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Problématique de l'égalité des droits des enfants légitime et naturel dans le nouveau régime des successions du Bénin


par Julien HOUNKPE
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - Maitrise en Droit
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

REPUBLIQUE DU BENIN

--------------

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

---------------

UNIVERSITE D'ABOMEY CALAVI

(U.A.C.)

Faculté de Droit et de Sciences Politiques

(FA.D.E.S.P.)

MEMOIRE DE MAITRISE ES SCIENCES JURIDIQUES

OPTION : DROIT DES AFFAIRES ET CARRIERES JUDICIAIRES

Thème :

PROBLEMATIQUE DE

L'EGALITE DES DROITS DES ENFANTS LEGITIME ET NATUREL DANS LE NOUVEAU REGIME

DES SUCCESSIONS AU BENIN

Présenté et soutenu par: Sous la direction de :

Julien Comlan HOUNKPE M. Hospice AHOUANDJINOU DJOSSINOU

Professeur de droit privé

des universités nationales

Vice Doyen de la FADESP

Année académique 2005-2006

LA FACULTE

N'ENTEND DONNER

AUCUNE

APPROBATION NI

IMPROBATION

AUX OPINIONS

EMISES DANS LES

MEMOIRES.

CES OPINIONS

DOIVENT ETRE

CONSIDEREES COMME PROPRES A LEURS AUTEURS

Je dédie ce mémoire à mon épouse

Augustine

ainsi qu'à mes enfants Orphé et Peggy.

A Dieu tout puissant, et à tous ceux à travers

qui, il manifeste son ineffable amour.

A mon directeur, M. Hospice AHOUANDJINOU-DJOSSINOU,

à l'endroit de qui, même les mots sont insuffisants

pour exprimer ma profonde gratitude.

A Maître Jacques TCHIBOZO du Barreau de Bordeaux,

en qui j'ai trouvé une véritable personne ressource.

A Mme Geneviève BOKO NADJO de Wildaf Bénin

merci pour votre disponibilité permanente.

A tous mes professeurs de la faculté de droit

et à tous ceux qui m'ont soutenu à

un moment ou à un autre de mon travail,

gr atitude sans fin.

REPERTOIRE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : alinéa

Art. : article

C.CIV. : Code Civil

C.P.F. : Code des Personnes et de la Famille

D. : Dalloz

Ed. : Edition

Gaz. Pal. : Gazette du Palais

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

N.E.A. : Nouvelles Editions Africaines

P.U.F. : Presses Universitaires de France

R.B.S.J.A. : Revue Béninoise des Sciences Juridiques et

Administratives

T. : Tome

Vol. : Volume

PLAN SOMMAIRE

Introduction Générale 7

Première partie: L'applicabilité de l'égalité des droits successoraux

des enfants légitime et naturel 13

Chapitre I : L'organisation de la succession des enfants légitime et naturel 15

Section I : L'établissement du lien de filiation 15

Section II : Les effets successoraux des filiations légitime et naturelle 32

Chapitre II : Les difficultés d'application de l'égalité des droits successoraux

des enfants légitime et naturel 44

Section I : Les problèmes juridiques 44

Section II : Les pesanteurs psycho sociologiques 48

Deuxième partie: Les perspectives pour la primauté du droit dans

l'application effective du nouveau régime juridique

béninois des successions 52

Chapitre I : Les enseignements tirés du droit comparé 54

Section I : Cas du droit français 54

Section II: Les apports de certains systèmes juridiques africains 59

Chapitre II : Nos suggestions

Section I : Pour la prévalence d'une justice sociale en matière

successorale 65

Section II : La nécessité de révision de certaines dispositions du CPF 71

Conclusion Générale 75

Annexes 78

Bibliographie 80

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE

La loi 2002-07 portant Code des Personnes et de la Famille du Bénin promulgué le 24 Août 2004, à travers ses dispositions, vient en correction à beaucoup de points de la réglementation civile jusque-là applicable dans notre pays1(*). Aussi bien des innovations que des réaménagements de textes ont été faits à divers niveaux.

Des divers points du droit des personnes et de la famille où le code a fait des apports intéressants, celui qui a surtout suscité notre intérêt est l'égalité des droits successoraux de l'enfant légitime et de l'enfant naturel.

Par définition2(*), un enfant est légitime, lorsque les parents de l'enfant sont unis par des liens de mariage ; ou naturel, lorsque ces derniers sont libres de tout engagement l'un envers l'autre, c'est-à-dire non mariés. Les enfants naturels sont de trois (3) types, à savoir : l'enfant naturel simple, l'enfant naturel adultérin et l'enfant naturel incestueux.

L'enfant naturel simple est celui dont aucun des parents ne se trouvait dans des liens de mariage lors de sa conception. L'enfant adultérin, quant à lui, est celui conçu alors que l'un de ses parents au moins se trouvait dans des liens de mariage. L'enfant incestueux, enfin, est celui dont les parents ne peuvent pas se marier pour cause de parenté ou d'alliance et qui a donc été conçu lors de rapports incestueux.

Pendant longtemps, et dans le but de garantir la protection et la sauvegarde de la famille légitime, la naissance des enfants naturels n'était pas souhaitée. Dans le même objectif, le législateur a donc imposé à ces enfants, une situation juridique assez défavorable qui se résume en une forte inégalité de traitement entre enfants naturel et légitime sur la base de l'origine de leur filiation3(*).

Ces mesures n'ont pourtant pas découragé les actes d'adultère et d'inceste qui sont à l'origine de l'existence de ces enfants. C'est donc une situation qu'il est de plus en plus difficile d'ignorer ou même de combattre en continuant à défavoriser des enfants qui, en réalité, ne sont pas responsables de l'origine de leur filiation.

La condition faite aux enfants naturels est contraire à la Constitution du 11 décembre 1990, en ce qu'elle prône l'égalité de tous devant la loi, et à tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Bénin.

Par ailleurs, les discriminations sont moins accusées en droit traditionnel, car tous les enfants sont traités de la même manière4(*). Quelques précisions s'imposent cependant, quoiqu'en pratique, elles ne soient pas vraiment perceptibles2.

Il devenait donc impératif que cet état de choses soit corrigé et que d'autres mesures soient prises dans le but de combattre les discriminations. C'est dans cette perspective que les rédacteurs du CPF se sont préoccupés de la question des enfants naturels et, à l'exemple du législateur français de 1972, ont voulu réaliser l'égalité des filiations. Ce désir d'équité s'est exprimé par des innovations assez audacieuses tant dans l'organisation de leur statut que la dévolution de leur droit successoral.

Les normes qui ont donc fixé jusqu'ici le statut juridique des enfants naturels ont été réétudiées et complétées pour essayer de prendre en compte les divers objectifs visés.

En effet, la volonté des rédacteurs du code béninois de corriger l'inégalité de traitement qui existait entre les enfants naturel et légitime s'exprime clairement dans les termes d'un certain nombre d'articles. Il s'agit, par exemple, de l'article 620 du CPF qui énonce que : « les enfants, quelle que soit l'origine de leur filiation, jouissent des mêmes droits successoraux ... » Qu'ils soient donc légitimes ou naturels, tous les enfants sont appelés à la succession de leurs parents, père et mère, et ont droit à la même part : plus aucune distinction n'est faite par la loi.

En comparaison du traitement fait aux enfants naturels par le législateur de 1958, le code des personnes et de la famille a réalisé un véritable exploit, une véritable innovation en introduisant le principe de l'égalité des droits entre tous les enfants.

Les innovations apportées sont à louer ; on pourrait même en être satisfait, si dans la réalité, il ne se posait malheureusement pas des problèmes d'applicabilité de cette égalité des droits successoraux des enfants légitime et naturel. Comme l'a si bien souligné le professeur Noël GBAGUIDI `' ... ces dispositions seront du moins dans un avenir proche d'application difficile''5(*).

En substance, non seulement le CPF n'a pas supprimé toutes les discriminations dont sont victimes les enfants nés hors mariage notamment les incestueux6(*), mais aussi on a pu, à la réflexion, se rendre à l'évidence que le principe d'égalité consacré par le code n'est pas facile d'application.

Certes, le but visé par le législateur est l'égalité de tous les enfants, mais le moyen utilisé ne permet pas d'atteindre complètement les objectifs de la réforme.

En définitive, notre intérêt pour LA PROBLEMATIQUE DE L'EGALITE DES DROITS DES ENFANTS LEGITIME ET NATUREL DANS LE NOUVEAU REGIME DES SUCCESSIONS AU BENIN tient en réalité à voir les différents problèmes qui se posent par rapport à l'applicabilité des droits successoraux des enfants légitime et naturel.

A l'analyse, le sujet choisi soulève un certain nombre de questions dont notamment :

- Quels sont les droits successoraux prévus par le CPF en faveur de l'enfant légitime et de l'enfant naturel ?

- Quel impact réel aura le Code sur la condition des enfants légitime et naturel ?

- Le CPF affirme-t-il effectivement une égalité totale des enfants naturel et légitime ? Ne peut-on pas dire que cette égalité est une fiction ?

- L'enfant naturel, qu'il soit simple, adultérin ou incestueux, est-il réellement en mesure aujourd'hui, de se sentir dans les mêmes droits que l'enfant légitime ?

- Les caractéristiques de la filiation naturelle ne vont-ils pas restreindre les effets de l'égalité des filiations sur le plan successoral ?

- Quels sont les problèmes d'ordre juridique susceptibles de se poser à l'application de ce contenu du code ?

- Des pesanteurs psycho sociologiques ne pourraient-ils pas rendre difficile l'attribution de droits égaux aux enfants légitime et naturel ?

- Quelles solutions apporter aux éventuels problèmes susceptibles de se poser ?

L'objectif de ce travail de recherche est de faire le point de la situation actuelle à l'orée de la réforme et de se pencher sur celle à venir, afin de faire des prévisions pour son application effective. A cet effet, les difficultés de tous ordres (juridiques, sociologiques, psychologiques...) qui pourraient entraver l'attribution de droits successoraux aux enfants naturels seront mises en exergue et les solutions pour y remédier seront recherchées.

D'abord nous allons faire une analyse du régime de l'égalité des droits successoraux des enfants légitime et naturel, tel que prévu par le CPF, et montrer les difficultés d'application de ce régime.

