat foncier peut être individuel ou collectif).

    Par contre au Sénégal, on assiste à la suppression des droits coutumiers, des lignages et des familles sur les terres qu'ils détenaient. En substance, il est à retenir que les terres du domaine national sont détenues par l'Etat, mais en réalité qui sont devenues la propriété de la Nation.

    A travers ces différentes considérations, on comprend la nécessité pour le législateur malien de consolider le droit coutumier. C'est pourquoi, à partir des anciennes législations, le Mali confirme la nécessité du droit coutumier à travers l'article 43 de la loi n°02-008/P-RM du 12 Juillet 2002 portant code domanial et foncier qui stipule que « les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non immatriculées sont confirmés ».

    La règlementation de la pratique coutumière selon l'utilisation de ces dites terres sur le plan collectif ou individuel, ne peuvent faire d'autre revendication que ceux résultants de la conformité avec la pratique du droit coutumier. Après constat des droits coutumiers sur le sol par exemple par des constructions ou des mises à valeur régulière, à part des exceptions par les modes de culture seront cédés aux tiers. Dans ces circonstances, selon l'esprit du code domanial de 2002, le bénéficiaire est dans l'obligation de l'immatriculation de l'immeuble50(*).

    C'est pourquoi les terres qui n'ont fait l'objet d'aucune constatation peuvent être occupées et immatriculées visant l'intérêt de la collectivité ou d'un établissement public au compte duquel la procédure est poursuivie. Si l'enquête constatera une existence du droit coutumier, alors il s'agira selon la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique51(*) d'indemniser les détenteurs de ces droits coutumiers.

    En la faveur des C.T, si l'Etat veut disposer des terrains en vue de leur attribution à celles-ci, l'indemnisation des droits coutumiers est à la charge de ces mêmes collectivités. L'indemnisation des droits coutumiers se fait suivant la procédure prévue par l'article 26 du Code domanial et foncier annonce que «les détenteurs de terrains compris dans le domaine public, qui possède ces terrains en vertu d'un titre foncier, ne pourront être dépossédés, si l'intérêt public venait à l'exiger, que moyennant le payement d'un juste et préalable indemnité». Dans le cas ou les propriétaires des terrains situés dans le domaine public ayant à leur possession des titres fonciers ne seront pas reconnus car l'administration, après publication par ces moyens son intention de postuler sur les dites terres, fixera la valeur au moment de l'occupation par la commission arbitrale.

    En définitive, on retiendra que le Code domanial et foncier reconnait les droits coutumiers collectifs et individuels pouvant faire l'objet d'une enquête publique. Pendant la procédure d'indemnisation, les droits coutumiers sont considérés comme de simple droit d'usage et n'ouvrent droit à aucune indemnité qu'en fonction de leur consistance, de l'identité des personnes sur les constructions, les aménagements et les plantations.

    Section2 : Analyse de la politique foncière décentralisée.

    Dans le cadre du processus de décentralisation initié par le Mali, des efforts ont été fait sur le plan législatif et réglementaire mais, dans le domaine des transferts de compétences notamment la gestion des ressources foncières en particulier échappe aux collectivités territoriales. Ce seul secteur demeure le socle pour la réussite de la décentralisation au Mali, sans cela la décentralisation malienne serait une coquille vide.

    A travers des analyses, nous verrons d'abord l'état des lieux dans les transferts de compétences à Bougouni (Paragraphe1), et ensuite l'état des lieux dans le découpage territorial (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : États des lieux du transfert des compétences à Bougouni.

    Le conseil communal52(*) de Bougouni est composé du maire et de ces adjoints (eu égard au nombre d'habitants déjà cité) constituant l'organe de délibération du conseil communal.

    En sa qualité de collectivité décentralisée, la commune de Bougouni est désormais compétente à des missions de conception, de programmation et de mise en oeuvre des actions de développement économique, social et culturel pour toutes les questions relevant de l'intérêt communal. La reconnaissance de cette compétence consacre la fin du monopole de l'Etat en matière de développement et d'administration locale.

    Dans sa phase pratique, la commune est confrontée à la méconnaissance des textes notamment sur la gestion des ressources naturelles. La gestion de ces ressources naturelles sont régies par différents régime foncier : coutumier ou moderne. La pratique coutumière est de plus en plus pesante dans l'exercice des compétences transférées, les autorités coutumières détiennent la plus part des secteurs riche en ressources naturelles, alors que la pratique coutumière est une norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire ou le droit traditionnel qui prête à une pratique constante, véritable règle de droit, elle est d'origine non étatique.

    Les chefs coutumiers proposent à la collectivité une gestion temporaire, mais pas définitive ce qui est contraire à l'esprit de la loi de transfert des compétences. L'insuffisance dans la gestion des ressources naturelles et renouvelables crée des confusions, détruit des systèmes locaux de gestion des ressources naturelles et réduit les efforts de la population pour gérer durablement les ressources naturelles renouvelables.

    Toujours dans le domaine du foncier, d'après le maire de Bougouni (Mamourou Coulibaly) « la gestion du foncier est le secteur le plus complexe pour les collectivités locales »53(*). D'après l'analyse du maire, il déplore que la commune de Bougouni est confrontée à des délivrances de titres d'occupation des sols venant des autorités de tutelles sans auparavant consulter la commune concernée. C'est dans ces conditions qu'on retrouve des mécanismes à Bougouni qu'un exploitant agricole, ou un éleveur, est détenteur d'un titre provisoire qui le transforme plus tard en autorisation de construction rurale et enfin en titre foncier sans consultation de l'autorité communale, et quand le besoin communal s'impose ils vont se prévaloir d'un titre délivré par l'administration centrale ou un titre du service domanial. Ces différents document et parmi tant d'autres (comme par exemple les permis de chasse, le titre foncier...) délivrés par divers départements ministériels posent des problèmes dans la gestion du foncier communal. D'autres secteurs demeurent non transférés comme ceux de l'agriculture, l'élevage et la pêche. En d'autre terme, contrairement à l'esprit de la loi de transfert des compétences, la commune de Bougouni a du mal à se manifester compte tenu de la main mise par les autorités centrales sur ces domaines de compétences.

    En faisant une analyse des dispositions relative au Code domaniale et foncier, dans le cas particulier de la commune de Bougouni, on constate qu'elle ne dispose pas de domaine propre à elle-même. Comme déjà annoncé ci-haut, pour que la commune ait un domaine, il faut que celui-ci soit cédé ou affecté par l'Etat. Sur cet aspect, la notion de domaine des collectivités n'a pas sa place. La loi portant principes de constitution et de gestion des collectivités locales fait appel à des termes comme « terres non immatriculées dans les limites des collectivités territoriales », or pour l'instant la commune de Bougouni n'a aucune limite juridiquement établie.

    En matière de gestion des ressources naturelles renouvelables, l'insuffisance dans les transferts crée la confusion en ce sens que, les systèmes locaux de gestion rendent inefficaces l'effort déployés par les populations en vue d'une gestion durable des ressources naturelles. L'insuffisance dans les transferts de domaine et de gestion constaté dans la pratique, font que la commune de Bougouni se trouve juridiquement privée de tout contrôle de gestion foncière comme des ressources naturelles renouvelables.

    Dans son article 14, le Code des collectivités locales indique les domaines de compétence de celles-ci, mais force est de reconnaitre que ces différents aspects des domaines de compétences présentent des caractères insuffisants eu égard d'une part à l'exercice du droit coutumier qui est de plus en plus forte dans la localité de Bougouni, et d'autre part la monopolisation de ces différents secteurs par l'Administration centrale d'où cette affirmation selon laquelle, «le pouvoir central est largement compensé par sa capacité à reprendre d'une main ce qu'il donne de l'autre, soit en vidant la décentralisation de son potentiel «démocratisant» en ne l'appliquant que partiellement (c'est-à-dire dans les domaines qui ne menacent pas son hégémonie) soit en organisant par divers moyens, la dépendance à son égard des périphéries»54(*). Ces différents facteurs constituent des obstacles à l'application de la loi surtout dans les aspects comme le domaine public naturel, du domaine public artificiel et du domaine privé de la collectivité constituent des zones d'une importance capitale relevant des questions foncières et des ressources naturelles renouvelables. Pour les éléments du domaine public artificiel, aucune loi n'a opté ni aucune procédure de classement n'est engagée concernant le cas spécifique de la commune de Bougouni.

    Le développement local, ayant pour essence l'aboutissement d'un processus d'expansion socio-économique, culturelle, politique et harmonieux d'une société visant à solliciter les autorités, ne pourra être concrétisé tant qu'un aménagement des dispositifs législatifs actuels est dans la pratique. Les compétences dévolues aux collectivités telles que l'aménagement du territoire, l'agriculture et l'environnement constituent des difficultés dans la pratique. L'exercice des compétences suppose l'existence d'un espace propre, or il se trouve que la commune de Bougouni ne dispose même pas de domaines fonciers bien définis, les contenus du C.C.T définissent en gros les compétences des collectivités locales. L'absence de transfert des biens et ressources de l'Etat aux collectivités demeure un handicape pour la mise en oeuvre de la décentralisation.

    Paragraphe 2 : États des lieux du découpage territorial.

    Pendant la transition de mars 1991, la politique de l'Etat visait l'élaboration d'une très large configuration administrative à savoir les régions, cercles, communes et arrondissements.

    Pour la création des communes, la politique de l'Etat conférait aux différentes circonscriptions (villages et fractions) le libre choix de s'ériger en commune, en ce sens que la création de la collectivité de base demande des études de faisabilité. Cette option de système participatif permettait dans le cadre de la décentralisation, d'informer, de sensibiliser les populations rurales des intérêts de création des communes. Les concertations villageoises regroupaient les représentants des villages de même espace socio-économique et culturel pour échanger, négocier et de convenir en toute solidarité des modalités de fusions de villages et fractions pouvant constituer une commune afin de fixer l'appellation de la nouvelle collectivité (commune) et l'identification de son chef-lieu. Les représentants des principales associations locales et associations de ressortissant des villages étaient également impliqué à cette politique de création des communes.

    A la sortie de ces concertations, les choix de regroupement de chefs-lieux et du nom de la commune ont été librement exprimés par les membres de la commission de découpage et signée par les mandataires des villages, quartiers et/ou fractions composant les nouvelles communes. C'est à travers ce processus que l'Assemblée Nationale a adopté après le résultat de ces concertations la loi portant création des communes. L'application de cette loi sur le terrain a exposé la complexité et la limite des conditions d'accès et de distance, la viabilité économique qui était retenu au moment de l'élaboration de la politique de création des communes.

    L'aspect sociologique aussi était retenu à la création des communes, il s'agissait aux villages ayant les mêmes entités ou ayant la volonté de vivre en commun de s'ériger en commune selon l'esprit de la loi portant création des communes. La motivation des populations s'est orientée en direction de la création des communes rurales dans le but d'accorder une large ouverture du patrimoine foncier en intégrant les terres des villages soit pour des raisons de garantie foncière, soit pour des raisons spéculatives. Cette politique de création des communes a eu plus d'impact en milieu rural qu'en milieu urbain en ce sens que, le milieu rural dispose des ressources naturelles et des étendues de terres cultivables et irrigables, c'est pourquoi certaines communes ont choisi le statut de commune rurale (comme par exemple celle de Kola). La ville de Bougouni a été érigée en commune urbaine par la loi 82-30/ AN-RM du 13 avril 1982 et se compose de sept (7) quartiers et vingt et un (21) villages qui lui sont rattachés par la loi 97-020/ AN-RM du 07 mars 1997.

    Dans le cadre de la politique de décentralisation la question foncière a beaucoup marqué le choix des populations lors du réaménagement territorial, mais force est de reconnaitre qu'il présente des aspects discutables et même incertains. Cette réorganisation territoriale ne précise pas les limites des communes et les coordonnés géographiques ne sont pas encore disponible, ce qui implique que les collectivités n'ont pas d'assise territoriale. Face à ces imprécisions liées au découpage territorial, les collectivités agissent négativement sur le fonctionnement surtout en ce qui concerne la gestion des ressources foncières.

    Du point de vue historique, la commune de Bougouni englobait la plus grande partie de ces actuels arrondissements depuis 1982. Dans sa nouvelle configuration administrative, la commune rurale de Kola est érigée comme C.L à partir de la loi portant création des communes, Bougouni avait à son temps des liens avec l'actuelle commune rurale de Kola sur le domaine des compétences territoriales notamment en matière de gestion des ressources halieutiques. Le découpage administratif a posé un impact négatif compte tenue des rivalités qui existent entre ces deux collectivités.

    Dans la pratique, la commune de Bougouni est confrontée à une certaine incertitude quand à la limite de son ressort territorial, cette remarque se fait surtout entre la commune de Bougouni et celle de Kola en empruntant la route de Sikasso. A cela s'ajoute le « chevauchement » des domaines de compétences entre ces deux (2) communes, ceux-ci constituent des facteurs tendant à bloquer les initiatives des politiques de développement de la commune de Bougouni. Sur ce point, le découpage territoriale entre la commune de Bougouni et celle de Kola rend difficile l'exercice de la gestion des terres. Certes, « la décentralisation, d'un côté, en créant de nouvelles entités territoriales par le découpage des espaces, a créée également des conflits entre anciens propriétaires terriens et ceux qui croient s'approprier des terres du fait de ladite décentralisation, de l'autre le découpage territorial peut favoriser une commune par l'acquisition des terres dont elle n'a jamais été « propriétaire » et qui a toujours appartenu à d'autres villages, d'autres communes qui le revendiqueront »55(*). Ces différents facteurs expliquent dans la généralité le litige foncier au Mali, et en particulier dans la commune de Bougouni.

    L'érection de Kola en collectivité de base fait que son intervention dans l'exercice de la gestion des terres avec celle de Bougouni montre beaucoup plus de complexités que d'avantages du point de vue de partage de responsabilités dans la gestion des terres. Cette complexité réside dans le fait que la commune rurale de Kola a son siège au beau milieu de la commune de Bougouni, la distance entre les mairies des deux communes ne dépasse pas deux (2) km. A cet effet, on reproche des incertitudes à la loi portant création des communes. Une autre remarque constatée est celle liée à la gestion de la commune de Bougouni, elle est relative à l'origine du maire de la commune. Du point de vue historique le maire de Bougouni (Mamourou Coulibaly) est un ressortissant de la région de Ségou, de ce fait il a aussi une appartenance aux résidents de la commune de Kola. Dans la nouvelle configuration de la collectivité, il se trouve qu'il y a d'énormes conflits entre ces collectivités existantes. C'est pourquoi la population de la commune de Bougouni doute dès fois de l'intégrité et à la loyauté du maire.

    Ces difficultés ont pour origine l'imprécision et la dualité des critères, le concept de volontariat mais aussi la persistance de certaines réalités sociales (foncière, coutumière et historique). La détérioration du climat sociopolitique à l'intérieur de la commune concernée, l'aliénation de la participation des villages au développement de la commune et le refus de la reconnaissance d'une légitimité des autorités communales sont autant des facteurs d'inquiétudes.

    Ces aspects liés aux découpages territoriaux se rencontrent aussi au Sénégal, et, soulèvent dès fois des contestations dégénérant souvent des cas de conflits. C'est pourquoi, d'après l'analyse d'un observateur56(*) de la place, Dakhonga est revendiqué à la fois par la commune de Foundiougne, la communauté rurale de Djilas et même par la commune rurale de Mbéllacadio; la SOCOCIM (Société Commerciale de Ciment) aussi, est disputée par la commune de Rufisque et la commune de Barny. La commune de Saint-Louis qui a des vues sur l'Université Gaston Berger (U.G.B), est située sur la commune rurale de Gandon.

    Chapitre 2 : La survenance des difficultés liées à l'exercice de la gestion des terres par les C.L

    Après une analyse des textes de la décentralisation relatif à l'état de la politique foncière décentralisée, il est évident qu'elle présente des défaillances tant sur les aspects comme le découpage territorial et dans le domaine des transferts de compétences.

    Cependant ces insuffisances déjà constatées suscitent d'autres difficultés notamment la latence des conflits des terres à Bougouni (Section 1), mais aussi la réalité des conflits des normes (Section 2).

    Section 1: La latence des conflits des terres à Bougouni.

    La problématique de la gestion foncière met en présence deux (2) logiques : la logique moderne et traditionnelle. Pour mieux appréhender cette problématique, le professeur Traoré estime que le foncier met en présence une opposition à trois (3) niveaux : une opposition dans les logiques (deux (2) systèmes qui n'ont pas la même essence créent des oppositions), les rapports à la terre (la logique foncière s'inscrivant dans une logique individualiste), les conflits (deux pratiques différentes sur un même terrain créent nécessairement, même si elles ne sont pas contradictoires des situations conflictuelles). Cette théorie trouve sa place dans le système foncier malien, plus particulièrement dans la commune de Bougouni ou la politique de décentration présente des aspects négatifs, notamment dans le découpage territorial comme exemple.

    Le foncier, tant important pour les collectivités, constitue aujourd'hui un enjeu pour celles-ci dans la réussite de la décentralisation. Cette politique présente des conflits entre populations (Paragraphe 1) mais aussi le cas des allochtones résidents dans la localité (Paragraphe 2)

    .

    Paragraphe 1 : Conflits entre populations.

    La notion de conflit foncier au terme du lexique foncier, « est une situation d'affrontement par rapport à des jeux précis, individuels ou collectifs », il a un rôle actualisateur et adaptateur en ce sens qu'il s'intègre dans les dynamiques sociales. C'est dire aussi que le conflit serait en mesure d'institutionnaliser certains comportements en transformant la déviance en changement. Le conflit ne serait autre que l'aboutissement d'un long processus, et c'est au cours de ce processus que les ressources sociales interviennent sans qu'il y ait conflit de logique d'abord, et ensuite l'ensemble des répartitions sociales revêtues d'une légitimité reconnues ou connues au niveau des différents groupes. C'est ainsi que Traoré57(*) estime que les conflits se situent à deux (2) niveaux : interne et externe.

    Au niveau interne, c'est des conflits qui opposent les mêmes membres de la commune (villages ou familiale) et au niveau externe quand il y a conflit en dehors de la commune. Le conflit interne peut être classer selon ces causes à savoir les contestations de droit sur la terre, les refus de paiements des redevances foncières ou successions... ; alors qu'on classe les conflits externes en général en deux (2) causes comme la remise en question du bien fondé ou la confiscation pure et simple du droit sur la terre par des moyens pacifiques mais plus souvent par les moyens brutaux. Les conflits externes se posent généralement au niveau inter-villageois en ce sens qu'au sein d'une même entité territoriale, on assiste à des conflits internes dans une même structure politique et foncière. Sur cet aspect, on retiendra l'opposition de deux (2) localités ou de deux catégories statutaires comme par exemple entre éleveurs et paysans.

    Ces quelques concepts de conflits se trouvent dans la commune de Bougouni comme d'ailleurs dans les autres collectivités. Les conflits des terres demeurent l'une des situations les plus délicates dans la gestion et l'élaboration de toute politique d'aménagement dans la commune de Bougouni. De ce fait, deux (2) cas de conflits de la commune de Bougouni ont marqué notre attention.

    D'abord, il s'agit de l'attribution d'une parcelle de 09 hectares sur demande du Président du Comité de l'APE adressé au maire en 1997. La lettre d'attribution portait le n°070MVB du 24 Juin 1997. Après les élections locales de 1999, le maire entrant adressa la lettre n°323/MVB du 21 Décembre 2000 au chef de quartier de Hérémakono qu'il est amputé 03 ha en réduisant la superficie à 06 ha. Après cet acte, le maire procéda au lotissement des 03 ha et attribua les parcelles à des personnes qui ont effectué des investissements immobiliers. Le Président du comité APE de Hérémakono saisit le tribunal administratif de Bamako en annulation pour excès de pouvoir. L'appel formulé par les occupants de la dite parcelle au niveau de la Cour d'Appel de Bamako fut irrecevable pour défaut de consignation. Le pourvoi en cassation a été formulé par le sieur Lamine Diarra et les autres occupants des 03 ha. Le rejet du pourvoi a été formulé sous l'ordonnance n° 275 du 19 Novembre 2007 comme mal fondé donnant ainsi le caractère de la chose jugé.

    Pour l'exécution de cet arrêt de la Cour Suprême, il ressort des difficultés dans son application entre autre :

    Ø La détermination des occupants à défendre jusqu'au prix de leurs sang leurs habitations érigées sur des parcelles qu'ils ont obtenu avec les autorités de la commune.

    Ø La famille Diakité (fondatrice de Bougouni), ainsi que la majeur partie de la population de la ville de Bougouni sont prêtes à défendre les occupants par tous les moyens si jamais il se passait une opération de déguerpissement des occupants.

    Pour gérer au mieux cette affaire en plus de l'arrêt de la Cour Suprême, des rencontres ont été effectué par les autorités et acteurs de la ville pour procéder à une conciliation des parties. Ainsi, il fut proposé à l'APE le choix d'un site pour compenser le restant des 06 ha. Les membres de l'APE on affiché leurs refus aux propositions de compensation sur une autre parcelle. La situation est maitrisée pour l'instant mais ça peut dégénérer à tout moment.

    Ensuite, si le premier cas fut mené sur le plan juridique, le second se présente sur un champ de confrontation physique entre les populations des communes de Bougouni et celle de Kola. Les conflits entre ces deux (2) communes étaient essentiellement liés à l'exploitation d'une ressource halieutique située entre les deux collectivités (Bougouni et Kola).

    En guise de rappel, il faudra retenir que la commune de Bougouni et celle de Kola partageaient les mêmes domaines quant à la gestion des ressources halieutiques. A cette période on pouvait soutenir cette formule selon laquelle «la notion de gestion participative, une des variantes du populisme, relève de l'idéologie du développement... Elle a trouvé ses partisans au Mali dans les deux dernières décennies»58(*) d'autant plus qu'en milieu rural, la gestion des ressources est l'un des éléments fondamentales des conflits, et au niveau étatique, il ne peut s'agir que de la juridique, appuyée par l'appareil administratif de coercition et judiciaire de condamnation.

    En effet, c'est à partir de la loi portant création des communes que l'exploitation de la mare de Chobla-là pose des complications. Ces complications tournent entre autre sur la difficulté d'application des recommandations des autorités du à l'hostilité des pécheurs locaux, à l'interprétation parfois contradictoire de certains aspects des textes par ceux chargés d'appliquer que les pécheurs et l'absence de système de contrôle effectif de l'exploitation des pêcheries, entrainant un vide après l'abolition des maitres d'eau. La contestation de ces deux (2) collectivités était liée quant à la capacité ou l'incapacité de l'une de ces collectivités à la gestion de la ressource halieutique (mare de Choblà-la).

    En l'espèce, il s'agit de la gestion de l'espace« tampon » qui est une marre pouvant servir les deux (2) collectivités quant aux activités qu'elles veulent exercer. Ces terres non immatriculées sur lesquelles s'exercent le droit coutumier est un domaine privé immobilier de l'Etat. A travers des conflits acharnés entre Bougouni et Kola, le représentant de l'Etat a adressé la lettre n° 01/CB-C du 04 avril 2000 au deux communes relative entre autres de :

    Ø Surseoir dans la zone litigieuse à toute tentative de morcellement ou d'occupation délivrée par l'une ou l'autre,

    Ø Maintenir le statut des habitants pouvant exercer des activités coutumières sur ces terres de culte et de culture champêtre en attendant une délimitation officielle.

    Les habitants des villages de Kodougou, Bérila, Yoroba et Massala (commune de Bougouni) s'apprêtaient à aller pécher à la dite marre le 05 avril 2006, ceux de Kola se sont opposés à cela et comptent entreprendre toute disposition pour empêcher cette pèche, car selon eux, une date fut fixée de commun accord entre eux et la « Soma59(*) » de Kola. Suite aux informations reçues par les autorités, il s'est avéré que certains villages de la commune rurale de Kola se sont rendus à la marre de Chobla-là pour procéder à la pèche le 27 avril 2006.

    Dans la gestion de la mare de Chobla-là, on remarque d'une part l'ambiguïté de la notion de droit d'usage, en ce sens que malgré la domanialité de l'eau proclamée par l'Etat, les entités géographiques se comportent en véritable propriétaire de l'espace ressources en continuant à exercer leurs prérogatives. D'autre part, cette ambiguïté est entretenue par l'Etat lui-même à l'égard du droit coutumier qui se réfère aux réglementations traditionnelles très mal connues, très localisées, en permanente mutation, non écrites et qui se transforment en droits d'usage traditionnels dans les législations en vigueur.

    Malgré les multiples tentatives de conciliations par les autorités de ces deux (2) collectivités, force est de reconnaitre que ce conflit persiste de jour en jour.

    Paragraphe 2 : Cas des allochtones.

    La particularité de la nature du conflit de l'arrondissement de Garalo réside dans le fait que ces allochtones habitent dans la forêt classée de Dialakoro (commune de Garalo). A propos des migrations en Afrique, Bakary Camara60(*) nous présente trois (3) types de migrations : le système ancien, le système colonial et le système post colonial. Le cas qui nous intéresse ici est le système de migration ancien dans la mesure où divers mouvements des populations ont permis à certaines couches sociales à s'installer tout en complexifiant les sociétés en place. Ce cas de migration s'expliquait aussi par la conquête de nouvelle terre de culture et de pâturage.

    La forêt classée de Dialakoro couvre les villages de Sienré, Tienko, Dialakoro, Solabougouda, Ségoubougouda, Miniankabougou et Kadobougou. Elle est occupée par les migrants venus des cercles de Ségou, Baraouéli, Bla, Koutiala, Yorosso, Sikasso, Bamako pour le bois de menuiserie et des autochtones dans les activités comme l'agriculture, l'élevage et le bois de menuiserie.

    Le ministre de l'environnement et de l'assainissement de l'époque61(*) est entré en contact avec cette population pour leur faire comprendre que cette zone est une forêt classée qui représente un intérêt particulier à la collectivité locale, et par conséquent, ne peut faire l'objet d'aucune exploitation quelconque comme l'agriculture et l'élevage mais tout en leur proposant un autre site de réinstallation ou ils pourront exercer pleinement leurs activités.

    Mécontentent de cette décision, les allochtones de Dialakoro ont boudé le ministre tout en insistant sur leur droit de propriété sur la zone concernée. Les sources de motivation de ces populations résidaient dans le fait, qu'ils étaient en complicité avec le Maire et le chef de village de l'époque, notamment les ressortissants de Bamako qui coupaient les arbres destinés à la vente. En d'autre terme, ces autorités soutiraient des sommes forfaitaires de ces transporteurs en fonction du nombre de voyage par cars. Sur cet aspect, on remarquera que la population rurale n'est pas suffisamment impliquée sur la législation en particulier, les textes de la décentralisation. C'est pourquoi, on peut affirmer que « la négation des droits coutumiers notamment sur la terre et l'eau à travers le parachutage de textes manifestement étrangers à l'univers mental des populations rurales crée un effet de rejet et de résistance »62(*). Face à cette situation, la population rurale est réceptrice des dispositions d'ordre législatives et règlementaires venant du pouvoir public.

    Le député de la localité63(*)qui s'est beaucoup impliqué dans cette affaire a prit note à la sous- préfecture de Garalo le 29 mars 200564(*) par rapport à l'exécution de cette opération de déguerpissement, et une semaine après le maire de Garalo le sollicita de sensibiliser la population afin qu'elle déménage au village de Sienré pour une meilleure cohabitation.

    Le 16 avril 2005, pour la circonstance, le député était accompagné par le représentant de la conservation de la nature et les 2et 3ème adjoints au Maire de Garalo. A cette date les allochtones étaient bien installés et toutes les conditions étaient réunies. Après l'intervention de ces autorités, la population leur proposait de passer la campagne agricole de 2005 et ont promis de descendre au village de Sienré après les récoltes. Cette demande a été acceptée par les autorités.

    Entre avril 2005 et janvier 2006, une mission de médiation a été effectué par certaines autorités (sous-préfet, le maire et le personnel de la Conservation de la Nature) dans le but de sensibiliser les populations concernées par le déménagement en dehors de la zone de la forêt classée prévu pour février 2006. N'ayant pas eu de suite favorable aux différentes médiations, l'opération de recensement des populations à déguerpir commença en mars 2006 en vu de trouver un site de réinstallation, mais en même temps, une plainte formulée par le maire de Garalo, le chef de service de la Conservation de la Nature et certains chefs de villages contre ces même habitants. A la même période, le maire de Garalo s'est engagé à l'installation de certains exploitants dans d'autres villages de la commune car le terroir disponible au village de Sienré hors de la forêt classée ne pourra pas contenir tous les occupants.

    Le 23 mai 2006, une forte délégation de la Direction Nationale de la Conservation de la Nature65(*) des agents de la région de Sikasso et la gendarmerie de Bougouni commis par le juge débarquent à Garalo pour lancer un dernier ultimatum de vingt quatre heures (24h) aux résidents encore présents sur les lieux et pour leurs propres intérêts que l'opération de déguerpissement débutera le lendemain. Contrairement à la résolution d'autres formes de conflit comme le cas de la Casamance au Sénégal par l'implication « des ressources sociales » (Sow 2008), et un cas du Mali qui s'est manifesté par la faiblesse des législations (Camara 2008), l'étude proprement dite de la forêt classée de Dialakoro nous montre une autre forme de dimension de résolution des conflits. Après toute forme de médiation initiée par les autorités étatiques, l' « intervention énergétique » demeurait la seule alternative. Comme convenu, l'opération de déguerpissement commença le 24 mai 2006 causant des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. L'opération a duré quarante huit heures (48h) sur toute l'étendue du territoire de la commune de Garalo et, dans les zones faisant partie de la forêt classée.

    Après cet évènement, le député mécontent de cet état de fait interpelle le ministre en charge sur la question le 30 mai 2006. Ce jour là, le ministre a fait un exposé extraordinaire de la forêt classée de Dialakoro, en montrant aux autres députés la manière dont les allochtones gèrent la forêt classée. Parmi les questions du député, celle qui a le plus retenu notre attention est celle de savoir « si l'originalité de votre action est d'incendier pour faire déguerpir relève du domaine de la loi, pouvez-vous donner au peuple malien qui vous entend, le détail de la formule consacrée ?», et le ministre réplique « j'ai effectué cette opération sans regret, et d'ailleurs je regrette pourquoi je n'ai pas engagé cette mesure depuis le jour de ma visite sur le lieu ».

    Après cet évènement, il était question de réinstallation des populations dans un autre site. Apparemment, il n'y a pas eu de politique d'accompagnement de cette situation. Le député a cherché toutes les issues favorables pour sortir de cette crise. Cette situation aussi reste en suspens, car, on ne sait pas jusqu'à qu'elle date les migrants trouveront un site.

    Section 2 : La réalité du conflit des normes.

    La mise en place d'un texte régissant le code domanial et foncier prenant en compte les domaines d'intervention des collectivités locales est une avancée importante dans la politique de décentralisation. A travers les exposés précédemment annoncés, il se trouve que le droit des collectivités entre en contradiction avec le droit coutumier, ce qui nous permet de dégager la difficile coexistence entre ces deux normes (Paragraphe1) mais aussi de dégager les effets de ces conflits (Paragraphe2).

    Paragraphe 1 : Coexistence difficile entre le droit positif et le droit coutumier.

    Le Mali, de son accession à l'indépendance a fait l'inventaire de ces textes applicables en matière domaniale et foncière laissant apparaitre du coup la législation d'origine coloniale. La multiplicité et l'enchevêtrement des textes hérités de la période coloniale étaient tels que personne, à part quelques fonctionnaires des domaines n'avait la capacité de faire un état correct de la législation.

    En Côte d'Ivoire, malgré cette reconnaissance du droit coutumier par la loi du 30 décembre 1998, on constate une contradiction entre les objectifs de cette législation à savoir, la reconnaissance du droit coutumier, et son immatriculation qui marque une rupture avec cette même notion coutumière. Cette nouvelle forme d'immatriculation marque une coexistence difficile entre le droit moderne et le droit traditionnel dit coutumier.

    Cette nouvelle législation a soulevé pas mal de réaction notamment, le doyen Degni-Ségui qui estime que« la coexistence dans le cadre d'une même nation, dans un même Etat de deux(2) ordres juridiques en situation conflictuelle permanente, n'est pas de nature à favoriser le développement escompté»66(*). L'entendement du terme « immatriculation » donne lieu à des procédures administrative et judiciaire visant à assurer les droits fonciers et à déterminer leurs titulaires. De ce fait, il en résulte qu'on assiste en Côte d'Ivoire à la suppression du droit coutumier. Ainsi, les terres qui seront immatriculées se verront dispensées de l'exercice du droit coutumier.

    C'est aussi le cas du Sénégal ou la nature juridique du domaine national pose de véritable problème d'une part à la multiplicité des textes et à leur défaut d'harmonisation, et d'autre part, en son art 2 selon lequel « l'Etat détient les terres du domaine national en vue d'assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelles, conformément aux plans de développement et aux programmes d'aménagement ». Le terme « détention » pose problème en ce sens que la doctrine parait partager sur la notion. On en déduira l'imprécision de la nature des terres du domaine national.

    Dans le ressort des communautés rurales au Sénégal, la loi sur le domaine national pose des difficultés aussi quant à la notion de mise en valeur, ces modalités ne sont pas définies de façon précise et applicable. L'encadrement par les conseils ruraux dans l'exercice de ses pouvoirs d'affectation et de désaffectation fait défaut. Ce vide juridique est l'une des sources de corruption qui se développe à propos de la terre et une des causes du conflit foncier.

    La résistance et la réticence de la population à l'égard de la loi est perçue comme une dépossession et une remise en cause de leur tradition. Ces attitudes ont entrainé le développement de comportement d'accommodation et de contournement de la loi par les populations, l'acceptation par l'administration et les élus locaux d'interprétation et de pratiques pas toujours conformes à l'esprit et parfois à la lettre de la loi. A partir des anciennes législations, le Mali aussi dispose aujourd'hui la loi n° 02-008 du 12 Février 2002 qui est beaucoup plus pratique mais mérite quelques modifications.

    Pour réussir la décentralisation au Mali, le besoin de régler la question foncière s'impose, cela est une condition impérative du développement national en général et local en particulier. Pour cela divers instruments juridiques ont été élaborés régissant le foncier (textes législatifs) et des textes réglementaires en la matière. A travers l'exposé de ces différentes législations, on constate aussi bien, que les C.L et l'Etat n'ont pas de domaine d'intervention qui leurs sont propre. Selon l'esprit de ces dispositions, pour que la collectivité ait un domaine de compétence propre, il faut obligatoirement que celui-ci soit cédé ou affecté par l'Etat. Cette situation nous pousse à soutenir qu'on ne doit plus parler de domaine propre des collectivités que les textes régissant le foncier utilisent. Les collectivités sont confrontées à des limites juridiquement établies, ce qui constituent une source d'inapplicabilité quand on sait que les éléments du domaine public naturel, du domaine public artificiel et du domaine public des collectivités décentralisées constituent des aspects d'une importance capitale surtout pour les questions foncières et de ressources naturelles renouvelables.

    Concernant le domaine privé, l'esprit de la loi stipule que les terres pouvant être cédées aux collectivités doivent au préalable faire l'objet d'une immatriculation d'une part, et d'autre part les terres non immatriculées peuvent faire l'objet d'une affectation ou être cédées par l'Etat aux collectivités territoriales dans la mesure si elles sont situées dans les limites des collectivités territoriales. Dans la pratique, le découpage territorial ne fixe pas les limites des collectivités, alors que le domaine de compétence de la commune de Bougouni demeure là encore imprécis. Compte tenu de ces aspects qui constituent des difficultés de gestion du foncier pour les collectivités, on dira que le partage de compétences entre l'Etat et les collectivités locales, à travers les textes de la décentralisation nécessite une réflexion sûre pour mieux édifier les rôles et les responsabilités au niveau local entre les nouvelles entités (communes) et les entités villageoises qui exercent jusqu'à présent des responsabilités de gestion foncière.

    En matière de gestion foncière, le droit positif malien a connu une reconnaissance progressive des droits coutumiers non seulement en droit d'usage mais aussi en droit de gestion, collectifs ou individuels, permettant la reconnaissance de différentes combinaisons de la maîtrise foncière.

    La flexibilité de ce droit (coutumier) semble s'imposer au droit positif essentiellement, par la gestion participative des ressources foncières. L'élément le plus important de la reforme foncière est celle de la reconnaissance des droits fonciers coutumiers des populations locales. Par cette reconnaissance et technique de compréhension, les populations locales donnent la légitimité à justifier leurs droits en prenant comme référence le droit coutumier normatif, même si, dans le contexte actuel, la coutume présente un pluralisme normatif et institutionnel combinant les registres coutumier et moderne. L'officialisation de cette reconnaissance du droit coutumier est confortée par le recours aux arguments ou justifications qui reposent sur les droits et pratiques coutumières. A Bougouni, le droit foncier le plus courant est le droit de propriété, le droit de gestion et le droit d'accès au foncier.

    A l'époque précoloniale, l'acquisition de la propriété foncière se faisait à la suite des conquêtes guerrières entre les chefferies villageoises. Le chef de terre est le descendant en ligne de compte patrilinéaire de ces sociétés. Il s'agit de l'ancêtre qui a été le premier à occuper les terres après y avoir marqué sa présence par des activités comme l'agriculture; la chasse; extraction de minerai...

    Le droit de propriété prend effet à partir de l'installation du premier arrivant qui est supposé inaliénable. Des raisons diverses peuvent pousser le premier arrivant à céder une partie de ses terres au chef lieu d'un groupe arrivé après lui.

    Le droit de gestion procède à une délégation de l'autorité du chef de terre au profit d'un tiers qui confie la gestion d'une partie du patrimoine foncier de son lignage. Cette mode de gestion très fréquente dans la commune de Bougouni peut être cernée sous deux formes de conventions à savoir : le prêt et la vente des terres.

    Le prêt est un système à travers lequel le propriétaire d'une terre ou d'un domaine met à la disposition d'un tiers une partie ou la totalité de sa propriété pour en tirer profit avant que le besoin s'impose. Ainsi, le bénéficiaire de ce droit de gestion exerce comme le propriétaire de la terre les mêmes fonctions de gestion, notamment sur la portion de la terre qui lui a été attribuée. Le droit de gestion qu'exerce le bénéficiaire est différent du droit de propriété en ce sens qu'il est tenu de rendre compte de sa gestion au propriétaire. A travers une convention de prêt, le bénéficiaire jouit de la ressource foncière qu'il a sollicitée et obtenue auprès d'un détenteur le droit de propriété ou d'un débiteur le droit de gestion. Cette jouissance des terres implique en contre partie le respect de certaines clauses auprès duquel l'on a obtenu le droit. Ces clauses peuvent être sociales ou foncières.

    En ce qui concerne les « clauses sociales » par rapport au prêt, elles sont de natures relationnelles, elles prescrivent très peu les lignes de conduite que le bénéficiaire doit avoir envers son chef de terre et octroie plutôt une grande marge au respect des valeurs et des normes et de la bienséance locale.

    A la différence des « clauses sociales », les « clauses foncières » sont prescriptives : c'est un système à travers lequel, le chef de terre attend du bénéficiaire des gestes en nature, en numéraire ou en industrie. En cas de refus du bénéficiaire de réagir face à cette situation, il peut engendrer dès fois des conflits fonciers.

    En sommes, les principales conventions sous la forme des prêts peuvent être considérées comme des accords institués entre les individus ou les groupes d'individus à propos de l'usage du foncier et de son contrôle dans la commune de Bougouni, peu importe que ces accords soient consignés ou non sous forme écrite.

    Dans la gestion et des pratiques foncières, la vente des terres entre en ligne de compte des conventions dites coutumières. Ces genres de conventions se prescrivent sur un document non moins important qui sera visé par les parties et témoins à la vente en plus du témoin du chef du village de la localité. Ces conventions demeurent des pratiques informelles car n'étant pas reconnues officiellement de même que les conventions coutumières ou l'acheteur de parcelle donne en guise de prix quelques colas au chef de terre. Les règles de la convention foncière coutumière demeurent prédominantes, malgré les nombreuses réglementations modernes ou étatiques mise en oeuvre à travers les politiques de développement et de reforme foncière foncières. Ces règles peuvent être évoquées par des individus pour structurer leurs raisonnements lors de la réglementation des conflits fonciers.

    Dans la commune rurale de Kola, le chef de village est le gestionnaire du terroir villageois conformément à la réglementation coutumière. Il est considéré aussi comme le doyen de la première famille accueillie par le fondateur et ayant conclu un pacte avec lui. Sa désignation se fait sur consentement du chef de culte, la gestion coutumière revient à lui et prend des décisions en s'appuyant sur des compétences du chef de culte.

    En définitive, on retiendra que la décentralisation n'est pas à priori en contradiction avec les systèmes fonciers ruraux existants puisque ceux-ci sont locaux. La reconnaissance de ces droits coutumiers par les textes de la décentralisation, en particulier par l'article 43 du code domanial et foncier n'a pas une grande consistance.

    Ce cas reflète une affaire qui concerne d'une part les autorités coutumière de la commune de Bougouni (Diakité) et le comité APE.

    Paragraphe 2 : Les effets de ces incompatibilités.

    Les difficultés liées à la gestion des terres par les C.L sont dues à la présence de deux (2) pratiques à savoir, positive et le doit coutumier. Ils surgissent également au niveau de leur interprétation. Ces deux normes ont des prérogatives à travers la loi de 2002 régissant Code Domanial et Foncier (coutumière), et celle sur la loi portant principe de constitution et de gestion du domaine des C.T. Sur ce point, il est à retenir que ces collectivités et chefs coutumiers au Mali, comme Bougouni par exemple ne savent pas identifier leur domaine d'intervention en matière foncière.

    A partir des exemples de Bougouni et l'arrondissement de Garalo (commune de Dialakoro), on retiendra cette formule de Samba Traoré qui disait qu'à partir des deux pratiques, «les effets peuvent être positifs ou négatifs, mais ils dépendent de la puissance de la nouvelle logique et aussi des ressources dont disposent les paysans pour lui résister»67(*).

    Dans l'affaire opposant l'association des parents d'élèves (A.P.E) et les occupants, même si le maire n'était pas habilité à se prononcer sur la vente des terres allant dans les superficies de 09 hectares à plus forte raison un préfet, le constat est que la pratique coutumière a beaucoup influencé la jurisprudence de la Cour Suprême. Au sein de cette localité, les occupants et la famille fondatrice de Bougouni ont menacé les autorités contre l'exécution de cette décision de justice. Les autorités administratives et les autres couches sociales n'ont trouvé d'autres alternatives que la médiation entre les deux parties et allant à l'encontre des intérêts de l'A.P.E. Cette médiation s'est tournée non seulement contre l'état d'esprit du texte régissant le foncier, mais également accordé la suprématie aux pratiques coutumières par la voix de la médiation au détriment de la décision de justice. Ayant suscité beaucoup plus de polémiques, cette affaire est loin d'arriver à son terme. Cette attitude tendant à accorder la suprématie au droit coutumier par rapport au droit positif pourrait être dans l'avenir des initiatives encourageantes. Ce cas montre la primauté de la pratique coutumière sur le droit positif et pourra être une initiative encourageante pour les générations futures.

    D'autre part, le cas de l'arrondissement de Garalo (commune de Dialakoro) montre tout à fait le contraire de la commune de Bougouni. La gestion de la forêt classée Dialakoro par la commune de Garalo, comme toutes les autres collectivités locales, est confrontée à un appui technique lui permettant d'élaborer un cadre stratégique de la réorganisation de son territoire, à savoir une politique d'aménagement permettant la mise en place des différents secteurs d'activités, c'est pourquoi, on constatera d'après cette analyse que «le droit officiel, de part son support linguistique, son style et son mode de vulgarisation, se situe hors de portée d'une population essentiellement analphabète»68(*). A défaut de politique d'aménagement, les étrangers venus divers horizons qui se sont installés dans la forêt classée, perçoivent mal les législations relevant de la politique de protection de l'environnement. Les ressources halieutiques comme la forêt classée de la commune de Dialakoro ne doivent faire l'objet d'aucune exploitation agricole, ni un secteur d'activité à plus forte raison un lieu de reboisement destiné à la vente. Pour avoir accès à l'exploitation de la forêt classée il faut au préalable une autorisation des autorités compétentes. Cette exploitation ne peut se faire que sur la base d'un plan d'aménagement. L'absence de ce plan d'aménagement permet une exploitation abusive de la forêt classée. Ces populations tiraient des ressources importantes notamment en matière agricole et d'élevage à grâce à l'humidité de la zone. C'est pourquoi l'Etat a jugé nécessaire de prendre des mesures pour la protection des ressources halieutiques.

    La protection de l'environnement étant l'une des compétences conférées aux collectivités locales, il a fallut attendre l'intervention des pouvoirs publics pour mettre un frein à cette pratique coutumière à Dialakoro. L'objectif du pouvoir public à travers les négociations et médiations en impliquant toutes les couches sociale et politique de la localité n'ont pas aboutis à une résolution pacifique du cas de la gestion de la forêt classée de Dialakoro.

    Deuxième partie : Les grandes orientations pour une meilleure gestion des terres dans la commune de Bougouni

    A travers une analyse de la gestion des terres par la commune de Bougouni, on comprend aisément que la politique de décentralisation prévue par les textes n'a pas une assise consistante dans la pratique. La commune de Bougouni est confrontée comme on peut le constater à des difficultés d'ordre législatif, des insuffisances dans le transfert et des problèmes liés à l'incertitude du découpage territorial.

    Partant de l'analyse de la pratique foncière à Bougouni, il convient de faire une étude en matière d'instauration d'une politique novatrice de la décentralisation (Chapitre1), d'une part, et d'autre part, à une politique de redéfinition de la gestion des terres par la commune de Bougouni (Chapitre2).

    Chapitre 1 : L'instauration d'une politique novatrice de la décentralisation

    La politique de décentralisation comme nouvelle formule d'organisation administrative, confère des compétences plus ou moins étendues aux nouvelles entités territoriales des initiatives tendant à une meilleure politique de développement local. A travers cette nouvelle politique, le cas spécifique de la commune de Bougouni en est un fait illustratif.

    Dans ces conditions, il nous parait important de montrer la pertinence de l'expérimentation du schéma local d'aménagement du territoire (Section1) avant d'évoquer l'application effective des transferts de compétence (Section2).

    Section1 : La pertinence de l'expérimentation du schéma local d'aménagement du territoire.

    La nouvelle reforme de l'administration communale du Mali offre des initiatives aux nouvelles entités à la prise de décision et aux politiques de développement local. De ce fait, l'élaboration d'une politique d'aménagement du territoire par les collectivités demeure l'un des principaux défis. A cet effet, cette nouvelle politique doit tenir compte des aspirations de la politique d'aménagement du territoire des programmes nationaux spécialisés.

    Dans ces conditions, il nous parait nécessaire de dégager les principes d'élaboration du schéma local d'aménagement du territoire (Paragraphe1) avant d'évoquer sa mise en oeuvre dans la commune de Bougouni (Paragraphe2).

    Paragraphe 1 : Dans les principes d'élaboration.

    L'aménagement du territoire est une volonté politique d'inscrire des actions (nationales, régionales ou locales) dans un cadre de cohérence spatiale. C'est surtout une politique volontariste de la part des pouvoirs publics, pour tenter d'agir sur l'organisation de l'espace, c'est-à-dire, sur les rapports existant entre le fonctionnement de l'économie ou la vie des hommes, et la structure de l'espace dans lequel s'exerce le système économique et social.

    Le SLAT a pour objectif de fixer les grandes orientations de la politique d'aménagement en déterminant les espaces à protéger, à mettre en valeur et à réserver en vue du développement urbain et économique. Il permet de prendre en compte les différents aspects touchant le développement durable pour les générations présentes et futures, en définissant les orientations en environnement, d'infrastructures, de transports, de grands équipements et des services d'intérêt régional. Le schéma a d'autres objectifs comme la valorisation des espaces agricoles, naturels et ruraux. A cet effet, deux objectifs sont à mettre en exergue, à savoir, d'une part, la pérennisation des surfaces agricoles existantes, ensuite, la valorisation des terroirs, espaces présentant des conditions spécifiques alliant le savoir faire des hommes.

    L'équilibre du territoire passe avant tout par une politique de valorisation des potentialités de développement des différents territoires et la mise en place des conditions de développement sur les territoires prioritaires. Il est aussi un cadre de référence politique, administratif, juridique et technique, et de la planification spatiale multisectorielle des investissements physiques à réaliser sur un territoire, destinés à promouvoir le développement économique tout en préservant la capacité productive du milieu.

    Le schéma vise, entre autre, la détermination des orientations à moyen et long terme des activités d'aménagement et de développement économique, social, culturel, humain et durables d'une collectivité. Ces orientations porteront sur des aspects comme le développement humain, le développement durable, le développement économique et environnemental.

    Considéré comme cadre de référence, le schéma met en coordination l'effort d'investissement pour tous les intervenants en matière d'aménagement et de développement local. Il met en harmonie les politiques et stratégies nationales, et s'inscrit dans le cadre des programmes nationaux qui soutiennent ces politiques.

    Au terme de la législation en vigueur69(*), la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre du schéma local sont de la responsabilité du conseil de cercle. Comme on le constate, «les partenaires au développement appuient de plus en plus les villages dans la conception, l'exécution et le suivi-évaluation de «plan d'aménagement et de gestion des terroirs villageois» (PAGT)»70(*). Compte tenu du manque d'expérience et souvent de capacité technique en la matière, ces organes pourront faire appel à des structures d'appui: O.N.G, Bureaux d'études...

    Cette collaboration avec les structures d'appui servira de cadre pour la formation des conseillers du cercle et des cadres locaux. Le document provisoire du schéma élaboré par les prestataires de services sera restitué au conseil de cercle. Cette restitution aura lieu à l'occasion d'un atelier des services techniques gouvernementaux et non gouvernementaux au niveau régional.

    Les observations, suggestions et amendements faits par les participants au cours des rencontres serviront à élaborer une seconde version du document qui sera validé lors d'un atelier regroupant les conseillers du cercle, les responsables des services déconcentrés au niveau du cercle et de la région au besoin.

    La mise en forme finale du schéma est faite en intégrant les suggestions et observations de l'atelier. Le document sera ensuite adopté par le conseil de cercle lors d'une session ordinaire.

    Ces objectifs doivent être en harmonie avec celles du SRAT71(*)en ce qu'ils doivent contribuer à sa réalisation. C'est pourquoi, lors de l'élaboration des termes de références du SLAT72(*), les directives du SNAT et des schémas régionaux d'aménagement du territoire SRAT seront observés par des autorités compétentes.

    Paragraphe 2 : Dans la mise en oeuvre.

    Le lancement d'une dynamique de développement local doit avoir non seulement une ambition de départ, mais aussi une obligation de résultat.

    C'est pourquoi, les vingt cinq (25) communes du cercle de Bougouni, par les liens de la politique d'intercommunalité prévue par les textes de la décentralisation73(*), ont procédé avec une même ambition et détermination à l'élaboration du SLAT74(*) parrainé par le conseil de cercle de Bougouni. Pour la circonstance cette cérémonie regroupait les plus hautes autorités politiques et administratives de la circonscription (gouverneur, préfet, sous-préfet, les présidents du conseil de cercle et de l'assemblée régionale), les partenaires au développement (Helvetas), les services techniques (représentants du ministère), la société civile, les opérateurs économiques et les représentants des associations de la circonscription... Ils ont tous répondu présents à cette cérémonie d'ouverture qui est la première du genre dans la région de Sikasso, d'où l'affirmation de cette pensée qui stipule qu'«une politique locale optimale aurait pour effet, dans le cadre géographique des terroirs respectifs, une meilleur répartition des hommes et de leurs activités en fonction des ressources naturelles et des infrastructures et équipements judicieusement distribués dans le cadre d'un interventionnisme rationnel»75(*).

    Au cours de cette cérémonie d'ouverture, les participants ont mis l'accent surtout sur la participation massive des acteurs depuis son élaboration jusqu'à son adoption. Ce schéma aura pour objectif de faire l'inventaire des forces et des faiblesses des communes, l'identification et la hiérarchisation des besoins des populations, de définir les objectifs et les besoins quant à leurs réalisations, l'identification des opérateurs et des modalités d'actions, l'établissement d'un calendrier de réalisation, l'évaluation des coûts et des ressources et, enfin, de définir les modalités de suivi, et de coordination. En tenant compte du concept de développement local, la participation à l'élaboration du schéma aura de forte chance de se réaliser.

    Sur l'échelon national, le plan fixera les grandes orientations de développement, sur l'échelon local, il sert de cadre de concertation entre l'Etat et les conseils communaux. A travers ce schéma, on pourra retenir, entre autre, qu'à travers cette initiative, le cercle de Bougouni pourra répondre aux différents conflits soulevés ci-haut, notamment les conflits liés à l'imprécision du découpage territorial en particulier entre Bougouni et Kola, la perception de l'espace communautaire. Cette nouvelle initiative des communes de Bougouni permettra de déterminer avec précision la gestion limitant l'attribution des terres déterminées, dès fois, par une prédominance des activités donnant lieu à des déséquilibres aux affectations, au profit des catégories professionnelles.

    Pour ce qui concerne la gestion de la marre de Chobla-là, le schéma ne peut pas prendre en compte la compétence des deux (2) collectivités (Bougouni et Kola) car ce foncier halieutique relève de la compétence du domaine privé de l'Etat.

    Le schéma permettra de prendre en considération l'organisation de l'espace de la collectivité et la cohérence des différents secteurs d'activité.

    En définitive, l'objectif tant attendu du SLAT permettra de répondre à certaines questions et difficultés soulevées dans la commune de Bougouni comme le plan d'occupation du sol, à travers la détermination des différents secteurs d'activités (agriculture, élevage...) et la meilleure répartition des hommes sur l'espace communal. C'est pourquoi, lors de la cérémonie d'ouverture du schéma, les opérateurs économiques et les éleveurs ont soulevé leurs inquiétudes depuis le jour du lancement de l'atelier jusqu'à l'adoption finale du schéma. Ces inquiétudes sont centrées, entre autre, sur la nouvelle configuration que le schéma retiendra sur l'occupation de l'espace foncier.

    Pour la circonstance, le cercle de Bougouni a invité les cercles voisins de Yanfolila et Kolondiéba (compte tenu du contexte historique qui existait entre ces trois(3) circonscriptions) pour s'inspirer de cette expérience.

    Section2 : Pour une application effective du transfert des compétences.

    Pour une application effective du transfert des compétences, la politique locale doit s'orienter vers une éducation des populations locales. A travers cette politique d'éducation, il serait question pour les autorités locales d'élaborer des mécanismes en invitant la population locale à mieux s'impliquer dans les affaires locales.

    Partant de cette politique d'éducation, il serait question, d'une part, de responsabiliser la communauté locale (Paragraphe1) et, ensuite, de la nécessité d'une relecture de la législation foncière (Paragraphe2).

    Paragraphe 1 : Par la responsabilisation de la population locale.

    On entend par responsabilisation de la population locale, les droits d'exercice qui peuvent leur être attribués par les textes, c'est-à-dire léguer aux populations locales toutes les compétences et pouvoirs nécessaires pour prendre part à la gestion des affaires locales. La politique foncière pourrait être un instrument de base qui devrait tenir compte de la dimension relative à la responsabilisation de la communauté locale. En d'autre manière, c'est aussi un partage de responsabilité entre l'Etat, les C.L et les populations locales. Dans ces conditions, les mécanismes de responsabilisation de la population locale ne signifieraient en aucun cas que l'Etat et les C.L deviennent secondaires par rapport à celle-ci. Par ailleurs, l'organisation de la décentralisation et de la gestion des ressources naturelles renouvelables, font que, l'Etat, dans l'exercice de ses fonctions, met en place des instruments d'orientation indispensables par les ruraux quant à l'exercice de leurs nouvelles responsabilités.

    Les mécanismes de responsabilisation de la population locale passe également par la mise en valeurs des connaissances et pratiques traditionnelles de gestion des ressources foncières. Ces connaissances et pratiques traditionnelles permettront, au niveau local, de gérer les ressources locales car profondément enracinées dans le comportement des individus. Elles possèdent, dès fois, des fondements scientifiques pouvant être perfectibles en considération avec l'évolution technologique. Partant des institutions coutumières, s'ajoutent également d'autres instruments de gestion qui servent d'interface entre la société et les ressources naturelles. Sans distinction d'origine sociale, les groupes d'âge formés ne sont pas des institutions de gestion. Ils continuent l'apprentissage et la formation des jeunes en vue d'une qualification de la gestion des ressources naturelles. C'est des regroupements (villageois ou supra-villageois) qui se forment à travers des groupes d'âge, de terroir à partir du principe selon lequel les ainés ont l'obligation de former les cadets sur la base des institutions foncières.

    Dans la gestion des affaires locales, surtout dans le domaine des demandes d'occupation et d'exploitations du domaine forestier, les C.T sont compétentes conformément aux principes des lois et règlements en vigueur76(*). Ces dispositions légales accorderont aux C.T le droit de gestion dans le domaine des ressources forestières en tant que personne morale.

