UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS
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UFR de sciences juridiques et politiques
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SECTION : Collectivités locales
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MEMOIRE DE D.E.A
«Décentralisation et gestion des
Collectivités locales»
THEME :
PROBLÉMATIQUE DE LA GESTION DES TERRES PAR LES
COLLECTIVITÉS LOCALES AU MALI : CAS DE LA COMMUNE DE
BOUGOUNI
Présenté par :
Sous la direction
de
Mr. Ibrahim Boubacar SOW
Pr. Samba TRAORE
Agrégé des facultés de Droit
Année académique
2007-2008
Remerciements:
La paternité d'un oeuvre revient à son auteur,
mais son travail se nourrit de multiples ascendances.
Certaines remontent de loin, d'autres sources plus proches,
portent des noms :
Ø Pr. Samba
Traoré, un grand maître attentif, disponible et
constant à qui je dois toute la clarté, l'objectivité et
la rigueur de ce travail,
Ø Au corps professoral de
l'UFR/SJP de l'U.G.B de Saint-Louis,
Ø Aux intervenants en D.E.A de D.G.C.L,
Ø Au préfet de Bougouni, Mr Sankoun
Touré pour son implication lors de l'enquête du
terrain,
Ø Aux familles Alassane
Traoré à l'O.M.V.S (Saint-Louis),
Alassane Dolo à
l'ASECNA (Dakar) pour leurs soutiens moraux,
matériels et affectifs,
Ø Au Pr.
Abdoulaye Diarra pour ses conseils et encouragements,
Ø Au doctorant Abdoul Aziz
Sow pour la pertinence de ses observations,
Ø Aux camarades de classe pour l'échange
d'expériences,
Ø Aux membres et sympathisants de la
CEMA (communauté des étudiants maliens)
à l'U.G.B,
Ø Au « club de thé
» pour le partage des bons moments de Sanaar,
Bref, à tous ceux qui de près ou de loin m'ont
soutenu dans le cadre de cette formation, et à la réalisation de
ce travail.
Dédicace:
Ce modeste travail est dédié :
- A toute la famille Sow dont les encouragements et
prières m'ont été une source de motivation,
- A mon père dont le financement de cette formation n'a
pas fait défaut,
- A ma mère et aux tantes,
- Aux grands parents qui ont toujours cru en moi,
Qu'ils retrouvent tous ici l'expression de ma profonde
gratitude!
Sigles et
abréviations
A.O.F: Afrique Occidental française
AN-RM: Assemblée Nationale-République du Mali
A.P.E: Association des parents d'élève
C.C.T: Code des collectivités locales
C.L: Collectivités locales
C.T : Collectivités territoriales
C.M.L.N: Comité militaire de libération
nationale
J.O-HSN: Journal official du haut Sénégal et
Niger
SLAT: Schéma local d'aménagement du
territoire
SNAT: Schéma national d'aménagement du
territoire
SRAT: Schéma régional d'aménagement du
territoire
O.NG: Organisation non gouvernementale
Introduction
L'organisation administrative du Mali est constituée
des Régions, Cercles et Arrondissements depuis l'accession du pays
à l'indépendance avec seulement 13 communes.
Avec la nouvelle politique de décentralisation, 684
nouvelles communes ont été créées. Le Mali compte
aujourd'hui 8 Régions administratives 49 Cercles, 285 Arrondissements,
703 communes et le District de Bamako doté d'un statut spécial.
Les 08 Régions, 49 cercles et le District de Bamako sont à la
fois des circonscriptions administratives et des collectivités
territoriales.
Quant à la gestion du
foncier, il résulte de la volonté du Mali de
transformer son statut à travers des approches institutionnelles et
économiques entrainant des interventions gouvernementales causant
beaucoup plus de complexités dans la gestion des terres. Cette approche
se caractérise par la matérialisation de la
propriété privée qui ne tient pas compte des aspects
socioculturels de la propriété coutumière.
Créé en 1893, le cercle de
Bougouni1(*)
englobait les actuels cercles de Dioïla, Kolondiéba et Yanfolila.
Le chef lieu de cercle était alors à Faragouaran. A cause des
difficultés d'alimentation d'eau que connaissait cette localité,
le chef lieu fut transféré à Bougouni le 10 juillet
1897.
Le cercle de Bougouni est pourvu de richesses naturelles. La
population ne connait que la culture du mil, du maïs, du sorgho et des
tubercules (igname, patate et manioc). Dans le domaine de la culture
industrielle, la population pratique aussi la culture du tabac, de l'arachide
du coton et quelques vergers.
Parmi les administrateurs qui se sont succédés
à Bougouni, on retiendra MECKER qui a séjourné deux (2)
fois à Bougouni (1947-1950)2(*), il y'a créé un quartier administratif
appelé QUARTIER MECKER qui deviendra plus tard après les
indépendances le QUARTIER MEDINE.
Le cercle de Bougouni dont la configuration
générale est déterminée par l'ordonnance
n°91-039/P-CTSP du 08 août 19913(*), déterminant les circonscriptions
administratives et les collectivités territoriales, regroupe 9
arrondissements, à savoir : Bougouni central, Dogo,
Kéléya, Faragouaran, Garalo, Koumantou, Manankoro, Sanso, et
Zantiébougou.
Dans le cadre de la politique de décentralisation au
Mali en 1993, 25 communes ont été créées dans le
cercle en 19964(*).
Elles viennent s'ajouter à la commune de Bougouni, soit un total de 26
communes pour le cercle.
Certains Arrondissements sont composés d'une seule
commune alors que d'autres en comptent plusieurs.
La population et le répertoire des localités ont
fait l'objet d'une consultation récente5(*). La répartition des
communes entre les Arrondissements est la suivante :
ü Arrondissement central de Bougouni :
Il est constitué de six (06) communes pour une population de
37.360 habitants ;
ü Arrondissement de Dogo: Il est
constitué de deux (2) communes pour une population de 25.567
habitants ;
ü Arrondissement de
Kéléya: Il est composé de trois (3) communes pour
une population 17.566 habitants ;
ü Arrondissement de Sanso: Il compte de
quatre (04) communes pour une population de 10.940 habitants ;
ü Arrondissement de Faragouaran: Il est
composé de trois (3) communes pour une population de 7960
habitants ;
ü Arrondissement de Manankoro:
L'Arrondissement de Manankoro est composé de deux (02) communes pour une
population de 20.240 habitants ;
ü Arrondissement de Garalo: Garalo est
composé de quatre (04) communes pour une population de 20.394
habitants ;
ü Arrondissement de Koumantou : Il
est constitué d'une (1) seule commune pour une population de 33.987
habitants ;
ü Arrondissement de
Zantiébougou : Il est constitué d'une (1) seule
commune pour une population de 23.427 habitants.
En dépit de son morcellement, le cercle de Bougouni
compte différentes ethnies, les ethnies dominantes sont les bamanans,
les peulhs, les sénofos, on rencontre également des migrants
Marka, aussi des Bozos et Somonos installés le long des cours d'eau et
les Dogons venus de la région de Mopti.
L'origine de la commune de Bougouni
et de son fondateur remonte de loin dans le temps. Elle se situe dans le
Macina, plus précisément à Kani6(*).
A la recherche de pâturages abondants, des peulhs
avaient quitté le Macina pour d'autres lieux. Ils ont sillonné le
pays du Nord au Sud en traversant les actuelles régions de Ségou,
Koulikoro et Sikasso. Certains se sont installés à Kita (plus
précisément à Bangassi) pour continuer sur Dinguiraye
(République de la Guinée).
C'est ainsi que trois (3) frères, venus de Bangassi,
s'installèrent dans l'actuelle région de Sikasso entre le
Baoulé et le Mono. Il s'agit de :
Ø Flakoro Diakité qui s'installa à
N'TJILA où il engendra ses descendants,
Ø Sanou Diakité s'installa aussi à
N'TJILA et engendra Moro et Flabou,
Ø Méry Diakité s'installa à
Chobla-là, un petit village situé sur le littoral gauche du
Baoulé.
Les Coulibaly venus de Ségou étaient les
premiers occupants de Kola dont Diéka (homme très respecté
du village de Kola).Il hébergea Mériba qui engendra trois(3)
garçons : Dandio Yoro, Nanza Média et Dandio Moro. La
famille fut frappée par une épidémie de variole. Et pour
éviter la propagation de ce fléau, Média Dangassa vint
construire un lazaret à l'emplacement actuel de Bougouni.Il était
construit sous forme de petite paillote d'où le nom bambara ½
BUGU½ (paillote) et ½NIN½ (diminutif voulant dire petit).
Etymologiquement, Bougouni dérive donc de½ BUGU½
½NIN½. En quittant les agglomérations pour le lazaret on
disait : je vais aux petites paillotes.Pour renforcer les liens
d'amitié, Média maria Diankassa, fille de Diéka. Avec
Diankassa, Média engendra six (6) garçons dont la
postérité constitue les trois familles fondatrices de
Bougouni.
Pendant la période coloniale, parmi les six
garçons de Bougouni, le plus célèbre fut Diankassa Moussa,
le benjamin. Il servait d'ambassadeur du canton du Banimonotié dont
Bougouni était la capitale, auprès du roi Bambara de
Ségou. Au cours de ses randonnées et
pérégrinations, il avait appris l'arabe et était devenu un
fervent musulman. A sa mort, ses parents qui étaient animistes,
l'inhumèrent avec ses livres saints conformément à la
coutume locale, c'est-à-dire suivant l'esprit animiste. Diankassa Moussa
avait guerroyé pour ses ainés tant pour asseoir leur
autorité que pour conserver l'intégrité territoriale.
Ayant laissé deux(2) filles comme
héritières, il avait imploré la grâce divine de
l'immortaliser à travers un arbre qui pousserait sur une des
extrémités de sa tombe. Son veux fut exhaussé, un
majestueux ½ Balanzan ½ se dressa au chevet de sa tombe.
Contrairement aux arbres de la savane, cette essence végétale
perd ses feuilles pendant l'hivernage et reverdit en saison sèche. Cet
arbre centenaire subsiste encore au sud du marché de Bougouni,
entouré d'une ceinture de mur en banco. Le doyen (d'âge) du
quartier de Bougouni dans le clan des Diakité est chargé
d'officier les cérémonies rituelles qui lui sont dues.
S'étant fait une place, le Banimonotié guerroya
avec ses voisins du Sianka Dugu, Nafanan Dugu et Kouroulamini. De ces luttes,
il assura son prestige et son autonomie jusqu'à l'arrivée de
Samory en 1882. Le chef de l'époque Tiékoro Blen reconnut ce
dernier comme son chef suprême, l'autorisa à lever des guerriers
pour renforcer ses armées à Sikasso et prit lui-même la
tête de ses troupes. Malheureusement il trouva la mort devant Sikasso en
1887.
Son successeur, Dieriba Moriba, se distingua surtout comme
sofa, sa bravoure et son mépris du danger sont légendaires. Il a
régné jusqu'en 1898.
Le 10 juillet 1894, la capitale fut transférée
de Faragouaran à Bougouni. La huitième compagnie soudanaise y fut
installée, elle détacha une section à Faragouaran. Plus
tard ce poste fut supprimé et, en 1895, seul Bougouni fut doté
d'une compagnie d'infanterie et d'une amerrie de montagne.
Lors de la révolte du OUASSOULOU en 1895, Moriba, en
accord avec les chefs du Kouroulamini effrayés par la répression
de Samory, fit appel aux français installés à
Ségou. Malheureusement, la colonne Bonnier devait arriver après
la prise de Tentou où trois mille (3.OOO) personnes furent
massacrées.
Samory fit son entrée à Bougouni à la
recherche de trois de ses sofas qui l'avaient trahi lors du siège de
Tentou. Au même moment, le colonel Bonnier arrivait à Faragouaran.
Après une excursion à Bougouni, il choisit cette cité
comme résidence à cause de sa proximité avec le fleuve et
de sa position de carrefour entre Bamako-Sikasso et Ségou-Kankan.
L'ère de la colonisation venait de commencer. Les
habitants de Bougouni comme tant d'autres au Soudan, connaitront le
régime de l'indigénat : les lourds impôts, les travaux
forcés, les travaux administratifs, le service militaire obligatoire et
toute la gamme des exactions et des humiliations du pouvoir colonial.
Néanmoins, il nous parait opportun de définir
les concepts : commune, foncier, collectivité locale, gestion, pour
mieux appréhender la problématique que soulève le
débat autour de cette présente étude. Pour la commune,
elle a hérité de diverses approches de
définition :
D'abord du point de vue juridique,
elle est un ensemble de personnes géographiquement localisées sur
une portion du territoire national qui sont unies par des liens de
solidarité et de communauté d'intérêt auxquelles il
est reconnu, dans des conditions précisées par la loi, le droit
à la libre administration.
Ensuite du point de vue
administratif, elle est une collectivité à laquelle
l'Etat central va transférer certaines compétences et les moyens
de les exercer (ressources humaines, financières et techniques). Elle
est donc un espace d'organisation administrative.
D'autre part, du point de vue
politique, elle est une portion d'un territoire
administrée par des organes élus par ces habitants qui vont en
conséquence partager certains pouvoirs avec l'Etat.
Enfin du point de vue (plus)
socio-économique, elle est un espace géographique,
économique, social et culturel communautaire. Elle assumera sa gestion
face à elle-même et face à l'Etat. Elle est donc
également un espace de développement.
Quant aux collectivités
locales, elles peuvent être définies comme des
institutions dotées de la personnalité morale jouissant d'une
autonomie de gestion déterminées par la Constitution et par les
lois et décrets, c'est-à-dire par l'Etat. Elles ont leurs
conseillés élus, chargés de régler leurs affaires
sous le contrôle du représentant de l'Etat. Elles disposent de
personnels, de services et de biens qui leur sont propres. Elles disposent
chacune d'un nom, d'un territoire, d'une population.
Concernant le foncier, on peut
retenir principalement deux critères de définitions. Pour le
professeur Samba Traoré:7(*) (il donne une
définition du foncier qu'il estime loin d'être exhaustive) le
foncier est constitué à la fois par la terre et les ressources
naturelles qui y sont directement attachés et l'ensemble des relations
entre individus, groupes pour l'appropriation et l'utilisation de ces
ressources. Ces relations englobaient à la fois des règles et des
principes de la maitrise, d'appropriation et d'usage de la terre ainsi que les
contextes institutionnels et relationnels qui déterminent la mise en
oeuvre de ces principes. On devrait donc parler dans cette optique de foncier
agricole, de foncier pastoral, de foncier pour l'habitat, et d'un foncier
halieutique...
Selon le lexique du foncier en Afrique
noire, le concept de foncier définit le rapport de l'homme
à son environnement par rapport à un système
d'interrelation entre, d'une part, les sphères de l'action sociale,
individuelle et collective (l'organisation sociale, politique, le sacré,
le religieux) et, d'autre part, les dynamiques écologiques.
Quant au terme gestion, elle renvoie
généralement au terme administrer. Dans ce cas spécifique,
la gestion des terres signifie le partage de responsabilité entre les
différents échelons des collectivités.
La législation foncière en Afrique, à ces
débuts, était régie par le Code civil de 1830
promulgué au Sénégal. La loi française devenait
applicable à chaque fois qu'un français ou assimilé
était en cause et risquait de s'opposer à un autochtone.
En 1904, la législation foncière fut durablement
régie par les décrets du 23 octobre 1904 portant organisation du
domaine et le décret 24 juillet 1906 portant régime de la
propriété foncière. Sous la domination coloniale, le Mali
a hérité de divers instruments juridiques8(*) dans le domaine de la
gestion des terres, parmi ces textes on trouvait le permis d'habiter dans la
zone urbaine.
Institué en 19199(*), ce permis visait à aménager les
zones urbaines, notamment dans les quartiers réservés aux
indigènes. L'élaboration de cet arrêté
s'accompagnait non seulement du processus de création des
communes10(*). Mais,
aussi, de la recherche de profit par la métropole complètement
ruinée par la première guerre mondiale. Ce permis d'habiter
pouvait être transformé en titre immatriculé dès
lors qu'il y avait eu un constat de mise en valeur11(*). La politique de mise en
valeur consistait pour le colonisateur à disposer d'un certain
contrôle des terres, avec l'arrière pensée que cette mise
en valeur serait réalisée.
Sous la domination coloniale est apparu le décret
de 193212(*)
réglementant le régime de l'immatriculation. Ce régime
s'appliquait à des lots du domaine privé avec ou sans condition
de mise en valeur, soit à des concessions mises en valeur, soit à
des concessions urbaines ou rurales mise en valeur ou à des permis
d'habiter.
Le concept de l'immatriculation visait surtout à
apporter une garantie de propriété à l'investisseur et,
plus généralement, à garantir la sécurité
des transactions immobilières et protéger le propriétaire
contre les empiètements des tiers.
A coté du permis d'habiter, s'est institué un
autre titre, c'est celui du permis d'occuper13(*). Exclusivement
réservé aux commerçants, c'était un titre
attribué sur des lots provisoires et précaires. A la
différence du permis d'habiter, il n'avait pas la vocation à
être définitif, pour cela, il fallait que le terrain soit loti
définitivement avec attribution de concession.
Quant au décret du 20 mai 195514(*), il avait reçu au
Soudan des législations qui précisaient les conditions à
remplir pour donner une valeur juridique aux droits coutumiers partant de leur
inscription sur le livret foncier. La politique de l'Etat colonial visait la
délivrance des titres précaires au début, aboutissant
à être définitifs après vérification de mise
en valeur de ces terres, le régime s'appliquait aussi au droit
coutumier.
Partant de ce texte, depuis cette époque, apparait une
reconnaissance certaine du droit coutumier permettant à l'Etat de
s'approprier (de) toutes les terres réputées vacantes et sans
maitre parce que ne faisant pas l'objet d'un titre écrit. On notait la
présence de deux (2) acteurs à savoir l'Etat dont la
propriété devait être immatriculée et des terres
coutumières dont le régime juridique était garanti. Le
régime des concessions était déterminé par le texte
de 1955 permettant l'attribution de titres provisoires sur des terrains en zone
urbaine ou rurale à des particuliers. La précarité de ces
titres devenait définitive après la mise en valeur des
terres.
La conservation des textes de 1955 n'était pas
gratuite, car le Mali a complété ce texte par une courte loi de
1959 donnant la possibilité à l'Etat de se doter de n'importe
quel terrain faisant l'objet d'un droit coutumier. Sous cette
législation, le principe était très simple: il suffisait
que le service administratif fasse une requête au gouvernement en
spécifiant le terrain qui l'intéresse et en décrivant les
droits qui grèvent ce terrain. Automatiquement, ces droits sont
supprimés sans compensation ni possibilité de recours.
La politique de l'Etat colonial visait la délivrance
des titres précaires au départ, aboutissant à être
définitifs, c'était pour permettre à l'administration
coloniale d'avoir le contrôle des terres par le critère de mise en
valeur.
En somme, le foncier de la colonisation française
était caractérisé par l'introduction de la notion de
domaine de l'Etat et la tentative de généralisation auprès
des autochtones de la propriété privé, à travers
des techniques d'immatriculation des terres.
Après son indépendance15(*), le Mali a
conservé la presque totalité de ces textes permettant de
contrôler le développement notamment en matière
d'investissement, de contrôler les mouvements fonciers, surtout ceux
liés au départ des européens.
Pour un bon usage de ces textes, le régime socialiste
s'est organisé autour de trois principaux axes, à savoir :
Une volonté de contrôle des transactions
foncières imposant le principe de l'autorisation
préalable sur les transferts et sur la constitution de droits
réels, une action en faveur d'un maximum de terres au
domaine de l'Etat concernait traditionnellement, selon l'esprit
du Code civil et de l'immatriculation des immeubles juridiquement
abandonnés. Et enfin, une action en vue de la limitation
des droits coutumiers en vertu des textes de 1955 pouvait prendre
une valeur certaine. Le mode de contrôle des transactions
foncières a été mis en oeuvre par une législation
de 1961 qui imposait le principe de l'autorisation préalable sur les
transferts et constitution de droit réel16(*). Adopté après
l'indépendance, ce texte était considéré comme acte
de circonstance permettant les transactions à l'époque ou se
développait le départ des européens.
Après le coup d'Etat militaire, en 1969, des
modifications de procédure ont été apportées au
texte de 1961, mais ne remettant pas en cause le principe du contrôle des
transactions. Ces modifications de procédures s'opéraient
seulement sur les changements des départements ministériels en
charge des questions foncières.
En 1975, on assiste à l'introduction du concept de mise
en valeur. Ces textes s'organisaient autour de la propriété
privée et d'autres qui visent à limiter ce droit de
propriété.
La direction de l'habitat devra faire au préalable un
constat de la valeur actuelle et de l'état actuel des bâtiments.
Et à partir de ce constat, l'administration définit les
conditions d'acquisition. Les ventes par expropriation concernaient la
deuxième limitation des transferts. Généralement, cette
opération se faisait entre les particuliers qui avaient des engagements
bancaires garantis par les permis d'habiter ou hypothèque pour faire
face à leurs obligations. Sur cet aspect, l'intervention de l'Etat
consistait à bloquer ce principe en conditionnant les exécutions
forcées et les expropriations par une autorisation du
gouvernement17(*)
(principe de l'indépendance de la justice).
Sur un autre domaine, le retour d'immeuble appartenant
à des particuliers au domaine de l'Etat concernait traditionnellement
selon l'esprit du Code civil et de l'immatriculation des immeubles
juridiquement abandonnés. Sur l'immatriculation, juridiquement, ce
retour était un abandon de trente (30) ans selon l'esprit du
décret de 1932.
En 1974, la modification de la notion de prescription de dix
(10) ans fut apportée par une nouvelle ordonnance18(*). Cette ordonnance faisait
allusion à la mise en valeur des terrains. Ce texte faisait la
distinction de deux (2) cas : celui des terrains nus sans discussion et
celui des terres plus ou moins mises en valeur s'agissant des bâtiments
ou des cultures. Il y a eu également un revirement concernant les droits
coutumiers, en vertu des textes de 1955 pouvaient prendre une valeur
certaine.
Après des années d'expérience, on assiste
à l'entrée en vigueur de la loi n°86-91/ AN-RM du 12 juillet 1986
portant Code domanial et foncier, et cela coïncidait avec la
création des premières collectivités territoriales
dotées de la personnalité juridique (District de Bamako); des
modifications ont été apportées à ce texte car ne
comportant que le transfert du domaine privé immobilier des
Collectivités décentralisées (Chapitre 2 : art 135
à 137) abrogé par l'ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000
portant code domanial et foncier.
Avec la nouvelle politique de décentralisation
adopté par le Mali en 1993, des insuffisances ont été
constatées, c'est pourquoi des modifications furent apportées
à cette dernière ordonnance par la loi n°02-008/P-RM du 12
juillet 2002. Cette loi constitue aujourd'hui un enjeu majeur, eu égard
aux partages de responsabilités et de compétences, en
particulier, entre l'Etat et les collectivités territoriales.
La loi n°02-008/P-RM du 12 juillet 2002 portant Code domanial
et foncier se présente sous deux (2) formes à savoir le domaine
national et le droit coutumier.
Ce nouveau code offre une large part aux C.T et des
décrets d'application19(*) quant à l'exercice de leur domaine de
compétence.
Il en est de même au Sénégal où, la
loi n°64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national, est
considérée comme un droit de synthèse ayant pour objectif
de poursuivre la socialisation de la propriété foncière
conformément à la tradition négro-africaine et le
développement économique du pays. Cette option des pouvoirs
publics sénégalais est partagée par d'autres Etats
africains qui ont maintenu la même procédure de conception
collective, tout en l'adaptant à certaines exigences du
développement; c'est le cas, par exemple, des pays comme le Burkina Faso
et la Côte d'Ivoire. Ainsi, le décret d'application de la loi
relative au domaine national du Sénégal donne la
composition20(*) de la
terre concernant sa gestion par les collectivités.
Dans le processus de partage des compétences entre
l'Etat et les nouveaux acteurs publics locaux, le contrôle de la terre et
des ressources naturelles est un enjeu et une condition essentielle du
développement local tant en milieu rural qu'en milieu urbain.
Dans la phase d'expérimentation de la politique de
décentralisation au Mali, notamment en matière foncière,
il y a lieu de se poser la question de savoir :
Comment les C.L gèrent-elles les terres au
Mali ?
Autrement dit avec la politique de
décentralisation, les C.L parviennent-elles à bien remplir leur
rôle en matière de gestion foncière ?
Répondre à cette question est a priori facile
dans la mesure où la législation a consacré, d'une
manière claire et précise, les mécanismes de gestion des
terres par les C.L, et Bougouni ne fait pas exception à la règle.
Cependant, dans la pratique, les réalités diffèrent car,
un certain nombre de facteurs entravent l'application effective et
concrète des règles en vigueur. C'est d'ailleurs ce qui justifie
le choix d'un certain nombre d'orientations susceptibles de pallier les
carences du législateur.
L'étude de ce sujet est importante à plus d'un
titre. Du point de vue de la théorie, elle nous permet d'abord de faire
une relecture de l'organisation administrative du Mali, des périodes
d'avant indépendance à nos jours. Ensuite, elle permet de mesurer
l'effectivité de l'application de la législation en
matière foncière, c'est-à-dire de faire la distinction
entre l'effectivité attendue par le législateur et
l'effectivité observée surtout avec la forte présence du
droit coutumier qui limite l'application du droit positif. Sur le plan
pratique, elle nous permet de contribuer dans une moindre mesure à la
mise en place d'une stratégie allant dans le sens d'une
amélioration de la gestion des terres par les C.L, en
général, et par la commune de Bougouni en particulier.
C'est dans cet ordre d'idée que nous allons aborder le
sujet à travers une double démarche qui consistera à voir,
d'abord, les mécanismes de gestion des terres par la commune
de Bougouni (PREMIERE PARTIE), ensuite les
orientations pour une meilleure gestion des terres par la commune de Bougouni
(DEUXIEME PARTIE).
Chapitre préliminaire:
Aperçus sur l'organisation administrative du Mali
Le Mali est un vaste pays continental au coeur de l'Afrique de
l'Ouest couvrant une superficie de 1.241.238 KM² soit environ 5% de la
superficie totale de l'Afrique. Les pays frontaliers du Mali sont au nombre de
sept (7) à savoir : le Sénégal, la Mauritanie,
l'Algérie, le Niger, la Côte-d'Ivoire et la Guinée.
Le Mali précolonial a vu se succéder un nombre
impressionnant d'empires et de royaumes, et a été un
théâtre de l'émergence de l'Etat sous diverses formes.
En effet les Etats médiévaux du Ghana, Mali,
Songhoï, ont mis au point, au fil des siècles, des systèmes
politiques très élaborés, qui ont fait leurs preuves en
matière d'administration des communautés et des
territoires : provinces ou régions, cantons, villages, dans ce
qu'on peut appeler d'anciennes aires Marka, mandé, Songhoï et
peulh.
La politique de l'administration coloniale française,
au lendemain de la pacification du pays, s'est orientée vers la
promotion des leaders politiques traditionnels auxquels elle octroyait le droit
d'administrer leurs circonscriptions en tant qu'auxiliaires
désignés, au détriment des opposants locaux. Il en a
résulté une administration très répressive
marquée par un renforcement des prérogatives de ces chefs locaux.
C'est cette organisation coercitive de l'administration coloniale qui s'est
incrustée dans la mémoire collective et a estompé dans les
esprits le souvenir des systèmes d'administration précoloniaux
dont certains faisaient preuve de plus de souplesse dans leur application.
Dès lors, ceux qui affirmaient que la décentralisation a
véritablement existé au Mali pendant la période
précoloniale, ne font qu'occulter le véritable débat.
C'est en ce sens que la décentralisation actuelle est différente
des reformes antérieures, puisqu'elle instaure le pouvoir de
contrôle et de sanction sur les administrateurs grâce, en
particulier, au système électif.
Au cours des premières années d'administration
coloniale, l'ancien territoire du Soudan français était
dirigé par un fonctionnaire qui recevait le titre de gouverneur,
celui-ci était placé sous l'autorité du gouverneur
général de l'A.O.F résidant à Dakar. Il
était le représentant du pouvoir central français dans la
colonie. Il cumulait la totalité du pouvoir exécutif qu'il
exerçait par voie réglementaire dans les domaines comme :
ü la création d'entités administratives
déconcentrées,
ü la détermination du statut et du régime
de rémunération des cadres locaux,
ü la création des services publics, la
détermination de leur statut et les modalités
d'organisation,
ü la fixation des taux des impôts, etc.
ü l'organisation des rapports économiques entre la
colonie et la métropole, etc.
A cette période, l'organisation administrative du
Soudan comprenait les cercles, les subdivisions, les postes administratifs, les
cantons et les tribus, les villages et les fractions nomades.
Le cercle était l'échelon le plus
élevé de la structure territoriale du Soudan français. Il
était dirigé par un officier de l'armée
française21(*), par la suite, ces officiers ont
été remplacés par des cadres civils sous l'appellation de
« Commandant de cercle » qui s'est durablement
installé pour désigner le chef de circonscription
administrative.
En accédant à l'indépendance, le
territoire du Soudan comptait 19 cercles qui sont : Bafoulabé,
Bamako, Badiangara, Bougouni, Gao, Goundam, Kayes, Kita, Koulikoro, koutiala,
Macina, Mopti, Nara, Niafunké, Nioro, San, Ségou, Sikasso,
Tombouctou.
Sur proposition du gouverneur du Soudan, après avis de
l'assemblée territoriale, le cercle était créé par
arrêté du gouverneur général de l'A.O.F.
Au dessous du cercle se trouvait la subdivision dont
certains n'en disposaient pas. La création de la subdivision est
dictée soit par nécessité de congestionner les cercles les
plus importants (sur le plan démographique et de la superficie) soit par
l'exercice d'un contrôle plus rapproché sur des parties du
territoire. L'autorité compétente, pour créer la
subdivision, a varié. Jusqu'en 1957, comme le cercle, la subdivision
était créée par arrêté général
du gouverneur, sur proposition du gouverneur du Soudan22(*).
L'évolution politique intervenue en 1958 conduit
à la création de la communauté franco-africaine et
l'octroi d'une plus large autonomie au territoire d'Outre-Mer. A la veille de
l'indépendance, le pays comptait 24 subdivisions qui sont :
Ansongo, Bamako, Bankass, Bourem, Djenné, Diré, Dioila,
Douentzan, Gao, Gourma Rharous, Kangaba, Kéniéba, Kidal,
Kolokani, Kolondiéba, Koro, Koulikoro, Ménaka, Mopti, Niono,
Tenenkou, Tominian, Yanfolila et Yélimané.
La position du poste administratif23(*) était quelque peu
ambiguë. Il était rattaché soit à une subdivision
soit à un cercle. Nommé en conseil de gouvernement, le chef de
poste administratif était le délégué du commandant
de cercle ou d'une subdivision dont il relevait. Certaines de ces attributions
pouvaient être déléguées par ces derniers en
matière de gestion des services territoriaux (art 1 de
l'arrêté 742 du 02 au 04 aout 1958). Il avait aussi la
qualité d'officier de police judiciaire et recevait, en outre, des
attributions24(*)
comme :
Ø Agent de recouvrement des impôts et taxes,
Ø Officier d'état civil recevant à ce
titre la gestion du centre principal d'état civil,
Ø Délivrance des cartes d'identités,
Ø Agent de conciliation en matière civile et
commerciale
Le canton et la tribu étaient tantôt des
démembrements du cercle, tantôt de la subdivision, et
étaient le niveau le plus élevé de l'administration
indigène.
Le canton25(*) était le regroupement des villages dont le
nombre variait de trois à une cinquantaine. Le canton présentait
une homogénéité socioculturelle à cause de
l'appartenance des villages qui le composent à une même ethnie ou
à une même religion. D'autres étaient
hétérogènes ou regroupaient des villages issus des
royaumes précoloniaux différents. Un des objectifs poursuivis
était de détruire les dernières poches de
résistance à l'occupation coloniale dans une même
entité des forces hostiles à la colonisation, mais qui devaient
s'affaiblir mutuellement.
En milieu nomade, la tribu26(*) est l'équivalent du
canton. Contrairement au canton, la tribu était constituée de
fractions ayant un ancêtre commun ou une longue histoire commune. Le
canton et la tribu étaient créés par arrêté
du gouverneur du territoire, sur proposition du commandant de cercle.
Les chefs de canton et de tribu étaient
désignés par les anciennes familles régnantes dont le
statut social a été conservé. Agents de liaison entre
l'administration coloniale et la population locale, les chefs de canton et de
tribu avaient sous leur autorité les chefs de village composant le
canton et les chefs de fraction composant la tribu.
Le village et la fraction nomade étaient pour
la plupart des entités sociologiques antérieures à la
colonisation. Elles ont reçu du colonisateur une reconnaissance de fait.
De ce fait, ils ont un statut permettant à l'administration coloniale de
les utiliser comme des relais d'exécution de ses décisions.
La période coloniale a été marquée
aussi par la création de trois types de communes au Soudan
français, elles étaient hiérarchisées en communes
mixtes, de moyen exercice et de plein exercice suivant la loi n°55-1489 du 18
novembre 195527(*).
Créée par arrêté du chef de
territoire28(*),
la commune mixte était administrée par le commandant de
cercle qui recevait ainsi l'appellation d'administrateur-Maire29(*), assisté d'une
commission municipale de 7 à 12 membres. Sur proposition du commandant
de cercle, ces membres étaient nommés par arrêté
du gouverneur30(*) de
la colonie. Environ les 2/3 des sièges de la commission étaient
attribué à des français et le tiers à des
indigènes parlant et écrivant français.
La composition de la commission municipale de la commune mixte
comportait 03 degrés :
Ø Les membres de la commission étaient
nommés sur une liste des notables,
Ø Les membres sont élus au suffrage universel
restreint, une moitié par les citoyens, et l'autre par un collège
de notables indigènes,
Ø Les membres de la commission sont élus au
suffrage universel direct, mais ce degré n'a reçu aucune
application au Soudan français.
La réforme municipale de 1955 a permis de franchir une
étape importante dans le sens d'une décentralisation
réelle dans les territoires d'A.O.F, elle a permis la création
des communes de moyen exercice et de plein exercice.
La commune de moyen
exercice a fait son apparition avec le Décret du 26 novembre 1955.
L'autorité exécutive était conférée, comme
celle de la commune mixte, à un administrateur-Maire nommé par le
chef de territoire. Elle était dotée d'un conseil municipal
élu au suffrage universel direct.
La commune de plein
exercice est née de la même loi que les deux autres communes,
elle était assimilée aux communes françaises qui
généralisent l'application du code municipal français aux
grandes agglomérations africaines de s'ériger en commune.
En somme, le passage de commune mixte à celle de moyen
exercice et de celle de moyen exercice en plein exercice, s'appréciaient
en fonction du niveau d'urbanisme de la localité et de sa
capacité à générer les ressources pour faire face
à ses attributions.
En 1955, quatre (4) localités de l'ancien Soudan
français, à savoir : Bamako, Kayes, Ségou et Mopti,
ont accédé au statut de plein exercice, rejoines en 1958 par
Sikasso.
Le pays a accédé à l'indépendance
en 1960 avec huit (8) autres localités dotées d'un statut de
commune de moyen exercice : Gao, Kati, Kita, Koulikoro, Koutiala, Nioro du
Sahel, San et Tombouctou. A travers la loi n°60-3 AL-RS du 07 juin
196031(*) portant
organisation de la République soudanaise, le Mali ne comptait que six
(6) régions (Bamako, Sikasso, Kayes, Ségou, Mopti et Gao).
La Constitution du 22 septembre 1960 énonçait
déjà dans son article 41 la nouvelle structuration du pays :
« les collectivités territoriales de la République du Mali
sont : les régions, les cercles, les arrondissements, les tribus
nomades, les communes, les villages et les fractions nomades ». Toutes les
entités administratives devenaient des collectivités
territoriales qui s'administrent librement par des conseils élus,
placés sous la tutelle de l'administration centrale. Ces
collectivités sont restées des circonscriptions administratives
sous l'autorité des représentants de l'Etat.
La loi n°66-09/AN-RM du 02 mars1966 portant code municipal
au Mali, met un terme à la hiérarchisation coloniale
précédente en uniformisant le statut des 13 communes sous le
régime de commune de plein exercice, mais ne donnant pas lieu à
la création d'autres communes. Le centralisme démocratique qui
était de règle, imposait la primauté du parti unique dans
tous les domaines de la vie sociale et renforçait la centralisation
administrative comme instrument d'exécution de cette politique. Le
régime militaire de novembre 1968 dissout les conseils municipaux
existants auxquels il a substitué des délégations
spéciales dont les membres sont nommés par décret.
En 1969, les autorités du CMLN (Comité Militaire
de Libération Nationale) convoquèrent une conférence
nationale des cadres. Lors de cette conférence, il s'agissait pour les
participants de dégager un diagnostique sans complaisance des
institutions et structures administratives, et d'apporter des propositions en
vue d'une réforme des dites structures.
La création d'une Commission Nationale de
Réforme Administrative (C.N.R.A) a été l'une des
recommandations de la conférence. La C.N.R.A s'est attelée dans
le domaine de l'administration du territoire à
ü définir la structure territoriale avec les
missions différentes,
ü renforcer la coordination au développement.
ü OEuvrer pour la participation des cadres et des
populations des circonscriptions administratives.
Avec l'ordonnance n°77-44/CMLN du 12 juillet
197732(*), on assiste
à un nouveau découpage administratif. La ville de Bamako fut
érigée en District subdivisé en 6 communes ayant à
l'instar de celles existantes le statut de collectivité
décentralisée, administrée par un conseil élu, mais
ayant à sa tête un exécutif nommé par le pouvoir
central et appelé gouverneur du District. Cette même ordonnance
laisse la possibilité aux arrondissements de s'ériger en commune.
Cette recommandation, concrétisée par
l'ordonnance n°77-45/CMLN du 12 juillet 197733(*) portant
réorganisation territoriale et administrative de la République du
Mali, définit une nouvelle configuration du pays portant le nombre de
régions à sept (7), divisées en cercles à
savoir : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et
Gao; instituant, aussi, les conseils de circonscription et les comités
de développement.
Le conseil de circonscription devrait réaliser la
participation des populations, les élus étaient les
représentants de la population à différents niveaux de
l'administration territoriale constituée par les chefs de
circonscription représentant de l'État. Les conseils de
circonscription n'ont jamais fonctionné.
Sous l'impulsion des chefs de circonscription, les
comités de développement programmaient les stratégies
annuelles de développement et les exécutaient.
La taxe de développement régional et local
(T.D.R.L) issue de la perception des taxes et impôts divers, sert
à financer les programmes régionaux et locaux de
développement, l'administration a vu ses prérogatives
renforcées, en contrôlant et en canalisant l'utilisation de ce
fond vers des actions qu'elle jugeait prioritaires.
La réforme de 1977 a abouti à une
déconcentration très poussée de l'administration d'Etat,
se traduisant par une planification du développement en direction des
circonscriptions (régions, cercles, arrondissements) sans pour autant
réaliser la décentralisation qui avait été
préconisée comme objectif ultime. En plus de l'érection de
Bamako en 6 communes, l'ordonnance n°78-32/CMLN fixant le statut du
District de Bamako34(*) a érigé sur l'ensemble du
territoire la seule commune de Bougouni.
Après les évènements de mars 1991, le
«régime de la transition»35(*) a tenté la création de nouvelles
communes comme: Banamba, Dioïla, Badiangara, Niono et Djéné.
Ce projet de création des communes n'a jamais été
appliqué.
Pendant la transition, on assiste à l'apparition de
l'ordonnance n°91-03936(*) déterminant les circonscriptions
administratives et les C.T de la République du Mali, abrogeant
l'ordonnance n°77-45 du 12 juillet 1977. Cette ordonnance augmente à
huit (08) le nombre des Régions et deux cent quatre vingt sept (287)
celui des arrondissements. En effet, c'est à partir de la
conférence nationale d'août 1991 que le Mali s'est fortement
engagé dans le sens d'une nouvelle dynamique de la
décentralisation. C'est dans cet état d'esprit que les
autorités de la IIIème République sont restées
fidèles à la Constitution en mettant en oeuvre une
véritable politique sous le concept de la libre administration.
C'est à travers ce long parcours de l'organisation
administrative que le Mali a inséré dans la Constitution du 25
février 1992 consacré dans ces articles 97 que «les C.T
sont crées et administrées dans les conditions définies
par la loi» et son suivant qui dispose que «les
Collectivités s'administrent librement par des conseils élus et
dans les conditions fixées par la loi», à cette
époque le Mali ne comptait que 19 communes. Le pluralisme politique,
institué dans le pays depuis 1991 a considérablement
facilité la conception et la mise oeuvre de la décentralisation.
C'est dans cet état d'esprit que le Mali a adopté une approche
en créant une structure37(*) souple avec un mandat et une durée bien
déterminés. La mission de décentralisation fut
rattachée au ministère chargé de l'administration
territoriale, puis à la primature avec mission de concevoir et de mettre
en oeuvre une politique de décentralisation qui mettrait en synergie
l'Etat, les collectivités et les représentants de la
société civile. Le mandat de la mission de
décentralisation était d'assister le gouvernement dans le domaine
de la décentralisation ainsi que dans la conception et la mise en oeuvre
des mesures nécessaires à cette politique. Avec la nouvelle
politique de décentralisation, 683 nouvelles communes ont
été créées. Aujourd'hui, le Mali compte 08
Régions administratives, 49 Cercles, 285 Arrondissements, 703 Communes
(dont 682 ont été créées en 1996 et 2 en 2001). La
capitale Bamako est dotée d'un statut particulier du
District38(*). Les 08
Régions, 49 Cercles et le District de Bamako sont à la fois des
circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.
Au terme de sa mission, la décentralisation a pu
répondre favorablement aux objectifs fixés en mettant à
la disposition de l'Etat une batterie de lois permettant des transferts de
compétences dans divers domaines de la vie locale (finances locales,
domaine foncier). Le processus de décentralisation est entré dans
sa phase opérationnelle en 1999 avec l'élection de 10.545
élus locaux repartis entre 08 régions administratives, 49
cercles, 703 communes et le District de Bamako.
Première parie : L'existence de
mécanismes de gestion des terres par les C.L.
Le processus de décentralisation amorcé par le
Mali présente une nouvelle configuration du pays avec un bon nombre de
collectivités.
Cette nouvelle politique ne s'est pas limitée
seulement à la création des collectivités locales, elle a
pris également en compte des initiatives tendant à
conférer des prérogatives à ces nouvelles entités
territoriales.
Pour mieux cerner cette politique de
décentralisation, il est nécessaire de mettre en exergue les
grandes orientations de l'état de la politique foncière
décentralisée au Mali (Chapitre1) d'une part, et
d'autre part les difficultés liées à l'exercice de
cette gestion des terres par les C.L (Chapitre2).
Chapitre1 : État de la politique
foncière décentralisée.
La prise en charge de la gestion foncière par les
collectivités locales met en évidence la particularité et
l'intérêt vital de la décentralisation. Pour la
concrétisation de la politique de décentralisation, l'Etat a
jugé nécessaire de conférer certaines prérogatives
aux nouvelles collectivités décentralisées, notamment le
partage de responsabilités en matière de gestion des terres.
De ce fait, pour mieux appréhender cette réforme
dans la politique de décentralisation foncière, il est
nécessaire d'abord de mettre l'accent sur l'existence de
règles dualistes (Section1) ensuite sur les
caractères de cette politique foncière
décentralisée (Section2).
Section1 : L'existence de règles
dualistes
Dans le processus de la politique de décentralisation,
la loi n°95-034/AN-RM du 12 Avril 1995 portant C.C.T modifiée par la loi
n°98-10 du 19 Juin 1998 confie aux C.T des compétences en matière
de protection des terres et des ressources naturelles renouvelables.
L'ordonnance de 2000, modifié par la loi de 2002, accorde une
reconnaissance certaine du droit coutumier.Le régime juridique du droit
foncier malien est double.
Dans le souci de cerner ces règles foncières, il
nous semble important de passer en revu le droit positif
des C.L en matière foncière (Paragraphe1) et la
reconnaissance du droit coutumier (Paragraphe2).
Paragraphe1 : Le droit positif des
Collectivités locales en matière de gestion
foncière
Le processus de décentralisation a laissé une
large place en la matière aux nouvelles entités
décentralisées à travers la loi n°96-050 portant principe
de constitution et de gestion du domaine des C.T. Cette disposition institue
un domaine public immobilier39(*), un domaine privé immobilier40(*).
La composition du domaine privé immobilier des C.T
comprend entre autre :
ü des terrains immatriculés du domaine
privé de l'Etat cédés par celui-ci (à titre
onéreux ou gratuit) ;
ü des terres non immatriculées situées dans
les limites des collectivités territoriales affectées à
celle-ci par l'Etat ;
ü des biens immobiliers acquis à titre
onéreux ou gratuit, ou affectées par l'Etat (article 9 de la loi
portant sur les conditions de la libre administration des C.T et l'article 1? ?
de la loi portant principes de constitution et de gestion du domaine des
collectivités territoriales).
Pour la gestion de son domaine privé, pour que les
terres soient cédées aux collectivités, il faut au
préalable procéder à leurs immatriculations. Les terres
non immatriculées peuvent faire l'objet d'affection ou
cédées par l'Etat aux collectivités à condition
qu'elles se trouvent dans les limites de ces collectivités. En
outre, les C.T sont aptes à gérer les domaines forestier,
agricole, pastorale, piscicole, minier et de l'habitat. A travers le code
domanial et foncier de 2000 modifié par la loi de 2002. Ainsi, une
collectivité sera responsabilisée par l'Etat en conférant
la gestion d'une partie de son domaine41(*).
Pour ce qui concerne le domaine public immobilier, les C.T
disposent également d'un domaine public naturel42(*) et d'un domaine
public artificiel43(*). Le domaine public naturel des
collectivités territoriales est constitué par les mêmes
éléments que celui de l'Etat (des lacs et étangs, des
cours d'eau, des mares, des périmètres de protection, des sites
naturels déclarés domaine public par la loi).
Le domaine public immobilier artificiel est composé des
aménagements et ouvrages réalisées à des causes
d'intérêt régional44(*), du cercle45(*) ou de la commune46(*), et des terrains qui les supportent,
déterminés par la loi ou ayant un caractère d'une
procédure de classement.
L'article 10 de la loi portant principe de constitution et de
gestion révèle que les C.T disposent de leurs domaines
conformément à la loi. Il confie la responsabilité de la
gestion de l'aménagement, de la conservation et de la sauvegarde de
l'équilibre écologique. Il prescrit également aux
collectivités la politique d'élaboration du schéma
d'aménagement de leur territoire qui tiendra compte du schéma
national conformément à l'esprit de son article 11. Dans ces
conditions, elle définira entre autres : un domaine
agricole (comprenant les zones de culture sèche ou pluviale, les
zones de culture irriguée ainsi que leurs aménagements
hydrauliques, les zones de culture de décrue, les zones de maraichage,
les zones d'arboriculture, les jachères de moins de 10 ans), un
domaine forestier (composé des zones naturelles, les reboisements
et les périmètres de protection classés en leur nom ainsi
que le domaine forestier protégé immatriculé en leur nom),
un domaine pastoral (composé des zones de pâturage, les
jachères de plus de 10 ans, les parcours pastoraux, les points d'eau),
un domaine faunique47(*) et
piscicole48(*), un domaine de l'habitat
(composé des zones de logement, les zones de bureaux, les zones des
activités industrielles et commerciales, les zones d'équipement
et les zones d'espaces verts) et un domaine minier (composé
essentiellement des zones d'exploitation des substances minérales
classée comme produits de carrière notamment les matériaux
de construction tels que pierres, sables graviers et argiles ; les zones
d'exploitation de substance minérales classées comme produits de
mine ayant fait l'objet d'une concession minière de la part de
l'État).
C'est aussi le cas au Sénégal, dans le
territoire des communautés rurales, pour ce qui concerne le domaine
national, il ressort deux grandes catégories: l'affectation et la
désaffectation. Le droit des Communautés Rurales dans la gestion
du domaine national d'une part, est reconnu individuellement et, d'autre part,
organisé démocratiquement en Communauté Rurale par
l'affectation et collectif par le terroir de la Communauté Rurale. Pour
une répartition équitable, les Communautés Rurales ont
pour mission la mise en valeur des terres sous réserve de l'approbation
de l'autorité de tutelle. Créée par la loi n°72-25 du 15
mars 1972 (fondue dans la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant CCL), les
Communautés Rurales se sont organisées au fur et à mesure
par décret d'application sur l'ensemble du territoire entre 1972 et
1982(avant 1972 les conseillers ruraux étaient nommés par
décret). L'élection des conseillers ruraux a pu aboutir en 1984,
de ce fait, l'art 205 CCL fait interdiction aux chefs de village d'exercer les
fonctions de président ou de vice président.
S'agissant de l'affectation des terres du domaine national aux
Communautés rurales, celles-ci étaient détenues par les
familles qui exerçaient le droit réel. Cette forme d'affectation
est remise en cause en cas de non mise en valeur, à chaque fois que la
communauté rurale ou l'Etat a besoin de ces terres qu'il s'agisse pour
cause d'utilité publique ou la satisfaction de la demande en terre d'un
investisseur privé. La loi 72-25 relative à la création
des communautés rurales accorde aussi des droits d'affectation sur les
réserves foncières et les terres désaffectées du
domaine national en accord avec les autorités administratives.
Pour les terres désaffectées qui étaient
exploitées collectivement, la communauté rurale peut gérer
collectivement et peut affecter à des demandeurs pour leur exploitation.
Il s'agit des terres non défrichées, les zones servant en
même temps de pâturage, des zones de cueillettes et de coupe de
bois, les mares et les zones impropres à la culture.
C'est pourquoi au Mali, les collectivités ont la
possibilité d'organiser des activités professionnelles relevant
des domaines d'activités respectifs en relation avec les organisations
professionnelles.
Paragraphe2 : La reconnaissance du droit
coutumier.
Depuis son insertion à la période coloniale, le
droit coutumier occupe une place majeure dans la gestion du foncier.
En effet, selon le lexique du foncier, le droit
coutumier dans le contexte africain est ambigu. Il désigne le droit
traditionnel local ou le droit local ou populaire, ou le droit traditionnel
conçu et compris par les colonisateurs. Dans ce dernier cas, il s'agit
d'une reconstruction, voire une fabrication par les administrateurs coloniaux,
des règles foncières coloniales qui organisaient l'appropriation
et la transmission des terres.
C'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire, à la fin de
l'époque coloniale, « devant la renaissance et la résistance
des droits coutumiers qui contestent ou se superposent aux droits fonciers
modernes, les pouvoirs publics se sont vus contraints de revenir sur leur
condamnation, et de leur donner droit de cité »49(*). C'est ainsi que la loi
n°98-750 du 23 décembre 1998 sur le domaine foncier rural s'est
fixée comme objectif de monter la reconnaissance du droit coutumier et
des questions qui en découlent à travers le décret
n°98-750 du 23 décembre 1998. Cette nouvelle loi avait comme ambition
de montrer aussi la persistance des droits coutumiers tout en organisant un
mécanisme de consolidation. A travers le décret d'application de
cette loi, ce mécanisme de consolidation impose des procédures
quant à l'exercice du droit coutumier. Dans ces conditions, il ressort
des formalités pour l'administration centrale comme la requête
d'enquête foncière et de levés topographiques, la remise
aux détenteurs des droits coutumiers identifiés et des droits
formellement constatés, du certificat foncier permettant
l'immatriculation des terres en leur noms (la requête d'enquête est
liée à l'identification du requérant et des terrains sur
lesquels portent le droit coutumier revendiqué, et la soumission
à la publicité par affichage dans la sous-préfecture
concernée). Toutefois, l'exercice de ce droit moderne est lié
à l'obtention du certificat foncier et l'immatriculation(le certificat
foncier peut être individuel ou collectif).
Par contre au Sénégal, on assiste à la
suppression des droits coutumiers, des lignages et des familles sur les terres
qu'ils détenaient. En substance, il est à retenir que les terres
du domaine national sont détenues par l'Etat, mais en
réalité qui sont devenues la propriété de la
Nation.
A travers ces différentes considérations, on
comprend la nécessité pour le législateur malien de
consolider le droit coutumier. C'est pourquoi, à partir des anciennes
législations, le Mali confirme la nécessité du droit
coutumier à travers l'article 43 de la loi n°02-008/P-RM du 12 Juillet
2002 portant code domanial et foncier qui stipule que « les droits
coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non
immatriculées sont confirmés ».
La règlementation de la pratique coutumière
selon l'utilisation de ces dites terres sur le plan collectif ou individuel, ne
peuvent faire d'autre revendication que ceux résultants de la
conformité avec la pratique du droit coutumier. Après constat des
droits coutumiers sur le sol par exemple par des constructions ou des mises
à valeur régulière, à part des exceptions par les
modes de culture seront cédés aux tiers. Dans ces circonstances,
selon l'esprit du code domanial de 2002, le bénéficiaire est dans
l'obligation de l'immatriculation de l'immeuble50(*).
C'est pourquoi les terres qui n'ont fait l'objet d'aucune
constatation peuvent être occupées et immatriculées visant
l'intérêt de la collectivité ou d'un établissement
public au compte duquel la procédure est poursuivie. Si l'enquête
constatera une existence du droit coutumier, alors il s'agira selon la
procédure d'expropriation pour cause d'utilité
publique51(*)
d'indemniser les détenteurs de ces droits coutumiers.
En la faveur des C.T, si l'Etat veut disposer des terrains en
vue de leur attribution à celles-ci, l'indemnisation des droits
coutumiers est à la charge de ces mêmes collectivités.
L'indemnisation des droits coutumiers se fait suivant la procédure
prévue par l'article 26 du Code domanial et foncier annonce que
«les détenteurs de terrains compris dans le domaine public, qui
possède ces terrains en vertu d'un titre foncier, ne pourront être
dépossédés, si l'intérêt public venait
à l'exiger, que moyennant le payement d'un juste et préalable
indemnité». Dans le cas ou les propriétaires des terrains
situés dans le domaine public ayant à leur possession des titres
fonciers ne seront pas reconnus car l'administration, après publication
par ces moyens son intention de postuler sur les dites terres, fixera la valeur
au moment de l'occupation par la commission arbitrale.
En définitive, on retiendra que le Code domanial et
foncier reconnait les droits coutumiers collectifs et individuels pouvant faire
l'objet d'une enquête publique. Pendant la procédure
d'indemnisation, les droits coutumiers sont considérés comme de
simple droit d'usage et n'ouvrent droit à aucune indemnité qu'en
fonction de leur consistance, de l'identité des personnes sur les
constructions, les aménagements et les plantations.
Section2 : Analyse de la politique foncière
décentralisée.
Dans le cadre du processus de décentralisation
initié par le Mali, des efforts ont été fait sur le plan
législatif et réglementaire mais, dans le domaine des transferts
de compétences notamment la gestion des ressources foncières en
particulier échappe aux collectivités territoriales. Ce seul
secteur demeure le socle pour la réussite de la décentralisation
au Mali, sans cela la décentralisation malienne serait une coquille
vide.
A travers des analyses, nous verrons d'abord l'état
des lieux dans les transferts de compétences à Bougouni
(Paragraphe1), et ensuite l'état des lieux dans le
découpage territorial (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 :
États des lieux du transfert des compétences à
Bougouni.
Le conseil communal52(*) de Bougouni est composé du maire et de
ces adjoints (eu égard au nombre d'habitants déjà
cité) constituant l'organe de délibération du conseil
communal.
En sa qualité de collectivité
décentralisée, la commune de Bougouni est désormais
compétente à des missions de conception, de programmation et de
mise en oeuvre des actions de développement économique, social et
culturel pour toutes les questions relevant de l'intérêt communal.
La reconnaissance de cette compétence consacre la fin du monopole de
l'Etat en matière de développement et d'administration locale.
Dans sa phase pratique, la commune est confrontée
à la méconnaissance des textes notamment sur la gestion des
ressources naturelles. La gestion de ces ressources naturelles sont
régies par différents régime foncier : coutumier ou
moderne. La pratique coutumière est de plus en plus pesante dans
l'exercice des compétences transférées, les
autorités coutumières détiennent la plus part des secteurs
riche en ressources naturelles, alors que la pratique coutumière est une
norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire ou le droit
traditionnel qui prête à une pratique constante, véritable
règle de droit, elle est d'origine non étatique.
Les chefs coutumiers proposent à la collectivité
une gestion temporaire, mais pas définitive ce qui est contraire
à l'esprit de la loi de transfert des compétences. L'insuffisance
dans la gestion des ressources naturelles et renouvelables crée des
confusions, détruit des systèmes locaux de gestion des ressources
naturelles et réduit les efforts de la population pour gérer
durablement les ressources naturelles renouvelables.
Toujours dans le domaine du foncier, d'après le maire
de Bougouni (Mamourou Coulibaly) « la gestion du foncier est le
secteur le plus complexe pour les collectivités locales »53(*). D'après l'analyse
du maire, il déplore que la commune de Bougouni est confrontée
à des délivrances de titres d'occupation des sols venant des
autorités de tutelles sans auparavant consulter la commune
concernée. C'est dans ces conditions qu'on retrouve des
mécanismes à Bougouni qu'un exploitant agricole, ou un
éleveur, est détenteur d'un titre provisoire qui le transforme
plus tard en autorisation de construction rurale et enfin en titre foncier sans
consultation de l'autorité communale, et quand le besoin communal
s'impose ils vont se prévaloir d'un titre délivré par
l'administration centrale ou un titre du service domanial. Ces
différents document et parmi tant d'autres (comme par exemple les permis
de chasse, le titre foncier...) délivrés par divers
départements ministériels posent des problèmes dans la
gestion du foncier communal. D'autres secteurs demeurent non
transférés comme ceux de l'agriculture, l'élevage et la
pêche. En d'autre terme, contrairement à l'esprit de la loi de
transfert des compétences, la commune de Bougouni a du mal à se
manifester compte tenu de la main mise par les autorités centrales sur
ces domaines de compétences.
En faisant une analyse des dispositions relative au Code
domaniale et foncier, dans le cas particulier de la commune de Bougouni, on
constate qu'elle ne dispose pas de domaine propre à elle-même.
Comme déjà annoncé ci-haut, pour que la commune ait un
domaine, il faut que celui-ci soit cédé ou affecté par
l'Etat. Sur cet aspect, la notion de domaine des collectivités n'a pas
sa place. La loi portant principes de constitution et de gestion des
collectivités locales fait appel à des termes comme « terres
non immatriculées dans les limites des collectivités
territoriales », or pour l'instant la commune de Bougouni n'a aucune
limite juridiquement établie.
En matière de gestion des ressources naturelles
renouvelables, l'insuffisance dans les transferts crée la confusion en
ce sens que, les systèmes locaux de gestion rendent inefficaces l'effort
déployés par les populations en vue d'une gestion durable des
ressources naturelles. L'insuffisance dans les transferts de domaine et de
gestion constaté dans la pratique, font que la commune de Bougouni se
trouve juridiquement privée de tout contrôle de gestion
foncière comme des ressources naturelles renouvelables.
Dans son article 14, le Code des collectivités locales
indique les domaines de compétence de celles-ci, mais force est de
reconnaitre que ces différents aspects des domaines de
compétences présentent des caractères insuffisants eu
égard d'une part à l'exercice du droit coutumier qui est de plus
en plus forte dans la localité de Bougouni, et d'autre part la
monopolisation de ces différents secteurs par l'Administration centrale
d'où cette affirmation selon laquelle, «le pouvoir central est
largement compensé par sa capacité à reprendre d'une main
ce qu'il donne de l'autre, soit en vidant la décentralisation de son
potentiel «démocratisant» en ne l'appliquant que partiellement
(c'est-à-dire dans les domaines qui ne menacent pas son
hégémonie) soit en organisant par divers moyens, la
dépendance à son égard des
périphéries»54(*). Ces différents facteurs constituent des
obstacles à l'application de la loi surtout dans les aspects comme le
domaine public naturel, du domaine public artificiel et du domaine privé
de la collectivité constituent des zones d'une importance capitale
relevant des questions foncières et des ressources naturelles
renouvelables. Pour les éléments du domaine public artificiel,
aucune loi n'a opté ni aucune procédure de classement n'est
engagée concernant le cas spécifique de la commune de
Bougouni.
Le développement local, ayant pour essence
l'aboutissement d'un processus d'expansion socio-économique, culturelle,
politique et harmonieux d'une société visant à solliciter
les autorités, ne pourra être concrétisé tant qu'un
aménagement des dispositifs législatifs actuels est dans la
pratique. Les compétences dévolues aux collectivités
telles que l'aménagement du territoire, l'agriculture et l'environnement
constituent des difficultés dans la pratique. L'exercice des
compétences suppose l'existence d'un espace propre, or il se trouve que
la commune de Bougouni ne dispose même pas de domaines fonciers bien
définis, les contenus du C.C.T définissent en gros les
compétences des collectivités locales. L'absence de transfert des
biens et ressources de l'Etat aux collectivités demeure un handicape
pour la mise en oeuvre de la décentralisation.
Paragraphe 2 : États des lieux du
découpage territorial.
Pendant la transition de mars 1991, la politique de l'Etat
visait l'élaboration d'une très large configuration
administrative à savoir les régions, cercles, communes et
arrondissements.
Pour la création des communes, la politique de l'Etat
conférait aux différentes circonscriptions (villages et
fractions) le libre choix de s'ériger en commune, en ce sens que la
création de la collectivité de base demande des études de
faisabilité. Cette option de système participatif permettait
dans le cadre de la décentralisation, d'informer, de sensibiliser les
populations rurales des intérêts de création des communes.
Les concertations villageoises regroupaient les représentants des
villages de même espace socio-économique et culturel pour
échanger, négocier et de convenir en toute solidarité des
modalités de fusions de villages et fractions pouvant constituer une
commune afin de fixer l'appellation de la nouvelle collectivité
(commune) et l'identification de son chef-lieu. Les représentants des
principales associations locales et associations de ressortissant des villages
étaient également impliqué à cette politique de
création des communes.
A la sortie de ces concertations, les choix de regroupement de
chefs-lieux et du nom de la commune ont été librement
exprimés par les membres de la commission de découpage et
signée par les mandataires des villages, quartiers et/ou fractions
composant les nouvelles communes. C'est à travers ce processus que
l'Assemblée Nationale a adopté après le résultat de
ces concertations la loi portant création des communes. L'application de
cette loi sur le terrain a exposé la complexité et la limite des
conditions d'accès et de distance, la viabilité
économique qui était retenu au moment de l'élaboration de
la politique de création des communes.
L'aspect sociologique aussi était retenu à la
création des communes, il s'agissait aux villages ayant les mêmes
entités ou ayant la volonté de vivre en commun de s'ériger
en commune selon l'esprit de la loi portant création des communes. La
motivation des populations s'est orientée en direction de la
création des communes rurales dans le but d'accorder une large ouverture
du patrimoine foncier en intégrant les terres des villages soit pour des
raisons de garantie foncière, soit pour des raisons spéculatives.
Cette politique de création des communes a eu plus d'impact en milieu
rural qu'en milieu urbain en ce sens que, le milieu rural dispose des
ressources naturelles et des étendues de terres cultivables et
irrigables, c'est pourquoi certaines communes ont choisi le statut de commune
rurale (comme par exemple celle de Kola). La ville de Bougouni a
été érigée en commune urbaine par la loi 82-30/
AN-RM du 13 avril 1982 et se compose de sept (7) quartiers et vingt et un (21)
villages qui lui sont rattachés par la loi 97-020/ AN-RM du 07 mars
1997.
Dans le cadre de la politique de décentralisation la
question foncière a beaucoup marqué le choix des populations lors
du réaménagement territorial, mais force est de reconnaitre qu'il
présente des aspects discutables et même incertains. Cette
réorganisation territoriale ne précise pas les limites des
communes et les coordonnés géographiques ne sont pas encore
disponible, ce qui implique que les collectivités n'ont pas d'assise
territoriale. Face à ces imprécisions liées au
découpage territorial, les collectivités agissent
négativement sur le fonctionnement surtout en ce qui concerne la gestion
des ressources foncières.
Du point de vue historique, la commune de Bougouni englobait
la plus grande partie de ces actuels arrondissements depuis 1982. Dans sa
nouvelle configuration administrative, la commune rurale de Kola est
érigée comme C.L à partir de la loi portant
création des communes, Bougouni avait à son temps des liens avec
l'actuelle commune rurale de Kola sur le domaine des compétences
territoriales notamment en matière de gestion des ressources
halieutiques. Le découpage administratif a posé un impact
négatif compte tenue des rivalités qui existent entre ces deux
collectivités.
Dans la pratique, la commune de Bougouni est confrontée
à une certaine incertitude quand à la limite de son ressort
territorial, cette remarque se fait surtout entre la commune de Bougouni et
celle de Kola en empruntant la route de Sikasso. A cela s'ajoute le «
chevauchement » des domaines de compétences entre ces deux (2)
communes, ceux-ci constituent des facteurs tendant à bloquer les
initiatives des politiques de développement de la commune de Bougouni.
Sur ce point, le découpage territoriale entre la commune de Bougouni et
celle de Kola rend difficile l'exercice de la gestion des terres.
Certes, « la décentralisation, d'un
côté, en créant de nouvelles entités territoriales
par le découpage des espaces, a créée également des
conflits entre anciens propriétaires terriens et ceux qui croient
s'approprier des terres du fait de ladite décentralisation, de l'autre
le découpage territorial peut favoriser une commune par l'acquisition
des terres dont elle n'a jamais
été « propriétaire » et qui a
toujours appartenu à d'autres villages, d'autres communes qui le
revendiqueront »55(*). Ces différents facteurs expliquent dans
la généralité le litige foncier au Mali, et en
particulier dans la commune de Bougouni.
L'érection de Kola en collectivité de base fait
que son intervention dans l'exercice de la gestion des terres avec celle de
Bougouni montre beaucoup plus de complexités que d'avantages du point de
vue de partage de responsabilités dans la gestion des terres. Cette
complexité réside dans le fait que la commune rurale de Kola a
son siège au beau milieu de la commune de Bougouni, la distance entre
les mairies des deux communes ne dépasse pas deux (2) km. A cet effet,
on reproche des incertitudes à la loi portant création des
communes. Une autre remarque constatée est celle liée à la
gestion de la commune de Bougouni, elle est relative à l'origine du
maire de la commune. Du point de vue historique le maire de Bougouni (Mamourou
Coulibaly) est un ressortissant de la région de Ségou, de ce fait
il a aussi une appartenance aux résidents de la commune de Kola. Dans la
nouvelle configuration de la collectivité, il se trouve qu'il y a
d'énormes conflits entre ces collectivités existantes. C'est
pourquoi la population de la commune de Bougouni doute dès fois de
l'intégrité et à la loyauté du maire.
Ces difficultés ont pour origine l'imprécision
et la dualité des critères, le concept de volontariat mais aussi
la persistance de certaines réalités sociales (foncière,
coutumière et historique). La détérioration du climat
sociopolitique à l'intérieur de la commune concernée,
l'aliénation de la participation des villages au développement de
la commune et le refus de la reconnaissance d'une légitimité des
autorités communales sont autant des facteurs d'inquiétudes.
Ces aspects liés aux découpages territoriaux se
rencontrent aussi au Sénégal, et, soulèvent dès
fois des contestations dégénérant souvent des cas de
conflits. C'est pourquoi, d'après l'analyse d'un
observateur56(*)
de la place, Dakhonga est revendiqué à la fois par la commune de
Foundiougne, la communauté rurale de Djilas et même par la commune
rurale de Mbéllacadio; la SOCOCIM (Société Commerciale de
Ciment) aussi, est disputée par la commune de Rufisque et la commune de
Barny. La commune de Saint-Louis qui a des vues sur l'Université Gaston
Berger (U.G.B), est située sur la commune rurale de Gandon.
Chapitre 2 : La
survenance des difficultés liées à l'exercice de la
gestion des terres par les C.L
Après une analyse des textes de la
décentralisation relatif à l'état de la politique
foncière décentralisée, il est évident qu'elle
présente des défaillances tant sur les aspects comme le
découpage territorial et dans le domaine des transferts de
compétences.
Cependant ces insuffisances déjà
constatées suscitent d'autres difficultés notamment la
latence des conflits des terres à Bougouni (Section
1), mais aussi la réalité des conflits
des normes (Section 2).
Section 1: La latence des conflits des terres à
Bougouni.
La problématique de la gestion foncière met en
présence deux (2) logiques : la logique moderne et traditionnelle.
Pour mieux appréhender cette problématique, le professeur
Traoré estime que le foncier met en présence une opposition
à trois (3) niveaux : une opposition dans les logiques (deux (2)
systèmes qui n'ont pas la même essence créent des
oppositions), les rapports à la terre (la logique foncière
s'inscrivant dans une logique individualiste), les conflits (deux pratiques
différentes sur un même terrain créent
nécessairement, même si elles ne sont pas contradictoires des
situations conflictuelles). Cette théorie trouve sa place dans le
système foncier malien, plus particulièrement dans la commune de
Bougouni ou la politique de décentration présente des aspects
négatifs, notamment dans le découpage territorial comme exemple.
Le foncier, tant important pour les collectivités,
constitue aujourd'hui un enjeu pour celles-ci dans la réussite de la
décentralisation. Cette politique présente des conflits entre
populations (Paragraphe 1) mais aussi le cas des
allochtones résidents dans la localité
(Paragraphe 2)
.
Paragraphe 1 : Conflits entre populations.
La notion de conflit foncier au terme du lexique
foncier, « est une situation d'affrontement par rapport à
des jeux précis, individuels ou collectifs », il a un
rôle actualisateur et adaptateur en ce sens qu'il s'intègre dans
les dynamiques sociales. C'est dire aussi que le conflit serait en mesure
d'institutionnaliser certains comportements en transformant la déviance
en changement. Le conflit ne serait autre que l'aboutissement d'un long
processus, et c'est au cours de ce processus que les ressources sociales
interviennent sans qu'il y ait conflit de logique d'abord, et ensuite
l'ensemble des répartitions sociales revêtues d'une
légitimité reconnues ou connues au niveau des différents
groupes. C'est ainsi que Traoré57(*) estime que les conflits se situent à deux
(2) niveaux : interne et externe.
Au niveau interne, c'est des conflits qui opposent les
mêmes membres de la commune (villages ou familiale) et au niveau externe
quand il y a conflit en dehors de la commune. Le conflit interne peut
être classer selon ces causes à savoir les contestations de droit
sur la terre, les refus de paiements des redevances foncières ou
successions... ; alors qu'on classe les conflits externes en
général en deux (2) causes comme la remise en question du bien
fondé ou la confiscation pure et simple du droit sur la terre par des
moyens pacifiques mais plus souvent par les moyens brutaux. Les conflits
externes se posent généralement au niveau inter-villageois en ce
sens qu'au sein d'une même entité territoriale, on assiste
à des conflits internes dans une même structure politique et
foncière. Sur cet aspect, on retiendra l'opposition de deux (2)
localités ou de deux catégories statutaires comme par exemple
entre éleveurs et paysans.
Ces quelques concepts de conflits se trouvent dans la commune
de Bougouni comme d'ailleurs dans les autres collectivités. Les conflits
des terres demeurent l'une des situations les plus délicates dans la
gestion et l'élaboration de toute politique d'aménagement dans la
commune de Bougouni. De ce fait, deux (2) cas de conflits de la commune de
Bougouni ont marqué notre attention.
D'abord, il s'agit de l'attribution d'une parcelle de 09
hectares sur demande du Président du Comité de l'APE
adressé au maire en 1997. La lettre d'attribution portait le n°070MVB du
24 Juin 1997. Après les élections locales de 1999, le maire
entrant adressa la lettre n°323/MVB du 21 Décembre 2000 au chef de
quartier de Hérémakono qu'il est amputé 03 ha en
réduisant la superficie à 06 ha. Après cet acte, le maire
procéda au lotissement des 03 ha et attribua les parcelles à des
personnes qui ont effectué des investissements immobiliers. Le
Président du comité APE de Hérémakono saisit le
tribunal administratif de Bamako en annulation pour excès de pouvoir.
L'appel formulé par les occupants de la dite parcelle au niveau de la
Cour d'Appel de Bamako fut irrecevable pour défaut de consignation. Le
pourvoi en cassation a été formulé par le sieur Lamine
Diarra et les autres occupants des 03 ha. Le rejet du pourvoi a
été formulé sous l'ordonnance n° 275 du 19 Novembre 2007
comme mal fondé donnant ainsi le caractère de la chose
jugé.
Pour l'exécution de cet arrêt de la Cour
Suprême, il ressort des difficultés dans son application entre
autre :
Ø La détermination des occupants à
défendre jusqu'au prix de leurs sang leurs habitations
érigées sur des parcelles qu'ils ont obtenu avec les
autorités de la commune.
Ø La famille Diakité (fondatrice de Bougouni),
ainsi que la majeur partie de la population de la ville de Bougouni sont
prêtes à défendre les occupants par tous les moyens si
jamais il se passait une opération de déguerpissement des
occupants.
Pour gérer au mieux cette affaire en plus de
l'arrêt de la Cour Suprême, des rencontres ont été
effectué par les autorités et acteurs de la ville pour
procéder à une conciliation des parties. Ainsi, il fut
proposé à l'APE le choix d'un site pour compenser le restant des
06 ha. Les membres de l'APE on affiché leurs refus aux propositions de
compensation sur une autre parcelle. La situation est maitrisée pour
l'instant mais ça peut dégénérer à tout
moment.
Ensuite, si le premier cas fut mené sur le plan
juridique, le second se présente sur un champ de confrontation physique
entre les populations des communes de Bougouni et celle de Kola. Les conflits
entre ces deux (2) communes étaient essentiellement liés à
l'exploitation d'une ressource halieutique située entre les deux
collectivités (Bougouni et Kola).
En guise de rappel, il faudra retenir que la commune de
Bougouni et celle de Kola partageaient les mêmes domaines quant à
la gestion des ressources halieutiques. A cette période on pouvait
soutenir cette formule selon laquelle «la notion de gestion
participative, une des variantes du populisme, relève de
l'idéologie du développement... Elle a trouvé ses
partisans au Mali dans les deux dernières
décennies»58(*) d'autant plus qu'en milieu rural, la gestion des
ressources est l'un des éléments fondamentales des conflits, et
au niveau étatique, il ne peut s'agir que de la juridique,
appuyée par l'appareil administratif de coercition et judiciaire de
condamnation.
En effet, c'est à partir de la loi portant
création des communes que l'exploitation de la mare de Chobla-là
pose des complications. Ces complications tournent entre autre sur la
difficulté d'application des recommandations des autorités du
à l'hostilité des pécheurs locaux, à
l'interprétation parfois contradictoire de certains aspects des textes
par ceux chargés d'appliquer que les pécheurs et l'absence de
système de contrôle effectif de l'exploitation des
pêcheries, entrainant un vide après l'abolition des maitres d'eau.
La contestation de ces deux (2) collectivités était liée
quant à la capacité ou l'incapacité de l'une de ces
collectivités à la gestion de la ressource halieutique (mare de
Choblà-la).
En l'espèce, il s'agit de la gestion de l'espace«
tampon » qui est une marre pouvant servir les deux (2)
collectivités quant aux activités qu'elles veulent exercer. Ces
terres non immatriculées sur lesquelles s'exercent le droit coutumier
est un domaine privé immobilier de l'Etat. A travers des conflits
acharnés entre Bougouni et Kola, le représentant de l'Etat a
adressé la lettre n° 01/CB-C du 04 avril 2000 au deux communes relative
entre autres de :
Ø Surseoir dans la zone litigieuse à toute
tentative de morcellement ou d'occupation délivrée par l'une ou
l'autre,
Ø Maintenir le statut des habitants pouvant exercer des
activités coutumières sur ces terres de culte et de culture
champêtre en attendant une délimitation officielle.
Les habitants des villages de Kodougou, Bérila, Yoroba
et Massala (commune de Bougouni) s'apprêtaient à aller
pécher à la dite marre le 05 avril 2006, ceux de Kola se sont
opposés à cela et comptent entreprendre toute disposition pour
empêcher cette pèche, car selon eux, une date fut fixée de
commun accord entre eux et la « Soma59(*) » de Kola. Suite aux informations
reçues par les autorités, il s'est avéré que
certains villages de la commune rurale de Kola se sont rendus à la marre
de Chobla-là pour procéder à la pèche le 27 avril
2006.
Dans la gestion de la mare de Chobla-là, on remarque
d'une part l'ambiguïté de la notion de droit d'usage, en ce sens
que malgré la domanialité de l'eau proclamée par l'Etat,
les entités géographiques se comportent en véritable
propriétaire de l'espace ressources en continuant à exercer leurs
prérogatives. D'autre part, cette ambiguïté est entretenue
par l'Etat lui-même à l'égard du droit coutumier qui se
réfère aux réglementations traditionnelles très mal
connues, très localisées, en permanente mutation, non
écrites et qui se transforment en droits d'usage traditionnels dans les
législations en vigueur.
Malgré les multiples tentatives de conciliations par
les autorités de ces deux (2) collectivités, force est de
reconnaitre que ce conflit persiste de jour en jour.
Paragraphe 2 : Cas des allochtones.
La particularité de la nature du conflit de
l'arrondissement de Garalo réside dans le fait que ces allochtones
habitent dans la forêt classée de Dialakoro (commune de Garalo). A
propos des migrations en Afrique, Bakary Camara60(*) nous présente
trois (3) types de migrations : le système ancien, le
système colonial et le système post colonial. Le cas qui nous
intéresse ici est le système de migration ancien dans la mesure
où divers mouvements des populations ont permis à certaines
couches sociales à s'installer tout en complexifiant les
sociétés en place. Ce cas de migration s'expliquait aussi par la
conquête de nouvelle terre de culture et de pâturage.
La forêt classée de Dialakoro couvre les villages
de Sienré, Tienko, Dialakoro, Solabougouda, Ségoubougouda,
Miniankabougou et Kadobougou. Elle est occupée par les migrants venus
des cercles de Ségou, Baraouéli, Bla, Koutiala, Yorosso, Sikasso,
Bamako pour le bois de menuiserie et des autochtones dans les activités
comme l'agriculture, l'élevage et le bois de menuiserie.
Le ministre de l'environnement et de l'assainissement de
l'époque61(*)
est entré en contact avec cette population pour leur faire comprendre
que cette zone est une forêt classée qui représente un
intérêt particulier à la collectivité locale, et par
conséquent, ne peut faire l'objet d'aucune exploitation quelconque comme
l'agriculture et l'élevage mais tout en leur proposant un autre site de
réinstallation ou ils pourront exercer pleinement leurs
activités.
Mécontentent de cette décision, les allochtones
de Dialakoro ont boudé le ministre tout en insistant sur leur droit de
propriété sur la zone concernée. Les sources de motivation
de ces populations résidaient dans le fait, qu'ils étaient en
complicité avec le Maire et le chef de village de l'époque,
notamment les ressortissants de Bamako qui coupaient les arbres destinés
à la vente. En d'autre terme, ces autorités soutiraient des
sommes forfaitaires de ces transporteurs en fonction du nombre de voyage par
cars. Sur cet aspect, on remarquera que la population rurale n'est pas
suffisamment impliquée sur la législation en particulier, les
textes de la décentralisation. C'est pourquoi, on peut affirmer que
« la négation des droits coutumiers notamment sur la terre et
l'eau à travers le parachutage de textes manifestement étrangers
à l'univers mental des populations rurales crée un effet de rejet
et de résistance »62(*). Face à cette situation, la population
rurale est réceptrice des dispositions d'ordre législatives et
règlementaires venant du pouvoir public.
Le député de la localité63(*)qui s'est beaucoup
impliqué dans cette affaire a prit note à la sous-
préfecture de Garalo le 29 mars 200564(*) par rapport à l'exécution de cette
opération de déguerpissement, et une semaine après le
maire de Garalo le sollicita de sensibiliser la population afin qu'elle
déménage au village de Sienré pour une meilleure
cohabitation.
Le 16 avril 2005, pour la circonstance, le
député était accompagné par le représentant
de la conservation de la nature et les 2et 3ème adjoints au
Maire de Garalo. A cette date les allochtones étaient bien
installés et toutes les conditions étaient réunies.
Après l'intervention de ces autorités, la population leur
proposait de passer la campagne agricole de 2005 et ont promis de descendre au
village de Sienré après les récoltes. Cette demande a
été acceptée par les autorités.
Entre avril 2005 et janvier 2006, une mission de
médiation a été effectué par certaines
autorités (sous-préfet, le maire et le personnel de la
Conservation de la Nature) dans le but de sensibiliser les populations
concernées par le déménagement en dehors de la zone de la
forêt classée prévu pour février 2006. N'ayant pas
eu de suite favorable aux différentes médiations,
l'opération de recensement des populations à déguerpir
commença en mars 2006 en vu de trouver un site de
réinstallation, mais en même temps, une plainte formulée
par le maire de Garalo, le chef de service de la Conservation de la Nature et
certains chefs de villages contre ces même habitants. A la même
période, le maire de Garalo s'est engagé à l'installation
de certains exploitants dans d'autres villages de la commune car le terroir
disponible au village de Sienré hors de la forêt classée ne
pourra pas contenir tous les occupants.
Le 23 mai 2006, une forte délégation de la
Direction Nationale de la Conservation de la Nature65(*) des agents de la
région de Sikasso et la gendarmerie de Bougouni commis par le juge
débarquent à Garalo pour lancer un dernier ultimatum de vingt
quatre heures (24h) aux résidents encore présents sur les lieux
et pour leurs propres intérêts que l'opération de
déguerpissement débutera le lendemain. Contrairement à la
résolution d'autres formes de conflit comme le cas de la Casamance au
Sénégal par l'implication « des ressources
sociales » (Sow 2008), et un cas du Mali qui s'est manifesté
par la faiblesse des législations (Camara 2008), l'étude
proprement dite de la forêt classée de Dialakoro nous montre une
autre forme de dimension de résolution des conflits. Après toute
forme de médiation initiée par les autorités
étatiques, l' « intervention
énergétique » demeurait la seule alternative. Comme
convenu, l'opération de déguerpissement commença le 24 mai
2006 causant des dégâts matériels et des pertes en vies
humaines. L'opération a duré quarante huit heures (48h) sur toute
l'étendue du territoire de la commune de Garalo et, dans les zones
faisant partie de la forêt classée.
Après cet évènement, le
député mécontent de cet état de fait interpelle le
ministre en charge sur la question le 30 mai 2006. Ce jour là, le
ministre a fait un exposé extraordinaire de la forêt
classée de Dialakoro, en montrant aux autres députés la
manière dont les allochtones gèrent la forêt
classée. Parmi les questions du député, celle qui a le
plus retenu notre attention est celle de savoir « si l'originalité
de votre action est d'incendier pour faire déguerpir relève du
domaine de la loi, pouvez-vous donner au peuple malien qui vous entend, le
détail de la formule consacrée ?», et le ministre
réplique « j'ai effectué cette opération sans regret,
et d'ailleurs je regrette pourquoi je n'ai pas engagé cette mesure
depuis le jour de ma visite sur le lieu ».
Après cet évènement, il était
question de réinstallation des populations dans un autre site.
Apparemment, il n'y a pas eu de politique d'accompagnement de cette situation.
Le député a cherché toutes les issues favorables pour
sortir de cette crise. Cette situation aussi reste en suspens, car, on ne sait
pas jusqu'à qu'elle date les migrants trouveront un site.
Section 2 : La réalité du conflit
des normes.
La mise en place d'un texte régissant le code domanial
et foncier prenant en compte les domaines d'intervention des
collectivités locales est une avancée importante dans la
politique de décentralisation. A travers les exposés
précédemment annoncés, il se trouve que le droit des
collectivités entre en contradiction avec le droit coutumier, ce qui
nous permet de dégager la difficile coexistence entre ces deux
normes (Paragraphe1) mais aussi de dégager les effets
de ces conflits (Paragraphe2).
Paragraphe 1 :
Coexistence difficile entre le droit positif et le droit
coutumier.
Le Mali, de son accession à l'indépendance a
fait l'inventaire de ces textes applicables en matière domaniale et
foncière laissant apparaitre du coup la législation d'origine
coloniale. La multiplicité et l'enchevêtrement des textes
hérités de la période coloniale étaient tels que
personne, à part quelques fonctionnaires des domaines n'avait la
capacité de faire un état correct de la législation.
En Côte d'Ivoire, malgré cette reconnaissance du
droit coutumier par la loi du 30 décembre 1998, on constate une
contradiction entre les objectifs de cette législation à savoir,
la reconnaissance du droit coutumier, et son immatriculation qui marque une
rupture avec cette même notion coutumière. Cette nouvelle forme
d'immatriculation marque une coexistence difficile entre le droit moderne et le
droit traditionnel dit coutumier.
Cette nouvelle législation a soulevé pas mal de
réaction notamment, le doyen Degni-Ségui qui estime que«
la coexistence dans le cadre d'une même nation, dans un même Etat
de deux(2) ordres juridiques en situation conflictuelle permanente, n'est pas
de nature à favoriser le développement
escompté»66(*). L'entendement du
terme « immatriculation » donne lieu à des
procédures administrative et judiciaire visant à assurer les
droits fonciers et à déterminer leurs titulaires. De ce fait, il
en résulte qu'on assiste en Côte d'Ivoire à la suppression
du droit coutumier. Ainsi, les terres qui seront immatriculées se
verront dispensées de l'exercice du droit coutumier.
C'est aussi le cas du Sénégal ou la nature
juridique du domaine national pose de véritable problème d'une
part à la multiplicité des textes et à leur défaut
d'harmonisation, et d'autre part, en son art 2 selon
lequel « l'Etat détient les terres du domaine national en
vue d'assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelles,
conformément aux plans de développement et aux programmes
d'aménagement ». Le terme
« détention » pose problème en ce sens que la
doctrine parait partager sur la notion. On en déduira
l'imprécision de la nature des terres du domaine national.
Dans le ressort des communautés rurales au
Sénégal, la loi sur le domaine national pose des
difficultés aussi quant à la notion de mise en valeur, ces
modalités ne sont pas définies de façon précise et
applicable. L'encadrement par les conseils ruraux dans l'exercice de ses
pouvoirs d'affectation et de désaffectation fait défaut. Ce vide
juridique est l'une des sources de corruption qui se développe à
propos de la terre et une des causes du conflit foncier.
La résistance et la réticence de la population
à l'égard de la loi est perçue comme une
dépossession et une remise en cause de leur tradition. Ces attitudes ont
entrainé le développement de comportement d'accommodation et de
contournement de la loi par les populations, l'acceptation par l'administration
et les élus locaux d'interprétation et de pratiques pas toujours
conformes à l'esprit et parfois à la lettre de la loi. A partir
des anciennes législations, le Mali aussi dispose aujourd'hui la loi n°
02-008 du 12 Février 2002 qui est beaucoup plus pratique mais
mérite quelques modifications.
Pour réussir la décentralisation au Mali, le
besoin de régler la question foncière s'impose, cela est une
condition impérative du développement national en
général et local en particulier. Pour cela divers instruments
juridiques ont été élaborés régissant le
foncier (textes législatifs) et des textes réglementaires en la
matière. A travers l'exposé de ces différentes
législations, on constate aussi bien, que les C.L et l'Etat n'ont pas de
domaine d'intervention qui leurs sont propre. Selon l'esprit de ces
dispositions, pour que la collectivité ait un domaine de
compétence propre, il faut obligatoirement que celui-ci soit
cédé ou affecté par l'Etat. Cette situation nous pousse
à soutenir qu'on ne doit plus parler de domaine propre des
collectivités que les textes régissant le foncier utilisent. Les
collectivités sont confrontées à des limites juridiquement
établies, ce qui constituent une source d'inapplicabilité quand
on sait que les éléments du domaine public naturel, du domaine
public artificiel et du domaine public des collectivités
décentralisées constituent des aspects d'une importance capitale
surtout pour les questions foncières et de ressources naturelles
renouvelables.
Concernant le domaine privé, l'esprit de la loi stipule
que les terres pouvant être cédées aux collectivités
doivent au préalable faire l'objet d'une immatriculation d'une part, et
d'autre part les terres non immatriculées peuvent faire l'objet d'une
affectation ou être cédées par l'Etat aux
collectivités territoriales dans la mesure si elles sont situées
dans les limites des collectivités territoriales. Dans la pratique, le
découpage territorial ne fixe pas les limites des collectivités,
alors que le domaine de compétence de la commune de Bougouni demeure
là encore imprécis. Compte tenu de ces aspects qui constituent
des difficultés de gestion du foncier pour les collectivités, on
dira que le partage de compétences entre l'Etat et les
collectivités locales, à travers les textes de la
décentralisation nécessite une réflexion sûre pour
mieux édifier les rôles et les responsabilités au niveau
local entre les nouvelles entités (communes) et les entités
villageoises qui exercent jusqu'à présent des
responsabilités de gestion foncière.
En matière de gestion foncière, le droit positif
malien a connu une reconnaissance progressive des droits coutumiers non
seulement en droit d'usage mais aussi en droit de gestion, collectifs ou
individuels, permettant la reconnaissance de différentes combinaisons de
la maîtrise foncière.
La flexibilité de ce droit (coutumier) semble s'imposer
au droit positif essentiellement, par la gestion participative des ressources
foncières. L'élément le plus important de la reforme
foncière est celle de la reconnaissance des droits fonciers coutumiers
des populations locales. Par cette reconnaissance et technique de
compréhension, les populations locales donnent la
légitimité à justifier leurs droits en prenant comme
référence le droit coutumier normatif, même si, dans le
contexte actuel, la coutume présente un pluralisme normatif et
institutionnel combinant les registres coutumier et moderne. L'officialisation
de cette reconnaissance du droit coutumier est confortée par le recours
aux arguments ou justifications qui reposent sur les droits et pratiques
coutumières. A Bougouni, le droit foncier le plus courant est le droit
de propriété, le droit de gestion et le droit d'accès au
foncier.
A l'époque précoloniale, l'acquisition de la
propriété foncière se faisait à la suite des
conquêtes guerrières entre les chefferies villageoises. Le chef de
terre est le descendant en ligne de compte patrilinéaire de ces
sociétés. Il s'agit de l'ancêtre qui a été le
premier à occuper les terres après y avoir marqué sa
présence par des activités comme l'agriculture; la chasse;
extraction de minerai...
Le droit de propriété prend effet à
partir de l'installation du premier arrivant qui est supposé
inaliénable. Des raisons diverses peuvent pousser le premier arrivant
à céder une partie de ses terres au chef lieu d'un groupe
arrivé après lui.
Le droit de gestion procède à une
délégation de l'autorité du chef de terre au profit d'un
tiers qui confie la gestion d'une partie du patrimoine foncier de son lignage.
Cette mode de gestion très fréquente dans la commune de Bougouni
peut être cernée sous deux formes de conventions à
savoir : le prêt et la vente des terres.
Le prêt est un système à travers
lequel le propriétaire d'une terre ou d'un domaine met à la
disposition d'un tiers une partie ou la totalité de sa
propriété pour en tirer profit avant que le besoin s'impose.
Ainsi, le bénéficiaire de ce droit de gestion exerce comme le
propriétaire de la terre les mêmes fonctions de gestion, notamment
sur la portion de la terre qui lui a été attribuée. Le
droit de gestion qu'exerce le bénéficiaire est différent
du droit de propriété en ce sens qu'il est tenu de rendre compte
de sa gestion au propriétaire. A travers une convention de prêt,
le bénéficiaire jouit de la ressource foncière qu'il a
sollicitée et obtenue auprès d'un détenteur le droit de
propriété ou d'un débiteur le droit de gestion. Cette
jouissance des terres implique en contre partie le respect de certaines clauses
auprès duquel l'on a obtenu le droit. Ces clauses peuvent être
sociales ou foncières.
En ce qui concerne les « clauses sociales » par
rapport au prêt, elles sont de natures relationnelles, elles prescrivent
très peu les lignes de conduite que le bénéficiaire doit
avoir envers son chef de terre et octroie plutôt une grande marge au
respect des valeurs et des normes et de la bienséance locale.
A la différence des « clauses sociales », les
« clauses foncières » sont prescriptives : c'est un
système à travers lequel, le chef de terre attend du
bénéficiaire des gestes en nature, en numéraire ou en
industrie. En cas de refus du bénéficiaire de réagir face
à cette situation, il peut engendrer dès fois des conflits
fonciers.
En sommes, les principales conventions sous la forme des
prêts peuvent être considérées comme des accords
institués entre les individus ou les groupes d'individus à propos
de l'usage du foncier et de son contrôle dans la commune de Bougouni, peu
importe que ces accords soient consignés ou non sous forme
écrite.
Dans la gestion et des pratiques foncières, la
vente des terres entre en ligne de compte des conventions dites
coutumières. Ces genres de conventions se prescrivent sur un document
non moins important qui sera visé par les parties et témoins
à la vente en plus du témoin du chef du village de la
localité. Ces conventions demeurent des pratiques informelles car
n'étant pas reconnues officiellement de même que les conventions
coutumières ou l'acheteur de parcelle donne en guise de prix quelques
colas au chef de terre. Les règles de la convention foncière
coutumière demeurent prédominantes, malgré les nombreuses
réglementations modernes ou étatiques mise en oeuvre à
travers les politiques de développement et de reforme foncière
foncières. Ces règles peuvent être évoquées
par des individus pour structurer leurs raisonnements lors de la
réglementation des conflits fonciers.
Dans la commune rurale de Kola, le chef de village est le
gestionnaire du terroir villageois conformément à la
réglementation coutumière. Il est considéré aussi
comme le doyen de la première famille accueillie par le fondateur et
ayant conclu un pacte avec lui. Sa désignation se fait sur consentement
du chef de culte, la gestion coutumière revient à lui et prend
des décisions en s'appuyant sur des compétences du chef de
culte.
En définitive, on retiendra que la
décentralisation n'est pas à priori en contradiction avec les
systèmes fonciers ruraux existants puisque ceux-ci sont locaux. La
reconnaissance de ces droits coutumiers par les textes de la
décentralisation, en particulier par l'article 43 du code domanial et
foncier n'a pas une grande consistance.
Ce cas reflète une affaire qui concerne d'une part les
autorités coutumière de la commune de Bougouni (Diakité)
et le comité APE.
Paragraphe 2 : Les effets de ces
incompatibilités.
Les difficultés liées à la gestion des
terres par les C.L sont dues à la présence de deux (2) pratiques
à savoir, positive et le doit coutumier. Ils surgissent également
au niveau de leur interprétation. Ces deux normes ont des
prérogatives à travers la loi de 2002 régissant Code
Domanial et Foncier (coutumière), et celle sur la loi portant principe
de constitution et de gestion du domaine des C.T. Sur ce point, il est à
retenir que ces collectivités et chefs coutumiers au Mali, comme
Bougouni par exemple ne savent pas identifier leur domaine d'intervention en
matière foncière.
A partir des exemples de Bougouni et l'arrondissement de
Garalo (commune de Dialakoro), on retiendra cette formule de Samba
Traoré qui disait qu'à partir des deux pratiques, «les
effets peuvent être positifs ou négatifs, mais ils
dépendent de la puissance de la nouvelle logique et aussi des ressources
dont disposent les paysans pour lui résister»67(*).
Dans l'affaire opposant l'association des parents
d'élèves (A.P.E) et les occupants, même si le maire
n'était pas habilité à se prononcer sur la vente des
terres allant dans les superficies de 09 hectares à plus forte raison un
préfet, le constat est que la pratique coutumière a beaucoup
influencé la jurisprudence de la Cour Suprême. Au sein de cette
localité, les occupants et la famille fondatrice de Bougouni ont
menacé les autorités contre l'exécution de cette
décision de justice. Les autorités administratives et les autres
couches sociales n'ont trouvé d'autres alternatives que la
médiation entre les deux parties et allant à l'encontre des
intérêts de l'A.P.E. Cette médiation s'est tournée
non seulement contre l'état d'esprit du texte régissant le
foncier, mais également accordé la suprématie aux
pratiques coutumières par la voix de la médiation au
détriment de la décision de justice. Ayant suscité
beaucoup plus de polémiques, cette affaire est loin d'arriver à
son terme. Cette attitude tendant à accorder la suprématie au
droit coutumier par rapport au droit positif pourrait être dans l'avenir
des initiatives encourageantes. Ce cas montre la primauté de la pratique
coutumière sur le droit positif et pourra être une initiative
encourageante pour les générations futures.
D'autre part, le cas de l'arrondissement de Garalo (commune de
Dialakoro) montre tout à fait le contraire de la commune de Bougouni. La
gestion de la forêt classée Dialakoro par la commune de Garalo,
comme toutes les autres collectivités locales, est confrontée
à un appui technique lui permettant d'élaborer un cadre
stratégique de la réorganisation de son territoire, à
savoir une politique d'aménagement permettant la mise en place des
différents secteurs d'activités, c'est pourquoi, on constatera
d'après cette analyse que «le droit officiel, de part son
support linguistique, son style et son mode de vulgarisation, se situe hors de
portée d'une population essentiellement
analphabète»68(*). A défaut de politique
d'aménagement, les étrangers venus divers horizons qui se sont
installés dans la forêt classée, perçoivent mal les
législations relevant de la politique de protection de l'environnement.
Les ressources halieutiques comme la forêt classée de la commune
de Dialakoro ne doivent faire l'objet d'aucune exploitation agricole, ni un
secteur d'activité à plus forte raison un lieu de reboisement
destiné à la vente. Pour avoir accès à
l'exploitation de la forêt classée il faut au préalable une
autorisation des autorités compétentes. Cette exploitation ne
peut se faire que sur la base d'un plan d'aménagement. L'absence de ce
plan d'aménagement permet une exploitation abusive de la forêt
classée. Ces populations tiraient des ressources importantes notamment
en matière agricole et d'élevage à grâce à
l'humidité de la zone. C'est pourquoi l'Etat a jugé
nécessaire de prendre des mesures pour la protection des ressources
halieutiques.
La protection de l'environnement étant l'une des
compétences conférées aux collectivités locales, il
a fallut attendre l'intervention des pouvoirs publics pour mettre un frein
à cette pratique coutumière à Dialakoro. L'objectif du
pouvoir public à travers les négociations et médiations en
impliquant toutes les couches sociale et politique de la localité n'ont
pas aboutis à une résolution pacifique du cas de la gestion de la
forêt classée de Dialakoro.
Deuxième partie : Les grandes
orientations pour une meilleure gestion des terres dans la commune de
Bougouni
A travers une analyse de la gestion des terres par la commune
de Bougouni, on comprend aisément que la politique de
décentralisation prévue par les textes n'a pas une assise
consistante dans la pratique. La commune de Bougouni est confrontée
comme on peut le constater à des difficultés d'ordre
législatif, des insuffisances dans le transfert et des problèmes
liés à l'incertitude du découpage territorial.
Partant de l'analyse de la pratique foncière à
Bougouni, il convient de faire une étude en matière
d'instauration d'une politique novatrice de la décentralisation
(Chapitre1), d'une part, et d'autre part, à une politique de
redéfinition de la gestion des terres par la commune de
Bougouni (Chapitre2).
Chapitre 1 :
L'instauration d'une politique novatrice de la
décentralisation
La politique de décentralisation comme nouvelle formule
d'organisation administrative, confère des compétences plus ou
moins étendues aux nouvelles entités territoriales des
initiatives tendant à une meilleure politique de développement
local. A travers cette nouvelle politique, le cas spécifique de la
commune de Bougouni en est un fait illustratif.
Dans ces conditions, il nous parait important de montrer
la pertinence de l'expérimentation du schéma local
d'aménagement du territoire (Section1) avant
d'évoquer l'application effective des transferts de
compétence (Section2).
Section1 : La
pertinence de l'expérimentation du schéma local
d'aménagement du territoire.
La nouvelle reforme de l'administration communale du Mali
offre des initiatives aux nouvelles entités à la prise de
décision et aux politiques de développement local. De ce fait,
l'élaboration d'une politique d'aménagement du territoire par les
collectivités demeure l'un des principaux défis. A cet effet,
cette nouvelle politique doit tenir compte des aspirations de la politique
d'aménagement du territoire des programmes nationaux
spécialisés.
Dans ces conditions, il nous parait nécessaire de
dégager les principes d'élaboration du schéma local
d'aménagement du territoire (Paragraphe1) avant
d'évoquer sa mise en oeuvre dans la commune de Bougouni
(Paragraphe2).
Paragraphe 1 : Dans les principes
d'élaboration.
L'aménagement du territoire est une volonté
politique d'inscrire des actions (nationales, régionales ou locales)
dans un cadre de cohérence spatiale. C'est surtout une politique
volontariste de la part des pouvoirs publics, pour tenter d'agir sur
l'organisation de l'espace, c'est-à-dire, sur les rapports existant
entre le fonctionnement de l'économie ou la vie des hommes, et la
structure de l'espace dans lequel s'exerce le système économique
et social.
Le SLAT a pour objectif de fixer les grandes orientations de
la politique d'aménagement en déterminant les espaces à
protéger, à mettre en valeur et à réserver en vue
du développement urbain et économique. Il permet de prendre en
compte les différents aspects touchant le développement durable
pour les générations présentes et futures, en
définissant les orientations en environnement, d'infrastructures, de
transports, de grands équipements et des services d'intérêt
régional. Le schéma a d'autres objectifs comme la valorisation
des espaces agricoles, naturels et ruraux. A cet effet, deux objectifs sont
à mettre en exergue, à savoir, d'une part, la
pérennisation des surfaces agricoles existantes, ensuite, la
valorisation des terroirs, espaces présentant des conditions
spécifiques alliant le savoir faire des hommes.
L'équilibre du territoire passe avant tout par une
politique de valorisation des potentialités de développement des
différents territoires et la mise en place des conditions de
développement sur les territoires prioritaires. Il est aussi un cadre de
référence politique, administratif, juridique et technique, et de
la planification spatiale multisectorielle des investissements physiques
à réaliser sur un territoire, destinés à promouvoir
le développement économique tout en préservant la
capacité productive du milieu.
Le schéma vise, entre autre, la détermination
des orientations à moyen et long terme des activités
d'aménagement et de développement économique, social,
culturel, humain et durables d'une collectivité. Ces orientations
porteront sur des aspects comme le développement humain, le
développement durable, le développement économique et
environnemental.
Considéré comme cadre de
référence, le schéma met en coordination l'effort
d'investissement pour tous les intervenants en matière
d'aménagement et de développement local. Il met en harmonie les
politiques et stratégies nationales, et s'inscrit dans le cadre des
programmes nationaux qui soutiennent ces politiques.
Au terme de la législation en vigueur69(*), la conception,
l'élaboration et la mise en oeuvre du schéma local sont de la
responsabilité du conseil de cercle. Comme on le constate, «les
partenaires au développement appuient de plus en plus les villages dans
la conception, l'exécution et le suivi-évaluation de «plan
d'aménagement et de gestion des terroirs villageois»
(PAGT)»70(*).
Compte tenu du manque d'expérience et souvent de capacité
technique en la matière, ces organes pourront faire appel à des
structures d'appui: O.N.G, Bureaux d'études...
Cette collaboration avec les structures d'appui servira de
cadre pour la formation des conseillers du cercle et des cadres locaux. Le
document provisoire du schéma élaboré par les prestataires
de services sera restitué au conseil de cercle. Cette restitution aura
lieu à l'occasion d'un atelier des services techniques gouvernementaux
et non gouvernementaux au niveau régional.
Les observations, suggestions et amendements faits par les
participants au cours des rencontres serviront à élaborer une
seconde version du document qui sera validé lors d'un atelier regroupant
les conseillers du cercle, les responsables des services
déconcentrés au niveau du cercle et de la région au
besoin.
La mise en forme finale du schéma est faite en
intégrant les suggestions et observations de l'atelier. Le document sera
ensuite adopté par le conseil de cercle lors d'une session ordinaire.
Ces objectifs doivent être en harmonie avec celles du
SRAT71(*)en ce
qu'ils doivent contribuer à sa réalisation. C'est pourquoi, lors
de l'élaboration des termes de références du
SLAT72(*), les
directives du SNAT et des schémas régionaux d'aménagement
du territoire SRAT seront observés par des autorités
compétentes.
Paragraphe 2 : Dans la mise en oeuvre.
Le lancement d'une dynamique de développement local
doit avoir non seulement une ambition de départ, mais aussi une
obligation de résultat.
C'est pourquoi, les vingt cinq (25) communes du cercle de
Bougouni, par les liens de la politique d'intercommunalité prévue
par les textes de la décentralisation73(*), ont
procédé avec une même ambition et détermination
à l'élaboration du SLAT74(*) parrainé par le conseil de cercle de
Bougouni. Pour la circonstance cette cérémonie regroupait les
plus hautes autorités politiques et administratives de la
circonscription (gouverneur, préfet, sous-préfet, les
présidents du conseil de cercle et de l'assemblée
régionale), les partenaires au développement (Helvetas), les
services techniques (représentants du ministère), la
société civile, les opérateurs économiques et les
représentants des associations de la circonscription... Ils ont tous
répondu présents à cette cérémonie
d'ouverture qui est la première du genre dans la région de
Sikasso, d'où l'affirmation de cette pensée qui stipule
qu'«une politique locale optimale aurait pour effet, dans le cadre
géographique des terroirs respectifs, une meilleur répartition
des hommes et de leurs activités en fonction des ressources naturelles
et des infrastructures et équipements judicieusement distribués
dans le cadre d'un interventionnisme rationnel»75(*).
Au cours de cette cérémonie d'ouverture, les
participants ont mis l'accent surtout sur la participation massive des acteurs
depuis son élaboration jusqu'à son adoption. Ce schéma
aura pour objectif de faire l'inventaire des forces et des faiblesses des
communes, l'identification et la hiérarchisation des besoins des
populations, de définir les objectifs et les besoins quant à
leurs réalisations, l'identification des opérateurs et des
modalités d'actions, l'établissement d'un calendrier de
réalisation, l'évaluation des coûts et des ressources et,
enfin, de définir les modalités de suivi, et de coordination. En
tenant compte du concept de développement local, la participation
à l'élaboration du schéma aura de forte chance de se
réaliser.
Sur l'échelon national, le plan fixera les grandes
orientations de développement, sur l'échelon local, il sert de
cadre de concertation entre l'Etat et les conseils communaux. A travers ce
schéma, on pourra retenir, entre autre, qu'à travers cette
initiative, le cercle de Bougouni pourra répondre aux différents
conflits soulevés ci-haut, notamment les conflits liés à
l'imprécision du découpage territorial en particulier entre
Bougouni et Kola, la perception de l'espace communautaire. Cette nouvelle
initiative des communes de Bougouni permettra de déterminer avec
précision la gestion limitant l'attribution des terres
déterminées, dès fois, par une prédominance des
activités donnant lieu à des déséquilibres aux
affectations, au profit des catégories professionnelles.
Pour ce qui concerne la gestion de la marre de
Chobla-là, le schéma ne peut pas prendre en compte la
compétence des deux (2) collectivités (Bougouni et Kola) car ce
foncier halieutique relève de la compétence du domaine
privé de l'Etat.
Le schéma permettra de prendre en considération
l'organisation de l'espace de la collectivité et la cohérence des
différents secteurs d'activité.
En définitive, l'objectif tant attendu du SLAT
permettra de répondre à certaines questions et difficultés
soulevées dans la commune de Bougouni comme le plan d'occupation du
sol, à travers la détermination des différents secteurs
d'activités (agriculture, élevage...) et la meilleure
répartition des hommes sur l'espace communal. C'est pourquoi, lors de la
cérémonie d'ouverture du schéma, les opérateurs
économiques et les éleveurs ont soulevé leurs
inquiétudes depuis le jour du lancement de l'atelier jusqu'à
l'adoption finale du schéma. Ces inquiétudes sont
centrées, entre autre, sur la nouvelle configuration que le
schéma retiendra sur l'occupation de l'espace foncier.
Pour la circonstance, le cercle de Bougouni a invité
les cercles voisins de Yanfolila et Kolondiéba (compte tenu du contexte
historique qui existait entre ces trois(3) circonscriptions) pour s'inspirer de
cette expérience.
Section2 :
Pour une application effective du transfert
des compétences.
Pour une application effective du transfert des
compétences, la politique locale doit s'orienter vers une
éducation des populations locales. A travers cette politique
d'éducation, il serait question pour les autorités locales
d'élaborer des mécanismes en invitant la population locale
à mieux s'impliquer dans les affaires locales.
Partant de cette politique d'éducation, il serait
question, d'une part, de responsabiliser la communauté locale
(Paragraphe1) et, ensuite, de la nécessité d'une
relecture de la législation foncière (Paragraphe2).
Paragraphe 1 : Par la responsabilisation de la
population locale.
On entend par responsabilisation de la population locale, les
droits d'exercice qui peuvent leur être attribués par les textes,
c'est-à-dire léguer aux populations locales toutes les
compétences et pouvoirs nécessaires pour prendre part à la
gestion des affaires locales. La politique foncière pourrait être
un instrument de base qui devrait tenir compte de la dimension relative
à la responsabilisation de la communauté locale. En d'autre
manière, c'est aussi un partage de responsabilité entre l'Etat,
les C.L et les populations locales. Dans ces conditions, les mécanismes
de responsabilisation de la population locale ne signifieraient en aucun cas
que l'Etat et les C.L deviennent secondaires par rapport à celle-ci. Par
ailleurs, l'organisation de la décentralisation et de la gestion des
ressources naturelles renouvelables, font que, l'Etat, dans l'exercice de ses
fonctions, met en place des instruments d'orientation indispensables par les
ruraux quant à l'exercice de leurs nouvelles responsabilités.
Les mécanismes de responsabilisation de la population
locale passe également par la mise en valeurs des connaissances et
pratiques traditionnelles de gestion des ressources foncières. Ces
connaissances et pratiques traditionnelles permettront, au niveau local, de
gérer les ressources locales car profondément enracinées
dans le comportement des individus. Elles possèdent, dès fois,
des fondements scientifiques pouvant être perfectibles en
considération avec l'évolution technologique. Partant des
institutions coutumières, s'ajoutent également d'autres
instruments de gestion qui servent d'interface entre la société
et les ressources naturelles. Sans distinction d'origine sociale, les groupes
d'âge formés ne sont pas des institutions de gestion. Ils
continuent l'apprentissage et la formation des jeunes en vue d'une
qualification de la gestion des ressources naturelles. C'est des regroupements
(villageois ou supra-villageois) qui se forment à travers des groupes
d'âge, de terroir à partir du principe selon lequel les
ainés ont l'obligation de former les cadets sur la base des institutions
foncières.
Dans la gestion des affaires locales, surtout dans le domaine
des demandes d'occupation et d'exploitations du domaine forestier, les C.T sont
compétentes conformément aux principes des lois et
règlements en vigueur76(*). Ces dispositions légales accorderont aux
C.T le droit de gestion dans le domaine des ressources forestières en
tant que personne morale.
En outre, pour une bonne gestion des affaires locales, la
commune de Bougouni devra mettre l'accent sur la participation des populations
dans le contexte politique actuel, l'«essence même de la
décentralisation consiste à permettre à la population
d'une circonscription de décider elle-même des affaires
locales».77(*)
La participation des populations s'articulera surtout dans le domaine de la
gestion des terres, à la prise en compte de la politique
d'immatriculation des terres en passant par les initiatives de la commune
allant dans l'intérêt communal.
Les grandes orientations ne pourront se concrétiser
sans l'ingérence des populations locales. De nos jours, on constate que
cette ingérence est minime. Cependant, même si les
législations comme le code des collectivités territoriales, le
Code domanial et foncier, la loi portant principe de constitution et de gestion
du domaine des C.T,... souscrivent dans l'ingérence des C.L, ils
n'assurent pas aux populations locales et aux communautés rurales la
maîtrise des ressources de leur terroir et de vrai rôle dans le
processus de prise de décision relatif à l'utilisation de ces
ressources.
Paragraphe 2 : Par la nécessaire relecture
de la législation foncière
Dans sa phase pratique des mécanismes de gestion des
terres par la commune de Bougouni, la multiplicité de la
législation a créé certaines difficultés et des cas
de conflits quant à leur application. Dans ces conditions, une relecture
des textes juridiques et institutionnels nous parait nécessaire en vue
d'avoir une politique foncière plus adaptée.
L'élaboration de cette politique pourrait être un
moyen efficace dans la gestion des terres par les collectivités, en
général, pour une meilleure visibilité dans sa phase
pratique, mais à condition qu'elle soit consensuelle et porteuse
d'espoir pour les acteurs qui interviennent dans le foncier.
L'élaboration de cette politique de gestion des terres doit être
en harmonie avec l'ensemble des systèmes de développement en
général, et avec le processus de décentralisation en
particulier.
La mise en oeuvre d'une politique de gestion des terres par
les C.L s'articulera sur un document qui fixera les grandes orientations
(objectifs, les stratégies et lignes directrices). Le contenu de ce
document de base sera considéré comme un document de
référence dans l'identification des acteurs,
d'incompatibilités juridiques qu'institutionnelles. Dans l'étude
de ce document, un certain nombre d'incompatibilités juridiques et
institutionnelles entre les textes législatifs et réglementaires
dans la gestion des terres sont appréhendées comme étant
des faiblesses et des incompatibilités comme par exemple la loi portant
principe de constitution et de gestion du domaine des C.T. Cette
législation ne prévoit pas les modes d'acquisition des terres par
les C.T si ce n'est par voie d'immatriculation ou que les terres (non
immatriculées) soient dans le domaine des C.T et affectées ou
cédées à celle-ci par l'Etat en fonction de
l'intérêt régional, du cercle ou communal.78(*) En toute logique, les
limites ne peuvent être définies que par les procédures
d'immatriculation ou par un plan d'aménagement. L'accomplissement des
formalités requises pour l'immatriculation demeure une tâche
difficile tendant à priver les collectivités dans leurs missions
de gestion des terres et des ressources naturelles renouvelables.
En attendant l'accomplissement des procédures
d'immatriculation et des transferts, une forme juridique demeure
nécessaire pour les C.T dans l'accomplissement de leur mission de
gestion des terres et des ressources naturelles renouvelables, d'où la
nécessité de « repenser et même inventer un
modèle juridique»79(*). En tenant compte des difficultés
pratiquées dans la gestion des terres par la commune de Bougouni, le
document ci-haut précité servira de base pour concevoir une
feuille de route pour une politique de mise en oeuvre du droit des C.T
L'évaluation de ces résultats permettra de mettre en
lumière les difficultés et l'identification des actions dans le
but de définir les recadrages nécessaires.
La procédure d'élaboration du document et des
feuilles de route sera suivie d'une logique participative: les
départements ministériels concernés (Administration
Territoriale et des C.L, Domaine de l'Etat et des affaires foncières,
Aménagement du territoire, Environnement et assainissement...), les C.T,
les communautés locales, les institutions de la République
(Assemblée Nationale, Haut Conseil des Collectivités, Conseil
Economique Social et Culturel). Une fois validé sur le plan national, ce
document permettra une meilleure répartition des prérogatives des
différentes institutions (collectivités et coutumes), de trouver
leur domaine de compétence au partage des responsabilités. Les
défis sont énormes quant on sait que, les problèmes
juridiques entre les différents ministères chargés de la
question sont nombreux et multiformes: souvent son ambiguïté, sa
superposition ou «chevauchement des missions des départements
ministériels...»
Sur le plan juridique, il est aussi question de la
révision du Code domanial et foncier, mais aussi la loi portant principe
de constitution et de gestion du domaine des C.T. Dans le souci de partage des
compétences, la nécessité d'une véritable
révision de ces différents textes s'impose. La
problématique de la gestion des terres, dans son ensemble, montre d'une
part, l'impact de la loi (d'une règle juridique) sur le comportement des
acteurs sociaux, et, d'autre part celle des mécanismes qui jouent sur
son application, celle des effets non désirés. Sur ce point, la
doctrine parait partagée. Quant aux partisans de la conception
positiviste de la législation, ils partent de la logique selon laquelle,
le droit positif est capable de produire à lui seule des changements
dans les comportements sociaux. De ce fait, l'attente du législateur est
que l'objectif d'une loi soit en général réalisé,
dans le cas contraire, on se trouve dans une situation exceptionnelle. Et quant
au non respect de ces lois, E. LEROY, partisan de l'Etat, estime
que « ces litiges sont souvent imputés par l'opinion
publique, à une mauvaise législation foncière, alors qu'il
ne s'agit que d'une mauvaise application du droit foncier qui a
été reconnu, par ailleurs, par la presse étrangère
comme l'un des plus moderne au monde. Je vous propose donc d'orienter vos
réflexions sur les problèmes soulevés dans la pratique par
une mauvaise application d'une législation qui donne satisfaction dans
son principe »80(*). De ce fait, on en déduira à
partir de cette pensée que la loi est considérée comme un
instrument dans le processus de changement social : la règle
juridique est conçue dans ce cas comme une norme adressée aux
individus qui sont censés changer leur comportement en conformité
avec la législation. En effet, sous la dimension institutionnelle, pour
la mise en oeuvre d'une meilleure politique de gestion des terres par les C.L,
le cadre institutionnel doit faire appel aux différents acteurs
(plusieurs ministères, les C.T). Dans ces conditions, il appartiendra
à ces différents acteurs de procéder au mieux à
leur adoption dans la pratique. Dans ces conditions, les aspects du droit
coutumier devront être soumis à un examen de fond afin
d'intégrer certaines dimensions rurales dans le droit positif.
Quelques années après, cette approche a subi des
critiques des sociologues du droit dont John Griffiths est l'un des
porte-parole. Il formule ces critiques en trois(3) points81(*) :
Ø « Selon l'approche instrumentaliste,
la société est conçue comme un ensemble d'individus
liés par l'organisation de l'Etat. Le législateur s'adresse donc
à des individus et à leurs comportements individuels ».
Sur ce point, il est a remarqué que toute activité humaine est
déterminée par des relations sociales complexes et
réciproques. Dans le chapitre du foncier, les relations sociales sont
indissociables, elles sont déterminantes pour le comportement des
acteurs (C.L, paysans et pasteurs, individuels ou organisés)
vis-à-vis de leur patrimoine foncier,
Ø « Le législateur instrumentaliste
suppose que le message contenu dans une loi que reçoivent les individus
est conforme à l'interprétation et aux intentions qu'il en a
données ». La diffusion des informations pose de multiples
problèmes dans le milieu local. La loi peut subir différentes
interprétations qui influent sur les normes locales, cet aspect est
d'autant plus important que le taux d'alphabétisation, surtout pour le
milieu rural, peut en susciter des effets dans la pratique. En
conséquence, ce message peut donner lieu à des
interprétations abusives, mais également à des abus
volontaires de la part de certains agents étatiques (administrateurs et
agents techniques),
Ø « L'Etat estime avoir le monopole
législatif et considère toutes les autres sources de
régulation sociale comme concurrentielles et susceptibles et d'entrainer
un comportement récalcitrant de la part des individus ». Sur
cette dernière critique, J. Griffiths affirme que les normes sociales et
culturelles sont des facteurs d'organisation de la communauté et surtout
en premier lieu les individus. Cette communauté est une source de
régulation sociale au même titre que les normes
extérieures. Il ressort de cette considération que les sources
normatives ne sont pas clairement reconnues par l'Etat. Le résultat
serait une confrontation (souvent conflictuelle) entre l'appropriation par
l'Etat et l'appropriation coutumière.
Pour l'effectivité d'une gestion foncière
locale, le législateur devra adopter une démarche plus
sociologique en acceptant qu'une réforme foncière s'adresse
à une société pluraliste82(*). La théorie sociologique propose deux grands
axes, à savoir :
Ø La façon dont l'information juridique est
communiquée aux acteurs concernés.
Ce procédé doit être édicté
aux administrateurs et agents étatiques, qui sont reconnus comme
receveurs et médiateurs, qu'aux populations locales. Leur
capacité de mieux cerner le texte législatif est
inégalement distribué parmi les populations locales. Ainsi, au
niveau local, ces textes feront l'objet de diffusion conformément
à la faculté de compréhension du milieu, simplicité
dans la lecture du document, court, très concret et largement
diffusées (radio rurale et les supports audio-visuels).
Ø La capacité des acteurs locaux à se
positionner vis-à-vis de la réglementation
extérieure, c'est-à-dire leur capacité
d'évaluer de façon autonome leur propre situation foncière
et d'exprimer leurs propres besoins et les priorités du milieu. Cette
capacité dépend en substance du contexte social comme le
degré de combativité vis-à-vis de la bureaucratie, le
sentiment de pouvoir de la nouvelle règle...
Ces orientations constituent des éléments de
réponses au « comment-faire ». Décentraliser
la compétence foncière est l'une des voies pertinentes pour la
mise en oeuvre de ces orientations.
Chapitre 2 : La
redéfinition de la politique de gestion des terres par les
Collectivités locales.
Pour le renforcement de la politique de gestion du foncier, la
commune de Bougouni doit mettre beaucoup plus l'accent sur l'application des
prérogatives qui leurs sont conférées par les textes de
la décentralisation. A ce titre, elle doit élaborer de nouvelles
politiques pour répondre aux défis de leur environnement.
Pour ce faire, la commune de Bougouni, par
nécessité, doit faire allusion aux conventions locales
(Section1) qui peuvent être un outil novateur du
développement local, mais aussi solliciter l'intervention de l'Etat
dans les conflits (Section2) qui peuvent résulter de la
pratique de ces conventions.
Section 1 : Les conventions locales.
De larges places sont réservées aux conventions
locales. Pour mieux les placer dans leurs contextes, il nous parait
nécessaire de mettre en exergue la portée des conventions
locales au Mali (Paragraphe1) avant d'adopter une démarche
type de convention dans la commune de Bougouni (Paragraphe2).
Paragraphe 1 : La portée des conventions
locales au Mali.
Au Mali, on entend par « convention locale », un
consensus solennel entre deux (2) acteurs locaux ayant les mêmes visions
(communautés locales, collectivités territoriales) pour la
gestion des terres d'une localité ou d'une zone
déterminée. Elle est la détermination d'accès des
terres et des ressources naturelles renouvelables. Une telle
réglementation est encouragée par l'Etat malien à travers
les dispositions légales nationales et internationales ratifiées
par le Mali. Ce pendant, on peut avoir comme conviction ultime que ces
conventions permettent une bonne application des dispositions
législatives et réglementaires prenant en compte les
spécificités de chaque localité.
Actuellement, les conventions locales sont admises par
certains cadres de l'Etat comme une couverture face aux difficultés des
politiques nationales de développement centralisatrices et
répressives, dès fois, en matière de gestion des
ressources renouvelables. L'appui comme des O.N.G, des services techniques et
les populations sont des initiatives de mise en oeuvre des approches et
potentialités diverses. Des difficultés et des limites
caractérisent ces diverses expériences selon certains
observateurs83(*), les critères que les
collectivités locales peuvent être en réalité un
instrument de gestion durable des ressources naturelles renouvelables, de
prévention et de règlement des conflits.
Dans l'état actuel des choses, l'établissement,
par des dispositions législatives et réglementaires conditionnant
la libre administration des C.T, leurs confère des missions de
conception, de programmation et de mise en oeuvre des actions de
développement économique, sociale et culturel, dans le but d'un
intérêt régional et locale. A travers ces attributions de
compétences, on peut affirmer qu'elle regroupe une forme de gestion des
compétences foncières localisées. Cependant, la gestion
des terres par les C.T peut être associée à des instruments
contractuels entre les populations et l'administration, d'une part, et, d'autre
part, entre C.L et les autres partenaires public ou privé de
façon concertée se portant sur un type et un ensemble de
ressources naturelles. Des difficultés reposent sur l'application
concertée quant aux principes de gestion des ressources.
Ces principes ont été exprimés par Paul
Mathieu et Mark Freuddenberger qui souligne que «le respect des
règles fixées par le groupe pour l'utilisation des ressources ne
peut pas être garanti uniquement par l'obéissance volontaire et
spontanée, par la surveillance sociale informelle et par la pression
morale du groupe. Il est souvent utile ou nécessaire qu'existe aussi des
mécanismes explicites de surveillance, des sanctions en cas d'infraction
et, bien sure, des autorités capables d'imposer effectivement,
l'application des sanctions»84(*). Cette approche peut être
élaborée sous l'aspect juridique mais aussi sur la
légalité et la cohérence de la légalité en
droit malien.
Quant à la cohérence des conventions locales,
des inquiétudes ont été exprimées par le droit
malien au sens de la légalité et de la légitimité.
Les conventions locales sont considérées comme des instruments de
gestion, mais aussi comme outils de consolidation dans le contexte de la
décentralisation. C'est dans ce contexte qu'il est nécessaire
à l'encadrement d'une gestion durable, comme en témoigne les
types de ressources concernées comme par exemple : la forêt
et autres espèces à intérêt forestier, les terres
agricoles...
La pratique des conventions locales est souvent
confrontée à l'inapplicabilité de sanction, la
compétence selon les textes n'est pas dévolue à des
structures locales de gestion informelle mise en place. Les prérogatives
de police forestière (soit les forestiers ou le sous-préfet) sont
seules compétentes pour sanctionner en la matière. Aux yeux des
populations, la légitimité des conventions locales ne sont pas
forcement des dispositions légales devant les instances de l'Etat. Dans
son processus d'élaboration et de validation des conventions locales, la
présence des services techniques n'est pas suffisante pour leur
conférer la sécurité juridique nécessaire, bien au
contraire, elle représente seulement une caution morale de la
volonté de la population, mais sans être égale à une
législation quelconque. L'ingérence de l'Etat dans
l'élaboration des conventions locales est indispensable. C'est dans ce
sens qu'on retiendra cette formule qui soutienne que «tout
régime de «propriété» communautaire est
nécessairement garantie par une autorité efficace qui fait
respecter les obligations correspondant au droit des «
propriétaires». »85(*).
L'autorité locale est dès fois incapable de
faire respecter les droits de propriété» si des agents
extérieurs menacent les droits de la communauté, c'est à
ce niveau que l'implication des autorités devient indispensable pour
imposer le respect des droits de «propriété» du groupe
local. Les conventions locales doivent être opposables aux tiers en ce
sens qu'une personne ne doit pas dire par exemple « cela ne me concerne
pas », or la solution la plus logique serait que les termes de la
convention soient repris sous forme d'arrêté communal
s'exerçant sur la zone concernée et non sur tout le territoire
communal. Le respect de la convention négociée entre acteurs
locaux fait de ces règles locales un principe s'appliquant à tous
et permet la mobilisation des acteurs publics pour la faire respecter. En
définitive, le maire est le seul habilité à définir
les normes de gestion des ressources sur le territoire communal.
A cet effet, le Mali dispose d'un arsenal juridique
régissant les conventions locales à travers la loi n°87-31/AN-RM
du 29 août 1987 fixant le régime général des
obligations (RGO). Cette législation, en mettant en place les
conventions entre les personnes (article 20), pourrait être
considérée comme un instrument de référence en la
matière. En effet, l'article 20 de la dite loi dispose que la convention
est «comme tout accord de volonté ayant pour objet de créer,
de modifier ou d'éteindre un droit». A partir de cette disposition,
on dira que la convention locale est un moyen par lequel une ou plusieurs
personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres personnes à donner,
à faire ou à ne pas faire quelque chose. Cette définition,
marque une certaine légalité des conventions locales de gestion
des ressources naturelles renouvelables surtout lorsqu'on sait qu'elles sont
classiques du droit contractuel et concerne en principe ceux qui les
contractent, soit c'est les groupes sociaux soit par intercommunalité.
Cette disposition apportera une volonté aux questions fondamentales
entre autre : la lutte contre la désertification, la
sécurité alimentaire, la prévention et la lutte contre la
pollution, la lutte contre la pauvreté. Acceptées par tous, les
conventions locales se proposent comme base de «donner aux populations
le pouvoir de mobiliser leurs propres capacités d'être des acteurs
sociaux, plutôt que des sujets passifs, de gérer les ressources,
de prendre des décisions et de contrôler les activités qui
affecte leur vie»86(*).
Pour la politique nationale de la protection de
l'environnement, la légalité et la cohérence des
conventions locales de gestion des ressources naturelles se précise.
Ainsi, on entend par légalité, la conformité à une
loi. Pour statuer sur la conformité et la cohérence des
conventions locales au Mali, diverses dispositions juridiques nationales ont
posé des actes.
La Constitution du 25 février 1992 stipule dans son
article 15 que «... la protection, la défense de l'environnement et
la promotion de la qualité de la vie est un devoir pour tous et pour
l'Etat». De ce fait, le citoyen, membre actif, est appelé à
prendre ses responsabilités face à ces défis, entre autre,
à rendre encore plus sain l'environnement. A partir de ce principe de
base constitutionnel, les textes de la décentralisation (loi n°96-050)
retiennent aussi que «les C.T sont responsables de la gestion, de
l'aménagement, de la conservation et de la sauvegarde de
l'équilibre écologique de leur domaine». La même
législation dispose en son art 22 que « les C.T organisent les
activités forestières en collaboration avec les organisations
professionnelles et les services techniques compétents
conformément aux lois et aux conventions locales ». En
matière de conventions locales, c'est la loi qui fait obligation aux
collectivités locales de se conformer aux dites conventions.
D'autre part, la gestion des ressources forestières
donne la possibilité aux C.T de gérer l'aménagement et
l'exploitation des ressources forestières soit par contrat de gestion,
soit par concession ou suivant des mesures réglementaires87(*).
La loi n°01-004 du 27 février 2001 portant charte
pastorale en République du Mali stipule en son article 55 que «
les C.T sont chargées, notamment, de l'élaboration des
règlements locaux relatifs à l'utilisation rationnelle et
paisible des ressources pastorales. Elle veille à la mise en oeuvre de
la présente loi dans leur ressort territorial, en collaboration avec les
services techniques compétents de l'Etat », et son suivant
ajoute que « les C.T doivent gérer les ressources pastorales
avec la participation des organisations de pasteurs et en concertation avec les
autres utilisateurs de ressources naturelles ».
Toutes ces dispositions légales militent de
façon directe ou indirecte dans l'élaboration de la convention
locale. Et pour finalité, la bonne gestion des ressources naturelles
renouvelables et environnementales. C'est dans ces perspectives qu'on retiendra
la formule selon laquelle «la rencontre des règles de la
décentralisation, de programmes d'expérimentation
pluridisciplinaires et de redécouverte de reflexes
coutumiers».88(*)
Sur le plan international, la commune de Bougouni peut
profiter des conventions internationales ratifiées par le Mali,
révélateur de son souci d'assurer la protection de
l'environnement sur son territoire. Certaines conventions comme celle relative
à la désertification, la convention sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles, la convention sur la diversité
biologique... qui sont ratifiées par le Mali auront une force
supérieure à celles des législations internes. La lutte
contre la désertification qui a pour objectif d'atténuer les
effets de la sécheresse, a été initiée par la
convention sur la désertification grâce à l'insertion des
mesures efficaces à tous les niveaux.
Pour atteindre son objectif, la convention devrait s'assurer
que «les décisions concernant la conception et
l'exécution des programmes de lutte contre la désertification
et/ou d'atténuer les effets de la sécheresse soient prises avec
la participation des populations et des collectivités
locales...»89(*). A travers cette même convention notamment
dans son article 3 al 2, qui dispose que tous les Etats doivent « dans
un esprit de partenariat, institué une coopération entre les
pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les O.N.G
et les exploitants des terres pour faire mieux comprendre la nature et la
valeur de la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une
utilisation durable de ces ressources ». En prenant en compte cette
diversité des dispositions de la convention sur la
désertification, encourageant la mise en place des instruments
instituant une coopération entre les pouvoirs publics, les
collectivités locales, les exploitants de terre... on peut affirmer que
les conventions locales sont cohérentes et se trouvent en
conformité avec cet instrument (Convention sur la
désertification) juridique international dont le contenu fait partie du
droit positif malien.
Sur un autre aspect, la convention sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles dispose dans son art 2 que « les
Etats contractants s'engagent à prendre des mesures nécessaires
pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des
sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des
principes scientifiques et en prenant en considération les
intérêts majeurs de la population ». C'est dans cette
logique que s'inscrivent les conventions locales. Sur l'aspect coutumier,
«les Etats contractants s'engagent à prendre des mesures
nécessaires pour mettre les droits coutumiers en harmonie avec les
dispositions de la présente convention»90(*).
Des difficultés se posent à ce niveau dans la
mesure où on trouve l'existence du droit moderne et du droit
traditionnel. On constate aussi la prise en charge des orientations du droit
coutumier se trouvant très souvent dans les conventions internationales.
Les objectifs de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses
éléments et le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources génétiques.
Cette convention fait obligation aux parties contractantes de
«protéger et encourager l'usage coutumier des ressources
génétiques conformément aux ressources culturelles
traditionnelles et compatibles avec les impératifs de leur conservation
ou de leur utilisation durable»91(*). Cette convention doit soutenir «les
populations locales à concevoir et à appliquer des mesures
coercitives dans les zones dégradées ou la diversité
biologique a été appauvrie»92(*).
Paragraphe 2 : Les conventions locales à
Bougouni.
Les signataires de la commune de Bougouni sont : le
président du conseil communal et tous les chefs de village qui composent
la commune de Bougouni.
Dans la législation malienne, la convention est
considérée comme un contrat négocié. Quatre
conditions englobent sa concrétisation,93(*) à savoir :
le consentement, la capacité, l'objet et la cause.
Le consentement est
énoncé dans le code des obligations du Mali notamment dans son
article 29 qui dispose que « chaque contractant peut exprimer sa
volonté lui-même ou la faire respecter par un représentant
». Dans le cas de la convention locale, l'obligation n'est pas faite
à chacun des représentants d'exprimer sa volonté. En
définitive, cela peut donner la possibilité aux différents
chefs de village de Bougouni de se faire représenter par un
représentant du village. Dans ce cas, tous les habitants du village
prendront part à la dite convention.
Par capacité dans les conventions, l'une des
parties doit tout faire pour ne pas tomber dans le régime des
incapacités94(*). Dans ces conditions, les chefs de village de la
commune de Bougouni peuvent contracter des conventions tant qu'ils ne sont pas
dans le régime des incapacités. Dans cette perspective, les
textes de la décentralisation95(*) sur les pouvoirs du chef de village96(*) justifieront la
capacité du chef de village de représenter la population en
qualité d'administrateur de sa communauté.
On entend par objet, la manifestation de
volontés affichées par les contractants à la
liberté contractuelle. L'obligation de l'objet est la prestation
initiée par les parties.
Cette prestation doit être déterminée tant
en son espèce qu'à sa quotité. Elle peut aussi porter sur
des projets futurs.
Une convention est réputée nulle quant elle
regroupe un certain nombre de vice. Elle peut être nulle par exemple pour
cause immorale ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes
moeurs. En outre, la commune de Bougouni pourra s'inspirer de la convention de
la commune de Fama97(*)
qui avait pour objet la gestion des ressources forestières, fauniques,
en eau et en sol, et, pour cause, la protection et la sauvegarde de
l'environnement communal. Cette convention a suscité quelques
commentaires98(*) dans sa
phase pratique.
Dans un premier temps, il a été retenu que la
forme de la dite convention n'est pas aussi consistante. Cet aspect est visible
par l'incohérence dans son préambule, la mauvaise structuration
des sujets et l'ambiguïté dans les vocabulaires comme les
pénalités, sanctions...
Dans un second temps, la structuration des textes fait
défaut. Dans sa généralité, il a été
constaté que le format de la convention regroupe deux (2) aspects,
à savoir le plan qui constitue le socle sur laquelle repose la
convention, d'autre part, l'organisation particulière des rubriques
thématiques, les arts de fond qui contiennent les règles et les
annexes. En guise de rappel, ces causes et accords s'inspirent des
traités internationaux qui sont régulièrement
ratifiés par le Mali.
Par ailleurs, le lancement de l'atelier d'élaboration
du SLAT cité ci haut pourra être aussi une source d'inspiration
par la commune de Bougouni de réaliser des conventions locales relevant
de sa propre collectivité. Cette initiative sera une opportunité
par la commune de Bougouni de résoudre les aspects liés aux
conflits des terres. Mais, aussi, à une meilleure répartition des
hommes à travers les différents secteurs d'activités dans
l'espace communale.
Section2 : L'intervention de l'Etat dans les
conflits.
L'État à travers ces prérogatives de
puissances publiques peut, d'une manière ou d'une autre intervenir
à différents niveaux dans la gestion des conflits.
A travers cette politique l'intervention de l'Etat s'articule
autour de sa politique de régulation dans les conflits
(Paragraphe1) et le renforcement des procédures de
conciliations à Bougouni (Paragraphe2).
Paragraphe 1 : La régulation dans les
conflits des terres.
Au Mali, plus particulièrement dans la commune de
Bougouni, plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans la gestion
des conflits des terres. C'est ainsi qu'on pourra mettre l'accent sur la
régulation qui serait un mécanisme de fonctionnement normal et
équilibré dans la gestion des conflits.
L'élaboration des textes de principe n'étant pas
des problématiques face à la difficulté de la gestion des
terres, il faut également en guise de complémentarité,
songer à leur communication à travers la médiation et des
débats publics mettant à la disposition des populations le
contenu des textes et les choix politiques en matière de gestion des
terres. Ceci pourrait être un moyen capital dans la gestion des
conflits.
A ce titre, la cohérence dans les politiques et
dispositifs locaux des textes en vigueur doivent être des moyens pour
éviter la contradiction entre législation et logique agraire,
d'une part, et, d'autre part, entre législations sectorielles
elles-mêmes.
D'abord, l'arbitrage et le renforcement des médiations
peuvent être des moyens de revalorisation des instances de prise de
décisions par des autorités légitimes, ensuite doter les
instances coutumières de moyens en leur permettant d'arbitrer et
d'éclaircir les principes. Par son efficacité et sa
durabilité, les actions de sécurisation en la matière
doivent inclure des mesures relatives à l'amélioration de la
gestion des conflits fonciers. On pourra retenir, entre autre des mesures
fixant appuis aux institutions locales dans le contexte de
l'amélioration de la gestion des conflits des terres ;
l'amélioration du système judiciaire en mettant en place une
juridiction spéciale en matière de gestion des affaires
foncières ; la promotion des auxiliaires de justice en milieu rural
et, enfin, l'instauration des mesures tendant à une meilleure synergie
entre les différents conflits.
Pour une bonne efficacité de ces mécanismes, on
doit mettre l'accent non seulement sur la reconnaissance des institutions
villageoises et inter-villageoises dans le règlement des conflits mais,
aussi, en passant par le renforcement des capacités locales en la
matière.
En ce qui concerne la reconnaissance des prérogatives
des institutions villageoises et inter-villageoise, il s'agira de mettre
l'accent sur celle-ci tout en leur conférant des règlements en
matière de règlement des conflits liés aux terres et
à l'utilisation de ces ressources naturelles. Les règles locales
consensuelles définies au niveau local serviront de base objective pour
le règlement amiable et équitable des conflits. Ainsi, tout
conflit ayant fait l'objet de conciliation donnera lieu à
l'établissement d'un procès verbal, consignés dans les
registres locaux et homologué par le «président du Tribunal
Foncier ou à défaut au juge de paix à compétence
étendu (JPCE)».
Des dispositions doivent être prises concernant le
renforcement des capacités dans les domaines comme la nature
budgétaire et technique afin d'assurer la formation des responsables de
la commune et des institutions villageoise et inter-villageoises en
matière de conflit des terres. Les mécanismes régulateurs
de notre société, c'est-à-dire endogènes, par des
moyens de contrôle croisé, ont toujours permis de
déterminer les rôles et place de chaque entité sociale dans
la gestion des conflits mais semblent être ignorés voire
délaissés au profit de mécanismes dits moderne ou
juridictionnels.
Malgré la multiplicité des législations
aussi internes qu'internationales, celles-ci ne suffisent plus surtout quand
l'autorité de l'État est sapée, en particulier au niveau
local. Pour confirmer ce constat, partons de cette anecdote du professeur
Traoré qui disait « qu'il vaut mieux accepter d'avaler une
aiguille dans le secret de la case que d'être obligé d'avaler un
tronc d'arbre sur la place publique »99(*). La spécificité de cette formule
réside dans le fait que dans les sociétés rurales en
général, lorsqu'elles sont confrontées à des
bouleversements d'ordre sociaux, il s'agit en somme du mode de gestion des
conflits dans le « ventre du village » au lieu d'une
procédure juridictionnelle longue et assez complexe dès fois,
synonyme de destruction sociale. La faiblesse des dispositifs juridiques de
l'État, pour imposer son autorité et son pouvoir, car
n'étant pas plus l'acteur. Mais plutôt parmi plusieurs acteurs,
pourrait expliquer ce déploiement de l'État et de ses
institutions devant un autre pouvoir, une autre force, souvent visible, mais
parfois aussi invisible.
A travers ces différents éléments, la
gestion des conflits fonciers pourra connaitre une suite favorable en accordant
une large part aux procédures de conciliations.
Paragraphe 2 : Le
renforcement des procédures de conciliation à
Bougouni.
On entend par procédure de conciliation, l'ensemble
des mécanismes de prescription réglementées par le pouvoir
public ayant pour intérêt l'intervention d'une commission
chargée de mettre en oeuvre une procédure contradictoire,
d'examiner l'affaire et d'en proposer des solutions. Les règles de
procédures locales régissant la détention et l'exercice
des droits des terres évoluent en fonction des situations empiriques et
non l'inverse. Il s'agira de la connaissance à la limitation de ce qui
est officiel (règles normatives), ce qui est accepté (pratiques
et règles effectives) et ce qui ne l'est pas.
Les conflits des terres doivent être abordés par
une phase de recueil contradictoire d'informations de terrain notamment, d'une
part, dans le contexte de la médiatisation et de politisation des
questions des terres et, d'autre part, les causes des conflits.
Ainsi, plusieurs éléments concourent à
l'insécurité des règles du jeu, à savoir les
limites géographiques foncières, des couloirs de passage et
d'accès au point d'eau, la nature des droits sur un espace, leur
coût et portée socio-économique, leur stabilité, les
niveaux de validation et la reconnaissance effective des droits dans le cadre
de règlement des conflits.
L'insécurité foncière se présente
sous diverses formes, c'est en ce sens que la nécessité de
concilier et de légitimer les pôles des pouvoirs nous parait
indispensable et impose une gestion locale des conflits. Le processus de
décentralisation au Mali est une opportunité de clarifier les
partages de compétence entre l'Etat, les collectivités
décentralisées et les communautés locales. A ce niveau, le
principe de subsidiarité doit être appliqué de
manière à favoriser la gestion décentralisée au
niveau le plus approprié. Dans ce cas, les communautés doivent
bénéficier d'une reconnaissance socio-politique et d'une
maîtrise de cadre foncier en passant la responsabilisation, la
participation aux procédures et la présomption de
domanialité minimale des espaces indispensables à leur
identité et à leur développement.
Quant à l'Etat, il aura pour rôle de
définir et la conception des grandes orientations politiques et un cadre
de participation des acteurs à la mise en oeuvre et au suivie des
stratégies. A ce niveau, l'aspect dimensionnel pose la question de
l'équilibre des pouvoirs avec les autorités foncières
existantes. L'appui des autorités légitimes permettra de
favoriser le développement économique et social des espaces
territoriaux en permettant le développement institutionnel de l'ensemble
des groupes d'acteurs concernés. La consolidation des procédures
de conciliation permettra d'anticiper sur certains conflits qui prennent du
temps aux instances judiciaires. Pour cela, l'Etat doit octroyer une
reconnaissance juridique, à savoir : donner la possibilité
aux acteurs en conflit de pouvoir rédiger des procès verbaux de
conciliation et les faire certifier par l'instance communale, procéder
aux enregistrements et à l'archivage de ces procès verbaux par
une instance locale.
Pour la réalisation de ces orientations, la commune de
Bougouni et les autres acteurs ruraux, en concertation avec l'Etat devront
définir les procédures et les ressources financières
affectées à la gestion du foncier. Sur ce point, l'Etat doit
endosser le rôle d'arbitre garant des droits et devoirs de chacun
à chaque instance. Dans le cadre de la revalorisation des traditions
comme possibilité de perspective aux conflits, il ne s'agit pas
d'opposer modernité et tradition, mais de démontrer à
travers quelques antagonistes historiques que la tradition peut prendre part
à la construction, si non à la reconstruction, et qui peut
être le socle naturel à l'édification des
sociétés modernes.
La coutume aussi joue un rôle incontournable dans la
procédure de conciliation. Il est à reconnaitre que malgré
sa reconnaissance juridique dans les institutions politiques, elle
présente parfois des difficultés. La coutume en elle-même
ne peut pas procéder à des reformes rapides puisqu'elle ne
devient coutume que quand elle a duré dans le temps. C'est pourquoi
«dans tout système judiciaire et des droits positifs en
vigueur, et dans certaines situations. La loi reste muette là-dessus et
les renvoie systématiquement aux droits coutumier»100(*). De ce fait, la coutume
apparait comme un auxiliaire de droit positif car le juge peut s'en
prévaloir pour régler des situations qui ne sont pas
éclaircies par les textes. Dès fois, même quand la loi est
claire, comme par exemple le conflit entre l'APE et les résidents de la
place, elle peut constituer un frein à l'évolution de la
société, les sujets de droit peuvent se prévaloir de la
coutume pour violer cette loi.
Pour l'évolution des réalités
sociologiques « la coutume n'intervient que lorsqu'elle est
elle-même une règle formulée et que dans les rares domaines
où la loi ne l'a pas abrogée, mais elle ne peut à son tour
abroger la loi »101(*), lorsqu'elles sont dépassées,
elles devront être amandées et adaptées aux nouvelles
réalités. Si l'on procède à l'application positive
du droit coutumier, il peut être un facteur de développement en ce
sens que c'est un droit populaire né du peuple lui-même puisque
c'est un usage qui devient le droit.
Le droit coutumier, loin d'être un facteur de retard,
est un instrument promoteur harmonieux et équilibré de la
société, car reflétant l'expression des aspirations des
sujets de droit en ce sens qu'il provient de la masse.
Conclusion:
Au regard de tout ce qui précède, on remarque
que la politique de décentralisation au Mali en matière
foncière, est confrontée à des difficultés sous
certains aspects comme le découpage territorial, les transferts de
compétences, en passant par la mobilisation des ressources naturelles et
aux insuffisances de certains textes.
La plupart des textes de loi de la décentralisation
comportent des insuffisances et des cas d'incompatibilités qui
constituent des obstacles à l'exécution même du foncier.
L'application de ces textes a posé des difficultés à la
commune de Bougouni, notamment la loi déterminant les conditions de la
libre administration des collectivités territoriales, la loi portant
C.C.T et la loi portant principes de constitution et de gestion du domaine des
C.T. Ces dispositifs juridiques de la décentralisation devront permettre
la concrétisation de la politique de décentralisation. En faisant
croire que la politique de décentralisation aura comme finalité
le partage de responsabilités dans la gestion des affaires publiques
entre l'Etat et les C.L, on sait rendu compte que ce monopole est le plus
souvent détenu par les autorités étatiques, et provoquant
du coup la mise à l'écart des collectivités dans la
gestion des terres. Ces difficultés rencontrées par la commune de
Bougouni à travers les domaines de compétences, constituent non
seulement des incohérences. Mais, aussi, une défaillance des
textes régissant le foncier.
A coté des textes régissant le foncier dans le
processus de la décentralisation, la règlementation du droit
coutumier en la matière persiste à côté et
s'avère également inefficace. Le partage de compétences
entre les collectivités locales et les autorités
coutumières suscite de nombreux conflits. Ces deux règles
applicables à la gestion des terres sont de nature à mettre en
désaccord le droit et les pratiques dans les domaines relevant du
foncier.
Sur un autre plan, la loi portant création des communes
demeure une des questions cruciales à la pratique de la politique de
décentralisation foncière, en ce sens qu'elle présente des
incertitudes et créant du coup des
« chevauchements » entre les principes et les pratiques.
L'autre insuffisance constatée dans la gestion des
terres à Bougouni ; est celle relative à l'implication des
populations dans le processus de la décentralisation. Cela s'articule
autour de la sensibilisation et de la participation négative de la
population face aux enjeux de la politique de décentralisation
foncière. Dans la gestion des terres, la commune de Bougouni est moins
impliquée, cela s'explique par l'insuffisance dans le transfert des
domaines public et privé de l'Etat qui devront faire l'objet de
transfert et d'immatriculation en faveur des collectivités locales.
Pour une meilleure gestion des terres, il s'agira de mettre
l'accent sur la pratique coutumière et l'implication des
différents acteurs en vue de la mise en place d'une compétence
foncière pour une nouvelle pratique de la dite compétence. Les
pratiques foncières doivent être développées ;
donnant lieu à des modes de diffusion plus adaptée par rapport
à la demande.
Dans la commune de Bougouni, l'un des enjeux de la politique
de décentralisation est celle relative à la gestion des terres.
Pour l'effectivité de cette politique foncière, la gestion
participative en passant par la responsabilisation de la communauté
locale demeure une nécessité dans le but d'avoir une application
efficace de la politique de décentralisation. En outre, le droit
coutumier aussi doit faire l'objet d'une relecture pour déterminer
concrètement sa place dans le processus de décentralisation,
l'inadéquation et l'inapplicabilité des textes dans la pratique
résultent en effet de la complexité de cette gestion. Cette
complexité a déjà fait l'objet de l'état des lieux
de cette politique de décentralisation du foncier.
Pour apporter des suggestions à cette gestion des
terres par les C.L, il suffira pour l'Etat d'apporter des innovations à
la politique de décentralisation en vue de produire des textes plus
cohérents, adéquats auxquels les différents acteurs
puissent se retrouver à travers leurs domaines de compétence.
Pour cela, il serait louable de tenir compte des effets sociaux de politiques
et de législations foncières nouvelles dépendant beaucoup
plus de la motivation et de la situation des acteurs que des intentions du
législateur. De nouvelles politiques et de législations
foncières ne peuvent donc être élaborées qu'à
partir des évolutions observées à la base. Il est
nécessaire de repenser le rôle de la législation et de
prendre en considération tous les autres facteurs qui déterminent
le comportement des acteurs sociaux à la base. Comme on peut le
remarquer dans la seconde partie du document, des orientations et innovations
proposées peuvent être des directives pour palier les
insuffisances et difficultés de la politique de gestion des terres par
les collectivités locales. Ceux-ci permettront à la population
locale de s'imprégner activement au développement de sa
localité, en particulier, et, en général sur les
défis dans la gestion des affaires locales.
Une autre innovation de la politique de
décentralisation, est celle relative à la relecture de la loi
électorale, car dans notre système électorale, à
travers les conditions d'éligibilités, les décideurs ne
doivent plus se résumer à la moralité, au casier
judiciaire ni à la majorité d'âge des élus locaux.
Dans la pratique des compétences transférées, en
particulier dans la gestion des terres, la réticence de l'Etat s'oriente
dans ces aspects quant à leurs capacités à agir.
En définitive, la gestion des terres étant le
domaine le plus complexe parmi les transferts de compétences, il serait
judicieux et même nécessaire de la part de l'Etat, dans
l'élaboration de la loi électorale, de tenir compte de la «
maturité intellectuelle » des élus locaux, car, l'enjeu de
la politique de décentralisation est aujourd'hui de taille.
Bibliographie
I. Ouvrages et cours :
- Alissoutin, Rosnert Ludovic,
« Les défis du développement local au
Sénégal », Série de livres
du CODESRIA 2008. Page 176.
- Alliot
Michel, « Le droit et le service
public au miroir de l'anthropologie »,
édition Karthala 2003. Page 400.
- Diallo Ibrahima,
« Le droit des collectivités locales au
Sénégal », édition Harmattan 2007. Page
378.
- Djiré Moussa et Abdel Kader
Dicko, « Les conventions locales face aux enjeux de
la décentralisation au Mali », édition Karthala
2007. Page 280.
- Miliça Cubrilo et Cathérine
Goislard, « Bibliographie et lexique du foncier en
Afrique noire », Karthala-Coopération française.
Page 415.
- « Recensement général de la
population et de l'habitat (Avril 1998), résultats définitifs
Tome: 4, répertoire de village ». Décembre 2001,
Ministère de l'économie et des finances.
- Demba Sy, cours de D.E.A de droit
constitutionnel local, U.G.B 2006-2007.
- Samba Traoré, cours de droit foncier,
2èm année Sciences Juridiques, année académique
2006.
- Rosnert Ludovic Alissoutin, cours de D.E.A de
la politique d'aménagement du territoire et d'urbanisme, U.G.B
2007-2008.
II. Thèses :
- Ba Alassane, « Le
droit des terres : Défis et enjeux dans le processus de la
décentralisation au Mali ». Mai 2008
- Traoré
Samba, « Le système foncier
de la vallée du Sénégal : exemple de la zone
Soninké de Bakel canton du Goy Gajaaga ». UCAD-Juillet 1991.
Page 482.
III. Recueils et articles :
- « Recueil
des textes relatifs à l'organisation administrative de la
République
du
Mali ». République du Mali, Commission Nationale
de la Réforme
Administrative (CNRA).
- « Recueil des textes relatifs à
l'organisation administrative de la République du Mali ».
République du Mali, Commission Nationale de la Reforme administrative
(CNRA), édition de 1982.
- « Recueil de textes de l'administration
territoriale et communale », Textes
législatifs et réglementaires, édition
janvier 2001.
- Rochegude
Alain, « L'expérience
malienne » : Enjeux fonciers en Afrique noire.
Études réunies et présentées par E. Le Bris, E. Le
Roy et F. Leimdorfer. ORSTROM-Karthala. Page 425.
- Kabo Pierre Claver, « La
loi n°98-750 du 23 décembre 1998 sur le domaine foncier rural une
lecture critique d'une loi ambiguë », Regards sur... Le
foncier rural en Côte d'Ivoire, Instituts africaine pour le
Développement Économique et Social(INADES), les éditions
du CERAP, Abidjan 2003. Page 215.
- Camara Bakary, « La
dynamique des conflits de deux circonscriptions administratives du Mali sud
entre 2002 et 2006 » : Revue Soronda numéro
spécial 2008. Page 357.
- Griffiths. J « Legal
pluralism and the social working of law », Groningen, 1990 (non
publié).
- Hesseling
Gerti, « Réformes et pratiques
foncières à l'ombre du droit : quelques
réflexions », Démocratie, enjeux fonciers et
pratiques locales en Afrique : conflits, gouvernances et turbulences en
Afrique de l'Ouest et Central. P. Mathieu, P. J. Laurent et J-C William.
- Kassibo
Bréhima, « Le foncier halieutique comme
enjeu du pouvoir » : Gérer le foncier rural en
Afrique de l'Ouest. Philipe Lavigne, Camile Toulmin et Samba Traoré,
Karthala-URED 2000. Page 357.
- Paul Mathieu et Mark
Freuddenberger, « La gestion des ressources
naturelles de propriété coutumière », in
quelles politiques foncières pour l'Afrique rural. Réconcilier
pratiques, légitimité et légalité,
Karthala-Coopération française 1998.
- Granier
Laurent, « Conventions locales de gestion des
ressources naturelles : légalité et cohérence en
droit sénégalais », 2006,
UICN-Sénégal.
- Sow Abdoul Aziz,
« Les « ressources sociales » dans la
gestion des conflits fonciers au Sénégal : cas du conflit
casamançais », Revue Soronda, numéro
spécial 2008. Page 317.
- Traoré Samba
2000, « Le voleur, le pilon, le marabout et le
commandant de cercle : la cohabitation de logique contraire dans la
recherche de preuve », un passeur entre les mondes, livres des
anthropologues du Droit Disciplines et Amis de Michel Alliot, Publication de la
Sorbonne.
IV. Textes législatifs et règlementaires:
- Constitution du 25 février 1992.
- Convention relative à la
désertification.
- Convention d'Alger du 15 mars 1968 relative à la
conservation de la nature et des ressources naturelles.
- Convention de Rio de 1992 relative à la
diversité biologique.
- Loi n°93-008/P-RM du 11 février 1993
déterminant les conditions de la libre administration des
collectivités territoriales.
- Loi n°96-050/P-RM du 16 octobre 1996 portant principes
de constitution et de gestion du domaine des collectivités
territoriales.
- Loi n°96-025/P-RM du 15 février 1996 portant
statut particulier du District de Bamako.
- Loi n°96-059/P-RM du 04 novembre 1996 portant
création des communes.
- Loi n°98-066/P-RM du 30 décembre 1998 portant
code des collectivités territoriales.
- Loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le
régime général des obligations au Mali.
- Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant code
Domanial et foncier, modifiée et ratifiée
par la loi n°02-008 du 12 février 2002.
- La loi n°01-004 du 27
février 2001 portant charte pastorale en République
du Mali.
_ Décret n°01-040/P-RM du 02
février 2001 déterminant les formes de
conditions d'attribution des terrains du domaine privé immobilier de
l'Etat,
_ Décret n°02-111/P-RM du 06 mars 2002
déterminant les conditions de gestion des terrains des
domaines publics immobiliers de l'Etat et des collectivités
territoriales,
_ Décret n°02-112/P-RM du 06 mars 2002
déterminant les formes et conditions d'attributions du domaine
privé immobilier des Collectivités Territoriales,
_ Décret n°02-113/P-RM du 06 mars 2002,
fixant les modalités d'organisation et de confection de
cadastre,
* 1 Fait partie du
cercle de Bougouni, la région de Sikasso
* 2 Extrait de
l'exposé d'un symposium portant sur la monographie du cercle de Bougouni
(1985) présenté par Kassim Diakité, professeur de lettre
au lycée de Bougouni
* 3 Ordonnance
n°91-039/P-CTSP du 08 août 1991 déterminant les circonscriptions
administratives et les collectivités territoriales abrogeant
l'ordonnance n°77-45/CMLN du 12 juillet 1991 op.cit
* 4 Loi n°96-059
portant création des communes. Op.cit
* 5 Recensement
général de la population et de l'habitat (Avril 1998)
résultats définitifs. Tome: 4. Répertoire de village
Décembre 2001
* 6 Extrait de
l'exposé d'un symposium sur la monographie du cercle de Bougouni (1985),
présentée par Kassim Diakité : professeur de lettre
au lycée de Bougouni, op.cit
* 7 Professeur
Traoré Samba : Cours de droit foncier, deuxième année
Sciences Juridiques. U.G.B, année académique 2006.
* 8 Rochegude
Alain, « L'expérience malienne » : Enjeux
fonciers en Afrique noire, Études réunies par E. LE Bris, E. Le
Roy et F. Leimdorfer. ORSTROM-KARThALA, page : 141 à
145.
* 9Idem,
Arrêté du 25 novembre1919 du LT-gouverneur du haut
Sénégal-Niger permettant les permis d'habitations à
accorder aux indigènes aux abords des agglomérations
européennes
* 10 Idem,
Arrêté général du 08 juin 1912 promulguant le
décret du 15 mai 1912 autorisant le gouverneur général de
l'A.O.F à créer des communes mixtes.
* 11 Idem,
Arrêté du 06 septembre 1927 réglementant la conversion en
concession définitive du droit d'usage et d'habitation accordés
aux indigènes aux abords des agglomérations
européennes.
* 12 Idem,
Décret du 26 juillet 1932.
* 13Idem, art 6 et
suivant du décret du 15 novembre 1935 abrogeant le décret du 23
novembre 1904 sur le domaine et portant réglementation des
concessions.
* 14Idem,
Décret n°55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisation
foncière et domaniale en A.O.F
* 15 22 septembre
1960.
* 16 Idem,
décret 41 du 26 janvier 1961 portant réglementation du transfert
de propriété et constitution des droits réels sur les
titres fonciers en République du Mali.
* 17 Décret
41 bis du 26 janvier 1961.
* 18 Ordonnance du
27 au 31 juillet 1974 abrogeant la loi 61-30 du 20 janvier 1961.
* 19 Les
décrets d'application du code domanial et foncier:
_ Décret n°01-040/P-RM du 02 février 2001
déterminant les formes de conditions d'attribution des terrains du
domaine privé immobilier de l'Etat,
_ Décret n°02-111/P-RM du 06 mars 2002
déterminant les conditions de gestion des terrains des domaines
publics immobiliers de l'Etat et des
collectivités territoriales,
_ Décret n°02-112/P-RM du 06 mars 2002
déterminant les formes et conditions d'attributions du domaine
privé
immobilier des Collectivités
Territoriales,
_ Décret n°02-113/P-RM du 06 mars 2002, fixant les
modalités d'organisation et de confection de cadastre,
_ Décret n°02-114/P-RM du 06 mars 2002 portant
fixation des prix de cession et des redevances des terrains
urbains et ruraux du Domaine privé de l'Etat,
à usage commercial, industriel, artisanal, de bureau,
d'habitation ou autres,
_ Décret n°02-115/P-RM du 06 mars 2002 portant
fixation des barèmes généraux de base des prix de cession,
des redevances des terrains ruraux appartenant à
l'Etat et détermination de la procédure d'estimation des
barèmes spécifiques.
* 20 Art 4 du
décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions
d'application de la dite loi : le domaine national est composé des zones
urbaines, des zones classées, des zones de terroirs et des zones
pionnières
* 21 Circulaire du
gouverneur général A/S de l'administration des cercles. J.O-HSN
1917, page 580
* 22 Décret
n°57-46 du 4 avril 1957 ramène le niveau de création des
subdivisions à l'arrêté du gouverneur du Soudan.
* 23 Décret
n°22 / DI_ 2 du 30 janvier 1959 portant création des postes
administratifs.
* 24
Arrêté territorial n°742 / D.I du 04 aout 1958
déterminant le rôle et les attributions des chefs de postes
administratifs. J.O Soudan français 1958 ; page 829.
* 25
Arrêté local n° 788/ AP du 30 mars 1935 portant statut des chefs
de cantons
* 26 Loi
n°59-63/AL-RS du 30 décembre 1959 organisant les fractions et les
conseils de fraction ; fixant le statut des chefs de fractions et des
chefs de tribus
* 27 Loi n°55-1489
du 18 novembre 1897 portant réorganisation municipale en A.O.F.
* 28
Arrêté général du 08 juin 1912 promulguant le
décret du 15 mai 1912 autorisant le gouverneur général de
l'A.O.F à créer des communes mixtes. J.O Soudan 1912. Page
312.
* 29
Arrêté général du 25 février 1935 portant
attribution de l'administrateur -Maire de la commune mixte.
* 30
Arrêté général n°2667/AP du 27 novembre 1929 portant
réorganisation des communes mixtes en A.O.F. J.O- HSN 1912 ; page
6
* 31 Recueil des
textes relatifs à l'organisation administrative de la République
du Mali, référence 2
* 32 Recueil des
textes relatifs à l'organisation administrative de la République
du Mali édition 1982, page 11
* 33 Idem,
déterminant les circonscriptions administratives et les
collectivités territoriales en République du Mali page 20
* 34 op.cit fixant
le statut du District de Bamako page 64.
* 35 Comité
de transition pour le salut du peuple (C.T.S.P) dirigé par le
général Amadou Toumani Touré actuel président de la
République.
* 36 Recueil de
textes de l'administration territoriale et communale, édition de janvier
2001, page 42.
* 37 Mission de
décentralisation (MDD).
* 38 Loi n°96-025
du 25 février 1996 portant statut particulier du District de
Bamako.
* 39 Art 6
à 8 de la loi 96-050.
* 40 Idem, art
9
* 41 Art 12 et 13
de la loi 96-056 déterminant les conditions de la libre administration
des C.T.
* 42 Art 6 de la
loi 96-050
* 43 Idem, art 7
* 44 Un bien
présente un caractère d'intérêt régional
lorsque son utilisation intéresse plusieurs cercles à moins qu'il
n'en soit disposé autrement par la loi (art 3 de la loi 96-050).
* 45 Un bien
présente un caractère du cercle, lorsque son utilisation
intéresse plusieurs communes sises dans les limites territoriales
à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi (art 4 de la
loi 96-050).
* 46 Un bien
présente un caractère d'intérêt communal lorsque son
utilisation intéresse une seule commune à mois qu'il n'en soit
disposé autrement par la loi (art 5 de la loi 96-050)
* 47 Art 34
à 35 de la loi op.cit
* 48 Idem, art 30
à 33.
* 49 Kobo Pierre
Claver, « La loi n°98-750 du 23 décembre 1998 sur le
domaine foncier rural une lecture critique d'une loi
ambiguë », Regards sur... Le foncier rural en Côte
d'Ivoire, Institut Africaine pour le Développement Économique et
Social (INADES), les éditions du CERAP, Abidjan 2003, PP25.
* 50 Art 45 du
Code domanial et foncier
* 51 Idem, art 47
al 4 du code domanial et foncier stipule que « Lorsque l'Etat veut
disposer des terrains en vue de leur attribution à une C.T,
l'indemnisation des détenteurs des droits coutumiers est à la
charge de celle-ci. Lorsqu'il y a emprise évidente et permanente sur le
sol, l'indemnisation des droits coutumiers constatés se fait suivant la
procédure prévue à l'art 26 du présent Code
»
* 52 Art 58 de la
loi n°98-066 portant C.C.T fixe le nombre d'adjoints par commune comme
suit :
_ Commune de moins de 50.000 habitants : 3
adjoints
_ Commune de 50.000 à 100.000 habitants : 4
adjoints
_ Commune de plus de 100.000 habitants : 5
adjoints
* 53 Un entretient
que le maire m'a accordé lors de mon enquête le 27/08/2008
à la mairie de Bougouni.
* 54 Diallo
Ibrahima, Le droit des collectivités locales au Sénégal,
édition Harmattan, 2007
* 55 Camara
Bakary, « La dynamique des conflits de deux circonscriptions
administratives de Mali sud entre 2002 et 2006 », Revue Soronda,
numéro spécial 2008, page 113 à 138
* 56 Remarques
faites par Rosnert Ludovic Alissoutin lors de son cours de politique
d'aménagement du territoire en D.E.A collectivités locales, U.G.B
2007-2008
* 57 Thèse
Samba Traoré : Le système foncier de la vallée du
Sénégal : exemple de la zone Soninké de Bakel canton
du GOY GAJAAGA. Pages 198-199.
* 58 Kassibo
Bréhima « Le foncier halieutique comme enjeu du
pouvoir » : Gérer le foncier rural en Afrique
de l'Ouest. Philippe Lavigne, Camile Toulmin et Samba Traoré,
Karthala-URED. Page 290
* 59 En milieu
rural la Soma désigne le conseil de village.
* 60 Camara
Bakary, op.cit
* 61 Monsieur
Nancouma Keïta ancien ministre de l'environnement et de
l'assainissement.
* 62 Alissoutin,
Rosnert Ludovic : « Les défis du développement
local au Sénégal », page 67
* 63 Honorable
Tidiani Guindo, député à l'Assemblée Nationale du
Mali.
* 64 Entretien
avec le député au siège de l'A.N le 09/09/2008.
* 65 Ordre de
mission n°00-88/MEA-SG du 22 mai 2006.
* 66
Degni-Ségui : « Le diagnostic du droit foncier
rural », Etudes et documents du CIREJ, n°1, avril
1987, page 102.
* 67Thèse,
Traoré Samba op.cit Pages 25-26
* 68 Alissoutin,
R.L op.cit, page 66.
* 69 Art 72
C.C.T
* 70 Alissoutin,
R.L op.cit, page 33
* 71 Art 133 du
C.CT.
* 72 Idem, art 17.
* 73 Art 25 de la
loi portant principe de la libre administration des collectivités
dispose que « les C.T peuvent entreprendre individuellement ou
collectivement avec l'Etat la réalisation de programmes
d'intérêt commun ».
* 74 Lancement de
l'atelier d'élaboration du SLAT le 21 août 2008 à
Bougouni.
* 75 Alissoutin,
R.L, page 33.Op.cit
* 76 Art
24 :« Les C.T sont compétentes pour délibérer
dans les affaires relatives aux demandes d'occupation d'exploitation des
ressources de son domaine forestier conformément aux lois et
règlements en vigueur »
* 77 Citation
rapportée par le professeur Demba Sy dans son cours de Droit
constitutionnel local, UGB, 2006-2007
* 78 Art 9 de la
loi 96-050 : « le domaine privé immobilier des C.T
comprend :
_ les terres immatriculées du domaine privé de
l'Etat cédées par celui-ci à titre onéreux ou
gratuit,
_ les terres non immatriculées situées dans
les limites des C.T, affectées ou cédées à celui-ci
par l'Etat en fonction de l'intérêt régional, de cercles ou
communal desdites terres,
_ les biens immeubles acquis à titre onéreux
ou gratuit ou affectées par l'Etat.»
* 79
Barrière Olivier et Barrière Catherine « Un droit à
inventer. Foncier et environnement dans le delta intérieur du Niger
», éditions IRD, collection « A travers
champs », 2001.
* 80Cit. Hesseling
Gerti « Réformes et pratiques foncières à
l'ombre du droit : quelques réflexions »,
Démocratie, enjeux fonciers et pratiques locales en Afrique :
Conflits, gouvernance et turbulence en Afrique de l'Ouest et centrale, P.
Mathieu, P.J. Laurent et J-C William, CDS.
* 81 Idem, page
215 et 216.
* 82 Pour plus de
details, voir J. Griffihs, « Legal pluralism and the social working of law
», Groningen, 1990 (non publié).
* 83 Moussa
Djiré et Abdel Kader Dicko «les conventions locales face aux enjeux
de la décentralisation au Mali», Paris, Karthala, 2007. Page
15.
* 84 Paul Mathieu
et Mark Freuddenberger, «la gestion des ressources naturelles de
propriété communautaire ». in quelles politiques
foncières pour l'Afrique rural. Réconcilier pratiques,
légitimité et légalité, PH. Lavigne
Delville, Karthala-Coopération française 1998, Page 101.
* 85 Idem, page
109.
* 86Idem, Paul
Mathieu et Mark Freuddenberger
* 87 Loi n°95-004
du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources
forestières.
* 88 Granier
Laurent, « Conventions locales de gestion des ressources naturelles :
légalité et cohérence en droit sénégalais
», 2006, UICN-Sénégal
* 89 Article 3 al1
de la convention sur la désertification
* 90 Art 11 de la
convention sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles.
* 91 Art 10 de la
convention sur la diversité biologique
* 92 Idem, article
10
* 93 Art 28 du
R.G.O du Mali
* 94Idem, art 48
* 95 Art 62al1 de
la loi portant C.C.T : « le village concerné est
administré par un chef de village investit par le conseil de la
communauté »
* 96 Idem, article
63 « le chef de village préside le conseil de sa communauté.
Sous l'autorité du maire, il veille à l'application des
lois...»
* 97Thèse
Ba Alassane, « Le droit des terres : défis et
enjeux dans le processus de la décentralisation au Mali »,
page 207
* 98 Idem, page
208-209.
* 99 Traoré
Samba, « Le voleur, le pilon, le marabout et le commandant de
cercle : la cohabitation de logiques contraires dans la recherche de
preuve », Un passeur entre les mondes, livres des Anthropologues du
Droit Disciplines et Amis de Michel Alliot, publication de la Sorbonne.
* 100 Une
situation que le juge du tribunal de Bougouni m'a confié lors d'un
entretient à Bougouni le 30/09/2008.
* 101 Alliot
Michel : « Le droit et le service public au miroir de
l'anthropologie », édition Karthala 2003, page 300.