Ensuite, nous allons comparer les dispositions du nouveau Code des Personnes concernant les droits successoraux des enfants d'une part avec le Code Civil en France, et d'autre part avec les Codes de certains pays Africains. Cette comparaison nous permettra de connaître la position du Bénin par rapport à ces pays dans la garantie de droits successoraux aux enfants. Sommes-nous en marge de l'évolution, sommes-nous en retard ou sur quels points sommes-nous innovateurs par rapport aux autres Etats ?

Enfin, en tenant compte des leçons tirées des études faites sur les législations étrangères, nous allons proposer des solutions aux éventuels problèmes rencontrés dans l'attribution des droits successoraux aux enfants. Un accent particulier sera mis sur le statut de l'enfant naturel qui, dans le droit moderne a toujours été marginalisé. Le nouveau Code favorise la promotion de ses droits et le souci scrupuleux de cette promotion doit guider dans la mise en oeuvre du Code. Ainsi, des suggestions seront faites pour que les droits successoraux qui lui sont conférés aillent au-delà de la simple reconnaissance de ceux-ci dans les instruments juridiques mais deviennent réalité concrète dans une société comme la nôtre où la discrimination de l'enfant naturel est encore de mise.

Les données recueillies de nos investigations serviront à orienter le développement de ce thème en suivant les deux axes ci-après :

Première Partie : L'applicabilité de l'égalité des droits successoraux des enfants légitime et naturel.

Deuxième Partie : Les perspectives pour la primauté du droit dans l'application effective du nouveau régime juridique béninois des successions.

PREMIERE PARTIE :

L'APPLICABILITE DE L'EGALITE DES DROITS SUCCESSORAUX DES ENFANTS LEGITIME

ET NATUREL

La volonté des rédacteurs du code des personnes et de la famille de normaliser la situation des enfants naturels est ma nifeste dans les dispositions fixant l'établissement de leur filiation.

Ainsi, leur condition juridique s'est vue rapprochée de celle de l'enfant légitime non seulement, du point de vue de l'établissement du lien de filiation, mais aussi au niveau des effets successoraux des filiations.

Ce principe d'égalité des droits successoraux entre enfants légitime et naturel affirmé par le législateur béninois ne manquera pas, ainsi que nous aurons à le constater, de soulever des difficultés d'application à divers niveaux.

L'établissement du lien de filiation et les effets successoraux des filiations légitime et naturelle seront étudiés dans le premier chapitre L'organisation de la succession des enfants naturel et légitime. Dans le second chapitre Les difficultés d'application de l'égalité des droits successoraux des enfants légitime et naturel, nous aurons l'étude des problèmes juridiques et des pesanteurs psycho sociologiques liés à la mise en oeuvre de ces droits.

CHAPITRE I :

L'ORGANISATION DE LA SUCCESSION

DES ENFANTS NATUREL ET LEGITIME

La précarité du statut des enfants naturels et la recherche d'une justice sociale entre tous les enfants ont amené les rédacteurs du code des personnes et de la famille à corriger les inégalités qui ont longtemps prévalu entre ces différentes catégories d'enfants en ce qui concerne les modes d'établissement de leur filiation.

Dans ce sens, il a été procédé à un rapprochement qui s'exprime en substance par la liberté pour les enfants naturels d'établir désormais leur filiation (section 1).

La conséquence directe de cette situation se ressent au niveau des effets positifs sur le plan successoral. Désormais donc, les enfants naturels peuvent, à l'instar des enfants légitimes, aller à la succession de leurs parents, et réciproquement (section 2).

SECTION I : L'ETABLISSEMENT DU LIEN DE FILIATION

La filiation est le lien juridique qui unit un enfant à ses parents. C'est donc la filiation qui crée un lien de famille. Les règles qui régissent la situation de l'enfant dans la famille ont généralement trait à la filiation.

Le nouveau code des personnes et de la famille, par ses innovations, consacre un élargissement du domaine de l'établissement légal de la filiation. Toute filiation peut être établie. Ainsi, la filiation naturelle sera assimilée à la filiation légitime (Paragraphe 1).

Cette loi s'est cependant montrée restrictive à l'égard des enfants issus des rapports incestueux auxquels elle fait toujours un traitement discriminatoire par rapport aux autres enfants. Ainsi, le principe de l'assimilation connaît dans ses conséquences des restrictions (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 - Rapprochement des filiations légitime et naturelle

Les auteurs du CPF ont aboli toutes les règles qui prohibaient l'établissement de la filiation naturelle et abandonné le principe de la hiérarchie des filiations. En effet, l'établissement de la filiation naturelle s'est longtemps heurté à la primauté reconnue à la filiation légitime, les conditions posées étant en général restrictives. Le nouveau code a réalisé la suppression des barrières ayant contribué à maintenir l'enfant naturel en situation défavorable surtout en matière de filiation.

Ainsi, leur condition juridique s'est vue rapprochée de celle de l'enfant légitime7(*), non seulement, du point de vue de l'établissement de leur filiation, mais aussi en matière de contestation et de désaveu de leur filiation.

A- Liberté d'établissement de la filiation naturelle

Le code des personnes et de la famille a opéré des réformes intéressantes quant à la situation des enfants naturels dont la filiation peut être établie, soit par la reconnaissance volontaire, soit par la possession d'état ou encore par l'effet d'un jugement.

Ces différents modes ont été prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 319 du code.

1) La reconnaissance volontaire : premier mode d'établissement de la filiation naturelle

Aux termes de l'article 319, alinéa 1 du code des personnes et de la famille, « la filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance »

La reconnaissance est l'acte par lequel un père ou une mère manifeste sa volonté de voir s'établir le lien de filiation qu'il / qu'elle a avec un enfant, et s'engage ainsi à assumer la totalité des charges et devoirs résultant de ce lien8(*).

Cet acte présente des caractères précis et doit, pour être valide au regard de la loi, respecter certaines formes. Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut produire les effets prévus par la loi.

a) Caractères de la reconnaissance

Dans la conception qui fait de la reconnaissance un simple mode de preuve, la filiation résulte du lien du sang, et la reconnaissance n'a pour effet que de la constater, non de la créer.

De cette conception de la reconnaissance-aveu découlent des caractères suivant : la reconnaissance est un acte individuel ; un acte déclaratif ; un acte irrévocable.

Le caractère individuel de la reconnaissance s'explique par le simple fait que l'aveu n'engage que son auteur : on n'avoue pas pour autrui. La reconnaissance, parce qu'elle est un aveu, est individuelle8(*). L'indication du nom de l'autre parent dans la reconnaissance n'aura d'effet à l'égard de la mère que si elle-même a avoué sa maternité. Ainsi, le seul effet que produit la reconnaissance faite par le père sur la preuve de la maternité est de donner à un aveu de la mère, dépourvu de toute forme, la valeur d'une reconnaissance effectuée dans les formes régulières, d'authentifier tout aveu de la mère.

Le second trait de la reconnaissance envisagée comme mode de preuve est son caractère déclaratif. En principe, l'acte juridique crée une situation nouvelle ; il est constitutif de droit. Au contraire, l'aveu constate une situation préexistante : il est déclaratif.

La reconnaissance, parce qu'elle est un aveu, un mode de preuve, constate un lien de filiation existant dès le jour de la conception9(*). Il en résulte deux conséquences :

- Dans un premier temps, la reconnaissance rétroagit : la filiation de l'enfant est établie rétroactivement depuis sa conception.

- Dans un second temps, la capacité exigée pour accomplir des actes juridiques n'est pas nécessaire pour reconnaître valablement un enfant. Chacun est capable de donner valablement un aveu. Il suffit simplement d'en comprendre la portée.

La reconnaissance comme mode de preuve du lien de filiation est aussi un acte irrévocable parce qu'il est un aveu. En effet, l'aveu est irrévocable : après avoir avoué, on ne peut pas revenir sur son aveu.

Il n'y a à ce niveau qu'une exception : lorsque la reconnaissance est contenue dans un testament notarié. Il est vrai que la reconnaissance notariée est valable, aussi bien lorsqu'elle est incluse dans un testament que quand elle est faite par un acte séparé.

Mais le testament étant un acte essentiellement révocable, la reconnaissance tombera avec lui en cas de révocation. Il en est ainsi parce que le testament n'est pas exactement révocable. Il est plutôt un projet qui ne prend force définitive qu'au décès du de cujus. Contenue dans un testament, la reconnaissance n'est, elle aussi, qu'un projet jusqu'au décès.

En somme, l'aveu est irrévocable en ce sens qu'on ne peut pas revenir sur un aveu sincère et exact ; mais il est toujours possible de démontrer que l'aveu est mensonger ou qu'il est le résultat d'une erreur, d'un dol ou d'une violence. En pa reil cas, on peut faire tomber par une action en justice la reconnaissance : l'action en contestation de reconnaissance.

Certains autres caractères de la reconnaissance découlent de la seconde conception, celle en vertu de laquelle la reconnaissance est un acte de volonté créateur de la filiation et à défaut duquel ce lien n'existe pas.

· Envisagée comme telle, la reconnaissance est d'abord un acte volontaire. Cela ne veut pas dire que le père ou la mère doit avoir la volonté de créer un lien de filiation. Il suffit qu'il ait la volonté d'avouer sa paternité ou sa maternité10(*). A ce point de vue, la reconnaissance demeure un aveu.

En réalité, la reconnaissance est un acte volontaire en ce sens qu'elle est un acte discrétionnaire. Le parent qui ne reconnaît pas son enfant naturel ne commet donc en principe aucune faute.

Cependant, on ne peut plus voir dans la reconnaissance un acte véritablement discrétionnaire, en ce sens que l'enfant a désormais la possibilité d'intenter une action en recherche de paternité et de maternité naturelles.

Etant donné que la reconnaissance exige un acte de volonté, elle ne saurait donc en principe être valablement faite par un dément ou un enfant.

Elle ne saurait non plus avoir été obtenue par violence ou dol, ni être le résultat d'une erreur.

· En tant qu'acte de volonté créateur du lien de filiation, la reconnaissance est aussi un acte unilatéral.

A l'exemple des actes juridiques résultant de la volonté d'une seule personne (le testament par exemple), la reconnaissance crée la filiation par la seule volonté de son auteur. La reconnaissance d'un enfant conçu est donc valable. Il suffit que l'enfant naisse viable11(*). Cette conséquence qui a été discutée, présente un intérêt pratique considérable.

En effet, le père peut décéder pendant la grossesse, c'est-à-dire avant la naissance ; la mère peut, elle aussi, mourir en couches. La reconnaissance de l'enfant conçu est donc une assurance contre de telles situations12(*).

· Enfin, la reconnaiss ance vue comme acte créateur de la filiation naturelle a un effet erga omnes, un effet absolu. Le législateur la déclare opposable à tous. Les rédacteurs du code des personnes et de la famille l'ont prévu à l'article 327.

Par ailleurs, la reconnaissance volontaire d'enfant naturel est un acte solennel. Elle doit, à peine de nullité, être faite par acte authentique. Tout aveu, même indirecte, de paternité ou de maternité contenu dans un acte authentique constitue donc une reconnaissance. L'acte authentique peut émaner d'un officier de l'état civil, d'un notaire (ce qui permet les reconnaissance secrètes) ou d'un tribunal.

b) Les effets de la reconnaissance

La reconnaissance volontaire faite dans les formes légales fait preuve du lien de filiation. En effet, lorsqu'il s'agit de déterminer ses effets, c'est le caractère d'aveu qui l'emporte : en matière d'effets, la reconnaissance ne crée pas le lien de filiation, elle le prouve. L'enfant est donc censé être rétroactivement l'enfant de son auteur depuis le jour de sa naissance (ou même de sa conception).

La reconnaissance prouve la paternité ou la maternité de son auteur. Elle ne prouve cependant pas l'identité de l'enfant qu'elle vise avec celui qui s'en prévaut, même si ce dernier était nanti, par exemple, de la grosse de l'acte notarié contenant la reconnaissance. Même dans ce dernier cas en effet, il se pourrait que le véritable intéressé muni de cette grosse, l'ait remise à une autre personne qui s'en servirait à présent pour s'attribuer un état usurpé. L'enfant devra donc, par mesure de prudence, établir son identité.

Il faut signaler cependant que cette preuve est loin d'être inattaquable. La preuve contraire est toujours permise.

En définitive, la reconnaissance n'établit la filiation naturelle que jusqu'à preuve contraire. Pour apporter cette preuve contraire, on intente une contestation de reconnaissance.

L'effet de la reconnaissance est absolu : elle est opposable non seulement à son auteur et à ses héritiers, mais aux tiers. Il en résulte l'impossibilité de reconnaître un enfant qui a été antérieurement l'objet d'une reconnaissance émanant d'un tiers, sans avoir préalablement contesté cette reconnaissance.

Etablie par une reconnaissance valable, la filiation produit tous les effets qui sont attachés par la loi à ce lien juridique, notamment pour l'enfant un droit alimentaire et un droit successoral à dater, évidemment, de la naissance et même de la conception de l'enfant. Elle rétroagit donc.

2) La possession d'état et l'établissement judiciaire de la filiation naturelle

En dehors de la reconnaissance volontaire de leurs parents, les enfants naturels, pour faire constater leur lien de filiation, peuvent recourir à la possession d'état ou à défaut, déclencher la procédure de reconnaissance forcée devant la justice.

a) La possession d'état comme moyen suffisant d'établissement de la filiation naturelle

La possession d'état comme mode de preuve de la filiation naturelle constitue une innovation du CPF. Ce fait est consacré par l'article 285 du code dont les termes de l'alinéa 2 énoncent qu' : « A défaut d'acte, la possession constante de l'état d'enfant peut suffire à établir la filiation ». D'une façon générale, le code vise donc tout enfant sans distinction.

La possession d'état est l'apparence d'un état13(*). Il s'agit du fait pour une personne de jouir des avantages de l'état qu'elle allègue et de supporter les charges qu'il comporte, ainsi que le fait de passer aux yeux des tiers pour être titulaire de cet état.

L'article 286 du code donne de la possession d'état la définition suivante : « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il dit appartenir ».

Selon les termes de l'article 288 du code, pour établir la filiation, la possession d'état est établie en prouvant constamment :

- que l'enfant a toujours porté le nom du père ou de la mère dont il prétend descendre ;

- que le père ou la mère l'a traité comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation, à son entretien et à son établissement ;

- que l'enfant le considère comme son père ou sa mère ;

- qu'il a été reconnu comme tel, par la société ;

- qu'il a été traité comme tel par la fa mille.

Puisant sa force principale dans l'aveu prolongé des parents, la possession d'état joue même un rôle sensiblement supérieur à celui de l'acte de naissance.

En effet, alors que l'acte de naissance ne prouve que l'accouchement, la possession d'état, elle, prouve à la fois l'accouchement et l'identité : le traitement reçu par l'enfant, le nom qu'il porte, l'opinion de la famille et de l'entourage constituent en effet de sérieuses garanties.

Il est salutaire que l'article 319 al 2 du CPF consacre l'autonomie de la possession d'état. Ainsi, la possession d'état pourra remplacer valablement l'acte de naissance et valoir titre pour la filiation naturelle.

b) La reconnaissance forcée de la filiation naturelle

En l'absence d'une reconnaissance volontaire, l'enfant naturel qui veut se prévaloir de sa filiation doit, en principe, nécessairement s'adresser à la justice pour faire constater sa filiation maternelle et/ou paternelle.

Pendant longtemps, la loi n'a admis que l'action en recherche de maternité seule. Mais, depuis la loi du 16 novembre 1912 en France, l'action en recherche de paternité longtemps interdite est autorisée, bien que soumise à des conditions plus strictes.

Le code est resté fidèle à ces dispositions déjà adoptées par le code civil de 1958.

b-1 La recherche de la maternité naturelle

Le CPF a étendu aux enfants adultérins et incestueux la possibilité de rechercher leur filiation maternelle, contrairement au code civil de 1958, qui en son article 342, le leur interdisait.

Le Code des personnes et de la f amille a non seulement veillé à la suppression des termes « naturels simple, adultérin, incestueux » pour parler uniformément d'enfant naturel, mais a aussi prévu, en son article 332, que « la recherche de maternité est admise. (...) », sans aucune précision par rapport à quelque catégorie d'enfant que ce soit. C'est là une initiative louable de la part des rédacteurs de ce code.

Contrairement à l'action en recherche de paternité naturelle, l'action en recherche de maternité naturelle ne porte ni cas d'ouverture, ni délai de prescription, ni fins de non-recevoir propres.

Les seules restrictions sérieuses concernent les modes de preuves. Quant au régime de l'action, il ne fait l'objet d'aucune disposition particulière de la loi.

L'article 332 du CPF dispose en ses alinéas 2 et 3 que : « l'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.

A défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s'il en existe, soit par les données acquises de la science, soit par des présomptions ou indices graves, soit par un commencement de preuve par écrit ».

Ainsi énoncé, le texte détermine d'abord les faits à prouver, avant d'indiquer les moyens de preuve qui s'y appliquent.

S'agissant des faits à prouver, d'après l'alinéa 2 de l'article 333, « l'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché (...) ».

Il en résulte que les faits à prouver sont au nombre de deux : l'accouchement de la femme dont l'enfant prétend être issu et l'identité de cet enfant dont cette femme a effectivement accouchée. Il s'agit donc là des deux éléments constitutifs de la maternité au point de vue juridique.

Quant aux modes de preuve de ces deux faits, ils varient suivant le fait à prouver. Cependant, la loi, pour faciliter cette preuve, a fait de la possession d'état un moyen de preuve commun à l'accouchement et à l'identité14(*).

Les alinéas 2 et 3 de l'article 332 déjà évoqué font respectivement allusion à « (...) la possession d'état d'enfant naturel », à la preuve par témoins, aux données acquises de la science, aux présomptions ou indices graves et aux commencements de preuve par écrit.

De façon concrète, on distingue alors selon que l'enfant se prévaut d'une possession d'état ou non.

Lorsque l'action est fondée sur la possession d'état, et selon les termes de l'article 333, alinéa 2 du code béninois des personnes et de la famille, l'enfant qui recherche sa mère sera admis à faire la preuve de l'accouchement et de l'identité par la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de la prétendue mère.

La possession d'état ne sera ici qu'un moyen de faire déclarer judiciairement la maternité : elle n'aura d'effets qu'à travers le jugement, et non de façon indépendante. La possession d'état ici n'est pas utilisée comme moyen autonome d'établissement de la filiation naturelle.

En l'absence d'une possession d'état d'enfant naturel, la filiation naturelle sera un peu plus difficile à établir. Ainsi, quand l'action est exercée à défaut de possession d'état, le CPF prévoit quatre autres moyens de faire la preuve judiciaire de la maternité naturelle.

A cet effet, l'alinéa 3 de l'article 332 du code est formel :

- de la preuve par témoins, s'il en existe.

- des données acquises de la science.

- des présomptions ou indices graves.

- des commencements de preuve par écrit.

La preuve de la maternité naturelle, ainsi établie, ne pourra produire ses pleins et entiers effets qu'à la suite d'une procédure judicaire ou action en recherche de maternité naturelle.

b-2 L'établissement judiciaire de la paternité naturelle

A l'exemple de la loi française et d'autres législations, comme celle ivoirienne, le code béninois des personnes et de la famille admet l'action en recherche de paternité naturelle en prenant soin de l'entourer de nombreuses précautions de fond et de procédure.

Pour donc que la paternité naturelle puisse être judiciairement déclarée, il faut selon la loi, que soit établi l'un des cinq cas d'ouverture de l'action tels qu'ils ont été énumérés par l'article 333 du CPF, et que la demande ne se heurte à aucune des fins de non-recevoir indiqués à l'article 334 du même code.

L'article 333 du CPF, à l'exemple de l'article 340 ancien du code civil français, retient cinq hypothèses dans lesquelles la paternité est considérée comme assez vraisemblable pour être utilement recherchée.

- dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque des faits se rapportera à celle de la conception.

- dans le cas de séduction, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles.

- dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propre à établir la paternité d'une manière ou d'une autre.

- d ans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de conception.

- dans le cas où le père prétendu a pourvu ou p a rticipé à l'entretien, à l'éducation et à l'établissement de l'enfant en qualité de père.

Le fondement de ces cas d'ouverture n'est pas uniforme.

Les deux premiers, à savoir, l'enlèvement ou le viol à l'époque de la conception et la séduction (abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles), évoquent l'idée de faute imputable au prétendu père.

Les troisième et cinquième cas - existence de lettre ou écrits privés émanant du père prétendu, et participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - correspondent à un aveu exprès ou tacite du père présumé.

Enfin le quatrième cas - concubinage notoire du père prétendu et de la mère, pendant la période légale de la conception - rappelle la présomption de paternité légitime de l'article 300 du CPF.

Quant aux modes de preuve et à l'action proprement dite, le CPF en traite en ses articles 333, 334 et 335.

Que le législateur ait pris soin d'entourer la recherche judiciaire de la paternité de quelques sérieuses précautions, c'est simplement dans le souci de réduire au maximum les déclarations arbitraires.

D'un point de vue général, tout enfant naturel devant établir le fait dont l'existence autorise la recherche de la paternité peut le faire en en rapportant la preuve par tous moyens. Seule, la preuve de l'aveu non équivoque de paternité demeure soumise à des restrictions.

S'agissant particulièrement de la preuve des manoeuvres dolosives, lorsque le demandeur invoque le cas de séduction dolosive, il est tenu de les prouver. La preuve de la séduction a toujours été libre15(*). Le demandeur peut, par tous les moyens, établir que celui qu'il prétend être le père a eu des relations avec la mère.

L'écrit doit faire pleine preuve de l'existence de l'aveu. C'est en effet ce qui ressort des termes de la loi qui exige un écrit « propre à établir la paternité d'une manière non équivoque ».

Le père prétendu, défendeur à la recherche de paternité naturelle peut combattre, lui aussi, par tous les moyens de preuves proposées par l'enfant.

Le CPF permet au défendeur d'opposer à l'action deux fins de non recevoir ;  il s'agit de :

- l'impossibilité physique de cohabitation par suite d'éloignement ou d'impuissance accidentelle par exemple.

- résultat négatif apporté par les données acquises de la science.

L'action est exercée par l'enfant ou par sa mère pendant sa minorité contre le prétendu père ou ses héritier devant le Tribunal de Première Instance.

B- Rapprochement en matière de contestation et de désaveu

Le désir des rédacteurs du code des personnes et de la famille de corriger la situation des enfants nés hors mariage en les assimilant aux enfants légitimes s'exprime aussi par le rapprochement des deux types de filiations en matière de contestation et de désaveu.

Ce rapprochement se rapporte non seulement aux cas de contestation possibles de la filiation naturelle et aux cas d'ouverture du désaveu de l'enfant légitime, mais également aux procédés de preuve admissibles.

a) Contestation de la filiation naturelle

Cette contestation se rapporte à la reconnaissance volontaire qui établit la filiation naturelle et qui peut être attaquée par tout intéressé qui en fait la preuve contraire.

Contester une reconnaissance revient à démontrer que l'enfant n'est pas de la personne qui l'a reconnu. La contestation est donc possible chaque fois que l'enfant n'est pas né de la femme qui l'a reconnu, ou n'a pas été conçu par le père prétendu, auteur de la reconnaissance.

Il est rare que les reconnaissances émanant des mères fassent l'objet de contestation. En effet, il est plutôt exceptionnel qu'une femme s'attribue un enfant naturel qui n'est pas le sien. Il lui serait difficile d'établir un faux accouchement.

Par contre, un homme peut accepter de reconnaître naturel qui n'est pas le sien. C'est souvent le cas d'hommes qui épousent une femme ayant eu un enfant naturel d'un autre que d'eux et qui manifestent le désir de reconnaître comme le leur cet enfant, afin de le légitimer par leur mariage avec la mère.

On est alors en présence de reconnaissances volontairement inexactes, mensongères. Parfois, par contre, la reconnaissance faite par le père est involontairement inexacte, erronée16(*). Ce qui est certain, le CPF consacre une réforme certaine et heureuse en matière d'établissement de la filiation naturelle.

La contestation est possible aussi bien contre les reconnaissances mensongères que contre les reconnaissances erronées.

Le législateur n'a établi aucune restriction quant aux modes de preuves dont on peut se servir pour contester une reconnaissance. Il admet comme preuve suffisante aussi bien les témoignages que les présomptions pour démontrer que la personne qui a reconnu l'enfant n'en est pas le père ou la mère.

Par ailleurs, dans certains cas comme ceux d'une preuve négative, l'examen des sangs pourra être opposé. Parfois même, il suffit de procéder à une simple comparaison entre l'âge de l'enfant et celui de l'auteur de la reconnaissance pour établir la fausseté de cette reconnaissance.

Le législateur a prévu une action judiciaire, l'action en contestation, pour établir l'inexactitude d'un lien de filiation affirmé par une reconnaissance. L'action en contestation de la reconnaissance obéit, comme « toutes les actions en établissement ou en contestation de filiation » aux dispositions générales fixées à l'article 289 du CPF.

L'action en nullité de reconnaissance tend à établir que l'une des conditions exigées par la loi pour la validité de la reconnaissance n'était pas remplie et non l'exactitude ou non de celle-ci. En effet, lorsque par exemple le mari attaque la reconnaissance qu'un tiers a faite d'un enfant né de sa femme, il intente, non une action en contestation de reconnaissance, mais une action en nullité de reconnaissance.

b) Désaveu de la filiation légitime

La présomption pater is est peut être combattue par le mari : c'est le désaveu de pa ternité, et par toute personne intéressée : c'est la contestation de légitimité.

Aujourd'hui, le code permet à la femme mariée, même en l'absence de désaveu, de remettre en cause la paternité de son mari. C'est la contestation de paternité. La contestation de légitimité est une action par laquelle une personne cherche à priver l'enfant de la légitimité dont il bénéficie du fait de son acte de naissance ou de sa possession d'état : le requérant prétend démontrer que l'enfant a été conçu dans des conditions telles que la présomption pater is est ne lui est pas applicable.

La contestation de légitimité peut être fondée, soit sur l'absence de mariage entre les parents, soit sur la naissance avant le mariage, enfin sur la conception postérieure à la dissolution du mariage. En ce qui concerne le désaveu de paternité, il peut se faire par preuve de non paternité ou par simple dénégation. Le désaveu de paternité sous-entend une action réservée au mari (et exceptionnellement à ses héritiers).

Le désaveu par preuve de non paternité a été prévu à l'article 305 du code :

« Le ma ri peut désavouer l'enfant conçu pendant le mariage :

- S'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième (300e) jour jusqu'au cent quatre vingtième (180e) jour avant la naissance de cet enfant, il était dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ;

- Si, selon les données acquises de la science, il est établi qu'il ne peut être son père ;

- Par tous moyens, si la femme lui a dissimulé la grossesse ou la naissance de l'enfant dans des conditions de nature à le faire douter gravement de sa paternité ».

Quant au désaveu par simple dénégation, le code le réglemente en son article 301. Il est possible dans les cas où l'enfant a été conçu, soit avant le mariage, soit pendant que les époux avaient légalement un domicile séparé, l'obligation de cohabitation étant l'un des fondement de la présomption pater is est

Aux termes de l'article 300 du code des personnes et de la famille, la preuve des faits expliquant l'action en désaveu du mari est libre. En effet, « (...) celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père ».

Ces faits-là sont justement les mêmes qui fondent les divers cas où le mari peut mettre en doute sa paternité vis-à-vis de l'enfant de son épouse.

Le législateur a consacré jusque-là une sorte de monopole de l'action en désaveu par le mari. Aujourd'hui, le code des personnes et de la famille permet à la femme mariée de contester la paternité de son mari vis-à-vis de l'enfant né d'elle. Ce qui est certain, dans un cas comme dans l'autre, la paternité du mari est mise en cause.

L'action en désaveu de paternité ne peut, en principe, être exercée que par le mari. Il est en effet seul juge de sa paternité et des graves intérêts familiaux mis en jeu par le désaveu. Les héritiers du mari, ne pourront exercer l'action en désaveu que si celui-ci avait déjà engagé l'action de son vivant ; à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance. Le législateur béninois est clair à ce propos à travers les articles 293 et 308 du CPF.

Quant à celui contre qui elle peut être exercée, il s'agit en principe de l'enfant qu'elle tend à rejeter de la famille légitime. Le CPF s'y prononce en son article 309 alinéa 1. Lorsque l'enfant est encore mineur, il doit être représenté par un tuteur ad hoc ou par sa mère. Lorsque, par contre, l'enfant est majeur, l'action en désaveu est dirigée contre lui-même.

Par ailleurs, le Code ouvre en son article 310, alinéa 2, une possibilité nouvelle et importante de contestation de paternité du mari en créant une action en contestation de la paternité à la requête de la mère. Ainsi la loi permet aux vrais parents de l'enfant de l'accueillir dans le foyer légitime constitué par le remariage de la mère. Cette action ne tend donc pas à l'établissement d'une filiation illégitime, mais à substituer une filiation légitime, conforme à la vérité, à une légitimité fictive.

L'action en contestation de paternité dirigée contre le mari ou ses héritiers doit, aux termes de l'article 310 alinéa 3 du CPF, à peine d'irrecevabilité , être jointe à une demande de légitimation. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six (6) mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept (7) ans. Le principe même de la contestation de paternité par la mère a cependant été vivement discuté.

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Paragraphe 2 - Discrimination de l'enfant naturel

Le CPF consacre une réforme certaine et heureuse en matière d'établissement de la filiation naturelle.

Cette loi s'est cependant montrée restrictive à l'égard des enfants naturels issus des rapports incestueux auxquels elle fait toujours un traitement discriminatoire par rapport aux autres enfants. L'enfant incestueux, qui nuit peut-être moins à la famille que le législateur ne veut bien le reconnaître, s'en sort ainsi avec « une contrefaçon de filiation ».

La discrimination de la loi vis-à-vis de l'enfant incestueux ressort des réserves émises ici et là par le législateur.

Aux termes de l'article 319, alinéa 3, il leur est en effet interdit d'établir leur filiation à l'égard de leurs deux parents à la fois. Cette interdiction ne manquera pas de causer à ces enfants, de graves préjudices.

A- L'interdiction de la double filiation pour l'enfant incestueux

Le code prohibe en son article 319, alinéa 3 l'établissement de la double filiation des enfants incestueux. En effet, il y est stipulé ce qui suit : « (...) s'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à maria ge prévus par le présent code pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit de l'établir à l'égard de l'autre ».

La loi a pu en décider ainsi, étant donné le principe de divisibilité de la filiation naturelle qui s'établit en effet séparément à l'égard des père et mère naturels.

Cette interdiction faite à cette catégorie d'enfant n'a pourtant pas manqué de nous surprendre ; surprise d'autant plus désagréable que les rédacteurs du code béninois des personnes et de la famille ont émis la volonté de corriger le sort défavorable jusqu'ici imposé aux enfants nés hors mariage.

Le triste constat qui ressort pourtant de l'analyse de l'article 319 du code des personnes et de la famille est que les enfants issus de rapports incestueux n'ont pas vu leur sort vraiment amélioré.

La liberté dorénavant reconnue aux enfants naturels d'établir leur filiation n'est que partielle à leur égard. Autrement dit, on pourrait parler d'une liberté partielle d'établissement de la filiation incestueuse.

C'est là une disposition d'autant plus humiliante que tout être humain naît forcément de deux parents, c'est-à-dire d'un père et d'une mère. Sur la base de ces observations, une disposition prohibant la double filiation pour une catégorie d'enfants nous semble pénible à comprendre.

Est-ce toujours par souci de décourager les auteurs d'actes incestueux que les rédacteurs de ce code ont retenu une telle règle à l'encontre d'enfants qui sont pourtant loin d'être responsables des conditions de leur conception ?

S'agissant des empêchements à mariage pour cause de parenté et d'alliance, nous nous sommes posé la question de savoir ce que la loi signifiait par les termes « parenté », « alliance » et jusqu'à quel degré de parenté ou d'alliance elle interdit l'union entre sujets de droit.

C'est l'article 378 qui éclaire vraiment sur le contenu du terme « parenté ». Il stipule en effet que :« La parenté résulte de la filiation et d'elle seule (...) ». A la question de savoir jusqu'à quel degré la loi prohibe l'union pour cause de parenté, l'article 380, alinéa 2 répond en précisant qu'en principe, la parenté ne produit aucun effet au-delà du sixième degré ; sauf donc les exceptions déterminées par la loi elle-même.

En ce qui concerne l'alliance, elle naît, d'après l'article 383 du code, du mariage et ne peut résulter que de lui dans les conditions déterminées par le même article.

En tout état de cause, la loi parle d'inceste lorsque intervient une union entre deux personnes pour lesquelles existe un empêchement à mariage pour cause de parenté ou d'alliance, et condamne tout enfant issu de telles relations à ne se prévaloir que d'une filiation unilinéaire, une demie filiation.

Nous reconnaissons volontiers que l'inceste est un fait répréhensible, et il est tout à fait légitime que le législateur manifeste le souci de le combattre. Mais cette nécessité ne nous semble pas justifier le sort imposé à l'enfant incestueux quant à l'établissement de sa filiation.

Par ailleurs, il y a un autre point de la loi qui nous semble un peu paradoxal : il s'agit de la question de la légitimité putative abordée à l'article 153 du code.

Dans l'hypothèse d'un mariage survenu au mépris ou non de la loi entre deux personnes pour lesquelles existe un empêchement à mariage pour cause de parenté ou d'alliance, le législateur a prévu le système de légitimité putative pour protéger tout enfant qui serait issu d'une telle union.

Ainsi, étant donné que la loi facilite la légitimité putative en supprimant la condition de bonne foi de l'un au moins de deux pa rents, l'enfant incestueux peut conserver la qualité d'enfant légitime qui lui avait été conférée par le mariage de ses parents ; et ceci, même si tous deux étaient de mauvaise foi.

Or, compte tenu du caractère indivisible de la filiation légitime, l'enfant incestueux dont les parents n'ignoraient pas l'empêchement à mariage résultant de leur lien de parenté, bénéficie quand même de la double filiation. C'est là une initiative positive, compte tenu du souci de protection des enfants.

Mais, pourquoi le législateur conçoit-il facilement la légitimité putative et refuse en même temps de permettre l'établissement de la double filiation de l'enfant incestueux ?16(*).

Les raisons morales et autres qui expliquent l'interdiction de la double filiation de l'enfant incestueux à l'égard de ses parents non mariés ne devraient-ils pas être aussi valables pour prohiber la légitimité putative ?

De la même façon, si l'intérêt de l'enfant ou de la famille recommande la légitimité putative, les mêmes raisons devraient recommander l'établissement de la filiation complète de l'enfant, les circonstances de leur naissance étant les mêmes.

C'est en cela que réside le paradoxe, pour nous : A l'étape actuelle, ne serait-ce pas une façon d'infliger la plus lourde peine au moins coupable ?

Ce qui est certain, cette interdiction faite aux enfants incestueux de se prévaloir d'une filiation complète comme tout être humain né d'un père et d'une mère entraîne pour eux un sort qui nous interpelle tous.

B- Une interdiction qui n'arrange pas le sort de l'enfant incestueux

Ce traitement discriminatoire que fait la loi à l'égard de l'enfant incestueux constitue un désagrément qui fragilise sa situation sociale et qu'il urge de corriger.

Les enfants, d'une façon générale, constituent une couche extrêmement vulnérable. C'est pour cette raison qu'ils ont droit à la protection sociale, à la sécurité, quelle que soit l'origine de leur filiation, et donc quand même ils seraient issus de relations adultérines ou incestueuses.

Mais les rédacteurs du code ne semblent pas s'en être vraiment préoccupés, surtout en ce qui concerne l'enfant incestueux qui se retrouve dans une situation sociale désastreuse, avec un état civil incomplet.

Or, avant toute chose, il a besoin comme tout enfant, d'un bien-être moral, psychologique et social que ne lui offrent pas les discriminations sur sa filiation.

L'intérêt de l'enfant, quel qu'il soit, doit être privilégié à tout point de vue, au-delà de toutes autres considérations. Il faut donc veiller avec soin à son éclosion dans un cadre propice qui détermine l'épanouissement entier de son être. Il importe donc d'éviter à l'enfant incestueux ces préjudices psychiques et de lui garantir une filiation bilatérale légalement établie.

Sur la base de ces observations faites, il s'avère impérieux que le législateur repense les dispositions sur l'établissement de la filiation de l'enfant incestueux pour les corriger et donner à celui-ci la possibilité de se prévaloir, comme les autres enfants, d'une filiation à l'égard, et de son père, et de sa mère.

Dans le fond, ce ne serait que justice, étant donné que l'enfant n'est pas coupable de l'acte incestueux qui est à l'origine de sa conception.

Il faut alors que soit procédé à des modifications déjà au niveau de l'article 319 du CPF en son alinéa 3.

En effet, la filiation fonde le statut juridique et social de tout être humain et détermine son avenir au sen de la communauté.

SECTION II : LES EFFETS SUCCESSORAUX DES FILIATIONS LEGITIME

ET NATURELLE

Comparativement au sort réservé jusque-là aux enfants nés hors mariage, le code des personnes et de la famille a considérablement amélioré leur situation en édictant des règles qui assimilent la filiation naturelle à la filiation légitime.

Etant donné que pour emporter vocation successorale véritable, le lien de filiation doit être légalement constaté (c'est le lien de filiation qui constitue le support juridique des droits revenant à l'enfant, c'est-à-dire de sa succession et de son statut social en général), les rédacteurs du code béninois des personnes et de la famille ont en effet veillé à réparer le tort longtemps fait aux enfants naturels en normalisant l'établissement de leur filiation.

La conséquence directe de cette situation se ressent au niveau des effets de cette filiation corrigée. On pourrait parler ici, en termes plus exacts, des effets de la filiation naturelle légalement établie.

Contrairement donc au traitement qui découlait des dispositions du code civil de 1958, en l'occurrence sur la filiation de ces enfants, le code des personnes et de la famille a réalisé des innovations incontestables : celles-ci se résument en une consécration du principe d'égalité des droits entre tous les enfants (Paragraphe 1).

Ce principe n'a cependant pas été étendu à l'enfant incestueux qui reste toujours privé d'une partie de ses droits (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 - Consécration du principe d'égalité des droits

Le principe d'égalité des droits s'étend non seulement aux droits patrimoniaux des enfants à l'égard de leurs parents, mais aussi à ceux des parents à l'égard de leurs enfants, compte tenu du principe de la réciprocité du droit de succession.

Désormais donc, naturel simple, adultérin ou incestueux, les enfants naturels peuvent, à l'instar des enfants légitimes, aller à la succession de leurs parents, et réciproquement.

A- L'égalité des droits à l'égard des parents et autres ascendants

A l'instar de la loi du 3 janvier 1972 en France qui a posé le principe de l'égalité des filiations légitime et naturelle, le code béninois des personnes et de la famille élimine autant que possible la discrimination dans toutes les formes où elle s'est manifestée jusque-là, à travers le code civil de 1958.

L'enfant naturel jouit désormais des mêmes rapports de droit que l'enfant légitime vis-à-vis de ses parents et vis-à-vis de ses ascendants autres que les père et mère.

1) A l'égard des parents

Pour délivrer les enfants naturels de l'infériorité dans laquelle ils se sont trouvés jusque-là, les rédacteurs du CPF ont veillé à créer entre enfants et parents naturels des droits et devoirs réciproques identiques à ceux qui existent entre enfants et parents légitimes, les plus importants de ces droits et devoirs étant le droit aux aliments et le droit successoral.

a- Le droit aux aliments

Le droit aux aliments découle de l'article 158 du code qui dispose que : « Le mariage crée la famille légitime. Les époux contractent ensemble, par leur mariage, l'obligation de nourrir, entretenir, élever et éduquer leurs enfants ».

Dans la même optique, l'article 337 du même code énonce que : « Dans le mariage, l'obligation alimentaire (...) des époux envers les enfants fait partie des charges du mariage ( ...) ».

Assimiler l'enfant naturel à l'enfant légitime sur le plan du droit aux aliments signifie par conséquent qu'il existe désormais, entre lui et ses parents, une obligation réciproque identique à celle qui existe entre l'enfant légitime et ses parents.

A cet effet, nous pouvons recourir à l'article 392 du CPF : « Les enfants naturels dont la filiation est régulièrement établie ont vis-à-vis de leurs auteurs, les mêmes droits et obligations alimentaires que les enfants légitimes ».

Il semble donc évident que le législateur béninois recherche une réelle assimilation de l'enfant naturel à celui légitime.

b- Le droit successoral

La volonté des rédacteurs du code de corriger l'inégalité de traitement qui existait entre les enfants naturels et légitimes s'exprime clairement dans les termes d'un certain nombre de ses articles.

Il s'agit, pour commencer, de l'article 328 cité plus haut : « Lorsque la filiation est également établie, les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants légitimes (...) ».

Au titre des successions, les dispositions vont dans le même sens. En effet, « les enfants, quelque soit l'origine de leur filiation, jouissent des mêmes droits successoraux, sous réserve des dispositions de l'article 621 ».

Qu'ils soient donc légitimes ou naturels, tous les enfants sont appelés à la succession de leurs parents, père et mère, et ont droit à la même part : plus aucune distinction n'est faite par la loi.

C'est également ce qui se dégage de l'article 590 aux termes duquel : « les héritiers légitimes ou naturels (...) sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (...) », ce qui n'était pas du tout le cas, vu les dispositions des articles 758, 759, 760, 762, 763, et 764 du code civil de 1958.

Lesdites dispositions fixaient une part précise à l'enfant naturel, différente de celle de l'enfant légitime et selon le type de successible avec lequel il vient à la succession de son père ou de sa mère.

Les articles 762, 763, et 764, quant à eux, spécifient le cas des enfants adultérins et incestueux, beaucoup plus lamentable que celui des enfants naturels simples. Aux termes de ces articles en effet, la loi ne leur accorde que des aliments. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

De plus, si le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui a fait apprendre un métier ou si l'un d'eux lui a assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra lever aucune réclamation contre leur succession. Il s'agit là des dispositions de l'article 764 du code civil de 1958.

La loi visait, de cette façon, à protéger certains membres de la famille légitime, notamment les enfants légitimes issus du mariage et le conjoint victime de l'adultère, en présence d'enfants adultérins.

En comparaison de ce traitement fait aux enfants naturels en général et aux enfants adultérins et incestueux en particulier par le législateur de 1958, le code des personnes et de la famille a réalisé un véritable exploit, une véritable innovation en introduisant le principe d'égalité des droits entre tous les enfants.

Le code béninois des personnes et de la famille supprime en outre les distinctions précédemment faites entre les enfants compte tenu du sexe ou de l'âge. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 619 du code béninois : « les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et mère (...) sans distinction de sexe ni d'âge (...) ».

C'est là un point qui, au Bénin, vient en correction aux privilèges de masculinité et de primogéniture consacrés p ar le coutumier du Dahomey.

Dorénavant, ces privilèges n'influencent plus le partage des droits successoraux entre les enfants : il n'est plus tenu compte, ni de l'âge, ni du sexe, ainsi qu'à leurs autres ascendants ; ce qui est vraiment positif à beaucoup de points de vue. Non seulement le législateur offre les mêmes droits, et donc les mêmes chances aux filles et aux garçons, mais aussi, qu'il s'agisse de l'aîné, du cadet ou du benjamin d'une famille, le même traitement, la même part dans la succession de leurs parents.

Cette option du code des personnes et de la famille s'harmonise bien, non seulement avec les idéaux des Droits de l'Homme, mais aussi avec les dispositions de son propre article 1 dont les termes prônent une égalité absolue de traitement de la personne humaine, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, sa langue, son opinion politique, son origine nationale ou sociale, sa fortune ou quelque autre situation, et ce, de sa naissance à son décès.

2) Extension des droits à l'égard des autres ascendants

Cette extension se rapporte à la fois aux droits alimentaires et aux droits successoraux.

Avec le CPF, l'enfant naturel lég alement reconnu a droit à l'intégration dans la famille de ses auteurs au même titre que l'enfant légitime. L'obligation alimentaire est désormais admise dans les rapports de l'enfant naturel et de ses autres ascendants.

C'est ce que nous retenons à travers les termes de l'article 391 dudit code selon lesquels : « L'obligation alimentaire résultant de la parenté est réciproque. Entre parents, elle existe en ligne directe, sans limitation de degré. En ligne collatérale, elle est simplement morale ».

En effet, si nous nous référons à l'article 378, alinéa 1 du même code selon lequel : « la parenté résulte de la filiation et d'elle seule », il est facile de comprendre, par les dispositions de l'article 391 précité que l'obligation alimentaire ne se limite plus aux père et mère, exclusivement, mais à tous autres ascendants et parents, pourvu qu'existe le lien de parenté.

En tout état de cause, étant donné la volonté d'assimilation des enfants naturels aux enfants légitimes et, sur la ba se des dispositions de l`article 392, les enfants naturels jouissent des mêmes droits que ceux légitimes si leur filiation est légalement établie. Il est donc tout à fait normal qu'ils puissent bénéficier d'aliments de la part de leurs autres ascendants, tout comme l'enfant légitime.

Cette extension de l'obligation alimentaire aux ascendants de l'enfant naturel autres que ses père et mère est conforme à la conception africaine selon laquelle l'étendue et la solidarité de la famille, qu'elle soit légitime ou naturelle, n'ont d'autres limites que celles qu'imposent l'ignorance et l'existence du lien de parenté ou le manque de biens à partager avec le prochain.

C'est dire qu'exclure les collatéraux et notamment les frères et soeurs du champ d'application de l'obligation alimentaire n'est pas africain, mais européen, et que c'est plutôt condamner l'assistance familiale traditionnelle à disparaître à brève échéance à une époque où l'assistance publique à l'européenne est encore à peu près inexistante.

Une autre innovation du code des personnes et de la famille se dégage des dispositions de l'article 619 : les droits successoraux des enfants naturels vis-à-vis de leurs autres ascendants.

En effet, « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants (...) ». La compréhension qui se dégage de ce texte de loi est que tous les enfants, de même que leurs descendants peuvent aller à la succession, et de leurs père et mère, et de leurs autres ascendants, grands parents, oncles et tantes, par exemple ; ce qui était impossible d'après l'article 757 du code civil de 1958 selon lequel « la loi n'accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère ».

Evidemment, le législateur vise ici les grands-parents d'enfants naturels. A ce niveau, il s'est posé jusque-là la question des rapports entre l'enfant naturel et ses grands-parents qui nécessitait une réglementation sans équivoque.

Les rédacteurs du code béninois des personnes et de la famille semblent donc avoir pris en compte la question pour élaborer une nouvelle disposition, l'article 619, qui étend la vocation successorale des enfants naturels à l'égard de leurs ascendants autres que leurs père et mère. Ainsi, tout comme les enfants légitimes, les enfants naturels peuvent aussi leur succéder.

Compte tenu du caractère réciproque du droit de succession, les parents peuvent, eux aussi, aller à la succession de leurs enfants naturels.

B- Les droits des parents à l'égard des enfants naturels et légitimes

L'enfant naturel (dont la filiation est légalement établie) ayant, dans la fa mille de chacun de ses auteurs, les droits d'un enfant légitime, il est normal que, à titre réciproque, ses père et mère, ainsi que les membres de cette famille aient le droit de bénéficier de certains droits et de venir à sa succession comme s'il s'agissait d'un enfant légitime.

En outre, les frères et soeurs de l'enfant naturel, qu'ils soient légitimes ou naturels, peuvent prétendre à des droits dans sa succession.

1) Droits des père et mère naturels et autres ascendants

Ces droits sont dus par l'enfant naturel à ses parents, père, mère et autres ascendants, en vertu du principe de réciprocité posé par la loi. Il s'agit notamment des droits alimentaires et ceux successoraux.

L'obligation alimentaire résultant de la parenté (que celle-ci soit légitime, naturelle ou adoptive) est, en vertu de l'article 391 du CPF, réciproque.

De la même façon donc que les parents de l'enfant naturel (père, mère et autres ascendants) sont tenus par la loi de lui fournir des aliments, ce dernier est, lui aussi, automatiquement tenu de la même obligation : il devra, au moment opportun, assurer des aliments à ses père et mère, de même qu'aux ascendants autres que ces derniers qui sont dans le besoin.

C'est là une disposition qui concorde parfaitement avec « la bonne nature de l'homme », le sens de l'humanisme, de la spontanéité de l'humain envers son prochain. En un mot, cette disposition n'a fait qu'édicter une attitude tout à fait normale, une attitude qui s'est d'ailleurs toujours bien conçue en Afrique où les valeurs traditionnelles ont toujours prôné l'égard envers le prochain.

En tout état de cause, il va parfaitement de soi que parents et enfant s'occupent réciproquement les uns des autres, que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs dans le monde. Il est des choses qui devraient être innées en l'homme, quelle que soit son appartenance raciale.

Avec le code des personnes et de la famille, l'enfant naturel a été pratiquement assimilé à celui légitime. C'est ce qui justifie que les dispositions sur les droits successoraux des parents d'enfants naturels soient les mêmes qui se rapportent aux droits successoraux des parents d'enfant légitimes. Plus aucune distinction n'est vraiment faite dorénavant.

En cela, nous avons d'ailleurs remarqué que les dispositions du code des personnes et de la famille sur les nouveaux droits successoraux des ascendants n'est qu'une copie exacte de celles du code civil de 1958 sur les successions déférées aux ascendants. Il n'y a donc pas eu vraiment d'innovations à ce niveau non plus.

Aux termes de l'article 622 dudit code, dorénavant : « Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et ceux de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré se succèdent par tête »

Pour ce qui est du cas particulier de l'enfant incestueux, compte tenu de l'interdiction de double filiation qui lui est faite à l'alinéa 3 de l'article 319 du code des personnes et de la famille, les implications que cela suppose en matière successorale et du caractère réciproque du droit de succession, nous comprenons tout simplement que, seul celui de ses auteurs qui l'aura reconnu et dont il aurait le droit d'aller à la succession pourra, à son tour, prétendre à une part dans la succession de cet enfant incestueux.

2) Droits successoraux des frères et soeurs de l'enfant naturel

Le code civil de 1958 les organisait séparément (précisément au chapitre 4 du titre premier dénommé SUCCESSIONS IRREGULIERES) compte tenu de la distinction systématique que faisait le législateur entre enfants naturels et légitimes.

Le code consacre les droits des frères et soeurs sur les biens des enfants naturels.

Les droits successoraux qu'attribuait le législateur de 1958 aux frères et soeurs légitimes de l'enfant naturel sont contenus dans l'article 766 du code aux termes duquel : « En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel décédé sans postérité, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères et soeurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession ; les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix des biens aliénés, s'il en est encore dû, retournent également aux frères et soeurs légitimes (...) »

Il s'agit du droit de retour légal que le législateur reconnaissait aux frères et soeurs légitimes de l'enfant naturel.

Qu'en était-il de la part des frères et soeurs naturel ?

Aux termes de l'article 766 du code civil de 1958 précité « (...) Tous les autres biens passent aux frères et soeurs naturels ou à leurs descendants ». La distinction était donc clairement établie entre les parts auxquelles pouvaient prétendre les frères et soeurs naturels ou à leurs descendants »

Aujourd'hui, le code des personnes et de la famille a introduit des changements notables à ce niveau. Il ne dispose pas distinctement sur la base du type de filiation des frères et soeurs. Désormais, qu'il s'agisse de frères et soeurs, légitime ou naturels, d'un enfant légitime ou d'un enfant naturel, la loi dispose de façon générale, sans aucune distinction.

