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Foncier en Afrique : quelle législation foncière comme outil de cohésion sociale et de développement économique ?

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par W. Paul DABONE
Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008
  

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II-1-2 - La constitution du droit de propriété

Le droit de propriété est certes établi par le premier coup de hache ou le feu, mais il n'est tacitement reconnu par l'ensemble des communautés que lorsque celle qui s'est installée et a établi sa présence par la marque (de la hache ou du feu), occupe effectivement la terre pendant au moins trois générations. « Les territoires ainsi délimités et sur lesquels chaque communauté vit et exerce ses activités de subsistance, deviennent des propriétés collectives surtout à partir de la deuxième génération après celle qui les avait `'approprié» par le fait de l'occupation.»1

Deux conditions doivent donc être réunies pour que le droit de propriété soit reconnu par l'ensemble des communautés :

- l'occupation effective de l'espace ;

- l'occupation par trois générations consécutives au moins.

1 `'Espaces disputés en Afrique noire», Edition karthala, Paris 1986, page 43

Quelle législation foncière comme outil de cohésion sociale et de développement économique, adaptée aux réalités socio -
culturelles du Burkina ? Vos commentaires à l'auteur à l'adresse email suivante :
widap7@yahoo.fr

II-1-3- La nature du droit de propriété

Le droit de propriété est collectif et inaliénable.

- Le droit de propriété est collectif parce que la terre coutumière appartient à l'ensemble de la communauté et que les individus ne peuvent disposer du droit de propriété.

- Le droit de propriété est inaliénable parce que les communautés africaines considèrent la terre comme un don des ancêtres et des forces surnaturels et non comme un bien transmissible. C'est cette considération qui explique les cultes à la terre et aux divinités, conduits par le chef de terre.

II-2 : LE DROIT D'USAGE INDIVIDUEL

Le droit d'usage est soit direct, soit conféré

- Le droit d'usage direct est celui exercé par les descendants, membres authentiques de la communauté. Il se transmet de père en fils et ne peut être prêté aux tiers qu'avec l'accord du chef de la communauté.1Il est permanent, transmissible et en principe imprescriptible

- Le droit d'usage conféré. C'est le droit d'usage octroyé aux personnes étrangères. Dans ce cas, la terre leur est concédée sous forme de prêt conditionné ou sans condition. Dans le premier cas, la terre est concédée moyennant une redevance en nature (récolte, bétail, volailles... )2 . Dans le second cas, la terre est concédée au nom de la solidarité et de l'assistance mutuelle. Le droit d'usage conféré est permanent, transmissible mais précaire et révocable à tout moment.

III - LES COMPOSANTES DU REGIME FONCIER COUTUMIER

L'examen des différents rôles du chef de terre permet d'identifier deux composantes au régime foncier coutumier. Pour rappel, le chef de terre exerce principalement deux (2) rôles : religieux et juridique.

1 `'Espaces disputés en Afrique noire» éditions Karthala, Paris 1986, page 44

2 Idem que la note précédente

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widap7@yahoo.fr

Ces deux rôles représentent les deux aspects du régime foncier coutumier, et partant, les deux aspects de la terre telle que perçue par ce régime.

- le rôle religieux : il vient du fait que la terre coutumière est une entité sacrée. C'est de cette sacralité que viennent les différents cultes et rites sacrificiels conduits par le chef de terre.

- le rôle juridique : li vient du fait que les différents usages de la terre par la communauté peuvent occasionner des conflits que le chef de terre doit régler. Celui- ci intervient ainsi pour accorder le droit d'usage, veiller au respect des modalités de son exercice et régler les conflits fonciers.

Le double rôle du chef de terre est la résultante des deux aspects du régime foncier coutumier : une législation foncière, mais aussi une pratique religieuse.

Les deux composantes du régime foncier coutumier permettent aussi de comprendre les différents droits qui peuvent être exercés sur la terre et qui sont règlementés par la législation foncière coutumière.

IV - LA LEGISLATION FONCIERE COUTUMIERE
IV-1- LES OBJECTIFS DE LA LEGISLATION FONCIERE COUTUMIERE

Le premier objectif est la préservation de la propriété collective pour les générations futures. Les autres objectifs sont :

- assurer et garantir la cohésion de la communauté en faisant de la terre un bien commun;

- pérenniser l'existence de la communauté en évitant le risque de dispersement des membres que pourrait causer la dépossession de ses terres.

Les modalités d'exercice du droit de propriété constituent l'élément principal de différenciation des législations foncières qui se sont côtoyées au Burkina. Ces modalités découlent du concept d'appropriation tel que perçu par chacune d'elle.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand