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REPUBLIQUE DU BENIN
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
---------------
UNIVERSITE D'ABOMEY CALAVI
(U.A.C.)
Faculté de Droit et de Sciences
Politiques
(FA.D.E.S.P.)
MEMOIRE DE MAITRISE ES SCIENCES JURIDIQUES
OPTION : DROIT DES AFFAIRES ET CARRIERES
JUDICIAIRES
Thème :
PROBLEMATIQUE DE
L'EGALITE DES DROITS DES ENFANTS LEGITIME ET NATUREL DANS LE
NOUVEAU REGIME
DES SUCCESSIONS AU BENIN
Présenté et soutenu par:
Sous la direction de :
Julien Comlan HOUNKPE M. Hospice
AHOUANDJINOU DJOSSINOU
Professeur de droit
privé
des universités nationales
Vice Doyen de la FADESP
Année académique 2005-2006
LA FACULTE
N'ENTEND DONNER
AUCUNE
APPROBATION NI
IMPROBATION
AUX OPINIONS
EMISES DANS LES
MEMOIRES.
CES OPINIONS
DOIVENT ETRE
CONSIDEREES COMME PROPRES A LEURS AUTEURS
Je dédie ce mémoire à mon
épouse
Augustine
ainsi qu'à mes enfants Orphé et
Peggy.

A Dieu tout puissant, et à tous ceux à
travers
qui, il manifeste son ineffable amour.
A mon directeur, M. Hospice AHOUANDJINOU-DJOSSINOU,
à l'endroit de qui, même les mots sont
insuffisants
pour exprimer ma profonde gratitude.
A Maître Jacques TCHIBOZO du Barreau de
Bordeaux,
en qui j'ai trouvé une véritable personne
ressource.
A Mme Geneviève BOKO NADJO de Wildaf
Bénin
merci pour votre disponibilité permanente.
A tous mes professeurs de la faculté de droit
et à tous ceux qui m'ont soutenu à
un moment ou à un autre de mon travail,
gr atitude sans fin.
REPERTOIRE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : alinéa
Art. : article
C.CIV. : Code Civil
C.P.F. : Code des Personnes et de la Famille
D. : Dalloz
Ed. : Edition
Gaz. Pal. : Gazette du Palais
L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
N.E.A. : Nouvelles Editions Africaines
P.U.F. : Presses Universitaires de France
R.B.S.J.A. : Revue Béninoise des Sciences Juridiques
et
Administratives
T. : Tome
Vol. : Volume
PLAN SOMMAIRE
Introduction Générale
7
Première partie: L'applicabilité de
l'égalité des droits successoraux
des enfants
légitime et naturel
13
Chapitre I : L'organisation de la succession des enfants
légitime et naturel 15
Section I : L'établissement du lien de filiation
15
Section II : Les effets successoraux des filiations
légitime et naturelle 32
Chapitre II : Les difficultés d'application de
l'égalité des droits successoraux
des enfants légitime et naturel
44
Section I : Les problèmes juridiques
44
Section II : Les pesanteurs psycho sociologiques
48
Deuxième partie: Les perspectives pour la
primauté du droit dans
l'application effective
du nouveau régime juridique
béninois des
successions
52
Chapitre I : Les enseignements tirés du droit
comparé 54
Section I : Cas du droit français
54
Section II: Les apports de certains systèmes juridiques
africains 59
Chapitre II : Nos suggestions
Section I : Pour la prévalence d'une justice sociale en
matière
successorale
65
Section II : La nécessité de révision de
certaines dispositions du CPF 71
Conclusion Générale
75
Annexes
78
Bibliographie
80
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
La loi 2002-07 portant Code des Personnes et de la
Famille du Bénin promulgué le 24 Août 2004, à
travers ses dispositions, vient en correction à beaucoup de points de la
réglementation civile jusque-là applicable dans notre
pays1(*). Aussi bien des
innovations que des réaménagements de textes ont
été faits à divers niveaux.
Des divers points du droit des personnes et de la
famille où le code a fait des apports intéressants, celui qui a
surtout suscité notre intérêt est
l'égalité des droits successoraux de l'enfant légitime
et de l'enfant naturel.
Par définition2(*), un enfant est légitime, lorsque les parents de
l'enfant sont unis par des liens de mariage ; ou naturel, lorsque ces
derniers sont libres de tout engagement l'un envers l'autre,
c'est-à-dire non mariés. Les enfants naturels sont de trois (3)
types, à savoir : l'enfant naturel simple, l'enfant naturel
adultérin et l'enfant naturel incestueux.
L'enfant naturel simple est celui dont aucun des parents ne se
trouvait dans des liens de mariage lors de sa conception. L'enfant
adultérin, quant à lui, est celui conçu alors que l'un de
ses parents au moins se trouvait dans des liens de mariage. L'enfant
incestueux, enfin, est celui dont les parents ne peuvent pas se marier pour
cause de parenté ou d'alliance et qui a donc été
conçu lors de rapports incestueux.
Pendant longtemps, et dans le but de garantir la protection et
la sauvegarde de la famille légitime, la naissance des enfants naturels
n'était pas souhaitée. Dans le même objectif, le
législateur a donc imposé à ces enfants, une situation
juridique assez défavorable qui se résume en une forte
inégalité de traitement entre enfants naturel et légitime
sur la base de l'origine de leur filiation3(*).
Ces mesures n'ont pourtant pas découragé les
actes d'adultère et d'inceste qui sont à l'origine de l'existence
de ces enfants. C'est donc une situation qu'il est de plus en plus difficile
d'ignorer ou même de combattre en continuant à défavoriser
des enfants qui, en réalité, ne sont pas responsables de
l'origine de leur filiation.
La condition faite aux enfants naturels est contraire à
la Constitution du 11 décembre 1990, en ce qu'elle prône
l'égalité de tous devant la loi, et à tous les instruments
juridiques internationaux ratifiés par le Bénin.
Par ailleurs, les discriminations sont moins accusées
en droit traditionnel, car tous les enfants sont traités de la
même manière4(*). Quelques précisions s'imposent cependant,
quoiqu'en pratique, elles ne soient pas vraiment perceptibles2.
Il devenait donc impératif que cet état de
choses soit corrigé et que d'autres mesures soient prises dans le but de
combattre les discriminations. C'est dans cette perspective que les
rédacteurs du CPF se sont préoccupés de la question des
enfants naturels et, à l'exemple du législateur français
de 1972, ont voulu réaliser l'égalité des filiations. Ce
désir d'équité s'est exprimé par des innovations
assez audacieuses tant dans l'organisation de leur statut que la
dévolution de leur droit successoral.
Les normes qui ont donc fixé jusqu'ici le statut
juridique des enfants naturels ont été
réétudiées et complétées pour essayer de
prendre en compte les divers objectifs visés.
En effet, la volonté des rédacteurs du code
béninois de corriger l'inégalité de traitement qui
existait entre les enfants naturel et légitime s'exprime clairement dans
les termes d'un certain nombre d'articles. Il s'agit, par exemple, de l'article
620 du CPF qui énonce que : « les enfants, quelle
que soit l'origine de leur filiation, jouissent des mêmes droits
successoraux ... » Qu'ils soient donc légitimes ou naturels,
tous les enfants sont appelés à la succession de leurs parents,
père et mère, et ont droit à la même part :
plus aucune distinction n'est faite par la loi.
En comparaison du traitement fait aux enfants naturels par le
législateur de 1958, le code des personnes et de la famille a
réalisé un véritable exploit, une véritable
innovation en introduisant le principe de l'égalité des droits
entre tous les enfants.
Les innovations apportées sont à louer ; on
pourrait même en être satisfait, si dans la réalité,
il ne se posait malheureusement pas des problèmes d'applicabilité
de cette égalité des droits successoraux des enfants
légitime et naturel. Comme l'a si bien souligné le professeur
Noël GBAGUIDI `' ... ces dispositions seront du moins dans un avenir
proche d'application difficile''5(*).
En substance, non seulement le CPF n'a pas supprimé
toutes les discriminations dont sont victimes les enfants nés hors
mariage notamment les incestueux6(*), mais aussi on a pu, à la réflexion, se
rendre à l'évidence que le principe d'égalité
consacré par le code n'est pas facile d'application.
Certes, le but visé par le législateur est
l'égalité de tous les enfants, mais le moyen utilisé ne
permet pas d'atteindre complètement les objectifs de la réforme.
En définitive, notre intérêt pour LA
PROBLEMATIQUE DE L'EGALITE DES DROITS DES ENFANTS LEGITIME ET NATUREL DANS LE
NOUVEAU REGIME DES SUCCESSIONS AU BENIN tient en réalité à
voir les différents problèmes qui se posent par rapport à
l'applicabilité des droits successoraux des enfants légitime et
naturel.
A l'analyse, le sujet choisi soulève un certain nombre
de questions dont notamment :
- Quels sont les droits successoraux prévus par le
CPF en faveur de l'enfant légitime et de l'enfant naturel ?
- Quel impact réel aura le Code sur la condition des
enfants légitime et naturel ?
- Le CPF affirme-t-il effectivement une
égalité totale des enfants naturel et
légitime ? Ne peut-on pas dire que cette égalité est
une fiction ?
- L'enfant naturel, qu'il soit simple, adultérin ou
incestueux, est-il réellement en mesure aujourd'hui, de se sentir dans
les mêmes droits que l'enfant légitime ?
- Les caractéristiques de la filiation naturelle ne
vont-ils pas restreindre les effets de l'égalité des filiations
sur le plan successoral ?
- Quels sont les problèmes d'ordre juridique
susceptibles de se poser à l'application de ce contenu du code ?
- Des pesanteurs psycho sociologiques ne pourraient-ils pas
rendre difficile l'attribution de droits égaux aux enfants
légitime et naturel ?
- Quelles solutions apporter aux éventuels
problèmes susceptibles de se poser ?
L'objectif de ce travail de recherche est de faire le point de
la situation actuelle à l'orée de la réforme et de se
pencher sur celle à venir, afin de faire des prévisions pour son
application effective. A cet effet, les difficultés de tous ordres
(juridiques, sociologiques, psychologiques...) qui pourraient entraver
l'attribution de droits successoraux aux enfants naturels seront mises en
exergue et les solutions pour y remédier seront recherchées.
D'abord nous allons faire une analyse du régime de
l'égalité des droits successoraux des enfants légitime et
naturel, tel que prévu par le CPF, et montrer les difficultés
d'application de ce régime.
Ensuite, nous allons comparer les dispositions du nouveau Code
des Personnes concernant les droits successoraux des enfants d'une part avec le
Code Civil en France, et d'autre part avec les Codes de certains pays
Africains. Cette comparaison nous permettra de connaître la position du
Bénin par rapport à ces pays dans la garantie de droits
successoraux aux enfants. Sommes-nous en marge de l'évolution,
sommes-nous en retard ou sur quels points sommes-nous innovateurs par rapport
aux autres Etats ?
Enfin, en tenant compte des leçons tirées des
études faites sur les législations étrangères, nous
allons proposer des solutions aux éventuels problèmes
rencontrés dans l'attribution des droits successoraux aux enfants. Un
accent particulier sera mis sur le statut de l'enfant naturel qui, dans le
droit moderne a toujours été marginalisé. Le nouveau Code
favorise la promotion de ses droits et le souci scrupuleux de cette promotion
doit guider dans la mise en oeuvre du Code. Ainsi, des suggestions seront
faites pour que les droits successoraux qui lui sont conférés
aillent au-delà de la simple reconnaissance de ceux-ci dans les
instruments juridiques mais deviennent réalité concrète
dans une société comme la nôtre où la discrimination
de l'enfant naturel est encore de mise.
Les données recueillies de nos investigations
serviront à orienter le développement de ce thème en
suivant les deux axes ci-après :
Première Partie : L'applicabilité
de l'égalité des droits successoraux des enfants légitime
et naturel.
Deuxième Partie : Les perspectives pour la
primauté du droit dans l'application effective du nouveau régime
juridique béninois des successions.
PREMIERE PARTIE :
L'APPLICABILITE DE L'EGALITE DES DROITS SUCCESSORAUX DES
ENFANTS LEGITIME
ET NATUREL
La volonté des rédacteurs du code des personnes
et de la famille de normaliser la situation des enfants naturels est ma nifeste
dans les dispositions fixant l'établissement de leur filiation.
Ainsi, leur condition juridique s'est vue rapprochée de
celle de l'enfant légitime non seulement, du point de vue de
l'établissement du lien de filiation, mais aussi au niveau des effets
successoraux des filiations.
Ce principe d'égalité des droits successoraux
entre enfants légitime et naturel affirmé par le
législateur béninois ne manquera pas, ainsi que nous aurons
à le constater, de soulever des difficultés d'application
à divers niveaux.
L'établissement du lien de filiation et les effets
successoraux des filiations légitime et naturelle seront
étudiés dans le premier chapitre L'organisation de la
succession des enfants naturel et légitime. Dans le second
chapitre Les difficultés d'application de l'égalité
des droits successoraux des enfants légitime et naturel, nous
aurons l'étude des problèmes juridiques et des pesanteurs psycho
sociologiques liés à la mise en oeuvre de ces droits.
CHAPITRE I :
L'ORGANISATION DE LA SUCCESSION
DES ENFANTS NATUREL ET LEGITIME
La précarité du statut des enfants naturels et
la recherche d'une justice sociale entre tous les enfants ont amené les
rédacteurs du code des personnes et de la famille à corriger les
inégalités qui ont longtemps prévalu entre ces
différentes catégories d'enfants en ce qui concerne les modes
d'établissement de leur filiation.
Dans ce sens, il a été procédé
à un rapprochement qui s'exprime en substance par la liberté pour
les enfants naturels d'établir désormais leur filiation (section
1).
La conséquence directe de cette situation se ressent au
niveau des effets positifs sur le plan successoral. Désormais donc, les
enfants naturels peuvent, à l'instar des enfants légitimes, aller
à la succession de leurs parents, et réciproquement (section 2).
SECTION I : L'ETABLISSEMENT DU LIEN DE FILIATION
La filiation est le lien juridique qui unit un enfant
à ses parents. C'est donc la filiation qui crée un lien de
famille. Les règles qui régissent la situation de l'enfant dans
la famille ont généralement trait à la filiation.
Le nouveau code des personnes et de la famille, par ses
innovations, consacre un élargissement du domaine de
l'établissement légal de la filiation. Toute filiation peut
être établie. Ainsi, la filiation naturelle sera assimilée
à la filiation légitime (Paragraphe 1).
Cette loi s'est cependant montrée restrictive à
l'égard des enfants issus des rapports incestueux auxquels elle fait
toujours un traitement discriminatoire par rapport aux autres enfants. Ainsi,
le principe de l'assimilation connaît dans ses conséquences des
restrictions (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 - Rapprochement des filiations légitime
et naturelle
Les auteurs du CPF ont aboli toutes les règles qui
prohibaient l'établissement de la filiation naturelle et
abandonné le principe de la hiérarchie des filiations.
En effet, l'établissement de la filiation naturelle s'est
longtemps heurté à la primauté reconnue à la
filiation légitime, les conditions posées étant en
général restrictives. Le nouveau code a
réalisé la suppression des barrières ayant
contribué à maintenir l'enfant naturel en situation
défavorable surtout en matière de filiation.
Ainsi, leur condition juridique s'est vue rapprochée de
celle de l'enfant légitime7(*), non seulement, du point de vue de
l'établissement de leur filiation, mais aussi en matière de
contestation et de désaveu de leur filiation.
A- Liberté d'établissement de la
filiation naturelle
Le code des personnes et de la famille a opéré
des réformes intéressantes quant à la situation des
enfants naturels dont la filiation peut être établie, soit par la
reconnaissance volontaire, soit par la possession d'état ou encore par
l'effet d'un jugement.
Ces différents modes ont été
prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 319 du code.
1) La reconnaissance volontaire : premier mode
d'établissement de la filiation naturelle
Aux termes de l'article 319, alinéa 1 du code des
personnes et de la famille, « la filiation naturelle est
légalement établie par reconnaissance »
La reconnaissance est l'acte par lequel un père ou une
mère manifeste sa volonté de voir s'établir le lien de
filiation qu'il / qu'elle a avec un enfant, et s'engage ainsi à assumer
la totalité des charges et devoirs résultant de ce lien8(*).
Cet acte présente des caractères précis
et doit, pour être valide au regard de la loi, respecter certaines
formes. Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut produire les effets
prévus par la loi.
a) Caractères de la
reconnaissance
Dans la conception qui fait de la reconnaissance un simple
mode de preuve, la filiation résulte du lien du sang, et la
reconnaissance n'a pour effet que de la constater, non de la créer.
De cette conception de la reconnaissance-aveu découlent
des caractères suivant : la reconnaissance est un acte
individuel ; un acte déclaratif ; un acte
irrévocable.
Le caractère individuel de la reconnaissance s'explique
par le simple fait que l'aveu n'engage que son auteur : on n'avoue pas
pour autrui. La reconnaissance, parce qu'elle est un aveu, est
individuelle8(*).
L'indication du nom de l'autre parent dans la reconnaissance n'aura d'effet
à l'égard de la mère que si elle-même a avoué
sa maternité. Ainsi, le seul effet que produit la reconnaissance faite
par le père sur la preuve de la maternité est de donner à
un aveu de la mère, dépourvu de toute forme, la valeur d'une
reconnaissance effectuée dans les formes régulières,
d'authentifier tout aveu de la mère.
Le second trait de la reconnaissance envisagée
comme mode de preuve est son caractère déclaratif. En principe,
l'acte juridique crée une situation nouvelle ; il est constitutif
de droit. Au contraire, l'aveu constate une situation
préexistante : il est déclaratif.
La reconnaissance, parce qu'elle est un aveu, un mode de
preuve, constate un lien de filiation existant dès le jour de la
conception9(*). Il en
résulte deux conséquences :
- Dans un premier temps, la reconnaissance
rétroagit : la filiation de l'enfant est établie
rétroactivement depuis sa conception.
- Dans un second temps, la capacité exigée pour
accomplir des actes juridiques n'est pas nécessaire pour
reconnaître valablement un enfant. Chacun est capable de donner
valablement un aveu. Il suffit simplement d'en comprendre la portée.
La reconnaissance comme mode de preuve du lien de filiation
est aussi un acte irrévocable parce qu'il est un aveu. En effet, l'aveu
est irrévocable : après avoir avoué, on ne peut pas
revenir sur son aveu.
Il n'y a à ce niveau qu'une exception : lorsque la
reconnaissance est contenue dans un testament notarié. Il est vrai que
la reconnaissance notariée est valable, aussi bien lorsqu'elle est
incluse dans un testament que quand elle est faite par un acte
séparé.
Mais le testament étant un acte essentiellement
révocable, la reconnaissance tombera avec lui en cas de
révocation. Il en est ainsi parce que le testament n'est pas
exactement révocable. Il est plutôt un projet qui ne prend force
définitive qu'au décès du de cujus. Contenue dans
un testament, la reconnaissance n'est, elle aussi, qu'un projet jusqu'au
décès.
En somme, l'aveu est irrévocable en ce sens qu'on ne
peut pas revenir sur un aveu sincère et exact ; mais il est
toujours possible de démontrer que l'aveu est mensonger ou qu'il est le
résultat d'une erreur, d'un dol ou d'une violence. En pa reil cas, on
peut faire tomber par une action en justice la reconnaissance : l'action
en contestation de reconnaissance.
Certains autres caractères de la reconnaissance
découlent de la seconde conception, celle en vertu de laquelle la
reconnaissance est un acte de volonté créateur de la
filiation et à défaut duquel ce lien n'existe pas.
· Envisagée comme telle, la reconnaissance est
d'abord un acte volontaire. Cela ne veut pas dire que le père ou la
mère doit avoir la volonté de créer un lien de filiation.
Il suffit qu'il ait la volonté d'avouer sa paternité ou sa
maternité10(*). A
ce point de vue, la reconnaissance demeure un aveu.
En réalité, la reconnaissance est un acte
volontaire en ce sens qu'elle est un acte discrétionnaire. Le parent qui
ne reconnaît pas son enfant naturel ne commet donc en principe aucune
faute.
Cependant, on ne peut plus voir dans la reconnaissance un acte
véritablement discrétionnaire, en ce sens que l'enfant a
désormais la possibilité d'intenter une action en recherche de
paternité et de maternité naturelles.
Etant donné que la reconnaissance exige un acte de
volonté, elle ne saurait donc en principe être valablement faite
par un dément ou un enfant.
Elle ne saurait non plus avoir été obtenue par
violence ou dol, ni être le résultat d'une erreur.
· En tant qu'acte de volonté créateur du
lien de filiation, la reconnaissance est aussi un acte unilatéral.
A l'exemple des actes juridiques résultant de la
volonté d'une seule personne (le testament par exemple), la
reconnaissance crée la filiation par la seule volonté de son
auteur. La reconnaissance d'un enfant conçu est donc valable. Il suffit
que l'enfant naisse viable11(*). Cette conséquence qui a été
discutée, présente un intérêt pratique
considérable.
En effet, le père peut décéder pendant
la grossesse, c'est-à-dire avant la naissance ; la mère
peut, elle aussi, mourir en couches. La reconnaissance de l'enfant conçu
est donc une assurance contre de telles situations12(*).
· Enfin, la reconnaiss ance vue comme acte
créateur de la filiation naturelle a un effet erga omnes, un effet
absolu. Le législateur la déclare opposable à tous.
Les rédacteurs du code des personnes et de la famille l'ont prévu
à l'article 327.