C'est ainsi que les articles 623, alinéa 2 à 627 du code béninois des personnes et de la famille ne sont, eux aussi, que de simples reprises des articles 748, alinéa 2 à 752 du code civil de 1958 qui organisaient les droits de frères et soeurs dans la succession d'un enfant légitime.

Paragraphe 2 - Persistance de la discrimination envers l'enfant

naturel

Les efforts des rédacteurs du code béninois des personnes et de la famille pour mettre fin aux discriminations envers les enfants naturels ne se sont pas vraiment étendus aux enfants incestueux pour lesquels subsiste toujours une hypothèse d'infériorité.

Etant donné qu'il ne leur est concédé qu'une moitié de filiation aux termes de l'article 319, alinéa 3, ils n'ont par suite, droit qu'à une succession réduite.

Au-delà donc du regroupement des enfants nés hors mariage sous le terme général d'enfants naturels et du traitement apparemment commun qui ressort d'un certain nombre de dispositions, le code des personnes et de la famille écarte, dans le fond, les enfants incestueux pour leur réserver un sort toujours différent.

C'est une situation assez préoccupante que nous essaierons d'expliquer ici, et que le législateur ferait bien de corriger en vue d'une certaine équité envers eux.

A- Une succession amputée pour l'enfant incestueux

L'intention du législateur de faire un sort particulier à l'enfant incestueux est manifeste à travers un bon nombre de dispositions du code béninois des personnes et de la famille.

Il est évident que son statut juridique a été spécialement étudié, de façon à « l'écarter » des autres enfants naturels qui ont pu voir le leur corrigé, amélioré. Il ne fait aucun doute que les rédacteurs du code des personnes et de la famille ont soigneusement veillé à établir les bases juridiques d'une situation discriminatoire pour les enfants incestueux.

En effet, les implications de l'article 319 alinéa 3 s'étendent à plusieurs points qui définissent, enfin de compte, pour ces enfants, un contexte juridique et social préoccupant.

Etant donné que le lien de filiation établi conditionne le statut de l'enfant à divers niveaux, notamment aux niveaux juridique, social et économique, on comprend que les rédacteurs, aient particulièrement pris soin de fixer les règles de l'établissement de leur filiation de façon à leur rendre impossible le bénéfice de l'assimilation dont les enfants naturel simple et adultérin ont fait l'objet par rapport à l'enfant légitime.

Une première manifestation se retrouve à l'article 328 dudit code où il est stipulé que : « lorsque la filiation est légalement établie, les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants légitimes, sous les réserves prévues au titre des successions » .

Il serait donc plus sage de prendre quelque recul à la lecture de cette disposition qui accorde les mêmes droits à tous les enfants, et de tenir compte des réserves émises par la suite.

L'enfant incestueux, pour être précis, et surtout sans vouloir être hypocrite, est carrément exclu du lot des autres enfants naturels qui peuvent aujourd'hui jouir d'un statut juridique franchement corrigé ; nous voulons parler des enfants naturels et adultérins.

Il faut relever qu'au chapitre des successions, le législateur insiste sur les réserves déjà émises au niveau de l'établissement de la filiation. L'intention de traiter différemment ce type d'enfant persiste et on ne saurait dire qu'il s'agit là d'un hasard.

Aux termes de l'article 619, en effet, les enfants ou leurs descendants peuvent aller à la succession de leurs père et mère ou autres ascendants (...) sous réserve des dispositions prévues relativement aux enfants incestueux. L'article précise bien qu'il s'agit de l'enfant incestueux et pas celui adultérin ou naturel simple.

L'enfant incestueux a donc bien été mis de côté et il en est de même au niveau de l'article suivant, c'est-à-dire le 620 où l'enfant incestueux est clairement écarté : « les enfants, quelle que soit l'origine de leur filiation jouissent des mêmes droits successoraux, sous réserves des dispositions de l'article suivant ».

Ainsi, les réserves sont à chaque fois maintenues par le législateur vis-à-vis de l'enfant incestueux, tandis que les articles s'annoncent les uns les autres.

C'est le cas de l'article 620 qui renvoie au 621 où les rédacteurs du code précisent clairement le sort qu'ils réservent à l'enfant incestueux quant à sa part réelle de droits dans la succession de ses auteurs.

Le code ne reconnaît de droits successoraux à cet enfant qu'à l'égard de celui de ses auteurs qui l'aura reconnu et non à l'égard des deux. C'est la conséquence directe de l'alinéa 3 de l'article 319 du même code qui ne permet à l'enfant incestueux qu'une filiation à sens unique, c'est-à-dire une filiation unilinéaire, une moitié de filiation.

En dehors donc de celui de ses parents qui l'aura reconnu, l'enfant incestueux ne pourra prétendre à aucun droit dans la succession, ni de son autre auteur, ni d'aucun de ses autres ascendants. L'article 621 est suffisamment éloquent à cet effet : « l'enfant incestueux n'a de droits successoraux qu'à l'égard du parent qui l'a reconnu conformément à l'article 319 du présent code »

Il est donc clair que cette catégorie d'enfant n'a pas la moindre issue : Le législateur ne lui donne pas vraiment le choix ; il a plutôt pris grand soin de lui imposer une situation juridique dont il lui sera extrêmement difficile de se défaire. Ses droits héréditaires se trouvent ainsi amputés de moitié, ce qui n'est pas pour l'arranger du tout, à aucun point de vue.

Contrairement donc aux enfants adultérins et naturels simples qui peuvent aller à la succession de leurs deux parents, les enfants incestueux ne peuvent prétendre qu'à la succession, soit de leur père, soit de leur mère, c'est-à-dire celui d'entre eux qui l'aurait reconnu et d'aucun autre ascendant.

De la même façon, ils ne pourront, en vertu de l'article 6, alinéa 2 du CPF, porter que le nom du parent, père ou mère, qui les aura reconnus. L'enfant incestueux est ainsi inévitablement condamné à des pertes économiques sérieuses qui fragilisent d'autant plus son statut social.

En définitive, il se trouve, sans aucune objection, dans une situation bien inconfortable. Cette situation aurait pourtant été déplorable si la loi ne lui arrachait pas également la moitié de ses droits aux aliments (B).  

B- Une amputation qui s'étend au droit alimentaire

Aux termes de l'article 385 du code, les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à la vie, notamment la nourriture, le logement, les vêtements, les frais de maladie.

L'obligation alimentaire rend les parents débiteurs de leurs enfants pour la satisfaction des besoins essentiels de leur vie. Qui fait l'enfant, dit-on, doit le nourrir. C'est là un adage qui pose en substance une règle de profonde justice, d'équité.

Le code béninois des personnes et de la famille, en prohibant pourtant l'établissement d'une double filiation aux enfants incestueux, les prive par là même de la moitié de leurs droits aux aliments.

Par le terme « moitié », nous voudrions juste signifier l'ensemble des droits dont l'enfant incestueux est automatiquement privé du côté du parent qui ne peut pas le reconnaître, compte tenu de l'interdiction de double filiation qui lui est faite. En effet, l'obligation alimentaire ne résulte que de la parenté, qui elle, « résulte de la filiation et d'elle seule17(*) ».

Or, le lien de filiation étant impossible à établir vis-à-vis de l'un des auteurs pour l'enfant incestueux, il est clair que, de la même manière que les droits successoraux ont été amputés, ses droits aux aliments s'en trouvent eux aussi divisés en deux.

Ainsi, il lui sera tout simplement impossible de prétendre à des droits alimentaires vis-à-vis de celui de ses parents qui ne l'a pas reconnu, ou du moins, qui ne peut le reconnaître, le support juridique d'une prétention étant inexistant, interdit d'établissement.

Dans ces conditions, et sachant que les femmes sont généralement moins nanties que les hommes (produit de notre héritage culturel), quelle pourrait être la consistance des droits d'un enfant incestueux reconnu par sa mère18(*) ? Il serait condamné à une situation encore plus critique. Nous voyons là jusqu'à quel point l'interdiction de la double filiation peut rattraper l'enfant et compromettre inévitablement ses droits à quelque niveau que ce soit.

Autrement dit, l'ombre de l'infamie de l'inceste dont il a été couvert dès sa conception le poursuit en quelque sorte partout où il peut être question de ses droits et les réduits automatiquement, étant donné les prescriptions légales relatives à l'établissement de sa filiation.

En réalité, nous ignorons si le législateur a soupesé toutes les implications de cette interdiction de double filiation, mais, à voir la persistance des dispositions du code des personnes et de la famille pour écarter l'enfant incestueux des autres enfants naturels, cela ne fait pas vraiment de doute, à notre sens.

On pourrait en dire plus : ainsi que nous l'affirmions plus haut, les rédacteurs du code ont pris grand soin d'imposer à cette catégorie d'enfants, une situation juridique sans issue, étroite et difficilement attaquable.

Il faut à tout prix que les rédacteurs du code réétudient leur situation dans le sens d'une correction du tort qui leur est fait, ainsi que nous avons pu le remarquer à travers nos analyses. Le législateur doit être non seulement conséquent envers lui-même, mais aussi faire preuve d'un brin d'équité vis-à-vis de chaque sujet de droit.

CHAPITRE II :

LES DIFFICULTES D'APPLICATION DE L'EGALITE DES DROITS SUCCESSORAUX DES ENFANTS LEGITIME ET NATUREL

Comme toute réforme, la réforme du droit successoral béninois si vivement souhaitée, ne manquera pas de soulever des difficultés d'application.

Mais, ces difficultés, si elles sont bien appréhendées permettront d'obtenir de bons résultats de la réforme. C'est pourquoi nous avons entrepris dans le développement suivant, d'évaluer ceux-ci afin de leur proposer des solutions.

Les difficultés d'applications de la réforme sur la filiation et le droit des successions sont ici regroupées en deux sections : les problèmes juridiques, et les pesanteurs psychosociologiques.

SECTION I : LES PROBLEMES JURIDIQUES

Sur le plan juridique, nous aurons les insuffisances du principe d'égalité (paragraphe 1) et les difficultés d'application du code dans le temps et l'espace (paragraphe 2).

Paragraphe 1 - Les insuffisances du principe d'égalité

Le manque de clarté des articles 325 et 328 du CPF ne permet pas une bonne application du principe d'égalité.

