I- Engagements globaux pour la préservation du
climat mondial
Consciente des changements du climat de la planète et
leurs effets néfastes, la communauté internationale, pour
répondre à cet impératif, opta pour une réponse
coalisée à l'échelle globale en 1992 afin de lutter contre
les changements climatiques.
A- Les principes et objectifs directeurs de la CCNUCC
Les parties à la CCNUCC poursuivent un objectif unique
et cinq principes directeurs dans la lutte contre les changements climatiques
en vue de préserver le système climatique pour les
générations présentes et futures.
1 L. Hässig, Lutte contre les changements
climatiques en Europe : l'Union Européenne et ONG environnementales,
deux acteurs différents pour un objectif commun, Institut
Européen de l'Université de Genève, Mémoire de DEA
en Etudes européennes, 2008, p.13.
2 Mevono Mvogo, "L'application par le Cameroun des
instruments...", p.4.
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1- Présentation sommaire de la CCNUCC
La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques est un traité international sur la lutte contre le
phénomène de dérèglement du climat. Elle a
été élaborée à New York et soumise à
la signature des Etats à la conférence de Rio en 1992. Ce texte
est constitué de 26 articles traitants chacun un aspect
spécifique des recommandations visées par ladite convention.
Après un préambule remarquable attestant les motivations des
Etats, l'article premier traite des définitions et de la clarification
de neuf mots et expressions aux fins de la convention3.
Outre ces articles traitant des principes, engagements et des
différents mécanismes (institutionnels, financiers et de
coopération), la CCNUCC offrait la possibilité aux parties de
proposer si nécessaire des amendements à la convention. Selon la
responsabilité des parties, la convention est constituée de deux
annexes (Annexe I et Annexe II). Ces annexes concernaient uniquement les pays
industrialisés et les pays en transition vers une économie de
marché.
2- Objectif de la CCNUCC
Un objectif est un but, la cible, le point et l'objet que
l'on vise, qu'on veut atteindre pour la réalisation ou
l'exécution d'une tâche précise ou d'un projet. C'est aussi
l'obligation en vertu de laquelle on doit se déployer pour atteindre un
dessein visé. La CCNUCC est le fondement des efforts
réalisés à l'échelle mondiale pour lutter contre le
réchauffement de la planète. Ouverte à la signature en
1992 lors du troisième Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, elle avait
un objectif unique et ultime. L'article 2 stipule que l'objectif à long
terme de la CCNUCC et de ses instruments juridiques connexes que la
Conférence des Parties pourrait adopter est de :
Stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes
de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre
ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes
puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production
alimentaire ne soit pas menacée et que le développement
économique puisse se poursuivre de manière
durable4.
3- Principes de la CCNUCC
Le principe est une proposition fondamentale, loi,
règle définissant un phénomène dans un domaine
d'étude. C'est aussi la base sur laquelle repose l'organisation de
quelque chose ou qui régit son fonctionnement. Dans notre contexte c'est
l'ensemble de propositions fondamentales et rationnelles qui définissent
le mode d'action de la Convention. Dans les mesures qu'elles prendront pour
atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les
parties se laisseront guider par cinq principes. La Convention énonce
cinq principes directeurs qui se déclinent en deux axes à savoir
la préservation du système climatique mondiale et la protection
de
3 CCNUCC..., p.4.
4 Ibid., p.5.
51
l'environnement. Le premier principe est un appel à de
tous les Etats parties sans exception aucune à la protection du climat
dans l'intérêt de tous et engage la responsabilité des pays
industrialisés. L'article 3, paragraphe 1 stipule qu'il revient aux
Parties à la convention de :
préserver le système climatique dans
l'intérêt des générations présentes et
futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs
responsabilités communes mais différenciées et leurs
capacités respectives. Il appartient, en conséquent aux pays
développés parties d'être à l'avant-garde de la
lutte contre les
changements climatiques et leurs effets
néfastes5.
Ce principe impose la majeure partie de la lutte contre les
changements climatiques aux pays développés. Le principe deux se
penche aussi sur la situation des pays en développement, à leurs
besoins spécifiques en particulier ceux vulnérables aux
conséquences du dérèglement climatique. En effet, le
paragraphe 2 de l'article 3 précise que :
il convient de tenir pleinement compte des besoins
spécifiques et de la situation spéciale des pays en
développement parties, notamment de ceux qui sont
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des
changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en
développement parties, auxquelles
la Convention imposerait une charge disproportionnée ou
anormale6.
Le troisième principe de la CCNUCC recommande aux Etats
l'implémentation des mesures fortes dans le but de prévenir,
prévoir et d'atténuer les causes des changements climatiques et
d'en limiter ses effets. En vertu du principe de précaution, l'absence
de certitude scientifique absolue dont le phénomène était
confronté à l'époque ne devait pas servir de
prétexte pour différer l'adoption de mesures quand il y a risque
de perturbation grave ou irréversible. Pour l'atteinte de cette
orientation, les politiques et les mesures devaient tenir compte de :
la diversité des contextes socio-économiques,
soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous
les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra,
comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs
économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements
climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des parties
intéressées7.
La Convention épouse aussi le principe de
développement durable. En effet, dans leur combat pour la protection du
système climatique mondial, les programmes de développement
économique nationaux doivent intégrer la limitation des facteurs
anthropiques pour faire face aux changements climatiques. C'est dans cette
perspective que "les Parties ont le droit d'oeuvrer pour un
développement durable et doivent s'y employer"8.
Pour y parvenir, les Etats doivent coopérer le plus possible, car les
Parties devraient travailler de concert afin d'élaborer un
système économique international qui soit porteur et ouvert et
qui mène à une croissance économique et à un
développement durable de toutes les Parties, en particulier des pays en
développement parties, pour leur permettre de mieux s'attaquer aux
problèmes posés par les changements climatiques. Pour la bonne
marche de cette coopération, "il convient d'éviter que les
mesures prises pour lutter contre les changements
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid., p.6.
8 Ibid.
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climatiques, y compris les mesures unilatérales,
constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou
injustifiables sur le plan du commerce international"9.
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