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La CPI et la lutte contre l'impunité des crimes internationaux


par Berger-Le-Bonheur RAWAGO
Institut Supérieur de Droit de Dakar - Master 2 Droit Public 2023
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

« Et qui pardonne au crime en devient complice »1, disait Voltaire. A travers cette citation, force est de remarquer non seulement la nécessité d'une justice pénale impartiale mais également la nécessité pour les criminels de répondre de leurs actes. Ainsi, il est juste que chaque personne ayant commis une infraction réponde de ces actes devant les juridictions compétentes en la matière, tant au niveau national qu'international.

Le droit international est une discipline relativement jeune2 malgré ses racines lointaines et anciennes. Si pendant longtemps, le droit international s'est limité à régir la convivialité des États européens3, plusieurs facteurs vont accélérer son universalisation. Tout d'abord, la métamorphose du droit international, pour emprunter l'expression de Prosper WEIL, se traduit en effet par l'éventail de ses domaines normatifs el l'élargissement de son application. L'un de domaine qui l'a vigoureusement marqué depuis la seconde moitié du XXème siècle est celui de la promotion et de l'affirmation des droits de l'homme dont la violation, dans certaines hypothèses, expose les au leurs présumés auteurs à des sanctions pénales internationales. C'est à partir de cet instant que va apparaitre l'une des sources du droit international pénal.

Historiquement, les violations du droit de la guerre ont quasiment toujours été jugées par des tribunaux ad hoc créés par les vainqueurs. Jules DECHENES fait remonter les prémices de la justice pénale internationale au Moyen Âge4. La première manifestation concrète d'une « cour criminelle internationale » se situerait précisément au XVe siècle, lorsque vingt-huit magistrats venant des États alliés du Saint-Empire romain germanique siègent dans un même tribunal pour juger Pierre de Hagenbach, accusé de crimes commis par ses subordonnés à l'occasion du siège de Breisach (viols, meurtres et pillages)5. Le monde du XXIème siècle est marqué par le développement du droit international pénal. Cependant, selon certains auteurs ce développement a commencé au siècle passé. Dès 1872, Gustave MOYNIER, l'un des fondateurs de la Croix-Rouge, évoque pour la première fois la perspective d'une juridiction

1 AROUET (F.M.) dit VOLTAIRE, Brutus, Maison d'édition Spinelle, 2009, 209 p.

2 DECAUX (E), Droit international public, Paris. Dalloz, 1997, 684p.

3 WEIL (P), Ecrits de Droit international, Paris. PUF. 2000, 432p.

4 DESCHENES (J), « Toward International Criminal Justice », Criminal Law Forum, vol. 5, juin 1994, p. 249278, pp. 249-278.

1

5 SCHARF (M.P) et SCHABAS (W.A), Slobodan Milosevic on Trial: A Companion, New-York, Continuum, 2002, spec. 184p.

universelle, en réaction à la cruauté des crimes commis pendant le conflit Franco-Prussien6. Ainsi, M. Henri D. BOSLY et Damien VANDERMEERSCH, soulignent qu'« à la fin du siècle passé, le droit international pénal a connu un développement sans précédent qui s'est manifesté non seulement sur le plan conventionnel ou législatif mais également par des poursuites du chef de crimes de droit international, intentées tant devant les juridictions internationales que devant les cours et tribunaux »7. C'est en effet à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que la Communauté internationale a pris conscience de la nécessité de mettre en place une instance judiciaire « appelée à défendre et à mettre en oeuvre les exigences profondes de l'humanité ».8 La nécessité de créer une cour a été proclamée pour la première fois en 1899 à la Haye, lors de la Conférence de la paix. Cette Conférence fut convoquée à l'initiative du Tsar de Russie Nicolas II, afin de « rechercher les moyens les plus efficaces d'assurer à tous les peuples les bienfaits d'une paix réelle et durable et de mettre avant tout un terme au développement progressif des armements actuels »9.

La lutte contre l'impunité des crimes internationaux est une préoccupation majeure de la communauté internationale. Les crimes internationaux constituent des actes graves qui portent atteinte à la paix, à la sécurité et aux droits fondamentaux des individus. En 1919, suite à la Première Guerre mondiale, la Communauté internationale a cherché à créer une cour pénale internationale permanente. Cette année-là, une Commission d'enquête sur la responsabilité des auteurs des crimes commis au cours de la Première Guerre mondiale a vu le jour. Bien entendu, le traité de Versailles de 1919 avait pour objectif de mettre fin définitivement à cette guerre mondiale. Ce traité a évoqué l'instauration d'une juridiction pénale internationale, et les Etats ont envisagé pour la première fois de confier à une cour pénale internationale le soin de juger un individu, même s'il s'agissait d'un Chef d'Etat10. En effet, les puissances alliées inclurent dans le texte définitif du traité de paix signé à Versailles, le 28 juin 1919, l'instauration d'un tribunal international. Celui-ci avait pour rôle de juger Guillaume II et les grands criminels de

6 Guerre franco-allemande de 1870, 19 juil. 1870 - 10 mai 1871.

7 BOSLY (H.D) et VANDERMEERSCH (D), Génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre face à la justice : les juridictions internationales et les tribunaux nationaux, Bruxelles, Bruyant, 2e éd., 2012, 249p.

8 TAVERNIER (P.) et HENCKAERTS (J.M), Droit international humanitaire coutumier : enjeux et défis contemporains, collection du Centre de Recherches et d'Etudes sur les Droits de l'Homme et le droit humanitaire, Bruylant, 1ère éd, Bruxelles, 2008, 289 p.

2

9 IAGOLNITZER (D.), Le droit international et la guerre, évolution et problèmes actuels, questions contemporaines, L' Harmattan, 1ère éd, Paris, 2007, 132 p.

10 JOINET (L.), Lutter contre l'impunité, dix questions pour comprendre et pour agir, La Découverte, 1ère éd, Paris, 2002, 144 p.

guerre. Même si cette institution ne vit jamais le jour, il fit prendre conscience que les auteurs de crimes graves concernant l'humanité devaient répondre de leurs actes devant la communauté internationale11. L'article 227 de ce traité prévoyait que l'ex-empereur d'Allemagne devait être jugé pour « offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités ». Dans le même contexte, au cours des années qui suivirent, plusieurs tentatives, bien qu'elles soient marquées d'efforts et d'espoirs, en vue de créer une véritable juridiction pénale internationale, ont échoué.

En 1945, après la Seconde Guerre mondiale renaît la volonté de mettre en place des tribunaux internationaux12. La révélation de l'extermination de millions de personnes suite aux crimes perpétrés par le régime nazi13, conduit ainsi à la création du Tribunal militaire international de Nuremberg. Il s'agit là du premier acte posé, par les Alliés, en vue de l'établissement d'une justice pénale à caractère international. Un tribunal complémentaire, le tribunal de Tokyo, fut instauré en 1946 avec des compétences analogues, en vue de répondre aux exactions massives commises à cette même époque par les forces japonaises14. Les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo ont été établis pour juger les responsables de ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité15.

L'idée de créer une juridiction pénale internationale restera ensuite en sommeil pendant plus d'une quarantaine d'années, notamment entre 1953 et 1989 en raison notamment de la guerre froide, de l'incapacité des Etats à finaliser un code des crimes et à s'accorder sur la définition de l'agression. En effet La définition du crime d'agression en période de Guerre Froide est restée problématique et compliquée jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Après une longue période d'inaction due au gâchis de la guerre froide, les Tribunaux Pénal International de l'ex -Yougoslavie (TPIY) crée en 1993 et le Tribunal Pénal International pour

11 DAVID, (E), Le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, Revue Belge de Droit International, Bruylant, Bruxelles, 1993, p.566

12 AHMED (A.K.), La Cour Pénale Internationale et sa compétence, Dar Elnahda, 1ère éd, le Caire, 2007. p 64.

13 ACHOU (A.), « La répression internationale des atteintes au patrimoine culturel et le Statut de la CPI : origines et évolutions possibles », colloque sur "Les premiers pas de la Cour Pénale Internationale", organisé le 11 février 2005, Revue juridique d'Auvergne, Université d'Auvergne, faculté de droit et de sciences politiques, volume 2005/ 02, pp 186 et 187.

3

14 JOIGNET (L.), Lutter contre l'impunité, dix questions pour comprendre et pour agir, La Découverte, 2002, p. 144 p.

15 CASSESE (A.), The Rome Statute of the International Criminal Court : A commentary, Volume I, Oxford University Press, 1ère éd, Oxford, 2002, 2380 p.; WIEVIORKA (A.), « Les procès de Nuremberg et d'Eichmann, en perspective », in DESTEXHE A. et FORET M., De Nuremberg à la Haye et Arusha, Bruxelles, Bruylant, 1997, pp. 23-37.

le Rwanda (TPIR) crée en 1994 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, vont remettre dans l'actualité la répression des crimes internationaux. Le droit international pénal connaît une seconde renaissance dont la consécration résulte à l'instauration de la Cour pénale Internationale en 1998. L'avènement de la CPI est un progrès incontestable. Enfin, la communauté internationale organise la première juridiction pénale internationale permanente. Son statut codifie l'ensemble des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité à l'exception de l'agression. Nous sommes, enfin, devant une espèce de premier code de droit international pénal. C'est dans ce sillage que s'inscrit la thématique objet de notre étude : « la Cour Pénale Internationale et la lutte contre l'impunité des crimes internationaux ».

La notion de l'impunité vient du latin « impunitas,-atis » qui veut dire « manque de punition, absence de châtiment ». D'après El Hadji GUISSE, l'impunité n'est pas seulement l'absence mais aussi « l'insuffisance des sanctions répressives et réparatrices des violations volontaires ou involontaires des droits et libertés de l'individu »16. De façon plus large, l'impunité est définie « par l'absence, en droit ou en fait, de la mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs de violations, ainsi que de leur responsabilité civile, administrative ou disciplinaire, en ce qu'ils échappent à toute enquête tendant à permettre leur mise en accusation, leur arrestation, leur jugement et, s'ils sont reconnus coupables, leur condamnation à des peines appropriées, y compris à réparer le préjudice subi par leurs victimes ».17 L'impunité se réfère donc à l'absence de punition effective pour sanctionner un manquement à ou la violation d'une règle ou norme établie. L'impunité peut découler d'un dysfonctionnement ou d'une disparition de l'appareil judiciaire. En droit international, l'impunité découle essentiellement de l'absence d'appareil judiciaire apte à juger les manquements aux règles établies.

Bien que l'expression « lutte contre l'impunité » n'ait pas été employée au niveau international avant la parution des principes formulés par Louis JOIGNET18, cette lutte est une

16 GUISSE (E.H.), « Le procès équitable », in Rencontres internationales sur l'impunité des auteurs des violations graves des droits de l'homme, organisée par la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH) et la Commission Internationale des Juristes (CIJ) sous les auspices des Nations Unies (du 2 au 5 novembre1992), Palais des Nations, Genève, p.17.

17ORENTLICHER (D), Ensemble de principes pour lutter contre l'impunité - Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité, Rapport, 8 février 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1, p. 6.

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18 Louis Joinet, né le 26 mai 1934 à Nevers et mort le 22 septembre 2019, dans le 19? arrondissement de Paris, est un magistrat français, expert indépendant auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Il a fondé le Syndicat de la magistrature, syndicat classé à gauche, en 1968.

pratique des Etats qui a ses origines dans le besoin de sauvegarder les intérêts d'une humanité blessée par les horreurs de deux guerres mondiales ayant eu lieu en moins de cinquante ans. Cette lutte implique que les Etats vont agir par tous les moyens mis à leur disposition afin que les crimes qui attentent le plus aux valeurs fondamentales de l'humanité ne demeurent pas dans l'oubli.

La définition de chaque crime international est inspirée des lois et des conventions internationales, de même que la jurisprudence. Au Canada, il ressort de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre19 que les crimes internationaux sont : les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. À certains égards, ces crimes comportent des éléments qui se chevauchent, mais chacun d'eux comporte des éléments uniques et caractéristiques qui les distinguent. Ces éléments contextualisent ces crimes et les différencient les uns des autres et les distinguent des crimes nationaux ordinaires tels que les homicides qui sont prévus par le Code criminel. Du point de vu des conventions internationales, l'expression « crimes internationaux » relève des transgressions pénales qui sont prévues dans le Statut de Rome20 tels que le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression et qui sont donc définies par un instrument unique de droit international ayant pour objectif la protection des valeurs de l'ensemble des communautés humaines compte tenu du fait qu'il s'agit d'une juridiction internationale permanente à vocation universelle. Au regard de la jurisprudence, Tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg a défini la notion de crime international comme un acte qui est universellement reconnu comme un acte criminel et qui revêt une importance internationale21.

La Cour pénale internationale quant à elle, comme indiqué ci-haut, est une juridiction permanente à vocation universelle destinée à punir les crimes les plus graves contre le droit humanitaire international, lorsque les criminels ne peuvent être jugés dans leur pays. Le Statut de la Cour pénale internationale a été adopté lors de la Convention de Rome du 17 juillet 1998. La Cour pénale internationale a été créée en vue d'ouvrir des enquêtes, de poursuivre et de juger des personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l'humanité,

19 Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24)

20 Bien que le Statut de Rome n'ait pas utilisé le terme « crime international » en tant que tel, son article premier fait référence aux « crimes les plus graves ayant une portée internationale ».

5

21 Tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg 8 juillet 1947 - 19 février 1948 États-Unis c. Wilhelm List, UNWCC, Law Reports of Trials of War Criminals, vol. VIII, 1949, p. 34.

les crimes de guerre et le crime d'agression. La CPI est une juridiction autonome de caractère permanent, alors que les tribunaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, de même que d'autres tribunaux du même type, ont été créés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour connaître de situations particulières, et ne disposent que d'un mandat et d'une compétence limités. La CPI, qui juge des personnes, se distingue également de la Cour internationale de Justice, l'organe judiciaire principal de l'ONU, qui est chargée de régler les différends entre États. La Cour internationale de Justice et le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux ont aussi leur siège à La Haye22.

En effet, les crimes de droit international ou crimes internationaux sont de crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et la lutte contre l'impunité de ces crimes représente non seulement pour le droit international pénal un objectif majeur mais également un devoir que la communauté internationale s'était fixée après les deux grandes guerres mondiales. Malgré l'évolution de ces cinquante dernières années concernant les traités, les conventions, accords et la justice pénale internationale mis au point afin d'éviter ou de réduire ces atrocités, nous entendons encore parler d'horreurs inimaginables partout dans le monde. Lorsque nous regardons, les Conventions internationales sur la répression, la prévention et l'imprescriptibilité des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité23 et contre le génocide24, nous remarquons que bon nombre des présumés criminels responsables des massacres arméniens et juifs n'ont jamais été puni sévèrement. La prolongation à de telles situations a fait apparaître l'impuissance de la communauté internationale à y mettre fin et favorise l'impunité à laquelle nous assistons aujourd'hui. Dès lors, on s'interroge sur l'instrument par excellence mis en place par la communité internationale pour la répression des crimes internationaux. Et dans cette optique nous tenterons d'aborder la question de l'efficacité réelle de la Cour Pénale Internationale. Nous tenterons d'élucider si la Cour Pénale Internationale produit favorablement les effets attendus. Et nous irons plus loin encore en nous interrogeant sur les éléments qui peuvent faire obstacle au bon fonctionnement de la Cour dans sa lutte contre l'impunité des crimes de droit international. Ainsi l'interrogation majeure à laquelle nous

22 Mieux comprendre la Cour pénale internationale, Publié par la Cour pénale internationale, ISBN No. 929227-371-X, consulté en ligne le 10 Novembre 2023, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/mieux-comprendre-cpi.pdf .

23 Nations Unies, Recueil des Traités, « Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité », New York, 26 novembre 1968, vol. 754, p. 73

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24 La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (CPRCG) est un traité de droit international approuvé à l'unanimité le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies1

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ferons face est celle de savoir : La Cour Pénale Internationale est-t-elle une institution judiciaire internationale qui lutte efficacement contre l'impunité des crimes internationaux ?

Le sujet est intrinsèquement vaste, et l'on ne peut nullement avoir l'ambition de l'épuiser dans le cadre d'une maîtrise. C'est pourquoi, un choix douloureux devait normalement être réalisé sur les paramètres à analyser. En effet, notre étude se bornera aux généralités sur la Cour Pénale Internationale ainsi que les obstacles qui, potentiellement, minent le système de la Cour Pénale Internationale. Ces derniers sont nombreux et variés. Notre analyse ne portera que sur quelques-uns.

Le choix de ce sujet d'étude résulte particulièrement de deux raisons distinctes. Premièrement, cela est dû à la prolifération des conflits dans le monde causant des atrocités incommensurables, et dont la plupart demeure impunie. (Ex : les conflits armés en République Centrafricaine, au Soudan, en République Démocratique du Congo et dans la plupart des pays d'Afrique et du Moyen-Orient). Deuxièmement, Nous avons la volonté de mettre en lumière la justice pénale internationale.

En effet, la lutte contre l'impunité des crimes internationaux est un enjeu crucial pour la paix et la sécurité dans le monde. Cette étude revêt un intérêt majeur aussi bien pour ceux qui ont comme référence le droit international pénal ainsi que ceux qui s'intéressent à l'actualité internationale et l'évolution du droit international notamment du droit international pénal. Ainsi tout au long de cette rédaction, nous aurons à démontrer aux lecteurs, futurs et occasionnels de cette étude, non seulement comment se manifeste la lutte contre l'impunité des crimes internationaux au niveau international mais également de saisir le fondement de la justice pénale internationale. De ce fait, cette étude aura pour objectif d'éclairer, le tout dans un espace vaste, un sujet pluridisciplinaire touchant à l'histoire, la diplomatie, les relations internationales, le droit international humanitaire et plusieurs autres disciplines. Un sujet qui n'est sans susciter des réelles controverses voire de véritables antagonismes au sein de la communauté internationale.

La cour pénale internationale est donc le premier tribunal international permanent en mesure de juger des personnes accusées de crime contre les génocides, les crimes contre

l'humanité ou les crimes de guerre ainsi que les crimes d'agression25. L'établissement de la Cour pénale internationale a suscité de nombreux espoirs, mais il convient de reconnaitre également certaines limites et obstacles, notamment concernant son indépendance réelle et sa légitimité. Dans cette optique, notre étude sera axée autour de deux logiques.

Nous serons amenées à démonter, à travers les entraves politico-juridique, que la CPI est une juridiction affaiblie dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux (Seconde partie) après avoir montrer à travers son fondement juridique et son mode de fonctionnement qu'elle est une juridiction nécessaire de lutte contre l'impunité des crimes internationaux (Première Partie).

8

25 Article 5, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998

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PREMIERE PARTIE :

LA CPI : UNE JURIDICTION NECESSAIRE DE LUTTE CONTRE
L'IMPUNITE DES CRIMES INTERNATIONAUX

10

La prévention et la répression effectives de tout crime international nécessite deux choses importantes : une définition précise et applicable de ce crime et des juridictions pénales nationales ou internationales ayant compétence pour poursuivre et juger toute personne accusée de ce crime international. En effet, étant la seule juridiction pénale internationale à vocation universelle, la CPI est un instrument très important et nécessaire pour la prévention et la répression des crimes de droit international.

Ainsi, à travers l'étude les fondements juridiques de l'action de la CPI à l'égard des crimes internationaux, nous verrons non seulement que sa compétence juridictionnelle est fondée sur le Statut de Rome (Chapitre 1) mais également que son mode de fonctionnement est fondée sur le même traité (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Une compétence juridictionnelle fondée sur le Statut de Rome

Si la compétence s'entend de l'« ensemble des pouvoirs que le droit reconnaît à un sujet de droit ou à une institution ou encore à un organe de sorte à lui conférer l'aptitude de remplir des fonctions déterminées et d'accomplir les actes juridiques connexes »26, la compétence juridictionnelle est quant à elle, et simplement l' « aptitude d'un tribunal à connaître d'une affaire »27.

« La Cour est un gage d'espoir pour les générations futures qu'elle devrait protéger contre les crimes épouvantables dont leurs ancêtres ont été victimes »28, disait Kofi ANAN, afin de montrer l'importance de cette juridiction internationale dont la compétence est fondée sur le Statut de Rome. Le Statut de Rome, autrement appelé le Statut de la Cour Pénale Internationale, est le document officiel de la Cour Pénale Internationale. C'est le traité international qui a donné naissance à la Cour Pénale Internationale. Il a été adopté lors d'une conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies, dite la Conférence de Rome, qui s'est ténue du 15 juin et 17 juillet 1998 à Rome, en Italie. Il est entré en vigueur le 1er juillet 200229. Le Statut de Rome contient les crimes relevant de la compétence de la CPI (Section 1) ainsi que modalités du déclenchement d'exercice de la compétence de la Cour (Section 2).

Section 1 : Les crimes relevant la compétence de la Cour Pénale Internationale

En matière d'organisation juridictionnelle, la compétence d'attribution ou compétence matérielle (ratione materiae) sert à caractériser l'aptitude légale d'une juridiction à accomplir un acte juridique ou à juger un litige ou un procès, en fonction de l'objet de ce dernier30.

Les crimes relevant de la compétence de la Cour sont énumérés à l'article 5 du Statut de Rome. Ce document définit les crimes internationaux sur lesquels la Cour peut exercer un pouvoir juridictionnel à savoir les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et pour finir les crimes d'agression, conformément aux amendements apportés

26Juridictionnaire, https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/indexeng.html?lang=eng&lettr=i ndx_catlog_j&page=9VTmjj8qhfBE.html, consulté le 23 septembre 2023.

27 Ibid.

28 Propos de l'ex-Secrétaire Général des Nations Unies, KOFI ANAN, au sujet de l'avènement de la Cour pénale internationale cités dans le journal le Monde du 04 août 1998.

11

29 Notes de la couverture du Statut de Rome, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Statut-de-Rome.pdf , consulté le 08 septembre 2023

30 https://www.toupie.org/Dictionnaire/Competence_attribution.htm, consulté le 23/09/2023 à 16h43

en 201031, s'ils sont commis sur le territoire d'un État partie ou par l'un de ses ressortissants. Dans cette optique, le crime de génocide et le crime contre l'humanité (Paragraphe 1) feront l'objet de notre étude dans un premier temps avant de nous orienter vers une étude du crime de guerre et du crime d'agression (Paragraphe 2) dans un second temps.

Paragraphe 1 : Le génocide et le crime contre l'humanité

Du point de vu définitionnel, le crime contre l'humanité désigne les crimes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque ; il comprend notamment l'assassinat, l'extermination, la déportation et tous les autres actes inhumains commis de manière concertée contre des populations civiles.32 Le crime de génocide désigne les crimes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. Ils sont tous deux imprescriptibles, ce qui signifie que leurs auteurs peuvent être poursuivis jusqu'à leur mort.33

La différenciation entre le crime de génocide et le crime contre l'humanité se situe au niveau de la gravité de ces crimes. Les crimes contre l'humanité sont réputés être perpétré contre l'espèce humaine. Il est en de même pour les crimes de génocide. Seulement, le crime de génocide est vu comme la version la plus poussée ou la forme exagérée et aggravée34 du crime contre l'humanité. Nous tenterons d'opérer une étude au cas part cas dont il sera question de mettre en lumière la particularité du crime de génocide (B) après que nous nous soyons penchés sur la question de la spécificité du crime contre l'humanité (A).

A) La spécificité du crime contre l'humanité

En effet, il est a noté que la révolution française et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 ont joué un grand rôle dans la préparation et la transition du concept de lèse-majesté dans lequel le corps du roi est le pivot de la souveraineté, à celui de « lèse-nation », puis de « lèse-humanité ». Pendant longtemps le crime contre l'humanité avait un caractère religieux, car Dieu était placé comme fondement du droit. En effet l'idée du

31 Amendements. De l'article 8 bis, 15 bis et 15 ter, Kampala, 10 juin 2010

32 Petit manuel de survie démocratique, Fondation du Camp des Milles, 2019, 40p, « http://www.campdesmilles.org/upload/contenus/pages_off/Survie_democratique.pdf » consulté le 08 Novembre 2023.

33 Ibidem.

12

34 ROBINSON (N), The genocide Convention: A commentary, New York, Institute of Jewish Affairs, 1960, 158 p.

caractère religieux du crimes contre l'humanité a été soutenue et acceptée par plusieurs auteurs35, mais comme nous le savons il relève essentiellement du droit pénal national et international.

C'est à travers l'un des orateurs de la convention de 1794 pour la dénonciation de l'esclavage envers les noirs que la notion de « crime de lèse-humanité » a été utilisée pour la première fois. L'expression « crimes contre l'humanité et la civilisation » quant à elle, a vu jour en 1915 dans une déclaration commune des gouvernements britanniques et français pour la condamnation du génocide arménien. Le concept de crime contre l'humanité est apparu pour la première fois dans le droit positif en 1945 précisément dans le statut du tribunal militaire de Nuremberg qui a été établi par la charte de Londres. En plus de la définition donnée, c'est bien le statut juridique du crime contre l'humanité qui se précise également. En 1968, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité déclare l'imprescriptibilité de ces derniers36.

Dans le Statut de Rome, le crime contre l'humanité trouve son fondement dans l'article 7. De façon générale, l'article 7 du Statut de Rome est un proche descendant de l'article 6 (c) de la Charte de Nuremberg37 et des articles 5 et 3, respectivement des statuts des TPIY38 et TPIR39.

Ainsi, le Statut de la Cour Pénale Internationale à son article 7 dispose qu' aux fins du statut de Rome, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématisée lancé contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : Le meurtre ; L'extermination ; La réduction en esclavage ; La déportation ou le transfert forcé de population ; L'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; La torture ; Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en

35 PERRY (M.J), The Idea of Human Rights: Four Inquiries, Oxford University Press, Revised edition, 2000, 162 p.

36 Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des contre l'humanité, 11 novembre 1970

37 Article 6 (c), Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et Statut du tribunal militaire international. Londres, 8 août 1945.

13

38 Article 5, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 25 mai 1993

39 Article 3, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 8 novembre 1994

fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; La disparition forcée de personnes ; Le crime d'apartheid ; D'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

De ce fait, en partant de l'article 7 et des textes qui le précèdent, force est de constater que trois grands principes de droit international peuvent être dégagés, et qui régissent le crime contre l'humanité : premièrement le crime contre l'humanité peut être commis en tout temps (en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix) ; deuxièmement le crime contre l'humanité est imprescriptible40, et troisièmement personne ne peut échapper à la répression à ce crime, en partant des chefs de l'État aux exécutants.

B) La particularité du crime de génocide

Dans le but de faire face aux horreurs observées dans la première moitié du XXème siècle, le génocide a dû apparaître pour décrire les situations dans lesquelles un groupe d'individus décide d'anéantir des groupes humains entiers41. En effet, nous pouvons remarquer que le crime de génocide dépasse par son ampleur, le cadre strict du Droit International Humanitaire, car l'existence d'un conflit armé n'est pas indispensable pour que soit commis un fait génocidaire42.

Etymologiquement, le mot « génocide » a été prononcé pour la première fois dans les années 1940 par Raphael LEMKIN43. Ce mot a été forgé à partir de la racine grecque « génos » qui veut dire « race » et du suffixe « -cide », qui signifie en latin « caedere », qui veut dire « tuer » voire « massacrer ». Ainsi, le terme "génocide" prendra rang dans la famille des termes tyrannicide, homicide, parricide44. De nos jours, le génocide constitue la forme la plus aggravée

40 ZOLLER (E.), « La définition des crimes contre l'humanité », JDI, 1993, IX- pp. 549-568.

41 SASSOLI (M), A. BOUVIER (A.A), Un droit dans la guerre ?, Volume I Présentation du droit international humanitaire, Genève, Comité International de la Croix Rouge, 2003, 1398 p.

42 Ibid.

43 LEMKIN (R), né le 24 juin 1900 à Azyaryska, actuellement en Biélorussie, et mort le 28 août 1959 à New York, est un juriste juif polonais puis américain qui forge en 1943, le terme et le concept de génocide et le fait valoir d'abord au tribunal de Nuremberg, puis auprès de l'ONU en 1948.

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44 LEMKIN (R), « Crime de génocide », Revue de Droit International, de Sciences Diplomatiques et Politique, vol. 24, octobre -décembre, 1946, pp.213-222.

du Crime contre l'humanité45. Le TPIR l'a même qualifié du « crime des crimes »46. Et naturellement, il constitue le premier crime défini par le Statut de Rome et le seul à avoir été adopté par les négociateurs sans controverse.

Du point de vue juridique, la première consécration indirecte mais officielle du concept « génocide » dérive du Statut du Tribunal de Nuremberg, aux termes duquel le génocide délibéré et systématique constitue une extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés afin de détruire des races ou classes déterminées de population et des groupes religieux particulièrement les juifs, lors de la deuxième guerre mondiale. La définition juridique internationale du génocide, ou définition de 1948, est une définition importante, à la fois en soi (sous sa forme inchangée jusqu'à ce jour, elle sert d'incrimination de génocide pour les tribunaux internationaux) et pour les spécialistes des génocides de toutes les disciplines, qui l'ont critiquée, expliquée, adaptée, adoptée dans une littérature abondante47. On la trouve dans deux documents officiels fondamentaux : la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide48 adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948, et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté en 1998.

Il convient de se baser sur la Convention pour la prévention et répression du crime de génocide, entrée en vigueur en 1951 et qui fait aujourd'hui partie du droit international coutumier. La définition donnée par les articles I et II de cette convention a été reprise textuellement par les Statuts des juridictions internationales49 dont celui de la Cour Pénale Internationale.

Ainsi, le Statut de la Cour Pénale Internationale à son article 6 dispose qu'aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci- après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique racial, ou religieux comme tel : Meurtre de membres du groupe ; Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existante devant entraîner

45 ROBINSON (N), The Genocide Convention: A Commentary, New York, Institute of Jewish Affairs, 1960, 158p.

46 Procureur c. Kambanda, Affaire n° ICTR-97-23-S, Jugement et Sentence, 4 septembre 1998, §16.

47 MANDIANG (I.), Le crime de génocide en droit international, mémoire de Maîtrise, FSJP, UCAD-DAKAR, 2010.

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48 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, approuvée et soumise à la signature et à la ratification ou à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951, conformément aux dispositions de l'article XIII.

49 BAZALAIRE (J. P) et CRETIN (T), La justice pénale internationale: Son évolution, son avenir Broché, PUF , 31 juillet 2000, 272 p.

sa destruction physique totale ou partielle ; Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

En effet, le crime de génocide présente des éléments constitutifs qui sont à la fois des éléments moral et matériel tel que nous le trouvons dans la Convention de 1948 sur la Prévention et la Répression du Crime de Génocide repris par le Statut de la CPI.

L'élément matériel du crime de génocide constitue une altération physique ou une suppression des victimes qui se retrouve dans cette énumération de cinq types d'actes. Mais le coeur de la définition, sensible aux interprétations, est l'exposé de l'élément moral spécifique. L'élément central parmi les éléments constitutifs d'un crime de génocide est l'intention qui est à l'origine des faits souvent appelé intention génocidaire50. Ainsi il ne suffit pas que les actes contre des membres du groupe soient commis sciemment, pour la raison que ces individus appartiennent au groupe ; ils doivent être commis ou on doit les faire commettre en vue de la destruction du groupe en tant que groupe (« comme tel »), ils doivent en quelque sorte frapper intentionnellement le groupe à travers (certains de) ses membres51. Voyons alors ce qu'il en est du crime de guerre et du crime d'agression.

Paragraphe 2 : Le crime de guerre et le crime d'agression

A la lumière du Statut de Rome en ses article 8 et 8 bis, la CPI est compétente envers le crime de guerre et le crime d'agression. Dans cette optique, il sera judicieux de porter réflexion sur le contour du crime de guerre (A) avant de se focaliser sur une étude de la spécialité du crime d'agression (B).

A) Le contour du crime de guerre

Historiquement, le crime de guerre constitue le crime le plus ancien de tous les quatre à être poursuivis devant la CPI. En effet, le crime de guerre a fait l'objet des poursuites devant

50 MANDIANG I., Le crime de génocide en droit international, mémoire de Maîtrise, FSJP, UCAD-DAKAR, 2010.

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51LEMKIN (R), « Crime de génocide », Revue de Droit International, de Sciences Diplomatiques et Politique, vol. 24, octobre -décembre, 1946, pp.213-222.

les juridictions internes depuis, probablement, le début du droit pénal52. Les procès conduits dans les années 1920 à Leipzig en conséquence des articles 228 à 230 du Traité de Versailles ont condamné de nombreux soldats allemands pour « actes en violation avec les lois et coutumes de la guerre ». Ainsi, depuis le Statut du Tribunal Militaire de Nuremberg en passant par la première session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la notion des crimes de guerre a pu revêtir une valeur juridique universelle.

Notons que le crime de guerre implique une violation du droit de la guerre d'une gravité particulière. Ils sont donc des violations graves du droit international humanitaire - ce qu'on appelait jadis, « les lois et coutumes de la guerre » - commises dans un conflit armé, qu'il soit international ou interne53.

En effet, malgré le fait que l'interdiction de certains comportements lors de conflits armés remonte à plusieurs siècles, ce n'est qu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle que la notion de crimes de guerre a plus particulièrement été élaborée, à l'occasion de la codification du droit international humanitaire. Les Conventions de La Haye adoptées en 1899 et 1907 se concentrent plus particulièrement sur l'interdiction qu'ont les parties au conflit d'utiliser certains moyens et méthodes de combat. Plusieurs autres traités connexes ont été adoptés depuis. En revanche, la Convention de Genève de 186454 et les Conventions de Genève ultérieures, notamment les quatre Conventions de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977, s'intéressent surtout à la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Tant le droit de La Haye que le droit de Genève qualifient plusieurs violations de leurs normes - mais pas toutes - de crimes de guerre. Aucun texte de droit international ne codifie à lui seul tous les crimes de guerre. On en trouve une énumération dans des traités du droit international humanitaire et du droit international pénal, de même qu'en droit international coutumier.

Les Conventions de Genève de 1949 ont été ratifiées par tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies - un niveau d'acceptation que n'ont pas encore atteint les

52 GREEN (L.C), « International Regulation of Armed Conflict » in C. Bassioumi (Ed), Intenational criminal Law, Vol. I, 2nd ed., New York, Ardsley Transnational Publishers, 2003, pp. 355-391.

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53DAVID (E), « Agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide : de quoi s'agit-il ? », 24 avril 2022, https://www.justice-en-ligne.be/Agression-crimes-de-guerre-crimes , consulté le 03 octobre 2023. 54 Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. Genève, 22 août 1864.

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protocoles additionnels et autres traités du droit international humanitaire. Nombre des règles contenues dans ces traités sont cependant considérées relever du droit coutumier et, partant, s'imposent à tous les États (et autres parties au conflit), qu'ils aient ou non ratifié les instruments en question. En outre, de nombreuses règles du droit international coutumier s'appliquent aux conflits armés aussi bien internationaux que non internationaux, ce qui élargit la protection offerte en cas de conflits armés non internationaux, qui ne sont régis que par l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et par le Protocole additionnel II.

Les crimes de guerre sont des violations du droit international humanitaire (traité ou droit coutumier) dont les auteurs encourent une responsabilité pénale personnelle au regard du droit international. En conséquence, à l'inverse des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ont toujours lieu lors d'un conflit armé, international ou non.

La définition d'un crime de guerre peut varier selon que le conflit armé est international ou non international. A la lumière du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale le crime de guerre trouve son fondement au sein de l'article 8 qui classe, par exemple, les crimes de guerre dans les catégories suivantes : Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, en lien avec un conflit armé international ; Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux ; Violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international ; Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international.

Sur le fond, on distingue dans les crimes de guerre : a) ceux commis contre des personnes nécessitant une protection particulière, b) ceux commis contre les pourvoyeurs d'une aide humanitaire ou les participants aux opérations de maintien de la paix, c) ceux commis contre les biens et d'autres droits, d) les méthodes de guerre interdites, et e) les moyens de guerre interdits.

B) La spécialité du crime d'agression

Le crime d'agression contient une part de complexité qui le distingue assez largement des autres crimes internationaux inscrits dans le Statut de Rome. Comme tous les trois autres

crimes internationaux, le crime d'agression trouve son fondement dans le Statut de la Cour pénale internationale. Le crime d'agression se devait d'être défini, de même que les conditions d'exercice de la compétence de la Cour pénale internationale (CPI), sur ce crime, devaient être déterminées. Au moment de son adoption, après de nombreux débats, inscrire le crime d'agression dans le Statut de Rome, a été une démarche très difficile et a même semblé impossible55. Il faut d'ailleurs reconnaître que depuis la « consécration » du « crime contre la paix »56 ou crime d'agression, par les Statuts des Tribunaux militaires internationaux (TMI) de Nuremberg et de Tokyo, tribunaux chargés de juger les grands criminels Nazi et Japonais, la question de la définition de ce crime et de la détermination des conditions d'exercice de la compétence d'une Cour pénale internationale et permanente sur ce crime s'est posée de façon constante et récurrente à de nombreuses générations de juristes et de diplomates.

Le crime d'agression est à la croisée de deux branches du droit international public, à savoir le droit international du maintien de la paix et le droit international pénal. Effectivement, deux branches57 importantes du droit international public vont se préoccuper plus largement de la question de l'agression : le droit international du maintien de la paix ou droit de la sécurité collective58 « entendu comme l'ensemble des règles permettant d'assurer une réaction collective contre toute atteinte à la paix »59. En effet, qui dit guerre d'agression dit rupture et atteinte à la paix60 et à la sécurité collective ou à la sécurité internationale61 ; et le droit international pénal entendu comme un « ensemble des règles gouvernant l'incrimination et la répression des infractions qui soit présentent un élément d'extranéité soit sont d'origine internationale »62. À partir de cette branche du droit international, il sera possible d'envisager directement la responsabilité et la sanction de l'individu, auteur de ce crime international qu'est devenue l'agression depuis l'adoption des Statuts des Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo.

55 Il convient de rappeler qu'au moment de l'adoption et de l'entrée en vigueur du Statut de Rome, aucune proposition de définition du crime d'agression n'avait obtenu un consensus assez fort pour être adoptée.

56 Article 6, alinéa a de l'Accord de Londres du 8 août 1945 instituant le TMI de Nuremberg

57FORTEAU (M), Droit de la sécurité collective et droit de la responsabilité internationale de l'État, Revue Générale de Droit International Public, Pedone, Paris, 2006, 699 p.

58 Le texte de référence de ce droit est la Charte des Nations Unies adoptée à San Francisco en 1945

59 FORTEAU (M), op. Cit.

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60 Tout acte d'agression est une rupture de la paix mais la réciproque n'est pas vraie.

61 QUENEUDEC (J.P), Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationales, Journée franco-allemande, SFDI, Pedone, Paris, 2004, 298 p.

62 SALMON (J.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 2001, 1200 p.

Le crime d'agression est cristallisé à l'article 8bis63 du Statut de Rome comme suit : « 1) Aux fins du présent Statut, on entend par « crime d'agression » la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies ; 2) Aux fins du paragraphe 1, on entend par « acte d'agression » l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 etc. »64

Enfin, les États peuvent accepter la compétence de la Cour pour le crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis après cette date, même s'ils n'ont pas encore ratifié le Statut de Rome. La compétence de la CPI sur le crime d'agression a été activée le 17 juillet 2018, tel que décidé par l'Assemblée des États parties au Statut de Rome en 2017.

La Cour peut exercer sa compétence si ce crime a été commis : (i) par le ressortissant et sur le territoire d'un État ayant accepté la compétence de la Cour en ratifiant les amendements de Kampala relatifs au crime d'agression65 ; ou (ii) par le ressortissant et/ou sur le territoire d'un État non partie, si le Conseil de sécurité des Nations Unies réfère la situation à la Cour. Voyons maintenant le déclenchement de l'exercice de la compétence de la Cour pénale Internationale.

Section 2 : Le déclenchement de l'exercice de la compétence de la Cour Pénale Internationale

Pour qu'une situation où des crimes internationaux paraissent avoir été commis puisse se retrouver devant la Cour Pénale Internationale, de nombreux critères doivent être tenus en

63 Article issu de l'amendements au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, articles 8bis, 15bis et 15ter, 11 juin 2010.

64 Statut de Rome de la CPI, art 8bis.

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65 Amendement à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale Kampala, 10 juin 2010.

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compte66. En effet, pour exercer sa compétence, la Cour Pénale Internationale s'assure que les faits soumis à sa connaissance entrent dans sa compétence. Ainsi, afin de bien analyser déclenchement de l'exercice la compétence proprement dite de la Cour Pénale Internationale, nous tâcherons d'opérer une étude sur me respect préalable des compétences personnelles et temporelle de la CPI (A), ensuite nous analyserons d'une manière approfondie les modalités de saisine de la CPI (B).

Paragraphe 1 : Le respect préalable des compétences personnelle et temporelle de la Cour

Dans cette partie, dans le but de montrer certaines conditions que la cour doit remplir avant de l'exercice proprement dite de ses compétences à l'endroit des crimes de droit international, il sera vu dans une première partie le respect préalable de la compétence personnelle (A) autrement dit, la compétence ratione personae de la Cour. Dans une seconde partie, nous nous pencherons sur une étude de la compétence temporelle (B) est-ce que la, également dit compétence ratione temporis de la Cour.

A) La compétence personnelle ou compétence ratione personae de la Cour

La Cour Pénale Internationale est une juridiction a vocation universelle, ce qui veut dire qu'elle est appelée à juger toute personne physique. La compétence personnelle diffère d'une institution à l'autre en fonction de la mission qui lui est conférée. Les tribunaux purement internationaux, c'est-à-dire tant les juridictions ad hoc que la Cour Pénale Internationale, ont été instituées pour juger les auteurs présumés responsables des crimes les plus graves « touchant l'ensemble de la communauté internationale »67.

En effet, le droit international pénal pose le principe de la responsabilité pénale individuelle, quelle que soit la qualité de l'auteur de l'acte. Un passage fameux du jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg reste à cet égard d'actualité : « On a fait valoir que le Droit international ne vise que les actes des Etats souverains et ne prévoit pas de

66 AMOULGAM (A.K.) et LAFONTAINE (F), « Le système international pénal », Revue québécoise de droit international, Special Issue, Décember 2021, p. 235-252.

67 Statut de Rome de la CPI, article 5.

sanctions à l'égard des délinquants individuels. (...) Ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent les crimes dont la répression s'impose, comme sanction du droit international. (...) »68. Le Statut de la Cour Pénale Internationale, dans son article 25, tire de ce principe deux conséquences.

D'abord en termes de compétence : « La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut »69. Ensuite en termes de responsabilité proprement dite : « Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut. »70.

Ainsi donc la Cour pénale internationale ne s'occupe que de juger et punir les individus, et non les Etats71 ou des personnes morales. Cependant, il y avait plusieurs propositions selon lesquelles la Cour devrait aussi s'occuper des actes commis par des personnes morales. Mais, une difficulté s'est imposée : pendant que tous les systèmes juridiques des Etats prévoient la responsabilité pénale des individus, leurs approches de la question sur la responsabilité pénale des personnes morales divergent d'une façon considérable. Avec une CPI fondée sur le principe de la complémentarité, il aurait été injuste d'établir une forme de compétence que les Etats n'auraient pu appliquer pour la simple raison qu'ils ne reconnaissent pas la responsabilité pénale des personnes morales en leur droit interne. Ainsi, sont donc exclues de la compétence personnelle de la CPI les organisations, partis politiques, des unités militaires, des entités administratives ou toute autre personne morale72.

La Cour Pénale Internationale demeure compétente peu importe la fonction ou le rang de la personne poursuivie. Ainsi, comme le dispose les articles 27 et 28 du Statut de Rome, le statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle : Chef de l'Etat ; Ministres ; Parlementaires ; Chefs militaires ; Simples soldats ; Civils, etc. Aucune immunité de juridiction ne peut donc être soulevée à l'égard des crimes sur lesquels la Cour est compétente. Mis à part ces détail, notons que la Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui, lors de la commission du crime, était âgé de moins de 18 ans73 . Mis à part la compétence personnelle, que pouvons-nous dire de la compétence temporelle de la CPI ?

68 Jugement Nuremberg, p. 235.

69 Statut de Rome de la CPI, article 25 § 1.

70 Statut de Rome de la CPI, article 25 § 2.

71 Statut de Rome de la CPI, article 25.

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72 « Mandat et crimes relevant de la compétence du TPIY », disponible sur http://icty.org/sid/320 , consulté le 03 octobre 2023.

73 Statut de la CPI, Article 26.

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B) La compétence temporelle ou compétence ratione temporis de la Cour

Il est important de noter que la Cour Pénale Internationale est la seule juridiction pénale internationale à vocation permanente. Le caractère permanent de Cour prône le fait que cette dernière peut exercer sa compétence sur tous les crimes internationaux du moment que ceux-ci ont été commis après sa mise en application. L'article 11 alinéa 1 stipule que : « La cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes pertinents de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut »74 .

La CPI est une juridiction prospective, cela veut dire qu'elle ne peut exercer sa compétence sur les crimes commis avant l'entrée en vigueur du Statut de Rome, soit le 01 juillet 2002. Et pour ce qui concerne les pays qui deviendront parties après cette date, la Cour Pénale Internationale ne sera compétente qu'en ce qui concerne les crimes commis après l'adhésion de ces États. Ainsi la Cour a une compétence purement mobile qui reste tributaire de la volonté des États.

Force est de constater que même si la CPI est être entrée en vigueur en juillet 2002, elle peut toujours être impuissante devant d'autres crimes qui peuvent se commettre sur le territoire d'un État non-partie, si jamais le Conseil de sécurité décidait de ne pas référer la situation à la Cour.

Il est aussi important de monter un autre problème que soulève la compétence temporelle de la CPI. La Cour Pénale Internationale est entrée en vigueur en juillet 2002, cependant, elle ne peut être effective à l'égard des États qui n'ont pas ratifié au préalable le traité l'instituant. Elle ne peut être compétente que moment où l'Etat en question se décide d'adhérer au Statut de Rome. Sachant que seules les violations du Statut, commises après le 1er juillet 2002 tombent sous sa juridiction, de plus, poursuit le même article en son alinéa 2, pour ceux des Etats signataires qui ont adhéré au Statut après la date de son entrée en vigueur,

74 Statut de la CPI, Article 11 alinéa 1.

la compétence de la Cour ne commence à courir qu'à partir de la date de son entrée en vigueur pour l'Etat en cause75, le Statut n'a pas d'effet rétroactif. Cette position de la cour résulte du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale selon laquelle une loi ne peut s'appliquer à des actes compris avant son entrée en vigueur. Ainsi la CPI restera toujours incompétente face aux crimes commis entre le 01 juillet 2002 et la date de la ratification du Traité par l'État concerné. Sauf si l'Etat en question décide de saisir la CPI sur une base ad hoc telle que prévu par l'article 12 alinéa 3.

En ce concerne les crimes continus, la compétence temporelle de la CPI par l'article 11 alinéa 1 du Statut ne résout pourtant pas problème qui peut être soulevée en cas des crimes continus. Prenons par exemple le cas de la disparition forcée des personnes qui constitue un crime contre l'humanité aux termes de l'article 7(i). La disparition d'une personne pourrait se constater avant l'entrée en vigueur du statut de Rome mais ce crime pourrait aussi continuer jusqu'après son entrée en vigueur, aussi longtemps que perdure la disparition. Ce serait aussi le cas lors de déportation ou transfert forcé des personnes suivi d'une interdiction faite à celles-ci de revenir à domicile. Mais, il est remarqué que cette question reste toujours sans réponse comme le souligne la note insérée par le Comité préparatoire du Statut de Rome à la fin du paragraphe 1er de l'article 24 du Statut : « la question a été soulevée en ce qui concerne un comportement qui a commencé avant l'entrée en vigueur du Statut et qui continue après elle »76. Par conséquent la question des crimes continus est restée sans suite et il appartient dès lors à la cour d'étudier la façon dont elle doit être traitée. La Cour dispose donc une compétence temporelle et personnelle bien déterminée. Qu'en est-il alors du mode de saisine de la Cour Pénale Internationale ?

Paragraphe 2 : Les modalités de saisine de la Cour Pénale Internationale

Si les compétences de la Cour se trouvent très encadrées, il convient également de souligner que le Traité impose encore d'autres garde-fous quant aux modalités de sa saisine. Il n'entre pas dans les attributions de la Cour pénale internationale de se saisir d'office pour exercer sa compétence à l'égard d'un ou de plusieurs crimes définis par le Statut de Rome77. Aux termes de l'article 13 du statut de Rome : « La Cour peut exercer sa compétence à l'égard

75 Statut de la CPI, article 11§2.

76 UN Doc. A/CONF. 183/ C1/ L. 65/ Rev.1, p. 2. A noter toutefois que cette note infrapaginale n'a pas été reprise dans la version finale adoptée par la Conférence : UN Doc.A/CONF.183/C.1/L.76/Add.3, pp.1-2 .

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77 ONGONDO (D.F.)., « La Cour pénale internationale : réflexions sur la saisine », Gaz.Pal.Rec. Nov.-déc. 2009, pp. 3687-3691.

d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14 ; Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15 »78.

En vertu de l'article 13 du statut, la Cour peut être saisie de trois manières : par n'importe quel État-partie ou sur l'initiative du Procureur de la Cour (A) ou encore par l'entremise du Conseil de Sécurité des Nations Unies79 (B).

A) La saisine par les Etats-parties ou par le procureur de la Cour Pénale Internationale

De nos jours, la ratification du Statut de Rome s'est faite par plus de 120 Etats dans le monde. A la lumière de l'article 13 du Statut Rome, la Cour pénale internationale peut exercer sa compétence si un Etat partie saisit le procureur d'une affaire dans laquelle un ou plusieurs des crimes visés à l'article 5 du même statut semblent avoir été commis. Ainsi, les Etats parties au traité de Rome ont le droit de déférer au procureur tous les éléments qui font présumer qu'un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis et de lui demander d'enquêter sur cette situation en vue de déclencher des poursuites pénales à l'encontre de la personne ou les personnes qui semblent être complices ou auteurs de ces crimes. Cela étant, l'Etat partie qui dénonce au procureur une situation pénale entrant dans le champ de sa compétence, devra spécifier les circonstances de l'affaire et produire tous les éléments de preuve et les pièces à l'appui80.

Notons que tous les Etats ne sont pas autorisés à saisir le procureur de la Cour pénale internationale, mais seulement les Etats parties, c'est-à-dire ceux qui ont ratifié le Statut de Rome comme le dispose en effet, l'article 13 (a) du Statut de Rome : « La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent

78 Statut de la CPI, article 13 du

79 Les ONG et les Organisations internationales, les individus et les États non partie au traité n'ont aucune compétence de saisir la Cour. Toutefois, en pratique, ils peuvent tous contacter le Procureur et le persuader à engager des poursuites.

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80 DUMONT (H) et BOISVERT (A.M), « La voie vers la Cour pénale internationale : tous les chemins mènent à Rome », Revue québécoise de droit international, Montréal, Thémis, 2005, pp. 423-425.

Statut : a) si une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un Etat partie comme prévu à l'article 14 ;(...) ». En effet l'article 14 du Statut de Rome dispose : « Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes ». La cour peut donc non seulement être compétente si un Etat défère au Procureur une situation survenue sur son territoire propre, comme l'ont fait la République Centrafricaine et la République démocratique de Congo, mais également si un Etat défère au Procureur une situation survenue sur le territoire d'un Etat tiers si par exemple, le national d'un Etat partie a commis un des crimes visés à l'article 5 sur le territoire d'un Etat non partie.

Ainsi pour les Etats, il s'agit de porter plainte devant la CPI. C'est ici la plus importante des prérogatives accordées aux Etats devant la CPI. La saisine de la Cour par un Etat partie est l'hypothèse la plus favorable, surtout lorsque la situation se déroule sur son sol. Dans un tel cas, le principe de complémentarité voudrait que les organes judiciaires de l'Etat puissent conduire des poursuites en vue de rechercher et de juger les responsables des crimes internationaux ou de les extrader vers un Etat qui s'estimerait compétent pour de telles actions, ou encore de les déférer devant la CPI. Trois Etats ont déjà renvoyé une situation pénale au Procureur de la Cour pénale internationale : L'Ouganda81, la République démocratique du Congo82et la République Centrafricaine83.

Mis à part la possibilité de la Cour d'être saisi par les Etats-parties au Statut de Rome, la Cour peut également être saisi par le Procureur agissant « propio motu »84. Le pouvoir attribué par le Statut de la CPI au Procureur de s'autosaisir et d'engager de sa propre initiative des enquêtes et poursuites restait un des points les plus controversés et essentiels de la

81 Renvoi de la situation à la CPI par le Gouvernement ougandais : janvier 2004, Crimes actuellement visés : crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Ouganda depuis le 1er juillet 2002 (date d'entrée d'en vigueur du Statut de Rome) dans le contexte d'un conflit opposant l'Armée de résistance du seigneur (ARS) aux autorités nationales

82 Renvoi de la situation à la CPI par le Gouvernement congolais : avril 2004, Crimes actuellement visés : les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui auraient été commis depuis le 1er juillet 2002 (date d'entrée en vigueur du Statut de Rome) dans le contexte d'un conflit armé en RDC.

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83 Renvoi de la situation à la CPI par le Gouvernement centrafricain : décembre 2004, crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans le contexte d'un conflit en RCA depuis le 1er juillet 2002, les violences ayant été à leur paroxysme en 2002 et 2003. (Voir RCA II pour la situation dans ce pays à partir de 2012).

84 Expression latine, signifiant « de sa propre initiative ».

Conférence de Rome. Les participants à cette Conférence se sont convenus que le Procureur est habilité à ouvrir proprio motu des enquêtes au sujet des quatre crimes les plus graves prévus par le Statut de Rome85. Selon les dispositions de l'article 13 (b) la Cour est compétente « Si le Procureur a ouvert une enquête sur un ou plusieurs de ces crimes en vertu de l'article 15 ». L'article 15 quant à lui dispose : « Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour ».

Nous pouvons alors comprends en partant sur les bases des article 13 (b) et 15 (§1) que le Procureur de la CPI dispose de la capacité d'ouvrir une enquête de sa propre initiative en absence d'un renvoi par un Etat partie ou par le Conseil de Sécurité des Nations Unies à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat partie. Cependant les Etats signataires ont décidé de soumettre la décision de l'ouverture d'une enquête du Procureur à un examen a priori, une sorte de validation avant la poursuite de la procédure. C'est ainsi que si le Procureur décide d'ouvrir une enquête, il devra obtenir au préalable l'autorisation de la Chambre préliminaire de la CPI86.

En effet, après avoir obtenu l'autorisation des juges ; ce fut le cas pour le Kenya87, Côte d'Ivoire88, Géorgie89 et le Bangladesh/Myanmar90, le Procureur peut sans contrainte ouvrir une enquête de sa propre initiative. Le Procureur ne peut donc pas, de sa propre initiative, ouvrir des enquêtes concernant un État non partie au Statut de Rome, sauf si les ressortissants d'États parties sont soupçonnés d'avoir commis des crimes visés par le Statut de Rome sur le territoire de l'État non partie concerné. Alors, mis à part la saisine de la Cour par les Etats parties et par le Procureur, comment est-ce que celle-ci peut être saisie par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ?

85 Statut de la CPI, Article 15.

86 Statut de la CPI, Article 15§3 : « 3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve. »

87 Mars 2010, Crimes visés : crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans le contexte des violences postélectorales au Kenya en 2007 et 2008.

88 3 octobre 2011, Crimes visés : crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis dans le contexte des violences postélectorales en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011, mais aussi du 19 septembre 2002 à ce jour

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8927 janvier 2016, Crimes visés : les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qui auraient été commis dans le contexte d'un conflit armé international entre le 1er juillet et le 10 octobre 2008.

90 Crimes allégués de déportation, de persécution et de tout autre crime relevant de la compétence de la CPI, commis à l'encontre des Rohingya ou d'autres personnes, actes de violence perpétrés dans l'État de Rakhine (Myanmar) et tout autre crime relevant de la compétence de la CPI et suffisamment liés à ces événements

B) La saisine de la Cour Pénale Internationale par le Conseil de Sécurité des Nations Unies

En effet, le troisième mode de saisine de la Cour pénale internationale est celle initiée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. La Cour Pénale Internationale est une juridiction pénale internationale dont le rôle tourne autour de la promotion et de la répression des crimes de droit international. Pour ce qui concerne le Conseil de Sécurité des Nations Unies, il est un organe politique des Nations Unies chargé de la mission du maintien de la paix et de la sécurité internationale91. Il s'agit donc ici d'une collaboration entre la justice, incarnée par la CPI, et la politique, incarné par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, dans le but de lutter contre l'impunité. La CPI a une compétence mondiale en cas de saisine par le Conseil de sécurité des Nations Unies92.

Selon les dispositions pertinentes de l'article 13 (b) du Statut de Rome : « la Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 5, conformément au présent Statut : « b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ;(...) »93. Cette saisine, par le Conseil de sécurité, constitue ainsi l'une des trois possibilités de saisine de la Cour, aux côtés de celle reconnue à un Etat partie (article 13a) et au Procureur lui-même (article 13c).

Cependant, il revient de préciser que le Conseil de sécurité ne peut saisir la Cour que dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies94, cela veut tout simplement dire qu' « en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ». En effet, pour que le Conseil de Sécurité des Nations Unies puisse déférer une « situation » au Procureur auprès de la Cour, celle-ci doit comporter une menace à la paix et à la sécurité internationales. Le fondement de cette disposition se situe dans les pouvoirs et devoirs du Conseil de Sécurité des Nations Unies de garantir l'établissement de la responsabilité pénale individuelle dans le

91 Article 24§1 de la Charte des Nations Unies : « 1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. »

92 Statut de Rome de la CPI, supra note 23, art 13.b.

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93 Statut de la CPI, Article 13 al.b.

94 La Charte des Nations Unies est un instrument constitutif des Nations Unies, signée le 26 Juin 1945. Elle établit les droits et les obligations des Etats membres et instaure les principaux organes et procédures des Nations Unies.

cadre de ses prérogatives de maintien de la paix et de la sécurité internationales en cas de perpétration des crimes internationaux les plus graves95.

Notons que lorsque le Conseil de Sécurité renvoie une « situation » à la CPI sur la base du Chapitre VII de la Chartre des Nations Unies, la seule condition à respecter est celle de la situation (le ou les crimes qui relèvent de la compétence de la Cou) comporte une « menace à la paix et la sécurité internationales ». Ainsi donc, la Cour ne pas le droit de s'assurer que le renvoie de la situation répond aux conditions préliminaires prévues par l'article 12 (2) du Statut de Rome, à savoir que les crimes soient commis par un ressortissant d'un Etat partie, soit sur le territoire d'un Etat partie. Ce qui veut dire que le Conseil de sécurité est le seul sujet compétent pour renvoyer une « situation » au procureur de la cour pénale internationale indépendamment de toute liaison entre l'Etat territorial ou de nationalité du suspect et le crime, en plus de cela, il est le seul sujet qui n'a pas ratifié le Statut de Rome.