En plus, le principe d'égalité consacré par le CPF subit quelques exceptions en ce qui concerne les enfants sans filiation légale.

A- Les imprécisions des articles 325 et 328 du CPF

La forme de l'article 328 du CPF diffère de l'article 334 du code civil auquel il correspond. Contrairement au législateur français, les rédacteurs du CPF n'ont pas consacré l'égalité des deux ordres de filiation au début de la rubrique concernant l'enfant né hors mariage. Mais cet écart ne gène en rien l'application du principe et reste sans doute dénué d'intérêt.

Toutefois, l'article 328 du CPF n'annonce pas l'entrée de l'enfant né hors mariage dans la famille de son auteur. Il se contente d'affirmer que « ... Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants légitimes... »

Ce manque de précision est-il prémédité ?

Le CPF devrait rompre avec cette incertitude et établir clairement le rapport juridique entre l'enfant naturel et ses grands parents. Car, dans l'ancien droit en vigueur au Bénin, le cercle de la famille naturelle ne dépasse pas le premier degré (l'enfant, le père ou la mère) : la filiation naturelle ne créait qu'un rapport inter-individuel, sans intégration au groupe familial.

Par ailleurs, l'article 325 du CPF couvre un domaine plus vaste que sa portée réelle. Il dispose que « La volonté de reconnaissance par un homme marié ou une femme mariée d'un enfant né hors mariage doit être notifiée à son conjoint soit par écrit, soit par exploit d'huissier ». En vertu de cet article, l'enfant adultérin ne pourrait venir à la succession de son auteur, qu'autant que sa reconnaissance a été notifiée au conjoint victime de l'adultère.

L'obligation de notification est une mesure protectrice de la famille légitime contre l'intrusion des enfants naturels quels qu'ils soient ou d'où qu'ils viennent. Elle permettra aussi d'éviter l'imposture de l'autre conjoint qui voudra dissimuler l'existence de l'enfant naturel.

Cette règle rationnelle s'applique à tout enfant reconnu pendant la période de validité du mariage. Il ne s'observe pas lorsque la reconnaissance de l'enfant naturel intervient avant la célébration du mariage ou après sa dissolution.

Mais à qui incombe l'obligation de notification ? Le code ne le précise pas18(*).

On peut également s'interroger sur l'opportunité ou l'utilité d'un tel formalisme19(*), alors même que l'adultère déjà difficile à avouer - la plupart des veuves ayant la surprise de ne découvrir les autres enfants du mari qu'à l'enterrement - n'est pas facile à pardonner.

Il faut reconnaître le mérite des auteurs du code des personnes et de la famille, car l'article 325 n'a pas la même portée que l'article 337 du code civil auquel il ressemble si bien20(*).

B- La situation des enfants n'ayant pas de capacité successorale

Les enfants naturels qui n'ont pas été reconnus et qui n'ont pas obtenu la déclaration judiciaire de leur filiation sont purement et simplement exclus de la succession21(*). Mais la loi leur accorde une créance alimentaire contre la succession de leur père et mère dès qu'ils établissent une filiation de droit ou de fait.

L'enfant naturel simple a toujours un véritable droit de succession à l'égard de ses père et mère du seul fait qu'il peut établir sa filiation.

Mais lorsqu'il n'a pas une telle preuve, l'enfant naturel ne dispose d'aucun droit à faire valoir contre la succession de ses père et mère. Peut-il réclamer des aliments à la succession ?

La jurisprudence admet que l'enfant naturel simple dont la filiation n'est pas légalement établie peut, s'il justifie par un moyen quelconque une filiation de fait, réclamer des aliments à la succession. 

En revanche, la jurisprudence permet à l'enfant adultérin de réclamer des aliments à ses père et mère de leur vivant lorsqu'il établit par un moyen quelconque une filiation de fait22(*).

L'assimilation de l'enfant naturel à l'enfant légitime n'est réalisée que lorsque la filiation de l'enfant naturel est légalement établie.

Or, si la filiation légitime est prouvée de la façon la plus simple dans la majorité des cas, il n'en est pas de même pour la fil iation naturelle.

En effet, la filiation naturelle se prouve normalement par reconnaissance volontaire du père ou de la mère. Mais lorsqu'il n'a pas été reconnu volontairement, l'enfant naturel doit faire établir sa filiation par une décision de justice. Tous ne le peuvent pas.

Pour ces derniers, l'assimilation est vaine. Ils peuvent tout au plus réclamer des aliments s'ils établissent une filiation de fait.

Le CPF n'a pas défini explicitement la situation de l'enfant naturel dont la filiation n'est pas légalement établie mais s'est contenté de subordonner la vocation successorale de l'enfant naturel à l'établissement de sa filiation23(*).

Paragraphe 2 - Difficultés dans le temps et l'espace

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Le premier problème qui risque de se poser à notre avis est la compréhension que doit avoir la plus grande partie de la population béninoise analphabète et encore attachée aux coutumes, des nouveaux textes et ensuite le problème de leur appropriation.

La population aura-t-elle l'impression que les dispositions du CPF sont conçues pour s'appliquer à elle ?

Au sein même des populations urbaines et alphabétisées, est-ce que tous les individus pourront s'approprier le texte ?

Nous restons très sceptiques sur ces points surtout que, comme nous l'avons déjà démontré, l'enfant naturel part de la condition d'étranger pour être hissé au rang d'héritier véritable. Il y a certainement à faire à ce niveau un travail de sensibilisation accru.

En outre, l'article 1021 du Livre 4 portant Application du code dans l'espace et dans le temps et dispositions transitoires dispose que : « Les mariages contractés conformément à la coutume, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent code, demeurent soumis pour leur validité, aux conditions de fond et de forme en vigueur lors de la formation du lien matrimonial. Il en est de même des mariages célébrés conformément au Code Civil. Leurs effets postérieurs sont régis par la loi nouvelle selon les distinctions établies ci-après :

- les effets des mariages déclarés ou non, contractés conformément à la coutume, sont régis par les dispositions du présent code, sous réserve de la pluralité d'épouses que peuvent comporter ces mariages ;

- les effets des mariages contractés conformément au Code Civil sont régis par les dispositions du présent code ».

Autrement dit, les enfants issus des mariages célébrés conformément à la coutume antérieurement à l'avènement du Code des personnes et de la famille, pourront bénéficier de l'attribution des droits successoraux.

Mais un problème risque de se poser en ce qui concerne les enfants des mariages coutumiers non transcrits, qui ne peuvent justifier d'aucune preuve écrite permettant de situer la date de célébration du mariage. Si aucune contrainte ne leur est imposée, cela pourrait permettre aux enfants des personnes mariées devant la coutume postérieurement au code, de prétendre à des droits successoraux à l'image de ceux définis par le Code des personnes et de la famille. Il s'agit donc de trouver à ce niveau un moyen de contrecarrer ces derniers par exemple en exigeant la transcription de tous les mariages coutumiers dans un registre ouvert à cet effet.

SECTION II: LES PESANTEURS PSYCHO SOCIOLOGIQUES

Les pesanteurs psychosociologiques qui pourraient rendre difficiles l'attribution de droits successoraux aux enfants naturels sont nombreuses et variées.

Paragraphe 1 - Le respect du mariage et de la famille légitime

Le nouveau statut qui est souhaité pour l'enfant naturel n'a pas à léser les droits de la famille légitime. Le législateur béninois dans son élan vers une amélioration du statut des enfants naturels devra servir la cause du mariage et protéger les membres de la famille légitime.

A- La remise en cause de l'institution du mariage

L'une des obligations découlant du mariage est le devoir de fidélité imposé aux conjoints. Par conséquent, l'adultère est proscrit dans les relations conjugales et constitue une cause péremptoire de divorce aux termes des articles 229 et 230 du code civil. Le mariage est une noble institution que la loi et la société entendent protéger. C'est donc dans l'intérêt de la famille légitime que le code limitait de manière importante les droits successoraux des enfants naturels.

Et si l'enfant naturel est traité comme un enfant légitime, l'adultère serait-il encore puni ? Devons-nous aller vers une certaine dépénalisation du délit d'adultère ? Le mariage monogamique aura-t-il encore un sens ? Dans cette situation, on tendra vers une prolifération de la polygamie24(*). Or en raison des nombreux aspects négatifs de la polygamie, les législateurs de tout temps, dans l'intérêt des enfants, ont toujours prôné la monogamie. Ainsi, si tous les enfants doivent avoir les mêmes droits, c'est légaliser d'une manière ou d'une autre toutes les relations extraconjugales ; mais comment qualifier ces relations d'un point de vue juridique ? N'est-ce pas une forme de polygamie qui ne dit pas son nom ? Dans ces conditions, quel avenir pour la monogamie ? Et qu'adviendrait-il des ménages monogames ?

En d'autres termes, l'innovation en matière de filiation apportée par le code des personnes et de la famille risque d'ébranler la morale sociale. Ainsi, le mariage de ses parents ne crée plus de privilège pour l'enfant légitime : légitime, naturel simple, adultérin ou incestueux, il bénéficie du même statut successoral. L'assimilation crée un sentiment de frustration pour les enfants légitimes. De même, la femme épouse survivante du de cujus doit concourir avec les enfants naturels de son mari prédécédé. Le mariage est donc vidé de son sens.

L'assimilation de l'enfant naturel à l'enfant légitime, du point de vue successoral, affaiblit la famille légitime fondée sur le ma riage.

B- Le protection des droits de la famille légitime

Le Bénin semble, à travers le code des personnes et de la famille, avoir fait le choix de défendre les intérêts de l'enfant naturel. Mais cette option prend t-elle en compte les convictions religieuses et morales des béninois ? Cette option protège-t-elle la famille légitime ?

Pour la majorité des doctrinaires, les enfants naturels malgré tout, conservent un aspect immoral parce qu'ils sont nés de relations extraconjugales, ce qui fait que l`idée d'une éventuelle égalité entre eux et les enfants légitimes procède d'une gageure. Pour Lamine SIDIME par exemple « Les enfants adultérins présentent cette particularité qu'issus de personnes non mariées entre elles, leur naissance est en outre affectée d'une « illicéité » et d'une immoralité supplémentaire en ce qu'elle est le fruit de l'adultère25(*) ».

Cette situation fait que si la législation n'institue aucune différence entre l'enfant adultérin et l'enfant légitime, il est à craindre que le respect des droits de la famille légitime soit compromis dans l'opinion