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Le témoignage dans la procédure pénale au Cameroun

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par Jean-Marie TAMNOU DJIPEU
Université de Douala - DEA 2006
  

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Paragraphe I : Les moyens de recherche des témoins

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour faire venir les témoins devant nos juridictions. Le législateur a prévu des moyens qui doivent être utilisés pour les appeler en justice sans porter atteinte à leur droit (A). Mais parfois les circonstances et le comportement du témoin peuvent obliger à la violation circonstancielle de certains droits (B).

A- Le respect des droits de l'homme dans la recherche des témoins

En règle générale, les juges utilisent la voie de la citation (1) pour faire venir les témoins devant eux mais pour permettre à toute personne pouvant aider la justice par son témoignage, la loi leur permet de comparaître volontairement. (2)

1-Une mesure plus sûre : la voie de la citation à témoin.

La citation à témoin est un acte par lequel l'huissier sur mandement de citation du juge d'instruction ou du Procureur de la République invite le témoin à se présenter devant les autorités judiciaires pour dire ce qu'il sait des faits objet de la poursuite. Depuis le CIC, c'est le moyen le plus sûr pour appeler les témoins à comparaître. Le CPP en sus de la citation a prévu qu'ils pouvaient être convoqués par simple lettre recommandée ou même par voie administrative.

Dans la pratique et surtout à la phase de l'instruction, les convocations leur sont portées par voie administrative par les commissaires de police ou les brigades de gendarmerie et la citation n'intervient que lorsque le témoin ne s'est pas présenté.

Tout compte fait, la citation est le meilleur moyen de faire comparaître les témoins et ceci pour plusieurs raisons : par ce que l'huissier qui reçoit mandement de citation du parquet ou du tribunal en sa qualité d'auxiliaire de justice est obligé de descendre sur le terrain pour chercher le témoin et servir la citation à personne.

Dès que la mission est exécutée il retourne la citation au parquet ou au tribunal et les juges qui l'insèrent dans le dossier sont sûrs que le témoin a été informé. Si l'huissier ne retrouve pas le témoin, Le PV de recherche infructueuse transmis à l'expéditeur du mandement lui permettra en temps utile de passer outre par décision motivée.

De plus la citation présente un autre intérêt dans la mesure où c'est un moyen qui ouvre les voies de contrainte et aux sanctions prévues à l'art 173 CP pour les témoins défaillants.48(*) On ne pourra recourir aux sanctions de cet article que si le témoin a été régulièrement cité et non convoqué. Ils comparaissent à la date indiquée sur la citation et doivent en cas de besoin comparaître sans nouvelle citation à l'audience de renvoi.

2- La comparution volontaire.

Tout citoyen doit concourir au bon fonctionnement des institutions étatiques. C'est cette idée que le législateur a voulu transmettre en permettant aux témoins de comparaître volontairement. En effet, sans attendre une convocation ou une citation, toute personne qui a des informations concernant la commission d'une infraction ou sur l'identité de ses auteurs doit les révéler à la justice. Le CPP en instituant le témoignage volontaire a voulu étendre le périmètre de recherche de la vérité aux témoins qui demeurant dans l'anonymat ne pouvaient apporter leur collaboration pour la manifestation de la vérité. Même si d'aucuns pensent que cet empressement à venir témoigner peut lui-même être suspect49(*).

En résumé, que les témoins aient été cités ou ont volontairement comparu, leurs droits ne sont aucunement violés mais les circonstances ou leur conduite peuvent amener les autorités à les contraindre.

B- Le primat de la recherche de la vérité sur les droits de l'homme

dans la recherche des témoins.

En règle générale, tout témoin régulièrement cité doit se présenter devant la personne l'ayant requis. Mais il arrive parfois que le témoin manifeste une animosité et brille par son manque de coopération en s'abstenant délibérément de se présenter les jours et heures indiqués. Pour eux le législateur a prévu des moyens pour les contraindre à venir déposer (2) mais tout d'abord, il faut noter qu'au niveau de l'enquête de fragrance, l'OPJ qui a la diligence peut défendre à toute personne susceptible de l'informer utilement de s'éloigner (1).

1-Une mesure coercitive : L'interdiction de s'éloigner

C'est surtout dans la procédure de flagrant délit que cette interdiction est présente. En effet, aux termes de l'article 104 alinéa 2 du CPP, l'OPJ qui arrive sur les lieux de l'infraction flagrante a le pouvoir de défendre sous peine de sanction prévue par le CP pour les témoins défaillants à toute personne pouvant le renseigner de se déplacer. Le législateur dans sa rédaction n'emploie pas le terme témoin, mais parle juste de « personne », la procédure n'étant pas encore avancée pour établir une nette distinction entre les personnes qui impliquées dans l'affaire sont des suspects et celles qui lui étant étrangères sont des témoins.50(*)La personne requise doit satisfaire à la demande de l'OPJ sans aucune opposition. Cette interdiction qui porte temporairement atteinte à la liberté d'aller et de venir d'un citoyen a été prudemment règlementée pour éviter les abus. Ainsi elle ne peut se prolonger au-delà de 12 heures sous peine de poursuites pénales pour séquestration.

Cette procédure coercitive par nature exprime la volonté du législateur à conserver les indices en évitant que certaines personnes s'évanouissent dans la nature et compliquent la recherche de la vérité. Le mandat d'amener va dans le même sens.

2- Une mesure de contrainte : Le mandat d'amener

C'est l'ordre donné aux OPJ de conduire immédiatement devant son auteur la personne y désignée. Il est généralement décerné contre les témoins indisciplinés qui refusent de répondre à la citation ou à la convocation sans invoquer une excuse valable. Pendant les enquêtes de police, il est décerné par le procureur de la République contre le témoin qui n'a daigné répondre à la citation. A l'instruction, c'est le Juge d'instruction et à l'audience c'est le juge. Mais il convient de noter que c'est après une deuxième citation infructueuse que le témoin peut se voir contraint.

Ici, les droits du témoin sont un peu violés en ce sens que pendant l'exécution du mandat et conformément à l'art 14 al4, le régime applicable à la personne concernée est celui de la garde à vue surtout s'il réside hors du ressort territorial de la juridiction. C'est une mesure salutaire qui est justifiée par le soucis de retrouver la vérité et les conséquences sensiblement graves que peut avoir le témoignage sur l'issue de la procédure.

Toute fois, les moyens pléthoriques mis a la disposition des autorités contrastent avec les difficultés rencontrées dans cette mission.

* 48 "Est puni d'un emprisonnement de 6jours à 3 mois et d'une amende de 10 000 à 50 000 toute personne qui régulièrement citée comme témoin hors les cas d'excuse légitime ne comparait pas ou refuse de prêter serment"

* 49 NDJERE (E) op.cit page 68

* 50 PRADEL (J.) op. cit. Page 346.

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