UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET
DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR
SATELLITE AGENCE
UNIVERSITAIRE DE LA
FRANCOPHONIE (AU F)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus
Numérique
« ENVIDROIT »
MEMOIRE
LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
AU CAMEROUN
Mémoire présenté par :
Eric Jackson FONKOUA
Maîtrise en Droit Public
Sous la direction du Professeur
Stéphane DOUMBE-BILLE Professeur de
Droit Public à l'Université de Lyon 3
AOUT 2006
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR
SATELLITE AGENCE
UNIVERSITAIRE DE LA
FRANCOPHONIE (AU F)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus
Numérique
« ENVIDROIT »
MEMOIRE
LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
AU CAMEROUN
Mémoire présenté par :
Eric Jackson FONKOUA
Maîtrise en Droit Public
Sous la direction du Professeur
Stéphane DOUMBE-BILLE Professeur
de Droit Public à l'Université de Lyon 3
Les opinions émises dans ce travail sont propres à
son
auteur et n'engagent aucunement la Faculté de Droit
et
des Sciences Economiques de l'Université de Limoges,
qui n'entend ni les infirmer, ni les confirmer.
SOMMAIRE
Pages
SOMMAIRE 2
PARTIE I: CONSECRATION DE L'ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU
CAMEROUN 14
CHAPITRE I : 15
LES FONDEMENTS DE L'EIE AU CAMEROUN 15
SECTION I : LES FONDEMENTS NORMATIFS 16
SECTION II : LE CADRE INSTITUTIONNEL 22
CONCLUSION 25
CHAPITRE II : L'ELABORATION D'UNE ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN 28
SECTION I : LES PROCEDURES DES EIE 29
SECTION II : LES DIRECTIVES DES EIE 32
CONCLUSION 34
PARTIE II: LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES
D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU
CAMEROUN 36 CHAPITRE III : LA PRATIQUE DES ETUDES
D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU
CAMEROUN 37
SECTION I : LE CAS DU PIPELINE TCHAD CAMEROUN ET DE LA ROUTE
BERTOUAGAROUA BOULAÏ 38 SECTION II : LE CAS DU BARRAGE DE LOM-PANGAR ET
DES AUTRES PROJETS DE DEVELOPPEMENT (CONSTRUCTION DES CLOTURES DE SURETE SUR
LES AEROPORTS DE
YAOUNDE). 45
CONCLUSION 53
CHAPITRE IV : APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LES
PROJETS DE DEVELOPPEMENT 56
SECTION I : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DES EIE AU
CAMEROUN 56
SECTION II : LES SOLUTIONS PROPOSEES 60
CONCLUSION 63
CONCLUSION GENERALE 65
ANNEXES 69
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 87
TABLE DES MATIERES 89
REMERCIEMENTS
« Il n'y a pas d'oeuvre aussi collective que la
rédaction d'un mémoire, d'une thèse ».
NTEBE BOMBAG
Ainsi, mes sincères remerciements s'adressent :
> A Monsieur Stéphane DOUMBE-BILLE, Professeur de
Droit Public à l'Université de Lyon 3, qui malgré ses
multiples contraintes professionnelles, a accepté de me guider dans ce
travail de recherche ;
> A Monsieur Jean-Claude TCHEUWA, Docteur en Droit
International, Chargé de cours à l'Université de
Yaoundé II, qui n'a ménagé aucun effort pour me faire
partager ses connaissances et me prodiguer des conseils. Je garde de lui le
souvenir d'un enseignant rigoureux touj ours disponible ;
> A Monsieur Maurice Henri TADJUIDJE, Economiste de
l'Environnement, Assistant à la Coordination à l'UICN, pour ses
conseils et les informations qu'il a bien voulu mettre à ma disposition
;
> Au Ministre de l'Environnement et de la Protection de la
Nature qui a mis à ma disposition toutes les informations dont j'avais
besoin ;
> A mes parents Monsieur et Madame FONKOUA qui n'ont
cessé de m'encourager pour l'aboutissement heureux de ce travail ;
> A mes frères et soeurs Edith, Serge, Nicole, Marcel
et Christelle FONKOUA pour leur soutien moral;
> A toute la famille FEUKOU, particulièrement
Charlène qui fait ses premiers pas dans les Sciences Juridiques et
Politiques, pour leur encouragement ;
> A toute la famille KOM, notamment : Hervé, Hilaire,
Nathalie, Gilles et Anna pour leur soutien ;
> A l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),
grâce à laquelle nous avons pu suivre cette formation ainsi que
tout le staff du Campus Numérique Francophone de Yaoundé ;
> A tous mes camarades de la FOAD 2OO6 du CNF de
Yaoundé, pour leur chaleur et leur promptitude à se mettre au
service les uns des autres.
