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La mise en Å“uvre de la justice environnementale: entre une affaire d'opinion, indolence ou ineffectivité en RDC


par Nickson IWAIE IWAIE
Université de Kinshasa - Licence en Droit international Public et Relations Internationales 2020
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

«La mise en oeuvre effective et efficiente de la justice environnementale, n'est pas immëdiatement dictée par la nécessité de la protection des intérèts nationaux, mais se réfère davantage à la volonté de défendre des valeurs universellement reconnues et protégées».

Benjamin ANTONIO HERMAN, «Durabilité, protection et encadrement judiciare du système cologique»,:// digitalcommons.pace.edu/pelr/vol 29/iss2/8, p.524.

II

DEDICACE

A ma chère Patience IWAlE pour ses sacrifices et dévouements, tant matériels que financiers, qui ont servi considérablement pour mon cycle de licence et particulièrement pour la réalisation de ce travail.

III

REMERCIEMENTS

Après plusieurs années des sacrifices et des durs labeurs, nous voici au terme de notre deuxième cycle où les meurs universitaires nous recommandent de de rédiger notre travail sanctionnant alors la fin du cycle.

Cependant, s'il est remarquablement correct que l'on puisse louer et saluer les efforts surtout la volonte personnelle de faire, il n'en serait aucunement pas aberrant que l'on puisse reconnaitre que nul ne peut prètendre réussir un tel ouvrage, sans le concours mieux le secours quelqu'en soit, des autres. C'est ainsi qu'il est loyal d'adresser nos profonds tant bien sincères remerciements de plein saut, au maitre créateur, qui, dans sa souveraineté la plus absolue, a rendu possible notre entreprise academique, nous a toujours donné sans prix et mesure, le soufle de vie, l'intelligence, la sagesse surtout la force de devenir ce que nous sommes aujourd'hui et à toute personne qui a contribué de près ou de loin, aussi bien matériellement que moralement, pour la réalisation de cette architecture.

Dans le mème ordre d'idée, ils vont équitablement, nos remerciements á tout le corps professoral de l'université de Kinshasa, particulièrement celui de la faculté de droit, qui s'est distingué par le sens du dévouement. Pour notre meilleure formation. Acceptez qu' ils s'adjoignent de manière individuelle et isolée, nos fidèles remerciements au professeur Jean-François BOKONA WIIPA BONDJALI qui, nonobstant ses divers occupations, a accepté diriger notre travail. D'un coeur plein de gratitude, nous pensons au Professeur Sam YAKUSU et l'Assistant Edison MUTELA, qui se montraient toujours permanents, avec leurs sensibles et remarquables observations, pour l'encadrement de la rédaction de ce travail.

Nous nous souviendrons de vive mémoire de nos parents Justine et David IWAIE, pour leur éducation, amour et affection incommensurables depuis notre conception jusqu'à cet âge. Puisse Dieu leur ajouter un bonus vital, afin qu'ils savourent pleinement les fruits de leur travail par nous, leur don divin. Associons à ce paragraphe de choix, le Coupe Youyou-Geneviève et André de Pancrace IWAIE pour l'amour et dévouement insoupçonnés depuis notre genèse académique jusqu'à son apocalypse.

Nos remereiements sont de droit à nos frères et soeurs: Lievin WAIE, Marie-Gloire IWAIE, Sidonnie IWAIE, Julienne IWAIE, Anne-Marie IWAIE et Jacquie IWAIE. A nos neveux et nièces: Niclette EHOMO, Grâce BOSOMBA, David IWAIE et Champion-Parfait IWAIE pour leur affection et amour fraternal et à tous autres qui ne trouve pas expréssement leurs noms ou fautes d'espace.

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LISTE DE SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AG : Assemblée Générale

ART : Article

CDD : Commission du developpement durable

CEJ : Cour européenne de Justice

CIJ : Cour Internationale de justice

CTE : Cours et tribunaux environnementaux

FEM : Fonds mondial pour l'environnement

GENC : Gendarme environnementale national congolais

MARC : Mode alternatif de reglement des conflits

MTD : Meilleure technologie disponible

OCDE : Organisation pour la coopération au developpement économique

O.I : Organisation Internationale

OMS : Organisation mondiale de la santé

ONG : Organisation non gouvernementale

ONU : Organisation des Nations unies

PNUE : Programme des Nations unies pour l'environnement

P.N.C : Police nationale congolaise

RDC : République démocratique du Congo

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INTRODUCTION

« L'Etat de droit véritable ne peut exister sans durabilité écologique et sans pouvoir judiciaire indépendant1» disait à son temps, Antonio Herman Benjamin. Presqu'avec les mêmes mots, Madame Elizabeth Mrema, directrice, Division juridique, ONU environnement dira: « L'Etat de droit est au coeur d'une administration de la justice équitable. Il s'agit également d'un prérequis des sociétés pacifiques, dans lesquelles les obligations environnementales, l'égalité devant la loi et l'adhésion aux principes d'équité et de responsabilité sont respectées par tous. Conjugué à de solides institutions, le droit est essentiel pour les sociétés afin de faire face aux pressions environnementales et cruciales pour la communauté internationale afin de relever les défis environnementaux de notre époque »2

La protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, sont devenues à l'ère actuelle une préoccupation mondiale de plus en plus empêtrée, à quelques fois inquiétante. Un défi lancé de notre temps et également pour les générations futures, qui souffriront bien plus encore des pertes et dommages irréversibles car, dit-on, de tous les facteurs vitaux de l'homme, l'environnement constitue l'un de plus important dont certains auteurs n'hésitent non sans raison de clamer que c'est l'expression-même de la vie de tout être. Ce qui, subséquemment importe pour ce facteur, un encadrement aussi bien socio-politique mais surtout juridique.

C'est ainsi que nous examinerons dans cette partie introductive, au premier plan la problématique (I), suivie des hypotheses (II), des intérêts aussi bien théorique que pratique (III), la méthode (IV), de la delimitation (V), et pour finir avec le plan sommaire (VI).

I. PROBLEMATIQUE

La conscience des problèmes environnementaux au sein du pouvoir judiciaire s'est généralisée et le développement des cours et tribunaux spécialisés s'est accéléré dans beaucoup de pays [...] Il y a aussi eu des progrès dans la participation du public, l'information et l'accès à la justice au sens du Principe 10 de Rio.»3Toutefois, il reste sans force de remarquer que ces multitudes règlementations hélas malgré elles, demeurent dans plusieurs pays surtout ceux à bas

1Benjamin ANTONIO HERMAN, juge à la Haute Cour du Brésil, «Durabilité, protection et encadrement judiciare du système écologique», :// digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/8, p. 586. Consulté le 03 avril 2022 à 10h 23.

2 Elizabeth MREMA, Directrice, Division juridique, ONU environnement, citée par George (Rock) Pring et Catherine (Kitty) Pring, Global Environmental Outcomes LLC (GEO) et l'Étude sur les cours et tribunaux de l'environnement de I'Université de Denver, pour le Programme des Nations Unies pour l'environnement., p.XIX.

3 George (Rock) PRING et Catherine (KITTY) PRING, Global Environmental Outcomes LLC (GEO) Op. Cit.

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salaire, des discours et simples projets légaux, où l'expression « développement durable » se veut un slogan plaisant mieux un chapelet de bonne intention, dans lesquels pays, le pouvoir en synergie avec la population se livrent de gré en combat de large et extrême libertinage contre l'écosystème, faune et flore qui constituent sur d'autres cieux, des facteurs de valeur et la vie-même de tout être ou même végétal.

En effet, la Déclaration de Rio de 1992 prévoit à ses principes 11 et 13 ce qui suit: «Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement...»4, «Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes...».5Cependant, la RDC est signataire des plusieurs conventions internationales dont notamment celle de Rio ci-haut citée, et autant que plusieurs pays, elle prévoit dans sa propre législation, des lois garantissant la protection de l'environnement, des ressources naturelles et même du climat. Ces lois hélas, sont butées à plusieurs obstacles les rendant ainsi inefficaces, d'une part, cette législation est peu connue par la population congolaise et mal appliquée par les autorités habilitées à gérer ce domaine et d'autre part, la position géographique de ces ressources qui la met presque régulièrement en guerre contre ses pays voisins.

Serait-il une question laissée aux seuls hommes en peau blanche? A ce XXIième siècle, la jurisprudence démontre largement que plusieurs dossiers environnementaux jugés par certains Etats, ont abouti à des sérieuses et audacieuses peines. L'on peut notamment citer parmi ces dossiers: l'affaire « klimaatzaak », dans quelle affaire, des citoyens belges assignèrent l'État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-capitale devant le tribunal de première instance de Bruxelles,6 l'affaire «Greenpeace» devant le Tribunal de Oslo, pour ne citer que celles-ci.

Il apert malheureusement que les Etats les plus hésitants, la RDC en l'occurrence où la justice environnementale demeure jusqu'à l'heure actuelle un rêve mieux un chapelet de bonne intention, est l'un des Etats les plus nonchalants dans lequel, la criminalité

4 Principe 11 de la Déclaration de Rio du 14 juin 1992.

5 Principe 13 Idem.

6 Klimaataz ASBL c. Régions et Etat Fédéral, Tribunal d'arrondissement francophone et nerlandophone de Bruxelles, 8 févirer 2016 pour une première partie de la procédure et actuellement en cours pour une deuxième partie devant la Cour de Cassation belge. , ayant condamné au premier au second degré, la Cour ordonna à l'Etat de diminuer le volume global des émissions belges annuelles de gaz à effet de serre de manière telle que le volume global de ces émissions doit avoir diminué en 2020 de 40 , ou à tout le moins de 25 , par rapport au niveau de l'année 1990, mais aussi, d'autre part et à la différence d'Urgenda, une astreinte de 100 000 euros par mois de retard ( http://www.klimaatzaak.be/en/), consulté le 03 avril 2022 à 10h 32.

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environnementale tend se légitimer et les criminels environnementaux jouissent de l'impunité hors dimensionnelle. C'est donc au regard de cette situation ultra préoccupante, que trois (3) grandes questions principales et plusieurs autres subsidiaires se posent, autant de savoir principalement quels sont les fondements et principes de la protection de l'environnement en Droit international d'abord, quels sont les mécanismes de mise en oeuvre de la protection de l'environnement en suite et quelles perspectives pour protéger l'environnement contre les activités criminelles y relatives en fin.

Telles sont les questions auxqueslles nous allons provisoirement répondre dans les lignes qui suivent et qui nous amèneront tout droitement au décryptage des hypotheses liées à cette étude.

II. HYPOTHESES

De plein saut, nous pouvons provisoirement répondre pour ce qui est d'une part les questions principales que, la protection de l'environnement a des fondements aussi bien nationaux qu' internationaux, dont certains sont tirés des Conventions, traités, accords internationaux et lois internes des différents Etats, d'autres sont issus de la Coutume et d'autres encore, ressentis de la jurisprudence et principes généraux du Droit. De principes fondamentaux l'on peut notamment parler: du developpement durable, de la précaution, de la prevention et du principe du polloueur payeur. Parlant des mécanismes de mise en oeuvre de la protection de l'environnement, nous pouvons nous pouvons nous limiter à ne parler que des institutions intergouvernementales et l'Etat. Sanq force en détail, dans l'aspect des perspectives, nous proposerons spécialement pour le cas de RDC, la mise en place effective du gendarme environnemental spécial et autonome et l'errection des juridictions environnementales spéciales. Comme la plupart des travaux, une telle étude ne manque pas d'intérêt.

III. INTERET

Le présent travail comme tant d'autres, a suscité pour nous un double intérêts à savoir d'une part, l'i théorique (A) et d'autre part, celui pratique (B).

A. Intérêt théorique

Le choix de ce sujet va de l'intérêt dans un tout premier temps, de constituer un baggage documentaire reprenant si pas exhaustivement, mais à la limite essentiellement, les

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instruments juridiques aussi bien internationaux que nationaux qui consacrent la protection de l'environnement.

En sus, il s'offre en une etude systématique et conçue des mécanismes de la protection de l'environnement, en determinant les principes de base y relatifs et relever les problèmes liés à la mise en oeuvre effective desdits principes en proposant en definitive les solutions paliatives.

B. Interet pratique

Pour ce qui est de l'intérêt pratique, il est tout simpliste. Il est d'un souci malgré la conscience voulue autant pour les Etats que pour leurs populations, sans refus des dispositions juridiques prevues à ces fins, de considerer non pas comme une simple nécessité, mais d'imposer une application obligatoire, efficace et contraignante de la justice environnementale, en mettant des moyens sociaux, administratifs et juridictionnels aux fins de réduire, pourquoi pas stopper définitivement le taux de la criminalité environnementale tendant à l'ère actuelle à se légitimer.

Il consiste également de faire montre à quel aune la protection de l'environnement ne doit pas demeurer une préoccupation particulière de certains Etats. Les Etats enfin quitter l'état de somnolence ou même de considérer que la protection de l'enrolement est une affaire des autres. Il est impérieux de consilier ce que prévoient les textes en la matière, il convient donc de mettre materiellement en oeuvre toutes les hypothèses envisagées pour la protection efficace de l'environnement, la question que nous allons traiter avec force en détail dans notre dernier chapitre, en mobilisant par exemple la population toute entière et l'associer au processus de la protection de l'environnement, en formant des juges à cet effet, en mettant en place une gendarmerie environnementale pour non seulement un rôle dissuasif, mais aussi et surtout pour assurer le suivi et identifier vigoureusement les auteurs des crimes environnementaux.

Pour y parvenir, un certain nombre des methods de recherche ont été utilisées.

IV. METHODOLOGIE

Avant toute analyse profonde sur le fond de la matière, qu'il nous soit loisible d'exposer de plein saut, qu'entendre par le concept «méthodologie» qui, comme tout concept polysémique, l'hunanimité dans les définitions n'est toujours pas évidente. Nous nous contenterons en ce qui nous concerne, de quelques définitions proposées par les dictionnaires et

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certains doctrinaires. Pour ce qui nous concerne cependant, nous nous contenterons des définitions émises par les doctrinaires.

En effet, de toutes les définitions du concept «méthodologie», nous pouvons nous assouvir de celle plus élaborée reprise d'un dictionnaire spécialisé, qui renvoie à une: «Subdivision de la logique ayant pour objet l'étude à postériori des méthodes et plus spécialement, d'ordýnaire, celle des méthodes scientifiques».7

La méthodologie consiste donc en une étude scientifique des méthodes, ce qui amène d'emblée à apporter deux précisions. D'une part, le but de la méthodologie n'est pas d'apporter un enseignement portant sur le fond d'une matière, mais vise à favoriser une utilisation rationnelle des connaissances acquises. Une méthode n'a en effet de sens que si l'on dispose déjà de certains acquis sur le fond d'une matière donnée. D'autre part, en tant que «subdivision de la logique » (selon la formule retenue ci-dessus), la méthodologie semble relever de la théorie du droit.8

Pour aboutir à cette étude, nous avons recouru aux méthodes et leurs propres approches suivantes: la technique juridique (point a) et la sociologie du droit (point b).

a. La technique juridique

La technique juridique parfois aussi appelée dogmatique juridique vise à déterminer le contenu d' une règle á partir de la prise en compte des sources formelles du droit international positif.9 La technique juridique vise a exposer I'état du droit tel qu'il existe et à en déterminer le contenu. ll s'agit donc d'établir et d'interpréter une règle juridique, non de l'evaluer ou de la critiquer.10

Cette méthode nous a permis de déterminer et d'interpréter les règles du droit international telles qu'elles sont et non telles qu'on voudrait qu'elles soient, c'est-à-dire d'exposer et interpréter les dispositions de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 11 au 22 novembre 2013, l'Accord de Paris du 12 décembre 2015, la Convention des Nations unies pour sur les cours d'eaux internationaux de 1997, la Déclaration de Rio du 14 juin 1992 particulièrement ses Principes 11 et 13, Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, spécialement ses articles 70 et suivants, la Loi n°11/009 du 09 juillet

7 Andre LALANDE, vocabulaire technique et critique de la philodophie, cité par Olivier CORTEN, «Méthodologie du droit international pubic», Bruxelles Ed., de l'Université de Bruxelles, 2017 p.12.

8 Olivier CORTEN, idem. p.12-13.

9 Ibidem, p. 23.

10 Ibid, p.24.

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2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, la Loi organique n°11/013/ du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise... Il est plus qu'important en fin, d'évoquer le plein rôle de la justice totale et efficace dans la lutte contre les transgressions répétitives de l'environnement dans la restauration-même d'un climat sain.

b. La sociologie du Droit

L'objet de la sociologie du droit est de confronter des règles Jurndiques ou des concepts de droit international à la réalité sociale existante.11

Pour la présente méthode, elle nous a permis comme nous venons de le souligner tout à l'heure, de confronter des règles juridiques ou les concepts aussi bien du droit national qu' international à la réalite sociale existante. D'autant plus que celà va de l'intérêt de la communauté internationale de mettre fin à l'impunite, et cette dernière érigera les comportements des crimes relevant du caractère environnemental.

Ainsi, cette étude va se référer à la tradition de la réconciliation qui domine la société en générale, tout en analysant les différentes justifications, motivations et la légèreté même avec laquelle beaucoup d' Etats surtout africains, traitent les affaires environnementales.

Pour éviter de s'évader dans la nature, il nous convient de circonscrire le champ opératoire de cette recherche.

V. DÉLIMITATION

Aux fins de cibler l'objet qui explique le sens même de tout travail scientifique, il est toujours agréable de le situer dans le temps et dans l'espace. C'est ainsi que la présente étude comme la plupart, vaut une delimitation aussi bien spatiale, temporaire que par rapport à la matière.

En effet, du point de vu spatial d'abord, ce travail concerme essentiellement les juridictions de la RD Congo, même si l'on n'hésitera pas de nous servir pour raison de comparaison, des juridictions des autres Etats.

Du point de vu temporel ensuite, même si nous ne pourrions nous ostraciser du droit de recourir à tout besoin à la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, nous allons examiner l'application,

11 Olivier CORTEN, Op. Cit., p.25.

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mieux l'implication de l'appareil judiciciaire congolais depuis 2014, la période marquant l'entrée en vigueur de la Loi prenant des dispositions importantissimes et pénales, à l'esprit des obligations qui s'imposent à la République démocratique du Congo comme membre des Nations unies, s'y référant aux principes 11 et 13 de la Déclaration de Rio sus citée, sur la protection de l'environnement, à savoir: Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, jusqu'à ce jour.

Par rapport à la matière en fin, ce travail explique avec limpidité cristalline, le décalage d'application en ce qui concerne la lutte pour la protection de l'environement, entre le droit interne congolais et celui international auquel il a délibérément et librement adheré, entre la prévention des règles et l'application de celles-ci. Il examinera en revue, les textes juridiques aussi bien nationaux qu'internationaux, qui prévoient in expressis verbis la protection de l'environnement.

VI. PLAN SOMMAIRE

Le présent travail comprend hormis la partie introductive et celle concluante, trois Chapitres, dont le premier précise essentiellement les fondements et les différents principes de la protection de l'environnement en Droit international, le deuxième quant à lui, traite la question relative aux mécanismes de mise en oeuvre de la protection de l'environnement, le troisième et le dernier, rélève des problèmes et projecte des perspectives de la protection de l'environnement. Telle est la substance de l'étude menée.

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Chapitre 1: FONDEMENTS ET PRICIPES DE LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE EN DROIT INTERNATIONAL

La justice environnementale, n'est pas comme nous l'avons dit, un souhait, une simple règle de morale ou même l'éthique environnementale.

Les gouvernements protègent l'environnement en se basant sur leurs différents pouvoirs constitutionnels et légaux pour favoriser le bien-être général, régler le commerce et gérer les territoires publics, l'air et l'eau. Les autorités nationales peuvent accepter des responsabilités supplémentaires pour protéger l'environnement en concluant des traités bilatéraux et multilatéraux contenant des obligations spécifiques. Les litiges font respecter les lois et les règles par le biais de procès civils, administratifs ou criminels.

C'est donc à ce juste motif qu'avant toute étude approfondie sur le champ du présent travail parlant de la justice environnementale, il nous semble impérieux de reveler dans un premier temps, les instruments juridiques à son appui (Section I), afin d'en déterminer successivement les différents principes qui les gouvernent pour sa protection (Section II).

Section I. FONDEMENTS DE LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE

Sans vouloir nous reprendre et comme il venait d'être bien indiqué dans notre introduction du chapitre que la justice environnementale n'est pas un domaine de facto, au-dela de toutes les jurisprudences des affaires relatives à sa mise en ceuvre, la justice environnementale trouve sa force obligatoire aussi bien dans le droit international, que dans les législations internes, autant par des conventions internationales et la coutume que par la jurisprudence et les principes generaux du Droit.

Cest à ce lieu qu'il est loyal d'annoncer qu'ils seront vus deux paragraphes dont le premier traitera essentiellement les bases mieux les fondements juridiques conventionnels et coutumiers et le second, traitera son fondement juridique jurisprudentiels et ceux issus des principes généraux du Droit.

§. 1. Fondements conventionnels et coutumiers

L'analyse aigue du fondement international de la justice environnementale demande de passer en revue tous les instruments relatifs àcet effet. En ce qui nous concerne, de relever dans ce paragraphe, quelques fondements qui soient d'une part conventionnels (A) et d'autre part coutumier (B).

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A. Fondements conventionnels

Tour à tour, dans le présent point, nous allons nous limiter à parler de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992 (1) la Déclaration de Rio du 14 juin 1992(2) et la Convention des Nations unies sur les cours d'eaux internationaux(3).

1. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements

climatiques du 09 mai 1992

L'on risquerait très certainement se faire une lecture amalgamée débouchant de notre idée de vouloir introniser la présente Convention-cadre parlant du climat, dans un domaine voulu essentiellement environnemental. Loin est de notre vusion de confondre le climat et l'environnement ou la justice climatique et celle environnementale, car les deux notions sont nettement séparées. Cependant, il importe pour nous de relever dans ce cadre, un instrument juridique climatique malgré lui, car, l'on ne peut s'empêcher de déduire que la justice climatique est un sous-ensemble de la justice environnementale, l'on dira même, le droit climatique est une conséquence et une suite logique du droit environnemental.

Ceci étant, nous allons sans passer en revue toutes les dispositions de la présente Convention, mais cibler quelques de ses articles donnant aux Etats-parties des droits et des obligations en même temps, pour la protection du climat et sans refus de l'environnement. C'est donc à ce juste motif que nous allons analyser les points 1 et 4 de l'article 3 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992, tout en ressortissant d'une part son contenu (a) et d'autre part, déterminer les obligations des parties (b).

a. Contenu de la Convention

La lecture combinée des points 1 et 4 de l'article 3 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992 peut nous convenir de noter et ressortir comme contenu que, la présente Convention constitue sans nul doute, est un outil important de la protection de l'environnement et sans doute, un soubassement de la justice environnementale.

En effet, cette Convention prône la protection du système climatique pour non seulement l'intérêt de la présente génération mais aussi et surtout à celle future. Elle montre et démontre combien la lutte contre le changement climatique doit être affaire de tous sans aucune abstention et demnde même aux pays développés dêtre avant-garde pour lutter contre le changement climatiques et leurs effets néfastes.

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En toute prudence, elle déclare même que: «Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'abscence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures quíappellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible.

Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-Èconomiques, soient globales, s'entendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre quíil conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées».12 b. Obligations des parties

Une série d'obligations incombent aux parties dans le cadre de cette Convention. De toutes ces obligations nous pouvons noter: «Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives...»13

«Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes». Cette Convention ajoute que «Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-Èconomiques, soient globales, s'entendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre quíil conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées».14

Il ressort que la précaution ou la protection de l'environnement ou du climat, n'est pas seulement une simple volonté sollicitée par les Etats, mais plutôt une obligation qui leur incombe en vertu de la présente Convention. Ce qui convient paisiblement de conclure que la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, constitue dans ce contexte, un fondement international de la justice environnementale.

12 Article 3 (3), de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992.

13 Article 3 (1).

14 Article 3 op. cit., (3).

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2. Déclaration de Rio du 14 juin 1992

Pour la protection de l'environnement, la Déclaration de Rio s'offre apparemment moins rigoureux mais en realité très préventive. Comme pour la première Convention, nous allons relèver d'un côté le contenu de la présente convention et d'autre côté, les obligations qui incombent aux parties.

a. Le contenu de la Convention

La Déclaration de Rio est toubours considérée comme un instrument juridique international ultra-important et un des plus interpelatifs dans le domaine de la protection de l'environnement.

En reconnaissant en effet, que la terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, en réaffirmation de sa Déclaration adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, a essentiellement cherché à assurer le prolongement de la vision et des objectifs fixés par la première Déclaration suscitée.

Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et les peuples, la Déclaration de Rio oeuvre surtout en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'intégrité du système mondial de l'environnement et du développement.

b. Obligations des parties

En terme d'obligations, par ce que c'est loyal, qu'il nous soit permis de reprendre celles énnoncées par les principes 11 et 13 de la présente Déclaration. au Principe 1 elle déclare ce qui suit: «Les Etats doivent promulgue r des mesures législatives efficaces en matière d'environnement...»15 à ceci, faut ajouter les prescrits du principe 13 qui déclare: «Les Etats doivent élaborer une législation ationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes.

Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de

15 Principe 11 de la Déclaration de Rio, Op. cit.

12

leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.»16

De ces dispositions il découle que, la justice environnementale trouve assiette dans la présente Déclaration qui lie les Etats membres de l'obligation de prendre et exercer les mesures édictées y afférentes, pour se prémunir contre la barbarie habituelle sur l'environnement. Il est toutefois laissé l'appréciation de chaqu'Etat souverain de prendre et faire appliquer ses differents principes selon sa politique d'environnement et de developpement sans attenter aux droits des autres Etats.17

Cependant, nul Etat ne peut prétexter dans ce contexte, de se soustraire de cette obligation de protéger édicter des mesures efficaces pour lutter contre la barbarie environnementale.

3. La Convention des Nations unies sur les cours d'eaux

internationaux de 1997

«Mutatis muntandis», nous allons recourir à notre schéma générique, en ressortissant dans un tout premier temps, le contenu de la Convention, afin d'y déterminer les obligations qu'elle fait peser sur les parties.

a. Contenu de la Convention

Dans le cadre de la `Décennie internationale d'action: l'eau source de vie des Nations Unies et en prévision de la Journée mondiale de l'eau de 2009 qui mettra l'accent sur les eaux transfrontalières, nous appelons la communauté internationale à entreprendre toutes les mesures nécessaires pour que la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau internationaux entre en vigueur et soit mise en oeuvre à grande échelle. Nous demandons en particulier:

Aux pays qui ne l'ont pas encore fait de ratifier a Convention;

? Aux États l'ayant ratifiée d'inciter les Etats voisins et leurs partenaires à y adhérer ;

? A tous les États de déployer tous les efforts possibles pour accélérer le processus d'entrée en vigueur de la Convention et pour promouvoir sa ratification et sa mise en oeuvre concrète, notamment :

? En impliquant les organismes de gestion de bassins partagés dans le processus et en sollicitant leurs conseils;

16 Principe 13, Op.cit.

17 Principe 13 de la declaration de Rio, Op.cit.

13

? En autorisant les organisations d'intégration économique régionale dont ils font partie à adhérer à la Convention et à s'engager dans sa mise en oeuvre etc...18

La Convention des Nations Unies sur les cours d'eau internationaux entend régir l'utilisation, la gestion et la protection des cours d'eau internationaux. Elle définit un cours d'eau comme: "un ensemble unitaire d'eaux de surface et d'eaux souterraines qui comprennent le fleuve principal, ses cours d'eau tributaires et distributaires et tout lac, zone humide ou aquifère connecté".19 Cette Convention exige des États une utilisation raisonnable, équitable des cours d'eau et compatible avec leur protection. L'objectif est de parvenir à l'utilisation de ces ressources de manière optimale et durable, en prenant en considération en particulier les besoins humains essentiels et les intérêts des autres États riverains20.

b. Obligations des parties

De toutes les exigences que demande cette Convention aux différents Etats l'on peut notamment relever:

? Les Etats doivent Prendre les mesures nécessaires pour éviter tout dommage significatif aux autres Etats du cours d'eau ; lorsqu'un dommage significatif est néanmoins causé, l'État responsable doit agir avec diligence pour éliminer ou atténuer ce dommage, en consultation avec l'État affecté, afin de rétablir l'équilibre par le développement d'utilisations avantageuses des ressources et la protection du cours d'eau; 21

? Protéger et préser les écosystèmes des fleuves en prenant en compte les interactions entre écosystèmes aquatiques et terrestres ; prennent également toutes les mesures nécessaires pour protéger l'environnement des estuaires;22

? Préviennent, réduisent et maîtrisent la pollution des eaux, susceptible de gravement endommager l'eau des autres Etats riverains ou leur environnement.23

Il nous parait définitivement honnête de reconnaitre qu'à travers l'entrée en vigueur et la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau internationaux, nous pouvons influencer de manière positive la gestion des eaux transfrontalières de la planète. Car, sans doute, cette Convention encadre la préservation et l'utilisation équitable

18 Flavia Loures, Dr. Alistair Rieu-Clark, Marie-Laure Vercambre, Tout ce que vous devez savoir sur la Convention des Nations Unies sur les cours d'eaux internationaux, Suisse, éd. wwf., janvier 2009 p.4.

19 Article 5 de la Convention des Nations Unies sur les cours d'eaux internationaux.

20 Lecture combinée des artcles 6,7 et 10 de la Convention.

21 Article 7 de la idem.

22 Articles 20 et 22 ibidem.

23 Article 21 ibid.

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des cours d'eau internationaux, tout en promouvant l'intégration régionale et le développement durable à travers le monde.

B. Fondements coutumiers

On parle de la «coutume» lorsqu'il existe une preuve d'une pratique générale, acceptée en tant que loi, même si la période de temps écoulée est courte. La coutume ne doit pas nécessairement être en place depuis «des temps immémoriaux».24Actuellement, l'énoncé de principes non contraignants joue indubitablement un rôle important dans le processus de développement du droit coutumier. Un autre facteur est la répétition de règles spécifiques dans de nombreux textes internationaux.

Sous ce rapport, il est important de noter que plusieurs instruments internationaux déclarent que la partie XII d'UNCLOS, qui traite de la protection de l'environnement marin, fait partie du droit international coutumier. C'était parfois le cas avant même l'entrée en vigueur de la Convention en 1994. De plus, il est possible que le processus de formulation d'une règle crée un consensus assez rapide qui mène à l'acceptation générale de cette règle dans des pratiques d'Etat ultérieures.

Plusieurs règles de droit de l'environnement international sont généralement acceptées en tant que droit international coutumier. Un Etat ne peut notamment pas provoquer, ou permettre que son territoire est utilisé pour provoquer, des dommages à l'environnement des autres Etats. Cette norme est apparue pour lapremière fois dans la jurisprudence internationale et a été formulée dans le Principe 21 de la Déclaration de Stockholm avant d'être adoptée et répétée dans de nombreux autres instruments internationaux contraignants et non contraignants.25

La Cour internationale de justice a identifié cette norme comme l'une des règles internationales coutumières. Le devoir de coopération, annoncé par le Principe 24 de la Déclaration de Stockholm,26 semble également avoir acquis ce statut et reflète aussi une norme fondamentale de tout le système des Nations unies. D'autres principes discutés ci-dessous peuvent être ou devenir une partie du corpus des règles du droit de l'environnement internationale coutumière.

24 Dinah SHELTON et Alexandre KISS, Manuel judiciaire de Droit de l'environnement, PNUE, Nairobi, 2006, p.38.

25 Principe 21 de la Déclaration de Stockholm, Op.cit.

26 Principe 24 Idem.

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§.2. Les fondements jurisprudentiels et les principes généraux de Droit

Nous allons analyser dans un premier temps les principes généraux du Droit (A) suivi successivement de la jurisprudence internationale (B).

A. Les principes généraux de Droit

Le Statut de la Cour internationale de justice définit les principes généraux du droit comme la troisième source du droit international.27 Les principes généraux du droit ne sont pas identiques au droit international coutumier. La coutume consiste en une série de règles qui viennent de la pratique entre les Etats et qui apparaissent avec le temps, alors que les principes généraux du droit sont ces principes communs à la plupart des systèmes légaux du monde entier, si pas à tous les systèmes.

A l'origine, ils sont donc un sujet de droit comparatif et non un sujet de droit international. 28 La prolifération de normes nationales concernant l'environnement permet d'identifier certaines règles et certains principes communs et constitue une des sources internationales du Droit de l'environnement ou de la justice environnementale sans doute.

De nombreuses normes environnementales se sont étendues du niveau mondial au niveau municipal par le biais de l'interpénétration et de l'influence mutuelle des règles légales à tous les niveaux de gouvernance. Des initiatives prises à un niveau de gouvernance mènent souvent à l'adoption d'approches similaires dans d'autres ordres légaux.

Par exemple, l'exigence d'évaluer l'impact qu'ont des activités déterminées sur l'environnement est apparue lorsque la loi d'une unité faisant partie d'un Etat fédéral a été adoptée au niveau fédéral et a ensuite été acceptée progressivement par d'autres pays et par des organisations et des traités régionaux. Finalement, elle est devenue une partie essentielle du droit de l'environnement mondial, et elle a été recommandée à des pays dont la législation nationale ne l'avait pas encore adoptée.

B. La jurisprudence internationale

Bien que le statut de la Cour internationale de justice fasse référence à des décisions judiciaires en tant que source subsidiaire de détermination des règles de droit,29 les jugements et les opinions consultatives du Tribunal mondial et de la Cour d'arbitrage ou d'autres

27 Article 21 c., du Statut de la Cour pénale internationale, volume 2187,1-38544 p.173.

28 Dinah SHELTON et Alexandre KISS, Op cit. p.39.

29 Article 21 point 2 du Statut de la Cour pénale internationale Op.cit.

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tribunaux internationaux sont assez importants et sont souvent considérés comme l'affirmation ou la révélation des règles internationales coutumières.

On considère que le jugement de la Cour d'arbitrage du 11 mars 1941 dans l'affaire de la fonderie de Trail a posé les fondements du droit de l'environnement international, au moins en ce qui concerne la pollution transfrontalière.30 La règle annoncée a été confirmée par un principe plus général interdisant de nuire à un autre Etat, exposée dans l'affaire qui a opposé le Royaume-Uni à l'Albanie,31 et en 1956 on y a fait référence dans l'arbitrage du lac Lanoux (l'Espagne contre la France), 12 U.N.R.I.A. 281 (1957) dans le contexte de la pollution des eaux transfrontalières.32

Aujourd'hui, cette règle fait indubitablement partie du droit international positif. Des affaires judiciaires relatives à des questions environnementales peuvent survenir à la suite de jugements de la Cour internationale de justice, de la Cour européenne de justice, des Cours européenne et interaméricaine des droits de l'homme, de décisions de la procédure de règlement des litiges de l'Organisation mondiale du Commerce, de sentences des cours d'arbitrage internationales et des jugements du Tribunal international du droit de la mer.

Section II. LES PRINCIPES DE BASE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Entre le 26 août et le 4 septembre 2002, les représentants de plus de 190 pays se sont réunis à Johannesburg en Afrique du Sud afin de «réaffirmer l'engagement à respecter les Principes de Rio, l'application totale de l'Agenda 21 et le Programme pour une plus grande application de l'Agenda 21».

A l'issue de la conférence, les gouvernements participants ont adopté une Déclaration sur le développement durable affirmant leur volonté «d'assumer une responsabilité collective visant à faire progresser et à renforcer les piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement aux niveaux local, national, régional et mondial».

En conséquence logique de ce qui precède, la législation interne (Congolaise) prévoit une loi-cadre dite: Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, qui prévoit un nombre important des principes de base dont nous ne pourrions en ce qui nous concerne, établir une liste exhaustive, mais nous pourrions

30 Affaire de la fonderie de trail, Cour d'arbitrage, jugement du 11 mars 1941

31 Affaire du canal de corfou, C.J.I, avril 1949.

32 Arbitrage du lac La noux, Espagne c/ France, 12 U.N.R.I.A. 281(1957).

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à la rigueur, relever quatre (4) principes de base, regroupés en deux catégorie, laissant déliberement dans le cadre de ce travail, les principes tels ques: l'information et la participation du public au processus, l'intégration, la coopération entre les Etats etc...33 prévus par la Loi précitée. Il importe donc pour notre part, de séparer d'un côté, les principes de dissuasion (§1) et d'un autre côté, ceux de coercition (§2).

§.1. Les principes de dissuasion

Dans ce contexte, par principes de dissuasion nous pouvons entendre, les principes idéologiques ou simplement idéalistes mais qui servent de repère pour la protection et la conservation de l'environnement. C'est ainsi que nous allons nous limiter à parler du principe du developpement durable et celui de la précaution.

A. Le developpement durable

Depuis la fin des années quatre-vingt, le terme développement durable a dominé le droit et la politique dans le domaine de la protection de l'environnement. Ce terme a été défini dans le Rapport de 1987 de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement et quia me identifié les objectifs essentiels du développement durable:34

y' Raviver la croissance, mais changer sa qualité;

y' Subvenir aux besoins essentiels en emplois, en nourriture, en énergie, en eau et en hygiène;

y' Assurer un niveau viable de population;

y' Préserver et renforcer la base des ressources;

y' Réorienter la technologie et gérer le risque; et

y' Intégrer l'environnement et l'économie dans la prise de décision.35

En effet, le développement durable suppose que les politiques de développement devraient viser à l'éradication de la pauvreté, à l'amélioration générale des conditions économiques, sociales et culturelles, à la préservation de la diversité biologique, des processus écologiques essentiels et des systèmes préservant la vie. De plus, la conservation de l'environnement devrait être considérée comme une partie intégrante de la planification et de l'exercice des activités à toutes les étapes et à tous les niveaux, en accordant une attention totale et égale aux facteurs environnementaux, économiques, sociaux et culturels.

33 Article 8,9,13 et 14 de la Loin°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.

34 Rapport de 1987 de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, p.4.

35 Idem, p.6.

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A cette fin, les Etats sont appelés à revoir régulièrement les politiques et les plans nationaux dans le domaine de l'environnement et du développement, à promulguer des lois et des règlements efficaces qui utilisent les instruments économiques lorsque c'est approprié et qui établissent et renforcent les structures et les procédures institutionnelles pour intégrer pleinement les questions d'environnement et de développement dans toutes les sphères de la prise de décision. On considère également qu'il est essentiel pour le développement durable que les Etats développent des stratégies à long terme incluant l'utilisation de l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux, l'analyse du risque, l'analyse coûts-bénéfices et la comptabilité des ressources naturelles..

B. La précaution

Le principe de précaution, ou approche de précaution, est relativement récent. Il date de la fin des années quatre-vingt. Le Principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992 le formule de cette façon: Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.36

En général, le principe de précaution peut être considéré comme la forme de prévention la plus développée. La précaution signifie la préparation à des menaces potentielles, incertaines ou même hypothétiques, lorsqu'il n'existe aucune preuve irréfutable que le dommage se produira. C'est une prévention basée sur des probabilités ou des éventualités. La précaution s'applique particulièrement lorsque les conséquences d'une absence d'action pourraient être graves.

Les problèmes d'irréversibilité et d'incertitude scientifique sont donc introduit dans la loi. Les juges doivent examiner les circonstances d'une situation donnée et décider quelle opinion scientifique est basée sur la preuve la plus crédible et sur la méthodologie scientifique la plus fiable. La Cour européenne de justice a appliqué le principe de précaution, surtout vis-à-vis des risques environnementaux mettant en danger la santé humaine.

36 Principe 15 de la Déclaration de Rio, op.Cit.

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La Cour a estimé que la Commission européenne n'avait pas commis d'erreur manifeste en interdisant l'exportation de boeuf pendant la crise de «la vache folle»37 La CEJ a affirmé dans l'affaire de l'UNF: A l'époque où cette décision contestée a été adoptée, il régnait une grande incertitude à propos des risques provoqués par les animaux vivants, la viande bovine et ses produits dérivés.

En définitive, le principe de précaution ne peut jamais justifier l'adoption de décisions arbitraires, et ne peut justifier la poursuite de l'objectif du «risque zéro» que dans les circonstances les plus exceptionnelles. Au sein de l'OMC, les organes jurisdictionnelles ont conclu que, dans les affaires où il est impossible de réaliser uneévaluation correcte du risque, l'article 5(7) de l'Accord sanitaire et phytosanitaire (ASP) autorise les membres à adopter et à maintenir une mesure sanitaire et phytosanitaire provisoire ou de précaution.38 Selon l'Organe d'appel de l'OMC, cette clause incorpore le principe de précaution dans une mesure limitée, lorsque quatre critères cumulatifs sont respectés:

1. L'information scientifique pertinente doit être insuffisante;

2. La mesure devrait être adoptée sur base des informations pertinentes disponibles;

3. Le membre doit chercher à obtenir les informations supplémentaires nécessaires à une évaluation plus objective du risque;

4. Le membre doit revoir la mesure dans une période de temps raisonnable établie sur une base au cas par cas dépendant des circonstances spécifiques, incluant la difficulté d'obtenir des informations supplémentaires nécessaires à la révision et aux caractéristiques de la mesure SPS.39

§.2. Les principes de coercition

Dans cette catégorie, nous verrons les principes contraignants, l'on dira même: les principes pratiques.

A. La prevention

L'expérience et l'expertise scientifique prouvent que la prévention doit être la règle d'or de l'environnement, à la fois pour des raisons écologiques et économiques. Il est souvent impossible de remédier aux dommages environnementaux: l'extinction d'une espèce de

37 Affaire C 180/96, le Royaume-Uni contre la Commission, [1996] Rec. I-3903, par. 83; Affaire T-76/96 R, l'Union nationale des fermiers (UNF) [1996] Rec. II-815, par. 88).

38 Article 5(7) de l'Accord sanitaire et phytosanitaire (ASP)

39 OMC, les caractères variétaux au Japon, Mesures affectant les produits agricoles, OMC Doc. WT/DS76/AB/R (22 février 1999) par. 92, 93.

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la faune ou de la flore, l'érosion et le déversement de contaminants persistants dans la mer créent des situations insolubles, voire irréversibles. Même lorsqu'on peut remédier au dommage, le coût de la réhabilitation est souvent prohibitif.

Dans de nombreux cas, il est impossible de prévenir tous les risques de dommage. Dans ces cas-là, on peut juger utile de prendre des mesures pour rendre le risque «aussi minime que possible dans la pratique» afin d'autoriser des activités nécessaires en protégéant en même temps l'environnement et les droits des autres.40 Dans d'autres cas, une injonction permanente peut être nécessaire pour éviter des dommages graves ou irréversibles.

Ce principe n'impose pas un devoir absolu de prévenir tous les dommages, mais plutôt une obligation pour chaque Etat d'interdire les activités risquant de provoquer un dommage important à l'environnement, par exemple le déversement de déchets toxiques dans un lac international. L'Etat est également obligé de minimiser les conséquences néfastes des activités autorisées en imposant des limites, par exemple sur les déversements d'anhydride sulfureux (SO2) dans l'atmosphère.

De toutes les affaires judiciaires discutant du principe de prévention nous pouvons relever: l'affaire Greenpeace Australie SPRL contre la compagnie d'électricité Redbank SPRL et le Conseil de Singleton;41 l'affaire Leatch contre les parcs nationaux, le Service pour la vie sauvage et le conseil municipal de Shoalhaven;42 l'affaire du Forum pour le bien-être des citoyens de Vellore contre l'Union indienne;43l'affaire Shela Zia contre WAPDA44

B. Le principe du pollueur payeur

Le principe du «pollueur payeur» a été énoncé pour la première fois par l'Organisation pour la coopération au développement économique (OCDE) pour empêcher les autorités publiques nationales de subventionner les frais de contrôle de la pollution des entreprises privées. Au lieu de cela, les entreprises devraient internaliser les externalités environnementales en assumant les frais de contrôle de leur pollution dans la mesure requise par la loi.

40 Affaire Solothurn contre Aargau, Tribunal fédéral de Suisse, 1er novembre 2000).

41 Affaire Greenpeace Australie SPRL contre la compagnie d'électricité Redbank SPRL et le Conseil de Singleton 86 LGERA 143, Australie, 1994.

42 Affaire Leatch contre les parcs nationaux, le Service pour la vie sauvage et le conseil municipal de Shoalhaven 81 LGERA 270 Australie, 1993.

43 Affaire du Forum pour le bien-être des citoyens de Vellore contre l'Union indienne, AIR 1996 SC 2715.

44 Affaire Shela Zia contre WAPDA, Vol. XLVI A11, décisions judiciaires du Pakistan, 693.

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Ce principe a évolué et inclut maintenant la notion de «l'utilisateur payeur», appelant le consommateur de ressources environnementales à payer pour prévenir ou corriger les conséquences de l'utilisation des ressources sur l'environnement. Historiquement, les frais de contrôle de la pollution ont été supportés par la communauté toute entière plutôt que par les pollueurs euxmêmes. L'exemple d'une entreprise déversant des contaminants dans une rivière prouve que c'est la communauté qui assume ces frais. Il existe au moins trois façons possibles pour la communauté d'assumer les frais économiques de la pollution:

1. La rivière peut rester polluée et devenir impropre à certaines activités en aval, faisant subir une perte économique à la communauté en aval;

2. La communauté en aval peut mettre sur pied une usine de traitement des eaux appropriée à ses propres frais;

3. Le pollueur peut recevoir des subventions publiques pour contrôler la pollution.

Dans chaque cas, la communauté affectée supporte les frais de la pollution et des mesures destinées à l'éliminer ou à réduire ses effets. Le principe du pollueur payeur évite ce résultat en obligeant le pollueur à supporter les frais du contrôle de la pollution, à les «internaliser».

Dans la plupart des cas, l'entreprise va en fait incorporer dans une certaine mesure les frais dans le prix des produits et les faire supporter par le consommateur. Par conséquent, le principe du pollueur payeur est une méthode d'internalisation des externalités. Ceux qui bénéficient d'un filtre à air ont une externalité positive s'ils ne paient pas le filtrage. La où l'air est pollué par un producteur qui n'assume pas de frais, il s'agit d'une externalité négative; ceux qui achètent le produit font également cavalier seul si les frais de pollution ne sont pas reflétés dans le prix des biens.

L'application du principe peut être difficile dans la pratique là où l'identification du pollueur se révèle impossible parce que la pollution résulte de plusieurs causes simultanées ou de plusieurs causes consécutives ou là où le pollueur est devenu financièrement insolvable. Dans de telles situations, il risque de ne pas y avoir d'autre alternative que de faire assumer les frais de remédiation par la communauté. Les tribunaux nationaux peuvent définir et donner des détails sur les implications du principe du pollueur payeur.

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Dans l'affaire Marlene Beatriz Duran Camacho contre la république de Colombie, 45 la Cour constitutionnelle, en examinant la constitutionnalité d'une certaine législation environnementale, a approuvé des clauses imposant une charge économique spéciale à ceux qui contribuent à la détérioration de l'environnement et imposant à ceux qui tirent avantage des ressources naturelles d'assumer les frais de remédiation aux effets négatifs que leurs actions ont sur l'environnement.

La Cour a fait la distinction entre les taxes visant à préserver les ressources naturelles telles que l'air, l'eau ou le sol et celles visant à compenser ou à remédier aux dommages causés aux ressources naturelles par des individus. La Cour suprême indienne a déclaré que, dès qu'une activité est risquée ou fondamentalement dangereuse, la personne pratiquant cette activité est responsable de dédommager la perte qu'elle a fait subir à toute autre personne à cause de cette activité.46

45 Affaire Marlene Beatriz Duran Camacho contre la république de Colombie, 26 septembre 1996.

46 Affaire du Conseil indien pour l'action légale environnementale contre l'Union indienne, AIR 1996 SC 1446 (1996), 2 SCR 503, 3 SCC 212 (1996).

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Chapitre 2. LES MÉCANISMES DE MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'accès à la justice exige « que les Cours et Tribunaux environnementaux soient des forums qui favorisent la participation des peuple autochtones et offrent des mécanismes appropriés d'incorporation des savoirs traditionnels [...].47 Par dessus ce ci, il faut aujoter certains moyens qui permettent et servent de de se prémunir, de réduire ou même de stopper les transgressions des règles environnementales.

