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Analyse fondamentale du marché des changes Marocain

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par Rajaa Berrkia
HEM Rabat - Master ès Science Finance D'Entreprise 2007
  

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Annexes

CIRCULAIRE DE L'OFFICE DES CHANGES N° 1633  DU 01/04/1996 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN MARCHE DES CHANGES AU MAROC

 

        Il est porté à la connaissance des intermédiaires agréés qu'à compter du 2 mai 1996 un marché des changes est institué au Maroc.

        La présente circulaire a pour objet de définir l'organisation et le fonctionnement de ce marché et de préciser les modalités d'achat et de vente de devises.

Organisation et fonctionnement du marché des changes.
Modalités d'achat et de vente de devises sur le marché des changes.
 Dispositions diverses.

 I- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MARCHE DES CHANGES

        1- ORGANISATION DU MARCHE DES CHANGES

         Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer entre eux et avec la clientèle des opérations d'achat et de vente de devises et à constituer des positions de change dans les conditions fixées par les autorités monétaires.

        Les cours auxquels peuvent être traitées les opérations d'achat et de vente de devises pour le compte de la clientèle ou entre intermédiaires agréés sont déterminés suivant les modalités indiquées par Bank Al-Maghrib.

        2- OPERATIONS SUR LE MARCHE

         Les opérations à effectuer par les intermédiaires agréés pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle doivent s'inscrire dans l'une des rubriques ci-après :

             A- OPERATIONS AU COMPTANT

         Les opérations d'achat, de vente et d'arbitrage effectuées entre les intermédiaires agréés ou pour le compte de leur clientèle peuvent être libellées en toutes devises traitées sur le marché des changes.

        Bank Al-Maghrib se réserve la possibilité de ne pas coter certaines devises même si celles-ci sont traitées sur le marché des changes. Les devises non cotées par Bank Al-Maghrib peuvent être traitées par les intermédiaires agréés entre eux ou avec leurs correspondants étrangers.

            B- OPERATIONS A TERME

         Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer entre eux ou pour le compte de leur clientèle des opérations d'achat et de vente à terme dirham contre devise et devise contre devise. Ils peuvent également proposer à leur clientèle d'autres instruments de couverture contre le risque de change et ce, dans les conditions fixées par Bank Al-Maghrib.

        Les opérations de change à terme effectuées pour le compte de la clientèle doivent être adossées à des opérations d'importation, d'exportation et de financement extérieur.

            C- OPERATIONS DE TRESORERIE ET DE DEPOTS

         Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer entre eux et pour le compte de la clientèle des opérations de trésorerie à savoir les prêts, les emprunts et les swaps et ce, suivant les modalités indiquées par Bank Al-Maghrib. Les intermédiaires agréés peuvent également effectuer des dépôts auprès de Bank Al-Maghrib.

II- MODALITES D'ACHAT ET DE VENTE DE DEVISES SUR LE MARCHE DES CHANGES

         Les intermédiaires agréés sont informés que les résidents demeurent tenus de rapatrier au Maroc le produit des exportations de biens et services ainsi que tous autres produits, revenus ou moyens de paiement ayant le caractère obligatoirement cessible et ce, dans les délais prescrits par la réglementation des changes en vigueur.

        La cession des montants rapatriés se fera désormais au profit des intermédiaires agréés dans les conditions du marché et suivant les modalités édictées en la matière par Bank Al-Maghrib.

        Les intermédiaires agréés sont autorisés à utiliser ou à vendre les montants ainsi rapatriés sur le marché des changes. Les montants excédant la position de change telle que fixée par Bank Al-Maghrib doivent donner lieu à cession à celle-ci au plus tard à la clôture du marché.

        Il est rappelé aux intermédiaires agréés qu'une fois la recette en devises rapatriée, la contrevaleur en dirhams doit être immédiatement mise à la disposition du bénéficiaire.

        Pour les exportateurs titulaires de comptes en devises, les intermédiaires agréés sont habilités dès réalisation du rapatriement des recettes en devises, à créditer immédiatement le compte en devises de l'exportateur dans la limite du taux permis par la réglementation des changes et à utiliser ou céder le reliquat sur le marché des changes.

        Les intermédiaires agréés sont par ailleurs habilités à effectuer pour le compte de la clientèle des achats de devises à condition que les opérations pour lesquelles ces devises sont achetées, soient conformes aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur.

        Pour les devises appartenant à des étrangers résidents ou non résidents ou à des ressortissants marocains établis à l'étranger et ne revêtant pas le caractère cessible, les intermédiaires agréés sont autorisés à les placer soit localement soit à l'étranger et ce, dans le cadre des dispositions réglementaires prévues en la matière.

        En revanche, les devises logées dans des comptes en devises au nom de personnes physiques ou morales marocaines résidentes ne doivent en aucun cas faire l'objet de placement à l'étranger.

III- DISPOSITIONS DIVERSES

         Les dispositions de la présente circulaire ne s'appliquent pas aux opérations de change manuel quelle que soit la devise dans laquelle elles sont exprimées. Ces opérations doivent être effectuées conformément aux conditions fixées par les circulaires de l'Office des Changes et de Bank Al-Maghrib.

        Les opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur le marché des changes pour le compte de la clientèle doivent donner lieu à l'établissement et à la transmission à l'Office des Changes suivant modèles  ci-joints et dans les conditions prévues par l'Instruction 05 relative à l'établissement de la balance des paiements, des formules suivantes :

  formule 1 : Vente de devises à la clientèle.
  formule 2 : achat de devises à la clientèle.

Sont modifiées :

 L 'instruction 05 de juillet 1993 relative à l'établissement de la balance des paiements.
 La circulaire 1607 du 2 novembre 1993 pour ce qui est des disponibilités en devises appartenant à des exportateurs.

 Sont abrogées :

 La circulaire 1067 du 28 octobre 1963 relative à l'achat et à la vente de devises.
 La circulaire 1417 du 22 décembre 1982 relative au régime du système de couverture de change à terme.

 

  

CIRCULAIRE DE L'OFFICE DES CHANGES N ° 1641 
DU 24/01/97 RELATIVE AUX OPERATIONS AU COMPTANT DEVISES CONTRE DEVISES AUPRES DES BANQUES ETRANGERES ET BANK AL-MAGHRIB

 

        En vertu de la circulaire n° 1633 du 1er avril 1996, les intermédiaires agréés peuvent effectuer entre eux les opérations d'achat et de vente de devises contre devises au comptant.

        La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des intermédiaires agréés qu'ils sont autorisés désormais à effectuer également les opérations précitées avec les banques étrangères et Bank Al-Maghrib et ce, pour toutes les devises traitées sur le marché des changes. Les devises acquises au titre de ces opérations ne peuvent faire l'objet de placement à l'étranger.

        Il demeure entendu que les opérations ainsi réalisées ne doivent en aucun cas se traduire par des emprunts ou des découverts auprès des banques étrangères.

        Les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces dispositions seront précisées par circulaire de Bank Al-Maghrib.

        Est modifiée en conséquence la circulaire n° 1633 du 1er avril 1996.

 ROYAUME DU MAROC                                                                 
OFFICE DES CHANGES                                                                                      

Rabat, le 20 Mai 2002
                    7 Rabii I 1423

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams