i
EPIGRAPHE
«La mise en oeuvre effective et efficiente de la justice
environnementale, n'est pas immëdiatement dictée par la
nécessité de la protection des intérèts nationaux,
mais se réfère davantage à la volonté de
défendre des valeurs universellement reconnues et
protégées».
Benjamin ANTONIO HERMAN,
«Durabilité, protection et encadrement judiciare du système
cologique»,://
digitalcommons.pace.edu/pelr/vol
29/iss2/8, p.524.
II
DEDICACE
A ma chère Patience IWAlE pour ses sacrifices et
dévouements, tant matériels que financiers, qui ont servi
considérablement pour mon cycle de licence et particulièrement
pour la réalisation de ce travail.
III
REMERCIEMENTS
Après plusieurs années des sacrifices et des
durs labeurs, nous voici au terme de notre deuxième cycle où les
meurs universitaires nous recommandent de de rédiger notre travail
sanctionnant alors la fin du cycle.
Cependant, s'il est remarquablement correct que l'on puisse
louer et saluer les efforts surtout la volonte personnelle de faire, il n'en
serait aucunement pas aberrant que l'on puisse reconnaitre que nul ne peut
prètendre réussir un tel ouvrage, sans le concours mieux le
secours quelqu'en soit, des autres. C'est ainsi qu'il est loyal d'adresser nos
profonds tant bien sincères remerciements de plein saut, au maitre
créateur, qui, dans sa souveraineté la plus absolue, a rendu
possible notre entreprise academique, nous a toujours donné sans prix et
mesure, le soufle de vie, l'intelligence, la sagesse surtout la force de
devenir ce que nous sommes aujourd'hui et à toute personne qui a
contribué de près ou de loin, aussi bien matériellement
que moralement, pour la réalisation de cette architecture.
Dans le mème ordre d'idée, ils vont
équitablement, nos remerciements á tout le corps professoral de
l'université de Kinshasa, particulièrement celui de la
faculté de droit, qui s'est distingué par le sens du
dévouement. Pour notre meilleure formation. Acceptez qu' ils
s'adjoignent de manière individuelle et isolée, nos
fidèles remerciements au professeur Jean-François BOKONA WIIPA
BONDJALI qui, nonobstant ses divers occupations, a accepté diriger notre
travail. D'un coeur plein de gratitude, nous pensons au Professeur Sam YAKUSU
et l'Assistant Edison MUTELA, qui se montraient toujours permanents, avec leurs
sensibles et remarquables observations, pour l'encadrement de la
rédaction de ce travail.
Nous nous souviendrons de vive mémoire de nos parents
Justine et David IWAIE, pour leur éducation, amour et affection
incommensurables depuis notre conception jusqu'à cet âge. Puisse
Dieu leur ajouter un bonus vital, afin qu'ils savourent pleinement les fruits
de leur travail par nous, leur don divin. Associons à ce paragraphe de
choix, le Coupe Youyou-Geneviève et André de Pancrace IWAIE pour
l'amour et dévouement insoupçonnés depuis notre
genèse académique jusqu'à son apocalypse.
Nos remereiements sont de droit à nos frères et
soeurs: Lievin WAIE, Marie-Gloire IWAIE, Sidonnie IWAIE, Julienne IWAIE,
Anne-Marie IWAIE et Jacquie IWAIE. A nos neveux et nièces: Niclette
EHOMO, Grâce BOSOMBA, David IWAIE et Champion-Parfait IWAIE pour leur
affection et amour fraternal et à tous autres qui ne trouve pas
expréssement leurs noms ou fautes d'espace.
iv
LISTE DE SIGLES ET ABRÉVIATIONS
AG : Assemblée Générale
ART : Article
CDD : Commission du developpement durable
CEJ : Cour européenne de Justice
CIJ : Cour Internationale de justice
CTE : Cours et tribunaux environnementaux
FEM : Fonds mondial pour l'environnement
GENC : Gendarme environnementale national congolais
MARC : Mode alternatif de reglement des conflits
MTD : Meilleure technologie disponible
OCDE : Organisation pour la coopération au developpement
économique
O.I : Organisation Internationale
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations unies
PNUE : Programme des Nations unies pour l'environnement
P.N.C : Police nationale congolaise
RDC : République démocratique du Congo
1
INTRODUCTION
« L'Etat de droit véritable ne peut exister
sans durabilité écologique et sans pouvoir judiciaire
indépendant1» disait à son temps, Antonio
Herman Benjamin. Presqu'avec les mêmes mots, Madame Elizabeth Mrema,
directrice, Division juridique, ONU environnement dira: « L'Etat de
droit est au coeur d'une administration de la justice équitable. Il
s'agit également d'un prérequis des sociétés
pacifiques, dans lesquelles les obligations environnementales,
l'égalité devant la loi et l'adhésion aux principes
d'équité et de responsabilité sont respectées par
tous. Conjugué à de solides institutions, le droit est essentiel
pour les sociétés afin de faire face aux pressions
environnementales et cruciales pour la communauté internationale afin de
relever les défis environnementaux de notre époque
»2
La protection de l'environnement et la lutte contre le
changement climatique, sont devenues à l'ère actuelle une
préoccupation mondiale de plus en plus empêtrée, à
quelques fois inquiétante. Un défi lancé de notre temps et
également pour les générations futures, qui souffriront
bien plus encore des pertes et dommages irréversibles car, dit-on, de
tous les facteurs vitaux de l'homme, l'environnement constitue l'un de plus
important dont certains auteurs n'hésitent non sans raison de clamer que
c'est l'expression-même de la vie de tout être. Ce qui,
subséquemment importe pour ce facteur, un encadrement aussi bien
socio-politique mais surtout juridique.
C'est ainsi que nous examinerons dans cette partie
introductive, au premier plan la problématique (I), suivie des
hypotheses (II), des intérêts aussi bien théorique que
pratique (III), la méthode (IV), de la delimitation (V), et pour finir
avec le plan sommaire (VI).
I. PROBLEMATIQUE
La conscience des problèmes environnementaux au sein du
pouvoir judiciaire s'est généralisée et le
développement des cours et tribunaux spécialisés s'est
accéléré dans beaucoup de pays [...] Il y a aussi eu des
progrès dans la participation du public, l'information et l'accès
à la justice au sens du Principe 10 de Rio.»3Toutefois,
il reste sans force de remarquer que ces multitudes règlementations
hélas malgré elles, demeurent dans plusieurs pays surtout ceux
à bas
1Benjamin ANTONIO HERMAN, juge à la Haute
Cour du Brésil, «Durabilité, protection et encadrement
judiciare du système écologique», ://
digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/8,
p. 586. Consulté le 03 avril 2022 à 10h 23.
2 Elizabeth MREMA, Directrice, Division juridique,
ONU environnement, citée par George (Rock) Pring et Catherine (Kitty)
Pring, Global Environmental Outcomes LLC (GEO) et l'Étude sur les cours
et tribunaux de l'environnement de I'Université de Denver, pour le
Programme des Nations Unies pour l'environnement., p.XIX.
3 George (Rock) PRING et Catherine (KITTY) PRING,
Global Environmental Outcomes LLC (GEO) Op. Cit.
2
salaire, des discours et simples projets légaux,
où l'expression « développement durable » se
veut un slogan plaisant mieux un chapelet de bonne intention, dans lesquels
pays, le pouvoir en synergie avec la population se livrent de gré en
combat de large et extrême libertinage contre l'écosystème,
faune et flore qui constituent sur d'autres cieux, des facteurs de valeur et la
vie-même de tout être ou même végétal.
En effet, la Déclaration de Rio de 1992 prévoit
à ses principes 11 et 13 ce qui suit: «Les Etats doivent promulguer
des mesures législatives efficaces en matière
d'environnement...»4, «Les Etats doivent élaborer
une législation nationale concernant la responsabilité de la
pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de
leurs victimes...».5Cependant, la RDC est signataire des
plusieurs conventions internationales dont notamment celle de Rio ci-haut
citée, et autant que plusieurs pays, elle prévoit dans sa propre
législation, des lois garantissant la protection de l'environnement, des
ressources naturelles et même du climat. Ces lois hélas, sont
butées à plusieurs obstacles les rendant ainsi inefficaces, d'une
part, cette législation est peu connue par la population congolaise et
mal appliquée par les autorités habilitées à
gérer ce domaine et d'autre part, la position géographique de ces
ressources qui la met presque régulièrement en guerre contre ses
pays voisins.
Serait-il une question laissée aux seuls hommes en peau
blanche? A ce XXIième siècle, la jurisprudence démontre
largement que plusieurs dossiers environnementaux jugés par certains
Etats, ont abouti à des sérieuses et audacieuses peines. L'on
peut notamment citer parmi ces dossiers: l'affaire « klimaatzaak
», dans quelle affaire, des citoyens belges assignèrent
l'État fédéral, la Région wallonne, la
Région flamande et la Région de Bruxelles-capitale devant le
tribunal de première instance de Bruxelles,6
l'affaire «Greenpeace» devant le Tribunal de Oslo, pour ne
citer que celles-ci.
Il apert malheureusement que les Etats les plus
hésitants, la RDC en l'occurrence où la justice environnementale
demeure jusqu'à l'heure actuelle un rêve mieux un chapelet de
bonne intention, est l'un des Etats les plus nonchalants dans lequel, la
criminalité
4 Principe 11 de la Déclaration de Rio du 14
juin 1992.
5 Principe 13 Idem.
6 Klimaataz ASBL c. Régions et Etat
Fédéral, Tribunal d'arrondissement francophone et nerlandophone
de Bruxelles, 8 févirer 2016 pour une première partie de la
procédure et actuellement en cours pour une deuxième partie
devant la Cour de Cassation belge. , ayant condamné au premier au second
degré, la Cour ordonna à l'Etat de diminuer le volume global des
émissions belges annuelles de gaz à effet de serre de
manière telle que le volume global de ces émissions doit avoir
diminué en 2020 de 40 , ou à tout le moins de 25 , par rapport au
niveau de l'année 1990, mais aussi, d'autre part et à la
différence d'Urgenda, une astreinte de 100 000 euros par mois de retard (
http://www.klimaatzaak.be/en/),
consulté le 03 avril 2022 à 10h 32.
3
environnementale tend se légitimer et les criminels
environnementaux jouissent de l'impunité hors dimensionnelle. C'est donc
au regard de cette situation ultra préoccupante, que trois (3) grandes
questions principales et plusieurs autres subsidiaires se posent, autant de
savoir principalement quels sont les fondements et principes de la protection
de l'environnement en Droit international d'abord, quels sont les
mécanismes de mise en oeuvre de la protection de l'environnement en
suite et quelles perspectives pour protéger l'environnement contre les
activités criminelles y relatives en fin.
Telles sont les questions auxqueslles nous allons
provisoirement répondre dans les lignes qui suivent et qui nous
amèneront tout droitement au décryptage des hypotheses
liées à cette étude.
II. HYPOTHESES
De plein saut, nous pouvons provisoirement répondre
pour ce qui est d'une part les questions principales que, la protection de
l'environnement a des fondements aussi bien nationaux qu' internationaux, dont
certains sont tirés des Conventions, traités, accords
internationaux et lois internes des différents Etats, d'autres sont
issus de la Coutume et d'autres encore, ressentis de la jurisprudence et
principes généraux du Droit. De principes fondamentaux l'on peut
notamment parler: du developpement durable, de la précaution, de la
prevention et du principe du polloueur payeur. Parlant des mécanismes de
mise en oeuvre de la protection de l'environnement, nous pouvons nous pouvons
nous limiter à ne parler que des institutions intergouvernementales et
l'Etat. Sanq force en détail, dans l'aspect des perspectives, nous
proposerons spécialement pour le cas de RDC, la mise en place effective
du gendarme environnemental spécial et autonome et l'errection des
juridictions environnementales spéciales. Comme la plupart des travaux,
une telle étude ne manque pas d'intérêt.
III. INTERET
Le présent travail comme tant d'autres, a
suscité pour nous un double intérêts à savoir d'une
part, l'i théorique (A) et d'autre part, celui pratique (B).
A. Intérêt théorique
Le choix de ce sujet va de l'intérêt dans un tout
premier temps, de constituer un baggage documentaire reprenant si pas
exhaustivement, mais à la limite essentiellement, les
4
instruments juridiques aussi bien internationaux que nationaux
qui consacrent la protection de l'environnement.
En sus, il s'offre en une etude systématique et
conçue des mécanismes de la protection de l'environnement, en
determinant les principes de base y relatifs et relever les problèmes
liés à la mise en oeuvre effective desdits principes en proposant
en definitive les solutions paliatives.
B. Interet pratique
Pour ce qui est de l'intérêt pratique, il est
tout simpliste. Il est d'un souci malgré la conscience voulue autant
pour les Etats que pour leurs populations, sans refus des dispositions
juridiques prevues à ces fins, de considerer non pas comme une simple
nécessité, mais d'imposer une application obligatoire, efficace
et contraignante de la justice environnementale, en mettant des moyens sociaux,
administratifs et juridictionnels aux fins de réduire, pourquoi pas
stopper définitivement le taux de la criminalité environnementale
tendant à l'ère actuelle à se légitimer.
Il consiste également de faire montre à quel
aune la protection de l'environnement ne doit pas demeurer une
préoccupation particulière de certains Etats. Les Etats enfin
quitter l'état de somnolence ou même de considérer que la
protection de l'enrolement est une affaire des autres. Il est impérieux
de consilier ce que prévoient les textes en la matière, il
convient donc de mettre materiellement en oeuvre toutes les hypothèses
envisagées pour la protection efficace de l'environnement, la question
que nous allons traiter avec force en détail dans notre dernier
chapitre, en mobilisant par exemple la population toute entière et
l'associer au processus de la protection de l'environnement, en formant des
juges à cet effet, en mettant en place une gendarmerie environnementale
pour non seulement un rôle dissuasif, mais aussi et surtout pour assurer
le suivi et identifier vigoureusement les auteurs des crimes
environnementaux.
Pour y parvenir, un certain nombre des methods de recherche
ont été utilisées.
IV. METHODOLOGIE
Avant toute analyse profonde sur le fond de la matière,
qu'il nous soit loisible d'exposer de plein saut, qu'entendre par le concept
«méthodologie» qui, comme tout concept
polysémique, l'hunanimité dans les définitions n'est
toujours pas évidente. Nous nous contenterons en ce qui nous concerne,
de quelques définitions proposées par les dictionnaires et
5
certains doctrinaires. Pour ce qui nous concerne cependant,
nous nous contenterons des définitions émises par les
doctrinaires.
En effet, de toutes les définitions du concept
«méthodologie», nous pouvons nous assouvir de celle
plus élaborée reprise d'un dictionnaire spécialisé,
qui renvoie à une: «Subdivision de la logique ayant pour objet
l'étude à postériori des méthodes et plus
spécialement, d'ordýnaire, celle des méthodes
scientifiques».7
La méthodologie consiste donc en une étude
scientifique des méthodes, ce qui amène d'emblée à
apporter deux précisions. D'une part, le but de la méthodologie
n'est pas d'apporter un enseignement portant sur le fond d'une matière,
mais vise à favoriser une utilisation rationnelle des connaissances
acquises. Une méthode n'a en effet de sens que si l'on dispose
déjà de certains acquis sur le fond d'une matière
donnée. D'autre part, en tant que «subdivision de la logique
» (selon la formule retenue ci-dessus), la méthodologie semble
relever de la théorie du droit.8
Pour aboutir à cette étude, nous avons recouru
aux méthodes et leurs propres approches suivantes: la technique
juridique (point a) et la sociologie du droit (point b).
a. La technique juridique
La technique juridique parfois aussi appelée dogmatique
juridique vise à déterminer le contenu d' une règle
á partir de la prise en compte des sources formelles du droit
international positif.9 La technique juridique vise a exposer
I'état du droit tel qu'il existe et à en déterminer le
contenu. ll s'agit donc d'établir et d'interpréter une
règle juridique, non de l'evaluer ou de la critiquer.10
Cette méthode nous a permis de déterminer et
d'interpréter les règles du droit international telles qu'elles
sont et non telles qu'on voudrait qu'elles soient, c'est-à-dire
d'exposer et interpréter les dispositions de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques du 11 au 22 novembre 2013,
l'Accord de Paris du 12 décembre 2015, la Convention des Nations unies
pour sur les cours d'eaux internationaux de 1997, la Déclaration de Rio
du 14 juin 1992 particulièrement ses Principes 11 et 13, Loi n°
14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la
nature, spécialement ses articles 70 et suivants, la Loi n°11/009
du 09 juillet
7 Andre LALANDE, vocabulaire technique et
critique de la philodophie, cité par Olivier CORTEN,
«Méthodologie du droit international pubic»,
Bruxelles Ed., de l'Université de Bruxelles, 2017 p.12.
8 Olivier CORTEN, idem. p.12-13.
9 Ibidem, p. 23.
10 Ibid, p.24.
6
2011 portant principes fondamentaux relatifs à la
protection de l'environnement, la Loi organique n°11/013/ du 11 août
2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale
congolaise... Il est plus qu'important en fin, d'évoquer le plein
rôle de la justice totale et efficace dans la lutte contre les
transgressions répétitives de l'environnement dans la
restauration-même d'un climat sain.
b. La sociologie du Droit
L'objet de la sociologie du droit est de confronter des
règles Jurndiques ou des concepts de droit international à la
réalité sociale existante.11
Pour la présente méthode, elle nous a permis
comme nous venons de le souligner tout à l'heure, de confronter des
règles juridiques ou les concepts aussi bien du droit national qu'
international à la réalite sociale existante. D'autant plus que
celà va de l'intérêt de la communauté internationale
de mettre fin à l'impunite, et cette dernière érigera les
comportements des crimes relevant du caractère environnemental.
Ainsi, cette étude va se référer à
la tradition de la réconciliation qui domine la société en
générale, tout en analysant les différentes
justifications, motivations et la légèreté même avec
laquelle beaucoup d' Etats surtout africains, traitent les affaires
environnementales.
Pour éviter de s'évader dans la nature, il nous
convient de circonscrire le champ opératoire de cette recherche.
V. DÉLIMITATION
Aux fins de cibler l'objet qui explique le sens même de
tout travail scientifique, il est toujours agréable de le situer dans le
temps et dans l'espace. C'est ainsi que la présente étude comme
la plupart, vaut une delimitation aussi bien spatiale, temporaire que par
rapport à la matière.
En effet, du point de vu spatial d'abord, ce travail concerme
essentiellement les juridictions de la RD Congo, même si l'on
n'hésitera pas de nous servir pour raison de comparaison, des
juridictions des autres Etats.
Du point de vu temporel ensuite, même si nous ne
pourrions nous ostraciser du droit de recourir à tout besoin à la
Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs
à la protection de l'environnement, nous allons examiner
l'application,
11 Olivier CORTEN, Op. Cit., p.25.
7
mieux l'implication de l'appareil judiciciaire congolais
depuis 2014, la période marquant l'entrée en vigueur de la Loi
prenant des dispositions importantissimes et pénales, à l'esprit
des obligations qui s'imposent à la République
démocratique du Congo comme membre des Nations unies, s'y
référant aux principes 11 et 13 de la Déclaration de Rio
sus citée, sur la protection de l'environnement, à savoir: Loi
n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de
la nature, jusqu'à ce jour.
Par rapport à la matière en fin, ce travail
explique avec limpidité cristalline, le décalage d'application en
ce qui concerne la lutte pour la protection de l'environement, entre le droit
interne congolais et celui international auquel il a
délibérément et librement adheré, entre la
prévention des règles et l'application de celles-ci. Il examinera
en revue, les textes juridiques aussi bien nationaux qu'internationaux, qui
prévoient in expressis verbis la protection de
l'environnement.
VI. PLAN SOMMAIRE
Le présent travail comprend hormis la partie
introductive et celle concluante, trois Chapitres, dont le premier
précise essentiellement les fondements et les différents
principes de la protection de l'environnement en Droit international, le
deuxième quant à lui, traite la question relative aux
mécanismes de mise en oeuvre de la protection de l'environnement, le
troisième et le dernier, rélève des problèmes et
projecte des perspectives de la protection de l'environnement. Telle est la
substance de l'étude menée.
8
Chapitre 1: FONDEMENTS ET PRICIPES DE LA JUSTICE
ENVIRONNEMENTALE EN DROIT INTERNATIONAL
La justice environnementale, n'est pas comme nous l'avons dit,
un souhait, une simple règle de morale ou même l'éthique
environnementale.
Les gouvernements protègent l'environnement en se
basant sur leurs différents pouvoirs constitutionnels et légaux
pour favoriser le bien-être général, régler le
commerce et gérer les territoires publics, l'air et l'eau. Les
autorités nationales peuvent accepter des responsabilités
supplémentaires pour protéger l'environnement en concluant des
traités bilatéraux et multilatéraux contenant des
obligations spécifiques. Les litiges font respecter les lois et les
règles par le biais de procès civils, administratifs ou
criminels.
C'est donc à ce juste motif qu'avant toute étude
approfondie sur le champ du présent travail parlant de la justice
environnementale, il nous semble impérieux de reveler dans un premier
temps, les instruments juridiques à son appui (Section I), afin d'en
déterminer successivement les différents principes qui les
gouvernent pour sa protection (Section II).
Section I. FONDEMENTS DE LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE
Sans vouloir nous reprendre et comme il venait d'être
bien indiqué dans notre introduction du chapitre que la justice
environnementale n'est pas un domaine de facto, au-dela de toutes les
jurisprudences des affaires relatives à sa mise en ceuvre, la justice
environnementale trouve sa force obligatoire aussi bien dans le droit
international, que dans les législations internes, autant par des
conventions internationales et la coutume que par la jurisprudence et les
principes generaux du Droit.
Cest à ce lieu qu'il est loyal d'annoncer qu'ils seront
vus deux paragraphes dont le premier traitera essentiellement les bases mieux
les fondements juridiques conventionnels et coutumiers et le second, traitera
son fondement juridique jurisprudentiels et ceux issus des principes
généraux du Droit.
§. 1. Fondements conventionnels et
coutumiers
L'analyse aigue du fondement international de la justice
environnementale demande de passer en revue tous les instruments relatifs
àcet effet. En ce qui nous concerne, de relever dans ce paragraphe,
quelques fondements qui soient d'une part conventionnels (A) et d'autre part
coutumier (B).
9
A. Fondements conventionnels
Tour à tour, dans le présent point, nous allons
nous limiter à parler de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques du 09 mai 1992 (1) la Déclaration de Rio du 14
juin 1992(2) et la Convention des Nations unies sur les cours d'eaux
internationaux(3).
1. Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements
climatiques du 09 mai 1992
L'on risquerait très certainement se faire une lecture
amalgamée débouchant de notre idée de vouloir introniser
la présente Convention-cadre parlant du climat, dans un domaine voulu
essentiellement environnemental. Loin est de notre vusion de confondre le
climat et l'environnement ou la justice climatique et celle environnementale,
car les deux notions sont nettement séparées. Cependant, il
importe pour nous de relever dans ce cadre, un instrument juridique climatique
malgré lui, car, l'on ne peut s'empêcher de déduire que la
justice climatique est un sous-ensemble de la justice environnementale, l'on
dira même, le droit climatique est une conséquence et une suite
logique du droit environnemental.
Ceci étant, nous allons sans passer en revue toutes les
dispositions de la présente Convention, mais cibler quelques de ses
articles donnant aux Etats-parties des droits et des obligations en même
temps, pour la protection du climat et sans refus de l'environnement. C'est
donc à ce juste motif que nous allons analyser les points 1 et 4 de
l'article 3 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques du 09 mai 1992, tout en ressortissant d'une part son contenu (a) et
d'autre part, déterminer les obligations des parties (b).
a. Contenu de la Convention
La lecture combinée des points 1 et 4 de l'article 3 de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai
1992 peut nous convenir de noter et ressortir comme contenu que, la
présente Convention constitue sans nul doute, est un outil important de
la protection de l'environnement et sans doute, un soubassement de la justice
environnementale.
En effet, cette Convention prône la protection du
système climatique pour non seulement l'intérêt de la
présente génération mais aussi et surtout à celle
future. Elle montre et démontre combien la lutte contre le changement
climatique doit être affaire de tous sans aucune abstention et demnde
même aux pays développés dêtre avant-garde pour
lutter contre le changement climatiques et leurs effets néfastes.
10
En toute prudence, elle déclare même que:
«Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles,
l'abscence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de
prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant
entendu que les politiques et mesures quíappellent les changements
climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité de
manière à garantir des avantages globaux au coût le plus
bas possible.
Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et
mesures tiennent compte de la diversité des contextes
socio-Èconomiques, soient globales, s'entendent à toutes les
sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet
de serre quíil conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et
s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives
visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet
d'une action concertée des Parties
intéressées».12 b. Obligations des
parties
Une série d'obligations incombent aux parties dans le
cadre de cette Convention. De toutes ces obligations nous pouvons noter:
«Il incombe aux Parties de préserver le système
climatique dans l'intérêt des générations
présentes et futures, sur la base de l'équité et en
fonction de leurs responsabilités communes mais
différenciées et de leurs capacités
respectives...»13
«Il incombe aux Parties de prendre des mesures de
précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les
causes des changements climatiques et en limiter les effets
néfastes». Cette Convention ajoute que «Pour
atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de
la diversité des contextes socio-Èconomiques, soient globales,
s'entendent à toutes les sources et à tous les puits et
réservoirs de gaz à effet de serre quíil conviendra,
comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs
économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements
climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties
intéressées».14
Il ressort que la précaution ou la protection de
l'environnement ou du climat, n'est pas seulement une simple volonté
sollicitée par les Etats, mais plutôt une obligation qui leur
incombe en vertu de la présente Convention. Ce qui convient paisiblement
de conclure que la Convention-cadre des Nations unies sur le changement
climatique, constitue dans ce contexte, un fondement international de la
justice environnementale.
12 Article 3 (3), de la convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992.
13 Article 3 (1).
14 Article 3 op. cit., (3).
11
2. Déclaration de Rio du 14 juin 1992
Pour la protection de l'environnement, la Déclaration
de Rio s'offre apparemment moins rigoureux mais en realité très
préventive. Comme pour la première Convention, nous allons
relèver d'un côté le contenu de la présente
convention et d'autre côté, les obligations qui incombent aux
parties.
a. Le contenu de la Convention
La Déclaration de Rio est toubours
considérée comme un instrument juridique international
ultra-important et un des plus interpelatifs dans le domaine de la protection
de l'environnement.
En reconnaissant en effet, que la terre, foyer de
l'humanité, constitue un tout marqué par
l'interdépendance, la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement réunie à Rio de
Janeiro du 3 au 14 juin 1992, en réaffirmation de sa Déclaration
adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, a essentiellement
cherché à assurer le prolongement de la vision et des objectifs
fixés par la première Déclaration suscitée.
Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une
base nouvelle et équitable en créant des niveaux de
coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la
société et les peuples, la Déclaration de Rio oeuvre
surtout en vue d'accords internationaux qui respectent les
intérêts de tous et protègent l'intégrité du
système mondial de l'environnement et du développement.
b. Obligations des parties
En terme d'obligations, par ce que c'est loyal, qu'il nous
soit permis de reprendre celles énnoncées par les principes 11 et
13 de la présente
Déclaration. au Principe 1
elle déclare ce qui suit: «Les Etats doivent promulgue r des
mesures législatives efficaces en matière
d'environnement...»15 à ceci, faut ajouter les prescrits
du principe 13 qui déclare: «Les Etats doivent élaborer une
législation ationale concernant la responsabilité de la pollution
et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs
victimes.
Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus
résolument pour développer davantage le droit international
concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets
néfastes de dommages causés à l'environnement dans des
zones situées au-delà des limites de
15 Principe 11 de la Déclaration de Rio,
Op. cit.
12
leur juridiction par des activités menées dans
les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle.»16
De ces dispositions il découle que, la justice
environnementale trouve assiette dans la présente Déclaration qui
lie les Etats membres de l'obligation de prendre et exercer les mesures
édictées y afférentes, pour se prémunir contre la
barbarie habituelle sur l'environnement. Il est toutefois laissé
l'appréciation de chaqu'Etat souverain de prendre et faire appliquer ses
differents principes selon sa politique d'environnement et de developpement
sans attenter aux droits des autres Etats.17
Cependant, nul Etat ne peut prétexter dans ce contexte,
de se soustraire de cette obligation de protéger édicter des
mesures efficaces pour lutter contre la barbarie environnementale.
3. La Convention des Nations unies sur les cours
d'eaux
internationaux de 1997
«Mutatis muntandis», nous allons recourir
à notre schéma générique, en ressortissant dans un
tout premier temps, le contenu de la Convention, afin d'y déterminer les
obligations qu'elle fait peser sur les parties.
a. Contenu de la Convention
Dans le cadre de la `Décennie internationale d'action:
l'eau source de vie des Nations Unies et en prévision de la
Journée mondiale de l'eau de 2009 qui mettra l'accent sur les eaux
transfrontalières, nous appelons la communauté internationale
à entreprendre toutes les mesures nécessaires pour que la
Convention des Nations Unies sur les cours d'eau internationaux entre en
vigueur et soit mise en oeuvre à grande échelle. Nous demandons
en particulier:
Aux pays qui ne l'ont pas encore fait de ratifier a
Convention;
? Aux États l'ayant ratifiée d'inciter les Etats
voisins et leurs partenaires à y adhérer ;
? A tous les États de déployer tous les efforts
possibles pour accélérer le processus d'entrée en vigueur
de la Convention et pour promouvoir sa ratification et sa mise en oeuvre
concrète, notamment :
? En impliquant les organismes de gestion de bassins
partagés dans le processus et en sollicitant leurs conseils;
16 Principe 13, Op.cit.
17 Principe 13 de la declaration de Rio,
Op.cit.
13
? En autorisant les organisations d'intégration
économique régionale dont ils font partie à adhérer
à la Convention et à s'engager dans sa mise en oeuvre
etc...18
La Convention des Nations Unies sur les cours d'eau
internationaux entend régir l'utilisation, la gestion et la protection
des cours d'eau internationaux. Elle définit un cours d'eau comme: "un
ensemble unitaire d'eaux de surface et d'eaux souterraines qui comprennent le
fleuve principal, ses cours d'eau tributaires et distributaires et tout lac,
zone humide ou aquifère connecté".19 Cette Convention
exige des États une utilisation raisonnable, équitable des cours
d'eau et compatible avec leur protection. L'objectif est de parvenir à
l'utilisation de ces ressources de manière optimale et durable, en
prenant en considération en particulier les besoins humains essentiels
et les intérêts des autres États riverains20.
b. Obligations des parties
De toutes les exigences que demande cette Convention aux
différents Etats l'on peut notamment relever:
? Les Etats doivent Prendre les mesures nécessaires
pour éviter tout dommage significatif aux autres Etats du cours d'eau ;
lorsqu'un dommage significatif est néanmoins causé, l'État
responsable doit agir avec diligence pour éliminer ou atténuer ce
dommage, en consultation avec l'État affecté, afin de
rétablir l'équilibre par le développement d'utilisations
avantageuses des ressources et la protection du cours d'eau; 21
? Protéger et préser les
écosystèmes des fleuves en prenant en compte les interactions
entre écosystèmes aquatiques et terrestres ; prennent
également toutes les mesures nécessaires pour protéger
l'environnement des estuaires;22
? Préviennent, réduisent et maîtrisent la
pollution des eaux, susceptible de gravement endommager l'eau des autres Etats
riverains ou leur environnement.23
Il nous parait définitivement honnête de
reconnaitre qu'à travers l'entrée en vigueur et la mise en oeuvre
de la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau internationaux, nous
pouvons influencer de manière positive la gestion des eaux
transfrontalières de la planète. Car, sans doute, cette
Convention encadre la préservation et l'utilisation équitable
18 Flavia Loures, Dr. Alistair Rieu-Clark,
Marie-Laure Vercambre, Tout ce que vous devez savoir sur la Convention des
Nations Unies sur les cours d'eaux internationaux, Suisse, éd.
wwf., janvier 2009 p.4.
19 Article 5 de la Convention des Nations Unies sur
les cours d'eaux internationaux.
20 Lecture combinée des artcles 6,7 et 10 de la
Convention.
21 Article 7 de la idem.
22 Articles 20 et 22 ibidem.
23 Article 21 ibid.
14
des cours d'eau internationaux, tout en promouvant
l'intégration régionale et le développement durable
à travers le monde.
B. Fondements coutumiers
On parle de la «coutume» lorsqu'il existe
une preuve d'une pratique générale, acceptée en tant que
loi, même si la période de temps écoulée est courte.
La coutume ne doit pas nécessairement être en place depuis
«des temps immémoriaux».24Actuellement,
l'énoncé de principes non contraignants joue indubitablement un
rôle important dans le processus de développement du droit
coutumier. Un autre facteur est la répétition de règles
spécifiques dans de nombreux textes internationaux.
Sous ce rapport, il est important de noter que plusieurs
instruments internationaux déclarent que la partie XII d'UNCLOS, qui
traite de la protection de l'environnement marin, fait partie du droit
international coutumier. C'était parfois le cas avant même
l'entrée en vigueur de la Convention en 1994. De plus, il est possible
que le processus de formulation d'une règle crée un consensus
assez rapide qui mène à l'acceptation générale de
cette règle dans des pratiques d'Etat ultérieures.
Plusieurs règles de droit de l'environnement
international sont généralement acceptées en tant que
droit international coutumier. Un Etat ne peut notamment pas provoquer, ou
permettre que son territoire est utilisé pour provoquer, des dommages
à l'environnement des autres Etats. Cette norme est apparue pour
lapremière fois dans la jurisprudence internationale et a
été formulée dans le Principe 21 de la Déclaration
de Stockholm avant d'être adoptée et répétée
dans de nombreux autres instruments internationaux contraignants et non
contraignants.25
La Cour internationale de justice a identifié cette
norme comme l'une des règles internationales coutumières. Le
devoir de coopération, annoncé par le Principe 24 de la
Déclaration de Stockholm,26 semble également avoir
acquis ce statut et reflète aussi une norme fondamentale de tout le
système des Nations unies. D'autres principes discutés ci-dessous
peuvent être ou devenir une partie du corpus des règles du droit
de l'environnement internationale coutumière.
24 Dinah SHELTON et Alexandre KISS, Manuel
judiciaire de Droit de l'environnement, PNUE, Nairobi, 2006, p.38.
25 Principe 21 de la Déclaration de Stockholm,
Op.cit.
26 Principe 24 Idem.
15
§.2. Les fondements jurisprudentiels et les
principes généraux de Droit
Nous allons analyser dans un premier temps les principes
généraux du Droit (A) suivi successivement de la jurisprudence
internationale (B).
A. Les principes généraux de
Droit
Le Statut de la Cour internationale de justice définit
les principes généraux du droit comme la troisième source
du droit international.27 Les principes généraux du
droit ne sont pas identiques au droit international coutumier. La coutume
consiste en une série de règles qui viennent de la pratique entre
les Etats et qui apparaissent avec le temps, alors que les principes
généraux du droit sont ces principes communs à la plupart
des systèmes légaux du monde entier, si pas à tous les
systèmes.
A l'origine, ils sont donc un sujet de droit comparatif et
non un sujet de droit international. 28 La prolifération de
normes nationales concernant l'environnement permet d'identifier certaines
règles et certains principes communs et constitue une des sources
internationales du Droit de l'environnement ou de la justice environnementale
sans doute.
De nombreuses normes environnementales se sont
étendues du niveau mondial au niveau municipal par le biais de
l'interpénétration et de l'influence mutuelle des règles
légales à tous les niveaux de gouvernance. Des initiatives prises
à un niveau de gouvernance mènent souvent à l'adoption
d'approches similaires dans d'autres ordres légaux.
Par exemple, l'exigence d'évaluer l'impact qu'ont des
activités déterminées sur l'environnement est apparue
lorsque la loi d'une unité faisant partie d'un Etat
fédéral a été adoptée au niveau
fédéral et a ensuite été acceptée
progressivement par d'autres pays et par des organisations et des
traités régionaux. Finalement, elle est devenue une partie
essentielle du droit de l'environnement mondial, et elle a été
recommandée à des pays dont la législation nationale ne
l'avait pas encore adoptée.
B. La jurisprudence internationale
Bien que le statut de la Cour internationale de justice fasse
référence à des décisions judiciaires en tant que
source subsidiaire de détermination des règles de
droit,29 les jugements et les opinions consultatives du Tribunal
mondial et de la Cour d'arbitrage ou d'autres
27 Article 21 c., du Statut de la Cour pénale
internationale, volume 2187,1-38544 p.173.
28 Dinah SHELTON et Alexandre KISS, Op cit.
p.39.
29 Article 21 point 2 du Statut de la Cour
pénale internationale Op.cit.
16
tribunaux internationaux sont assez importants et sont souvent
considérés comme l'affirmation ou la révélation des
règles internationales coutumières.
On considère que le jugement de la Cour d'arbitrage du
11 mars 1941 dans l'affaire de la fonderie de Trail a posé les
fondements du droit de l'environnement international, au moins en ce qui
concerne la pollution transfrontalière.30 La règle
annoncée a été confirmée par un principe plus
général interdisant de nuire à un autre Etat,
exposée dans l'affaire qui a opposé le Royaume-Uni à
l'Albanie,31 et en 1956 on y a fait référence dans
l'arbitrage du lac Lanoux (l'Espagne contre la France), 12 U.N.R.I.A. 281
(1957) dans le contexte de la pollution des eaux
transfrontalières.32
Aujourd'hui, cette règle fait indubitablement partie du
droit international positif. Des affaires judiciaires relatives à des
questions environnementales peuvent survenir à la suite de jugements de
la Cour internationale de justice, de la Cour européenne de justice, des
Cours européenne et interaméricaine des droits de l'homme, de
décisions de la procédure de règlement des litiges de
l'Organisation mondiale du Commerce, de sentences des cours d'arbitrage
internationales et des jugements du Tribunal international du droit de la
mer.
Section II. LES PRINCIPES DE BASE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Entre le 26 août et le 4 septembre 2002, les
représentants de plus de 190 pays se sont réunis à
Johannesburg en Afrique du Sud afin de «réaffirmer l'engagement
à respecter les Principes de Rio, l'application totale de l'Agenda 21 et
le Programme pour une plus grande application de l'Agenda 21».
A l'issue de la conférence, les gouvernements
participants ont adopté une Déclaration sur le
développement durable affirmant leur volonté «d'assumer une
responsabilité collective visant à faire progresser et à
renforcer les piliers interdépendants du développement durable
qui se renforcent mutuellement le développement économique, le
développement social et la protection de l'environnement aux niveaux
local, national, régional et mondial».
En conséquence logique de ce qui precède, la
législation interne (Congolaise) prévoit une loi-cadre dite: Loi
n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs
à la protection de l'environnement, qui prévoit un nombre
important des principes de base dont nous ne pourrions en ce qui nous concerne,
établir une liste exhaustive, mais nous pourrions
30 Affaire de la fonderie de trail, Cour d'arbitrage,
jugement du 11 mars 1941
31 Affaire du canal de corfou, C.J.I, avril 1949.
32 Arbitrage du lac La noux, Espagne c/ France, 12
U.N.R.I.A. 281(1957).
17
à la rigueur, relever quatre (4) principes de base,
regroupés en deux catégorie, laissant déliberement dans le
cadre de ce travail, les principes tels ques: l'information et la participation
du public au processus, l'intégration, la coopération entre les
Etats etc...33 prévus par la Loi précitée. Il
importe donc pour notre part, de séparer d'un côté, les
principes de dissuasion (§1) et d'un autre côté, ceux de
coercition (§2).
§.1. Les principes de dissuasion
Dans ce contexte, par principes de dissuasion nous pouvons
entendre, les principes idéologiques ou simplement idéalistes
mais qui servent de repère pour la protection et la conservation de
l'environnement. C'est ainsi que nous allons nous limiter à parler du
principe du developpement durable et celui de la précaution.
A. Le developpement durable
Depuis la fin des années quatre-vingt, le terme
développement durable a dominé le droit et la politique dans le
domaine de la protection de l'environnement. Ce terme a été
défini dans le Rapport de 1987 de la Commission mondiale sur
l'environnement et le développement et quia me identifié les
objectifs essentiels du développement durable:34
y' Raviver la croissance, mais changer sa qualité;
y' Subvenir aux besoins essentiels en emplois, en nourriture,
en énergie, en eau et en hygiène;
y' Assurer un niveau viable de population;
y' Préserver et renforcer la base des ressources;
y' Réorienter la technologie et gérer le risque;
et
y' Intégrer l'environnement et l'économie dans la
prise de décision.35
En effet, le développement durable suppose que les
politiques de développement devraient viser à
l'éradication de la pauvreté, à l'amélioration
générale des conditions économiques, sociales et
culturelles, à la préservation de la diversité biologique,
des processus écologiques essentiels et des systèmes
préservant la vie. De plus, la conservation de l'environnement devrait
être considérée comme une partie intégrante de la
planification et de l'exercice des activités à toutes les
étapes et à tous les niveaux, en accordant une attention totale
et égale aux facteurs environnementaux, économiques, sociaux et
culturels.
33 Article 8,9,13 et 14 de la Loin°11/009 du
09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection
de l'environnement.
34 Rapport de 1987 de la Commission mondiale sur
l'environnement et le développement, p.4.
35 Idem, p.6.
18
A cette fin, les Etats sont appelés à revoir
régulièrement les politiques et les plans nationaux dans le
domaine de l'environnement et du développement, à promulguer des
lois et des règlements efficaces qui utilisent les instruments
économiques lorsque c'est approprié et qui établissent et
renforcent les structures et les procédures institutionnelles pour
intégrer pleinement les questions d'environnement et de
développement dans toutes les sphères de la prise de
décision. On considère également qu'il est essentiel pour
le développement durable que les Etats développent des
stratégies à long terme incluant l'utilisation de
l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux, l'analyse du
risque, l'analyse coûts-bénéfices et la comptabilité
des ressources naturelles..
B. La précaution
Le principe de précaution, ou approche de
précaution, est relativement récent. Il date de la fin des
années quatre-vingt. Le Principe 15 de la Déclaration de Rio de
1992 le formule de cette façon: Pour protéger l'environnement,
des mesures de précaution doivent être largement appliquées
par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages
graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption
de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement.36
En général, le principe de précaution
peut être considéré comme la forme de prévention la
plus développée. La précaution signifie la
préparation à des menaces potentielles, incertaines ou même
hypothétiques, lorsqu'il n'existe aucune preuve irréfutable que
le dommage se produira. C'est une prévention basée sur des
probabilités ou des éventualités. La précaution
s'applique particulièrement lorsque les conséquences d'une
absence d'action pourraient être graves.
Les problèmes d'irréversibilité et
d'incertitude scientifique sont donc introduit dans la loi. Les juges doivent
examiner les circonstances d'une situation donnée et décider
quelle opinion scientifique est basée sur la preuve la plus
crédible et sur la méthodologie scientifique la plus fiable. La
Cour européenne de justice a appliqué le principe de
précaution, surtout vis-à-vis des risques environnementaux
mettant en danger la santé humaine.
36 Principe 15 de la Déclaration de Rio,
op.Cit.
19
La Cour a estimé que la Commission européenne
n'avait pas commis d'erreur manifeste en interdisant l'exportation de boeuf
pendant la crise de «la vache folle»37 La CEJ a
affirmé dans l'affaire de l'UNF: A l'époque où cette
décision contestée a été adoptée, il
régnait une grande incertitude à propos des risques
provoqués par les animaux vivants, la viande bovine et ses produits
dérivés.
En définitive, le principe de précaution ne peut
jamais justifier l'adoption de décisions arbitraires, et ne peut
justifier la poursuite de l'objectif du «risque zéro» que dans
les circonstances les plus exceptionnelles. Au sein de l'OMC, les organes
jurisdictionnelles ont conclu que, dans les affaires où il est
impossible de réaliser uneévaluation correcte du risque,
l'article 5(7) de l'Accord sanitaire et phytosanitaire (ASP) autorise les
membres à adopter et à maintenir une mesure sanitaire et
phytosanitaire provisoire ou de précaution.38 Selon l'Organe
d'appel de l'OMC, cette clause incorpore le principe de précaution dans
une mesure limitée, lorsque quatre critères cumulatifs sont
respectés:
1. L'information scientifique pertinente doit être
insuffisante;
2. La mesure devrait être adoptée sur base des
informations pertinentes disponibles;
3. Le membre doit chercher à obtenir les informations
supplémentaires nécessaires à une évaluation plus
objective du risque;
4. Le membre doit revoir la mesure dans une période de
temps raisonnable établie sur une base au cas par cas dépendant
des circonstances spécifiques, incluant la difficulté d'obtenir
des informations supplémentaires nécessaires à la
révision et aux caractéristiques de la mesure
SPS.39
§.2. Les principes de coercition
Dans cette catégorie, nous verrons les principes
contraignants, l'on dira même: les principes pratiques.
A. La prevention
L'expérience et l'expertise scientifique prouvent que
la prévention doit être la règle d'or de l'environnement,
à la fois pour des raisons écologiques et économiques. Il
est souvent impossible de remédier aux dommages environnementaux:
l'extinction d'une espèce de
37 Affaire C 180/96, le Royaume-Uni contre la
Commission, [1996] Rec. I-3903, par. 83; Affaire T-76/96 R, l'Union nationale
des fermiers (UNF) [1996] Rec. II-815, par. 88).
38 Article 5(7) de l'Accord sanitaire et
phytosanitaire (ASP)
39 OMC, les caractères variétaux au
Japon, Mesures affectant les produits agricoles, OMC Doc. WT/DS76/AB/R (22
février 1999) par. 92, 93.
20
la faune ou de la flore, l'érosion et le
déversement de contaminants persistants dans la mer créent des
situations insolubles, voire irréversibles. Même lorsqu'on peut
remédier au dommage, le coût de la réhabilitation est
souvent prohibitif.
Dans de nombreux cas, il est impossible de prévenir
tous les risques de dommage. Dans ces cas-là, on peut juger utile de
prendre des mesures pour rendre le risque «aussi minime que possible dans
la pratique» afin d'autoriser des activités nécessaires en
protégéant en même temps l'environnement et les droits des
autres.40 Dans d'autres cas, une injonction permanente peut
être nécessaire pour éviter des dommages graves ou
irréversibles.
Ce principe n'impose pas un devoir absolu de prévenir
tous les dommages, mais plutôt une obligation pour chaque Etat
d'interdire les activités risquant de provoquer un dommage important
à l'environnement, par exemple le déversement de déchets
toxiques dans un lac international. L'Etat est également obligé
de minimiser les conséquences néfastes des activités
autorisées en imposant des limites, par exemple sur les
déversements d'anhydride sulfureux (SO2) dans l'atmosphère.
De toutes les affaires judiciaires discutant du principe de
prévention nous pouvons relever: l'affaire Greenpeace Australie SPRL
contre la compagnie d'électricité Redbank SPRL et le Conseil de
Singleton;41 l'affaire Leatch contre les parcs nationaux, le Service
pour la vie sauvage et le conseil municipal de Shoalhaven;42
l'affaire du Forum pour le bien-être des citoyens de Vellore contre
l'Union indienne;43l'affaire Shela Zia contre WAPDA44
B. Le principe du pollueur payeur
Le principe du «pollueur payeur» a été
énoncé pour la première fois par l'Organisation pour la
coopération au développement économique (OCDE) pour
empêcher les autorités publiques nationales de subventionner les
frais de contrôle de la pollution des entreprises privées. Au lieu
de cela, les entreprises devraient internaliser les externalités
environnementales en assumant les frais de contrôle de leur pollution
dans la mesure requise par la loi.
40 Affaire Solothurn contre Aargau, Tribunal
fédéral de Suisse, 1er novembre 2000).
41 Affaire Greenpeace Australie SPRL contre la
compagnie d'électricité Redbank SPRL et le Conseil de Singleton
86 LGERA 143, Australie, 1994.
42 Affaire Leatch contre les parcs nationaux, le
Service pour la vie sauvage et le conseil municipal de Shoalhaven 81 LGERA 270
Australie, 1993.
43 Affaire du Forum pour le bien-être des
citoyens de Vellore contre l'Union indienne, AIR 1996 SC 2715.
44 Affaire Shela Zia contre WAPDA, Vol. XLVI A11,
décisions judiciaires du Pakistan, 693.
21
Ce principe a évolué et inclut maintenant la
notion de «l'utilisateur payeur», appelant le consommateur de
ressources environnementales à payer pour prévenir ou corriger
les conséquences de l'utilisation des ressources sur l'environnement.
Historiquement, les frais de contrôle de la pollution ont
été supportés par la communauté toute
entière plutôt que par les pollueurs euxmêmes. L'exemple
d'une entreprise déversant des contaminants dans une rivière
prouve que c'est la communauté qui assume ces frais. Il existe au moins
trois façons possibles pour la communauté d'assumer les frais
économiques de la pollution:
1. La rivière peut rester polluée et devenir
impropre à certaines activités en aval, faisant subir une perte
économique à la communauté en aval;
2. La communauté en aval peut mettre sur pied une usine
de traitement des eaux appropriée à ses propres frais;
3. Le pollueur peut recevoir des subventions publiques pour
contrôler la pollution.
Dans chaque cas, la communauté affectée supporte
les frais de la pollution et des mesures destinées à
l'éliminer ou à réduire ses effets. Le principe du
pollueur payeur évite ce résultat en obligeant le pollueur
à supporter les frais du contrôle de la pollution, à les
«internaliser».
Dans la plupart des cas, l'entreprise va en fait incorporer
dans une certaine mesure les frais dans le prix des produits et les faire
supporter par le consommateur. Par conséquent, le principe du pollueur
payeur est une méthode d'internalisation des externalités. Ceux
qui bénéficient d'un filtre à air ont une
externalité positive s'ils ne paient pas le filtrage. La où l'air
est pollué par un producteur qui n'assume pas de frais, il s'agit d'une
externalité négative; ceux qui achètent le produit font
également cavalier seul si les frais de pollution ne sont pas
reflétés dans le prix des biens.
L'application du principe peut être difficile dans la
pratique là où l'identification du pollueur se
révèle impossible parce que la pollution résulte de
plusieurs causes simultanées ou de plusieurs causes consécutives
ou là où le pollueur est devenu financièrement insolvable.
Dans de telles situations, il risque de ne pas y avoir d'autre alternative que
de faire assumer les frais de remédiation par la communauté. Les
tribunaux nationaux peuvent définir et donner des détails sur les
implications du principe du pollueur payeur.
22
Dans l'affaire Marlene Beatriz Duran Camacho contre la
république de Colombie, 45 la Cour constitutionnelle, en
examinant la constitutionnalité d'une certaine législation
environnementale, a approuvé des clauses imposant une charge
économique spéciale à ceux qui contribuent à la
détérioration de l'environnement et imposant à ceux qui
tirent avantage des ressources naturelles d'assumer les frais de
remédiation aux effets négatifs que leurs actions ont sur
l'environnement.
La Cour a fait la distinction entre les taxes visant à
préserver les ressources naturelles telles que l'air, l'eau ou le sol et
celles visant à compenser ou à remédier aux dommages
causés aux ressources naturelles par des individus. La Cour
suprême indienne a déclaré que, dès qu'une
activité est risquée ou fondamentalement dangereuse, la personne
pratiquant cette activité est responsable de dédommager la perte
qu'elle a fait subir à toute autre personne à cause de cette
activité.46
45 Affaire Marlene Beatriz Duran Camacho contre la
république de Colombie, 26 septembre 1996.
46 Affaire du Conseil indien pour l'action
légale environnementale contre l'Union indienne, AIR 1996 SC 1446
(1996), 2 SCR 503, 3 SCC 212 (1996).
23
Chapitre 2. LES MÉCANISMES DE MISE EN OEUVRE DE
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
L'accès à la justice exige « que les Cours
et Tribunaux environnementaux soient des forums qui favorisent la participation
des peuple autochtones et offrent des mécanismes appropriés
d'incorporation des savoirs traditionnels [...].47 Par dessus ce ci,
il faut aujoter certains moyens qui permettent et servent de de se
prémunir, de réduire ou même de stopper les transgressions
des règles environnementales.
En effet, depuis plus d'une trentaine d'années, l'outil
juridique est sollicité pour protéger l'environnement, et tout
particulièrement le droit international dès lors que les enjeux
revêtent une forte dimension transnationale. Le droit international de
l'environnement a connu une remarquable expansion aussi bien sur le plan
quantitatif qu'au regard des domaines couverts.
En dépit d'une activité diplomatique soutenue,
les chefs d'États et de gouvernement réunis à l'occasion
du Sommet Rio+5 en juin 1997 à New York déclaraient constater
«avec une profonde inquiétude que, pour ce qui est du
développement durable, les perspectives d'ensemble sont plus sombres
aujourd'hui qu'en 1992 » et s'engageaient « à faire en sorte
que le prochain examen d'ensemble de la mise en oeuvre d'Action 21, en 2002,
fasse apparaître davantage de progrès mesurables sur la voie du
développement durable».48
Bien qu'il fasse preuve d'une remarquable vitalité,
l'effectivité du droit international de l'environnement n'est pas
toujours assurée, son renforcement devient ainsi un enjeu majeur pour
l'avenir. De part cet ultime intérêt en définitive, que
nous verrons dans le présent chapitre, d'une part, les mécanismes
internationaux, c'est-à-dire ceux organisés par les institutions
intergouvernementales (Section I) et d'autre part, les mécanismes
organisés par l'Etat (section II).
Section I. LES INSTITUTIONS INTERGOUVERNEMENTALES
Par «institutions intergouvernementales» nous
entendons in casus specie, les structures ou associations
Internationales, comprenant en leurs seins plusieurs sujets internationaux, qui
oeuvrent en matière de la protection de l'environnement. Ce n'est donc
qu'à
47 Jerry DEMARCO, président suppléant
du Tribunal de l'environnement de l'Ontario, cité par George (ROCK)
Pring et .Catherine (KITTY) Pring, Global Environmental Outcomes LLC (GEO) et
l'Étude sur les cours et tribunaux de l'environnement de
I'Université de Denver, pour le Programme des Nations Unies pour
l'environnement. Op cit. p.35.
48 Déclaration adoptée à l'issue
du Sommet Rio +5, doc. A/S-19/29, 27 juin 1997
49 Résumé de la Onzième
session de la Commission du Développement Durable, 28 avril-9 mai 2003,
Bulletin des Négociations de la Terre, CDD-11 final, 12 mai 2003,
consulté le dimanche 15 mai 2022 à 13h 20.
24
juste motif, qu'il nous convient d'examiner dans cette
section, l'apport des organisations internationales dans les mécanismes
de protection de l'environnement.
En effet, Si toutes les institutions internationales sont
concernées à un titre ou à un autre par le
développement durable, deux organes de l'ONU sont plus
spécifiquement chargés de ces questions : le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et la Commission du
développement durable (CDD). C'est ainsi qu'en indiquant leur
degré d'implication pour la protection de l'environnement (paragraphe
1), nous examinerons en même temps leurs différents
mécanismes qu'elles mettent en oeuvre pour espérer un
developpement durable (paragraphe 2).
§.1. La commission du developpement durable (CDD)
et le programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), comme
institutions de l'Organisation des Nations Unies
Les deux institutions oeuvrant dans le même domaine
comme nous l'avons dit tout à l'heure, elles prétendnent non sans
raison que: pour être effective au sens anglais, à une double
condition d'efficacité et d'effectivité. Mais l'effectiveness du
droit international de l'environnement rencontre des difficultés: les
unes, d'ordre général, tiennent aux spécificités du
droit international; les autres, d'ordre particulier, tiennent au champ de
l'environnement..., dont nous porrions examiner avec force en détail.
A. La Commission du developpement durable
Créée par le Conseil économique et social
sur recommandation de l'Assemblée générale à la
suite de la Conférence de Rio, la Commission du developpement durable a
reçu pour mission de s'assurer du suivi efficace de la CNUED, d'impulser
la coopération internationale et de rationaliser les capacités
intergouvernementales en matière de prise de décision, et
d'évaluer l'état d'avancement de l'application d'Action 21. Alors
qu'elle tient sa douzième session au printemps 2004, les discussions s'y
enlisent, le niveau de représentation des pays est faible ; elle n'est
pas un lieu de débat politique.49
La Commission du développement durable, le Plan de
Johannesburg évoque un « renforcement », alors même que
les tentatives actuelles de dynamiser une institution bien
éloignée des idées développées par le Groupe
d'experts de la Commission Brundtland semblent
50 AGNU, Résolution 2997(XXVII),
Dispositions institutionnelles et financières concernant la
coopération internationale dans le domaine de l'environnement.
25
vouées à l'échec (E/CN.17/2003/2). Quant
au PNUE, le Plan reste tout aussi vague. Rappelons que, comme le PNUE, la CDD
établit plusieurs moyens dits: mécanismes de protection de
l'environnement. Parmi tant d'autres : Les techniques d'accompagnement et
suivi, d'incitation et de sanction aussi bien par le schéma
juridictionnel, que non juridictionnel.
B. Le programme des Nations Unies pour l'environnement
Le PNUE, créé en 1972 à la suite de la
tenue de la Conférence de Stockholm, a été conçu
à l'origine comme un catalyseur devant stimuler l'action des autres
institutions. L'Assemblée générale se déclarait
alors consciente de la « nécessité d'élaborer
d'urgence, dans le cadre des organisations des Nations Unies, des arrangements
institutionnels permanents pour la protection et l'amélioration de
l'environnement».50
Mais le PNUE souffre de déficiences structurelles
depuis sa création. De par son statut et ses moyens, il ne peut exercer
une grande autorité, ni sur les États, ni sur les organisations
internationales. En particulier, il ne dispose pas de moyens de contrainte.
À cela s'ajoute sa structure institutionnelle lourde et complexe, dont
beaucoup d'États critiquent l'opacité et qui ne constitue pas un
gage d'efficacité.
De telles institutions se sont rapidement imposées
comme nécessaires dans le domaine de l'environnement. Leur
fonctionnement est même souvent considéré comme un
indicateur de l'effectivité des instruments concernés.
L'institutionnalisation de la coopération contribue utilement à
l'application des conventions, dans la mesure où elle facilite
l'interprétation de textes souvent vagues et peu précis à
l'origine et leur adaptation à l'évolution des connaissances sur
le milieu et sur les effets sur ce dernier des activités humaines.
Elle offre également un support pour l'échange
d'informations entre les Parties et la coopération, ou encore pour
l'attribution d'une assistance technique ou financière
multilatérale à certaines d'entre elles. L'institutionnalisation
est aussi essentielle pour la mise en oeuvre d'un contrôle efficace sur
l'application par les États contractants de leurs obligations
conventionnelles. Les institutions intergouvernementales constituent ainsi un
rouage essentiel des conventions environnementales.
26
§.2. La mise oeuvre efficiente et effective des
mécanismes
Il s'agit ici de préseter les voies d'une
amélioration et d'un renforcement des procédures de
contrôle et de mise en oeuvre (A) et de règlement des
différends (B). Ces deux temps sont distingués pour des raisons
pédagogiques, mais il est bien évident qu'ils ne sont pas sans
lien entre eux et appellent, tout au contraire, une réflexion
d'ensemble. Les procédures de contrôle et de mise en oeuvre non
juridictionnelles pourraient en effet, dans les cas les plus délicats,
aboutir à une procédure juridictionnelle de règlement des
différends. L'effectivité du droit international de
l'environnement a tout à gagner d'une meilleure articulation de ces deux
moments.
A. Les voies d'une amélioration et d'un renforcement
du contrôle et de la mise en oeuvre
L'amélioration et le renforcement du contrôle et
de la mise en oeuvre des obligations issues des convention internationales de
protection de l'environnement peuvent, globalement, être envisagés
de deux manières. La première consiste à renforcer le
contrôle et la mise en oeuvre dans le cadre décentralisé
existant (1). La seconde envisage la création d'un nouveau cadre
centralisé qui permettrait de rassembler des mécanismes anciens
et/ou nouveaux (2).
1. Amélioration et renforcement dans le cadre
décentralisé actuel
À cet effet, il est possible d'agir cumulativement
à trois niveaux : En amont : l'usage généralisé de
la technique des rapports conduit à une certaine saturation dans les
administrations nationales. Le phénomène est
particulièrement sensible dans les pays en développement, qui
n'ont pas les capacités en personnel pour rédiger chaque
année de nombreux rapports. Chaque espace conventionnel doit
réfléchir: à l'utilité réelle des rapports :
bien souvent il s'agit d'une obligation purement formelle.
Beaucoup d'énergie est alors dépensée
inutilement, dans les administrations nationales et au sein des conventions
internationales. Aux moyens d'alléger l'obligation de rapporter: espacer
les échéances, regrouper les rapports à soumettre (entre
une convention et un protocole, entre plusieurs conventions sur un thème
ou un milieu déterminé comme la biodiversité, la pollution
atmosphérique, le milieu marin etc...)51
51 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA ,
«Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des
conventions internationales de protection de l'environnement»,
Institut du développement durable et des relations internationales,
IDDRI, Paris 6e rue Général Clergerie 75116 Paris, Novembre 2004,
p.30.
27
Aux moyens d'aider les États à faire le point
sur leur mise en oeuvre de la convention concernée (mise au point
d'indicateurs, missions d'assistance technique et financière,
encouragement à la coopération internationale entre les
fonctionnaires de l'Environnement sur le modèle par exemple du
réseau IMPEL sur la mise en oeuvre du droit européen de
l'environnement).
À niveau: en mettant au point des grilles de rapport
à la fois simples et précises (standardisation,
établissement de lignes directrices). Bien des conventions le font, mais
l'usage n'est pas encore généralisé.
En aval, en s'assurant que les rapports fournis par les
États sont correctement lus, traités et exploités.
L'informatisation des données permet, dans certaines conventions
données commerciales, importations et importations de substances
dangereuses ou de spécimens d'espèces protégées,
leur recoupement et peut rendre lisible des violations de la Convention ou des
difficultés de mise en oeuvre modèle de la CITES.52
1.1. Développer les possibilités
d'enquête et inspection
Le contrôle et le suivi vont plus loin dès lors
que les secrétariats se voient reconnaître des possibilités
d'enquête (droit de demander des renseignements complémentaires
à l'État, possibilité d'accueillir les communications et
plaintes de tiers et notamment des ONG, possibilité de mener une
enquête ou de confier cette enquête à un tiers tel que
bureau d'étude, ONG, expert ou groupe d'experts etc.)53
1.2. Renforcer l'accompagnement des Parties en
difficulté
L'identification des manquements aux obligations
conventionnelles, ou plus généralement de difficultés
à se conformer aux obligations conventionnelles, ne représente
qu'un moment, même s'il s'agit d'un moment clef, dans les
procédures internationales de mise en oeuvre. Beaucoup
d'évolutions positives ont marqué cette étape. Mais encore
faut-il qu'une suite soit donnée et que les institutions
conventionnelles disposent des moyens de réagir en accompagnant
l'État en manquement, cet accompagnement prenant idéalement la
forme d'un policy mix associant, selon le contexte, le cas et le
moment d'intervention.54
52 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA,
«Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des
conventions internationales de protection de l'environnement», Institut du
développement durable et des relations internationales, IDDRI, Paris 6e
rue Général Clergerie 75116 Paris, Novembre 2004, Op.
Cit, p.31.
53 Idem.
54 Ibidem.
28
2. Amélioration et renforcement dans un nouveau
cadre centralisé
Deux sous-options seront traitées ici à savoir:
la centralisation sans l'établissement d'une OME et la centralisation
par et dans le cadre d'une OME.
2.1. Centralisation sans OME
Une centralisation demeure possible même sans
création d'une OME, en agissant sur certaines institutions existantes.
Parmi les différentes possibilités envisageables, nous pensons en
particulier au renforcement du PNUE et du FEM. Mais le clustering peut aussi
représenter une modalité de centralisation.
En effet, il a été proposé à
maintes reprises que les secrétariats des AME soient regroupés en
fonction de leur domaine d'action: c'est le «collocating».
Cela permettrait, du moins en théorie, aux instances d'AME qui
travaillent dans des domaines qui se chevauchent ou sont connexes
d'échanger davantage d'informations et d'instaurer des synergies, selon
une logique de «clustering». Ainsi, il serait possible
d'héberger dans une même enceinte les instances compétentes
en matière de biodiversité, ou encore de protection de
l'atmosphère.55
Certains avancent même l'idée de créer non
pas une seule organisation mondiale de l'environnement mais plusieurs, en
fonction de leurs centres d'intérêt ; par exemple, le PNUE,
l'Organisation maritime internationale et les instances de la Convention sur le
Droit de la mer se fonderaient en une seule organisation. D'autres soulignent
le caractère artificiel et arbitraire de tels rapprochements.
Qui plus est, le choix de l'hébergement de telles
structures génère le plus souvent de fortes jalousies entre
États qui souhaiteraient asseoir leur influence en les accueillant. En
outre, la proximité géographique n'assure pas forcément
une meilleure collaboration entre les institutions. Les nouvelles technologies
peuvent en partie résoudre les problèmes d'éloignement et
la dispersion permet d'éviter la « ghettoïsation »
de la coopération internationale en matière
d'environnement.56
2.2. Centralisation avec OME
«Si une OME était créée,
l'essentiel de son travail aurait trait à la mise en oeuvre du droit
international de l'environnement. Il est patent que l'édifice normatif
international, sans être exhaustif, est relativement complet et que la
communauté internationale doit davantage
55 Report of the Regional Preparatory Workshop for
the High-Level Forum on Harmonization, Hanoi, 22-24 janvier 2003, <
http://www.aidharmonization.org>.,
p.7., consulté le dimanche 15 mai 2022 à 16h 15.
56 Idem.
29
consacrer son énergie à la mise en oeuvre
des règles existantes qu'à la définition de nouvelles
règles».57
En effet, une centralisation des aspects internationaux de
mise en oeuvre de conventions est possible comme le montre, pour rester dans le
champ de l'environnement, l'expérience de l'Organisation maritime
internationale s'agissant de la pollution maritime par les navires. Cependant,
la difficulté principale à laquelle se heurterait l'OME est la
préexistence des conventions internationales et de leurs arrangements
institutionnels, une préexistence de surcroît parfois ancienne
(1973 pour la CITES par exemple). Il paraît difficile de faire marche
arrière pour centraliser et regrouper a posteriori des arrangements
institutionnels autonomes (et heureux de l'être) au sein desquels se sont
créés souvent des « féodalismes
locaux»58. Il faut, dans ce débat, rester conscient du
fait que la centralisation ne pourra être que progressive, l'organisation
montant peu à peu en puissance, et qu'elle ne pourra se mettre en place
que sur une base volontaire (adhésion et acceptation des arrangements
conventionnels autonomes).59
B. Les voies d'une amélioration et d'un
renforcement des procédures de règlement des
différends
Là encore, deux grandes options peuvent être
envisagées : l'option du maintien du cadre décentralisé
actuel (1) et l'option de la centralisation (2).
1. Amélioration et renforcement dans le cadre
décentralisé actuel
On constate qu'à l'heure actuelle, le problème
ne vient pas de l'absence de forum juridictionnel de règlement des
différends sur le plan international, mais de l'absence de leur
utilisation par les États, qu'il s'agisse de la CIJ, des tribunaux
arbitraux ad hoc (y compris le mécanisme très original de la
CPA), du TIDM, de l'ORD, du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements CIRDI)
etc. et sur un plan régional de la
CEDH ou de la CJCE.
Certes, il n'existe pas de tribunal international de
l'environnement, mais il existe une multitude de forums plus
généraux ou, au contraire, spécialisés dans un
autre domaine du droit international qui peut croiser celui de l'environnement
(OMC, CIRDI, arbitrages Chambre de commerce internationale, voire Cour
pénale internationale).
57 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA,
«Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des
conventions internationales de protection de l'environnement», Op.
Cit., p.37.
58 Idem.
59 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA,
«Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des
conventions internationales de protection de l'environnement», Op.
Cit.
30
On peut cependant souhaiter qu'ils accordent à l'avenir
plus de poids aux exigences environnementales et au droit international de
l'environnement (résistances à la reconnaissance du principe de
précaution par la CIJ, l'Organe d'appel de l'OMC, le TIDM, ou encore
refus de reconnaître un caractère coutumier au principe
pollueur-payeur par le Tribunal arbitral dans l'affaire des Mines de Potasse
d'Alsace). Dans le cadre décentralisé actuel, plusieurs voies
peuvent être poursuivies : favoriser le déclenchement des
procédures internationales, améliorer l'articulation des
procédures internationales, mieux armer les juridictions internationales
pour traiter les différends environnementaux.
1.1. Favoriser le déclenchement des
procédures internationales
À l'heure actuelle, seuls deux différends
interétatiques ont fait l'objet d'un règlement juridictionnel
dans le cadre de conventions internationales de protection de
l'environnement:
? La sentence arbitrale rendue dans l'affaire de l'Usine Mox,
entre l'Irlande et le Royaume Uni, le 2 juillet 2003. Cet arbitrage a
été conduit en application des règles de la Convention de
1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord Est (Convention
OSPAR).60
? La sentence arbitrale rendue le 12 mars 2004 en l'Affaire
concernant l'apurement des comptes entre les Royaume des Pays-Bas et la
République française en application du protocole du 25 septembre
1991 additionnel à la Convention relative à la Protection du Rhin
contre la Pollution par les Chlorures du 3 décembre
1976.61
Dans les deux cas, il s'agit de différends très
« bilatéralisés » et finalement très classiques.
Leur occurrence s'inscrit bien dans le regain d'activité des tribunaux
internationaux dans les matières environnementales. Il serait toutefois
excessif d'y voir le signe précurseur d'une activation croissante des
mécanismes conventionnels de règlement des différends. Il
ne s'agit, en effet, que de deux affaires s'inscrivant dans des contextes
très particuliers.62
Bien que relevant de deux conventions multilatérales de
protection de l'environnement, ils peuvent être rapprochés de la
problématique classique des relations de bon
60 Affaire de l'Usine Mox, Tribunal arbitral, Irlande
contre le Royaume Uni, le 2 juillet 2003.
61 Affaire concernant l'apurement des comptes,
Tribunal arbitral, les Royaume des Pays-Bas contre la République
française, du 12 mars 2004.
62 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et VANESSA Richard,
«Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des
conventions internationales de protection de l'environnement»,
Op. Cit., p.39.
31
voisinage entre États, au même titre, par
exemple, que la sentence arbitrale rendue en 1941 dans l'affaire de la Fonderie
du Trail entre le Canada et les États-Unis.63Il n'en reste
pas moins qu'en l'état, une série de verrous ou de freins,
relatifs au droit de recours et à la saisine, peuvent empêcher le
déclenchement de procédures internationales.64
1.2. Améliorer l'articulation des
procédures internationales
La question de l'articulation entre ce mécanisme de
règlement et ceux de l'OMC est apparue très vite, à
l'occasion de l'affaire de l'Espadon (Union européenne et Chili), voyant
interagir le droit de la mer tel qu'issu de la Convention de Montego Bay - et
de la Convention sur les stocks chevauchants et le droit de l'OMC, et ayant
à ce titre été soumise au TIDM et à l'ORD de
l'OMC.65
Le conflit n'est pas allé à son terme et les
parties sont parvenues à un accord85, sans doute parce que tout le monde
a compris qu'il n'y avait pas intérêt à pousser trop loin
et à concrétiser trop précisément la perspective de
décisions potentiellement contradictoires. L'affaire montre
néanmoins que le conflit n'a rien d'invraisemblable. Son occurrence ou
sa perspective peut même au contraire faire partie de la stratégie
des parties, la montée en tension visant à pousser à
l'accord amiable, et on ne peut à cet égard trop parier sur la
« raison » des État.66
1.3. Mieux armer les juridictions internationales pour
traiter les différends environnementaux
1.3.1. Le traitement des aspects
techniques
Dans les affaires environnementales, les aspects techniques ou
scientifiques sont souvent très étoffés et complexes. En
même temps, ils sont déterminants pour l'issue des
procédures. Il est donc essentiel que le juge se donne les moyens
d'apprécier ces éléments, qu'il puisse ainsi recourir
à des experts ou procéder à des examens sur place. La CIJ
possède un large éventail de possibilités en la
matière.
Son Statut lui confère le pouvoir de décider au
cours de l'instruction des enquêtes, des expertises, ainsi que des
descentes sur les lieux si elle estime que ces mesures sont nécessaires
à l'administration de la preuve. Mais dans la seule affaire
environnementale qu'elle
63 Affaire de la Fonderie du Trail, Op.
Cit.
64 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA,
«Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des
conventions internationales de protection de l'environnement»
idem.
65 Idem. p.44.
66 Ibidem.
67 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA,
«Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des
conventions internationales de protection de l'environnement», op.
Cit, p.46.
32
ait traitée, celle du barrage sur le Danube
Gabcikovo-Nagymaros, l'appréciation des éléments
techniques et scientifiques était extrêmement délicate dans
la mesure où les Parties avaient développé des
argumentations en tout point opposées quant aux conséquences du
projet sur l'environnement.
outefois, par principe, les expertises fournies par les
parties présentent un risque de partialité et à l'avenir
la Cour ne devrait pas hésiter à faire appel à des experts
pour l'aider à apprécier les éléments techniques ou
scientifiques. Les possibilités d'intervention des OI/ONG étaient
jusqu'ici très limitées. On peut noter cependant que dans
l'affaire sur les Conséquences juridiques de l'édification d'un
mur dans le Territoire palestinien occupé (requête pour avis
consultatif), la Cour a autorisé l'Organisation de la Conférence
islamique, suite à sa demande, à participer à la
procédure.
Le Secrétariat général de l'Organisation
avait demandé que celle-ci soit autorisée à fournir des
renseignements sur la question soumise à la Cour par l'Assemblée
générale des Nations Unies. Elle a été
autorisée à présenter à la Cour un exposé
écrit. La faculté des arbitres et organes arbitraux
dépendra de l'acte institutif, mais toutes les possibilités sont
ouvertes. D'ailleurs, dans l'affaire de la Fonderie du Trail, le Tribunal avait
fait réaliser des études qu'il a utilisées pour
déterminer le comportement que devaient suivre les parties à
l'avenir. On pourrait même envisager que le tribunal comporte
lui-même des experts dans sa composition, celle-ci résultant de la
libre volonté des parties.67
1.3.2. La faculté d'indiquer des mesures
conservatoires
La possibilité d'indiquer des mesures conservatoires
est reconnue à la CIJ. Deux conditions sont posées: d'une part,
l'imminence d'un préjudice irréparable et, d'autre part, le
risque d'aggravation du différend. Mais une controverse existe sur la
valeur juridique obligatoire ou non de ces mesures. Aux fins de l'article 41 du
Statut: « la Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les
circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun
doivent être prises à titre provisoire ».
S'il est inutile de revenir ici sur la vaste polémique
qu'a fait naître la formulation ambiguë de l'article 41 du Statut
quant à la portée de ces mesures, on peut relever que les
États ne se conforment pas, en général, aux mesures que
prononce la Cour. Ainsi, dans la première affaire des Essais
nucléaires, la Cour a utilisé cette possibilité.
33
S'agissant du TIDM, on a repris les dispositions du Statut de
la CIJ, avec une réserve: la création d'un chef de
compétence obligatoire et exclusive du Tribunal. Une possibilité
est précieuse: dans l'attente de la mise en place d'un Tribunal
arbitral, le TIDM peut sous certaines circonstances être saisi d'une
demande de prescription de mesures conservatoires (art. 290-5). Une partie peut
demander au TIDM de prescrire, modifier, rapporter des mesures conservatoires
s'il considère prima facie que le tribunal devantêtre
constitué aurait compétence et s'il estime que l'urgence de la
situation l'exige (sauf si les parties s'accordent à désigner un
autre tribunal ou cour dans les 14 jours suivant la demande en indication de
mesures conservatoires).68
Il est expressément prévu que les mesures
peuvent être prescrites « pour préserver les droits
respectifs des parties en litige » (classique) mais aussi pour «
empêcher que le milieu marin ne subisse des dommages graves en attendant
la décision définitive » (novateur). Dans son Ordonnance du
27 août 1999, dans l'affaire du Thon à nageoire bleue
(Nouvelle-Zélande c. Japon, Australie c. Japon), le TIDM se fonde sur
l'urgence à préserver les droits des parties et à
empêcher toute nouvelle détérioration du stock de thons
à nageoire bleue pour justifier la prescription de mesures
conservatoires.
Cependant, dans l'affaire de l'Usine Mox (sentence
précitée), le Tribunal a refusé de faire droit à la
demande de mesures conservatoires de l'Irlande, alors même qu'elle
invoquait légitimement des risques de dommages graves et
irréversibles à l'environnement.69
2. Amélioration et renforcement dans un nouveau
cadre centralisé
Le débat sur l'opportunité de créer un
Tribunal international de l'environnement est ancien. Il a resurgi en 1992
à Rio, lors de la Conférence sur l'environnement et le
développement. Il a motivé la décision symbolique de la
Cour internationale de Justice de constituer une Chambre spéciale en
charge des questions d'environnement, compte tenu des faits qui se sont
produits au cours de ces dernières années dans le domaine du
droit et de la protection de l'environnement, et considérant qu'elle
devait être prête dans toute la mesure du possible à traiter
de toute affaire d'environnement relevant de sa juridiction.
Craignant la multiplication des juridictions
spécialisées, notamment suite au précédent de la
création du Tribunal international du droit de la mer, la Cour envoyait
par cette création un signal fort aux États. Peu après son
entrée en fonctions, le Tribunal international du
68 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA,
«Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des
conventions internationales de protection de l'environnement», Op.
Cit, p.46.
69 Idem.
34
droit de la mer créait également une chambre
spécialisée pour le règlement des différends
environnementaux.
Mais ni l'une, ni l'autre de ces institutions n'ont connu le
succès espéré : elles n'ont jamais été
saisies. Leur création ne clôt nullement le débat, car il
s'agit de deux tribunaux internationaux classiques dans leur forme et leur
procédure, qui réservent notamment sauf rare exception le droit
de saisine aux États. Ils révèlent par là leur
inadaptation à la matière environnementale.
Section II: L'ETAT
De ses obligations résultant des différentes
Conventions, Traités et accords internationaux que nous avons ci-haut
cités, l'Etat organise par le biais des organes, des mécanismes
de la mise en oeuvre de la protection de l'environnement. C'est donc de cette
acception, que nous allons tenter d'analyser le rôle de chaque
institution de l'Etat, sans étouffer le rôle combien important des
associations ou même de l'individu dans le processus de la protection de
l'environnement.
Ainsi, et dans le cadre du présent travail, sans faire
objectivement allusion aux mécanismes budgétaires que nous
jugeons sans prétention, idéaliste, nous mettront l'accent sur:
les mécanismes de régulation et les mécanismes
institutionnels tout en les liant étroitement avec les oragnes de l'Etat
censés les assurer.
§.1: Le parlement
Nous entamons cette première séquence qui va
permettre d'avoir une idée sur les mécanismes utilisés par
le droit de l'environnement pour réglementer les différentes
activités et les comportements ayant trait à l'environnement.
A. Les mécanismes de régulation
Dans ses rôles de vôter les lois et controler les
membres du gouvernement, le parlement devra proposer et voter des lois en
même d'assurer l'accompagnement et surtout le suivi de la protection de
l'environnement. C'est à ce juste titre que nous allons analyser
successivement: les mécanismes de contrôle à priori (1) et
les mécanismes de contrôle à posteriori (2).
1. Les mécanismes de contrôle a
priori
Le droit de l'environnement met en place des mécanismes
de prévention qui permettent d'exercer un certain contrôle sur les
activités et les comportements avant leur avènement. La
prévision environnementale est un cadre conceptuel, la protection de
35
l'environnement, comme étant un domaine complexe, de
très longue haleine, faisant intervenir de multiples structures, des
milliers de personnes, nécessitant des moyens financiers de très
grande envergure... exige qu'il existe un cadre global, conceptuel, qui se
traduit souvent par l'expression générique : la planification
environnementale.70
À ce niveau, le droit de l'environnement, reconnait et
renvoie à différentes formes de planification environnementale et
qui a reconnu à cette planification, différents effets
juridiques.
En effet, pour certains États, la planification
environnementale est une exigence et une obligation juridique, qui peut prendre
la forme d'un document spécifique appelé : Plan,
stratégie, politique nationale de l'environnement... Ceci peut prendre
aussi la forme d'une partie d'un document global, (un chapitre d'un plan
national, régional, local de développement). Cette planification,
pourrait aussi prendre la forme de plans sectoriels ou partiels : certains
États procèdent par une planification sectorielle : un plan (une
stratégie) pour la diversité biologique, pour la lutte contre une
forme de pollution, la protection d'un espace ou d'une
espèce...71
a. L'interdiction :
Il s'agit du mécanisme préventif par
excellence. Le droit de l'environnement procède par interdire un
ensemble d'activités et de comportements. Ces interdictions peuvent
être absolues (globales), ou partielles (limitée) À ce
niveau, les exemples sont très nombreux : interdiction de chasser ou de
pêcher des espèces entières par ce qu'elles sont
menacées d'extinction, ou interdiction totale de déverser des
produits polluants dans l'environnement (le mercure et les métaux
lourds...72 Ces interdictions, peuvent être partielles et
limitées, telles que l'interdiction de chasser une espèce durant
une période précise ou dans un espace bien
déterminé... Cette réglementation varie selon le contexte
de chaque État ou de chaque région...
b. L'autorisation:
L'autorisation et ses nombreuses variantes (agrément,
validation, approbation),73 constitue un mécanisme de
contrôle a priori, qui permet au détenteur de l'autorité ou
du pouvoir de décision de contrôler l'éventuel impact de
l'activité ou du comportement sur l'environnement. Ainsi, le
décideur pourrait permettre (autoriser) l'activité, l'interdire
ou de demander de la modifier.
70 WAHID FERCHICHI, «Droit et protection de
l'environnement module 4», objectif 2030, p.4.
71Idem.
72 Ibidem. p.5.
73 Ibid.
36
Pour permettre un contrôle efficace des activités
et comportements qui pourraient nuire à l'environnement, le droit de
l'environnement a développé des mécanismes de
contrôle a priori, Il s'agit de : - La technique de contrôle
d'impact sur l'environnement Avec toutes ses dimensions (des plus
stratégique telle que l'évaluation environnementale
stratégique, à l'étude d'impact, à la notice
d'impact...), tous ces mécanismes préventifs ont pour objectif de
mesurer a priori l'impact des projets d'activités, d'infrastructures, de
plans, de programmes... sur l'environnement. La technique la plus
répandue reste l'étude d'impact sur l'environnement : cette
dernière consiste à présenter une étude qui
accompagne le plus souvent la demande d'autorisation, contenant deux grandes
parties : une partie descriptive du projet ou de l'activité et de
l'environnement dans lequel l'activité sera introduite. Une partie
prospective, qui prévoit les éventuels impacts de
l'activité ou du projet sur les différentes composantes de
l'environnement et comment les gérer, en vue de les éradiquer ou
à défaut de les maitriser.74
c. La normalisation
Pour ce faire, le droit de l'environnement a
développé un moyen facilitant les différentes mesures de
l'impact sur l'environnement: il s'agit des normes. En effet, la normalisation
consiste à préciser les caractéristiques, de chaque
composante de l'environnement et notamment (l'air, les eaux, le sol...) ; les
normes sont publiées et accessibles et faciliteront la
détermination de la qualité de l'environnement avant et
après l'implantation, l'installation ou le fonctionnement de
l'activité ou du projet...75
2. Les mécanismes de contrôle à
posteriori
Pour assurer le respect de cette réglementation, le
droit de l'environnement met en place un système de suivi et de
contrôle. La mise en place d'un système de suivi et de
contrôle: Ce système est à la fois administratif et
juridictionnel. Sur le plan administrative, les structures chargées de
contrôler le respect de la réglementation environnementale ont des
pouvoirs qui leurs permettent d'exercer les pouvoirs suivants:
y' Accéder aux endroits concernés par
l'activité, consulter les documents et les différents supports
pouvant contenir des informations ou des données;
y' Poser des questions aux personnes sur place,
y' Procéder à des perquisitions, et à
élaborer un procès-verbal,
74 WAHID FERCHICHI, «Droit et protection de
l'environnement module 4», objectif 2030, Op.cit. p.4.
75 Idem.
37
? Transmettre le dossier aux tribunaux.76
Ces pouvoirs qui font de ces intervenants « une police
environnementale » nécessitent au préalable que les
infractions environnementales soient reconnues et clairement
établies.
À ce niveau, l'apport du droit de l'environnement
consiste en: la reconnaissance claire du « crime environnemental » Ce
crime consiste en tout acte portant atteinte à une composante de
l'environnement en tant que tel, sans que ce soit rattachée à une
personne (ou groupe de personnes) bien déterminée ou à un
bien clairement approprié.77 Ceci fait que la défense
de l'environnement n'est plus rattachée à des domaines
appropriés et à des personnes clairement identifiées;
comme fut le cas dans la conception classique du contentieux. Cet apport
considérable du droit de l'environnement en matière du
contentieux, a fait que la justice, a participé à
l'évolution du contentieux environnemental.
L'apport du juge pour ce qui et des éléments
constitutifs du crime environnemental : Cet apport se mesure quant aux trois
éléments constitutifs du crime : l'élément
légal, nous rappelons que la thématique environnementale fait
l'objet d'une variété de textes juridiques, des textes qui se
rapportent directement à l'environnement (des codes de l'environnement,
des lois environnementales spécifiques) ou encore des textes qui se
rapportent à des thématiques ayant trait à l'environnement
: la santé, les ressources naturelles, les différents types de
pollution78
Ce qui entraine pour le juge de résoudre un
problème de concours de qualification des textes.
§.2. Les Cours, Tribunaux et le Gouvernement dans
la protection de l'environnement
Nous verrons dans le présent paragraphe deux petits
points à savoir d'une part, le rôle que joue les Cours et
tribunaux dans la protection de l'environnement (A) et d'autre part, celui du
gouvernement (B).
A. Les Cours et Tribunaux
Sans beaucoup d'efforts, il est tout simpliste de
reconnaître brièvement que les Cours et Tribunaux internes ne
peuvent fonctionner en l'absence des lois, règlements et principes qui
réglementent telle ou telle matière. À l'inverse, les
Cours et Tribunaux n'ont d'autres rôles
76 WAHID FERCHICHI, Op.ct. p.5.
77 Idem, p.6.
78 Ibidem.
38
primordiaux que d'appliquer les les lois et règlements
tels que prévus l'on dira même, tels engendrés par le
parlement et à quelques fois par le gouvernement, en identifiant les
auteurs des transgressions et les juges selon lesdits reglements et lois.
B. Le Gouvernement
Par dessus son rôle premier d'éxécuter les
différentes décisions rendues par les Cours et Tribunaux, le
gouvernement se crée par moment un champ d'action en envisageant par
exemple des mécanismes institutionnels ou même en encourageant
certaines initiatives individuelles ou collectives.
En effet, nous considérons comme mécanismes
institutionnels, les différents intervenants publics, privés,
associatifs, mixtes... locaux, nationaux, bilatéraux, régionaux,
internationaux... qui sont reconnus et consacrés par le droit de
l'environnement et qui assurent des activités ayant trait à la
protection de l'environnement dans un sens large. Dans le cadre de cette
séquence nous mettrons l'accent sur les intervenants nationaux
seulement, puisque les intervenants régionaux et internationaux font
l'objet de modules consacrées au droit international de l'environnement
et aux mécanismes financiers. Donc cette séquence mettra l'accent
sur:
? Les institutions publiques;
? Les institutions associatives.79
1. Les institutions publiques
Ayant reconnu le caractère d'intérêt
général à la protection de l'environnement, les structures
publiques demeurent les plus concernées par la protection de
l'environnement. À ce niveau, nombreuses sont les institutions publiques
qui interviennent en la matière et ce à l'échelle centrale
ou locale.
D'abord sur le plan central, les structures peuvent être
des ministères spécialisés dans la thématique
environnementale, sans exclure pour autant les autres départements
d'intervenir en la matière, des autorités indépendantes,
des établissements publics, des comités, des commissions, des
conseils...80 D'un point de vue ministériel, les
ministères chargés de l'Environnement est largement
répandu dans les quatre coins du Monde. Le choix des États
à ce niveau varie selon leurs besoins et l'intérêt qu'ils
accordent à l'environnement.
Un département de l'Environnement à part
entière peut s'averer ultra-importante: Certains États ont mis en
place un ministère chargé uniquement des questions
environnementales.
79 WAHID FERCHICHI, «Droit et protection de
l'environnement module 4», objectif 2030, Op. Cit., p.8.
80 Idem.
39
Les appellations de ses départements varient aussi :
ministère de l'Environnement, ministère de l'Écologie,
ministère de l'Environnement et du Développement durable... Par
contre, ce rôle du département de l'Environnement ne doit pas
signifier que les autres départements demeurent exclus de
l'activité.
Ensuite sur le plan décentralisé, les structures
intervenant en matière de protection de l'environnement sont
principalement les entités territoriales infra-nationales: les
collectivités locales, les régions, les départements...
Selon les systèmes politiques, on reconnait d'une
manière variable, à ces entités de nombreuses missions
environnementales. En effet, au sens strict l'environnement couvre un espace et
des besoins de proximité (propreté, nettoyage, éclairage
public, assainissement, gestion des phénomènes extrêmes sur
le plan local -inondation, incendies de forêts ou d'espaces naturels...)
d'où le rôle très important des intervenants locaux ou
régionaux.81 Certains exemples d'administrations publiques
offre une plus large autonomie en matière environnementale aux
entités infra-nationales, qui arrêtent leur propre politique en la
matière.
2. Institutions associatives
Nous pensons en définitive à la place des
personnes privées dans le mecanisme de protection de l'environnement. En
effet, une protection efficace de l'environnement exige une large
participation. Parmi les intervenants en la matière, les organisations
de la société civile. L'implication des associations est ancienne
et pourrait être d'une grande importance. Nombreux sont les
systèmes juridiques qui reconnaissent une large palette d'attributions
aux associations : à côté de leur rôle «
habituel » : la sensibilisation, le relais entre les autorités ou
les décideurs et la population, l'aide à la décision...
les associations peuvent être les représentants de
l'intérêt environnemental devant les différentes
juridictions.82
Cette reconnaissance qui est consacrée dans plusieurs
Etats, fait des associations le gardien de l'intérêt
général environnemental et du droit des générations
futures à un environnement sain et équilibré. Dans
certains systèmes juridiques, on reconnait aux associations un
rôle de police. En effet, certaines législations (ex. le code
forestier tunisien) reconnaissent aux associations de chasse, la
prérogative d'arrêter les contrevenants, de saisir leurs
matériels, et de les conduire auprès des agents de la garde
forestière...83
81 WAHID FERCHICHI, «Droit et protection de
l'environnement module 4», objectif 2030, Op. Cit. p.10.
82 Idem.
83 Ibidem.
40
Chapitre 3: LE PROBLEME LEGAL ET PERSPECTIVES DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Comme nous l'avons si bien dit, des tous les problèmes
que l'on puisse relver, nous demeurerons hônnete de ne pas parler d'un
problème de législation, car déjà, en
République démocratique du Congo, la protection de
l'environnement est bien encandrée par des nombreuses dispositions
légales qui par ricochet, donnent accès ou encoragent la mise en
oeuvre de la justice environnementale.
C'est ainsi qu'à cet effet que point ne sera besoin
pour nous d'analyser copieusement la Constitution du 18 février 2006
telle que modifiée et completée à ce jour notamment ses
215 qui reconnait la suprématie des traités et accords
internationaux régulièrement conclus sur les lois
internes,84 aussi les prescits du point 31 litérat f de
l'article 202 de la même Constitution qui, clairement dispose que:
«La législation économique comprenant les lois
concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l'industrie,
les sources d'ênergie et la conservation des ressources
naturelles».85
En dehors de la Constitution, l'on peut citer des lois
spécifiques, dites des lois environnementales. Parlons de la Loi n°
14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
notamment ses articles 70 à 81, qui établissent vigoureusement
des infractions et y prévoient rigoureusement des sanctions86
et la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux
relatifs à la protection de l'environnement.
Cependant, l'on se contentera d'examiner les vrais
problèmes qui expliquent subséquemment et démontrent
manifestement la non mise en oeuvre effective de la justice environnementale
(section I), chose qui nous permettra en définitive à l'issu
duquel diagnostic, de solder en terme des perspectives, quelques propositions
que nous allons juger utiles (section II). Section I. LES PROBLEMES DE
LA MISE EN OEUVRE DE LA JUSTICE
ENVIRONNEMENTALE
En général, la justice environnementale cherche
à s'assurer que les autorités répartissent et
gèrent équitablement les ressources peu abondantes pour faire en
sorte que les bénéfices des ressources environnementales, les
frais associés à leur protection, et toute dégradation se
produisant (c'est-à-dire tous les bénéfices et toutes les
charges) soient répartis
84 Article 215 de la Constitution du 18 février
2006 telle que modifiée et complétée à ce jour.
85 Article 202 point 31 lit. f, idem.
86 Articles 70 à 81 de la Loi n° 14/003 du
11 février 2014 relative à la conservation de la nature Op.
Cit.
41
équitablement entre tous les membres de la
société. La justice environnementale va au-delà des droits
environnementaux pour juger, par exemple, si l'emplacement des entreprises
polluantes est juste. Plus largement, elle examine les charges
disproportionnées liées aux dommages environnementaux qui sont
souvent assumées par les pauvres et les minorités.
En ce qui nous concerne, force ne sera pas dans cette section
de repérer exhaustivement les infractions environnementales et peines y
consacrées, mais il conviendra donc limitativement d'examiner
globalement les transgressions des lois environnementales les plus flagrantes
et fréquentes en relevant les principaux criminels qualifiés
proprement des pollueurs.
Comme nous l'avons si bien souligné
précédement, en République démocratique du Congo,
nul ne peut prétendre des mains blanches pour la barbarie et la
pollution de l'environnement. C'est donc tout le monde (la population et l'Etat
y compris) comme nous l'avons dit, qui se livrent au combat libre contre les
règles environnementales mises en place, fait qui constitue sans doute,
les problèmes de la mise en oeuvre de la justice environnementale. C'est
ainsi qu'il nous paraît logique d'analyser au premier paragraphe de cette
section (l'Etat) et au second paragraphe, (la population).
§.1. L'Etat comme principal pollueur
L'Etat comme personne morale par excellence de droit publique,
comprennant ici toutes entités et à tous ses niveaux, est au
grand dédain de son rôle de protection, un complice et un auteur
en même temps, de la pollution de l'environnement. En ce que par voie
active et par vois passive, l'Etat s'offre en prédateur redoutable de
l'environnement. L'on tentera démontrer dans ce paragraphe, combien
l'Etat participe à la polution de l'environnement, d'un
côté par voie active (A.) et d'un autre côté par voie
passive (B.).
A. Par commission
La RDC abrite plus des deux tiers de la forêt du bassin
du Congo, deuxième forêt humide tropicale au monde, qui joue un
rôle clé dans la réduction des effets du changement
climatique. L'exploitation forestière illégale et non durable est
l'un des principaux dangers auxquels sont confrontées les forêts
de la RDC, lesquelles confèrent un habitat vital, de la nourriture, de
l'eau fraîche et des moyens de subsistance à des dizaines de
millions de personnes.
42
Ces forêts abritent également des milliers
d'espèces végétales et animales, dont des
éléphants d'Afrique, des chimpanzés et des singes bonobos,
espèces menacées.87
En effet, les diversités des sociétés
nationales, multinationales et étrangères en RDC, ne font que
croire sans null doute, que leurs nombres et la dimension de leurs diverses
activités, font l'équivalence de l'état de la
dégradation environnementale et le pire à venir. Qu'il nous soit
permis ici de reveler certaines sociétés connues par l'Etat, l'on
dira même: Les Sociétés de l'Etat, émergeant en ce
domaine.
En janvier 2018, le ministère de l'Environnement et du
Développement durable de la RDC accède à la demande de
Cotrefor concernant la cession de ses concessions forestières en faveur
d'une nouvelle entité appelée Industrie Forestière du
Congo, ou IFCO . Pour la petite histoire, IFCO est le deuxième
exportateur congolais de bois vers les marchés
internationaux.88 La société compte des clients dans
plusieurs États membres de l'UE. Elle contrôle directement deux
concessions forestières en RDC. L'une d'elles est la concession de Baulu
(CCF 09/11).
Cette concession occupe une superficie totale de 278 602
hectares, soit l'équivalent du Luxembourg, dans la province
forestière reculée de la Tshuapa.89En 1997, Congo
Futur est fondée/établiee par Ahmed Tajideen.Trans-M est
également établie à la fin des années 1990 par
Ahmed Tajideen. Nous sommes en 2005, le gouvernement de la RDC attribue
à trans-
M la concession forestiere de Baulu et deux autres concessions
forestières en RDC.
En 2010 Congo futur figure sur la liste des sanctions du
Trésor amenicain et en 2012 Trans-M change son nom et devient Cotrefor.
C'est ainsi qu'en 2018, à la suite des allegations relatives à
l'exploitation illegale et aux liens continus avec Congo Futur, cotretor
transfèr ses concessions forestière à une nouvelle
entité IFCO...,90 pour n'ullistrer que celles-ci.
Cependant, depuis 1965, les études de COINTA Michel
(1965), BALLASSEN Valentin, GRASSOUS Renaud, DIETZCH Laura, et SCHWARTZMAN
Stéphan (2008), PLAUCHU Vincent (2008) ont permis d'identifier les
différents facteurs de la déforestation et de la
dégradation des forêts. Ces études ont permis d'identifier
deux causes: les causes directes et indirectes. Les principales causes de ce
phénomène sont : la coupe du bois (bois de chauffe) qui est la
principale source d'énergie des populations rurales, l'exploitation du
bois de construction
87 C. MEGEVAND, et al, 2013, Deforestation Trends
in the Congo Basin: Reconciling Economic Growth and Forest Protection (Banque
mondiale), p. 31.
88 Cotrefor, Plan d'Aménagement 2013-2037
-Concession de Baulu. p. 7.
89 Global witness, "Acheteurs, soyez vigilants
Comment les entreprises européennes qui achètent du bois à
la société Industrie Forestière du Congo prennent le
risque d'enfreindre les législations de l'UE", p.5.
90 Idem, p.6.
43
(planches), l'exploitation et le défrichement pour le
développement des surfaces agricoles et pastorales.91
B. Par omission
Le recit factuel de notre premier point de ce paragraphe
dénote largement et avec brio, la léthargie, la nonchalance, l'on
aura concrètement mieux parlé d'un manquement gravissime à
son devoir de veiller et sanctionner. L'on ne saura dans ce cardre, relever les
explotations illégales, pollution d'eaux, de l'air,
déforestation... bref toutes les hostilités et barbaries
environnementales causées par soit la population, soit et surtout les
sociétés étrangères.
En effet, la loi prévoit que les assiettes annuelles de
coupe, une fois qu'elles sont ouvertes à l'exploitation, peuvent rester
ouvertes pendant deux années supplémentaires pour permettre
l'évacuation du bois. Il est explicitement interdit d'exploiter le bois
d'une assiette annuelle de coupe qui n'a pas encore été
ouverte.92 Il ne fait aucun doute que ce système ne peut
garantir un minimum de « durabilité » qu'à condition
que les entreprises respectent leurs plans d'aménagement.
Concrètement, cela signifie qu'elles ne peuvent exploiter une assiette
annuelle de coupe que pendant les années autorisées.
Cependant, l'analyse des images satellitaires effectuée
par Global Witness suggère que cela n'est souvent pas le
cas.93 Qui plus est, des éléments émanant
d'agents locaux et d'ONG prouvent qu'il est rare que les inspecteurs forestiers
de la RDC vérifient que les entreprises n'exploitent pas la forêt
en dehors des périmètres autorisés. Ces conclusions ont de
lourdes répercussions, non seulement en termes de risque d'importer du
bois illégal depuis la RDC, mas aussi d'adéquation du
modèle GDF dans les pays où la surveillance officielle des
entreprises est faible.
Pourtant, c'est depuis 2011, que la RDC dispose d'un
Observateur forestier indépendant (OI) officiellement mandaté,
dont le rôle est d'observer et de rendre compte de l'exploitation
forestière illégale et d'émettre des recommandations pour
y remédier. Ces OI ont réalisé des inspections conjointes
avec la Brigade nationale de contrôle (BNC) concernant 22
91 (R). Darnel BEMBA, les facteurs explicatifs de
la déforestation et de la dégradation des forêts dans le
departement du Pool: Analyse du processus redd+, Faculté des Sciences
économiques, département d'Economie du developpement
Université Marien N'GOUABI, Abuja, 2017, p.3.
92 Arrêté 84 du 29 octobre 2016 portant
conditions et règles d'exploitation des bois d'oeuvre.
93 Outre les conclusions concernant IFCO
présentées dans cette note d'analyse, notre rapport Échec
total du système, publié en 2018, fournit de nombreux
éléments prouvant que d'autres compagnies forestières
exploitent la forêt en dehors des périmètres
autorisés.
www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/total-systems-failure.,
consulté le mercredi 23 Mars 2022 à 15h 15.
44
titres forestiers ou concessions. Des observateurs issus de la
société civile et de communautés se sont rendus dans six
autres titres (voir tableau 1 pour un complément d'information). Cela
représente en tout environ la moitié des titres forestiers
délivrés. À elles toutes, les 15 entreprises
forestières inspectées détenaient des titres ou des
Oui, les entreprises forestières portent
régulièrement atteinte aux réglementations
opérationnelles. Les lois forestières de la RDC qui indiquent
quand et où les exploitants peuvent abattre du bois, et dans quelles
quantités, et servent aussi à assurer une certaine
traçabilité des grumes récoltées sont
régulièrement bafouées. Les différentes infractions
opérationnelles documentées ont trait au marquage falsifié
ou incorrect du bois abattu, au non-respect des volumes de récolte
autorisés pour certaines essences, ainsi qu'à une exploitation
réalisée sans disposer des permis nécessaires.
L'exploitation d'essences de bois au-delà du volume
autorisé est très répandue, montrant un mépris pour
la durabilité de l'environnement au sein de l'industrie
forestière. Les entreprises forestières sont tenues d'obtenir des
permis de coupe qui fixent le volume des différentes essences de bois
qu'elles sont en droit de récolter. Les entreprises semblent toutefois
peu tenir compte de ces seuils légaux. Les rapports des Observateurs
forestiers indépendants de 2011 et 2014 documentent la récolte
illégale de 39 291 m3 de bois, d'une valeur de près de
8 millions d'euros. Les visites d'observation dans les concessions
forestières congolaises étant loin d'être complètes,
ces chiffres ne représentent probablement que la partie visible de
l'iceberg.94
Une analyse des rapports des observateurs forestiers
indépendants révèle que sur les 15 entreprises
inspectées:
? 10 avaient exploité le bois sans autorisation;
? 9 n'avaient pas respecté les clauses sociales
signées avec les communautés locales;
? 8 avaient porté atteinte aux réglementations
sur le marquage des grumes et des souches à des fins de
traçabilité;
? 7 avaient exploité des volumes au-delà des
volumes autorisés;
? 5 avaient commis une fraude documentaire ou des
irrégularités lors de la préparation des dossiers.