La première utilisation de cette prérogative de déférer une affaire devant la Cour par le Conseil de Sécurité s'est faite en 2005. En effet, en application de l'article 13 du Statut de Rome, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté, le 31 mars 2005, la résolution 1593 qui renvoi une situation pénale devant le procureur de la Cour pénale internationale et qui prévoit que les suspects de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre au Darfour dans l'ouest du Soudan soient jugés devant la Cour pénale internationale. Le texte permettra à la Cour pénale internationale de poursuivre les responsables de meurtres, viols et pillages qui ont ravagé la région soudanaise du Darfour96. Le Procureur de la CPI dispose certes d'un pouvoir d'appréciation sur les situations qui lui sont déférer, cependant, malgré ces larges pouvoirs d'appréciation, son autonomie d'accusation et celle de la Cour elle-même sont soumises au contrôle indirect et général exercé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Ainsi, la compétence de la CPI est fondée sur le Statut de Rome, cependant, il faut noter que son mode de fonctionnement également est de même fondé sur le même texte ;

95 SUR (S), « Vers une CPI : La convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », Revue Générale de droit international public, 1999, Numéro 1, pp.29-49.

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96 Le vote est intervenu après deux mois de tractations au Conseil de sécurité et entre les capitales, divisées sur l'autorité à saisir pour les jugements des criminels de guerre au Soudan. Mais les Américains, hostiles à tout ce qui pourrait légitimer l'autorité de la Cour pénale internationale, plaidaient pour l'établissement d'un tribunal en Tanzanie adapté de celui qui a jugé les victimes du génocide Rwandais, idée jugée trop coûteuse et longue à mettre en place par la France et les pays membres du Conseil ayant ratifié le Statut de la Cour pénale internationale. Le vote a été enfin arraché au terme de longues discussions et aux prix d'une concession accordée aux Etats-Unis, qui se sont par ailleurs abstenus avec trois autres pays (Algérie, Brésil, Chine).

Chapitre 2 : Un mode de fonctionnement fondé sur le Statut de Rome

Depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome en 2002, la Cour pénale internationale n'a cessé d'oeuvrer à la promotion de la coopération, de la complémentarité et de l'universalité comme composantes essentielles au bon fonctionnement du système juridique mis en place par le Statut de Rome.

Le statut de Rome de la Cour pénale internationale a établi une compétence partagée entre les juridictions nationales et la Cour, ce qui caractérise son mode de fonctionnement. La Cour Pénale internationale fonctionne sur la base de complémentarité (Section 1) et celle de la coopération (Section 2). En effet, la Cour Pénale internationale ne peut agir donc qu'en complémentarité des juridictions nationales mais les États sont tenus de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites pour les crimes relevant de sa compétence.

Section 1 : Un mode de fonctionnement basé sur le principe de complémentarité

Le principe de la complémentarité est la pierre angulaire de la nouvelle architecture de la justice pénale internationale. Il constitue le meilleur compromis entre la nécessité de justice (en vue de prévenir et punir les atteintes à la paix et l'humanité) et la souveraineté des Etats97. Selon le Statut de Rome, le principe de la complémentarité régit les relations entre la CPI et les juridictions nationales : « Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales »98. Ce terme, affirmé dès le préambule, dans son dixième paragraphe « la Cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions pénales nationales »99 soulève les questions de la recevabilité dans le Statut de Rome100.

En effet, contrairement aux tribunaux ad hoc mis en place pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, dont la primauté est assurée sur les juridictions nationales des Etats, la CPI n'a pas primauté sur les systèmes nationaux101. Ce qui

97 NGOTO NGOIE NGALINGI (J.A), « La complémentarité de la Cour Pénale Internationale par rapport aux juridictions nationales », Cahiers africains des Droits de l ' Homme et de la Démocratie ainsi que du Développement durable, Mars 2018, pp. 61-67.

98 Statut de Rome de la CPI, Article 1.

99 Préambule du Statut de Rome de la CPI, Paragraphe 10.

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100 BAZALAIRE (J.P) et CRETIN (T), La justice pénale internationale: Son évolution, son avenir Broché, PUF, 31 juillet 2000, 272 p.

101 Site officiel de la CPI, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/1FA7C4C6-DE5F-42B7-8B25-60AA962ED8B6/143595/030908_Policy_Paper_FR.pdf, P. 4, consulté le 27 Septembre 2023.

veut dire qu'en cas de conflit de compétence entre les systèmes nationaux et la CPI, les premiers l'emportent, car la Cour Pénale Internationale n'a pas été institué pour remplacer les tribunaux nationaux102.

A la lumière du Statut de Rome, les dispositions relatives à la complémentarité se rapportent aux règles qui conditionnent la recevabilité d'une affaire devant la Cour Pénale Internationale. En effet, l'exercice de la compétence de la CPI est subordonné à des exigences de recevabilité des affaires (Paragraphe 1). Dans ce contexte, on parle de la complémentarité passive ou classique de la Cour. Cependant, au fil du temps, et dans la mesure de combler les lacunes du Statut de Rome, nous remarquerons que la complémentarité de la Cour a connu une certaine évolution (Paragraphe 2) pour atteindre la complémentarité positive.

Paragraphe 1 : La exigences de recevabilité des affaires devant la Cour : La complémentarité passive

La complémentarité passive est généralement considérée comme la dimension « traditionnelle » de la complémentarité, celle à laquelle on renvoie instinctivement. Cette forme de complémentarité place la CPI dans un rôle de sentinelle, comme un palliatif à une possible défaillance par les Etats dans leur devoir d'enquêter et de punir les crimes les plus graves, cela tout en préservant leur souveraineté. La complémentarité passive leur laisse l'opportunité d'exercer en premier leur compétence103.

En effet, dès lors que la compétence d'une juridiction est établie, il vient automatiquement la question de savoir si l'affaire dont elle est saisie est recevable. La recevabilité est la qualité que doit présenter la demande dont un plaideur saisit une juridiction pour que le juge en soit régulièrement saisi. En d'autres termes, la recevabilité est le caractère d'une demande en justice rendant possible son examen au fond par la juridiction saisie104.

Le Statut de Rome précise dans son préambule comme dans son dispositif que les Etats disposent également de la compétence de poursuivre et le juger les auteurs des crimes relevant de la compétence de la Cour. Les situations dans lesquelles une affaire, pour laquelle

102 Site officiel de la CPI , https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Joining-Rome-Statute-Matters-FRA.pdf, P. 2, consulté le 27 septembre 2023.

103 BENATTOU (L), La mise en oeuvre du principe de complémentarité devant la Cour pénale internationale, Rapport de recherche : Certificat d'études juridiques internationales, Institut des hautes études internationales (IHEI), 2017, 45p.

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104 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, 31ème éd., Dalloz, Paris, 2023, 1200p.

une enquête, une procédure est conduite sur le plan national ou même un jugement a été rendu, sera déclarée recevable par la CPI, sont établies par l'article 17 du Statut de Rome. Ainsi, selon l'article 17 du Statut de Rome, la recevabilité d'une affaire devant la Cour est non seulement possible en cas de manque de volonté d'un Etat (A) mais également en cas d'incapacité d'un Etat (B). Il s'agit de la complémentarité passive de la Cour, qui fait l'objet de ce présent paragraphe.

A- La Recevabilité en cas de manque de volonté d'un Etat

En effet, une affaire peut être recevable devant la Cour Pénale Internationale dans la mesure où un Etat ne manifeste pas une volonté de mener des poursuites judiciaires contre la personne mise en cause. Le manque de volonté n'est pas défini dans le Statut de Rome. Cependant, les dispositions pertinentes de l'article 17 (2) alinéas (a), (b) et (c) établissent les situations dans lesquelles peut l'établir105. A la lumière de ces dispositions : « la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes : a) la procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5 ; b) la procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ; c) la procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale, mais ,d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée »106.

Au regard de ce qui précède, nous pouvons retenir que le manque de volonté de l'Etat peut être caractérisé dans trois situations particulières. Tout d'abord, le dessein de soustraire de la responsabilité pénale107. Ce premier critère, incarne un élément subjectif, car il est centré sur une évaluation de la qualité de la justice en fonction des intentions réelles d'un Etat. Sur ce point, pour qu'un État soit reproché de cette manoeuvre, il faut que l'objectif de vouloir faire

105 EL ZEIDY (M.M), Le principe de complémentarité en droit pénal international Origine, développement et pratique, Leiden, Boston, 2008, 366 p.

106 Statut de Rome de la CPI, préc. note 4, art.17.al. 2.

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107 Statut de Rome, Article 17 (2) alinéas (a).

échapper la personne aux poursuites judiciaires soit démontré108 et prouver par le Procureur de la CPI. Ensuite, le deuxième critère qui incarne quant à lui un élément objectif. Il correspond au retard injustifié et incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée109. L'article 17 (2) (b) traite plus généralement des événements, car il n'est pas conçu pour remédier aux retards qui touchent aux droits de l'accusé au sens strict, mais plutôt à des retards relatifs à l'ensemble de la procédure pénale dans le déroulé général des événements, c'est-à-dire un retard qui se répercute directement sur l'action de livrer un accusé à la justice. Enfin, Le troisième et dernier critère, également objectif est le manque d'indépendance et d'impartialité dans la manière de mener la procédure110 . Si la CPI détermine que la procédure « n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale », mais est en réalité menée d'une manière « qui, dans les circonstances est incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice », le cas sera recevable. L'idée d'examiner l'impartialité ou l'indépendance de la procédure interne a été le résultat de négociations qui ont eu lieu au sein de la Commission préparatoire en 1996. Alors, qu'est est-il de la question de l'incapacité de l'Etat à mener à bien les poursuites ?

B- La Recevabilité en cas de l'incapacité d'un Etat

Mis à part le manque de volonté, la recevabilité comprend également le critère de l'incapacité d'un à mener à bien les poursuites à l'encontre de la personne mise en cause. Tout comme la notion de manque de volonté, l'incapacité n'a pas été définie par le Statut de Rome. Elle est également cristallisée dans le Statut de Rome comme suit : « 3- Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure »111.

En partant de ce qui précède, force est donc de constater l'incapacité d'un Etat peut s'expliquer de trois manières. Il s'agit de prouver l'effondrement ou l'indisponibilité de l'appareil judiciaire national, pour commencer. L'effondrement du système national de la

108 MBAYE (A.A.) et SHOAMANESH (S.S.), « Commentaire article par article : la Cour », in Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale : commentaire article par article, Edition A. PEDONE, p. 687 -709.

109 Statut de Rome de la CPI, Article 17, paragraphe 2, alinéa (b).

110 Statut de Rome de la CPI , Article 17, paragraphe 2, alinéa (c).

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111 Statut de Rome de la CPI, Article 17, paragraphe 3.

magistrature doit être total ou substantiel. Un effondrement total peut être défini par un effondrement complet de l'administration de la justice, soit en raison de la perte par l'État de son contrôle sur le territoire ou en raison d'une décision nationale de supprimer l'administration de la justice. Pour ce qui concerne l'effondrement substantiel, elle comprend une situation, où les autorités de l'État ne sont pas nécessairement complètement dysfonctionnelles, mais tout de même incapables d'assurer l'instruction de l'affaire. Il est nécessaire de mettre en valeur le lien de cause à effet, c'est-à-dire démontrer que cette incapacité est le résultat de l'effondrement ou de l'indisponibilité de l'appareil judiciaire. Dans ce cas, nous pouvons imaginer que l'Etat, après avoir constaté son incapacité, décide de lui-même de se dessaisir et de déférer la situation devant la CPI. A titre d'exemple l'Ouganda, la République Démocratique du Congo et la République Centrafricaine, après avoir constaté leur incapacité à mener véritablement à bien les poursuites des personnes présumés avoir commis des crimes internationaux sur leurs territoires ont déféré ces situations à la CPI112.

Il s'agira de démontrer, ensuite, que l'Etat est incapable de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure. Le premier cas peut être le résultat de difficultés rattachées à l'extradition, qui peut se fonder par exemple sur des motifs futiles, à des questions d'asile, dont l'octroi peut s'avérer discrétionnaire, à l'immunité ou à des obstacles logistiques, comme le fait de bloquer des commissions rogatoires. Pour ce qui concerne le second cas, il peut résulter d'un empêchement d'accéder au lieu où les crimes se sont déroulés, de l'absence d'un programme de protection des témoins ou encore d'un manque de personnel qualifié pour recueillir les témoignages.

La Cour Pénale Internationale n'est pas une simple cour des droits de l'homme. Son but premier n'est pas de détecter les violations des principes du procès, mais plutôt de déterminer si le système national est capable ou non de poursuivre les principaux crimes prévus par le Statut113. Voyons maintenant l'évolution de la notion de complémentarité de la Cour.

112 RDC : ICC-01/04-01/06 Affaire Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo , ICC-01/04-01/07 Affaire Le Procureur c/Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui , ICC-01/04-02/06 Affaire Le Procureur c/ Bosco Ntaganda ; RCA :ICC-01/05 -01/08 Affaire Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo ; OUGANDA : ICC-02/04-01/05 Affaire Le Procureur c/ Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen

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113 HELLER (K), « Le côté obscur de la complémentarité : l'effet de l'article 17 du Statut de Rome sur la procédure régulière nationale », Forum de droit pénal, Vol. 17, 2006, pp. 255-280.

Paragraphe 2 : L'évolution de la complémentarité de la Cour : la complémentarité positive

En effet, les normes régissant la complémentarité ont été conçues pour répondre à la confrontation entre la juridiction nationale et la CPI. Cependant, force est de constater qu'après l'entrée en vigueur du Statut de Rome, les lacunes de la complémentarité passive de la Cour ont été remarquées et élaborées par plusieurs auteurs et même par le Procureur de la CPI. Nous sommes partis alors d'une complémentarité passive de la Cour à une forme avancée, dite complémentarité positive. Cependant, tout comme la complémentarité passive, la complémentarité positive n'est pas non plus définie dans le Statut de Rome, ce dernier se limite à consacrer la forme et les modalités d'une assistance que la Cour peut fournir aux tribunaux nationaux114.

En effet, L'émergence vers le concept de « complémentarité positive » en droit pénal international s'inscrit dans l'optique de remédier aux lacunes du Statut de Rome quant à la définition de l'assistance globale pour le renforcement des capacités des systèmes judiciaires nationaux115. Pour aller plus en profondeur, nous analyserons la notion de la complémentarité positive (A) ainsi que les différentes formes d'assistance dans la complémentarité positive (B).

A- La notion de complémentarité positive de la Cour

En effet, la complémentarité positive s'inscrit dans une logique de réduire au maximum le nombre de poursuites engagées devant la CPI dans le but de favoriser l'ouverture des procédures judiciaires par les Etats eux-mêmes. Elle est cristallisée dans l'article 93 (§10) du Statut de Rome. Nous la retrouvons également dans le Règlement de procédure et de preuve de la Cour Pénale Internationale116.

Lors de son discours présenté le 16 juin 2003 devant l'Assemblée des Etats parties à l'occasion de son inauguration, le premier Procureur OCAMPO a déclaré qu'il souhaitait « participer à la création d'un réseau de procureurs nationaux et internationaux qui

114 Statut de Rome, Article 93 al. 10,.

115 BEKOU (O), « Complémentarité positive : Une base appropriée pour le renforcement des capacités ? », in : Le droit et la pratique de la Cour pénale internationale, Carsten Stalin ,Oxford University Press, 2015.

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116 Règlement de procédure et de preuve, art.194, en ligne : https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Reglement-de-procedure-et-de-preuve.pdf, , consulté le 28 septembre 2023.

coopéreraient entre eux et développeraient une aptitude de fonctionner ensemble »117. Ainsi, nous pouvons remarquer une volonté de coopération qui était présente dès l'origine, dans l'esprit des agents de la CPI, c'est à dire dès la mise en activité de l'institution. Le Procureur OCAMPO est allé encore plus loin, en affirmant en 2004 lors d'une allocution que « l'efficacité de la CPI ne devrait pas se mesurer au nombre d'affaires présentées devant la Cour, mais plutôt à l'absence de procès devant elle, qui sera la conséquence du fonctionnement efficace des systèmes nationaux »118 . La CPI doit donc à tout prix oeuvrer au renforcement des capacités techniques, matérielles et institutionnelles des Etats, pour que ceux-ci soient aptes à assumer leur responsabilité en matière de lutte contre l'impunité des atrocités de masse.

La complémentarité positive ou active de la Cour, a également été présenté par le Bureau du Procureur de la CPI dans un rapport publié en 2010. En effet, le Bureau de Procureur a déclaré qu'il ne s'« engagerait pas directement dans un renforcement des capacités et n'offrirait pas une assistance technique et financière »119. Nous pourrions comprendre alors que la mise en oeuvre de la complémentarité active se limiterait essentiellement, pour le Bureau du Procureur, à mettre à la disposition des autorités nationales de renseignements lorsqu'ils en font la demande, tel que cela est prévu à l'article 93-10 du Statut de Rome. Au-delà, il n'agirait que comme un catalyseur à l'intervention d'un réseau d'acteurs extérieurs à la CPI, tels que des avocats, experts et ONG120.

En effet, dans la mise en oeuvre de la complémentarité positive ou active, la CPI n'ouvre premièrement aucune enquête, et n'organise secondement aucune poursuite. Elle laisse cette fonction aux systèmes judiciaires nationaux comme nous pouvons le constater dans préambule et dans l'article 1er du Statut de Rome de la CPI qui prévoient que le rôle premier dans le combat contre l'impunité des crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale revient aux systèmes judiciaires nationaux121. L'idée principale de la

117 OCAMPO (L.M), « Déclaration faite lors de la cérémonie d'engagement solennel du Procureur général de la CPI », 16 juin 2003.

118 Bureau du Procureur de la CPI, « Communication relative à certaines questions de politique générale concernant le Bureau du Procureur », 2003, p. 4.

119 Bureau du Procureur de la CPI, « Stratégie de poursuite : 2009-2012 », 1er févr. 2010, La Haye, §17 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/66A8DCDC-3650-4514-AA62-D229D1128F65/281895/Strat%c3%a9gieenmati%c3%a8redepoursuites_20092012.pdf , consulté le 02 octobre 2023.

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120 BENATTOU (L), La mise en oeuvre du principe de complémentarité devant la Cour pénale internationale, Rapport de recherche : Certificat d'études juridiques internationales 2016-2017, 45p.

121 Statut de Rome de la CPI, préambule, al.4 ; Article 1er .

complémentarité positive consiste à de donner les moyens nécessaires aux juridictions nationales des Etats pour que la lutte contre l'impunité des crimes graves puisse être menée efficacement sur le plan national. C'est dans cette optique que l'accent est mis sur l'assistance apportée à un État par d'autres États, les Organisations publiques ou privées de droit international ou national, la société civile et la CPI pour des fins de lutte contre l'impunité des crimes graves sur le plan national.

A cet égard, nous pouvons souligner la situation en Afrique centrale, dont les progrès ont été facilités par la « complémentarité positive »122, notamment en République démocratique du Congo (RDC) car force est de constater que les informations collectées lors des enquêtes de la CPI en coopération avec les autorités judiciaires congolaises étaient très utiles pour avancer sur le plan de la justice durable en RDC. Les autorités congolaises qui ont coopéré avec la CPI ont exprimé l'intérêt et la nécessité de renforcer leurs capacités par la complémentarité positive.

En partant de toutes ces considérations, nous pouvons affirmer alors que la complémentarité positive consiste pour le Bureau du Procureur, à encourager dans la mesure du possible, les autorités nationales à engager de véritables enquêtes et poursuites, de véritables procédures judiciaires, y compris dans le pays ou le Bureau du Procureur mène également des analyses préliminaires123. La complémentarité positive a pour but d'établir donc une coopération avec l'Etat qui fait l'objet d'une situation afin que ce dernier puisse se doter des moyens pour parvenir à mener à bien des enquêtes et engager des poursuites. Dans la pratique, la complémentarité positive se matérialise par un renforcement des capacités des juridictions nationales, une assistance financière par les bailleurs de fonds, une mise en commun des bases de données, une association des juristes et experts locaux aux enquêtes initiées par le Bureau du Procureur124. Voyons alors les formes d'assistance en guise de complémentarité positive pour aller plus loin dans notre analyse.

122 STAHN (C) et EL ZEIDY (M), La Cour pénale internationale et complémentarité, de la théorie à Pratique, CUP (Cambridge), 2011, 1292p.

123 Bureau du Procureur de la CPI, « Stratégie en matière de poursuites 2009 -2012 », 1er février 2010, p. 5.

37

124 Ibid. p. 6

B- Les différentes formes d'assistance dans une complémentarité positive

Tout comme la complémentarité passive, la complémentarité positive dispose de ces propres caractéristiques. En effet, dans cette partie nous analyserons les différentes formes d'assistance en guise de complémentarité positive. Pour les Etats ayant ratifié la convention sur la complémentarité, trois types d'assistance peuvent être fourni par la CPI à l'endroit leurs système judiciaires nationaux. Il s'agit d'abord d'une assistance législative, ensuite d'une assistance technique et pour finir d'une assistance physique125 , dont nous analyserons en cas par cas.

Ainsi, la complémentarité positive peut d'abord se manifester dans le cadre d'une assistance législative. Celle-ci consiste à renforcer le dispositif législatif national des Etats dans le but de tendre vers l'efficacité à juger les crimes les plus graves. Les Etats peuvent recevoir cette assistance de la Cour pénale internationale, ou des différents partenaires. L'assistance législative peut correspondre à inciter les Etats à ratifier tous les instruments juridiques internationaux pertinents au combat contre l'impunité des crimes internationaux126 et le Statut de Rome, de même qu'à faire la transposition dans leurs législations nationales, comme nous pouvons le sentir dans les propos de juge Sang-Hyun SONG lors d'une conférence de presse : « la transposition dans les lois nationales des incriminations du Statut de Rome de la Cour pénale internationale offre une première mesure de l'engagement des Etats à respecter le principe de complémentarité.»127. En effet, inciter les Etats à ratifier l'Accord sur les privilèges et les immunités de la CPI128 rentrent dans les objectifs de la Cour en guise d'une assistance législative, par exemple. Ouvert à tous les Etats parties au Statut de Rome ou non, cet Accord est conclu dans le but de « reconnaître internationalement des privilèges et immunités aux officiers et au personnel de la CPI afin qu'ils exercent en toute sérénité et indépendance leurs activités judiciaires »129. Dans cette optique, cet Accord offre une protection aux officiels de la CPI pour leurs actions dans le cadre d'appui et d'encouragement des juridictions nationales. À

125 Bureau de l'assemblé des Etats parties, préc., note 8.

126 Les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention contre la torture et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont des illustrations des instruments juridiques internationaux qui pourraient contribuer à la prévention et à la répression des crimes les plus graves.

127 Le site official de la CPI, « Conférence de révision : Le Président et le Procureur de la CPI participent à des conférences débats sur la coopération et la complémentarité », https://www.icc-cpi.int/fr/news/icc-conference-de-revision-le-president-et-le-procureur-de-la-cpi-participent-des-conferences. Consulté le 02 octobre 2023.

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128 Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, Adopté par l'Assemblée des Etats Parties Première session New York, 3-10 septembre 2002

129 Le site official de la CPI, Accord sur Priv. et Immu.- FR.p.PDF (icc-cpi.int), consulté le 02 octobre 2023.

cet effet, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier de la Cour jouissent de l'immunité absolue de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles130.

La complémentarité positive revient aussi en la mise en place d'une assistance physique. Celle-ci consiste à aider les juridictions nationales des Etats en mettant à leur disposition des infrastructures physiques comme des salles d'audience, des établissements pénitentiaires et d'autres types d'infrastructures qui peuvent faciliter les procédures judiciaires en lien avec les violations graves des droits humains. Ce type d'assistance est beaucoup plus assuré par les organisations publiques et privées de droit international ou national, la société civile et certaines puissances économiques dans le but de participer à la lutte contre l'impunité des crimes internationaux en guise de la coopération internationale131. Il requiert une des moyens financiers importants qui ne peuvent être couvert par la CPI car le Statut de Rome ne prescrit pas que la CPI puisse mettre à la disposition des tribunaux nationaux un appui ou une assistance financière.

Pour finir, la complémentarité positive se matérialise enfin en la mise place d'une assistance technique, qui semble mettre un accent particulier sur le renforcement des capacités nationales en vue de disposer d'un potentiel humain susceptible d'être à la hauteur de la complexité des affaires portant sur les crimes les plus graves. Cette assistance comprend, entre autres, la formation du personnel de police, des services d'enquêtes et du ministère public, le renforcement des témoins et des victimes, le perfectionnement des compétences en matière de médecine légale, la formation des magistrats et d'avocats de la défense et la protection de la sécurité et de l'indépendance des officiers de justice132.

Section 2 : Un mode de fonctionnement centré sur la coopération

La coopération avec la Cour pénale internationale est un sujet important pour le maintien de la paix et de la justice dans le monde. Ne disposant pas de ses propres police ou forces de l'ordres, dans les situations où la CPI exerce sa compétence, elle se repose sur les systèmes de maintien de l'ordre nationaux afin de faire exécuter ses requêtes, notamment en matière d'arrestation et de remise des individus suspectés de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crime d'agression.

130 Ibid.

131 Statut de Rome de la CPI, préambule, par.4.

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132 Bureau de l'assemblé des Etats parties, préc., note 8.

En l'absence de la coopération des Etats, les procédures de la Cour subissent des lenteurs, ce qui affectera l'efficacité de la Cour et augmentera les coûts, mettant ainsi en danger le mandat de la Cour et du système du Statut de Rome.

Qu'ils soient des parties ou non au Statut de Rome, les Etats ont une obligation de coopérer avec le CPI pour son bon fonctionnement. Le fondement de cette obligation de coopération peut reposer sur le droit international conventionnel (Paragraphe 1) ou Coutumier (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le fondement conventionnel de l'obligation de coopération avec la CPI

La coopération internationale est importante pour le bon fonctionnement de la Cour Pénale Internationale. Sur le plan conventionnel, il ne revient qu'aux Etats parties l'obligation de coopérer pleinement avec la CPI sur la base du Statut de Rome (A), hormis l'intervention du conseil de sécurité. Pour ce qui concerne les Etats non-parties au Statut de Rome, la Cour peut seulement les « inviter » à apporter leur coopération sur la base d'un accord ad hoc (B).

A) L'obligation de coopération fondée sur le Statut de Rome pour les Etats parties

Etant le document officiel de la Cour Pénale Internationale, le Statut de Rome est soumis aux règles et régime juridiques applicable aux traités internationaux. Ce qui veut dire sa validité sur le plan international ne peut être accepté qu'après respect des conditions prévues par le droit international133. En effet, le Statut de Rome prévoit les principes généraux et les obligations de coopération des États parties à la CPI.

Comme nous le savons, la compétence de la Cour est complémentaire à celle des États, car elle ne peut exercera sa compétence qu'uniquement lorsqu'un État n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites134 . Ce qui veut dire

133 DUPUY (P.M.), « Droit des traités, codification et responsabilité internationale », Anuaire Français de Droit International (AFDI), 1997, pp 7-30.

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134 Statut de Rome de 1998 de la CPI, art. 17, par. 1.a

en quelque sorte que son efficacité dépend en grande partie de la coopération des Etats, dont les modalités sont établies dans le Chapitre IX du Statut de Rome135.

Ainsi, selon les dispositions pertinentes du Statut de Rome, force est de constater une obligation de coopérer pleinement avec la CPI136 ainsi qu'une obligation d'adopter des procédures nationales de coopération137. Selon l'article 86 du Statut stipule : « Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. ». Ainsi, les États parties sont tenu à une coopération générale avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène en rapport avec les crimes relevant de sa compétence, à savoir, le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression dès lors que sa compétence établie à l'égard de ce crime138.

La neuvième partie du Statut de Rome contient les obligations des Etats parties à l'égard de la Cour. Cependant, les effets de l'obligation de coopération fondée sur le Statut de Rome ne se limite pas qu'aux Etats parties. Ces dernières peuvent également être étendus aux Etats non parties sur la base de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En effet, Le Statut de Rome a prévu des cas où des États non-parties pourraient être liés à la CPI. Dans cette optique, la coopération entre la Cour et ces États non parties deviendrait contraignante139. Pour que les États non-parties au Statut de Rome soient liés, il faudrait nécessairement que les conditions de l'article 13(b) du Statut aient été remplis. Selon les dispositions de l'article 13 (b), la Cour peut exercer sa compétence « si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies »140 . Ainsi, Lorsque le Conseil de sécurité saisit la Cour à travers une de ses résolutions141, tous les États membres des Nations unies explicitement

135 MANDIANG I., Les États africains et l'obligation de coopération avec les juridictions pénales internationales, Thèse de doctorat en Droit Public, UCAD, 2017, 489p

136 Statut de Rome de la CPI, Art. 86.

137 Statut de Rome de la CPI, Art. 88.

138CICR, Coopération en matière d'extradition et entraide judiciaire en matière pénale, https://www.icrc.org/fr/download/file/2174/cooperation-in-extradition-and-judicial-assistance-in-criminal-matters-icrc-fre.pdf , consulté le 02 octobre 2023.

41

139 UBEDA (M.), « Obligation de coopérer », in ASCENCIO H., DECAUX E. et PELLET A. (dir.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, pp. 951-967.

140 Statut de Rome de la CPI, supra note 2, art 13(b).

141 Rés 1593 (2005), Doc off CS NU, 5158e séance, Doc NU S/RES/1593 (2005) [Résolution 1593] .

indexés par la résolution sont obligés de coopérer avec la Cour, sans distinction de leurs qualités d'États parties ou d'États non-parties au Statut.

Les Etats non parties au Statut de Rome peuvent encore être liés par celui-ci sur la base d'une déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour142. Selon l'Article 12 (3) : « si l'acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX »143. Nous pouvons retenir alors que l'obligation de coopérer des Etats non parties se manifeste dès l'acceptation, par une déclaration, de la compétence de la Cour pour les crimes prévus par l'article 5 du Statut. Une fois que cette déclaration est faite, sur la base du Chapitre XI du Statut de Rome, la Cour est pleinement compétente.

Cependant, Une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour faite par un État non-partie n'entraîne pas automatiquement l'exercice de la compétence de la Cour, mais elle constitue le fondement juridique nécessaire à l'ouverture d'une enquête par le Procureur conformément à l'article 15 ou au renvoi d'une affaire par un État partie. A titre illustratif, trois États non-parties au Statut de Rome ont fait une déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour sur la base de l'article 12(3). Il s'agit de la Côte d'Ivoire144, de l'Ouganda145 et de la Palestine146. Alors qu'en-t-il de l'obligation de coopération fondée sur un accord ad hoc pour les Etats non-parties au Statut de Rome ?

B) L'obligation de coopération fondée sur un accord ad hoc pour les Etats non-parties au Statut de Rome

142 Statut de Rome de la CPI, supra note 2, Art. 12 (3)

143 Statut de Rome de la CPI, supra note 2, Art. 12 (3)

144 Dans le cas de la Côte d'Ivoire, la compétence de la Cour est fondée sur la déclaration déposée par le Gouvernement ivoirien le 1er octobre 2003 au titre de l'article 12(3) et par laquelle il accepte la compétence de la Cour à compter du 19 septembre 2002.

42

145 La déclaration d'acceptation faite par l'Ouganda se rapprochait plus de la situation prévue par l'article 11(2) du Statut.

146 Dans le cas de la Palestine, le 22 janvier 2009, l'Autorité nationale palestinienne avait déposé auprès du Greffier une déclaration au titre de l'article 12(3) du Statut de Rome.

En effet, comme développé ci-haut, en dehors d'une intervention du Conseil de Sécurité sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et de la pratique de l'acceptation de la compétence de Cour sur la base d'une déclaration, seuls les Etats parties au Statut de Rome ont l'obligation de coopérer pleinement avec la Cour147. En ce qui concerne les Etats n'ayant pas ratifié le Statut de Rome, la Cour Pénale Internationale ne peux que les « inviter » à apporter leur coopération sur la base d'un accord ad hoc. A cet égard, l'article 87 du Statut de Rome dispose : « La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée »148.

Partant de cette considération, nous pouvons conclure qu'effectuer une déclaration de reconnaissance de compétence de la Cour n'est donc pas nécessaire dans la mesure où cette collaboration est appelée à être limitée dans le temps d'une part, ce qui est contraire au caractère permanent et absolu que revêt la collaboration entre la CPI et les Etats parties au Statut de Rome. D'autre part le Statut de Rome n'a fixé en aucun cas des conditions précises pour ce type de coopération. Ainsi, il est formellement laissé à la discrétion de la Cour et de l'Etat concerné, d'établir les normes de leurs accords tant que les principes et les dispositions de ces accords ad hoc sont similaires à ceux du Statut. A cet effet, dans le cadre de la coopération, plusieurs accords ont été mis en place. A titre illustratif, nous pouvons citer entre autres, l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour (APIC) qui garantit aux représentants de la CPI la protection nécessaire afin de leur permettre de mener efficacement leurs enquêtes, de protéger les victimes, témoins et avocats de la défense, et d'assurer la confidentialité des documents et informations en possession de la CPI sur le territoire des Etats parties. Dans la mesure où l'APIC est un traité international ordinaire, tout Etat - y compris Etats non parties au Statut de Rome - peut y accéder. Nous pouvons également citer les Accords bilatéraux de coopération avec la CPI, notamment en matière d'exécution des peines149 et de relocalisation des témoins et victimes150.

147 MANDIANG (I.), Les États africains et l'obligation de coopération avec les juridictions pénales internationales, Thèse de doctorat en Droit Public, UCAD, 2017, 489p.

148 Statut de Rome de la CPI, art. 87, par. 5.a

149 Le Statut de Rome dispose que, à l'issue d'un procès, les peines de privation de liberté doivent être exécutées dans un Etat désigné par la Cour, parmi ceux qui ont indiqué leur consentement à accueillir les détenus dans leur système pénitentiaire. Ce consentement s'exprime par la signature d'un accord bilatéral avec la Cour.

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150 En vertu de l'article 68 du Statut de Rome, la CPI doit protéger les témoins, les victimes participantes et tout autre individu dont la sécurité est mise en danger en raison de procédures de la CPI, y compris en les relocalisant si nécessaire. La Cour n'est en mesure d'organiser des relocalisations internationales qu'avec la coopération d'Etats parties, qui n'encourent aucun coût.

En définitif, les États non-parties au Statut de Rome ayant conclu un accord ad hoc avec la Cour en guise d'une coopération ne sont plus considéré du moins dans les faits comme des Etats tiers et ils se trouvent dans le cas d'espèce dans une position quasi identique à celle d'un État partie151. Les détails pratiques de cette coopération entre un État non partie et la CPI, dont il est fait mention à l'article 87 du Statut de Rome, sont en principe fixés dans l'accord de circonstance et par le droit national de l'État concerné, mais cet accord reste soumis aux mêmes obligations générales de coopération que les États parties152. Ainsi, cet accord, dans le respect du Statut de la Cour, du droit national de l'État concerné et du droit international général, devrait se référer aux dispositions pertinentes du Statut.

Paragraphe 2 : Le fondement coutumier de l'obligation de coopération avec la Cour

En effet, les crimes sur lesquels la CPI peut exercer sa compétence relèvent exclusivement du droit international humanitaire. Ainsi, tous les Etats sont tenus de collaborer avec la Cour car elle assure le respect des engagements pris par les Etats dans le domaine de la protection des droits de l'homme et le respect du droit international humanitaire. La CPI a été ainsi mis au centre du processus, non seulement pour réprimer les violations graves du droit international humanitaire (A) mais également pour pallier à la défaillance d'un Etat à assurer la responsabilité de protéger sa population (B).

A) La CPI, un instrument par excellence de répression des violation graves du droit international humanitaire

Du point de vu définitionnel, le droit international humanitaire est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas, ou ne participent plus, directement ou activement

151 MATTOME (M. C), « Aperçu sur les règles du Statut au sujet de la coopération internationale et de l'assistance judiciaire », in CHIAVARIO M. (dir), La justice pénale internationale entre passé et avenir, pp. 131-140.

44

152 L'article 12 (3) du Statut de Rome précise en effet que l'État qui adhère au Statut par une déclaration, coopère « conformément au chapitre IX ». Par contre, la situation diffère lorsque l'État non partie coopère avec la Cour sur la base d'une invitation en vertu de l'article 87 (5). Dans ce cas, cet État a toute la latitude pour restreindre l'étendue de sa coopération avec la Cour, dans la mesure où ce dernier n'a pas fait de déclaration d'acceptation de la Cour comme il l'aurait fait sur la base de l'article 12 (3).

aux hostilités, et restreint le choix des moyens et méthodes de guerre. Les instruments fondamentaux du DIH sont bien connus. Il s'agit essentiellement des quatre Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977, ainsi que d'un vaste édifice de droit coutumier.

En effet, la CPI est une juridiction qui a été instituée spécialement dans le but d'assurer la promotion et la répression des violations graves du droit international humanitaire inscrit dans l'article 5 du Statut de Rome. Cela se justifie par le fait que les crimes internationaux, comme nous les connaissons aujourd'hui à travers le Statut de Rome, ont été institués au fil du temps par le droit international coutumier, notamment le droit international humanitaire. Prenons le cas du crime de génocide par exemple. Frappé dans article 6 du Statut de Rome, cette définition a été reprise textuellement de celle qui est contenue dans la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Il en est de même pour les crimes de guerre qui sont inscrit à l'article 8 du Statut. Ils sont également définis par des Conventions, telles que les Conventions de Genève du 12 août 1949, dont le caractère coutumier est reconnu aujourd'hui153.

En effet, il est à noter que ces normes valent indépendamment de leur fondement conventionnel. Ils sont opposables aux États qu'ils soient partis ou non à ces dites Conventions. Tous les États ont donc l'obligation de les respecter et de les faire respecter en toutes circonstances. Dans cette même lancée, aussi bien dans un Avis consultatif rendu en 1951 sur les réserves à la convention sur le génocide154, que dans un Arrêt rendu en 2007 relatif à l'application de la convention pour la prévention et la répression du génocide155, la Cour Internationale de Justice a rappelé que les dispositions de la Convention sur le génocide font partie du droit coutumier et s'imposent à tous les États en dehors de tout lien conventionnel. Les crimes d'agression, le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, l'esclavage et les pratiques analogues à l'esclavage, et la torture sont des crimes de jus cogens impliquant des obligations erga omnes au sein de la communauté des États.

153 Cf. les arrêts du TPIY, Tadic , arrêt du 07 mai 1997 paragraphe 577, https://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/fr/tad-tj970507f.pdf , consulté le 03 octobre 2023.

154Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Avis consultatif,

[1951] CIJ rec 15 à la p 15.

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155 Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Yougoslavie), Arrêt, [1996] CIJ rec 243 à la p 595.

Ainsi, dans la mesure où ces crimes internationaux constituent une menace contre la paix et la sécurité internationales, il est nécessaire de les réprimer pour assurer la coexistence et la coopération vitale des membres de la communauté internationale, d'où l'identification d'une opinio juris sur la question de la coopération avec la Cour.

B) La CPI, une solution à la défaillance d'un Etat à assurer la

responsabilité de protéger sa population

En effet, l'obligation de coopération avec la CPI est également fondée sur le principe de la responsabilité de protéger qui se présente comme une réforme profonde du droit international coutumier156. Lors du Sommet mondial de 2005, tous les chefs d'État et de gouvernement ont affirmé la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Le principe de la responsabilité de protéger est un concept érigé par l'Organisation des Nations unies. Apparue en 2001 au sein de la Commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des États, elle est adoptée en 2005 dans le Document final du Sommet mondial (§138-139). Selon le principe de la responsabilité de protéger, « la souveraineté des États implique une responsabilité, et c'est à l'État lui-même qu'incombe, au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple. Quand une population souffre gravement des conséquences d'une guerre civile, d'une insurrection, de la répression exercée par l'État ou de l'échec de ses politiques, et lorsque l'État en question n'est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de nonintervention »157.

Ainsi, à travers ce principe, il est reconnu à la communauté internationale une compétence en cas de « défaillance manifeste d'un État à protéger sa population ». Il s'agit d'une responsabilité de protéger les populations civiles victimes de crimes de génocide, crimes contre l'humanité, nettoyage ethnique et crimes de guerre. Cette responsabilité subsidiaire, activée par le Conseil de sécurité, peut prendre la forme d'une intervention coercitive, telle que prévue par le Chapitre VII de la Charte, mais aussi d'une palette d'autres mesures, pacifiques, diplomatiques ou humanitaires.

156 CROUZATIER (J.M), « Le principe de la responsabilité de protéger : avancée de la solidarité internationale ou ultime avatar de l'impérialisme », Revue ASPECTS, n° 2 - 2008, pp. 13-32.

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157 Rapport de la Commission Internationale de l'Intervention et de la Souveraineté des Etats, 2001.

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Et comme l'ont démontré les expériences du TPIY et TPIR, la justice demeure l'un des meilleurs moyens pour protéger l'intérêt des victimes et parvenir à une paix durable. Des mesures telles que les « sanctions » économiques généralisées, en particulier, sont de plus en plus rejetées par la communauté internationale, car il est constaté par de nombreuses personnes une certaine inégalité entre les difficultés engendrées par violations graves du droit international humanitaire sur la population civile et les effets des sanctions économiques. Dans cette optique, le recours à la justice pénale internationale pour pallier à ces atrocités semble être la meilleure option. Ainsi la Cour Pénale Internationale a donc l'obligation de servir dans toutes les situations alarmantes comme véhicule de la responsabilité de protéger, car elle a ceci de particulier qu'elle vise la responsabilité pénale individuelle des auteurs de crimes contre la communauté internationale.

A cet effet, pour réagir face des situations humanitaires alarmantes, le Conseil de sécurité a la possibilité de décidé de saisir la Cour Pénale Internationale pour établir la responsabilité pénale des individus qui ont manqué à leur obligation de protéger la population, en commettant ou en laissant commettre des crimes graves contre la population.158

158 MASSI LOMBAT (P. D.), « les sources et fondement de l'obligation de coopérer avec la Cour Pénale Internationale », Revue Québécoise de droit international, volume 27-1, 2014. pp. 113-141.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Au regarde de tout ce qui précède, nous pouvons conclure que la Cour Pénale internationale est un instrument très important et nécessaire dont la finalité première est d'aider à mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale, et de contribuer ainsi à leur prévention. Elle est une juridiction pénale internationale permanente, à vocation universelle et elle a été instaurée par le Statut de Rome qui est un traité international entrée en vigueur le 1er juillet 2002.

Les crimes qui relèvent de sa compétence sont inscrit dans l'article 5 du Statut de Rome est sont les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des États ont décidé d'accepter la compétence d'une juridiction pénale internationale permanente, chargée de poursuivre les crimes les plus graves commis sur leur territoire ou par leurs ressortissants. Il est a noté également que la CPI n'a pas été instauré pour juger des Etats, mais réprimer les ressortissants des Etats parties au Traité en cas de la commission de crimes graves et sa compétence n'est possible que pour les crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut de Rome.

Ainsi, la CPI dispose d'une modalité de saisine assez particulière. En effet, le déclenchement de la compétence de la CPI peut se faire sur la saisine des Etats parties159, du Procureur de la CPI160 ou du Conseil de Sécurité des Nations Unies en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies 161, c'est-à-dire pour rétablir la paix été la sécurité internationale162. La saisine de la CPI par le Conseil de sécurité montre d'ailleurs que les objectifs de maintien de la paix et de la justice pénale internationale peuvent dans une certaine mesure se correspondre163.

La Cour pénale internationale ne remplace pas les tribunaux nationaux. Le Statut de Rome rappelle que chaque État a le devoir d'exercer sa compétence pénale vis-à-vis des

159 Statut de Rome de la CPI, Article 13 (a).

160 Statut de Rome de la CPI, Article 13 (c).

161 Statut de Rome de la CPI, Article 13 (b).

162 BLAISE (N.), « Les interactions entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité : justice versus politique ? », Revue internationale de droit pénal, 2011/3 (Vol. 82), p. 420-444.

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163 Ibid.

responsables de crimes internationaux. Ainsi la CPI dispose d'une compétence complémentaire ou subsidiaire à celle des tribunaux pénaux nationaux des Etats164 et tous les Etats ont l'obligation de coopérer avec la CPI dans l'exécution de sa mission. Cette obligation de coopération découle de la coutume internationale et des textes internationaux dont en l'occurrence le Statut de Rome.

Cependant, depuis son entrée en vigueur, il est fortement remarqué que la CPI fait face année après année à de nombreux obstacles qui freinent son fonctionnement ou qui empêchent clairement l'exécution de la mission qui lui incombe, remettant en cause son efficacité.

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164 Statut de Rome de la CPI, Préambule, alinéa 10.

50

SECONDE PARTIE :

LA COUR PENALE INTERNATIONALE : UNE JURIDICTION AFFAIBLIE
PAR DES ENTRAVES

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La Cour pénale internationale (CPI) a été créée pour juger les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, notamment en l'absence de tribunaux nationaux compétents. Cependant, dans l'exécution de la mission qui lui incombe, la Cour Pénale Internationale se heurte à plusieurs obstacles qui freinent son fonctionnement causant son manque d'efficacité dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux. Ces entraves sont variées et peuvent être observés non seulement sur le plan juridique (Chapitre 1) mais également sur le plan politique (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Les entraves juridiques de la Cour Pénale Internationale

Les obstacles d'ordres juridiques auxquels la CPI fait face dans l'exécution de sa mission sont nombreux et variés. Dans le cadre de cette étude nous mettrons en exergue la souveraineté étatique (Section 1) et l'immunité internationale (Section 2) qui sont les deux plus grandes difficultés qui se dressent devant la CPI dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux.

Section 1 : Les obstacles juridiques liés à la souveraineté étatique

En effet, l'un des obstacles majeurs qui se dresse contre l'efficacité de la CPI est la souveraineté, souvent évoqué par les Etats pour rendre l'exercice de la Cour impossible165. L'étude du conflit existentiel entre la souveraineté étatique et les compétences de la CPI (Paragraphe 1) sera menée dans un premier temps avant l'analyse dans un second temps les obstacles issues des lois nationales des Etats (Paragraphe 2) qui freinent le bon fonctionnement de la justice pénale internationale.

Paragraphe 1 : Le conflit existentiel entre la souveraineté étatique et les compétences de la CPI

En effet, la souveraineté étatique a un impact négatif, dans une certaine mesure, sur les activités de la Cour Pénale Internationale. Pour aller plus loin, notre étude se tournera d'abord sur la signification du principe de la souveraineté étatique (A) avant d'analyser l'influence de la souveraineté étatique sur l'action de la CPI (B).

A) La signification du principe de la souveraineté étatique

La souveraineté, comme de nombreuses notions de Sciences Sociales, est imprécise et indéterminée166. Hans STEINBERGER va appuyer en disant que « c'est la notion la plus controversée du droit international public »167. Elle est le principe de l'autorité suprême. En matière de politique, la souveraineté est le droit absolu d'exercer une autorité (législative,

165 El ZAWAM (S.), Les obstacles au jugement des criminels devant la Cour Pénale Internationale, Thèses de doctorat, Université de Bordaux, 24 Novembre 2022, 546p.

166 ROUSSEAU (C.H), « l'indépendance de l'État dans l'ordre international », Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye, ci-après « R.C.A.D.I. », 1948-II, t. 73, pp. 167-253.

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167 STEINBERGER (H.), Souveraineté, In : Encyclopédie des différends, tranche 10, Elsevier, Amsterdam, 397418.

judiciaire et/ou exécutive) sur une région, un pays ou sur un peuple. Dans la conception machiavélique, la souveraineté désignait le degré de puissance d'un être sans aucune soumission, c'est-à-dire une sorte d'autorité suprême et illimitée168. En effet la souveraineté, selon la formule employée par l'arbitre Max HUBERT dans l'affaire Ile de Palmas : « est la plénitude et l'exclusivité des compétences de l'État, c'est-à-dire l'indépendance relativement à une partie du globe et le droit d'y exercer, à l'exclusion de tout autre État, les fonctions Étatiques169 ». Cette jurisprudence célèbre appréhende la souveraineté Étatique dans le sens classique. Chaque État est maitre absolu sur son territoire national. Cela signifie également que « Chaque État a le droit de choisir et de développer le système politique, social et économique qui lui convient »170. Pour Jean BODIN, il définissait la souveraineté comme : « la puissance absolue et perpétuelle d'une République »171 . Ce dernier va encore ajouter que c'est « le pouvoir de commander et de contraindre sans toutefois être commandé ni contraint par qui que ce soit »172. Pour Georges JELLINEK quant à lui, il avait fait le lien entre la notion de souveraineté à la toute-puissance de l'État pour parler de « la compétence des compétence ». On peut comprendre par-là, le pouvoir originaire, illimité, incontesté, incontestable, et inconditionné de l'État. C'est-à-dire qu'elle est continue et illimitée.

La souveraineté peut être appréhender sur le plan interne ou externe. Au plan interne, la souveraineté signifie que dans son territoire et dans la limite de ses frontières, l'État se trouve au sommet. L'État n'est subordonné à aucune autre entité et n'est soumis qu'à sa propre volonté. Il exerce son autorité suprême sur une population et un territoire donné. La souveraineté signifie donc indépendance, capacité à ne pas se voir imposer la volonté des autres, et liberté d'organisation interne. C'est pour cette raison que Monsieur Charles LOYAUX disait que : « c'est la souveraineté qui donne l'être à l'État ».

Au niveau international, la souveraineté repose sur le principe d'égalité entre les États, quelles que soient leur puissance effective, leurs ressources ou leur démographie, et donc indépendamment des inégalités de fait. On parle ainsi, dans la Charte des Nations unies, d'« égalité souveraine »173. Cette égalité signifie aussi que les États ne sont soumis à aucune instance supérieure. Ils sont théoriquement subordonnés aux seules normes qu'ils ont eux-

168 MACHIAVEL (N), LE PRINCE, Ebooks libres et gratuits, 1515, 119p.

169 Sentence arbitrale rendue par la CPA dans l'affaire l'ile des Palmas ayant opposé les USA au Pays-Bas le 28 Avril 1928, RGDPI, 1935, vol II, P.838.

170 Voir Résolution 2625(XXVe AG de l'ONU) du 25 Octobre 1970 sur les relations amicales entre les États.

171 BODIN (J.), Les Six livres de la République, Paris, Jacques du Puis, 1576, 861 p.

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172 Ibid.

173 La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, article 2 § 1.

mêmes définies ou auxquelles ils ont consenti. Les relations internationales sont ainsi caractérisées par des relations horizontales entre des groupes politiques indépendants.

En d'autres termes, la souveraineté est perçue au niveau externe comme le droit qu'a l'État de gérer pleinement les affaires nationales en toute indépendance, sans ingérence étrangère. C'est une puissance structurante de la société internationale, mais surtout un principe d'autorité suprême s'appliquant individuellement à chaque État indépendant174. La consécration d'un tel principe vise à équilibrer les relations internationales. Ainsi, « l'existence du principe de l'égalité souveraine est une nécessité logique qui découle de l'existence même de la société internationale. Dans une telle société, souveraineté et pluralité vont de pair »175. Pour Monsieur Koffi Atta ANAN176, « la souveraineté intègre les valeurs d'humanité qui est désormais redéfinie par les forces de la mondialisation et de coopération internationale »177. Cette conception semble limiter la notion de souveraineté. Dans la mesure où l'environnement international se caractérise par un faisceau des principes et des règles intangibles. C'est ce qui justifie la déclaration de Monsieur Boutros Boutros GHALI : « Il est inconcevable qu'un État s'abrite derrière sa souveraineté pour bafouer sur son territoire et à l'abri des regards les principes démocratiques et les droits de la personne humaine ». Par exemple, « la violation de l'obligation démocratique par un gouvernement ou l'éclatement d'un conflit armé de grande ampleur, peuvent ouvrir la voie à l'intervention extérieur au moyen de la force armée, sous réserve d'une autorisation expresse par le CS »178. En en droit international pénal, nous remarquons une certaine influence de la souveraineté étatique sur les actions de la CPI.

B) L'influence de la souveraineté étatique sur l'action de la CPI

En effet, le droit international pénal, à l'image de La CPI, est fondé sur la souveraineté des Etats. Les TPI ad hoc (le TPIR et le TPIY) et la CPI sont des juridictions pénales internationales créées pour juger les auteurs des faits commis sur le territoire d'un ou plusieurs

174 MOUELLE KOMBI (N), « Ethique et souveraineté des États dans l'ordre juridique international » in revue camerounaise d'étude internationale, NO 2, 1er semestre, 2009, p32.

175 KOHEN (M. K), « commentaire de l'article 2 de la charte des nations unies » in commentaire de la CNU, 2005, P.401-402.

176 Ancien Secrétaire Général de l'ONU

177 ANAN (K.A.), « two concepts of sovereignty », the economist, 1999, pp49-50.

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178 OLINGA (D. A), l'assistance humanitaire et la protection des droits de l'homme face au principe de nonintervention en droit international contemporain, thèse de doctorat, Université de Montpellier I, 1993,

487p.

Etats disposant tous d'un système judiciaire. Dès lors que sont créées les juridictions pénales internationales, la question doit alors être tranchée de savoir si la justice pénale internationale a la primauté sur celle nationale ou si elle est simplement complémentaire, subsidiaire179. Contrairement aux TPI ad hoc, la CPI n'a aucune primauté pour la poursuite et le jugement des auteurs présumés responsables des crimes visés par son Statut. « C'est même l'inverse »180. Le Statut est fondé sur un principe de complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions nationales. Ce principe, affirmé dès le préambule du Statut, a pour conséquence les questions de recevabilité exposées dans les articles 17, 18 et19.

Concrètement, cela implique que la Cour doit déclarer irrecevable toute affaire portée devant elle par le Procureur de la Cour si elle a donné ou donne lieu à enquête, poursuite ou jugement dans un Etat ayant compétence. Si, toutefois, la procédure engagée par l'Etat semble symbolique ou si elle ne traduit pas l'intention réelle de réprimer les faits en cause, la Cour est alors fondée à en connaître.

En d'autres termes, nous pouvons considérer que la Cour Pénale Internationale est une juridiction qui fondée sur la souveraineté des Etats, dans la mesure où celle-ci n'a pas été créé pour se substituer aux juridictions internes des Etats, mais pour les compléter. L'Etat dispose d'une souveraineté juridictionnelle qui constitue « un ensemble de pouvoir juridiques reconnus aux Etats, lui permettant d'exercer, dans un espace déterminé, les fonctions étatiques, c'est-à-dire d'accomplir des actes destinés à produire des effets de droit (...) »181. En effet, la primauté des juridictions internes consacrée par le S.R. justifie la souveraineté judicaire des Etats dans l'ordre interne.

Cependant, en matière juridictionnelle, beaucoup d'Etat, en vertu de la souveraineté, souhaitent toujours sauvegarder l'autorité de leurs tribunaux et réserver l'exercice de la compétence de la CPI au seul cas où il y'aurait une défaillance incontestable du système judicaire national ou une manipulation claire pour faire échapper des suspects à la CPI182. D'autre part, de manière souveraine, les Etats sont très souvent prêt à exiger des garantis au

179 BAZELAIRE (J-P.) et CRETIN (T.), « La justice pénale internationale », In: Politique étrangère, n°1 - 2001 - 66?année. pp. 212-213.

180 DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, 6e éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, 14124p.

181 ROUSSEAU (C.E.), Droit international public, 7e édition, Dalloz, 1973, 415 p.

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182 BAKKER (C), « Le principe de complémentarité et les auto-saisines, un regard critique sur la Cour pénale internationale », RGDIP, 112/2008, N°2, pp.362-375.

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niveau de la coopération entre eux et la CPI. Ils ont entre autres la possibilité d'évoquer « la sécurité nationale » pour refuser de fournir certaines informations à la CPI, ce qui est tout à fait de leur droit accordé par le Statut de Rome en vertu de l'article 72183. Cependant, dans le but de se soustraire de la justice pénale internationale, les dirigeants ont tendance à évoquer cet article pour servir de bouclier face à la répression des crimes commis.

La CPI étant une O.I, crée sur la base d'un traité international, a qui les Etats ont donné la compétence de réprimer les crimes les plus graves touchant la Communauté internationale, ces derniers peuvent aussi à tout moment, en vertu de la souveraineté se soustraire de cette juridiction, en se retirant de l'organisation. Comme nous pouvons le constater dans ces deux dernières décennies les nombreuses menaces de retrait émis par les Etats dans le monde, dont en tête les Etats africains. Nous pouvons donc admettre l'idée que la souveraineté des Etats influence d'une certaines manières les actions de la CPI dans la répression des crimes internationaux, car elle peut servir de raison à un Etat de ne pas coopérer avec la CPI. Dans le même ordre d'idée, les américains soutiennent que l'application supranationale des principes des droits de l'homme ne peut s'opposer à la souveraineté. Nous pouvons y retenir que la préservation de la souveraineté est rigueur pour les Etats-Unis, ce qui justifie d'une certaine manière leur non adhésion à la CPI.

En partant de toutes ces considérations, nous pouvons conclure que l'attachement des Etats à leur souveraineté n'est pas favorable à l'efficacité de la Cour pénale internationale dans l'exécution de la mission qui lui incombe. Mettant en avant leur souveraineté, les Etats, dans l'exercice de leurs compétences, peuvent être aussi amenés à adopter des lois nationales qui pourraient également servir d'obstacle à l'action efficace de la CPI.

Paragraphe 2 : Les obstacles émanant des lois nationales des Etats

La coopération entre les Etats et la CPI souffre de nombreux défis issus des règles ou des lois nationales. Ces derniers sont liés de façon fondamentale, pour des raisons politiques ou logistiques, à la réticence des États à arrêter et extrader les personnes accusées de crimes internationaux (B) afin qu'elles soient jugées, mais également des défis liés à l'application des

183 Statut de Rome de la CPI, article 72 « PROTECTION DE RENSEIGNEMENTS TOUCHANT À LA SÉCURITÉ NATIONALE ».

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mesures de clémence comme le droit de grâce et le droit d'amnistie (A).