En effet, depuis plus d'une trentaine d'années, l'outil juridique est sollicité pour protéger l'environnement, et tout particulièrement le droit international dès lors que les enjeux revêtent une forte dimension transnationale. Le droit international de l'environnement a connu une remarquable expansion aussi bien sur le plan quantitatif qu'au regard des domaines couverts.

En dépit d'une activité diplomatique soutenue, les chefs d'États et de gouvernement réunis à l'occasion du Sommet Rio+5 en juin 1997 à New York déclaraient constater «avec une profonde inquiétude que, pour ce qui est du développement durable, les perspectives d'ensemble sont plus sombres aujourd'hui qu'en 1992 » et s'engageaient « à faire en sorte que le prochain examen d'ensemble de la mise en oeuvre d'Action 21, en 2002, fasse apparaître davantage de progrès mesurables sur la voie du développement durable».48

Bien qu'il fasse preuve d'une remarquable vitalité, l'effectivité du droit international de l'environnement n'est pas toujours assurée, son renforcement devient ainsi un enjeu majeur pour l'avenir. De part cet ultime intérêt en définitive, que nous verrons dans le présent chapitre, d'une part, les mécanismes internationaux, c'est-à-dire ceux organisés par les institutions intergouvernementales (Section I) et d'autre part, les mécanismes organisés par l'Etat (section II).

Section I. LES INSTITUTIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Par «institutions intergouvernementales» nous entendons in casus specie, les structures ou associations Internationales, comprenant en leurs seins plusieurs sujets internationaux, qui oeuvrent en matière de la protection de l'environnement. Ce n'est donc qu'à

47 Jerry DEMARCO, président suppléant du Tribunal de l'environnement de l'Ontario, cité par George (ROCK) Pring et .Catherine (KITTY) Pring, Global Environmental Outcomes LLC (GEO) et l'Étude sur les cours et tribunaux de l'environnement de I'Université de Denver, pour le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Op cit. p.35.

48 Déclaration adoptée à l'issue du Sommet Rio +5, doc. A/S-19/29, 27 juin 1997

49 Résumé de la Onzième session de la Commission du Développement Durable, 28 avril-9 mai 2003, Bulletin des Négociations de la Terre, CDD-11 final, 12 mai 2003, consulté le dimanche 15 mai 2022 à 13h 20.

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juste motif, qu'il nous convient d'examiner dans cette section, l'apport des organisations internationales dans les mécanismes de protection de l'environnement.

En effet, Si toutes les institutions internationales sont concernées à un titre ou à un autre par le développement durable, deux organes de l'ONU sont plus spécifiquement chargés de ces questions : le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et la Commission du développement durable (CDD). C'est ainsi qu'en indiquant leur degré d'implication pour la protection de l'environnement (paragraphe 1), nous examinerons en même temps leurs différents mécanismes qu'elles mettent en oeuvre pour espérer un developpement durable (paragraphe 2).

§.1. La commission du developpement durable (CDD) et le programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), comme institutions de l'Organisation des Nations Unies

Les deux institutions oeuvrant dans le même domaine comme nous l'avons dit tout à l'heure, elles prétendnent non sans raison que: pour être effective au sens anglais, à une double condition d'efficacité et d'effectivité. Mais l'effectiveness du droit international de l'environnement rencontre des difficultés: les unes, d'ordre général, tiennent aux spécificités du droit international; les autres, d'ordre particulier, tiennent au champ de l'environnement..., dont nous porrions examiner avec force en détail.

A. La Commission du developpement durable

Créée par le Conseil économique et social sur recommandation de l'Assemblée générale à la suite de la Conférence de Rio, la Commission du developpement durable a reçu pour mission de s'assurer du suivi efficace de la CNUED, d'impulser la coopération internationale et de rationaliser les capacités intergouvernementales en matière de prise de décision, et d'évaluer l'état d'avancement de l'application d'Action 21. Alors qu'elle tient sa douzième session au printemps 2004, les discussions s'y enlisent, le niveau de représentation des pays est faible ; elle n'est pas un lieu de débat politique.49

La Commission du développement durable, le Plan de Johannesburg évoque un « renforcement », alors même que les tentatives actuelles de dynamiser une institution bien éloignée des idées développées par le Groupe d'experts de la Commission Brundtland semblent

50 AGNU, Résolution 2997(XXVII), Dispositions institutionnelles et financières concernant la coopération internationale dans le domaine de l'environnement.

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vouées à l'échec (E/CN.17/2003/2). Quant au PNUE, le Plan reste tout aussi vague. Rappelons que, comme le PNUE, la CDD établit plusieurs moyens dits: mécanismes de protection de l'environnement. Parmi tant d'autres : Les techniques d'accompagnement et suivi, d'incitation et de sanction aussi bien par le schéma juridictionnel, que non juridictionnel.

B. Le programme des Nations Unies pour l'environnement

Le PNUE, créé en 1972 à la suite de la tenue de la Conférence de Stockholm, a été conçu à l'origine comme un catalyseur devant stimuler l'action des autres institutions. L'Assemblée générale se déclarait alors consciente de la « nécessité d'élaborer d'urgence, dans le cadre des organisations des Nations Unies, des arrangements institutionnels permanents pour la protection et l'amélioration de l'environnement».50

Mais le PNUE souffre de déficiences structurelles depuis sa création. De par son statut et ses moyens, il ne peut exercer une grande autorité, ni sur les États, ni sur les organisations internationales. En particulier, il ne dispose pas de moyens de contrainte. À cela s'ajoute sa structure institutionnelle lourde et complexe, dont beaucoup d'États critiquent l'opacité et qui ne constitue pas un gage d'efficacité.

De telles institutions se sont rapidement imposées comme nécessaires dans le domaine de l'environnement. Leur fonctionnement est même souvent considéré comme un indicateur de l'effectivité des instruments concernés. L'institutionnalisation de la coopération contribue utilement à l'application des conventions, dans la mesure où elle facilite l'interprétation de textes souvent vagues et peu précis à l'origine et leur adaptation à l'évolution des connaissances sur le milieu et sur les effets sur ce dernier des activités humaines.

Elle offre également un support pour l'échange d'informations entre les Parties et la coopération, ou encore pour l'attribution d'une assistance technique ou financière multilatérale à certaines d'entre elles. L'institutionnalisation est aussi essentielle pour la mise en oeuvre d'un contrôle efficace sur l'application par les États contractants de leurs obligations conventionnelles. Les institutions intergouvernementales constituent ainsi un rouage essentiel des conventions environnementales.

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§.2. La mise oeuvre efficiente et effective des mécanismes

Il s'agit ici de préseter les voies d'une amélioration et d'un renforcement des procédures de contrôle et de mise en oeuvre (A) et de règlement des différends (B). Ces deux temps sont distingués pour des raisons pédagogiques, mais il est bien évident qu'ils ne sont pas sans lien entre eux et appellent, tout au contraire, une réflexion d'ensemble. Les procédures de contrôle et de mise en oeuvre non juridictionnelles pourraient en effet, dans les cas les plus délicats, aboutir à une procédure juridictionnelle de règlement des différends. L'effectivité du droit international de l'environnement a tout à gagner d'une meilleure articulation de ces deux moments.

A. Les voies d'une amélioration et d'un renforcement du contrôle et de la mise en oeuvre

L'amélioration et le renforcement du contrôle et de la mise en oeuvre des obligations issues des convention internationales de protection de l'environnement peuvent, globalement, être envisagés de deux manières. La première consiste à renforcer le contrôle et la mise en oeuvre dans le cadre décentralisé existant (1). La seconde envisage la création d'un nouveau cadre centralisé qui permettrait de rassembler des mécanismes anciens et/ou nouveaux (2).

1. Amélioration et renforcement dans le cadre décentralisé actuel

À cet effet, il est possible d'agir cumulativement à trois niveaux : En amont : l'usage généralisé de la technique des rapports conduit à une certaine saturation dans les administrations nationales. Le phénomène est particulièrement sensible dans les pays en développement, qui n'ont pas les capacités en personnel pour rédiger chaque année de nombreux rapports. Chaque espace conventionnel doit réfléchir: à l'utilité réelle des rapports : bien souvent il s'agit d'une obligation purement formelle.

Beaucoup d'énergie est alors dépensée inutilement, dans les administrations nationales et au sein des conventions internationales. Aux moyens d'alléger l'obligation de rapporter: espacer les échéances, regrouper les rapports à soumettre (entre une convention et un protocole, entre plusieurs conventions sur un thème ou un milieu déterminé comme la biodiversité, la pollution atmosphérique, le milieu marin etc...)51

51 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA , «Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement», Institut du développement durable et des relations internationales, IDDRI, Paris 6e rue Général Clergerie 75116 Paris, Novembre 2004, p.30.

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Aux moyens d'aider les États à faire le point sur leur mise en oeuvre de la convention concernée (mise au point d'indicateurs, missions d'assistance technique et financière, encouragement à la coopération internationale entre les fonctionnaires de l'Environnement sur le modèle par exemple du réseau IMPEL sur la mise en oeuvre du droit européen de l'environnement).

À niveau: en mettant au point des grilles de rapport à la fois simples et précises (standardisation, établissement de lignes directrices). Bien des conventions le font, mais l'usage n'est pas encore généralisé.

En aval, en s'assurant que les rapports fournis par les États sont correctement lus, traités et exploités. L'informatisation des données permet, dans certaines conventions données commerciales, importations et importations de substances dangereuses ou de spécimens d'espèces protégées, leur recoupement et peut rendre lisible des violations de la Convention ou des difficultés de mise en oeuvre modèle de la CITES.52

1.1. Développer les possibilités d'enquête et inspection

Le contrôle et le suivi vont plus loin dès lors que les secrétariats se voient reconnaître des possibilités d'enquête (droit de demander des renseignements complémentaires à l'État, possibilité d'accueillir les communications et plaintes de tiers et notamment des ONG, possibilité de mener une enquête ou de confier cette enquête à un tiers tel que bureau d'étude, ONG, expert ou groupe d'experts etc.)53

1.2. Renforcer l'accompagnement des Parties en difficulté

L'identification des manquements aux obligations conventionnelles, ou plus généralement de difficultés à se conformer aux obligations conventionnelles, ne représente qu'un moment, même s'il s'agit d'un moment clef, dans les procédures internationales de mise en oeuvre. Beaucoup d'évolutions positives ont marqué cette étape. Mais encore faut-il qu'une suite soit donnée et que les institutions conventionnelles disposent des moyens de réagir en accompagnant l'État en manquement, cet accompagnement prenant idéalement la forme d'un policy mix associant, selon le contexte, le cas et le moment d'intervention.54

52 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA, «Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement», Institut du développement durable et des relations internationales, IDDRI, Paris 6e rue Général Clergerie 75116 Paris, Novembre 2004, Op. Cit, p.31.

53 Idem.

54 Ibidem.

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2. Amélioration et renforcement dans un nouveau cadre centralisé

Deux sous-options seront traitées ici à savoir: la centralisation sans l'établissement d'une OME et la centralisation par et dans le cadre d'une OME.

2.1. Centralisation sans OME

Une centralisation demeure possible même sans création d'une OME, en agissant sur certaines institutions existantes. Parmi les différentes possibilités envisageables, nous pensons en particulier au renforcement du PNUE et du FEM. Mais le clustering peut aussi représenter une modalité de centralisation.

En effet, il a été proposé à maintes reprises que les secrétariats des AME soient regroupés en fonction de leur domaine d'action: c'est le «collocating». Cela permettrait, du moins en théorie, aux instances d'AME qui travaillent dans des domaines qui se chevauchent ou sont connexes d'échanger davantage d'informations et d'instaurer des synergies, selon une logique de «clustering». Ainsi, il serait possible d'héberger dans une même enceinte les instances compétentes en matière de biodiversité, ou encore de protection de l'atmosphère.55

Certains avancent même l'idée de créer non pas une seule organisation mondiale de l'environnement mais plusieurs, en fonction de leurs centres d'intérêt ; par exemple, le PNUE, l'Organisation maritime internationale et les instances de la Convention sur le Droit de la mer se fonderaient en une seule organisation. D'autres soulignent le caractère artificiel et arbitraire de tels rapprochements.

Qui plus est, le choix de l'hébergement de telles structures génère le plus souvent de fortes jalousies entre États qui souhaiteraient asseoir leur influence en les accueillant. En outre, la proximité géographique n'assure pas forcément une meilleure collaboration entre les institutions. Les nouvelles technologies peuvent en partie résoudre les problèmes d'éloignement et la dispersion permet d'éviter la « ghettoïsation » de la coopération internationale en matière d'environnement.56

2.2. Centralisation avec OME

«Si une OME était créée, l'essentiel de son travail aurait trait à la mise en oeuvre du droit international de l'environnement. Il est patent que l'édifice normatif international, sans être exhaustif, est relativement complet et que la communauté internationale doit davantage

55 Report of the Regional Preparatory Workshop for the High-Level Forum on Harmonization, Hanoi, 22-24 janvier 2003, < http://www.aidharmonization.org>., p.7., consulté le dimanche 15 mai 2022 à 16h 15.

56 Idem.

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consacrer son énergie à la mise en oeuvre des règles existantes qu'à la définition de nouvelles règles».57

En effet, une centralisation des aspects internationaux de mise en oeuvre de conventions est possible comme le montre, pour rester dans le champ de l'environnement, l'expérience de l'Organisation maritime internationale s'agissant de la pollution maritime par les navires. Cependant, la difficulté principale à laquelle se heurterait l'OME est la préexistence des conventions internationales et de leurs arrangements institutionnels, une préexistence de surcroît parfois ancienne (1973 pour la CITES par exemple). Il paraît difficile de faire marche arrière pour centraliser et regrouper a posteriori des arrangements institutionnels autonomes (et heureux de l'être) au sein desquels se sont créés souvent des « féodalismes locaux»58. Il faut, dans ce débat, rester conscient du fait que la centralisation ne pourra être que progressive, l'organisation montant peu à peu en puissance, et qu'elle ne pourra se mettre en place que sur une base volontaire (adhésion et acceptation des arrangements conventionnels autonomes).59

B. Les voies d'une amélioration et d'un renforcement des procédures de règlement des différends

Là encore, deux grandes options peuvent être envisagées : l'option du maintien du cadre décentralisé actuel (1) et l'option de la centralisation (2).

1. Amélioration et renforcement dans le cadre décentralisé actuel

On constate qu'à l'heure actuelle, le problème ne vient pas de l'absence de forum juridictionnel de règlement des différends sur le plan international, mais de l'absence de leur utilisation par les États, qu'il s'agisse de la CIJ, des tribunaux arbitraux ad hoc (y compris le mécanisme très original de la CPA), du TIDM, de l'ORD, du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements CIRDI) etc. et sur un plan régional de la CEDH ou de la CJCE.

Certes, il n'existe pas de tribunal international de l'environnement, mais il existe une multitude de forums plus généraux ou, au contraire, spécialisés dans un autre domaine du droit international qui peut croiser celui de l'environnement (OMC, CIRDI, arbitrages Chambre de commerce internationale, voire Cour pénale internationale).

57 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA, «Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement», Op. Cit., p.37.

58 Idem.

59 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA, «Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement», Op. Cit.

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On peut cependant souhaiter qu'ils accordent à l'avenir plus de poids aux exigences environnementales et au droit international de l'environnement (résistances à la reconnaissance du principe de précaution par la CIJ, l'Organe d'appel de l'OMC, le TIDM, ou encore refus de reconnaître un caractère coutumier au principe pollueur-payeur par le Tribunal arbitral dans l'affaire des Mines de Potasse d'Alsace). Dans le cadre décentralisé actuel, plusieurs voies peuvent être poursuivies : favoriser le déclenchement des procédures internationales, améliorer l'articulation des procédures internationales, mieux armer les juridictions internationales pour traiter les différends environnementaux.

1.1. Favoriser le déclenchement des procédures internationales

À l'heure actuelle, seuls deux différends interétatiques ont fait l'objet d'un règlement juridictionnel dans le cadre de conventions internationales de protection de l'environnement:

? La sentence arbitrale rendue dans l'affaire de l'Usine Mox, entre l'Irlande et le Royaume Uni, le 2 juillet 2003. Cet arbitrage a été conduit en application des règles de la Convention de 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord Est (Convention OSPAR).60

? La sentence arbitrale rendue le 12 mars 2004 en l'Affaire concernant l'apurement des comptes entre les Royaume des Pays-Bas et la République française en application du protocole du 25 septembre 1991 additionnel à la Convention relative à la Protection du Rhin contre la Pollution par les Chlorures du 3 décembre 1976.61

Dans les deux cas, il s'agit de différends très « bilatéralisés » et finalement très classiques. Leur occurrence s'inscrit bien dans le regain d'activité des tribunaux internationaux dans les matières environnementales. Il serait toutefois excessif d'y voir le signe précurseur d'une activation croissante des mécanismes conventionnels de règlement des différends. Il ne s'agit, en effet, que de deux affaires s'inscrivant dans des contextes très particuliers.62

Bien que relevant de deux conventions multilatérales de protection de l'environnement, ils peuvent être rapprochés de la problématique classique des relations de bon

60 Affaire de l'Usine Mox, Tribunal arbitral, Irlande contre le Royaume Uni, le 2 juillet 2003.

61 Affaire concernant l'apurement des comptes, Tribunal arbitral, les Royaume des Pays-Bas contre la République française, du 12 mars 2004.

62 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et VANESSA Richard, «Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement», Op. Cit., p.39.

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voisinage entre États, au même titre, par exemple, que la sentence arbitrale rendue en 1941 dans l'affaire de la Fonderie du Trail entre le Canada et les États-Unis.63Il n'en reste pas moins qu'en l'état, une série de verrous ou de freins, relatifs au droit de recours et à la saisine, peuvent empêcher le déclenchement de procédures internationales.64

1.2. Améliorer l'articulation des procédures internationales

La question de l'articulation entre ce mécanisme de règlement et ceux de l'OMC est apparue très vite, à l'occasion de l'affaire de l'Espadon (Union européenne et Chili), voyant interagir le droit de la mer tel qu'issu de la Convention de Montego Bay - et de la Convention sur les stocks chevauchants et le droit de l'OMC, et ayant à ce titre été soumise au TIDM et à l'ORD de l'OMC.65

Le conflit n'est pas allé à son terme et les parties sont parvenues à un accord85, sans doute parce que tout le monde a compris qu'il n'y avait pas intérêt à pousser trop loin et à concrétiser trop précisément la perspective de décisions potentiellement contradictoires. L'affaire montre néanmoins que le conflit n'a rien d'invraisemblable. Son occurrence ou sa perspective peut même au contraire faire partie de la stratégie des parties, la montée en tension visant à pousser à l'accord amiable, et on ne peut à cet égard trop parier sur la « raison » des État.66

1.3. Mieux armer les juridictions internationales pour traiter les différends environnementaux

1.3.1. Le traitement des aspects techniques

Dans les affaires environnementales, les aspects techniques ou scientifiques sont souvent très étoffés et complexes. En même temps, ils sont déterminants pour l'issue des procédures. Il est donc essentiel que le juge se donne les moyens d'apprécier ces éléments, qu'il puisse ainsi recourir à des experts ou procéder à des examens sur place. La CIJ possède un large éventail de possibilités en la matière.

Son Statut lui confère le pouvoir de décider au cours de l'instruction des enquêtes, des expertises, ainsi que des descentes sur les lieux si elle estime que ces mesures sont nécessaires à l'administration de la preuve. Mais dans la seule affaire environnementale qu'elle

63 Affaire de la Fonderie du Trail, Op. Cit.

64 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA, «Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement» idem.

65 Idem. p.44.

66 Ibidem.

67 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA, «Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement», op. Cit, p.46.

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ait traitée, celle du barrage sur le Danube Gabcikovo-Nagymaros, l'appréciation des éléments techniques et scientifiques était extrêmement délicate dans la mesure où les Parties avaient développé des argumentations en tout point opposées quant aux conséquences du projet sur l'environnement.

outefois, par principe, les expertises fournies par les parties présentent un risque de partialité et à l'avenir la Cour ne devrait pas hésiter à faire appel à des experts pour l'aider à apprécier les éléments techniques ou scientifiques. Les possibilités d'intervention des OI/ONG étaient jusqu'ici très limitées. On peut noter cependant que dans l'affaire sur les Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé (requête pour avis consultatif), la Cour a autorisé l'Organisation de la Conférence islamique, suite à sa demande, à participer à la procédure.

Le Secrétariat général de l'Organisation avait demandé que celle-ci soit autorisée à fournir des renseignements sur la question soumise à la Cour par l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle a été autorisée à présenter à la Cour un exposé écrit. La faculté des arbitres et organes arbitraux dépendra de l'acte institutif, mais toutes les possibilités sont ouvertes. D'ailleurs, dans l'affaire de la Fonderie du Trail, le Tribunal avait fait réaliser des études qu'il a utilisées pour déterminer le comportement que devaient suivre les parties à l'avenir. On pourrait même envisager que le tribunal comporte lui-même des experts dans sa composition, celle-ci résultant de la libre volonté des parties.67

1.3.2. La faculté d'indiquer des mesures conservatoires

La possibilité d'indiquer des mesures conservatoires est reconnue à la CIJ. Deux conditions sont posées: d'une part, l'imminence d'un préjudice irréparable et, d'autre part, le risque d'aggravation du différend. Mais une controverse existe sur la valeur juridique obligatoire ou non de ces mesures. Aux fins de l'article 41 du Statut: « la Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire ».

S'il est inutile de revenir ici sur la vaste polémique qu'a fait naître la formulation ambiguë de l'article 41 du Statut quant à la portée de ces mesures, on peut relever que les États ne se conforment pas, en général, aux mesures que prononce la Cour. Ainsi, dans la première affaire des Essais nucléaires, la Cour a utilisé cette possibilité.

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S'agissant du TIDM, on a repris les dispositions du Statut de la CIJ, avec une réserve: la création d'un chef de compétence obligatoire et exclusive du Tribunal. Une possibilité est précieuse: dans l'attente de la mise en place d'un Tribunal arbitral, le TIDM peut sous certaines circonstances être saisi d'une demande de prescription de mesures conservatoires (art. 290-5). Une partie peut demander au TIDM de prescrire, modifier, rapporter des mesures conservatoires s'il considère prima facie que le tribunal devantêtre constitué aurait compétence et s'il estime que l'urgence de la situation l'exige (sauf si les parties s'accordent à désigner un autre tribunal ou cour dans les 14 jours suivant la demande en indication de mesures conservatoires).68

Il est expressément prévu que les mesures peuvent être prescrites « pour préserver les droits respectifs des parties en litige » (classique) mais aussi pour « empêcher que le milieu marin ne subisse des dommages graves en attendant la décision définitive » (novateur). Dans son Ordonnance du 27 août 1999, dans l'affaire du Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon, Australie c. Japon), le TIDM se fonde sur l'urgence à préserver les droits des parties et à empêcher toute nouvelle détérioration du stock de thons à nageoire bleue pour justifier la prescription de mesures conservatoires.

Cependant, dans l'affaire de l'Usine Mox (sentence précitée), le Tribunal a refusé de faire droit à la demande de mesures conservatoires de l'Irlande, alors même qu'elle invoquait légitimement des risques de dommages graves et irréversibles à l'environnement.69

2. Amélioration et renforcement dans un nouveau cadre centralisé

Le débat sur l'opportunité de créer un Tribunal international de l'environnement est ancien. Il a resurgi en 1992 à Rio, lors de la Conférence sur l'environnement et le développement. Il a motivé la décision symbolique de la Cour internationale de Justice de constituer une Chambre spéciale en charge des questions d'environnement, compte tenu des faits qui se sont produits au cours de ces dernières années dans le domaine du droit et de la protection de l'environnement, et considérant qu'elle devait être prête dans toute la mesure du possible à traiter de toute affaire d'environnement relevant de sa juridiction.

Craignant la multiplication des juridictions spécialisées, notamment suite au précédent de la création du Tribunal international du droit de la mer, la Cour envoyait par cette création un signal fort aux États. Peu après son entrée en fonctions, le Tribunal international du

68 Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA, «Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement», Op. Cit, p.46.

69 Idem.

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droit de la mer créait également une chambre spécialisée pour le règlement des différends environnementaux.

Mais ni l'une, ni l'autre de ces institutions n'ont connu le succès espéré : elles n'ont jamais été saisies. Leur création ne clôt nullement le débat, car il s'agit de deux tribunaux internationaux classiques dans leur forme et leur procédure, qui réservent notamment sauf rare exception le droit de saisine aux États. Ils révèlent par là leur inadaptation à la matière environnementale.

Section II: L'ETAT

De ses obligations résultant des différentes Conventions, Traités et accords internationaux que nous avons ci-haut cités, l'Etat organise par le biais des organes, des mécanismes de la mise en oeuvre de la protection de l'environnement. C'est donc de cette acception, que nous allons tenter d'analyser le rôle de chaque institution de l'Etat, sans étouffer le rôle combien important des associations ou même de l'individu dans le processus de la protection de l'environnement.

Ainsi, et dans le cadre du présent travail, sans faire objectivement allusion aux mécanismes budgétaires que nous jugeons sans prétention, idéaliste, nous mettront l'accent sur: les mécanismes de régulation et les mécanismes institutionnels tout en les liant étroitement avec les oragnes de l'Etat censés les assurer.

§.1: Le parlement

Nous entamons cette première séquence qui va permettre d'avoir une idée sur les mécanismes utilisés par le droit de l'environnement pour réglementer les différentes activités et les comportements ayant trait à l'environnement.

A. Les mécanismes de régulation

Dans ses rôles de vôter les lois et controler les membres du gouvernement, le parlement devra proposer et voter des lois en même d'assurer l'accompagnement et surtout le suivi de la protection de l'environnement. C'est à ce juste titre que nous allons analyser successivement: les mécanismes de contrôle à priori (1) et les mécanismes de contrôle à posteriori (2).

1. Les mécanismes de contrôle a priori

Le droit de l'environnement met en place des mécanismes de prévention qui permettent d'exercer un certain contrôle sur les activités et les comportements avant leur avènement. La prévision environnementale est un cadre conceptuel, la protection de

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l'environnement, comme étant un domaine complexe, de très longue haleine, faisant intervenir de multiples structures, des milliers de personnes, nécessitant des moyens financiers de très grande envergure... exige qu'il existe un cadre global, conceptuel, qui se traduit souvent par l'expression générique : la planification environnementale.70

À ce niveau, le droit de l'environnement, reconnait et renvoie à différentes formes de planification environnementale et qui a reconnu à cette planification, différents effets juridiques.

En effet, pour certains États, la planification environnementale est une exigence et une obligation juridique, qui peut prendre la forme d'un document spécifique appelé : Plan, stratégie, politique nationale de l'environnement... Ceci peut prendre aussi la forme d'une partie d'un document global, (un chapitre d'un plan national, régional, local de développement). Cette planification, pourrait aussi prendre la forme de plans sectoriels ou partiels : certains États procèdent par une planification sectorielle : un plan (une stratégie) pour la diversité biologique, pour la lutte contre une forme de pollution, la protection d'un espace ou d'une espèce...71

a. L'interdiction :

Il s'agit du mécanisme préventif par excellence. Le droit de l'environnement procède par interdire un ensemble d'activités et de comportements. Ces interdictions peuvent être absolues (globales), ou partielles (limitée) À ce niveau, les exemples sont très nombreux : interdiction de chasser ou de pêcher des espèces entières par ce qu'elles sont menacées d'extinction, ou interdiction totale de déverser des produits polluants dans l'environnement (le mercure et les métaux lourds...72 Ces interdictions, peuvent être partielles et limitées, telles que l'interdiction de chasser une espèce durant une période précise ou dans un espace bien déterminé... Cette réglementation varie selon le contexte de chaque État ou de chaque région...

b. L'autorisation:

L'autorisation et ses nombreuses variantes (agrément, validation, approbation),73 constitue un mécanisme de contrôle a priori, qui permet au détenteur de l'autorité ou du pouvoir de décision de contrôler l'éventuel impact de l'activité ou du comportement sur l'environnement. Ainsi, le décideur pourrait permettre (autoriser) l'activité, l'interdire ou de demander de la modifier.

70 WAHID FERCHICHI, «Droit et protection de l'environnement module 4», objectif 2030, p.4. 71Idem.

72 Ibidem. p.5.

73 Ibid.

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Pour permettre un contrôle efficace des activités et comportements qui pourraient nuire à l'environnement, le droit de l'environnement a développé des mécanismes de contrôle a priori, Il s'agit de : - La technique de contrôle d'impact sur l'environnement Avec toutes ses dimensions (des plus stratégique telle que l'évaluation environnementale stratégique, à l'étude d'impact, à la notice d'impact...), tous ces mécanismes préventifs ont pour objectif de mesurer a priori l'impact des projets d'activités, d'infrastructures, de plans, de programmes... sur l'environnement. La technique la plus répandue reste l'étude d'impact sur l'environnement : cette dernière consiste à présenter une étude qui accompagne le plus souvent la demande d'autorisation, contenant deux grandes parties : une partie descriptive du projet ou de l'activité et de l'environnement dans lequel l'activité sera introduite. Une partie prospective, qui prévoit les éventuels impacts de l'activité ou du projet sur les différentes composantes de l'environnement et comment les gérer, en vue de les éradiquer ou à défaut de les maitriser.74

c. La normalisation

Pour ce faire, le droit de l'environnement a développé un moyen facilitant les différentes mesures de l'impact sur l'environnement: il s'agit des normes. En effet, la normalisation consiste à préciser les caractéristiques, de chaque composante de l'environnement et notamment (l'air, les eaux, le sol...) ; les normes sont publiées et accessibles et faciliteront la détermination de la qualité de l'environnement avant et après l'implantation, l'installation ou le fonctionnement de l'activité ou du projet...75

2. Les mécanismes de contrôle à posteriori

Pour assurer le respect de cette réglementation, le droit de l'environnement met en place un système de suivi et de contrôle. La mise en place d'un système de suivi et de contrôle: Ce système est à la fois administratif et juridictionnel. Sur le plan administrative, les structures chargées de contrôler le respect de la réglementation environnementale ont des pouvoirs qui leurs permettent d'exercer les pouvoirs suivants:

y' Accéder aux endroits concernés par l'activité, consulter les documents et les différents supports pouvant contenir des informations ou des données;

y' Poser des questions aux personnes sur place,

y' Procéder à des perquisitions, et à élaborer un procès-verbal,

74 WAHID FERCHICHI, «Droit et protection de l'environnement module 4», objectif 2030, Op.cit. p.4.

75 Idem.

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? Transmettre le dossier aux tribunaux.76

Ces pouvoirs qui font de ces intervenants « une police environnementale » nécessitent au préalable que les infractions environnementales soient reconnues et clairement établies.

À ce niveau, l'apport du droit de l'environnement consiste en: la reconnaissance claire du « crime environnemental » Ce crime consiste en tout acte portant atteinte à une composante de l'environnement en tant que tel, sans que ce soit rattachée à une personne (ou groupe de personnes) bien déterminée ou à un bien clairement approprié.77 Ceci fait que la défense de l'environnement n'est plus rattachée à des domaines appropriés et à des personnes clairement identifiées; comme fut le cas dans la conception classique du contentieux. Cet apport considérable du droit de l'environnement en matière du contentieux, a fait que la justice, a participé à l'évolution du contentieux environnemental.

L'apport du juge pour ce qui et des éléments constitutifs du crime environnemental : Cet apport se mesure quant aux trois éléments constitutifs du crime : l'élément légal, nous rappelons que la thématique environnementale fait l'objet d'une variété de textes juridiques, des textes qui se rapportent directement à l'environnement (des codes de l'environnement, des lois environnementales spécifiques) ou encore des textes qui se rapportent à des thématiques ayant trait à l'environnement : la santé, les ressources naturelles, les différents types de pollution78

Ce qui entraine pour le juge de résoudre un problème de concours de qualification des textes.

§.2. Les Cours, Tribunaux et le Gouvernement dans la protection de l'environnement

Nous verrons dans le présent paragraphe deux petits points à savoir d'une part, le rôle que joue les Cours et tribunaux dans la protection de l'environnement (A) et d'autre part, celui du gouvernement (B).

