ANNEXES
ANNEXE I
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX -TRAVAIL - PATRIE
LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996 Portant Loi-cadre
relatif à la gestion de l'environnement
L'Assemblée Nationale a
délibéré et adopté Le Président de la
République promulgue La loi dont la teneur suit :
EXTRAIT
TITRE III
DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE II DES ETUDES D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 17.- (1) Le promoteur ou le
maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement, d'ouvrage,
d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de
sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur
le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de
réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une
étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou
indirectes dudit projet sur l'équilibre écologique de la zone
d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité
de vie des populations et des incidences sur l'environnement en
général.
Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte
des services de la défense ou de la sécurité nationale, le
ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la
sécurité nationale assure la publicité de l'étude
d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense
ou de la sécurité nationale.
(2) L'étude d'impact est insérée dans les
dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle
procédure est prévue.
(3) L'étude d'impact est à la charge du
promoteur.
(4) Les modalités d'application des dispositions du
présent article sont fixées par un décret d'application de
la présente loi.
ARTICLE 18.- Toute étude d'impact non
conforme aux prescriptions du cahier des charges est nulle et de nul effet.
ARTICLE 19.- (1) La liste des
différentes catégories d'opérations dont la
réalisation est soumise à une étude d'impact, ainsi que
les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est rendue publique sont
fixées par un décret d'application de la présente loi.
(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les
indications suivantes : - l'analyse de l'état initial du site et de son
environnement ;
- les raisons du choix du site ;
- l'évaluation des conséquences prévisibles
de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et
humain ;
- l'énoncé des mesures envisagées par le
promoteur ou maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si
possible, compenser les conséquences
dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des
dépenses correspondantes ;
- la présentation des autres solutions possibles et des
raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement,
le projet présenté a été retenu.
ARTICLE 20.- (1) Toute étude d'impact
donne lieu à une décision motivée de l'Administration
compétente, après avis préalable du Comité
Interministériel prévu par la présente loi, sous peine de
nullité absolue de cette décision.
La décision de l'Administration compétente doit
être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à
compter de la date de notification de l'étude d'impact.
Passé ce délai, et en cas de silence de
l'Administration, le promoteur peut démarrer ses activités.
(2) Lorsque l'étude d'impact a été
méconnue ou la procédure d'étude d'impact non
respectée en tout ou en partie, l'Administration compétente ou,
en cas de besoin, l'Administration chargée de l'environnement requiert
la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées permettant
de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou
déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont
engagées sans préjudice des sanctions pénales
prévues par la présente loi.
ANNEXE 2
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