Par ailleurs, la reconnaissance volontaire d'enfant naturel
est un acte solennel. Elle doit, à peine de nullité, être
faite par acte authentique. Tout aveu, même indirecte, de
paternité ou de maternité contenu dans un acte authentique
constitue donc une reconnaissance. L'acte authentique peut émaner d'un
officier de l'état civil, d'un notaire (ce qui permet les reconnaissance
secrètes) ou d'un tribunal.
b) Les effets de la reconnaissance
La reconnaissance volontaire faite dans les formes
légales fait preuve du lien de filiation. En effet, lorsqu'il s'agit de
déterminer ses effets, c'est le caractère d'aveu qui
l'emporte : en matière d'effets, la reconnaissance ne crée
pas le lien de filiation, elle le prouve. L'enfant est donc censé
être rétroactivement l'enfant de son auteur depuis le jour de sa
naissance (ou même de sa conception).
La reconnaissance prouve la paternité ou la
maternité de son auteur. Elle ne prouve cependant pas l'identité
de l'enfant qu'elle vise avec celui qui s'en prévaut, même si ce
dernier était nanti, par exemple, de la grosse de l'acte notarié
contenant la reconnaissance. Même dans ce dernier cas en effet, il se
pourrait que le véritable intéressé muni de cette grosse,
l'ait remise à une autre personne qui s'en servirait à
présent pour s'attribuer un état usurpé. L'enfant devra
donc, par mesure de prudence, établir son identité.
Il faut signaler cependant que cette preuve est loin
d'être inattaquable. La preuve contraire est toujours permise.
En définitive, la reconnaissance n'établit la
filiation naturelle que jusqu'à preuve contraire. Pour apporter cette
preuve contraire, on intente une contestation de reconnaissance.
L'effet de la reconnaissance est absolu : elle est
opposable non seulement à son auteur et à ses héritiers,
mais aux tiers. Il en résulte l'impossibilité de
reconnaître un enfant qui a été antérieurement
l'objet d'une reconnaissance émanant d'un tiers, sans avoir
préalablement contesté cette reconnaissance.
Etablie par une reconnaissance valable, la filiation produit
tous les effets qui sont attachés par la loi à ce lien juridique,
notamment pour l'enfant un droit alimentaire et un droit successoral à
dater, évidemment, de la naissance et même de la conception de
l'enfant. Elle rétroagit donc.
2) La possession d'état et
l'établissement judiciaire de la filiation naturelle
En dehors de la reconnaissance volontaire de leurs parents,
les enfants naturels, pour faire constater leur lien de filiation, peuvent
recourir à la possession d'état ou à défaut,
déclencher la procédure de reconnaissance forcée devant la
justice.
a) La possession d'état comme moyen
suffisant d'établissement de la filiation naturelle
La possession d'état comme mode de preuve de la
filiation naturelle constitue une innovation du CPF. Ce fait est
consacré par l'article 285 du code dont les termes de l'alinéa 2
énoncent qu' : « A défaut d'acte, la
possession constante de l'état d'enfant peut suffire à
établir la filiation ». D'une façon
générale, le code vise donc tout enfant sans distinction.
La possession d'état est l'apparence d'un
état13(*). Il
s'agit du fait pour une personne de jouir des avantages de l'état
qu'elle allègue et de supporter les charges qu'il comporte, ainsi que le
fait de passer aux yeux des tiers pour être titulaire de cet
état.
L'article 286 du code donne de la possession d'état la
définition suivante : « La possession d'état
s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le
rapport de filiation et de parenté entre un enfant et la famille
à laquelle il dit appartenir ».
Selon les termes de l'article 288 du code, pour établir
la filiation, la possession d'état est établie en prouvant
constamment :
- que l'enfant a toujours porté le nom du père
ou de la mère dont il prétend descendre ;
- que le père ou la mère l'a traité comme
son enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation,
à son entretien et à son établissement ;
- que l'enfant le considère comme son père ou sa
mère ;
- qu'il a été reconnu comme tel, par la
société ;
- qu'il a été traité comme tel par la fa
mille.
Puisant sa force principale dans l'aveu prolongé des
parents, la possession d'état joue même un rôle sensiblement
supérieur à celui de l'acte de naissance.
En effet, alors que l'acte de naissance ne prouve que
l'accouchement, la possession d'état, elle, prouve à la fois
l'accouchement et l'identité : le traitement reçu par
l'enfant, le nom qu'il porte, l'opinion de la famille et de l'entourage
constituent en effet de sérieuses garanties.
Il est salutaire que l'article 319 al 2 du CPF consacre
l'autonomie de la possession d'état. Ainsi, la possession d'état
pourra remplacer valablement l'acte de naissance et valoir titre pour la
filiation naturelle.
b) La reconnaissance forcée de la filiation
naturelle
En l'absence d'une reconnaissance volontaire, l'enfant naturel
qui veut se prévaloir de sa filiation doit, en principe,
nécessairement s'adresser à la justice pour faire constater sa
filiation maternelle et/ou paternelle.
Pendant longtemps, la loi n'a admis que l'action en recherche
de maternité seule. Mais, depuis la loi du 16 novembre 1912 en France,
l'action en recherche de paternité longtemps interdite est
autorisée, bien que soumise à des conditions plus strictes.
Le code est resté fidèle à ces
dispositions déjà adoptées par le code civil de 1958.
b-1 La recherche de la maternité
naturelle
Le CPF a étendu aux enfants adultérins et
incestueux la possibilité de rechercher leur filiation maternelle,
contrairement au code civil de 1958, qui en son article 342, le leur
interdisait.
Le Code des personnes et de la f amille a non seulement
veillé à la suppression des termes « naturels
simple, adultérin, incestueux » pour parler
uniformément d'enfant naturel, mais a aussi prévu, en
son article 332, que « la recherche de maternité est admise.
(...) », sans aucune précision par rapport à quelque
catégorie d'enfant que ce soit. C'est là une initiative louable
de la part des rédacteurs de ce code.
Contrairement à l'action en recherche de
paternité naturelle, l'action en recherche de maternité naturelle
ne porte ni cas d'ouverture, ni délai de prescription, ni fins de
non-recevoir propres.
Les seules restrictions sérieuses concernent les modes
de preuves. Quant au régime de l'action, il ne fait l'objet d'aucune
disposition particulière de la loi.
L'article 332 du CPF dispose en ses alinéas 2 et 3
que : « l'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver
qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
A défaut, la preuve de la filiation pourra être
faite par témoins, s'il en existe, soit par les données acquises
de la science, soit par des présomptions ou indices graves, soit par un
commencement de preuve par écrit ».
Ainsi énoncé, le texte détermine d'abord
les faits à prouver, avant d'indiquer les moyens de preuve
qui s'y appliquent.
S'agissant des faits à prouver,
d'après l'alinéa 2 de l'article 333, « l'enfant qui
exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère
prétendue a accouché (...) ».
Il en résulte que les faits à prouver sont au
nombre de deux : l'accouchement de la femme dont l'enfant
prétend être issu et l'identité de cet enfant dont
cette femme a effectivement accouchée. Il s'agit donc là des
deux éléments constitutifs de la maternité au point de vue
juridique.
Quant aux modes de preuve de ces deux faits, ils varient
suivant le fait à prouver. Cependant, la loi, pour faciliter cette
preuve, a fait de la possession d'état un moyen de preuve commun
à l'accouchement et à l'identité14(*).
Les alinéas 2 et 3 de l'article 332 déjà
évoqué font respectivement allusion à « (...) la
possession d'état d'enfant naturel », à la preuve par
témoins, aux données acquises de la science, aux
présomptions ou indices graves et aux commencements de preuve par
écrit.
De façon concrète, on distingue alors selon que
l'enfant se prévaut d'une possession d'état ou non.
Lorsque l'action est fondée sur la possession
d'état, et selon les termes de l'article 333, alinéa 2 du
code béninois des personnes et de la famille, l'enfant qui recherche sa
mère sera admis à faire la preuve de l'accouchement et de
l'identité par la possession d'état d'enfant naturel à
l'égard de la prétendue mère.
La possession d'état ne sera ici qu'un moyen de faire
déclarer judiciairement la maternité : elle n'aura d'effets
qu'à travers le jugement, et non de façon indépendante. La
possession d'état ici n'est pas utilisée comme moyen autonome
d'établissement de la filiation naturelle.
En l'absence d'une possession d'état d'enfant naturel,
la filiation naturelle sera un peu plus difficile à établir.
Ainsi, quand l'action est exercée à défaut de
possession d'état, le CPF prévoit quatre autres moyens de
faire la preuve judiciaire de la maternité naturelle.
A cet effet, l'alinéa 3 de l'article 332 du code est
formel :
- de la preuve par témoins, s'il en existe.
- des données acquises de la science.
- des présomptions ou indices graves.
- des commencements de preuve par écrit.
La preuve de la maternité naturelle, ainsi
établie, ne pourra produire ses pleins et entiers effets qu'à la
suite d'une procédure judicaire ou action en recherche de
maternité naturelle.
b-2 L'établissement judiciaire de
la paternité naturelle
A l'exemple de la loi française et d'autres
législations, comme celle ivoirienne, le code béninois des
personnes et de la famille admet l'action en recherche de paternité
naturelle en prenant soin de l'entourer de nombreuses précautions de
fond et de procédure.
Pour donc que la paternité naturelle puisse être
judiciairement déclarée, il faut selon la loi, que soit
établi l'un des cinq cas d'ouverture de l'action tels qu'ils ont
été énumérés par l'article 333 du CPF, et
que la demande ne se heurte à aucune des fins de non-recevoir
indiqués à l'article 334 du même code.
L'article 333 du CPF, à l'exemple de l'article 340
ancien du code civil français, retient cinq hypothèses dans
lesquelles la paternité est considérée comme assez
vraisemblable pour être utilement recherchée.
- dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque
l'époque des faits se rapportera à celle de la conception.
- dans le cas de séduction, abus d'autorité,
promesse de mariage ou fiançailles.
- dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre
écrit émanant du père prétendu, propre à
établir la paternité d'une manière ou d'une autre.
- d ans le cas où le père prétendu et la
mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la
période légale de conception.
- dans le cas où le père prétendu a
pourvu ou p a rticipé à l'entretien, à l'éducation
et à l'établissement de l'enfant en qualité de
père.
Le fondement de ces cas d'ouverture n'est pas uniforme.
Les deux premiers, à savoir, l'enlèvement ou le
viol à l'époque de la conception et la séduction (abus
d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles), évoquent
l'idée de faute imputable au prétendu père.
Les troisième et cinquième cas - existence de
lettre ou écrits privés émanant du père
prétendu, et participation à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant - correspondent à un aveu exprès
ou tacite du père présumé.
Enfin le quatrième cas - concubinage notoire du
père prétendu et de la mère, pendant la période
légale de la conception - rappelle la présomption de
paternité légitime de l'article 300 du CPF.
Quant aux modes de preuve et à l'action proprement
dite, le CPF en traite en ses articles 333, 334 et 335.
Que le législateur ait pris soin d'entourer la
recherche judiciaire de la paternité de quelques sérieuses
précautions, c'est simplement dans le souci de réduire au maximum
les déclarations arbitraires.
D'un point de vue général, tout enfant naturel
devant établir le fait dont l'existence autorise la recherche de la
paternité peut le faire en en rapportant la preuve par tous moyens.
Seule, la preuve de l'aveu non équivoque de paternité demeure
soumise à des restrictions.
S'agissant particulièrement de la preuve des manoeuvres
dolosives, lorsque le demandeur invoque le cas de séduction dolosive, il
est tenu de les prouver. La preuve de la séduction a toujours
été libre15(*). Le demandeur peut, par tous les moyens,
établir que celui qu'il prétend être le père a eu
des relations avec la mère.
L'écrit doit faire pleine preuve de l'existence de
l'aveu. C'est en effet ce qui ressort des termes de la loi qui exige un
écrit « propre à établir la paternité
d'une manière non équivoque ».
Le père prétendu, défendeur à la
recherche de paternité naturelle peut combattre, lui aussi, par tous les
moyens de preuves proposées par l'enfant.
Le CPF permet au défendeur d'opposer à l'action
deux fins de non recevoir ; il s'agit de :
- l'impossibilité physique de cohabitation par suite
d'éloignement ou d'impuissance accidentelle par exemple.
- résultat négatif apporté par les
données acquises de la science.
L'action est exercée par l'enfant ou par sa mère
pendant sa minorité contre le prétendu père ou ses
héritier devant le Tribunal de Première Instance.
B- Rapprochement en matière de contestation
et de désaveu
Le désir des rédacteurs du code des personnes
et de la famille de corriger la situation des enfants nés hors mariage
en les assimilant aux enfants légitimes s'exprime aussi par le
rapprochement des deux types de filiations en matière de contestation et
de désaveu.
Ce rapprochement se rapporte non seulement aux cas de
contestation possibles de la filiation naturelle et aux cas d'ouverture du
désaveu de l'enfant légitime, mais également aux
procédés de preuve admissibles.
a) Contestation de la filiation naturelle
Cette contestation se rapporte à la reconnaissance
volontaire qui établit la filiation naturelle et qui peut être
attaquée par tout intéressé qui en fait la preuve
contraire.
Contester une reconnaissance revient à démontrer
que l'enfant n'est pas de la personne qui l'a reconnu. La contestation est donc
possible chaque fois que l'enfant n'est pas né de la femme qui l'a
reconnu, ou n'a pas été conçu par le père
prétendu, auteur de la reconnaissance.
Il est rare que les reconnaissances émanant des
mères fassent l'objet de contestation. En effet, il est plutôt
exceptionnel qu'une femme s'attribue un enfant naturel qui n'est pas le sien.
Il lui serait difficile d'établir un faux accouchement.
Par contre, un homme peut accepter de reconnaître
naturel qui n'est pas le sien. C'est souvent le cas d'hommes qui
épousent une femme ayant eu un enfant naturel d'un autre que d'eux et
qui manifestent le désir de reconnaître comme le leur cet enfant,
afin de le légitimer par leur mariage avec la mère.
On est alors en présence de reconnaissances
volontairement inexactes, mensongères. Parfois, par contre,
la reconnaissance faite par le père est involontairement
inexacte, erronée16(*). Ce qui est certain, le CPF consacre une
réforme certaine et heureuse en matière d'établissement de
la filiation naturelle.
La contestation est possible aussi bien contre les
reconnaissances mensongères que contre les reconnaissances
erronées.
Le législateur n'a établi aucune restriction
quant aux modes de preuves dont on peut se servir pour contester une
reconnaissance. Il admet comme preuve suffisante aussi bien les
témoignages que les présomptions pour démontrer que la
personne qui a reconnu l'enfant n'en est pas le père ou la
mère.
Par ailleurs, dans certains cas comme ceux d'une preuve
négative, l'examen des sangs pourra être opposé. Parfois
même, il suffit de procéder à une simple comparaison entre
l'âge de l'enfant et celui de l'auteur de la reconnaissance pour
établir la fausseté de cette reconnaissance.
Le législateur a prévu une action judiciaire,
l'action en contestation, pour établir l'inexactitude d'un lien
de filiation affirmé par une reconnaissance. L'action en contestation de
la reconnaissance obéit, comme « toutes les actions en
établissement ou en contestation de filiation » aux
dispositions générales fixées à l'article 289 du
CPF.
L'action en nullité de reconnaissance tend
à établir que l'une des conditions exigées par la loi pour
la validité de la reconnaissance n'était pas remplie et non
l'exactitude ou non de celle-ci. En effet, lorsque par exemple le mari attaque
la reconnaissance qu'un tiers a faite d'un enfant né de sa femme, il
intente, non une action en contestation de reconnaissance, mais une action en
nullité de reconnaissance.
b) Désaveu de la filiation légitime
La présomption pater is est peut être
combattue par le mari : c'est le désaveu de pa
ternité, et par toute personne intéressée :
c'est la contestation de légitimité.
Aujourd'hui, le code permet à la femme mariée,
même en l'absence de désaveu, de remettre en cause la
paternité de son mari. C'est la contestation de
paternité. La contestation de légitimité est une
action par laquelle une personne cherche à priver l'enfant de la
légitimité dont il bénéficie du fait de son acte de
naissance ou de sa possession d'état : le requérant
prétend démontrer que l'enfant a été conçu
dans des conditions telles que la présomption pater is est ne
lui est pas applicable.
La contestation de légitimité peut être
fondée, soit sur l'absence de mariage entre les parents, soit sur la
naissance avant le mariage, enfin sur la conception postérieure à
la dissolution du mariage. En ce qui concerne le désaveu de
paternité, il peut se faire par preuve de non paternité ou par
simple dénégation. Le désaveu de paternité
sous-entend une action réservée au mari (et exceptionnellement
à ses héritiers).
Le désaveu par preuve de non paternité a
été prévu à l'article 305 du code :
« Le ma ri peut désavouer l'enfant
conçu pendant le mariage :
- S'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois
centième (300e) jour jusqu'au cent quatre vingtième
(180e) jour avant la naissance de cet enfant, il était dans
l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ;
- Si, selon les données acquises de la science, il est
établi qu'il ne peut être son père ;
- Par tous moyens, si la femme lui a dissimulé la
grossesse ou la naissance de l'enfant dans des conditions de nature à le
faire douter gravement de sa paternité ».
Quant au désaveu par simple
dénégation, le code le réglemente en son article 301. Il
est possible dans les cas où l'enfant a été conçu,
soit avant le mariage, soit pendant que les époux avaient
légalement un domicile séparé, l'obligation de
cohabitation étant l'un des fondement de la présomption pater
is est
Aux termes de l'article 300 du code des personnes et de la
famille, la preuve des faits expliquant l'action en désaveu du mari est
libre. En effet, « (...) celui-ci pourra désavouer l'enfant en
justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut
en être le père ».
Ces faits-là sont justement les mêmes qui fondent
les divers cas où le mari peut mettre en doute sa paternité
vis-à-vis de l'enfant de son épouse.
Le législateur a consacré jusque-là une
sorte de monopole de l'action en désaveu par le mari. Aujourd'hui, le
code des personnes et de la famille permet à la femme mariée de
contester la paternité de son mari vis-à-vis de l'enfant
né d'elle. Ce qui est certain, dans un cas comme dans l'autre, la
paternité du mari est mise en cause.
L'action en désaveu de paternité ne peut, en
principe, être exercée que par le mari. Il est en effet seul juge
de sa paternité et des graves intérêts familiaux mis en jeu
par le désaveu. Les héritiers du mari, ne pourront exercer
l'action en désaveu que si celui-ci avait déjà
engagé l'action de son vivant ; à moins qu'il n'y ait eu
désistement ou péremption d'instance. Le législateur
béninois est clair à ce propos à travers les articles 293
et 308 du CPF.
Quant à celui contre qui elle peut être
exercée, il s'agit en principe de l'enfant qu'elle tend à rejeter
de la famille légitime. Le CPF s'y prononce en son article 309
alinéa 1. Lorsque l'enfant est encore mineur, il doit être
représenté par un tuteur ad hoc ou par sa mère. Lorsque,
par contre, l'enfant est majeur, l'action en désaveu est dirigée
contre lui-même.
Par ailleurs, le Code ouvre en son article 310, alinéa
2, une possibilité nouvelle et importante de contestation de
paternité du mari en créant une action en contestation de la
paternité à la requête de la mère. Ainsi la loi
permet aux vrais parents de l'enfant de l'accueillir dans le foyer
légitime constitué par le remariage de la mère. Cette
action ne tend donc pas à l'établissement d'une filiation
illégitime, mais à substituer une filiation légitime,
conforme à la vérité, à une
légitimité fictive.
L'action en contestation de paternité dirigée
contre le mari ou ses héritiers doit, aux termes de l'article 310
alinéa 3 du CPF, à peine d'irrecevabilité ,
être jointe à une demande de légitimation. Elle doit
être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six
(6) mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de
sept (7) ans. Le principe même de la contestation de paternité par
la mère a cependant été vivement discuté.
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Paragraphe 2 - Discrimination de l'enfant naturel
Le CPF consacre une réforme certaine et heureuse en
matière d'établissement de la filiation naturelle.
Cette loi s'est cependant montrée restrictive à
l'égard des enfants naturels issus des rapports incestueux auxquels elle
fait toujours un traitement discriminatoire par rapport aux autres enfants.
L'enfant incestueux, qui nuit peut-être moins à la famille que le
législateur ne veut bien le reconnaître, s'en sort ainsi avec
« une contrefaçon de filiation ».
La discrimination de la loi vis-à-vis de l'enfant
incestueux ressort des réserves émises ici et là par le
législateur.
Aux termes de l'article 319, alinéa 3, il leur est en
effet interdit d'établir leur filiation à l'égard de leurs
deux parents à la fois. Cette interdiction ne manquera pas de causer
à ces enfants, de graves préjudices.
A- L'interdiction de la double filiation pour
l'enfant incestueux
Le code prohibe en son article 319, alinéa 3
l'établissement de la double filiation des enfants incestueux. En effet,
il y est stipulé ce qui suit : « (...) s'il existe entre
les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements
à maria ge prévus par le présent code pour cause de
parenté, la filiation étant déjà établie
à l'égard de l'un, il est interdit de l'établir à
l'égard de l'autre ».
La loi a pu en décider ainsi, étant donné
le principe de divisibilité de la filiation naturelle qui
s'établit en effet séparément à
l'égard des père et mère naturels.
Cette interdiction faite à cette catégorie
d'enfant n'a pourtant pas manqué de nous surprendre ; surprise
d'autant plus désagréable que les rédacteurs du code
béninois des personnes et de la famille ont émis la
volonté de corriger le sort défavorable jusqu'ici imposé
aux enfants nés hors mariage.
Le triste constat qui ressort pourtant de l'analyse de
l'article 319 du code des personnes et de la famille est que les enfants issus
de rapports incestueux n'ont pas vu leur sort vraiment
amélioré.