A. Les Cours et Tribunaux

Sans beaucoup d'efforts, il est tout simpliste de reconnaître brièvement que les Cours et Tribunaux internes ne peuvent fonctionner en l'absence des lois, règlements et principes qui réglementent telle ou telle matière. À l'inverse, les Cours et Tribunaux n'ont d'autres rôles

76 WAHID FERCHICHI, Op.ct. p.5.

77 Idem, p.6.

78 Ibidem.

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primordiaux que d'appliquer les les lois et règlements tels que prévus l'on dira même, tels engendrés par le parlement et à quelques fois par le gouvernement, en identifiant les auteurs des transgressions et les juges selon lesdits reglements et lois.

B. Le Gouvernement

Par dessus son rôle premier d'éxécuter les différentes décisions rendues par les Cours et Tribunaux, le gouvernement se crée par moment un champ d'action en envisageant par exemple des mécanismes institutionnels ou même en encourageant certaines initiatives individuelles ou collectives.

En effet, nous considérons comme mécanismes institutionnels, les différents intervenants publics, privés, associatifs, mixtes... locaux, nationaux, bilatéraux, régionaux, internationaux... qui sont reconnus et consacrés par le droit de l'environnement et qui assurent des activités ayant trait à la protection de l'environnement dans un sens large. Dans le cadre de cette séquence nous mettrons l'accent sur les intervenants nationaux seulement, puisque les intervenants régionaux et internationaux font l'objet de modules consacrées au droit international de l'environnement et aux mécanismes financiers. Donc cette séquence mettra l'accent sur:

? Les institutions publiques;

? Les institutions associatives.79

1. Les institutions publiques

Ayant reconnu le caractère d'intérêt général à la protection de l'environnement, les structures publiques demeurent les plus concernées par la protection de l'environnement. À ce niveau, nombreuses sont les institutions publiques qui interviennent en la matière et ce à l'échelle centrale ou locale.

D'abord sur le plan central, les structures peuvent être des ministères spécialisés dans la thématique environnementale, sans exclure pour autant les autres départements d'intervenir en la matière, des autorités indépendantes, des établissements publics, des comités, des commissions, des conseils...80 D'un point de vue ministériel, les ministères chargés de l'Environnement est largement répandu dans les quatre coins du Monde. Le choix des États à ce niveau varie selon leurs besoins et l'intérêt qu'ils accordent à l'environnement.

Un département de l'Environnement à part entière peut s'averer ultra-importante: Certains États ont mis en place un ministère chargé uniquement des questions environnementales.

79 WAHID FERCHICHI, «Droit et protection de l'environnement module 4», objectif 2030, Op. Cit., p.8.

80 Idem.

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Les appellations de ses départements varient aussi : ministère de l'Environnement, ministère de l'Écologie, ministère de l'Environnement et du Développement durable... Par contre, ce rôle du département de l'Environnement ne doit pas signifier que les autres départements demeurent exclus de l'activité.

Ensuite sur le plan décentralisé, les structures intervenant en matière de protection de l'environnement sont principalement les entités territoriales infra-nationales: les collectivités locales, les régions, les départements...

Selon les systèmes politiques, on reconnait d'une manière variable, à ces entités de nombreuses missions environnementales. En effet, au sens strict l'environnement couvre un espace et des besoins de proximité (propreté, nettoyage, éclairage public, assainissement, gestion des phénomènes extrêmes sur le plan local -inondation, incendies de forêts ou d'espaces naturels...) d'où le rôle très important des intervenants locaux ou régionaux.81 Certains exemples d'administrations publiques offre une plus large autonomie en matière environnementale aux entités infra-nationales, qui arrêtent leur propre politique en la matière.

2. Institutions associatives

Nous pensons en définitive à la place des personnes privées dans le mecanisme de protection de l'environnement. En effet, une protection efficace de l'environnement exige une large participation. Parmi les intervenants en la matière, les organisations de la société civile. L'implication des associations est ancienne et pourrait être d'une grande importance. Nombreux sont les systèmes juridiques qui reconnaissent une large palette d'attributions aux associations : à côté de leur rôle « habituel » : la sensibilisation, le relais entre les autorités ou les décideurs et la population, l'aide à la décision... les associations peuvent être les représentants de l'intérêt environnemental devant les différentes juridictions.82

Cette reconnaissance qui est consacrée dans plusieurs Etats, fait des associations le gardien de l'intérêt général environnemental et du droit des générations futures à un environnement sain et équilibré. Dans certains systèmes juridiques, on reconnait aux associations un rôle de police. En effet, certaines législations (ex. le code forestier tunisien) reconnaissent aux associations de chasse, la prérogative d'arrêter les contrevenants, de saisir leurs matériels, et de les conduire auprès des agents de la garde forestière...83

81 WAHID FERCHICHI, «Droit et protection de l'environnement module 4», objectif 2030, Op. Cit. p.10.

82 Idem.

83 Ibidem.

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Chapitre 3: LE PROBLEME LEGAL ET PERSPECTIVES DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Comme nous l'avons si bien dit, des tous les problèmes que l'on puisse relver, nous demeurerons hônnete de ne pas parler d'un problème de législation, car déjà, en République démocratique du Congo, la protection de l'environnement est bien encandrée par des nombreuses dispositions légales qui par ricochet, donnent accès ou encoragent la mise en oeuvre de la justice environnementale.

C'est ainsi qu'à cet effet que point ne sera besoin pour nous d'analyser copieusement la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et completée à ce jour notamment ses 215 qui reconnait la suprématie des traités et accords internationaux régulièrement conclus sur les lois internes,84 aussi les prescits du point 31 litérat f de l'article 202 de la même Constitution qui, clairement dispose que: «La législation économique comprenant les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l'industrie, les sources d'ênergie et la conservation des ressources naturelles».85

En dehors de la Constitution, l'on peut citer des lois spécifiques, dites des lois environnementales. Parlons de la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature notamment ses articles 70 à 81, qui établissent vigoureusement des infractions et y prévoient rigoureusement des sanctions86 et la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.

Cependant, l'on se contentera d'examiner les vrais problèmes qui expliquent subséquemment et démontrent manifestement la non mise en oeuvre effective de la justice environnementale (section I), chose qui nous permettra en définitive à l'issu duquel diagnostic, de solder en terme des perspectives, quelques propositions que nous allons juger utiles (section II). Section I. LES PROBLEMES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA JUSTICE

ENVIRONNEMENTALE

En général, la justice environnementale cherche à s'assurer que les autorités répartissent et gèrent équitablement les ressources peu abondantes pour faire en sorte que les bénéfices des ressources environnementales, les frais associés à leur protection, et toute dégradation se produisant (c'est-à-dire tous les bénéfices et toutes les charges) soient répartis

84 Article 215 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour.

85 Article 202 point 31 lit. f, idem.

86 Articles 70 à 81 de la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature Op. Cit.

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équitablement entre tous les membres de la société. La justice environnementale va au-delà des droits environnementaux pour juger, par exemple, si l'emplacement des entreprises polluantes est juste. Plus largement, elle examine les charges disproportionnées liées aux dommages environnementaux qui sont souvent assumées par les pauvres et les minorités.

En ce qui nous concerne, force ne sera pas dans cette section de repérer exhaustivement les infractions environnementales et peines y consacrées, mais il conviendra donc limitativement d'examiner globalement les transgressions des lois environnementales les plus flagrantes et fréquentes en relevant les principaux criminels qualifiés proprement des pollueurs.

Comme nous l'avons si bien souligné précédement, en République démocratique du Congo, nul ne peut prétendre des mains blanches pour la barbarie et la pollution de l'environnement. C'est donc tout le monde (la population et l'Etat y compris) comme nous l'avons dit, qui se livrent au combat libre contre les règles environnementales mises en place, fait qui constitue sans doute, les problèmes de la mise en oeuvre de la justice environnementale. C'est ainsi qu'il nous paraît logique d'analyser au premier paragraphe de cette section (l'Etat) et au second paragraphe, (la population).

§.1. L'Etat comme principal pollueur

L'Etat comme personne morale par excellence de droit publique, comprennant ici toutes entités et à tous ses niveaux, est au grand dédain de son rôle de protection, un complice et un auteur en même temps, de la pollution de l'environnement. En ce que par voie active et par vois passive, l'Etat s'offre en prédateur redoutable de l'environnement. L'on tentera démontrer dans ce paragraphe, combien l'Etat participe à la polution de l'environnement, d'un côté par voie active (A.) et d'un autre côté par voie passive (B.).

A. Par commission

La RDC abrite plus des deux tiers de la forêt du bassin du Congo, deuxième forêt humide tropicale au monde, qui joue un rôle clé dans la réduction des effets du changement climatique. L'exploitation forestière illégale et non durable est l'un des principaux dangers auxquels sont confrontées les forêts de la RDC, lesquelles confèrent un habitat vital, de la nourriture, de l'eau fraîche et des moyens de subsistance à des dizaines de millions de personnes.

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Ces forêts abritent également des milliers d'espèces végétales et animales, dont des éléphants d'Afrique, des chimpanzés et des singes bonobos, espèces menacées.87

En effet, les diversités des sociétés nationales, multinationales et étrangères en RDC, ne font que croire sans null doute, que leurs nombres et la dimension de leurs diverses activités, font l'équivalence de l'état de la dégradation environnementale et le pire à venir. Qu'il nous soit permis ici de reveler certaines sociétés connues par l'Etat, l'on dira même: Les Sociétés de l'Etat, émergeant en ce domaine.

En janvier 2018, le ministère de l'Environnement et du Développement durable de la RDC accède à la demande de Cotrefor concernant la cession de ses concessions forestières en faveur d'une nouvelle entité appelée Industrie Forestière du Congo, ou IFCO . Pour la petite histoire, IFCO est le deuxième exportateur congolais de bois vers les marchés internationaux.88 La société compte des clients dans plusieurs États membres de l'UE. Elle contrôle directement deux concessions forestières en RDC. L'une d'elles est la concession de Baulu (CCF 09/11).

Cette concession occupe une superficie totale de 278 602 hectares, soit l'équivalent du Luxembourg, dans la province forestière reculée de la Tshuapa.89En 1997, Congo Futur est fondée/établiee par Ahmed Tajideen.Trans-M est également établie à la fin des années 1990 par Ahmed Tajideen. Nous sommes en 2005, le gouvernement de la RDC attribue à trans-

M la concession forestiere de Baulu et deux autres concessions forestières en RDC.

En 2010 Congo futur figure sur la liste des sanctions du Trésor amenicain et en 2012 Trans-M change son nom et devient Cotrefor. C'est ainsi qu'en 2018, à la suite des allegations relatives à l'exploitation illegale et aux liens continus avec Congo Futur, cotretor transfèr ses concessions forestière à une nouvelle entité IFCO...,90 pour n'ullistrer que celles-ci.

Cependant, depuis 1965, les études de COINTA Michel (1965), BALLASSEN Valentin, GRASSOUS Renaud, DIETZCH Laura, et SCHWARTZMAN Stéphan (2008), PLAUCHU Vincent (2008) ont permis d'identifier les différents facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts. Ces études ont permis d'identifier deux causes: les causes directes et indirectes. Les principales causes de ce phénomène sont : la coupe du bois (bois de chauffe) qui est la principale source d'énergie des populations rurales, l'exploitation du bois de construction

87 C. MEGEVAND, et al, 2013, Deforestation Trends in the Congo Basin: Reconciling Economic Growth and Forest Protection (Banque mondiale), p. 31.

88 Cotrefor, Plan d'Aménagement 2013-2037 -Concession de Baulu. p. 7.

89 Global witness, "Acheteurs, soyez vigilants Comment les entreprises européennes qui achètent du bois à la société Industrie Forestière du Congo prennent le risque d'enfreindre les législations de l'UE", p.5.

90 Idem, p.6.

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(planches), l'exploitation et le défrichement pour le développement des surfaces agricoles et pastorales.91

B. Par omission

Le recit factuel de notre premier point de ce paragraphe dénote largement et avec brio, la léthargie, la nonchalance, l'on aura concrètement mieux parlé d'un manquement gravissime à son devoir de veiller et sanctionner. L'on ne saura dans ce cardre, relever les explotations illégales, pollution d'eaux, de l'air, déforestation... bref toutes les hostilités et barbaries environnementales causées par soit la population, soit et surtout les sociétés étrangères.

En effet, la loi prévoit que les assiettes annuelles de coupe, une fois qu'elles sont ouvertes à l'exploitation, peuvent rester ouvertes pendant deux années supplémentaires pour permettre l'évacuation du bois. Il est explicitement interdit d'exploiter le bois d'une assiette annuelle de coupe qui n'a pas encore été ouverte.92 Il ne fait aucun doute que ce système ne peut garantir un minimum de « durabilité » qu'à condition que les entreprises respectent leurs plans d'aménagement. Concrètement, cela signifie qu'elles ne peuvent exploiter une assiette annuelle de coupe que pendant les années autorisées.

Cependant, l'analyse des images satellitaires effectuée par Global Witness suggère que cela n'est souvent pas le cas.93 Qui plus est, des éléments émanant d'agents locaux et d'ONG prouvent qu'il est rare que les inspecteurs forestiers de la RDC vérifient que les entreprises n'exploitent pas la forêt en dehors des périmètres autorisés. Ces conclusions ont de lourdes répercussions, non seulement en termes de risque d'importer du bois illégal depuis la RDC, mas aussi d'adéquation du modèle GDF dans les pays où la surveillance officielle des entreprises est faible.

Pourtant, c'est depuis 2011, que la RDC dispose d'un Observateur forestier indépendant (OI) officiellement mandaté, dont le rôle est d'observer et de rendre compte de l'exploitation forestière illégale et d'émettre des recommandations pour y remédier. Ces OI ont réalisé des inspections conjointes avec la Brigade nationale de contrôle (BNC) concernant 22

91 (R). Darnel BEMBA, les facteurs explicatifs de la déforestation et de la dégradation des forêts dans le departement du Pool: Analyse du processus redd+, Faculté des Sciences économiques, département d'Economie du developpement Université Marien N'GOUABI, Abuja, 2017, p.3.

92 Arrêté 84 du 29 octobre 2016 portant conditions et règles d'exploitation des bois d'oeuvre.

93 Outre les conclusions concernant IFCO présentées dans cette note d'analyse, notre rapport Échec total du système, publié en 2018, fournit de nombreux éléments prouvant que d'autres compagnies forestières exploitent la forêt en dehors des périmètres autorisés. www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/total-systems-failure., consulté le mercredi 23 Mars 2022 à 15h 15.

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titres forestiers ou concessions. Des observateurs issus de la société civile et de communautés se sont rendus dans six autres titres (voir tableau 1 pour un complément d'information). Cela représente en tout environ la moitié des titres forestiers délivrés. À elles toutes, les 15 entreprises forestières inspectées détenaient des titres ou des

Oui, les entreprises forestières portent régulièrement atteinte aux réglementations opérationnelles. Les lois forestières de la RDC qui indiquent quand et où les exploitants peuvent abattre du bois, et dans quelles quantités, et servent aussi à assurer une certaine traçabilité des grumes récoltées sont régulièrement bafouées. Les différentes infractions opérationnelles documentées ont trait au marquage falsifié ou incorrect du bois abattu, au non-respect des volumes de récolte autorisés pour certaines essences, ainsi qu'à une exploitation réalisée sans disposer des permis nécessaires.

L'exploitation d'essences de bois au-delà du volume autorisé est très répandue, montrant un mépris pour la durabilité de l'environnement au sein de l'industrie forestière. Les entreprises forestières sont tenues d'obtenir des permis de coupe qui fixent le volume des différentes essences de bois qu'elles sont en droit de récolter. Les entreprises semblent toutefois peu tenir compte de ces seuils légaux. Les rapports des Observateurs forestiers indépendants de 2011 et 2014 documentent la récolte illégale de 39 291 m3 de bois, d'une valeur de près de 8 millions d'euros. Les visites d'observation dans les concessions forestières congolaises étant loin d'être complètes, ces chiffres ne représentent probablement que la partie visible de l'iceberg.94

Une analyse des rapports des observateurs forestiers indépendants révèle que sur les 15 entreprises inspectées:

? 10 avaient exploité le bois sans autorisation;

? 9 n'avaient pas respecté les clauses sociales signées avec les communautés locales;

? 8 avaient porté atteinte aux réglementations sur le marquage des grumes et des souches à des fins de traçabilité;

? 7 avaient exploité des volumes au-delà des volumes autorisés;

? 5 avaient commis une fraude documentaire ou des irrégularités lors de la préparation des dossiers.