94 WAHID FERCHICHI, «Droit et
protection de l'environnement module 4», objectif 2030, Op. Cit.
p.10.
45
§.2. La population
Les bavures environnnementales ou la pollution de
l'environnement par la population congolaise, sont des pratiques les plus
fréquentes et flagrantes, dont les multitudes des violations font
craquer les statistiques, car, célà s'avère
indéfinement incalculable. L'on relevera sans force mais très
certainement que, malgré l'évolution très progressive et
significative de la société et des modes de vies, l'on pourra
honnêtement reconnaitre que l'époque de la ceuillette est
d'être définitivement radiée.
Sans ambages, l'on dira franchement que si pas la plus grande
partie, alors la moitié de la population congolaise vit grâce aux
produit de la forêt, eaux et terre. A ce titre, plusieurs degats
environnementaux sont évidents, à ce sens qu'à la
recherche de la proie, elle enffreint déliberement les prohibutions,
mais aussi et surtout, par ignorance des textes juridiques en la
matière.
A. Ignorance des textes
« Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne
est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la
République.»95 La coiutume ou praxis démontre que
ce principe constitutionnel est relativement discutable. Pour n'en pretexter
ignorance, il faut en être informé et la procédure
simpliste et apparement insufisante prévue par la Constitution, c'est la
«promulgation». Pourtant, l'article 140 de la même Constitution
dispose: «Le Président de la République promulgue la loi
dans les quinze jours de sa transmission après l'expiration des
délais prévus par les articles 136 et 137 de la Constitution. A
défaut de promulgation de la loi par le Président de la
République dans les délais constitutionnels, la promulgation est
de droit».96 La pratique congolaise surtout villageoise,
autant elle est étonante, autant elle est paradoxalement
drôlissime. Alors que les textes disposent: le sol et le sous-sol
appartiennent à l'Etat, pou eux, le sol et le sous-sol appartiennent
à leurs ancêtres.
En effet, l'on sait visiblement remarquer que la population
congolaise est plus attirée par la culture et loisir par exemple, que
par des informations sur l'actualité ou à la limite, par la
lecture des textes légaux et reglementaires de la République. Si
l'on pourait prétendre une quelconque connaissance des textes juridiques
par la majorité de la population surtout celle habitant
l'intérieur du pays où il n'y a parfois pas un seul poste
téléviseur, une radio pour s'informer, l'on parlera à la
rigueur, du Code pénal, pour la bonne et simple raison que, celui-ci
95 Article 62 de la Constitution du 18 fevrier,
Op.cit.
96 Article 140, Idem.
46
incarne les règles de morale que tout humain peut
connaitre intuitivement, en parlant par exemple: de l'interdiction du vol, de
meurtre etc...
Cette population en obscurité totale des lois et textes
reglementaires, abuse sans relache de l'environnement, ses activités de
tous les jours sont de nature à: déforester, polluer l'air, la
polluer les eaux, dégrader la terre etc..., qu'elle a à la
longeur du temps, légitimées et dans ce confort, elle se voit de
moins en moins inquiétée.
B. Manque de choix et d'orientation
L'absence d'un autre moyen à emprunter, est aussi la
situation, l'on dira même, le vrai problème qui pousse au bord la
population en générale et les villageois en particulier. Comme
nous venions ici-haut de le dire, n'a d'autres moyens de vivre que la
ceuillette, la chasse, la pêche et très généralement
par l'agriculture. Le choix d'opprimer toutes ces voies ou moyens à la
population, l'exposerait sans nul doute, à une géhenne de famine,
ce qui attentera logiquement sans moindre compromis à leurs
intégrités physiques, leurs vies.
Cependant, dans leur faire, l'on déplore des abus
inestimables. Dans le cadre de la pêche par exemple, la population en
lieu et place de pêcher avec les moyens limitatifs et
modérés, tout le réflexe c'est pouvoir utiliser les
produits aussi toxiques que dangereusement suicidaires, qui, au-delà du
fait qu'ils polluent l'eau, exterminent copieusement, sans distinction et
reseve, toute espèce aquatique, célà sans penser à
leur future vie et au grand dedain de celle des générations
futures; Pour ce qui est de la chasse ensuite, la population étant en
ignorance des textes, ne sait non plus distinguer les espèces rares et
protégés, de celles ordinaires ou courantes.
Dans ce cas aussi, elle se permet d'utiliser des moyens non
acceptés même à la guerre. Elle fait des chasses nocturnes
avec par exemple des lampes en torche et s'en prend en n'importe quel animal et
sans moindre référence et les déciment. La population
polluent enfin l'environnement à ciel ouvert, par la
déforestation. Comme nous l'avons énoncé, les villageois
considèrent toujours que les forêts sont des héritages leur
laissées par leurs ancêtres. Ils abattent, dégradent et
incinèrent les arbres pour en faire des champs, pour extraire les miels,
pour cueillir les chenilles et pour diverses autres raisons...
Une population fégnasse et fiante à la
providence étatique... Les reproches tendent
diversifiés pour la population habitant les milieux
urbains. A Kinshasa par exemple, la population est très incosciente et
insouciante de sa situation même sanitaire. L'on peut se suffir à
simplement observer le nombre des détritus en même la ville, pour
se scerner la disproportion, le décalage entre le vouloir et le pouvoir
entre ce qui est et ce qui devrait être. La population jette
47
par ici, par là, les bouteilles en plastiques et les
sachets, aujourd'hui, des caniveaux envaillis et tous les rousseaux coulant sur
la ville ne sont maniablement ou humainement pratiquables. Des constructions
anarchiques ne permettant généralement pas à l'air de
circuler normalement etc...
Section II. LES PERSPECTIVES DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Comme nous l'avons ci-haut rappelé, la
problématique de l'environnement est moins celle d'une crise
légale pour clairement parler d'une absence des
légiférations, mais plutôt d'un manque du sérieux ou
même d'un manque de prise des consciences par le gouvernement et sa
population, chose qui débouche très logiquement à
l'ineffectivité de toutes les dispositions prises en la matière.
C'est alors qu'en forme de pousse-pousse, la présente section est en
même temps une proposition après notre étude sur les deux
précédents chapitres et aussi une matérialisation des
innovations envisagées.
Il consitera simplement à démontrer, replacer et
plaider pour une place qui soit de choix, pour la justice environnementale sur
le plan interne comme international et sans demander aux différents
gouvernements, celui congolais en particulier, de mettre en oeuvre si pas
scrupuleusement mais, à la limite, de façon similaire, le model
que nous allons proposer ici, en comparaison des quelques gouvernements du
monde qui en ont expérimenté.
Quoi de plus que normal pour nous de proposer au regard de
l'importance et de l'ampleur qu'a aujourd'hui la question de l'environnement,
qu'il ait une gendarmerie environnementale en charge de suivi et contrôle
de l'environnement ? D'avoir en République démocratique du Congo,
et même sur le plan international, des juridictions environnementales
compétentes et autonomes? Ces deux petits questionnements vont
constituer les deux petits paragraphes voulus pour cette section.
§.I. Mise en place effective d'un gendarme
formé et autonome
Il en serait sans doute une nouvelle expérience en
République démocratique du Congo, mais pas une première au
monde. Car, beaucoup de pays l'en ont comme nous l'avons dit,
expérimenté, l'on peut notamment parler du Burkina-Faso, la
France et bien d'autres pays qui ont des polices environnementales. Quittant le
côté uniquement idéaliste, le gouvernement congolais doit
mettre en place un gendarme environnemental qui sera installé dans les
mêmes conditions que la Police Nationale Congolaise (PNC),
c'est-à-dire par une loi organique votée et adoptée par
les deux chambres du parlement et promulguée par le Président de
la République, dont
48
l'organisation et fonctionnement seront fixés par un
décret du premier ministre délibéré en conseil des
ministres, sur proposition du ministre ayant le developpement dans ces
attributions.
Cette conception de chose consisterait à
décharger la Police nationale congolaise qui reste dans l'aspect
générale des choses, moins formée et moins
informée, chose qui faciliterait sans nul doute, l'effectivité
des suivis et la mise en oeuvre effective de la justice environnementale par
ricochet.
En ce qui nous concerne, nous parlerons moins de la formation
car déjà, il existe des établissements de formation sur
l'environnement. Le souci serait peut être d'en créer plus...,
autant pour la question de l'autonomie, que nous estimons qu'elle sera tout de
même automatiquement reglée lorsque nous limetterons ses
structures. Nous allons cependant proposer les différentes missions que
poursuivra ce gendarme et ses structures ou son organisation, pour que le reste
des details soit appliqué mutatis mutandis que la loi organique
n°11/013/ du 11 août portant organisation et fonctionnement de la
police nationale congolaise97
A. La compétences et missions du gendarme national
environnemental congolais (GENC)
1. Compétences du GENC:
Autant que la Police Nationale Congolaise, le Gendarme
environnemental national conglais a compétence territoriale,
matérielle et personnelle. Il devra en vertu de la compétence
territoriale d'abord, exercer ses fonctions et assurer ses missions sur toute
l'etendue du territoire national congolais; d'un point de vue matériel
ensuite, le GENC devra oeuvrer conformément aux missions qui lui seront
attribuées concernant la promotion, la protection et conservation de la
nature: climat, biodiversité: forêts, eaux, sols et sous-sols,
etc..., et sur le plan personnel enfin, le gendarme environnemental national
congolais aura compétence d'agire sur les personnes : Congolais à
l'étranger ou même étranger au Congo.
2. Missions du GENC:
En considération de l'envergure de la question, nous
allons proposer un nombre des missions que nous estimerons utiles à leur
service. Comme la PNC, nous allons proposer quelques missions
générales et exceptionnellement d'autres spéciales. Sans
préjudice aux dispositions de la loi organique sur l'organisation et le
fonctionnement de la Police Nationale congolaise, nous ne pouvons nous
empêcher de de proposer que les missions du gendarme environnemental
national congolais, auront un carèctère à la fois
préventif et répressif. De toutes
97 La loi organique n°11/013/ du 11 août
portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise
49
les missions qui peuvent être confiées au
gendarme environnemental national congolais l'on peut relever:
y' Prévenir des troubles environnementaux et les
infractions environnementales, constater celles-ci, d'en rassembler les
preuves, d'en rechercher et d'en identifier les auteurs et de les
déférer devant l'autorité judiciaire compétente.
Elles s'opèrent quotidiennement sans qu'il soit besoin d'une
réquisition de la part de l'autorité.
y' Mener des renseignements généraux relatifs
à l'environnement; y' Lutter contre la criminalité
environnementale;
y' Sauvegarder l'hygiène et veillez à la
salubrité publique et ou pour des cas exceptionnels: y' Le gendarme
environnemental peut, le cas échéant être appelé
à participer aux missions
internationales, par exemple: des coopérations et
conférences internationales sur le
climat et l'environnement.
B. Le mode de recrutement et Les
différentes structures du gendarme environnemental national
congolais
1. Le mode de recrutement
Sans force dans le détail, nous pouvons nous assouvir
en disant que la toute différence entre la PNC et le GENC sur la
question environnementale, est dans cette perception de chose. L'importance
prépondérante du GENC vaut à ce titre par ce qu'il
s'avère non seulement spécial mais plus technique ou
professionnel.
En ce sens qu'en parlant d'une part de la
spécialité, il est sans effort de remarquer que la PNC s'occupe
au même moment de toute les questions, alors que le GENC se limite sur
des questions essentiellement environnementales. D'autre part en ce qui
concerne la technicité ou le professionnel voyant directement leur mode
recrutement, dans nos propositions, les agents du GENC seront uniquement ceux
ayant des diplômes en environnement ou ayant subis des formations
attestées en la matière.
2. Les différentes structures du GENC
Comme la Police Nationale congolaise nous allons proposer
quelques organes
similaires mais en réduisant le nombre au besoin de la
question. C'est ainsi que nous pouvons
citer :
+ Conseil supérieur du gendarme environnemental;
+ Commissariat général ;
+ Inspection générale ;
50
? Commissariats provinciaux et les
? Unités territoriales et locales.
A la seule différence sur la composition du Conseil
supérieur, celui du gendarme comprend le ministre du developpement en
lieu et place du ministre de l'intérieur. Pour le reste de composition,
il s'applique mutatis mutandis aux dispositions 25 à 55 de loi
du 11 août susmentionnée.98
§.2: Erection des juridictions
spécialisées et autonomes
Pour assurer effectivement des suivis et la mise en oeuvre de
toutes les dispositions conventionnelles et légales sur l'environnement,
il s'avère impérieux d'ériger une juridiction
environnementale distincte et indépendante des juridictions de l'ordre
administratif ou même celles de l'ordre judiciaire.
Celà peut éloquement se justifier par ne
serait-ce que l'abondance des compétences et matières soumises
aux juridictions de l'ordre judiciaire par exemple, et si lui ajouter une
section environnementale, ferait ou fait une matière de trop, ce qui,
sans doute déboucherait ou nourrit une relativité mieux une
légerté dans la manière de trancher les différends
environnementaux.
Il en serait ou il en est autant si l'on attache cette section
aux juridictions de l'ordre administratif, dont le caractère est
essentiellement réconciliateur et négociateur, alors que la
justice environnementale se veut regardante et rigoureusement sanctionnatrice.
C'est donc à ce juste motif que nous pensons que l'installation d'une
juridiction spécialisée, autonome et indépendante, vaut
son pesant d'or.
A. L'autonomie ou l'indépendance des juridictions
environnementales
L'indépendance des Cours et Tribunaux environnementaux
vis-à-vis de l'intervention ou des pressions politiques lors de la prise
de décision est particulièrement importante pour assurer
l'état de droit.99 En outre, un processus de décision
indépendant du gouvernement et d'autres pressions extérieures
confère aux CTE un surcroît de crédibilité, assoit
la confiance du public et accroît sa volonté de porter des
affaires devant eux. L'indépendance a également un effet positif
sur la jurisprudence, en incitant les juges à sortir des sentiers
battus,
98 Articles 25 à 55 de la loi organique
n°11/013/ du 11 août portant organisation et fonctionnement de la
police nationale congolaise.
99 Recommandé par PRESTON, DEMARCO,
RACKEMANN, LAVRYSEN, Hantke-Domas, Fredes, SHINDO, Stein, WARD, Lynch, Newhook,
González et OKUBO.
51
observer les principes émergents du Droit international
environnemental et expérimenter des processus et des solutions
efficaces.
Tout modèle de CTE peut être conçu pour
être indépendant, y compris un TE captif hébergé et
financé par l'organisme dont il évalue les
décisions.100 Cependant, il y a un consensus sur le fait que
les CTE indépendants, tels que les TE de l'Ontario et de l'Inde et les
CE du Brésil qui ont une liberté considérable sur le plan
administratif, fiscal et légal et ne sont pas supervisés par un
organisme ou un ministère dont ils évaluent les décisions,
risquent moins que les autres d'être influencés par des politiques
ou des lobbyistes. Cependant, l'indépendance des CTE ne doit pas aller
jusqu'à les isoler du public et des parties prenantes, un point
abordé dans une récente étude sur le TE
d'Irlande.101
1. La souplesse pour asseoir l'autonomie
Le fait de laisser aux CTE la souplesse nécessaire pour
développer leurs propres règles, procédures et recours est
une pratique exemplaire de premier ordre.102 Libérer les CTE
des restrictions imposées par le système judiciaire ordinaire,
notamment en ce qui concerne l'intérêt à agir, la preuve,
la gestion des témoins experts, l'attribution des dépens, les
ordonnances, les sanctions, etc.., leur permet d'élaborer un
éventail plus large de règles ad hoc qui renforcent
l'accès à la justice et l'efficacité de celle-ci.
Ce qui faisait dire en son temps Madame Laurie Newhook, juge
en chef de l'Environnement, Nouvelle-Zélande que: « En tête
de liste [des pratiques exemplaires] on trouve [...] la gestion proactive des
affaires et la souplesse [...]. Il est très avantageux pour la Cour que
[notre loi d'habilitation] lui permette de réglementer ses propres
procédures [...] et ce, sans formalités; mais aussi [d'] accepter
toute preuve qu'elle considère appropriée. [Ainsi] la Cour n'est
pas bloquée par le caractère prescriptif des lois,
règlements et règles formelles».103
Les Cours et Tribunaux environnementaux qui disposent de cette
souplesse peuvent adopter une démarche de règlement des
différends innovante et axée sur la résolution des
problèmes qui peut être de meilleur qualité par rapport aux
règles et procédures judiciaires traditionnelles. La Cour
environnementale de NouvelleZélande, et les Cours environnementales
100 L'analyse de l'EAB américain au chapitre «Les
modèles de CTE», section 3.3.3.
101 Ireland Department of Environment, Independent Review Group,
Organisational Review of An Bord Pleanála
(février 2016),
http://www.housing.gov.ie/sites/default/files/publications/files/20160315-operational-review- an_bord-pleanala.pdf,
p. 195.
102 Recommandé par Rackemann, Wright, PRESTON, DEMARCO,
Newhook, Kumar, OKUBO, Oliver, DURKIN, Bryan, Beyers, Gill, MUANPAWONG et
González, Op.cit.
103 Laurie Newhook, juge en chef de l'Environnement,
Nouvelle-Zélande.
52
du Kenya etc..., sont des exemples de CTE autorisés
à élaborer leurs propres règles et procédures, une
pratique exemplaire unique à intégrer dans une législation
d'habilitation, tandis que les CE du Vermont et des Philippines ont leurs
propres règles, adoptées par leurs cours suprêmes.
2. La sélection des juges
Les juges et les décideurs des CTE doivent être
nommés dans le cadre d'un processus de sélection transparent,
ouvert et concurrentiel. Le Brésil, le Queensland et l'EAB des
États-Unis présentent des exemples de processus de
sélection rigoureux. Les postes au sein des CTE ne doivent pas
être attribués en guise de sinécure, de faveur politique ou
de prime à la retraite. Par ailleurs, les membres juridiques doivent
avoir un mandat et un salaire équivalents à ceux des autres juges
et des perspectives d'avancement similaires.
Une nomination basée sur les qualifications,
l'intérêt et des standards éthiques élevés
améliore non seulement la qualité des décisions, mais
aussi la confiance du public envers l'institution. L'idéal est
d'établir des critères de sélection qui exigent une
formation ou une expérience préalable en matière
d'environnement, ou encore de fournir ce type de formation en début de
parcours, dans le cadre de la formation continue.
B. Le modèle des pratiques et des
législations des Cours et Tribunaux environnementaux
Tour à tour, nous allons tout de même proposer
à l'exemple des certaines pratiques étrangères de certains
expérimentés, le modèle non seulement des pratiques mieux
conduites que doivent observer les Cours et Tribunaux environnementaux sans
forcément faire allusion au modèle des législations et les
mentions obligatoires qui doivent caractériser les CTE.
En effet, si l'on devait choisir la pratique exemplaire qui
caractérise le mieux les CTE performants, ce serait le recours aux modes
alternatifs de résolution des conflits (MARC), aussi appelés
« modes facilités de résolution des différends»
(MFRD).104 La majorité des CTE utilisent des MARC, dont les
principaux sont la conciliation, l'évaluation préliminaire
impartiale, la médiation et l'arbitrage.
Un certain nombre de CTE, notamment en
Nouvelle-Zélande, «encouragent activement» les MARC dans leur
réglementation. Un TE (en Tasmanie) en fait même une
104 Recommandé par DEMARCO, DURKIN, Wright, Newhook,
OKUBO, DURKIN, Oliver, STEIN, Ward, Lynch, Trenorden, Parry, Bryan, Beyers,
PRESTON, RACKEMANN et MUANPAWONG. The Land and Environment Court of New South
Wales: Moving towards a multi-door courthouse», dans Australasian Dispute
Resolution Journal, vol. 19, 2008, p. 72ss (partie 1) et p. 144ss (partie 2),
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2346046.
53
obligation comme première étape dans toutes les
affaires, mais il ne s'agit pas d'une pratique exemplaire universellement
reconnue. La plupart des CTE réalisent une évaluation
préliminaire de l'affaire (réalisée par le greffier, le
gestionnaire de cas ou le juge) pour déterminer si le recours à
un MARC est viable.
Le modèle le plus complet de MARC est le «tribunal
à possibilités multiples», une approche adoptée par
la CE de Nouvelle-Galles-du-Sud, qui offre un large éventail d'options
aux parties de résoudre les différends hors des salles
d'audience.105On trouve d'autres excellents exemples similaires au
Queensland, en Australie-Occidentale et en Nouvelle-Zélande.
105 Beyers PRESTON, «The Land and Environment Court of
New South Wales: Moving towards a multi-door courthouse», dans
Australasian Dispute Resolution Journal, vol. 19, 2008, p. 72ss (partie 1) et
p. 144ss (partie 2),
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2346046.
54
CONCLUSION GÉNÉRALE
Le principe de primauté du droit en matière
d'environnement intègre les besoins environnementaux critiques aux
éléments essentiels de l'état de droit, et jette les bases
d'une réforme de la gouvernance environnementale. Il accorde la
priorité à la durabilité de l'environnement en la reliant
aux droits et obligations élémentaires. Il est le reflet
implicite des valeurs morales universelles et de l'éthique du
comportement, et il sert de fondement aux droits et obligations
environnementaux. Sans la primauté du droit de l'environnement et la
mise en application des droits et obligations prévus par la loi, la
gouvernance environnementale serait arbitraire, c'est-à-dire
discrétionnaire, subjective et imprévisible.
En ce qui concerne la portée de la justice
environnementale en effet, nous pouvons après le parcours mené,
infirmer courageusement le concept « affaire d'opinion» et
décourager vigoureusement et définitivement
«l'indolence» mieux la léthargie pour ce qui est de la mise en
oeuvre de la justice environnementale. Le présent travail a tout de
même tenté de déterminer si la mise en place d'une CE ou
d'un TE est la bonne solution pour améliorer l'accès à
l'information, la participation du public et l'accès à la
justice, de même que la justice environnementale, l'Etat de droit, le
développement durable, la crédibilité auprès de la
communauté et un règlement «juste, rapide et
économique» des différends environnementaux. En sus,
l'explosion que connaissent les CTE depuis quinze ans traduit à la fois
une insatisfaction généralisée envers les institutions
judiciaires actuelles qui règlent les différends
environnementaux, et les appels à améliorer l'accès
à la justice à la primauté du droit en matière
d'environnement. . Nous n'avons pas manqué à rappeler le
rôle combien important d'un gendarme à l'office presque similaire
à celui de la police nationale mais avec des missions bien
différentes et spéciales.
C'est donc à ce juste motif qu'il s'avère aussi
impérieux qu'urgent, que la République démocratique du
Congo à l'instar des plusieurs pays cités au corps de notre
travail, installe effectivement un gendarme environnemental, des juridictions
spécialisées environnementales pour assurer la mise en oeuvre
effective et active de la justice environnementale, car, sans nul doute,
l'intérêt que présente cette matière, est non
seulement celui de protéger et conserver idéalement la nature,
mais elle présente aussi et surtout un intérêt
budgétaire ou financier. La conservation de la nature favorise le
developpement d'une société, avec par exemples des tourismes et
investissement.
55
BIBLIOGRAPHIE
I. Documents officiels
a. Textes internationaux
1. Accord sanitaire et phytosanitaire (ASP), Paris 4 juin
2018
2. Convention- cadre des Nations Unies sur le changement
climatique, New York, 9 mai 1992.
3. Convention des Nations Unies sur les cours d'eaux
internationaux, New York 21 mai 1997.
4. Declaration de Rio, Rio 14 Juin 1992
5. Déclaration de Stockholm, Suède 16 juin 1972
6. Statut de la Cour pénale internationale, Rome 1er
juillet 2002
7. Traité instituant la communauté
européenne, Rome 25 mars 1957
b. Textes nationaux
1. Arrêté 84 du 29 octobre 2016 portant conditions
et règles d'exploitation des bois d'oeuvre.
2. Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée à ce jour.
3. Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative
à la conservation de la nature
4. Loi organique n°11/013/ du 11 août portant
organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise.
5. Loin°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes
fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.
II. Jurisprudences
1. Affaire C 180/96, le Royaume-Uni contre la Commission, [1996]
Rec. I-3903.
2. Affaire concernant l'apurement des comptes, Tribunal
arbitral, les Royaume des Pays-Bas contre la République
française, du 12 mars 2004.
3. Affaire de l'Usine Mox, Tribunal arbitral, Irlande contre
le Royaume Uni, le 2 juillet 2003.
4. Affaire de la fonderie de trail, Cour d'arbitrage,
jugement du 11 mars 1941
5. Affaire du canal de corfou, C.J.I, avril 1949.
56
6. Affaire du Conseil indien pour l'action légale
environnementale contre l'Union indienne, AIR 1996 SC 1446 (1996), 2 SCR 503, 3
SCC 212 (1996).
7. Affaire du Forum pour le bien-être des citoyens de
Vellore contre l'Union indienne, AIR 1996 SC 2715.
8. Affaire Greenpeace Australie SPRL contre la compagnie
d'électricité Redbank SPRL et le Conseil de Singleton 86 LGERA
143, Australie, 1994.
9. Affaire Leatch contre les parcs nationaux, le Service pour
la vie sauvage et le conseil municipal de Shoalhaven 81 LGERA 270 Australie,
1993.
10. Affaire Marlene Beatriz Duran Camacho contre la
république de Colombie, 26 septembre 1996.
11. Affaire Shela Zia contre WAPDA, Vol. XLVI A11,
décisions judiciaires du Pakistan, 693.
12. Affaire Solothurn contre Aargau, Tribunal
fédéral de Suisse, 1er novembre 2000).
13. Affaire T-76/96 R, l'Union nationale des fermiers (UNF)
[1996] Rec. II-815.
14. AGNU, Résolution 2997(XXVII), Dispositions
institutionnelles et financières concernant la coopération
internationale dans le domaine de l'environnement.
15. Arbitrage du lac La noux, Espagne c/ France, 12
U.N.R.I.A. 281(1957).
III. DOCTRINE A. OUVRAGES :
1. Andre LALANDE, vocabulaire technique et critique de la
philodophie, Paris, 2016.
2. (R). Darnel BEMBA, les facteurs explicatifs de la
déforestation et de la dégradation des forêts dans le
departement du Pool: Analyse du processus redd+, Faculté des Sciences
économiques, département d'Economie du developpement
Université Marien N'GOUABI, Abuja, 2017.
3. Dinah SHELTON et Alexandre KISS, Manuel Judiciaiare de
droit de l'environnement, PNUE, Naïrobie 2006.
4. Dinah SHELTON et Alexandre KISS, Manuel judiciaire de
Droit de l'environnement, PNUE, Nairobi, 2006.
5. Flavia LOURES, Dr. Alistair RIEU-CLARK, Marie-Laure
VERCAMBRE, Tout ce que vous devez savoir sur la Convention des Nations
Unies sur les cours d'eaux internationaux, Suisse, éd. Wwf. Janvier
2009.
57
6. Olivier CORTEN, Méthodologie du droit
international pubic, Bruxelles Ed., de l'Université de Bruxelles,
2017.
7. Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA,
Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions
internationales de protection de l'environnement, Institut du
développement durable et des relations internationales, IDDRI, Paris 6e
rue Général Clergerie 75116 Paris, Novembre 2004,
8. WAHID FERCHICHI, Droit et protection de
l'environnement module 4, objectif 203, Bruxelles, 2018.
B. ARTICLES DE REVUES:
1. Beyers PRESTON (2008), The Land and Environment Court of
New South Wales: Moving towards a multi-door courthouse, in Australasian
Dispute Resolution Journal, vol. 19, p. 72ss (partie 1) et p. 144ss
2. Benjamin ANTONIO HERMAN, juge à la Haute Cour du
Brésil, Durabilité, protectio et encadrement judiciare du
système écologique
3. Cotrefor, Plan d'Aménagement 2013-2037 -Concession
de Bauluu, 2012, p.11.
4. Elizabeth MREMA, Directrice, Division juridique, ONU
environnement 2009, p.22.
5. George (Rock) PRING et Catherine (KITTY) PRING, Global
Environmental Outcomes LLC (GEO) et l'Etude sur les cours et tribunaux de
l'environnement de l'Université de Denver, pour le programme des Nations
Unies pour l'environnement
6. G. Jerry de MARCO, president suplléant du Tribunal
de l'environnement de l'Aontario. Lord Carnwath, juge à la cour supreme
du Royaume Uni,
http://
www.
Teguardia.com/law/2012/jun/22/judges-environnement-lord-carnwath-rio
2012, p.6.
7. Global Witness, "Acheteurs, soyez vigilants Comment les
entreprises européennes qui achètent du bois à la
société Industrie Forestière du Congo prennent le risque
d'enfreindre les législations de l'UE, 2012, p.19.
8. Jerry DEMARCO, président suppléant du
Tribunal de l'environnement de l'Ontario, cité par George (ROCK) Pring
et Catherine (KITTY) Pring, Global Environmental Outcomes LLC (GEO) et
l'Étude sur les cours et tribunaux de l'environnement de
I'Université de Denver, pour le Programme des Nations Unies pour
l'environnement.
9. MEGEVAND, Deforestation Trends in the Congo Basin:
Reconciling Economic Growth and Forest Protection (Banque mondiale), 2013,
p.14.
58
10. OMC, les caractères variétaux au Japon,
Mesures affectant les produits agricoles, OMC Doc. WT/DS76/AB/R (22
février 1999), p.9.
11. Résumé de la Onzième session de la
Commission du Développement Durable, 28 avril-9 mai 2003, Bulletin des
Négociations de la Terre, CDD-11 final, 12 mai 2003, p.15.
C. AUTRES DOCUMENTS
1. Ireland Department of Environment, Independent Review Group,
Organisational Review of An Bord Pleanála, (février 2016).
2. L'analyse de l'EAB américain au chapitre «Les
modèles de CTE», section 3.3.3.
3. Laurie Newhook, juge en chef de l'Environnement,
Nouvelle-Zélande, 2016.
4. Rapport de 1987 de la Commission mondiale sur l'environnement
et le développement, 2016.
5. Recommandé par DeMarco, Durkin, Wright, Newhook,
Okubo, Durkin, Oliver, Stein, Ward, Lynch, Trenorden, Parry, Bryan, Beyers,
Preston, Rackemann et Muanpawong, 2015.
6. Recommandé par Preston, DeMarco, Rackemann, Lavrysen,
Hantke-Domas, Fredes, Shindo, Stein, Ward, Lynch, Newhook, González et
Okubo, 2015
7. Recommandé par Rackemann, Wright, Preston, DeMarco,
Newhook, Kumar, Okubo, Oliver, Durkin, Bryan, Beyers, Gill, Muanpawong et
González, 2015
8. Report of the Regional Preparatory Workshop for the
High-Level Forum on Harmonization, Hanoi, 22-24 janvier 2003,
IV. WEBOGRAPHIE
1.
http://www.housing.gov.
2.
digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/8.
3.
http://www.aidharmonization.org>.
59
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DE SIGLES ET ABRÉVIATIONS iv
INTRODUCTION 1
I. PROBLEMATIQUE 1
II. HYPOTHESES 3
III. INTERET 3
IV. METHODOLOGIE 4
V. DÉLIMITATION 6
VI. PLAN SOMMAIRE 7
Chapitre 1: FONDEMENTS ET PRICIPES DE LA JUSTICE
ENVIRONNEMENTALE EN
DROIT INTERNATIONAL 8
Section I. FONDEMENTS DE LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE
8
§. 1. Fondements conventionnels et coutumiers
8
A. Fondements conventionnels 9
B. Fondements coutumiers 14
§.2. Les fondements jurisprudentiels et les
principes généraux de Droit 15
A. Les principes généraux de Droit
15
Section II. LES PRINCIPES DE BASE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT 16
§.1. Les principes de dissuasion 17
A. Le developpement durable 17
B. La précaution 18
§.2. Les principes de coercition
19
A. La prevention 19
B. Le principe du pollueur payeur
20
Chapitre 2. LES MÉCANISMES DE MISE EN OEUVRE DE
LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT 23
Section I. LES INSTITUTIONS INTERGOUVERNEMENTALES
23
§.1. La commission du developpement durable (CDD)
et le programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE), comme institutions de
l'Organisation des Nations Unies 24
60
A. La Commission du developpement durable
24
B. Le programme des Nations Unies pour
l'environnement 25
§.2. La mise oeuvre efficiente et effective des
mécanismes 26
A. Les voies d'une amélioration et d'un
renforcement du contrôle et de la mise en oeuvre
26
B. Les voies d'une amélioration et d'un
renforcement des procédures de règlement des différends
29
Section II: L'ETAT 34
§.1: Le parlement
34
A. Les mécanismes de régulation
34
§.2. Les Cours, Tribunaux et le Gouvernement dans
la protection de l'environnement 37
A. Les Cours et Tribunaux
37
B. Le Gouvernement 38
Chapitre 3: LE PROBLEME LEGAL ET PERSPECTIVES DE LA
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT 40
Section I. LES PROBLEMES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA
JUSTICE
ENVIRONNEMENTALE 40
§.1. L'Etat comme principal pollueur
41
A. Par commission 41
B. Par omission 43
§.2. La population 45
A. Ignorance des textes
45
B. Manque de choix et d'orientation
46
Section II. LES PERSPECTIVES DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT 47
§.I. Mise en place effective d'un gendarme
formé et autonome 47
A. La compétences et missions du gendarme
national environnemental congolais (GENC) 48
B. Le mode de recrutement et Les
différentes structures du gendarme environnemental
national
congolais 49
§.2: Erection des juridictions
spécialisées et autonomes 50
A. L'autonomie ou l'indépendance des
juridictions environnementales 50
B. Le modèle des pratiques et des
législations des Cours et Tribunaux environnementaux 52
CONCLUSION GÉNÉRALE
54
BIBLIOGRAPHIE 55
TABLE DES MATIERES 59
|