La liberté dorénavant reconnue aux enfants
naturels d'établir leur filiation n'est que partielle à leur
égard. Autrement dit, on pourrait parler d'une liberté
partielle d'établissement de la filiation incestueuse.
C'est là une disposition d'autant plus humiliante que
tout être humain naît forcément de deux parents,
c'est-à-dire d'un père et d'une mère. Sur la base de ces
observations, une disposition prohibant la double filiation pour une
catégorie d'enfants nous semble pénible à comprendre.
Est-ce toujours par souci de décourager les auteurs
d'actes incestueux que les rédacteurs de ce code ont retenu une telle
règle à l'encontre d'enfants qui sont pourtant loin d'être
responsables des conditions de leur conception ?
S'agissant des empêchements à mariage pour cause
de parenté et d'alliance, nous nous sommes posé la question de
savoir ce que la loi signifiait par les termes
« parenté »,
« alliance » et jusqu'à quel degré
de parenté ou d'alliance elle interdit l'union entre sujets de droit.
C'est l'article 378 qui éclaire vraiment sur le contenu
du terme « parenté ». Il stipule en effet
que :« La parenté résulte de la filiation et d'elle
seule (...) ». A la question de savoir jusqu'à quel
degré la loi prohibe l'union pour cause de parenté, l'article
380, alinéa 2 répond en précisant qu'en principe, la
parenté ne produit aucun effet au-delà du sixième
degré ; sauf donc les exceptions déterminées par la
loi elle-même.
En ce qui concerne l'alliance, elle naît, d'après
l'article 383 du code, du mariage et ne peut résulter que de lui dans
les conditions déterminées par le même article.
En tout état de cause, la loi parle d'inceste lorsque
intervient une union entre deux personnes pour lesquelles existe un
empêchement à mariage pour cause de parenté ou d'alliance,
et condamne tout enfant issu de telles relations à ne se
prévaloir que d'une filiation unilinéaire, une demie filiation.
Nous reconnaissons volontiers que l'inceste est un fait
répréhensible, et il est tout à fait légitime que
le législateur manifeste le souci de le combattre. Mais cette
nécessité ne nous semble pas justifier le sort imposé
à l'enfant incestueux quant à l'établissement de sa
filiation.
Par ailleurs, il y a un autre point de la loi qui nous semble
un peu paradoxal : il s'agit de la question de la légitimité
putative abordée à l'article 153 du code.
Dans l'hypothèse d'un mariage survenu au mépris
ou non de la loi entre deux personnes pour lesquelles existe un
empêchement à mariage pour cause de parenté ou d'alliance,
le législateur a prévu le système de
légitimité putative pour protéger tout enfant qui serait
issu d'une telle union.
Ainsi, étant donné que la loi facilite la
légitimité putative en supprimant la condition de bonne foi de
l'un au moins de deux pa rents, l'enfant incestueux peut conserver la
qualité d'enfant légitime qui lui avait été
conférée par le mariage de ses parents ; et ceci, même
si tous deux étaient de mauvaise foi.
Or, compte tenu du caractère indivisible de la
filiation légitime, l'enfant incestueux dont les parents n'ignoraient
pas l'empêchement à mariage résultant de leur lien de
parenté, bénéficie quand même de la double
filiation. C'est là une initiative positive, compte tenu du souci de
protection des enfants.
Mais, pourquoi le législateur conçoit-il
facilement la légitimité putative et refuse en même temps
de permettre l'établissement de la double filiation de l'enfant
incestueux ?16(*).
Les raisons morales et autres qui expliquent l'interdiction de
la double filiation de l'enfant incestueux à l'égard de ses
parents non mariés ne devraient-ils pas être aussi valables pour
prohiber la légitimité putative ?
De la même façon, si l'intérêt de
l'enfant ou de la famille recommande la légitimité putative, les
mêmes raisons devraient recommander l'établissement de la
filiation complète de l'enfant, les circonstances de leur naissance
étant les mêmes.
C'est en cela que réside le paradoxe, pour nous :
A l'étape actuelle, ne serait-ce pas une façon d'infliger la plus
lourde peine au moins coupable ?
Ce qui est certain, cette interdiction faite aux enfants
incestueux de se prévaloir d'une filiation complète comme tout
être humain né d'un père et d'une mère
entraîne pour eux un sort qui nous interpelle tous.
B- Une interdiction qui n'arrange pas le sort de
l'enfant incestueux
Ce traitement discriminatoire que fait la loi à
l'égard de l'enfant incestueux constitue un désagrément
qui fragilise sa situation sociale et qu'il urge de corriger.
Les enfants, d'une façon générale,
constituent une couche extrêmement vulnérable. C'est pour cette
raison qu'ils ont droit à la protection sociale, à la
sécurité, quelle que soit l'origine de leur filiation, et donc
quand même ils seraient issus de relations adultérines ou
incestueuses.
Mais les rédacteurs du code ne semblent pas s'en
être vraiment préoccupés, surtout en ce qui concerne
l'enfant incestueux qui se retrouve dans une situation sociale
désastreuse, avec un état civil incomplet.
Or, avant toute chose, il a besoin comme tout enfant, d'un
bien-être moral, psychologique et social que ne lui offrent pas les
discriminations sur sa filiation.
L'intérêt de l'enfant, quel qu'il soit, doit
être privilégié à tout point de vue, au-delà
de toutes autres considérations. Il faut donc veiller avec soin à
son éclosion dans un cadre propice qui détermine
l'épanouissement entier de son être. Il importe donc
d'éviter à l'enfant incestueux ces préjudices psychiques
et de lui garantir une filiation bilatérale légalement
établie.
Sur la base de ces observations faites, il s'avère
impérieux que le législateur repense les dispositions sur
l'établissement de la filiation de l'enfant incestueux pour les corriger
et donner à celui-ci la possibilité de se prévaloir, comme
les autres enfants, d'une filiation à l'égard, et de son
père, et de sa mère.
Dans le fond, ce ne serait que justice, étant
donné que l'enfant n'est pas coupable de l'acte incestueux qui est
à l'origine de sa conception.
Il faut alors que soit procédé à des
modifications déjà au niveau de l'article 319 du CPF en son
alinéa 3.
En effet, la filiation fonde le statut juridique et social de
tout être humain et détermine son avenir au sen de la
communauté.
SECTION II : LES EFFETS SUCCESSORAUX DES FILIATIONS
LEGITIME
ET NATURELLE
Comparativement au sort réservé jusque-là
aux enfants nés hors mariage, le code des personnes et de la famille a
considérablement amélioré leur situation en
édictant des règles qui assimilent la filiation naturelle
à la filiation légitime.
Etant donné que pour emporter vocation successorale
véritable, le lien de filiation doit être légalement
constaté (c'est le lien de filiation qui constitue le support juridique
des droits revenant à l'enfant, c'est-à-dire de sa succession et
de son statut social en général), les rédacteurs du code
béninois des personnes et de la famille ont en effet veillé
à réparer le tort longtemps fait aux enfants naturels en
normalisant l'établissement de leur filiation.
La conséquence directe de cette situation se ressent au
niveau des effets de cette filiation corrigée. On pourrait parler ici,
en termes plus exacts, des effets de la filiation naturelle légalement
établie.
Contrairement donc au traitement qui découlait des
dispositions du code civil de 1958, en l'occurrence sur la filiation de ces
enfants, le code des personnes et de la famille a réalisé des
innovations incontestables : celles-ci se résument en une
consécration du principe d'égalité des droits entre tous
les enfants (Paragraphe 1).
Ce principe n'a cependant pas été étendu
à l'enfant incestueux qui reste toujours privé d'une partie de
ses droits (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 - Consécration du principe
d'égalité des droits
Le principe d'égalité des droits s'étend
non seulement aux droits patrimoniaux des enfants à l'égard de
leurs parents, mais aussi à ceux des parents à l'égard de
leurs enfants, compte tenu du principe de la réciprocité du droit
de succession.
Désormais donc, naturel simple, adultérin ou
incestueux, les enfants naturels peuvent, à l'instar des enfants
légitimes, aller à la succession de leurs parents, et
réciproquement.
A- L'égalité des droits à
l'égard des parents et autres ascendants
A l'instar de la loi du 3 janvier 1972 en
France qui a posé le principe de l'égalité des filiations
légitime et naturelle, le code béninois des personnes et de la
famille élimine autant que possible la discrimination dans toutes les
formes où elle s'est manifestée jusque-là, à
travers le code civil de 1958.
L'enfant naturel jouit désormais des mêmes
rapports de droit que l'enfant légitime vis-à-vis de ses parents
et vis-à-vis de ses ascendants autres que les père et
mère.
1) A l'égard des parents
Pour délivrer les enfants naturels de
l'infériorité dans laquelle ils se sont trouvés
jusque-là, les rédacteurs du CPF ont veillé à
créer entre enfants et parents naturels des droits et devoirs
réciproques identiques à ceux qui existent entre enfants et
parents légitimes, les plus importants de ces droits et devoirs
étant le droit aux aliments et le droit successoral.
a- Le droit aux aliments
Le droit aux aliments découle de l'article 158 du code
qui dispose que : « Le mariage crée la famille
légitime. Les époux contractent ensemble, par leur mariage,
l'obligation de nourrir, entretenir, élever et éduquer leurs
enfants ».
Dans la même optique, l'article 337 du même code
énonce que : « Dans le mariage, l'obligation alimentaire
(...) des époux envers les enfants fait partie des charges du mariage
( ...) ».
Assimiler l'enfant naturel à l'enfant légitime
sur le plan du droit aux aliments signifie par conséquent qu'il existe
désormais, entre lui et ses parents, une obligation réciproque
identique à celle qui existe entre l'enfant légitime et ses
parents.
A cet effet, nous pouvons recourir à l'article 392
du CPF : « Les enfants naturels dont la filiation est
régulièrement établie ont vis-à-vis de leurs
auteurs, les mêmes droits et obligations alimentaires que les enfants
légitimes ».
Il semble donc évident que le
législateur béninois recherche une réelle assimilation de
l'enfant naturel à celui légitime.
b- Le droit successoral
La volonté des rédacteurs du code de corriger
l'inégalité de traitement qui existait entre les enfants naturels
et légitimes s'exprime clairement dans les termes d'un certain nombre de
ses articles.
Il s'agit, pour commencer, de l'article 328 cité plus
haut : « Lorsque la filiation est également
établie, les enfants nés hors mariage ont les
mêmes droits que les enfants légitimes
(...) ».
Au titre des successions, les dispositions vont dans le
même sens. En effet, « les enfants, quelque soit l'origine
de leur filiation, jouissent des mêmes droits successoraux, sous
réserve des dispositions de l'article 621 ».
Qu'ils soient donc légitimes ou naturels, tous les
enfants sont appelés à la succession de leurs parents,
père et mère, et ont droit à la même part :
plus aucune distinction n'est faite par la loi.
C'est également ce qui se dégage de l'article
590 aux termes duquel : « les héritiers légitimes
ou naturels (...) sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du
défunt (...) », ce qui n'était pas du tout le cas, vu
les dispositions des articles 758, 759, 760, 762, 763, et 764 du code civil de
1958.
Lesdites dispositions fixaient une part précise
à l'enfant naturel, différente de celle de l'enfant
légitime et selon le type de successible avec lequel il vient à
la succession de son père ou de sa mère.
Les articles 762, 763, et 764, quant à eux,
spécifient le cas des enfants adultérins et incestueux, beaucoup
plus lamentable que celui des enfants naturels simples. Aux termes de ces
articles en effet, la loi ne leur accorde que des aliments. Ces aliments sont
réglés, eu égard aux facultés du père ou de
la mère, au nombre et à la qualité des héritiers
légitimes.
De plus, si le père ou la mère de l'enfant
adultérin ou incestueux lui a fait apprendre un métier ou si l'un
d'eux lui a assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra lever
aucune réclamation contre leur succession. Il s'agit là des
dispositions de l'article 764 du code civil de 1958.
La loi visait, de cette façon, à protéger
certains membres de la famille légitime, notamment les enfants
légitimes issus du mariage et le conjoint victime de l'adultère,
en présence d'enfants adultérins.
En comparaison de ce traitement fait aux enfants naturels en
général et aux enfants adultérins et incestueux en
particulier par le législateur de 1958, le code des personnes et de la
famille a réalisé un véritable exploit, une
véritable innovation en introduisant le principe d'égalité
des droits entre tous les enfants.
Le code béninois des personnes et de la famille
supprime en outre les distinctions précédemment faites entre les
enfants compte tenu du sexe ou de l'âge. C'est ce qui ressort des
dispositions de l'article 619 du code béninois : « les
enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et
mère (...) sans distinction de sexe ni d'âge
(...) ».
C'est là un point qui, au Bénin, vient en
correction aux privilèges de masculinité et de
primogéniture consacrés p ar le coutumier du Dahomey.
Dorénavant, ces privilèges n'influencent plus le
partage des droits successoraux entre les enfants : il n'est plus tenu
compte, ni de l'âge, ni du sexe, ainsi qu'à leurs autres
ascendants ; ce qui est vraiment positif à beaucoup de points de
vue. Non seulement le législateur offre les mêmes droits, et donc
les mêmes chances aux filles et aux garçons, mais aussi, qu'il
s'agisse de l'aîné, du cadet ou du benjamin d'une famille, le
même traitement, la même part dans la succession de leurs parents.
Cette option du code des personnes et de la famille
s'harmonise bien, non seulement avec les idéaux des Droits de l'Homme,
mais aussi avec les dispositions de son propre article 1 dont les termes
prônent une égalité absolue de traitement de la personne
humaine, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, sa
langue, son opinion politique, son origine nationale ou sociale, sa fortune ou
quelque autre situation, et ce, de sa naissance à son
décès.
2) Extension des droits à l'égard
des autres ascendants
Cette extension se rapporte à la fois aux droits
alimentaires et aux droits successoraux.
Avec le CPF, l'enfant naturel lég alement reconnu a
droit à l'intégration dans la famille de ses auteurs au
même titre que l'enfant légitime. L'obligation alimentaire est
désormais admise dans les rapports de l'enfant naturel et de ses autres
ascendants.
C'est ce que nous retenons à travers les termes de
l'article 391 dudit code selon lesquels : « L'obligation
alimentaire résultant de la parenté est réciproque. Entre
parents, elle existe en ligne directe, sans limitation de degré. En
ligne collatérale, elle est simplement morale ».
En effet, si nous nous référons à
l'article 378, alinéa 1 du même code selon lequel :
« la parenté résulte de la filiation et d'elle
seule », il est facile de comprendre, par les dispositions de
l'article 391 précité que l'obligation alimentaire ne se limite
plus aux père et mère, exclusivement, mais à tous autres
ascendants et parents, pourvu qu'existe le lien de parenté.
En tout état de cause, étant donné la
volonté d'assimilation des enfants naturels aux enfants légitimes
et, sur la ba se des dispositions de l`article 392, les enfants naturels
jouissent des mêmes droits que ceux légitimes si leur filiation
est légalement établie. Il est donc tout à fait normal
qu'ils puissent bénéficier d'aliments de la part de leurs autres
ascendants, tout comme l'enfant légitime.
Cette extension de l'obligation alimentaire aux ascendants de
l'enfant naturel autres que ses père et mère est conforme
à la conception africaine selon laquelle l'étendue et la
solidarité de la famille, qu'elle soit légitime ou naturelle,
n'ont d'autres limites que celles qu'imposent l'ignorance et l'existence du
lien de parenté ou le manque de biens à partager avec le
prochain.
C'est dire qu'exclure les collatéraux et notamment les
frères et soeurs du champ d'application de l'obligation alimentaire
n'est pas africain, mais européen, et que c'est plutôt condamner
l'assistance familiale traditionnelle à disparaître à
brève échéance à une époque où
l'assistance publique à l'européenne est encore à peu
près inexistante.
Une autre innovation du code des personnes et de la famille se
dégage des dispositions de l'article 619 : les droits successoraux
des enfants naturels vis-à-vis de leurs autres ascendants.
En effet, « les enfants ou leurs descendants
succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants
(...) ». La compréhension qui se dégage de ce texte de
loi est que tous les enfants, de même que leurs descendants peuvent aller
à la succession, et de leurs père et mère, et de leurs
autres ascendants, grands parents, oncles et tantes, par exemple ; ce qui
était impossible d'après l'article 757 du code civil de 1958
selon lequel « la loi n'accorde aucun droit aux enfants naturels sur
les biens des parents de leur père ou de leur
mère ».
Evidemment, le législateur vise ici les grands-parents
d'enfants naturels. A ce niveau, il s'est posé jusque-là la
question des rapports entre l'enfant naturel et ses grands-parents qui
nécessitait une réglementation sans équivoque.
Les rédacteurs du code béninois des personnes et
de la famille semblent donc avoir pris en compte la question pour
élaborer une nouvelle disposition, l'article 619, qui étend la
vocation successorale des enfants naturels à l'égard de leurs
ascendants autres que leurs père et mère. Ainsi, tout comme les
enfants légitimes, les enfants naturels peuvent aussi leur
succéder.
Compte tenu du caractère réciproque du droit de
succession, les parents peuvent, eux aussi, aller à la succession de
leurs enfants naturels.
B- Les droits des parents à l'égard
des enfants naturels et légitimes
L'enfant naturel (dont la filiation est légalement
établie) ayant, dans la fa mille de chacun de ses auteurs, les droits
d'un enfant légitime, il est normal que, à titre
réciproque, ses père et mère, ainsi que les membres de
cette famille aient le droit de bénéficier de certains droits et
de venir à sa succession comme s'il s'agissait d'un enfant
légitime.
En outre, les frères et soeurs de l'enfant naturel,
qu'ils soient légitimes ou naturels, peuvent prétendre à
des droits dans sa succession.
1) Droits des père et mère naturels
et autres ascendants
Ces droits sont dus par l'enfant naturel à ses parents,
père, mère et autres ascendants, en vertu du principe de
réciprocité posé par la loi. Il s'agit notamment des
droits alimentaires et ceux successoraux.
L'obligation alimentaire résultant de la parenté
(que celle-ci soit légitime, naturelle ou adoptive) est, en vertu de
l'article 391 du CPF, réciproque.
De la même façon donc que les parents de l'enfant
naturel (père, mère et autres ascendants) sont tenus par la loi
de lui fournir des aliments, ce dernier est, lui aussi, automatiquement tenu de
la même obligation : il devra, au moment opportun, assurer des
aliments à ses père et mère, de même qu'aux
ascendants autres que ces derniers qui sont dans le besoin.
C'est là une disposition qui concorde parfaitement avec
« la bonne nature de l'homme », le sens de l'humanisme, de
la spontanéité de l'humain envers son prochain. En un mot, cette
disposition n'a fait qu'édicter une attitude tout à fait normale,
une attitude qui s'est d'ailleurs toujours bien conçue en Afrique
où les valeurs traditionnelles ont toujours prôné
l'égard envers le prochain.
En tout état de cause, il va parfaitement de soi que
parents et enfant s'occupent réciproquement les uns des autres, que ce
soit en Afrique, en Europe ou ailleurs dans le monde. Il est des choses qui
devraient être innées en l'homme, quelle que soit son appartenance
raciale.
Avec le code des personnes et de la famille, l'enfant naturel
a été pratiquement assimilé à celui
légitime. C'est ce qui justifie que les dispositions sur les droits
successoraux des parents d'enfants naturels soient les mêmes qui se
rapportent aux droits successoraux des parents d'enfant légitimes. Plus
aucune distinction n'est vraiment faite dorénavant.
En cela, nous avons d'ailleurs remarqué que les
dispositions du code des personnes et de la famille sur les nouveaux droits
successoraux des ascendants n'est qu'une copie exacte de celles du code civil
de 1958 sur les successions déférées aux ascendants. Il
n'y a donc pas eu vraiment d'innovations à ce niveau non plus.
Aux termes de l'article 622 dudit code,
dorénavant : « Si le défunt n'a laissé ni
postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants d'eux, la
succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne
paternelle et ceux de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche
recueille la moitié affectée à sa ligne, à
l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré se
succèdent par tête »
Pour ce qui est du cas particulier de l'enfant incestueux,
compte tenu de l'interdiction de double filiation qui lui est faite à
l'alinéa 3 de l'article 319 du code des personnes et de la famille, les
implications que cela suppose en matière successorale et du
caractère réciproque du droit de succession, nous comprenons tout
simplement que, seul celui de ses auteurs qui l'aura reconnu et dont il aurait
le droit d'aller à la succession pourra, à son tour,
prétendre à une part dans la succession de cet enfant incestueux.
2) Droits successoraux des frères et soeurs
de l'enfant naturel
Le code civil de 1958 les organisait séparément
(précisément au chapitre 4 du titre premier dénommé
SUCCESSIONS IRREGULIERES) compte tenu de la distinction systématique que
faisait le législateur entre enfants naturels et légitimes.
Le code consacre les droits des frères et soeurs sur
les biens des enfants naturels.
Les droits successoraux qu'attribuait le législateur de
1958 aux frères et soeurs légitimes de l'enfant naturel sont
contenus dans l'article 766 du code aux termes duquel : « En cas
de prédécès des père et mère de l'enfant
naturel décédé sans postérité, les biens
qu'il en avait reçus passent aux frères et soeurs
légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession ; les
actions en reprise, s'il en existe, ou le prix des biens aliénés,
s'il en est encore dû, retournent également aux frères et
soeurs légitimes (...) »
Il s'agit du droit de retour légal que le
législateur reconnaissait aux frères et soeurs légitimes
de l'enfant naturel.
Qu'en était-il de la part des frères et soeurs
naturel ?
Aux termes de l'article 766 du code civil de 1958
précité « (...) Tous les autres biens passent aux
frères et soeurs naturels ou à leurs descendants ». La
distinction était donc clairement établie entre les parts
auxquelles pouvaient prétendre les frères et soeurs naturels ou
à leurs descendants »
Aujourd'hui, le code des personnes et de la famille a
introduit des changements notables à ce niveau. Il ne dispose pas
distinctement sur la base du type de filiation des frères et soeurs.
Désormais, qu'il s'agisse de frères et soeurs, légitime ou
naturels, d'un enfant légitime ou d'un enfant naturel, la loi dispose de
façon générale, sans aucune distinction.
C'est ainsi que les articles 623, alinéa 2 à 627
du code béninois des personnes et de la famille ne sont, eux aussi, que
de simples reprises des articles 748, alinéa 2 à 752 du code
civil de 1958 qui organisaient les droits de frères et soeurs dans la
succession d'un enfant légitime.
Paragraphe 2 - Persistance de la discrimination envers
l'enfant
naturel
Les efforts des rédacteurs du code béninois des
personnes et de la famille pour mettre fin aux discriminations envers les
enfants naturels ne se sont pas vraiment étendus aux enfants incestueux
pour lesquels subsiste toujours une hypothèse
d'infériorité.
Etant donné qu'il ne leur est concédé
qu'une moitié de filiation aux termes de l'article 319, alinéa 3,
ils n'ont par suite, droit qu'à une succession réduite.
Au-delà donc du regroupement des enfants nés
hors mariage sous le terme général d'enfants naturels et du
traitement apparemment commun qui ressort d'un certain nombre de
dispositions, le code des personnes et de la famille écarte, dans le
fond, les enfants incestueux pour leur réserver un sort toujours
différent.
C'est une situation assez préoccupante que nous
essaierons d'expliquer ici, et que le législateur ferait bien de
corriger en vue d'une certaine équité envers eux.
A- Une succession amputée pour l'enfant
incestueux
L'intention du législateur de faire un sort particulier
à l'enfant incestueux est manifeste à travers un bon nombre de
dispositions du code béninois des personnes et de la famille.
Il est évident que son statut juridique a
été spécialement étudié, de façon
à « l'écarter » des autres enfants naturels
qui ont pu voir le leur corrigé, amélioré. Il ne fait
aucun doute que les rédacteurs du code des personnes et de la famille
ont soigneusement veillé à établir les bases juridiques
d'une situation discriminatoire pour les enfants incestueux.
En effet, les implications de l'article 319 alinéa 3
s'étendent à plusieurs points qui définissent, enfin de
compte, pour ces enfants, un contexte juridique et social préoccupant.
Etant donné que le lien de filiation établi
conditionne le statut de l'enfant à divers niveaux, notamment aux
niveaux juridique, social et économique, on comprend que les
rédacteurs, aient particulièrement pris soin de fixer les
règles de l'établissement de leur filiation de façon
à leur rendre impossible le bénéfice de l'assimilation
dont les enfants naturel simple et adultérin ont fait l'objet par
rapport à l'enfant légitime.
Une première manifestation se retrouve à
l'article 328 dudit code où il est stipulé
que : « lorsque la filiation est légalement
établie, les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits
que les enfants légitimes, sous les réserves prévues
au titre des successions » .
Il serait donc plus sage de prendre quelque recul à la
lecture de cette disposition qui accorde les mêmes droits à tous
les enfants, et de tenir compte des réserves émises par la suite.
L'enfant incestueux, pour être précis, et surtout
sans vouloir être hypocrite, est carrément exclu du lot des autres
enfants naturels qui peuvent aujourd'hui jouir d'un statut juridique
franchement corrigé ; nous voulons parler des enfants naturels et
adultérins.
Il faut relever qu'au chapitre des successions, le
législateur insiste sur les réserves déjà
émises au niveau de l'établissement de la filiation. L'intention
de traiter différemment ce type d'enfant persiste et on ne saurait dire
qu'il s'agit là d'un hasard.
Aux termes de l'article 619, en effet, les enfants ou leurs
descendants peuvent aller à la succession de leurs père et
mère ou autres ascendants (...) sous réserve des dispositions
prévues relativement aux enfants incestueux. L'article
précise bien qu'il s'agit de l'enfant incestueux et pas celui
adultérin ou naturel simple.
L'enfant incestueux a donc bien été mis de
côté et il en est de même au niveau de l'article suivant,
c'est-à-dire le 620 où l'enfant incestueux est clairement
écarté : « les enfants, quelle que soit l'origine de
leur filiation jouissent des mêmes droits successoraux, sous
réserves des dispositions de l'article suivant ».
Ainsi, les réserves sont à chaque fois
maintenues par le législateur vis-à-vis de l'enfant incestueux,
tandis que les articles s'annoncent les uns les autres.
C'est le cas de l'article 620 qui renvoie au 621 où les
rédacteurs du code précisent clairement le sort qu'ils
réservent à l'enfant incestueux quant à sa part
réelle de droits dans la succession de ses auteurs.
Le code ne reconnaît de droits successoraux à cet
enfant qu'à l'égard de celui de ses auteurs qui l'aura reconnu et
non à l'égard des deux. C'est la conséquence directe de
l'alinéa 3 de l'article 319 du même code qui ne permet à
l'enfant incestueux qu'une filiation à sens unique,
c'est-à-dire une filiation unilinéaire, une moitié de
filiation.
En dehors donc de celui de ses parents qui l'aura reconnu,
l'enfant incestueux ne pourra prétendre à aucun droit dans la
succession, ni de son autre auteur, ni d'aucun de ses autres ascendants.
L'article 621 est suffisamment éloquent à cet
effet : « l'enfant incestueux n'a de droits successoraux
qu'à l'égard du parent qui l'a reconnu conformément
à l'article 319 du présent code »
Il est donc clair que cette catégorie d'enfant n'a pas
la moindre issue : Le législateur ne lui donne pas vraiment le
choix ; il a plutôt pris grand soin de lui imposer une situation
juridique dont il lui sera extrêmement difficile de se défaire.
Ses droits héréditaires se trouvent ainsi amputés de
moitié, ce qui n'est pas pour l'arranger du tout, à aucun point
de vue.
Contrairement donc aux enfants adultérins et naturels
simples qui peuvent aller à la succession de leurs deux parents, les
enfants incestueux ne peuvent prétendre qu'à la succession, soit
de leur père, soit de leur mère, c'est-à-dire celui
d'entre eux qui l'aurait reconnu et d'aucun autre ascendant.
De la même façon, ils ne pourront, en vertu de
l'article 6, alinéa 2 du CPF, porter que le nom du parent, père
ou mère, qui les aura reconnus. L'enfant incestueux est ainsi
inévitablement condamné à des pertes économiques
sérieuses qui fragilisent d'autant plus son statut social.
En définitive, il se trouve, sans aucune objection,
dans une situation bien inconfortable. Cette situation aurait pourtant
été déplorable si la loi ne lui arrachait pas
également la moitié de ses droits aux aliments (B).
B- Une amputation qui s'étend au droit
alimentaire
Aux termes de l'article 385 du code, les aliments comprennent
tout ce qui est nécessaire à la vie, notamment la nourriture, le
logement, les vêtements, les frais de maladie.
L'obligation alimentaire rend les parents débiteurs de
leurs enfants pour la satisfaction des besoins essentiels de leur vie. Qui fait
l'enfant, dit-on, doit le nourrir. C'est là un adage qui pose en
substance une règle de profonde justice, d'équité.
Le code béninois des personnes et de la famille, en
prohibant pourtant l'établissement d'une double filiation aux enfants
incestueux, les prive par là même de la moitié de leurs
droits aux aliments.
Par le terme « moitié », nous
voudrions juste signifier l'ensemble des droits dont l'enfant incestueux est
automatiquement privé du côté du parent qui ne peut pas le
reconnaître, compte tenu de l'interdiction de double filiation qui lui
est faite. En effet, l'obligation alimentaire ne résulte que de la
parenté, qui elle, « résulte de la filiation et d'elle
seule17(*) ».
Or, le lien de filiation étant impossible à
établir vis-à-vis de l'un des auteurs pour l'enfant incestueux,
il est clair que, de la même manière que les droits successoraux
ont été amputés, ses droits aux aliments s'en trouvent eux
aussi divisés en deux.
Ainsi, il lui sera tout simplement impossible de
prétendre à des droits alimentaires vis-à-vis de celui de
ses parents qui ne l'a pas reconnu, ou du moins, qui ne peut le
reconnaître, le support juridique d'une prétention étant
inexistant, interdit d'établissement.
Dans ces conditions, et sachant que les femmes sont
généralement moins nanties que les hommes (produit de
notre héritage culturel), quelle pourrait être la consistance des
droits d'un enfant incestueux reconnu par sa mère18(*) ? Il serait
condamné à une situation encore plus critique. Nous voyons
là jusqu'à quel point l'interdiction de la double filiation peut
rattraper l'enfant et compromettre inévitablement ses droits à
quelque niveau que ce soit.
Autrement dit, l'ombre de l'infamie de l'inceste dont il a
été couvert dès sa conception le poursuit en quelque sorte
partout où il peut être question de ses droits et les
réduits automatiquement, étant donné les prescriptions
légales relatives à l'établissement de sa filiation.
En réalité, nous ignorons si le
législateur a soupesé toutes les implications de cette
interdiction de double filiation, mais, à voir la persistance des
dispositions du code des personnes et de la famille pour écarter
l'enfant incestueux des autres enfants naturels, cela ne fait pas vraiment de
doute, à notre sens.
On pourrait en dire plus : ainsi que nous l'affirmions
plus haut, les rédacteurs du code ont pris grand soin d'imposer à
cette catégorie d'enfants, une situation juridique sans issue,
étroite et difficilement attaquable.
Il faut à tout prix que les rédacteurs du code
réétudient leur situation dans le sens d'une correction du tort
qui leur est fait, ainsi que nous avons pu le remarquer à travers nos
analyses. Le législateur doit être non seulement conséquent
envers lui-même, mais aussi faire preuve d'un brin d'équité
vis-à-vis de chaque sujet de droit.
CHAPITRE II :
LES DIFFICULTES D'APPLICATION DE L'EGALITE DES DROITS
SUCCESSORAUX DES ENFANTS LEGITIME ET NATUREL
Comme toute réforme, la réforme du droit
successoral béninois si vivement souhaitée, ne manquera pas de
soulever des difficultés d'application.
Mais, ces difficultés, si elles sont bien
appréhendées permettront d'obtenir de bons résultats de la
réforme. C'est pourquoi nous avons entrepris dans le
développement suivant, d'évaluer ceux-ci afin de leur proposer
des solutions.
Les difficultés d'applications de la réforme sur
la filiation et le droit des successions sont ici regroupées en deux
sections : les problèmes juridiques, et les pesanteurs
psychosociologiques.
SECTION I : LES PROBLEMES JURIDIQUES
Sur le plan juridique, nous aurons les insuffisances du
principe d'égalité (paragraphe 1) et les difficultés
d'application du code dans le temps et l'espace (paragraphe 2).
Paragraphe 1 - Les insuffisances du principe
d'égalité
Le manque de clarté des articles 325 et 328 du CPF ne
permet pas une bonne application du principe d'égalité.
En plus, le principe d'égalité consacré
par le CPF subit quelques exceptions en ce qui concerne les enfants sans
filiation légale.
A- Les imprécisions des articles 325 et
328 du CPF
La forme de l'article 328 du CPF
diffère de l'article 334 du code civil auquel il correspond.
Contrairement au législateur français, les rédacteurs du
CPF n'ont pas consacré l'égalité des deux ordres de
filiation au début de la rubrique concernant l'enfant né hors
mariage. Mais cet écart ne gène en rien l'application du principe
et reste sans doute dénué d'intérêt.
Toutefois, l'article 328 du CPF n'annonce pas l'entrée
de l'enfant né hors mariage dans la famille de son auteur. Il se
contente d'affirmer que « ... Les enfants nés hors mariage
ont les mêmes droits que les enfants légitimes... »
Ce manque de précision est-il
prémédité ?
Le CPF devrait rompre avec cette incertitude et établir
clairement le rapport juridique entre l'enfant naturel et ses grands parents.
Car, dans l'ancien droit en vigueur au Bénin, le cercle de la famille
naturelle ne dépasse pas le premier degré (l'enfant, le
père ou la mère) : la filiation naturelle ne créait
qu'un rapport inter-individuel, sans intégration au groupe familial.
Par ailleurs, l'article 325 du CPF couvre un domaine plus
vaste que sa portée réelle. Il dispose que « La
volonté de reconnaissance par un homme marié ou une femme
mariée d'un enfant né hors mariage doit être
notifiée à son conjoint soit par écrit, soit par exploit
d'huissier ». En vertu de cet article, l'enfant adultérin
ne pourrait venir à la succession de son auteur, qu'autant que sa
reconnaissance a été notifiée au conjoint victime de
l'adultère.
L'obligation de notification est une mesure protectrice de la
famille légitime contre l'intrusion des enfants naturels quels qu'ils
soient ou d'où qu'ils viennent. Elle permettra aussi d'éviter
l'imposture de l'autre conjoint qui voudra dissimuler l'existence de l'enfant
naturel.
Cette règle rationnelle s'applique à tout enfant
reconnu pendant la période de validité du mariage. Il ne
s'observe pas lorsque la reconnaissance de l'enfant naturel intervient avant la
célébration du mariage ou après sa dissolution.
Mais à qui incombe l'obligation de notification ?
Le code ne le précise pas18(*).
On peut également s'interroger sur l'opportunité
ou l'utilité d'un tel formalisme19(*), alors même que l'adultère
déjà difficile à avouer - la plupart des veuves ayant la
surprise de ne découvrir les autres enfants du mari qu'à
l'enterrement - n'est pas facile à pardonner.
Il faut reconnaître le mérite des auteurs du code
des personnes et de la famille, car l'article 325 n'a pas la même
portée que l'article 337 du code civil auquel il ressemble si
bien20(*).
B- La situation des enfants n'ayant pas de
capacité successorale
Les enfants naturels qui n'ont pas été reconnus
et qui n'ont pas obtenu la déclaration judiciaire de leur filiation sont
purement et simplement exclus de la succession21(*). Mais la loi leur accorde une créance
alimentaire contre la succession de leur père et mère dès
qu'ils établissent une filiation de droit ou de fait.
L'enfant naturel simple a toujours un véritable droit
de succession à l'égard de ses père et mère du seul
fait qu'il peut établir sa filiation.
Mais lorsqu'il n'a pas une telle preuve, l'enfant naturel ne
dispose d'aucun droit à faire valoir contre la succession de ses
père et mère. Peut-il réclamer des aliments à la
succession ?
La jurisprudence admet que l'enfant naturel simple dont la
filiation n'est pas légalement établie peut, s'il justifie par un
moyen quelconque une filiation de fait, réclamer des aliments à
la succession.
En revanche, la jurisprudence permet à l'enfant
adultérin de réclamer des aliments à ses père et
mère de leur vivant lorsqu'il établit par un moyen quelconque une
filiation de fait22(*).
L'assimilation de l'enfant naturel à l'enfant
légitime n'est réalisée que lorsque la filiation de
l'enfant naturel est légalement établie.
Or, si la filiation légitime est prouvée de la
façon la plus simple dans la majorité des cas, il n'en est pas de
même pour la fil iation naturelle.
En effet, la filiation naturelle se prouve normalement par
reconnaissance volontaire du père ou de la mère. Mais lorsqu'il
n'a pas été reconnu volontairement, l'enfant naturel doit faire
établir sa filiation par une décision de justice. Tous ne le
peuvent pas.
Pour ces derniers, l'assimilation est vaine. Ils peuvent tout
au plus réclamer des aliments s'ils établissent une filiation de
fait.
Le CPF n'a pas défini explicitement la situation de
l'enfant naturel dont la filiation n'est pas légalement établie
mais s'est contenté de subordonner la vocation successorale de l'enfant
naturel à l'établissement de sa filiation23(*).
Paragraphe 2 - Difficultés dans le temps et
l'espace
--
Le premier problème qui risque de se poser à
notre avis est la compréhension que doit avoir la plus grande partie de
la population béninoise analphabète et encore attachée aux
coutumes, des nouveaux textes et ensuite le problème de leur
appropriation.
La population aura-t-elle l'impression que les dispositions du
CPF sont conçues pour s'appliquer à elle ?
Au sein même des populations urbaines et
alphabétisées, est-ce que tous les individus pourront
s'approprier le texte ?
Nous restons très sceptiques sur ces points surtout
que, comme nous l'avons déjà démontré, l'enfant
naturel part de la condition d'étranger pour être hissé au
rang d'héritier véritable. Il y a certainement à faire
à ce niveau un travail de sensibilisation accru.
En outre, l'article 1021 du Livre 4 portant Application du
code dans l'espace et dans le temps et dispositions transitoires dispose
que : « Les mariages contractés conformément
à la coutume, antérieurement à la date d'entrée en
vigueur du présent code, demeurent soumis pour leur validité, aux
conditions de fond et de forme en vigueur lors de la formation du lien
matrimonial. Il en est de même des mariages célébrés
conformément au Code Civil. Leurs effets postérieurs sont
régis par la loi nouvelle selon les distinctions établies
ci-après :
- les effets des mariages déclarés ou non,
contractés conformément à la coutume, sont régis
par les dispositions du présent code, sous réserve de la
pluralité d'épouses que peuvent comporter ces mariages ;
- les effets des mariages contractés
conformément au Code Civil sont régis par les dispositions du
présent code ».
Autrement dit, les enfants issus des mariages
célébrés conformément à la coutume
antérieurement à l'avènement du Code des personnes et de
la famille, pourront bénéficier de l'attribution des droits
successoraux.
Mais un problème risque de se poser en ce qui concerne
les enfants des mariages coutumiers non transcrits, qui ne peuvent justifier
d'aucune preuve écrite permettant de situer la date de
célébration du mariage. Si aucune contrainte ne leur est
imposée, cela pourrait permettre aux enfants des personnes
mariées devant la coutume postérieurement au code, de
prétendre à des droits successoraux à l'image de ceux
définis par le Code des personnes et de la famille. Il s'agit donc de
trouver à ce niveau un moyen de contrecarrer ces derniers par exemple en
exigeant la transcription de tous les mariages coutumiers dans un registre
ouvert à cet effet.
SECTION II: LES PESANTEURS PSYCHO SOCIOLOGIQUES
Les pesanteurs psychosociologiques qui pourraient rendre
difficiles l'attribution de droits successoraux aux enfants naturels sont
nombreuses et variées.
Paragraphe 1 - Le respect du mariage et de la famille
légitime
Le nouveau statut qui est
souhaité pour l'enfant naturel n'a pas à léser les droits
de la famille légitime. Le législateur béninois dans son
élan vers une amélioration du statut des enfants naturels devra
servir la cause du mariage et protéger les membres de la famille
légitime.
A- La remise en cause de l'institution du
mariage
L'une des obligations découlant du mariage est le
devoir de fidélité imposé aux conjoints. Par
conséquent, l'adultère est proscrit dans les relations conjugales
et constitue une cause péremptoire de divorce aux termes des articles
229 et 230 du code civil. Le mariage est une noble institution que la loi et la
société entendent protéger. C'est donc dans
l'intérêt de la famille légitime que le code limitait de
manière importante les droits successoraux des enfants naturels.
Et si l'enfant naturel est traité comme un enfant
légitime, l'adultère serait-il encore puni ? Devons-nous
aller vers une certaine dépénalisation du délit
d'adultère ? Le mariage monogamique aura-t-il encore un sens ?
Dans cette situation, on tendra vers une prolifération de la
polygamie24(*). Or en
raison des nombreux aspects négatifs de la polygamie, les
législateurs de tout temps, dans l'intérêt des enfants, ont
toujours prôné la monogamie. Ainsi, si tous les enfants doivent
avoir les mêmes droits, c'est légaliser d'une manière ou
d'une autre toutes les relations extraconjugales ; mais comment qualifier
ces relations d'un point de vue juridique ? N'est-ce pas une forme de
polygamie qui ne dit pas son nom ? Dans ces conditions, quel avenir pour
la monogamie ? Et qu'adviendrait-il des ménages monogames ?
En d'autres termes, l'innovation en matière de
filiation apportée par le code des personnes et de la famille risque
d'ébranler la morale sociale. Ainsi, le mariage de ses parents ne
crée plus de privilège pour l'enfant légitime :
légitime, naturel simple, adultérin ou incestueux, il
bénéficie du même statut successoral. L'assimilation
crée un sentiment de frustration pour les enfants légitimes. De
même, la femme épouse survivante du de cujus doit concourir avec
les enfants naturels de son mari prédécédé. Le
mariage est donc vidé de son sens.
L'assimilation de l'enfant naturel à l'enfant
légitime, du point de vue successoral, affaiblit la famille
légitime fondée sur le ma riage.
B- Le protection des droits de la famille
légitime
Le Bénin semble, à travers le code des personnes
et de la famille, avoir fait le choix de défendre les
intérêts de l'enfant naturel. Mais cette option prend t-elle en
compte les convictions religieuses et morales des béninois ? Cette
option protège-t-elle la famille légitime ?
Pour la majorité des doctrinaires, les enfants naturels
malgré tout, conservent un aspect immoral parce qu'ils sont nés
de relations extraconjugales, ce qui fait que l`idée d'une
éventuelle égalité entre eux et les enfants
légitimes procède d'une gageure. Pour Lamine SIDIME par
exemple « Les enfants adultérins présentent cette
particularité qu'issus de personnes non mariées entre elles, leur
naissance est en outre affectée d'une
« illicéité » et d'une immoralité
supplémentaire en ce qu'elle est le fruit de l'adultère25(*) ».
Cette situation fait que si la législation n'institue
aucune différence entre l'enfant adultérin et l'enfant
légitime, il est à craindre que le respect des droits de la
famille légitime soit compromis dans l'opinion |