94 WAHID FERCHICHI, «Droit et protection de l'environnement module 4», objectif 2030, Op. Cit. p.10.

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§.2. La population

Les bavures environnnementales ou la pollution de l'environnement par la population congolaise, sont des pratiques les plus fréquentes et flagrantes, dont les multitudes des violations font craquer les statistiques, car, célà s'avère indéfinement incalculable. L'on relevera sans force mais très certainement que, malgré l'évolution très progressive et significative de la société et des modes de vies, l'on pourra honnêtement reconnaitre que l'époque de la ceuillette est d'être définitivement radiée.

Sans ambages, l'on dira franchement que si pas la plus grande partie, alors la moitié de la population congolaise vit grâce aux produit de la forêt, eaux et terre. A ce titre, plusieurs degats environnementaux sont évidents, à ce sens qu'à la recherche de la proie, elle enffreint déliberement les prohibutions, mais aussi et surtout, par ignorance des textes juridiques en la matière.

A. Ignorance des textes

« Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.»95 La coiutume ou praxis démontre que ce principe constitutionnel est relativement discutable. Pour n'en pretexter ignorance, il faut en être informé et la procédure simpliste et apparement insufisante prévue par la Constitution, c'est la «promulgation». Pourtant, l'article 140 de la même Constitution dispose: «Le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours de sa transmission après l'expiration des délais prévus par les articles 136 et 137 de la Constitution. A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit».96 La pratique congolaise surtout villageoise, autant elle est étonante, autant elle est paradoxalement drôlissime. Alors que les textes disposent: le sol et le sous-sol appartiennent à l'Etat, pou eux, le sol et le sous-sol appartiennent à leurs ancêtres.

En effet, l'on sait visiblement remarquer que la population congolaise est plus attirée par la culture et loisir par exemple, que par des informations sur l'actualité ou à la limite, par la lecture des textes légaux et reglementaires de la République. Si l'on pourait prétendre une quelconque connaissance des textes juridiques par la majorité de la population surtout celle habitant l'intérieur du pays où il n'y a parfois pas un seul poste téléviseur, une radio pour s'informer, l'on parlera à la rigueur, du Code pénal, pour la bonne et simple raison que, celui-ci

95 Article 62 de la Constitution du 18 fevrier, Op.cit.

96 Article 140, Idem.

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incarne les règles de morale que tout humain peut connaitre intuitivement, en parlant par exemple: de l'interdiction du vol, de meurtre etc...

Cette population en obscurité totale des lois et textes reglementaires, abuse sans relache de l'environnement, ses activités de tous les jours sont de nature à: déforester, polluer l'air, la polluer les eaux, dégrader la terre etc..., qu'elle a à la longeur du temps, légitimées et dans ce confort, elle se voit de moins en moins inquiétée.

B. Manque de choix et d'orientation

L'absence d'un autre moyen à emprunter, est aussi la situation, l'on dira même, le vrai problème qui pousse au bord la population en générale et les villageois en particulier. Comme nous venions ici-haut de le dire, n'a d'autres moyens de vivre que la ceuillette, la chasse, la pêche et très généralement par l'agriculture. Le choix d'opprimer toutes ces voies ou moyens à la population, l'exposerait sans nul doute, à une géhenne de famine, ce qui attentera logiquement sans moindre compromis à leurs intégrités physiques, leurs vies.

Cependant, dans leur faire, l'on déplore des abus inestimables. Dans le cadre de la pêche par exemple, la population en lieu et place de pêcher avec les moyens limitatifs et modérés, tout le réflexe c'est pouvoir utiliser les produits aussi toxiques que dangereusement suicidaires, qui, au-delà du fait qu'ils polluent l'eau, exterminent copieusement, sans distinction et reseve, toute espèce aquatique, célà sans penser à leur future vie et au grand dedain de celle des générations futures; Pour ce qui est de la chasse ensuite, la population étant en ignorance des textes, ne sait non plus distinguer les espèces rares et protégés, de celles ordinaires ou courantes.

Dans ce cas aussi, elle se permet d'utiliser des moyens non acceptés même à la guerre. Elle fait des chasses nocturnes avec par exemple des lampes en torche et s'en prend en n'importe quel animal et sans moindre référence et les déciment. La population polluent enfin l'environnement à ciel ouvert, par la déforestation. Comme nous l'avons énoncé, les villageois considèrent toujours que les forêts sont des héritages leur laissées par leurs ancêtres. Ils abattent, dégradent et incinèrent les arbres pour en faire des champs, pour extraire les miels, pour cueillir les chenilles et pour diverses autres raisons...

Une population fégnasse et fiante à la providence étatique... Les reproches tendent

diversifiés pour la population habitant les milieux urbains. A Kinshasa par exemple, la population est très incosciente et insouciante de sa situation même sanitaire. L'on peut se suffir à simplement observer le nombre des détritus en même la ville, pour se scerner la disproportion, le décalage entre le vouloir et le pouvoir entre ce qui est et ce qui devrait être. La population jette

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par ici, par là, les bouteilles en plastiques et les sachets, aujourd'hui, des caniveaux envaillis et tous les rousseaux coulant sur la ville ne sont maniablement ou humainement pratiquables. Des constructions anarchiques ne permettant généralement pas à l'air de circuler normalement etc...

Section II. LES PERSPECTIVES DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Comme nous l'avons ci-haut rappelé, la problématique de l'environnement est moins celle d'une crise légale pour clairement parler d'une absence des légiférations, mais plutôt d'un manque du sérieux ou même d'un manque de prise des consciences par le gouvernement et sa population, chose qui débouche très logiquement à l'ineffectivité de toutes les dispositions prises en la matière. C'est alors qu'en forme de pousse-pousse, la présente section est en même temps une proposition après notre étude sur les deux précédents chapitres et aussi une matérialisation des innovations envisagées.

Il consitera simplement à démontrer, replacer et plaider pour une place qui soit de choix, pour la justice environnementale sur le plan interne comme international et sans demander aux différents gouvernements, celui congolais en particulier, de mettre en oeuvre si pas scrupuleusement mais, à la limite, de façon similaire, le model que nous allons proposer ici, en comparaison des quelques gouvernements du monde qui en ont expérimenté.

Quoi de plus que normal pour nous de proposer au regard de l'importance et de l'ampleur qu'a aujourd'hui la question de l'environnement, qu'il ait une gendarmerie environnementale en charge de suivi et contrôle de l'environnement ? D'avoir en République démocratique du Congo, et même sur le plan international, des juridictions environnementales compétentes et autonomes? Ces deux petits questionnements vont constituer les deux petits paragraphes voulus pour cette section.

§.I. Mise en place effective d'un gendarme formé et autonome

Il en serait sans doute une nouvelle expérience en République démocratique du Congo, mais pas une première au monde. Car, beaucoup de pays l'en ont comme nous l'avons dit, expérimenté, l'on peut notamment parler du Burkina-Faso, la France et bien d'autres pays qui ont des polices environnementales. Quittant le côté uniquement idéaliste, le gouvernement congolais doit mettre en place un gendarme environnemental qui sera installé dans les mêmes conditions que la Police Nationale Congolaise (PNC), c'est-à-dire par une loi organique votée et adoptée par les deux chambres du parlement et promulguée par le Président de la République, dont

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l'organisation et fonctionnement seront fixés par un décret du premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le developpement dans ces attributions.

Cette conception de chose consisterait à décharger la Police nationale congolaise qui reste dans l'aspect générale des choses, moins formée et moins informée, chose qui faciliterait sans nul doute, l'effectivité des suivis et la mise en oeuvre effective de la justice environnementale par ricochet.

En ce qui nous concerne, nous parlerons moins de la formation car déjà, il existe des établissements de formation sur l'environnement. Le souci serait peut être d'en créer plus..., autant pour la question de l'autonomie, que nous estimons qu'elle sera tout de même automatiquement reglée lorsque nous limetterons ses structures. Nous allons cependant proposer les différentes missions que poursuivra ce gendarme et ses structures ou son organisation, pour que le reste des details soit appliqué mutatis mutandis que la loi organique n°11/013/ du 11 août portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise97

A. La compétences et missions du gendarme national environnemental congolais (GENC)

1. Compétences du GENC:

Autant que la Police Nationale Congolaise, le Gendarme environnemental national conglais a compétence territoriale, matérielle et personnelle. Il devra en vertu de la compétence territoriale d'abord, exercer ses fonctions et assurer ses missions sur toute l'etendue du territoire national congolais; d'un point de vue matériel ensuite, le GENC devra oeuvrer conformément aux missions qui lui seront attribuées concernant la promotion, la protection et conservation de la nature: climat, biodiversité: forêts, eaux, sols et sous-sols, etc..., et sur le plan personnel enfin, le gendarme environnemental national congolais aura compétence d'agire sur les personnes : Congolais à l'étranger ou même étranger au Congo.

2. Missions du GENC:

En considération de l'envergure de la question, nous allons proposer un nombre des missions que nous estimerons utiles à leur service. Comme la PNC, nous allons proposer quelques missions générales et exceptionnellement d'autres spéciales. Sans préjudice aux dispositions de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Police Nationale congolaise, nous ne pouvons nous empêcher de de proposer que les missions du gendarme environnemental national congolais, auront un carèctère à la fois préventif et répressif. De toutes

97 La loi organique n°11/013/ du 11 août portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise

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les missions qui peuvent être confiées au gendarme environnemental national congolais l'on peut relever:

y' Prévenir des troubles environnementaux et les infractions environnementales, constater celles-ci, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher et d'en identifier les auteurs et de les déférer devant l'autorité judiciaire compétente. Elles s'opèrent quotidiennement sans qu'il soit besoin d'une réquisition de la part de l'autorité.

y' Mener des renseignements généraux relatifs à l'environnement; y' Lutter contre la criminalité environnementale;

y' Sauvegarder l'hygiène et veillez à la salubrité publique et ou pour des cas exceptionnels: y' Le gendarme environnemental peut, le cas échéant être appelé à participer aux missions

internationales, par exemple: des coopérations et conférences internationales sur le

climat et l'environnement.

B. Le mode de recrutement et Les différentes structures du gendarme environnemental national congolais

1. Le mode de recrutement

Sans force dans le détail, nous pouvons nous assouvir en disant que la toute différence entre la PNC et le GENC sur la question environnementale, est dans cette perception de chose. L'importance prépondérante du GENC vaut à ce titre par ce qu'il s'avère non seulement spécial mais plus technique ou professionnel.

En ce sens qu'en parlant d'une part de la spécialité, il est sans effort de remarquer que la PNC s'occupe au même moment de toute les questions, alors que le GENC se limite sur des questions essentiellement environnementales. D'autre part en ce qui concerne la technicité ou le professionnel voyant directement leur mode recrutement, dans nos propositions, les agents du GENC seront uniquement ceux ayant des diplômes en environnement ou ayant subis des formations attestées en la matière.

2. Les différentes structures du GENC

Comme la Police Nationale congolaise nous allons proposer quelques organes

similaires mais en réduisant le nombre au besoin de la question. C'est ainsi que nous pouvons

citer :

+ Conseil supérieur du gendarme environnemental;

+ Commissariat général ;

+ Inspection générale ;

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? Commissariats provinciaux et les

? Unités territoriales et locales.

A la seule différence sur la composition du Conseil supérieur, celui du gendarme comprend le ministre du developpement en lieu et place du ministre de l'intérieur. Pour le reste de composition, il s'applique mutatis mutandis aux dispositions 25 à 55 de loi du 11 août susmentionnée.98

§.2: Erection des juridictions spécialisées et autonomes

Pour assurer effectivement des suivis et la mise en oeuvre de toutes les dispositions conventionnelles et légales sur l'environnement, il s'avère impérieux d'ériger une juridiction environnementale distincte et indépendante des juridictions de l'ordre administratif ou même celles de l'ordre judiciaire.

Celà peut éloquement se justifier par ne serait-ce que l'abondance des compétences et matières soumises aux juridictions de l'ordre judiciaire par exemple, et si lui ajouter une section environnementale, ferait ou fait une matière de trop, ce qui, sans doute déboucherait ou nourrit une relativité mieux une légerté dans la manière de trancher les différends environnementaux.

Il en serait ou il en est autant si l'on attache cette section aux juridictions de l'ordre administratif, dont le caractère est essentiellement réconciliateur et négociateur, alors que la justice environnementale se veut regardante et rigoureusement sanctionnatrice. C'est donc à ce juste motif que nous pensons que l'installation d'une juridiction spécialisée, autonome et indépendante, vaut son pesant d'or.

A. L'autonomie ou l'indépendance des juridictions environnementales

L'indépendance des Cours et Tribunaux environnementaux vis-à-vis de l'intervention ou des pressions politiques lors de la prise de décision est particulièrement importante pour assurer l'état de droit.99 En outre, un processus de décision indépendant du gouvernement et d'autres pressions extérieures confère aux CTE un surcroît de crédibilité, assoit la confiance du public et accroît sa volonté de porter des affaires devant eux. L'indépendance a également un effet positif sur la jurisprudence, en incitant les juges à sortir des sentiers battus,

98 Articles 25 à 55 de la loi organique n°11/013/ du 11 août portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise.

99 Recommandé par PRESTON, DEMARCO, RACKEMANN, LAVRYSEN, Hantke-Domas, Fredes, SHINDO, Stein, WARD, Lynch, Newhook, González et OKUBO.

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observer les principes émergents du Droit international environnemental et expérimenter des processus et des solutions efficaces.

Tout modèle de CTE peut être conçu pour être indépendant, y compris un TE captif hébergé et financé par l'organisme dont il évalue les décisions.100 Cependant, il y a un consensus sur le fait que les CTE indépendants, tels que les TE de l'Ontario et de l'Inde et les CE du Brésil qui ont une liberté considérable sur le plan administratif, fiscal et légal et ne sont pas supervisés par un organisme ou un ministère dont ils évaluent les décisions, risquent moins que les autres d'être influencés par des politiques ou des lobbyistes. Cependant, l'indépendance des CTE ne doit pas aller jusqu'à les isoler du public et des parties prenantes, un point abordé dans une récente étude sur le TE d'Irlande.101

1. La souplesse pour asseoir l'autonomie

Le fait de laisser aux CTE la souplesse nécessaire pour développer leurs propres règles, procédures et recours est une pratique exemplaire de premier ordre.102 Libérer les CTE des restrictions imposées par le système judiciaire ordinaire, notamment en ce qui concerne l'intérêt à agir, la preuve, la gestion des témoins experts, l'attribution des dépens, les ordonnances, les sanctions, etc.., leur permet d'élaborer un éventail plus large de règles ad hoc qui renforcent l'accès à la justice et l'efficacité de celle-ci.

Ce qui faisait dire en son temps Madame Laurie Newhook, juge en chef de l'Environnement, Nouvelle-Zélande que: « En tête de liste [des pratiques exemplaires] on trouve [...] la gestion proactive des affaires et la souplesse [...]. Il est très avantageux pour la Cour que [notre loi d'habilitation] lui permette de réglementer ses propres procédures [...] et ce, sans formalités; mais aussi [d'] accepter toute preuve qu'elle considère appropriée. [Ainsi] la Cour n'est pas bloquée par le caractère prescriptif des lois, règlements et règles formelles».103

Les Cours et Tribunaux environnementaux qui disposent de cette souplesse peuvent adopter une démarche de règlement des différends innovante et axée sur la résolution des problèmes qui peut être de meilleur qualité par rapport aux règles et procédures judiciaires traditionnelles. La Cour environnementale de NouvelleZélande, et les Cours environnementales

100 L'analyse de l'EAB américain au chapitre «Les modèles de CTE», section 3.3.3.

101 Ireland Department of Environment, Independent Review Group, Organisational Review of An Bord Pleanála

(février 2016), http://www.housing.gov.ie/sites/default/files/publications/files/20160315-operational-review-
an_bord-pleanala.pdf, p. 195.

102 Recommandé par Rackemann, Wright, PRESTON, DEMARCO, Newhook, Kumar, OKUBO, Oliver, DURKIN, Bryan, Beyers, Gill, MUANPAWONG et González, Op.cit.

