B- Les mécanismes de coopération, de
règlement de différends et d'application
Outre le mécanisme financier, la Convention s'est
dotée, d'une part, d'une batterie de mécanismes relatifs à
la coopération et au règlement des différends entre les
Parties. Et d'autre part elle a élaboré des
procédés régissant son application.
1- Coopération interétatique
Les Parties coopèrent au développement et
à la diffusion des connaissances scientifiques, technologiques,
techniques, socio-économiques et juridiques en matière des
changements climatiques ainsi que des mesures prises pour y faire face. Cette
coopération doit se faire par le biais de la
recherche-développement et de l'observation systématique, de
l'échange d'informations ainsi que l'éducation, la formation et
la sensibilisation du public39. Considérant les écarts
de développement qui existaient entre les Parties, ces derniers doivent
tenir compte des préoccupations et des besoins particuliers des pays en
développement. Les Parties visées par l'annexe II doivent
s'employer à renforcer la capacité de toutes les Parties de
participer à ces efforts de coopération ainsi que les moyens dont
elles disposent à cet effet.
a- Recherche-développement et l'observation
systématique
Les Parties s'engageaient à entreprendre des travaux
de recherche-développement et d'observation relatifs au système
climatique et aux changements climatiques ; ces travaux devaient connaitre une
coopération directe et immédiate tout en associant les
organisations internationales et intergouvernementales compétentes. Les
Parties devaient encourager la coopération dans le domaine de la
recherche-développement et de l'observation systématique, compte
tenu des activités et des lois tant à l'échelle nationale
qu'à l'échelle internationale. Elles devaient appuyer les efforts
menés aux niveaux international et intergouvernemental pour renforcer
les réseaux d'observation et les capacités de collecte de
données et de recherche, notamment dans les pays en
développement40.
b- Echange d'informations
L'échange d'informations entre les Parties est un
élément indispensable du bon fonctionnement de la CCNUCC. Le
texte unique révisé sur les éléments relatifs aux
mécanismes, adopté à la quatrième session du
Comité intergouvernemental de négociation d'une Convention-cadre
sur les changements climatiques de décembre 1991, dans son article 3
stipule que "les Parties facilitent et encouragent, directement ou par
l'intermédiaire des organisations internationales et
39 A/AC.237/Misc.13
GE.91-627000/6201B, p.1.
40 Ibid., p.2.
62
nationales compétentes, l'échange d'informations
scientifiques, technologiques, techniques, socio-économiques et
juridiques pertinentes"41. Ces informations devaient être
échangées dans leur intégralité en toute
liberté et dans les meilleurs délais.
c- Education, formation et sensibilisation du
public
Afin de vulgariser le phénomène de changement
climatique et de faciliter l'adoption de mesures appropriées pour y
faire face, les Parties se sont employées à promouvoir
l'éducation, la formation et la sensibilisation du public. Au niveau
national, et selon les moyens dont elles disposent, elles s'emploient à
promouvoir et à faciliter :
- la mise en application de programmes d'éducation et
de sensibilisation de public, consacrés aux changements climatiques ;
- l'accès du public aux informations concernant les
changements climatiques ;
- la participation du public à l'examen des questions
relatives aux changements climatiques et à la mise au point de mesures
appropriées pour y faire face ;
- la formation appropriée du personnel scientifique,
personnel technique et du personnel de gestion42.
Au niveau international, en recourant, si nécessaire
aux organisations, institutions et mécanismes existants, les Parties
coopèrent à la mise au point et à l'échange de
matériels pour éduquer le public et le sensibiliser au
problème des changements climatiques. Elles doivent aussi
coopérer à la mise au point et l'exécution de programmes
d'éducation et de formation, y compris à des projets
prévoyant l'échange ou le détachement de personnel,
notamment au profit des pays en développement et s'emploient à
promouvoir ces activités43.
2- Mécanismes d'application et de
règlement des différends
Deux mécanismes complémentaires sont
créés pour résoudre les questions relatives à
l'application de la Convention et au règlement des différends.
a- Règlement des problèmes concernant
l'application
Un processus consultatif multilatéral a
été envisagé en vue d'aider les Parties à surmonter
toutes les complexités liées à l'application de la
Convention. L'article 13 stipule que la Conférence des Parties devait
étudier, à sa première session, la mise en place d'un
processus consultatif multilatéral, à la disposition des Parties
sur leur demande pour le règlement des questions relatives à
l'application de la Convention44. Il a aussi pour but de faciliter
la compréhension de la
41 Ibid., p.3.
42 Ibid., p.4.
43 Ibid.
44 CCNUCC..., p.18.
63
Convention et d'empêcher la naissance de
différends. Les décisions relatives au fonctionnement du
processus et la création d'un Comité consultatif permanent
dépendaient de la Conférence des Parties. Le groupe ad hoc
pour l'article 13 a terminé ses travaux en 1998 sans pouvoir se
mettre d'accord sur le nombre de membres du Comité consultatif, sur la
durée du mandat ou sur leur répartition géographique. Le
rapport du groupe ad hoc a été adopté en 1998
à la quatrième réunion de la Conférence des Parties
décrit les procédures pour le processus
consultatif45.
b- Règlement des différends
La convention dispose d'un mécanisme pour
résoudre la question relative au règlement des différends
entre les Parties dans son article 14. Pour régler des différends
entre les Parties, la Convention a opté pour la négociation et la
médiation. En cas de différend entre les Parties au sujet de
l'interprétation ou de l'application de la Convention, ou l'un de ses
Protocoles, les parties concernées s'efforcent de le régler par
voie de négociation. Si les Parties concernées ne parviennent pas
à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement
solliciter les bons offices ou demander la médiation d'un tiers.
Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, les
Parties en cas de différend devaient le soumettre à la Cour
internationale de justice et l'arbitrage conformément à la
procédure qu'allait adopter dans les brefs délais la
Conférence des Parties dans une annexe consacrée à
l'arbitrage46. De même, une Partie qui est une organisation
régionale d'intégration économique était aussi
autorisée de faire en matière d'arbitrage une déclaration
allant dans le sens des procédures sus évoquées.
Deux autres options à savoir la soumission à une
commission de conciliation et un règlement judiciaire sont ainsi
ouvertes au règlement des différends. En effet, une commission de
conciliation pouvait être créée à la demande de
l'une des parties au différend. Cette commission est composée de
membres désignés en nombre égal par chaque partie
concernée et d'un président choisi conjointement par les membres
désignés par les Parties. La commission rend une décision
définitive, non obligatoire dont les Parties tiennent compte et
examinent de bonne foi47. La Conférence des Parties devait
adopter dès que possible une procédure complémentaire de
conciliation dans une annexe consacrée à cette question.
La deuxième option celle d'un règlement
judiciaire. Il était envisageable à la demande de l'une des
Parties au tribunal arbitraire. Si le différend oppose deux parties, le
tribunal arbitraire devait se composer de trois membres. Chacune des Parties au
différend nomme un arbitre dans les
45 Boisson de Chazournes, Convention-Cadre des Nation
Unies..., p.5.
46 CCNUCC..., p. 18.
47 A/AC.237/Misc.13
GE.91-627000/6201B, p.39.
64
deux mois suivant la notification. Ces deux arbitres
désignaient à leur tour d'un commun accord le troisième
arbitre qui est le président du tribunal. Ce dernier ne doit pas
être ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa
résidence habituelle sur le territoire de l'une des parties. Si le
différend oppose plus de deux Parties, les Parties dont les
intérêts coïncidents nomment d'un commun accord un membre du
tribunal48. Ces dispositions étaient applicables à
tout instrument juridique connexe que la COP pouvait adopter. Les
schémas ci-dessous présentent deux modèles du processus de
règlement des différends entre les Parties à la
Convention.
Schéma n°1: Règlement des
différends par négociation
DIFFEREND
NEGOCIATIONS
|
|
|
REGLEMENT
|
ABSENCE DE REGLEMENT
|
Si les deux Parties sont d'accord
REGLEMENT
48 Ibid., p.76.
Source : Texte unique révisé sur
les éléments relatifs aux mécanismes, article 10, p.35.
Le schéma ci-dessus présente le modèle
initial de règlement de différends entre les Parties qui est la
négociation. En effet, en cas de différend entre deux Parties,
ces derniers engagent les négociations. En cas d'absence de
règlement ces dernières par consensus peuvent user des bons
offices d'un médiateur qui à son tour facilite de parvenir soit
au règlement du différend, soit à une absence de
règlement.
65
Cour internationale de justice
REGLEMENT
Option 2 : Tribunal arbitraire
Si une Partie en fait la demande
Schéma n°2 : Etapes de
règlement des différends par les bons offices de la
médiation
DIFFEREND
NEGOCIATION
|
|
REGLEMENT
|
ABSENCE DE REGLEMENT
|
Si les deux Parties Sont d'accord
BONS OFFICES,
MEDIATION
|
|
ABSENCE DE REGLEMENT
|
REGLEMENT
|
|
Si les deux Parties sont d'accord
Si les deux Parties ont déclaré accepter de
soumettre le différend à la Cour internationale de
justice
Si après 12 mois le différend n'est pas
toujours réglé
Règlement obligatoire du différend par la
Cour internationale
de justice
|
REGLEMENT
Option 1 :
Commission de conciliation
|
ABSENCE
DE REGLEMENT
|
|
|
REGLEMENT
|
REGLEMENT
|
|
Source : Texte unique révisé sur
les éléments relatifs aux mécanismes, article 10, p.36.
Le modèle deux détaille la procédure
à suivre à la suite d'échec de la négociation et de
bons offices du médiateur. Dans ce cas les Parties peuvent
décider de soumettre leur différend à la Cour
internationale de justice. La cour pour la circonstance constitue une
commission de conciliation. Si après douze mois le différend
n'est pas toujours réglé, une partie peut ainsi saisir le
tribunal arbitraire pour un éventuel règlement du
différend.
66
3- Les amendements et le processus d'entrée en
vigueur de la Convention
La Convention sur les changements climatiques dans son
élaboration s'est dotée d'un système ouvert à tous
les acteurs de la scène internationale. Ce cadre élargi donnait
aux Parties de revoir certaines de ses dispositions à travers des
amendements d'une part, d'autre part elle a su canaliser les parties prenantes
dans l'élaboration d'un cadre fiable régissant son entrée
en vigueur.
a- Une Convention ouverte aux amendements des
Parties
Les questions relatives à l'amendement de la
Convention sont abordées aux articles 15 et 16. Le premier laisse la
possibilité aux Parties de proposer les amendements à la
Convention et le second traite de l'adoption et l'amendement des annexes.
Article 15 explique la procédure à suivre pour la proposition
d'un amendement et stipule que :
les amendements à la convention sont adoptés
à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Les textes
de toute proposition d'amendement à la Convention est communiqué
aux Parties par le secrétaire six mois au moins avant la réunion
à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétaire
communique aussi les propositions d'amendement aux signataires de la Convention
et, pour information, au Dépositaire49.
A cet effet, les Parties n'épargnaient aucun effort
pour parvenir à un accord par un consensus. Au cas où tous les
efforts demeuraient vains et qu'un accord n'intervenait, l'amendement est
adopté en dernier recours par un vote à la majorité des
trois quarts des Parties présentes et votantes50.
Après son adoption, l'amendement est communiqué par le
secrétaire au Dépositaire, qui transmet à toutes les
Parties pour acceptation et reçoit en retour les instruments
d'acceptation. Ces derniers entrent en vigueur à l'égard des
Parties ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la
date de réception par le Dépositaire.
Faisant partie intégrante de la Convention, sauf
disposition contraire expresse, les annexes font aussi office d'amendement et
d'adoption. Toute référence à la Convention constitue une
référence à ses annexes. Les annexes sont proposées
et adoptées selon la procédure sus décrite dans le cadre
des amendements à la Convention51. Si l'adoption d'une annexe
ou d'un amendement à une annexe nécessite un amendement à
la Convention, cette annexe ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque
l'amendement à la Convention entre en vigueur.
b- Les Parties pouvant ratifier, accepter ou
adhérer à la
Convention
La Convention était soumise à la ratification,
à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion
des "Etats et des organisations économiques
régionales"52. Elle était aussi ouverte à toute
organisation d'intégration économique régionale qui
devenait Partie à la Convention sans
49 CCNUCC..., p.19.
50 Ce terme s'étend aux Parties qui sont
présentes et qui votent pour ou contre.
51 Les annexes à la Convention se limitent
à des listes, formules et autres documents descriptifs de
caractère scientifique, technique, procédural ou
administratif.
52 CCNUCC..., p.22.
67
qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie liée par
toutes les obligations de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres
de ces organisations devenaient Parties à la Convention, cette
dernière et ses Etats membres convenaient de leurs
responsabilités respectives de l'exécution des obligations
prescrites par la Convention. Dans leurs instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations
d'intégration économique régionale indiquaient et
informaient le Dépositaire l'étendue de leur compétence
à l'égard des questions régies par la
Convention53. De 1992 à 2015, la CCNUCC a été
massivement signée, ratifiée, acceptée et a connu
l'approbation et l'adhésion de 196 Etats inclus l'Union
européenne.
c- Les dispositions d'entrée en vigueur de la
Convention
La Convention devait entrer en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivait la date du dépôt d'au
moins cinquante instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion. Un instrument déposé par une organisation
d'intégration économique régionale n'était pas
compté en sus de ceux déposés par ses Etats
membres54. La CCNUCC fut signée en mai 1992,
conformément au paragraphe 1 de l'article 23 elle entra en vigueur le 21
mars 1994.
Nonobstant l'objectif poursuivi par la Convention, celui de
stabiliser le système climatique mondial et d'empêcher toute
perturbation anthropique dangereuse du système climatique ; et les
principes et mécanismes qu'elle s'est dotée pour son application,
elle n'était pas un texte contraignant pour la limitation des gaz
à effet de serre. Ainsi la Conférence des Parties pouvait
à l'une de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la
Convention. Dans l'optique de la doter d'un tel instrument, la
Conférence des Parties lors de sa troisième session ordinaire
(COP 3) réunie à Kyoto au Japon en 1997, adopta le Protocole de
Kyoto le 11 décembre 199755. A Kyoto, les Parties
visées à l'annexe I se sont engagées à
réduire les émissions des six principaux gaz à effet de
serre de 5% entre 2008 et 2012.
La mise en place de la CCNUCC est le résultat de la
volonté de la communauté internationale d'établir un cadre
général dans l'optique de préserver le climat pour les
générations présentes et futures. Dès lors, quels
sont les facteurs qui ont motivé l'adhésion du Cameroun ?
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Le Protocole de Kyoto à la
Conférence-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques est
un instrument qui vient compléter la réponse de la
communauté internationale face aux changements. Adopté par
consensus à la troisième session de la Conférence des
Parties. Il définit des objectifs chiffrés juridiquement
contraignants de réduction des émissions pour les pays
visés à l'annexe I. en arrêtant et en inversant la tendance
à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Le
Protocole présente pour la communauté internationale un pas plus
vers la réalisation de l'objectif ultime de la Convention.
68
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