CHAPITRE XI
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 46
En vertu des dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et
du Protocole portant création
du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union
africaine, la Conférence et le Conseil de Paix
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et de Sécurité déterminent les mesures
appropriées à appliquer contre tout Etat partie qui
viole la présente Charte.
Article 47
1. La présente Charte est ouverte à la
signature, à la ratification et à l'adhésion des
Etats membres de l'Union conformément à leurs
procédures constitutionnelles
respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion
sont déposés auprès du président de
la Commission.
Article 48
La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours
après le dépôt de quinze (15)
instruments de ratification.
Article 49
1. Les États parties soumettent à la
Commission tous les deux ans, à compter de la
date de l'entrée en vigueur de la présente
Charte, un rapport sur les mesures
d'ordre législatif ou autre mesure appropriée
prises en vue de rendre effectifs les
principes et engagements énoncés dans la
présente Charte.
2. Un exemplaire du rapport est soumis aux organes
pertinents de l'Union pour action
appropriée à prendre dans le cadre de leur
mandat respectif.
3. La Commission prépare et soumet à la
Conférence par le truchement du Conseil
exécutif un rapport de synthèse sur la mise en
oeuvre de la présente Charte.
4. La Conférence prend les mesures
appropriées visant à traiter les questions
soulevées dans le rapport.
Article 50
1. Chaque État partie peut soumettre des
propositions pour l'amendement ou la
révision de la présente Charte.
2. Les propositions pour l'amendement ou la
révision sont soumises au Président de
la Commission qui les transmet aux États parties dans
les trente (30) jours de leur
réception.
3. La Conférence, sur recommandation du Conseil
exécutif, examine ces propositions
à sa session suivant la notification, à
condition que tous les États parties en aient
été informés au moins trois (3) mois
avant le commencement de la session.
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4. La Conférence adopte les amendements ou
révisions par consensus ou, à défaut,
par la majorité des deux tiers.
5. Les amendements ou révisions entrent en vigueur
après leur approbation par la
majorité des deux tiers des États parties.
Article 51
1. Le Président de la Commission est le
dépositaire de la présente Charte.
2. Le président de la Commission informe tous les Etats
membres de la signature, de
la ratification, de l'adhésion, de l'entrée en
vigueur, des réserves, des requêtes
pour les amendements et de l'approbation de ces
requêtes.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente
Charte, le Président de la Commission la fait
enregistrer auprès du Secrétariat
général des Nations Unies, en vertu des
dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations
Unies.
Article 52
Aucune des dispositions de la présente Charte n'affecte
les dispositions plus favorables
relatives à la démocratie, aux élections
et à la gouvernance contenues dans la législation
nationale des États parties ou dans toute autre
traité régional, continental et international
en vigueur dans ces États parties.
Article 53
La présente Charte a été
rédigée en quatre (4) exemplaires originaux, en langues arabe,
Anglaise, française et portugaise, toutes les quatre
(4) versions faisant également foi, et
Sont déposés auprès du président
de la Commission qui transmet les copies certifiées à
Chaque État membre signataire et au Secrétariat
général des Nations Unies.
ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007
A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)
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