A) L'application du droit d'amnistie et le droit de grâce

En effet, au niveau de l'ordre juridique internet des Etats, les victimes de crimes internationaux font souvent face à des mesures de clémence telle que l'amnistie et le droit de grâce, qui sont des mesures destinées à soustraire les auteurs de ces crimes de toutes possibilités de poursuite et de jugement. Dans le même ordre d'idée Pascal BLAISE affirme que « Certains pays peuvent prendre des mesures bénéfiques pour les auteurs de crimes Internationaux, notamment la réconciliation nationale et l'amnistie »184. Ainsi, l'accusé bénéficie grâce au système d'amnistie et le droit de grâce de la cessation d'exécution des peines qui lui sont imposées et de la condamnation quelle que soit la gravité du crime commis. Il n'existe pas de définition juridique de l'amnistie en droit international, mais elle désigne généralement un acte officiel relevant du pouvoir législatif ou exécutif qui empêche, pour l'avenir ou de manière rétroactive, d'enquêter sur une personne, un groupe ou une catégorie de personnes pour certaines infractions ou d'engager des poursuites pénales contre elles, et qui annule toutes les sanctions prises à leur encontre. Les lois ou décret d'amnistie, sont, selon Stéphane GACON « un processus juridique surprenant par l'effet radial qu'il impose : on oublie tout, rien ne s'est passé »185.

L'amnistie peut ainsi empêcher que des poursuites soient engagées ou menées à leur terme, annuler des peines d'emprisonnement déjà prononcées et/ou lever des sanctions déjà décidées. Dans certains cas, des amnisties peuvent aussi être accordées par la voie d'un traité international ou d'un accord politique. A titre illustratif, nous pouvons prendre le cas des pays comme l'Argentine en 1986, le Brésil en 1979 et aussi le Togo en 1995 qui ont tous adopté des lois d'amnistie pour empêcher toutes poursuites à l'encontre d'ex-dirigeants impliqués dans la commission de crimes internationaux. C'est également le cas de l'Etat du Chili dans l'affaire concernant l'ancien président Chilien Augusto Pinochet. Ce dernier était accusé des violations massives des droits de l'Homme par des victimes de sa dictature en Chili entre 1973 et 1978. Le 19 avril 1978, des lois d'amnistie sont promulguées186, garantissant l'impunité contre les

184 PASCAL (B), Pensées, édition du seuil, Paris, 1962, 433 p.

185 GACON (S.), L'amnistie. De la Commune à la guerre d'Algérie, Paris, Seuil, 2002, 432 p.

186 Le décret-loi 2191, connu sous le nom de « loi d'amnistie ».

poursuites judiciaires aux auteurs de crimes et exactions liés au coup d'État, commis entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1978.

La grâce est, quant à elle, accordée au terme de poursuites et annule la peine prononcée à l'encontre d'une personne reconnue coupable sans l'absoudre du crime commis187. Autrement dit, la grâce n'efface pas la condamnation mais dispense la personne reconnue coupable de l'exécution de tout ou partie de sa peine. Le pouvoir de gracier une personne est du ressort du Président de la République, et est un principe à valeur constitutionnelle, présente dans presque tous les Etats du monde. Dans la constitution Sénégalaise, le droit de grâce est admis dans l'article 47188.

En droit international pénal, les mesures d'amnistie, de grâce, ou toute autre mesure qui aurait pour effet d'empêcher la conduite d'une enquête approfondie et l'engagement de poursuites ne doivent pas, en principe, être étendues aux personnes soupçonnées d'avoir commis, ou donné l'ordre de commettre, des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes de guerre ou des crimes d'agression. Ces mesures seraient incompatibles avec l'obligation qui incombe aux États d'enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs présumés189 car les actes constituant des crimes au regard du droit international et sur les violations graves de dispositions du droit international des droits de l'homme n'admettant aucune dérogation190. À plusieurs reprises, l'ONU a également déclaré que l'octroi d'amnisties pour les crimes les plus graves était inacceptable. À titre d'exemple : lors de l'Accord de paix de Lomé de 1999, le Représentant spécial de l'ONU a formulé une réserve à l'article 9 relatif à l'amnistie, au pardon et à la non-poursuite des auteurs de crimes perpétrés pendant la guerre civile en Sierra Léone, de mars 1991 au 7 juillet 1999191, date de signature de l'accord. Considèrent que les dispositions d'amnistie de l'accord de paix ne s'appliquent pas aux crimes internationaux de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire. Comme l'a déclaré le Secrétaire général de l'ONU à propos des dispositions de l'Accord de paix de Lomé : « Les conditions qui ont

187 CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1987, par. 4617-4618

188 Loi N° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant Constitution, Modifiée, Article 47 : « Le Président de la République a le droit de faire grâce. ».

189 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2e édition, op. cit., note 8.

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190 Affaire GELMAN (J.) et al. C. Uruguay, Commission interaméricaine des droits de l'homme, rév. 1, 2007.

191 L'Accord de paix de Lomé entre le Gouvernement de la Sierra Léone et le Front révolutionnaire uni (RUF) a été conclu à Lomé le 7 juillet 1999.

permis cette paix, notamment les dispositions d'amnistie, peuvent être difficiles à concilier avec l'objectif de mettre fin à la culture de l'impunité »192. A la lumière du Statut de Rome également, il est clair que ces dispositions ne contiennent aucunement des mesures de clémences comme l'amnistie et le grâce présidentielle.

Cependant, ces mesures de clémence, constitue une entrave majeure à l'action efficace de la CPI dans la mesure où la CPI n'a pas la possibilité de juger une seconde fois une personne qui a été amnistiée pour un crime ou une punition. Et cela indifféremment du fait que l'amnistie soit octroyée par le Parlement, le Président de la République ou le Roi, ou lors des négociations de Paix ou de Réconciliation nationale. Ainsi, dans une certaine mesures certains dirigeants n'hésitent pas à adopter ces mesures en vertu de la souveraineté nationale, pour des raisons politiques ou autres, afin de soustraire leurs ressortissants à des poursuites par la CPI. Ce qui est le cas également de l'interdiction d'extradition en raison des lois nationales.

B) L'interdiction de l'extradition en raison des lois nationales

De point de vu définitionnel, l'extradition est un mécanisme juridique par laquelle un Etat, l'Etat requis, accepte de livrer une personne qui se trouve sur son territoire à un autre Etat, l'Etat requérant, qui la recherche afin de la juger pour la commission d'un crime ou afin de mettre à exécution une peine déjà prononcée pour la commission d'un crime. Elle est en d'autres termes « l'acte par lequel un Etat livre à un autre Etat intéressé à la répression d'un fait punissable un individu ou présumé coupable de ce fait pour qu'il soit jugé et puni s'il y a lieu, ou déjà condamné, afin qu'il subisse l'application de la peine encourue »193. Le principe de l'extradition des criminels est l'un des principes les plus importants de la coopération internationale ; il vise à garantir que les auteurs n'échappent pas aux poursuites ou demeurent dans l'impunité, d'autant plus que les crimes commis sont des crimes internationaux.

Au niveau international, Si l'extradition n'est pas permise dans les crimes politiques194, la doctrine établit que les crimes internationaux sont extradables. L'idée d'une

192 Rapport du Secrétaire général sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Léone, Doc. N S/2000/915, le 4 octobre 2000, p. 5.

193 MERIGNHAC (A.), Traité de Droit International Public, Partie 2, 805p.

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194 L'article 14 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme de 1948 énonce le principe d'interdiction d'extradition pour les crimes politiques.

interdiction de l'extradition, en ce qui concerne les crimes internationaux, n'est pas recevable compte tenu de la cruauté et de la gravité de ces crimes et leurs auteurs sont considérés comme les pires criminels et représentent une menace à la paix et à la sécurité internationales.

L'obligation pour les États de coopérer en matière d'extradition est donc inhérente à l'obligation « aut dedere aut judicare » du mécanisme de répression prévu par les Conventions de Genève de 1949 pour les infractions graves à ces traités. Ce principe signifie tout simplement que l' « État sur le territoire ou au pouvoir duquel se trouve une personne prévenue a la possibilité de la juger lui-même ou de la remettre, pour jugement, à un autre État intéressé à la poursuite et de s'acquitter ainsi de l'obligation de poursuivre ou d'extrader ». L'article 88, par. 2, du Protocole I de 1977 additionnel aux Conventions de Genève195, vient confirmer ce principe qui établit expressément à l'intention des parties au traité un devoir de coopérer en matière d'extradition, lorsque les circonstances le permettent. Ce devoir comprend l'obligation d'examiner favorablement toute demande d'extradition d'un pays justifiant d'un intérêt juridique à la poursuite, si les conditions posées par le droit de l'État requis sont satisfaites.

En ce qui concerne le Statut de Rome, nous savons qu'il a octroyé à la CPI une compétence complémentaire à celle des États car « la CPI exercera sa compétence uniquement lorsqu'un État n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites »196. Dans cette mesure, et comme nous l'avions souligné dans la première partie de notre travail, l'efficacité de la CPI dépendra dans une large mesure de la coopération des États, dont les modalités sont définies au Chapitre IX du Statut de la Cour.

Au niveau de l'article 86 du Statut, il est stipulé que les États parties doivent coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène en rapport avec les crimes relevant de sa compétence, à savoir, le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. La Cour peut aussi inviter tout État non partie à son Statut à prêter son assistance sur la base d'un arrangement ad hoc, d'un accord ou sur toute autre base appropriée. Ainsi, la Cour peut présenter à tout État une demande visant à l'arrestation et à la remise à la Cour d'une personne se trouvant sur le territoire dudit État, et solliciter la

195 Article 88 par. 2 du Protocole I de 1977 additionnel aux Conventions de Genève : « Sous réserve des droits et des obligations établis par les Conventions et par l'article 85, paragraphe 1, du présent Protocole, et lorsque les circonstances le permettent, les Hautes Parties contractantes coopéreront en matière d'extradition ».

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196 Statut de Rome de la CPI, art. 17, par. 1.a

coopération de cet État pour l'arrestation et la remise. Dans le Statut de Rome, il est utilisé le terme « remise » plutôt que « extradition », qu'il définit comme une procédure de l'État à la demande de la Cour pour consentir à ce que la personne sur son territoire soit traduite devant la CPI pour jugement. La CPI peut aussi demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant la présentation de la demande de remise et les pièces justificatives définies à l'article 91.

Mais, force est de constater que pour la plupart des pays du monde, l'extradition est un mécanisme interdit par la Constitution, le considérant ainsi comme un principe constitutionnel dont la base juridique se trouve dans les traités internationaux entre Etats, la législation nationale, la coutume et la réciprocité internationale. Ce caractère souverain de l'extradition ne permet pas à un État ou à une organisation internationale d'obliger un pays à extrader ses ressortissants vers un autre État ou un pouvoir judiciaire étranger, la CPI en l'occurrence. A titre illustratif, nous pouvons prendre le cas de l'affaire opposant l'Etat du Sénégal et l'Etat de la Belgique sur la demande l'extradition de l'ex-président du Tchad Hissène Habré197. L'ex-président tchadien est poursuivi pour crimes contre l'humanité et est réfugié à Dakar depuis sa chute en 1990. Le Sénégal avait en effet posé son véto à l'extradition de ce dernier pour être juger en Belgique pour les crimes internationaux qu'on lui a reproché tout au long de son mandat198. Hissène Habré n'a au final pas été extradé en Belgique, la justice sénégalaise ayant refusé pour vice de forme la demande de Bruxelles. Au Sénégal, le tribunal spécial africain de Dakar autrement appelé les Chambres Africaines Extraordinaires (CAE)199 a tranché. Après dix mois de procès, l'ancien président du Tchad, Hissène Habré, a été condamné lundi 30 mai 2016 à la réclusion criminelle à perpétuité par une juridiction africaine extraordinaire qui l'a reconnu coupable de crimes contre l'humanité, de torture et de viols lors de la répression menée lorsqu'il était à la tête de son pays entre 1982 et 1990. Hissène Habré a été rattrapé par son passé et le procès qui s'est déroulé sur le continent africain, et non devant

197 Cour internationale de Justice, 20 juillet 2012, Belgique C. Sénégal, Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader.

198 MANDIANG (I.), « L'affaire Hissene Habré » devant les Chambres Africaines Extraordinaires : Ou une expérimentation réussie de la mise en oeuvre de la compétence universelle par le juge sénégalais », Revue de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'UCAD, Vol. 1- 2e partie, CREDILA, Avril 2018, pp. 163-203.

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199 Les Chambres africaines extraordinaires (CAE) sont un tribunal créé en 2013 par un accord entre l'Union africaine (UA) et le Sénégal pour connaître des crimes internationaux commis au Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990.

la Cour pénale internationale (CPI)200, une expérimentation réussie de la compétence universelle par le juge sénégalais 201, pour reprendre les propos du professeur Ibrahima MANDIANG.

En effet, Les raisons qui poussent les Etats à être réticent vis-à-vis de l'extradition sont entre autres nationalité d'abord, qui empêche l'extradition d'un citoyen, ensuite de l'injustice éventuelle d'un tribunal étranger envers ses ressortissants, enfin dans le souci de conserver la souveraineté de l'État. Cette nature souveraine de l'extradition la place au coeur des affaires intérieures des États dans lesquels la Charte de l'ONU interdit toute ingérence conformément aux dispositions de son article 2-7202.

Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons conclure que la souveraineté étatique est une un obstacle juridique considérable au bon fonctionnement de la CPI, mais il n'est pas de loin le seul car la CPI fait face aussi à la question de l'immunité internationale.

Section 2 : Les obstacles juridiques liés au principe de l'immunité internationale

En effet, l'immunité est considérée comme étant un obstacle juridique au bon fonctionnement de la CPI, dans la mesure où elle à la possibilité de freiner ou d'empêcher une procédure pénale de se dérouler en toute justice contre qui en bénéficient et qui par le fait ne pourront être accusés d'un crime qu'ils ont commis et ce, en violant les dispositions de la loi qui incrimine cet acte203. L'immunité désigne une prérogative juridique reconnue par le droit national et international à certaines personnes afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions en toute liberté et à l'abri de toute pression, y compris judiciaire. Au niveau international

200 RFI : Hissène Habré: pourquoi son procès est historique, Publié le : 30/05/2016 - 23:03 Modifié le : 31/05/2016 - 10:40. https://www.rfi.fr/fr/afrique/20160530-tchad-senegal-hissene-habre-pourquoi-proces-historique , consulté le 06 Novembre 2023.

201 MANDIANG (I.), « L'affaire Hissene Habré » devant les Chambres Africaines Extraordinaires : Ou une expérimentation réussie de la mise en oeuvre de la compétence universelle par le juge sénégalais », Revue de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'UCAD, Vol. 1- 2e partie, CREDILA, Avril 2018, pp. 163-203.

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202 L'article 2-7 de la Charte de l'ONU énonce que « Rien dans la présente Charte ne peut justifier que l'Organisation des Nations Unies s'ingère dans des affaires qui relèvent de la compétence nationale d'un État et n'oblige pas ses membres à soumettre ces questions à la Charte, que ce principe est sans préjudice de l'application des mesures de répression contenues dans le Chapitre VII ».

203 El ZAWAM (S.), Les obstacles au jugement des criminels devant la Cour Pénale Internationale, Thèses de doctorat, Université de Bordaux, 24 Novembre 2022, 546p.

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l'immunité de juridiction est un outil destiné à protéger la souveraineté et l'indépendance des États en évitant la mise en cause d'un État et de ses agents devant les tribunaux étrangers. Elle constitue dans une certaine mesure un obstacle au bon fonctionnement de la Cour Pénale Internationale, et ce même dans la mesure où dans le Statut de Rome, la question de l'immunité a bien été traitée. En effet, le défaut de pertinence de la qualité officielle est la solution mise en place par le S.R. pour en venir à bout de l'immunité des dirigeants, cependant nous constateront que cette solution est controversée (Paragraphe 2) dans une certaine mesure. Avant cela, nous porterons notre étude sur la notion de l'immunité en droit international (Paragraphe 1).

Paragraphe 1 : L»immunité des hauts représentants de l'Etat en droit international

L'immunité des hauts représentants étatiques découle historiquement de celle des Etats et se rapproche, sur de nombreux aspects, de celle des diplomates. Elle constitue cependant un système immunitaire à part entière et connaît des règles qui lui sont propres. Le fondement étant la base juridique sur laquelle repose un principe, l'immunité internationale des hauts responsables possède un double fondement. Elle dispose non seulement d'un fondement coutumier (A) mais également un fondement conventionnel (B).

A) Le fondement coutumier de l'immunité des hauts dirigeants de l'Etat

En effet, le droit international coutumier est la source la plus importance des immunités des Chefs d'Etat. Ces origines remontent au XVIe siècle. De nos jours, de nombreux jugements nationaux leurs accordent un tel privilège si bien que l'existence d'une coutume attribuant l'immunité aux plus hauts dirigeants étatiques fait aujourd'hui pratiquement l'unanimité parmi les auteurs et n'est pas contesté non plus par la CIJ204. Pendant longtemps, les Chefs d'Etat étaient les seuls hauts dirigeants à qui l'on accordait l'immunité au niveau international en raison de leur place centrale dans les relations internationales.

Cependant, avec l'évolution des relations internationales, force est de constater un élargissement certain de l'immunité. En effet, il est incontestable que le rôle du ministre des

204 Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, CIJ Recueil 2002, par. 53.

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affaires étrangères et du chef de gouvernement ait évolué et qu'ils aient pris une place de premier plan dans les relations internationales. Au sein de l'ordre juridique international, ils il est majoritairement considéré qu'au vu du comportement des Etats vis-à-vis de ces deux autres dirigeants, il existe une coutume leur attribuant la même immunité qu'au chef d'Etat205. Cet avis a été suivi par la CIJ dans l'affaire relative au Mandat d'arrêt du 11 avril 2000, bien que la Cour n'ait pas démontré l'existence d'opinio iuris ni de pratique générale mais se soit plutôt basée sur le fondement fonctionnel de l'immunité pour l'étendre au ministre des affaires étrangères.

En effet, d'une manière générale, les immunités coutumières sont une garantie de l'égalité souveraine entre États206. Cette immunité est le plus souvent limitée aux actes commis dans l'exercice de fonctions officielles et pour la durée de cet exercice. Il est généralement admis qu'il existe deux types d'immunités (en vertu du droit national et international) :

· L'immunité fonctionnelle, qui s'attache à la fonction. Celle-ci couvre certaines activités des représentants de l'État et survit à la fin de leur mandat. Elle est donc accordée aux personnes qui exécutent certaines fonctions de l'Etat. Elle s'applique à toute personne agissant en sa qualité officielle de représentant d'un Etat et se limite aux actes liés à la fonction. En droit international coutumier, l'immunité des ex-Chefs d'Etat ne leur est accordé que pour les actes commis lors de leur mandat. Les objectifs de l'immunité fonctionnelle sont d'abord la protection des individus lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur fonction officielle ; ensuite d'empêcher les tribunaux étrangers de contourner l'immunité des Etats ; enfin de permettre aux hauts dirigeants de l'Etat d'accomplir ses fonctions sans crainte d'être poursuivi devant les juridictions étrangères une fois qu'ils ne seront plus en fonction ;

· L'immunité personnelle, qui s'attache à la personne en raison de son statut. Celle-ci couvre tous les actes accomplis par ceux qui bénéficient de l'immunité mais ne dure que le temps durant lequel les personnes concernées sont en fonction. L'immunité personnelle par contre est rattachée à la qualité officielle de la personne et non à sa fonction. Ainsi, l'inviolabilité des hauts dirigeants résulte du fait qu'ils incarnent l'Etat en leur personne, et par conséquent, ils ne peuvent faire objet de poursuite judiciaire auprès d'une instance judiciaire étrangère.

205 Ibid.

206 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, Préambule, § 4.

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Au regard du droit international coutumier, les hauts dirigeants d'Etat jouissent d'une immunité juridictionnelle devant les tribunaux d'autres Etats pour la durée de leur mandat. Ce qui veut dire qu'au cours de l'exercice de leur fonction, ces derniers ne doivent pas être forcé à comparaitre devant une instance judiciaire étrangère, ni être sanctionné civilement ou pénalement par une juridiction étrangère. Mis à part la consécration de l'immunité par la coutume, cette dernière possède également une source conventionnelle.

B) Le fondement conventionnel de l'immunité international

Au niveau international, il n'existe pas de convention, ni de traité qui traite directement et spécifiquement de la question de l'immunité des hauts dirigeants étatiques. Cependant, plusieurs traités abordent le sujet de manière ponctuelle ou se consacrent à des domaines proches et peuvent parfois être applicables. Ainsi, plusieurs conventions au niveau international peuvent servir d'exemple parmi tant d'autres : la Convention sur les missions spéciales de 1969, La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale de 1973, La Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et pour finir la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens de 2004. Ces nombreuses conventions, bien que ne faisant pas forcement référence à la répression de crimes internationaux car la commission de crimes graves exclurait l'immunité internationale207, jouent un rôle important dans le cadre de cette étude.

Le 8 décembre 1969, à travers la résolution 2530 (XXIV), l'Assemblé générale des Nations Unies a adopté la Convention sur les missions spéciales ainsi qu'un Protocole concernant le règlement obligatoire des différends. La Convention sur les missions spéciales comporte en total 55 articles dont les articles 19 et 21 à 49 traitent de la question des privilèges et les immunités. La mission spéciale que vise cette convention constitue une « mission temporaire, ayant un caractère représentatif de l'Etat, envoyée par un Etat auprès d'un autre

207 Art. IV de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 ; voir aussi art. 1 ch. 1 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

Etat avec le consentement de ce dernier pour traiter avec lui de questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée »208.

Comme nous l'avions souligné ci-haut, la question des privilèges et immunités internationales sont traitée dans les articles 19 à 49. Au niveau de l'art. 21 de cette convention, la question des immunités des hauts représentants étatiques siège clairement, mais le souci est que cet article n'apporte pas de précisions utiles sur leur nature ou leur étendue209, car il se contente de renvoyer aux immunités déjà reconnues par le droit international.

En ce qui concerne la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, elle ne s'intéresse uniquement qu'aux diplomates et le personnel diplomatique. La Convention précise dans son préambule « qu'une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux »210, elle rappelle que les privilèges et les immunités permettent « l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des Etats »211. La convention de vienne sur le droit des traités quant à elle, attribue un statut particulier de représentation de l'Etat qui est spécifique aux membres de la mission.

Concernant la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens inclut les organes de gouvernement dans sa définition d'Etat212. Ainsi, cette immunité est accordée aux représentants de l'Etat lorsqu'ils agissent dans leur capacité officielle. Il est bien de noter que la Convention ne fait toutefois ni référence au chef de gouvernement ni au ministre des affaires étrangères. Elle ne traite pas des immunités rationae personae mais précise qu'elle ne porte pas préjudice à ce type d'immunité lorsqu'elles bénéficient aux chefs d'Etat213.

208 Convention sur les missions spéciales, 8 décembre 1969, article 1er.

209 Convention sur les missions spéciales, 8 décembre 1969, Article 21 STATUT DU CHEF DE L'ETAT ET DES PERSONNALITÉS DE RANG ÉLEVÉ : « 1. Le chef de l'Etat d'envoi, quand il se trouve à la tête d'une mission spéciale, jouit, dans l'Etat de réception ou dans un Etat tiers, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international aux chefs d'Etat en visite officielle. 2. Le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères et les autres personnalités de rang élevé, quand ils prennent part à une mission spéciale de l'Etat d'envoi, jouissent, dans l'Etat de réception ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente Convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international ».

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210 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 196164, préambule.

211 Ibid.

212 Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004,

213 Ibid. article 3, chap 2.

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A tout cela, nous pouvons ajouter l'immunité des ressortissants américains devant CPI. En effet, à travers la résolution 1422 du 12 juillet 2002 adopté par le conseil de sécurité de l'ONU, les Etats-Unis jouissent de l'immunité systématique et perpétuelle de poursuite devant la Cour pénale internationale de tout citoyen d'un pays n'ayant pas signé le traité de Rome. L'enjeu du compromis était de taille : les Etats-Unis ayant menacé que, si les Etats-Unis ne pouvaient pas obtenir pour leurs ressortissants une protection jugée par eux suffisante, ils étaient disposés à mettre fin aux opérations de maintien de la paix à travers le monde l'une après l'autre au fur et à mesure que leur mandat arrivait à expiration.

En partant de tout ce qui précède, nous pouvons constater que l'immunité international a été consacrée par de nombreux textes internationaux et la coutume internationale. Toutefois, en droit international pénale, une solution a été trouvée pour lutter contre la question de l'immunité internationale.

Paragraphe 2 : Le défaut pertinence de la qualité officielle : une solution controversée à la question de l'immunité

En effet, la question de l'immunité a bien été traitée par le S.R. Ce dernier rejette la possibilité d'invoquer l'immunité devant la Cour Pénale Internationale à travers le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle. Cependant ce principe mis en place par le S.R semble un peu controversée. Pour aller plus loin nous verrons dans un premier temps l'étendu du principe du défaut pertinence de la qualité officielle (A) avant de voir dans un second temps les limites au principe (B).

A) L'étendu du principe de la non-pertinence de la qualité officielle

La principe défaut de pertinence de la qualité officielle est cristallisée dans l'article 27 du Statut de Rome de la CPI. A la lumière de l'article 27 : « 1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que

telle un motif de réduction de la peine. 2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. »214.

En effet, le défaut de pertinence de la qualité officielle implique que le Statut de la CPI s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Elle a été instaurée plus précisément pour en venir à bout de l'immunité des chefs d'états et de gouvernement, de membre de gouvernement ou de parlementaire, de représentant élu ou d'agent d'un Etat. Pour appuyer, l'article 7 du Statut de Rome dispose que « les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »215.

Ainsi, l'immunité accordée aux hauts dirigeants de l'Etat n'empêche pas la Cour d'exercer sa compétence en matière d'enquête ou de procès216. Pour ce qui concerne de responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques, l'article 28 du Statut dispose : « a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est Pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif, ou sous son autorité et son contrôle effectifs »217.

A travers ces deux textes, nous pouvons avoir la confirmation du fait que toutes les personnes comparaissent devant la CPI sur un pied d'égalité, quelle que soit la qualité officielle dont elles jouissent, ou plus précisément, la qualité officielle ne constitue pas un motif de distinction entre ceux qui en bénéficient et les autres. Elle ne constitue pas non plus un motif d'impunité ou d'atténuation de la punition. Les textes confirment également la non-pertinence des immunités ou d'autres règles de procédure, qu'elles soient prévues dans le droit pénal national ou international.

214 Statut de Rome de la CPI, Article 27.

215 Statut de Rome de la CPI, Article 7.

216 DOMINCE (C.), « Quelques observations sur l'immunité de juridiction pénale de l'ancien chef d'Etat », in Revue générale de droit international public, Paris, Pedone, 1999, pp. 297-308.

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217 Statut de Rome de la CPI, Article 28.

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En partant ce qui a été développé ci-haut, nous pouvons conclure que la non-pertinence de la qualité officielle a été posé par le Statut de Rome pour une meilleure efficacité de la CPI dans l'exécution de sa mission. Cependant nous constatons que ce principe n'est pas absolu car il regorge certaines limites et est confrontés à certains défis.

B) Les limites au principe du défaut de pertinence de la qualité officielle

En effet le défaut de pertinence de la qualité officielle connait certaines limites qui, indirectement affecte la CPI dans la poursuite et le jugement des personnes ayant commis des crimes internationaux. Le Statut a inclus dans l'article 98 du Statut de Rome la « coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise » qui constitue une entrave fondamentale à l'exercice des fonctions de la Cour par l'adoption d'un mécanisme obligatoire pour la levée de l'immunité. Et ce, en contradiction avec l'article 27 qui énonce le principe d'égalité des personnes devant la Cour, quelle que soit leur qualité.

A la lumière de l'article 98 : « 1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité. 2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise. ».

Nous pouvons comprendre à travers cet article que les hauts dirigeants de l'Etats qui sont appelés à comparaître devant la CPI ne doivent pas être sur le territoire de l'État dont ils ont la nationalité, et qui leurs confère l'immunité. Ils doivent donc se situer sur le territoire d'un Etat étranger. De ce fait la Cour a la possibilité de demander à cet État de lui remettre la personne et de demander en même temps à l'État dont la personne a la nationalité de renoncer à l'immunité conformément à la législation nationale applicable.

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Dans la mesure où l'Etat refuse de lever l'immunité de son président ou de son dirigeant, la Cour ne sera plus en mesure de poursuivre la personne et de mettre un terme à l'impunité des auteurs de crimes internationaux. Il faut noter que la CPI n'a pas la possibilité de contraindre l'État hôte du président à le lui remettre ; dans ce cas, l'État hôte pourrait simplement invoquer le fait que l'extradition d'un chef d'État serait en violation de son obligation internationale de respecter l'immunité qui lui est reconnue par la législation de l'État dont le Président est ressortissant. Ce qui pourrait entrainer une tension dans les relations entre les deux États si les pays hôtes doivent remettre les prévenus à la Cour à l'insu des États dont ils sont ressortissants ou sans leur consentement, en levant par là-même l'immunité de la personne concernée, bien que cette possibilité soit rare.

Ainsi, nous pouvons conclure que l'article 98 relatif à l'exception d'immunité se heurte fondamentalement à l'article 27 du Statut de Rome. Car ce dernier dispose en son alinéa 1 que le Statut « s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ». Au regard de l'alinéa 2 les immunités ou règles de procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle de la personne sont écartés en vertu du droit interne ou du droit international comme motif d'incompétence de la Cour. En d'autres termes, d'une part, la qualité officielle « n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale » au regard du Statut de Rome, pas plus d'ailleurs qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine ; d'autre part, les immunités ou règles de procédures spéciales pouvant s'attacher à ladite qualité n'empêchent nullement la Cour d'exercer sa compétence à l'égard d'une personne ayant la qualité officielle218.

Ainsi, la souveraineté de l'Etat et l'immunité internationale sont de loin les deux grands obstacles juridiques que fait face la Cour Pénale Internationale dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux. Cependant la Cour aussi face à des obstacles d'ordre politique qui freinent ou empêchent son action.

218 MANDIANG I., Les États africains et l'obligation de coopération avec les juridictions pénales internationales, Thèse de doctorat en Droit Public, UCAD, 2017, 489p

Chapitre 2 : Les entraves politiques de la Cour Pénale Internationale

Le souci d'efficacité de la CPI dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux peut s'expliquer, sur le plan politique, par les nombreux défis auxquels la Cour fait face, notamment dans sa collaboration avec l'Afrique (Section 1) d'une part et avec le Conseil de Sécurité de l'ONU (Section 2) d'autre part.

Section 1 : Les obstacles liés à la collaboration entre la CPI et l'Afrique

La CPI est la cible d'attaques extérieures contre son pouvoir et l'autorité de ses décisions menées par certains États, notamment africains, qui dénoncent son illégitimité dans le but de l'affaiblir. A cet effet, la difficile coopération entre la CPI et l'Union Africaine (Paragraphe 1) et la défiance de certains Etats africains à l'égard de la CPI (Paragraphe 2) constituent bien un défis extrême causant l'inefficacité de la Cour dans l'exécution de la mission qui lui incombe.

Paragraphe 1 : La difficile coopération entre la CPI et l'UA

Crée en application de la déclaration de Syrte du 09 septembre 1999, l'Union africaine est une organisation intergouvernementale d'États africains qui a vu jour le 9 juillet 2002 à Durban. Elle remplace l'Organisation de l'unité africaine. La mise en place de ses institutions a été faite en juillet 2003, au sommet de Maputo. Elle a pour but d'oeuvrer à la promotion de la démocratie, du développement des investissements extérieurs et des droits humains. Cependant, contrairement à l'Union Européenne, l'Union Africaine n'est pas partie au Statut de Rome. En effet, l'UE est liée avec la CPI sur la base d'un accord de coopération et d'assistance conclu qui est entré en vigueur en 2006219. Ce qui n'est pas le cas pour l'UA qui n'a non plus conclu d'accord de coopération avec la CPI. Sur une recommandation de la CPI d'ouvrir un Bureau de liaison à Addis-Abeba, le siège de l'UA, cette dernière ayant formellement rejetée l'examen de la demande. Cette action marque belle et bien le signe que l'opposition entre l'UA et la CPI est une réalité constante220. Cette difficile collaboration peut s'expliquer par le refoulement de la saisine extra-africaine de la CPI (A) ainsi que la lutte concurrentielle menée par l'UA face à la CPI dans la répression des crimes internationaux (B).

219 Accord de Coopération et d'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne, ICC-PRES/01-01-06, 1er mai 2006.

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220 MOUANGUE KOBILA (J.), « L'Afrique et les juridictions internationales », Centre Thucydide - Analyse et recherche en relations internationales, Université Panthéon-Assas (Paris II), Paris, Cahier Thucydide n°10, Février 2012, pp.1-61.

A. Le refoulement de la saisine extra africaine de la CPI

L'Union Africaine ne cesse depuis quelques années d'entacher la fragile réputation de la Cour Pénale Internationale.221 Accusé d'être partial, colonialiste, ou encore de manquer d'indépendance, le CPI apparaît aux yeux de certains pays africains comme un instrument d'intrusion dans leur politique nationale222. L'Afrique serait directement dans les viseurs du Procureur. Le fait que la Procureure, Fatou BENSOUDA, soit Gambienne, que cinq magistrats soient issus de pays africains et que le Président de l'Assemblée des États partis soit sénégalais ne semble pas ébranler la solide conviction que l'Afrique est une fois de plus stigmatisée.

Accusée de viser « trop bas », la CPI ne s'attaquerait qu'aux États les plus faibles, notamment soigneusement de se lancer dans des combats incommodes à la hauteur des plus influents. Machine de détournement politisée, la CPI ne vivrait ainsi qu'au gré des intérêts occidentaux. Les rapports entre la Cour Pénale Internationale et l'Union Africaine font effectivement l'objet de controverses récursives. Les raisons d'une telle situation se trouvent dans les multiples feuilletons judiciaires dont les deux entités sont les principaux acteurs223.

En effet, le rejet par l'Union Africaine de la politique de poursuite de la CPI, s'articule autour de deux raisons particulières. D'une part, force est de constater un malaise de l'UA sur les forts pouvoirs du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le fonctionnement de la CPI224. Aux termes de l'article 12 du Statut de Rome, l'action de la CPI n'est possible que sur le territoire de ses États-parties ou lorsque les crimes ont été commis par l'un des ressortissants de ses États-parties. En ce sens, l'article 13 du même texte évoque les modes de saisine de la Cour par le Conseil de Sécurité des Nations Unies qui, pour être recevable, principe de complémentarité oblige, doit précéder l'inaction des autorités nationales225. Selon les

221 GEOFFROY (V), « La CPI perd une bataille, mais perdra-t-elle la guerre face à l'Union Africaine? », consulté

sur https://www.cdiph.ulaval.ca/en/blogue/la-cpi-perd-une-bataille-mais-perdra-t-elle-la-guerre-face-lunion-
africaine, le 22 Octobre 2023.

222 SOMA (A), « L'africanisation du droit international pénal », in L'AFRIQUE ET LE DROIT INTERNATIONAL PÉNAL, Actes du troisième colloque annuel de la Société africaine pour le droit international (SADI), éditions A.Pedone, 2015 pp. 7-37.

223 GUEMATCHA (E.), « L'Afrique et la Cour Pénale Internationale », Annuaire Français de Relations Internationales, Volume XIX, 2008, pp 624-636.

72

224 DJEMBO (A.), L'Afrique face à la justice pénale internationale, Institut Supérieur de Droit de Dakar, Master en droit public, , Sénégal, 2022, 84p.

225 Statut de Rome de la CPI, Article 17

dispositions pertinentes du Statut de Rome, le Conseil de sécurité des Nations unies dispose alors du pouvoir de saisir la CPI pour des situations dans lesquelles un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis dans une quelconque partie du monde226. Car l'action du Conseil de sécurité des Nations unies puise son fondement dans le chapitre VII de la Charte des Nations unies, C'est-à-dire dans le cadre d'une « menace contre la paix » ou d'une « rupture de la paix ». Ce qui revient à dire que l'action du CSNU n'est pas limitée dans l'espace. Elle peut se déployer au-delà des territoires des États-parties au Statut de Rome pour s'intéresser à une situation dans un État-tiers. La seule condition de recevabilité demeure outre le respect du champ de compétence matérielle de la CPI, « le vote à l'unanimité des cinq (05) membres permanents dudit conseil ».

Tout le problème des Etats africains sur la légitimé de ce pouvoir du conseil de sécurité des Nations unies se trouve là. En effet, les prises de position du conseil de sécurité des nations unies peuvent diriger la CPI dans son action judiciaire. A titre d'exemple, il est fort possible que la CPI ne poursuive jamais par renvoi par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, une personnalité américaine quand bien même celle-ci aurait commis les crimes relevant de la compétence de la Cour parce qu'il suffirait aux Etats unis d'user du « droit de veto »227 pour empêcher les poursuites. La situation serait identique dans le cas où une personnalité étatique africaine qui servirait les intérêts des « États puissants ». La situation ivoirienne est forte évocatrice de ce dernier cas de figure avec le soutien des forces pro Ouattara par la France.

En utilisant son pouvoir de saisine fondé sur l'article 13 du Statut de Rome, le 31 mars 2015, le CSNU a décidé de traduire les auteurs présumés de crimes commis au Darfour (Nord Soudan) depuis le 1er juillet 2002 devant la CPI228. Quelques années après, en vertu du paragraphe 4 et 8 de la résolution 1970229 le Conseil de Sécurité décida de porter la situation Libyenne devant la CPI. Ainsi, deux mandats d'arrêt ont été émis par le Procureur contre le président Soudanais le

226 Statut de Rome de la CPI, Article 13

227 Le droit de veto individuel autorise un seul votant à empêcher la prise d'une décision à laquelle celui-ci est opposé, même si une majorité est en faveur de cette décision. Le veto réside dans la possibilité de s'opposer à la règle de la majorité lors d'un vote. Au Conseil de sécurité des Nations unies, les cinq membres permanents disposent d'un droit de veto (article 27.3 de la Charte des Nations unies). Il s'agit de la Chine, la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Pendant la guerre froide, il a permis de geler totalement toute prise de décision au sein du Conseilde sécurité des Nations unies, notamment en matière de gestion des conflits et de maintien de la paix.

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228 DAVID (E.), La cour pénale internationale, In : Cours collectifs de l'Académie de droit international de La Haye, RCADI, vol. 313, pp. 441-442.

229 Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 1970 (2011) concernant la Libye.

04 mars 2009 et le 12 juillet 2010230. Les charges retenues contre le Président soudanais étaient respectivement des crimes de guerre, crime contre l'humanité et crime de génocide. Dans la même optique nous pouvons évoquer le mandat d'arrêt contre le président Kadhafi et deux proches de son régime le 27 Juin 2011231.

Le problème de la coopération de l'UA pour la capture et de la remise à la CPI de ces personnes, inculpées à l'initiative du Conseil de sécurité, s'est alors posé. D'autant plus que les mandats d'arrêt contre le président soudanais, toujours en fonction quelque trois ans après l'émission du premier d'entre eux, ont suscité une grande prudence dans la communauté internationale, à l'exception des pays occidentaux et que le mandat contre le colonel Kadhafi, alors en fonction, et contre ses proches a aussitôt été rejeté par l'UA. Il apparait donc clairement établi, pour l'UA, que cinq États232 disposent de l'opportunité de décider de soustraire la situation d'un pays de la portée du procureur de la CPI comme ce fut le cas en Syrie en raison d'une division de la communauté internationale sur la solution politique à y apporter233, ou au contraire d'influencer pour qu'une situation ou plus précisément un cas particulier de cette situation fasse l'objet d'enquête. Il s'agit là de « la mise en oeuvre de la puissance d'un État qui écarte lamentablement l'application du droit au détriment des États faibles que sont les États africains »234. C'est également ce pouvoir entre les mains du conseil de sécurité de Nations unies qui est à l'origine des poursuites sélectives devant la CPI, la source du traitement différencié devant cette Cour235. Ainsi, mis à part la contestation de la légitimité du CSNU à déférer des situations devant la Cour, le problème de la coopération de l'UA et la CPI trouve son fondement dans le rejet par l'UA de l'utilisation abusif et intempestif de la « Compétence Universelle » de la CPI par certains Etats occidentaux contre des dirigeants africains, en particulier peu après l'exécution du mandat d'arrêt contre le chef du protocole du président Rwandais, Mme Rose KABUYE.

D'autre part, le rejet de la politique de saisine de la Cour par les Etats africains s'explique par une contestation, par l'UA, du revirement du Procureur de la CPI à l'endroit des Etats africains. En effet, l'UA a longtemps critiqué le « comportement du procureur de la CPI » qu'il juge

230 L'article 98 est lu comme impliquant que « l'Etat requis doit faire prévaloir l'immunité d'une personne recherchée ou de ses biens sur une demande d'assistance de la Cour ». Voir aussi DAVID (E), La Cour pénale internationale, RCADI, vol. 313, 2005, pp.441,442.

231 Voir le paragraphe 1 de la Résolution 1593 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 31 mars 2005.

232 Les cinq (5) membres permanents du conseil de sécurité des Nation Unies.

233 MBOKANI (J.B.), « La cour pénale internationale : une cour contre les africains ou une cour attentive à la souffrance des victimes africaines ? », Revue québécoise de droit international, Volume 26, numéro 2, 2013, p. 47-100.

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234 AGUEZOMO ELLA (S.L.), les tensions entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale a l'occasion de la poursuite des chefs d'Etat africains, Université de Limoges, Faculté de Droit et des Economies, Mémoire de Master 2 Droit Pénal International et Européen, 97 p.

235 Ibid.

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préoccupant, à cause de l'émission des mandats d'arrêts contre le président soudanais et à l'origine des poursuites engagées contre des responsables kenyans et contre des responsables de la crise post-électorale en Côte-d'Ivoire. Le lendemain de l'émission de son mandat d'arrêt, El-Béchir déclare que le Soudan est prêt pour « une nouvelle bataille » contre la « nouvelle colonisation » qu'incarne la CPI. Il n'est pas seul à réagir de la sorte. Le président de la Commission de l'UA de l'époque, Jean Ping, estimait « que la justice internationale ne semble appliquer les règles de la lutte contre l'impunité qu'en Afrique comme si rien ne se passait ailleurs, en Irak, à Gaza, en Colombie ou dans le Caucase »236 - une opinion exprimée dans la même journée par le président sénégalais, Abdoulaye Wade, qui a regretté que la CPI ne poursuive « que des Africains »237. Kadhafi - Ex-président de l'UA - décrit quant à lui la Cour comme « une nouvelle forme de terrorisme mondial »238. Pour l'UA, quelle que soit l'origine des poursuites en effet, le fait est que ce sont exclusivement des Africains qui sont poursuivis devant la CPI. Ce qui a entrainé une lutte concurrentielle menée par l'UA pour la lutte contre l'impunité des crimes internationaux.

B. La lutte concurrentielle menée par l'UA face à la CPI dans la répression des crimes internationaux

La difficile collaboration entre l'UA et la CPI s'est effectivement soldée par une lutte concurrentielle menée par l'UA dans la répression des crimes de droit international. Avec une perception négative du caractère universel de la justice pénale internationale, l'UA prendra une série de décisions au regard de la situation d'incompréhension à laquelle elle fait face. Dans un sens qui n'améliorera pas ces rapports avec la CPI mais les dégradera au contraire. L'UA va vouloir détacher ses États membres d'une telle institution, ce qui s'analyserait comme un recul pour l'Afrique pour certains analystes car au lieu de trouver des points de réconciliation avec la Cour, l'UA dans son attitude montre qu'il n'est plus possible de revenir en arrière et qu'elle est réfractaire au droit international pénal tel qu'il est appliqué par la CPI.

Ainsi, Lors de la 3ème Session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etats et de gouvernement de l'Union Africaine (UA) tenue en juillet 2004, une résolution sur le siège des organes de l'UA a été adoptée. La décision la plus remarquable était celle qui décidait de la création de la Cour africaine de Justice et des droits de l'homme (CAJDH). Pour la création

236 Jean PING, cité dans Le Monde, 4 mars 2009.

237 Abdoulaye WADE, cité dans le Monde, 2009

238 Mouammar Kadhafi, cité dans BBC News en 2010

de cette cour, les chefs d'États membres de l'UA ont décidé de fusionner la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) et la Cour de justice de l'UA. La fusion de celles-ci donnera lieu à la création de la Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples (CAJDH).

C'est en juillet 2008, lors de sa 13ème session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etats et de gouvernement de l'Union Africaine que les États membres ont adopté le protocole relatif au Statut de la CAJDH (Protocole de 2008 ou « Protocole relatif à la fusion239 »), qui n'est pas encore une cour opérationnelle car le protocole n'ayant pas obtenu le nombre minimum de ratifications par les États membres pour entrer en vigueur. Le protocole sur le statut de la CAJDH fera l'objet d'amendements lors du sommet de l'UA tenu à Malabo par le protocole de Malabo240 en 2014. Le protocole de 2014 à mis en place la future CAJDH et lui attribué trois compétences principales dont une compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, une compétence dans les affaires générales et une compétence en droit pénal international en matière de crimes internationaux.

Les États africains par le biais de l'Union ont voulu en attribuant une compétence en matière de crimes internationaux à ce nouveau mécanisme africain de lutte contre l'impunité, exprimé leur indéfectible volonté commune de prévenir la perpétration de tels crimes et leur répression selon des valeurs africaines241.

En effet, l'attribution d'une telle compétence à la CAJDH (Cour Africaine de Justice et des Droit de l'Homme), participe à la formulation africaine d'une compétence pénale régionale et partant de l'émergence du régionalisme pénal en Afrique. Le régionalisme s'entend en droit international comme « le phénomène de développement de normes et d'organisations

239 Protocole sur le statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'homme (Protocole de Malabo), 1er juillet 2008, Malabo. https://www.amnesty.org/fr/wpcontent/uploads/sites/8/2021/05/AFR0130632016FRENCH.pdf , consulté le 22 Octobre 2023.

240 Protocole portant amendement au Protocole sur le statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'homme ( Protocole de Malabo) , 27 Juillet 2014, Malabo.

https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-treaty-

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0045_protocol_on_amendments_to_the_protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_ rights_f.pdf , consulté le 22 Octobre 2023.

241 MANIRAKIZA (P), AFRICAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES, L'Afrique et le système de justice pénale internationale, 2009, pp21-52, http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/221097312x13397499736868?crawler=true , consulté le 22 Octobre 2023.

internationales propres à une partie de la communauté internationale »242 ; il se distingue en cela de l'universalisme qui fait référence à l'adoption de règles uniformes et communes destinées à régir les membres et institutions de la communauté internationale dans son ensemble243 et renvoi au droit international général244.

La création d'une Cour pénale régionale (CAJDH) aura pour conséquence directe de créer une nouvelle forme de complémentarité entre la CPI et la juridiction régionale. L'article 46H du Protocole de Malabo précise que la Cour fonctionnera en complémentarité avec les juridictions nationales et avec les cours des communautés économiques régionales quand cela est expressément prévu par lesdites communautés. Cette complémentarité vient se joindre à la précédente qui existait entre la CPI et les juridictions nationales, en ce sens que ce n'était qu'en cas d'inaction des États (incapacité ou manque de volonté) dans la répression des crimes internationaux que la CPI grâce à cette règle de la complémentarité pouvait s'estimer compétente conformément à l'article 17 du Statut. Dorénavant, cette complémentarité jouera en priorité pour la juridiction régionale sur celle de la juridiction internationale. Toutefois le Protocole ne mentionne pas le devenir des relations entre la Cour africaine et la CPI mais l'article 46L alinéa 3 évoque la possibilité d'une coopération avec les cours internationales dont la CPI.

En définitive, la création de la CAJDH par l'UA à travers le Protocole de Malabo marque une véritable avancée dans le développement de la justice pénale internationale en Afrique. C'est une émergence. Jusqu'ici le seul cas de régionalisation était les chambres extraordinaires africaines au sein des juridictions sénégalaises, mais la CAJDH contrairement à celles-ci est permanente, ce qui signifie qu'elle fixera les bases en Afrique de la justice internationale et de l'implication de l'Afrique dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux. Cependant l'on se demande également si cette double complémentarité facilitera la lutte contre l'impunité ou assurerait plutôt un répit à celui-ci245. L'on ne pourra apporter une réponse à cette interrogation qu'après l'entrée en vigueur du Protocole de Malabo, jusque-là la CPI reste encore compétente sur les affaires en cours246.

242 SOMA (A), « L'africanisation du droit international pénal », in L'AFRIQUE ET LE DROIT INTERNATIONAL PÉNAL, Actes du troisième colloque annuel de la Société africaine pour le droit international (SADI), éditions A.Pedone, 2015 pp. 7-37.

243 Ibid.

244 SALMON (J), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1200p.

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245 MABIALA (M), « L'élargissement du mandat de la Cour Africaine de Justice et des droits de l'homme aux affaires de droit international pénal », Revue Internationale de Droit Pénal, Vol 85 2014/3, p.749 - 758, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2014-3-page-749.htm , (consulté le 22 Octobre 2023.

246 Ibid.

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Paragraphe 2 : La défiance des Etats africains à l'égards de la CPI

« La méfiance des Etats africains vis-à-vis de la Cour Pénale Internationale (CPI) s'explique par son éloignement et le fait qu'elle ne juge que des Africains », pour reprendre les propos de Demba KANDJI247, exprimés lors de la conférence internationale sur le thème «Souveraineté des Etats et justice pénale internationale», tenue à Dakar le 23 juillet 2015. A travers ces mots, nous pouvons remarquer une certaine défiance des Etats africains envers la CPI. Il est certes acceptable, pour les Etats africains, de manifester une certaine défiance envers la CPI en raison de ces agissements sur les situations africaines. Cependant, il y'a lieu de noter également que cela constitue aussi un obstacle qui se dressant en face de la CPI et l'empêchant dans une certaine mesure d'accomplir pleinement et efficacement sa mission, celle de la lutte contre l'impunité des crimes internationaux. Dans la pratique, la méfiance des Etats africains envers la CPI se matérialise par le refus de coopération avec la Cour pénale internationale (A) ainsi que le retrait collectif des Etats africains du Statut de Rome (B).

A) Le refus des États africains de coopérer avec la Cour pénale internationale

En effet, après que soient émis les mandats d'arrêt contre les présidents Mouammar Kadhafi et Omar Al Bashir, l'Union africaine avait automatiquement demandé à ses États membres de ne pas coopérer avec la CPI en refusant d'arrêter ces personnalités. Lors de la 17e Sommet à Malabo le 1er juillet 2011, l'Union africaine pris la résolution Assembly/AU/Dec. 270 (XIV) par laquelle elle exhorta ses États membres à ne pas coopérer avec la CPI dans l'exécution des mandats d'arrêt contre Omar Al Bashir, résolution résultant du refus du conseil de sécurité des Nations unies de sursoir aux poursuites contre le président soudanais en vertu de ses pouvoirs qu'il tire de l'article 16 du Statut de Rome.

Plusieurs Etats d'Afrique ont répondu positivement à l'appel à la défiance de l'Union Africaine. Nous pouvons prendre le comme exemple les États comme le Tchad, le Malawi, et le Nigéria qui ont décidé volontairement de s'aligner sur la position de l'Union africaine en refusant de coopérer avec la Cour pénale internationale dans sa demande d'arrestation du

247 Actuel Médiateur de la République du Sénegal.

président soudanais Omar Al Bashir. Pratiquement, ce refus se matérialisa par la visite sans crainte du président soudanais dans ces différents pays, quoique faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Elle se traduit également par les présences des chefs d'États du Tchad, du Malawi, de l'Éthiopie, de la République Centrafricaine, et de la Mauritanie lors de la prestation de Serment du président Bashir à l'occasion de sa réélection en Mai 2010.

Suite à cela, la réponse de la CPI a été sanctionnatrice. En effet la Cour pénal internationale a émis des sanctions contre le Tchad et la Malawi pour la violation de leur engagement vis-à-vis de celle-ci en refusant de coopérer dans l'arrestation du président Soudanais. Pour se défendre, le Malawi avança qu'il accorde au Chef d'État Omar Al Bashir une immunité en raison des principes établis par le droit international public pour la double raison que le Soudan n'est pas un État partie au Statut de Rome et que l'article 98 dudit Statut lui accorde cette faculté248. Il évoqua également qu'en tant que membre de l'Union africaine, le Malawi avait fait le choix de s'aligner sur la position de l'organisation à l'égard de la mise en accusation d'un chef d'État en exercice des pays qui ne sont pas parties au Statut de Rome249.

Le Kenya quant à lui, a adopté une double démarche de coopération/non-coopération. Il commença par se conformer à la décision de l'Union africaine de ne pas coopérer avec la CPI lorsqu'en 2010 le président Al Bashir s'y est rendu sans être arrêté. Des auteurs ont estimé que le refus de coopération du Kenya avec la CPI, manifesté par l'accueil d'Omar Al Bashir en Aout 2010 était motivé par les configurations complexes à l'intérieur du pays après les violences postélectorales de 2009148 à l'issue desquelles le Procureur de la CPI Louis Moreno Ocampo avait identifié, le 15 décembre 2010 six personnalités impliquées. Etant elles-mêmes visées par la CPI, les autorités kenyanes ont décidé de tenir tête à celle-ci en accueillant en 2009 le président Bashir avec tous les honneurs dus à un chef d'État. Mais la position kenyane changea lorsqu'en fin octobre 2010, la CIJ-KENYA saisit la Haute Cour du Kenya pour obtenir l'émission d'un mandat d'arrêt provisoire contre le président Al Bashir et la délivrance d'une ordonnance exigeant de l'exécutif la mise en oeuvre des mandats d'arrêt si le président devait à nouveau se trouver en sol kenyan. La Haute Cour kenyane donna satisfaction à la requérante en émettant un mandat d'arrêt contre le président soudanais250. La décision de Haute Cour

248 CPI, Affaire le procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I, ICC-02/05-01/09-13J9-Corr-tFRA

249 Ibid.

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250 Kenya Section of the international commission of jurists V. Attorney General and another, 28 november 2011, pp. 16-19.

kenyane était basée sur le principe de la compétence universelle et sur le « principe Aut dedere, aut judicare »251 (obligation de juger ou d'extrader), ce que fustigeait la doctrine en soutenant que la compétence universelle ne s'applique pas aux juridictions pénales internationales et ne vaut que pour les États, et qu'il en est de même du « principe Aut dedere Aut judicare ».

Comme nous pouvons le constater, les États africains ont adoptés des postures diverses dans la mise en oeuvre des résolutions de l'Union africaine au sujet de la coopération avec la CPI dans l'arrestation du président Al Bashir252. Ces positions apparaissent plus soucieuses de l'implémentation des politiques internes de ces États que d'une vision globale de défiance de la CPI comme le souhaite l'Union africaine. A parcourir la jurisprudence de la CPI au sujet de la détermination du fondement de l'obligation des États de coopérer avec la Cour dans l'arrestation des dirigeants des États tiers au Statut de Rome, l'on s'aperçoit que cette juridiction semble confuse.

Le refus de coopération de la plupart des Etats Africains constitue alors, en définitif, un obstacle majeur qui se dresse face à la CPI. Cela est allé jusqu'au point où certains Etats ont manifesté leurs volontés de se retirer de l'Organisation.

B) Les menaces de retrait des Etats africains du Statut de Rome

« Il serait contraire à la souveraineté des États que leur appartenance à une organisation déterminée ne découle pas de leur volonté exprimée par leur participation à la conférence de création, la signature et l'acceptation du traité constitutif ou par le dépôt d'une demande d'adhésion »253. Ce qui revient effectivement à dire que les États membres d'une organisation internationale peuvent individuellement ou collectivement décider de mettre un terme à leur participation à la vie de l'organisation, étant donné que le droit international est un droit volontaire, un droit de consentement. Mis à part le droit international général, le Statut de Rome prévoit également la possibilité de retrait d'un membre à condition de respecter les dispositions de l'acte constitutif de la Cour. La procédure de retrait est indiquée à l'article 127254. Il en est de même des

251 Idid.

252 MANDIANG I., Les États africains et l'obligation de coopération avec les juridictions pénales internationales, Thèse de doctorat en Droit Public, UCAD, 2017, 489 p.

253 NYABEYEU TCHOUKEU (L.), « L'Afrique et la Cour pénale internationale », In: Recherches Internationales, n°105, 2015. Quelle politique étrangère de gauche pour la France ? pp. 153-168.

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254 Article 127(1), Statut de Rome de la CPI : « Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut ».

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obligations incombant à l'État membre ayant décidé de se retirer. Si les États africains veulent se retirer de la Cour, ils doivent le faire par écrit au secrétaire général de l'ONU.

Il est alors clair que le projet des États africains de se retirer de la CPI est une perspective réalisable. Mais pour de nombreuses raisons, cette perspective est défavorable pour la Cour Pénale Internationale et pour la justice pénale internationale.

Nous ne sommes pas sans ignorer que beaucoup d'États du continent africain contestent l'impartialité de la CPI et que d'autres sont allé jusqu'à manifester expressément leur volonté de se retirer de l'organisation. En effet, en 2016, les Etats africains comme le Burundi, en tête, ont pris la décision alarmante de se retirer du Statut de Rome, à la surprise de la Communauté Internationale. Ceci a été une grande première dans l'histoire de la Cour. L'Afrique du Sud et la Gambie sont les deux autres Etats ayant annoncé leur retrait également. Après des années de critiques, les pays africains qui s'estiment lésés semblaient prêts à mettre leurs menaces à exécution. Le Burundi et l'Afrique du Sud avaient alors adressé un courrier officiel au Secrétaire général de l'ONU pour notifier leur décision. Au même moment, la Gambie, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, indiqua également qu'elle se retirerait, avant de faire marche arrière presque immédiatement après l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement.

Pour ce qui concerne le cas du Burundi, en 2015, la décision du Président Pierre NKURUNZIZA de briguer un troisième mandat, en violation de la constitution burundaise, a occasionnée des soulèvements durement réprimés par le régime en place. Ce qui emmena la CPI à entamer un examen préliminaire le 25 Avril 2015255 sur des attentats aux droits humains perpétrés dans le pays. Suite à cela le Burundi a accusé la CPI de mener une chasse contre les dirigeants africains. Ces mêmes arguments ont été repris par la Gambie qui parle de « persécution envers les Africains et en particulier les dirigeants africains ». L'Afrique du Sud quant à elle, a manifesté sa volonté de se retirer de la CPI suite aux critiques émises aux plans national et international concernant le refus du gouvernement de Jacob Zuma d'arrêter Omar El Béchir - le président de la République du Soudan accusé de dix chefs de crimes - en application des mandats d'arrêt lancés contre lui en 2009 et 2010 par la CPI.

En 2018, la République Démocratique du Congo avait également manifesté son envie de se retirer de la CPI en avançant l'argument qu'elle doutait désormais de la crédibilité de cette juridiction qu'elle accusait de subir les pressions de certains gouvernements. Le gouvernement du

255 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE-Burundi_FRA.pdf , Site Officiel de la CPI, consulté le 24 Octobre 2023.

président hors mandat Joseph Kabila assurait que « plusieurs indices concordants en sa possession indiquent que certains gouvernements exerceraient des pressions sur les juges de la CPI »256, la Cour pénale internationale, « susceptibles d'avoir une incidence sur le processus électoral en cours »257. Contrairement aux autres Etats cités ci-haut, le Burundi est le seul ayant mis sa menace à exécution en se retirant expressément du Statut de Rome et de la CPI le 27 octobre 2017.

En partant de toutes ces considérations, force est alors de constater que le CPI est constamment en proie à des menaces de retrait des Etats, pour la plupart africains, pour diverses raisons. Ce qui constitue un frein à son bon fonctionnement dans la poursuite et la répression des crimes de droit international dans le but de lutter contre l'impunité.

En signalant négativement le cas de la RDC, Daniele PERISSI258 disait : « Cela signifierait que certains crimes, dont la RDC ne pourrait ou ne voudrait pas poursuivre les auteurs présumés, pourraient tout simplement demeurer impunis. »259. A travers ces mots, nous pouvons constater la nécessité d'une collaboration avec la CPI et ce qui pourrait résulter un potentiel retrait de l'organisation.

Section 2 : Les obstacles issus de la collaboration entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et la CPI

Les notions de justice et de politique se complètent et s'imbriquent ; cela tient de leur essence même. L'existence de la première est tributaire de la bonne volonté de la seconde qui peut garantir son efficacité ; paradoxalement, elle peut aussi la décrédibiliser260. En effet, le rapport entre la CPI et le C.S peuvent dans une certaine mesure être source d'inefficacité de la CPI dans la répression des crimes touchant la communauté internationale. Pour aller plus loin, nous nous étudierons la supériorité d Conseil de Sécurité face à la CPI (Paragraphe 1) ainsi que l'influence notoire des grandes puissances (Paragraphe 2).

256 https://afrique.lalibre.be/24423/rdcjustice-internationale-le-congo-quittera-t-il-la-cpi/, consulté le 24 Octobre 2023.

257 Ibid.

258 PERISSI (D.), Responsable de Programme (GRANDS LACS), Créé en 2018, ce programme rassemble les activités de TRIAL International au Burundi et en RDC.

259 https://trialinternational.org/fr/latest-post/retrait-de-la-cour-penale-internationale-linquietante-declaration-de-kinshasa/ , Site officiel TRIAL International, Consulté le 24 Octobre 2023.

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260 NDIAYE (S.A.), Le conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, Thèse de Doctorat en Droit Public, école doctorale sciences de l'homme et de la société, Université d'Orléans, 2011, 417 p.

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Paragraphe 1 : La supériorité du Conseil de Sécurité face à la CPI

Le CSNU joue un rôle très important dans le fonctionnement de la CPI. En effet, ce dernier intervient toujours en cas de menace de paix, de rupture de paix ou de crime d'agression dans le but de rétablir l'ordre international. Octroyer ce rôle au CS s'explique par le fait qu'en cas de violation du droit international humanitaire ou la commission de crimes les plus graves par certains individus il pourrait être un moyen de rétablir la paix et la sécurité international. C'est pour cette raison que le Statut de Rome lui a attribué certaines prérogatives en vue de son rang au niveau international. Cependant, force est de constater un certain déséquilibre dans leur relation, en défaveur de CPI. En effet le CSNU aurait une influence négative sur la CPI, causant d'une certaine manière l'inefficacité de cette dernière dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux. Pour aller plus loin, nous allons voir d'abord le pouvoir du Conseil de Sécurité de suspendre les activités de la CPI (A) avant de voir la subordination de la CPI au pouvoir politique du C.S sur le crime d'agression (B).

A) Le pouvoir du Conseil de Sécurité de suspendre l'action de la CPI

Il est clair aujourd'hui que le Conseil de sécurité entretient une relation étroite avec la CPI. La tâche du Conseil de sécurité, en tant que premier gardien de la paix et de la sécurité internationales, a joué un rôle de premier plan dans cette relation. Le Conseil de sécurité a pris une place importante à l'égard de la CPI, disposant notamment de pouvoirs pouvant activer l'organe judiciaire.

Le Conseil de Sécurité de l'ONU possède de très importantes prérogatives dans le fonctionnement de la Cour Pénale Internationale. Il dispose non seulement de la faculté de saisir la Cour afin de lui déférer une situation261 mais également celle suspendre les activités de la Cour Pénale Internationale262.

En effet, les rapports entre la CPI et le Conseil de sécurité sont, entre autres, fondés sur le pouvoir de sursis du Conseil de sécurité. Le Statut de Rome a présenté ce pouvoir dans

261 Article 13 (b) Statut de Rome de la CPI.

262 Article 16 Statut de Rome de la CPI.

son article 16 par lequel il reconnaît au Conseil de sécurité le pouvoir de suspendre les enquêtes ou les poursuites menées par la Cour, ou mieux encore de bloquer l'activité de cette juridiction internationale.

Après d'intenses et difficiles négociations concernant le pouvoir du Conseil de sécurité de suspendre l'activité de la CPI, un compromis a été établi et présenté par le Statut dans son article 16. Ce dernier dispose que : « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions »263.

En effet, le Statut de Rome tient compte du fait que la responsabilité du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ne va pas toujours dans la même direction que celle de la CPI vis-à-vis de la justice pénale internationale. Bien qu'il existe une coopération et une coordination, il existe également un conflit et une dépendance264. Pour que ces deux objectifs (la justice pénale internationale et la paix internationale), puissent être réalisés et se consolider265, l'article 16 du Statut de Rome dispose qu'aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens auprès de la Cour266.

Le pouvoir de suspension a été accordé au Conseil de sécurité sous le prétexte d'articuler l'action de la CPI avec la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales (mission confiée au Conseil de sécurité). Ce pouvoir a fait l'objet de très nombreuses critiques émanant notamment d'ONG de défense des droits de l'homme car ainsi, l'action de la justice pourrait être entravée par une décision politique qui limiterait les possibilités de poursuites de la Cour, comme l'a affirmé D. BECHERAOUI quand il disait que « le pouvoir donné, en vertu de l'Article 16 du Statut de Rome, au Conseil de Sécurité de sursoir à enquêter ou à poursuivre tend à reconnaitre à un organe politique un droit de contrôle sur

263 Le Statut de Rome de la CPI, Article 16.

264 DULAC E., Le rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant la Cour Pénale Internationale, Mémoire de DEA, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2000, 80p.

265 NDIAYE (S.A.), Le conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, Thèse de Doctorat en Droit Public, école doctorale sciences de l'homme et de la société, Université d'Orléans, 2011, 505 p.

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266 Le Statut de Rome de la CPI, Article 16.

les activités d'un organe judiciaire »267. Par conséquent, « ce pouvoir pourrait empêcher la Cour d'exercer librement sa compétence et constitue une entrave à la justice pénale internationale »268 pour reprendre les mots de D. BECHERAOUI.

A titre illustratif, une telle crainte a été confirmée dès le 12 juillet 2002, soit quelques jours seulement après l'entrée en vigueur du Statut de la CPI, par la résolution 1422 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité, malgré l'opposition de quelques 130 Etats sur les 191 siégeant à l'Assemblée générale de l'ONU qui, réunis concomitamment en séance plénière, se sont prononcés contre la proposition américaine. Cette position est révélatrice de l'opinion de la société internationale qui dans sa grande majorité a contesté l'action de Washington et du Conseil de sécurité269.

Dans les résolutions 1422 et 1487, le Conseil de sécurité indique qu'il agit conformément à l'article 16 du Statut de Rome. Les décisions seraient donc adoptées en application de cette disposition. Cet article constitue une disposition exceptionnelle du Statut à plus d'un titre. Il vise à réaliser un équilibre délicat, mais parfois indispensable, entre des principes de justice et les nécessités politiques. Lorsque l'article 16 a déclaré que le Conseil de sécurité pouvait renouveler sa demande dans les mêmes conditions, cela n'était qu'une simple possibilité de renouvellement. Lorsque le Conseil de sécurité a exprimé son « intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire la demande visée au paragraphe 1, le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois », cela n'a fait qu'accroître le doute à ce sujet270. Le Conseil a déclaré son intention de renouveler la demande chaque année.

Ainsi, il voudrait uniquement appliquer l'article 16 pour suspendre l'activité de la CPI pour un an seulement, mais son objectif porte au-delà car il pourrait paralyser le travail de la CPI en devenant systématique271, comme peut le souligner D.G. SIMMALA lorsqu'il disait non seulement que « l'interférence du C.S dans l'action de la Cour peut amener à un manque

267 BECHERAOUI (D), « l'exercice des compétences de la CPI », RIDP, Vol. 76, 2005/3, pp. 341-373.

268 Ibid.

269 DAINOTTI (F.), La Cour pénale internationale est une réalité : Analyse de cette nouvelle juridiction à la fois indépendante et interdépendante au sein d'un système de relations internationales en pleine mutation, Nice, Institut Européen des Hautes Etudes Internationales (I.E.H.E.I.), Mémoire DEA, 2006, 98p.

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270 COULEE (F.), « Sur un Etat tiers bien peu discret : les Etats-Unis confrontés à la Cour Pénale Internationale », 39 AFDI /Annuaire Français de Droit International, 2003, pp. 32-70. p. 55.

271 ALAJAMOI (T.), Le Conseil de sécurité et sa relation avec la Cour pénale internationale, op. cit., pp. 52-53.

d'objectivité dans le traitement des situations pouvant être renvoyées devant la CPI »272 mais également que « les prérogatives que le Statut de Rome octroie au C.S constituent pour certains auteurs une limite à l'efficacité de la CPI »273.

En définitive, la mise en oeuvre de l'article 16 revêt un caractère autoritaire et contraignant, ce qui confère une portée large confirmant l'importance du pouvoir d'impact de l'organe exécutif Onusien274. Si le Conseil joue un rôle aussi important dans le fonctionnement de la Cour, c'est parce que la Charte lui accorde la primeur en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Finalement, c'est le fait le mieux à même d'expliquer l'emprise qu'a le Conseil de sécurité sur la Cour. Sachant que les obligations qui découlent de la Charte sont au-dessus de celles qui relèvent de toutes les autres conventions internationales, il ne fait aucun doute que le Conseil de sécurité continuera son magistère dans les travaux judiciaires que peut effectuer la juridiction permanente275. Il en est ainsi du déclenchement de la compétence de la Cour, de la suspension de ses activités et il ne devrait pas en être autrement lorsque la Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression.

B) L a subordination de la CPI au pouvoir politique du conseil de Sécurité sur le crime d'agression

Ce rapport de subordination qui existe entre la Cour Pénale Internationale et le Conseil de Sécurité des Nations Unies s'est effectivement concrétisée, voir se renforcer, avec le crime d'agression276. Le crime d'agression constitue de loin l'infraction la plus susceptible de mettre en feu toute la communauté internationale. Il n'a reçu aucune définition lors de la Conférence de Rome de 1998. Il a fallu attendre la Conférence de Kampala de 2010 pour que le crime d'agression soit défini, que la compétence de la CPI à son égard soit déterminée et que son interaction avec le Conseil de Sécurité en la matière soit fixée.

272 SIMMALA (D.G.), « le pouvoir de saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité des Nations Unies : entre nécessité et légitimité », RDP, 2013/2 ; pp. 433-449.

273 Ibid.

274 NDIAYE (S.A.), Le conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, op. cit. p.

275 Ibid.

86

276 CESONI (L.M.) et SCALIA (D.), « Juridictions pénales internationales et conseil de sécurité : une justice politisée », Revue québécoise de droit international, 25(2), pp.37-71. https://doi.org/10.7202/1068624ar .

Selon les dispositions de l'article 15bis, §6, du Statut de Rome de la CPI : «« lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de Sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'Etat en cause. Il avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles »277. S'il arrive que le constat du crime d'agression ne se soit pas fait dans les six (6) mois suivant la date de l'avis, le Procureur à la possibilité de « mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement, conformément à l'article 16 »278.

Force est de constater à travers cette disposition un moyen d'outrepasser la paralysie du Conseil mais qui n'est pas du très efficace dans la mesure où ce dernier dispose toujours une main mise sur la CPI d'une certaine manière. En effet, dans la mesure où le Conseil de Sécurité voudrait empêcher la CPI d'ouvrir une procédure relative à un éventuel crime d'agression, il sera contraint d'ouvrir simplement un débat à ce sujet et, le cas échéant, de conclure à l'absence d'un acte d'agression279. Ce qui témoigne la possibilité du C.S d'empêcher les enquêtes pénales du crime d'agression car le véto d'un seul Etat membre permanent peut paralyser la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression.

Nous nous retrouvons à un schéma dans lequel le pouvoir de la CPI à l'égard du crime d'agression est subordonné au pouvoir de véto des membres permanents du Conseil de Sécurité (et éventuellement leur partenaires commerciaux) qui lui-même est subordonné au droit international dominé par des considérations exclusivement politiques280. Il apparaît ainsi que la coordination institutionnelle entre le Conseil de sécurité et la Cour ne se fonde très rarement sur des bases apolitiques281.

Il revient de noté que le compromis de la conférence de Kampala reconnait que le C.S ne dispose pas la compétence exclusive de constatation d'un acte d'agression, il octroie

277 Statut de Rome de la CPI, Article 15, §6.

278 Statut de Rome de la CPI, Article 15bis, §8.

279 LAFONTAINE (F.) et TACHOU-SIPOWO (A.-G.), « Tous les chemins ne s'arrêtent pas à Rome : la révision du Statut de la Cour pénale internationale à l'égard du crime d'agression ou la difficile conciliation entre justice pénale internationale et sécurité internationale », R.B.D.I., 2009, pp. 78-112.

87

280Ibid.

281 NDIAYE (S.A.), op.cit., p.417.

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cependant à ce dernier le dernier mot en ce qui concerne la constatation de l'acte d'agression. Ce qui lui permet d'empêcher la CPI de mener toute enquête sur l'éventuelle commission d'un tel crime.

Il est important de rappeler que la CPI exerce sa compétence sur les personnes physiques exclusivement, à l'exclusion donc des Etats, alors même que le crime d'agression est un crime collectif commis par l'appareil étatique282. C'est la raison pour laquelle l'article 8bis précise, dans sa définition du crime d'agression, que l'acte d'agression est planifié, préparé, lancé ou exécuté « par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat »283.

Il est évident que le Conseil de Sécurité et la CPI doivent collaborer, car leurs missions doivent se complètent. C'est donc pour cette raison que le Statut de Rome bâtît des ponts entre ces deux institutions. Cependant, il faut regretter la mobilisation politique excessive qu'en fait le Conseil de Sécurité. Celle-ci fait clairement pencher la balance en faveur de la politique et au détriment de la justice internationale, et ce en contradiction avec l'équilibre dessiné par le Statut de Rome.

Paragraphe 2 : L'influence notoire des grandes puissances

Nous ne sommes pas sans savoir que la justice pénale internationale subit une influence dans le contexte géopolitique. Ce qui constitue dans une certaine manière un frein au bon fonctionnement de la CPI dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux. Cette influence dont dispose les grandes puissances est marquée par la mise en oeuvre d'une politique convergente, octroyant à certains la qualité de membres permanents du C.S. Ils disposent à cet effet d'une grande prérogative qui se matérialise par la possession du droit de véto au sein du Conseil (A), mais paradoxalement certains d'entre eux n'ont pas encore adhéré au Statut de Rome de la CPI (B).

282 SUR (S.), « Vers une Cour pénale internationale : la Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de Sécurité », R.G.D.I.P., 1998. Pp. 29-45.

283 Statut de Rome de CPI, article 8bis.

A) La possession du droit de véto au sein du Conseil de Sécurité

En effet, comme nous l'avions vu ci-haut dans le cadre de cette étude, le Conseil de Sécurité de l'ONU dispose de la possibilité de saisir la CPI afin de lui soumettre une situation. Cette possibilité lui est offerte par l'article 13 (b) du Statut de Rome qui dispose que la Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : « Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies... »284.

Cette prérogative dont dispose le Conseil de Sécurité de saisir la CPI est d'une part favorable à cette dernière dans la mesure où elle permet d'élargir le champ d'action de la juridiction permanente. Mais d'autres part elle constitue également un obstacle au bon fonctionnement de la Cour dans ce sens qu'une politisation de la compétence de la Cour peut s'établir. Comme nous l'avons vu, la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité permet de ne pas appliquer les conditions préalables à l'exercice de la compétence de la CPI. Le Statut de la Cour consacre ainsi la possibilité pour la CPI de tendre à l'universalité285. Cependant cet avantage peut être critiqué en raison de la possession du droit de veto par les membres permanents.

Le droit de véto dont dispose les grandes puissances au sein du C.S est de loin un obstacle majeur au bon fonctionnement de la CPI dont la mesure où l'exercice de ce droit paralyserait l'action de la CPI sur les crimes de l'article 5 du Statut de Rome. Le droit de veto du Conseil de sécurité des Nations unies, cristallisé dans l'article 27286 de la Chartre de l'ONU, est un droit accordé uniquement aux cinq membres permanents de ce Conseil (Chine, France,

284 Article 13 (b) Statut de Rome de la CPI.

285 OTTENHOF (R.), « L'association internationale de droit pénal et la création de la Cour pénale internationale ». RIDP, 73/2002, Nos 1,2, pp. 15-21.

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286 L'Article 27 de la Charte des Nations unies spécifie que : Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix. Les décisions du Conseil de sécurité, sur des questions de procédures, sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. Les décisions du Conseil de sécurité, sur toutes autres questions, sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres, dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie à un différend s'abstient de voter.

Royaume-Uni, Russie et États-Unis) qui leur permet de bloquer toute résolution ou décision, quelle que soit l'opinion majoritaire au Conseil287.

En effet, si le Conseil de sécurité s'apprête à renvoyer une situation devant la CPI, les pays permanents sont à même de bloquer cette résolution en vertu de leur droit de veto, qui leur permet de paralyser totalement une résolution proposée par les autres membres. Ce sont donc eux qui ont le dernier mot288. Dans ce cas, la compétence de cette Cour serait entre les mains de ces Etats. Faire saisir la CPI par le Conseil de sécurité devient une carte essentielle pour les membres permanents, non seulement pour obtenir une justice pénale internationale mais aussi pour servir leurs intérêts politiques et économiques. De plus, par ce pouvoir de saisine à la disposition du Conseil de sécurité, les membres permanents ont incontestablement un nouvel instrument avec des effets obligatoires à l'égard de tous les Etats membres de l'ONU. En effet, conformément à l'article 25 de la Charte de l'ONU289 tous les membres de l'ONU conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. Cela constitue l'une des raisons qui rendent les effets de ce pouvoir paradoxaux : les Etats-Unis, qui ne sont même pas partie au Traité de Rome, pourraient, en raison de leur qualité de membre permanent, examiner le déclenchement de l'activité de la Cour et, priver des garanties qu'une saisine par le Conseil de sécurité apporte. Par ce fameux droit de veto, l'idée d'un Conseil de sécurité au service des intérêts de certains de ses membres permanents prend de la consistance et relève, de plus en plus, du lieu commun290.

B) La non-adhésion de certains membres permanents au Statut de Rome de la CPI

Le Statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 Etats291. Depuis le 4 mars 2016, 123 États sur les 193 États membres de l'ONU ont ratifié le Statut de Rome et acceptent la compétence de la CPI (dont tous les États de l'Union

287 PAMBO PAMBO (E.S.), La représentativité dans la composition du Conseil de Sécurité des Nations Unies, Akadémia Dakar, Mémoire pour l'obtention du diplôme de Master 2 en Relations Internationales, 2023, 73 p.

288 WEISS (P.). Les organisations internationales. Paris, Nathan, 1998, 128 p.

289 Chartre des Nations Unies, 26 Juin 1945, Article 25 : « Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. ».

90

290 AUMOND (F.), « La situation au Darfour déférée à la Cour pénale internationale, retour sur une résolution historique du Conseil de sécurité », RGDIP, Paris, tome 112, N° 1, 2008, pp.420-444.

291 Statut de Rome de la CPI, Article 126.

européenne). Trente-deux États, dont la Russie et les États-Unis, ont signé le Statut de Rome, mais ne l'ont pas ratifié. Enfin, certains, dont la Chine et l'Inde, n'ont pas signé le Statut.

En effet, au sein même du Conseil de Sécurité, parmi les cinq membres permanents (Chine, France, Royaume-Uni, Russie et États-Unis), la France292 et le Royaume-Uni293 sont les seuls ayant ratifié le Statut de Rome, et donc sont membres de plein droit de la Cour Pénale Internationale. Ce qui revient à dire que les autres membres permanents, dont les Etats-Unis, la Chine et la Russie sont considérés comme des Etats tiers au Statut de Rome. C'est pour cette raison que l'on peut s'accorder à dire que « le fait que seuls deux membres permanents sur cinq soient partie au Statut est source de question. Pourquoi jugeraient-ils d'une institution dont ils ne sont pas membres ? L'immixtion du Conseil de sécurité pourrait être comprise si ses membres n'avaient pas une relation si conflictuelle avec celle-ci. Etant de fait en dehors de sa compétence, ces Etats contribuent à la perception négative de la Cour »294 pour emprunter les mots de Marie BOKA.

En effet, dans la mesure où la plupart des membres permanents n'est pas partie au Statut de Rome, il serait visiblement difficile d'obtenir de la part d'un Etat en cause une coopération pleine et effective avec la CPI. A titre d'exemple, les mandats d'arrêts émis par la CPI dans le cas du Darfour révèlent cette difficulté car jusqu'à ce moment, aucun mandat d'arrêt sur l'affaire du Darfour n'a été exécuté.

Bien qu'étant présent à l'élaboration du Statut de Rome, les Etats-Unis, la Chine et la Russie se sont abstenus d'y adhérer. Pour ce qui concerne les Etats-Unis d'Amérique, l'une des raisons qui a marqué son inaction réside dans l'interdiction des réserves émise par-là l'article 120 du Statut de Rome295 . La Chine pour sa part, faisait partie des Etats opposés à une CPI dotée de pouvoirs significatifs. L'argument avancé était que la CPI allait contre la souveraineté des Etats. La Chine était « ... en faveur d'une institution faible, avec une juridiction limitée, et agissant chaque fois (ou pour chaque crime) sur la base du consentement spécifique des Etats

292 La France signa le Statut de Rome le 18 juillet 1998 puis ratifia le 09 juin 2000.

293 Le Royaume-Uni a signé le Statut de Rome le 30 novembre 1998 et ratifia le 04 octobre 2001.

294 BOKA (M.), La Cour pénale internationale entre droit et relations internationales, les faiblesses de la Cour à l'épreuve de la politique des Etats, Thèse pour le Doctorat en Sciences politiques présentée et soutenue publiquement le 19 décembre 2013 à l'Université Paris Est, 363p.

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295 Statut de Rome de la CPI, article 120 : « Le présent Statut n'admet aucune réserve ».

concernés »296. N'ayant pas pu imposer son point de vue, elle rejoignit les Etats qui avaient voté contre le texte adopté. Quant à la Russie, elle s'exprima peu lors de la conférence ; par conséquent, il était difficile de lire sa position lors des négociations. Toutefois, elle fut parmi les Etats qui signèrent le Statut de Rome. Jusqu'à ce moment elle n'a pas encore ratifié celui-ci.

Les trois membres permanents non parties au Statut ne peuvent que soulever des doutes sur le regard porté par la plupart des Etats sur « ... l'idée [que le Conseil de sécurité] agit dans l'intérêt de la communauté internationale »297. Le Conseil de sécurité est victime du choix fait par ces derniers de ne pas être parties au Statut de Rome, et par ricochet, cela a une incidence certaine sur le fonctionnement de la CPI.

296 POLITI (M.), « Le Statut de Rome de la CPI : le point de vue d'un négociateur », RGDIP, 1999/4, pp. 817850.

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297 SIMMALA (D. G.), « Le pouvoir de saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité des Nations Unies : entre nécessité et légitimité », RDP, 2013/2, pp. 433-452.

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CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

En définitive, la CPI est une juridiction qui est confronté à beaucoup d'obstacles et de défis qui l'affaiblissent et causent son inefficacité dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux qui est sa mission première.

Les obstacles auxquels fait face la Cour Pénale Internationale sont multiples, mais dans le cadre de cette étude nous nous sommes focalisés sur les entraves d'ordre juridique et politique. Sur le plan juridique, l'action de la CPI se heurte avec la souveraineté des Etats qui est le pouvoir suprême reconnu à l'État, impliquant l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national (souveraineté interne) et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements (souveraineté externe)298. En effet, la souveraineté est un obstacle majeur à l'action de la CPI dans la mesure où certains Etats ont tendance à l'invoquer dans le but de soustraire leurs ressortissants de la répression des crimes internationaux.

En mettant en oeuvre leur souveraineté, les Etats ont la possibilité, au niveau national, de prendre des mesures de clémence comme l'amnistie et le droit de grâce dans le but de faire échapper leurs ressortissants devant la CPI.

Dans l'exécution de sa mission, la CPI fait face aussi, sur le plan juridique à l'immunité internationale qui est un obstacle probant, bien que le Statut de Rome ait tranché la question de l'immunité dans son Article 27, force est de constater que cette solution émise souffre de certaines limites.

D'un autre côté, sur le plan politique, l'action de la CPI est entravée par l'absence de collaborations saines avec l'Afrique d'une part et le Conseil de Sécurité des Nations Unies d'autre part. En effet, les africains ont une certaine réticence envers la CPI à cause de ces agissements à l'encontre des dirigeants africains. Ce qui a entrainé une méfiance des Etats africains à l'égard de la CPI et une difficile collaboration avec l'Union Africaine.

298 BARRAUD (B.), « Souveraineté de l'État et puissance de l'État ». Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2017, 165, pp.123. https://hal.science/hal-01634256/document , consulté le 08 Novembre 2023.

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Mis à part cela, les rapports entre la CPI et le CSNU, après constat, ne joue pas en faveur de cette Cour, car il est remarqué une influence du CS sur l'action de la CPI du fait que ce dernier est considéré comme supérieure à la Cour à cause de la mission qui lui est conférée par la Charte des Nations Unies. On peut affirmer également que les agissements des grandes puissances sont nuisibles pour la CPI en raison de la non adhésion de certaines au Statut de Rome. Ce qui constitue un frein à la Cour et cause l'inefficacité de son action.

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CONCLUSION GENERALE

Tout le long de cette étude, nous avons tenté de déterminer le fondement de la compétence de la Cour Pénale Internationale ainsi que les entraves qui affaiblissent celle-ci dans l'exécution de la mission qui lui incombe : la lutte contre l'impunité des crimes internationaux.

La Cour Pénale Internationale représente l'aboutissement d'un projet vieux d'un siècle, né des cendres du premier conflit mondial299 : une justice internationale chargée de juger les auteurs des crimes internationaux. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des États ont décidé d'accepter la compétence d'une cour pénale internationale permanente, chargée de poursuivre les crimes les plus graves commis sur leur territoire ou par leurs ressortissants.

Dans la première partie de notre travail, une attention particulière a été mise sur la CPI en temps qu'instrument nécessaire de lutte contre l'impunité des crimes internationaux. Cela s'explique par le fait qu'elle trouve son fondement sur le Statut de Rome, qui est un traité international. Le Statut de Rome, qui encadre la CPI compte aujourd'hui 123 États parties, et repose sur l'héritage des tribunaux internationaux ad hoc qui l'ont précédée. L'adoption de ce statut représente un jalon dans l'évolution du droit pénal international.

Ayant officiellement démarré ces activités le 1er juillet 2002, la CPI est une juridiction permanente et à vocation universelle. Elle a été instaurée pour l'ouverture d'enquêtes, la poursuite et le jugement des toutes personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le crime contre l'humanité, le crime de génocide, le crime de guerre et le crime d'agression. Etant un tribunal de dernier ressort pour les graves infractions, la CPI intervient quand les gouvernements nationaux n'ont pas les moyens ou la volonté de faire enquête et d'intenter des poursuites, car elle n'a pas été créée pour remplacer les tribunaux nationaux. Elle est basée sur le principe de la complémentarité et celui de la coopération des Etats. Le Bureau du Procureur de la CPI est un organe indépendant de cette dernière qui est investi du pouvoir d'ouvrir des enquêtes, sous réserve de certaines conditions. Une enquête de la CPI peut également être instituée à la

299 Art. 227 du Traité de Versailles du 28 juin 1919.

demande des États parties ou du Conseil de sécurité des Nations Unies300. Ainsi donc, l'efficacité du système répressif établi par le Statut de Rome suppose incontestablement une bonne coopération des systèmes judiciaires nationaux.

Cependant, Cette coopération est pourtant loin d'être obtenue, pour des raisons politico-juridiques.

Suite à quelques années d'activité, l'espoir mis dans la CPI n'a pas été totalement vain. De hautes personnalités politiques impliquées dans des crimes internationaux ont fait l'objet d'affaires devant cette Cour. Il faut reconnaître que l'existence de cette dernière tend à s'affirmer de plus en plus au sein de la Communauté internationale. Toutefois, de nombreuses zones de faiblesses et d'incapacités liées aux actions de tous les acteurs de la CPI ne peuvent être négligées, susceptibles d'altérer l'activité optimale de cette juridiction301.

En effet, de nombreux obstacles empêchent la Cour de remplir pleinement et efficacement son rôle, comme le démontre ce mémoire, dans la seconde partie qui renvoie à la CPI comme une juridiction affaiblie par des entraves.

