INTRODUCTION GENERALE
L'infraction une fois qu'elle a été
commise implique en principe le déclenchement de l'action publique qui
doit permettre de poursuivre et de condamner les auteurs afin de
rétablir l'ordre social troublé par ces comportements
antisociaux. C'est à la procédure pénale qu'incombe cette
lourde tâche. Définie comme l'ensemble des règles qui
définissent la manière de procéder pour la constatation
des infractions, la poursuite, l'instruction préparatoire et le jugement
des délinquants1(*),
la procédure pénale doit tout en permettant de poursuivre et de
juger tous les coupables empêcher qu'un innocent ne soit injustement
poursuivi et condamné. C'est donc une matière d'une
subtilité, d'une technicité et d'une sensibilité
avérées, ceci à cause des conséquences graves que
peut entraîner une procédure sur la vie, la liberté, le
patrimoine, l'honneur de la personne poursuivie et même de l'ordre
social. C'est donc à juste titre que le procès pénal est
entouré d'un maximum de garanties visant à éviter la
violation de certains droits fondamentaux de l'homme.
Parmi ces garanties figure en première place le
principe de la présomption d'innocence reconnu par le législateur
en ces termes : "Toute personne suspecte d'avoir commis une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un
procès où toutes les garanties nécessaires pour sa
défense lui seront assurées."2(*) Pierre angulaire de la procédure pénale,
il a été depuis longtemps consacré par les grands textes
les plus protecteurs des libertés de tous les temps que sont la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre
1948. Réaffirmé dans le préambule de la
constitution3(*), ce
principe lourd de signification oblige tous les intervenants dans la
procédure pénale de la commission de l'infraction au jugement en
passant par l'information judiciaire à respecter les droits fondamentaux
de l'homme et à rassembler les preuves convaincantes et suffisamment
concordantes pour sous-tendre leur décision. Le suspect,
l'inculpé ou le prévenu selon les phases de la
procédure4(*) ne
passera d'un statut à l'autre ou ne sera reconnu coupable des faits qui
lui sont reprochés que s'il existe contre lui des preuves qui
établissent sa culpabilité et dont l'absence entraîne par
voie de conséquence sa relaxe ou son acquittement, le doute lui
profitant.5(*) Sur ce point,
la jurisprudence a eu à se prononcer et celle de la Cour suprême
du Cameroun est constante en la matière, faisant interdiction aux juges
de fonder leur conviction sur des motifs dubitatifs.6(*) Chaque fois que le juge
émet des réserves ou que le doute plane sur sa conviction, il est
tenu de relaxer7(*) le
prévenu au bénéfice du doute ou de prononcer un non lieu
(juge d'instruction). Cette jurisprudence qui découle de l'application
à la lettre de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 Août
19728(*) portant
organisation judiciaire 9(*)démontre plus que jamais la place
prépondérante qu'occupe le rassemblement des preuves dans la
procédure pénale.
Définie en procédure générale
comme l'ensemble des procédés utilisés pour établir
la réalité d'un fait ou l'existence d'un acte juridique10(*), ou encore plus techniquement
comme tout moyen permettant d'affirmer l'existence ou la non existence d'un
fait donné ou encore l'exactitude ou la fausseté d'une
proposition,11(*) la
preuve se trouve au coeur du procès pénal et l'on n'est point
surpris que le droit anglais lui ait consacré toute une discipline
entièrement à part : «Law of évidence«, le
droit de la preuve.
Mais comment prouver en matière pénale les
faits matériels, domaine par excellence des faits
juridiques où contrairement en matière civile12(*) les délinquants
cherchent plutôt à faire disparaître les traces de leurs
actes délictueux recourant parfois à des savants montages pour
égarer la justice ?
Consciente de cette difficulté, la procédure
pénale contemporaine a porté son choix sur le principe de la
liberté des preuves. La procédure pénale camerounaise
n'est pas en reste et l'art 308 de son tout premier code de procédure
pénale dispose : "hormis les cas où la loi en dispose
autrement, une infraction peut être établie par tout mode de
preuve". Ce qui signifie toutes les preuves sont en principe recevables
qu'elles soient fournies par les constatations matérielles (saisies,
perquisitions), la science (expertise) ou encore les personnes. Dans cette
dernière catégorie s'inscrit l'aveu qui est une reconnaissance
par la personne poursuivie des faits qui sont allégués contre
elle, mais surtout le témoignage, mode de preuve très
usité en procédure pénale qui sera au centre de notre
étude.
Les auteurs le définissent comme un acte par lequel
une personne atteste l'existence d'un fait dont elle a personnellement eu
connaissance13(*). Le
témoin est alors celui qui a eu connaissance d'une infraction par ce
qu'il en a vu (témoin oculaire) ou entendu (témoin auriculaire)
et qu'il peut attester sous la foi du serment comme réels et exacts les
faits qu'il a constatés. 14(*)
Ces différentes définitions aussi
complètes qu'elles puissent paraître ne sont pas toujours
satisfaisantes car ne permettant pas de mieux cerner la notion de
témoignage.
D'abord parce que certaines personnes viennent
témoigner en justice sans prêter serment et le font à titre
de "simples renseignements". Même si elles n'ont pas la qualité de
«témoins légaux", elles fournissent des informations qui
peuvent influencer sur la conviction du juge. 15(*)
Ensuite certaines personnes peuvent avoir connaissance de
l'infraction sans pouvoir être capables d'apporter un témoignage
cohérent. C'est le cas de cet aliéné mental qui bien que
présent sur les lieux de l'infraction ne peut valablement
témoigner en justice à cause de l'altération de ses
facultés mentales. C'est pourquoi ne peuvent témoigner que ceux
qui non seulement ont connaissance des faits délictueux ou de leurs
auteurs mais encore que la loi les autorise à le faire sous certaines
conditions. C'est un corollaire du principe de la légalité dans
l'administration des preuves.
Le témoignage n'a pas toujours été
prisé comme c'est le cas aujourd'hui. L'histoire de la procédure
pénale française qui nous a largement inspiré nous apprend
que jusqu'à une certaine époque, l'aveu était
considéré comme la mère des preuves et était
escompté au seuil du procès.16(*) Le premier obstacle à surmonter se
présentait en cas de négation et c'est alors que la preuve
était recherchée dans les témoignages.17(*) La période
féodale a connu une légère évolution d'ailleurs
négative dans la mesure où l'accusé avait une option entre
la preuve par témoignage et celle par «gage de
bataille,«18(*)
encore appelée duel judiciaire. Elle comportait un combat entre
accusateur et accusé et où l'on pouvait se faire
représenter. Ces modes de preuves barbares et archaïques
pratiqués par des peuples rudimentaires seront progressivement
abandonnés, ceci en majorité grâce à la
conquête des libertés et l'avancée de l'Etat de droit.
Aujourd'hui plus que jamais, le témoignage semble occuper une place de
choix parmi toutes les preuves. La quasi-totalité de la doctrine est
unanime pour dire qu'il est le mode de preuve le plus usité en
procédure pénale. BENTHAM relevait son importance en ces
termes : «les témoins sont les yeux et les oreilles de la
justice «19(*). Ils
voient et entendent pour la justice, celle-ci ne peut exister sans eux. Dans
un domaine où par hypothèse toute preuve
préconstituée est impossible et où les contrevenants
à la loi agissent dans la clandestinité, la justice pénale
aura besoin pour bien faire son travail de ceux là qui étaient
présents, qui ont vu, entendu ou perçu et peuvent transmettre le
plus fidèlement possible les faits. C'est donc une preuve orale et en
tant que telle repose sur les facultés physiques, psychiques,
sensorielles, et même la bonne foi du témoin.20(*)
Sur ce point elle a été vivement
critiquée par la doctrine qui l'a considérée comme
dangereuse.21(*) Le
témoin doit être capable de se rappeler parfaitement de ce qu'il a
vu ou entendu, doit avoir un sens de discernement, une sagacité
accrue ; ce qui n'est pas toujours le cas puisque certains sont plus
clairvoyants plus intelligents, d'autres sont même incapables de se
souvenir de ce qu'il ont vu il y'a seulement une semaine, et quand on sait
qu'entre la commission de l'infraction et la poursuite il peut s'écouler
un laps de temps assez long. De plus certaines personnes sont de mauvaise foi
et n'hésitent pas à altérer volontairement la
vérité malgré les poursuites pour faux témoignage.
Conscient de ces difficultés et inconvénients de la preuve
testimoniale, le législateur n'est pas resté indifférent.
En vertu du principe de la légalité dans la recherche et dans
l'administration des preuves, il a organisé l'admission et
l'administration de cette preuve en procédure pénale
camerounaise.
C'est d'abord le CIC français qui a depuis
l'indépendance régi ce mode de preuve, ceci avec l'appui de la
jurisprudence qui s'est attelée tant bien que mal à adapter ce
texte à l'environnement juridique camerounais et compléter
certains points non abordés.
Ayant décelé ses lacunes et ses faiblesses, le
législateur a dans un souci d'efficacité et d'originalité
associé à la technique romano-germanique celle du droit
anglo-saxon, originalité qu'elle a transposée dans sa loi N°
2005 /007 du 27 Juillet 2005 portant Code de procédure pénale
camerounais. A la lecture de ce texte de loi, on constate que le
législateur a voulu par les différents mécanismes et
innovations renforcer les conditions d'admission et d'administration du
témoignage, ce qui nous conduit à nous interroger sur la place du
témoignage dans la quête de la vérité.
Autrement dit cette nouvelle organisation permettra-t-elle
à ce mode de preuve de participer efficacement à la recherche et
à la manifestation de la vérité, eu égard à
toutes ces critiques vives et virulentes qui sont dirigées contre
elle ?
En effet il s'agit d'envisager à travers cette
problématique si le témoignage conduit toujours le juge à
la découverte de la vérité. Question centrale de notre
étude qui présente à nos yeux un double
intérêt, social et juridique.
Intérêt social d'abord en ce sens que toutes les
composantes de la société camerounaise sont
intéressées par cette étude et pour cause le
témoignage est l'un des rares sujets qui peut concerner tout le monde.
Par la force des choses, toute personne peut être appelée à
être témoin d'une infraction et il serait intéressant de
connaître le régime juridique du témoignage, les droits et
les obligations d'un témoin.
Intérêt juridique également dans la
mesure où elle nous permet au lendemain de l'entrée en vigueur du
CPP de jeter un regard critique sur ses dispositions qui traitent du
témoignage22(*) en
ressortissant dans la mesure du possible leurs mérites mais aussi
leurs lacunes.
Mener une étude en science juridique nécessite
que soit au préalable définie une méthode. Pour ce qui est
de notre thème nous adopterons principalement la méthode
juridique associée à la méthode comparative.
La méthode juridique nous permettra d'étudier
la norme juridique en nous appesantissant sur le sens des textes juridiques.
Autrement dit, il s'agira d'une prospection pour ressortir les
cohérences et les incongruités des textes législatifs qui
réglementent le témoignage. Ensuite de les confronter aux
réalités sociales, la norme juridique échappant au danger
de la spéculation.
Le Cameroun n'étant pas un pays solitaire, il serait
de ce fait intéressant de savoir comment le législateur et les
juges se comportent dans d'autres pays ; d'où la
méthode comparative qui nous permettra certainement de découvrir
l'armature juridique de certains pays étrangers en matière de
preuve testimoniale.
Dans la perspective d'apporter des réponses
concrètes à la question centrale ci-dessus dégagée,
nous articulerons notre argumentaire autour de deux axes principaux :
D'une part ressortir la qualité du témoin qui a connu des
mutations profondes avec l'entrée en vigueur du CPP et d'autre part
présenter la procédure du témoignage qui n'a pas
été épargnée par les innovations du CPP.
Notre travail sera ainsi structuré :
Première partie : L'extension du cadre
juridique applicable aux témoins par le CPP.
Deuxième partie : L'amélioration de
la procédure du témoignage par le CPP.
PREMIERE PARTIE : L'EXTENSION DU CADRE JURIDIQUE
APPLICABLE AUX TEMOINS
La preuve joue un rôle essentiel dans l'administration
de la justice, de telle sorte qu'un tribunal qui statuerait en l'absence de
toute preuve verra sa décision annulée par la Cour Suprême
pour absence de motif. Mais l'administration de la preuve est gouvernée
en matière pénale par le principe de la liberté des
preuves.
Ce principe de la liberté des preuves en qui postule
l'admission de toute sorte de preuve ne peut être bien appliqué
que s'il est associé à celui de la légalité dans
l'administration des preuves. En effet si toute preuve peut être
utilisée, cela ne signifie pour autant qu'elle puisse être
recherchée de n'importe quelle manière. La preuve par
témoignage n'échappe pas à ce principe et le
législateur depuis le CIC a pris le soin de l'entourer d'un cadre
juridique qui vise entre autre la personne du témoin. Ce cadre juridique
qui il faut le souligner a connu plusieurs innovations avec l'entrée en
vigueur du CPP a pris le soin de définir les personnes qui peuvent
fournir un témoignage en justice (chapitre 1) mais surtout à leur
reconnaître certains droits et obligations à travers leur statut
juridique. (Chapitre 2)
CHAPITRE I
LA DETERMINATION DES TEMOINS DANS LE CPP
Le témoignage est une preuve tributaire de l'homme qui
ne peut être mieux appréhendé que si l'on
s'intéresse aux personnes qui le fournissent : les témoins.
En matière pénale, on peut en distinguer deux ordres : les
témoins préconstitués et les témoins involontaires.
Les premiers sont ceux qui sont invités par les parties ou les OPJ pour
assister au déroulement d'un acte. C'est le cas des perquisitions et des
saisies opérées par les OPJ qui doivent toujours avoir lieu en
présence des témoins observateur du déroulement des
opérations.23(*)
Les seconds quant à eux qui seront au centre de notre étude sans
pour autant exclure les premiers sont ceux là qui ont eu connaissance
des faits ou qui se sont retrouvés par un concours de circonstance sur
les lieux de l'infraction. De ce fait, ils doivent apporter leur concours pour
la manifestation de la vérité.
Vu l'importance que peut avoir leurs dépositions sur la
décision à intervenir, en l'occurrence la liberté de
l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé, le CPP a voulu
enfermer leur intervention en justice dans une légalité en
prenant le soin de définir les personnes pouvant témoigner
(section 1) et en multipliant les moyens utilisés pour les faire venir
devant les juges (section 2).
SECTION I: LA DIVERSITE DES PERSONNES POUVANT TEMOIGNER
Le CIC, législation réglementant la
procédure pénale Camerounaise de l'indépendance jusqu'au
1er Janvier 200724(*) semblait souligner dans ses arts 71 et suivants que
toute personne pouvait témoigner. Cette imprécision de la loi
sera rectifiée et précisée par le CPP qui tout en
opérant un élargissement du cercle des témoins (paragraphe
1) a tenu pour plus d'efficacité à renforcer les conditions
requises pour la validité du témoignage. (paragraphe2)
Paragraphe I : L'élargissement du cercle des
témoins par le CPP camerounais
Toute personne à le devoir de fournir à la
justice tous les éléments parvenus en sa connaissance25(*) et pouvant être utiles
à la manifestation de la vérité. De ce texte peut
être extrait l'obligation générale de témoigner qui
pèse sur tout individu et qui hormis le cas de l'art 172 CP26(*) n'est explicitement
consacré par aucun texte à caractère pénal. Les
étrangers domiciliés au Cameroun sont tenus à la
même obligation et même s'ils
résident à l'étranger, ils peuvent toujours
témoigner mais cette fois ci dans les limites des accords, conventions
et traités liant le Cameroun avec le pays du concerné. Le CPP l'a
étendu sur les personnes impliquées dans la cause (A) et n'a
entendu y apporter aucune exemption, pas même les hautes
personnalités de l'Etat. (B)
A- La reconnaissance du droit de témoigner
aux personnes impliquées dans la cause.
Les parties au procès peuvent-elles
être admises à témoigner ? La réponse à
cette question n'est pas évidente mais le CPP admet implicitement que la
partie civile peut témoigner (1) mais reconnaît explicitement ce
droit à la personne poursuivie. (2).
1-Le témoignage discutable de la
victime
Il est généralement admis que la victime d'une
infraction lorsqu'elle était sur les lieux est la personne la mieux
placée pour expliquer dans les moindres détails les circonstances
de sa survenance. Son concours pour la manifestation de la vérité
est indéniable. Elle est une partie au procès du moment où
elle s'est constituée partie civile. Mais alors cette constitution de
partie civile empêche-t-elle qu'elle soit entendue comme
témoin ? La réponse à cette question n'est pas
aisée mais à notre sens, il n'y a pas du tout
incompatibilité entre le statut de témoin et celui de partie
civile. L'un comme l'autre concourt à une même chose, la recherche
de la vérité et la condamnation du contrevenant suivi de
réparation. En plus, la rédaction du CPP semble militer pour cet
argument puisqu'il utilise une formule globalisante : "toute personne".
Dans la pratique du CPP, la partie civile (ou la victime) est
généralement la première personne que le tribunal entend
comme témoin sous la foi du serment. Même s'il faut redouter que
cela risque d'être un témoignage vicié par la passion et le
désir de vengeance27(*), il faut quand même relever qu'il sera
assermenté et passible des peines pour faux témoignage.
Mais plus controversé encore est le témoignage
du mineur puisque l'art 322 du CPP lui offre la possibilité de
témoigner quel que soit son âge quand il est victime d'une
infraction. Cette innovation du CPP qui a d'ailleurs été la
confirmation d'une jurisprudence28(*) est critiquable à plus d'un titre :
Quelle peut donc être la valeur de ce témoignage puisque comme on
le sait l'enfant est très influençable ?29(*) Certains auteurs
voient en eux des témoins dangereux dotés d'une imagination
fertile et d'une grande suggestibilité qui impose prudence dans leurs
déclarations30(*).
De plus, s'il faut admettre sa recevabilité, ne
devrait il pas être reçu dans les formes particulières, par
exemple qu'il soit fait derrière un rideau ou par un dispositif
vidéo ? Ceci pour empêcher la victime mineur de voir le
prévenu ou l'accusé. On le sait les enfants sont très
fragiles et peuvent subir un traumatisme supplémentaire pendant leurs
auditions. Prenons par exemple le cas d'un mineur de 8 ou 10 ans victime d'un
viol : Quel sera son comportement quand il verra son bourreau en face si
ce n'est une éprouvante, un choc émotionnel violent ?
2-Le témoignage controversé de la
personne poursuivie.
L'une des innovations notables du CPP en matière de
témoignage a été sans aucun doute l'élargissement
du cercle de témoin au prévenu ou à l'accusé.
Dérogeant au vieil adage selon lequel « nul ne peut être
témoin de sa propre cause » et emprunté au droit
anglo-saxon, le prévenu peut s'il le désire être
témoin de sa propre cause à tous les stades de la
procédure. C'est l'une des innovations les plus troublantes du CPP dans
la mesure où l'on était habitué de voir la personne
poursuivie se débattre contres les chefs d'accusations en essayant
d'apporter les preuves qui renforcent sa présomption d'innocence. Avec
le CPP, il peut s'il le veut décider de se faire entendre comme
témoin. C'est dire que ce n'est pas automatique et de la combinaison des
art 373 et 366, il ressort que le prévenu doit expressément
manifester la volonté d'être entendu comme tel. Mais l'art 324
semble semer une contradiction quand elle offre cette possibilité
plutôt au tribunal en se fondant sur des raisons de santé du
prévenu qui ne peut se déplacer. On se demande encore quelle peut
être la valeur de la déposition du prévenu quand on sait
qu'il fera feu de tout bois pour établir son innocence ?31(*) L'art 311 semble donner un
élément de réponse quand il soumet la validité de
la déposition du Co-prévenu à la corroboration par un
tiers ou par tout autre moyen de preuve. En plus, son témoignage
étant assermenté, il est également passible des peines du
faux témoignage si sa déposition s'avère être
contraire à la vérité.
L'équivoque qui plane sur le témoignage du
prévenu n'est pas toujours levée et pour cause la loi permet
qu'on lui pose toutes les questions même celles qui tendent à
établir sa culpabilité. On se demande si on n'est pas entrain de
se rapprocher de l'aveu parce que le prévenu peut dans sa
déposition reconnaître les faits qui sont allégués
contre lui. Ce qui serait une atteinte au principe de la présomption
d'innocence en ce sens qu'il participe à la recherche des preuves.
Tout compte fait, la prudence doit être doublée
du côté des juges qui ont la lourde tache d'apprécier
objectivement les déclarations faites devant eux, même
lorsqu'elles émanent des hautes personnalités de l'Etat.
B- La généralisation de l'obligation de
témoigner par le CPP
L'un des caractères de la loi prise dans son sens
général est qu'elle est générale et impersonnelle.
Elle s'impose à tous sans distinction de classe sociale ni de
personnalité. En organisant le témoignage des fonctionnaires (1)
et des membres du gouvernement (2), le CP secondé par le CPP a voulu
réaffirmer ce caractère sacro saint de la loi.
1-Le témoignage des fonctionnaires
Le fonctionnaire est une personne qui occupe en qualité
de titulaire un emploi permanent dans le cadre d'une administration
publique.32(*)Tout
fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions a connaissance d'un crime
ou d'un délit est tenu d'en aviser le procureur de la République
et de comparaître comme témoin s'il est
cité33(*). En sa
qualité de travailleur pour le compte d'une administration
précise, il ne peut se constituer partie civile parce que n'ayant
souffert d'aucun préjudice particulier
résultant de cette infraction .
Mais curieusement l'art 310 al 2b du CP soumet son
témoignage au silence du gouvernement qui peut être
interprété comme une acceptation tacite, ce dernier ayant le
pouvoir de s'y opposer. Cette situation peut à notre sens constituer
une entrave à la découverte de la vérité dans la
mesure où le fonctionnaire régulièrement requis
s'abstiendra de dire ce qu'il sait des faits délictueux alors que sa
déposition aurait pu être déterminante pour le
dénouement du procès. Une explication peut néanmoins
être donnée à cette situation puisque l'interdiction
gouvernementale peut viser à protéger un impératif
supérieur nécessaire pour le fonctionnement harmonieux des
institutions étatiques et la préservation de la paix sociale.
Mais cette loi n'étant pas explicite, le gouvernement peut faire un
usage abusif de cette prérogative, ce qui serait préjudiciable
au bon fonctionnement du service public de la justice.
De plus certains hauts fonctionnaires (généraux,
gouverneurs, préfets) peuvent alléguer les
nécessités de service pour s'excuser. Mais cela n'empêche
pas aux juges dans leur quête permanente de la vérité de se
transporter à leur lieu de service ou de commettre rogatoirement tout
OPJ aux fins de recueillir leur déposition.
2- Le témoignage des membres du gouvernement et
des représentants des missions diplomatiques.
"Tous les citoyens sont égaux devant la loi". Le CPP en
organisant le régime de déposition des membres du gouvernement
en son livre VI relatif aux procédures particulières a
conforté ce principe si cher pour la bonne marche du service public de
la Justice.
En effet, les membres du gouvernement34(*) doivent s'ils sont
régulièrement cités apporter leur concours pour la
manifestation de la vérité sans aucune procédure
spéciale. Cette disposition est nouvelle et révolutionnaire dans
la mesure où le CIC était resté silencieux sur cet aspect.
De plus le législateur Camerounais n'a pas suivi son homologue
français qui sur ce point est resté très formaliste,
soumettant l'audition du premier ministre et des ministres35(*) à l'autorisation
préalable du conseil des ministres donnée par décret et
après avis du garde des sceaux 36(*)
Les représentants des missions diplomatiques
(ambassadeurs, consuls ...) n'en sont pas exemptés. Mais vu la
délicatesse de leur mission et la nécessité de
préserver les bonnes relations entre les Etats, leurs dépositions
en justice obéissent à un formalisme scrupuleusement
respecté. Conformément à l'art 590 du CPP, la lettre les
invitant à témoigner leur est adressée par l'entremise du
ministre chargé des relations extérieures ainsi que le
questionnaire du magistrat. La réponse du diplomate est transmise au
magistrat par le même canal. Cependant le diplomate peut choisir de
déposer devant le magistrat ou même à huis clos.
Cette généralisation de l'obligation de
témoigner manifeste la volonté du législateur d'impliquer
tout le monde sans distinction de personnalité ni de nationalité
dans la recherche de la vérité, tant il est vrai que le
témoignage en justice requiert certaines conditions.
Paragraphe II : Le renforcement des
conditions requises pour témoigner par le CPP.
S'il est admis que tout citoyen doit apporter son
témoignage pour éclairer autant que possible la lanterne des
Juges, il n'est appelé à le faire que sous certaines conditions
qui sont tantôt liées à la personne du témoin (A)
tantôt relatives aux modalités du témoignage (B).
A- Les conditions liées à la personne du
témoin
En principe toutes les personnes peuvent être
reçues en témoignage, mais certaines en sont explicitement
écartées par la loi pour diverses raisons. D'autres par contre ne
sont pas admises à témoigner dans une affaire spécifique
à cause des liens ou du rôle qu'ils ont eu à jouer dans
l'affaire pour lequel le témoignage est requis. L'étude des
incapacités (1) et des incompatibilités (2) nous permettra de
mieux appréhender ces raisons.
1-Les incapacités de
témoigner.
La notion d'incapacité n'est pas facile à cerner
en matière de témoignage. La doctrine en a distingué une
diversité qui peut être classée en deux ordres : Les
incapacités absolues et les incapacités relatives.
Elles sont absolues quand elles empêchent à la
personne concernée d'être entendue. C'est celles-ci que
législateur du CPP à visé à son art 322 qui
écarte les personnes atteintes d'une incapacité physique ou
mentale. C'est le cas d'un fou ou d'un aliéné qui en raison de
l'altération des ses facultés psychiques est dépourvu
d'une capacité de discernement et est inapte à apporter des
réponses cohérentes. C'est également le cas du sourd-muet
et de l'aveugle pour les témoignages qui requièrent les sens dont
ils en sont dépourvus. Mais nous pensons que ceux-ci ne doivent
être écartés que pour les témoignages qui exigeaient
ces sens, l'aveugle pouvant par exemple témoigner sur un fait qu'il a
entendu. Parallèlement le sourd muet pour un fait visible.
Relativement aux incapacités relatives, elles sont
fondées sur des considérations diverses.
C'est d'abord une insuffisance de conscience ou de
moralité qui permet d'écarter certains individus qui ont encouru
une condamnation pénale37(*). Mais curieusement le CP et même le CPP sont
restés muets sur les personnes condamnées à une peine
criminelle ou correctionnelle et privées de certains droits civiques
énumérés par l'art 30 du CP,37(*) qui ne prescrit d'ailleurs pas
le témoignage des personnes condamnées.
De plus, en France où elle est
règlementée, elle a été vivement critiquée
par la doctrine qui remarquait que le témoignage en justice n'est pas
seulement l'expression d'un droit du citoyen mais l'accomplissement d'un devoir
ce qui serait absurde de le supprimer37(*).
Ensuite, les incapacités fondées sur une
insuffisance intellectuelle permettent de recevoir sans prestation de serment
les mineurs de moins de 14 ans.
Une dernière catégorie d'incapacité
était celle qui sous l'empire du CIC se justifiait par l'existence d'un
intérêt matériel ou affectif ou un lien de
parenté.38(*)
A ce sujet, le cadre Juridique a nettement changé avec
le CPP qui n'a pas entendu retenir la position qui était celle du CIC.
Avant la déposition, le témoin doit tout juste décliner
son identité et donner des précisions sur une éventuelle
parenté, d'amitié ou lien de subordination avec le
prévenu, le civilement responsable ou l'assureur de
responsabilité sans pour autant que celle-ci constitue une entrave
à sa déposition.
A tout prendre, l'on constate que l'approche des
incapacités n'est pas tout à fait exacte. Etre incapable c'est
être privé de la jouissance ou de l'exercice d'un droit. Or on se
rend compte que le témoignage se rapproche beaucoup plus du devoir que
du droit même si pour la personne poursuivie, il s'apparente a un droit
en ce sens qu'il peut opter de déposer comme témoin ou non. En
plus, les personnes qui étaient concernées par ces
incapacités et exception faite de quelques unes39(*) n'étaient pour autant
pas interdites de témoigner mais de prêter serment. Le
témoignage est-il réduit au serment ? Nous ne le pensons pas
puis qu'ils disent ce qu'ils savent des faits et peuvent influer sur la
conviction du juge par leurs déclarations.
Le législateur Camerounais en astreignant tout le monde
à l'obligation de témoigner a donné un début de
solution à cette situation équivoque, réduisant par
là des contestations sur certains témoignages et
élargissant ainsi la sphère de la recherche de la
vérité. L'étude des incompatibilités va dans le
même sens.
2-Les incompatibilités de
témoigner
L'incompatibilité peut être entendue comme
l'impossibilité légale de cumuler certaines fonctions ou
qualités.
En matière de témoignage, elle ne dispense pas
totalement les personnes visées de l'obligation de témoigner mais
les empêchent seulement d'être entendues dans une affaire
spécifique avec laquelle ils ont des liens étroits. Le CIC
était resté complètement silencieux sur cette
question ; le vide juridique n'a pas été explicitement
comblé par le CPP. Mais il est indiscutablement admis que les juges, les
interprètes et les greffiers ne peuvent être cités comme
témoin dans une affaire ou ils sont chargés de juger. C'est
d'ailleurs une cause de récusation et le juge cité comme
témoin doit être récusé40(*). Ces incompatibilités
qui excluent de façon absolue la déposition s'expliquent par le
fait que ces personnes étant à la fois juges et parties ne
sauraient faire preuve d'une impartialité totale.
La jurisprudence française s'est efforcée
d'aménager ces incompatibilités. Elle décide par exemple
que la personne qui a servi d'interprète à l'instruction peut
être entendue comme témoin à l'audience41(*).Les OPJ qui ont
diligenté l'enquête peuvent également l'être42(*)
La situation des coaccusés et coprévenus est un
peu complexe. En effet ils peuvent déposer, mais le tribunal ne doit
fonder sa conviction sur leurs dépositions que si celles-ci sont
corroborées par un autre moyen de preuve.43(*)
Mais si le juge d'instruction ne peut être entendu comme
témoin, les membres du ministère public ne doivent ils pas
l'être, ceci à cause de leur irrécusabilité ?
On peut penser que par ce qu'ils ne jouent aucun rôle dans
l'appréciation des preuves qui relèvent du pouvoir souverain des
juges, ils peuvent être entendus. Mais techniquement c'est presque
impossible avec le CPP puisque ici il est plutôt question d'une
incompatibilité et non d'une récusation.
Mais l'interdiction ne joue que pour l'affaire avec laquelle
ces personnes ont des liens et ils peuvent valablement être entendus dans
une autre affaire dans laquelle ils ne sont pas intervenus, encore faudrait-il
qu'ils aient connaissance de l'infraction, condition supplémentaire pour
témoigner.
B- L'affermissement des conditions tenant à la
qualité du témoin par le CPP
Etre témoin disait GARAUD, c'est attester de la
véracité d'un fait dont on a personnellement connaissance soit
pour l'avoir vu soit pour l'avoir entendu.44(*) L'admission du témoignage en justice est
donc subordonnée à la connaissance des circonstances de
l'infraction ou de leurs auteurs. Cette condition supplémentaire
n'était pas explicitement prévue par le CIC qui employait
d'ailleurs une formule équivoque45(*)
propre à élargir inutilement la liste des témoins. Cette
imprécision sera élucidée par le CPP qui a restreint
l'admission du témoignage (1) même si en fonction des
circonstances certains témoignages peuvent être reçus. (2)
1- La restriction de l'admission du
témoin : le témoin direct
Quel type de témoin doit-on retenir devant le
juge ? La réponse à cette question n'est pas toujours
évidente depuis le CIC et dépend de la phase de la
procédure à laquelle on se trouve.
A la phase de l'enquête de police, l'OPJ peut sans
distinction entendre toute personne dont les déclarations peuvent lui
être utiles pour la manifestation de la vérité. Ceci se
comprend aisément puisque le formalisme y est réduit et la
procédure n'est pas décisive.
A l'instruction, l'étau se resserre et jusque
là le juge d'instruction dispose d'un pouvoir discrétionnaire
dans le choix des témoins. Le CPP n'a pas tellement modifié cet
aspect et le juge d'instruction peut faire citer devant lui tout
témoin direct ou indirect,46(*) les parties ayant la possibilité de les
discuter à l'audience en cas d'un éventuel renvoi.
A l'audience par contre, le législateur du CPP n'a pas
entendu maintenir la position qui était celle du CIC et qui laissait au
juge un large pouvoir d'appréciation des témoignages. L'art 335
du CPP ne retient que le témoignage direct c'est-à-dire qui
émane "de celui qui a vu le fait s'il s'agit d'un fait
qui pouvait être vu, de celui qui l'a entendu s'il s'agit d'un fait qui
pouvait être entendu, de celui qui l'a perçu s'il s'agit d'un fait
qui pouvait être perçu".
Le législateur en le faisant a voulu se rapprocher
davantage de la vérité. Cette disposition vise juste à
écarter le témoignage par oui dire où le témoin
dépose non sur ce qu'il a vu ou entendu mais sur ce qu'il tient d'une
autre personne. Encore appelé preuve par commune renommée, ce
témoignage représente un double danger du fait que la
vérité est évanescente lorsqu'elle passe d'une personne
à l'autre. De plus la phase de jugement est décisive et
décisoire parce qu'elle est sanctionnée par la décision
finale qui se prononcera sur la condamnation ou la relaxe du prévenu.
C'est donc de bonne cause que le législateur a rejeté le
témoignage par ouï-dire pour ne retenir que ceux
présumés plus fiables même s'il est exceptionnellement
admis que certains témoignages peuvent être reçus.
2- La nécessité d'admettre certains
renseignements
L'exigence du témoignage direct à l'audience ne
saurait être inébranlable car certaines personnes sans avoir
directement vécu les faits peuvent donner de précieuses
informations aux juges.
C'est l'exemple d'un citoyen qui rencontre à une heure
suspecte un individu à un lieu. Si apprenant le lendemain qu'une
infraction a été commise à cet endroit précis et
à une heure voisine à laquelle elle est passée, son
information sera très précieuse parce qu'elle permettra d'avoir
déjà un suspect sous la main. De plus, il peut directement
témoigner devant le tribunal si l'affaire est traduite devant celui-ci
par la procédure de flagrant délit.
En outre, la preuve pouvant servir à établir
aussi bien la responsabilité pénale que l'existence de
l'infraction c'est-à-dire le corps du délit, un témoignage
bien qu'indirect peut influer sur la qualification. C'est l'exemple de cette
personne qui a entendu les mises en garde d'un délinquant qui
menaçait de mort une personne. Si peu de temps après une bagarre
déclenche entre les deux et se solde par la mort du second, ce
témoignage est capital parce qu'il peut transformer la qualification de
coups mortels retenue en assassinat puis qu'il permettra d'établir la
préméditation.
De plus en cas d'assassinat, de meurtre ou de coups mortels,
la loi admet que la déclaration verbale ou écrite de la victime
relative à son décès soit exceptionnellement admise en
témoignage. 47(*)
En vertu de l'art 336 du Cpp, la déposition faite au cours d'une
procédure judiciaire par une personne qui ne peut être entendue
pour cause de décès, de délai trop court pour obtenir sa
comparution, du coût élevé de son déplacement ou de
l'impossibilité de le retrouver est admise en témoignage.
Même si le danger est que de tels témoignages ne peuvent
être confrontés et doivent être reçus avec beaucoup
de prudence, nous pensons tout de même que l'exigence du
témoignage direct à l'audience ne saurait être absolue, le
juge risquant de perdre certaines informations précieuses dans la
recherche de la vérité.
Direct ou indirect, le témoignage est fourni aux
autorités judiciaires par des personnes dont la recherche n'est pas
toujours aisée.
SECTION II : LA MULTIPLICITE DES TECHNIQUES DE
RECHERCHE DES TEMOINS
Les témoins ne se présentent pas
spontanément devant les autorités. Pour favoriser leurs
recherches, le législateur a prévu les moyens pour les faire
venir en justice (Paragraphe1). Mais cette recherche n'est vraiment pas
évidente puisque les difficultés de plusieurs ordres peuvent se
dresser devant les autorités investies du pouvoir de recherche et
entravent considérablement à cette mission (Paragraphe2).
Paragraphe I : Les moyens de recherche des
témoins
Plusieurs techniques peuvent être
utilisées pour faire venir les témoins devant nos juridictions.
Le législateur a prévu des moyens qui doivent être
utilisés pour les appeler en justice sans porter atteinte à leur
droit (A). Mais parfois les circonstances et le comportement du témoin
peuvent obliger à la violation circonstancielle de certains droits
(B).
A- Le respect des droits de l'homme dans la recherche
des témoins
En règle générale, les
juges utilisent la voie de la citation (1) pour faire venir les témoins
devant eux mais pour permettre à toute personne pouvant aider la justice
par son témoignage, la loi leur permet de comparaître
volontairement. (2)
1-Une mesure plus sûre : la voie de la
citation à témoin.
La citation à témoin est un acte par lequel
l'huissier sur mandement de citation du juge d'instruction ou du Procureur de
la République invite le témoin à se présenter
devant les autorités judiciaires pour dire ce qu'il sait des faits objet
de la poursuite. Depuis le CIC, c'est le moyen le plus sûr pour appeler
les témoins à comparaître. Le CPP en sus de la citation a
prévu qu'ils pouvaient être convoqués par simple lettre
recommandée ou même par voie administrative.
Dans la pratique et surtout à la phase de
l'instruction, les convocations leur sont portées par voie
administrative par les commissaires de police ou les brigades de gendarmerie et
la citation n'intervient que lorsque le témoin ne s'est pas
présenté.
Tout compte fait, la citation est le meilleur moyen de faire
comparaître les témoins et ceci pour plusieurs raisons : par
ce que l'huissier qui reçoit mandement de citation du parquet ou du
tribunal en sa qualité d'auxiliaire de justice est obligé de
descendre sur le terrain pour chercher le témoin et servir la citation
à personne.
Dès que la mission est exécutée il
retourne la citation au parquet ou au tribunal et les juges qui
l'insèrent dans le dossier sont sûrs que le témoin a
été informé. Si l'huissier ne retrouve pas le
témoin, Le PV de recherche infructueuse transmis à
l'expéditeur du mandement lui permettra en temps utile de passer outre
par décision motivée.
De plus la citation présente un autre
intérêt dans la mesure où c'est un moyen qui ouvre les
voies de contrainte et aux sanctions prévues à l'art 173 CP pour
les témoins défaillants.48(*) On ne pourra recourir aux sanctions de cet article
que si le témoin a été régulièrement
cité et non convoqué. Ils comparaissent à la date
indiquée sur la citation et doivent en cas de besoin comparaître
sans nouvelle citation à l'audience de renvoi.
2- La comparution
volontaire.
Tout citoyen doit concourir au bon fonctionnement des
institutions étatiques. C'est cette idée que le
législateur a voulu transmettre en permettant aux témoins de
comparaître volontairement. En effet, sans attendre une convocation ou
une citation, toute personne qui a des informations concernant la commission
d'une infraction ou sur l'identité de ses auteurs doit les
révéler à la justice. Le CPP en instituant le
témoignage volontaire a voulu étendre le périmètre
de recherche de la vérité aux témoins qui demeurant dans
l'anonymat ne pouvaient apporter leur collaboration pour la manifestation de la
vérité. Même si d'aucuns pensent que cet empressement
à venir témoigner peut lui-même être suspect49(*).
En résumé, que les témoins aient
été cités ou ont volontairement comparu, leurs droits ne
sont aucunement violés mais les circonstances ou leur conduite peuvent
amener les autorités à les contraindre.
B- Le primat de la recherche de la
vérité sur les droits de l'homme
dans la recherche des témoins.
En règle générale, tout
témoin régulièrement cité doit se présenter
devant la personne l'ayant requis. Mais il arrive parfois que le témoin
manifeste une animosité et brille par son manque de coopération
en s'abstenant délibérément de se présenter les
jours et heures indiqués. Pour eux le législateur a prévu
des moyens pour les contraindre à venir déposer (2) mais tout
d'abord, il faut noter qu'au niveau de l'enquête de fragrance, l'OPJ qui
a la diligence peut défendre à toute personne susceptible de
l'informer utilement de s'éloigner (1).
1-Une mesure coercitive : L'interdiction
de s'éloigner
C'est surtout dans la procédure de
flagrant délit que cette interdiction est présente. En effet, aux
termes de l'article 104 alinéa 2 du CPP, l'OPJ qui arrive sur les lieux
de l'infraction flagrante a le pouvoir de défendre sous peine de
sanction prévue par le CP pour les témoins défaillants
à toute personne pouvant le renseigner de se déplacer. Le
législateur dans sa rédaction n'emploie pas le terme
témoin, mais parle juste de « personne », la
procédure n'étant pas encore avancée pour établir
une nette distinction entre les personnes qui impliquées dans l'affaire
sont des suspects et celles qui lui étant étrangères sont
des témoins.50(*)La
personne requise doit satisfaire à la demande de l'OPJ sans aucune
opposition. Cette interdiction qui porte temporairement atteinte à la
liberté d'aller et de venir d'un citoyen a été prudemment
règlementée pour éviter les abus. Ainsi elle ne peut se
prolonger au-delà de 12 heures sous peine de poursuites pénales
pour séquestration.
Cette procédure coercitive par nature exprime la
volonté du législateur à conserver les indices en
évitant que certaines personnes s'évanouissent dans la nature et
compliquent la recherche de la vérité. Le mandat d'amener va dans
le même sens.
2- Une mesure de contrainte : Le
mandat d'amener
C'est l'ordre donné aux OPJ de conduire
immédiatement devant son auteur la personne y désignée. Il
est généralement décerné contre les témoins
indisciplinés qui refusent de répondre à la citation ou
à la convocation sans invoquer une excuse valable. Pendant les
enquêtes de police, il est décerné par le procureur de la
République contre le témoin qui n'a daigné répondre
à la citation. A l'instruction, c'est le Juge d'instruction et à
l'audience c'est le juge. Mais il convient de noter que c'est après
une deuxième citation infructueuse que le témoin peut se voir
contraint.
Ici, les droits du témoin sont un peu violés en
ce sens que pendant l'exécution du mandat et conformément
à l'art 14 al4, le régime applicable à la personne
concernée est celui de la garde à vue surtout s'il réside
hors du ressort territorial de la juridiction. C'est une mesure salutaire qui
est justifiée par le soucis de retrouver la vérité et les
conséquences sensiblement graves que peut avoir le témoignage sur
l'issue de la procédure.
Toute fois, les moyens pléthoriques mis a la
disposition des autorités contrastent avec les difficultés
rencontrées dans cette mission.
Paragraphe II : Les difficultés
rencontrées dans la recherche des témoins
Nonobstant les pouvoirs étendus reconnus aux
autorités dans la recherche des témoins, la présence de
ceux-ci devant nos juridictions est souvent compromise par des
considérations de plusieurs ordres (A). De plus certains facteurs non
moins négligeables viennent compliquer l'investigation des
témoins qui n'est déjà pas facile. (B).
A- Les difficultés imputables aux
témoins.
Le témoin ne peut apporter son concours à la
justice que s'il est déniché par les autorités
compétentes ou s'il s'est volontairement présenté. Mais
nombreux sont ceux qui refusent de collaborer avec la justice par peur des
représailles (1) mais surtout de l'hostilité des populations
(2).
1- La peur des représailles
La mise en oeuvre d'un régime juridique
répressif à l'obligation générale de
témoigner est quasi impossible. Certaines personnes bien que
témoin d'une infraction préfèrent disparaître dans
la nature. Ils ne s'empêchent pas de se dérober des contraintes
que leur imposerait le rôle de témoin dans une affaire et
prétendent parfois n'avoir rien vu.51(*)
D'autres préfèrent se taire par peur de
représailles. En effet, les témoins sont constamment
menacés et intimidés par les parties surtout le prévenu
qui risque d'être enfoncé par leur déposition. De plus
l'africain est un être superstitieux. Il se dit toujours que la personne
contre qui il est appelé à témoigner peut se retourner
contre lui ou sa famille par des moyens occultes.
En outre, l'africain est animé par un sentiment de
solidarité excessive qui peut parfois lui jouer des mauvais tours et le
témoignage en est un exemple patent. Certains refusent de
témoigner pour préserver les bonnes relations et le climat
harmonieux qui prévaut dans la société. Par exemple,
voilà un habitant qui aperçoit à une heure tardive son
voisin avec des objets volés. Apprenant le lendemain qu'un citoyen a
été cambriolé, il préfère ne pas
dénoncer son voisin et garder de bonnes relations avec lui. Et
même s'il le dénonce et témoigne contre lui, l'entourage le
verra toujours d'un mauvais oeil en lui demandant à chaque fois ce qu'il
aurait profité dans cette affaire.
L'on ne comprend pas toujours que témoigner en justice,
c'est apporter son concours à l'édification d'une justice saine
et équitable et par là contribuer au développement et
à l'efficacité des institutions étatiques.
2- L'hostilité des populations au
témoignage
Les particuliers répugnent pour diverses raisons
d'apporter leur concours à la justice. 52(*) Cela peut résulter d'une part de l'absence de
motivation et d'autre part de la perte de confiance à la justice.
Relativement à l'absence de motivation, certains
citoyens ne trouvent pas leur intérêt à venir
témoigner en justice en s'abstenant de vaquer à leurs occupations
quotidiennes. Ils considèrent que c'est une perte de temps inutile qui
ne sera pas rattrapée, un temps précieux qui peut être
utilement et rationnellement exploité à d'autres fins. De plus,
l'indemnité qui leur était destinée n'est pratiquement
plus payée : ce qui n'encourage pas toujours les témoins
à se déplacer sur des distances parfois longues en vue
d'éclairer les juges.
En ce qui est de la perte de confiance, nombreux sont les
camerounais qui pensent que le corps de la justice est parmi les plus corrompus
du pays et y partent avec les préjugés.53(*) C'est de cette manière
que même étant témoin d'une infraction, ils se disent que
les dés sont déjà jetés et ne voient pas comment
leurs simples témoignages changeraient le cours d'un procès dont
l'issu est connue à l'avance.
En outre dans certaines régions du Cameroun, la
population est méfiante à l'égard des agents de force
publique et même de toute personne désirant des renseignements.
Ces comportements, séquelles des troubles qu'ont vécus ces
régions54(*) dans
le passé se manifestent par le refus de renseigner. Parfois
l'interlocuteur est très étonné alors qu'il peut
être un proche parent de celui que l'on recherche si ce n'est pas
lui-même.55(*)
De plus la pratique de la justice populaire ne favorise pas
toujours la recherche des témoins. En réalité, la
population enragée qui veut en finir avec un suspect ne facilite pas
toujours la tâche aux forces de l'ordre qui sont souvent contraintes de
quitter les lieux sans recueillir aucun témoignage, l'environnement
n'étant pas favorable à cette fin.56(*)
Nous sommes tous les jours témoins d'une infraction
quelconque mais peu nombreux sont ceux-là qui acceptent de prêter
leur concours à la justice.
Pourtant notre collaboration est indispensable pour une
administration efficace de la justice. C'est donc pour cette raison que chacun
doit sortir de sa léthargie et faire montre d'un civisme exacerbé
chaque fois qu'il est régulièrement requis. La justice
étant l'affaire de tous, témoigner serait apporter sa pierre
dans l'édification d'une justice saine, objective et équitable et
contribuer ainsi au développement de l'Etat et à
l'efficacité du service public.
B- La difficile investigation des
témoins
Force est de constater que la recherche des témoins
n'est pas chose aisée. L'expansion galopante de la population et son
corollaire l'installation anarchique des populations sont autant de facteurs
qui influencent sur la mise en oeuvre efficiente de la preuve testimoniale (1).
Les migrations constantes d'une population oisive et désoeuvrée
viennent compliquer une tâche déjà difficile (2)
1- L'installation anarchique des
populations
Dans des villes qui connaissent une expansion galopante, les
populations sont toujours à l'avance sur les plans d'urbanisation. A
Douala par exemple exception faite quelques quartiers modernes (Bonamoussadi,
Bonapriso ....) ailleurs c'est l'anarchie totale. On s'installe là
où l'on peut et comme on peut même dans les marécages, ce
qui ne facilite pas toujours la tâche aux huissiers et agents
d'exécution dans leurs investigations. Par exemple sur un mandement de
citation, on peut lire Monsieur X habitant le quartier "village". L'huissier
qui s'y rend ne sait généralement pas par où commencer
dans un quartier aussi vaste et aussi peuplé. Ils essayent de rapprocher
du chef du quartier qui n'est plus informé que lui.
Généralement, ces maisons ne sont même pas
répertoriées et numérotées par l'administration
compétente. La citation est laissée chez le chef du quartier ou
affichée à la mairie. Entre temps l'affaire subit des lenteurs et
c'est ainsi qu'on peut perdre un témoignage précieux qui aurait
innocenté le prévenu.
C'est fort de ces considérations que nous pensons
que l'efficacité de l'action administrative a une conséquence sur
la bonne administration du témoignage. Par exemple l'exécution
d'un plan d'urbanisme arrêté à l'avance permettra de tracer
les quartiers, créer les rues, répertorier et numéroter
toutes les maisons. Les huissiers de justice et les agents de force de l'ordre
auront la tâche un peu facile dans l'exécution des mandats et des
citations à témoin.
De plus la parfaite identification du témoin par l'OPJ
pendant les enquêtes de police est à même de favoriser sa
recherche à l'information judiciaire et à l'audience. L'on
constate souvent sur le PV d'enquête de police les noms incomplets,
parfois sans domicile du témoin.
En outre, les chefs de quartiers et des blocs doivent
ménager des efforts pour maîtriser leur population et collaborer
étroitement avec les autorités judiciaires. Ceci permettra de
limiter la pratique des affiches57(*) que l'on observe dans nos tribunaux et nos mairies.
2- Les migrations constantes des
populations
L'homme est un être à la recherche permanente du
bien être, qui est appelé à se déplacer d'une
région à l'autre. Dans un pays pauvre comme le nôtre
où le taux de chômage est élevé et l'emploi
précaire, de tels mouvements sont réguliers. Mais loin de
constituer de simples et normaux phénomènes sociaux, ils ont une
incidence sur la bonne administration de la justice et plus
singulièrement dans la recherche des témoins.
Par exemple Monsieur X a été témoin d'une
infraction et a été entendu par la police qui l'a d'ailleurs mal
identifié. Mais entre temps il s'est déplacé pour une
destination inconnue. L'huissier de justice mandé pour le faire citer
devant les juges se heurte à ce fait puisque le témoin capital
parfois unique est introuvable58(*).
De plus rare sont les citoyens qui une fois installé
dans un quartier se signalent chez l'auxiliaire de l'administration qu'est le
chef du quartier. Peut être à cause de l'absence d'une force
contraignante à cette exigence.
Comme on peut le remarquer, la présence des
témoins devant les autorités judiciaires n'est pas toujours
garantie. Elle est compromise par plusieurs facteurs qui sont de divers ordres
et qui constituent à n'en point douter un obstacle à la bonne
administration de cette preuve.
Cependant il convient de noter que le témoin une fois
devant le autorités bénéficie d'un statut juridique un peu
particulier.
CHAPITRE II
LA PARTICULARITE DU STATUT JURIDIQUE DU
TEMOIN
Comme on l'a soulevé plus haut, la recherche des
preuves est l'objectif principal du procès pénal. La
condamnation, la relaxe ou l'acquittement de la personne poursuivie ne
dépendent que de la fiabilité des preuves versées aux
débats. C'est pour cette raison que les témoins qui sont
indispensables pour la bonne administration de la justice pénale et dont
les déclarations peuvent être déterminantes dans la
décision du juge, bénéficient d'un statut juridique un peu
particulier. Ce statut juridique qui vise à les protéger et
à assurer la fiabilité de leurs déclarations sera
étudié à travers les droits et obligations qui sont
reconnus aux témoins. (Section 1) Mais le témoin dans ses
déclarations peut être amené à tronquer la
vérité en commettant l'infraction de faux témoignage.
Cette fausse déclaration est à même d'induire le juge en
erreur et l'amener à prendre une décision préjudiciable
pour la personne poursuivie et la bonne administration de la justice, raison
pour laquelle la loi organise un régime de responsabilité
pénale du témoin. (Section 2)
SECTION I : LES DROITS ET OBLIGATIONS DU TEMOIN
Le CIC et même le CPP ont prévu a l'endroit des
témoins des droits qui ont surtout pour objectif de les encourager et a
assurer leur protection après leurs dépositions (Paragraphe 1).
En contre poids de ces droits, le législateur les a astreint a des
obligations impérieuses et parfois antinomiques (Paragraphe 2).
Paragraphe I : L'étendue des droits du
témoin
Ce serait une injustice si l'on n'avait pas reconnu les droits
aux témoins à coté de nombreuses obligations auxquelles
ils sont assujettis. Malheureusement ces droits dans la pratique
piétinent (A) et il serait judicieux de les renforcer pour mieux
garantir la présence des témoins devant nos tribunaux (B).
A- Les difficultés pratiques dans la mise en
oeuvre efficiente des droits du témoin
Le témoin qui vient déposer
généralement perd en temps et en argent ; c'est pour cette
raison que le législateur a prévu à son profit une
indemnité compensatrice (1). De plus pour qu'il ne soit pas
inquiété à raison de sa déposition, le CP a
organise à son avantage un régime de protection (2). Toute fois
ces mesures ne sont pas aussi satisfaisantes comme il sera
démontré.
1- L'immunité de poursuite reconnue au
témoin
Le témoignage peut se présenter comme une
entreprise risquée pour le témoin qui peut être
persécuté à raison de sa déposition. Pour ce faire,
la loi lui offre des garanties pour assurer sa protection psychologique et
déposer en toute indépendance et sans crainte. Parmi ces mesures
figure en bonne place l'immunité reconnue au témoin à
raison de sa déposition.
En effet, le témoin ne peut faire l'objet d'aucune
poursuite pour outrage ou diffamation. Cette garantie lui est reconnue par les
articles 152 al 2 et 306 al 3 du CP qui prévoient les exceptions aux
infractions d'outrage et de diffamation. Ne constitue aucune infraction
énonce l'article « les débats judiciaires, les discours
prononcés ou les écrits produits devant les
juridictions ».
De plus la protection psychologique du témoin est
renforcée par l'art 197 CP qui réprime l'outrage ou le dommage
à témoin : « est puni d'un emprisonnement de 10
jours à un an et d'une amende de 10 000 à 200 000 ou de l'une de
ces deux peines seulement :
- celui qui outrage un témoin à raison
de sa déposition sans pouvoir en cas de diffamation rapporter la
vérité du fait diffamatoire.
-celui qui cause un dommage quelconque au témoin
à raison de sa déposition.
Il ressort de tous ces textes la volonté explicite du
législateur à encourager le témoignage en justice en
assurant au témoin une immunité quasi-totale dans la mesure
où il ne peut souffrir que de l'action en faux
témoignage59(*).
Mais on constate que cette protection n'intervient
qu'après la déposition et le témoin est exposé
à toutes sortes de pression et même d'atteinte à sa
personne avant la déposition. C'est pour cette raison que nous pensons
que ces mesures, aussi nombreuses soient elles ne permettent pas d'assurer une
protection efficace des témoins et ne les encouragent pas toujours
à apporter leur concours à la justice.
2- Les difficultés pratiques de
l'indemnité due aux témoins.
Le témoignage ne doit pas être une source
d'appauvrissement pour les témoins. Ces derniers doivent souvent se
déplacer sur une distance considérablement longue pour apporter
leur témoignage. La répartition géographique des tribunaux
sur l'étendue du territoire et la compétence territoriale de la
Cours d'appel qui couvre tout une province sont autant de facteurs qui ne
facilitent pas la parfaite administration de cette preuve. Le témoin
aura souvent besoin d'une préparation financière
conséquente pour se déplacer, se nourrir, et quelque fois
même pour se loger.
Le législateur semble avoir amorcé une solution
à ce problème, solution pas très satisfaisante qui n'est
pas d'ailleurs appliquée. Le CIC et même le CPP prévoient
en effet que chaque témoin a droit à une indemnité
fixée par la réglementation en vigueur59(*). Mais lorsque l'on se penche
sur cette réglementation, un texte très ancien
d'ailleurs,59(*) on
constate que seuls les témoins cités à la diligence du
tribunal, du ministère public ou du juge d'instruction en ont droit et
ceux cités par les parties doivent se tourner vers elles pour recevoir
l'indemnité.
Nous pensons que c'est une loi qui va à l'encontre
même du principe de gratuité du service public de la justice et
qui perturbe l'égalité des parties devant le juge en ce sens
qu'une partie peut ne pas avoir les moyens de déplacer un témoin
et se passer d'un élément de preuve qui aurait pu jouer en sa
faveur. De plus, elle peut avoir une incidence sur la qualité des
déclarations, le témoin ayant toujours tendance à
favoriser la personne qui l'a fait citer.
Aujourd'hui, cette indemnité n'est pratiquement pas
payée, ce qui n'encourage pas toujours les témoins à
apporter leur concours à la justice et constitue à n'en point
douter un problème non moins sérieux pour la bonne administration
de la preuve par témoignage en procédure pénale
camerounaise.
B- La nécessité d'un renforcement des droits
du témoin
C'est un truisme indéniable que la présence du
témoin devant les autorités judiciaires est indispensable
à la mise en oeuvre efficiente de la preuve testimoniale. La fuite des
témoins que l'on observe de plus en plus devant nos juridictions porte
un sérieux coup à sa bonne administration. C'est donc au regard
de toutes ces considérations et tenant compte de sa
prépondérance parmi les preuves que nous pensons que le
renforcement de la protection (1) et l'attribution effective de
l'indemnité (2) permettront a coup sur de limiter ce
phénomène.
1- L'impérieuse nécessité de
renforcer la protection du témoin
Quand on se penche sur les dispositions légales qui
assurent la protection du témoin en droit pénal camerounais, on a
comme impression que celle-ci n'a été organisée que pour
les "infractions mineures" et que la gravité de l'affaire n'a pas
été prise en considération. Par exemple pour les crimes
graves (assassinat d'un grand homme, association de malfaiteurs, trafics des
stupéfiants, détournement des sommes faramineuses ...) les
témoins auront besoin de plus de protection que celle prévue par
la loi surtout avant leur déposition. Dans de telles infractions
où il est parfois question de faire tomber tout un gang dangereux, les
auteurs n'hésitent pas à recourir à tous les moyens pour
fabriquer et supprimer les preuves. La vie du témoin est en danger et
certains préfèrent rester cois par peur des
représailles.
Le législateur français l'a compris et a
à juste titre prévu des mesures plus protectrices de ses
collaborateurs irremplaçables de la justice. Mais pour éviter le
risque d'anarchie, il a soumis cette protection à des conditions qui
concernent aussi bien la personne du témoin que le contexte de
l'affaire59(*).
En ce qui concerne la personne, il faut qu'elle ne soit pas
impliquée dans la commission de l'infraction et qu'elle soit
susceptible d'apporter des éléments de preuve intéressante
pour la procédure.
Relativement au contexte de l'affaire et c'est le plus
intéressant, il faut d'une part que le crime ou le délit
poursuivi soit puni d'au moins cinq (05) ans et d'autre part que l'audition de
la personne appelée à témoigner soit susceptible de mettre
en danger sa vie ou son intégrité physique ainsi que celle de sa
famille et de ses proches. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge des
détentions et de la liberté 60(*) peut autoriser que leurs déclarations soient
recueillies sans que l'identité apparaisse dans le dossier.
Egalement en Irak dans les affaires qui peuvent mettre en
danger la vie d'un témoin, il est admis qu'il dépose
derrière un rideau et sans que son identité soit
révélée.
Aux Etats-Unis d'Amérique, il existe au sein de la
police criminelle toute une cellule chargée d'assurer la protection des
témoins surtout dans les affaires dangereuses.
Généralement, le domicile du témoin est surveillé
et quelques jours avant sa déposition il est placé sous
surveillance policière.61(*)
Comme on peut le remarquer, certains droits étrangers
sont allés au-delà d'une protection après la
déposition pour assurer une protection préventive.
Nous devons nous inspirer de ces droits pour améliorer
la protection des témoins. Cela les incitera à concourir de plus
en plus pour la manifestation de la vérité et empêcher que
le témoignage ne devienne pour eux une entreprise périlleuse.
2- L'encouragement des témoins par
l'attribution effective des indemnités
Il ne fait l'ombre d'aucun doute que toute personne qui se
déplace dans le but d'apporter son témoignage devant les juges
pour concourir à la manifestation de la vérité perd
énormément en temps et en argent.
En temps parce que le témoin doit abandonner toutes
ses occupations pour venir déposer. Il doit de ce fait supporter toutes
les contraintes de lenteur des juges, des audiences qui commencent avec un
retard et se prolongent parfois sur plusieurs heures voire toute la
journée.
En plus du temps le témoin perd en argent ;
déplacement sur de longues distances, et parfois obligation de
séjourner dans une localité. Tout ceci au nom d'une justice qui
n'est pas reconnaissante à son égard.
C'est donc de bon droit et de bonne guerre qu'il
reçoive en contrepartie une indemnité compensatrice pour l'aider
à supporter ces frais.
Mais ce n'est pas le cas puisque cette indemnité
prévue par le CIC et reprise par le CPP n'est pratiquement plus
payée62(*)
malgré l'instruction ministérielle du 12 Octobre 1989.63(*).
Une révision complète de ce régime
indemnitaire encouragera les témoins à prêter leur concours
à la justice :
D'abord en la payant régulièrement
Ensuite chaque fois qu'une partie aura des difficultés
financières pour faire venir un témoin, que son
déplacement soit supporté par le trésor public. Ceci
pourrait contribuer à maintenir le principe d'égalité des
parties devant le juge et conforter celui de la gratuité de la justice.
Paragraphe II : Les obligations contrastées
du témoin
Une fois cité, le témoin a trois obligations
principales : comparaître, prêter serment et déposer
(A)64(*). Mais ces
obligations et plus spécifiquement celle de déposition entrent
parfois en contradiction avec l'obligation au secret professionnel. Dans ce
cas, le témoin doit-il encore parler ou se taire ? (B)
A- Les obligations impérieuses du témoin
En dehors de l'obligation de prêter serment qui
pèse sur le témoin et qui sera aborde plus loin65(*). Le témoin est oblige
de comparaître et de déposer.
1- L'obligation de comparution
Tout témoin régulièrement cité et
acquis aux débats est tenu de comparaître devant les juges
d'instruction ou le Procureur de la République et même les
personnes impliquées dans la cause. C'est une obligation dans la mesure
ou le témoin s'expose à des mesures de contrainte s'il ne
répond pas favorablement a la citation. Conformément à
l'article 188 du CPP, il peut se voir contraint par un mandat d'amener et
s'expose aux poursuites pénales en vertu de l'article 173 du CP qui
réprime le témoin défaillant. C'est donc un corollaire de
l'obligation générale de témoigner qui pèse sur
tout citoyen ayant des informations sur la commission d'une infraction et de
surcroît est régulièrement requis. Une fois qu'il
comparait, il est obligé de déposer.
2- L'obligation de déposition du
témoin
Une fois qu'il a compare, le témoin est oblige de dire
tout ce qu'il sait des faits objets des poursuites. Il doit
révéler avec les moindres détails possibles les
circonstances de commission ou même l'identités de ses auteurs.
Tout élément aussi petit soit-il pouvant éclairer la
religion des juges.
Mais quelque fois, il arrive que le témoin soit
astreint a une autre obligation qui l'empêche de parler : c'est le
secret professionnel.
B- Une obligation antinomique : le secret
professionnel du témoin
La notion de secret professionnel n'est pas aisée
à définir. On peut quand même l'appréhender comme
étant l'obligation de ne pas divulguer des faits confidentiels appris
dans l'exercice de sa profession.66(*) Ces personnes doivent-elles toujours se taire alors
qu'elles peuvent éclairer les juges en évitant une grave
injustice ou doivent-elles parler en violant cette obligation pénalement
répréhensible ? Le législateur et la jurisprudence
ont essayé de concilier ces deux impératifs contradictoires en
aménageant des circonstances qui peuvent justifier la levée du
secret tout en maintenant le caractère absolu pour certaines professions
où toute révélation est punissable.
1- L'emprise de la recherche de la
vérité sur le secret professionnel
Il est vraiment difficile aujourd'hui d'avoir une liste
exhaustive des personnes tenues au secret professionnel. Mais, nous ne saurons
dans notre étude disséquer l'infraction de violation de secret
professionnel qui ne présente pas à notre sens assez
d'intérêt pour notre travail.
L'article 310 du Code pénal qui représente dans
notre droit pénal le fondement textuel de cette obligation a
prévu des raisons qui peuvent justifier la levée du secret. Elle
dispose clairement que le secret ne « s'applique pas aux
déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police
judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un
délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce
soit ». C'est donc cet alinéa qui relativise la portée
du secret professionnel et oblige tout confident à
révéler à la justice ce qu'il aurait su en raison de son
état ou de sa profession et même en raison d'une mission
temporaire. Cette exception se justifie par les impératifs de recherche
de la vérité et les conséquences désastreuses et
parfois irréversibles que peut avoir une condamnation sur la vie d'un
citoyen.
De plus, le médecin qui, bien que astreint au secret a
connaissance des sévices ou des privations infligés sur mineur ou
qui a constaté des sévices faisant présumer l'existence
de violences sexuelles est tenu d'informer le procureur de la
République66(*).
En plus, les impératifs de sécurité
publique obligent tout médecin ou chirurgien qui reçoit un
malade blessé par balle d'informer le procureur ou les autorités
de police avant même de lui administrer des soins et d'apporter son
témoignage s'il est requis.66(*)
Enfin, les impératifs de santé publique obligent
le médecin qui a découvert une maladie
épidémiologique de la déclarer aux autorités
compétentes et d'indiquer le nom du malade. Une mesure qui vise à
éviter la propagation de la maladie et à prendre des dispositions
qui s'imposent dans de pareilles circonstances.67(*)
En dehors des personnes chez qui le secret est relatif et qui
doivent toujours apporter leur témoignage en justice, et des
circonstances ci-dessus étudiées qui justifient la levée
du secret, certains corps sont toujours astreints au secret professionnel et
doivent refuser de parler en justice quel que soit le cas.
2- La primauté du secret professionnel sur la
déposition
Le même article 310 du Code pénal qui oblige
toute personne astreinte au secret professionnel à apporter son
témoignage en justice prévoit une exception de l'exception en son
alinéa 3. Il dispose que le médecin, le chirurgien, le
fonctionnaire sur ordre écrit du gouvernement, l'avocat et le ministre
du culte sont toujours astreints au secret professionnel et doivent se
taire.
C'est d'abord les médecins et chirurgiens 68(*) qui exercent une profession
d'une délicatesse avérée. Cette profession très
sensible a été depuis des siècles protégée
par le secret médical considéré comme le fondement humain
de la médecine.68(*) Figurant dès l'antiquité dans le
serment d'Hippocrate,68(*)
le secret médical couvre toutes les informations que le patient peut
confier au médecin pour éclairer son diagnostic et favoriser le
choix d'un bon traitement. Appelé en justice, le médecin doit
certes comparaître et prêter serment avant d'invoquer l'article 325
CPP.68(*) Hormis les
exceptions qui ont été étudiées dans le sous- titre
précédent le médecin doit toujours se taire.
Le fonctionnaire doit aussi sur ordre écrit du
gouvernement refuser de déposer comme témoin. On s'est
demandé ce qui pouvait justifier une telle interdiction si ce n'est
l'intention de l'exécutif de vouloir affirmer sa suprématie sur
le législatif ou encore une invocation maladroite du principe de la
séparation des pouvoirs alors que chacun doit collaborer avec la justice
criminelle68(*).
Le ministre du culte quant à lui est tout aussi
obligé de se taire même s'il faut innocenter un individu. Recelant
des secrets qui leurs sont révélés lors des confessions,
ils ne doivent jamais sous peine de sanctions graves révéler
à qui que ce soit et pour quelques besoins que ce soit.
La même obligation pèse sur les avocats qui
devront garder confidentiellement les informations qui leur seront
données par leurs clients.
Tout compte fait, la notion de secret professionnel absolu
peut être perçue comme une entrave à la manifestation de la
vérité dans la mesure où les personnes qui en sont
astreintes par la loi doivent toujours se taire. Même s'ils ont la preuve
tangible de l'innocence ou de la culpabilité d'une personne, ils doivent
toujours refuser de parler.
On peut tout de même essayer de comprendre cette
attitude du législateur qui s'explique par la protection de l'ordre
public général, de l'ordre social et surtout la protection de
certaines professions dont le secret constitue pour eux la raison même de
leur existence. Que se passerait-il par exemple si le prêtre ayant appris
d'un coupable sous le sceau de la confession qu'une erreur judiciaire est en
train de se commettre révèle cette information aux
autorités judiciaires ? Ou qu'un avocat dans des circonstances
analogues soit obligé de révéler ce qu'il a appris de son
client ? Les codes de déontologie et les traditions de ces
professions ne l'admettent pas68(*). La réalité est certes dure à
accepter, la loi également dure à admettre mais il faut
l'appliquer « dura lex. send lex. « La société ayant
parfois besoin des lois dures pour son fonctionnement harmonieux. C`est le cas
de législation sur le faux témoignage
SECTION II : LA RESPONSABILITE PENALE DU
TEMOIN
Le témoignage ne peut valablement aider le juge dans la
manifestation de la vérité que lorsqu'il est franc et
sincère. Tout mensonge risquerait d'égarer la justice et
d'amener le juge à prendre une décision désastreuse.
Raison pour laquelle le témoin est exposé aux poursuites pour
faux témoignage (paragraphe1) et le législateur et la
jurisprudence ont aménagé les conséquences que cette
fausse déclaration peut avoir sur la procédure. (2)
Paragraphe I : La sanction du défaut de
sincérité : le faux témoignage
Le faux témoignage se réalise par une
déposition assermentée faite en justice et contraire à la
vérité. C'est l'une des fautes les plus graves que l'homme puisse
commettre. Il est formellement interdit par le 8e commandement
donné par Dieu à Moïse dans le désert du Sinaï
en ces termes : « Tu ne porteras point de faux
témoignage contre ton prochain ». La loi et la jurisprudence
se sont efforcées de préciser les éléments
constitutifs (A) ainsi que la sanction encourue par le contrevenant (B)
A- La magnanimité excessive du
législateur dans la détermination des éléments
constitutifs du faux témoignage.
Aux termes de l'art 164 du CP, le faux témoignage n'est
caractérisé que lorsque la déposition est devenue
irrévocable et qu'il pouvait influencer la décision68(*). De cet article se
dégagent deux éléments constitutifs cumulatifs de
l'infraction auxquels la jurisprudence a ajouté un
troisième : le témoignage assermenté68(*).
1- La spécificité des
éléments constitutifs de l'infraction
En plus de l'exigence du serment, le faux témoignage
doit être irrévocable et déterminant. Cette condition
supplémentaire est contenue dans l'article 164 du Code pénal. Ce
qu'il faut noter, c'est que le faux témoignage doit être à
même d'exercer une influence sur la décision. Par raisonnement
à contrario, l'infraction n'est pas consommée si ce
témoignage ne pouvait pas influer sur la conviction du juge, ce qui
n'est pas facile à prouver. De plus, le témoignage doit
être irrévocable, c'est-à-dire maintenue jusqu'à la
clôture des débats68(*). La déposition mensongère n'est
punissable que lorsqu'elle n'a pas été rétractée en
temps utile avant la clôture des débats, laquelle clôture
marque la limite au-delà de laquelle la rétractation est
considérée comme tardive et le délit
consommé68(*). Le
législateur a voulu inciter le faux témoin à se
rétracter en lui offrant une exemption de peine68(*), la décision
n'étant pas encore prononcée.
Lorsqu'on se penche sur cet article pour l'étudier
profondément, on constate que le législateur secondé par
la jurisprudence fait preuve d'une indulgence démesurée dans la
proportion où le faux témoin est tellement ménagé
et pour cause :
Pour être répréhensible, le faux
témoignage doit pouvoir influencer la décision du juge. Ce qui
veut dire que les délinquants sont à l'abri des poursuites
lorsque leur déposition bien que fausse ne peut avoir aucun impact sur
le dénouement du procès. Ce qui n'est pas facile à
démontrer. Dans un système d'intime conviction, il est souvent
difficile de connaître par avance les éléments de preuve
qui serviront de base à la décision. La liberté du juge
dans l'appréciation des dites preuves et l'absence d'une
hiérarchie des modes de preuves ne permettent pas de savoir avant que la
décision soit rendue qu'un témoignage l'influencera.
De plus, l'exigence du caractère irrévocable et
définitif pour la répression du faux témoignage donne au
témoin une grande marge de manoeuvre dans ses déclarations. En
effet, le faux témoignage doit être maintenu jusqu'à la fin
des débats. Rétracté en temps utile, il n'est pas
punissable. N'est-ce pas là donner une opportunité au
témoin de se moquer de la justice et d'attendre un moment pour se
dédire ? En plus certains témoignages viennent souvent
recentrer les débats. Quelle sera la conséquence de cette
rétraction sur la suite des débats si ce n'est une remise en
cause totale de ce qui a été dit jusque là ? N'est ce
pas là introduire une insécurité juridique dans le
déroulement de l'audience ?
De plus, s'il faut admettre ce caractère
irrévocable, nous serons tentés de penser que c'est une
infraction où la tentative n'est pas punissable puis que le repentir
actif du délinquant sera toujours la bienvenue avant la clôture
des débats.
Une autre condition cette fois-ci dégagée par la
jurisprudence est celle du témoignage assermenté. Les fausses
déclarations faites à titre de renseignement ne sont passibles
d'aucune poursuite même si elles ont influencé la
décision.
C'est au regard de toutes ces remarques que nous pensons que
la répression du faux témoignage n'est pas tellement dissuasive
pour empêcher la commission de cette infraction, ce qui rend d'ailleurs
difficile la poursuite des faux témoin comme il sera
démontré.
Le faux témoignage peut être poursuivi
incidemment devant la juridiction répressive ou faire l'objet d'une
poursuite postérieure au jugement de l'affaire principale.
Dans le premier cas, le président peut soit d'office,
soit sur réquisition du ministère public ou à la demande
de l'une des parties faire observer au témoin qu'il a fait une fausse
déclaration et qu'il peut la rétracter68(*) . Il a le pouvoir de le placer
sous surveillance ou ordonner son arrestation. Mais peut également y
surseoir en prévision d'une éventuelle rétractation.
Dans le second cas, lorsque le faux témoignage est
poursuivi non pas incidemment à l'affaire principale mais
postérieurement au jugement de celle-ci, la poursuite obéit aux
règles de droit commun.69(*).
Tout compte fait, le constat n'est pas satisfaisant et pour
cause la loi n'est pas rédigée en terme impératif. Le
président du tribunal et même le ministère public ont la
latitude de poursuivre le faux témoin. La loi ne leur donne aucune
injonction. Ils "peuvent" le faire ou non. Lorsque l'infraction est commise,
les magistrats généralement sont dans l'embarras ne sachant pas
s'il faut arrêter le délinquant immédiatement ou surseoir,
encore que rien ne garantit que celui-ci sera présent à la
prochaine audience.70(*)
Et même il faudra toutefois attendre la décision finale pour voir
dans le motif quelles sont les preuves qui ont servi de base à la
décision avant de savoir si la déposition mensongère a
été déterminante.
Enfin, les magistrats brillent par leur laxisme dans la
poursuite de ces délinquants. Généralement, ils cherchent
juste à connaître de quel côté se trouve la
vérité et ne sont pas très regardant sur le faux
témoignage même lorsque celui-ci est flagrant. Très
souvent ils se bornent à avertir la personne qu'elle a fait un faux
témoignage et qu'elle peut la rétracter à tout moment. Et
quand celle-ci réussit à sortir du tribunal, elle n'est plus
prête à revenir. Autant de choses qui ternissent l'image de ce
mode de preuve et sont à même d'empêcher aux juges
d'atteindre la vérité objective tant recherchée.
C'est fort de ces argument que nous pensons que Le faux
témoignage devrait être une infraction instantanée
punissable dès qu'il serait avéré que le témoin a
délibérément fait une fausse déposition sans
attendre qu'il soit irrévocable et définitif. De plus, parce que
l'on ne peut savoir avant que le délibéré ne soit
vidé et la décision rédigée quels sont les
éléments de preuve que le juge a utilisé pour la motiver,
le caractère déterminant du témoignage devrait
également être abandonné. Le procès pénal ne
reposant que sur les preuves produites, il serait absurde de faire parade
d'une légèreté aussi frappante à l'endroit de ceux
qui auront choisi d'égarer les juges. Une telle réorganisation
facilitera la tâche aux juges souvent embarrassés et permettra
sans aucun doute de rehausser l'image de cette preuve aux yeux du public. Par
cet effet plus dissuasif, les consciences collectives seront plus
intimidées. Comme le disait MONTAIGNE " on ne corrige pas celui
qu'on pend, on corrige les autres par lui".
2- Les modalités du mensonge dans le
témoignage
Comment savoir que la déposition est contraire à
la vérité ? Dans la pratique, les juges ont quelques
manières de déceler. C'est par l'affirmation d'un fait inexact
ou la négation d'un fait véritable. Les faits tels qu'ils ont
été constatés et les éléments de preuve
recueillis jusque là sont en contradiction avec la déposition.
Enfin, le faux témoignage est également constitué lorsque
le témoin dissimule volontairement certains aspects des faits ou se
contredit dans ses déclarations, variant d'une déclaration
à l'autre.
Mais, ces éléments ne suffissent pas pour
caractériser le délit, encore faut-il remplir les conditions de
l'art 74 du CP c'est-à-dire qu'il soit intentionnel. Son auteur doit
avoir délibérément choisi d'égarer les juges par
ses propos. A l'inverse et interprétant restrictivement cette
donnée, il est clair que la personne qui fait une fausse
déclaration qu'elle croyait pour vraie ne peut être
condamnée, ceci à cause de sa bonne foi. Mais, si les
éléments constitutifs sont réunis, le témoin
encourt une sanction plus ou moins sévère.
B- La sévère
répression du faux témoignage.
Avant d'aborder la question de la répression proprement
dite, il est important de souligner que le faux témoignage peut
être commis devant le juge saisi d'une contestation aussi bien en
matière civile que pénale. Une fois consommé, une
procédure est déclenchée pour poursuivre et punir le
coupable. Ce qui ne manque pas d'avoir une incidence sur la décision
déjà intervenue ou à intervenir.
1- Une sanction rigoureuse
Notons de prime abord que le faux témoignage peut
être poursuivi incidemment à l'affaire principale devant une
juridiction statuant en matière pénale ou postérieurement
à celle-ci.
Dans le premier cas et aux termes de l'article 383 CPP, le
témoin qui fait délibérément une fausse
déposition peut soit d'office par le président du tribunal, soit
sur réquisition du ministère public mis en état
d'arrestation s'il persiste sur ses déclarations. Mais, le tribunal peut
également surseoir à cette arrestation en prévision d'une
éventuelle rétractation.
Relativement à la poursuite postérieure à
l'affaire principale, elle se réalise quand le faux a été
découvert postérieurement à la décision et que soit
le ministère public soit la personne lésée a initié
la poursuite.
Dans toutes ces hypothèses, la personne qui sera aux
termes des poursuites reconnue coupable de faux témoignage risque une
peine d'emprisonnement qui varie suivant les circonstances de la commission et
peuvent même s'aggraver pour des raisons prévues par la
loi71(*) .
La peine est un emprisonnement de 3 mois à un an et une
amende de 5 000F à 50 000F si la procédure est une
information terminée par la décision de non lieu.
L'emprisonnement est de 6 mois à 3 ans et l'amende de
5000F à 100 000F en cas de contravention, un an à 5 ans et
une amende de 10 000F à 500 000F en cas de délit et de
5 à 10 ans et d'une amende de 50 000 à 2 millions en cas de
crime. Le faux témoin risque même jusqu'à l'emprisonnement
à vie s'il a commis son forfait pour une affaire où la peine
encourue était la peine de mort.
Comme circonstances aggravantes, la loi prévoit que les
peines et les amendes sont doublées si le témoin a
agréé des promesses ou reçu des dons. Son donateur est
également passible des poursuites pour fabrication des preuves71(*).
Au regard de l'importance de l'obligation dont l'inobservation
est stigmatisée, ces sanctions sont indispensables pour
l'efficacité de la preuve testimoniale. Tout en condamnant durement tous
ceux qui auront égaré les juges, elles ont également un
rôle dissuasif dans la mesure où elles sont à même
d'inciter les témoins à dire la vérité.
2- L'incidence légitime de la poursuite
du faux témoin sur la décision
Toute décision étant basée sur les
preuves fournies et débattues pendant l'instance, c'est de bonne cause
qu'une preuve qui s'avère ou s'est avérée fausse ait une
incidence directe sur la décision à rendre ou déjà
rendue. C'est donc juste que le faux témoignage lorsqu'il a
été prouvé entraîne une conséquence sur
l'instance.
C'est pour cette raison que lorsque le faux témoignage
est poursuivi incidemment devant une juridiction statuant en matière
criminelle, la décision sur le faux témoignage doit
précéder celle de l'affaire principale. Ceci est normal puisque
le délinquant doit être déclaré coupable ou non pour
que l'on soit fixé sur l'utilisation ou non de cette preuve dans le
procès principal.
De plus, lorsque le faux témoin a été
poursuivi et condamné après que la décision de l'affaire
principale ait été rendue, plusieurs cas de figures peuvent se
présenter. Le plus intéressant reste quand même le recours
en révision de la décision rendue sur la base d'une preuve
révélée fausse. Sous l'empire du CIC, l'article 443 al 3
prévoyait explicitement cette éventualité. La
révision du procès pouvait être demandée lorsqu'un
des témoins entendu aura été postérieurement
à la condamnation poursuivi et condamné pour faux
témoignage contre l'accusé ou le prévenu. La
rédaction du CPP a également retenu dans d'autres termes cette
possibilité en son article 535 al 171(*).
Vu que la révision n'a pas de délai, la personne
innocemment condamnée sur la base d'un faux témoignage peut
croupir pendant plusieurs années en prison. Et même si la
révision est recevable, la victime de cette erreur malgré une
éventuelle indemnisation aura subi un préjudice quasi
irréparable. C'est dire qu'en matière pénale, la
découverte de la vérité est certes bien, mais la
découverte de la vérité en temps utile est encore
mieux.
Paragraphe II : L'éventualité d'une
inculpation du témoin
Le témoin une fois devant la personne qui l'a
convoqué doit déclarer tout ce qu'il sait des faits objets des
poursuites. Mais il peut arriver qu'au cours de l'audition, le juge
découvre que le prétendu témoin n'est rien d'autre qu'un
coauteur ou complice de l'infraction poursuivie. Dans ces circonstances le juge
est en droit de l'inculper. Mais une telle inculpation est de nature à
soulever des difficultés d'ordre procédurales. En effet, le juge
doit-il encore se fonder sur ses précédentes déclarations
faites sous le sceau du témoignage pour l'inculper ? Cette
problématique a été étudiée par la doctrine
sous le thème d'inculpations tardives (A). Toutefois il est
évident que si certaines conditions sont réunies, le
témoin peut passer du statut de témoin à celui
d'inculpé. ( B)
A- La problématique de l'inculpation tardive du
témoin
La question des inculpations tardives est un sujet dans lequel
la fertilité de la doctrine est un fait indéniable. En effet,
plusieurs auteurs se sont penchés sur la question pour préciser
tant la signification (1) que la sanction de la violation du droit à
l'inculpation (2).
1- La notion d'inculpation tardive du
témoin
La notion d'inculpation tardive du témoin peut
être envisagée sous un double prisme. D'abord la personne qui a
été entendue comme témoin peut-elle être
inculpée par le Juge d'instruction en se fondant sur ces
précédentes déclarations ? segundo la personne
nommément visée dans le réquisitoire introductif du
procureur de la république peut-elle être entendue comme
témoin par le Juge d'instruction ?
En ce qui est du premier aspect de la question, il est
important de rappeler que le Juge d'instruction est saisi in rem et non in
personam. Ce qui veut dire qu'il est saisi d'un fait et non d'une poursuite
contre une ou plusieurs personnes déterminées. On en
déduit qu'il peut informer contre des personnes non
désignées dans le réquisitoire. Si en interrogeant le
témoin il n'avait aucun élément probant prouvant sa
participation aux faits, il ne saurait l'inculper, mais si
postérieurement il découvre son implication passive ou active
dans la commission de l'infraction, il se doit de l'inculper.
Relativement au second aspect de la question, une vive
controverse a opposé la doctrine sur le point de savoir si le Juge
d'instruction pouvait entendre comme témoin la personne
désignée dans le réquisitoire introductif d'instance.
Dans un article paru en 195371(*), Pierre CHAMBON soutient que le Juge d'instruction
étant saisi in rem, s'il peut informer contre des personnes non
désignées dans le réquisitoire introductif, il parait
logique d'en déduire aussi et à l'inverse qu'il peut ne pas
informer contre les personnes qui y sont désignées. « s'il
n'est pas lié quant aux personnes, il peut aller au-delà du
réquisitoire comme il peut rester en deçà. L'indication de
la personne est secondaire et accessoire dans l'acte qui saisi le Juge
d'instruction.
Pour VIDAL et MAGNOL, s'il est du pouvoir et du devoir du
magistrat instructeur avant de prendre un individu dans les poursuites de
recueillir des renseignements et de ne prendre partie sur les
préventions qu'après s'être éclairé et
s'être fait une opinion sur sa participation aux faits criminels
relevés dans le réquisitoire, ce pouvoir et ce devoir cessent
néanmoins lorsque l'information a été ouverte contre
personne dénommée. On estime alors que le Juge d'instruction est
saisi à la fois in rem et in personam72(*). Nous penchons beaucoup plus sur cette
deuxième opinion et l'évolution du droit semble nous donner
raison.
En France, le Juge d'instruction est lié par le
réquisitoire introductif et ne peut entendre comme témoin la
personne y désignée73(*). Mais exceptionnellement la procédure
pénale française a introduit un statut intermédiaire entre
celui du témoin et celui de l'inculpé : c'est le statut de
témoin assisté74(*)
Au Cameroun aujourd'hui, nous sommes en droit de dire que le
réquisitoire du Procureur de la République lorsqu'il est
dénommé lie le Juge d'instruction qui est obligé
d'informer contre cette personne. Aux termes de l'article 167 al. 1(a) du CPP
lors de la première comparution devant le Juge d'instruction, le suspect
est après vérification de son identité informé des
faits qui lui sont reprochés et des dispositions de la loi applicable.
Cet acte constitue l'inculpation. Et contrairement à la phase du
jugement où le prévenu peut opter de déposer comme
témoin, l'inculpé lui, ne le peut pas.
2- La sanction de la violation du droit à
l'inculpation
Lorsque pèse sur une personne des charges graves et
suffisamment concordantes établissant sa participation à
l'infraction, le Juge d'instruction doit l'inculper. En interrogeant et en
continuant à interroger comme témoin une personne à
l'égard de laquelle il a tous les éléments suffisants pour
la croire impliqué dans la commission de l'infraction, la loi serait
incontestablement violée. Il est de jurisprudence constante que
l'inculpation tardive d'un témoin peut constituer une cause de
nullité dès lors que cette manière de procéder a eu
pour résultat de porter atteinte aux droits de la défense,
éludant ainsi les garanties de la loi75(*). La difficulté qui se présente toujours
est celle de prouver que le Juge d'instruction savait au moment où il
vous interrogeait comme témoin que vous étiez impliqué
dans la commission de l'infraction.
B- Les conditions nécessaires a l'inculpation
du témoin
Lorsque certaines conditions sont réunies, le
témoin peut passer du statut de témoin à celui
d'inculpé (1) mais également il convient de mentionner que le
témoin peut être poursuivi pour une infraction distincte de la
principale, mais qui est la conséquence de son témoignage (2).
1- L'existence des indices graves et concordants
contre le témoin
Le Juge d'instruction disposant de larges pouvoirs
d'investigation peut découvrir que le prétendu témoin est
impliqué d'une manière ou d'une autre dans la commission de
l'infraction soit comme coauteur ou même complice. Lorsque les faits se
précisent et font peser sur le témoin les charges graves et
concordantes rendant vraisemblable sa participation à l'infraction objet
des poursuites, son inculpation devient inéluctable. C'est donc un
devoir pour le Juge d'instruction de ne plus l'entendre comme tel lorsqu'il
croit qu'une inculpation peut être relevée contre le
témoin. Ceci est également vrai lorsqu'il s'agit de poursuivre le
témoin pour une infraction distincte de la principale.
2- L'inculpation du témoin pour une infraction
distincte de celle objet des poursuites
Hormis le cas du faux témoignage qui a
déjà été largement étudié plus
haut76(*), le
témoin peut voir sa responsabilité pénale engagée
pour une autre infraction lorsque son comportement, sa passivité a
favorisé la commission de l'infraction principale. Ici, le témoin
bien qu'ayant des éléments probants concrets qui renseignent sur
les circonstances de commission ou sur l'identité de ses auteurs verra
sa responsabilité pénale engagée.
Prenons l'exemple d'une personne qui a assisté
passivement à une bagarre sanglante et mortelle entre deux personnes.
Bien qu'ayant de précieuses informations à apporter au Juge, il
peut être poursuivi sur le terrain de la non assistance à personne
en danger prévue et réprimée par l'article 283 du CP
camerounais. Ainsi, au lieu de s'interposer pour séparer la bagarre -
encore faudrait-il qu'il ait les moyens de le faire - il a
préféré assister comme spectateur passif à cette
scène macabre. Dans ce cas, son témoignage renseignera le Juge
sur la culpabilité du délinquant, mais encore lui sera
préjudiciable.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Bien que la recherche des preuves soit dominée par le
principe de la liberté, leur administration obéit à une
légalité scrupuleusement observée. Le témoignage
n'échappe pas à ce principe et le législateur s'est
toujours attelé depuis le CIC de définir son cadre juridique en
déterminant d'une part les conditions requises pour témoigner en
justice mais surtout le statut juridique du témoin
Le CIC étant appliqué au Cameroun par la
volonté de la puissance coloniale d'étendre aux territoires dont
elle assure l'administration certains textes, le législateur national a
trouvé mieux d'adopter un texte qui tient compte des
réalités locales et qui sied mieux à l'environnement
juridique Camerounais. Cette volonté a été
réalisée dans son tout premier Code de procédure
pénale.
A la lecture de ce texte, il est indéniable que le
législateur a par les différentes innovations bouleversé
le visage du cadre juridique du témoignage. En élargissant le
cercle des témoins aux personnes impliquées dans la cause et
astreignant tout témoin à l'obligation de témoigner, il a
voulu augmenter la probabilité de découvrir la
vérité.
Cette volonté se vérifie également au
niveau de la procédure du témoignage qui elle aussi a subi une
nette amélioration
DEUXEME PARTIE
L'AMELIORATION DE LA PROCEDURE DU TEMOIGNAGE DNS LE
CPP.
Le témoin qui se présente devant les
autorités a l'obligation de dire tout ce qu'il sait des faits objets de
poursuite et sa déposition est reçue devant les juges suivant une
procédure minutieusement organisée. Le CPP a dans le souci de
retrouver la vérité objective indispensable pour rendre une bonne
décision, associé à la procédure romano germanique
applicable dans nos tribunaux depuis l'indépendance celle
inspirée du droit anglo-saxon. Ceci est perceptible dans la mise en
oeuvre de l'audition (chapitre 1) ; mais le juge n'étant pas
lié par un témoignage dispose d'un large pouvoir
d'appréciation et conserve une grande marge de liberté quant
à la valeur à accorder au témoignage (chapitre 2).
CHAPITRE I
LA MISE EN OEUVRE DE L'AUDITION
Collaborateurs volontaires ou forcés de la Justice,
les témoins qui ont répondu à la citation ou qui ont
comparu volontairement doivent dans les moindres détails possibles
révéler à leur interlocuteur tout ce qu'ils savent des
faits objets de la poursuite.
Que ce soit leurs auteurs ou les circonstances de la
commission de l'infraction, ils doivent autant que possible éclairer la
religion des juges.
Compte tenu de l'incidence direct et souvent
déterminante que peuvent avoir leurs dépositions sur le
dénouement du procès, leur audition a été
formellement réglementée par la loi : par exemple le
témoin qui fait une fausse déposition en justice est passible des
poursuites pour faux témoignage et risque jusqu'à
l'emprisonnement a vie en fonction de la gravité de l'infraction pour
laquelle elle a été commise.
Mais avant de déposer effectivement (section 2) ils
doivent accomplir ce préalable indispensable qu'est le serment
testimonial (section 1ere)
SECTION I : LE PREALABLE INDISPENSABLE
A L'AUDITION : LE SERMENT TESTIMONIAL
Tout comme les experts et les interprètes, les
témoins doivent avant leur audition déferrer à
l'obligation de prêter serment (paragraphe 1). Formalité
substantielle, 77(*) le
serment s'impose en principe à tous les témoins et sa violation
est sanctionnée par la loi (paragraphe2).
Paragraphe I : Le serment, garantie de la
véracité des déclarations
Le serment est une affirmation ou promesse solennelle faite
en invoquant un être ou un objet sacré, une valeur morale comme
gage de sa bonne foi. 78(*) Compte tenu de l'enjeu qu'est la recherche de la
vérité, la pratique du serment est d'une importance capitale en
matière de témoignage (A) et la loi l'impose en principe à
toute personne devant en fournir un en justice (B).
A- Le serment, une formalité substantielle en
matière de témoignage.
En procédure civile comme en procédure
pénale, le serment est une formalité substantielle en
matière de témoignage. Il revêt une importance capitale
dans l'administration de ce mode de preuve et ceci depuis des siècles
(1). En matière répressive pourtant il n'est pas exigé
à tous les stades de la procédure (2).
1-Origine et finalité du
serment.
Le serment a avant tout une origine religieuse. Depuis les
époques très reculées et ceci jusqu'aujourd'hui, les
hommes d'Eglise au seuil de leur formation jurent devant Dieu et les hommes de
remplir leur fonction avec probité, dévouement, loyauté et
surtout dans le respect de la parole de Dieu. C'est cette expression "je le
jure" qui a été transposée en matière de serment et
singulièrement de serment testimonial. En le prêtant, l'homme
prend Dieu à témoin de sa sincérité et s'offre
à sa vengeance en cas de parjure.79(*) Cette origine est confortée par la
possibilité offerte au témoin de le faire dans les formes et
rites non contraires à l'ordre public en usage dans sa religion ou dans
sa coutume. Cela se vérifie aujourd'hui avec la présence dans les
tribunaux statuant en matière répressive de la Bible et du
Coran80(*) sur lesquels
le serment est prêté.
Cet engagement solennel n'est pas facultatif ou
superfétatoire. Elle vise à attirer l'attention du témoin
sur les conséquences graves de ses déclarations en faisant appel
à sa conscience religieuse et morale. Il confère
crédibilité à ses dires et en fait présumer la
sincérité. C'est une formalité d'ordre public
instituée pour garantir une bonne administration de la justice. Aucun
témoin ne peut se le faire dispenser par les parties ou par les juges,
ni même refuser de le prêter sous peine de sanction. 81(*)
Tout témoignage doit en principe être reçu
sous serment mais suivant les phases du procès pénal, cette
formalité n'est pas toujours observée.
2- La limitation du serment à
certaines phases du procès pénal.
Condition indispensable pour la validité du
témoignage, le serment n'est pourtant pas exigé à tous les
stades de la procédure.
La quasi-totalité de la doctrine est entièrement
unanime sur le fait qu'il n'est pas exigé au niveau de l'enquête
préliminaire et de flagrance. Est-ce à dire que les OPJ n'ont pas
besoin de la vérité ? Pas pour autant puisque tous les
indices recueillis à ce niveau seront appréciés par les
juges. De plus la police ou la gendarmerie n'est pas un ordre juridictionnel.
A ce stade le formalisme est très réduit et les règles de
procédures moins rigides.
Elles se renforcent au niveau de l'instruction, les enjeux
étant plus grands, ceci à cause du dénouement de la
procédure qui doit se solder par une décision juridictionnelle.
Le juge d'instruction se doit donc d'entendre tout témoin sous la foi du
serment et cette exigence ne doit aucunement disparaître même
lorsqu'il commet rogatoirement un autre magistrat ou un OPJ à cette fin.
Cet impératif se renforce progressivement pour devenir
incontournable à l'audience .Tout témoin cité et acquis
aux débats doit s'y conformer et même lorsque le tribunal ordonne
un transport judiciaire, les témoins qui y seront entendus doivent
prêter serment 82(*) sauf si la loi pour des raisons diverses les en
dispense explicitement et dans ce cas, on dit qu'ils déposent à
titre de "simples renseignements".
B- La question controversée des simples
renseignements
Tout témoin cité à l'instruction comme
à l'audience doit avant sa déposition se plier à
l'obligation de prêter serment ceci pour garantir la
véracité des déclarations. Pourtant ce n'est pas toujours
le cas puisque certaines personnes pour des raisons diverses déposent
sans prestation de serment "à titre de simples renseignements". Une
notion d'ailleurs très critiquée (1) qui est venu un peu
obscurcir le ciel de la preuve par témoignage ce qui n'a pas
manqué d'entraîner la réaction du législateur
Camerounais qui a sensiblement restreint le champ des simples renseignements
(2).
1- La critique doctrinale de la notion de simples
renseignements
Le témoignage au sens large du terme se défini
comme le fait d'attester la vérité d'un fait dont on a
connaissance soit pour l'avoir vu ou pour l'avoir entendu.83(*) Le serment n'est qu'une
formalité dont dépend la validité de la preuve. Cette
conception était vraie à l'époque où s'appliquait
encore le système des preuves légales, système dans lequel
le législateur avait établie une hiérarchie des preuves
qui s'imposait au juge. C'est dire que si l'on s'en tient à cette
logique, les témoignages reçus sous serment avaient une force
probante supérieure aux simples renseignements.
Aujourd'hui, le système des preuves légales
s'est estompé donnant place à celui de l'intime conviction du
juge dans lequel celui-ci apprécie souverainement les preuves produites
par les parties.
Le corollaire immédiat en matière de
témoignage est qu'elle rend inopérante et même dangereuse
la fameuse distinction entre les simples renseignements et les
témoignages faits sous serment.
Cette distinction est inopérante dans la mesure
où toutes les déclarations seront appréciées par le
juge qui peut toujours décider de fonder sa conviction sur les simples
renseignements et écarter un témoignage
assermenté.84(*)
Dangereuse, cette distinction l'est parce qu'elle permet aux
personnes déchargées du serment de se moquer de la justice en
mentant impunément sans craindre les peines de faux
témoignage.84(*)
Face à ces critiques sévères et d'ailleurs
Justifiées, le législateur Camerounais n'a pas manqué de
réagir.
2- La réaction du législateur
camerounais : la restriction notable du champ des simples renseignements
par le CPP.
Qui doit prêter serment et qui doit en être
dispensé et pour quelles rai- sons ? A ces questions le
législateur du CIC n'avait pas adopté une position nette. Hormis
le cas du mineur de moins de 15 ans qui déposait à titre de
simples renseignements, le CIC n'avait pas précisé une autre
possibilité. Dans une formule qui prêtait à
équivoque contenue dans l'article 156,84(*) le législateur avait plongé tout
le monde dans la confusion. Il était difficile d'interpréter
cette disposition parce que l'article ne précisait pas si l'audition
devait se faire à titre de renseignement, ou sous serment .Pour Philippe
DARGE,85(*) le tribunal
ne pouvait entendre le parent du prévenu à titre de
renseignements.
Cette ambiguïté du CIC a été
clarifiée par le CPP qui, prenant en compte comme toute nouvelle loi les
critiques positives plus ou moins virulentes, a sensiblement restreint le champ
des simples renseignements. En dehors du mineur de 14 ans et moins 86(*) et du témoin qui
comparait volontairement à l'audience,86(*) tout le monde est désormais astreint à
cette obligation indispensable. La formule de la loi est sans équivoque
"toute personne". Le témoin lorsqu'il est appelé commence d'abord
par prêter serment avant même de renseigner le tribunal sur
d'éventuels liens de sang, d'alliance ou de subordination qu'il peut
avoir avec les parties. Le juge aura donc un grand travail à faire
puisqu'il devra apprécier en fonction des éléments de
réponse.
Le serment étant une formalité d'ordre public,
son inobservation ou sa trahison entraîne des sanctions de plusieurs
ordres.
Paragraphe II : Le serment : une obligation
sévèrement sanctionnée.
Le serment a été
institué pour assurer la sincérité des déclarations
et pour se rapprocher davantage de la vérité indispensable au
juge pour prendre une décision juste. Pour ce faire, la loi l'a comme
pour toute obligation assortie de sanctions qui touchent aussi bien la
décision intervenue (A) que la personne du témoin (B).
A- Une sanction rigoureuse : la nullité de
la décision intervenue suite à sa violation.
La position du législateur dans la mise en oeuvre de
cette nullité n'est pas uniforme. La rédaction du CIC et
l'application qui en a été faite par la jurisprudence
sanctionnait par la nullité toute décision dans laquelle le
témoignage n'était pas assermenté ou même que la
formule du serment était tronquée (1). Le CPP semble avoir
adopté une position moins nette et l'on serait curieux de voir
l'application qui en sera faite par le juge sur ce point (2).
1- La mise en ouvre de la nullité par la
jurisprudence du CIC
Il est à noter de prime abord que le défaut de
prestation de serment à l'information Judiciaire n'a pas pour effet de
vicier la procédure.86(*) Il en résulte que les dépositions
reçues à ce stade ne sont considérées dans la
procédure que comme éléments d'appréciation. Par
voie de conséquence, la nullité d'une audition au cours de
l'instruction ne peut avoir de conséquence sur la validité des
débats qui suivent l'ordonnance de renvoi lorsque la règle du
débat oral a été observée à l'audition et
que dès lors tout a pu librement être débattu par la
défense. 86(*)
A l'audience par contre, il était de Jurisprudence
constante que les témoins avant leur audition devaient sous peine de
nullité de la décision à intervenir prêter serment.
86(*) C'est une mesure
d'ordre public susceptible d'être soulevée en tout état de
cause y compris pour la première fois devant la Cour suprême.
86(*) En témoigne
cet arrêt de la Cour suprême dans lequel les juges d'appel avaient
tardivement fait prêter serment à un témoin qui n'avait pas
rempli cette exigence devant le premier Juge. Le juge suprême a
cassé cette décision motif pris de ce que la Cour d'appel devait
constater la nullité d'une telle déposition et si besoin entendre
d'autres témoins86(*).
En plus les témoins devaient prêter le serment
prescrit par la loi. Sous l'empire du CIC, il était contenu dans l'art
155 qui obligeait tout témoin à jurer de "dire toute la
vérité et rien que la vérité".
Cette formule substantielle et sacramentelle ne devrait
comporter aucun retranchement, pourtant les louvoiements des juges
suprêmes ne facilitaient pas toujours la tâche aux justiciables.
Ils avaient décidé dans une espèce de
casser un arrêt au motif que la formule "oui les témoins en leur
déposition serment préalablement prêté de dire la
vérité rien que la vérité" n'est pas conforme aux
prescriptions de la loi, 86(*) alors qu'ils avaient admis en 1975 que les formules"
dire la vérité et rien que la vérité" et dire toute
la vérité et rien que la vérité" étaient
suffisantes à satisfaire les voeux de la loi, celle d'inciter celui qui
fait le serment à révéler l'intégralité de
ce qu'il sait des faits.86(*)
Cette jurisprudence suscite plusieurs remarques. Les juges
suprêmes n'entendent pas les témoins mais se fient uniquement sur
la décision rédigée à base des extraits des
plumitifs d'audience. Or les greffiers à l'audience ne peuvent pas tout
écrire. C'est donc à cet effet qu'ils ne mentionnent qu'une
formule lapidaire alors que le témoin aurait prononcé la bonne
formule.
Fort heureusement aujourd'hui, le législateur du CPP a
pris des mesures pour garantir la stricte observation du serment. Le greffier
qui a été déchargé de la tenue du plumitif au
profit du président a pour tâche et entre autres de faire
prêter serment aux témoins.
Cette jurisprudence illustre parfaitement la place
prépondérante qu'occupe le serment dans l'administration de la
preuve testimoniale. Le CPP semble s'inscrire dans le même sillage.
2- La position moins nette du CPP.
A la lecture du CPP l'on peut penser que le législateur
a supprimé la nullité qui sanctionnait le défaut de
prestation de serment. En effet la formule du CIC était sans
équivoque et son art 155 disposait clairement que "les témoins
feront à l'audience sous peine de nullité le
serment de dire toute la vérité et rien que la
vérité." L'art 183 du CPP 86(*)qui est porteur de cette obligation86(*) ne contient pas cette
mention "sous peine de nullité". Est-ce à dire
que le législateur a supprimé cette nullité ? Nous ne
le pensons pas puisqu'une éventuelle suppression portera gravement
atteinte à l'efficacité de ce mode de preuve.
Il est incontestablement admis que le serment est une
formalité d'ordre public puisque sa violation peut être
invoquée par les deux plaideurs et relevée d'office par le
ministère public ou le tribunal. Or l'article 3 du CPP sanctionne par la
nullité toute violation d'une règle de procédure
pénale lorsqu'elle porte atteinte à un principe d'ordre public.
Le serment étant une formalité d'ordre public, nous pensons que
sa violation obéira au régime de cet article. Le
législateur est même allé plus loin en prévoyant des
sanctions pénales pour cette obligation impérieuse.
B- Le serment : une obligation pénalement
répréhensible.
Le témoin qui a prêté serment a une
obligation qui est celle de dire la vérité, d'être
sincère dans ses déclarations car celles-ci auront parfois une
influence capitale sur la décision du juge.
Pour lui donner plus de force, le législateur et la
jurisprudence ont fait de la prestation du serment la condition essentielle du
faux témoignage (1) et en plus réprime le refus de prêter
serment. (2)
1- La déposition assermentée, condition
essentielle du faux témoignage.
Tout témoin qui vient déposer a une obligation
impérieuse qui est celle d'aider la justice à découvrir la
vérité. Pour cette raison, il doit être porteur d'une
qualité indispensable qu'est la bonne foi. Il ne doit dire que ce qu'il
sait sous peine d'être poursuivi pour faux témoignage qui
résulte d'une déposition faite sous serment devant un magistrat
ou un OPJ agissant en exécution d'une commission rogatoire et contraire
à la vérité. 87(*)
Cette exigence n'apparaît pas clairement dans le CP et
même le CPP. C'est dire qu'en matière de faux témoignage ce
n'est pas tellement le mensonge qu'on réprime, mais plutôt la
trahison du serment.
C'est à la jurisprudence que l'on doit se
référer pour constater qu'elle a dans une espèce
décidé que les personnes qui déposent en justice à
titre de simples renseignements échappent à l'application de la
législation sur le faux témoignage. Excède ses pouvoirs le
jugement qui condamne pour faux témoignage une personne entendue sans
prestation de serment87(*).
2- Une infraction autonome : le refus de
prêter serment
A l'exception de ceux que la loi a expressément
dispensée du serment, tout le monde doit remplir cette obligation .Pour
les en inciter et dissuader toute personne rebelle, le législateur
sanctionne à titre de témoin défaillant toute personne
régulièrement citée en justice pour être entendue
comme témoin qui hors le cas d'excuse légitime ne comparait pas
ou refuse de prêter serment ou de déposer.87(*) Le contrevenant risque une
peine privative de liberté pouvant aller de 6 jours à deux mois
et une amende de 1 000 à 50 000 francs. C'est une sanction un
peu sévère en ce que le témoin qui s'est efforcé
de comparaître avant de refuser de prêter serment est passible de
la même peine que celui qui n'a même pas daigné
répondre à la citation. Mais vu l'importance de l'obligation
qu'elle réprime et sa place dans la recherche de la
vérité, cette sanction mérite d'être maintenue
même si sa mise en oeuvre sur le plan pratique est un peu difficile et
d'ailleurs peu fréquente.
En somme l'obligation de prêter serment est d'une
importance indéniable dans la bonne administration de la preuve par
témoignage. Elle garantit la véracité des
déclarations ouvrant de ce fait la voie aux sanctions pénales
pour un éventuel faux témoignage qui peut être commis au
cours de l'audition.
SECTION II : L'AFFIRMATION DU CARACTERE MIXTE DE
LA PROCEDURE PENALE DANS L'AUDITION DES TEMOINS.
L'étape la plus importante dans l'administration du
témoignage reste incontestablement celle de l'audition du
témoin. En effet, celui qui s'est présenté devant l'OPJ ou
le juge doit dire tout ce qu'il sait des faits objets de la poursuite. Sa
déposition n'est pas recueillie d'une manière
désordonnée mais suivant une procédure et des techniques
que le législateur a organisées pour une recherche efficiente de
la vérité que se soit pendant l'information judiciaire
(paragraphe 1) qu'a la phase du jugement (Paragraphe2).
Paragraphe I : Une procédure
foncièrement inquisitoire a l'information judiciaire.
Les règles applicables à l'audition des
témoins diffèrent sensiblement d'une phase de procédure
à l'autre. Alors qu'elles sont plutôt de type inquisitoire pendant
l'instruction, (A) elles connaîssent un régime beaucoup plus
accusatoire lors de la procédure de jugement (B).87(*)
A- Le pouvoir inquisitorial du juge d'instruction dans
la mise en oeuvre du témoignage.
Aux termes de l'art 180 CPP, le juge d'instruction peut
convoquer ou faire citer devant lui tout témoin dont la
déposition lui paraît utile à la manifestation de la
vérité. Cela se comprend aisément quand on sait que le
juge d'instruction est à la quête constante des charges
supplémentaires pour motiver son ordonnance. Il ne cherche pas à
démontrer que la personne dénoncée est bien coupable des
faits qu'on lui reproche, mais il s'efforce de savoir quelle est la
vérité objective.87(*)
Instruisant à charge et à décharge, il
aura besoin d'être le plus éclairé possible car de sa
décision dépend la suite du procès, l'inculpé se
trouvant en position de force puisque le doute lui profite.
Assisté dans sa mission par les OPJ chez qui il peut
confier la recherche et l'audition des témoins par commission rogatoire,
le juge d'instruction a les pleins pouvoirs pour contraindre un témoin
récalcitrant par le biais du mandat d'amener. Il est le seul juge de
l'opportunité, il peut entendre tous les témoins
désignés ou non par l'inculpé, le plaignant ou le parquet.
Mais également il peut refuser de procéder à une audition
sollicitée du moment où il estime sans intérêt pour
l'information.88(*) A ce
sujet ne peut-on pas dire que les droits de la défense sont
violés ? A cette question le législateur n'a pas
donné une position nette.
En France par exemple, la jurisprudence décidait que la
partie civile ou le prévenu ne pouvait se rétracter
derrière ce refus pour exciper une violation des droits de la
défense.89(*)
Mais depuis l'intervention du législateur par une loi du 4 janvier
1993,90(*) les parties
peuvent saisir le juge par requête motivée aux fins de citation et
d'audition d'un témoin. Si le juge d'instruction n'entend pas faire
droit à cette demande, il doit rendre une ordonnance susceptible de
recours devant la chambre de l'instruction.
Au Cameroun, c'est encore au CPP qu'on doit se
référer pour avoir la position pas très nette du
législateur par rapport à ce problème. En effet l'art 254
du CPP donne la possibilité aux parties de saisir le juge d'instruction
si elles estiment qu'un de ses actes a fait grief aux droits de la
défense et à une bonne administration de la justice. Le refus du
juge doit être motivé par une ordonnance susceptible de recours
devant la chambre du contrôle de l'instruction. Mais curieusement quand
on se penche sur les nullités des actes d'information, on constate
qu'aucune ordonnance ne fait allusion à ce schéma. Est-ce
à dire que le juge d'instruction a l'opportunité dans la
convocation et l'audition des témoins ? Pas du tout puisque le CPP
en son article 254 précise que la partie qui estime qu'un
acte d'instruction a violé ses droits peut adresser une requête au
juge d'instruction. Si celui-ci n'entend pas procéder à la mesure
sollicitée, il rend une ordonnance de rejet susceptible de recours
devant la chambre de contrôle de l'instruction.91(*)
De même si l'audition est sollicitée par le
parquet par un réquisitoire supplétif, le refus du juge
d'instruction doit également se matérialiser par une ordonnance
dite du plus ample informé, notifiée au Procureur dans les 24
heures de sa prise et susceptible d'appel par le Procureur devant la chambre
du contrôle de l'instruction dans un délai de 48 heures à
compter de sa notification.
Ce caractère inquisitorial se vérifie
également au niveau de la confrontation qui a reçu une meilleure
organisation par le CPP.
B- L'organisation de la confrontation par le juge
d'instruction
Notons d'abord que le CIC ne renfermait aucune règle
relative à la déposition des témoins pendant les
enquêtes de police qu'il ignorait d'ailleurs. Le CPP a un peu
évolué sur ce point puisqu'il évoque d'une manière
sommaire que le témoin convoqué est tenu de comparaître et
de déposer. Aucune allusion n'a été faite concernant les
modalités techniques de l'audition. C'est toujours à la pratique
policière qu'on doit se référer pour constater que les
témoins sont entendus séparément et parfois
confrontés entre eux ou avec le délinquant92(*) pour essayer
d'élucider certaines contradictions. L'audition se clôture par un
PV qui est signé par toutes les personnes qui y ont pris part.
C'est donc à l'information judiciaire qu'elle est plus
organisée. Le législateur du CPP a pris des mesures pour
améliorer la recherche de la vérité tout en garantissant
la protection de l'inculpé.
Ici également, les témoins sont entendus
séparément et autant que possible en présence de
l'inculpé.
Les services de l'interprète deviennent
nécessaires lorsque le témoin s'exprime dans une langue qui n'est
pas comprise du greffier, du juge d'instruction et même des parties. Dans
un pays comme le nôtre où il existe une multitude de langues
vernaculaires et un taux d'analphabétisme un peu élevé, le
recours à l'interprétariat s'avère indispensable.
L'interprète doit être âgé de 21 ans au moins et
prêter serment de traduire fidèlement les paroles sous peine de
cassation de la décision à intervenir92(*).
L'essentiel de la déposition est recueillie par le
greffier qui a l'obligation de donner au témoin pour lecture, puisque
comme le constatait Edmond LOCARD, la déposition écrite n'est
qu'un cadavre momifié où ce qu'il pourrait subsister d'utile et
de sincère a définitivement disparu.92(*)Le greffier ne pouvant pas
tout prendre, cette relecture permet au témoin de s'assurer que la
transcription est exacte et qu'il n'existe aucune contradiction.
En ce qui est spécifiquement de la confrontation, le
Pacte International des Nations Unis Relatif aux Droits Civils et
Politiques92(*) dispose
en son article 14 que l'accusé a droit à un certains nombre de
garanties dont celle d'interroger ou de faire interroger les témoins
à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharge. C'est donc la confrontation que vise
explicitement ce texte. C'est un procédé d'instruction qui
consiste pour le juge à mettre en présence plusieurs personnes en
vue de comparer leurs dires.93(*) C'est un jeu de questions réponses,
interpellations observations94(*). En matière de témoignage, elle se
réalise quand les témoins sont confrontés entre eux ou mis
ensemble avec l'inculpé, ceci pour donner l'opportunité à
tout un chacun de contredire les déclarations de son interlocuteur.
C'est un acte d'instruction qui présente un intérêt
capital dans la recherche de la vérité dans la mesure où
elle permet au juge d'instruction de déceler les contradictions et les
réticences et savoir de quel côté se trouve la
vérité.
Vivement recommandée dans la phase d'information
judiciaire, elle n'était pourtant pas règlementée par le
CIC. Elle dépendait donc de la libre discrétion du juge
d'instruction qui en appréciait souverainement l'opportunité. Ce
qui ne permettait pas à l'inculpé ou à toute autre partie
de se plaindre quand elle n'avait pas été
procédée.
Le CPP sur ce point a effectué une avancée
remarquable en organisant minutieusement les confrontations. C'est au juge
d'instruction qu'il revient de le préparer en informant les avocats
concernés et en mettant à leur disposition 24 heures avant dans
son cabinet, le dossier de procédure.94(*) La confrontation est sauf cas de force majeure
impérative lorsqu'il est question d'un témoignage à
charge. Cela est d'autant plus vrai quand on sait que c'est un
témoignage périlleux pour l'inculpé qui vise seulement
à renforcer les charges qui pèsent sur lui et augmenter la
probabilité du renvoi devant le tribunal.
C'est donc pour conforter les droits de l'inculpé
bénéficiant toujours de la présomption d'innocence et
assurer l'observation du principe du contradictoire que le législateur
a organisé cette mesure indispensable pour le déroulement de
l'instruction. C'est un acte qui vise un double objectif, à savoir
sauvegarder les droits de la défense et accroître les chances de
la découverte de la vérité.
Pour authentifier le PV et éviter qu'il soit
modifié postérieurement à l'audition, chaque page doit
être paraphée par le témoin, le juge d'instruction et
l'inculpé. Les ratures et surcharges doivent elles aussi être
approuvées et le témoin doit signer ou apposer ses empreintes
digitales.
De toute évidence, on constate une nette
évolution dans l'organisation de l'audition des témoins à
l'instruction. C'est sans doute une manifestation du "dynamisme juridique" et
du perfectionnement des règles de droit. Le même constat se
vérifie également au niveau de la phase de jugement.
Paragraphe II : La manifestation du
caractère accusatoire de la procédure pénale dans
l'audition des témoins a la phase de jugement
Comme on l'a relevé à l'introduction, le CPP a
été le fruit d'une combinaison de la procédure
pénale romano germanique et anglo-saxonne. L'une des manifestations de
cet éclectisme accomplie est sans aucun doute l'organisation de
l'audition du témoin à l'audience. Secret et écrit
à l'instruction préparatoire, elle connaît un
régime plus accusatoire à l'audience de jugement dominé
ici par le caractère oral mais surtout contradictoire.
Mais il faut noter que pour que l'audition ait valablement
lieu, chaque partie doit conformément à l'art 414 al 1et 2 du
CPP et cinq jours au moins avant l'ouverture des débats faire
connaître à l'autre la liste de ses témoins. En cas
d'inobservation de cette formalité, les témoins ne peuvent
être entendus qu'avec l'accord des parties. Dans le cas contraire,
l'audition ne peut avoir lieu95(*).
Nous pensons que c'est une bonne chose par ce qu'elle permet
aux parties de procéder à certaines investigations sur la
personne et la personnalité des futurs témoins. Mais, les parties
peuvent-elles s'opposer à l'audition d'un témoin ? Cette
hypothèse paraît un peu difficile avec le CPP. Hormis quelques cas
d'incompatibilités, les parties n'ont aucun pouvoir de s'opposer
à ce qu'un témoin soit entendu puisque quelque soit la relation
qui peut exister entre le témoin et les parties, le juge conserve son
pouvoir d'appréciation.
Dès l'ouverture de l'audience, le juge s'assure de la
présence des témoins et leur demande de se retirer dans une salle
appropriée en attendant d'être appelés. Il doit ensuite
prendre des dispositions pour éviter toute concertation entre eux avant
leur déposition. Une mesure qui vise à éviter des
témoignages concordants et mensongers qui risqueraient d'induire le juge
en erreur.
En pratique, c'est souvent la force de maintien de l'ordre qui
surveille ceux-ci et les conduits devant le juge lorsqu'ils sont appelés
suivant l'ordre établi par l'article 330 al2 CPP.96(*) On doit relever pour le
déplorer le manque d'infrastructure aménagé à cette
fin, ce qui ne facilite pas toujours la tâche et perturbe la bonne
administration de cette preuve.
Trois étapes importantes empruntées à la
procédure pénale anglo-saxonne dominent l'audition des
témoins à l'audience.
A- L'examination in chief
Les innovations du CPP en matière de
témoignage ont presque rendue impropre l'expression d'audition du
témoin à l'audience. Avec son entrée en vigueur, on
utilise beaucoup plus l'expression " interrogatoire du témoin".
Ceci puisque le témoin à l'instar du prévenu, subit un
interrogatoire qui vise à renseigner le prétoire sur les moindres
détails de l'infraction. Cet interrogatoire commence par une
étape dénommée examination in chief. Entendu aux termes de
l'article 331 al 1 du CPP comme l'interrogatoire du témoin par la partie
qui l'a fait citer, l'examination in chief est une étape au cours de
laquelle le témoin est invite à dire tout ce qu'il sait sur les
faits objets de la cause.
Avec les premières audiences appliquant le CPP, on
constate que les justiciables et même certains avocats ont du mal
à maîtriser cette technique anglo-saxonne. Parfois même, la
partie qui a fait citer le témoin est incapable de lui poser les
questions alors que c'est l'objectif principal de cette étape. On
espère qu'avec la large vulgarisation de cette loi, les justiciables
pourront maîtriser cette innovation qui est capitale dans la recherche de
la vérité. Une prérogative similaire est reconnue
à la partie adverse.
B- La cross -examination et la re-examination
Une fois l'examination in chief terminée, la partie
autre que celle qui a fait citer le témoin a le droit de lui poser les
questions : c'est la cross examination. Au cours de cette étape, le
témoin est tenu de répondre à toutes les questions qui lui
sont posées à moins qu'il n'en soit dispense expressément
par le Président du tribunal qui peut estimer que la question est
indécente, scandaleuse ou insidieuse,96(*) ou qu'elle vise à prolonger inutilement les
débats97(*). Elle
poursuit un double objectif à savoir affaiblir, modifier ou
détruire la thèse de la partie adverse et susciter du
témoin de la partie adverse les déclarations favorables à
la thèse de la partie qui procède à la cross
examination98(*).
Apres la cross examination, la partie qui a fait citer le
témoin se réserve encore le droit de lui poser les
questions : c'est la re-examination qui vise tout simplement à
contredire ce qui a été dit au cour de la cross examination et
aucun fait nouveau ne doit plus être évoqué.
A la fin de ces trois étapes, le tribunal peut
également interroger le témoin pour élucider certains
points obscurs du témoignage afin d'asseoir son intime conviction et
accroître les chances de découvrir la vérité.
Tout compte fait, cette nouvelle méthode a le
mérite de permettre une recherche minutieuse et judicieuse de la
vérité via le témoignage.
C'est une mesure révolutionnaire propre à
transformer le visage de la preuve testimoniale à l'audience et pour
preuve, elle facilitera la tâche au juge dans le décèlement
du faux témoignage. Le témoin risque à un moment de
s'égarer dans son mensonge et se contredire. C'est une mesure qui
illustre bien la participation de chaque partie dans la recherche de la
vérité. Elle présente une garantie pour un débat
objectif et impartial car c'est à partir de cet interrogatoire que le
juge pourra faire la synthèse dans le dessein de retrouver la
vérité tant recherchée.
Vu le nombre de personnes qui peuvent l'interroger, on est
tenté de dire que le témoin est comme harcelé, mais un
harcèlement pour une bonne cause : aider la justice à bien
faire son travail en évitant autant que possible les erreurs judiciaires
toujours possibles et fatales pour les particuliers et le développement
de l'Etat.
En quelques mois d'application, le constat est le même
partout. Ces interrogatoires croisés prolongent les
débats99(*) et
sont même source de lenteurs et de fatigue. Mais, ne vaudrait-il pas
mieux une justice lente et vraiment juste et équitable qu'une justice
rapide et source d'injustices et d'erreurs judiciaires ? Nous pencherons
beaucoup plus pour la première qui est une justice empreinte
d'impartialité et dépouillée d'arbitraire à
condition que les juges apprécient en tout objectivité les
preuves versées aux débats.
CHAPITRE II
LA VALEUR DU TEMOIGNAGE EN PROCEDURE PENALE
CAMEROUNAISE
Parler de la valeur du témoignage en procédure
pénale revient à répondre à l'épineuse
question de la valeur de la preuve aux yeux du juge. Autrement dit le juge
est-il obligé de prendre en considération les preuves
versées aux débat ? C'est la question de la force probante
des preuves qui on le sait sont souverainement appréciées par le
juge. Le témoignage, mode de preuve par excellence pour certaines
infractions en procédure pénale camerounaise obéit au
même régime et le juge l'apprécie selon son intime
conviction. (Section 1) Ce mode de preuve qui dans notre système est
incontestablement le plus usité pose le problème de sa
fiabilité. En d'autres termes conduit-il toujours le juge à la
découverte de la vérité ? (Section 2)
SECTION I : LA FORCE PROBANTE DU
TEMOIGNAGE FACE AU PRINCIPE DE L'INTIME CONVICTION DU JUGE
Bien qu'il n'existe pas à l'heure actuelle une
théorie générale des preuves élaborée en
matière pénale, l'on peut néanmoins mentionner que la
recherche des preuves est dominée par le principe de la
liberté ; liberté dans leur admission, liberté dans
leur appréciation. Hormis les cas où la loi accorde un
crédit soutenu à certains éléments
probants,99(*) toutes
les preuves en général et singulièrement les
témoignages sont appréciés par le juge selon son intime
conviction (paragraphe 1), ce qui à notre sens présente des
risques dans le cadre du témoignage (paragraphe 2).
Paragraphe I : L'appréciation souveraine du
témoignage par le juge
Le témoignage n'a aucune force probante
préétablie par la loi. Le juge conserve une grande liberté
dans son appréciation (A), une appréciation qui est d'ailleurs
absolue puisque échappant à tout contrôle (B).
A- La liberté du juge dans
l'appréciation du témoignage
Contrairement à l'ordonnance française de 1670
qui avait minutieusement réglementé la valeur des preuves, le
droit révolutionnaire lui a substitué celui de l'intime
conviction. Celui-ci postule que le juge apprécie en toute
liberté la valeur des preuves qui lui sont soumises. Il est libre de
former sa conviction comme il lui plait sans être tenu de s'expliquer sur
les raisons qui la fondent100(*). Autrefois admis par la doctrine et la
jurisprudence, ce principe a connu aujourd'hui une consécration
légale par le CPP : "Le juge décide d'après la loi et
son intime conviction".101(*) Le corollaire immédiat de ce principe est que
la valeur du témoignage est laissée à la libre
appréciation du juge.
Il a la latitude de rejeter un témoignage et de fonder
sa conviction sur les autres preuves versées aux débats ou
même de préférer des simples renseignements à des
témoignages assermentés.
Mais l'appréciation du témoignage n'est pas
aisée. Aujourd'hui plus qu'hier, le législateur en restreignant
le champ des incapacités 102(*) a sensiblement élargi ce pouvoir
d'appréciation. Une tâche bien difficile pour les juges qui
doivent pouvoir déceler les mensonges et les réticences, les
variations et les contradictions et peser en conscience la force du
témoignage rapporté. Pour ce faire ils disposent d'une
liberté absolue.
B- Une liberté échappant à tout
contrôle
Le principe de l'intime conviction du juge qui semble
correspondre au concept "au-delà de tout doute raisonnable" de la commun
Law103(*) donne un
pouvoir quasi absolu aux juges dans l'appréciation des
témoignages qui sont faits devant eux. Ils ont la faculté de
fonder leur conviction sur la déposition d'un seul témoin
d'autant plus qu'aujourd'hui les témoins ne se comptent plus. L'ancienne
règle "testis unis testis nullis" qui refusait toute force probante
à un témoignage isolé104(*) et qui préférait plutôt des
témoignages concordants n'a pas été maintenue parce
qu'estimée dangereuse105(*). La faculté d'appréciation de la
sincérité d'un témoignage par le juge est totale et elle
est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour
suprême.106(*) Eu
égard à la délicatesse de la mission appréciative
des témoignages, l'intuition, l'habilité, la psychologie et la
prudence sont pour cet effet des aptitudes essentielles au juge. Mais serait-ce
suffisant pour éliminer les marges d'erreurs ?
Paragraphe II : Les risques de l'intime
conviction dans l'appréciation du témoignage : l'erreur
d'appréciation
L'homme se trouve être au centre du témoignage.
C'est lui qui le fournit et c'est encore lui qui l'apprécie. Or comme on
le sait l'homme n'est pas parfait et peut se tromper surtout quand il a en
face un autre homme. En plus, plusieurs autres paramètres peuvent entrer
en ligne de compte et fausser l'appréciation du juge (A) laquelle erreur
ne manquera pas d'avoir des conséquences sur la marche du procès
(B).
A- Les causes d'erreurs
Les études de caractérologie qui ont
été effectuées par le docteur l'hollandais G.HEYMANS ont
démontré que tout individu avait ses manières
habituelles de sentir et de réagir qui le distinguent d'un autre. Cette
science qui se base sur un postulat que les différents types de
personnalités reposent sur de variantes psychologiques fortes107(*) postule que toute personne a
ses manières d'être. Transposé dans le domaine du
témoignage, l'on constate que certaines personnes éprouvent des
difficultés à parler en public et pire encore devant le juge.
Leur balbutiement et leur timidité risquent de faire penser au juge
qu'ils sont en train de mentir pourtant ils disent réellement ce qu'ils
ont vu ou entendu. D'autres par contre qui n'ont pas froid aux yeux,
déposent avec élégance et aisance, répondent
à toutes les questions qui leur sont posées alors qu'ils sont en
train de mentir avec effronterie.108(*)Cette attitude est à même d'induire le
juge en erreur et de faire croire pour vrai ce qui est faux et inversement.
En outre, l'inégale répartition des juridictions
sur l'étendue du territoire et l'insuffisance de magistrats ont pour
corollaire l'engorgement des tribunaux. En matière répressive par
exemple, le juge souvent unique dirige une audience avec plus de 150 affaires
inscrites au rôle. Le CPP est venu leur donner un travail
supplémentaire : la tenue du plumitif d'audience qui était
autrefois tenu par le greffier. L'énervement et la fatigue à un
moment peuvent influencer négativement son sens appréciatif et
l'induire en erreur.
B- Les incidences de l'erreur sur le dénouement du
procès
L'un des objectifs de la procédure pénale est de
poursuivre et condamner tous les coupables des comportements antisociaux et
empêcher en même temps qu'un innocent ne soit injustement poursuivi
et condamné. L'appréciation des témoignages ne permet pas
toujours d'atteindre ce double objectif. La mauvaise foi et les mauvaises
qualités de témoins peuvent transformer la vérité
en paralogisme109(*) ou
mensonge. De plus ces vices peuvent ne pas être détectés
par le juge et l'induire en erreur, l'obligeant ainsi à condamner un
innocent ou acquitter le vrai coupable. En ce moment le droit de la preuve
serait-il toujours justifié par la recherche de la
vérité ? XAVIER LAGARDE est parvenu à une conclusion
dans sa thèse110(*) selon laquelle le droit de la preuve était
justifié plutôt par le souci des autorités judiciaires de
légitimer leurs décisions.111(*)Cette vision sociologique certes pessimiste de la
preuve peut trouver un fondement dans le témoignage. En effet le juge
peut ne pas se rendre compte que le témoignage est faux et y fonder sa
conviction, rendant ainsi une décision arbitraire et inéquitable
habillée d'une technique utilisée pour en favoriser la
légitimité.112(*)
Pour limiter les marges d'erreurs, les propositions de
solutions ont donc jasé de toute part pour essayer de résoudre ce
problème et améliorer la véracité du
témoignage.
Certains auteurs ont vu dans le test psychologique la
solution idoine pour mesurer la perfection des sens du témoin et le
degré de fiabilité de ses déclarations.
D'autres ont trouvé dans l'hypnose le moyen
idéal pour garantir la véracité des dépositions et
savoir si le témoin ne dissimule pas certains points clés de son
témoignage.
Malheureusement ni l'un, ni l'autre n'a retenu la conviction
du législateur et du juge.
Au sujet de l'hypnose par exemple, le juge suprême le
rejeta motif pris de ce que "si le juge d'instruction peut procéder ou
faire procéder à tous les actes d'information utiles à la
manifestation de la vérité, encore faut-il qu'il se conforme aux
dispositions légales relatives aux modes d'admission des
preuves"113(*).
C'est donc pour ces raisons que nous pensons qu'il serait
judicieux de généraliser la collégialité à
tous les tribunaux pour une meilleure appréciation de la preuve
testimoniale par les juges.
Sous l'empire du système des preuves
légales, les preuves étaient tarifiées et il existait une
hiérarchie fixée par l'ordonnance française de 1670 qui
distinguait les preuves pleines, semi pleines, légères ou
imparfaites.114(*) Ainsi
les témoignages assermentés avaient une force supérieure
à celles reçues à titre de simples renseignements. De plus
la loi ne reconnaissait aucune valeur probante à un témoignage
unique jugé inique.
Depuis l'instauration du principe de l'intime conviction, les
témoignages sont souverainement appréciés par le juge.
L'appréciation des preuves est donc une étape capitale dans le
dénouement du procès.
Mais dans bon nombre de nos tribunaux, c'est encore le
système du juge unique qui est appliqué, système dans
lequel l'instance est dirigée par un seul juge qui est appelé
à prendre toutes les décisions du pouvoir du tribunal. C'est donc
lui et lui seul qui apprécie les preuves y compris les
témoignages.
Etant donné que tout le monde peut se tromper et qu'on
se trompe gravement sur la personne humaine, l'appréciation qu'il peut
faire d'un témoignage peut être erronée.115(*) Vu la délicatesse de
la mission appréciative du juge et les différentes tâches
qu'il est appelé à effectuer pendant l'instance, nous pensons
que tout tribunal siégeant en matière répressive doit
avoir une composition collégiale où chaque magistrat a voix
délibérative. C'est une pratique qui est à même de
favoriser efficacement l'appréciation des témoignages dans la
mesure où chaque membre du corps collégial donnera son
appréciation et permettra sans aucun doute de réduire les marges
d'erreurs. JEAN PRADEL le remarquait à juste titre ; "Avec
beaucoup de juges, les erreurs des uns sont compensées par la prudence
des autres".116(*)Il est
donc plus facile pour une personne de se tromper mais un peu plus difficile
pour plusieurs de se tromper au même moment. Certes la
collégialité est déjà de principe devant la Cour
d'appel et le TGI siégeant en matière criminelle, mais elle doit
être étendue à tous les autres tribunaux pour renforcer
l'appréciation du témoignage, accroître les chances de
découvrir la vérité objective et rendre une bonne
décision.
SECTION II : L'EFFICACITE DU TEMOIGNAGE DANS LA
RECHERCHE DE LA VERITE
Plus usitée en matière pénale, le
témoignage est également le mode de preuve le plus
critiqué par la doctrine qui estime qu'il est fragile et d'ailleurs
dangereux117(*), parce
qu'il peut être sciemment mensonger ou même erroné
(paragraphe 1). Mais au delà de ces critiques, il demeure que le
témoignage est un mode de preuve irremplaçable en
procédure pénale camerounaise. (paragraphe2).
Paragraphe I : La fragilité de la preuve
testimoniale
Les critiques de plusieurs ordres ont été
dirigées contre le témoignage par la doctrine. C'est d'abord la
science et plus précisément la psychologie118(*) qui étudiant d'une
manière approfondie le fonctionnement du cerveau estime que le
témoignage oral fondé sur ce que les gens ont vu ou entendu est
peu fiable (A). De plus certaines considérations relatives à la
personnalité intrinsèque du témoin peuvent influer sur la
qualité du témoignage (B).
A- La critique psychologique du
témoignage
Le témoignage est une preuve orale et en tant que tel
n'existe que dans la pensée du témoin. Ce qu'il a vu ou entendu
lui est transmis par ses sens qui généralement ne saisissent pas
parfaitement la chose, mais qui sont plus ou moins développés
d'une personne à l'autre (1). De plus le témoin qui a vécu
un fait doit pouvoir l'enregistrer dans sa mémoire. Sera-t-il encore
capable le moment venu de le retransmettre fidèlement sans se tromper
quand on sait qu'entre la commission de l'infraction et sa poursuite peut
s'écouler un temps relativement long ? (2)
1- L'imperfection des facultés sensorielles du
témoin
L'homme est un être conscient qui dispose d'une
faculté d'éprouver des impressions que font les objets
matériels. Cette faculté lui est conférée par ses
sens qui lui permettent d'envoyer des signaux vers le cerveau, lesquels signaux
sont enregistrés par notre mémoire. Les études
menées par les psychologues ont démontré que les faits
extérieurs perçus par nos sens ne sont transmis à la
connaissance que sous une forme fragmentaire et détournée surtout
lorsque la personne est désintéressée. Les faits
vécus par le témoin sont souvent des faits juridiques qui ont
généralement un caractère fortuit. (Homicide involontaire,
meurtre, vol...) Le témoin qui n'était pas prêt à
vivre un tel événement ne peut rendre parfaitement compte de ce
qui s'est passé.
De plus, certaines informations ne sont pas toujours
reçues par nos sens d'une manière exacte. Le
phénomène psychologique d'illusion perceptive qui est un
échec spectaculaire de la perception en est un exemple.119(*)Nous voyons Jaune ce qui
à quelques longueurs d'onde est du vert.120(*) Les faits juridiques
étant parfois caractérisés par leur soudaineté, le
témoin a de fortes chances de se tromper.
Et même, le développement et la perfection des
sens varient d'un sujet à l'autre. Certains voient, entendent, sentent
mieux que d'autres et l'expérience a démontré que de
nombreuses personnes ne font même de bonne foi que de mauvais
témoins à cause de leur mauvaise qualité
d'observateur,121(*) une
mémoire, une vue, une ouïe insatisfaisante. 122(*) Difficile dans ces
conditions d'avoir un témoignage ne fourmillant pas d'inexactitudes et
d'erreurs. C'est à cette conclusion qu'est parvenue la psychologie
judiciaire qui pense que le témoignage oral basé sur ce que les
gens ont vu ou entendu est extrêmement dangereux et que le
témoignage exact est l'exception.
A l'examen de tous ces arguments doctrinaux qui viennent
d'être avancés, l'on constate que la preuve testimoniale n'est pas
toujours exacte. Au contraire elle peut être erronée et
susceptible d'entraîner des erreurs judiciaires. Le constat est le
même lorsque l'on s'appesantit sur la mémoire du témoin.
2- Le témoignage et la prescription : la
relativité de la mémoire
Le témoignage est une preuve orale qui ne repose que
dans la pensée intérieure et impénétrable du
témoin. Ce dernier relate ce qu'il a vu ou entendu et pour ce faire, il
doit se souvenir dans les moindres détails les faits qu'il a
vécus. Sa mémoire lui est donc indispensable pour conserver la
chose perçue. Il doit donc avoir une sagacité et une
capacité de mémorisation accrues. Mais très souvent, le
temps écoulé entre la commission de l'infraction et la poursuite
est plus ou moins long et avec le phénomène de la
prescription,123(*) peut
s'étaler jusqu'à 10 ans.124(*)Or le témoin sera-t-il encore capable
après tout ce temps de se souvenir exactement de tout ce qu'il a
vécu il y a seulement trois ans ? C'est d'autant plus difficile
que pendant ce laps de temps, le témoin peut vivre des
évènements de nature à créer en lui un choc
émotionnel plus ou moins violant susceptible de bouleverser sa
mémoire. En plus chaque individu a ses dispositions innées et
acquises qui lui sont propres et qui forment son aspect
différentiel.125(*) Certaines personnes sont capables de se souvenir
jusqu'aux particularités inutiles de certains événements,
sont plus physionomistes, prêts à reconnaître une personne
qu'ils n'ont pas vu il y a 10 ans. D'autres par contre sont incapables de se
souvenir de ce qu'ils ont vu il y a une semaine.
En outre, PETERSON démontre dans une expérience
que les informations simples sont oubliées en quelques secondes. Par
exemple nous oublions très rapidement un numéro que nous venons
de lire si quelqu'un nous en parle126(*).
L'étude concrète de la mémoire du
témoin est donc difficile. En France par exemple, l'on a proposé
de soumettre les témoins dans les affaires délicates à des
expertises psychologiques permettant d'évaluer les facultés
utiles pour un bon témoignage. Mais serait-il suffisant pour
éliminer toute erreur et donner crédibilité au
témoignage ?127(*)
De plus le niveau intellectuel du témoin n'est pas une
assurance pour un témoignage crédible. Parfois même, il
peut être un obstacle à la découverte de la
vérité car les intellectuels disposent souvent d'une imagination
fertile qui est à même de transformer totalement les faits
vécus. Par exemple le témoignage d'un spécialiste n'est
pas forcement l'idéal et n'a pas plus de poids que celui d'un profane.
C'est à ce constat qu'est parvenu Emmanuel NDJERE qui remarquait qu'un
mécanicien n'évalue pas plus exactement lors d'un accident la
vitesse d'un véhicule que le ferait un simple automobiliste.128(*)
Autant de critiques qui relativisent l'efficacité de ce
mode de preuve dont la personnalité intrinsèque du témoin
peut jouer sur sa qualité.
B- L'impact de la personnalité
intrinsèque du témoin sur sa déposition
Il est presque impossible de détacher le
témoignage de la personne du témoin. C'est un individu qui a une
personnalité, laquelle personnalité ne manque pas
généralement d'influer sur la qualité du
témoignage. Sa moralité qui peut être douteuse (1) et son
éventuelle partialité sont autant de facteurs qui peuvent agir
négativement sur la véracité des déclarations. (2)
1- La moralité douteuse du témoin
Il est presque impossible de scruter la moralité du
témoin avant sa déposition pour connaître ses intentions.
Certaines personnes ont un respect pour la chose publique, un dévouement
exacerbé pour défendre la cause de la patrie. D'autres par contre
éprouvent une haine pour les affaires publiques. Ces dernières
n'hésitent pas à altérer volontairement la
vérité soit délibérément soit en acceptant
d'agréer des promesses ou recevoir des dons.129(*). D'autres
vont même plus loin en consentant de venir se présenter en Justice
comme des témoins alors même qu'elles ne connaissent rien sur les
faits objets des poursuites. Généralement c'est une des parties
qui le "fabrique" et lui demande de délivrer certaines
déclarations qui peuvent jouer en sa faveur.130(*) Il arrive
qu'ils réussissent par ses artifices à détourner
l'attention du juge et à parvenir ainsi à leur fin, entravant par
là la découverte de la vérité.
Ces cas de figure que l'on rencontre fréquemment
peuvent fausser la décision du juge s'ils ne sont pas
décelés. RENE FLORIOT le constatait à juste titre ;
les faux témoignages sont à l'origine de la plus part des erreurs
judiciaires131(*)
2- La possible partialité du témoin
L'une des qualités d'un bon témoignage est
d'être impartial, c'est-à-dire empreint d'un sentiment
d'objectivité, de vérité et donc de justice. Mais il est
très souvent difficile pour les témoins de délivrer une
déposition neutre. Désirant protéger les relations de
famille, de voisinage, d'amitié, de collègues, ceux-ci sont
souvent amenés même dans leur réponse à prendre
partie. Et avec l'entrée en vigueur du CPP, ce phénomène
sera récurrent et pour cause ; le législateur a
étendu l'obligation de témoigner à tout le monde :
Parents, amis, alliés, collègues, enfants, tous aujourd'hui
déposent. Prenons l'exemple d'un parent qui doit être entendu dans
une affaire qui implique son fils ou sa femme. Il serait vraiment
pénible pour lui de trahir sa famille. Il serait toujours tenté
soit de dissimuler les faits, soit d'altérer la vérité en
faisant une fausse déposition.
Somme toute, il est évident que le témoignage
est un mode de preuve peu fiable ; mais ces critiques peuvent contraster
avec l'utilisation sans cesse récurrente de cette preuve en
procédure pénale et plus particulièrement en
procédure pénale camerounaise où elle semble être
irremplaçable.
Paragraphe II : Le témoignage, une
preuve irremplaçable en procédure pénale.
Il serait peut être un peu paradoxal de parler de la
portée du témoignage après avoir évoqué les
critiques et les multiples problèmes que rencontre ce mode de preuve.
Pourtant, il occupe une place de choix parmi les différentes preuves en
matière pénale et BENTHAM l'avait déjà
remarqué dans une formule devenue célèbre en
matière de preuve testimoniale : "Les témoins sont les yeux
et les oreilles de la justice"132(*). C'était déjà souligner
à une époque l'utilité du témoignage en montrant
que les témoins voient et entendent pour la justice. Sans eux la justice
pénale serait aveugle et sourde incapable de remplir sa mission
régalienne. Cette idée est d'autant plus vraie qu'aujourd'hui
certaines infractions ne peuvent être prouvées que par
témoignage (A) ce qui le hisse partout ailleurs et dans un contexte
particulier comme le nôtre au premier rang parmi tous les autres modes de
preuves (B).
A- Le témoignage, preuve par excellente pour
certaines infractions.
La recherche des preuves en matière pénale se
trouve compliquer par le comportement des malfaiteurs surtout les plus habiles
et les plus dangereux qui ne sont animés que par le dessein
d'égarer les juges. La justice a donc besoin du concours de ceux
là qui ont eu connaissance de l'infraction et qui peuvent apporter des
éclairages aussi bien sur les responsables que sur l'existence
même de l'infraction133(*).
Mais pour certains faits, le témoignage est le seul
mode de preuve qui s'offre au juge de sorte qu'en son absence, la
lumière ne peut être faite. Le philosophe ARTHUR SHOPENHAEUR, le
remarquait déjà : "Il n'y a de parfaitement vrai que ce qui
est prouvé et que toute vérité repose sur une preuve".
Prenons l'exemple des injures de l'art 307 du Code
pénal. Si les expressions outrageantes ou les invectives ne sont pas
corroborées par les déclarations d'un témoin qui
était présent au moment précis où cette violence
verbale a été commise, le corps du débit ne pourrait
être prouvé. Cette infraction étant
caractérisée par sa soudaineté et son
instantanéité. De plus c'est un délit qui n'exige pas un
fait matériel quelconque mais qui n'est constitué que par les
paroles outrageantes qui s'envolent aussitôt qu'elles sont
prononcées. Le concours d'un tiers qui a entendu les dites paroles est
capital pour l'établissement de la culpabilité et de la
responsabilité pénale du délinquant. C'est dire que si
l'infraction est commise dans un cercle clos (un bureau par exemple) où
personne n'était présente, elle ne peut être
prouvée.
Sans avoir l'intention d'épuiser la liste de ces
infractions, nous voulons ici montrer que pour certains faits surtout ceux qui
ne sont pas matérialisés par un acte visible susceptible de
renseigner sur la commission d'une infraction (violation de domicile, outrage
privé à la pudeur, ...) ou même certains faits
matériels (blessures légères, blessures simples ...), le
témoignage est le seul mode de preuve qui peut être
utilisé, ce qui le place au premier rang parmi les modes de preuve en
matière pénale.
B- L'efficacité du témoignage, preuve la
plus usitée en procédure pénale
camerounaise.
Le magistrat peut se passer d'écrit, d'aveux,
d'indices, mais il lui est plus difficile de juger sans des
témoins.134(*)Le
témoignage s'inscrit au premier rang et dans un contexte de sous
développement comme le nôtre, les témoins sont
incontournables.
Aux Etats-Unis par exemple, les Cameras de surveillance sont
placés dans les grandes surfaces, les banques et même sur les
routes et autoroutes. De tels investissements très coûteux sont
pourtant très indispensables en matière pénale. Par
exemple quand une infraction est commise dans de telles espaces, les premiers
renseignements sont fournis par ces cameras.
Aujourd'hui dans les pays développés, divers
moyens de recherche des preuves ont été mis en place par la
science. On parle aujourd'hui de police scientifique, police formée par
des spécialistes dans la recherche indiciaire, dotée des moyens
techniques et technologiques qui lui permettent quand une infraction est
commise d'exploiter tous les détails possibles (cheveux, empreintes
digitales, cameras, ...). Ces informations minutieusement recueillies sont
exploitées par le soin des experts en la matière.
Dans ces pays encore, l'expertise s'est tellement
développée ces dernières décennies que la preuve
testimoniale risque d'être reléguée ou deuxième plan
au profit de la preuve scientifique. C'est dire en fait que si le
témoignage est la plus usitée en matière pénale au
Cameroun, c'est en partie dû à son retard technologique qui rend
inexploitable certains indices. Par exemple la dactyloscopie,
procédé d'identification des empreintes digitales, branche de
l'anthropométrie judiciaire135(*) n'est pas développée au Cameroun.
Certaines empreintes trouvées sur les lieux d'un crime par exemple ne
serviront à rien parce que nous ne disposons pas d'abord des techniques
de les chercher et de les exploiter. En plus, il n'existe pas un fichier
informatisé par la police nationale capable d'identifier chacun par ses
empreintes. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous recourrons
fréquemment au témoignage.
En plus, le législateur a explicitement reconnu
l'importance de ce mode de preuve. Dans une matière qui reçoit
toutes sortes de preuves, le témoignage est la mieux
règlementée par le CPP.
Pendant les enquêtes de police,136(*) à l'information
judiciaire137(*)comme
à l'audience138(*), le législateur a pris le soin de
définir les contours du témoignage, les personnes pouvant
témoigner, les conditions d'admission, le régime de l'audition
des témoins. Sans méconnaître l'existence des autres modes
de preuves, la preuve testimoniale a depuis le CIC fait l'objet d'une
réglementation particulière. Le CPP tout en le reconnaissant
s'est efforcé d'améliorer son efficacité.
La fonction de toute modification
législative est entre autres le souci d'adapter la nouvelle loi à
l'évolution de la société en prenant en compte les
différentes transformations qui ont rendu inadaptée l'ancienne.
Mais également elle manifeste la volonté du législateur de
prendre en compte les différentes critiques qui ont été
portées à l'ancienne loi afin de créer une nouvelle plus
efficace et plus adaptée aux besoins de la société. Le
législateur du CPP n'a pas failli à cette deuxième
exigence et c'est dans ce sillage qu'il a en matière de
témoignage et entre autres mesures apporté des innovations
pouvant participer efficacement à la recherche de la
vérité. En élargissant le cercle des témoins et en
spécifiant le type de témoignage pouvant être reçu,
139(*)il a voulu par la
impliquer tout le monde dans la recherche des preuves tout en se rapprochant
beaucoup plus de la vérité.
De plus l'interrogatoire croisé que subit le
témoin démontre la participation des parties dans la recherche
des preuves et facilite la tâche aux juges dans le
décèlement du faux témoignage. C'est donc fort de ces
innovations du code qui on été largement étudiées
dans notre travail que nous pensons qu'avec l'application du CPP,
l'administration de la preuve par témoignage est à même
d'éclairer le juge à la seule condition d'être bien
appliqué et bien maîtrisé par la pratique judiciaire et les
justiciables.
CONCLUSION GENERALE
Sans prétention aucune d'avoir épuisé la
question du témoignage dans la procédure pénale au
Cameroun, l'on peut remarquer au terme de notre étude que le
témoignage est un mode de preuve irremplaçable en
procédure pénale camerounaise. Il occupe une place de choix parmi
les modes de preuve en matière pénale au Cameroun. Presque dans
tout procès pénal, on a recours aux services des témoins
pour établir aussi bien le corps du délit que la
responsabilité pénale des délinquants.
Conformément au principe de la légalité
dans l'administration des preuves, le droit positif l'a
réglementé. Il oblige par exemple toute personne ayant des
informations sur la commission d'une infraction ou de ses auteurs à les
révéler à la justice à moins d'être
liée par un secret professionnel.
Toutefois, la mise en oeuvre du témoignage en
procédure pénale camerounaise rencontre beaucoup de
difficultés. Certaines concernent l'investigation et la présence
du témoin qui n'est pas toujours assurée devant nos juridictions
ceci étant en grande partie dû à la peur des
représailles et au découragement des témoins.
D'autres sont relatives à la fiabilité douteuse
du témoignage. En effet le risque toujours présent de faux
témoignage et les mauvaises qualités du témoin sont
à même de détourner le prétoire de la
vérité. A cela s'ajoute l'appréciation du juge qui peut
être subjective et erronée.
N'a-t-on pas l'habitude de le dire : " l'erreur est
humaine" ? Ce dicton populaire se vérifie parfaitement en
matière de témoignage dans la mesure où l'homme intervient
à tous les stades. C'est lui qui le fournit et c'est encore lui qui
l'apprécie. L'homme n'étant pas parfait, sa justice ne peut
être elle-même parfaite, dépourvue d'erreurs, la perfection
étant du domaine de la divinité. Mais on doit ressentir dans ses
actions un besoin permanent de tendre vers la perfection. Ce besoin, nous
l'avons retrouvé dans le CPP qui s'est manifesté par les
mutations et innovations profondes dans l'administration du témoignage
en vue de se rapprocher davantage de la vérité, objectif
principal du procès pénal.
En élargissant par exemple le cercle des témoins
à la personne poursuivie, le législateur a certes heurté
le principe de la présomption d'innocence mais a voulu par là
renforcer le caractère accusatoire du procès à la phase de
jugement en associant toutes les parties dans la recherche de la
vérité.
De plus, en rejetant certains témoignages
présumés douteux et en généralisant l'obligation de
prêter serment, le législateur a voulu se rapprocher davantage de
la vérité.
Enfin en soumettant le témoin à un
interrogatoire croisé, le CPP a voulu faciliter la recherche de la
vérité et combattre par là énergiquement le
phénomène de fabrication des preuves et de subornation des
témoins toujours préjudiciables pour la manifestation de la
vérité.
Mais la législation sur la preuve testimoniale brille
par endroit par son mutisme ou son imprécision sur certains aspects.
D'où la nécessité de le renforcer.
Par exemple, la législation sur le faux
témoignage devrait être revue parce que trop perméable dans
ses éléments constitutifs et ne permettant pas une
répression efficiente des délinquants.
La problématique de la protection des témoins
qui aujourd'hui tient à coeur la plupart des législations
étrangères n'a même pas été abordée,
alors que le phénomène de la fuite des témoins devant nos
tribunaux est en majorité dû à la peur des
représailles.
C'est au regard de tous ces constats que nous pensons que
toutes ces règles méritent d'être revues pour
améliorer l'administration du témoignage et la découverte
de la vérité, de la vérité vraie indispensable pour
rendre une juste et saine justice.
BIBLIOGRAPHIE
I) OUVRAGES
1-BEAUD (M) L'art de la thèse,
édition la Découverte 2001, 200 pages
2-BOULOC (B), MATSOUPLOU (H), Droit
pénal et procédure pénale, 16ème
édition Sirey 2006, 634 pages
3-CITEAU (JP), ENGELHARD (BB), Introduction
à la psychologie sociale, concept et études de cas,
édition Armand Collin, 1999, 264 pages
5-EYIKE (V), Code
d'instruction criminelle et pratiques judiciaires camerounaise PUA 1999, 326
pages
6-GUINCHARD (S), MONTAGNIER (G) Lexique des
termes juridiques 13ème édition Dalloz 2001, 1154
pages
6-LARGUIER (J), Procédure
pénale, 19ème édition Dalloz 2001, 283 pages
7-LARGUIER (J), LARGUIER (A.M), Droit
pénal spécial, 9ème édition Dalloz, 322
pages
8-LIEURY (A), psychologie
générale, cours et exercices, édition Dunod paris 2000,
289 pages
9-MERLE (R), VITU (A), Traité de
droit criminel, procédure pénale, 5ème
édition Cujas 2001, 1180 pages
10-NDJERE(E), Du juge d'instruction au juge
d'instruction..... quel cheminement pour quel résultat, presse de l'Ucac
2006, 266pages
11- PRADEL (J),
Procédure Pénale 11ème édition Cujas
2002-2003, 890 pages
12- SPENCER (JR), Procédure
pénale anglaise, PUF édition 1998,
13- STEFANI (G), LEVASSEUR (G),
Procédure Pénale, 2ème édition Dalloz,
791 pages
14-TERRE (F), Introduction
générale au droit, édition Dalloz 1991, 525 pages
15-VINCENT (J), GUINCHARD(S),
Procédure civile, 26ème édition Dalloz, 1154
pages
II) THESES ET MEMOIRES
1-LAM BIDJECK (L), La
police judiciaire générale au Cameroun, étude de la
reforme législative du projet de Code de procédure pénale
au Cameroun, thèse de doctorat 3ème cycle,
Université de Yaoundé
2- NDOKO (NC) La culpabilité en droit
pénal Camerounais thèse de doctorat 3ème cycle,
LGDJ 1985 209 pages
3-DJESSI DJEMBA (PG), L'appréciation
des erreurs judiciaires en droit pénal camerounais, mémoire de
DEA université de Douala 2004
4-NDIN NGOLLE (E), Le régime
juridique des témoins en procédure pénale camerounaise,
mémoire de maîtrise université de Yaoundé 1991
5-NGA ESSOMBA, La présomption
d'innocence dans le procès pénal camerounais, mémoire de
DEA université de Douala 2004
3) ARTICLES
1- CHAMBON (P) « Le juge
d'instruction peut-il entendre comme témoin la personne
désignée en qualité d'inculpé dans le
réquisitoire introductif » JCP 1953 I. P.1075
2- DAVID (P) « Le
témoin » encyclopédie Dalloz 2002
3- LA CRESSAY (JB) « Le secret
professionnel » encyclopédie Dalloz 2002
4- PELTIER (L), Le secret
médical, revue de la Recherche Juridique 1993-3 page pp 820-842
IV) TEXTES JURIDIQUES
- Constitution camerounaise
révisée du 14 Avril 2008
- Code de procédure pénale camerounais
édition TDF 2006
1- Code d'instruction criminelle édition MINOS 1997
2- Code pénal camerounais édition MINOS 1997
3- Code pénal français édition Dalloz
2004
4- Code de procédure pénale Français
édition Dalloz 2004
5- Décret du 5 août 1920 sur les frais de
justice en matière pénale
6-Ordonnance 72 /5 du 26 Août 1972 portant
organisation judiciaire militaire
7-Loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire
8-Loi N°90/60 du 19 décembre 1990 portant
création et organisation de la Cour de Sûreté de l'Etat
9- Pacte International des Nations Unis Relatif aux Droits
Civils et Politiques voté par l'Assemblée Générale
des Nations Unies le 16 décembre 1966
10- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10
décembre 1948
11- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26
août 1789
ANNEXES
- ARRET DE LA COUR SUPREME DU 24 AOUT
1995
- ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE
CASSATION DU 12 DECEMBRE 2000
TABLE DES MATIERES
Dédicace....................................................................................................I
Remerciement.............................................................................................II
Liste des
abréviations..................................................................................III
Sommaire.................................................................................................IV
Résumé.....................................................................................................V
Abstract...................................................................................................VI
Avertissement...........................................................................................VII
INTRODUCTION
GENERALE......................................................1
PREMIERE PARTIE : L'EXTENSION DU CADRE JURIDIQUE
APPLICABLE AUX TEMOINS.......................8
CHAPITRE I : LA DETERMINATION DES TEMOINS DANS LE
CPP...9
SECTION I: LA DIVERSITE DES PERSONNES POUVANT
TEMOIGNER......................................................9
Paragraphe I : L'élargissement du cercle
des témoins par le CPP
camerounais......................................................10
A- La reconnaissance du droit de témoigner aux
personnes impliquées dans la
cause.................................................................10
1-Le témoignage discutable de la
victime.............................10
2-Le témoignage controversé de la
personne poursuivie............12
B- La généralisation de l'obligation de
témoigner par le CPP............13
1-Le témoignage des
fonctionnaires....................................13
2-Le témoignage des membres du gouvernement et des
représentants des missions
diplomatiques...........................14
Paragraphe II : Le renforcement des conditions
requises pour témoigner par le
CPP...........................................................15
A- Les conditions liées à la personne du
témoin...........................15
1-Les incapacités de
témoigner.........................................15
2-Les incompatibilités de
témoigner....................................17
B- L'affermissement des conditions tenant à la
qualité du témoin par le
CPP...........................................................................18
1- La restriction de l'admission du témoin : le
témoin direct.......19
2- La nécessité d'admettre certains
renseignements.................20
SECTION II : LA MULTIPLICITE DES TECHNIQUES DE
RECHERCHE DES TEMOINS............................21
Paragraphe I : Les moyens de recherche des
témoins...........................21
A- Le respect des droits de l'homme dans la recherche des
témoins....22
1- Une mesure plus sûre : la voie de la citation
à témoin............22
2- La comparution
volontaire...........................................23
B- Le primat de la recherche de la vérité sur
les droits de l'homme
dans la recherche des
témoins...........................................23
1- Une mesure coercitive : L'interdiction de
s'éloigner............24
2- Une mesure de contrainte : Le mandat
d'amener.................24
Paragraphe II : Les difficultés
rencontrées dans la recherche des témoins.25
A- Les difficultés imputables aux
témoins..................................25
1- La peur des
représailles...............................................25
2- L'hostilité des populations au
témoignage........................26
B- La difficile investigation des
témoins....................................28
1- L'installation anarchique des
populations.........................28
2- Les migrations constantes des
populations........................29
CHAPITRE II : LA PARTICULARITE DU STATUT JURIDIQUE
DU
TEMOIN............................................................31
SECTION I : LES DROITS ET OBLIGATIONS DU TEMOIN
............31
Paragraphe I : L'étendue des droits du
témoin...................................31
A- Les difficultés pratiques dans la mise en oeuvre
efficiente des droits du
témoin...........................................................................31
1- L'immunité de poursuite reconnue au
témoin......................32
2- Les difficultés pratiques de l'indemnité due
aux témoins........33
B- La nécessité d'un renforcement des droits du
témoin..................34
1- L'impérieuse nécessité de renforcer la
protection du témoin...34
2- L'encouragement des témoins par l'attribution
effective des indemnités
.............................................................36
Paragraphe II : Les obligations contrastées
du témoin.........................37
A- Les obligations impérieuses du
témoin.................................37
1- L'obligation de
comparution.........................................37
2- L'obligation de déposition du
témoin...............................37
B- Une obligation antinomique : le secret professionnel
du témoin...38
1- L'emprise de la recherche de la vérité sur le
secret
professionnel............................................................38
2- La primauté du secret professionnel sur la
déposition............39
SECTION II : LA RESPONSABILITE PENALE DU
TEMOIN............41
Paragraphe I : La sanction du défaut de
sincérité : le faux témoignage...41
A- La magnanimité excessive du législateur dans
la détermination des éléments constitutifs du faux
témoignage...........................42
1- La spécificité des
éléments constitutifs de l'infraction............42
2- Les modalités du mensonge dans le
témoignage...................45
B- La sévère répression
du faux témoignage.............................46
1- Une sanction rigoureuse
..............................................46
2- L'incidence légitime de la poursuite du
faux témoin sur la
décision...................................................................47
Paragraphe II : L'éventualité d'une
inculpation du témoin...................48
A- La problématique de l'inculpation tardive du
témoin................49
1- La notion d'inculpation tardive du
témoin.........................49
2- La sanction de la violation du droit à
l'inculpation................51
B- Les conditions nécessaires a l'inculpation du
témoin................51
1- L'existence des indices graves et concordants contre le
témoin
...........................................................................52
2- L'inculpation du témoin pour une infraction
distincte et celle objet des
poursuites...................................................52
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
............................................53
DEUXEME PARTIE : L'AMELIORATION DE LA PROCEDURE
DU TEMOIGNAGE PAR LE CPP........................54
CHAPITRE I : LA MISE EN OEUVRE DE
L'AUDITION....................55
SECTION I : LE PREALABLE INDISPENSABLE A
L'AUDITION :
LE SERMENT
TESTIMONIAL..................................55
Paragraphe I : Le serment, garantie de la
véracité des déclarations.........56
A- Le serment, une formalité substantielle en
matière de
témoignage.................................................................56
1-Origine et finalité du
serment.........................................56
2- La limitation du serment à certaines
phases du procès pénal....57
B- La question controversée des simples
renseignements...............58
1- La critique doctrinale de la notion de simples
renseignements..58
2- La réaction du législateur camerounais :
la restriction notable du champ des simples renseignements par le
CPP...............59
Paragraphe II : Le serment : une obligation
sévèrement sanctionnée.......60
A- Une sanction rigoureuse : la nullité de la
décision intervenue suite à sa
violation...............................................................60
1- La mise en ouvre de la nullité par la jurisprudence
du CIC ....61
2- La position moins nette du
CPP......................................62
B- Le serment : une obligation pénalement
répréhensible...............63
1- La déposition assermentée, condition
essentielle du faux
témoignage.............................................................64
2- Une infraction autonome : le refus de prêter
serment.............64
SECTION II : L'AFFIRMATION DU CARACTERE MIXTE DE
LA PROCEDURE PENALE DANS L'AUDITION DES
TEMOINS...........................................................65
Paragraphe I : Une procédure
foncièrement inquisitoire a l'information
judiciaire...........................................................65
A- Le pouvoir inquisitorial du juge d'instruction dans la mise
en oeuvre du
témoignage.................................................66
B- L'organisation de la confrontation par le juge
d'instruction............................................................67
Paragraphe II : La manifestation du
caractère accusatoire de la procédure pénale dans
l'audition des témoins à
la phase de jugement
..............................................70
A- L'examination in
chief................................................71
B- La cross -examination et la
re-examination........................72
CHAPITRE II : LA VALEUR DU TEMOIGNAGE EN PROCEDURE
PENALE CAMEROUNAISE......................................74
SECTION I : LA FORCE PROBANTE DU
TEMOIGNAGE FACE AU PRINCIPE DE L'INTIME CONVICTION DU
JUGE.....74
Paragraphe I : L'appréciation souveraine du
témoignage par le juge.......74
A- La liberté du juge dans l'appréciation du
témoignage............75
B- Une liberté échappant à tout
contrôle ..............................75
Paragraphe II : Les risques de l'intime
conviction dans l'appréciation du témoignage : l'erreur
d'appréciation..........................76
A- Les causes
d'erreurs...................................................76
B- Les incidences de l'erreur sur le dénouement du
procès.........77
SECTION II : L'EFFICACITE DU TEMOIGNAGE DANS LA
RECHERCHE DE LA VERITE...........................80
Paragraphe I : La fragilité de la preuve
testimoniale...........................80
A- La critique psychologique du
témoignage.........................80
1- L'imperfection des facultés sensorielles du
témoin...........81
2- Le témoignage et la prescription : la
relativité de
la mémoire
...........................................................82
B- L'impact de la personnalité intrinsèque du
témoin sur sa
déposition...............................................................83
1-La moralité douteuse du
témoin...................................84
2-La possible partialité du
témoin...................................84
Paragraphe II : Le témoignage, une preuve
irremplaçable en procédure
pénale................................................................85
A- Le témoignage, preuve par excellente pour
certaines
infractions.....................................................................86
B- L'efficacité du témoignage, preuve la plus
usitée en procédure pénale
camerounaise................................................87
CONCLUSION
GENERALE........................................................90
BIBLIOGRAPHIE.....................................................................92
ANNEXES................................................................................96
- Arrêt de la Cour Suprême du 24 août
1995
- Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation
du 12 décembre 2000
TABLE DES
MATIERES............................................................97
* 1 GUINCHARD (S), MONTAGNIER
(G) lexique des termes juridiques 13ème édition,
Dalloz Page 442
* 2 Article 8 CPP
Camerounais
* 3 La constitution Camerounaise
révisée du 14 Avril 2008
* 4 Le terme suspect est
employé pour désigner la personne poursuivie pendant les
enquêtes de polices, à l'information judiciaire, elle prend le nom
d'inculpé et devant le tribunal de jugement prévenu ou
accusé selon qu'il est poursuivi pour un délit ou un crime
* 5 C'est ce que traduit la
formule latine, "in dubio pro réo", le doute profite à
l'accusé.
* 6 Cs. Arrêt n° 118
du 4 A1vril 1985, RCD 1985
* 7 NDOKO (NC) La
culpabilité en droit pénal camerounais, thèse de doctorat
paris 1985, page 133
* 8 Toute décision
judiciaire doit être motivé en fait et en droit.
* 9 Ordonnance abrogée
par la loi N 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation
judiciaire
* 10 GUINCHARD (S), MONTAGNIER
(G), op. cit. Page 434
* 11 MERLE (R) et VITU (A),
Traité de droit criminel, procédure pénale
5ème édition Dalloz page 177
* 12 En matière civile,
les preuves sont préconstituées et les parties s'efforcent
à les conserver afin de les produire en cas de besoin
* 13 GUINCHARD (S) et
MONTAGNIER (G) op.cit page.540
* 14 MARQUISET (J),
cité par EYIKE (V) manuel pratique de l'instruction PUA 1999
Page170
* 15 Sur la critique doctrinale
des simples renseignements, voir infra chap2, 1ere partie page 37
* 16 Cette procédure
existe en droit anglais sous une autre forme. Au seuil du procès on
demande à la personne poursuivie s'il plaide coupable ou non coupable.
Notre code de procédure pénale l'a d' ailleurs adopté
* 17 STEFANI (G), LEVASSEUR
(G)., BOULOC B. , procédure pénale page 50
* 18 STEPHANI (G), LEVASSEUR
(G),.BOULOC (B), Ibid page 51
* 19 BENTHAM cité par
MERLE (R) et VITU, (A) op. cit page 215
* 20 Voir infra chap1
IIème partie, page 80
* 21 PRADEL (J),
procédure pénale 11ème édition Dalloz
page 347
* 22 Sous réserve des
dispositions de l'ordonnance 72 /5 du 26 aout 1972 portant organisation
judiciaire militaire qui n'a pas été abrogé par le Cpp.
Mais devant la cour de sureté de l'ETAT c'est le Cpp qui sera applicable
en application de l'art 7 de la loi n°90/60 du 19 décembre 1990
portant création et organisation de cette cour (" la procédure en
ce qui concerne les débats et le jugement devant la cour de
sureté de l'ETAT est celle prévue devant le Tribunal de
Première Instance statuant en matière correctionnelle")
* 23 Article 93 Cpp
* 24 Date d'entrée en
vigueur CPP Camerounais
* 25 PRADEL (J)
procédure pénale op cit Page 351
* 26 L'article 173 Cp
réprime le refus d'innocenter qui vise toute personne qui a la preuve de
l'innocence d'un prévenu ou d'un accusé et qui s'abstient de les
donner aux autorités judiciaires
* 27 La victime pourra faire
feu de tout bois pour obtenir la condamnation du prévenu
* 28 Cs arrêt n°164
du 14 Juillet 1977, RCD n°13 et 14 P105
* 29 L'affaire des
pédophiles d'Outreau en France nous en dit long (affaire dans laquelle
les enfants ont délivré des fausses dépositions
* 30 COLLIN cité par
MERLE (R) et VITU (A) op. cit Page 217
* 31 Quand il a plaidé
non coupable
* 32 Dictionnaire universel,
Hachette 4ème édition page 493
* 33 Art 334 CPP
* 34 Premier ministre,
ministres et assimilés
* 35 Article 652 CPP
français
* 36 Cette procédure a
été appliquée en France dans l'affaire "CLEARSTREAM"
où le premier ministre DOMINIQUE DE VILLEPIN, NICOLAS SARKOZY alors
ministre de l'intérieur et MICHELLE ALLIOT MARIE ministre de la
défense ont été tous entendus comme témoins
* 37 Article 28, CP
français
* 38EYIKE (V), note sous cs
arrêt n°316/p du 24 aout 1995,juridis périodique n°28
oct-dec 1996 ( voir annexe)
* 37 GARAUD (R) , cité
par MERLE (R) et VITU (A) op cit Page 218.
* 38 A l'audience seulement et
pas à l'instruction, les parents, alliés, enfants, frères
et soeurs, époux n'étaient reçus en témoignage que
si aucune partie ne s'y apposait.
* 39 Aveugles,
aliénés mentaux, sourds muets
* 40 Article 591 al 2c CPP
* 41 Cass crim 7 Juillet 1949,
S.1950 1.9 note Galland
* 42 Article 317 CPP.
* 43 Art 311 CPP
* 44 GARAUD cité par
NDJERE (E) op. cit. P 67
* 45 "Toute personne ayant eu
connaissance de l'infraction ou de ses circonstances"
* 46 Personne qui
dépose sur ce qu'il a entendu dire
* 47 Article 335 al d in fine
CPP
* 48 "Est puni d'un
emprisonnement de 6jours à 3 mois et d'une amende de 10 000
à 50 000 toute personne qui régulièrement
citée comme témoin hors les cas d'excuse légitime ne
comparait pas ou refuse de prêter serment"
* 49 NDJERE (E) op.cit page
68
* 50 PRADEL (J.) op. cit. Page
346.
* 51 MERLE (R) et VITU (A),
op. cit. Page 221
* 52 BOULOC (B), MATSOPOUPLOU
(H), op. cit. Page 209.
* 53 En témoigne le
dernier classement de "Transparency Internationnal"qui place le Cameroun parmi
les pays plus corrompus
* 54 Il s'agit ici des
évènements qui ont émaillés l'indépendance,
le phénomène le "maqui" par exemple
* 55 NDJERE (E), op. cit. Page
69
* 56 La conséquence
directe c'est le juge d'instruction rend un non lieu pour insuffisance ou
défaut de charges.
* 57 Pratique qui consiste
à afficher la citation ou la convocation du témoin à la
mairie lorsque celui-ci est introuvable
* 58 Cela se vérifie
dans les grandes villes comme Douala et Yaoundé avec le
phénomène des déménagements.
* 61 DIN GOLLE ELIE, le
régime juridique des témoins en procédure pénale
camerounaise. Mémoire de maîtrise Université Yaoundé
1990-1991 page 32.
* 62 Article 190 CPP.
* 63 Décret du 5 Octobre
1920 fixant les frais de justice en matière criminelle.
* 59 Cette protection est
contenue dans l'article 706 al 57 à 706 al 63 du CPP français.
* 60 En France, juge
institué pour ordonner ou prolonger la détention provisoire
* 61 Il faut noter qu'ici tout
comme en France, le témoin doit adresser une demande au tribunal qui
peut ou non accorder la mesure sollicitée. Mais selon la gravité
de l'affaire le tribunal peut le faire d'office
* 62 Exception faite du
tribunal militaire où l'indemnité est presque toujours
payée
* 63 EYIKE (V) CIC et pratique
judiciaire Page 140.
* 64 PRADEL (J) op. cit. p
348
* 65 Voir IIeme
partie chapitre 1, page 55
* 71 Dictionnaire universel
Hachette 4ème édition page 1099
* 72 Article 226 al 14 du Cp
français,
* 66 Généralement
c'est en réponse à un appel lancé par la police ou la
gendarmerie qui a blessé un malfaiteur mais que celui-ci s'est enfui
* 67 En France elle est
prévue par le décret n°86-770 du 10 juin 1986
* 75 Cass crim 8 mai 1947
* 76 PELTIER (L),
« Le secret médical, RRJ, 1993 3 page827
* 77 « Ma langue
taira les secrets qui me sont confiés et mon état ne servira pas
à corrompre les moeurs ni à favoriser le crime ».
* 78 le serment
prêté ne délie pas le témoin de l'obligation de
garder tout secret qui lui a été confié en raison de sa
qualité ou de sa profession.
* 79 WALINE cité par
MERLE (R) et VITU, (A) op.cit Page 223.
* 80 BRETTE DE LA CRESSAY (J),
»le secret professionnel«, encyclopédie Dalloz 2002.
* 81 Article 164 alinéa
1 CP)
* 82 Cs arrêt n° 99
du 18 Février 1969
* 83 Les débats sont
clos lorsque toutes les personnes susceptibles d'être entendues l'ont
été, les avocats plaidés, le Ministère public
entendu en ses réquisitions et le prévenu en sa
défense.
* 84 Cass crim 24
Février 1949
* 85 PRADEL (J)
Procédure pénale op.cit page 353
* 68 Article 383 CPP
* 69 Sur plainte de la personne
condamnée sur la base du faux témoignage ou par le
ministère public qui on le sait a l'opportunité des
poursuites.
* 70 Ceci parce que toutes les
audiences ne sont pas faites pour audition des témoins.
* 89 Article 164Cp
* 90 Article 168 al 1b Cp
* 91 La révision du
procès peut être demandée lorsque après une
condamnation de nouvelles pièces ou des faits nouveaux de nature
à établir l'innocence du condamné sont
découverts
* 71 Le Juge d'instruction
peut-il entendre comme témoin la personne désignée en
qualité d'inculpé dans le réquisitoire introductif JCP
1953 I. P.1075.
* 72 VIDAL et MAGNOL,
cité par DIN GOLLE op. cit page 49
* 73 PRADEL (J.) op. cit. Page
348
* 74 Personne
désignée dans le réquisitoire introductif qui sans
être inculpée est entendue sans prestation de serment et en
présence de son avocat
* 75 Cass crim 16 Janvier 1964
bull crim N° 16.
* 76 Voir page 42
* 77 VINCENT (J), GUINCHARD
(S), procédure civile Page772
* 78 Dictionnaire universel
4ème édition Hachette page 1108
* 79 MERLE (R) et VITU (A),
op. cit. Page 225
* 80 Bible pour les
chrétiens et le Coran pour les musulmans
* 81 Cs, arrêt n°
259 du 26 Avril 1994
* 82 Cs arrêt n°
292/p du 28 Juin 1990
* 83 GARAUD (R), cité
par NDJERE (E) Du Juge d'instruction...... au Juge d'instruction, quel
cheminement pour quel résultat, Page 67.
* 105 DAVID (P), "Le
témoin" encyclopédie Dalloz 2002.
* 106GARAUD (R) Cité
par Merle (P) et Vitu (A), op. cit. Page 218.
* 84"Les ascendants ou des
descendants de la personne prévenue, ses frères et soeurs ou
alliés en pareil degré, la femme ou son mari même
après le divorce prononcé ne seront ni appelés ni
reçus en témoignage ; sans néanmoins que l'audition
des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une
nullité lorsque soit le Ministre public, soit la partie civile, soit le
prévenu ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient
entendues
* 85 DARGE ( p), cité
par VIEUX ( E) dans note sous CS arrêt du 24 août 1995 op. cit
* 108 Article 187 CPP.
* 109Article 330 al 3
CPP.
* 110 Cs arrêt n°
233 du 24 août 1971, Bull n° 25 page 3180
* 111Crim 24 février
1927 Bull. Crim n° 64
* 112Cs arrêt n°
115 du 28 Avril 1964, 154 du 29 février 1996, cass crim 13 octobre 1995
* 113EYIKE (V), CIC et
pratiques Judiciaires Camerounaise Page137
* 114Cs arrêt n°
328/P du 24 Juin 1982
* 115 Cs arrêt n°
171 du 17 Avril 1985
* 116EYIKE (V) op.cit Page 138
* 117 "Je jure de dire la
vérité toute la vérité et rien que la
vérité que la vérité".
* 86 Toute fois il convient de
noter que cette formule est différente de celle que les témoins
prononcent devant le tribunal militaire ("je jure de dire toute la
vérité et rien que la vérité"), le code de
procédure pénale n'ayant pas abrogé l'ordonnance
72 /5 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire militaire
* 119 BOULOC (B),, MATSOUPLOU
(H) droit pénal et procédure pénale
16ème édition Sirey 2006 page 211 .
* 120C S arrêt n°99
du 18 Février 1969.
* 121Article 173 CP.
* 122 GUINCHARD (S),
MONTAGNIER (V) op.cit Page 56
* 87 STEFANI (G) LEVASSEUR
(G), BOULOC (B) procédure pénale Page 579
* 88 DAVID (P), "le
témoin" encyclopédie Dalloz 2002
* 89 Cass crim 4janvier 1934
* 90 Loi portant reforme du
code de procédure pénale français
* 91 Art 254 al 1 CPP
* 126 S'il y'en existe puisque
les auteurs de l'infraction peuvent être en cavale.
* 127 CS, arrêt
n°279/P du 18 Août 1983, RCD n° 29 1985.
* 128LOCARD (E) cité
par NDJERE (E) op. cit Page73.
* 92 Pacte voté par
l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16
décembre 1966
* 93 GUINCHARD (S) MONTAGNIER
(C) op. cit.. Page 134.
* 131NDJERE (E), op. cit.
Page 79.
* 94 Article 172 al 3 CPP.
* 95 Art 414 al 3 CPP
* 134 Les témoins du
Ministère public sont entendus les premiers suivi de ceux de la partie
civile et enfin ceux de la défense
* 96 Est
considérée comme insidieuse toute question posée au
témoin de manière a suggérer la réponse que celui
qui la pose souhaite obtenir
* 97 Art 379 CPP
* 98 Art 332 al 1 a et b
CPP
* 138En témoignent les
audiences correctionnelles qui se prolongent très tard dans la nuit.
* 99 La loi attache une
autorité à certains PV (par exemple le procès verbal de
constatation d'une contravention qui fait foi jusqu'à inscription de
faux
* 100 NDOKO (NC) op.cit page
133
* 101 Art 310 CPP
* 102 Voir infra page 59
* 103 La distinction entre les
deux concepts demeure une question débattue en droit pénal
comparé, l'opinion la plus fréquemment admise par les
pénalistes considère les deux notions comme équivalentes
* 104 TERRE (F) Introduction
générale au droit page 439
* 105 NAPOLEON disait à
propos, "ainsi donc un honnête homme par son témoignage ne pourra
faire condamner un coquin tandis que deux conquis pourront faire condamner un
honnête homme"
* 106 Cs arrêt du 19
Juillet 1979, RCD N° 17 et 18 pages 103 - 104.
* 107 G .HEYMANS, cité
par CITEAU J.P et ENGELHARD BRITAIN B. op.cit page 66
* 108 NDJERE (E) op cit Page
74
* 109 Déclaration
fausse faite sans intention d'induire en erreur
* 110 Sa thèse avait
pour sujet "Réflexions critiques sur le droit de la preuve"
* 111 LAGARDE (X), cité
par VINCENT (J) et GUINCHARD (S) procédure civile Page 721.
* 112 Ibid.
* 113 Cass crim 12
Décembre 2000 RSCDPC N°03 Juillet, Septembre 2001. (voir
annexes)
* 114 MBEULA (L) cour e
procédure pénale ENAM P 107.
* 115 Voir Supra, page 76
* 116 PRADEL (J), op.cit Page
45
* 117 . MERLE (R), VITU (A)
op.cit Page 277.
* 118 Etude des faits
psychologiques, des phénomènes de l'esprit, de la
pensée.
* 119 LIEURY (A), psychologie
générale, cours et exercices, Page 52.
* 120 LIEURY (A), Ibid.
* 121 GARAUD cité par
NDJERE (E), op.cit Page 73.
* 122 MERLE (R) et VITU (A),
op.cit Page 277.
* 123 Principe selon lequel
l'écoulement d'un délai entraîne l'extinction de l'action
publique et rend de ce fait toute poursuite impossible
* 124 La prescription est de
un an pour la contravention, 3 ans pour les délits et 10 ans pour les
crimes
* 125 CITEAU J.P, ENGELHARD
BRITAIN B, introduction à la psychologie sociale, concept et
étude de cas, Page 54
* 126 PETERSON, cité
par CITEAU J.P, ENGLEHARD BRITAIN (B), op.cit Page 103
* 127 NAGY cité par
MERLE (R) et VITU (A) op.cit page 277
* 128 NDJERE (E) op.cit
page 74
* 129 C'est la subornation de
témoin qui est une circonstance aggravante du faux témoignage
* 130 C'est cette que
réprime l'art 168 du Cp sous l'infraction de suppression et fabrication
des preuves
* 131 FLORIOT(R) cité
par DJESSI DJEMBA PRISCILLE, "l'appréciation des erreurs judiciaires en
droit pénal Camerounais", mémoire DEA université de Douala
2004 page 34
* 132 BENTHAM cité par
PRADEL (J) op.cit Page 347
* 133 L'infraction
étant généralement caractérisée par
l'imprévisibilité et parfois même son
instantanéité
* 134 MERLE (R) et VITU (A)
op.cit Page 215.
* 135 Technique
d'identification des délinquants fondés sur les mensurations du
corps humain et certains signes particuliers / oreilles, nez, pieds, main etc.
...).
* 136 Art 92 et 104
alinéa 2 CPP.
* 137 Art 180 et suivant
CPP.
* 138 Art 322 et suivant
CPP
* 139 Voir Supra,
Ière partie, chapitre1, page 19
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