    En outre, pour une bonne gestion des affaires locales, la commune de Bougouni devra mettre l'accent sur la participation des populations dans le contexte politique actuel, l'«essence même de la décentralisation consiste à permettre à la population d'une circonscription de décider elle-même des affaires locales».77(*) La participation des populations s'articulera surtout dans le domaine de la gestion des terres, à la prise en compte de la politique d'immatriculation des terres en passant par les initiatives de la commune allant dans l'intérêt communal.

    Les grandes orientations ne pourront se concrétiser sans l'ingérence des populations locales. De nos jours, on constate que cette ingérence est minime. Cependant, même si les législations comme le code des collectivités territoriales, le Code domanial et foncier, la loi portant principe de constitution et de gestion du domaine des C.T,... souscrivent dans l'ingérence des C.L, ils n'assurent pas aux populations locales et aux communautés rurales la maîtrise des ressources de leur terroir et de vrai rôle dans le processus de prise de décision relatif à l'utilisation de ces ressources.

    Paragraphe 2 : Par la nécessaire relecture de la législation foncière

    Dans sa phase pratique des mécanismes de gestion des terres par la commune de Bougouni, la multiplicité de la législation a créé certaines difficultés et des cas de conflits quant à leur application. Dans ces conditions, une relecture des textes juridiques et institutionnels nous parait nécessaire en vue d'avoir une politique foncière plus adaptée.

    L'élaboration de cette politique pourrait être un moyen efficace dans la gestion des terres par les collectivités, en général, pour une meilleure visibilité dans sa phase pratique, mais à condition qu'elle soit consensuelle et porteuse d'espoir pour les acteurs qui interviennent dans le foncier. L'élaboration de cette politique de gestion des terres doit être en harmonie avec l'ensemble des systèmes de développement en général, et avec le processus de décentralisation en particulier.

    La mise en oeuvre d'une politique de gestion des terres par les C.L s'articulera sur un document qui fixera les grandes orientations (objectifs, les stratégies et lignes directrices). Le contenu de ce document de base sera considéré comme un document de référence dans l'identification des acteurs, d'incompatibilités juridiques qu'institutionnelles. Dans l'étude de ce document, un certain nombre d'incompatibilités juridiques et institutionnelles entre les textes législatifs et réglementaires dans la gestion des terres sont appréhendées comme étant des faiblesses et des incompatibilités comme par exemple la loi portant principe de constitution et de gestion du domaine des C.T. Cette législation ne prévoit pas les modes d'acquisition des terres par les C.T si ce n'est par voie d'immatriculation ou que les terres (non immatriculées) soient dans le domaine des C.T et affectées ou cédées à celle-ci par l'Etat en fonction de l'intérêt régional, du cercle ou communal.78(*) En toute logique, les limites ne peuvent être définies que par les procédures d'immatriculation ou par un plan d'aménagement. L'accomplissement des formalités requises pour l'immatriculation demeure une tâche difficile tendant à priver les collectivités dans leurs missions de gestion des terres et des ressources naturelles renouvelables.

    En attendant l'accomplissement des procédures d'immatriculation et des transferts, une forme juridique demeure nécessaire pour les C.T dans l'accomplissement de leur mission de gestion des terres et des ressources naturelles renouvelables, d'où la nécessité de « repenser et même inventer un modèle juridique»79(*). En tenant compte des difficultés pratiquées dans la gestion des terres par la commune de Bougouni, le document ci-haut précité servira de base pour concevoir une feuille de route pour une politique de mise en oeuvre du droit des C.T L'évaluation de ces résultats permettra de mettre en lumière les difficultés et l'identification des actions dans le but de définir les recadrages nécessaires.

    La procédure d'élaboration du document et des feuilles de route sera suivie d'une logique participative: les départements ministériels concernés (Administration Territoriale et des C.L, Domaine de l'Etat et des affaires foncières, Aménagement du territoire, Environnement et assainissement...), les C.T, les communautés locales, les institutions de la République (Assemblée Nationale, Haut Conseil des Collectivités, Conseil Economique Social et Culturel). Une fois validé sur le plan national, ce document permettra une meilleure répartition des prérogatives des différentes institutions (collectivités et coutumes), de trouver leur domaine de compétence au partage des responsabilités. Les défis sont énormes quant on sait que, les problèmes juridiques entre les différents ministères chargés de la question sont nombreux et multiformes: souvent son ambiguïté, sa superposition ou «chevauchement des missions des départements ministériels...»

    Sur le plan juridique, il est aussi question de la révision du Code domanial et foncier, mais aussi la loi portant principe de constitution et de gestion du domaine des C.T. Dans le souci de partage des compétences, la nécessité d'une véritable révision de ces différents textes s'impose. La problématique de la gestion des terres, dans son ensemble, montre d'une part, l'impact de la loi (d'une règle juridique) sur le comportement des acteurs sociaux, et, d'autre part celle des mécanismes qui jouent sur son application, celle des effets non désirés. Sur ce point, la doctrine parait partagée. Quant aux partisans de la conception positiviste de la législation, ils partent de la logique selon laquelle, le droit positif est capable de produire à lui seule des changements dans les comportements sociaux. De ce fait, l'attente du législateur est que l'objectif d'une loi soit en général réalisé, dans le cas contraire, on se trouve dans une situation exceptionnelle. Et quant au non respect de ces lois, E. LEROY, partisan de l'Etat, estime que « ces litiges sont souvent imputés par l'opinion publique, à une mauvaise législation foncière, alors qu'il ne s'agit que d'une mauvaise application du droit foncier qui a été reconnu, par ailleurs, par la presse étrangère comme l'un des plus moderne au monde. Je vous propose donc d'orienter vos réflexions sur les problèmes soulevés dans la pratique par une mauvaise application d'une législation qui donne satisfaction dans son principe »80(*). De ce fait, on en déduira à partir de cette pensée que la loi est considérée comme un instrument dans le processus de changement social : la règle juridique est conçue dans ce cas comme une norme adressée aux individus qui sont censés changer leur comportement en conformité avec la législation. En effet, sous la dimension institutionnelle, pour la mise en oeuvre d'une meilleure politique de gestion des terres par les C.L, le cadre institutionnel doit faire appel aux différents acteurs (plusieurs ministères, les C.T). Dans ces conditions, il appartiendra à ces différents acteurs de procéder au mieux à leur adoption dans la pratique. Dans ces conditions, les aspects du droit coutumier devront être soumis à un examen de fond afin d'intégrer certaines dimensions rurales dans le droit positif.

    Quelques années après, cette approche a subi des critiques des sociologues du droit dont John Griffiths est l'un des porte-parole. Il formule ces critiques en trois(3) points81(*) :

    Ø « Selon l'approche  instrumentaliste, la société est conçue comme un ensemble d'individus liés par l'organisation de l'Etat. Le législateur s'adresse donc à des individus et à leurs comportements individuels ». Sur ce point, il est a remarqué que toute activité humaine est déterminée par des relations sociales complexes et réciproques. Dans le chapitre du foncier, les relations sociales sont indissociables, elles sont déterminantes pour le comportement des acteurs (C.L, paysans et pasteurs, individuels ou organisés) vis-à-vis de leur patrimoine foncier,

    Ø « Le législateur instrumentaliste suppose que le message contenu dans une loi que reçoivent les individus est conforme à l'interprétation et aux intentions qu'il en a données ». La diffusion des informations pose de multiples problèmes dans le milieu local. La loi peut subir différentes interprétations qui influent sur les normes locales, cet aspect est d'autant plus important que le taux d'alphabétisation, surtout pour le milieu rural, peut en susciter des effets dans la pratique. En conséquence, ce message peut donner lieu à des interprétations abusives, mais également à des abus volontaires de la part de certains agents étatiques (administrateurs et agents techniques),

    Ø « L'Etat estime avoir le monopole législatif et considère toutes les autres sources de régulation sociale comme concurrentielles et susceptibles et d'entrainer un comportement récalcitrant de la part des individus ». Sur cette dernière critique, J. Griffiths affirme que les normes sociales et culturelles sont des facteurs d'organisation de la communauté et surtout en premier lieu les individus. Cette communauté est une source de régulation sociale au même titre que les normes extérieures. Il ressort de cette considération que les sources normatives ne sont pas clairement reconnues par l'Etat. Le résultat serait une confrontation (souvent conflictuelle) entre l'appropriation par l'Etat et l'appropriation coutumière.

    Pour l'effectivité d'une gestion foncière locale, le législateur devra adopter une démarche plus sociologique en acceptant qu'une réforme foncière s'adresse à une société pluraliste82(*). La théorie sociologique propose deux grands axes, à savoir :

    Ø La façon dont l'information juridique est communiquée aux acteurs concernés.

    Ce procédé doit être édicté aux administrateurs et agents étatiques, qui sont reconnus comme receveurs et médiateurs, qu'aux populations locales. Leur capacité de mieux cerner le texte législatif est inégalement distribué parmi les populations locales. Ainsi, au niveau local, ces textes feront l'objet de diffusion conformément à la faculté de compréhension du milieu, simplicité dans la lecture du document, court, très concret et largement diffusées (radio rurale et les supports audio-visuels).

    Ø La capacité des acteurs locaux à se positionner vis-à-vis de la réglementation

    extérieure, c'est-à-dire leur capacité d'évaluer de façon autonome leur propre situation foncière et d'exprimer leurs propres besoins et les priorités du milieu. Cette capacité dépend en substance du contexte social comme le degré de combativité vis-à-vis de la bureaucratie, le sentiment de pouvoir de la nouvelle règle...

    Ces orientations constituent des éléments de réponses au « comment-faire ». Décentraliser la compétence foncière est l'une des voies pertinentes pour la mise en oeuvre de ces orientations.

    Chapitre 2 : La redéfinition de la politique de gestion des terres par les Collectivités locales.

    Pour le renforcement de la politique de gestion du foncier, la commune de Bougouni doit mettre beaucoup plus l'accent sur l'application des prérogatives qui leurs sont conférées par les textes de la décentralisation. A ce titre, elle doit élaborer de nouvelles politiques pour répondre aux défis de leur environnement.

    Pour ce faire, la commune de Bougouni, par nécessité, doit faire allusion aux conventions locales (Section1) qui peuvent être un outil novateur du développement local, mais aussi solliciter l'intervention de l'Etat dans les conflits (Section2) qui peuvent résulter de la pratique de ces conventions.

    Section 1 : Les conventions locales.

    De larges places sont réservées aux conventions locales. Pour mieux les placer dans leurs contextes, il nous parait nécessaire de mettre en exergue la portée des conventions locales au Mali (Paragraphe1) avant d'adopter une démarche type de convention dans la commune de Bougouni (Paragraphe2).

    Paragraphe 1 : La portée des conventions locales au Mali.

    Au Mali, on entend par « convention locale », un consensus solennel entre deux (2) acteurs locaux ayant les mêmes visions (communautés locales, collectivités territoriales) pour la gestion des terres d'une localité ou d'une zone déterminée. Elle est la détermination d'accès des terres et des ressources naturelles renouvelables. Une telle réglementation est encouragée par l'Etat malien à travers les dispositions légales nationales et internationales ratifiées par le Mali. Ce pendant, on peut avoir comme conviction ultime que ces conventions permettent une bonne application des dispositions législatives et réglementaires prenant en compte les spécificités de chaque localité.

    Actuellement, les conventions locales sont admises par certains cadres de l'Etat comme une couverture face aux difficultés des politiques nationales de développement centralisatrices et répressives, dès fois, en matière de gestion des ressources renouvelables. L'appui comme des O.N.G, des services techniques et les populations sont des initiatives de mise en oeuvre des approches et potentialités diverses. Des difficultés et des limites caractérisent ces diverses expériences selon certains observateurs83(*), les critères que les collectivités locales peuvent être en réalité un instrument de gestion durable des ressources naturelles renouvelables, de prévention et de règlement des conflits.

    Dans l'état actuel des choses, l'établissement, par des dispositions législatives et réglementaires conditionnant la libre administration des C.T, leurs confère des missions de conception, de programmation et de mise en oeuvre des actions de développement économique, sociale et culturel, dans le but d'un intérêt régional et locale. A travers ces attributions de compétences, on peut affirmer qu'elle regroupe une forme de gestion des compétences foncières localisées. Cependant, la gestion des terres par les C.T peut être associée à des instruments contractuels entre les populations et l'administration, d'une part, et, d'autre part, entre C.L et les autres partenaires public ou privé de façon concertée se portant sur un type et un ensemble de ressources naturelles. Des difficultés reposent sur l'application concertée quant aux principes de gestion des ressources.

    Ces principes ont été exprimés par Paul Mathieu et Mark Freuddenberger qui souligne que «le respect des règles fixées par le groupe pour l'utilisation des ressources ne peut pas être garanti uniquement par l'obéissance volontaire et spontanée, par la surveillance sociale informelle et par la pression morale du groupe. Il est souvent utile ou nécessaire qu'existe aussi des mécanismes explicites de surveillance, des sanctions en cas d'infraction et, bien sure, des autorités capables d'imposer effectivement, l'application des sanctions»84(*). Cette approche peut être élaborée sous l'aspect juridique mais aussi sur la légalité et la cohérence de la légalité en droit malien.

    Quant à la cohérence des conventions locales, des inquiétudes ont été exprimées par le droit malien au sens de la légalité et de la légitimité. Les conventions locales sont considérées comme des instruments de gestion, mais aussi comme outils de consolidation dans le contexte de la décentralisation. C'est dans ce contexte qu'il est nécessaire à l'encadrement d'une gestion durable, comme en témoigne les types de ressources concernées comme par exemple : la forêt et autres espèces à intérêt forestier, les terres agricoles...

    La pratique des conventions locales est souvent confrontée à l'inapplicabilité de sanction, la compétence selon les textes n'est pas dévolue à des structures locales de gestion informelle mise en place. Les prérogatives de police forestière (soit les forestiers ou le sous-préfet) sont seules compétentes pour sanctionner en la matière. Aux yeux des populations, la légitimité des conventions locales ne sont pas forcement des dispositions légales devant les instances de l'Etat. Dans son processus d'élaboration et de validation des conventions locales, la présence des services techniques n'est pas suffisante pour leur conférer la sécurité juridique nécessaire, bien au contraire, elle représente seulement une caution morale de la volonté de la population, mais sans être égale à une législation quelconque. L'ingérence de l'Etat dans l'élaboration des conventions locales est indispensable. C'est dans ce sens qu'on retiendra cette formule qui soutienne que «tout régime de «propriété» communautaire est nécessairement garantie par une autorité efficace qui fait respecter les obligations correspondant au droit des « propriétaires». »85(*).

    L'autorité locale est dès fois incapable de faire respecter les droits de propriété» si des agents extérieurs menacent les droits de la communauté, c'est à ce niveau que l'implication des autorités devient indispensable pour imposer le respect des droits de «propriété» du groupe local. Les conventions locales doivent être opposables aux tiers en ce sens qu'une personne ne doit pas dire par exemple « cela ne me concerne pas », or la solution la plus logique serait que les termes de la convention soient repris sous forme d'arrêté communal s'exerçant sur la zone concernée et non sur tout le territoire communal. Le respect de la convention négociée entre acteurs locaux fait de ces règles locales un principe s'appliquant à tous et permet la mobilisation des acteurs publics pour la faire respecter. En définitive, le maire est le seul habilité à définir les normes de gestion des ressources sur le territoire communal.

    A cet effet, le Mali dispose d'un arsenal juridique régissant les conventions locales à travers la loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations (RGO). Cette législation, en mettant en place les conventions entre les personnes (article 20), pourrait être considérée comme un instrument de référence en la matière. En effet, l'article 20 de la dite loi dispose que la convention est «comme tout accord de volonté ayant pour objet de créer, de modifier ou d'éteindre un droit». A partir de cette disposition, on dira que la convention locale est un moyen par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Cette définition, marque une certaine légalité des conventions locales de gestion des ressources naturelles renouvelables surtout lorsqu'on sait qu'elles sont classiques du droit contractuel et concerne en principe ceux qui les contractent, soit c'est les groupes sociaux soit par intercommunalité. Cette disposition apportera une volonté aux questions fondamentales entre autre : la lutte contre la désertification, la sécurité alimentaire, la prévention et la lutte contre la pollution, la lutte contre la pauvreté. Acceptées par tous, les conventions locales se proposent comme base de «donner aux populations le pouvoir de mobiliser leurs propres capacités d'être des acteurs sociaux, plutôt que des sujets passifs, de gérer les ressources, de prendre des décisions et de contrôler les activités qui affecte leur vie»86(*).

    Pour la politique nationale de la protection de l'environnement, la légalité et la cohérence des conventions locales de gestion des ressources naturelles se précise. Ainsi, on entend par légalité, la conformité à une loi. Pour statuer sur la conformité et la cohérence des conventions locales au Mali, diverses dispositions juridiques nationales ont posé des actes.

    La Constitution du 25 février 1992 stipule dans son article 15 que «... la protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie est un devoir pour tous et pour l'Etat». De ce fait, le citoyen, membre actif, est appelé à prendre ses responsabilités face à ces défis, entre autre, à rendre encore plus sain l'environnement. A partir de ce principe de base constitutionnel, les textes de la décentralisation (loi n°96-050) retiennent aussi que «les C.T sont responsables de la gestion, de l'aménagement, de la conservation et de la sauvegarde de l'équilibre écologique de leur domaine». La même législation dispose en son art 22 que « les C.T organisent les activités forestières en collaboration avec les organisations professionnelles et les services techniques compétents conformément aux lois et aux conventions locales ». En matière de conventions locales, c'est la loi qui fait obligation aux collectivités locales de se conformer aux dites conventions.

    D'autre part, la gestion des ressources forestières donne la possibilité aux C.T de gérer l'aménagement et l'exploitation des ressources forestières soit par contrat de gestion, soit par concession ou suivant des mesures réglementaires87(*).

    La loi n°01-004 du 27 février 2001 portant charte pastorale en République du Mali stipule en son article 55 que « les C.T sont chargées, notamment, de l'élaboration des règlements locaux relatifs à l'utilisation rationnelle et paisible des ressources pastorales. Elle veille à la mise en oeuvre de la présente loi dans leur ressort territorial, en collaboration avec les services techniques compétents de l'Etat », et son suivant ajoute que « les C.T doivent gérer les ressources pastorales avec la participation des organisations de pasteurs et en concertation avec les autres utilisateurs de ressources naturelles ».

    Toutes ces dispositions légales militent de façon directe ou indirecte dans l'élaboration de la convention locale. Et pour finalité, la bonne gestion des ressources naturelles renouvelables et environnementales. C'est dans ces perspectives qu'on retiendra la formule selon laquelle «la rencontre des règles de la décentralisation, de programmes d'expérimentation pluridisciplinaires et de redécouverte de reflexes coutumiers».88(*)

    Sur le plan international, la commune de Bougouni peut profiter des conventions internationales ratifiées par le Mali, révélateur de son souci d'assurer la protection de l'environnement sur son territoire. Certaines conventions comme celle relative à la désertification, la convention sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, la convention sur la diversité biologique... qui sont ratifiées par le Mali auront une force supérieure à celles des législations internes. La lutte contre la désertification qui a pour objectif d'atténuer les effets de la sécheresse, a été initiée par la convention sur la désertification grâce à l'insertion des mesures efficaces à tous les niveaux.

    Pour atteindre son objectif, la convention devrait s'assurer que «les décisions concernant la conception et l'exécution des programmes de lutte contre la désertification et/ou d'atténuer les effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales...»89(*). A travers cette même convention notamment dans son article 3 al 2, qui dispose que tous les Etats doivent « dans un esprit de partenariat, institué une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les O.N.G et les exploitants des terres pour faire mieux comprendre la nature et la valeur de la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources ». En prenant en compte cette diversité des dispositions de la convention sur la désertification, encourageant la mise en place des instruments instituant une coopération entre les pouvoirs publics, les collectivités locales, les exploitants de terre... on peut affirmer que les conventions locales sont cohérentes et se trouvent en conformité avec cet instrument (Convention sur la désertification) juridique international dont le contenu fait partie du droit positif malien.

    Sur un autre aspect, la convention sur la conservation de la nature et des ressources naturelles dispose dans son art 2 que « les Etats contractants s'engagent à prendre des mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population ». C'est dans cette logique que s'inscrivent les conventions locales. Sur l'aspect coutumier, «les Etats contractants s'engagent à prendre des mesures nécessaires pour mettre les droits coutumiers en harmonie avec les dispositions de la présente convention»90(*).

    Des difficultés se posent à ce niveau dans la mesure où on trouve l'existence du droit moderne et du droit traditionnel. On constate aussi la prise en charge des orientations du droit coutumier se trouvant très souvent dans les conventions internationales. Les objectifs de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Cette convention fait obligation aux parties contractantes de «protéger et encourager l'usage coutumier des ressources génétiques conformément aux ressources culturelles traditionnelles et compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable»91(*). Cette convention doit soutenir «les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures coercitives dans les zones dégradées ou la diversité biologique a été appauvrie»92(*).

    Paragraphe 2 : Les conventions locales à Bougouni.

    Les signataires de la commune de Bougouni sont : le président du conseil communal et tous les chefs de village qui composent la commune de Bougouni.

    Dans la législation malienne, la convention est considérée comme un contrat négocié. Quatre conditions englobent sa concrétisation,93(*) à savoir : le consentement, la capacité, l'objet et la cause.

    Le consentement est énoncé dans le code des obligations du Mali notamment dans son article 29 qui dispose que « chaque contractant peut exprimer sa volonté lui-même ou la faire respecter par un représentant ». Dans le cas de la convention locale, l'obligation n'est pas faite à chacun des représentants d'exprimer sa volonté. En définitive, cela peut donner la possibilité aux différents chefs de village de Bougouni de se faire représenter par un représentant du village. Dans ce cas, tous les habitants du village prendront part à la dite convention.

    Par capacité dans les conventions, l'une des parties doit tout faire pour ne pas tomber dans le régime des incapacités94(*). Dans ces conditions, les chefs de village de la commune de Bougouni peuvent contracter des conventions tant qu'ils ne sont pas dans le régime des incapacités. Dans cette perspective, les textes de la décentralisation95(*) sur les pouvoirs du chef de village96(*) justifieront la capacité du chef de village de représenter la population en qualité d'administrateur de sa communauté.

    On entend par objet, la manifestation de volontés affichées par les contractants à la liberté contractuelle. L'obligation de l'objet est la prestation initiée par les parties.

    Cette prestation doit être déterminée tant en son espèce qu'à sa quotité. Elle peut aussi porter sur des projets futurs.

    Une convention est réputée nulle quant elle regroupe un certain nombre de vice. Elle peut être nulle par exemple pour cause immorale ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. En outre, la commune de Bougouni pourra s'inspirer de la convention de la commune de Fama97(*) qui avait pour objet la gestion des ressources forestières, fauniques, en eau et en sol, et, pour cause, la protection et la sauvegarde de l'environnement communal. Cette convention a suscité quelques commentaires98(*) dans sa phase pratique.

    Dans un premier temps, il a été retenu que la forme de la dite convention n'est pas aussi consistante. Cet aspect est visible par l'incohérence dans son préambule, la mauvaise structuration des sujets et l'ambiguïté dans les vocabulaires comme les pénalités, sanctions...

    Dans un second temps, la structuration des textes fait défaut. Dans sa généralité, il a été constaté que le format de la convention regroupe deux (2) aspects, à savoir le plan qui constitue le socle sur laquelle repose la convention, d'autre part, l'organisation particulière des rubriques thématiques, les arts de fond qui contiennent les règles et les annexes. En guise de rappel, ces causes et accords s'inspirent des traités internationaux qui sont régulièrement ratifiés par le Mali.

    Par ailleurs, le lancement de l'atelier d'élaboration du SLAT cité ci haut pourra être aussi une source d'inspiration par la commune de Bougouni de réaliser des conventions locales relevant de sa propre collectivité. Cette initiative sera une opportunité par la commune de Bougouni de résoudre les aspects liés aux conflits des terres. Mais, aussi, à une meilleure répartition des hommes à travers les différents secteurs d'activités dans l'espace communale.

    Section2 : L'intervention de l'Etat dans les conflits.

    L'État à travers ces prérogatives de puissances publiques peut, d'une manière ou d'une autre intervenir à différents niveaux dans la gestion des conflits.

    A travers cette politique l'intervention de l'Etat s'articule autour de sa politique de régulation dans les conflits (Paragraphe1) et le renforcement des procédures de conciliations à Bougouni (Paragraphe2).

    Paragraphe 1 : La régulation dans les conflits des terres.

    Au Mali, plus particulièrement dans la commune de Bougouni, plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans la gestion des conflits des terres. C'est ainsi qu'on pourra mettre l'accent sur la régulation qui serait un mécanisme de fonctionnement normal et équilibré dans la gestion des conflits.

    L'élaboration des textes de principe n'étant pas des problématiques face à la difficulté de la gestion des terres, il faut également en guise de complémentarité, songer à leur communication à travers la médiation et des débats publics mettant à la disposition des populations le contenu des textes et les choix politiques en matière de gestion des terres. Ceci pourrait être un moyen capital dans la gestion des conflits.

    A ce titre, la cohérence dans les politiques et dispositifs locaux des textes en vigueur doivent être des moyens pour éviter la contradiction entre législation et logique agraire, d'une part, et, d'autre part, entre législations sectorielles elles-mêmes.

    D'abord, l'arbitrage et le renforcement des médiations peuvent être des moyens de revalorisation des instances de prise de décisions par des autorités légitimes, ensuite doter les instances coutumières de moyens en leur permettant d'arbitrer et d'éclaircir les principes. Par son efficacité et sa durabilité, les actions de sécurisation en la matière doivent inclure des mesures relatives à l'amélioration de la gestion des conflits fonciers. On pourra retenir, entre autre des mesures fixant appuis aux institutions locales dans le contexte de l'amélioration de la gestion des conflits des terres ; l'amélioration du système judiciaire en mettant en place une juridiction spéciale en matière de gestion des affaires foncières ; la promotion des auxiliaires de justice en milieu rural et, enfin, l'instauration des mesures tendant à une meilleure synergie entre les différents conflits.

    Pour une bonne efficacité de ces mécanismes, on doit mettre l'accent non seulement sur la reconnaissance des institutions villageoises et inter-villageoises dans le règlement des conflits mais, aussi, en passant par le renforcement des capacités locales en la matière.

    En ce qui concerne la reconnaissance des prérogatives des institutions villageoises et inter-villageoise, il s'agira de mettre l'accent sur celle-ci tout en leur conférant des règlements en matière de règlement des conflits liés aux terres et à l'utilisation de ces ressources naturelles. Les règles locales consensuelles définies au niveau local serviront de base objective pour le règlement amiable et équitable des conflits. Ainsi, tout conflit ayant fait l'objet de conciliation donnera lieu à l'établissement d'un procès verbal, consignés dans les registres locaux et homologué par le «président du Tribunal Foncier ou à défaut au juge de paix à compétence étendu (JPCE)».

    Des dispositions doivent être prises concernant le renforcement des capacités dans les domaines comme la nature budgétaire et technique afin d'assurer la formation des responsables de la commune et des institutions villageoise et inter-villageoises en matière de conflit des terres. Les mécanismes régulateurs de notre société, c'est-à-dire endogènes, par des moyens de contrôle croisé, ont toujours permis de déterminer les rôles et place de chaque entité sociale dans la gestion des conflits mais semblent être ignorés voire délaissés au profit de mécanismes dits moderne ou juridictionnels.

    Malgré la multiplicité des législations aussi internes qu'internationales, celles-ci ne suffisent plus surtout quand l'autorité de l'État est sapée, en particulier au niveau local. Pour confirmer ce constat, partons de cette anecdote du professeur Traoré qui disait « qu'il vaut mieux accepter d'avaler une aiguille dans le secret de la case que d'être obligé d'avaler un tronc d'arbre sur la place publique »99(*). La spécificité de cette formule réside dans le fait que dans les sociétés rurales en général, lorsqu'elles sont confrontées à des bouleversements d'ordre sociaux, il s'agit en somme du mode de gestion des conflits dans le « ventre du village » au lieu d'une procédure juridictionnelle longue et assez complexe dès fois, synonyme de destruction sociale. La faiblesse des dispositifs juridiques de l'État, pour imposer son autorité et son pouvoir, car n'étant pas plus l'acteur. Mais plutôt parmi plusieurs acteurs, pourrait expliquer ce déploiement de l'État et de ses institutions devant un autre pouvoir, une autre force, souvent visible, mais parfois aussi invisible.

    A travers ces différents éléments, la gestion des conflits fonciers pourra connaitre une suite favorable en accordant une large part aux procédures de conciliations.

    Paragraphe 2 : Le renforcement des procédures de conciliation à Bougouni.

    On entend par procédure de conciliation, l'ensemble des mécanismes de prescription réglementées par le pouvoir public ayant pour intérêt l'intervention d'une commission chargée de mettre en oeuvre une procédure contradictoire, d'examiner l'affaire et d'en proposer des solutions. Les règles de procédures locales régissant la détention et l'exercice des droits des terres évoluent en fonction des situations empiriques et non l'inverse. Il s'agira de la connaissance à la limitation de ce qui est officiel (règles normatives), ce qui est accepté (pratiques et règles effectives) et ce qui ne l'est pas.

    Les conflits des terres doivent être abordés par une phase de recueil contradictoire d'informations de terrain notamment, d'une part, dans le contexte de la médiatisation et de politisation des questions des terres et, d'autre part, les causes des conflits.

    Ainsi, plusieurs éléments concourent à l'insécurité des règles du jeu, à savoir les limites géographiques foncières, des couloirs de passage et d'accès au point d'eau, la nature des droits sur un espace, leur coût et portée socio-économique, leur stabilité, les niveaux de validation et la reconnaissance effective des droits dans le cadre de règlement des conflits.

    L'insécurité foncière se présente sous diverses formes, c'est en ce sens que la nécessité de concilier et de légitimer les pôles des pouvoirs nous parait indispensable et impose une gestion locale des conflits. Le processus de décentralisation au Mali est une opportunité de clarifier les partages de compétence entre l'Etat, les collectivités décentralisées et les communautés locales. A ce niveau, le principe de subsidiarité doit être appliqué de manière à favoriser la gestion décentralisée au niveau le plus approprié. Dans ce cas, les communautés doivent bénéficier d'une reconnaissance socio-politique et d'une maîtrise de cadre foncier en passant la responsabilisation, la participation aux procédures et la présomption de domanialité minimale des espaces indispensables à leur identité et à leur développement.

    Quant à l'Etat, il aura pour rôle de définir et la conception des grandes orientations politiques et un cadre de participation des acteurs à la mise en oeuvre et au suivie des stratégies. A ce niveau, l'aspect dimensionnel pose la question de l'équilibre des pouvoirs avec les autorités foncières existantes. L'appui des autorités légitimes permettra de favoriser le développement économique et social des espaces territoriaux en permettant le développement institutionnel de l'ensemble des groupes d'acteurs concernés. La consolidation des procédures de conciliation permettra d'anticiper sur certains conflits qui prennent du temps aux instances judiciaires. Pour cela, l'Etat doit octroyer une reconnaissance juridique, à savoir : donner la possibilité aux acteurs en conflit de pouvoir rédiger des procès verbaux de conciliation et les faire certifier par l'instance communale, procéder aux enregistrements et à l'archivage de ces procès verbaux par une instance locale.

    Pour la réalisation de ces orientations, la commune de Bougouni et les autres acteurs ruraux, en concertation avec l'Etat devront définir les procédures et les ressources financières affectées à la gestion du foncier. Sur ce point, l'Etat doit endosser le rôle d'arbitre garant des droits et devoirs de chacun à chaque instance. Dans le cadre de la revalorisation des traditions comme possibilité de perspective aux conflits, il ne s'agit pas d'opposer modernité et tradition, mais de démontrer à travers quelques antagonistes historiques que la tradition peut prendre part à la construction, si non à la reconstruction, et qui peut être le socle naturel à l'édification des sociétés modernes.

    La coutume aussi joue un rôle incontournable dans la procédure de conciliation. Il est à reconnaitre que malgré sa reconnaissance juridique dans les institutions politiques, elle présente parfois des difficultés. La coutume en elle-même ne peut pas procéder à des reformes rapides puisqu'elle ne devient coutume que quand elle a duré dans le temps. C'est pourquoi «dans tout système judiciaire et des droits positifs en vigueur, et dans certaines situations. La loi reste muette là-dessus et les renvoie systématiquement aux droits coutumier»100(*). De ce fait, la coutume apparait comme un auxiliaire de droit positif car le juge peut s'en prévaloir pour régler des situations qui ne sont pas éclaircies par les textes. Dès fois, même quand la loi est claire, comme par exemple le conflit entre l'APE et les résidents de la place, elle peut constituer un frein à l'évolution de la société, les sujets de droit peuvent se prévaloir de la coutume pour violer cette loi.

    Pour l'évolution des réalités sociologiques « la coutume n'intervient que lorsqu'elle est elle-même une règle formulée et que dans les rares domaines où la loi ne l'a pas abrogée, mais elle ne peut à son tour abroger la loi »101(*), lorsqu'elles sont dépassées, elles devront être amandées et adaptées aux nouvelles réalités. Si l'on procède à l'application positive du droit coutumier, il peut être un facteur de développement en ce sens que c'est un droit populaire né du peuple lui-même puisque c'est un usage qui devient le droit.

    Le droit coutumier, loin d'être un facteur de retard, est un instrument promoteur harmonieux et équilibré de la société, car reflétant l'expression des aspirations des sujets de droit en ce sens qu'il provient de la masse.

    Conclusion:

    Au regard de tout ce qui précède, on remarque que la politique de décentralisation au Mali en matière foncière, est confrontée à des difficultés sous certains aspects comme le découpage territorial, les transferts de compétences, en passant par la mobilisation des ressources naturelles et aux insuffisances de certains textes.

    La plupart des textes de loi de la décentralisation comportent des insuffisances et des cas d'incompatibilités qui constituent des obstacles à l'exécution même du foncier. L'application de ces textes a posé des difficultés à la commune de Bougouni, notamment la loi déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, la loi portant C.C.T et la loi portant principes de constitution et de gestion du domaine des C.T. Ces dispositifs juridiques de la décentralisation devront permettre la concrétisation de la politique de décentralisation. En faisant croire que la politique de décentralisation aura comme finalité le partage de responsabilités dans la gestion des affaires publiques entre l'Etat et les C.L, on sait rendu compte que ce monopole est le plus souvent détenu par les autorités étatiques, et provoquant du coup la mise à l'écart des collectivités dans la gestion des terres. Ces difficultés rencontrées par la commune de Bougouni à travers les domaines de compétences, constituent non seulement des incohérences. Mais, aussi, une défaillance des textes régissant le foncier.

    A coté des textes régissant le foncier dans le processus de la décentralisation, la règlementation du droit coutumier en la matière persiste à côté et s'avère également inefficace. Le partage de compétences entre les collectivités locales et les autorités coutumières suscite de nombreux conflits. Ces deux règles applicables à la gestion des terres sont de nature à mettre en désaccord le droit et les pratiques dans les domaines relevant du foncier.

    Sur un autre plan, la loi portant création des communes demeure une des questions cruciales à la pratique de la politique de décentralisation foncière, en ce sens qu'elle présente des incertitudes et créant du coup des « chevauchements » entre les principes et les pratiques.

    L'autre insuffisance constatée dans la gestion des terres à Bougouni ; est celle relative à l'implication des populations dans le processus de la décentralisation. Cela s'articule autour de la sensibilisation et de la participation négative de la population face aux enjeux de la politique de décentralisation foncière. Dans la gestion des terres, la commune de Bougouni est moins impliquée, cela s'explique par l'insuffisance dans le transfert des domaines public et privé de l'Etat qui devront faire l'objet de transfert et d'immatriculation en faveur des collectivités locales.

    Pour une meilleure gestion des terres, il s'agira de mettre l'accent sur la pratique coutumière et l'implication des différents acteurs en vue de la mise en place d'une compétence foncière pour une nouvelle pratique de la dite compétence. Les pratiques foncières doivent être développées ; donnant lieu à des modes de diffusion plus adaptée par rapport à la demande.

    Dans la commune de Bougouni, l'un des enjeux de la politique de décentralisation est celle relative à la gestion des terres. Pour l'effectivité de cette politique foncière, la gestion participative en passant par la responsabilisation de la communauté locale demeure une nécessité dans le but d'avoir une application efficace de la politique de décentralisation. En outre, le droit coutumier aussi doit faire l'objet d'une relecture pour déterminer concrètement sa place dans le processus de décentralisation, l'inadéquation et l'inapplicabilité des textes dans la pratique résultent en effet de la complexité de cette gestion. Cette complexité a déjà fait l'objet de l'état des lieux de cette politique de décentralisation du foncier.

    Pour apporter des suggestions à cette gestion des terres par les C.L, il suffira pour l'Etat d'apporter des innovations à la politique de décentralisation en vue de produire des textes plus cohérents, adéquats auxquels les différents acteurs puissent se retrouver à travers leurs domaines de compétence. Pour cela, il serait louable de tenir compte des effets sociaux de politiques et de législations foncières nouvelles dépendant beaucoup plus de la motivation et de la situation des acteurs que des intentions du législateur. De nouvelles politiques et de législations foncières ne peuvent donc être élaborées qu'à partir des évolutions observées à la base. Il est nécessaire de repenser le rôle de la législation et de prendre en considération tous les autres facteurs qui déterminent le comportement des acteurs sociaux à la base. Comme on peut le remarquer dans la seconde partie du document, des orientations et innovations proposées peuvent être des directives pour palier les insuffisances et difficultés de la politique de gestion des terres par les collectivités locales. Ceux-ci permettront à la population locale de s'imprégner activement au développement de sa localité, en particulier, et, en général sur les défis dans la gestion des affaires locales.

    Une autre innovation de la politique de décentralisation, est celle relative à la relecture de la loi électorale, car dans notre système électorale, à travers les conditions d'éligibilités, les décideurs ne doivent plus se résumer à la moralité, au casier judiciaire ni à la majorité d'âge des élus locaux. Dans la pratique des compétences transférées, en particulier dans la gestion des terres, la réticence de l'Etat s'oriente dans ces aspects quant à leurs capacités à agir.

    En définitive, la gestion des terres étant le domaine le plus complexe parmi les transferts de compétences, il serait judicieux et même nécessaire de la part de l'Etat, dans l'élaboration de la loi électorale, de tenir compte de la « maturité intellectuelle » des élus locaux, car, l'enjeu de la politique de décentralisation est aujourd'hui de taille.

    Bibliographie

    I. Ouvrages et cours :

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    - Djiré Moussa et Abdel Kader Dicko, « Les conventions locales face aux enjeux de la décentralisation au Mali », édition Karthala 2007. Page 280.

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    - Demba Sy, cours de D.E.A de droit constitutionnel local, U.G.B 2006-2007.

    - Samba Traoré, cours de droit foncier, 2èm année Sciences Juridiques, année académique 2006.

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    II. Thèses :

    - Ba Alassane, « Le droit des terres : Défis et enjeux dans le processus de la décentralisation au Mali ». Mai 2008

    - Traoré Samba, « Le système foncier de la vallée du Sénégal : exemple de la zone Soninké de Bakel canton du Goy Gajaaga ». UCAD-Juillet 1991. Page 482.

    III. Recueils et articles :

    - « Recueil des textes relatifs à l'organisation administrative de la République

    du Mali ». République du Mali, Commission Nationale de la Réforme

    Administrative (CNRA).

    - « Recueil des textes relatifs à l'organisation administrative de la République du Mali ». République du Mali, Commission Nationale de la Reforme administrative (CNRA), édition de 1982.

    - « Recueil de textes de l'administration territoriale et communale », Textes

    législatifs et réglementaires, édition janvier 2001.

    - Rochegude Alain« L'expérience malienne » : Enjeux fonciers en Afrique noire. Études réunies et présentées par E. Le Bris, E. Le Roy et F. Leimdorfer. ORSTROM-Karthala. Page 425.

    - Kabo Pierre Claver« La loi n°98-750 du 23 décembre 1998 sur le domaine foncier rural une lecture critique d'une loi ambiguë », Regards sur... Le foncier rural en Côte d'Ivoire, Instituts africaine pour le Développement Économique et Social(INADES), les éditions du CERAP, Abidjan 2003. Page 215.

    - Camara Bakary« La dynamique des conflits de deux circonscriptions administratives du Mali sud entre 2002 et 2006 » : Revue Soronda numéro spécial 2008. Page 357.

    - Griffiths. J « Legal pluralism and the social working of law », Groningen, 1990 (non publié).

    - Hesseling Gerti« Réformes et pratiques foncières à l'ombre du droit : quelques réflexions », Démocratie, enjeux fonciers et pratiques locales en Afrique : conflits, gouvernances et turbulences en Afrique de l'Ouest et Central. P. Mathieu, P. J. Laurent et J-C William.

    - Kassibo Bréhima« Le foncier halieutique comme enjeu du pouvoir » : Gérer le foncier rural en Afrique de l'Ouest. Philipe Lavigne, Camile Toulmin et Samba Traoré, Karthala-URED 2000. Page 357.

    - Paul Mathieu et Mark Freuddenberger« La gestion des ressources naturelles de propriété coutumière », in quelles politiques foncières pour l'Afrique rural. Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Karthala-Coopération française 1998.

    - Granier Laurent« Conventions locales de gestion des ressources naturelles : légalité et cohérence en droit sénégalais », 2006, UICN-Sénégal.

    - Sow Abdoul Aziz, « Les «  ressources sociales » dans la gestion des conflits fonciers au Sénégal : cas du conflit casamançais », Revue Soronda, numéro spécial 2008. Page 317.

    - Traoré Samba 2000« Le voleur, le pilon, le marabout et le commandant de cercle : la cohabitation de logique contraire dans la recherche de preuve », un passeur entre les mondes, livres des anthropologues du Droit Disciplines et Amis de Michel Alliot, Publication de la Sorbonne.

    IV. Textes législatifs et règlementaires:

    - Constitution du 25 février 1992.

    - Convention relative à la désertification.

    - Convention d'Alger du 15 mars 1968 relative à la conservation de la nature et des ressources naturelles.

    - Convention de Rio de 1992 relative à la diversité biologique.

    - Loi n°93-008/P-RM du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales.

    - Loi n°96-050/P-RM du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales.

    - Loi n°96-025/P-RM du 15 février 1996 portant statut particulier du District de Bamako.

    - Loi n°96-059/P-RM du 04 novembre 1996 portant création des communes.

    - Loi n°98-066/P-RM du 30 décembre 1998 portant code des collectivités territoriales.

    - Loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations au Mali.

    - Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant code

    Domanial et foncier, modifiée et ratifiée par la loi n°02-008 du 12 février 2002.

    - La loi n°01-004 du 27 février 2001 portant charte pastorale en République

    du Mali.

    _ Décret n°01-040/P-RM du 02 février 2001 déterminant les formes de conditions d'attribution des terrains du domaine privé immobilier de l'Etat,

    _ Décret n°02-111/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les conditions de gestion des terrains des domaines publics immobiliers de l'Etat et des collectivités territoriales,

    _ Décret n°02-112/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et conditions d'attributions du domaine privé immobilier des Collectivités Territoriales,

    _ Décret n°02-113/P-RM du 06 mars 2002, fixant les modalités d'organisation et de confection de cadastre,

    * 1 Fait partie du cercle de Bougouni, la région de Sikasso

    * 2 Extrait de l'exposé d'un symposium portant sur la monographie du cercle de Bougouni (1985) présenté par Kassim Diakité, professeur de lettre au lycée de Bougouni

    * 3 Ordonnance n°91-039/P-CTSP du 08 août 1991 déterminant les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales abrogeant l'ordonnance n°77-45/CMLN du 12 juillet 1991 op.cit

    * 4 Loi n°96-059 portant création des communes. Op.cit

    * 5 Recensement général de la population et de l'habitat (Avril 1998) résultats définitifs. Tome: 4. Répertoire de village Décembre 2001

    * 6 Extrait de l'exposé d'un symposium sur la monographie du cercle de Bougouni (1985), présentée par Kassim Diakité : professeur de lettre au lycée de Bougouni, op.cit

    * 7 Professeur Traoré Samba : Cours de droit foncier, deuxième année Sciences Juridiques. U.G.B, année académique 2006.

    * 8 Rochegude Alain, « L'expérience malienne » : Enjeux fonciers en Afrique noire, Études réunies par E. LE Bris, E. Le Roy et F. Leimdorfer. ORSTROM-KARThALA, page : 141 à 145.

    * 9Idem, Arrêté du 25 novembre1919 du LT-gouverneur du haut Sénégal-Niger permettant les permis d'habitations à accorder aux indigènes aux abords des agglomérations européennes

    * 10 Idem, Arrêté général du 08 juin 1912 promulguant le décret du 15 mai 1912 autorisant le gouverneur général de l'A.O.F à créer des communes mixtes.

    * 11 Idem, Arrêté du 06 septembre 1927 réglementant la conversion en concession définitive du droit d'usage et d'habitation accordés aux indigènes aux abords des agglomérations européennes.

    * 12 Idem, Décret du 26 juillet 1932.

    * 13Idem, art 6 et suivant du décret du 15 novembre 1935 abrogeant le décret du 23 novembre 1904 sur le domaine et portant réglementation des concessions.

    * 14Idem, Décret n°55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en A.O.F

    * 15 22 septembre 1960.

    * 16 Idem, décret 41 du 26 janvier 1961 portant réglementation du transfert de propriété et constitution des droits réels sur les titres fonciers en République du Mali.

    * 17 Décret 41 bis du 26 janvier 1961.

    * 18 Ordonnance du 27 au 31 juillet 1974 abrogeant la loi 61-30 du 20 janvier 1961.

    * 19 Les décrets d'application du code domanial et foncier:

    _ Décret n°01-040/P-RM du 02 février 2001 déterminant les formes de conditions d'attribution des terrains du

    domaine privé immobilier de l'Etat,

    _ Décret n°02-111/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les conditions de gestion des terrains des domaines

    publics immobiliers de l'Etat et des collectivités territoriales,

    _ Décret n°02-112/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et conditions d'attributions du domaine privé

    immobilier des Collectivités Territoriales,

    _ Décret n°02-113/P-RM du 06 mars 2002, fixant les modalités d'organisation et de confection de cadastre,

    _ Décret n°02-114/P-RM du 06 mars 2002 portant fixation des prix de cession et des redevances des terrains

    urbains et ruraux du Domaine privé de l'Etat, à usage commercial, industriel, artisanal, de bureau,

    d'habitation ou autres,

    _ Décret n°02-115/P-RM du 06 mars 2002 portant fixation des barèmes généraux de base des prix de cession,

    des redevances des terrains ruraux appartenant à l'Etat et détermination de la procédure d'estimation des

    barèmes spécifiques.

    * 20 Art 4 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la dite loi : le domaine national est composé des zones urbaines, des zones classées, des zones de terroirs et des zones pionnières

    * 21 Circulaire du gouverneur général A/S de l'administration des cercles. J.O-HSN 1917, page 580

    * 22 Décret n°57-46 du 4 avril 1957 ramène le niveau de création des subdivisions à l'arrêté du gouverneur du Soudan.

    * 23 Décret n°22 / DI_ 2 du 30 janvier 1959 portant création des postes administratifs.

    * 24 Arrêté territorial n°742 / D.I du 04 aout 1958 déterminant le rôle et les attributions des chefs de postes administratifs. J.O Soudan français 1958 ; page 829.

    * 25 Arrêté local n° 788/ AP du 30 mars 1935 portant statut des chefs de cantons

    * 26 Loi n°59-63/AL-RS du 30 décembre 1959 organisant les fractions et les conseils de fraction ; fixant le statut des chefs de fractions et des chefs de tribus

    * 27 Loi n°55-1489 du 18 novembre 1897 portant réorganisation municipale en A.O.F.

    * 28 Arrêté général du 08 juin 1912 promulguant le décret du 15 mai 1912 autorisant le gouverneur général de l'A.O.F à créer des communes mixtes. J.O Soudan 1912. Page 312.

    * 29 Arrêté général du 25 février 1935 portant attribution de l'administrateur -Maire de la commune mixte.

    * 30 Arrêté général n°2667/AP du 27 novembre 1929 portant réorganisation des communes mixtes en A.O.F. J.O- HSN 1912 ; page 6

    * 31 Recueil des textes relatifs à l'organisation administrative de la République du Mali, référence 2

    * 32 Recueil des textes relatifs à l'organisation administrative de la République du Mali édition 1982, page 11

    * 33 Idem, déterminant les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales en République du Mali page 20

    * 34 op.cit fixant le statut du District de Bamako page 64.

    * 35 Comité de transition pour le salut du peuple (C.T.S.P) dirigé par le général Amadou Toumani Touré actuel président de la République.

    * 36 Recueil de textes de l'administration territoriale et communale, édition de janvier 2001, page 42.

    * 37 Mission de décentralisation (MDD).

    * 38 Loi n°96-025 du 25 février 1996 portant statut particulier du District de Bamako.

    * 39 Art 6 à 8 de la loi 96-050.

    * 40 Idem, art 9

    * 41 Art 12 et 13 de la loi 96-056 déterminant les conditions de la libre administration des C.T.

    * 42 Art 6 de la loi 96-050

    * 43 Idem, art 7

    * 44 Un bien présente un caractère d'intérêt régional lorsque son utilisation intéresse plusieurs cercles à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi (art 3 de la loi 96-050).

    * 45 Un bien présente un caractère du cercle, lorsque son utilisation intéresse plusieurs communes sises dans les limites territoriales à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi (art 4 de la loi 96-050).

    * 46 Un bien présente un caractère d'intérêt communal lorsque son utilisation intéresse une seule commune à mois qu'il n'en soit disposé autrement par la loi (art 5 de la loi 96-050)

    * 47 Art 34 à 35 de la loi op.cit

    * 48 Idem, art 30 à 33.

    * 49 Kobo Pierre Claver, « La loi n°98-750 du 23 décembre 1998 sur le domaine foncier rural une lecture critique d'une loi ambiguë », Regards sur... Le foncier rural en Côte d'Ivoire, Institut Africaine pour le Développement Économique et Social (INADES), les éditions du CERAP, Abidjan 2003, PP25.

    * 50 Art 45 du Code domanial et foncier

    * 51 Idem, art 47 al 4 du code domanial et foncier stipule que « Lorsque l'Etat veut disposer des terrains en vue de leur attribution à une C.T, l'indemnisation des détenteurs des droits coutumiers est à la charge de celle-ci. Lorsqu'il y a emprise évidente et permanente sur le sol, l'indemnisation des droits coutumiers constatés se fait suivant la procédure prévue à l'art 26 du présent Code »

    * 52 Art 58 de la loi n°98-066 portant C.C.T fixe le nombre d'adjoints par commune comme suit :

    _ Commune de moins de 50.000 habitants : 3 adjoints

    _ Commune de 50.000 à 100.000 habitants : 4 adjoints

    _ Commune de plus de 100.000 habitants : 5 adjoints

    * 53 Un entretient que le maire m'a accordé lors de mon enquête le 27/08/2008 à la mairie de Bougouni.

    * 54 Diallo Ibrahima, Le droit des collectivités locales au Sénégal, édition Harmattan, 2007

    * 55 Camara Bakary, « La dynamique des conflits de deux circonscriptions administratives de Mali sud entre 2002 et 2006 », Revue Soronda, numéro spécial 2008, page 113 à 138

    * 56 Remarques faites par Rosnert Ludovic Alissoutin lors de son cours de politique d'aménagement du territoire en D.E.A collectivités locales, U.G.B 2007-2008

    * 57 Thèse Samba Traoré : Le système foncier de la vallée du Sénégal : exemple de la zone Soninké de Bakel canton du GOY GAJAAGA. Pages 198-199.

    * 58 Kassibo Bréhima « Le foncier halieutique comme enjeu du pouvoir » : Gérer le foncier rural en Afrique de l'Ouest. Philippe Lavigne, Camile Toulmin et Samba Traoré, Karthala-URED. Page 290

    * 59 En milieu rural la Soma désigne le conseil de village.

    * 60 Camara Bakary, op.cit

    * 61 Monsieur Nancouma Keïta ancien ministre de l'environnement et de l'assainissement.

    * 62 Alissoutin, Rosnert Ludovic : « Les défis du développement local au Sénégal », page 67

    * 63 Honorable Tidiani Guindo, député à l'Assemblée Nationale du Mali.

    * 64 Entretien avec le député au siège de l'A.N le 09/09/2008.

    * 65 Ordre de mission n°00-88/MEA-SG du 22 mai 2006.

    * 66 Degni-Ségui : « Le diagnostic du droit foncier rural », Etudes et documents du CIREJ, n°1, avril 1987, page 102.

    * 67Thèse, Traoré Samba op.cit Pages 25-26

    * 68 Alissoutin, R.L op.cit, page 66.

    * 69 Art 72 C.C.T

    * 70 Alissoutin, R.L op.cit, page 33

    * 71 Art 133 du C.CT.

    * 72 Idem, art 17.

    * 73 Art 25 de la loi portant principe de la libre administration des collectivités dispose que « les C.T peuvent entreprendre individuellement ou collectivement avec l'Etat la réalisation de programmes d'intérêt commun ».

    * 74 Lancement de l'atelier d'élaboration du SLAT le 21 août 2008 à Bougouni.

    * 75 Alissoutin, R.L, page 33.Op.cit

    * 76 Art 24 :« Les C.T sont compétentes pour délibérer dans les affaires relatives aux demandes d'occupation d'exploitation des ressources de son domaine forestier conformément aux lois et règlements en vigueur »

    * 77 Citation rapportée par le professeur Demba Sy dans son cours de Droit constitutionnel local, UGB, 2006-2007

    * 78 Art 9 de la loi 96-050 : « le domaine privé immobilier des C.T comprend :

    _ les terres immatriculées du domaine privé de l'Etat cédées par celui-ci à titre onéreux ou gratuit,

    _ les terres non immatriculées situées dans les limites des C.T, affectées ou cédées à celui-ci par l'Etat en fonction de l'intérêt régional, de cercles ou communal desdites terres,

    _ les biens immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit ou affectées par l'Etat.»

    * 79 Barrière Olivier et Barrière Catherine « Un droit à inventer. Foncier et environnement dans le delta intérieur du Niger », éditions IRD, collection « A travers champs », 2001.

    * 80Cit. Hesseling Gerti « Réformes et pratiques foncières à l'ombre du droit : quelques réflexions », Démocratie, enjeux fonciers et pratiques locales en Afrique : Conflits, gouvernance et turbulence en Afrique de l'Ouest et centrale, P. Mathieu, P.J. Laurent et J-C William, CDS.

    * 81 Idem, page 215 et 216.

    * 82 Pour plus de details, voir J. Griffihs, « Legal pluralism and the social working of law », Groningen, 1990 (non publié).

    * 83 Moussa Djiré et Abdel Kader Dicko «les conventions locales face aux enjeux de la décentralisation au Mali», Paris, Karthala, 2007. Page 15.

    * 84 Paul Mathieu et Mark Freuddenberger, «la gestion des ressources naturelles de propriété communautaire ». in quelles politiques foncières pour l'Afrique rural. Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, PH. Lavigne Delville, Karthala-Coopération française 1998, Page 101.

    * 85 Idem, page 109.

    * 86Idem, Paul Mathieu et Mark Freuddenberger

    * 87 Loi n°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières.

    * 88 Granier Laurent, « Conventions locales de gestion des ressources naturelles : légalité et cohérence en droit sénégalais », 2006, UICN-Sénégal

    * 89 Article 3 al1 de la convention sur la désertification

    * 90 Art 11 de la convention sur la conservation de la nature et des ressources naturelles.

    * 91 Art 10 de la convention sur la diversité biologique

    * 92 Idem, article 10

    * 93 Art 28 du R.G.O du Mali

    * 94Idem, art 48

    * 95 Art 62al1 de la loi portant C.C.T : « le village concerné est administré par un chef de village investit par le conseil de la communauté »

    * 96 Idem, article 63 « le chef de village préside le conseil de sa communauté. Sous l'autorité du maire, il veille à l'application des lois...»

    * 97Thèse Ba Alassane, « Le droit des terres : défis et enjeux dans le processus de la décentralisation au Mali », page 207

    * 98 Idem, page 208-209.

    * 99 Traoré Samba, « Le voleur, le pilon, le marabout et le commandant de cercle : la cohabitation de logiques contraires dans la recherche de preuve », Un passeur entre les mondes, livres des Anthropologues du Droit Disciplines et Amis de Michel Alliot, publication de la Sorbonne.

    * 100 Une situation que le juge du tribunal de Bougouni m'a confié lors d'un entretient à Bougouni le 30/09/2008.

    * 101 Alliot Michel : « Le droit et le service public au miroir de l'anthropologie », édition Karthala 2003, page 300.






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