§II : La revalorisation de l'indemnité
d'éviction
Toujours dans le cadre de la pérennisation du preneur
dans les lieux une revalorisation de l'indemnité d'éviction qui
prendrait en compte le préjudice moral et les perspectives de
développement .Elle permettrait une augmentation conséquente du
montant qui peut être un motif dissuasif de toute éviction du
preneur.
Ai : L'indemnisation du préjudice moral
L'Acte uniforme en son article 94 de même que la loi
française ne prennent pas en compte l'indemnisation du préjudice
moral.Mais si on s'en tient à la définition de ce type de
préjudice il importait pour l'évaluation des dommages subi par
le commerçant évincé.
En effet c'est le dommage qui, est causé d'une
manière volontaire ou involontaire .Le préjudice peut être
le fait d'une personne, la survenance d'un événement naturel
etc.Il peut affecter la personne dans son patrimoine ; il consiste soit
dans une perte soit des dommages causés aux biens, soit encore dans la
suppression ou la diminution des revenus.
E t si on analyse la situation du preneur
évincé il est certain qu'une diminution des revenus et du
patrimoine n'est pas à écarter des conséquences du refus
du renouvellement par le propriétaire ;qu'il soit légitime
ou illégitime La réinstallation du fonds dans un autre immeuble
demande l'emploi de nouvelles ressources financières et en France le
pas de porte (somme d'argent versé avant l'occupation des lieux ) est
exigé par certain propriétaire .Ainsi le préjudice moral
est certain ; En ce sens que le locataire sera obligé dans une
certaine mesure à réemployer des sommes d'argent pour continuer
son exploitation commerciale .La réparation doit donc prendre en compte
la perte subie et le gain manqué .Autrement dit la perte de chance est
évaluable .Il peut subsisté une difficulté pour
l'indemnisation de ce dernier préjudice car contrairement aux
autres victimes bénéficiaires de la perte de chance le
commerçant peut se réinstaller dans un autre local ou encore
bénéficier de son indemnité .
Actuellement un nouveau principe vient d'être admise
par la jurisprudence : le préjudice d'angoisse il complète
le préjudice moral.Le préjudice d'angoisse vise à prendre
en compte le préjudice que nous pouvons subir pour avoir
été soumis à des situations angoissantes .Ca
été le cas dans une affaire en cour ; lors d'un vol
difficile de la compagnie charter KHARTAGO airlines entre Djerba et Paris du
12 février 2006 qui avait été émaillé
d'incidents techniques .A signaler aussi un cas déjà jugé
qui concerne la prise d'otage de trois ressortissants français aux
Pilliphines le voyagiste et l'assureur ont été condamné
à payer un million d'euros de dommages et intérêts pour
le motif d'angoisse .
Tout ceci pour dire qu'il est fort possible d'appliquer ces
préjudices au preneur évincé .Car l'éviction
surprise et les incertitudes du changement de localisation
(c'est-à-dire la survie ou la perte de la clientèle) sont autant
de causes d'angoisses.
Cependant le plus important ce n'est pas le montant de
l'indemnité d'éviction mais plutôt la conservation dans
les lieux .Toutefois l'importance de ce montant peut constituer un frein au
refus de renouvellement du bail commercial.
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