Je ne saurai terminer sans adresser un grand merci à
tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre favorisé
l'éclosion de ce mémoire. Je pense particulièrement
à Christelle TCHUITIO. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde
gratitude.
ADC
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AFD
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AGNU
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ARSEL
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ASECNA
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AUF
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CCAA
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CEMAC
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JOC
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MINADER
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MINAGRI
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MINEF
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MINEP
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MINFOF
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MINTP
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MINUH
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NEPAD
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OACI
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OSC
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PED
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PFNL
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PVD
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SFI
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UE
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UICN
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LISTE DES SIGLES
Société des Aéroports du Cameroun Agence
Française de Développement Assemblée
Générale des Nations Unies
Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité
Agence pour la Sécurité et la Navigation
Aérienne
Agence Universitaire de la Francophonie
Banque Mondiale
Cameroon Civil Aviation Authority
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale Cour Internationale de Justice Commission Mondiale des Barrages Droit
International de l'Environnement Etude d'Impact Environnemental Etude d'Impact
Environnemental et Social
Fonds Monétaire International
Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
Journal Officiel de la République du Cameroun
Ministère de l'Agriculture et du Développement
Rural
Ministère de l'Agriculture
Ministère de l'Environnement et des Forêts
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la
Nature Ministère des Forêts et de la Faune Ministère des
Travaux Publics Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat
Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique
Organisation de l'Aviation Civile Internationale
Organisation de la Société Civile Pays en
Développement
Produits Forestiers Non Ligneux
Plan National de Gestion de l'Environnement
Programme des Nations Unies pour l'Environnement
Pays en Voie de Développement Société
Financière Internationale Union Européenne
Union Mondiale pour la Nature
INTRODUCTION GENERALE
I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L'environnement, tel que perçu de nos jours n'a pas
toujours été à l'ordre du jour des préoccupations
de la communauté internationale, encore moins du Cameroun. En effet, Il
est un fait que les constructeurs, les aménageurs, les
ingénieurs, les industriels ont toujours fait précéder
leurs projets d'étude approfondie pour évaluer la
solidité, l'utilité et la nocivité de leurs constructions.
Mais ces dossiers techniques ne concernaient que les aspects limités
à savoir la fiabilité de l'ouvrage et sa rentabilité dans
la seule logique économique de l'investisseur. Ces projets
étaient réalisés sans souci de l'impact tant social,
culturel, qu'environnemental qu'ils pouvaient avoir sur la nature. On en a pour
seule et unique preuve la prise de conscience tardive de toute la
communauté internationale de l'effet que pouvaient et peuvent avoir les
activités de l'homme sur la nature. Il a fallu attendre des
années plus tard, après la réalisation des projets qui
avaient dégradés de façon irréversible
l'environnement, pour voir enfin intégrer la notion d'impact
environnemental dans les gros projets de développement. Tous les Etats
n'avaient pas, volontairement ou par ignorance, intégré cette
nouvelle notion dans leur législation nationale. Dans les pays en
développement en général et au Cameroun en particulier,
des industries étaient construites sans prise en compte véritable
des conséquences que celles ci pouvaient avoir et sur la population, et
sur l'environnement. Pour les uns, les canalisations étaient mal faites
ou alors étaient orientées vers des lacs ou
rivières1, lesquels subissaient une agression
perpétuelle (pollution de la zone, modification de la faune aquatique,
nouvelle adaptation des populations aquatiques y vivant, populations malades
à cause de l'utilisation des eaux polluées...). Les autres encore
exerçaient plutôt une pollution aérienne en
déversant la fumée issue de leurs industries2 dans
l'environnement sans souci de l'influence que celle-ci peut avoir sur la
population et la nature. Pour les autres enfin, ce sont les odeurs et bruits
diffusés dans la nature, lesquels sont susceptibles de créer des
maladies cardiaques, olfactives et rendre la zone environnante
invivable3.
Le constat alarmant qu'ont fait les scientifiques4
dans les années 60 a modifié, certes pas encore assez, mais
suffisamment les us et coutumes des uns et des autres. De nos jours, la gestion
durable et efficace de l'environnement nécessite une planification
environnementale impliquant les notions de révision et d'anticipation.
Cette gestion utilise un certain nombre d'instruments dont quelques uns
s'attachent exclusivement à la planification environnementale. C'est
notamment le cas de l'étude d'impact environnemental. D'autres sont des
outils classiques appropriés à l'aménagement du
territoire.
Réfléchir avant d'agir est un précepte qui
aurait dû guider en toute raison l'action des hommes. Il conviendra
désormais d'aller beaucoup plus loin.
1 Le lac municipal de Yaoundé est pollué par les
eaux usées provenant des ménages et structures avoisinantes
(hôtel des députés, maisons d'habitations de la
société immobilière du Cameroun du quartier Messa à
Yaoundé...).
2Il n'était pas défini un quota de
pollution pour les industries polluantes et même de nos jours, les
pouvoirs publics ne sont pas très regardant sur le
phénomène.
3 Usine CHOCOCAM à Douala ; usine des brasseries du
Cameroun à Douala et Yaoundé, scieries etc. Les odeurs et bruits
causés par ces industries sont perçus à des
kilomètres. En effet, ces industries utilisent des produits de base aux
odeurs fortes contribuant à la pollution olfactive des quartiers
entiers. Les habitants du périmètre avoisinant l'usine Sic cacaos
ou ceux avoisinant l'usine des brasseries du Cameroun à Bali de Douala
en savent quelque chose. Ces industries se servent pour la plus part des cours
d'eau de la ville comme décharges.
4Le Groupe d'experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat (GIEC) a élaboré un rapport sur les
changements climatiques lors des conférences internationales relatives
aux changements climatiques.
Contrairement à la pratique
antérieure5, il ne suffira plus d'approfondir les
études déjà existantes. Avec l'étude d'impact, la
recherche préalable change de nature et d'échelle, il s'agit
désormais d'étudier l'insertion du projet dans l'ensemble de son
environnement en examinant les effets directs et indirects, immédiats et
lointains, individuels et collectifs sur celui-ci. L'intérêt
individuel doit fléchir devant l'intérêt écologique,
forme nouvelle de l'intérêt collectif.
D'origine américaine6, l'EIE a
été consacrée par une convention à la fin des
années 70 : la Convention de 1978 sur la mer régionale du
Koweït qui consacre la protection du milieu marin. Avant d'être
intégrée dans les relations entre Etats, l'EIE était une
conception purement nationale. En effet, c'est l'opinion publique qui a pris
conscience des problèmes environnementaux dès le début des
années 1960. On a compris la nécessité de conduire des
études d'impact et d'en formaliser la procédure pour la
première fois aux Etats Unis d'Amérique. C'est ainsi qu'en 1969,
une loi sur la politique de l'environnement a été
promulguée. Par cet acte, s'inscrit la volonté d'intégrer
systématiquement l'étude d'impact en matière
d'environnement avant toute prise de décision.
Parallèlement, à partir de 1970, de nombreuses
institutions politiques se mirent en place dans le monde entier,
reflétant souvent le modèle américain. Dans l'enthousiasme
général, les Etats développèrent nombre
d'expériences pilotes, sentant la nécessité croissante de
fixer et de généraliser la procédure d'étude
d'impact.
Progressivement, la perspective purement nationale ne suffit
plus à assurer une approche systématique de l'étude
d'impact. Avec le développement des relations internationales, il parut
indispensable d'introduire également ce concept dans les instruments
internationaux. Cela va se concrétiser en 1972, dans la
Déclaration de Stockholm, puis dans la Convention de Rio et son plan
d'action (Agenda 21), et va être repris dans les lignes directrices du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement, et dans les instruments
à caractère plus philosophique, comme la Charte Mondiale de la
Nature7.
Cette déclaration de principes datant de 1972 a servi
de catalyseur à de nombreuses initiatives en matière de
protection de l'environnement, notamment celle concernant l'émergence de
l'étude d'impact environnemental au niveau international.
Les principes8 énoncés dans la
Déclaration n'identifient pas expressément l'EIE.
L'intégration des préoccupations environnementales dans les
conventions internationales, lesquelles doivent être appliquées
par les Etats qui les ont ratifiées, a provoqué des vives
contestations de la part des PVD. En effet, ces derniers ont argué que
l'obligation de déterminer si les activités entreprises peuvent
entraîner des
5 Avant, il suffisait tout simplement de réaliser son
ouvrage et toute étude réalisée à propos consistait
à s'assurer de sa fiabilité et de sa rentabilité.
6 L'EIE est née en 1969 en Amérique du Nord sous
l'appellation d' << impact assessment >>.
7La charte mondiale de la nature a été
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies
en 1982
8Le principe 20 stipule que : << On devra
encourager dans tous les pays, notamment dans les pays en voie de
développement, la recherche scientifique et les activités de mise
au point technique, dans le contexte des problèmes d'environnement,
nationaux et multinationaux. A cet égard, on devra encourager et
faciliter la libre circulation des informations les plus récentes et le
transfert des données d'expérience, en vue d'aider à la
solution des problèmes d'environnement ; on devra mettre les techniques
intéressant l'environnement à la disposition des pays en voie de
développement, à des conditions qui en encouragent une large
diffusion sans constituer pour eux une charge économique >>.
effets néfastes à l'environnement pourrait
être utilisée de façon abusive par les pays
développés afin d'empêcher la réalisation de projets
dans leur pays. C'est pourquoi, la Résolution 29959 de
l'Assemblée Générale des Nations Unies10 a
repris partiellement le contenu du Principe 20 en prévoyant qu'une
information technique et scientifique portant sur des projets doit être
fournie aux autres Etats quand un risque d'atteinte significative à
l'environnement subsiste. Dans ce cas, les autres Etats doivent rester de bonne
foi, et doivent éviter d'utiliser cette information pour retarder ou
empêcher le développement ou l'exploitation des ressources
naturelles.
Malgré l'absence de mention expresse du principe de
l'EIE, la Déclaration de Stockholm a, dans sa démarche, permis
une première réflexion dans ce sens, et a encouragé
à adopter une attitude plus engagée pour l'avenir. Même
sans la présence d'un Principe consacré à l'étude
d'impact, les Principes 14, 15 et 2111 consacrent l'obligation pour
les Etats de veiller à ce que les activités exercées sous
leur juridiction ne causent pas de dommages à l'environnement dans
d'autres Etats. Cette obligation très générale pourrait
aussi servir de base au principe de l'EIE préalable à toute
activité susceptible de détériorer l'environnement. De
plus, cette obligation prévoit déjà un débordement
du cadre national vers d'autres Etats, obligation qui fera l'objet
spécifique d'une Convention12, 20 ans plus tard.
La Déclaration de Stockholm est certes trop
imprécise et ne donne que des orientations générales, mais
elle permet déjà de considérer l'EIE comme tendant
à devenir un principe consacré par le Droit International
Coutumier qu'il faut sérieusement prendre en considération.
En 1987, le PNUE élabora une série de lignes
directrices relatives à l'EIE13. Le but du programme est de
promouvoir des mécanismes d'évaluation des effets nuisibles
à l'environnement dus à certaines activités menées
sur le territoire des Etats ou sous leur juridiction. Le programme contient 13
dispositions sur les buts et principes de l'EIE, et a été
officiellement approuvé. Les buts énoncent trois
éléments pour un développement durable. Il faut s'assurer
que les effets sur l'environnement soient pris en considération avant
d'entreprendre des activités, il faut prendre toutes les dispositions
nécessaires au bon fonctionnement des procédures d'étude
d'impact au niveau national, et il faut encourager les échanges entre
Etats pour permettre une information adéquate et complète sur des
activités susceptibles d'avoir des effets transfrontières.
9 Cette résolution a été adoptée par
l'Assemblée des Nations Unies tenue le 15 décembre 1972 au cours
de sa 27 è session. 10Résolution de la 27e
session de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 15
décembre 1972 sur la coopération entre les Etats dans le domaine
de l'environnement.
11 Principe 14 : <<une planification rationnelle est un
instrument essentiel si l'on veut concilier les impératifs du
développement et la nécessité de préserver et
d'améliorer l'environnement >> ; Principe 15 : << en
planifiant les établissements humains et l'urbanisation, il faut veiller
à éviter les atteintes à l'environnement et à
obtenir le maximum d'avantages sociaux, économiques et
écologiques pour tous. A cet égard, les projets conçus
pour maintenir la domination du colonialisme et du racisme doivent être
abandonnés >> ; Principe 21 << conformément à
la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats
ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur
politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction
nationale >>.
12 La Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, dite Convention d'ESPOO
a été signée en 1991 et est entrée en vigueur en
1997.
13Résolution 14/25 du Conseil du PNUE, Nairobi,
17 juin 1987
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