Foncier en Afrique : quelle législation foncière comme outil de cohésion sociale et de développement économique ?( Télécharger le fichier original )par W. Paul DABONE Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008 |
III-I- LE DOMAINE FONCIER NATIONAL (DFN)Il comprend « toutes les terres situées dans les limites du territoire national, et celles acquises par l'Etat et les collectivités publiques secondaires à l'étranger.»1 Il s'agit : - des terres précédemment définies ou classées dans le domaine public de l'Etat et des collectivités publiques secondaires ; - des terres du domaine privé de l'Etat et des collectivités publiques secondaires affectées ou non affectées, concédées ou non concédées ; - des terres faisant l'objet de titres de propriété (titres fonciers) au nom des personnes physiques ou morales de droit privé ; - des terres détenues en vertu des coutumes ; - des terres appartenant à l'Etat et aux collectivités publiques secondaires à l'étranger. Le DFN remplace ainsi les domaines public et privé précédemment constitués. 1 Décret n° 85-404/CNR/PRES du 04 août 1984 portant RAF, article 1 Quelle législation foncière comme outil de
cohésion sociale et de développement économique,
adaptée aux réalités socio - III-1 -1- La constitution du DFN et la propriété de l'EtatLa proclamation par la loi de la création du DFN et de son appartenance à l'Etat, constitue le DFN et confère à l'Etat sa propriété de plein droit, sans une autre formalité. En effet, l'article 2 de la loi 014/96/APD du 23 mai 1996 portant RAF stipule : « il est crée un domaine foncier national du Burkina Faso. » Quand à l'article 4 il affirme que « le domaine foncier national est de plein droit propriété de l'Etat. » La propriété proclamée de plein droit de l'Etat sur le DFN découlerait de sa souveraineté et de la volonté du législateur d'affirmer cette souveraineté sur les terres du territoire national et les biens immeubles ou assimilés acquis à l'extérieur.1 III-I-2- Les caractéristiques des biens du DFNElles sont différentes selon que le bien est disponible ou non. - Les biens indisponibles : Il s'agit des biens précédemment classés dans le domaine public de l'Etat. Ils conservent leurs caractères d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité. - Les biens disponibles : Il s'agit des biens précédemment classés dans le domaine privé de l'Etat, à l'exception des terres du domaine privé affecté. La détention de la propriété de ces biens a connu des évolutions qui ont déterminé des droits de natures différentes pour les personnes. III - 2- LE DFN ET LA PROPRIETE DE L'ETAT |
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