103 Laurie Newhook, juge en chef de l'Environnement, Nouvelle-Zélande.

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du Kenya etc..., sont des exemples de CTE autorisés à élaborer leurs propres règles et procédures, une pratique exemplaire unique à intégrer dans une législation d'habilitation, tandis que les CE du Vermont et des Philippines ont leurs propres règles, adoptées par leurs cours suprêmes.

2. La sélection des juges

Les juges et les décideurs des CTE doivent être nommés dans le cadre d'un processus de sélection transparent, ouvert et concurrentiel. Le Brésil, le Queensland et l'EAB des États-Unis présentent des exemples de processus de sélection rigoureux. Les postes au sein des CTE ne doivent pas être attribués en guise de sinécure, de faveur politique ou de prime à la retraite. Par ailleurs, les membres juridiques doivent avoir un mandat et un salaire équivalents à ceux des autres juges et des perspectives d'avancement similaires.

Une nomination basée sur les qualifications, l'intérêt et des standards éthiques élevés améliore non seulement la qualité des décisions, mais aussi la confiance du public envers l'institution. L'idéal est d'établir des critères de sélection qui exigent une formation ou une expérience préalable en matière d'environnement, ou encore de fournir ce type de formation en début de parcours, dans le cadre de la formation continue.

B. Le modèle des pratiques et des législations des Cours et Tribunaux environnementaux

Tour à tour, nous allons tout de même proposer à l'exemple des certaines pratiques étrangères de certains expérimentés, le modèle non seulement des pratiques mieux conduites que doivent observer les Cours et Tribunaux environnementaux sans forcément faire allusion au modèle des législations et les mentions obligatoires qui doivent caractériser les CTE.

En effet, si l'on devait choisir la pratique exemplaire qui caractérise le mieux les CTE performants, ce serait le recours aux modes alternatifs de résolution des conflits (MARC), aussi appelés « modes facilités de résolution des différends» (MFRD).104 La majorité des CTE utilisent des MARC, dont les principaux sont la conciliation, l'évaluation préliminaire impartiale, la médiation et l'arbitrage.

Un certain nombre de CTE, notamment en Nouvelle-Zélande, «encouragent activement» les MARC dans leur réglementation. Un TE (en Tasmanie) en fait même une

104 Recommandé par DEMARCO, DURKIN, Wright, Newhook, OKUBO, DURKIN, Oliver, STEIN, Ward, Lynch, Trenorden, Parry, Bryan, Beyers, PRESTON, RACKEMANN et MUANPAWONG. The Land and Environment Court of New South Wales: Moving towards a multi-door courthouse», dans Australasian Dispute Resolution Journal, vol. 19, 2008, p. 72ss (partie 1) et p. 144ss (partie 2), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2346046.

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obligation comme première étape dans toutes les affaires, mais il ne s'agit pas d'une pratique exemplaire universellement reconnue. La plupart des CTE réalisent une évaluation préliminaire de l'affaire (réalisée par le greffier, le gestionnaire de cas ou le juge) pour déterminer si le recours à un MARC est viable.

Le modèle le plus complet de MARC est le «tribunal à possibilités multiples», une approche adoptée par la CE de Nouvelle-Galles-du-Sud, qui offre un large éventail d'options aux parties de résoudre les différends hors des salles d'audience.105On trouve d'autres excellents exemples similaires au Queensland, en Australie-Occidentale et en Nouvelle-Zélande.

105 Beyers PRESTON, «The Land and Environment Court of New South Wales: Moving towards a multi-door courthouse», dans Australasian Dispute Resolution Journal, vol. 19, 2008, p. 72ss (partie 1) et p. 144ss (partie 2), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2346046.

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CONCLUSION GÉNÉRALE

Le principe de primauté du droit en matière d'environnement intègre les besoins environnementaux critiques aux éléments essentiels de l'état de droit, et jette les bases d'une réforme de la gouvernance environnementale. Il accorde la priorité à la durabilité de l'environnement en la reliant aux droits et obligations élémentaires. Il est le reflet implicite des valeurs morales universelles et de l'éthique du comportement, et il sert de fondement aux droits et obligations environnementaux. Sans la primauté du droit de l'environnement et la mise en application des droits et obligations prévus par la loi, la gouvernance environnementale serait arbitraire, c'est-à-dire discrétionnaire, subjective et imprévisible.

En ce qui concerne la portée de la justice environnementale en effet, nous pouvons après le parcours mené, infirmer courageusement le concept « affaire d'opinion» et décourager vigoureusement et définitivement «l'indolence» mieux la léthargie pour ce qui est de la mise en oeuvre de la justice environnementale. Le présent travail a tout de même tenté de déterminer si la mise en place d'une CE ou d'un TE est la bonne solution pour améliorer l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice, de même que la justice environnementale, l'Etat de droit, le développement durable, la crédibilité auprès de la communauté et un règlement «juste, rapide et économique» des différends environnementaux. En sus, l'explosion que connaissent les CTE depuis quinze ans traduit à la fois une insatisfaction généralisée envers les institutions judiciaires actuelles qui règlent les différends environnementaux, et les appels à améliorer l'accès à la justice à la primauté du droit en matière d'environnement. . Nous n'avons pas manqué à rappeler le rôle combien important d'un gendarme à l'office presque similaire à celui de la police nationale mais avec des missions bien différentes et spéciales.

C'est donc à ce juste motif qu'il s'avère aussi impérieux qu'urgent, que la République démocratique du Congo à l'instar des plusieurs pays cités au corps de notre travail, installe effectivement un gendarme environnemental, des juridictions spécialisées environnementales pour assurer la mise en oeuvre effective et active de la justice environnementale, car, sans nul doute, l'intérêt que présente cette matière, est non seulement celui de protéger et conserver idéalement la nature, mais elle présente aussi et surtout un intérêt budgétaire ou financier. La conservation de la nature favorise le developpement d'une société, avec par exemples des tourismes et investissement.

55

BIBLIOGRAPHIE

I. Documents officiels

a. Textes internationaux

1. Accord sanitaire et phytosanitaire (ASP), Paris 4 juin 2018

2. Convention- cadre des Nations Unies sur le changement climatique, New York, 9 mai 1992.

3. Convention des Nations Unies sur les cours d'eaux internationaux, New York 21 mai 1997.

4. Declaration de Rio, Rio 14 Juin 1992

5. Déclaration de Stockholm, Suède 16 juin 1972

6. Statut de la Cour pénale internationale, Rome 1er juillet 2002

7. Traité instituant la communauté européenne, Rome 25 mars 1957

b. Textes nationaux

1. Arrêté 84 du 29 octobre 2016 portant conditions et règles d'exploitation des bois d'oeuvre.

2. Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour.

3. Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

4. Loi organique n°11/013/ du 11 août portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise.

5. Loin°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.

II. Jurisprudences

1. Affaire C 180/96, le Royaume-Uni contre la Commission, [1996] Rec. I-3903.

2. Affaire concernant l'apurement des comptes, Tribunal arbitral, les Royaume des Pays-Bas contre la République française, du 12 mars 2004.

3. Affaire de l'Usine Mox, Tribunal arbitral, Irlande contre le Royaume Uni, le 2 juillet 2003.

4. Affaire de la fonderie de trail, Cour d'arbitrage, jugement du 11 mars 1941

5. Affaire du canal de corfou, C.J.I, avril 1949.

56

6. Affaire du Conseil indien pour l'action légale environnementale contre l'Union indienne, AIR 1996 SC 1446 (1996), 2 SCR 503, 3 SCC 212 (1996).

7. Affaire du Forum pour le bien-être des citoyens de Vellore contre l'Union indienne, AIR 1996 SC 2715.

8. Affaire Greenpeace Australie SPRL contre la compagnie d'électricité Redbank SPRL et le Conseil de Singleton 86 LGERA 143, Australie, 1994.

9. Affaire Leatch contre les parcs nationaux, le Service pour la vie sauvage et le conseil municipal de Shoalhaven 81 LGERA 270 Australie, 1993.

10. Affaire Marlene Beatriz Duran Camacho contre la république de Colombie, 26 septembre 1996.

11. Affaire Shela Zia contre WAPDA, Vol. XLVI A11, décisions judiciaires du Pakistan, 693.

12. Affaire Solothurn contre Aargau, Tribunal fédéral de Suisse, 1er novembre 2000).

13. Affaire T-76/96 R, l'Union nationale des fermiers (UNF) [1996] Rec. II-815.

14. AGNU, Résolution 2997(XXVII), Dispositions institutionnelles et financières concernant la coopération internationale dans le domaine de l'environnement.

15. Arbitrage du lac La noux, Espagne c/ France, 12 U.N.R.I.A. 281(1957).

III. DOCTRINE A. OUVRAGES :

1. Andre LALANDE, vocabulaire technique et critique de la philodophie, Paris, 2016.

2. (R). Darnel BEMBA, les facteurs explicatifs de la déforestation et de la dégradation des forêts dans le departement du Pool: Analyse du processus redd+, Faculté des Sciences économiques, département d'Economie du developpement Université Marien N'GOUABI, Abuja, 2017.

3. Dinah SHELTON et Alexandre KISS, Manuel Judiciaiare de droit de l'environnement, PNUE, Naïrobie 2006.

4. Dinah SHELTON et Alexandre KISS, Manuel judiciaire de Droit de l'environnement, PNUE, Nairobi, 2006.

5. Flavia LOURES, Dr. Alistair RIEU-CLARK, Marie-Laure VERCAMBRE, Tout ce que vous devez savoir sur la Convention des Nations Unies sur les cours d'eaux internationaux, Suisse, éd. Wwf. Janvier 2009.

57

6. Olivier CORTEN, Méthodologie du droit international pubic, Bruxelles Ed., de l'Université de Bruxelles, 2017.

7. Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Richard VANESSA, Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement, Institut du développement durable et des relations internationales, IDDRI, Paris 6e rue Général Clergerie 75116 Paris, Novembre 2004,

8. WAHID FERCHICHI, Droit et protection de l'environnement module 4, objectif 203, Bruxelles, 2018.

B. ARTICLES DE REVUES:

1. Beyers PRESTON (2008), The Land and Environment Court of New South Wales: Moving towards a multi-door courthouse, in Australasian Dispute Resolution Journal, vol. 19, p. 72ss (partie 1) et p. 144ss

2. Benjamin ANTONIO HERMAN, juge à la Haute Cour du Brésil, Durabilité, protectio et encadrement judiciare du système écologique

3. Cotrefor, Plan d'Aménagement 2013-2037 -Concession de Bauluu, 2012, p.11.

4. Elizabeth MREMA, Directrice, Division juridique, ONU environnement 2009, p.22.

5. George (Rock) PRING et Catherine (KITTY) PRING, Global Environmental Outcomes LLC (GEO) et l'Etude sur les cours et tribunaux de l'environnement de l'Université de Denver, pour le programme des Nations Unies pour l'environnement

6. G. Jerry de MARCO, president suplléant du Tribunal de l'environnement de l'Aontario. Lord Carnwath, juge à la cour supreme du Royaume Uni, http:// www. Teguardia.com/law/2012/jun/22/judges-environnement-lord-carnwath-rio 2012, p.6.

7. Global Witness, "Acheteurs, soyez vigilants Comment les entreprises européennes qui achètent du bois à la société Industrie Forestière du Congo prennent le risque d'enfreindre les législations de l'UE, 2012, p.19.

8. Jerry DEMARCO, président suppléant du Tribunal de l'environnement de l'Ontario, cité par George (ROCK) Pring et Catherine (KITTY) Pring, Global Environmental Outcomes LLC (GEO) et l'Étude sur les cours et tribunaux de l'environnement de I'Université de Denver, pour le Programme des Nations Unies pour l'environnement.

9. MEGEVAND, Deforestation Trends in the Congo Basin: Reconciling Economic Growth and Forest Protection (Banque mondiale), 2013, p.14.

58

10. OMC, les caractères variétaux au Japon, Mesures affectant les produits agricoles, OMC Doc. WT/DS76/AB/R (22 février 1999), p.9.

11. Résumé de la Onzième session de la Commission du Développement Durable, 28 avril-9 mai 2003, Bulletin des Négociations de la Terre, CDD-11 final, 12 mai 2003, p.15.

C. AUTRES DOCUMENTS

1. Ireland Department of Environment, Independent Review Group, Organisational Review of An Bord Pleanála, (février 2016).

2. L'analyse de l'EAB américain au chapitre «Les modèles de CTE», section 3.3.3.

3. Laurie Newhook, juge en chef de l'Environnement, Nouvelle-Zélande, 2016.

4. Rapport de 1987 de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, 2016.

5. Recommandé par DeMarco, Durkin, Wright, Newhook, Okubo, Durkin, Oliver, Stein, Ward, Lynch, Trenorden, Parry, Bryan, Beyers, Preston, Rackemann et Muanpawong, 2015.

6. Recommandé par Preston, DeMarco, Rackemann, Lavrysen, Hantke-Domas, Fredes, Shindo, Stein, Ward, Lynch, Newhook, González et Okubo, 2015

7. Recommandé par Rackemann, Wright, Preston, DeMarco, Newhook, Kumar, Okubo, Oliver, Durkin, Bryan, Beyers, Gill, Muanpawong et González, 2015

8. Report of the Regional Preparatory Workshop for the High-Level Forum on Harmonization, Hanoi, 22-24 janvier 2003,

IV. WEBOGRAPHIE

1. http://www.housing.gov.

2. digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/8.

3. http://www.aidharmonization.org>.

59

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DE SIGLES ET ABRÉVIATIONS iv

INTRODUCTION 1

I. PROBLEMATIQUE 1

II. HYPOTHESES 3

III. INTERET 3

IV. METHODOLOGIE 4

V. DÉLIMITATION 6

VI. PLAN SOMMAIRE 7

Chapitre 1: FONDEMENTS ET PRICIPES DE LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE EN

DROIT INTERNATIONAL 8

Section I. FONDEMENTS DE LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE 8

§. 1. Fondements conventionnels et coutumiers 8

A. Fondements conventionnels 9

B. Fondements coutumiers 14

§.2. Les fondements jurisprudentiels et les principes généraux de Droit 15

A. Les principes généraux de Droit 15

Section II. LES PRINCIPES DE BASE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 16

§.1. Les principes de dissuasion 17

A. Le developpement durable 17

B. La précaution 18

§.2. Les principes de coercition 19

A. La prevention 19

B. Le principe du pollueur payeur 20

Chapitre 2. LES MÉCANISMES DE MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT 23

Section I. LES INSTITUTIONS INTERGOUVERNEMENTALES 23

§.1. La commission du developpement durable (CDD) et le programme des Nations Unies pour

l'environnement (PNUE), comme institutions de l'Organisation des Nations Unies 24

60

A. La Commission du developpement durable 24

B. Le programme des Nations Unies pour l'environnement 25

§.2. La mise oeuvre efficiente et effective des mécanismes 26

A. Les voies d'une amélioration et d'un renforcement du contrôle et de la mise en oeuvre 26

B. Les voies d'une amélioration et d'un renforcement des procédures de règlement des différends 29

Section II: L'ETAT 34

§.1: Le parlement 34

A. Les mécanismes de régulation 34

§.2. Les Cours, Tribunaux et le Gouvernement dans la protection de l'environnement 37

A. Les Cours et Tribunaux 37

B. Le Gouvernement 38

Chapitre 3: LE PROBLEME LEGAL ET PERSPECTIVES DE LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT 40

Section I. LES PROBLEMES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA JUSTICE

ENVIRONNEMENTALE 40

§.1. L'Etat comme principal pollueur 41

A. Par commission 41

B. Par omission 43

§.2. La population 45

A. Ignorance des textes 45

B. Manque de choix et d'orientation 46

Section II. LES PERSPECTIVES DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 47

§.I. Mise en place effective d'un gendarme formé et autonome 47

A. La compétences et missions du gendarme national environnemental congolais (GENC) 48

B. Le mode de recrutement et Les différentes structures du gendarme environnemental national

congolais 49

§.2: Erection des juridictions spécialisées et autonomes 50

A. L'autonomie ou l'indépendance des juridictions environnementales 50

B. Le modèle des pratiques et des législations des Cours et Tribunaux environnementaux 52

CONCLUSION GÉNÉRALE 54

BIBLIOGRAPHIE 55

TABLE DES MATIERES 59






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme