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Le témoignage dans la procédure pénale au Cameroun

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par Jean-Marie TAMNOU DJIPEU
Université de Douala - DEA 2006
  

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INTRODUCTION GENERALE

L'infraction une fois qu'elle a été commise implique en principe le déclenchement de l'action publique qui doit permettre de poursuivre et de condamner les auteurs afin de rétablir l'ordre social troublé par ces comportements antisociaux. C'est à la procédure pénale qu'incombe cette lourde tâche. Définie comme l'ensemble des règles qui définissent la manière de procéder pour la constatation des infractions, la poursuite, l'instruction préparatoire et le jugement des délinquants1(*), la procédure pénale doit tout en permettant de poursuivre et de juger tous les coupables empêcher qu'un innocent ne soit injustement poursuivi et condamné. C'est donc une matière d'une subtilité, d'une technicité et d'une sensibilité avérées, ceci à cause des conséquences graves que peut entraîner une procédure sur la vie, la liberté, le patrimoine, l'honneur de la personne poursuivie et même de l'ordre social. C'est donc à juste titre que le procès pénal est entouré d'un maximum de garanties visant à éviter la violation de certains droits fondamentaux de l'homme.

Parmi ces garanties figure en première place le principe de la présomption d'innocence reconnu par le législateur en ces termes : "Toute personne suspecte d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires pour sa défense lui seront assurées."2(*) Pierre angulaire de la procédure pénale, il a été depuis longtemps consacré par les grands textes les plus protecteurs des libertés de tous les temps que sont la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948. Réaffirmé dans le préambule de la constitution3(*), ce principe lourd de signification oblige tous les intervenants dans la procédure pénale de la commission de l'infraction au jugement en passant par l'information judiciaire à respecter les droits fondamentaux de l'homme et à rassembler les preuves convaincantes et suffisamment concordantes pour sous-tendre leur décision. Le suspect, l'inculpé ou le prévenu selon les phases de la procédure4(*) ne passera d'un statut à l'autre ou ne sera reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés que s'il existe contre lui des preuves qui établissent sa culpabilité et dont l'absence entraîne par voie de conséquence sa relaxe ou son acquittement, le doute lui profitant.5(*) Sur ce point, la jurisprudence a eu à se prononcer et celle de la Cour suprême du Cameroun est constante en la matière, faisant interdiction aux juges de fonder leur conviction sur des motifs dubitatifs.6(*) Chaque fois que le juge émet des réserves ou que le doute plane sur sa conviction, il est tenu de relaxer7(*) le prévenu au bénéfice du doute ou de prononcer un non lieu (juge d'instruction). Cette jurisprudence qui découle de l'application à la lettre de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 Août 19728(*) portant organisation judiciaire 9(*)démontre plus que jamais la place prépondérante qu'occupe le rassemblement des preuves dans la procédure pénale.

Définie en procédure générale comme l'ensemble des procédés utilisés pour établir la réalité d'un fait ou l'existence d'un acte juridique10(*), ou encore plus techniquement comme tout moyen permettant d'affirmer l'existence ou la non existence d'un fait donné ou encore l'exactitude ou la fausseté d'une proposition,11(*) la preuve se trouve au coeur du procès pénal et l'on n'est point surpris que le droit anglais lui ait consacré toute une discipline entièrement à part : «Law of évidence«, le droit de la preuve.

Mais comment prouver en matière pénale les faits matériels, domaine par excellence des faits juridiques où contrairement en matière civile12(*) les délinquants cherchent plutôt à faire disparaître les traces de leurs actes délictueux recourant parfois à des savants montages pour égarer la justice ?

Consciente de cette difficulté, la procédure pénale contemporaine a porté son choix sur le principe de la liberté des preuves. La procédure pénale camerounaise n'est pas en reste et l'art 308 de son tout premier code de procédure pénale dispose : "hormis les cas où la loi en dispose autrement, une infraction peut être établie par tout mode de preuve". Ce qui signifie toutes les preuves sont en principe recevables qu'elles soient fournies par les constatations matérielles (saisies, perquisitions), la science (expertise) ou encore les personnes. Dans cette dernière catégorie s'inscrit l'aveu qui est une reconnaissance par la personne poursuivie des faits qui sont allégués contre elle, mais surtout le témoignage, mode de preuve très usité en procédure pénale qui sera au centre de notre étude.

Les auteurs le définissent comme un acte par lequel une personne atteste l'existence d'un fait dont elle a personnellement eu connaissance13(*). Le témoin est alors celui qui a eu connaissance d'une infraction par ce qu'il en a vu (témoin oculaire) ou entendu (témoin auriculaire) et qu'il peut attester sous la foi du serment comme réels et exacts les faits qu'il a constatés. 14(*)

Ces différentes définitions aussi complètes qu'elles puissent paraître ne sont pas toujours satisfaisantes car ne permettant pas de mieux cerner la notion de témoignage.

D'abord parce que certaines personnes viennent témoigner en justice sans prêter serment et le font à titre de "simples renseignements". Même si elles n'ont pas la qualité de «témoins légaux", elles fournissent des informations qui peuvent influencer sur la conviction du juge. 15(*)

Ensuite certaines personnes peuvent avoir connaissance de l'infraction sans pouvoir être capables d'apporter un témoignage cohérent. C'est le cas de cet aliéné mental qui bien que présent sur les lieux de l'infraction ne peut valablement témoigner en justice à cause de l'altération de ses facultés mentales. C'est pourquoi ne peuvent témoigner que ceux qui non seulement ont connaissance des faits délictueux ou de leurs auteurs mais encore que la loi les autorise à le faire sous certaines conditions. C'est un corollaire du principe de la légalité dans l'administration des preuves.

Le témoignage n'a pas toujours été prisé comme c'est le cas aujourd'hui. L'histoire de la procédure pénale française qui nous a largement inspiré nous apprend que jusqu'à une certaine époque, l'aveu était considéré comme la mère des preuves et était escompté au seuil du procès.16(*) Le premier obstacle à surmonter se présentait en cas de négation et c'est alors que la preuve était recherchée dans les témoignages.17(*) La période féodale a connu une légère évolution d'ailleurs négative dans la mesure où l'accusé avait une option entre la preuve par témoignage et celle par «gage de bataille,«18(*) encore appelée duel judiciaire. Elle comportait un combat entre accusateur et accusé et où l'on pouvait se faire représenter. Ces modes de preuves barbares et archaïques pratiqués par des peuples rudimentaires seront progressivement abandonnés, ceci en majorité grâce à la conquête des libertés et l'avancée de l'Etat de droit. Aujourd'hui plus que jamais, le témoignage semble occuper une place de choix parmi toutes les preuves. La quasi-totalité de la doctrine est unanime pour dire qu'il est le mode de preuve le plus usité en procédure pénale. BENTHAM relevait son importance en ces termes : «les témoins sont les yeux et les oreilles de la justice «19(*). Ils voient et entendent pour la justice, celle-ci ne peut exister sans eux. Dans un domaine où par hypothèse toute preuve préconstituée est impossible et où les contrevenants à la loi agissent dans la clandestinité, la justice pénale aura besoin pour bien faire son travail de ceux là qui étaient présents, qui ont vu, entendu ou perçu et peuvent transmettre le plus fidèlement possible les faits. C'est donc une preuve orale et en tant que telle repose sur les facultés physiques, psychiques, sensorielles, et même la bonne foi du témoin.20(*)

Sur ce point elle a été vivement critiquée par la doctrine qui l'a considérée comme dangereuse.21(*) Le témoin doit être capable de se rappeler parfaitement de ce qu'il a vu ou entendu, doit avoir un sens de discernement, une sagacité accrue ; ce qui n'est pas toujours le cas puisque certains sont plus clairvoyants plus intelligents, d'autres sont même incapables de se souvenir de ce qu'il ont vu il y'a seulement une semaine, et quand on sait qu'entre la commission de l'infraction et la poursuite il peut s'écouler un laps de temps assez long. De plus certaines personnes sont de mauvaise foi et n'hésitent pas à altérer volontairement la vérité malgré les poursuites pour faux témoignage. Conscient de ces difficultés et inconvénients de la preuve testimoniale, le législateur n'est pas resté indifférent. En vertu du principe de la légalité dans la recherche et dans l'administration des preuves, il a organisé l'admission et l'administration de cette preuve en procédure pénale camerounaise.

C'est d'abord le CIC français qui a depuis l'indépendance régi ce mode de preuve, ceci avec l'appui de la jurisprudence qui s'est attelée tant bien que mal à adapter ce texte à l'environnement juridique camerounais et compléter certains points non abordés.

Ayant décelé ses lacunes et ses faiblesses, le législateur a dans un souci d'efficacité et d'originalité associé à la technique romano-germanique celle du droit anglo-saxon, originalité qu'elle a transposée dans sa loi N° 2005 /007 du 27 Juillet 2005 portant Code de procédure pénale camerounais. A la lecture de ce texte de loi, on constate que le législateur a voulu par les différents mécanismes et innovations renforcer les conditions d'admission et d'administration du témoignage, ce qui nous conduit à nous interroger sur la place du témoignage dans la quête de la vérité.

Autrement dit cette nouvelle organisation permettra-t-elle à ce mode de preuve de participer efficacement à la recherche et à la manifestation de la vérité, eu égard à toutes ces critiques vives et virulentes qui sont dirigées contre elle ?

En effet il s'agit d'envisager à travers cette problématique si le témoignage conduit toujours le juge à la découverte de la vérité. Question centrale de notre étude qui présente à nos yeux un double intérêt, social et juridique.

Intérêt social d'abord en ce sens que toutes les composantes de la société camerounaise sont intéressées par cette étude et pour cause le témoignage est l'un des rares sujets qui peut concerner tout le monde. Par la force des choses, toute personne peut être appelée à être témoin d'une infraction et il serait intéressant de connaître le régime juridique du témoignage, les droits et les obligations d'un témoin.

Intérêt juridique également dans la mesure où elle nous permet au lendemain de l'entrée en vigueur du CPP de jeter un regard critique sur ses dispositions qui traitent du témoignage22(*) en ressortissant dans la mesure du possible leurs mérites mais aussi leurs lacunes.

Mener une étude en science juridique nécessite que soit au préalable définie une méthode. Pour ce qui est de notre thème nous adopterons principalement la méthode juridique associée à la méthode comparative.

La méthode juridique nous permettra d'étudier la norme juridique en nous appesantissant sur le sens des textes juridiques. Autrement dit, il s'agira d'une prospection pour ressortir les cohérences et les incongruités des textes législatifs qui réglementent le témoignage. Ensuite de les confronter aux réalités sociales, la norme juridique échappant au danger de la spéculation.

Le Cameroun n'étant pas un pays solitaire, il serait de ce fait intéressant de savoir comment le législateur et les juges se comportent dans  d'autres pays ;  d'où la méthode comparative qui nous permettra certainement de découvrir l'armature juridique de certains pays étrangers en matière de preuve testimoniale.

Dans la perspective d'apporter des réponses concrètes à la question centrale ci-dessus dégagée, nous articulerons notre argumentaire autour de deux axes principaux : D'une part ressortir la qualité du témoin qui a connu des mutations profondes avec l'entrée en vigueur du CPP et d'autre part présenter la procédure du témoignage qui n'a pas été épargnée par les innovations du CPP.

Notre travail sera ainsi structuré :

Première partie : L'extension du cadre juridique applicable aux témoins par le CPP.

Deuxième partie : L'amélioration de la procédure du témoignage par le CPP.

PREMIERE PARTIE : L'EXTENSION DU CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX TEMOINS

La preuve joue un rôle essentiel dans l'administration de la justice, de telle sorte qu'un tribunal qui statuerait en l'absence de toute preuve verra sa décision annulée par la Cour Suprême pour absence de motif. Mais l'administration de la preuve est gouvernée en matière pénale par le principe de la liberté des preuves.

Ce principe de la liberté des preuves en qui postule l'admission de toute sorte de preuve ne peut être bien appliqué que s'il est associé à celui de la légalité dans l'administration des preuves. En effet si toute preuve peut être utilisée, cela ne signifie pour autant qu'elle puisse être recherchée de n'importe quelle manière. La preuve par témoignage n'échappe pas à ce principe et le législateur depuis le CIC a pris le soin de l'entourer d'un cadre juridique qui vise entre autre la personne du témoin. Ce cadre juridique qui il faut le souligner a connu plusieurs innovations avec l'entrée en vigueur du CPP a pris le soin de définir les personnes qui peuvent fournir un témoignage en justice (chapitre 1) mais surtout à leur reconnaître certains droits et obligations à travers leur statut juridique. (Chapitre 2)

CHAPITRE I

LA DETERMINATION DES TEMOINS DANS LE CPP

Le témoignage est une preuve tributaire de l'homme qui ne peut être mieux appréhendé que si l'on s'intéresse aux personnes qui le fournissent : les témoins. En matière pénale, on peut en distinguer deux ordres : les témoins préconstitués et les témoins involontaires. Les premiers sont ceux qui sont invités par les parties ou les OPJ pour assister au déroulement d'un acte. C'est le cas des perquisitions et des saisies opérées par les OPJ qui doivent toujours avoir lieu en présence des témoins observateur du déroulement des opérations.23(*) Les seconds quant à eux qui seront au centre de notre étude sans pour autant exclure les premiers sont ceux là qui ont eu connaissance des faits ou qui se sont retrouvés par un concours de circonstance sur les lieux de l'infraction. De ce fait, ils doivent apporter leur concours pour la manifestation de la vérité.

Vu l'importance que peut avoir leurs dépositions sur la décision à intervenir, en l'occurrence la liberté de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé, le CPP a voulu enfermer leur intervention en justice dans une légalité en prenant le soin de définir les personnes pouvant témoigner (section 1) et en multipliant les moyens utilisés pour les faire venir devant les juges (section 2).

SECTION I: LA DIVERSITE DES PERSONNES POUVANT TEMOIGNER

Le CIC, législation réglementant la procédure pénale Camerounaise de l'indépendance jusqu'au 1er Janvier 200724(*) semblait souligner dans ses arts 71 et suivants que toute personne pouvait témoigner. Cette imprécision de la loi sera rectifiée et précisée par le CPP qui tout en opérant un élargissement du cercle des témoins (paragraphe 1) a tenu pour plus d'efficacité à renforcer les conditions requises pour la validité du témoignage. (paragraphe2)

Paragraphe I : L'élargissement du cercle des témoins par le CPP camerounais

Toute personne à le devoir de fournir à la justice tous les éléments parvenus en sa connaissance25(*) et pouvant être utiles à la manifestation de la vérité. De ce texte peut être extrait l'obligation générale de témoigner qui pèse sur tout individu et qui hormis le cas de l'art 172 CP26(*) n'est explicitement consacré par aucun texte à caractère pénal. Les étrangers domiciliés au Cameroun sont tenus à la même obligation et même s'ils résident à l'étranger, ils peuvent toujours témoigner mais cette fois ci dans les limites des accords, conventions et traités liant le Cameroun avec le pays du concerné. Le CPP l'a étendu sur les personnes impliquées dans la cause (A) et n'a entendu y apporter aucune exemption, pas même les hautes personnalités de l'Etat. (B)

A- La reconnaissance du droit de témoigner aux personnes impliquées dans la cause.

Les parties au procès peuvent-elles être admises à témoigner ? La réponse à cette question n'est pas évidente mais le CPP admet implicitement que la partie civile peut témoigner (1) mais reconnaît explicitement ce droit à la personne poursuivie. (2).

1-Le témoignage discutable de la victime

Il est généralement admis que la victime d'une infraction lorsqu'elle était sur les lieux est la personne la mieux placée pour expliquer dans les moindres détails les circonstances de sa survenance. Son concours pour la manifestation de la vérité est indéniable. Elle est une partie au procès du moment où elle s'est constituée partie civile. Mais alors cette constitution de partie civile empêche-t-elle qu'elle soit entendue comme témoin ? La réponse à cette question n'est pas aisée mais à notre sens, il n'y a pas du tout incompatibilité entre le statut de témoin et celui de partie civile. L'un comme l'autre concourt à une même chose, la recherche de la vérité et la condamnation du contrevenant suivi de réparation. En plus, la rédaction du CPP semble militer pour cet argument puisqu'il utilise une formule globalisante : "toute personne". Dans la pratique du CPP, la partie civile (ou la victime) est généralement la première personne que le tribunal entend comme témoin sous la foi du serment. Même s'il faut redouter que cela risque d'être un témoignage vicié par la passion et le désir de vengeance27(*), il faut quand même relever qu'il sera assermenté et passible des peines pour faux témoignage.

Mais plus controversé encore est le témoignage du mineur puisque l'art 322 du CPP lui offre la possibilité de témoigner quel que soit son âge quand il est victime d'une infraction. Cette innovation du CPP qui a d'ailleurs été la confirmation d'une jurisprudence28(*) est critiquable à plus d'un titre : Quelle peut donc être la valeur de ce témoignage puisque comme on le sait l'enfant est très influençable ?29(*) Certains auteurs voient en eux des témoins dangereux dotés d'une imagination fertile et d'une grande suggestibilité qui impose prudence dans leurs déclarations30(*).

De plus, s'il faut admettre sa recevabilité, ne devrait il pas être reçu dans les formes particulières, par exemple qu'il soit fait derrière un rideau ou par un dispositif vidéo ? Ceci pour empêcher la victime mineur de voir le prévenu ou l'accusé. On le sait les enfants sont très fragiles et peuvent subir un traumatisme supplémentaire pendant leurs auditions. Prenons par exemple le cas d'un mineur de 8 ou 10 ans victime d'un viol : Quel sera son comportement quand il verra son bourreau en face si ce n'est une éprouvante, un choc émotionnel violent ?

2-Le témoignage controversé de la personne poursuivie.

L'une des innovations notables du CPP en matière de témoignage a été sans aucun doute l'élargissement du cercle de témoin au prévenu ou à l'accusé. Dérogeant au vieil adage selon lequel « nul ne peut être témoin de sa propre cause » et emprunté au droit anglo-saxon, le prévenu peut s'il le désire être témoin de sa propre cause à tous les stades de la procédure. C'est l'une des innovations les plus troublantes du CPP dans la mesure où l'on était habitué de voir la personne poursuivie se débattre contres les chefs d'accusations en essayant d'apporter les preuves qui renforcent sa présomption d'innocence. Avec le CPP, il peut s'il le veut décider de se faire entendre comme témoin. C'est dire que ce n'est pas automatique et de la combinaison des art 373 et 366, il ressort que le prévenu doit expressément manifester la volonté d'être entendu comme tel. Mais l'art 324 semble semer une contradiction quand elle offre cette possibilité plutôt au tribunal en se fondant sur des raisons de santé du prévenu qui ne peut se déplacer. On se demande encore quelle peut être la valeur de la déposition du prévenu quand on sait qu'il fera feu de tout bois pour établir son innocence ?31(*) L'art 311 semble donner un élément de réponse quand il soumet la validité de la déposition du Co-prévenu à la corroboration par un tiers ou par tout autre moyen de preuve. En plus, son témoignage étant assermenté, il est également passible des peines du faux témoignage si sa déposition s'avère être contraire à la vérité.

L'équivoque qui plane sur le témoignage du prévenu n'est pas toujours levée et pour cause la loi permet qu'on lui pose toutes les questions même celles qui tendent à établir sa culpabilité. On se demande si on n'est pas entrain de se rapprocher de l'aveu parce que le prévenu peut dans sa déposition reconnaître les faits qui sont allégués contre lui. Ce qui serait une atteinte au principe de la présomption d'innocence en ce sens qu'il participe à la recherche des preuves.

Tout compte fait, la prudence doit être doublée du côté des juges qui ont la lourde tache d'apprécier objectivement les déclarations faites devant eux, même lorsqu'elles émanent des hautes personnalités de l'Etat.

B- La généralisation de l'obligation de témoigner par le CPP

L'un des caractères de la loi prise dans son sens général est qu'elle est générale et impersonnelle. Elle s'impose à tous sans distinction de classe sociale ni de personnalité. En organisant le témoignage des fonctionnaires (1) et des membres du gouvernement (2), le CP secondé par le CPP a voulu réaffirmer ce caractère sacro saint de la loi.

1-Le témoignage des fonctionnaires

Le fonctionnaire est une personne qui occupe en qualité de titulaire un emploi permanent dans le cadre d'une administration publique.32(*)Tout fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions a connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en aviser le procureur de la République et de comparaître comme témoin s'il est cité33(*). En sa qualité de travailleur pour le compte d'une administration précise, il ne peut se constituer partie civile parce que n'ayant souffert d'aucun préjudice particulier résultant de cette infraction .

Mais curieusement l'art 310 al 2b du CP soumet son témoignage au silence du gouvernement qui peut être interprété comme une acceptation tacite, ce dernier ayant le pouvoir de s'y opposer. Cette situation peut à notre sens constituer une entrave à la découverte de la vérité dans la mesure où le fonctionnaire régulièrement requis s'abstiendra de dire ce qu'il sait des faits délictueux alors que sa déposition aurait pu être déterminante pour le dénouement du procès. Une explication peut néanmoins être donnée à cette situation puisque l'interdiction gouvernementale peut viser à protéger un impératif supérieur nécessaire pour le fonctionnement harmonieux des institutions étatiques et la préservation de la paix sociale. Mais cette loi n'étant pas explicite, le gouvernement peut faire un usage abusif de cette prérogative, ce qui serait préjudiciable au bon fonctionnement du service public de la justice.

De plus certains hauts fonctionnaires (généraux, gouverneurs, préfets) peuvent alléguer les nécessités de service pour s'excuser. Mais cela n'empêche pas aux juges dans leur quête permanente de la vérité de se transporter à leur lieu de service ou de commettre rogatoirement tout OPJ aux fins de recueillir leur déposition.

2- Le témoignage des membres du gouvernement et des représentants des missions diplomatiques.

"Tous les citoyens sont égaux devant la loi". Le CPP en organisant le régime de déposition des membres du gouvernement en son livre VI relatif aux procédures particulières a conforté ce principe si cher pour la bonne marche du service public de la Justice.

