Le témoignage dans la procédure pénale au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Jean-Marie TAMNOU DJIPEU Université de Douala - DEA 2006 |
B- La cross -examination et la re-examinationUne fois l'examination in chief terminée, la partie autre que celle qui a fait citer le témoin a le droit de lui poser les questions : c'est la cross examination. Au cours de cette étape, le témoin est tenu de répondre à toutes les questions qui lui sont posées à moins qu'il n'en soit dispense expressément par le Président du tribunal qui peut estimer que la question est indécente, scandaleuse ou insidieuse,96(*) ou qu'elle vise à prolonger inutilement les débats97(*). Elle poursuit un double objectif à savoir affaiblir, modifier ou détruire la thèse de la partie adverse et susciter du témoin de la partie adverse les déclarations favorables à la thèse de la partie qui procède à la cross examination98(*). Apres la cross examination, la partie qui a fait citer le témoin se réserve encore le droit de lui poser les questions : c'est la re-examination qui vise tout simplement à contredire ce qui a été dit au cour de la cross examination et aucun fait nouveau ne doit plus être évoqué. A la fin de ces trois étapes, le tribunal peut également interroger le témoin pour élucider certains points obscurs du témoignage afin d'asseoir son intime conviction et accroître les chances de découvrir la vérité. Tout compte fait, cette nouvelle méthode a le mérite de permettre une recherche minutieuse et judicieuse de la vérité via le témoignage. C'est une mesure révolutionnaire propre à transformer le visage de la preuve testimoniale à l'audience et pour preuve, elle facilitera la tâche au juge dans le décèlement du faux témoignage. Le témoin risque à un moment de s'égarer dans son mensonge et se contredire. C'est une mesure qui illustre bien la participation de chaque partie dans la recherche de la vérité. Elle présente une garantie pour un débat objectif et impartial car c'est à partir de cet interrogatoire que le juge pourra faire la synthèse dans le dessein de retrouver la vérité tant recherchée. Vu le nombre de personnes qui peuvent l'interroger, on est tenté de dire que le témoin est comme harcelé, mais un harcèlement pour une bonne cause : aider la justice à bien faire son travail en évitant autant que possible les erreurs judiciaires toujours possibles et fatales pour les particuliers et le développement de l'Etat. En quelques mois d'application, le constat est le même partout. Ces interrogatoires croisés prolongent les débats99(*) et sont même source de lenteurs et de fatigue. Mais, ne vaudrait-il pas mieux une justice lente et vraiment juste et équitable qu'une justice rapide et source d'injustices et d'erreurs judiciaires ? Nous pencherons beaucoup plus pour la première qui est une justice empreinte d'impartialité et dépouillée d'arbitraire à condition que les juges apprécient en tout objectivité les preuves versées aux débats. * 96 Est considérée comme insidieuse toute question posée au témoin de manière a suggérer la réponse que celui qui la pose souhaite obtenir * 97 Art 379 CPP * 98 Art 332 al 1 a et b CPP * 138En témoignent les audiences correctionnelles qui se prolongent très tard dans la nuit. |
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