II La jurisprudence du juge constitutionnel espagnol,
au coeur de l'évolution et du maintient de l'Etat autonomique, par
essence évolutif
Il y a conflit de compétences lorsqu'un des organes
de l'Etat prend une décision qui ne lui correspond pas de prendre, ou
lorsque celui-ci agit dans un champ hors de son domaine de compétence en
interférant dans les attributions de d'autres organes qui leur sont
assignées par la Constitution ou les lois organiques.
Nous allons laisser de coté les conflits relatifs aux
organes constitutionnels de l'Etat (qui sont, comme le précise la
Constitution de 1978, le Gouvernement, le Congrès des
députés, le Sénat, le Conseil Général du
Pouvoir Judiciaire et le Tribunal des Comptes) dont la résolution
revient également au T.C., pour nous attacher à l'étude
des conflits de compétences qui peuvent intervenir dans le cadre de
l'Etat autonomique, entre Etat central et C.A. afin de comprendre de quelle
façon le T.C. constitue un acteur clé dans l'évolution de
modèle autonomique espagnol ; entre l'accroissement de l'autonomie
accordées au C.A. (A) et maintient du système par leur
contrôle (B).
A L'évolution du modèle autonomique de
l'Etat à travers la résolution des conflits de compétences
entre C.A. et Etat par le juge constitutionnel
La CE et la L.O.T.C. confèrent au T.C. cette
attribution essentielle qu'est la résolution des conflits de
compétence entre Etat et C.A. ; on va donc tout d'abord
étudier le cadre juridique de cette compétence de la juridiction
suprême (1), puis évaluer de quelle façon sa jurisprudence
contribue très largement à faire évoluer la configuration
même de l'Etat des autonomies (2).
1_ Le T.C., juge des conflits entre CCAA et Etat...
a- Définition et cadre juridique du conflit de
compétence
L'article 161.1.c de la CE reconnait la compétence
du T.C. en matière de conflit de compétence entre les C.A. et
l'Etat, et entre les C.A. entre elles.
Il convient également de s'en remettre au titre IV de
la L.O.T.C. consacré aux conflits constitutionnels et venu
compléter la disposition constitutionnelle.
Un conflit constitutionnel de compétence peut donc se
présenter entre l'Etat et une C.A., et entre au moins deux C.A. entre
elles.
La L.O.T.C. distingue en ses articles 60 et suivants, les
différents conflits de compétence en distinguant les conflits
positifs (Art. 62 à 67 L.O.T.C.) de ceux négatifs (Art. 68
à 72 L.O.T.C.).
Les conflits positifs de compétences sont ceux qui sont
générés entre l'Etat et les C.A. lorsque les deux
considèrent qu'une disposition déterminée émane du
champ de compétence qui lui correspond.
A l'inverse, le conflit négatif de compétence
est celui déclenché lorsque l'Etat ou une C.A. ne se
considère pas compétent pour édicter une norme dans une
matière qu'il considère correspondante à la
compétence de la C.A. ou de l'Etat.
L'article 62 de la L.O.T.C. établit qu'il revient au
Gouvernement, quand il considère qu'une disposition ou résolution
d'une C.A. ne respecte pas la répartition des compétences
précisée dans la Constitution, les statuts d'autonomie ou bien
encore dans les lois organiques, de saisir directement le juge constitutionnel,
dans un délai de deux mois, pour connaître de ce conflit de
compétence. Corrélativement, si une C.A. considère que
l'Etat ou une autre C.A. méconnait la répartition
constitutionnelle des compétences, il revient à ses organes
exécutifs eux-mêmes de saisir le T.C..
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