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Les résistances judiciaires à la primauté du droit communautaire

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par Sami Fedaoui
Université de Rouen - Master I Droit international et européen 2006
  

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Section 3 : L'abondon progressif des obstacles vers un « dialogue des juges » harmonieux dans le sens d'une effectivité de la primauté.

Il est vrai que la théorie de « l'acte clair » a rencontré un certain succès, notamment en France avec en première ligne le Conseil d'Etat et dans une moindre mesure la Cour de cassation, et n'a pas été abondonnée depuis lors, néanmoins son acception tend à évoluer largement au sens où elle ne s'apparente plus à un obstacle. En effet, une construction jurisprudentielle importante s'est opérée sous l'angle d'une harmonisation des rapports entretenus entre le juge national et le juge communautaire.

C'est d'ailleurs une solution communautaire qui a pris l'initiative d'infléchir cette logique de « concurrence » entre le juge de Luxembourg et le juge interne dans le cadre de l'interprétation et l'application du droit communautaire41(*). La Cour de Luxembourg, dans son arrêt CILFIT, pose les bases sur lesquelles doivent s'orienter juges nationaux de dernier ressort et juge communautaire. Elle énonce en ce sens que le juge national n'est tenu d'exécuter son obligation de renvoi que dans la mesure où il subsiste un doute raisonnable sur un point relatif à l'interprétation d'une règle communautaire, et sur lequel le juge communautaire n'a pas eu à se prononcer. A l'exclusion de ce cas de figure, le juge national est réputé libre d'activer ou non le renvoi car il est supposé connaître ce qu'une application correcte du droit communautaire lui impose42(*).

Ainsi, tout en réaffirmant le modèle finaliste du système et du droit de l'intégration au travers duquel la primauté repose sur l'uniformité par la coopération préjudicielle, elle entend développer des pistes qui donnent au juge national une place plus importante. En cela, elle s'efforce, de façon plus ou moins latente, d'impliquer le juge national dans la participation au processus d'intégration puisqu'elle rompt avec la présomption implicite selon laquelle le juge national est, nécessairement, susceptible de « mal faire » l'application correcte du droit communautaire.

Dès lors, la théorie de « l'acte clair » a vu son rôle considérablement réduit en ce que les juges nationaux ne s'en prévalent plus de manière abusive afin de ne pas compromettre l'application cohérente et uniforme du droit communautaire, et partant sa primauté effective ainsi garantie. S'agissant d'une tendance jurisprudentielle dont le sens profond est clairement dirigé vers un « dialogue des juges », on ne peut relever une solution de principe proprement significative à cet égard. Par cette attitude avisée qui « prend acte » de la volonté affirmée d'harmoniser les rapports entre les deux ordres juridiques, on peut affirmer qu'il n'est pas question d'un revirement de jurisprudence opéré par les juges nationaux, mais d'une évolution manifeste dans la mesure où le motif pris de « l'acte clair » comme procédé permettant de ne pas activer le mécanisme préjudiciel n'est pas abondonné mais largement restreint et encadré. Si l'obligation de renvoi préjudiciel à laquelle le juge national de dernier ressort est tenu, peut encore faire l'objet d'un tel contournement, il n'empêche qu'il ressort de la jurisprudence interne aux Etats membres que, désormais, la théorie de « l'acte clair » n'est invoquée que dans la conformité des conditions définies par la CJCE depuis l'arrêt CILFIT .

Ainsi, à travers ces solutions, l'effectivité de la primauté du droit communautaire n'est pas compromise dans la mesure où l'application uniforme du droit communautaire est assurée par un développement important du dialogue entre le juge communautaire et le juge national de dernier ressort afin de permettre autant que possible la cohérence dans l'interprétation et l'application du du droit communautaire.

* 41 CILFIT, CJCE, 6 octobre 1982, Aff. 283/81.

* 42 Cf. points 16 et 21 de l'arrêt CILFIT précité, on peut analyser ce raisonnement comme la mise en jeu de la coopération loyale, telle que prévue à l'art. 10 TCE, au sens où c'est sous sa « propre responsabilité » que le juge interne décide d'activer ou non le mécanisme préjudiciel.

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