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Le regime juridique de la double nationalite en droit burundais


par Jean-Baptiste BARUMBANZE
Université du Lac Tanganyika - Licence en droit 2011
  

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A. Justification du système

A côté du lien de filiation, le lien avec le territoire est, lui aussi, un important mode d'attribution de la nationalité d'origine. Ce système insiste, quant à lui, sur la pertinence du lieu de naissance et/ou de résidence.210 L'importance du critère justifie qu'il soit pris en considération par de nombreux systèmes. A ce propos, un certain auteur a affirmé qu'« un individu né dans un pays et y vivant prendra les moeurs, les habitudes, les façons de sentir et de penser des habitants de ce pays, deviendra semblable à ceux-ci, s'agrégera à leur groupe ».211

206 J. DE BURLET, op. cit., p. 21

207 Ibid.

208 En ce sens, voy. B. AUDIT, op. cit., p. 750

209 Ibid.

210 En ce sens, voy. D. GUTMANN, op. cit., pp. 242-243

211 MAURY cité par P. MAYER et V. HEUZE, op. cit., p. 639

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Ce système souligne donc la place essentielle du milieu social (scolaire notamment) dans l'évolution individuelle.212 Il favorise ainsi l'accès à la nationalité de l'Etat d'accueil pour les enfants d'étrangers nés ou résidant sur le territoire.213

Rappelons que le système du jus soli est appliqué par le droit burundais. Mais contrairement au droit français qui applique le double droit du sol, le droit burundais, lui, applique le simple droit du sol. La naissance de l'enfant sur le sol burundais suffit, le droit burundais n'exige pas qu'un de ses parents au moins y soit lui-même né.

En droit français, la naissance en France n'est à elle seule cause d'attribution de la nationalité française que lorsqu'elle constitue le seul rattachement de l'enfant à un Etat, et permet ainsi d'éviter l'apatridie.214

Dans d'autres cas, c'est le double lien avec le territoire français qui est pris en compte.

Ainsi, selon le double droit du sol et en application de l'article 19-3 du code civil français, « est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsqu'un de ses parents au moins y est lui-même né ». Pour acquérir la nationalité française, l'enfant doit donc naître en France d'un parent étranger qui y est lui-même né.215

Cependant, si le simple droit du sol n'est admis en droit français que lorsqu'il permet d'éviter l'apatridie, nous ne saurions passer sous silence le fait que, même en droit burundais, le système a été institué dans l'intérêt des enfants qui, à défaut de ce dernier, se trouveraient en situation d'apatridie.

Comme le droit du sang, le droit du sol présente quelques avantages même s'il ne manque pas d'inconvénients.

212 En ce sens, voy. D. GUTMANN, op. cit., p. 243

213 Ibid.

214 P. MAYER et V. HEUZE, op. cit., p. 648

215 J. BUBELLIN-DEVICHI (dir.), Droit de la famille, Dalloz, Paris, 2001, p. 672

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B. Avantages et inconvénients du système

Le système du droit du sol comporte des avantages et des inconvénients.

1. Avantages

Le jus soli est supérieur au jus sanguinis en ce sens qu'il permet tout d'abord de rapporter aisément la preuve de la nationalité d'origine par la production du certificat de naissance de l'individu dont la nationalité est contestée ; le fait que les parents soient inconnus ou apatrides demeure sans influence sur le contentieux de la nationalité.216

Deux autres avantages s'ajoutent à ce premier. L'un, d'ordre social, est celui qui a été déjà évoqué dans les précédents développements : le jus soli a le mérite d'éviter l'apatridie,217 car le lien avec le territoire permet d'attribuer la nationalité à une personne qui, à défaut de ce critère, deviendrait apatride ; l'autre est d'ordre économique : le jus soli permet d'intégrer dans la population des pays qui, vieillis ou trop neufs, souffrent d'un manque de main d'oeuvre, les enfants des travailleurs étrangers.218 Le critère du jus soli convient donc particulièrement à des pays qui appellent l'immigration.219

2. Inconvénients

S'agissant des inconvénients, toute application rigide du jus soli risque de conduire à des conflits de nationalités.220 Ceci est d'autant plus réel que, comme nous l'avons déjà précisé, l'application simultanée de ce critère avec celui du jus sanguinis aboutit à la situation de double nationalité.

Il conviendrait que les Etats combinent le jus soli et le jus sanguinis et ne confèrent la nationalité « jus soli » qu'à des individus dont la naissance sur leur territoire n'est pas le résultat d'un pur hasard et qui n'auraient avec le pays de leur naissance aucune attache sérieuse.221

216 En ce sens, voy. J. DE BURLET, op. cit., p. 22

217 Voy. Supra, p. 56

218 En ce sens, voy. J. DE BURLET, op. cit., p. 23

219 En ce sens, voy. B. AUDIT, op. cit., p. 750

220 J. DE BURLET, op. cit., p. 23

221 Ibid.

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Cependant, les Etats ne sont pas en mesure d'éviter la situation de conflit de nationalités. Nous savons, en effet, qu'il est un principe de liberté étatique en matière de nationalité selon lequel les Etats sont libres dans la fixation des conditions d'attribution ou d'acquisition de la nationalité. Des solutions sont là qui permettent de faire face aux conflits de nationalités hélas difficiles à éviter.

Le système du jus soli présente un autre inconvénient. Il risque de se fonder sur un fait qui peut être le résultat de circonstances fortuites.222

Le parcours du deuxième chapitre nous permet de conclure qu'il existe plusieurs causes de la double nationalité dont la plupart sont prévues par le droit burundais de la nationalité : il s'agit du lien de filiation appliqué simultanément avec le jus soli, du mariage, de l'adoption, de la naturalisation, du double jus sanguinis, du recouvrement de la nationalité, etc.

Il reste à préciser que quelle que soit la cause de la double nationalité, le droit burundais prévoit que « la qualité de double national sera obligatoirement mentionnée dans le registre-répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité ».223

En vertu de l'article 29, alinéa 2 du code burundais de la nationalité, il sera, en outre, clairement indiqué le nom de l'autre Etat dont le double national est ressortissant.

Le registre susmentionné est ainsi un important outil dans la détermination de l'effectif des personnes ayant acquis la qualité de double national selon le droit burundais. Cependant, le Ministère de la Justice ne nous a pas permis d'avoir accès audit registre, ce qui nous a empêchés d'atteindre cet objectif.

La double nationalité a des causes multiples mais encore elle entraîne beaucoup d'inconvénients quand bien même elle ne manque pas d'avantages. Elle entraîne ainsi des conflits de nationalités dits positifs, par opposition aux conflits négatifs et tous ceux-là seront analysés, en même temps que leurs solutions, au cours du troisième chapitre.

222 J. HANSENNE, op. cit., p. 262

223 Art. 29, al. 1er, Cod. Nat., in B.O.B. n°8bis/2000

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CHAPITRE. III. PROBLEMATIQUE DE LA DOUBLE NATIONALITE ET SOLUTIONS AUX CONFLITS DE NATIONALITES

Le cumul de nationalités ne doit pas être considéré comme une situation anormale.224 Il s'agit d'une situation fréquente et inévitable parce que, comme nous l'avons souligné, les Etats gardent leur pleine liberté dans la détermination des conditions d'attribution ou d'acquisition de leurs différentes nationalités. Le caractère normal du cumul de nationalités, et plus précisément de la double nationalité, a été perçu par beaucoup d'Etats dans le monde au point que certains en sont venus à consacrer la situation comme un principe reconnu dans leurs législations internes respectives en matière de nationalité.

La binationalité devient donc une réalité et il ne saurait en être autrement car elle comporte des avantages au bénéfice du double national (section 1).

Cependant, la double nationalité ne comporte pas que des avantages, elle entraîne, en outre, des inconvénients, des conflits dits positifs (section 2) auxquels il importe de remédier par des solutions prévues par les différentes dispositions juridiques tant internes qu'internationales (section 3).

A l'antipode des conflits positifs générés par la double nationalité se trouvent des conflits dits négatifs, rares, qui sont liés à la situation d'apatridie. Ces derniers conflits seront étudiés accessoirement aux conflits positifs qui constituent le thème central de ce chapitre.

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