En effet, les membres du gouvernement34(*) doivent s'ils sont régulièrement cités apporter leur concours pour la manifestation de la vérité sans aucune procédure spéciale. Cette disposition est nouvelle et révolutionnaire dans la mesure où le CIC était resté silencieux sur cet aspect. De plus le législateur Camerounais n'a pas suivi son homologue français qui sur ce point est resté très formaliste, soumettant l'audition du premier ministre et des ministres35(*) à l'autorisation préalable du conseil des ministres donnée par décret et après avis du garde des sceaux 36(*)

Les représentants des missions diplomatiques (ambassadeurs, consuls ...) n'en sont pas exemptés. Mais vu la délicatesse de leur mission et la nécessité de préserver les bonnes relations entre les Etats, leurs dépositions en justice obéissent à un formalisme scrupuleusement respecté. Conformément à l'art 590 du CPP, la lettre les invitant à témoigner leur est adressée par l'entremise du ministre chargé des relations extérieures ainsi que le questionnaire du magistrat. La réponse du diplomate est transmise au magistrat par le même canal. Cependant le diplomate peut choisir de déposer devant le magistrat ou même à huis clos.

Cette généralisation de l'obligation de témoigner manifeste la volonté du législateur d'impliquer tout le monde sans distinction de personnalité ni de nationalité dans la recherche de la vérité, tant il est vrai que le témoignage en justice requiert certaines conditions.

Paragraphe II : Le renforcement des conditions requises pour témoigner par le CPP.

S'il est admis que tout citoyen doit apporter son témoignage pour éclairer autant que possible la lanterne des Juges, il n'est appelé à le faire que sous certaines conditions qui sont tantôt liées à la personne du témoin (A) tantôt relatives aux modalités du témoignage (B).

A- Les conditions liées à la personne du témoin

En principe toutes les personnes peuvent être reçues en témoignage, mais certaines en sont explicitement écartées par la loi pour diverses raisons. D'autres par contre ne sont pas admises à témoigner dans une affaire spécifique à cause des liens ou du rôle qu'ils ont eu à jouer dans l'affaire pour lequel le témoignage est requis. L'étude des incapacités (1) et des incompatibilités (2) nous permettra de mieux appréhender ces raisons.

1-Les incapacités de témoigner.

La notion d'incapacité n'est pas facile à cerner en matière de témoignage. La doctrine en a distingué une diversité qui peut être classée en deux ordres : Les incapacités absolues et les incapacités relatives.

Elles sont absolues quand elles empêchent à la personne concernée d'être entendue. C'est celles-ci que législateur du CPP à visé à son art 322 qui écarte les personnes atteintes d'une incapacité physique ou mentale. C'est le cas d'un fou ou d'un aliéné qui en raison de l'altération des ses facultés psychiques est dépourvu d'une capacité de discernement et est inapte à apporter des réponses cohérentes. C'est également le cas du sourd-muet et de l'aveugle pour les témoignages qui requièrent les sens dont ils en sont dépourvus. Mais nous pensons que ceux-ci ne doivent être écartés que pour les témoignages qui exigeaient ces sens, l'aveugle pouvant par exemple témoigner sur un fait qu'il a entendu. Parallèlement le sourd muet pour un fait visible.

Relativement aux incapacités relatives, elles sont fondées sur des considérations diverses.

C'est d'abord une insuffisance de conscience ou de moralité qui permet d'écarter certains individus qui ont encouru une condamnation pénale37(*). Mais curieusement le CP et même le CPP sont restés muets sur les personnes condamnées à une peine criminelle ou correctionnelle et privées de certains droits civiques énumérés par l'art 30 du CP,37(*) qui ne prescrit d'ailleurs pas le témoignage des personnes condamnées.

De plus, en France où elle est règlementée, elle a été vivement critiquée par la doctrine qui remarquait que le témoignage en justice n'est pas seulement l'expression d'un droit du citoyen mais l'accomplissement d'un devoir ce qui serait absurde de le supprimer37(*).

Ensuite, les incapacités fondées sur une insuffisance intellectuelle permettent de recevoir sans prestation de serment les mineurs de moins de 14 ans.

Une dernière catégorie d'incapacité était celle qui sous l'empire du CIC se justifiait par l'existence d'un intérêt matériel ou affectif ou un lien de parenté.38(*)

A ce sujet, le cadre Juridique a nettement changé avec le CPP qui n'a pas entendu retenir la position qui était celle du CIC. Avant la déposition, le témoin doit tout juste décliner son identité et donner des précisions sur une éventuelle parenté, d'amitié ou lien de subordination avec le prévenu, le civilement responsable ou l'assureur de responsabilité sans pour autant que celle-ci constitue une entrave à sa déposition.

A tout prendre, l'on constate que l'approche des incapacités n'est pas tout à fait exacte. Etre incapable c'est être privé de la jouissance ou de l'exercice d'un droit. Or on se rend compte que le témoignage se rapproche beaucoup plus du devoir que du droit même si pour la personne poursuivie, il s'apparente a un droit en ce sens qu'il peut opter de déposer comme témoin ou non. En plus, les personnes qui étaient concernées par ces incapacités et exception faite de quelques unes39(*) n'étaient pour autant pas interdites de témoigner mais de prêter serment. Le témoignage est-il réduit au serment ? Nous ne le pensons pas puis qu'ils disent ce qu'ils savent des faits et peuvent influer sur la conviction du juge par leurs déclarations.

Le législateur Camerounais en astreignant tout le monde à l'obligation de témoigner a donné un début de solution à cette situation équivoque, réduisant par là des contestations sur certains témoignages et élargissant ainsi la sphère de la recherche de la vérité. L'étude des incompatibilités va dans le même sens.

2-Les incompatibilités de témoigner

L'incompatibilité peut être entendue comme l'impossibilité légale de cumuler certaines fonctions ou qualités.

En matière de témoignage, elle ne dispense pas totalement les personnes visées de l'obligation de témoigner mais les empêchent seulement d'être entendues dans une affaire spécifique avec laquelle ils ont des liens étroits. Le CIC était resté complètement silencieux sur cette question ; le vide juridique n'a pas été explicitement comblé par le CPP. Mais il est indiscutablement admis que les juges, les interprètes et les greffiers ne peuvent être cités comme témoin dans une affaire ou ils sont chargés de juger. C'est d'ailleurs une cause de récusation et le juge cité comme témoin doit être récusé40(*). Ces incompatibilités qui excluent de façon absolue la déposition s'expliquent par le fait que ces personnes étant à la fois juges et parties ne sauraient faire preuve d'une impartialité totale.

La jurisprudence française s'est efforcée d'aménager ces incompatibilités. Elle décide par exemple que la personne qui a servi d'interprète à l'instruction peut être entendue comme témoin à l'audience41(*).Les OPJ qui ont diligenté l'enquête peuvent également l'être42(*)

La situation des coaccusés et coprévenus est un peu complexe. En effet ils peuvent déposer, mais le tribunal ne doit fonder sa conviction sur leurs dépositions que si celles-ci sont corroborées par un autre moyen de preuve.43(*)

Mais si le juge d'instruction ne peut être entendu comme témoin, les membres du ministère public ne doivent ils pas l'être, ceci à cause de leur irrécusabilité ? On peut penser que par ce qu'ils ne jouent aucun rôle dans l'appréciation des preuves qui relèvent du pouvoir souverain des juges, ils peuvent être entendus. Mais techniquement c'est presque impossible avec le CPP puisque ici il est plutôt question d'une incompatibilité et non d'une récusation.

Mais l'interdiction ne joue que pour l'affaire avec laquelle ces personnes ont des liens et ils peuvent valablement être entendus dans une autre affaire dans laquelle ils ne sont pas intervenus, encore faudrait-il qu'ils aient connaissance de l'infraction, condition supplémentaire pour témoigner.

B- L'affermissement des conditions tenant à la qualité du témoin par le CPP

Etre témoin disait GARAUD, c'est attester de la véracité d'un fait dont on a personnellement connaissance soit pour l'avoir vu soit pour l'avoir entendu.44(*) L'admission du témoignage en justice est donc subordonnée à la connaissance des circonstances de l'infraction ou de leurs auteurs. Cette condition supplémentaire n'était pas explicitement prévue par le CIC qui employait d'ailleurs une formule équivoque45(*) propre à élargir inutilement la liste des témoins. Cette imprécision sera élucidée par le CPP qui a restreint l'admission du témoignage (1) même si en fonction des circonstances certains témoignages peuvent être reçus. (2)

1- La restriction de l'admission du témoin : le témoin direct

Quel type de témoin doit-on retenir devant le juge ? La réponse à cette question n'est pas toujours évidente depuis le CIC et dépend de la phase de la procédure à laquelle on se trouve.

A la phase de l'enquête de police, l'OPJ peut sans distinction entendre toute personne dont les déclarations peuvent lui être utiles pour la manifestation de la vérité. Ceci se comprend aisément puisque le formalisme y est réduit et la procédure n'est pas décisive.

A l'instruction, l'étau se resserre et jusque là le juge d'instruction dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix des témoins. Le CPP n'a pas tellement modifié cet aspect et le juge d'instruction peut faire citer devant lui tout témoin  direct ou indirect,46(*) les parties ayant la possibilité de les discuter à l'audience en cas d'un éventuel renvoi.

A l'audience par contre, le législateur du CPP n'a pas entendu maintenir la position qui était celle du CIC et qui laissait au juge un large pouvoir d'appréciation des témoignages. L'art 335 du CPP ne retient que le témoignage direct c'est-à-dire qui émane "de celui qui a vu le fait s'il s'agit d'un fait qui pouvait être vu, de celui qui l'a entendu s'il s'agit d'un fait qui pouvait être entendu, de celui qui l'a perçu s'il s'agit d'un fait qui pouvait être perçu".

Le législateur en le faisant a voulu se rapprocher davantage de la vérité. Cette disposition vise juste à écarter le témoignage par oui dire où le témoin dépose non sur ce qu'il a vu ou entendu mais sur ce qu'il tient d'une autre personne. Encore appelé preuve par commune renommée, ce témoignage représente un double danger du fait que la vérité est évanescente lorsqu'elle passe d'une personne à l'autre. De plus la phase de jugement est décisive et décisoire parce qu'elle est sanctionnée par la décision finale qui se prononcera sur la condamnation ou la relaxe du prévenu. C'est donc de bonne cause que le législateur a rejeté le témoignage par ouï-dire pour ne retenir que ceux présumés plus fiables même s'il est exceptionnellement admis que certains témoignages peuvent être reçus.

2- La nécessité d'admettre certains renseignements

L'exigence du témoignage direct à l'audience ne saurait être inébranlable car certaines personnes sans avoir directement vécu les faits peuvent donner de précieuses informations aux juges.

C'est l'exemple d'un citoyen qui rencontre à une heure suspecte un individu à un lieu. Si apprenant le lendemain qu'une infraction a été commise à cet endroit précis et à une heure voisine à laquelle elle est passée, son information sera très précieuse parce qu'elle permettra d'avoir déjà un suspect sous la main. De plus, il peut directement témoigner devant le tribunal si l'affaire est traduite devant celui-ci par la procédure de flagrant délit.

En outre, la preuve pouvant servir à établir aussi bien la responsabilité pénale que l'existence de l'infraction c'est-à-dire le corps du délit, un témoignage bien qu'indirect peut influer sur la qualification. C'est l'exemple de cette personne qui a entendu les mises en garde d'un délinquant qui menaçait de mort une personne. Si peu de temps après une bagarre déclenche entre les deux et se solde par la mort du second, ce témoignage est capital parce qu'il peut transformer la qualification de coups mortels retenue en assassinat puis qu'il permettra d'établir la préméditation.

De plus en cas d'assassinat, de meurtre ou de coups mortels, la loi admet que la déclaration verbale ou écrite de la victime relative à son décès soit exceptionnellement admise en témoignage. 47(*) En vertu de l'art 336 du Cpp, la déposition faite au cours d'une procédure judiciaire par une personne qui ne peut être entendue pour cause de décès, de délai trop court pour obtenir sa comparution, du coût élevé de son déplacement ou de l'impossibilité de le retrouver est admise en témoignage. Même si le danger est que de tels témoignages ne peuvent être confrontés et doivent être reçus avec beaucoup de prudence, nous pensons tout de même que l'exigence du témoignage direct à l'audience ne saurait être absolue, le juge risquant de perdre certaines informations précieuses dans la recherche de la vérité.

Direct ou indirect, le témoignage est fourni aux autorités judiciaires par des personnes dont la recherche n'est pas toujours aisée.

SECTION II : LA MULTIPLICITE DES TECHNIQUES DE RECHERCHE DES TEMOINS

Les témoins ne se présentent pas spontanément devant les autorités. Pour favoriser leurs recherches, le législateur a prévu les moyens pour les faire venir en justice (Paragraphe1). Mais cette recherche n'est vraiment pas évidente puisque les difficultés de plusieurs ordres peuvent se dresser devant les autorités investies du pouvoir de recherche et entravent considérablement à cette mission (Paragraphe2).

Paragraphe I : Les moyens de recherche des témoins

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour faire venir les témoins devant nos juridictions. Le législateur a prévu des moyens qui doivent être utilisés pour les appeler en justice sans porter atteinte à leur droit (A). Mais parfois les circonstances et le comportement du témoin peuvent obliger à la violation circonstancielle de certains droits (B).

A- Le respect des droits de l'homme dans la recherche des témoins

En règle générale, les juges utilisent la voie de la citation (1) pour faire venir les témoins devant eux mais pour permettre à toute personne pouvant aider la justice par son témoignage, la loi leur permet de comparaître volontairement. (2)

1-Une mesure plus sûre : la voie de la citation à témoin.

La citation à témoin est un acte par lequel l'huissier sur mandement de citation du juge d'instruction ou du Procureur de la République invite le témoin à se présenter devant les autorités judiciaires pour dire ce qu'il sait des faits objet de la poursuite. Depuis le CIC, c'est le moyen le plus sûr pour appeler les témoins à comparaître. Le CPP en sus de la citation a prévu qu'ils pouvaient être convoqués par simple lettre recommandée ou même par voie administrative.

Dans la pratique et surtout à la phase de l'instruction, les convocations leur sont portées par voie administrative par les commissaires de police ou les brigades de gendarmerie et la citation n'intervient que lorsque le témoin ne s'est pas présenté.

Tout compte fait, la citation est le meilleur moyen de faire comparaître les témoins et ceci pour plusieurs raisons : par ce que l'huissier qui reçoit mandement de citation du parquet ou du tribunal en sa qualité d'auxiliaire de justice est obligé de descendre sur le terrain pour chercher le témoin et servir la citation à personne.

Dès que la mission est exécutée il retourne la citation au parquet ou au tribunal et les juges qui l'insèrent dans le dossier sont sûrs que le témoin a été informé. Si l'huissier ne retrouve pas le témoin, Le PV de recherche infructueuse transmis à l'expéditeur du mandement lui permettra en temps utile de passer outre par décision motivée.

De plus la citation présente un autre intérêt dans la mesure où c'est un moyen qui ouvre les voies de contrainte et aux sanctions prévues à l'art 173 CP pour les témoins défaillants.48(*) On ne pourra recourir aux sanctions de cet article que si le témoin a été régulièrement cité et non convoqué. Ils comparaissent à la date indiquée sur la citation et doivent en cas de besoin comparaître sans nouvelle citation à l'audience de renvoi.

2- La comparution volontaire.

Tout citoyen doit concourir au bon fonctionnement des institutions étatiques. C'est cette idée que le législateur a voulu transmettre en permettant aux témoins de comparaître volontairement. En effet, sans attendre une convocation ou une citation, toute personne qui a des informations concernant la commission d'une infraction ou sur l'identité de ses auteurs doit les révéler à la justice. Le CPP en instituant le témoignage volontaire a voulu étendre le périmètre de recherche de la vérité aux témoins qui demeurant dans l'anonymat ne pouvaient apporter leur collaboration pour la manifestation de la vérité. Même si d'aucuns pensent que cet empressement à venir témoigner peut lui-même être suspect49(*).

En résumé, que les témoins aient été cités ou ont volontairement comparu, leurs droits ne sont aucunement violés mais les circonstances ou leur conduite peuvent amener les autorités à les contraindre.

B- Le primat de la recherche de la vérité sur les droits de l'homme

dans la recherche des témoins.

En règle générale, tout témoin régulièrement cité doit se présenter devant la personne l'ayant requis. Mais il arrive parfois que le témoin manifeste une animosité et brille par son manque de coopération en s'abstenant délibérément de se présenter les jours et heures indiqués. Pour eux le législateur a prévu des moyens pour les contraindre à venir déposer (2) mais tout d'abord, il faut noter qu'au niveau de l'enquête de fragrance, l'OPJ qui a la diligence peut défendre à toute personne susceptible de l'informer utilement de s'éloigner (1).

1-Une mesure coercitive : L'interdiction de s'éloigner

C'est surtout dans la procédure de flagrant délit que cette interdiction est présente. En effet, aux termes de l'article 104 alinéa 2 du CPP, l'OPJ qui arrive sur les lieux de l'infraction flagrante a le pouvoir de défendre sous peine de sanction prévue par le CP pour les témoins défaillants à toute personne pouvant le renseigner de se déplacer. Le législateur dans sa rédaction n'emploie pas le terme témoin, mais parle juste de « personne », la procédure n'étant pas encore avancée pour établir une nette distinction entre les personnes qui impliquées dans l'affaire sont des suspects et celles qui lui étant étrangères sont des témoins.50(*)La personne requise doit satisfaire à la demande de l'OPJ sans aucune opposition. Cette interdiction qui porte temporairement atteinte à la liberté d'aller et de venir d'un citoyen a été prudemment règlementée pour éviter les abus. Ainsi elle ne peut se prolonger au-delà de 12 heures sous peine de poursuites pénales pour séquestration.

Cette procédure coercitive par nature exprime la volonté du législateur à conserver les indices en évitant que certaines personnes s'évanouissent dans la nature et compliquent la recherche de la vérité. Le mandat d'amener va dans le même sens.

2- Une mesure de contrainte : Le mandat d'amener

C'est l'ordre donné aux OPJ de conduire immédiatement devant son auteur la personne y désignée. Il est généralement décerné contre les témoins indisciplinés qui refusent de répondre à la citation ou à la convocation sans invoquer une excuse valable. Pendant les enquêtes de police, il est décerné par le procureur de la République contre le témoin qui n'a daigné répondre à la citation. A l'instruction, c'est le Juge d'instruction et à l'audience c'est le juge. Mais il convient de noter que c'est après une deuxième citation infructueuse que le témoin peut se voir contraint.

Ici, les droits du témoin sont un peu violés en ce sens que pendant l'exécution du mandat et conformément à l'art 14 al4, le régime applicable à la personne concernée est celui de la garde à vue surtout s'il réside hors du ressort territorial de la juridiction. C'est une mesure salutaire qui est justifiée par le soucis de retrouver la vérité et les conséquences sensiblement graves que peut avoir le témoignage sur l'issue de la procédure.

Toute fois, les moyens pléthoriques mis a la disposition des autorités contrastent avec les difficultés rencontrées dans cette mission.

Paragraphe II : Les difficultés rencontrées dans la recherche des témoins

Nonobstant les pouvoirs étendus reconnus aux autorités dans la recherche des témoins, la présence de ceux-ci devant nos juridictions est souvent compromise par des considérations de plusieurs ordres (A). De plus certains facteurs non moins négligeables viennent compliquer l'investigation des témoins qui n'est déjà pas facile. (B).

A- Les difficultés imputables aux témoins.

Le témoin ne peut apporter son concours à la justice que s'il est déniché par les autorités compétentes ou s'il s'est volontairement présenté. Mais nombreux sont ceux qui refusent de collaborer avec la justice par peur des représailles (1) mais surtout de l'hostilité des populations (2).

1- La peur des représailles

La mise en oeuvre d'un régime juridique répressif à l'obligation générale de témoigner est quasi impossible. Certaines personnes bien que témoin d'une infraction préfèrent disparaître dans la nature. Ils ne s'empêchent pas de se dérober des contraintes que leur imposerait le rôle de témoin dans une affaire et prétendent parfois n'avoir rien vu.51(*)

D'autres préfèrent se taire par peur de représailles. En effet, les témoins sont constamment menacés et intimidés par les parties surtout le prévenu qui risque d'être enfoncé par leur déposition. De plus l'africain est un être superstitieux. Il se dit toujours que la personne contre qui il est appelé à témoigner peut se retourner contre lui ou sa famille par des moyens occultes.

En outre, l'africain est animé par un sentiment de solidarité excessive qui peut parfois lui jouer des mauvais tours et le témoignage en est un exemple patent. Certains refusent de témoigner pour préserver les bonnes relations et le climat harmonieux qui prévaut dans la société. Par exemple, voilà un habitant qui aperçoit à une heure tardive son voisin avec des objets volés. Apprenant le lendemain qu'un citoyen a été cambriolé, il préfère ne pas dénoncer son voisin et garder de bonnes relations avec lui. Et même s'il le dénonce et témoigne contre lui, l'entourage le verra toujours d'un mauvais oeil en lui demandant à chaque fois ce qu'il aurait profité dans cette affaire.

L'on ne comprend pas toujours que témoigner en justice, c'est apporter son concours à l'édification d'une justice saine et équitable et par là contribuer au développement et à l'efficacité des institutions étatiques.

2- L'hostilité des populations au témoignage

Les particuliers répugnent pour diverses raisons d'apporter leur concours à la justice. 52(*) Cela peut résulter d'une part de l'absence de motivation et d'autre part de la perte de confiance à la justice.

Relativement à l'absence de motivation, certains citoyens ne trouvent pas leur intérêt à venir témoigner en justice en s'abstenant de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Ils considèrent que c'est une perte de temps inutile qui ne sera pas rattrapée, un temps précieux qui peut être utilement et rationnellement exploité à d'autres fins. De plus, l'indemnité qui leur était destinée n'est pratiquement plus payée : ce qui n'encourage pas toujours les témoins à se déplacer sur des distances parfois longues en vue d'éclairer les juges.

En ce qui est de la perte de confiance, nombreux sont les camerounais qui pensent que le corps de la justice est parmi les plus corrompus du pays et y partent avec les préjugés.53(*) C'est de cette manière que même étant témoin d'une infraction, ils se disent que les dés sont déjà jetés et ne voient pas comment leurs simples témoignages changeraient le cours d'un procès dont l'issu est connue à l'avance.

En outre dans certaines régions du Cameroun, la population est méfiante à l'égard des agents de force publique et même de toute personne désirant des renseignements. Ces comportements, séquelles des troubles qu'ont vécus ces régions54(*) dans le passé se manifestent par le refus de renseigner. Parfois l'interlocuteur est très étonné alors qu'il peut être un proche parent de celui que l'on recherche si ce n'est pas lui-même.55(*)

De plus la pratique de la justice populaire ne favorise pas toujours la recherche des témoins. En réalité, la population enragée qui veut en finir avec un suspect ne facilite pas toujours la tâche aux forces de l'ordre qui sont souvent contraintes de quitter les lieux sans recueillir aucun témoignage, l'environnement n'étant pas favorable à cette fin.56(*)

Nous sommes tous les jours témoins d'une infraction quelconque mais peu nombreux sont ceux-là qui acceptent de prêter leur concours à la justice.

Pourtant notre collaboration est indispensable pour une administration efficace de la justice. C'est donc pour cette raison que chacun doit sortir de sa léthargie et faire montre d'un civisme exacerbé chaque fois qu'il est régulièrement requis. La justice étant l'affaire de tous, témoigner serait apporter sa pierre dans l'édification d'une justice saine, objective et équitable et contribuer ainsi au développement de l'Etat et à l'efficacité du service public.

B- La difficile investigation des témoins

Force est de constater que la recherche des témoins n'est pas chose aisée. L'expansion galopante de la population et son corollaire l'installation anarchique des populations sont autant de facteurs qui influencent sur la mise en oeuvre efficiente de la preuve testimoniale (1). Les migrations constantes d'une population oisive et désoeuvrée viennent compliquer une tâche déjà difficile (2)

1- L'installation anarchique des populations

Dans des villes qui connaissent une expansion galopante, les populations sont toujours à l'avance sur les plans d'urbanisation. A Douala par exemple exception faite quelques quartiers modernes (Bonamoussadi, Bonapriso ....) ailleurs c'est l'anarchie totale. On s'installe là où l'on peut et comme on peut même dans les marécages, ce qui ne facilite pas toujours la tâche aux huissiers et agents d'exécution dans leurs investigations. Par exemple sur un mandement de citation, on peut lire Monsieur X habitant le quartier "village". L'huissier qui s'y rend ne sait généralement pas par où commencer dans un quartier aussi vaste et aussi peuplé. Ils essayent de rapprocher du chef du quartier qui n'est plus informé que lui. Généralement, ces maisons ne sont même pas répertoriées et numérotées par l'administration compétente. La citation est laissée chez le chef du quartier ou affichée à la mairie. Entre temps l'affaire subit des lenteurs et c'est ainsi qu'on peut perdre un témoignage précieux qui aurait innocenté le prévenu.

C'est fort de ces considérations que nous pensons que l'efficacité de l'action administrative a une conséquence sur la bonne administration du témoignage. Par exemple l'exécution d'un plan d'urbanisme arrêté à l'avance permettra de tracer les quartiers, créer les rues, répertorier et numéroter toutes les maisons. Les huissiers de justice et les agents de force de l'ordre auront la tâche un peu facile dans l'exécution des mandats et des citations à témoin.

De plus la parfaite identification du témoin par l'OPJ pendant les enquêtes de police est à même de favoriser sa recherche à l'information judiciaire et à l'audience. L'on constate souvent sur le PV d'enquête de police les noms incomplets, parfois sans domicile du témoin.

En outre, les chefs de quartiers et des blocs doivent ménager des efforts pour maîtriser leur population et collaborer étroitement avec les autorités judiciaires. Ceci permettra de limiter la pratique des affiches57(*) que l'on observe dans nos tribunaux et nos mairies.

2- Les migrations constantes des populations

L'homme est un être à la recherche permanente du bien être, qui est appelé à se déplacer d'une région à l'autre. Dans un pays pauvre comme le nôtre où le taux de chômage est élevé et l'emploi précaire, de tels mouvements sont réguliers. Mais loin de constituer de simples et normaux phénomènes sociaux, ils ont une incidence sur la bonne administration de la justice et plus singulièrement dans la recherche des témoins.

Par exemple Monsieur X a été témoin d'une infraction et a été entendu par la police qui l'a d'ailleurs mal identifié. Mais entre temps il s'est déplacé pour une destination inconnue. L'huissier de justice mandé pour le faire citer devant les juges se heurte à ce fait puisque le témoin capital parfois unique est introuvable58(*).

De plus rare sont les citoyens qui une fois installé dans un quartier se signalent chez l'auxiliaire de l'administration qu'est le chef du quartier. Peut être à cause de l'absence d'une force contraignante à cette exigence.

Comme on peut le remarquer, la présence des témoins devant les autorités judiciaires n'est pas toujours garantie. Elle est compromise par plusieurs facteurs qui sont de divers ordres et qui constituent à n'en point douter un obstacle à la bonne administration de cette preuve.

Cependant il convient de noter que le témoin une fois devant le autorités bénéficie d'un statut juridique un peu particulier.

CHAPITRE II

LA PARTICULARITE DU STATUT JURIDIQUE DU TEMOIN

Comme on l'a soulevé plus haut, la recherche des preuves est l'objectif principal du procès pénal. La condamnation, la relaxe ou l'acquittement de la personne poursuivie ne dépendent que de la fiabilité des preuves versées aux débats. C'est pour cette raison que les témoins qui sont indispensables pour la bonne administration de la justice pénale et dont les déclarations peuvent être déterminantes dans la décision du juge, bénéficient d'un statut juridique un peu particulier. Ce statut juridique qui vise à les protéger et à assurer la fiabilité de leurs déclarations sera étudié à travers les droits et obligations qui sont reconnus aux témoins. (Section 1) Mais le témoin dans ses déclarations peut être amené à tronquer la vérité en commettant l'infraction de faux témoignage. Cette fausse déclaration est à même d'induire le juge en erreur et l'amener à prendre une décision préjudiciable pour la personne poursuivie et la bonne administration de la justice, raison pour laquelle la loi organise un régime de responsabilité pénale du témoin. (Section 2)

SECTION I : LES DROITS ET OBLIGATIONS DU TEMOIN

Le CIC et même le CPP ont prévu a l'endroit des témoins des droits qui ont surtout pour objectif de les encourager et a assurer leur protection après leurs dépositions (Paragraphe 1). En contre poids de ces droits, le législateur les a astreint a des obligations impérieuses et parfois antinomiques (Paragraphe 2).

Paragraphe I : L'étendue des droits du témoin

Ce serait une injustice si l'on n'avait pas reconnu les droits aux témoins à coté de nombreuses obligations auxquelles ils sont assujettis. Malheureusement ces droits dans la pratique piétinent (A) et il serait judicieux de les renforcer pour mieux garantir la présence des témoins devant nos tribunaux (B).

A- Les difficultés pratiques dans la mise en oeuvre efficiente des droits du témoin

Le témoin qui vient déposer généralement perd en temps et en argent ; c'est pour cette raison que le législateur a prévu à son profit une indemnité compensatrice (1). De plus pour qu'il ne soit pas inquiété à raison de sa déposition, le CP a organise à son avantage un régime de protection (2). Toute fois ces mesures ne sont pas aussi satisfaisantes comme il sera démontré.

1- L'immunité de poursuite reconnue au témoin

Le témoignage peut se présenter comme une entreprise risquée pour le témoin qui peut être persécuté à raison de sa déposition. Pour ce faire, la loi lui offre des garanties pour assurer sa protection psychologique et déposer en toute indépendance et sans crainte. Parmi ces mesures figure en bonne place l'immunité reconnue au témoin à raison de sa déposition.

En effet, le témoin ne peut faire l'objet d'aucune poursuite pour outrage ou diffamation. Cette garantie lui est reconnue par les articles 152 al 2 et 306 al 3 du CP qui prévoient les exceptions aux infractions d'outrage et de diffamation. Ne constitue aucune infraction énonce l'article « les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ».

De plus la protection psychologique du témoin est renforcée par l'art 197 CP qui réprime l'outrage ou le dommage à témoin : « est puni d'un emprisonnement de 10 jours à un an et d'une amende de 10 000 à 200 000 ou de l'une de ces deux peines seulement :

- celui qui outrage un témoin à raison de sa déposition sans pouvoir en cas de diffamation rapporter la vérité du fait diffamatoire. 

-celui qui cause un dommage quelconque au témoin à raison de sa déposition. 

Il ressort de tous ces textes la volonté explicite du législateur à encourager le témoignage en justice en assurant au témoin une immunité quasi-totale dans la mesure où il ne peut souffrir que de l'action en faux témoignage59(*).

Mais on constate que cette protection n'intervient qu'après la déposition et le témoin est exposé à toutes sortes de pression et même d'atteinte à sa personne avant la déposition. C'est pour cette raison que nous pensons que ces mesures, aussi nombreuses soient elles ne permettent pas d'assurer une protection efficace des témoins et ne les encouragent pas toujours à apporter leur concours à la justice.

2- Les difficultés pratiques de l'indemnité due aux témoins.

Le témoignage ne doit pas être une source d'appauvrissement pour les témoins. Ces derniers doivent souvent se déplacer sur une distance considérablement longue pour apporter leur témoignage. La répartition géographique des tribunaux sur l'étendue du territoire et la compétence territoriale de la Cours d'appel qui couvre tout une province sont autant de facteurs qui ne facilitent pas la parfaite administration de cette preuve. Le témoin aura souvent besoin d'une préparation financière conséquente pour se déplacer, se nourrir, et quelque fois même pour se loger.

Le législateur semble avoir amorcé une solution à ce problème, solution pas très satisfaisante qui n'est pas d'ailleurs appliquée. Le CIC et même le CPP prévoient en effet que chaque témoin a droit à une indemnité fixée par la réglementation en vigueur59(*). Mais lorsque l'on se penche sur cette réglementation, un texte très ancien d'ailleurs,59(*) on constate que seuls les témoins cités à la diligence du tribunal, du ministère public ou du juge d'instruction en ont droit et ceux cités par les parties doivent se tourner vers elles pour recevoir l'indemnité.

Nous pensons que c'est une loi qui va à l'encontre même du principe de gratuité du service public de la justice et qui perturbe l'égalité des parties devant le juge en ce sens qu'une partie peut ne pas avoir les moyens de déplacer un témoin et se passer d'un élément de preuve qui aurait pu jouer en sa faveur. De plus, elle peut avoir une incidence sur la qualité des déclarations, le témoin ayant toujours tendance à favoriser la personne qui l'a fait citer.

Aujourd'hui, cette indemnité n'est pratiquement pas payée, ce qui n'encourage pas toujours les témoins à apporter leur concours à la justice et constitue à n'en point douter un problème non moins sérieux pour la bonne administration de la preuve par témoignage en procédure pénale camerounaise.

B- La nécessité d'un renforcement des droits du témoin

C'est un truisme indéniable que la présence du témoin devant les autorités judiciaires est indispensable à la mise en oeuvre efficiente de la preuve testimoniale. La fuite des témoins que l'on observe de plus en plus devant nos juridictions porte un sérieux coup à sa bonne administration. C'est donc au regard de toutes ces considérations et tenant compte de sa prépondérance parmi les preuves que nous pensons que le renforcement de la protection (1) et l'attribution effective de l'indemnité (2) permettront a coup sur de limiter ce phénomène.

1- L'impérieuse nécessité de renforcer la protection du témoin

Quand on se penche sur les dispositions légales qui assurent la protection du témoin en droit pénal camerounais, on a comme impression que celle-ci n'a été organisée que pour les "infractions mineures" et que la gravité de l'affaire n'a pas été prise en considération. Par exemple pour les crimes graves (assassinat d'un grand homme, association de malfaiteurs, trafics des stupéfiants, détournement des sommes faramineuses ...) les témoins auront besoin de plus de protection que celle prévue par la loi surtout avant leur déposition. Dans de telles infractions où il est parfois question de faire tomber tout un gang dangereux, les auteurs n'hésitent pas à recourir à tous les moyens pour fabriquer et supprimer les preuves. La vie du témoin est en danger et certains préfèrent rester cois par peur des représailles.

Le législateur français l'a compris et a à juste titre prévu des mesures plus protectrices de ses collaborateurs irremplaçables de la justice. Mais pour éviter le risque d'anarchie, il a soumis cette protection à des conditions qui concernent aussi bien la personne du témoin que le contexte de l'affaire59(*).

En ce qui concerne la personne, il faut qu'elle ne soit pas impliquée dans la commission de l'infraction et qu'elle soit susceptible d'apporter des éléments de preuve intéressante pour la procédure.

Relativement au contexte de l'affaire et c'est le plus intéressant, il faut d'une part que le crime ou le délit poursuivi soit puni d'au moins cinq (05) ans et d'autre part que l'audition de la personne appelée à témoigner soit susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ainsi que celle de sa famille et de ses proches. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge des détentions et de la liberté 60(*) peut autoriser que leurs déclarations soient recueillies sans que l'identité apparaisse dans le dossier.

Egalement en Irak dans les affaires qui peuvent mettre en danger la vie d'un témoin, il est admis qu'il dépose derrière un rideau et sans que son identité soit révélée.

Aux Etats-Unis d'Amérique, il existe au sein de la police criminelle toute une cellule chargée d'assurer la protection des témoins surtout dans les affaires dangereuses. Généralement, le domicile du témoin est surveillé et quelques jours avant sa déposition il est placé sous surveillance policière.61(*)

Comme on peut le remarquer, certains droits étrangers sont allés au-delà d'une protection après la déposition pour assurer une protection préventive.

Nous devons nous inspirer de ces droits pour améliorer la protection des témoins. Cela les incitera à concourir de plus en plus pour la manifestation de la vérité et empêcher que le témoignage ne devienne pour eux une entreprise périlleuse.

2- L'encouragement des témoins par l'attribution effective des indemnités

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que toute personne qui se déplace dans le but d'apporter son témoignage devant les juges pour concourir à la manifestation de la vérité perd énormément en temps et en argent.

En temps parce que le témoin doit abandonner toutes ses occupations pour venir déposer. Il doit de ce fait supporter toutes les contraintes de lenteur des juges, des audiences qui commencent avec un retard et se prolongent parfois sur plusieurs heures voire toute la journée.

En plus du temps le témoin perd en argent ; déplacement sur de longues distances, et parfois obligation de séjourner dans une localité. Tout ceci au nom d'une justice qui n'est pas reconnaissante à son égard.

C'est donc de bon droit et de bonne guerre qu'il reçoive en contrepartie une indemnité compensatrice pour l'aider à supporter ces frais.

Mais ce n'est pas le cas puisque cette indemnité prévue par le CIC et reprise par le CPP n'est pratiquement plus payée62(*) malgré l'instruction ministérielle du 12 Octobre 1989.63(*).

Une révision complète de ce régime indemnitaire encouragera les témoins à prêter leur concours à la justice :

D'abord en la payant régulièrement

Ensuite chaque fois qu'une partie aura des difficultés financières pour faire venir un témoin, que son déplacement soit supporté par le trésor public. Ceci pourrait contribuer à maintenir le principe d'égalité des parties devant le juge et conforter celui de la gratuité de la justice.

Paragraphe II : Les obligations contrastées du témoin

Une fois cité, le témoin a trois obligations principales : comparaître, prêter serment et déposer (A)64(*). Mais ces obligations et plus spécifiquement celle de déposition entrent parfois en contradiction avec l'obligation au secret professionnel. Dans ce cas, le témoin doit-il encore parler ou se taire ? (B)

A- Les obligations impérieuses du témoin

En dehors de l'obligation de prêter serment qui pèse sur le témoin et qui sera aborde plus loin65(*). Le témoin est oblige de comparaître et de déposer.

1- L'obligation de comparution

Tout témoin régulièrement cité et acquis aux débats est tenu de comparaître devant les juges d'instruction ou le Procureur de la République et même les personnes impliquées dans la cause. C'est une obligation dans la mesure ou le témoin s'expose à des mesures de contrainte s'il ne répond pas favorablement a la citation. Conformément à l'article 188 du CPP, il peut se voir contraint par un mandat d'amener et s'expose aux poursuites pénales en vertu de l'article 173 du CP qui réprime le témoin défaillant. C'est donc un corollaire de l'obligation générale de témoigner qui pèse sur tout citoyen ayant des informations sur la commission d'une infraction et de surcroît est régulièrement requis. Une fois qu'il comparait, il est obligé de déposer.

2- L'obligation de déposition du témoin

Une fois qu'il a compare, le témoin est oblige de dire tout ce qu'il sait des faits objets des poursuites. Il doit révéler avec les moindres détails possibles les circonstances de commission ou même l'identités de ses auteurs. Tout élément aussi petit soit-il pouvant éclairer la religion des juges.

Mais quelque fois, il arrive que le témoin soit astreint a une autre obligation qui l'empêche de parler : c'est le secret professionnel.

B- Une obligation antinomique : le secret professionnel du témoin

La notion de secret professionnel n'est pas aisée à définir. On peut quand même l'appréhender comme étant l'obligation de ne pas divulguer des faits confidentiels appris dans l'exercice de sa profession.66(*) Ces personnes doivent-elles toujours se taire alors qu'elles peuvent éclairer les juges en évitant une grave injustice ou doivent-elles parler en violant cette obligation pénalement répréhensible ? Le législateur et la jurisprudence ont essayé de concilier ces deux impératifs contradictoires en aménageant des circonstances qui peuvent justifier la levée du secret tout en maintenant le caractère absolu pour certaines professions où toute révélation est punissable.

1- L'emprise de la recherche de la vérité sur le secret professionnel

Il est vraiment difficile aujourd'hui d'avoir une liste exhaustive des personnes tenues au secret professionnel. Mais, nous ne saurons dans notre étude disséquer l'infraction de violation de secret professionnel qui ne présente pas à notre sens assez d'intérêt pour notre travail.

L'article 310 du Code pénal qui représente dans notre droit pénal le fondement textuel de cette obligation a prévu des raisons qui peuvent justifier la levée du secret. Elle dispose clairement que le secret ne « s'applique pas aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce soit ». C'est donc cet alinéa qui relativise la portée du secret professionnel et oblige tout confident à révéler à la justice ce qu'il aurait su en raison de son état ou de sa profession et même en raison d'une mission temporaire. Cette exception se justifie par les impératifs de recherche de la vérité et les conséquences désastreuses et parfois irréversibles que peut avoir une condamnation sur la vie d'un citoyen.

De plus, le médecin qui, bien que astreint au secret a connaissance des sévices ou des privations infligés sur mineur ou qui a constaté des sévices faisant présumer l'existence de violences sexuelles est tenu d'informer le procureur de la République66(*).

En plus, les impératifs de sécurité publique obligent tout médecin ou chirurgien qui reçoit un malade blessé par balle d'informer le procureur ou les autorités de police avant même de lui administrer des soins et d'apporter son témoignage s'il est requis.66(*)

Enfin, les impératifs de santé publique obligent le médecin qui a découvert une maladie épidémiologique de la déclarer aux autorités compétentes et d'indiquer le nom du malade. Une mesure qui vise à éviter la propagation de la maladie et à prendre des dispositions qui s'imposent dans de pareilles circonstances.67(*)

En dehors des personnes chez qui le secret est relatif et qui doivent toujours apporter leur témoignage en justice, et des circonstances ci-dessus étudiées qui justifient la levée du secret, certains corps sont toujours astreints au secret professionnel et doivent refuser de parler en justice quel que soit le cas.

2- La primauté du secret professionnel sur la déposition

Le même article 310 du Code pénal qui oblige toute personne astreinte au secret professionnel à apporter son témoignage en justice prévoit une exception de l'exception en son alinéa 3. Il dispose que le médecin, le chirurgien, le fonctionnaire sur ordre écrit du gouvernement, l'avocat et le ministre du culte sont toujours astreints au secret professionnel et doivent se taire.

C'est d'abord les médecins et chirurgiens 68(*) qui exercent une profession d'une délicatesse avérée. Cette profession très sensible a été depuis des siècles protégée par le secret médical considéré comme le fondement humain de la médecine.68(*) Figurant dès l'antiquité dans le serment d'Hippocrate,68(*) le secret médical couvre toutes les informations que le patient peut confier au médecin pour éclairer son diagnostic et favoriser le choix d'un bon traitement. Appelé en justice, le médecin doit certes comparaître et prêter serment avant d'invoquer l'article 325 CPP.68(*) Hormis les exceptions qui ont été étudiées dans le sous- titre précédent le médecin doit toujours se taire.

Le fonctionnaire doit aussi sur ordre écrit du gouvernement refuser de déposer comme témoin. On s'est demandé ce qui pouvait justifier une telle interdiction si ce n'est l'intention de l'exécutif de vouloir affirmer sa suprématie sur le législatif ou encore une invocation maladroite du principe de la séparation des pouvoirs alors que chacun doit collaborer avec la justice criminelle68(*).

Le ministre du culte quant à lui est tout aussi obligé de se taire même s'il faut innocenter un individu. Recelant des secrets qui leurs sont révélés lors des confessions, ils ne doivent jamais sous peine de sanctions graves révéler à qui que ce soit et pour quelques besoins que ce soit.

La même obligation pèse sur les avocats qui devront garder confidentiellement les informations qui leur seront données par leurs clients.

Tout compte fait, la notion de secret professionnel absolu peut être perçue comme une entrave à la manifestation de la vérité dans la mesure où les personnes qui en sont astreintes par la loi doivent toujours se taire. Même s'ils ont la preuve tangible de l'innocence ou de la culpabilité d'une personne, ils doivent toujours refuser de parler.

On peut tout de même essayer de comprendre cette attitude du législateur qui s'explique par la protection de l'ordre public général, de l'ordre social et surtout la protection de certaines professions dont le secret constitue pour eux la raison même de leur existence. Que se passerait-il par exemple si le prêtre ayant appris d'un coupable sous le sceau de la confession qu'une erreur judiciaire est en train de se commettre révèle cette information aux autorités judiciaires ? Ou qu'un avocat dans des circonstances analogues soit obligé de révéler ce qu'il a appris de son client ? Les codes de déontologie et les traditions de ces professions ne l'admettent pas68(*). La réalité est certes dure à accepter, la loi également dure à admettre mais il faut l'appliquer « dura lex. send lex. « La société ayant parfois besoin des lois dures pour son fonctionnement harmonieux. C`est le cas de législation sur le faux témoignage

SECTION II : LA RESPONSABILITE PENALE DU TEMOIN

Le témoignage ne peut valablement aider le juge dans la manifestation de la vérité que lorsqu'il est franc et sincère. Tout mensonge risquerait d'égarer la justice et d'amener le juge à prendre une décision désastreuse. Raison pour laquelle le témoin est exposé aux poursuites pour faux témoignage (paragraphe1) et le législateur et la jurisprudence ont aménagé les conséquences que cette fausse déclaration peut avoir sur la procédure. (2)

Paragraphe I : La sanction du défaut de sincérité : le faux témoignage

Le faux témoignage se réalise par une déposition assermentée faite en justice et contraire à la vérité. C'est l'une des fautes les plus graves que l'homme puisse commettre. Il est formellement interdit par le 8e commandement donné par Dieu à Moïse dans le désert du Sinaï en ces termes : «  Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain ». La loi et la jurisprudence se sont efforcées de préciser les éléments constitutifs (A) ainsi que la sanction encourue par le contrevenant (B)

A- La magnanimité excessive du législateur dans la détermination des éléments constitutifs du faux témoignage.

Aux termes de l'art 164 du CP, le faux témoignage n'est caractérisé que lorsque la déposition est devenue irrévocable et qu'il pouvait influencer la décision68(*). De cet article se dégagent deux éléments constitutifs cumulatifs de l'infraction auxquels la jurisprudence a ajouté un troisième : le témoignage assermenté68(*).

1- La spécificité des éléments constitutifs de l'infraction

En plus de l'exigence du serment, le faux témoignage doit être irrévocable et déterminant. Cette condition supplémentaire est contenue dans l'article 164 du Code pénal. Ce qu'il faut noter, c'est que le faux témoignage doit être à même d'exercer une influence sur la décision. Par raisonnement à contrario, l'infraction n'est pas consommée si ce témoignage ne pouvait pas influer sur la conviction du juge, ce qui n'est pas facile à prouver. De plus, le témoignage doit être irrévocable, c'est-à-dire maintenue jusqu'à la clôture des débats68(*). La déposition mensongère n'est punissable que lorsqu'elle n'a pas été rétractée en temps utile avant la clôture des débats, laquelle clôture marque la limite au-delà de laquelle la rétractation est considérée comme tardive et le délit consommé68(*). Le législateur a voulu inciter le faux témoin à se rétracter en lui offrant une exemption de peine68(*), la décision n'étant pas encore prononcée.

Lorsqu'on se penche sur cet article pour l'étudier profondément, on constate que le législateur secondé par la jurisprudence fait preuve d'une indulgence démesurée dans la proportion où le faux témoin est tellement ménagé et pour cause :

Pour être répréhensible, le faux témoignage doit pouvoir influencer la décision du juge. Ce qui veut dire que les délinquants sont à l'abri des poursuites lorsque leur déposition bien que fausse ne peut avoir aucun impact sur le dénouement du procès. Ce qui n'est pas facile à démontrer. Dans un système d'intime conviction, il est souvent difficile de connaître par avance les éléments de preuve qui serviront de base à la décision. La liberté du juge dans l'appréciation des dites preuves et l'absence d'une hiérarchie des modes de preuves ne permettent pas de savoir avant que la décision soit rendue qu'un témoignage l'influencera.

De plus, l'exigence du caractère irrévocable et définitif pour la répression du faux témoignage donne au témoin une grande marge de manoeuvre dans ses déclarations. En effet, le faux témoignage doit être maintenu jusqu'à la fin des débats. Rétracté en temps utile, il n'est pas punissable. N'est-ce pas là donner une opportunité au témoin de se moquer de la justice et d'attendre un moment pour se dédire ? En plus certains témoignages viennent souvent recentrer les débats. Quelle sera la conséquence de cette rétraction sur la suite des débats si ce n'est une remise en cause totale de ce qui a été dit jusque là ? N'est ce pas là introduire une insécurité juridique dans le déroulement de l'audience ?

De plus, s'il faut admettre ce caractère irrévocable, nous serons tentés de penser que c'est une infraction où la tentative n'est pas punissable puis que le repentir actif du délinquant sera toujours la bienvenue avant la clôture des débats.

Une autre condition cette fois-ci dégagée par la jurisprudence est celle du témoignage assermenté. Les fausses déclarations faites à titre de renseignement ne sont passibles d'aucune poursuite même si elles ont influencé la décision.

C'est au regard de toutes ces remarques que nous pensons que la répression du faux témoignage n'est pas tellement dissuasive pour empêcher la commission de cette infraction, ce qui rend d'ailleurs difficile la poursuite des faux témoin comme il sera démontré.

Le faux témoignage peut être poursuivi incidemment devant la juridiction répressive ou faire l'objet d'une poursuite postérieure au jugement de l'affaire principale.

Dans le premier cas, le président peut soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'une des parties faire observer au témoin qu'il a fait une fausse déclaration et qu'il peut la rétracter68(*) . Il a le pouvoir de le placer sous surveillance ou ordonner son arrestation. Mais peut également y surseoir en prévision d'une éventuelle rétractation.

Dans le second cas, lorsque le faux témoignage est poursuivi non pas incidemment à l'affaire principale mais postérieurement au jugement de celle-ci, la poursuite obéit aux règles de droit commun.69(*).

Tout compte fait, le constat n'est pas satisfaisant et pour cause la loi n'est pas rédigée en terme impératif. Le président du tribunal et même le ministère public ont la latitude de poursuivre le faux témoin. La loi ne leur donne aucune injonction. Ils "peuvent" le faire ou non. Lorsque l'infraction est commise, les magistrats généralement sont dans l'embarras ne sachant pas s'il faut arrêter le délinquant immédiatement ou surseoir, encore que rien ne garantit que celui-ci sera présent à la prochaine audience.70(*) Et même il faudra toutefois attendre la décision finale pour voir dans le motif quelles sont les preuves qui ont servi de base à la décision avant de savoir si la déposition mensongère a été déterminante.

Enfin, les magistrats brillent par leur laxisme dans la poursuite de ces délinquants. Généralement, ils cherchent juste à connaître de quel côté se trouve la vérité et ne sont pas très regardant sur le faux témoignage même lorsque celui-ci est flagrant. Très souvent ils se bornent à avertir la personne qu'elle a fait un faux témoignage et qu'elle peut la rétracter à tout moment. Et quand celle-ci réussit à sortir du tribunal, elle n'est plus prête à revenir. Autant de choses qui ternissent l'image de ce mode de preuve et sont à même d'empêcher aux juges d'atteindre la vérité objective tant recherchée.

C'est fort de ces argument que nous pensons que Le faux témoignage devrait être une infraction instantanée punissable dès qu'il serait avéré que le témoin a délibérément fait une fausse déposition sans attendre qu'il soit irrévocable et définitif. De plus, parce que l'on ne peut savoir avant que le délibéré ne soit vidé et la décision rédigée quels sont les éléments de preuve que le juge a utilisé pour la motiver, le caractère déterminant du témoignage devrait également être abandonné. Le procès pénal ne reposant que sur les preuves produites, il serait absurde de faire parade d'une légèreté aussi frappante à l'endroit de ceux qui auront choisi d'égarer les juges. Une telle réorganisation facilitera la tâche aux juges souvent embarrassés et permettra sans aucun doute de rehausser l'image de cette preuve aux yeux du public. Par cet effet plus dissuasif, les consciences collectives seront plus intimidées. Comme le disait MONTAIGNE " on ne corrige pas celui qu'on pend, on corrige les autres par lui".

2- Les modalités du mensonge dans le témoignage

Comment savoir que la déposition est contraire à la vérité ? Dans la pratique, les juges ont quelques manières de déceler. C'est par l'affirmation d'un fait inexact ou la négation d'un fait véritable. Les faits tels qu'ils ont été constatés et les éléments de preuve recueillis jusque là sont en contradiction avec la déposition. Enfin, le faux témoignage est également constitué lorsque le témoin dissimule volontairement certains aspects des faits ou se contredit dans ses déclarations, variant d'une déclaration à l'autre.

Mais, ces éléments ne suffissent pas pour caractériser le délit, encore faut-il remplir les conditions de l'art 74 du CP c'est-à-dire qu'il soit intentionnel. Son auteur doit avoir délibérément choisi d'égarer les juges par ses propos. A l'inverse et interprétant restrictivement cette donnée, il est clair que la personne qui fait une fausse déclaration qu'elle croyait pour vraie ne peut être condamnée, ceci à cause de sa bonne foi. Mais, si les éléments constitutifs sont réunis, le témoin encourt une sanction plus ou moins sévère.

B- La sévère répression du faux témoignage.

Avant d'aborder la question de la répression proprement dite, il est important de souligner que le faux témoignage peut être commis devant le juge saisi d'une contestation aussi bien en matière civile que pénale. Une fois consommé, une procédure est déclenchée pour poursuivre et punir le coupable. Ce qui ne manque pas d'avoir une incidence sur la décision déjà intervenue ou à intervenir.

1- Une sanction rigoureuse

Notons de prime abord que le faux témoignage peut être poursuivi incidemment à l'affaire principale devant une juridiction statuant en matière pénale ou postérieurement à celle-ci.

Dans le premier cas et aux termes de l'article 383 CPP, le témoin qui fait délibérément une fausse déposition peut soit d'office par le président du tribunal, soit sur réquisition du ministère public mis en état d'arrestation s'il persiste sur ses déclarations. Mais, le tribunal peut également surseoir à cette arrestation en prévision d'une éventuelle rétractation.

Relativement à la poursuite postérieure à l'affaire principale, elle se réalise quand le faux a été découvert postérieurement à la décision et que soit le ministère public soit la personne lésée a initié la poursuite.

Dans toutes ces hypothèses, la personne qui sera aux termes des poursuites reconnue coupable de faux témoignage risque une peine d'emprisonnement qui varie suivant les circonstances de la commission et peuvent même s'aggraver pour des raisons prévues par la loi71(*) .

La peine est un emprisonnement de 3 mois à un an et une amende de 5 000F à 50 000F si la procédure est une information terminée par la décision de non lieu.

L'emprisonnement est de 6 mois à 3 ans et l'amende de 5000F à 100 000F en cas de contravention, un an à 5 ans et une amende de 10 000F à 500 000F en cas de délit et de 5 à 10 ans et d'une amende de 50 000 à 2 millions en cas de crime. Le faux témoin risque même jusqu'à l'emprisonnement à vie s'il a commis son forfait pour une affaire où la peine encourue était la peine de mort.

Comme circonstances aggravantes, la loi prévoit que les peines et les amendes sont doublées si le témoin a agréé des promesses ou reçu des dons. Son donateur est également passible des poursuites pour fabrication des preuves71(*).

Au regard de l'importance de l'obligation dont l'inobservation est stigmatisée, ces sanctions sont indispensables pour l'efficacité de la preuve testimoniale. Tout en condamnant durement tous ceux qui auront égaré les juges, elles ont également un rôle dissuasif dans la mesure où elles sont à même d'inciter les témoins à dire la vérité.

2- L'incidence légitime de la poursuite du faux témoin sur la décision

Toute décision étant basée sur les preuves fournies et débattues pendant l'instance, c'est de bonne cause qu'une preuve qui s'avère ou s'est avérée fausse ait une incidence directe sur la décision à rendre ou déjà rendue. C'est donc juste que le faux témoignage lorsqu'il a été prouvé entraîne une conséquence sur l'instance.

C'est pour cette raison que lorsque le faux témoignage est poursuivi incidemment devant une juridiction statuant en matière criminelle, la décision sur le faux témoignage doit précéder celle de l'affaire principale. Ceci est normal puisque le délinquant doit être déclaré coupable ou non pour que l'on soit fixé sur l'utilisation ou non de cette preuve dans le procès principal.

De plus, lorsque le faux témoin a été poursuivi et condamné après que la décision de l'affaire principale ait été rendue, plusieurs cas de figures peuvent se présenter. Le plus intéressant reste quand même le recours en révision de la décision rendue sur la base d'une preuve révélée fausse. Sous l'empire du CIC, l'article 443 al 3 prévoyait explicitement cette éventualité. La révision du procès pouvait être demandée lorsqu'un des témoins entendu aura été postérieurement à la condamnation poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu. La rédaction du CPP a également retenu dans d'autres termes cette possibilité en son article 535 al 171(*).

Vu que la révision n'a pas de délai, la personne innocemment condamnée sur la base d'un faux témoignage peut croupir pendant plusieurs années en prison. Et même si la révision est recevable, la victime de cette erreur malgré une éventuelle indemnisation aura subi un préjudice quasi irréparable. C'est dire qu'en matière pénale, la découverte de la vérité est certes bien, mais la découverte de la vérité en temps utile est encore mieux.

Paragraphe II : L'éventualité d'une inculpation du témoin

Le témoin une fois devant la personne qui l'a convoqué doit déclarer tout ce qu'il sait des faits objets des poursuites. Mais il peut arriver qu'au cours de l'audition, le juge découvre que le prétendu témoin n'est rien d'autre qu'un coauteur ou complice de l'infraction poursuivie. Dans ces circonstances le juge est en droit de l'inculper. Mais une telle inculpation est de nature à soulever des difficultés d'ordre procédurales. En effet, le juge doit-il encore se fonder sur ses précédentes déclarations faites sous le sceau du témoignage pour l'inculper ? Cette problématique a été étudiée par la doctrine sous le thème d'inculpations tardives (A). Toutefois il est évident que si certaines conditions sont réunies, le témoin peut passer du statut de témoin à celui d'inculpé. ( B)

A- La problématique de l'inculpation tardive du témoin

La question des inculpations tardives est un sujet dans lequel la fertilité de la doctrine est un fait indéniable. En effet, plusieurs auteurs se sont penchés sur la question pour préciser tant la signification (1) que la sanction de la violation du droit à l'inculpation (2).

1- La notion d'inculpation tardive du témoin

La notion d'inculpation tardive du témoin peut être envisagée sous un double prisme. D'abord la personne qui a été entendue comme témoin peut-elle être inculpée par le Juge d'instruction en se fondant sur ces précédentes déclarations ? segundo la personne nommément visée dans le réquisitoire introductif du procureur de la république peut-elle être entendue comme témoin par le Juge d'instruction ?

En ce qui est du premier aspect de la question, il est important de rappeler que le Juge d'instruction est saisi in rem et non in personam. Ce qui veut dire qu'il est saisi d'un fait et non d'une poursuite contre une ou plusieurs personnes déterminées. On en déduit qu'il peut informer contre des personnes non désignées dans le réquisitoire. Si en interrogeant le témoin il n'avait aucun élément probant prouvant sa participation aux faits, il ne saurait l'inculper, mais si postérieurement il découvre son implication passive ou active dans la commission de l'infraction, il se doit de l'inculper.

Relativement au second aspect de la question, une vive controverse a opposé la doctrine sur le point de savoir si le Juge d'instruction pouvait entendre comme témoin la personne désignée dans le réquisitoire introductif d'instance.

Dans un article paru en 195371(*), Pierre CHAMBON soutient que le Juge d'instruction étant saisi in rem, s'il peut informer contre des personnes non désignées dans le réquisitoire introductif, il parait logique d'en déduire aussi et à l'inverse qu'il peut ne pas informer contre les personnes qui y sont désignées. « s'il n'est pas lié quant aux personnes, il peut aller au-delà du réquisitoire comme il peut rester en deçà. L'indication de la personne est secondaire et accessoire dans l'acte qui saisi le Juge d'instruction.

Pour VIDAL et MAGNOL, s'il est du pouvoir et du devoir du magistrat instructeur avant de prendre un individu dans les poursuites de recueillir des renseignements et de ne prendre partie sur les préventions qu'après s'être éclairé et s'être fait une opinion sur sa participation aux faits criminels relevés dans le réquisitoire, ce pouvoir et ce devoir cessent néanmoins lorsque l'information a été ouverte contre personne dénommée. On estime alors que le Juge d'instruction est saisi à la fois in rem et in personam72(*). Nous penchons beaucoup plus sur cette deuxième opinion et l'évolution du droit semble nous donner raison.

En France, le Juge d'instruction est lié par le réquisitoire introductif et ne peut entendre comme témoin la personne y désignée73(*). Mais exceptionnellement la procédure pénale française a introduit un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui de l'inculpé : c'est le statut de témoin assisté74(*)

Au Cameroun aujourd'hui, nous sommes en droit de dire que le réquisitoire du Procureur de la République lorsqu'il est dénommé lie le Juge d'instruction qui est obligé d'informer contre cette personne. Aux termes de l'article 167 al. 1(a) du CPP lors de la première comparution devant le Juge d'instruction, le suspect est après vérification de son identité informé des faits qui lui sont reprochés et des dispositions de la loi applicable. Cet acte constitue l'inculpation. Et contrairement à la phase du jugement où le prévenu peut opter de déposer comme témoin, l'inculpé lui, ne le peut pas.

2- La sanction de la violation du droit à l'inculpation

Lorsque pèse sur une personne des charges graves et suffisamment concordantes établissant sa participation à l'infraction, le Juge d'instruction doit l'inculper. En interrogeant et en continuant à interroger comme témoin une personne à l'égard de laquelle il a tous les éléments suffisants pour la croire impliqué dans la commission de l'infraction, la loi serait incontestablement violée. Il est de jurisprudence constante que l'inculpation tardive d'un témoin peut constituer une cause de nullité dès lors que cette manière de procéder a eu pour résultat de porter atteinte aux droits de la défense, éludant ainsi les garanties de la loi75(*). La difficulté qui se présente toujours est celle de prouver que le Juge d'instruction savait au moment où il vous interrogeait comme témoin que vous étiez impliqué dans la commission de l'infraction.

B- Les conditions nécessaires a l'inculpation du témoin

Lorsque certaines conditions sont réunies, le témoin peut passer du statut de témoin à celui d'inculpé (1) mais également il convient de mentionner que le témoin peut être poursuivi pour une infraction distincte de la principale, mais qui est la conséquence de son témoignage (2).

1- L'existence des indices graves et concordants contre le témoin

Le Juge d'instruction disposant de larges pouvoirs d'investigation peut découvrir que le prétendu témoin est impliqué d'une manière ou d'une autre dans la commission de l'infraction soit comme coauteur ou même complice. Lorsque les faits se précisent et font peser sur le témoin les charges graves et concordantes rendant vraisemblable sa participation à l'infraction objet des poursuites, son inculpation devient inéluctable. C'est donc un devoir pour le Juge d'instruction de ne plus l'entendre comme tel lorsqu'il croit qu'une inculpation peut être relevée contre le témoin. Ceci est également vrai lorsqu'il s'agit de poursuivre le témoin pour une infraction distincte de la principale.

2- L'inculpation du témoin pour une infraction distincte de celle objet des poursuites

Hormis le cas du faux témoignage qui a déjà été largement étudié plus haut76(*), le témoin peut voir sa responsabilité pénale engagée pour une autre infraction lorsque son comportement, sa passivité a favorisé la commission de l'infraction principale. Ici, le témoin bien qu'ayant des éléments probants concrets qui renseignent sur les circonstances de commission ou sur l'identité de ses auteurs verra sa responsabilité pénale engagée.

Prenons l'exemple d'une personne qui a assisté passivement à une bagarre sanglante et mortelle entre deux personnes. Bien qu'ayant de précieuses informations à apporter au Juge, il peut être poursuivi sur le terrain de la non assistance à personne en danger prévue et réprimée par l'article 283 du CP camerounais. Ainsi, au lieu de s'interposer pour séparer la bagarre - encore faudrait-il qu'il ait les moyens de le faire - il a préféré assister comme spectateur passif à cette scène macabre. Dans ce cas, son témoignage renseignera le Juge sur la culpabilité du délinquant, mais encore lui sera préjudiciable.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Bien que la recherche des preuves soit dominée par le principe de la liberté, leur administration obéit à une légalité scrupuleusement observée. Le témoignage n'échappe pas à ce principe et le législateur s'est toujours attelé depuis le CIC de définir son cadre juridique en déterminant d'une part les conditions requises pour témoigner en justice mais surtout le statut juridique du témoin

Le CIC étant appliqué au Cameroun par la volonté de la puissance coloniale d'étendre aux territoires dont elle assure l'administration certains textes, le législateur national a trouvé mieux d'adopter un texte qui tient compte des réalités locales et qui sied mieux à l'environnement juridique Camerounais. Cette volonté a été réalisée dans son tout premier Code de procédure pénale.

A la lecture de ce texte, il est indéniable que le législateur a par les différentes innovations bouleversé le visage du cadre juridique du témoignage. En élargissant le cercle des témoins aux personnes impliquées dans la cause et astreignant tout témoin à l'obligation de témoigner, il a voulu augmenter la probabilité de découvrir la vérité.

Cette volonté se vérifie également au niveau de la procédure du témoignage qui elle aussi a subi une nette amélioration

DEUXEME PARTIE 

L'AMELIORATION DE LA PROCEDURE DU TEMOIGNAGE DNS LE CPP.

Le témoin qui se présente devant les autorités a l'obligation de dire tout ce qu'il sait des faits objets de poursuite et sa déposition est reçue devant les juges suivant une procédure minutieusement organisée. Le CPP a dans le souci de retrouver la vérité objective indispensable pour rendre une bonne décision, associé à la procédure romano germanique applicable dans nos tribunaux depuis l'indépendance celle inspirée du droit anglo-saxon. Ceci est perceptible dans la mise en oeuvre de l'audition (chapitre 1) ; mais le juge n'étant pas lié par un témoignage dispose d'un large pouvoir d'appréciation et conserve une grande marge de liberté quant à la valeur à accorder au témoignage (chapitre 2).

CHAPITRE I 

LA MISE EN OEUVRE DE L'AUDITION

Collaborateurs volontaires ou forcés de la Justice, les témoins qui ont répondu à la citation ou qui ont comparu volontairement doivent dans les moindres détails possibles révéler à leur interlocuteur tout ce qu'ils savent des faits objets de la poursuite.

Que ce soit leurs auteurs ou les circonstances de la commission de l'infraction, ils doivent autant que possible éclairer la religion des juges.

Compte tenu de l'incidence direct et souvent déterminante que peuvent avoir leurs dépositions sur le dénouement du procès, leur audition a été formellement réglementée par la loi : par exemple le témoin qui fait une fausse déposition en justice est passible des poursuites pour faux témoignage et risque jusqu'à l'emprisonnement a vie en fonction de la gravité de l'infraction pour laquelle elle a été commise.

Mais avant de déposer effectivement (section 2) ils doivent accomplir ce préalable indispensable qu'est le serment testimonial (section 1ere)

SECTION I : LE PREALABLE INDISPENSABLE A L'AUDITION : LE SERMENT TESTIMONIAL

Tout comme les experts et les interprètes, les témoins doivent avant leur audition déferrer à l'obligation de prêter serment (paragraphe 1). Formalité substantielle, 77(*) le serment s'impose en principe à tous les témoins et sa violation est sanctionnée par la loi (paragraphe2).

Paragraphe I : Le serment, garantie de la véracité des déclarations

Le serment est une affirmation ou promesse solennelle faite en invoquant un être ou un objet sacré, une valeur morale comme gage de sa bonne foi. 78(*) Compte tenu de l'enjeu qu'est la recherche de la vérité, la pratique du serment est d'une importance capitale en matière de témoignage (A) et la loi l'impose en principe à toute personne devant en fournir un en justice (B).

A- Le serment, une formalité substantielle en matière de témoignage.

En procédure civile comme en procédure pénale, le serment est une formalité substantielle en matière de témoignage. Il revêt une importance capitale dans l'administration de ce mode de preuve et ceci depuis des siècles (1). En matière répressive pourtant il n'est pas exigé à tous les stades de la procédure (2).

1-Origine et finalité du serment.

Le serment a avant tout une origine religieuse. Depuis les époques très reculées et ceci jusqu'aujourd'hui, les hommes d'Eglise au seuil de leur formation jurent devant Dieu et les hommes de remplir leur fonction avec probité, dévouement, loyauté et surtout dans le respect de la parole de Dieu. C'est cette expression "je le jure" qui a été transposée en matière de serment et singulièrement de serment testimonial. En le prêtant, l'homme prend Dieu à témoin de sa sincérité et s'offre à sa vengeance en cas de parjure.79(*) Cette origine est confortée par la possibilité offerte au témoin de le faire dans les formes et rites non contraires à l'ordre public en usage dans sa religion ou dans sa coutume. Cela se vérifie aujourd'hui avec la présence dans les tribunaux statuant en matière répressive de la Bible et du Coran80(*) sur lesquels le serment est prêté.

Cet engagement solennel n'est pas facultatif ou superfétatoire. Elle vise à attirer l'attention du témoin sur les conséquences graves de ses déclarations en faisant appel à sa conscience religieuse et morale. Il confère crédibilité à ses dires et en fait présumer la sincérité. C'est une formalité d'ordre public instituée pour garantir une bonne administration de la justice. Aucun témoin ne peut se le faire dispenser par les parties ou par les juges, ni même refuser de le prêter sous peine de sanction. 81(*)

Tout témoignage doit en principe être reçu sous serment mais suivant les phases du procès pénal, cette formalité n'est pas toujours observée.

2- La limitation du serment à certaines phases du procès pénal.

Condition indispensable pour la validité du témoignage, le serment n'est pourtant pas exigé à tous les stades de la procédure.

La quasi-totalité de la doctrine est entièrement unanime sur le fait qu'il n'est pas exigé au niveau de l'enquête préliminaire et de flagrance. Est-ce à dire que les OPJ n'ont pas besoin de la vérité ? Pas pour autant puisque tous les indices recueillis à ce niveau seront appréciés par les juges. De plus la police ou la gendarmerie n'est pas un ordre juridictionnel. A ce stade le formalisme est très réduit et les règles de procédures moins rigides.

Elles se renforcent au niveau de l'instruction, les enjeux étant plus grands, ceci à cause du dénouement de la procédure qui doit se solder par une décision juridictionnelle. Le juge d'instruction se doit donc d'entendre tout témoin sous la foi du serment et cette exigence ne doit aucunement disparaître même lorsqu'il commet rogatoirement un autre magistrat ou un OPJ à cette fin.

Cet impératif se renforce progressivement pour devenir incontournable à l'audience .Tout témoin cité et acquis aux débats doit s'y conformer et même lorsque le tribunal ordonne un transport judiciaire, les témoins qui y seront entendus doivent prêter serment 82(*) sauf si la loi pour des raisons diverses les en dispense explicitement et dans ce cas, on dit qu'ils déposent à titre de "simples renseignements".

B- La question controversée des simples renseignements

Tout témoin cité à l'instruction comme à l'audience doit avant sa déposition se plier à l'obligation de prêter serment ceci pour garantir la véracité des déclarations. Pourtant ce n'est pas toujours le cas puisque certaines personnes pour des raisons diverses déposent sans prestation de serment "à titre de simples renseignements". Une notion d'ailleurs très critiquée (1) qui est venu un peu obscurcir le ciel de la preuve par témoignage ce qui n'a pas manqué d'entraîner la réaction du législateur Camerounais qui a sensiblement restreint le champ des simples renseignements (2).

1- La critique doctrinale de la notion de simples renseignements

Le témoignage au sens large du terme se défini comme le fait d'attester la vérité d'un fait dont on a connaissance soit pour l'avoir vu ou pour l'avoir entendu.83(*) Le serment n'est qu'une formalité dont dépend la validité de la preuve. Cette conception était vraie à l'époque où s'appliquait encore le système des preuves légales, système dans lequel le législateur avait établie une hiérarchie des preuves qui s'imposait au juge. C'est dire que si l'on s'en tient à cette logique, les témoignages reçus sous serment avaient une force probante supérieure aux simples renseignements.

Aujourd'hui, le système des preuves légales s'est estompé donnant place à celui de l'intime conviction du juge dans lequel celui-ci apprécie souverainement les preuves produites par les parties.

Le corollaire immédiat en matière de témoignage est qu'elle rend inopérante et même dangereuse la fameuse distinction entre les simples renseignements et les témoignages faits sous serment.

Cette distinction est inopérante dans la mesure où toutes les déclarations seront appréciées par le juge qui peut toujours décider de fonder sa conviction sur les simples renseignements et écarter un témoignage assermenté.84(*)

Dangereuse, cette distinction l'est parce qu'elle permet aux personnes déchargées du serment de se moquer de la justice en mentant impunément sans craindre les peines de faux témoignage.84(*) Face à ces critiques sévères et d'ailleurs Justifiées, le législateur Camerounais n'a pas manqué de réagir.

2- La réaction du législateur camerounais : la restriction notable du champ des simples renseignements par le CPP.

Qui doit prêter serment et qui doit en être dispensé et pour quelles rai- sons ? A ces questions le législateur du CIC n'avait pas adopté une position nette. Hormis le cas du mineur de moins de 15 ans qui déposait à titre de simples renseignements, le CIC n'avait pas précisé une autre possibilité. Dans une formule qui prêtait à équivoque contenue dans l'article 156,84(*)  le législateur avait plongé tout le monde dans la confusion. Il était difficile d'interpréter cette disposition parce que l'article ne précisait pas si l'audition devait se faire à titre de renseignement, ou sous serment .Pour Philippe DARGE,85(*) le tribunal ne pouvait entendre le parent du prévenu à titre de renseignements.

Cette ambiguïté du CIC a été clarifiée par le CPP qui, prenant en compte comme toute nouvelle loi les critiques positives plus ou moins virulentes, a sensiblement restreint le champ des simples renseignements. En dehors du mineur de 14 ans et moins 86(*) et du témoin qui comparait volontairement à l'audience,86(*) tout le monde est désormais astreint à cette obligation indispensable. La formule de la loi est sans équivoque "toute personne". Le témoin lorsqu'il est appelé commence d'abord par prêter serment avant même de renseigner le tribunal sur d'éventuels liens de sang, d'alliance ou de subordination qu'il peut avoir avec les parties. Le juge aura donc un grand travail à faire puisqu'il devra apprécier en fonction des éléments de réponse.

Le serment étant une formalité d'ordre public, son inobservation ou sa trahison entraîne des sanctions de plusieurs ordres.

Paragraphe II : Le serment : une obligation sévèrement sanctionnée.

Le serment a été institué pour assurer la sincérité des déclarations et pour se rapprocher davantage de la vérité indispensable au juge pour prendre une décision juste. Pour ce faire, la loi l'a comme pour toute obligation assortie de sanctions qui touchent aussi bien la décision intervenue (A) que la personne du témoin (B).

A- Une sanction rigoureuse : la nullité de la décision intervenue suite à sa violation.

La position du législateur dans la mise en oeuvre de cette nullité n'est pas uniforme. La rédaction du CIC et l'application qui en a été faite par la jurisprudence sanctionnait par la nullité toute décision dans laquelle le témoignage n'était pas assermenté ou même que la formule du serment était tronquée (1). Le CPP semble avoir adopté une position moins nette et l'on serait curieux de voir l'application qui en sera faite par le juge sur ce point (2).

1- La mise en ouvre de la nullité par la jurisprudence du CIC

Il est à noter de prime abord que le défaut de prestation de serment à l'information Judiciaire n'a pas pour effet de vicier la procédure.86(*) Il en résulte que les dépositions reçues à ce stade ne sont considérées dans la procédure que comme éléments d'appréciation. Par voie de conséquence, la nullité d'une audition au cours de l'instruction ne peut avoir de conséquence sur la validité des débats qui suivent l'ordonnance de renvoi lorsque la règle du débat oral a été observée à l'audition et que dès lors tout a pu librement être débattu par la défense. 86(*)

A l'audience par contre, il était de Jurisprudence constante que les témoins avant leur audition devaient sous peine de nullité de la décision à intervenir prêter serment. 86(*) C'est une mesure d'ordre public susceptible d'être soulevée en tout état de cause y compris pour la première fois devant la Cour suprême. 86(*) En témoigne cet arrêt de la Cour suprême dans lequel les juges d'appel avaient tardivement fait prêter serment à un témoin qui n'avait pas rempli cette exigence devant le premier Juge. Le juge suprême a cassé cette décision motif pris de ce que la Cour d'appel devait constater la nullité d'une telle déposition et si besoin entendre d'autres témoins86(*).

En plus les témoins devaient prêter le serment prescrit par la loi. Sous l'empire du CIC, il était contenu dans l'art 155 qui obligeait tout témoin à jurer de "dire toute la vérité et rien que la vérité".

Cette formule substantielle et sacramentelle ne devrait comporter aucun retranchement, pourtant les louvoiements des juges suprêmes ne facilitaient pas toujours la tâche aux justiciables.

Ils avaient décidé dans une espèce de casser un arrêt au motif que la formule "oui les témoins en leur déposition serment préalablement prêté de dire la vérité rien que la vérité" n'est pas conforme aux prescriptions de la loi, 86(*) alors qu'ils avaient admis en 1975 que les formules" dire la vérité et rien que la vérité" et dire toute la vérité et rien que la vérité" étaient suffisantes à satisfaire les voeux de la loi, celle d'inciter celui qui fait le serment à révéler l'intégralité de ce qu'il sait des faits.86(*)

Cette jurisprudence suscite plusieurs remarques. Les juges suprêmes n'entendent pas les témoins mais se fient uniquement sur la décision rédigée à base des extraits des plumitifs d'audience. Or les greffiers à l'audience ne peuvent pas tout écrire. C'est donc à cet effet qu'ils ne mentionnent qu'une formule lapidaire alors que le témoin aurait prononcé la bonne formule.

Fort heureusement aujourd'hui, le législateur du CPP a pris des mesures pour garantir la stricte observation du serment. Le greffier qui a été déchargé de la tenue du plumitif au profit du président a pour tâche et entre autres de faire prêter serment aux témoins.

Cette jurisprudence illustre parfaitement la place prépondérante qu'occupe le serment dans l'administration de la preuve testimoniale. Le CPP semble s'inscrire dans le même sillage.

2- La position moins nette du CPP.

A la lecture du CPP l'on peut penser que le législateur a supprimé la nullité qui sanctionnait le défaut de prestation de serment. En effet la formule du CIC était sans équivoque et son art 155 disposait clairement que "les témoins feront à l'audience sous peine de nullité le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité." L'art 183 du CPP 86(*)qui est porteur de cette obligation86(*) ne contient pas cette mention "sous peine de nullité". Est-ce à dire que le législateur a supprimé cette nullité ? Nous ne le pensons pas puisqu'une éventuelle suppression portera gravement atteinte à l'efficacité de ce mode de preuve.

Il est incontestablement admis que le serment est une formalité d'ordre public puisque sa violation peut être invoquée par les deux plaideurs et relevée d'office par le ministère public ou le tribunal. Or l'article 3 du CPP sanctionne par la nullité toute violation d'une règle de procédure pénale lorsqu'elle porte atteinte à un principe d'ordre public. Le serment étant une formalité d'ordre public, nous pensons que sa violation obéira au régime de cet article. Le législateur est même allé plus loin en prévoyant des sanctions pénales pour cette obligation impérieuse.

B- Le serment : une obligation pénalement répréhensible.

Le témoin qui a prêté serment a une obligation qui est celle de dire la vérité, d'être sincère dans ses déclarations car celles-ci auront parfois une influence capitale sur la décision du juge.

Pour lui donner plus de force, le législateur et la jurisprudence ont fait de la prestation du serment la condition essentielle du faux témoignage (1) et en plus réprime le refus de prêter serment. (2)

1- La déposition assermentée, condition essentielle du faux témoignage.

Tout témoin qui vient déposer a une obligation impérieuse qui est celle d'aider la justice à découvrir la vérité. Pour cette raison, il doit être porteur d'une qualité indispensable qu'est la bonne foi. Il ne doit dire que ce qu'il sait sous peine d'être poursuivi pour faux témoignage qui résulte d'une déposition faite sous serment devant un magistrat ou un OPJ agissant en exécution d'une commission rogatoire et contraire à la vérité. 87(*)

Cette exigence n'apparaît pas clairement dans le CP et même le CPP. C'est dire qu'en matière de faux témoignage ce n'est pas tellement le mensonge qu'on réprime, mais plutôt la trahison du serment.

C'est à la jurisprudence que l'on doit se référer pour constater qu'elle a dans une espèce décidé que les personnes qui déposent en justice à titre de simples renseignements échappent à l'application de la législation sur le faux témoignage. Excède ses pouvoirs le jugement qui condamne pour faux témoignage une personne entendue sans prestation de serment87(*).

2- Une infraction autonome : le refus de prêter serment

A l'exception de ceux que la loi a expressément dispensée du serment, tout le monde doit remplir cette obligation .Pour les en inciter et dissuader toute personne rebelle, le législateur sanctionne à titre de témoin défaillant toute personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoin qui hors le cas d'excuse légitime ne comparait pas ou refuse de prêter serment ou de déposer.87(*) Le contrevenant risque une peine privative de liberté pouvant aller de 6 jours à deux mois et une amende de 1 000 à 50 000 francs. C'est une sanction un peu sévère en ce que le témoin qui s'est efforcé de comparaître avant de refuser de prêter serment est passible de la même peine que celui qui n'a même pas daigné répondre à la citation. Mais vu l'importance de l'obligation qu'elle réprime et sa place dans la recherche de la vérité, cette sanction mérite d'être maintenue même si sa mise en oeuvre sur le plan pratique est un peu difficile et d'ailleurs peu fréquente.

En somme l'obligation de prêter serment est d'une importance indéniable dans la bonne administration de la preuve par témoignage. Elle garantit la véracité des déclarations ouvrant de ce fait la voie aux sanctions pénales pour un éventuel faux témoignage qui peut être commis au cours de l'audition.

SECTION II : L'AFFIRMATION DU CARACTERE MIXTE DE LA PROCEDURE PENALE DANS L'AUDITION DES TEMOINS.

L'étape la plus importante dans l'administration du témoignage reste incontestablement celle de l'audition du témoin. En effet, celui qui s'est présenté devant l'OPJ ou le juge doit dire tout ce qu'il sait des faits objets de la poursuite. Sa déposition n'est pas recueillie d'une manière désordonnée mais suivant une procédure et des techniques que le législateur a organisées pour une recherche efficiente de la vérité que se soit pendant l'information judiciaire (paragraphe 1) qu'a la phase du jugement (Paragraphe2).

Paragraphe I : Une procédure foncièrement inquisitoire a l'information judiciaire.

Les règles applicables à l'audition des témoins diffèrent sensiblement d'une phase de procédure à l'autre. Alors qu'elles sont plutôt de type inquisitoire pendant l'instruction, (A) elles connaîssent un régime beaucoup plus accusatoire lors de la procédure de jugement (B).87(*)

A- Le pouvoir inquisitorial du juge d'instruction dans la mise en oeuvre du témoignage.

Aux termes de l'art 180 CPP, le juge d'instruction peut convoquer ou faire citer devant lui tout témoin dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Cela se comprend aisément quand on sait que le juge d'instruction est à la quête constante des charges supplémentaires pour motiver son ordonnance. Il ne cherche pas à démontrer que la personne dénoncée est bien coupable des faits qu'on lui reproche, mais il s'efforce de savoir quelle est la vérité objective.87(*)

Instruisant à charge et à décharge, il aura besoin d'être le plus éclairé possible car de sa décision dépend la suite du procès, l'inculpé se trouvant en position de force puisque le doute lui profite.

Assisté dans sa mission par les OPJ chez qui il peut confier la recherche et l'audition des témoins par commission rogatoire, le juge d'instruction a les pleins pouvoirs pour contraindre un témoin récalcitrant par le biais du mandat d'amener. Il est le seul juge de l'opportunité, il peut entendre tous les témoins désignés ou non par l'inculpé, le plaignant ou le parquet. Mais également il peut refuser de procéder à une audition sollicitée du moment où il estime sans intérêt pour l'information.88(*) A ce sujet ne peut-on pas dire que les droits de la défense sont violés ? A cette question le législateur n'a pas donné une position nette.

En France par exemple, la jurisprudence décidait que la partie civile ou le prévenu ne pouvait se rétracter derrière ce refus pour exciper une violation des droits de la défense.89(*) Mais depuis l'intervention du législateur par une loi du 4 janvier 1993,90(*) les parties peuvent saisir le juge par requête motivée aux fins de citation et d'audition d'un témoin. Si le juge d'instruction n'entend pas faire droit à cette demande, il doit rendre une ordonnance susceptible de recours devant la chambre de l'instruction.

Au Cameroun, c'est encore au CPP qu'on doit se référer pour avoir la position pas très nette du législateur par rapport à ce problème. En effet l'art 254 du CPP donne la possibilité aux parties de saisir le juge d'instruction si elles estiment qu'un de ses actes a fait grief aux droits de la défense et à une bonne administration de la justice. Le refus du juge doit être motivé par une ordonnance susceptible de recours devant la chambre du contrôle de l'instruction. Mais curieusement quand on se penche sur les nullités des actes d'information, on constate qu'aucune ordonnance ne fait allusion à ce schéma. Est-ce à dire que le juge d'instruction a l'opportunité dans la convocation et l'audition des témoins ? Pas du tout puisque le CPP en son article 254 précise que la partie qui estime qu'un acte d'instruction a violé ses droits peut adresser une requête au juge d'instruction. Si celui-ci n'entend pas procéder à la mesure sollicitée, il rend une ordonnance de rejet susceptible de recours devant la chambre de contrôle de l'instruction.91(*)

De même si l'audition est sollicitée par le parquet par un réquisitoire supplétif, le refus du juge d'instruction doit également se matérialiser par une ordonnance dite du plus ample informé, notifiée au Procureur dans les 24 heures de sa prise et susceptible d'appel par le Procureur devant la chambre du contrôle de l'instruction dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.

Ce caractère inquisitorial se vérifie également au niveau de la confrontation qui a reçu une meilleure organisation par le CPP.

B- L'organisation de la confrontation par le juge d'instruction

Notons d'abord que le CIC ne renfermait aucune règle relative à la déposition des témoins pendant les enquêtes de police qu'il ignorait d'ailleurs. Le CPP a un peu évolué sur ce point puisqu'il évoque d'une manière sommaire que le témoin convoqué est tenu de comparaître et de déposer. Aucune allusion n'a été faite concernant les modalités techniques de l'audition. C'est toujours à la pratique policière qu'on doit se référer pour constater que les témoins sont entendus séparément et parfois confrontés entre eux ou avec le délinquant92(*) pour essayer d'élucider certaines contradictions. L'audition se clôture par un PV qui est signé par toutes les personnes qui y ont pris part.

C'est donc à l'information judiciaire qu'elle est plus organisée. Le législateur du CPP a pris des mesures pour améliorer la recherche de la vérité tout en garantissant la protection de l'inculpé.

Ici également, les témoins sont entendus séparément et autant que possible en présence de l'inculpé.

Les services de l'interprète deviennent nécessaires lorsque le témoin s'exprime dans une langue qui n'est pas comprise du greffier, du juge d'instruction et même des parties. Dans un pays comme le nôtre où il existe une multitude de langues vernaculaires et un taux d'analphabétisme un peu élevé, le recours à l'interprétariat s'avère indispensable. L'interprète doit être âgé de 21 ans au moins et prêter serment de traduire fidèlement les paroles sous peine de cassation de la décision à intervenir92(*).

L'essentiel de la déposition est recueillie par le greffier qui a l'obligation de donner au témoin pour lecture, puisque comme le constatait Edmond LOCARD, la déposition écrite n'est qu'un cadavre momifié où ce qu'il pourrait subsister d'utile et de sincère a définitivement disparu.92(*)Le greffier ne pouvant pas tout prendre, cette relecture permet au témoin de s'assurer que la transcription est exacte et qu'il n'existe aucune contradiction.

En ce qui est spécifiquement de la confrontation, le Pacte International des Nations Unis Relatif aux Droits Civils et Politiques92(*) dispose en son article 14 que l'accusé a droit à un certains nombre de garanties dont celle d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge. C'est donc la confrontation que vise explicitement ce texte. C'est un procédé d'instruction qui consiste pour le juge à mettre en présence plusieurs personnes en vue de comparer leurs dires.93(*) C'est un jeu de questions réponses, interpellations observations94(*). En matière de témoignage, elle se réalise quand les témoins sont confrontés entre eux ou mis ensemble avec l'inculpé, ceci pour donner l'opportunité à tout un chacun de contredire les déclarations de son interlocuteur. C'est un acte d'instruction qui présente un intérêt capital dans la recherche de la vérité dans la mesure où elle permet au juge d'instruction de déceler les contradictions et les réticences et savoir de quel côté se trouve la vérité.

Vivement recommandée dans la phase d'information judiciaire, elle n'était pourtant pas règlementée par le CIC. Elle dépendait donc de la libre discrétion du juge d'instruction qui en appréciait souverainement l'opportunité. Ce qui ne permettait pas à l'inculpé ou à toute autre partie de se plaindre quand elle n'avait pas été procédée.

Le CPP sur ce point a effectué une avancée remarquable en organisant minutieusement les confrontations. C'est au juge d'instruction qu'il revient de le préparer en informant les avocats concernés et en mettant à leur disposition 24 heures avant dans son cabinet, le dossier de procédure.94(*) La confrontation est sauf cas de force majeure impérative lorsqu'il est question d'un témoignage à charge. Cela est d'autant plus vrai quand on sait que c'est un témoignage périlleux pour l'inculpé qui vise seulement à renforcer les charges qui pèsent sur lui et augmenter la probabilité du renvoi devant le tribunal.

C'est donc pour conforter les droits de l'inculpé bénéficiant toujours de la présomption d'innocence et assurer l'observation du principe du contradictoire que le législateur a organisé cette mesure indispensable pour le déroulement de l'instruction. C'est un acte qui vise un double objectif, à savoir sauvegarder les droits de la défense et accroître les chances de la découverte de la vérité.

Pour authentifier le PV et éviter qu'il soit modifié postérieurement à l'audition, chaque page doit être paraphée par le témoin, le juge d'instruction et l'inculpé. Les ratures et surcharges doivent elles aussi être approuvées et le témoin doit signer ou apposer ses empreintes digitales.

De toute évidence, on constate une nette évolution dans l'organisation de l'audition des témoins à l'instruction. C'est sans doute une manifestation du "dynamisme juridique" et du perfectionnement des règles de droit. Le même constat se vérifie également au niveau de la phase de jugement.

Paragraphe II : La manifestation du caractère accusatoire de la procédure pénale dans l'audition des témoins a la phase de jugement

Comme on l'a relevé à l'introduction, le CPP a été le fruit d'une combinaison de la procédure pénale romano germanique et anglo-saxonne. L'une des manifestations de cet éclectisme accomplie est sans aucun doute l'organisation de l'audition du témoin à l'audience. Secret et écrit à l'instruction préparatoire, elle connaît un régime plus accusatoire à l'audience de jugement dominé ici par le caractère oral mais surtout contradictoire.

Mais il faut noter que pour que l'audition ait valablement lieu, chaque partie doit conformément à l'art 414 al 1et 2 du CPP et cinq jours au moins avant l'ouverture des débats faire connaître à l'autre la liste de ses témoins. En cas d'inobservation de cette formalité, les témoins ne peuvent être entendus qu'avec l'accord des parties. Dans le cas contraire, l'audition ne peut avoir lieu95(*).

Nous pensons que c'est une bonne chose par ce qu'elle permet aux parties de procéder à certaines investigations sur la personne et la personnalité des futurs témoins. Mais, les parties peuvent-elles s'opposer à l'audition d'un témoin ? Cette hypothèse paraît un peu difficile avec le CPP. Hormis quelques cas d'incompatibilités, les parties n'ont aucun pouvoir de s'opposer à ce qu'un témoin soit entendu puisque quelque soit la relation qui peut exister entre le témoin et les parties, le juge conserve son pouvoir d'appréciation.

Dès l'ouverture de l'audience, le juge s'assure de la présence des témoins et leur demande de se retirer dans une salle appropriée en attendant d'être appelés. Il doit ensuite prendre des dispositions pour éviter toute concertation entre eux avant leur déposition. Une mesure qui vise à éviter des témoignages concordants et mensongers qui risqueraient d'induire le juge en erreur.

En pratique, c'est souvent la force de maintien de l'ordre qui surveille ceux-ci et les conduits devant le juge lorsqu'ils sont appelés suivant l'ordre établi par l'article 330 al2 CPP.96(*) On doit relever pour le déplorer le manque d'infrastructure aménagé à cette fin, ce qui ne facilite pas toujours la tâche et perturbe la bonne administration de cette preuve.

Trois étapes importantes empruntées à la procédure pénale anglo-saxonne dominent l'audition des témoins à l'audience.

A- L'examination in chief

Les innovations du CPP en matière de témoignage ont presque rendue impropre l'expression d'audition du témoin à l'audience. Avec son entrée en vigueur, on utilise beaucoup plus l'expression " interrogatoire du témoin". Ceci puisque le témoin à l'instar du prévenu, subit un interrogatoire qui vise à renseigner le prétoire sur les moindres détails de l'infraction. Cet interrogatoire commence par une étape dénommée examination in chief. Entendu aux termes de l'article 331 al 1 du CPP comme l'interrogatoire du témoin par la partie qui l'a fait citer, l'examination in chief est une étape au cours de laquelle le témoin est invite à dire tout ce qu'il sait sur les faits objets de la cause.

Avec les premières audiences appliquant le CPP, on constate que les justiciables et même certains avocats ont du mal à maîtriser cette technique anglo-saxonne. Parfois même, la partie qui a fait citer le témoin est incapable de lui poser les questions alors que c'est l'objectif principal de cette étape. On espère qu'avec la large vulgarisation de cette loi, les justiciables pourront maîtriser cette innovation qui est capitale dans la recherche de la vérité. Une prérogative similaire est reconnue à la partie adverse.

B- La cross -examination et la re-examination

Une fois l'examination in chief terminée, la partie autre que celle qui a fait citer le témoin a le droit de lui poser les questions : c'est la cross examination. Au cours de cette étape, le témoin est tenu de répondre à toutes les questions qui lui sont posées à moins qu'il n'en soit dispense expressément par le Président du tribunal qui peut estimer que la question est indécente, scandaleuse ou insidieuse,96(*) ou qu'elle vise à prolonger inutilement les débats97(*). Elle poursuit un double objectif à savoir affaiblir, modifier ou détruire la thèse de la partie adverse et susciter du témoin de la partie adverse les déclarations favorables à la thèse de la partie qui procède à la cross examination98(*).

Apres la cross examination, la partie qui a fait citer le témoin se réserve encore le droit de lui poser les questions : c'est la re-examination qui vise tout simplement à contredire ce qui a été dit au cour de la cross examination et aucun fait nouveau ne doit plus être évoqué.

A la fin de ces trois étapes, le tribunal peut également interroger le témoin pour élucider certains points obscurs du témoignage afin d'asseoir son intime conviction et accroître les chances de découvrir la vérité.

Tout compte fait, cette nouvelle méthode a le mérite de permettre une recherche minutieuse et judicieuse de la vérité via le témoignage.

C'est une mesure révolutionnaire propre à transformer le visage de la preuve testimoniale à l'audience et pour preuve, elle facilitera la tâche au juge dans le décèlement du faux témoignage. Le témoin risque à un moment de s'égarer dans son mensonge et se contredire. C'est une mesure qui illustre bien la participation de chaque partie dans la recherche de la vérité. Elle présente une garantie pour un débat objectif et impartial car c'est à partir de cet interrogatoire que le juge pourra faire la synthèse dans le dessein de retrouver la vérité tant recherchée.

Vu le nombre de personnes qui peuvent l'interroger, on est tenté de dire que le témoin est comme harcelé, mais un harcèlement pour une bonne cause : aider la justice à bien faire son travail en évitant autant que possible les erreurs judiciaires toujours possibles et fatales pour les particuliers et le développement de l'Etat.

En quelques mois d'application, le constat est le même partout. Ces interrogatoires croisés prolongent les débats99(*) et sont même source de lenteurs et de fatigue. Mais, ne vaudrait-il pas mieux une justice lente et vraiment juste et équitable qu'une justice rapide et source d'injustices et d'erreurs judiciaires ? Nous pencherons beaucoup plus pour la première qui est une justice empreinte d'impartialité et dépouillée d'arbitraire à condition que les juges apprécient en tout objectivité les preuves versées aux débats.

CHAPITRE II

LA VALEUR DU TEMOIGNAGE EN PROCEDURE PENALE CAMEROUNAISE

Parler de la valeur du témoignage en procédure pénale revient à répondre à l'épineuse question de la valeur de la preuve aux yeux du juge. Autrement dit le juge est-il obligé de prendre en considération les preuves versées aux débat ? C'est la question de la force probante des preuves qui on le sait sont souverainement appréciées par le juge. Le témoignage, mode de preuve par excellence pour certaines infractions en procédure pénale camerounaise obéit au même régime et le juge l'apprécie selon son intime conviction. (Section 1) Ce mode de preuve qui dans notre système est incontestablement le plus usité pose le problème de sa fiabilité. En d'autres termes conduit-il toujours le juge à la découverte de la vérité ? (Section 2)

SECTION I : LA FORCE PROBANTE DU TEMOIGNAGE FACE AU PRINCIPE DE L'INTIME CONVICTION DU JUGE

Bien qu'il n'existe pas à l'heure actuelle une théorie générale des preuves élaborée en matière pénale, l'on peut néanmoins mentionner que la recherche des preuves est dominée par le principe de la liberté ; liberté dans leur admission, liberté dans leur appréciation. Hormis les cas où la loi accorde un crédit soutenu à certains éléments probants,99(*) toutes les preuves en général et singulièrement les témoignages sont appréciés par le juge selon son intime conviction (paragraphe 1), ce qui à notre sens présente des risques dans le cadre du témoignage (paragraphe 2).

Paragraphe I : L'appréciation souveraine du témoignage par le juge

Le témoignage n'a aucune force probante préétablie par la loi. Le juge conserve une grande liberté dans son appréciation (A), une appréciation qui est d'ailleurs absolue puisque échappant à tout contrôle (B).

A- La liberté du juge dans l'appréciation du témoignage

Contrairement à l'ordonnance française de 1670 qui avait minutieusement réglementé la valeur des preuves, le droit révolutionnaire lui a substitué celui de l'intime conviction. Celui-ci postule que le juge apprécie en toute liberté la valeur des preuves qui lui sont soumises. Il est libre de former sa conviction comme il lui plait sans être tenu de s'expliquer sur les raisons qui la fondent100(*). Autrefois admis par la doctrine et la jurisprudence, ce principe a connu aujourd'hui une consécration légale par le CPP : "Le juge décide d'après la loi et son intime conviction".101(*) Le corollaire immédiat de ce principe est que la valeur du témoignage est laissée à la libre appréciation du juge.

Il a la latitude de rejeter un témoignage et de fonder sa conviction sur les autres preuves versées aux débats ou même de préférer des simples renseignements à des témoignages assermentés.

Mais l'appréciation du témoignage n'est pas aisée. Aujourd'hui plus qu'hier, le législateur en restreignant le champ des incapacités 102(*) a sensiblement élargi ce pouvoir d'appréciation. Une tâche bien difficile pour les juges qui doivent pouvoir déceler les mensonges et les réticences, les variations et les contradictions et peser en conscience la force du témoignage rapporté. Pour ce faire ils disposent d'une liberté absolue.

B- Une liberté échappant à tout contrôle

Le principe de l'intime conviction du juge qui semble correspondre au concept "au-delà de tout doute raisonnable" de la commun Law103(*) donne un pouvoir quasi absolu aux juges dans l'appréciation des témoignages qui sont faits devant eux. Ils ont la faculté de fonder leur conviction sur la déposition d'un seul témoin d'autant plus qu'aujourd'hui les témoins ne se comptent plus. L'ancienne règle "testis unis testis nullis" qui refusait toute force probante à un témoignage isolé104(*) et qui préférait plutôt des témoignages concordants n'a pas été maintenue parce qu'estimée dangereuse105(*). La faculté d'appréciation de la sincérité d'un témoignage par le juge est totale et elle est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour suprême.106(*) Eu égard à la délicatesse de la mission appréciative des témoignages, l'intuition, l'habilité, la psychologie et la prudence sont pour cet effet des aptitudes essentielles au juge. Mais serait-ce suffisant pour éliminer les marges d'erreurs ?

Paragraphe II : Les risques de l'intime conviction dans l'appréciation du témoignage : l'erreur d'appréciation

L'homme se trouve être au centre du témoignage. C'est lui qui le fournit et c'est encore lui qui l'apprécie. Or comme on le sait l'homme n'est pas parfait et peut se tromper surtout quand il a en face un autre homme. En plus, plusieurs autres paramètres peuvent entrer en ligne de compte et fausser l'appréciation du juge (A) laquelle erreur ne manquera pas d'avoir des conséquences sur la marche du procès (B).

A- Les causes d'erreurs

Les études de caractérologie qui ont été effectuées par le docteur l'hollandais G.HEYMANS ont démontré que tout individu avait ses manières habituelles de sentir et de réagir qui le distinguent d'un autre. Cette science qui se base sur un postulat que les différents types de personnalités reposent sur de variantes psychologiques fortes107(*) postule que toute personne a ses manières d'être. Transposé dans le domaine du témoignage, l'on constate que certaines personnes éprouvent des difficultés à parler en public et pire encore devant le juge. Leur balbutiement et leur timidité risquent de faire penser au juge qu'ils sont en train de mentir pourtant ils disent réellement ce qu'ils ont vu ou entendu. D'autres par contre qui n'ont pas froid aux yeux, déposent avec élégance et aisance, répondent à toutes les questions qui leur sont posées alors qu'ils sont en train de mentir avec effronterie.108(*)Cette attitude est à même d'induire le juge en erreur et de faire croire pour vrai ce qui est faux et inversement.

En outre, l'inégale répartition des juridictions sur l'étendue du territoire et l'insuffisance de magistrats ont pour corollaire l'engorgement des tribunaux. En matière répressive par exemple, le juge souvent unique dirige une audience avec plus de 150 affaires inscrites au rôle. Le CPP est venu leur donner un travail supplémentaire : la tenue du plumitif d'audience qui était autrefois tenu par le greffier. L'énervement et la fatigue à un moment peuvent influencer négativement son sens appréciatif et l'induire en erreur.

B- Les incidences de l'erreur sur le dénouement du procès

L'un des objectifs de la procédure pénale est de poursuivre et condamner tous les coupables des comportements antisociaux et empêcher en même temps qu'un innocent ne soit injustement poursuivi et condamné. L'appréciation des témoignages ne permet pas toujours d'atteindre ce double objectif. La mauvaise foi et les mauvaises qualités de témoins peuvent transformer la vérité en paralogisme109(*) ou mensonge. De plus ces vices peuvent ne pas être détectés par le juge et l'induire en erreur, l'obligeant ainsi à condamner un innocent ou acquitter le vrai coupable. En ce moment le droit de la preuve serait-il toujours justifié par la recherche de la vérité ? XAVIER LAGARDE est parvenu à une conclusion dans sa thèse110(*) selon laquelle le droit de la preuve était justifié plutôt par le souci des autorités judiciaires de légitimer leurs décisions.111(*)Cette vision sociologique certes pessimiste de la preuve peut trouver un fondement dans le témoignage. En effet le juge peut ne pas se rendre compte que le témoignage est faux et y fonder sa conviction, rendant ainsi une décision arbitraire et inéquitable habillée d'une technique utilisée pour en favoriser la légitimité.112(*)

Pour limiter les marges d'erreurs, les propositions de solutions ont donc jasé de toute part pour essayer de résoudre ce problème et améliorer la véracité du témoignage.

Certains auteurs ont vu dans le test psychologique la solution idoine pour mesurer la perfection des sens du témoin et le degré de fiabilité de ses déclarations.

D'autres ont trouvé dans l'hypnose le moyen idéal pour garantir la véracité des dépositions et savoir si le témoin ne dissimule pas certains points clés de son témoignage.

Malheureusement ni l'un, ni l'autre n'a retenu la conviction du législateur et du juge.

Au sujet de l'hypnose par exemple, le juge suprême le rejeta motif pris de ce que "si le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité, encore faut-il qu'il se conforme aux dispositions légales relatives aux modes d'admission des preuves"113(*).

C'est donc pour ces raisons que nous pensons qu'il serait judicieux de généraliser la collégialité à tous les tribunaux pour une meilleure appréciation de la preuve testimoniale par les juges.

Sous l'empire du système des preuves légales, les preuves étaient tarifiées et il existait une hiérarchie fixée par l'ordonnance française de 1670 qui distinguait les preuves pleines, semi pleines, légères ou imparfaites.114(*) Ainsi les témoignages assermentés avaient une force supérieure à celles reçues à titre de simples renseignements. De plus la loi ne reconnaissait aucune valeur probante à un témoignage unique jugé inique.

Depuis l'instauration du principe de l'intime conviction, les témoignages sont souverainement appréciés par le juge. L'appréciation des preuves est donc une étape capitale dans le dénouement du procès.

Mais dans bon nombre de nos tribunaux, c'est encore le système du juge unique qui est appliqué, système dans lequel l'instance est dirigée par un seul juge qui est appelé à prendre toutes les décisions du pouvoir du tribunal. C'est donc lui et lui seul qui apprécie les preuves y compris les témoignages.

Etant donné que tout le monde peut se tromper et qu'on se trompe gravement sur la personne humaine, l'appréciation qu'il peut faire d'un témoignage peut être erronée.115(*) Vu la délicatesse de la mission appréciative du juge et les différentes tâches qu'il est appelé à effectuer pendant l'instance, nous pensons que tout tribunal siégeant en matière répressive doit avoir une composition collégiale où chaque magistrat a voix délibérative. C'est une pratique qui est à même de favoriser efficacement l'appréciation des témoignages dans la mesure où chaque membre du corps collégial donnera son appréciation et permettra sans aucun doute de réduire les marges d'erreurs. JEAN PRADEL le remarquait à juste titre ; "Avec beaucoup de juges, les erreurs des uns sont compensées par la prudence des autres".116(*)Il est donc plus facile pour une personne de se tromper mais un peu plus difficile pour plusieurs de se tromper au même moment. Certes la collégialité est déjà de principe devant la Cour d'appel et le TGI siégeant en matière criminelle, mais elle doit être étendue à tous les autres tribunaux pour renforcer l'appréciation du témoignage, accroître les chances de découvrir la vérité objective et rendre une bonne décision.

SECTION II : L'EFFICACITE DU TEMOIGNAGE DANS LA RECHERCHE DE LA VERITE

Plus usitée en matière pénale, le témoignage est également le mode de preuve le plus critiqué par la doctrine qui estime qu'il est fragile et d'ailleurs dangereux117(*), parce qu'il peut être sciemment mensonger ou même erroné (paragraphe 1). Mais au delà de ces critiques, il demeure que le témoignage est un mode de preuve irremplaçable en procédure pénale camerounaise. (paragraphe2).

Paragraphe I : La fragilité de la preuve testimoniale

Les critiques de plusieurs ordres ont été dirigées contre le témoignage par la doctrine. C'est d'abord la science et plus précisément la psychologie118(*) qui étudiant d'une manière approfondie le fonctionnement du cerveau estime que le témoignage oral fondé sur ce que les gens ont vu ou entendu est peu fiable (A). De plus certaines considérations relatives à la personnalité intrinsèque du témoin peuvent influer sur la qualité du témoignage (B).

A- La critique psychologique du témoignage

Le témoignage est une preuve orale et en tant que tel n'existe que dans la pensée du témoin. Ce qu'il a vu ou entendu lui est transmis par ses sens qui généralement ne saisissent pas parfaitement la chose, mais qui sont plus ou moins développés d'une personne à l'autre (1). De plus le témoin qui a vécu un fait doit pouvoir l'enregistrer dans sa mémoire. Sera-t-il encore capable le moment venu de le retransmettre fidèlement sans se tromper quand on sait qu'entre la commission de l'infraction et sa poursuite peut s'écouler un temps relativement long ? (2)

1- L'imperfection des facultés sensorielles du témoin

L'homme est un être conscient qui dispose d'une faculté d'éprouver des impressions que font les objets matériels. Cette faculté lui est conférée par ses sens qui lui permettent d'envoyer des signaux vers le cerveau, lesquels signaux sont enregistrés par notre mémoire. Les études menées par les psychologues ont démontré que les faits extérieurs perçus par nos sens ne sont transmis à la connaissance que sous une forme fragmentaire et détournée surtout lorsque la personne est désintéressée. Les faits vécus par le témoin sont souvent des faits juridiques qui ont généralement un caractère fortuit. (Homicide involontaire, meurtre, vol...) Le témoin qui n'était pas prêt à vivre un tel événement ne peut rendre parfaitement compte de ce qui s'est passé.

De plus, certaines informations ne sont pas toujours reçues par nos sens d'une manière exacte. Le phénomène psychologique d'illusion perceptive qui est un échec spectaculaire de la perception en est un exemple.119(*)Nous voyons Jaune ce qui à quelques longueurs d'onde est du vert.120(*) Les faits juridiques étant parfois caractérisés par leur soudaineté, le témoin a de fortes chances de se tromper.

Et même, le développement et la perfection des sens varient d'un sujet à l'autre. Certains voient, entendent, sentent mieux que d'autres et l'expérience a démontré que de nombreuses personnes ne font même de bonne foi que de mauvais témoins à cause de leur mauvaise qualité d'observateur,121(*) une mémoire, une vue, une ouïe insatisfaisante. 122(*) Difficile dans ces conditions d'avoir un témoignage ne fourmillant pas d'inexactitudes et d'erreurs. C'est à cette conclusion qu'est parvenue la psychologie judiciaire qui pense que le témoignage oral basé sur ce que les gens ont vu ou entendu est extrêmement dangereux et que le témoignage exact est l'exception.

A l'examen de tous ces arguments doctrinaux qui viennent d'être avancés, l'on constate que la preuve testimoniale n'est pas toujours exacte. Au contraire elle peut être erronée et susceptible d'entraîner des erreurs judiciaires. Le constat est le même lorsque l'on s'appesantit sur la mémoire du témoin.

2- Le témoignage et la prescription : la relativité de la mémoire

Le témoignage est une preuve orale qui ne repose que dans la pensée intérieure et impénétrable du témoin. Ce dernier relate ce qu'il a vu ou entendu et pour ce faire, il doit se souvenir dans les moindres détails les faits qu'il a vécus. Sa mémoire lui est donc indispensable pour conserver la chose perçue. Il doit donc avoir une sagacité et une capacité de mémorisation accrues. Mais très souvent, le temps écoulé entre la commission de l'infraction et la poursuite est plus ou moins long et avec le phénomène de la prescription,123(*) peut s'étaler jusqu'à 10 ans.124(*)Or le témoin sera-t-il encore capable après tout ce temps de se souvenir exactement de tout ce qu'il a vécu il y a seulement trois ans ? C'est d'autant plus difficile que pendant ce laps de temps, le témoin peut vivre des évènements de nature à créer en lui un choc émotionnel plus ou moins violant susceptible de bouleverser sa mémoire. En plus chaque individu a ses dispositions innées et acquises qui lui sont propres et qui forment son aspect différentiel.125(*) Certaines personnes sont capables de se souvenir jusqu'aux particularités inutiles de certains événements, sont plus physionomistes, prêts à reconnaître une personne qu'ils n'ont pas vu il y a 10 ans. D'autres par contre sont incapables de se souvenir de ce qu'ils ont vu il y a une semaine.

En outre, PETERSON démontre dans une expérience que les informations simples sont oubliées en quelques secondes. Par exemple nous oublions très rapidement un numéro que nous venons de lire si quelqu'un nous en parle126(*).

L'étude concrète de la mémoire du témoin est donc difficile. En France par exemple, l'on a proposé de soumettre les témoins dans les affaires délicates à des expertises psychologiques permettant d'évaluer les facultés utiles pour un bon témoignage. Mais serait-il suffisant pour éliminer toute erreur et donner crédibilité au témoignage ?127(*)

De plus le niveau intellectuel du témoin n'est pas une assurance pour un témoignage crédible. Parfois même, il peut être un obstacle à la découverte de la vérité car les intellectuels disposent souvent d'une imagination fertile qui est à même de transformer totalement les faits vécus. Par exemple le témoignage d'un spécialiste n'est pas forcement l'idéal et n'a pas plus de poids que celui d'un profane. C'est à ce constat qu'est parvenu Emmanuel NDJERE qui remarquait qu'un mécanicien n'évalue pas plus exactement lors d'un accident la vitesse d'un véhicule que le ferait un simple automobiliste.128(*)

Autant de critiques qui relativisent l'efficacité de ce mode de preuve dont la personnalité intrinsèque du témoin peut jouer sur sa qualité.

B- L'impact de la personnalité intrinsèque du témoin sur sa déposition

Il est presque impossible de détacher le témoignage de la personne du témoin. C'est un individu qui a une personnalité, laquelle personnalité ne manque pas généralement d'influer sur la qualité du témoignage. Sa moralité qui peut être douteuse (1) et son éventuelle partialité sont autant de facteurs qui peuvent agir négativement sur la véracité des déclarations. (2)

1- La moralité douteuse du témoin

Il est presque impossible de scruter la moralité du témoin avant sa déposition pour connaître ses intentions. Certaines personnes ont un respect pour la chose publique, un dévouement exacerbé pour défendre la cause de la patrie. D'autres par contre éprouvent une haine pour les affaires publiques. Ces dernières n'hésitent pas à altérer volontairement la vérité soit délibérément soit en acceptant d'agréer des promesses ou recevoir des dons.129(*). D'autres vont même plus loin en consentant de venir se présenter en Justice comme des témoins alors même qu'elles ne connaissent rien sur les faits objets des poursuites. Généralement c'est une des parties qui le "fabrique" et lui demande de délivrer certaines déclarations qui peuvent jouer en sa faveur.130(*) Il arrive qu'ils réussissent par ses artifices à détourner l'attention du juge et à parvenir ainsi à leur fin, entravant par là la découverte de la vérité.

Ces cas de figure que l'on rencontre fréquemment peuvent fausser la décision du juge s'ils ne sont pas décelés. RENE FLORIOT le constatait à juste titre ; les faux témoignages sont à l'origine de la plus part des erreurs judiciaires131(*)

2- La possible partialité du témoin

L'une des qualités d'un bon témoignage est d'être impartial, c'est-à-dire empreint d'un sentiment d'objectivité, de vérité et donc de justice. Mais il est très souvent difficile pour les témoins de délivrer une déposition neutre. Désirant protéger les relations de famille, de voisinage, d'amitié, de collègues, ceux-ci sont souvent amenés même dans leur réponse à prendre partie. Et avec l'entrée en vigueur du CPP, ce phénomène sera récurrent et pour cause ; le législateur a étendu l'obligation de témoigner à tout le monde : Parents, amis, alliés, collègues, enfants, tous aujourd'hui déposent. Prenons l'exemple d'un parent qui doit être entendu dans une affaire qui implique son fils ou sa femme. Il serait vraiment pénible pour lui de trahir sa famille. Il serait toujours tenté soit de dissimuler les faits, soit d'altérer la vérité en faisant une fausse déposition.

Somme toute, il est évident que le témoignage est un mode de preuve peu fiable ; mais ces critiques peuvent contraster avec l'utilisation sans cesse récurrente de cette preuve en procédure pénale et plus particulièrement en procédure pénale camerounaise où elle semble être irremplaçable.

Paragraphe II : Le témoignage, une preuve irremplaçable en procédure pénale.

Il serait peut être un peu paradoxal de parler de la portée du témoignage après avoir évoqué les critiques et les multiples problèmes que rencontre ce mode de preuve. Pourtant, il occupe une place de choix parmi les différentes preuves en matière pénale et BENTHAM l'avait déjà remarqué dans une formule devenue célèbre en matière de preuve testimoniale : "Les témoins sont les yeux et les oreilles de la justice"132(*). C'était déjà souligner à une époque l'utilité du témoignage en montrant que les témoins voient et entendent pour la justice. Sans eux la justice pénale serait aveugle et sourde incapable de remplir sa mission régalienne. Cette idée est d'autant plus vraie qu'aujourd'hui certaines infractions ne peuvent être prouvées que par témoignage (A) ce qui le hisse partout ailleurs et dans un contexte particulier comme le nôtre au premier rang parmi tous les autres modes de preuves (B).

A- Le témoignage, preuve par excellente pour certaines infractions.

La recherche des preuves en matière pénale se trouve compliquer par le comportement des malfaiteurs surtout les plus habiles et les plus dangereux qui ne sont animés que par le dessein d'égarer les juges. La justice a donc besoin du concours de ceux là qui ont eu connaissance de l'infraction et qui peuvent apporter des éclairages aussi bien sur les responsables que sur l'existence même de l'infraction133(*).

Mais pour certains faits, le témoignage est le seul mode de preuve qui s'offre au juge de sorte qu'en son absence, la lumière ne peut être faite. Le philosophe ARTHUR SHOPENHAEUR, le remarquait déjà : "Il n'y a de parfaitement vrai que ce qui est prouvé et que toute vérité repose sur une preuve".

Prenons l'exemple des injures de l'art 307 du Code pénal. Si les expressions outrageantes ou les invectives ne sont pas corroborées par les déclarations d'un témoin qui était présent au moment précis où cette violence verbale a été commise, le corps du débit ne pourrait être prouvé. Cette infraction étant caractérisée par sa soudaineté et son instantanéité. De plus c'est un délit qui n'exige pas un fait matériel quelconque mais qui n'est constitué que par les paroles outrageantes qui s'envolent aussitôt qu'elles sont prononcées. Le concours d'un tiers qui a entendu les dites paroles est capital pour l'établissement de la culpabilité et de la responsabilité pénale du délinquant. C'est dire que si l'infraction est commise dans un cercle clos (un bureau par exemple) où personne n'était présente, elle ne peut être prouvée.

Sans avoir l'intention d'épuiser la liste de ces infractions, nous voulons ici montrer que pour certains faits surtout ceux qui ne sont pas matérialisés par un acte visible susceptible de renseigner sur la commission d'une infraction (violation de domicile, outrage privé à la pudeur, ...) ou même certains faits matériels (blessures légères, blessures simples ...), le témoignage est le seul mode de preuve qui peut être utilisé, ce qui le place au premier rang parmi les modes de preuve en matière pénale.

B- L'efficacité du témoignage, preuve la plus usitée en procédure pénale camerounaise.

Le magistrat peut se passer d'écrit, d'aveux, d'indices, mais il lui est plus difficile de juger sans des témoins.134(*)Le témoignage s'inscrit au premier rang et dans un contexte de sous développement comme le nôtre, les témoins sont incontournables.

Aux Etats-Unis par exemple, les Cameras de surveillance sont placés dans les grandes surfaces, les banques et même sur les routes et autoroutes. De tels investissements très coûteux sont pourtant très indispensables en matière pénale. Par exemple quand une infraction est commise dans de telles espaces, les premiers renseignements sont fournis par ces cameras.

Aujourd'hui dans les pays développés, divers moyens de recherche des preuves ont été mis en place par la science. On parle aujourd'hui de police scientifique, police formée par des spécialistes dans la recherche indiciaire, dotée des moyens techniques et technologiques qui lui permettent quand une infraction est commise d'exploiter tous les détails possibles (cheveux, empreintes digitales, cameras, ...). Ces informations minutieusement recueillies sont exploitées par le soin des experts en la matière.

Dans ces pays encore, l'expertise s'est tellement développée ces dernières décennies que la preuve testimoniale risque d'être reléguée ou deuxième plan au profit de la preuve scientifique. C'est dire en fait que si le témoignage est la plus usitée en matière pénale au Cameroun, c'est en partie dû à son retard technologique qui rend inexploitable certains indices. Par exemple la dactyloscopie, procédé d'identification des empreintes digitales, branche de l'anthropométrie judiciaire135(*) n'est pas développée au Cameroun. Certaines empreintes trouvées sur les lieux d'un crime par exemple ne serviront à rien parce que nous ne disposons pas d'abord des techniques de les chercher et de les exploiter. En plus, il n'existe pas un fichier informatisé par la police nationale capable d'identifier chacun par ses empreintes. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous recourrons fréquemment au témoignage.

En plus, le législateur a explicitement reconnu l'importance de ce mode de preuve. Dans une matière qui reçoit toutes sortes de preuves, le témoignage est la mieux règlementée par le CPP.

Pendant les enquêtes de police,136(*) à l'information judiciaire137(*)comme à l'audience138(*), le législateur a pris le soin de définir les contours du témoignage, les personnes pouvant témoigner, les conditions d'admission, le régime de l'audition des témoins. Sans méconnaître l'existence des autres modes de preuves, la preuve testimoniale a depuis le CIC fait l'objet d'une réglementation particulière. Le CPP tout en le reconnaissant s'est efforcé d'améliorer son efficacité.

La fonction de toute modification législative est entre autres le souci d'adapter la nouvelle loi à l'évolution de la société en prenant en compte les différentes transformations qui ont rendu inadaptée l'ancienne. Mais également elle manifeste la volonté du législateur de prendre en compte les différentes critiques qui ont été portées à l'ancienne loi afin de créer une nouvelle plus efficace et plus adaptée aux besoins de la société. Le législateur du CPP n'a pas failli à cette deuxième exigence et c'est dans ce sillage qu'il a en matière de témoignage et entre autres mesures apporté des innovations pouvant participer efficacement à la recherche de la vérité. En élargissant le cercle des témoins et en spécifiant le type de témoignage pouvant être reçu, 139(*)il a voulu par la impliquer tout le monde dans la recherche des preuves tout en se rapprochant beaucoup plus de la vérité.

De plus l'interrogatoire croisé que subit le témoin démontre la participation des parties dans la recherche des preuves et facilite la tâche aux juges dans le décèlement du faux témoignage. C'est donc fort de ces innovations du code qui on été largement étudiées dans notre travail que nous pensons qu'avec l'application du CPP, l'administration de la preuve par témoignage est à même d'éclairer le juge à la seule condition d'être bien appliqué et bien maîtrisé par la pratique judiciaire et les justiciables.

CONCLUSION GENERALE

Sans prétention aucune d'avoir épuisé la question du témoignage dans la procédure pénale au Cameroun, l'on peut remarquer au terme de notre étude que le témoignage est un mode de preuve irremplaçable en procédure pénale camerounaise. Il occupe une place de choix parmi les modes de preuve en matière pénale au Cameroun. Presque dans tout procès pénal, on a recours aux services des témoins pour établir aussi bien le corps du délit que la responsabilité pénale des délinquants.

Conformément au principe de la légalité dans l'administration des preuves, le droit positif l'a réglementé. Il oblige par exemple toute personne ayant des informations sur la commission d'une infraction ou de ses auteurs à les révéler à la justice à moins d'être liée par un secret professionnel.

Toutefois, la mise en oeuvre du témoignage en procédure pénale camerounaise rencontre beaucoup de difficultés. Certaines concernent l'investigation et la présence du témoin qui n'est pas toujours assurée devant nos juridictions ceci étant en grande partie dû à la peur des représailles et au découragement des témoins.

D'autres sont relatives à la fiabilité douteuse du témoignage. En effet le risque toujours présent de faux témoignage et les mauvaises qualités du témoin sont à même de détourner le prétoire de la vérité. A cela s'ajoute l'appréciation du juge qui peut être subjective et erronée.

N'a-t-on pas l'habitude de le dire : " l'erreur est humaine" ? Ce dicton populaire se vérifie parfaitement en matière de témoignage dans la mesure où l'homme intervient à tous les stades. C'est lui qui le fournit et c'est encore lui qui l'apprécie. L'homme n'étant pas parfait, sa justice ne peut être elle-même parfaite, dépourvue d'erreurs, la perfection étant du domaine de la divinité. Mais on doit ressentir dans ses actions un besoin permanent de tendre vers la perfection. Ce besoin, nous l'avons retrouvé dans le CPP qui s'est manifesté par les mutations et innovations profondes dans l'administration du témoignage en vue de se rapprocher davantage de la vérité, objectif principal du procès pénal.

En élargissant par exemple le cercle des témoins à la personne poursuivie, le législateur a certes heurté le principe de la présomption d'innocence mais a voulu par là renforcer le caractère accusatoire du procès à la phase de jugement en associant toutes les parties dans la recherche de la vérité.

De plus, en rejetant certains témoignages présumés douteux et en généralisant l'obligation de prêter serment, le législateur a voulu se rapprocher davantage de la vérité.

Enfin en soumettant le témoin à un interrogatoire croisé, le CPP a voulu faciliter la recherche de la vérité et combattre par là énergiquement le phénomène de fabrication des preuves et de subornation des témoins toujours préjudiciables pour la manifestation de la vérité.

Mais la législation sur la preuve testimoniale brille par endroit par son mutisme ou son imprécision sur certains aspects. D'où la nécessité de le renforcer.

Par exemple, la législation sur le faux témoignage devrait être revue parce que trop perméable dans ses éléments constitutifs et ne permettant pas une répression efficiente des délinquants.

La problématique de la protection des témoins qui aujourd'hui tient à coeur la plupart des législations étrangères n'a même pas été abordée, alors que le phénomène de la fuite des témoins devant nos tribunaux est en majorité dû à la peur des représailles.

C'est au regard de tous ces constats que nous pensons que toutes ces règles méritent d'être revues pour améliorer l'administration du témoignage et la découverte de la vérité, de la vérité vraie indispensable pour rendre une juste et saine justice.  

BIBLIOGRAPHIE

I) OUVRAGES

1-BEAUD (M) L'art de la thèse, édition la Découverte 2001, 200 pages

2-BOULOC (B), MATSOUPLOU (H), Droit pénal et procédure pénale, 16ème édition Sirey 2006, 634 pages

3-CITEAU (JP), ENGELHARD (BB), Introduction à la psychologie sociale, concept et études de cas, édition Armand Collin, 1999, 264 pages

5-EYIKE (V), Code d'instruction criminelle et pratiques judiciaires camerounaise PUA 1999, 326 pages

6-GUINCHARD (S), MONTAGNIER (G) Lexique des termes juridiques 13ème édition Dalloz 2001, 1154 pages

6-LARGUIER (J), Procédure pénale, 19ème édition Dalloz 2001, 283 pages

7-LARGUIER (J), LARGUIER (A.M), Droit pénal spécial, 9ème édition Dalloz, 322 pages

8-LIEURY (A), psychologie générale, cours et exercices, édition Dunod paris 2000, 289 pages

9-MERLE (R), VITU (A), Traité de droit criminel, procédure pénale, 5ème édition Cujas 2001, 1180 pages

10-NDJERE(E), Du juge d'instruction au juge d'instruction..... quel cheminement pour quel résultat, presse de l'Ucac 2006, 266pages

11- PRADEL (J), Procédure Pénale 11ème édition Cujas 2002-2003, 890 pages

12- SPENCER (JR), Procédure pénale anglaise, PUF édition 1998,

13- STEFANI (G), LEVASSEUR (G), Procédure Pénale, 2ème édition Dalloz, 791 pages

14-TERRE (F), Introduction générale au droit, édition Dalloz 1991, 525 pages

15-VINCENT (J), GUINCHARD(S), Procédure civile, 26ème édition Dalloz, 1154 pages

II) THESES ET MEMOIRES

1-LAM BIDJECK (L), La police judiciaire générale au Cameroun, étude de la reforme législative du projet de Code de procédure pénale au Cameroun, thèse de doctorat 3ème cycle, Université de Yaoundé

2- NDOKO (NC) La culpabilité en droit pénal Camerounais thèse de doctorat 3ème cycle, LGDJ 1985 209 pages

3-DJESSI DJEMBA (PG), L'appréciation des erreurs judiciaires en droit pénal camerounais, mémoire de DEA université de Douala 2004

4-NDIN NGOLLE (E), Le régime juridique des témoins en procédure pénale camerounaise, mémoire de maîtrise université de Yaoundé 1991

5-NGA ESSOMBA, La présomption d'innocence dans le procès pénal camerounais, mémoire de DEA université de Douala 2004

3) ARTICLES

1- CHAMBON (P) « Le juge d'instruction peut-il entendre comme témoin la personne désignée en qualité d'inculpé dans le réquisitoire introductif » JCP 1953 I. P.1075

2- DAVID (P) «  Le témoin » encyclopédie Dalloz 2002

3- LA CRESSAY (JB) « Le secret professionnel » encyclopédie Dalloz 2002

4- PELTIER (L), Le secret médical, revue de la Recherche Juridique 1993-3 page pp 820-842

IV) TEXTES JURIDIQUES

- Constitution camerounaise révisée du 14 Avril 2008

- Code de procédure pénale camerounais édition TDF 2006

1- Code d'instruction criminelle édition MINOS 1997

2- Code pénal camerounais édition MINOS 1997

3- Code pénal français édition Dalloz 2004

4- Code de procédure pénale Français édition Dalloz 2004

5- Décret du 5 août 1920 sur les frais de justice en matière pénale

6-Ordonnance 72 /5 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire militaire

7-Loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire

8-Loi N°90/60 du 19 décembre 1990 portant création et organisation de la Cour de Sûreté de l'Etat

9- Pacte International des Nations Unis Relatif aux Droits Civils et Politiques voté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966

10- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948

11- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789

ANNEXES

- ARRET DE LA COUR SUPREME DU 24 AOUT 1995

- ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 12 DECEMBRE 2000

TABLE DES MATIERES

Dédicace....................................................................................................I

Remerciement.............................................................................................II

Liste des abréviations..................................................................................III

Sommaire.................................................................................................IV

Résumé.....................................................................................................V

Abstract...................................................................................................VI

Avertissement...........................................................................................VII

INTRODUCTION GENERALE......................................................1

PREMIERE PARTIE : L'EXTENSION DU CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX TEMOINS.......................8

CHAPITRE I : LA DETERMINATION DES TEMOINS DANS LE CPP...9

SECTION I: LA DIVERSITE DES PERSONNES POUVANT TEMOIGNER......................................................9

Paragraphe I : L'élargissement du cercle des témoins par le CPP camerounais......................................................10

A- La reconnaissance du droit de témoigner aux personnes impliquées dans la cause.................................................................10

1-Le témoignage discutable de la victime.............................10

2-Le témoignage controversé de la personne poursuivie............12

B- La généralisation de l'obligation de témoigner par le CPP............13

1-Le témoignage des fonctionnaires....................................13

2-Le témoignage des membres du gouvernement et des représentants des missions diplomatiques...........................14

Paragraphe II : Le renforcement des conditions requises pour témoigner par le CPP...........................................................15

A- Les conditions liées à la personne du témoin...........................15

1-Les incapacités de témoigner.........................................15

2-Les incompatibilités de témoigner....................................17

B- L'affermissement des conditions tenant à la qualité du témoin par le CPP...........................................................................18

1- La restriction de l'admission du témoin : le témoin direct.......19

2- La nécessité d'admettre certains renseignements.................20

SECTION II : LA MULTIPLICITE DES TECHNIQUES DE RECHERCHE DES TEMOINS............................21

Paragraphe I : Les moyens de recherche des témoins...........................21

A- Le respect des droits de l'homme dans la recherche des témoins....22

1- Une mesure plus sûre : la voie de la citation à témoin............22

2- La comparution volontaire...........................................23

B- Le primat de la recherche de la vérité sur les droits de l'homme

dans la recherche des témoins...........................................23

1- Une mesure coercitive : L'interdiction de s'éloigner............24

2- Une mesure de contrainte : Le mandat d'amener.................24

Paragraphe II : Les difficultés rencontrées dans la recherche des témoins.25

A- Les difficultés imputables aux témoins..................................25

1- La peur des représailles...............................................25

2- L'hostilité des populations au témoignage........................26

B- La difficile investigation des témoins....................................28

1- L'installation anarchique des populations.........................28

2- Les migrations constantes des populations........................29

CHAPITRE II : LA PARTICULARITE DU STATUT JURIDIQUE DU TEMOIN............................................................31

SECTION I : LES DROITS ET OBLIGATIONS DU TEMOIN ............31

Paragraphe I : L'étendue des droits du témoin...................................31

A- Les difficultés pratiques dans la mise en oeuvre efficiente des droits du témoin...........................................................................31

1- L'immunité de poursuite reconnue au témoin......................32

2- Les difficultés pratiques de l'indemnité due aux témoins........33

B- La nécessité d'un renforcement des droits du témoin..................34

1- L'impérieuse nécessité de renforcer la protection du témoin...34

2- L'encouragement des témoins par l'attribution effective des indemnités .............................................................36

Paragraphe II : Les obligations contrastées du témoin.........................37

A- Les obligations impérieuses du témoin.................................37

1- L'obligation de comparution.........................................37

2- L'obligation de déposition du témoin...............................37

B- Une obligation antinomique : le secret professionnel du témoin...38

1- L'emprise de la recherche de la vérité sur le secret

professionnel............................................................38

2- La primauté du secret professionnel sur la déposition............39

SECTION II : LA RESPONSABILITE PENALE DU TEMOIN............41

Paragraphe I : La sanction du défaut de sincérité : le faux témoignage...41

A- La magnanimité excessive du législateur dans la détermination des éléments constitutifs du faux témoignage...........................42

1- La spécificité des éléments constitutifs de l'infraction............42

2- Les modalités du mensonge dans le témoignage...................45

B- La sévère répression du faux témoignage.............................46

1- Une sanction rigoureuse ..............................................46

2- L'incidence légitime de la poursuite du faux témoin sur la décision...................................................................47

Paragraphe II : L'éventualité d'une inculpation du témoin...................48

A- La problématique de l'inculpation tardive du témoin................49

1- La notion d'inculpation tardive du témoin.........................49

2- La sanction de la violation du droit à l'inculpation................51

B- Les conditions nécessaires a l'inculpation du témoin................51

1- L'existence des indices graves et concordants contre le témoin

...........................................................................52

2- L'inculpation du témoin pour une infraction distincte et celle objet des poursuites...................................................52

CONCLUSION PREMIERE PARTIE ............................................53

DEUXEME PARTIE : L'AMELIORATION DE LA PROCEDURE DU TEMOIGNAGE PAR LE CPP........................54

CHAPITRE I : LA MISE EN OEUVRE DE L'AUDITION....................55

SECTION I : LE PREALABLE INDISPENSABLE A L'AUDITION :

LE SERMENT TESTIMONIAL..................................55

Paragraphe I : Le serment, garantie de la véracité des déclarations.........56

A- Le serment, une formalité substantielle en matière de

témoignage.................................................................56

1-Origine et finalité du serment.........................................56

2- La limitation du serment à certaines phases du procès pénal....57

B- La question controversée des simples renseignements...............58

1- La critique doctrinale de la notion de simples renseignements..58

2- La réaction du législateur camerounais : la restriction notable du champ des simples renseignements par le CPP...............59

Paragraphe II : Le serment : une obligation sévèrement sanctionnée.......60

A- Une sanction rigoureuse : la nullité de la décision intervenue suite à sa violation...............................................................60

1- La mise en ouvre de la nullité par la jurisprudence du CIC ....61

2- La position moins nette du CPP......................................62

B- Le serment : une obligation pénalement répréhensible...............63

1- La déposition assermentée, condition essentielle du faux témoignage.............................................................64

2- Une infraction autonome : le refus de prêter serment.............64

SECTION II : L'AFFIRMATION DU CARACTERE MIXTE DE LA PROCEDURE PENALE DANS L'AUDITION DES TEMOINS...........................................................65

Paragraphe I : Une procédure foncièrement inquisitoire a l'information judiciaire...........................................................65

A- Le pouvoir inquisitorial du juge d'instruction dans la mise en oeuvre du témoignage.................................................66

B- L'organisation de la confrontation par le juge d'instruction............................................................67

Paragraphe II : La manifestation du caractère accusatoire de la procédure pénale dans l'audition des témoins à

la phase de jugement ..............................................70

A- L'examination in chief................................................71

B- La cross -examination et la re-examination........................72

CHAPITRE II : LA VALEUR DU TEMOIGNAGE EN PROCEDURE PENALE CAMEROUNAISE......................................74

SECTION I : LA FORCE PROBANTE DU TEMOIGNAGE FACE AU PRINCIPE DE L'INTIME CONVICTION DU JUGE.....74

Paragraphe I : L'appréciation souveraine du témoignage par le juge.......74

A- La liberté du juge dans l'appréciation du témoignage............75

B- Une liberté échappant à tout contrôle ..............................75

Paragraphe II : Les risques de l'intime conviction dans l'appréciation du témoignage : l'erreur d'appréciation..........................76

A- Les causes d'erreurs...................................................76

B- Les incidences de l'erreur sur le dénouement du procès.........77

SECTION II : L'EFFICACITE DU TEMOIGNAGE DANS LA RECHERCHE DE LA VERITE...........................80

Paragraphe I : La fragilité de la preuve testimoniale...........................80

A- La critique psychologique du témoignage.........................80

1- L'imperfection des facultés sensorielles du témoin...........81

2- Le témoignage et la prescription : la relativité de

la mémoire ...........................................................82

B- L'impact de la personnalité intrinsèque du témoin sur sa déposition...............................................................83

1-La moralité douteuse du témoin...................................84

2-La possible partialité du témoin...................................84

Paragraphe II : Le témoignage, une preuve irremplaçable en procédure pénale................................................................85

A- Le témoignage, preuve par excellente pour certaines

infractions.....................................................................86

B- L'efficacité du témoignage, preuve la plus usitée en procédure pénale camerounaise................................................87

CONCLUSION GENERALE........................................................90

BIBLIOGRAPHIE.....................................................................92

ANNEXES................................................................................96

- Arrêt de la Cour Suprême du 24 août 1995

- Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 12 décembre 2000

TABLE DES MATIERES............................................................97

* 1 GUINCHARD (S), MONTAGNIER (G) lexique des termes juridiques 13ème édition, Dalloz Page 442

* 2 Article 8 CPP Camerounais

* 3 La constitution Camerounaise révisée du 14 Avril 2008

* 4 Le terme suspect est employé pour désigner la personne poursuivie pendant les enquêtes de polices, à l'information judiciaire, elle prend le nom d'inculpé et devant le tribunal de jugement prévenu ou accusé selon qu'il est poursuivi pour un délit ou un crime

* 5 C'est ce que traduit la formule latine, "in dubio pro réo", le doute profite à l'accusé.

* 6 Cs. Arrêt n° 118 du 4 A1vril 1985, RCD 1985

* 7 NDOKO (NC) La culpabilité en droit pénal camerounais, thèse de doctorat paris 1985, page 133

* 8 Toute décision judiciaire doit être motivé en fait et en droit.

* 9 Ordonnance abrogée par la loi N 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire

* 10 GUINCHARD (S), MONTAGNIER (G), op. cit. Page 434

* 11 MERLE (R) et VITU (A), Traité de droit criminel, procédure pénale 5ème édition Dalloz page 177

* 12 En matière civile, les preuves sont préconstituées et les parties s'efforcent à les conserver afin de les produire en cas de besoin

* 13 GUINCHARD (S) et MONTAGNIER (G) op.cit page.540

* 14 MARQUISET (J), cité par EYIKE (V) manuel pratique de l'instruction PUA 1999 Page170

* 15 Sur la critique doctrinale des simples renseignements, voir infra chap2, 1ere partie page 37

* 16 Cette procédure existe en droit anglais sous une autre forme. Au seuil du procès on demande à la personne poursuivie s'il plaide coupable ou non coupable. Notre code de procédure pénale l'a d' ailleurs adopté

* 17 STEFANI (G), LEVASSEUR (G)., BOULOC B. , procédure pénale page 50

* 18 STEPHANI (G), LEVASSEUR (G),.BOULOC (B), Ibid page 51

* 19 BENTHAM cité par MERLE (R) et VITU, (A) op. cit page 215

* 20 Voir infra chap1 IIème partie, page 80

* 21 PRADEL (J), procédure pénale 11ème édition Dalloz page 347

* 22 Sous réserve des dispositions de l'ordonnance 72 /5 du 26 aout 1972 portant organisation judiciaire militaire qui n'a pas été abrogé par le Cpp. Mais devant la cour de sureté de l'ETAT c'est le Cpp qui sera applicable en application de l'art 7 de la loi n°90/60 du 19 décembre 1990 portant création et organisation de cette cour (" la procédure en ce qui concerne les débats et le jugement devant la cour de sureté de l'ETAT est celle prévue devant le Tribunal de Première Instance statuant en matière correctionnelle")

* 23 Article 93 Cpp

* 24 Date d'entrée en vigueur CPP Camerounais

* 25 PRADEL (J)  procédure pénale op cit Page 351

* 26 L'article 173 Cp réprime le refus d'innocenter qui vise toute personne qui a la preuve de l'innocence d'un prévenu ou d'un accusé et qui s'abstient de les donner aux autorités judiciaires

* 27 La victime pourra faire feu de tout bois pour obtenir la condamnation du prévenu

* 28 Cs arrêt n°164 du 14 Juillet 1977, RCD n°13 et 14 P105

* 29 L'affaire des pédophiles d'Outreau en France nous en dit long (affaire dans laquelle les enfants ont délivré des fausses dépositions

* 30 COLLIN cité par MERLE (R) et VITU (A) op. cit Page 217

* 31 Quand il a plaidé non coupable

* 32 Dictionnaire universel, Hachette 4ème édition page 493

* 33 Art 334 CPP

* 34 Premier ministre, ministres et assimilés

* 35 Article 652 CPP français

* 36 Cette procédure a été appliquée en France dans l'affaire "CLEARSTREAM" où le premier ministre DOMINIQUE DE VILLEPIN, NICOLAS SARKOZY alors ministre de l'intérieur et MICHELLE ALLIOT MARIE ministre de la défense ont été tous entendus comme témoins

* 37 Article 28, CP français

* 38EYIKE (V), note sous cs arrêt n°316/p du 24 aout 1995,juridis périodique n°28 oct-dec 1996 ( voir annexe)

* 37 GARAUD (R) , cité par MERLE (R) et VITU (A) op cit Page 218.

* 38 A l'audience seulement et pas à l'instruction, les parents, alliés, enfants, frères et soeurs, époux n'étaient reçus en témoignage que si aucune partie ne s'y apposait.

* 39 Aveugles, aliénés mentaux, sourds muets

* 40 Article 591 al 2c CPP

* 41 Cass crim 7 Juillet 1949, S.1950 1.9 note Galland

* 42 Article 317 CPP.

* 43 Art 311 CPP

* 44 GARAUD cité par NDJERE (E) op. cit. P 67

* 45 "Toute personne ayant eu connaissance de l'infraction ou de ses circonstances"

* 46 Personne qui dépose sur ce qu'il a entendu dire

* 47 Article 335 al d in fine CPP

* 48 "Est puni d'un emprisonnement de 6jours à 3 mois et d'une amende de 10 000 à 50 000 toute personne qui régulièrement citée comme témoin hors les cas d'excuse légitime ne comparait pas ou refuse de prêter serment"

* 49 NDJERE (E) op.cit page 68

* 50 PRADEL (J.) op. cit. Page 346.

* 51 MERLE (R) et VITU (A), op. cit. Page 221

* 52 BOULOC (B), MATSOPOUPLOU (H), op. cit. Page 209.

* 53 En témoigne le dernier classement de "Transparency Internationnal"qui place le Cameroun parmi les pays plus corrompus

* 54 Il s'agit ici des évènements qui ont émaillés l'indépendance, le phénomène le "maqui" par exemple

* 55 NDJERE (E), op. cit. Page 69

* 56 La conséquence directe c'est le juge d'instruction rend un non lieu pour insuffisance ou défaut de charges.

* 57 Pratique qui consiste à afficher la citation ou la convocation du témoin à la mairie lorsque celui-ci est introuvable

* 58 Cela se vérifie dans les grandes villes comme Douala et Yaoundé avec le phénomène des déménagements.

* 61 DIN GOLLE ELIE, le régime juridique des témoins en procédure pénale camerounaise. Mémoire de maîtrise Université Yaoundé 1990-1991 page 32.

* 62 Article 190 CPP.

* 63 Décret du 5 Octobre 1920 fixant les frais de justice en matière criminelle.

* 59 Cette protection est contenue dans l'article 706 al 57 à 706 al 63 du CPP français.

* 60 En France, juge institué pour ordonner ou prolonger la détention provisoire

* 61 Il faut noter qu'ici tout comme en France, le témoin doit adresser une demande au tribunal qui peut ou non accorder la mesure sollicitée. Mais selon la gravité de l'affaire le tribunal peut le faire d'office

* 62 Exception faite du tribunal militaire où l'indemnité est presque toujours payée

* 63 EYIKE (V) CIC et pratique judiciaire Page 140.

* 64 PRADEL (J) op. cit. p 348

* 65 Voir IIeme partie chapitre 1, page 55

* 71 Dictionnaire universel Hachette 4ème édition page 1099

* 72 Article 226 al 14 du Cp français,

* 66 Généralement c'est en réponse à un appel lancé par la police ou la gendarmerie qui a blessé un malfaiteur mais que celui-ci s'est enfui

* 67 En France elle est prévue par le décret n°86-770 du 10 juin 1986

* 75 Cass crim 8 mai 1947

* 76 PELTIER (L), « Le secret médical, RRJ, 1993 3 page827

* 77 «  Ma langue taira les secrets qui me sont confiés et mon état ne servira pas à corrompre les moeurs ni à favoriser le crime ».

* 78 le serment prêté ne délie pas le témoin de l'obligation de garder tout secret qui lui a été confié en raison de sa qualité ou de sa profession.

* 79 WALINE cité par MERLE (R) et VITU, (A) op.cit Page 223.

* 80 BRETTE DE LA CRESSAY (J), »le secret professionnel«, encyclopédie Dalloz 2002.

* 81 Article 164 alinéa 1 CP)

* 82 Cs arrêt n° 99 du 18 Février 1969

* 83 Les débats sont clos lorsque toutes les personnes susceptibles d'être entendues l'ont été, les avocats plaidés, le Ministère public entendu en ses réquisitions et le prévenu en sa défense.

* 84 Cass crim 24 Février 1949

* 85 PRADEL (J) Procédure pénale op.cit page 353

* 68 Article 383 CPP

* 69 Sur plainte de la personne condamnée sur la base du faux témoignage ou par le ministère public qui on le sait a l'opportunité des poursuites.

* 70 Ceci parce que toutes les audiences ne sont pas faites pour audition des témoins.

* 89 Article 164Cp

* 90 Article 168 al 1b Cp

* 91 La révision du procès peut être demandée lorsque après une condamnation de nouvelles pièces ou des faits nouveaux de nature à établir l'innocence du condamné sont découverts

* 71 Le Juge d'instruction peut-il entendre comme témoin la personne désignée en qualité d'inculpé dans le réquisitoire introductif JCP 1953 I. P.1075.

* 72 VIDAL et MAGNOL, cité par DIN GOLLE op. cit page 49

* 73 PRADEL (J.) op. cit. Page 348

* 74 Personne désignée dans le réquisitoire introductif qui sans être inculpée est entendue sans prestation de serment et en présence de son avocat

* 75 Cass crim 16 Janvier 1964 bull crim N° 16.

* 76 Voir page 42

* 77 VINCENT (J), GUINCHARD (S), procédure civile Page772

* 78 Dictionnaire universel 4ème édition Hachette page 1108

* 79 MERLE (R) et VITU (A), op. cit. Page 225

* 80 Bible pour les chrétiens et le Coran pour les musulmans

* 81 Cs, arrêt n° 259 du 26 Avril 1994

* 82 Cs arrêt n° 292/p du 28 Juin 1990

* 83 GARAUD (R), cité par NDJERE (E) Du Juge d'instruction...... au Juge d'instruction, quel cheminement pour quel résultat, Page 67.

* 105 DAVID (P), "Le témoin" encyclopédie Dalloz 2002.

* 106GARAUD (R) Cité par Merle (P) et Vitu (A), op. cit. Page 218.

* 84"Les ascendants ou des descendants de la personne prévenue, ses frères et soeurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari même après le divorce prononcé ne seront ni appelés ni reçus en témoignage ; sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité lorsque soit le Ministre public, soit la partie civile, soit le prévenu ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues 

* 85 DARGE ( p), cité par VIEUX ( E) dans note sous CS arrêt du 24 août 1995 op. cit

* 108 Article 187 CPP.

* 109Article 330 al 3 CPP.

* 110 Cs arrêt n° 233 du 24 août 1971, Bull n° 25 page 3180

* 111Crim 24 février 1927 Bull. Crim n° 64

* 112Cs arrêt n° 115 du 28 Avril 1964, 154 du 29 février 1996, cass crim 13 octobre 1995

* 113EYIKE (V), CIC et pratiques Judiciaires Camerounaise Page137

* 114Cs arrêt n° 328/P du 24 Juin 1982

* 115 Cs arrêt n° 171 du 17 Avril 1985

* 116EYIKE (V) op.cit Page 138

* 117 "Je jure de dire la vérité toute la vérité et rien que la vérité que la vérité".

* 86 Toute fois il convient de noter que cette formule est différente de celle que les témoins prononcent devant le tribunal militaire ("je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité"), le code de procédure pénale n'ayant pas abrogé l'ordonnance 72 /5 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire militaire

* 119 BOULOC (B),, MATSOUPLOU (H) droit pénal et procédure pénale 16ème édition Sirey 2006 page 211 .

* 120C S arrêt n°99 du 18 Février 1969.

* 121Article 173 CP.

* 122 GUINCHARD (S), MONTAGNIER (V) op.cit Page 56

* 87 STEFANI (G) LEVASSEUR (G), BOULOC (B) procédure pénale Page 579

* 88 DAVID (P), "le témoin" encyclopédie Dalloz 2002

* 89 Cass crim 4janvier 1934

* 90 Loi portant reforme du code de procédure pénale français

* 91 Art 254 al 1 CPP

* 126 S'il y'en existe puisque les auteurs de l'infraction peuvent être en cavale.

* 127 CS, arrêt n°279/P du 18 Août 1983, RCD n° 29 1985.

* 128LOCARD (E) cité par NDJERE (E) op. cit Page73.

* 92 Pacte voté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966

* 93 GUINCHARD (S) MONTAGNIER (C) op. cit.. Page 134.

* 131NDJERE (E), op. cit. Page 79.

* 94 Article 172 al 3 CPP.

* 95 Art 414 al 3 CPP

* 134 Les témoins du Ministère public sont entendus les premiers suivi de ceux de la partie civile et enfin ceux de la défense

* 96 Est considérée comme insidieuse toute question posée au témoin de manière a suggérer la réponse que celui qui la pose souhaite obtenir

* 97 Art 379 CPP

* 98 Art 332 al 1 a et b CPP

* 138En témoignent les audiences correctionnelles qui se prolongent très tard dans la nuit.

* 99 La loi attache une autorité à certains PV (par exemple le procès verbal de constatation d'une contravention qui fait foi jusqu'à inscription de faux

* 100 NDOKO (NC) op.cit page 133

* 101 Art 310 CPP

* 102 Voir infra page 59

* 103 La distinction entre les deux concepts demeure une question débattue en droit pénal comparé, l'opinion la plus fréquemment admise par les pénalistes considère les deux notions comme équivalentes

* 104 TERRE (F) Introduction générale au droit page 439

* 105 NAPOLEON disait à propos, "ainsi donc un honnête homme par son témoignage ne pourra faire condamner un coquin tandis que deux conquis pourront faire condamner un honnête homme"

* 106 Cs arrêt du 19 Juillet 1979, RCD N° 17 et 18 pages 103 - 104.

* 107 G .HEYMANS, cité par CITEAU J.P et ENGELHARD BRITAIN B. op.cit page 66

* 108 NDJERE (E) op cit Page 74

* 109 Déclaration fausse faite sans intention d'induire en erreur

* 110 Sa thèse avait pour sujet "Réflexions critiques sur le droit de la preuve"

* 111 LAGARDE (X), cité par VINCENT (J) et GUINCHARD (S) procédure civile Page 721.

* 112 Ibid.

* 113 Cass crim 12 Décembre 2000 RSCDPC N°03 Juillet, Septembre 2001. (voir annexes)

* 114 MBEULA (L) cour e procédure pénale ENAM P 107.

* 115 Voir Supra, page 76

* 116 PRADEL (J), op.cit Page 45

* 117 . MERLE (R), VITU (A) op.cit Page 277.

* 118 Etude des faits psychologiques, des phénomènes de l'esprit, de la pensée.

* 119 LIEURY (A), psychologie générale, cours et exercices, Page 52.

* 120 LIEURY (A), Ibid.

* 121 GARAUD cité par NDJERE (E), op.cit Page 73.

* 122 MERLE (R) et VITU (A), op.cit Page 277.

* 123 Principe selon lequel l'écoulement d'un délai entraîne l'extinction de l'action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible

* 124 La prescription est de un an pour la contravention, 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes

* 125 CITEAU J.P, ENGELHARD BRITAIN B, introduction à la psychologie sociale, concept et étude de cas, Page 54

* 126 PETERSON, cité par CITEAU J.P, ENGLEHARD BRITAIN (B), op.cit Page 103

* 127 NAGY cité par MERLE (R) et VITU (A) op.cit page 277

* 128 NDJERE (E) op.cit page 74

* 129 C'est la subornation de témoin qui est une circonstance aggravante du faux témoignage

* 130 C'est cette que réprime l'art 168 du Cp sous l'infraction de suppression et fabrication des preuves

* 131 FLORIOT(R) cité par DJESSI DJEMBA PRISCILLE, "l'appréciation des erreurs judiciaires en droit pénal Camerounais", mémoire DEA université de Douala 2004 page 34

* 132 BENTHAM cité par PRADEL (J) op.cit Page 347

* 133 L'infraction étant généralement caractérisée par l'imprévisibilité et parfois même son instantanéité

* 134 MERLE (R) et VITU (A) op.cit Page 215.

* 135 Technique d'identification des délinquants fondés sur les mensurations du corps humain et certains signes particuliers / oreilles, nez, pieds, main etc. ...).

* 136 Art 92 et 104 alinéa 2 CPP.

* 137 Art 180 et suivant CPP.

* 138 Art 322 et suivant CPP

* 139 Voir Supra, Ière partie, chapitre1, page 19






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