Dans cette seconde partie du mémoire, nous avons démontré que la Cour est confrontée à de nombreux obstacles d'une part politique et d'autre part juridique. En effet, la lutte efficace contre l'impunité des crimes graves implique en outre que les États et la CPI fondent toujours leurs actions sur le droit. Ce mémoire a révélé, malheureusement, que le fondement juridique de cette lutte est souvent compromis. La CPI fait face de loin ou de près à la question de l'immunité internationale et à celle de la « la puissance absolue et perpétuelle d'une République »302, c'est-à-dire la souveraineté, pour reprendre les propos de Jean BODIN. En effet, il a été démontré qu'en se basant sur las souveraineté, les Etats en tendance à se dresser face à l'action de la CPI contre leurs ressortissants dans le but de faire échapper ces derniers à la répression pénale internationale. Cela peut se faire soit par l'émission des mesures de clémence que sont l'amnistie ou la grâce présidentielle, soit en mettant en avant les interdits des lois nationales. Pour ce qui concerne l'immunité internationale, il a été démontré dans ce mémoire que le Statut de Rome, bien qu'ayant trouvé une solution pour empêcher des Etats de l'évoquer, le juste équilibre entre immunités et lutte contre l'impunité n'a, selon nous, pas

300 Statut de Rome de la CPI, art. 13.

301 CLERC (M.), La Cour pénale internationale : une victoire contre l'impunité ?, op. cit., p. 4.

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302 BODIN (J.), Les Six livres de la République, Paris, Jacques du Puis, 1576, 861 p.

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encore été trouvé. En effet, les immunités coutumières n'admettent aucune exception en présence d'un crime international, mais force est de constater que l'immunité personnelle des hauts représentants ne faiblit pas.

Les difficultés d'ordres politiques de la CPI quant à elles, proviennent de nombreux aspects, mais dans le cadre de cette étude nous sommes focalisés que sur le défaut de la coopération saine de la CPI avec les Etats africains et avec le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ce mémoire a démontré que les critiques du bilan de la Cour bilan ont été particulièrement acerbes de la part de l'Afrique et comprennent des accusations de racisme et des appels au retrait massif des pays africains. En effet, lors de la saisine des affaires devant la Cour, des pressions politiques exercées sur ses travaux par les grandes puissances, au nom de leurs intérêts, ont soumis la Cour à des critiques quant à sa politique sélective à l'égard des crimes commis dans le monde. Au regard de l'étude de notre sujet, nous concluons ce mémoire en reprenant en substance un ensemble de résultats et de recommandations déjà recensés.

En effet, des lacunes s'expriment souvent dans les rapports que cette Cour entretient avec le Conseil de sécurité. Des rapports qui, il faut le reconnaître, ne sont pas régis par une rationalité objective. L'explication des rapports entre la CPI et le Conseil de sécurité, constitue de fait une donnée essentielle pour comprendre la portée et l'effectivité de cette juridiction pénale internationale permanente303. Il a été démontré que le Conseil de Sécurité des Nations Unies qui dispose de la capacité d'ouvrir des enquêtes, de suspendre les activités de la CPI mais aussi qui dispose du total contrôle de l'action de ou de l'inaction de la CPI sur les crimes d'agression. Mis à part cela, l'abstention de certains pays à ratifier le Statut dans le but d'échapper à l'application de la compétence de la Cour sur eux, surtout la majorité qui compose les membres permanents du CSNU, justifiant cela par plusieurs arguments qui ont fait naître des positions divergentes envers la CPI. Le cas échéant des États-Unis comptent parmi les grandes puissances qui restent en marge du régime du Statut de Rome et sont parfois hostiles à ses activités. Il a également été démontré que le véto au sein du Conseil de sécurité est aussi l'un des soucis majeurs qui freinent ou empêche l'action efficace de la CPI sur les crimes internationaux.

303 NDIAYE (S.A,), Le Conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, op. cit., p. 240.

Malgré ces écueils, le mandat de la CPI consistant à mettre un terme à l'impunité pour les atrocités commises aux quatre coins du monde conserve toute sa pertinence, et la Cour continue de faire évoluer le droit pénal international dans cette voie. Elle a démontré la viabilité d'une institution permanente qui peut mener des enquêtes sur des crimes internationaux et intenter des poursuites, mais son bilan est peu reluisant pour ce qui est d'obtenir des condamnations. En date de novembre 2022, le Bureau du Procureur avait ouvert 17 enquêtes sur des situations dans 16 pays. Ces enquêtes ont mené à des accusations dans 33 affaires concernant 49 défendeurs. Bon nombre de ces affaires sont encore en instance - dans certains cas, parce que les accusés sont en liberté - ou ont pris fin avant que le verdict soit rendu. Au total, la CPI a reconnu cinq individus coupables de crimes relevant de sa compétence et cinq autres de crimes liés à ses procédures, dont la subornation de témoin304.

En partant des entraves qui se dressent face à la CPI dans l'exécution de sa mission dans cette optique : quelles sont les solutions possibles pour assainir les rapports qu'entretiennent la Cour Pénale Internationale avec les Etats Africains et le Conseil de Sécurité des Nations Unies ?

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304 Statut de Rome de la CPI, Article 70 (1.C) : « Subornation de témoin, manoeuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments (...) »

BIBLIOGRAPHIE

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I- TEXTES CONVENTIONNELS ET DOCUMENTS OFFICIELS :

A) TEXTES LEGAUX DU TPIR, DU TPIY, DU TSSL, DE LA CPI ET DES TMI :

+ Statut du TPIR adopté le 8 novembre 1994 par la Résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies (S/Res/955).

+ Statut du TPIY adopté le 25 mai 1993 par la Résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

+ Statut du TSSL adopté par la Résolution 1315 du Conseil de sécurité du 14 août 2000, après un accord passé entre le Gouvernement de Sierra Leone et les Nations Unies.

+ Statut du TMI de Nuremberg du 8 août 1945.

+ Statut de Rome de la Cour pénale internationale entrée en vigueur le 1er juillet 2002.

+ Accord de Londres portant Statut du TMI de Nuremberg du 8 août 1945.

+ Règlement de procédure et de preuves du TPIR, adopté le 29 juin 1995 et révisé successivement jusqu'au 21 mai 2007.

+ Règlement de procédure et de preuves du TPIY adopté le 11 février 1994.

B) TEXTES LEGAUX INTERNATIONAUX :

+ La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 260 (III) du 9 décembre 1948 et entrée en vigueur le 12 janvier 1951.

+ Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

+ La Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 239 (XXIII) du 26 novembre 1968 et entrée en vigueur le 11 novembre 1970.

+ Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux. (Protocole I du 8 juin 1977)

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+ La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, ratifié par le Rwanda dès son admission comme membre de l'ONU après son indépendance en 1962

+ La Convention de Vienne sur le droit de traités du 23 mai 1969

+ La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961

+ La Convention des Nations Unies sur les missions spéciales du 8 décembre 1969 + La Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid du 30 novembre 1973, ratifié par le Rwanda, le 10 octobre 1974

+ La Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens de 2004.

+ La Conventions de Genève de 1949

+ La Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, ratifié par le Rwanda, 19 novembre 1984

+ La Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. Genève, 22 août 1864.

+ La déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

+ La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, Résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948

+ Le Traité de Sèvres de 1920, relatifs à la punition de crimes contre l'humanité commis par la Turquie

+ Le Traité de Versailles du 28 juin 1919, prévoyant l'instauration d'une juridiction pénale internationale destinée à juger Guillaume II ex-empereur d'Allemagne pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité des traités

+ Rapport de la Commission Internationale de l'Intervention et de la Souveraineté des Etats, 2001.

+ Rapport du Secrétaire général sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Léone, Doc.NS/2000/915, le 4 octobre 2000

+ Résolution 1593 - Reports of the Secretary-General on the Sudan, U.N. Doc. S/RES/1593 (2005)

+ Résolution 1970 - Peace and Security in Africa, U.N. Doc. S/RES/1970 (2011)

+ Résolution 1422 (2002) adoptée par le Conseil de Sécurité le 12 juillet 2002, Z/RES/1422 (2002)

+ Résolution 1487 (2003) adoptée par le Conseil de Sécurité le 12 juin 2003, Z/RES/1487 (2003)

101

+ Résolution 1497 (2003) adopté par le Conseil de Sécurité le 1er août 2003, S/RES/1497 (2003)

C) LES TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS COMMUNAUTAIRES ET NATIONAUX :

+ L'Acte constitutif de l'UA de Lomé au Togo du 11 juillet 2000.

+ Le Protocole sur les amendements de l'Acte constitutif de l'Union Africaine Maputo (Mozambique, 11 juillet 2003).

+ Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, portant création de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples, adopté à Ouagadougou, Burkina Faso, le 10 juin 1998.

+ Le Protocole portant amendement à l'amendement portant création de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2014.

+ Les résolutions Doc Assembly / AU/3 VID et Doc Assembly /AU/Doc 40 (XVIII), adoptées par la Conférence des Chefs d'États et de Gouvernement de l'Union Africaine, respectivement le 02 juillet 2006 à Banjul et le 31 janvier 2012 à Addis-Abeba, donnant mandat au Sénégal de poursuivre et de juger le ou les responsables des atteintes au droit international.

+ La déclaration sur la coopération entre les juridictions nationales de l'UA et la CPI, Conférence de Révision du Statut de Rome de la Cour pénale Internationale, Kampala 31 mai- 11 juin 2010.

+ La décision sur la mise en oeuvre des décisions de la Conférence de l'Union, 17éme session ordinaire 30 juin- 1er juillet 2011, Malabo, relative à la Cour pénale internationale ; Assembly / AU/ Déc. 366 (XVII), Doc. EX. CL/670 (XIX).

+ L'Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et l'Union Africaine du 22 août 2012 portant création des Chambres Africaines Extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises.

+ L'Accord de paix de Lomé entre le Gouvernement de la Sierra Léone et le Front révolutionnaire uni (RUF) a été conclu à Lomé le 7 juillet 1999.

+ Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 (Loi n°2001-03 du 22 janvier), JORS du 22 janvier 2001 pp. 27 et s.

102

+ La loi Constitutionnelle N° 2008-33 du 07 Août 2008 facilitant la tenue du procès Hissene Habré.

+ L'Accord de Coopération et d'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne, ICC-PRES/01-01-06, 1er mai 2006.

II- OUVRAGES :

A) OUVRAGES GENERAUX :

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+ CARREAU (D.), Droit international public, Paris, Pédone, 2004, 688 p.

+ CASSESE A., International Law, Oxford University Press, 2005, 558 p.

+ COMBACEAU (J.) et SUR (S.), Droit International Public, 6éme éd. Paris,

Montchrestien, 2004, 809 p.

+ CONDOLLERI (L.) et As. DIR., Les Nations Unies et le droit international

humanitaire, Pédone, 1996, 506 p.

+ CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henry Capitant, 7éme Édition,

Paris, PUF, 2005, 970 p.

+ DAILLIER (P.), PELLET (A.), et QUOC DINH+ N., Droit international Public,

7éme édition, Paris LGDJ, 2002, 1510 p.

+ DELBEZ (L.), Les principes généreux du contentieux international, LGDJ, 1962,

329 684p.

+ DECAUX (E), Droit international public, Paris. Dalloz, 1997, 230 p.

+ EL ZEIDY (M.M), Le principe de complémentarité en droit pénal international

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+ MAURICE (A-J.), PARENT (G.), Droit international public, 5éme édition,

Cowansville (QC), Yvon Blais, 2006, 805 p.

+ MERIGNHAC (A.), Traité de Droit International Public, Partie 2, 805p.

+ ROUSSEAU (C.E.), Droit international public, 7e édition, Dalloz, 1973, 415 p.

+ VASAK (K.), La Convention européenne des droits de l'homme, LGDJ, 1964, 327 p.

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+ VERHOEVEN (J.), Droit international Public, Bruxelles, Larcier, 2000, 856 p. + WEIL (P), Ecrits de Droit international, Paris. PUF. 2000, 432p.

B) OUVRAGES SPECIALISES :

+ AHMED (A.K.), La Cour Pénale Internationale et sa compétence, Dar Elnahda, 1ère éd, le Caire, 2007. p. 64.

+ ASCENSIO (H), et (al.), Droit international pénal, éd. A. Pedone, Paris, 2000, 1053 p.

+ BAZELAIRE (J.P) et CRETIN (T), La justice pénale internationale, P.U.F, Paris, 2000, 272 p.

+ BETTATI (M.), Le Droit d'ingérence, mutation de l'ordre international, éd. Odile Jacob, Paris, 1996, 384 p.

+ PASCAL (B), Pensées, édition du seuil, Paris, 1962, 433 p.

+ BODIN (J.), Les Six livres de la République, Paris, Jacques du Puis, 1576, 861 p. + BOUQUEMONT (C.), La Cour pénale internationale et les Etats-Unis, Harmattan, Paris, 2003, 162 p.

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+ GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, 31ème éd., Dalloz, Paris, 2023, 1200 p.

+ HENZELIN (M.), Le principe de l'universalité en droit pénal international, droit et obligation des Etats de poursuivre et juger selon le principe de l'universalité, Bruylant, Bruxelles, 2000, 527 p.

+ LA ROSA (A.M.), Dictionnaire de droit international pénal, termes choisis, P.U.F, Paris, 1998, 118 p.

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+ TSITSOURA (A.), Les objectifs de la sanction pénale .en hommage à Lucien Slachmuylder, Bruylant, Bruxelles, 1989, 123 p.

+ BASSIOUNI (M.C.), Introduction au Droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2002, 344 p.

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+ DAVID (E.), Les éléments de droit pénal international Volume 1, 2e édition, Bruylant, Bruxelles, 2018, 712 p.

+ DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, 6e édition, Bruylant, Bruxelles, 2019, 1412 p.

+ DAVID, (E), Le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, Revue Belge de Droit International, Bruylant, Bruxelles, 1993, p.566

+ DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, 6e éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, 14124p.

+ FORTEAU (M), Droit de la sécurité collective et droit de la responsabilité internationale de l'État, Revue Générale de Droit International Public, Pedone, Paris, 699 p.

+ IAGOLNITZER (D.), Le droit international et la guerre, évolution et problèmes actuels, questions contemporaines, L'Harmattan, 1ère éd, Paris, 2007, 132 p.

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+ ROBINSON (N), The genocide Convention: A commentary, New York, Institute of Jewish Affairs, 1960, 158 p.

+ TAVERNIER (P.), La création de la cour pénale internationale entre le rêve et la réalité, édition A.Pedone, Paris 1999, 82 p.

+ TAVERNIER (P.) et HENCKAERTS (J.M), Droit international humanitaire coutumier : enjeux et défis contemporains, collection du Centre de Recherches et d'Etudes sur les Droits de l'Homme et le droit humanitaire, Bruylant, 1ère éd, Bruxelles, 2008, 289 p.

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+ SALMON (J.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 2001, 1200 p. + SASSOLI (M) et BOUVIER (A.A), Un droit dans la guerre ?, Volume I

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+ SCHARF (M.P) et SCHABAS (W.A), Slobodan Milosevic on Trial: A Companion, New-York, Continuum, 2002, 184p.

+ STAHN (C) et EL ZEIDY (M), La Cour pénale internationale et complémentarité, de la théorie à Pratique, CUP (Cambridge), 2011, 1292p.

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+ ALAJAMOI (T.), Le Conseil de sécurité et sa relation avec la Cour pénale internationale, op. cit., pp. 52-53.

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+ AROUET (F.M.) dit VOLTAIRE, Brutus, Maison d'édition Spinelle, 2009, 209

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+ ZOLLER (E.), « La définition des crimes contre l'humanité », JDI, 1993, IX- pp. 549-568.

IV- THESES ET MEMOIRES :

A) THESES :

+ BOKA (M.), La Cour pénale internationale entre droit et relations internationales, les faiblesses de la Cour à l'épreuve de la politique des Etats, Thèse pour le Doctorat en Sciences politiques présentée et soutenue publiquement le 19 décembre 2013 à l'Université Paris Est, 363p.

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+ EL ZAWAM (S.), Les obstacles au jugement des criminels devant la Cour Pénale Internationale, Thèses de doctorat, Université de Bordaux, 24 Novembre 2022, 546p.

+ FOUCHARD (I.), Crime International : entre internationalisation du droit pénal et pénalisation du droit international, Thèse pour le Doctorat de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Droit international public) et l'UEI de Genève, 2014, 548p. + MANDIANG (I.), Les États africains et l'obligation de coopération avec les juridictions pénales internationales, Thèse de doctorat en Droit Public, UCAD, 2017, 489 p.

+ NDIAYE (S.A.), Le conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, Thèse de Doctorat en Droit Public, école doctorale sciences de l'homme et de la société, Université d'Orléans, 2011, 417 p.

+ OLINGA (D. A), l'assistance humanitaire et la protection des droits de l'homme face au principe de non- intervention en droit international contemporain, thèse de doctorat, Université de Montpellier I, 1993, 487p.

+ PEDRETTI (R.), L'immunité des Chefs d'Etat et d'officiels étatiques en matière de crimes internationaux, Thèse de Doctorat de l'Université de Lucerne, 2014

B) MEMOIRES :

+ AGUEZOMO ELLA (S.L.), les tensions entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale a l'occasion de la poursuite des chefs d'Etat africains, Université de Limoges, Faculté de Droit et des Economies, Mémoire de Master 2 Droit Pénal International et Européen, 97 p.

+ BENATTOU (L), La mise en oeuvre du principe de complémentarité devant la Cour pénale internationale, Rapport de recherche : Certificat d'études juridiques internationales, Institut des hautes études internationales (IHEI), 2017, 45p.

+ DAINOTTI (F.), La Cour pénale internationale est une réalité : Analyse de cette nouvelle juridiction à la fois indépendante et interdépendante au sein d'un système de relations internationales en pleine mutation, Nice, Institut Européen des Hautes Etudes Internationales (I.E.H.E.I.), Mémoire DEA, 2006, 98p.

+ DJEMBO A., L'Afrique face à la justice pénale internationale, Master en droit public, Institut Supérieur de Droit de Dakar, Sénégal, 2022 84p.

116

+ DULAC E., Le rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant la Cour Pénale Internationale, Mémoire de DEA, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2000, 80p.

+ MANDIANG (I.), Le crime de génocide en droit international, mémoire de Maîtrise, FSJP, UCAD-DAKAR, 2010.

+ MUTABARUKA A., « La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales », Licence en Droit, Université Libre de Kigali, Rwanda, 2005.

+ NUKURI E., « La complémentarité de la justice pénale internationale à la justice nationale des états dans le cas de la cour pénale internationale », Licence en Droit, Université du Burundi, 2010.

+ PAMBO PAMBO (E.S.), La représentativité dans la composition du Conseil de Sécurité des Nations Unies, Akadémia Dakar, Mémoire pour l'obtention du diplôme de Master 2 en Relations Internationales, 2023, 73 p.

+ YIRSOB D.D., « Le rôle et la Place des Etats dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale », Diplôme d'Etudes Approfondies, Université de Genève-Faculté de Droit, Genève, 2006.

V- JURISPRUDENCE :

+ Cour Suprême du Sénégal Hissene Habré c/ État du Sénégal, Arrêt N° 21 du 12/03/15, J/ 273/ RG/13.22/7/13 ;

+ Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, CIJ Recueil 2002, par. 53.

+ Conseil Constitutionnel du Sénégal, Hissene Habré c. / Etat du Sénégal, Décision N° 1-C-2015, du 2 mars 2015 ;

+ CIJ arrêt du 20 juillet 2012 ordonnant au Sénégal de poursuivre Habré en justice « sans autre délai » ou d'extrader ;

+ Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Avis consultatif, 1951, CIJ rec. 15

117

+ Sentence arbitrale rendue par la CPA dans l'affaire l'ile des Palmas ayant opposé les USA au Pays-Bas le 28 Avril 1928, RGDPI, 1935, vol II, P.838.

+ Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Yougoslavie), Arrêt, 1996, CIJ rec. 243. + CPI, Chambre préliminaire III, Le Procureur c/ Simone Gbagbo, affaire du mandat

d'arrêt du 29 février 2012 à l'encontre de Simone Gbagbo.

+ CPI, Affaire le procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I, ICC-02/05-01/09-13J9-Corr-tFRA

+ Chambre africaine extraordinaire d'Assises, Arrêt portant condamnation de Hisséne

Habré à la prison à perpétuité du 30 Mai 2016, (Décision sur l'action publique). + CPI, Chambre préliminaire III, Le Procureur c/ Simone Gbagbo, affaire du mandat

d'arrêt du 29 février 2012 à l'encontre de Simone Gbagbo ;

+ CPI, Chambre préliminaire III, Le Procureur c/ Laurent Koudou Gbagbo, affaire du mandat d'arrêt du 23 novembre 2011 à l'encontre de Laurent Koudou Gbagbo ; + TPIY, Chambre d'appel, Affaire Tadic, jugement du 2 Octobre 1995 ;

+ TPIY, Chambre de première instance II, Affaire N°IT-95-17/1, le Procureur v Furundzija, jugement du 10décembre 1998 ;

+ Affaire Hisséne Habré c/ République du Sénégal, arrêt n° ECW/JUD/06/10 du 18 novembre 2010 de la Cour de justice de la CEDEAO ;

+ DAVID E., KLEIN P., LA ROSA A.M., TPIR, Recueil des ordonnances, décisions et

arrêts, Ed. Centre de droit international, Bruxelles, Bruylant, 2000/2003 (3volumes) ; + TSSL, Affaire Le Procureur v Kallon, case nos.SC5L-04-15PT-060-1 et SC05-04-15-

PT-060-11, jugement du 13 mars 2004 ;

+ Décision relative à la peine rendue en application de l'article 76 du Statut de Rome, par la Chambre de première instance I de la CPI, dans la situation en république Démocratique du Congo, affaire Procureur c/Thomas LUBANGA DYILO, N° ICC01/04-01/06 du 10 juillet 2012 ;

+ Situation en république de Côte d'Ivoire, ICC-02/11 ;

+ Affaire Procureur de la CPI c/Jean-Pierre Bemba GOMBO, situation en république centrafricaine, ICC-01/05-01/08, le 8 juin 2018 ;

+ Affaire Lubanga, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06

+ Affaire Le Procureur c/Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07 + Affaire Le Procureur c/ Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06.

118

+ CPI, Chambre préliminaire I, Le Procureur c/ Omar Hassan Ahmad Al Bashir (« Omar Al Bashir »), affaire du mandat d'arrêt du 4 mars 2009 à l'encontre d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir ;

+ Affaire Le Procureur c/ Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/05 ;

+ Affaire GELMAN (J.) et al. C. Uruguay, Commission interaméricaine des droits de l'homme, rév. 1, 2007.

+ CPI, Chambre préliminaire III, Le Procureur c/ Jean Pierre Bemba Gombo, affaire du mandat d'arrêt du 23 mai 2008 à l'encontre de Jean Pierre Bemba Gombo.

+ Tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg 8 juillet 1947 - 19 février 1948 États-Unis c. Wilhelm List, UNWCC, Law Reports of Trials of War Criminals, vol. VIII, 1949, p. 34.

+ Procureur c. Kambanda, Affaire n° ICTR-97-23-S, Jugement et Sentence, 4 septembre 1998

VI- REFERENCES INTERNET :

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+ www.ridi.org/, (Le Réseau Internet pour le Droit International), consulté le 23/10/2023

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sociales). consulté le 12/11/2023

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+ www.africaine-court.org (Cour africaine de justice et des droits de l'homme). consulté le 12/11/2023

120

TABLE DES MATIERES

RESUME I

AVERTISSEMENT II

DEDICACES III

REMERCIEMENTS IV

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS VI

SOMMAIRE VII

EPIGRAPHE VIII

INTRODUCTION p.1

PREMIERE PARTIE : LA CPI : UNE JURIDICTION NECESSAIRE

DE LUTTE CONTRE L'IMPUNITE DES CRIMES INTERNATIONAUX p.9
CHAPITRE 1 : Une compétence juridictionnelle fondée sur le

Statut de Rome p.11

SECTION 1 : Les crimes relevant de la compétence de la CPI p.11

PARAGRAPHE 1 : Le génocide et le crime contre l'humanité p.12

A-La spécificité du crime contre l'humanité p.12

B-La particularité du crime de génocide p.14

PARAGRAPHE 2 : Le crime de guerre et le crime d'agression p.16

A-Le contour du crime de guerre p.16

B-La spécialité du crime d'agression p.18

SECTION 2 : Le déclenchement de l'exercice de la

Compétence de la CPI p.20
PARAGRAPHE 1 : Le respect préalable de la compétence personnelle

Et temporelle de la CPI p.21
A-La compétence personnelle ou compétence ratione

Personae de la Cour p.21
B-La compétence temporelle ou compétence ratione temporis de la

Cour p.23

PARAGRAPHE 2 : Les modalités de saisine de la CPI p.24

A-La saisine par les Etats-parties ou par le procureur de la CPI p.25

B-La saisine de la CPI par le Conseil de

Sécurité des Nations Unies p.28

121

CHAPITRE 2 : Un mode de fonctionnement fondé sur le Statut de Rome p.30

SECTION 1 : Un mode de fonctionnement basé sur le principe de

complémentarité p.30
PARAGRAPHE 1 : La exigences de recevabilité des affaires devant la

Cour : La complémentarité passive p.31
A-La Recevabilité en cas de manque de

Volonté D'un Etat p.32

B-La Recevabilité en cas de l'incapacité d'un Etat p.33

PARAGRAPHE 2 : L'évolution de la complémentarité de la Cour :

La complémentarité positive p.35

A-La notion de complémentarité positive de la Cour p.35

B-Les différentes formes d'assistance dans une

complémentarité positive p.38

SECTION 2 : Un mode de fonctionnement basé sur la coopération p.39

PARAGRAPHE 1 : Le fondement conventionnel de l'obligation

De coopération avec la CPI p.40
A-L'obligation de coopération fondée sur le Statut de Rome

pour les Etats parties p.40
B-L'obligation de coopération fondée sur un accord ad hoc pour

Les Etats non-parties au Statut de Rome p.42
PARAGRAPHE 2 : Le fondement coutumier de l'obligation de

Coopération avec la CPI p.44
A-La CPI, un instrument par excellence de répression des

violations Graves du droit international humanitaire p.44
B-La CPI, une solution à la défaillance d'un Etat à assurer la

Responsabilité de protéger sa population p.46

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE p.48

SECONDE PARTIE : LA CPI : UNE JURIDICTION AFFAIBLIE

PAR DES ENTRAVES p.50

CHAPITRE 1 : Les entraves juridiques de la Cour Pénale Internationale p.52

SECTION 1 : Les obstacles juridiques liés au principe de la souveraineté des

Etats .P.52
PARAGRAPHE 1 : Le conflit existentiel entre la souveraineté

Etatique et les Compétences de la CPI p.52

122

A-La signification du principe de la souveraineté

Etatique p.52
B-L'influence de la souveraineté étatique sur l'action de

La Cour Pénale Internationale p.54
PARAGRAPHE 2 : Les obstacles émanant des lois

Nationales des Etats p.56

A-L'application du droit d'amnistie et le droit de grâce p.57

B-L'interdiction de l'extradition en raison

De la loi nationale p.59
SECTION 2 : Les obstacles juridiques liés au principe de l'immunité

internationale p.62
PARAGRAPHE 1 : L»immunité des hauts représentants de l'Etat en

droit international p.63
A-Le fondement coutumier de l'immunité des hauts

Dirigeants de l'Etat p.63
B-Le fondement conventionnel de l'immunité

International p.65
PARAGRAPHE 2 : Le défaut pertinence de la qualité officielle :

Une solution controversée à la question de l'immunité p.67
A-L'étendu du principe de la non-pertinence de la qualité

officielle p.67
B-Les limites au principe du défaut de pertinence de la qualité

officielle p.69

CHAPITRE 2 : Les entraves politiques de la Cour Pénale Internationale p.71

SECTION 1 : Les obstacles issus de la collaboration entre la Cour Pénale

Internationale et l'Afrique p.71
PARAGRAPHE 1 : La difficile coopération entre la CPI et l'UA p.71

A-Le refoulement de la politique de poursuite extra africaine de

la Cour Pénale Internationale p.72

B-La lutte concurrentielle menée par l'UA face à la CPI ans la

répression des crimes internationaux p.75

PARAGRAPHE 2 : La défiance des Etats africains à l'égards de la

Cour Pénale Internationale p.78

123

A-Le refus par les États africains de coopérer avec la Cour

Pénale internationale à la demande de l'U.A p.78

B-Le retrait collectif des Etats africains du

Statut de Rome p.80

SECTION 2 : Les obstacles liés aux rapports de la CPI avec le Conseil

De Sécurité de l'ONU p.82
PARAGRAPHE 1 : La supériorité du Conseil de Sécurité face à la

Cour Pénale Internationale p.83
A-La saisine et la suspension de la CPI par le Conseil de Sécurité : Une éventuelle politisation de la compétence de la

Cour Pénale Internationale p.83
B-La subordination de la CPI au pouvoir politique du Conseil

de Sécurité sur le crime d'agression p.86
PARAGRAPHE 2 : L'influence notoire des grandes puissances p.88 A-La possession du droit de véto au sein du Conseil de Sécurité p.89 B-La non-adhésion de certains membres permanents

Au Statut de Rome de la CPI p.90

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE p.93

CONCLUSION GENERALE p.95

BIBLIOGRAPHIE p.99

TABLE DES MATIERES p.120






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme