UNIVERSITÉ GASTON BERGER DE SAINT -
LOUIS
UNIVERSITÉ GASTON BERGER DE SAINT -
LOUIS
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UFR DES SCIENCES JURIDIQUE ET POLITIQUE
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SECTION DROIT PRIVÉ
OPTION RECHERCHE DROIT ÉCONOMIQUE ET DES AFFAIRES
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MÉMOIRE DE RECHERCHE MASTERII
SUJET : LES CONFLITS ENTRE ASSOCIÉS EN
DROIT DES SOCIÉTÉS OHADA
PRÉSENTÉ PAR :SOUS LA DIRECTION
DE :
Osiris Samuel ZAKI
Pr. Adrien DIOH
ANNÉE ACADEMIQUE 2019 - 2020
Liste des Abréviations
AL:Alinéa.
ART: Article.
AU : Acte uniforme.
AUDCG : Acte uniforme portant droit commercial
général.
AUDSCGIE : Acte uniforme portant droit des
sociétés commerciales et groupement d'intérêt
économique.
AUM : Acte uniforme portant sur la
médiation.
AUDA : Acte uniforme portant sur le droit à
l'arbitrage.
CA: Cour d'appel.
CASS:Cour de cassation.
CF: Confère.
CH: Chambre.
CIV: Civil.
COM: Commercial.
EìD : Edition.
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique.
COCC : Code des Obligations Civiles et
Commerciales.
S.A : Société anonyme.
S.P : Sociéteì en participation.
SARL : Socieìteì aÌ
responsabiliteì limiteìe.
SCS : Socieìteì en commandite simple.
SNC : Socieìteì en nom collectif.
SOC. : Social.
DÉDICACES
Je dédie ce mémoire de recherche:
À ma mère KPEKPASSÉ Webi, pour tous ses
sacrifices qu'elle a consentis pour m'offrir les moyens, et la force de
toujours me surpasser. Son soutien indéfectible qui a compté pour
l'aboutissement de ce travail.
À mon père, ZAKI Moussa pour ses conseils, et
tout ce qu'il représente comme modèle et exemple à
suivre.
REMERCIEMENTS :
Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères
remerciements à mon encadreur Dr. Adrien DIOH, d'avoir accepté de
suivre ce travail de recherche. Pour sa disponibilité et ses conseils
essentiels à l'élaboration de ce travail, sa fraicheur
intellectuelle. Un modèle de juriste qui a su me donner envie
d'embrasser ce domaine de recherche.
Ensuite il est important pour moi de remercier tout le corps
professoral de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences
Juridiques et Politiques, pour le savoir transmis tout au long de ma formation
sur le plan académique, humain. À tout mes camarades et amis de
parcours pour le soutien et l'équilibre qu'ils m'ont aidé
à préserver.
Table des matières
INTRODUCTION
16
TITRE I- L'ANTICIPATION DES CONFLITS ENTRE
ASSOCIÉS PAR L'ÉTABLISSEMENT DE RÈGLES
PRÉVENTIVES
13
CHAPITRE I- LES MÉCANISMES DE
PRÉVENTION PRÉVUS DANS LA FORMATION DU CONTRAT DE
SOCIÉTÉ
14
Section I - Le consensualisme dans la
définition des clauses statutaire, un gage de prévention des
conflits
15
A - La libre définition des
clauses statutaires entre associés
16
B - La définition des clauses
d'exclusion d'associé
22
Section II- L'importance de certaines
notions dans la prévention des conflits entre
associés
29
A-
L'importance de l'affectio societatis dans la prévention
des conflits
29
B - L'importance de
l'intérêt social et de l'objet social dans la prévention
des conflits
33
CHAPITRE II- LA PRÉVENTION DES
CONFLITS À TRAVERS L'HARMONISATION DES RAPPORTS ENTRE ASSOCIÉS AU
QUOTIDIEN
36
Section I - L'obligation de transparence
incombant aux associés dans la gouvernance des affaires
sociale
37
A- Le
devoir d'information incombant aux organes de gestion de la
société
38
B - la sauvegarde du droit à
l'information des associés par des mécanismes
spéciaux
41
Section II- La prévention des
conflits à travers des mécanismes de sanctions dans la gestion
des affaires sociale
45
A- La
sanction de la faute de gestion encourue par les
associés
46
B - La sanction des abus dans les
mécanismes de prises de décisions
collectives
51
TITRE II- LE TRAITEMENT DES CONFLITS
NÉS ENTRE ASSOCIÉS AU COURS DE LA VIE SOCIALE
57
CHAPITRE I - LE RECOURS AUX
RÈGLEMENTS EXTRAJUDICIAIRES DE CONFLITS ENTRE
ASSOCIÉS
57
Section I - Le recours à
l'arbitrage dans le règlement des conflits entre
associés
60
A -Les modalités de recours
à l'arbitrage
66
B - Le déroulement de l'instance
arbitrale
71
Section II- le recours à un tiers
facilitateur pour un règlement de conflits amiable entre les
parties
75
A- La
médiation, un mode de règlement amiable des
conflits
76
B- Les modalités de mise en
oeuvre de la médiation
79
CHAPITRE II- LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DU
CONFLIT
82
Section I- Le règlement du
conflit à travers des mécanismes de représentation
judiciaire de la société
83
A- Le
recours au mandataire ad hoc pour une gestion ponctuelle du
conflit
84
B-
L'administration provisoire, un mécanisme de gestion
approfondi du conflit
87
Section II- la dissolution judiciaire
de la société
91
A- Les
modalités liées à l'action en
dissolution
92
B- La
dissolution comme solution final au conflit
94
CONCLUSION
95
BIBLIOGRAPHIE :
98
Introduction
Toute relation humaine comporte en elle des points de
tensions, cela est inhérent à toute communauté de
personnes et à toute organisations sociale. En effet, là
où des personnes se regroupent et interagissent, il y réside des
risques de tensions. Toute activité humaine psychique et physique est
susceptible d'aboutir sur un conflit. Le conflit naît ainsi de
divergences d'idées1(*) ou de positions2(*), la confrontation des intérêts,3(*) de personnes4(*) dans la résolution de
problèmes ou à travers la poursuite d'un intérêt
commun. Ceci étant, pour qu'il y ait conflit il faut deux
volontés qui se frictionnent, qui interagissent différemment dans
leurs expressions, qui néanmoins portent sur un intérêt
commun, sur un objet, un fait ou toute autre chose.
De cela, nous pouvons déterminer certaines
caractéristiques du conflit. Ainsi pour qu'il y ait conflit, il doit y
avoir en effet au moins deux5(*) personnes, et il faut une chose qui suscite
l'intérêt des personnes devenant ainsi l'objet du conflit.
Cependant, le conflit n'est pas toujours bénéfique pour les
relations sociales, il est source de discordes, de divisions?; il instaure un
climat hostile à l'entente entre les personnes et contribue souvent
à l'échec, met en mal la cohésion sociale
nécessaire pour le développement et l'épanouissement
véritable de la personne humaine. Ainsi la société moderne
cherche à bannir le conflit ou des habitudes conflictuelles de notre
quotidien. Pour ainsi faire, cette crainte du conflit est à l'origine de
beaucoup de lois et règlements régissant nos
sociétés6(*).
Néanmoins le conflit n'est pas toujours aussi négatif. Il peut
aboutir sur de bonnes et nouvelles résolutions pour le futur. Pour
témoin toute société s'est bâtie et a
évolué sur des conflits, il révèle bien souvent le
pire de la nature humaine et par la même occasion démontre
à l'homme ce qu'il faut éviter et comment se prémunir d'un
système qui mettra la société entière à
l'abri de ce côté sombre. En outre, l'évolution sociale
à travers les conflits est une idéologie présente, c'est
la vision marxiste même du conflit. Ceci étant l'on peut
s'interroger sur la définition de la notion de conflit et?sur son
essence profonde. Selon Dominique PICARD8(*) et Edmond MARC9(*) «?Le terme de conflit évoque le
combat, la lutte «un conflit armé»?; il suggère la
rencontre d'éléments qui s'opposent «le conflit entre la
raison et la passion», de positions antagonistes «l'arbitrage d'un
conflit»?; il renvoie souvent à une relation de tensions et
d'oppositions entre personnes «les conflits familiaux».
La notion de conflit désigne donc une situation
relationnelle structurée autour d'un antagonisme. Celui-ci peut
être dû à la présence simultanée de forces
opposées, à un désaccord (sur des valeurs, des opinions,
des positions...), à une rivalité lorsque des acteurs sont en
compétition pour atteindre le même but ou posséder le
même objet (personne, bien, statut, territoire...) ou à une
inimitié affective (animosité, hostilité,
haine...)10(*) ».
Il peut être rapproché de certaines notions comme
différend ou mésentente qui sont des formes de
manifestations du conflit, mais qui ne couvre qu'une partie de la
réalité du conflit, qui, lui couvre un champ plus large. Ainsi
dans le cadre de notre travail qui porte sur les conflits entre associés
dans les sociétés commerciales, qui couvre la première
réalité, nous emploierons ces deux termes pour le conflit qui
nous intéresse.
En effet, dans le cadre des sociétés
commerciales le conflit s'identifie plus au désaccord, différend
et à la mésentente. Comme nous l'avons vu plus haut, le conflit
est inéluctable là où il y'a une pluralité
d'intérêts, où il y a des combats d'idées, et
surtout un environnement où les différents acteurs sont à
la poursuite de profit. Or, le constat que l'on fait est que toutes ces
réalités ne sont pas étrangères à
l'environnement dans lequel les associés d'une société
commerciale évoluent, en effet selon l'acte uniforme «?la
société commerciale est créée par deux ou plusieurs
personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une
activité des biens en numéraires ou en nature, ou en industrie
dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de
l'économie qui en résulte. (...) 11(*)» sur la base de
cette définition il est probant que la société commerciale
elle-même est à priori un terrain fertile au conflit. Il y a dans
une société plus d'une personne qui exploitent un ensemble de
biens dans le seul but de tirer des bénéfices. Cependant pourquoi
des associés seraient-ils en conflits?? Les associés ne sont-ils
pas, par définition des personnes liées par un
intérêt commun ou pourchassant un intérêt commun??
En effet, étymologiquement Associé
vient du latin associare ou socius qui signifie joindre ou unir ;
qui manifestement s'oppose aux conflits. En outre, en droit l'associé
est une personne juridique faisant partie d'une société (personne
morale), c'est une personne physique ou morale qui détient une part ou
des actions dans une société. Cependant pour véritablement
comprendre la nature et l'existence de conflit entre associés il faut
partir de la définition de la société et l'essence de
celle-ci. En effet, l'essence de la société c'est la recherche de
profit sur un marché concurrentiel.Le profit à priori ici est
commun aux associés, néanmoins avant que cela ne soit le cas, il
est tout d'abord personnel, chaque associé à l'origine s'engage
en société pour un bénéfice personnel, ce qui
présente le premier point susceptible de créer des conflits. Ce
profit est aussi et surtout celui de la société personne morale
qui doit être prospère pour que chacun des associés y
trouve son compte, et comme nous l'avons noté plus haut la
société commerciale s'inscrit dans un marché concurrentiel
et pour garantir ce dernier profit primordial pour tous les
intérêts il faut que les associés prennent des
décisions idoines pour la pérennité et la
prospérité de la société et pour que cette
dernière soit la plus compétitive possible sur le
marché ; ce qui présente un autre point susceptible de
déboucher sur un conflit. En résumé, les conflits naissent
entre les associés dans les sociétés commerciales à
cause des intérêts personnels, souvent cachés, mais aussi
dans les prises de décisions concernant la structure sociale, son
fonctionnement d'une façon globale dans la perspective d'atteindre les
objectifs communs.
Cependant comme dans la vie sociale, le conflit n'est pas
bénéfique à la vie en société commerciale,
car il aboutit pratiquement aux mêmes résultats
dommageables : il freine la croissance économique de la
société, crée une situation de blocage de sorte à
paralyser le fonctionnement de la société. Il fait donc perdre
beaucoup d'argent à la société, l'expose à un
risque de faillite et plus loin à la mort de cette dernière. Le
conflit constitue donc un risque important et néfaste pour la
société et de ce point de vue il doit être pris en charge
de sorte à minimiser au plus les situations génératrices
de tensions entre associés qui constituent l'une des principales causes
de difficultés financières et de mort des sociétés
commerciales.
Des sociétés qui meurent et disparaissent
n'augurent rien de bon pour l'économie des États, cela
crée un effet domino qui se ressent dans toute la polis12(*).Quand des
sociétés commercialesdisparaissent ou tombent en faillite,
l'économie est touchée, des emplois sont perdus élevant
ainsi le taux de chômage?; ce qui entraine la misère et la
pauvreté. De ce fait s'en suivra la hausse de la criminalité
où les gens voudront s'en sortir par tous moyens même dans
l'illégalité. La hausse de la criminalité constituant une
mauvaise publicité, les touristes ne viendront plus, de même que
les investisseurs. S'enclenche alors un cercle vicieux dévastateur en
tous points pour les États mettant ainsi en mal les objectifs de
l'OHADA13(*).
En effet, l'OHADA est l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires. C'est un espace d'intégration
juridique régional regroupant plusieurs États de l'Afrique de
l'ouest et central. Son objectif est la facilitation des échanges et des
investissements, la garantie de la sécurité juridique et
judiciaire des activités des entreprises. Le droit de l'OHADA est ainsi
utilisé pour propulser le développement économique et
créer un vaste marché intégré afin de faire de
l'Afrique un «?pôle de développement?». L'OHADA a donc
pour mission d'affirmer au-delà de l'intégration juridique, la
création des sociétés commerciales, pour booster
l'activité commerciale, économique dans l'espace communautaire.
Il sécrète donc les règles de création et le
fonctionnement des sociétés et c'est ce qui ressort de la lecture
de l'article premier de l'acte uniforme portant sur les sociétés
commerciales OHADA qui dispose qu'il est dans le champ d'application
«?toute société commerciale, y compris celle dans
laquelle un État ou une personne morale de droit public est
associé, dont le siège social est situé sur le territoire
de l'un des États parties au Traité relatif à
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après
désignés «les États parties») est soumise aux
dispositions du présent Acte uniforme. Tout groupement
d'intérêt économique est également soumis aux
dispositions du présent Acte uniforme.
En outre, les sociétés commerciales et les
groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois
non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans
l'État partie où se situe leur siège social.?»
Du fait donc des conséquences qu'entrainent les conflits survenant entre
associés, cela va sans dire que c'est un sujet qui intéresse
particulièrement le législateur communautaire qui doit
légiférer en prévision ou en résolution de ce
risque inhérent à la société. Les conflits entre
associés en droit OHADA est donc un sujet d'actualité à la
fois dans l'espace communautaire et pour le législateur communautaire?;
le taux de conflit constitue une boussole qui juge la performance fonctionnelle
des sociétés commerciales OHADA, mais aussi de la
législation qui les régit. Ayant pour foyer le fonctionnement
intégral de la société, le conflit pris en compte
s'inscrit donc dans la création et le fonctionnement de la
société, excluant ainsi les situations de discordes intervenant
dans les sociétés en difficulté financière ou en
procédure collective qui n'entrent pas directement dans le champ de
notre analyse, et qui souvent ne sont que la résultante
conséquence de conflit en aval entre associés.
L'importance d'un tel sujet s'inscrit en réalité
dans l'actualité économique de l'Afrique d'une façon
générale. En effet, ces dernières années, les
politiques incitent la jeunesse à l'entrepreneuriat, car la population
est jeune et de plus en plus qualifiée, le taux de scolarisation est en
hausse, bon nombre de jeunes sont sortis diplômés des
universités et les demandes d'emplois explosent, ce qui justifie la
hausse du chômage. Face à ce problème et du fait que les
États Africains conscients de leur incapacité à offrir du
travail à tout le monde, s'inscrivent donc dans des politiques
d'entrepreneuriat, des formations sont ainsi créées en ce sens
encourageant la jeunesse à créer elle-même des emplois et
à se prendre en main. Cependant au-delà des formations et des
connaissances sommaires dans le domaine entrepreneurial, on oublie et il le
faut souligner que les jeunes entrepreneurs et aspirants ne
bénéficient pas d'une instruction sur les risques et
difficultés qu'ils rencontreront en ce sens, et plus encore, les
conflits et mésententes éventuels pouvant survenir entre des
associés à une affaire ne sont même pas
considérés vraiment comme un risque, ou quand ils le sont, leur
prise en charge est légère, inefficace entrainant donc des
résultats médiocres. Cette méconnaissance du conflit qui
est pourtant inhérent au monde des affaires fait que beaucoup de jeunes
entrepreneurs qui se constituent en société arrivent de
façon désinvolte, ne prévoyant pas efficacement la
survenance éventuelle des conflits et encore moins les moyens de les
résoudre une fois survenus. Ainsi dans bien des cas un conflit qui
aurait pu être résolu d'une façon ou d'une autre sans avoir
des répercussions graves sur la société, aboutit
systématiquement à la dissolution de la société ou
à sa mort, et encore les tribunaux se trouvent engorgés par des
conflits qui auraient pu se résoudre à l'amiable entre des
associés faisant perdre de l'argent et du temps. Pour bon nombre de
jeunes entrepreneurs tout conflit doit être porté auprès du
juge pour que ce dernier tranche le litige, ce qui n'est pas le cas et encore
moins en matière d'affaires où le temps se capitalise en sommes
folles. Le droit OHADA offre en ce sens des alternatives souvent
méconnues qui pourtant sont efficaces pour la viabilité et la
continuité de la société après le litige.
Ceci étant l'on s'interroge donc sur les mesures
prévues par la législation OHADA pour faire face aux risques
récurrents de conflits entre associés.
La problématique du conflit étant
présente, actuelle et quasi inévitable, le législateur
OHADA a prévu un certain nombre de dispositions qui portent sur la
prévention des conflits entre associés (I). Il s'agit de
dispositions qui sont à la fois rigides et souples. Rigides parce qu'il
y'a des règles impératives qui s'imposent aux associés et
auxquelles qu'ils ne peuvent déroger sans se placer sur la voie de la
nullité. Elles sont souples, car certaines règles reconnaissent
aux associés des prérogatives propres dans l'organisation de
leurs rapports en définissant eux-mêmes des règles
auxquelles ils doivent se soumettre dans le cadre de leur activité
quotidienne. Cela trouve son importance dans le fait que le législateur
communautaire n'a voulu créer des règles trop contraignantes de
sorte à dissuader les personnes projetant se constituer en
société, ou d'éventuels investisseurs, mais aussi pour
qu'une fois dans la société commerciale les associés ne
soient soumis à des règles trop lourdes conduisant ainsi à
une paralysie de l'activité économique. En outre, il ne fallait
pas non plus laisser une liberté absolue aux associés de peur de
perdre le contrôle, créant ainsi un espace juridique et
économiquement instable.
Néanmoins dans bien des cas ces dispositions montrent
leurs limites, souvent parce que les associés n'ont pas efficacement
usé de leurs prérogatives pour se prémunir de
règles claires pour éviter le risque de conflits, ou très
souvent à causes de situations particulières nécessitant
un traitement particulier. De ce fait le législateur a conçu des
mécanismes de traitement des conflits (II). Ainsi les associés
disposent d'une double approche dans la résolution du conflit pendant.
Ils peuvent alors choisir une approche purement judiciaire incluant le juge
à travers des ponts prévus par le législateur OHADA ou
choisir de se tourner vers des modes alternatifs de règlement de
conflit.
Titre I- L'anticipation des
conflits entre associés par l'établissement de règles
préventives
La prévention des conflits en droit des
sociétés témoigne d'une prise de conscience du
législateur OHADA de la difficulté manifeste de la vie en
société. Car il faudra composer avec des personnes, qui
même ayant des intérêts communs comme celui de créer
de la richesse afin d'en avoir le bénéfice, ont pour chacun d'eux
des motivations et des intérêts personnels inavoués, et une
conception différente de la manière de gérer
l'activité sociale. Bien évident que les associés en se
mettant ensemble font des concessions nécessaires à
l'intérêt commun de tous les associés et aussi de celui de
la société, cependant celui-ci n'est pas toujours un gage de
bonne entente entre les associés dans la conduite des affaires sociales.
C'est ainsi qu'il est établi des règles permettant
d'éviter au maximum la naissance de conflit qui viendrait troubler le
fonctionnement de la société ou tout au moins sa vie courante.
Ces différentes règles s'articulent de façon progressive
en prenant en compte tout le processus de création de la
société commerciale. Elles prennent en compte la qualité
de l'associé, c'est à dire les personnes susceptibles de pouvoir
acquérir la qualité d'associé. Ainsi dans ce cadre
précis il est reconduit les règles impératives
nécessaires pour la formation14(*) d'un contrat auxquelles l'on ajoute des dispositions
légales de compatibilités ou d'incompatibilités15(*) . Il s'agit ensuite de
certains caractères propres à la formation du contrat de
société (Chap. I) en lui-même, des règles
impératives prévues dans le fonctionnement de la
société qui a pour but d'harmoniser les rapports entre
associés au cours de la vie sociale (Chap. II)
Chapitre I- Les
mécanismes de prévention prévus dans la formation du
contrat de société
Les mécanismes de préventions prévus dans
la formation du contrat de société ne sont pas tous
expressément affirmés par le législateur OHADA comme
étant des mécanismes de prévention. Ils découlent
d'une analyse des intentions profondes du législateur communautaire, de
la nature et de l'objet de certaines règles. Ces mécanismes de
prévention se rapportent tous à un principe fondamental en droit
des contrats, celui de « l'autonomie de
volonté »16(*) qui a ici pour rôle de faciliter la bonne
conduite des affaires sociales en toute entente des associés dans le
respect des règles qu'ils auront établies dès le
départ, car « les conventions légalement
formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont
faites ». On peut donc résumer ces mécanismes aux
prérogatives reconnues aux associés dans la formation de leur
contrat social à travers le consensualisme dans la définition des
clauses statutaires(S1) qui constituent un gage de prévention des
conflits car les associés s'engagent par leur propre volonté et
font des concessions mutuelles pour leurs intérêts communs. Ceci
étant il s'agira aussi pour les associés de comprendre et de
prendre en compte des notions conjonctives qui ont une importance
particulière dans l'évitement des conflits (S2) à travers
la compréhension de leur engagement, des obligations et des droits
conférés par cet engagement.
Section I - Le consensualisme
dans la définition des clauses statutaire, un gage de prévention
des conflits
« Défini par opposition au formalisme, le
consensualisme serait le principe selon lequel les actes juridiques ne se
trouvent soumis à aucune condition de validité relative à
la forme(...)17(*) ». Le formalisme sous-tend dans
son sens premier une absence d'impératif lié à la forme,
en occurrence ceci ne veut pas dire de façon stricte qu'il n'y a pas de
formalisme exigé pour la validité du contrat de
société, ce qui n'est pas totalement vrai, car il s'agit ici non
pas du contrat comme acte juridique mais du contenu, les différentes
clauses devant figurer dans ledit contrat social. Le consensualisme doit
être considéré ici en amont c'est à dire toutes les
tractations intervenues entre associés dans la libre définition
des clauses statutaires (A) devant être inscrites et consignées
dans le contrat de société. Il s'agit donc de la pré-phase
de la rédaction formelle du statut social, qu'on peut techniquement
désigner en considérant l'acte, comme étant la
période précontractuelle18(*) ou l'avant contrat. C'est dans cette phase que les
différents associés définissent les règles devant
régir leurs rapports professionnels et le fonctionnement de la
société dans son ensemble. C'est aussi dans cette phase que sont
établies certaines clauses spéciales entre les associés
(B) devant les mettre à l'abri de conflits récurrents. Il faut
considérer ici le consensualisme dans la phase précontractuel des
statuts où les associés définissent certaines
règles devant s'appliquer à leurs différents rapports
hormis les mentions obligatoires.
A - La libre définition
des clauses statutaires entre associés
Le statut de société est l'acte fondamental
constitutif de société, il règle les rapports entre
associés et entre ces derniers et les tiers. Il organise aussi le
fonctionnement intégral de la société en
définissant le rôle des acteurs, leurs droits et obligations. Il
est obligatoire à toute société, car non seulement il
cristallise le consentement des associés à se constituer en
société19(*)
mais aussi c'est l'une des preuves sinon la seule preuve formelle de
l'existence d'une société20(*).
Les associés bénéficient donc dans la
phase de son élaboration d'une certaine liberté21(*) dans la création des
règles qu'ils aimeraient bien suivre ou respecter au cours de la vie
sociale. Ceci étant le statut de société joue un
rôle important dans l'évitement de conflit et de complication dans
la gestion et le fonctionnement de la société.
L'importance du statut de société dans la
prévention des conflits peut être compris du fait que ceux sont
les personnes à qui ses règles vont s'imposer qui les
élaborent. Les associés en occurrence ne peuvent établir
des règles qu'ils ne sont capables de respecter. Les règles sont
donc faites sur mesure de sorte à prendre en compte toutes situations
particulières de chaque associé afin d'avoir des clauses
statutaires homogènes et répondant aux besoins des
associés. En effet, lorsqu'on remonte même à la
définition de la société commerciale donnée par le
législateur OHADA on se rend compte qu'une place importante est
dévolue aux associés dans la rédaction des statuts lorsque
ce dernier dit « que la société commerciale est
créée par deux ou plusieurs personnes (...) »
sachant que toute société n'est créée que lorsque
les statuts sont signés par tous les associés ou votés
à l'unanimité à l'assemblée générale
constitutive. Toute la crédibilité des règles statutaires
prend sens du fait que ses règles sont élaborées dans le
respect du principe de l'autonomie de volonté et celui de bonne foi des
associés22(*). Le
statut étant un contrat d'une certaine ampleur, et de par sa nature
complexe, d'un point de vue de la responsabilité, les associés se
doivent d'honorer leurs engagements, et ne peuvent les rompre sans engager
leurs responsabilités, ils sont donc conscients de la teneur de leur
démarche, cela légitime ainsi leurs engagements à travers
les règles qu'ils définissent entre eux.
Les associés jouent ici un rôle actif dans
l'élaboration des règles devant les permettre de faciliter leur
collaboration sociale, en anticipant tout risque susceptible de créer
des difficultés dans l'exécution et le fonctionnement de la
société. Il se doivent alors de créer des règles
devant régir et régler des conflits qui pourront naître de
quelque manière que ce soit et de toutes natures. Et comme on le note un
bon statut c'est celui qui prévoit la prise en charge ou le
règlement des conflits pouvant survenir au cours de la vie sociale, et
celles devant régler les conflits liés aux changements
d'associés ou de transfert de parts ou d'actions. Il s'agit pour les
premières de clauses compromissoires ou d'arbitrage et des seconds des
clauses de préemptions, de rachat et d'exclusion d'associés.
En résumé c'est cette liberté reconnue
aux associés dans l'établissement des règles statutaires
qui constituent un gage de prospérité de l'entreprise qui passent
par une entente cordiale entre les associés qui vont ainsi par l'acte
fondateur minimiser au maximum les conflits à travers les règles
qu'ils auront établies. En effet cette liberté qui se rapporte
aussi en partie au principe de non immixtion dans les affaires de la
société23(*), est d'une ingéniosité à saluer
car bien souvent les règles impératives imposées sont
faites sans prise en compte de situations particulières et bien souvent
sans grande connaissance pratique des différents secteurs. Ainsi dans ce
cas il était donc plus judicieux d'imposer des règles
impératives d'informations destinées juste à
protéger les tiers à l'entreprise mais aussi à les
renseigner de façon générale sur le secteur
d'activité de la société24(*). En ce qui concerne l'organisation
particulière, qui se rapporte aux rapports entre associés et
l'organisation de la gestion de la société laissée aux
associés pour des raisons évoquées plus haut.
Ce rôle qui est dévolu aux associés dans
l'élaboration des règles statutaires est affirmé par le
législateur communautaire, par les règles établies
à travers les modalités de rédaction des statuts de
sociétés OHADA.
L'alinéa premier de l'article 10 de AUSCGIE dispose que
« les statuts sont établis par acte notarié ou par
tout autre acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État
du siège de la société déposé avec
reconnaissance d'écriture et de signatures par toutes les parties au
rang de minute d'un notaire » cet alinéa renvoie en
réalité à deux choses successives, la première
c'est le soucis d'authenticité de l'acte qui renvoie en même temps
à la seconde qui est la vérification du consentement de tous les
associés par rapport à l'acte. En réalité ces deux
choses se rapportent à une seule ; la vérification de
l'intégrité du consentement des associés par rapport au
statut et par ricochet au contenu de celui-ci. La question qui se pose alors
est de savoir pourquoi une telle règle d'authentification de
l'engagement des associés ? La réponse est toute simple, ils
sont ceux à qui il est dévolu de créer les règles
contenues dans le statut, il est donc nécessaire de s'assurer que c'est
vraiment leur volonté qui a été consignée dans le
document final, et qu'il s'agit vraiment et effectivement des personnes auteurs
du contenu.
Les conflits et autres désaccords naissent bien
souvent entre les associés sur des points essentiels de gestions tels
que les prises de décisions, de répartitions des
bénéfices, la constitution de réserve entre autres, mais
aussi à propos de la cession des parts de la société et de
l'entrée de nouveaux associés.
Pour donc anticiper les conflits pouvant naitre de ces
différentes opérations les associés mettent à
profit les prérogatives qui leur sont reconnues par le
législateur communautaire pour établir des règles entre
eux, des clauses spéciales qui pour certains directement contenues dans
les statuts et pour d'autres compte tenu de certains impératifs25(*) à travers des actes
sous seing privés entre tous les associés ou entre certains
seulement.
L'article 2-1 de l'AUSCGIE dispose en effet que
« sous réserve des dispositions du présent acte
uniforme auxquelles il ne peut être dérogé et des clauses
statutaires, les associés peuvent conclure des conventions
extrastatutaires en vue notamment d'organiser, selon les modalités
qu'ils ont librement arrêtées (...) » ceci
témoigne bien de prérogatives reconnues aux associés dans
l'organisation de certains rapports sociaux en marge et indépendamment
des clauses contenues dans le statut.
Contrairement à la clause statutaire, la clause
extrastatutaire est une clause qui n'est pas insérée dans les
statuts, elle n'est pas publiée et relève ainsi du droit commun
des contrats. Elle est la manifestation de volonté des associés
d'organiser certains aspects du fonctionnement de la société qui
compte tenu de leur nature, objet ne peuvent être contenu valablement
dans le statut. Ce sont des contrats au sens commun du terme qui ont pour objet
d'organiser, « les relations entre associés ; la
composition des organes sociaux ; le contrôle des affaires de la
société ; l'accès au capital social ; la
transmission des titres sociaux. 26(*)»
Les clauses extrastatutaires ont pour caractéristique
d'être secrète, connues seulement des associés signataires.
Elles n'ont d'effet que sur ces derniers et n'engagent ni les associés
non signataires, ni les tiers et encore moins la société
elle-même. Cela est dû au fait qu'elles sont reconnues comme des
contrats au sens commun du terme, et comme tel elles présentent toutes
les caractéristiques du contrat. Elles sont aussi soumises à
d'autres impératifs de l'acte uniforme auxquels elles doivent
répondre sous peine d'être nulles et sans effet. Il est, par
exemple interdit de déroger dans une convention extrastatutaire,
à la durée légale d'une société qui ne peut
dépasser 99 ans, ni à l'obligation d'apports faite à
chaque associé, ou encore de mettre une cause de nullité de la
société en dehors de celles prévues dans l'AUDSCGIE ou
d'autoriser des conventions interdites.
Quand l'on sait que par principe le statut se suffit à
lui-même pour donner vie et organiser la société, on peut
s'interroger sur la nécessité de conclure de telles clauses. Ce
qui faut retenir est qu'une clause extrastatutaire vient pour parfaire le
contrat de société, pour régir des situations de risque de
toutes sortes de façon à éviter toutes situations de crise
qui pourrait survenir dans le fonctionnement de la société
causant au passage une paralysie de la structure, ce qui ne va pas dans
l'intérêt des associés mais aussi celui de la
société.
Quelles sont ainsi les clauses extrastatutaires pouvant
intervenir entre associés ? Il existe un nombre important de
clauses extrastatutaires pouvant être conclues entre associés, on
en dénombre beaucoup qui sont connues et très souvent
utilisées. Cependant il faut avoir à l'esprit que des clauses
extrastatutaires on peut en avoir une multitude, il n'y en a pas de standard,
elles dépendent des besoins des associés, des situations qu'ils
voudraient organiser ou éviter et cela se fait aisément vu le
régime de ces clauses, qui sont régies par l'autonomie de
volonté.
Pour les plus connues on peut citer les clauses
relatives à la Gestion, qui regroupent des clauses
relatives au droit de vote27(*), celles concernant les dirigeants ou certains
salariés28(*).
Les clauses relatives à l'actionnariat, qui
prennent en compte la répartition des bénéfices29(*), le droit de souscription et
la stabilité de capitaux propres30(*). Les clauses de sortie d'associés
La sortie d'un actionnaire est l'objet de la plus vive attention
de la part des membres d'un pacte, qui règlent cette
éventualité par des modalités fort diverses tendant
à assurer leur contrôle sur les cessions et à permettre la
rupture du pacte. Lorsque la clause de sortie contient une promesse de rachat
de droits sociaux pour un prix convenu à l'avance, la question se pose
de sa validité au regard de l'interdiction des clauses léonines.
Ces clauses ont pour but de maintenir la direction de la société
dans les mains de ceux qui la détiennent au moment de la conclusion du
pacte. Il s'agit de clauses de préemption31(*), d'agrément32(*), Clauses
d'inaliénabilité33(*) et de limitation de nombre d'associés34(*). On peut aussi citer aussi des
clauses de rupture35(*),
les clauses pénales36(*), de confidentialité etc.
Les clauses extrastatutaires sont en marge du statut, ce qui
laisse entendre que les deux contrats sensés de façon
général régir le même objet peuvent entrer en
contradiction. Il faut dans ce cas précis déterminer lequel des
deux prévaut sur l'autre. Notons que le statut règlemente le
cadre général de la société, et que les clauses
extrastatutaires régissent un cadre spécial, des cas
précis. Le statut engage donc la responsabilité de tous les
associés et les clauses extrastatutaires n'engagent que la personne des
signataires elle n'est nullement opposable aux tiers ni aux autres
associés. Cependant lorsque ces clauses extrastatutaires ne violent pas
de règles impératives de l'AUSCGIE qui les placeraient sur le
coup de la nullité, le statut peut être placé sous le
régime d'une contre-lettre ou d'une simulation quand il est en
contradiction avec ses clauses. La simulation ou contre-lettre est
considérée comme un mensonge concerté entre des
contractants qui dissimulent le contrat qui renferme leur volonté
réelle derrière un contrat apparent37(*). On se trouve donc en
présence de deux conventions : l'une qui est ostensible mais
mensongère, l'autre qui est sincère mais secrète.
Dès lors, un problème apparaît : l'acte ostensible et
l'acte secret se contredisant en tout ou partie, il faut rechercher celui qui
va l'emporter.
Bien qu'il s'agisse d'un mensonge, la plupart des
législations de la famille romano-germaniques, reconnaissent la
contre-lettre comme une convention véritable entre parties mais qui
n'est pas opposable aux tiers parce que ceux-ci ne l'ont pas connu et cette
règle s'impose pour les protéger.
Nous citons, à titre d'exemple, les dispositions de
l'article 203 du code civil congolais des obligations38(*), celles de l'article 1321 du
code des biens et des obligations ivoirien39(*) et 111 du nouveau code des obligations civiles
et commerciales sénégalais40(*).
Il faut relever que le droit communautaire n'ignore pas
l'existence et la portée des contre-lettres car l'acte uniforme sur le
droit commercial général stipule : « Est nulle
et de nul effet toute contre-lettre ou convention
ayant pour objet [...] »41(*). La validité et l'application des clauses
statutaires ne font aucun doute, et donne ainsi aux associés une marge
sur laquelle ils pourront s'appuyer pour prévenir les conflits sur une
base contractuelle
B - La définition des
clauses d'exclusion d'associé
Le fait de faire partir d'une société est un
acte dépendant uniquement de la volonté propre de
l'associé, et en principe il en est de même quand celui-ci
décide de quitter la société42(*). Cet état de chose est
d'une cohérence juridique quant à l'acte fondateur de la
société qui n'est nul autre qu'un contrat. C'est ce contrat qui
donne le droit à l'associé de faire partir de la
société manifestant ainsi son affectio societatis, et ce
droit est consolidé par l'octroi de parts sociales à
l'associé. Cette part sociale dont est propriétaire
l'associé est un critère de détermination et
d'identification de la qualité d'associé. Ainsi de la nature de
l'acte fondateur on peut difficilement concevoir qu'un associé soit
forcé de quitter une société, cela constituera une
violation du droit de propriété43(*)car cela reviendrait à forcer ce dernier
à céder ses parts sociales. Toutefois le droit OHADA
reconnaît de façon explicite cette possibilité d'exclusion
d'associé44(*) par
des clauses statutaires ou extrastatutaires définissant les causes
d'exclusion44(*).
L'exclusion peut être définit comme une
Éviction de quelqu'un ou de quelque chose (d'un lieu où il avait
primitivement accès, d'un groupe ou d'un ensemble auquel il
appartenait). Le législateur OHADA reconnaît l'exclusion de
l'associé, il en est ainsi notamment lorsque la pérennité
de la société justifie l'exclusion d'un associeì. Tel
serait le cas lorsque l'associeì est demandeur en nullité de
la société ou lorsqu'il est insolvable, incapable ou encore
interdit d'exercice d'activités commerciales. En droit français
tout récemment, la loi du 6 août 2015 pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques,
dite loi « Macron », a étendu les hypothèses de
cessions forcées des titres sociaux du dirigeant aux associés en
cas de redressement judiciaire .Ce texte ouvre en effet la faculté au
tribunal de commerce d'imposer, dans des conditions strictement
encadrées, la réalisation d'une augmentation de capital ou d'une
cession forcée aÌ l'égard d'associés majoritaires
d'une société en redressement judiciaire qui,
préférant une liquidation judiciaire, refuseraient d'ouvrir le
capital de ladite société aÌ des créanciers
souhaitant réinjecter de l'argent, afin de poursuivre
l'activité.
À ces causes l'on pourrait ajouter les situations de
conflits entre associés mettant gravement en péril la survie de
la société. Pour sauver la société et mettre fin
par la même occasion aux différends, l'associé gênant
est exclu par l'entremise de clauses d'exclusions45(*). La clause d'exclusion peut
être définie comme celle qui donne le droit aux associés
d'une société d'exclure l'un d'entre eux si certains
évènements surviennent ou si certaines qualités justifiant
sa présence disparaissent. Toutefois, pour protéger les
associés, le droit des sociétés organise les règles
d'exclusions d'associés qui constituent un gage de sauvegarde des droits
de l'associé susceptible d'être exclus.
La situation de blocage au sein d'une société
dû à la mésentente entre un ou plusieurs associés ne
peut dans certains cas être résolu que par l'exclusion d'un ou de
plusieurs associés. En effet, « l'exclusion doit
uniquement être fondée sur un motif conforme à
l'intérêt de la société et à l'ordre
public »46(*). Cet intérêt qui
légitime l'exclusion d'un associé est un intérêt
tout d'abord institutionnel, car il s'agit de sauver l'existence de la
structure qu'est la société, de la personne morale mais par
ricochet il s'agit aussi d'intérêt particuliers des associé
et autres acteurs direct ou indirect. En effet sauver la personne morale
revient à sauver les associés qui n'ont que pour seul
intérêt la poursuite de leurs activités commerciales.
Pour exclure un associé il faut que ce dernier commette
une faute grave pouvant porter préjudice de façon
irréversible à la société, ou que sa seule
présence constitue un danger pour la pérennité des
activités de la société du fait de son comportement et des
risques qu'il fait courir à la société47(*). Il faut que le comportement
à risque de l'associé en cause non seulement constitue un risque
pour la société, mais que le risque soit effectif et non
hypothétique ou éventuel. L'entreprise doit déjà se
trouver dans une situation qui lui est préjudiciable du fait de
l'associé et qu'il soit justifié que son retrait remettrait la
structure dans une bonne dynamique.
L'exclusion se fait par des clauses dites d'exclusion
définit plus haut. Ces clauses peuvent être statutaires ou
extrastatutaires à travers la liberté contractuelle les
associés sont libres de définir dans les statuts des clauses qui
permettent d'éviter des situations de blocage telle une paralysie
découlant de conflits entre des associés. Ils peuvent
décider d'exclure les différents protagonistes dans une telle
situation pour permettre à la société de continuer
à fonctionner. Cela peut aussi se faire dans des annexes au statut, dans
des contrats sous seing privés entre les associés fondateur.
Selon qu'elles soient statutaires ou extrastatutaires
déterminent le régime applicable quant à l'exclusion. Une
clause d'exclusion insérée dans un pacte d'actionnaires serait
également inopposable aÌ la société. Un pacte
extrastatutaire ne saurait en tant que tel conférer aux organes sociaux
la compétence pour exclure un associeì. Cette difficulté
peut toutefois être contournée par les techniques de cessions des
droits sociaux, notamment par la stipulation pour autrui ou encore par la
promesse unilatérale de vente.
Toutefois il faudrait distinguer la promesse
unilatérale de vente à la clause d'exclusion. Lors d'un
arrêt du 6 mai 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation
française a souhaité distinguer les clauses statutaires
d'exclusion des promesses unilatérales48(*) de vente. Selon la Cour, constitue ainsi une promesse
unilatérale de vente et non une clause d'exclusion l'engagement souscrit
par un associeì conférant aux autres parties, aux conditions
qu'ils prévoient, une option d'achat de ses droits sociaux en cas de
cessation de ses fonctions49(*). Au regard de cette décision, plusieurs
éléments permettent de distinguer la clause d'exclusion d'une
promesse unilatérale de vente. Tout d'abord, la première
intéresse tous les associés tandis que la seconde n'est opposable
qu'aux seuls signataires. Ensuite, la clause statutaire d'exclusion appelle
l'intervention d'un organe social pour la mettre en oeuvre alors que la
promesse de vente ne fait intervenir que les seuls bénéficiaires
de l'option d'achat ou de vente. Enfin, la clause d'exclusion implique la
participation de l'associeì viseì par la mesure lors de la prise
de la décision d'exclure. Sa mise en oeuvre oblige à respecter
les droits de la défense de l'associeì viseì par la
mesure, notamment s'agissant de sa participation au vote de l'assemblée.
AÌ l'opposeì, celle-ci s'avère inutile pour
l'exécution d'une promesse de cession étant donneì que le
débiteur de la promesse a donné son consentement au jour de
l'octroi de la vente ou de l'achat.
Justifié par l'intérêt social dans tout ce
qu'il représente l'exclusion d'un associé a pour but de
démunir ce dernier de sa qualité d'associé pour qu'il ne
fasse plus partie de la société. Étant la source du
conflit interne, son retrait est supposé mettre fin aux
différends à l'origine de la paralysie des activités
sociales.
L'exclusion est actée par la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire suite au départ
de l'associé afin de modifier les statuts.
Au-delà de cette formalité, l'exclusion d'un
associé est soumise à un certain nombre de règles
impératives que doivent respecter les associés.
Bien que justifié par l'intérêt social,
l'exclusion d'un associé ne doit pas se faire de façon
aléatoire sans suivre une procédure déterminée. La
loi a en effet déterminéle cadre et les circonstances dans
lesquelles cette prérogative reconnue aux associés peut
être mise en oeuvre.
En réalité, pour exclure un associé il
faut qu'il y ait des textes qui prévoient cette exclusion, et ces textes
doivent déterminer les circonstances pouvant conduire à cette
exclusion de façon claire et précise. En définitif tant
qu'il n'y a pas de textes statutaires ou extrastatutaires, législative
prévoyant l'exclusion d'un associé, ce dernier ne peut en aucun
cas être exclus. La question qui se pose alors est de savoir, si un
associé de par son comportement préjudiciable à la
société, met en péril cette dernière qui risquerait
d'être paralysée ou même de disparaître, ne peut-il
pas être exclus sans texte ? Ce qui reviendrait à se demander
si, la thèse institutionnelle de la société
(l'intérêt de l'institution) prévaut sur le principe
contractuel de la société (la volonté origine de la
création de la société) ?
La réponse est complexe, des deux la volonté
précède l'institution, c'est elle qui lui donne corps,
détermine sa forme, son fonctionnement. Sans la cristallisation de cette
volonté en acte il n'y aurait point d'institution. Néanmoins on
constate une prévalence de l'institution sur les associés dans la
prise en charge du conflit et en occurrence de l'exclusion d'un associé.
Ainsi la thèse institutionnelle50(*) a été critiquée par la
doctrine51(*)
abandonnée au profit de celle du contrat que le juge du Quai a
rappelé dans un arrêt de principe « lorsque
l'associé exclus en dehors de toute clause expresse dans les
statuts,demande la dissolution anticipée de la société sur
la base du 5° de l'article 1844-7 du code civil, le juge ne peut forcer
l'associé exclu à céder ses parts à la
société ou aux autres associés. Ainsi en cas de paralysie
de la société pour mésentente seule la dissolution est
possible ». De ce fait ni les associés ni le juge, ne
peuvent exclure un associé s'il n'y a pas de texte statutaire ou
extrastatutaire qui le prévoit. La conséquence découlant
de ce fait est que même si l'intérêt et la
pérennité de la société pourrait justifier une
exclusion, cela ne pourrait être fait et la seule issue serait la
dissolution pour mésentente ou conflit paralysant la
société.
Dans le cas où les statuts le prévoient il faut
une double condition. Il faut tout d'abord que le comportement
préjudiciable soit avéré, et que l'associé en cause
soit mis en demeure.
Il faudra effectivement apporter la preuve que
l'associé en cause met en péril la survie de la
société, cette situation doit être effective, il ne peut
être éventuel ou hypothétique. Une fois la preuve de la
situation préjudiciable établie, il est logique qu'on mette en
demeure l'associé en cause, même si l'acte uniforme ne fait pas
mention du moment de l'amorce de la procédure d'exclusion, il est
logique que cela ne peut se faire sur un fait isolé. Il n'est pas aussi
question d'attendre que cela se répète un certain nombre de fois.
Ce que l'on vise en réalité comme dans le cadre de la
procédure de licenciement en droit du travail52(*), est de notifier à
l'associé que ses agissements causent préjudice à la
société. Une fois au courant de ce fait, si ce dernier continue
dans ses agissements, il engagera donc sa responsabilité et justifiera
d'une procédure d'exclusion dirigée contre lui53(*).
La procédure amorcée, ne doit se faire en
mettant systématiquement l'associé en cause de côté.
Elle doit se faire en incluant ce dernier notamment en s'assurant du principe
du contradictoire54(*).
C'est dire donc que chaque associeì quelle que soit sa
qualité doit pouvoir se faire entendre de sorte qu'il soit en
mesure d'exercer une influence dans le processus décisionnel. Le
droit de l'associeì d'être entendu implique donc la
liberté d'accès aux assemblées, d'y participer et de
s'exprimer. Dans ce sens et aÌ titre de droit compareì, peut
être rappeler l'arrêt de la Cour de cassation
française du 7 juillet 1992, qui déclare que
l'exclusion est considérée comme intervenue dans des
conditions abusives dès lors que la « décision
litigieuse a été prise sans que l'exclue ait
été en mesure d'obtenir de l'assemblée l'information
aÌ laquelle elle avait droit et de s'exprimer »,ceci
semble aussi être la position de la doctrine qui considère aussi
« qu'il est indispensable d'ouvrir aÌ l'actionnaire le
droit, bien légitime, de se faire entendre, du^t-ce pour
répondre aux différents griefs qui lui sont
imputés55(*) .
Cependant, l'absence de l'associeì
concerneì lors de l'assemblée statuant sur son exclusion ne
remet pas en cause la validité de la procédure lorsque c'est
volontairement que ce dernier s'est abstenu d'y participer56(*). Par principe l'associé
ne peut être exclu que par un organe habilité, s'il intervient
dans un cadre statutaire, par l'assemblée générale des
associés entre autres.
En dernier lieu lorsqu'il est décidé de l'exclusion
de l'associé, il faut que ce dernier soit indemnisé
proportionnellement à la valeur des titres sociaux détenus par
celui-ci. Il peut arriver que cette valeur soit déterminée au
jour de la constitution de la société, cependant un
associé peut refuser le rachat de ses titres sur la base
préétablie si ces derniers entre temps ont acquis de la valeur.
Pour éviter cette situation fâcheuse, les statuts prévoient
en général une formule d'évaluation des droits sociaux par
le recours aÌ la pratique de l'expertise en cas de désaccord sur
la valeur des titres. Lorsqu'il n'a été convenu d'aucun prix, et
que les associés n'arrivent pas à s'entendre sur ce dernier, ils
peuvent saisir le juge pour la fixation d'un prix raisonnable reflétant
la réalité du marché.
Section II- L'importance de
certaines notionsdans la prévention des conflits entre
associés
La prévention des conflits entre associés en
droit OHADA passe aussi par la compréhension théorique et
pratique de certaines notions inhérentes au droit des
sociétés. On entend par recrudescence des notions conjonctives,
l'intérêt et l'importance nouvelle à certaines notions
à qui l'on donne un nouveau sens et une responsabilité nouvelle
dans le processus de prévention de conflits. En effet il ne s'agit plus
du tout de les prendre strictement au sens de notion explicative, mais de les
intégrer dans une approche plus directive, indicative.
Ces notions sont conjonctives à la matière et
ont une certaine importance dans la prévention des conflits. On se
demande alors comment et pourquoi elles sont importantes au point de contribuer
à la prévention des conflits. En réalité, il ne
s'agit pas de simples notions, leur compréhension profonde doit en
principe imposer un certain nombre de comportements sensés aider
à éviter les conflits. Non seulement elles aident
l'associé à comprendre son rôle, ses obligations et droits,
elles lui imposent une façon d'être en société. Aux
rangs de ces notions importantes dans la prévention des conflits entre
associés, il y a l'objet et
l'intérêt social (B) dont la compréhension
permet de cadrer l'action des associés dans le cadre de leurs fonctions.
Il faut aussi inscrire l'Affectio societatis (A) au rang de
ces notions qui ont pour mission de permettre à l'associé de
comprendre la portée de son engagement d'être associé dans
une société commerciale.
A- L'importance de l'affectio societatis
dans la prévention des conflits
L'affectio societatis est l'un des éléments du
contrat de société, qui néanmoins n'a pas
été défini par l'acte uniforme. Il a acquis sa
notoriété et ses lettres de noblesse en tant
qu'élément important et impératif du contrat de
société par le biais de la doctrine, et surtout de la
jurisprudence, qui se sont chargées de lui donner une définition
en prenant en compte ces éléments constitutifs.
C'est un élément spécifique et
obligatoire du contrat de société, il s'agit plus
précisément de l'élément volontaire ou intentionnel
de la société. La jurisprudence est constante, qu'il ne peut y
avoir de société sans volonté de s'associer. Elle a pu
donner ainsi la définition de la notion d'affectio societatis à
travers plusieurs décisions, il s'agit pour elle de « la
volonté de se regrouper pour mettre en valeur et gérer un
patrimoine »57(*). Cette définition reste cependant très
minimaliste. En effet on a un arrêt de la Cour de cassation
française rendu le 3 juin 1986 qui nous dit que l'affectio
societatis suppose que les associés collaborent de façon
effective aÌ l'exploitation dans un intérêt commun et sur
un pied d'égalité, chacun participant aux bénéfices
et aux pertes. À la lecture de cette dernière définition
l'on identifie clairement les éléments constitutifs de
l'affection societatis, il s'agit de l'envie de
collaborer, sur une base
égalitaire. Ces deux éléments permettent de
distinguer effectivement le contrat de société d'autres types de
contrat tel que le contrat de travail, où la collaboration entre
employé et employeur se fait dans un rapport hiérarchique, ou de
subordination, cette collaboration va directement dans l'intérêt
de l'employeur. « Si on est en présence d'un
associeì qui donne des ordres aux autres pour leur dire comment ils
doivent exécuter leurs prestations, il y a peut-être
nécessiteì de requalifier le contrat de
sociétéì en autre chose et particulièrement en
contrat de travail »58(*),le caractère égalitaire prohibe donc
tout rapport de subordination entre associés, aucun associé n'est
sous les ordres d'un autre, et encore moins travailler pour un autre
associé. Les associés collaborent ensemble non pas sous la base
d'une hiérarchisation mais plutôt de répartition des
tâches pour au mieux prendre en charge l'activité sociale. S'il
est vrai que dans bien de cas celui qui possède le plus de part fait
passer ses décisions, cela se fait dans un cadre formel et légal
prédéfini par les statuts, il s'agit pas de décisions
imposées ou prises de façon unilatérale.
En considérant le deuxième
élément, la volonté de collaborer ou celui de se regrouper
sous une forme sociale, elle est déductible par le comportement des
associés dans leur rapport réciproque. C'est sur ce dernier
critère là que se cristallise la condition d'existence d'une
société59(*). Que veut donc dire réellement, la
volonté de collaborer ou de se regrouper ?
Il s'agit pour la jurisprudence, de l'implication de
l'associé dans tout ce qui concerne la société ; la
présence aux assemblées générales la participation
aux dettes, et le partage de bénéfices etc. En définitif
d'une intention de coopérer à une entreprise commune. Certains
doctrinaires pensent alors que « le risque serait de lier
l'affectio societatis des sociétés à un résultat
financier du groupement social. L'affectio societatis est avant tout une notion
d'ordre psychologique qui traduit la volonté de chaque associé de
participer à l'oeuvre sociale et qui est à priori
détachée de toute vision
capitaliste » 60(*). Bien que cette affirmation ne soit pas
fausse, on ne peut réduire l'affectio societatis à la
participation de l'oeuvre sociale et le dissocier de l'aspect financier, en
effet si l'on se réfère à la définition de la
société elle-même on constate que ce sont deux
critères qui vont de pairs. En outre on se met en société
pour créer de la richesse, des bénéfices et pour jouir de
ses bénéfices. Nul ne peut prétendre créer une
société ou s'associer sans la recherche du
bénéfice, c'est l'essence même de la volonté de
s'associer. Si on ampute l'affectio societatis de la volonté de faire du
bénéfice, il ne s'agirait plus de société
commerciale mais d'une organisation à but non lucratif. Cela fait
partie de la volonté de s'associer « (...) de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en
résulter61(*) » cependant il estbien entendu
qu'on ne partage pas que les bénéfices mais aussi les
dettes62(*).
Tout équivoque levée sur la notion d'affectio
societatis et son étendu, il est nécessaire de comprendre le
rôle de cette dernière dans la prévention des conflits
entre associé.
L'affectio societatis comme nous l'avons
développé est l'élément psychologique du contrat de
société, il prépare les associés à la
collaboration sociale dans leur l'intérêt commun. Ceux-ci savent
ainsi sur quelle base la collaboration se déroulera et connaissent ainsi
la nature de leurs rapports réciproques. Les deux points
caractéristiques de la notion d'affectio societatis
développés antérieurement permettent d'éviter bons
nombres de conflits entre associés.
Tout d'abord lorsque l'on considère le premier point
qu'est le caractère égalitaire des rapports entre
associés, il est un point essentiel et crucial dans le processus de
prévention des conflits. Sur celui-ci, les associés comprennent
l'étendue de leur qualité d'associés, ce que cela implique
dans les rapports réciproques entre associés, ils savent comment
se traiter mutuellement dans leurs rapports humains. Étant égaux
les associés doivent se comporter les uns envers les autres avec
respect, indépendamment de la part sociale de chacun. Aucun n'est
subordonné à un autre, et cela est aussi important dans le
processus de prise de décision collective, puisque l'avis de chacun est
pris en compte. l'affectio societatis est important donc pour régir les
relations humaines entre les associés, et l'on sait que beaucoup de
problèmes naissent quand il y'a défaillance dans les rapports
humains en ce qui concerne les relations entre personnes et surtout de
personnes condamnées à vivre et collaborer ensemble.
Lorsqu'on considère le second élément qui
met l'accent sur une collaboration effective des associés,
c'est à dire l'implication de chaque associé en ce qui concerne
les affaires communes de la société, il est aussi de nature
à prévenir les conflits entre associés. Sur cette base en
effet chacun des associés sait en avance qu'il doit s'impliquer dans la
vie, les activités et le fonctionnement de la société. Il
sait de ce fait aussi que cette collaboration implique de partager les
bénéfices qui ressortent de l'implication de chacun dans le
fonctionnement de la société, sinon aussi des dettes qui
pourraient en découler. L'implication doit être collective,
proportionnelle à chacun des associés, par principe aucun ne
devrait assumer plus d'obligations et de responsabilités que
d'autres.
En définitif c'est l'élément qui
maintient la cohésion et l'entente entre les associés, c'est le
consentement à la vie commune en tant qu'associé avec tout ce que
cela implique comme obligations.
La question du moment de son appréciation reste
complexe. S'il est vrai que l'affectio societatis doit nécessairement
exister au moment de la formation du contrat social, ce dernier ne se limite
pas à ce moment précis.
L'affectio societatis est le consentement à se
constituer en société à contribuer aux pertes et jouir des
bénéfices, il s'exprime par la signature du contrat de
société qui cristallise la participation et l'accord de chaque
associé quant aux clauses statutaires, et à l'adhésion au
projet social. Il ne doit cependant pas s'arrêter à la
constitution de la société, l'affectio societatis doit perdurer
et exister tout au long de la vie de la société, son
appréciation au cours de la vie de la société
diffère car contrairement à sa manifestation au moment de la
constitution où il s'agissait d'un accord traduit en acte juridique, au
cours de la vie sociale il est apprécié essentiellement à
travers le comportement des associés ,dans leur désir de faire
marcher collectivement l'entreprise commune par l'implication de chacun. Yves
Guyon63(*) affirme en ce
sens que l'affectio societatis est plus « que le
consentement à un contrat instantané. Elle s'apparenterait
davantage au consentement au mariage, qui est non seulement la volonté
de contracter l'union mais aussi celle de mener la vie
conjugale ». En effet l'absence ou la disparition de ce dernier
au cours de la vie sociale emporte dissolution de la société,
bien souvent pour mésentente ou conflits entre les associés car
ce sentiment et ce désir de collaborer ensemble fait
défaut64(*).
Il est donc essentiel pour chaque associé de comprendre
cette notion d'Affectio societatis, qui n'est plus en réalité une
notion théorique et abstraite, mais pratique. Afin que chaque
associé comprenne la portée de l'engagement à se
constituer en société et tout ce que cela implique pour sa
personne mais aussi vis à vis des autres associés
B - L'importance de
l'intérêt social et de l'objet social dans la prévention
des conflits
L'affectio societatis étant l'élément
psychologique devant préparer les associés à la vie
sociale et ses exigences dans les rapports entre associés, n'est
cependant pas la seule notion qui conditionne l'associé et dont la
compréhension et le respect permet d'éviter les conflits. En
effet, l'objet et l'intérêt social jouent aussi un rôle
important dans la prévention des conflits entre associé, dans le
sens où il permet d'éviter au maximum les situations
conflictuelles dues à l'exploitation de la société. Il
s'agit de deux notions qui règlementent les actions et actes
posés par les associés et les dirigeants sociaux. Le premier vise
à s'assurer de la validité de l'acte posé par le dirigeant
qui pourrait engager la responsabilité de la société, et
le deuxième vérifie si l'acte en question est profitable à
la société comprise dans son ensemble avec tout ceux qui la
constituent.
L'objet social est le domaine d'activité de la
société65(*), qui selon l'acte uniforme doit être
écrit dans les statuts, et avoir un caractère licite. Quant
à l'intérêt social bien que très présent en
droit des sociétés, il n'a pas de définition formelle,
standard donnée par l'acte uniforme c'est une notion
éclatée utilisée par le juge à sa guise pour
apprécier les actes des associés ou des dirigeants sociaux, le
principe de légitimité et de justification de l'action. L'acte
uniforme n'en fait usage expressément que dans la définition
d'abus66(*) en droit des
sociétés mais ne le définit pas en tant que notion.
Dans les années 1930, et jusque dans les années
1960, l'intérêt social renvoyait à l'intérêt
collectif voir l'intérêt de la société dans son
ensemble67(*), le rapport
Vienot de 1995 le définit comme « l'intérêt
supérieur de la personne morale elle-même ,c'est à dire de
l'entreprise considérée comme un agent économique autonome
,poursuivant des fins propres ,distinctes notamment de celles de ses parties
mais qui correspondent à leur intérêt général
commun, qui est d'assurer la prospérité de
l'entreprise » . C'est une notion
hétérogène, elle se retrouve dans différents textes
tantôt pour définir les pouvoirs de gérants à
l'égard des associés68(*), et pour désigner l'intérêt
commun des associés, celui de la société. En
réalité l'intérêt social désigne deux choses,
il s'agit dans un premier temps de l'intérêt des
associés et ceci se traduit par son utilisation dans la
détermination de l'abus de majorité en occurrence il s'agit de
décision prise à l'encontre des autres associés
essentiellement ; il désigne aussi l'intérêt de la
société considérée comme une institution avec tout
l'écosystème qui gravite autour de cette dernière et qui
concourt à son expansion et à sa pérennité.
Cependant dans la pratique on se rend compte que ces deux intérêts
sont complémentaires et relativement indissociables, ce qui va dans
l'intérêt de la société va aussi dans
l'intérêt des associés que ce soit à court, à
moyen ou à long terme, car il y va aussi de l'intérêt des
associés que la société prospère et qu'elle reste
pérenne69(*). C'est
en ce sens qu'émerge un troisième élément qui est
La corporategovernance70(*)ou gouvernance de l'entreprise, c'est un
système pour diriger l'entreprise à long terme, qui
protège l'intérêt des actionnaires mais aussi celui des
autres parties prenantes de la société. Il désigne
l'ensemble des processus, règlementaires, lois et institutions
destinées à encadrer la manière dont l'entreprise est
dirigée, administrée et contrôlée. Elle
définit une stratégie en lien avec les missions et valeurs de
l'entreprise d'une part et la vision de l'autre ; c'est une organisation
simple et efficace pour contrôler l'alignement des activités et
objectifs opérationnels avec les objectifs stratégiques, et enfin
elle définit le cadre et les règles de fonctionnement de
l'organisation.
La comparaison de l'intérêt social à une
boussole initiée par les Professeurs Maurice Cozian,Alain
Viandier et Florence Deboissy71(*) a été maintes fois reprise par la
doctrine72(*). Si cette
boussole guide les interventions ponctuelles du juge dans le fonctionnement de
la société, elle est d'abord l'instrument de mesure de l'action
du dirigeant social. L'intérêt social joue en effet un rôle
important dans la prévention de conflits entre associés en ce
sens qu'il constitue une balise aux actions des dirigeants sociaux. C'est un
moyen de contrôle qui sert à garantir la légalité et
surtout la légitimité des actions des dirigeants dans l'optique
de l'intérêt commun des autres associés et de la
société. Le dirigeant choisi par la communauté des
associés agit de ce fait avec beaucoup de diligence, dans le respect des
intérêts de toutes les parties prenantes de la
société, sachant que la violation de cet impératif
engagerait automatiquement sa responsabilité.
Quant à la notion d'objet social qui entretient un lien
étroit avec celui d'intérêt social73(*) il est un critère
déterminant pour juger de la légalité, c'est à dire
de la validité des actes entrepris par le dirigeant sociale. Dans la
société de personnes les actes des dirigeants de
société qui ne rentrent pas dans l'intérêt de la
société n'engagent pas la société et encore moins
les associés74(*),
même si pour la protection des tiers, l'acte uniforme dispose que les
actes des dirigeants qui ne rentrent pas dans l'objet social engage la
société à moins qu'il ne soit apporté la preuve que
le tiers était de mauvaise foi, compte tenu des circonstances ne pouvait
ignorer cela. L'analyse ici s'articule essentiellement autour des rapports
entre les associés en occurrence les autres associés en interne
entre eux pourront engagés la responsabilité du dirigeant
fautif.
L'objet et l'intérêt social constituent donc un
pôle de contrôle de l'action professionnel des associés, ils
instaurent de ce point de vue un rapport de confiance entre les signataires du
contrat de société propice à une entente, par ricochet
à l'épanouissement de l'affectio societatis afin qu'il y ait
une collaboration saine et harmonieuse des associés dans l'exploitation
de leurs fonds de commerce.
Chapitre II- la
prévention des conflits à travers l'harmonisation des rapports
entre associés au quotidien
Le législateur OHADA dans sa politique originelle de
création de croissance économique dans l'espace OHADA, a compris
que le moyen le plus efficace d'atteindre cette croissance économique
à travers la dynamisation des affaires dans la zone, n'est pas tout
simplement lié à la création d'entreprises mais aussi de
veiller à ce que les entreprises déjà établies
restent pérennes et prospères. Ce constat manifeste est à
l'origine de bons nombres de règles sécrétées par
l'acte uniforme destinées à harmoniser et à
réglementer les relations d'affaires, professionnelles entre les
associés, assurant ainsi une pérennité des
sociétés dans l'espace communautaire. Cependant, la
prospérité passe par une gestion rationnelle de la structure
sociale dans le respect légitime et légal des règles
établies entre associés mais aussi et surtout par le
législateur communautaire. Toutefois la pérennité de la
société passe par sa prospérité, car il est
difficile de voir une entreprise fleurissante s'éteindre. Effectivement,
la croissance d'une société garantie sa survie, lui évite
des conflits internes car quand tout le monde y trouve son compte et que les
activités sont fleurissantes, difficile de ne pas s'entendre entre
associés, cela prouve un bon travail d'équipe et ressort le
dévouement de tout un chacun. À cet effet, le législateur
a mis l'accent sur la gestion, car le plus souvent c'est bien là
l'épicentre de beaucoup de conflits et difficultés d'une
société. En effet, lorsqu'il y' a souvent vice dans la gestion du
fonds de commerce, cela crée des tensions entre associés, des
conflits qui favorisent la paralysie et la mort de la
société ; c'est aussi de cette défaillance de la
gestion que nait la faillite et bon nombre de choses nuisibles à
l'intérêt de la société et celui des
associés. En vue de cela le législateur communautaire a bien
voulu établir des règles pour une gestion plus saine de
société écartant toute action nébuleuse y
afférent. Il s'agit pour les signataires de l'acte uniforme, de
rationnaliser de ce fait les relations professionnelles entre associés
au quotidien dans la gestion sociale.
Pour ce faire, il est établi des règles
impératives de transparence dans la gestion de la société
(S1), corrélées à des sanctions pour toutes violations ou
vices dans la gestion commune de la société (S2).
Section I - L'obligation de
transparence incombant aux associés dans la gouvernance des affaires
sociale
« La gouvernance peut être définie,
lato sensu, comme l'organisation et la répartition des pouvoirs entre
les différentes instances d'une entreprise. Stricto sensu, il s'agit de
l'ensemble des procédures et structures mises en place pour diriger et
gérer les affaires d'une entreprise de façon à assurer
transparence et l'équilibre des pouvoirs entre la direction, les
administrateurs, les organes de contrôle et les propriétaires de
l'entreprise75(*) », il faut entendre par gouvernance
dans notre analyse, tous les mécanismes de gestion à travers
lesquels le dirigeant répond de la performance et de la conduite des
affaires de la société. Quant à la transparence,
elle renvoie à la bonne gestion qui garantit la sécurité
aux actionnaires et aux créanciers de la société,
témoignant d'un esprit d'ouverture et d'un désir de communication
qui doit conférer une forme de légitimité aux actes et
décisions76(*) .
La transparence est un impératif qui est
inhérent à la gestion de la société et par ricochet
devient une obligation pesant sur tout dirigeant de société. Elle
rend toute suspicion inopérante et évite des tensions et conflits
qui sont bien souvent monnaie courante à tout poste de
représentation, de gestion d'affaires. Le dirigeant a donc, l'obligation
d'informer la collectivité des associés dépositaire du
pouvoir exécutif dans la société de l'évolution et
la conduite des affaires (A), ceci s'intègre dans le souci de la bonne
gouvernance77(*) des
sociétés commerciales pour l'intérêt des
associés et celui de la personne morale, ainsi les associés
désireux de s'informer de façon ponctuelle ou plus en profondeur
de la gestion de la société ont la possibilité de le faire
à travers des mécanismes spéciaux (B)
aménagés par le législateur communautaire à ce
effet.
A- Le devoir d'information incombant aux
organes de gestion de la société
Le devoir d'information est un impératif pesant sur les
associés et précisément les organes de gestion de la
société envers les autres membres. Pour comprendre le fondement
de cette obligation, il sera nécessaire de revenir sur la notion
d'affectio societatis, corrélée à celle
d'associé.
L'associé selon le professeur Gérard Cornu est
Membre d'un groupement constitué sous forme de société
dont les droits essentiels consistent à participer aux
bénéfices, à concourir au fonctionnement de la
société, à être informé de la marche
de celle-ci et dont les obligations principales sont la libération de
ses apports et la contribution aux pertes. Dans le langage courant
l'associé désigne quelqu'un avec qui l'on se met ensemble pour
venir à bout d'une problématique donnée, ou pour
gérer une affaire, comprise ici dans son sens large. Associé
venant du latin associare qui signifie joindre, unir
(s'allier entre compagnon), on dira de ce fait « c'est mon
associé pour ce projet », « c'est mon associé
dans le cadre de cette affaire » etc. la notion d'associé
renvoie donc à l'idée de collaboration entre personnes
poursuivant un même but et mettant leurs moyens en commun pour y arriver.
On se rend compte que cela ressemble beaucoup à la définition de
la société. Ceci n'est pas fortuit, en effet la
société elle-même est constituer de personnes (physique ou
morale) collaborant ensemble pour un but commun dont la racine est l'affectio
societatis.
La notion d'associé après analyse est
intrinsèquement liée à celle de l'affectio societatis,
c'est l'idée de collaboration entre personnes sur une base
égalitaire. En effet, collaborer avec quelqu'un sous-entend partager
avec cette dernière toutes informations nécessaires pour
éclairer ou édifier la personne dans l'entreprise commune. Ainsi,
en droit des sociétés où les associés sont
sensés collaborer ensemble et sont par principe égaux, il est
inconcevable d'avoir la qualité d'associé dans une
société et être privé d'informations relatives
à la gestion et à la conduite des affaires de la
société. Le droit à l'information conditionne l'exercice
du droit de vote, droit fondamental de l'associé.
Méconnaître le droit à l'information de l'associé
serait l'empêcher d'exercer efficacement son droit de vote.
« Le principe d'égalité entre
associés constitue l'un des grands principes du droit des
sociétés bien que son contenu semble relatif.
L'égalité d'information en constitue l'un des
éléments. En droit des sociétés,
« l'information est organisée dans le respect du sacro-saint
principe d'égalité ». L'information des associés
ne saurait en effet être effective s'il est établi des
discriminations au niveau de l'accès à l'information. C'est fort
de ce constat que le législateur OHADA a établi un accès
égalitaire des associés à l'information78(*) ». Il s'agit
pour le législateur OHADA de permettre aux associés d'avoir un
oeil sur la gestion de la société, d'avoir leur mot à dire
et de s'impliquer dans l'affaire commune. C'est en cela qu'« En
droit OHADA, comme en droit français, l'efficacité du Conseil
d'administration est renforcée par les moyens de contrôle qui lui
sont donnés : droit aÌ l'information des administrateurs,
contrôle des commissaires aux comptes, utilisation du pouvoir de
révocation des dirigeants et mise en oeuvre de la responsabilité
des administrateurs. La tendance contemporaine, suivie par le
législateur OHADA, est de veiller scrupuleusement sur les conventions
conclues par les dirigeants. Ainsi, certaines conventions sont
réglementées et elles doivent être soumises au
préalable au conseil d'administration79(*) »80(*). Les associés doivent ainsi être
informés sur la gestion financière81(*) de la société,
mais aussi sur des aspects à caractère non financier comme les
informations liées à la tenue des assemblées
générales82(*) .
Le fondement de l'obligation d'information qui incombe aux
dirigeants de société étant établi, il faudrait
savoir en occurrence quels sont les moyens dont disposent les associés
pour être informés.
La lecture de l'acte uniforme nous permet de dégager
trois types de voies permettant à l'associé de s'informer sur la
gestion et l'avancée des affaires de la société. Il s'agit
en premier lieu des Assemblées générales ordinaires ou
extraordinaires, des lettres et demandes écrites, adressées aux
organes de gestions, et des mécanismes spéciaux envisagés
qui feront pour ces derniers l'objet d'une partie de notre travail.
En ce qui concerne la tenue des Assemblées, il a
été apporté des modifications permettant de rendre
accessible la réunion à tout associé peu importe sa
localisation géographique. Désormais, un associé peut
être informé de la tenue d'une réunion par courrier
électronique. Il est également possible de participer à
une assemblée à distance par visioconférence ou d'autres
moyens de communication permettant l'identification du concerné. Cela
permet surtout pour les sociétés de capitaux de régler le
problème d'absentéisme récurrent des actionnaires. Les
informations relatives à la tenue de la réunion doivent
être communiquer en avance aux associés ainsi que les documents y
afférents devant éclairer l'associé sur un éventuel
vote83(*).
Le deuxième moyen dont dispose l'associé, qui
consiste à la consultation de document par demande écrite, l'acte
uniforme a prévu des mécanismes y afférents. De
manière permanente, l'article 289 al. 1 prévoit, en ce qui
concerne la SNC que les associés non gérants ont le droit de
consulter à tout moment, deux fois par an au siège social, les
documents sociaux. Ils ont le droit d'en prendre copie à leur frais.
Cette possibilité semble également réservée aux
associés de la SARL et de la SA. Dans la SAS, ce procédé
est laissé à la discrétion des statuts.
De manière périodique dans les SA, à la
veille des assemblées générales d'actionnaires, l'article
525 al. 1 et 3 de l'AUSCGIE révisé prévoit que tout
actionnaire a le droit par lui-même ou par le mandataire qu'il a
nommément désigné pour le représenter à
l'Assemblée générale, de prendre connaissance des
documents sociaux au siège social.
Au-delà de ces moyens ordinaires dont dispose
l'associé pour se tenir au courant de la gestion de la
société, le législateur à aménager des
mécanismes spéciaux et pointus permettant de renforcer le droit
à l'information de l'associé.
B - la sauvegarde du droit
à l'information des associés par des mécanismes
spéciaux
Le droit à l'information est une prérogative
inhérente à la qualité d'associé, il a pour but
au-delà d'un moyen de contrôle de la gestion des affaires de la
société, de garantir la transparence dans la gestion, permettant
ainsi aux associés d'avoir une base de confiance réciproque et
prévenir par là même des conflits ou mésententes.
Il était nécessaire à cet effet de
garantir ce droit au-delà des moyens et mécanismes classiques
aménagés permettant aux associés de s'informer sur la
marche de l'exploitation de l'entreprise. Pour ce faire le législateur
OHADA dans l'AUSCGIE a érigé des mécanismes
spéciaux permettant de garantir ce droit à l'information dans
toutes les situations. En effet l'expertise de gestion84(*)et la procédure
d'alerte reconnus aux commissaires de comptes85(*)et étendu accessoirement à
l'associésont des mécanismes innovants du législateur
communautaire qui s'inscrivent dans la logique de la bonne gouvernance mais
aussi pour renforcer le droit à l'information des associés.
L'acte uniforme ne donne pas de définition de
l'expertise de gestion86(*), c'est une mesure préventive87(*) de conflits et de
mésententes, on peut la définir comme un mécanisme
permettant aux associés de s'informer sur un point ponctuel de gestion
en sollicitant un expert auprès de la juridiction compétente afin
de vérifier la véracité d'une opération de gestion
portée à leur connaissance. En effet l'acte uniforme dispose qu'
« un ou plusieurs associés représentant au moins le
dixième du capital social peuvent ,soit individuellement, soit en se
regroupant sous quelque formes que ce soit, demander à la juridiction
compétente du siège social, statuant à bref délai
,la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de
présenter un rapport sur une ou plusieurs opération de
gestion88(*) »
cette disposition nous donne en réalité plus de
précision sur cette procédure.
Il s'agit tout d'abord d'une procédure ouverte pour
tout associé individuellement ou collectivement représentant au
moins un dixième du capital social de la société, il peut
s'agir ainsi d'associés minoritaires qui se regroupent, ou d'un ou
plusieurs associés89(*) majoritaires. En second lieu, il s'agirait d'une
procédure d'urgence en référé, le juge devant
statuer « à bref délai » .La
troisième constitue la cause même du recours, il s'agit d'un
sérieux doute90(*)sur une ou plusieurs
opérations de gestion, quant à où devrait se situer le
curseur en terme d'importance ou de gravité du doute ,le
législateur ne donne aucune information à cela, cependant vu la
teneur de la procédure on peut aisément imaginer qu'il s'agirait
d'un doute raisonnable ,sérieux susceptible de compromettre et de porter
atteinte à l'intérêt social. Il est donc
désigné un expert chargé de vérifier les comptes de
la société afin de confirmer ou d'infirmer les doutes concernant
une opération de gestion.
En tant qu'expert il a uniquement pour mission
d'éclairer les organes sociaux et surtout les associés sur des
difficultés précises principalement en ce qui concerne les
opérations de gestion, l'expert de gestion est appelé aÌ
rester en dehors de la société. Il ne pourrait donc prendre,
même aÌ terme, la qualité de dirigeant. La
désignation d'un expert de gestion ne fait donc peser aucune menace
réelle ou supposée sur les pouvoirs des dirigeants en
place91(*). Sa mission se
cantonne à apprécier la conformité des opérations
de gestion soumis à son expertise92(*), d'en faire un rapport aux demandeurs, aux organes de
gestions de directions ou d'administration ainsi qu'au commissaire aux
comptes93(*). Les
honoraires des experts sont supportés par la société car
l'expertise est demandée au nom de la société et pour le
compte de la société.
Dans le même principe de garantir la transparence en
renforçant le droit à l'information des associés, il est
assigné un rôle important au commissaire aux comptes dans la
procédure d'alerte. C'est une procédure qui donne pouvoir au
commissaire aux comptes d'interroger les organes de direction et de gestion de
la société sur des opérations douteuses susceptibles de
compromettre la continuité de l 'exploitation de l'entreprise.Lorsque le
commissaire aux comptes constate que rien n'a été
envisagéì par les dirigeants contactés ou que les
décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de
l'exploitation, il peut alors saisir le tribunal compétent pour lui
dresser un rapport des agissements préjudiciables des dirigeants. Les
mêmes pouvoirs d'alerte sont accordés aÌ l'associeì
excepteì celui relatif aÌ la saisine du tribunal aÌ la
suite de l'inaction des destinataires de l'alerte94(*). Cette procédure
d'alerte est organisée par l'acte uniforme à ses articles 150
à 158 AUSCGIE.
Le commissaire « demande, par lettre au porteur
contre récépissé ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, des explications au gérant qui est
tenu de répondre » aÌ propos de « tout fait de
nature àÌ compromettre la continuitéì de
l'exploitation qu'il a relevé lors de l'examen des documents qui lui
sont communiqués ou dont il a connaissance aÌ l'occasion de
l'exercice de sa mission.95(*) ». En effet comme pour l'expertise de
gestion, il faut des agissements préjudiciables à la
continuité de l'exploitation de l'entreprise et des faits en rapport
avec la gestion tenue par les organes de direction ou de gestion. C'est cette
incongruité qui donne compétence au commissaire aux comptes de
demander des explications aux dirigeants, ces derniers sont tenus de
répondre dans un délai96(*) fixe, justifiant les manquements et leur agissement.
Lorsque le commissaire aux comptes voit sa demande insatisfaite dans le
délai légal imparti, ce dernier dispose de deux options ; il
a la possibilité de saisir le juge compétent pour lui dresser un
rapport de l'état des choses, ou convoquer une assemblée
générale des associés afin de les tenir informés
des défaillances constatés97(*). Par ailleurs, le commissaire aux comptes peut
demander au gérant de procéder « aÌ la
communication du rapport spécial aux associés dans les huit (8)
jours qui suivent la réception de la demande »98(*) . Il s'agit pour le commissaire aux
comptes de tenir informé les autres associés de la conduite
suspicieuse des affaires de la société, éclairant ainsi
ces derniers sur l'état réel de la gestion sociale.
Il est possible aussi d'analyser la procédure
d'alerte autours des prérogatives reconnues à l'associé,
notamment celle de saisir les organes de gestions pour davantage comprendre la
gestion ponctuelle d'une opération, même si certains doctrinaires
pensent qu'« Il est remarquable que la procédure
d'alerte réservée aux associés ne soit en
réalité qu'une procédure facultative visant à poser
des questions aux dirigeants de l'entreprise. En plus, aucune autre suite n'est
réservée aux questions des associées en cas de
réponse non satisfaisante de la part des dirigeants. En effet, on ne
précise pas dans quelle mesure les associés non satisfaits
pourraient prendre pour imposer les changements au sein de l'entreprise.
Certes, l'AUDSCGIE prévoit que la réponse... 99(*)» il faut cependant
nuancer, effectivement lorsque l'analyse se fait seulement autour de la demande
d'information de l'associé. Il peut sembler être inefficace ou
inabouti dans la mesure où l'associé insatisfait soit
limité à la demande d'information, il faut étendre donc
l'analyse à l'action sociale100(*), qui permet
aux associés de saisir le juge pour des fautes commises par les
dirigeants. En effet l'action sociale viendrait ici pour donner la
possibilité aux associés en l'espèce de saisir le juge au
nom et pour le compte de la société, même si dans ce cas
précis il faut attendre que la faute soit effective, consommé et
qu'elle porte préjudice à la société. Par ailleurs
au-delà de l'effort du législateur communautaire pour garantir la
transparence entre les associés dans la gestion sociale, il a
été prévu des sanctions de certains actes afin de
dissuader les déviances et de garantir un cadre professionnel et de
collaboration saints entre les associés.
Section II- La
prévention des conflits à travers des mécanismes de
sanctions dans la gestion des affaires sociale
La prévention des conflits passe aussi par la
dissuasion et la sanction de certains comportements. Il ne s'agit pas pour le
législateur OHADA de garantir un environnement de travail cordial entre
les associés en érigeant seulement des règles à
suivre, il fallait aussi prévenir les conflits entre associés par
la sanction de comportements générateurs de conflits,
dommageables à la société. Nous envisagerons les
responsabilités encourues aussi bien par les dirigeants que par les
associés, qui tous participent de la bonne ou mauvaise gouvernance de la
société commerciale.
Si les questions classiques qui tournent autour de la
responsabilité des dirigeants sociaux sont presque toutes
résolues dans la loi et dans la jurisprudence, il reste que
l'articulation des responsabilités des différents organes sociaux
que sont d'une part les dirigeants tels que les gérants, le directeur
général, l'administrateur ; et les organes
collégiaux, d'autre part en occurrence les assemblées
générales, conseils d'administrations soulèvent de
réelles difficultés101(*).
Par ailleurs les postes de gestion et de direction
étant ceux pour la plupart générateurs de comportements
dommageables pour l'intérêt des associés et celui de la
société, car incarnant le pouvoir exécutif au sein de la
société, pouvoir qui peut déboucher sur des
déviances et des abus si ce dernier n'est pas contrôlé et
régularisé. Le contrepoids de ce pouvoir aux mains des dirigeants
se fait donc par des mécanismes de contrôle
précédemment évoqués, notamment à travers
un processus de prise de décisions inclusif mettant à
contribution les associés non-dirigeants. En outre il est prévu
des régimes de sanctions dans le cadre de la gestion, car la
collégialité102(*) dans le processus de prise de décision n'est
pas systématique, elle concerne des points précis au-delà
desquels le dirigeant a la légitimé de conduire la gestion sur la
base de ses convictions personnelles. La sanction vient ici jouer le rôle
de régulateur, canalisant ainsi le pouvoir des dirigeants, afin que ces
derniers puissent endosser leur rôle et diriger la société
en bon père de famille, sous peine d'engager leur responsabilité.
Notre analyse s'articulera donc autour de la sanction pour la faute de gestion
encourue par les associés (A) puis de la sanction des différents
abus dans le processus de prise de décision collective(B).
A- La sanction de la faute de gestion
encourue par les associés
La sanction de la faute de gestion trouve son fondement
à l'article 161 et suivants de l'AUSCGIE qui pose le principe de la
responsabilité des dirigeants pour les fautes commises dans l'exercice
de leur fonction.Il s'agit ici de la faute comprise dans son sens large, comme
touteserreurs ou manquements volontaires ou involontaires causant un dommage.
Il peut s'agir de celle dommageable à un ou plusieurs associés,
aux tiers mais aussi à la société.Au nombre des faits
générateurs de responsabilitéì figurent les
infractions aux dispositions législatives ou règlementaires, de
la violation des dispositions statutaires103(*). Cette violation peut revêtir plusieurs
formes. Il peut s'agir d'un obstacle au contrôle, provoqueì par
les dirigeants tendant à empêcher les actionnaires de participer
aux assemblées104(*), d'un obstacle aux vérifications ou le refus
de communication de documents, de la présentation ou de la publication
des états financiers infidèles. L'article 892 de l'acte uniforme
sur le droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique sanctionne quiconque aura
empêché volontairement un actionnaire àparticiper à
une assemblée105(*). Il peut s'agir de la suppression illicite du droit
de vote de l'actionnaire par les dirigeants de la société
anonyme106(*).
Dans la catégorisation des fautes dommageables aux
associés on peut avoir le préjudice politique qui est liée
à la violation du droit des associés à prendre part aux
décisions collectives et ceux liées à l'information. On
peut aussi avoir le préjudice financier ; « Les
dirigeants sociaux peuvent publier des états financiers de
synthèse inexacts dans le but de réduire, par exemple, les
dividendes distribués aux actionnaires. Cette pratique représente
une infraction telle que prévue par l'article 890 de l'acte uniforme
portant droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêtéconomique. »107(*)
Pour ce qui est du préjudice subi par la
société, il peut avoir pour point de départ, une simple
faute de gestion108(*),
l'abus de biens sociaux109(*), l'entrave à un contrôle
nécessaire pour la société110(*), à la falsification
de documents111(*).
En outre, pour que la sanction soit appliquée, de
façon efficace, il faudrait identifier le dirigeant qui encourtune telle
sanction.
On distingue en effet les dirigeants de droit et le dirigeant
de fait.
Le dirigeant de droit est celui qui tire sa
légitimité des textes légaux, notamment les statuts il
s'agit de toute personne physique ou morale que les statuts désignent
régulièrement comme étant mandaté par les
associés pour conduire la direction de la société,
représentant cette dernière et les associés dans ces
rapports avec les tiers.
En ce qui concerne les dirigeants de fait, Ce sont les
personnes, tant physiques que morales, qui, dépourvues de mandat social,
se sont immiscées dans la gestion, l'administration ou la direction
d'une société sous le couvert ou au lieu et place des
représentants légaux de cette société. Il peut
aussi s'agir d'associés qui se seraient comporté comme un
dirigeant légal devant les tiers. L'acte uniforme ne dit mots en ce qui
concerne l'étendu de la période de représentation, il peut
s'agir d'un comportement ponctuel pour une affaire bien déterminé
incluant les tiers , ou un comportement plus étendu dans le temps.
Qu'il s'agisse du dirigeant de fait ou de droit, ils engagent
tous les deux leur responsabilité vis à vis des tiers et des
associés lorsqu'ils commettent des fautes de gestion. Il faut aussi
noter que les dirigeants qui ne sont plus en fonction, révoqués
ou démissionnaires peuvent aussi voir leur responsabilité
engagé pour les fautes commises au cours de leur mandat de gestion, ils
ne répondentcependant pas des fautes de gestion intervenues après
leurs mandats.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la
responsabilité des dirigeants l'acte uniforme aménage deux voies
d'action pour engager la responsabilité des dirigeants, il s'agit
essentiellement de l'action individuelle et de
l'action sociale. Cependant une analyse peut se faire aussi
autours de l'action récursoire qui peut être mise
en oeuvre aussi entre associés pour engager la responsabilité de
l'associé fautif. Une analyse aurait pu se faire autour de l'action en
comblement du passif car ce dernier est fondé sur la faute des
dirigeant, cependant l'exigence de la procédure de liquidation devant
exister pour mettre en oeuvre cette action l'exclus de notre analyse car il
s'inscrit beaucoup plus dans la réparation et le traitement, c'est
à dire en aval du conflit, que dans la prévention des conflits.
En effet il s'agit d'une action qui intervient en fin de vie de la
société, alors que notre analyse s'articule autour de la
prévention et s'inscrit au cours de la vie sociale.
L'associé quisubit personnellement un préjudice
dispose d'une action tendant à réparer celui-ci. En effet, les
articles 161 et suivants de l'acte uniforme portant droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique ouvrent aux associés l'action individuelle. Son
exercice est subordonneì aÌ certaines conditions : d'une part, le
préjudice subi par l'associé doit avoir été
causeì par un dirigeant et non par la société
elle-même ; d'autre part, ce préjudice doit être personnel,
indépendant de celui qui a pu être subi par la
société. Le fondement de l'action individuelle est donc
basé sur la faute de gestion du dirigeant qui créée un
préjudice personnel à l'associé. L'action individuelle se
prescrit par trois ans(3ans)aÌ compter du fait dommageable ou, s'il a
été dissimuleì de sa révélation, et de dix
ans (10ans) s'il y'a crime112(*). L'action individuelle est donc celle qui est
ouverte pour le préjudice subi par l'associé du fait de la faute
de gestion du dirigeant. Le tribunal compétent est celui du siège
de la société.
Il peut arriver que les dirigeants sociaux abusent de la
société. Un tel abus est susceptible d'engager leur
responsabilité. L'action sociale est alors l'action en réparation
du préjudice subi par la société du fait de la faute
commise par le ou les dirigeants sociaux, dans l'exercice de leurs fonctions.
En principe, cette action est intentée par les dirigeants. La
difficulté vient du fait que, les dirigeants sociaux sont tenus par le
biais de cette action à engager leur propre responsabilité. En
effet il est difficile de concevoir qu'un dirigeant puisse engager sa propre
responsabilité du fait d'une faute qu'il aurait commis dans sa
gestion,même quand on considère qu'il peut y avoir plusieurs
dirigeants composant les organes sociaux, et que l'un d'un dirigeant peut dans
le cadre de cette action engager la responsabilité d'un autre dirigeant
en faute,cela reste quand même quasi impossible ,parce qu'il s'agit d'un
organe qui travail en collégialité et qui par principe reste
solidairement responsables des fautes découlant de leur gestion. il
aurait été mieux compréhensible s'il était question
de dirigeants en exercice qui engage la responsabilité des dirigeants
sortant, fort heureusement que le législateur a étendu l'action
aux associés. En cas d'inertie des dirigeants sociaux, un ou plusieurs
associés peuvent intenter l'action sociale après une mise en
demeure des organes compétents non suivie d'effets dans le délai
de trente jours (30). Il s'agit alors de l'action sociale ut singuli.
Celle-ci est exercée par les associés au profit de la
société en vue de la réparation du préjudice
social.
L'exercice de l'action sociale aux fins de sanctionner les
dirigeants sociaux, nécessite qu'il y ait eu, au préalable, des
abus des dirigeants sociaux préjudiciables aÌ la
société. Il est réputénulles toutes mentions des
statuts qui subordonnent cette action à l'avis préalable ou
autorisations des organes de gestions.113(*)Tout comme l'action individuelle, l'action sociale se
prescrit par trois ans (3ans) aÌ compter du fait dommageable ou, s'il a
été dissimuleì de sa révélation, et dix ans
(10ans) s'il y'a crime114(*) . Le tribunal compétent est celui du
siège de la société.
Ceci étant il faut noter par ailleurs que la
responsabilité du dirigeant peut aussi être engagée par les
associés par la voie de l'action récursoire. Le
législateur en disposant que les actes des dirigeants extérieurs
à l'objet social et accessoirement à l'intérêt
social engage la société, reconnaît qu'en cas de faute sur
cette base la responsabilité de la société est
engagée du fait de la faute du dirigeant, une responsabilité qui
compte tenu des circonstances porterait préjudice à la
société et par ricochet aux associés car le dirigeant
ayant commis une faute en dépassement de l'objet social et en violation
de l'intérêt social. Dans ce cas, en interne, les associés
peuvent au nom de la société engager une action récursoire
contre le dirigeant fautif qui a agi en dehors de l'objet social et a
porté préjudice à la société, il s'agit ici
de faire réparer le préjudice,subi par la société
du fait de l'action du tiers contre elle,et des dommages et
intérêts versés à ce dernier. Lepréjudice est
donc réparé par le dirigeant fautif.
En ce qui concerne le contenu de la sanction encouru pour
faute de gestion, trois sanctions sont envisagées par le
législateur OHADA. Il s'agit de la nullité pour des actes
contraire à l'intérêt social, des actes en violation de la
règlementation, comme la falsification des documents, les actes privant
l'associé de son droit de vote ou de la restriction de celui-ci etc.
Au-delà de la nullité il est prévu des dommages et
intérêts versés à la société pour les
préjudices subis le dirigeant engage donc sa responsabilité
civile.En cas de manoeuvre délictuelle le dirigeant peut voir sa
responsabilité pénale engagée et ainsi en courir une peine
privative de liberté.
B - La sanction des abus dans
les mécanismes de prises de décisions collectives
« Il est de moins en moins discuté que
celui qui dépasse les limites de son droit ou commet une faute dans
l'exercice de celui-ci, notamment parce qu'il s'en sert pour nuire à
autrui, engage sa responsabilité. C'est que, comme l'observait le doyen
Ripert, la théorie de l'abus du droit a progressivement trouvé
place dans la littérature juridique qui, le fait est connu, s'est
considérablement enrichie au fil du temps. Excédant les
frontières du droit de propriété qui l'avait vue
naître à l'occasion d'affaires demeurées
célèbres, du droit des contrats ou du droit processuel qu'elle
avait ensuite pénétré, la règle qu'elle charrie est
même devenue, à en croire quelques-uns, un principe
général du droit 115(*)»
L'abus est donc une utilisation négative d'un droit il
place ainsi son auteur sur la voie de la responsabilité. C'est un fait
générateur de tensions, de discordes car son existence suppose
une violation de droit et par ricochet un dommage causé à autrui.
Il ne s'agit pas d'un termeexclusivement juridique116(*) il désigne dans le
langage courant l'usage immodéré que l'on fait de toutes choses.
Son pendant en droit est désigné comme abus de droit117(*).
L'abus de droit est systématiquement sanctionné
en droit positif dans le soucide protection des sujets de droit118(*), et le maintien de
l'égalité entre ces derniers. En ce qui concerne notre
analyse,nous allons nous appesantir sur l'abus de droit au sein de la
société dans le processus de prise de décisions
collectives. En effet dans l'intérêt de la communauté des
associés et surtout celui de la société elle-même,
pour sa pérennité et sa prospérité, les
associés se doivent de prendre des décisions incontestablement
inspirées par le souci de ne rompre l'équilibre entre les
associés et mettre en avant leur intérêt commun, ainsi que
celui de la société.
On entend par mécanisme de prise de décision
collective, tout processus légal statutaire déterminé par
les associés suivant lequel ces derniers se réunissent en
assemblée pour prendre des décisions , approuver ou infirmer ,
délibérer sur des sujets concernant le fonctionnement,
l'existence de la personne morale, dans le respect des règles
statutaires de quorums119(*) , de majorités et de minorités.
Elle rend des décisions collectives ordinaires sur des
sujets en rapport avec le cours normal de la société. Elle se
prononce ainsi sur les états financiers de synthèse, de
l'exercice écoulé, la révocation et la nomination des
dirigeants etc. Les décisions sont prises à la
majorité des votes des associés. Les assemblées
extraordinaires sont le plus souvent destinées à se prononcer sur
des décisions ou sujet qui entrainent la modification des statuts.
Ce mécanisme trouve son fondement dans l'affectio
societatis, qui veut que les associés collaborent sur la base de
l'égalité, et que ces derniers s'impliquent dans la vie de la
société. Le vote constitue donc un droit inaliénable de
l'associé, inhérent à sa qualité
d'associé120(*).
Il fallait de ce fait s'assurer que celui-ci l'exerce de façon licite
dans le respect des règles statutaires et législatives en bon
père de famille sans se placer sous le terrain de l'abus. En effet
l'abus nait des intérêts antagonistes pouvant exister entre les
acteurs de la société, du fait de leurs différences par
rapport à leur, apport, au nombre de part sociale, la qualité de
dirigeant etc. ainsi l'on observe des déviances constitutives d'abus
dans l'exercice du vote, destiné à servir des
intérêts propres. L'acte uniforme a ainsi dénombré
trois (3) sortes d'abus intervenant dans le processus de prise de
décisions collectives. On peut, ainsi, identifierl'abus de
majorité, l'abus de minorité, et l'abus
d'égalité.
L'acte uniforme dispose en effet qu' « Il y a
abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont
voté une décision dans leur seul intérêt,
contrairement aux intérêts des associés minoritaires, sans
que cette décision ne puisse être justifiée par
l'intérêt de la société.121(*) » ;
quant à l'abus de minorité ou d'égalité le
législateur nous dit que c'est lorsqu'« en exerçant
leur vote, les associés minoritaires ou égalitaires s'opposent
à ce que des décisions soient prises, alors qu'elles sont
nécessitées par l'intérêt de la
société et qu'ils ne peuvent justifier d'un intérêt
légitime122(*). »
L'élément commun à ces différents
types d'abus est « l'intérêt de la
société » .En effet pour qu'il y ait abus dans le
processus de vote,il faut tout d'abord que la décision ou le vote soit
contraire à l'intérêt de la société. Cela
signifie en réalité que les associés doivent toujours en
premier lieu prendre des décisions conformes à
l'intérêt social. Cette exigence peut être comprise sous
plusieurs angles, il en va tout d'abord de la survie de la
société dans son sens direct et large, et ensuite de la
cohésion des associés qui conditionne la bonne marche et
indirectement la survie de la société.
Cependant en ce qui concerne l'abus de majorité,
au-delà de la violation de l'intérêt de la
société il est constitué en prenant en comptes d'autres
éléments. Il faut que la décision prise ne soit que dans
le but de favoriser les associés majoritaires, et qu'elle lèse
volontairement les associés minoritaires. Il peut s'agir pour un
associé majoritaire d'imposer à la minorité les
rémunérations exagérées des dirigeants ; le
fait pour des actionnaires majoritaires de décider de la prise en charge
du passif d'une société filiale dans laquelle ils auraient
également des intérêts, ou encore le fait d'affecter les
bénéfices à la réserve et de refuser leur
distribution, ou de reporter celle-ci d'un exercice à l'autre, et cela
encore au détriment des actionnaires minoritaires qui étaient
bien fondés à attendre cette répartition des
bénéfices. En outre en disposant que, « sans
que cette décision ne puisse être justifiée par
l'intérêt de la société » le
législateur ouvre une brèche d'un acte qui pourrait être
constitutif d'abus de majorité. De toute évidence cela signifie
que si les associés majoritaires prennent une décision qui
apparemment est à leur avantage et manifestement lèsent les
minoritaires, et qu'ils arrivent quand même à prouver que cette
décision est bénéfique à la société,
l'on ne pourra point retenir l'abus de majorité contre ces
associés. Il sera question en espèce d'interpréter la
situation de l'aiguille des deux intérêts, il faut
déterminer ici si la décision profite plus à la
société ou aux associés majoritaires ? En occurrence
si la décision profite plus à la société qu'aux
associés majoritaire il n'y sera pas retenu l'abus de majorité,
mais si tel n'est pas le cas, la décision est constitutive d'un abus de
majorité.
L'abus de minorité ou d'égalité est
constitué lorsque les associés minoritaires ou égalitaires
en violation de l'intérêt social s'opposent à une
décision importante pour la pérennité de la
société sans justifier d'un intérêt légitime.
L'analyse de cet abus s'inscrit en partie plus dans le cadre des
assemblées extraordinaires car c'est au cours de ces assemblées
que l'on prend des décisions susceptibles de conditionner la survie de
la société. Par ailleurs la précision de
« justifier d'un intérêt
légitime » semble superflue pour deux raisons, il faut se
poser la question de savoir si il y a vraiment un intérêt
légitime des minoritaires du fait de leur position personnelle mais que
cette décision reste importante pour la survie de la
société qu'adviendra-t-il de cette décision, va-t-on se
baser sur l'existence d'une justification légitime pour retenir cette
décision dommageable à l'intérêt social ? la
réponse semble s'imposer du point des objectifs de l'OHADA, l'on
retiendra plus l'intérêt de la société au
détriment de l'associé minoritaire qui présente un
intérêt légitime. Cependant cette précision prend
tout son sens lorsqu'on considère l'opposition de l'associé
minoritaire une réaction a un fait susceptible de constituer un abus de
majorité.
« l'abus de minorité concerne l'attitude
de celui qui, pour des raisons exclusivement personnelles, prend le parti de ne
pas voter à l'occasion d'assemblées réunies pour
décider du déplacement du siège social d'une
société qu'on espère « sauver » par ce moyen ;
de l'individu qui, par malice, s'abstient de voter à l'occasion d'une
assemblée convoquée pour décider de la prorogation de la
durée d'une société ; de l'individu qui entend braver la
loi du nombre dans une assemblée convoquée à l'effet
d'examiner les résultats de l'exercice et décider de
l'affectation des bénéfices ; de celui qui met en mouvement son
pouvoir institutionnel d'opposition pour empêcher l'augmentation ou
à la diminution du capital social alors que cette opération est
indispensable à la survie de la société ; de celui qui,
sans argument sérieux, s'oppose systématiquement au vote d'une
délibération dont la conséquence serait le changement de
l'objet social ; de celui qui, inspiré par l'intention de nuire, ne
consent pas à la dissolution anticipée d'une
société dans les cas prévus par la loi, notamment lorsque,
du fait des pertes constatées dans les états financiers de
synthèse, les capitaux propres deviennent inférieurs à la
moitié du capital social123(*) »
Ceci étant il faut maintenant comprendre la notion de
majorité ou de minorité qui peut être comprise
différemment124(*) ; en effet est-il question de majorité
ou de minorité en nombre au cours de l'assemblée où on
peut considérer le plus grand nombre comme majoritaire et le plus petit
nombre des associés comme minoritaire ou est-il question de
majorité et de minorité en part sociale ? L'analyse des
différentes définitions laisse comprendre en effet qu'il s'agit
de la majorité et de la minorité en part sociale125(*). Il en ressort qu'il est
évident que les intérêts entrent en conflit en droit des
sociétés le plus souvent sur la base de cette dichotomie qui
existe entre associés majoritaires en parts ou action sociales et les
minoritaires. Les associés cependant peuvent opter pour un
système mixte.
La sanction de ces différents types d'abus sont de deux
sortes. Il s'agit de la responsabilité sous le régime de droit
commun de la responsabilité civil, car « La
responsabilité des associés ayant voté la décision
constitutive de l'abus peut être engagée par les associés
minoritaires pour la réparation du préjudice en résultant
à leur égard.126(*) » ; au-delà des dommages
et intérêt il est prévu la nullité de la
décision entachée d'abus, le législateur va plus loin en
ce qui concerne l'abus de minorité ou d'égalité, en effet
l'article 131 de AUSCGIE dispose que « La juridiction
compétente peut désigner un mandataire ad hoc aux fins de
représenter à une prochaine assemblée les associés
minoritaires ou égalitaires dont le comportement est jugé abusif
et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à
l'intérêt social y compris celui des différents
associés. »Cette faculté a pour but la protection
de l'intérêt social dans son sens large.
La sanction de ces différents abus permet ainsi de ne
pas rompre le principe d'égalité entre les associés, de
garantir l'expression licite des prérogatives reconnues à chaque
associé de sorte à installer un cadre social propice à
l'épanouissement de l'affectio societatis.
En définitif dans le souci de prévenir le
conflit entre associé, le législateur a défini des
règles qui s'imposent aux associés mais aussi, la protection de
certaines règles établies par les associés. La
création de l'entreprise à son fonctionnement les dispositions
législatives jouent un rôle de canalisateur de mauvais
comportements ou d'actes dangereux pour la société , qui
risqueraient de rompre la cohésion entre les associés et ainsi
créer un climat favorable aux conflits. C'est dans cette optique que le
législateur pour dissuader ces comportements définit des mesures
de sanctions auxquelles les associés indélicats s'exposent.
Cependant le droit n'étant pas une science exacte, le
législateur a prévu des mesures de règlement des conflits
pour gérer au mieux les conflits qui pourront subvenir en dépit
des mesures et des différents mécanismes de
préventions.
Titre II- Le traitement des
conflits nés entre associés au cours de la vie sociale
La prévention des conflits pouvant montrer dans bien
des cas une certaine limite, car en pratique des conflits naissent très
souvent entre associés. C'est dans cette perspective que le
législateur OHADA a anticipé cet état de chose en
prévoyant des modes de règlement des conflits. Il est donc
prévu deux modes de règlements des conflits en droit OHADA, il
s'agit tout d'abord du mode de règlement extrajudiciaire (chapitre I)
qui donne une certaine liberté aux parties pour trouver une solution qui
arrangerait le mieux les intérêts de chacun. Ce mode de
règlement a été prévu pour éviter au maximum
l'intervention du juge Étatique qui dans son imperium127(*) ne prend pas toujours la
pleine mesure des intérêts particuliers en jeux, et dont
l'intervention peut laisser des traces négatives sur les relations entre
associés et même porter préjudice à la
société elle-même.
Cette justice privée128(*) n'est cependant pas une garantie pour solutionner le
conflit, il arrive qu'elle échoue ou tout simplement qu'elle ne soit pas
envisagée par les parties, car rappelons-le, les parties sont libres d'y
recourir ou pas. Le cas échéant, elles n'auront la
possibilité que d'avoir recours à la justice publique classique
(chapitre II) en saisissant la juridiction compétente.
Chapitre I - le recours aux
règlements extrajudiciaires de conflits entre associés
Le recours aux modes de règlement des conflits traduit
d'une certaine inefficacité des mesures et mécanismes de
préventions ou tout au moins de leurs insuffisances. Ainsi pour
résoudre le conflit né entre associés malgré toutes
les précautions prises par ces derniers en amont ,il est prévu
différents canaux notamment le recours au MARC129(*) . Les MARC qui sont donc des
procédures extrajudiciaires de règlement des conflits
utilisées en droit OHADA présentant différents
intérêts .Il s'agit d'abord pour l'administration publique
des États membres de désengorger les cours et tribunaux, et
donner une certaine liberté aux associés dans le règlement
de leurs différends, pour permettre à ces derniers de prendre
leurs litiges en main. Il s'agira aussi pour les parties d'avoir recours
à un mode de règlement confidentiel de sorte à
préserver les secrets et les relations d'affaires, professionnels
après le contentieux. Pour se faire, les parties ont donc le choix entre
différentes procédures extrajudiciaires telle que, la
médiation, la conciliation, et l'arbitrage qui est le plus connu dans le
monde des affaires.
Les associés pour résoudre leurs
différends de façon efficace dans le but de préserver la
réputation de leur société, les relations d'affaires avec
les créanciers, et le plus important à faire en sorte que leur
affectio societatis ne soit pas fragilisé, auront tendance à
opter soit pour l'arbitrage (I) qui peut être prévu avant la
naissance du conflit dans les statuts, ou intervenir après la naissance
de celui-ci par un accord entre les associés.
Cependant bien qu'étant le mode de règlement le
plus usité par les acteurs de l'entreprise en cas de conflit, les
associés ont aussi la possibilité d'avoir recours à un
tiers pour un règlement amiable du conflit (II) comme mode de
résolution. En effet tout comme l'arbitrage, la médiation a
été prévue et prise en compte par la législation
OHADA à travers une règlementation communautaire
cristallisée par un code130(*) qui lui a été dédié afin
de régulariser sa procédure. À ces deux procédures
vient ainsi s'ajouter la Conciliation qui joue un rôle subséquent
mais tout autant important, étant prévu expressément dans
certaines procédures spéciales.
La consécration de ses modes alternatifs de
résolution de conflits n'est cependant pas anodine, elle puise ses
sources de la culture africaine elle-même et sa prise en compte
institutionnelle ne vient que donner un corpus à une pratique culturelle
de longues années.
En effet la société traditionnelle africaine est
une société dans laquelle l'on recherche constamment la paix, il
fallait être en paix avec tout le voisinage, et pour se faire Le dialogue
occupait une place de choix. Les conflits devaient se régler en interne
et non sur la place publique, ou devant le chef pour établir les torts
et condamner l'une ou l'autre partie. Pour illustrer cela l'on dit en Afrique
« le linge sale se lave en famille 131(*)», ainsi chez les
Kabiyè132(*) du
Togo, lorsqu'il y'a un problème entre deux personnes, l'on cherche
l'oncle le plus âgé pour instruire l'affaire. Ce dernier dans un
premier temps est chargé de rétablir le dialogue entre les
protagonistes et dès que cela est fait, avec ces derniers ils vont
chercher ensemble une solution qui arrange tout le monde133(*). Cependant la mission de
l'oncle ``arbitre'' est tout autre lorsqu'une partie reconnaît
expressément son tort, l'intervention de ce dernier ici sera
essentiellement pour demander pardon à la partie offensée et
rétablir la paix entre les deux. Cette pratique que l'on retrouve avec
des colorations différentes un peu partout en Afrique est
désignée la palabre134(*) ce qui donnera le nom d'arbre à palabre
au lieu où l'on partait régler les conflits. Chez les
Bamilékés du Cameroun l'on parlera de
« Tsang » qui signifie « apaiser les
esprits ». Les vieillards qui incarnent la sagesse et la
connaissance ont uneplace importante dans cette procédure, parfois
même plus que le chef. Ce sont les principaux garants de la
cohésion sociale dans leur rôle de conciliateur, de
médiateur ou d'arbitre. Ils incarnaient ces différents
rôles selon le type de conflit et selon la demande des
belligérants. Ils intervenaient en premier recours dans le processus de
règlement des conflits. Lorsque l'affaire était assez grave pour
n'être porté que devant la chefferie, celui-ci ne se mettait pas
dans la posture du juge pour trancher l'affaire au détriment d'une seule
partie, et comme l'on l'a noté plus haut l'essence de toute
société Africaine est la recherche de l'harmonie, la
cohésion et la paix sociale et pour se faire le chef tranche en
Équité.
On remarque donc que toutes ses pratiques ressemblent le plus
à l'idée que l'on se fait des MARC et ont le même dessein,
que ce soit l'arbitrage, la médiation ou la conciliation, ce sont des
pratiques déjà inhérentes à la
société africaine qui ont pour but de préserver les
relations existantes entre les parties au conflit avant la naissance de ce
dernier. Ce n'est que logique si l'on institutionnalise ces pratiques enfin de
les rendre formelle pour pouvoir s'en référer sans
ambiguïté pour une meilleure rationalisation de la justice.
Section I - Le recours
à l'arbitrage dans le règlement des conflits entre
associés
L'arbitrage est l'une des principales procédures mise
à disposition des sujets135(*) de droit pour régler les différents
conflits qui naissent des relations d'affaires entre associés. C'est une
procédure extrajudiciaire à travers laquelle les parties à
un conflit donne compétence a un ou plusieurs136(*) tiers pour connaître
de l'affaire et trancher le différend conforment au contrat
d'arbitrage137(*).La
notion d'arbitrage n'a pas de définition légale. La doctrine a
cependant proposé un certain nombre de définitions. Pour
certains, l'arbitrage est « l'institution d'une justice
privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux
juridictions de droit commun, pour être rendus par des individus,
revêtus pour la circonstance, de la mission de les
juger ». D'autres l'ont défini comme « une
institution par laquelle un tiers règle un différend qui oppose
deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui
lui a été confiée par celles-ci ». C'est
aussi le « jugement d'une contestation par des particuliers
choisis, en principe, par d'autres particuliers au moyen d'une
convention », « un mode de solution des conflits qui trouve
son origine dans une convention privée et qui aboutit à une
décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Cette décision est acquise grâce à l'intervention d'un ou
de plusieurs particuliers auxquels la volonté commune des parties donne
pouvoir de trancher le litige ».
Bien que l'activité de l'arbitre ait été
règlementée au niveau communautaire par des textes
institutionnels, l'arbitre tire sa compétence essentiellement d'un
contrat. Les parties doivent ainsi prévoir son intervention dans le
litige par une clause contractuelle insérée dans le contrat
principal. Cependant la clause arbitrale étant autonome au contrat
principal sa validité n'est pas subordonnée à celui du
contrat principal138(*).Le principe d'autonomie entretient des liens
étroits avec le principe de
Compétence-Compétence139(*). Ce dernier permet à l'arbitre de se
prononcer sur sa compétence pour résoudre le litige. Les deux
principes, bien que distincts, sont complémentaires et fournissent au
tribunal arbitral les outils nécessaires pour trancher un litige
contractuel, de manière efficace et rapide, en minimisant ainsi
l'intervention des juridictions étatiques au cours de la
procédure d'arbitrage.
Le recours à l'arbitrage offre de nombreux avantages
aux parties en instance. En effet l'arbitrage permet aux parties de
régler leur différend de façon confidentielle, quand nous
savons qu'en matière d'affaires la discrétion est vivement
recherchée pour garder certains secrets d'affaires et une certaine
réputation dans son domaine. Une société qui se forge une
réputation de société belliqueuse aura beaucoup plus de
difficulté à se trouver des partenaires d'affaires car les
partenaires potentiels cherchant eux aussi une certaine tranquillité et
une discrétion bénéfique aux affaires ne voudront
certainement pas perdre de l'argent et du temps dans des contentieux à
ne pas en finir. C'est un avantage probant qu'offre l'arbitrage sous ce point
de vu étant une procédure confidentielle connue souvent des
seules parties en instance.
À travers l'arbitrage les différentes parties
à l'instance économisent beaucoup en temps et en argent par
rapport à la justice classique Étatique dont les
procédures et l'instance peuvent coûter beaucoup en temps et en
argent. Néanmoins ce qui caractérise le plus l'arbitrage c'est sa
flexibilité et sa proximité. Sa proximité car l'arbitre
contrairement au juge Étatique entretient une certaine relation et est
en contact permanant avec les parties en conflit, il est au service des parties
alors que le juge classique sert l'intérêt général
en appliquant que le droit dans toute sa rigueur. Ce qui permet donc à
ces derniers de ne pas sentir le poids pesant de la procédure classique,
instaurant un climat de dialogue fluide sans tension, ni obligation de prouver
à n'importe quel prix le tort de chacun, d'autant plus que l'arbitre ne
cherche pas au sortir de la procédure à établir un rapport
de perdant et de gagnant. Ainsi au bout de la procédure il est plus
facile de garder les relations d'affaire préexistantes entre les
parties. Il est flexible car il offre aux parties la possibilité de
fixer elles-mêmes, la procédure, la durée et la mission de
l'arbitre, c'est aussi elles qui choisissent le ou les arbitres devant
connaître du litige140(*) .
Dans le choix de soumettre le litige à l'arbitrage, les
parties ont le choix entre l'arbitrage institutionnel ou ad `hoc.
L'arbitrage institutionnel est celui administré par
une institution spécialisée d'arbitrage selon son
règlement. Cette institution n'est en principe pas une juridiction, sa
fonction est d'administrer, de fournir des infrastructures et des moyens
humains aux arbitrages qu'elle administre.
L'institution arbitrale présente certaines
caractéristiques. La première caractéristique de cette
institution résulte de l'existence d'une autorité chargée
d'administrer les arbitrages. La deuxième caractéristique
réside dans l'existence d'un règlement d'arbitrage qui a pour
objet de régir l'instance arbitrale. La troisième
caractéristique consiste en l'existence d'un secrétariat qui
assume certaines tâches d'ordre matériel et qui assure la liaison
entre les parties, les arbitres et le cas échéant les experts.
Dans l'espace OHADA, l'arbitrage institutionnel se
déroule soit sous l'égide de la CCJA141(*) qui en dehors de ses
attributions de juge de cassation des décisions rendues sur recours en
annulation de sentences arbitrale, joue un rôle spécifique en
matière d'arbitrage institutionnel. Elle administre les
procédures et statue en cassation sur les recours en contestation de
validité, elle arrête la liste des arbitres142(*), désigne et/ou
confirme les arbitres143(*) et les procédures sans ingérence au
fond. L'arbitrage peut aussi se faire soit sous l'égide des institutions
nationales comme celui du Centre d'Arbitrage et de Médiation de
Dakar144(*) (CAMC), qui
a pour mission d'assistance pour l'organisation des arbitrages et autres modes
alternatifs de règlement des litiges.
La CCJA n'a donc pas le monopole de l'arbitrage institutionnel
dans l'espace communautaire OHADA car l'arbitrage résultant d'un contrat
entre les parties met en exergue le principe de l'autonomie de la
volonté des parties, qui permet à ses derniers d'être
libres dans leur choix de soumettre leur litige à l'institution de leur
choix.
L'arbitrage institutionnel offre, ainsi que les avantages de
l'intégration des règles institutionnelles (par exemple,
dispositions relatives à la formation du tribunal arbitral, limitations
du contrôle judiciaire).
En effet, en particulier au début de l'arbitrage entre
des parties parfois inexpérimentées et de cultures juridiques
différentes, le rôle d'une institution dans la conduite du
processus d'arbitrage peut être très constructif et efficace.
Par exemple, si le défendeur ne nomme pas d'arbitre
(dans les cas où le tribunal arbitral est composé de trois
arbitres), l'institution arbitrale procédera normalement à la
désignation de l'arbitre manquant, selon ces règles
institutionnelles de cette façon à éviter d'avoir à
saisir les tribunaux nationaux pour la nomination judiciaire des arbitres, qui
prend généralement plus de temps et d'argent pour produire des
résultats moins appropriés qu'une institution d'arbitrage
compétente.
L'existence d'une institution d'arbitrage, dont les
règles traitent de la question des frais d'arbitre, empêche les
parties de négocier directement avec les arbitres leurs honoraires, et
cela permettra aux arbitres de se concentrer uniquement sur la
résolution du différend, au lieu de discuter d'une affaire
personnelle avec les parties.
L'arbitrage institutionnel est opposé à
l'arbitrage Ad `hoc, qui est celui dans lequel les parties ont la
possibilité d'organiser librement la procédure, de choisir elles
même les arbitres et de leur assigner des taches précises dans un
délai prédéfini par les parties. Elle offre plus de
contrôle aux parties dans la maitrise de la procédure, des couts
de l'instance arbitrale, et de la durée de celle-ci. L'arbitrage ad hoc
demeure relativement pratiqué en matière commerciale, compte tenu
d'avantages, réels ou ressentis, qu'il est susceptible de
présenter.
Toutefois, cette absence de cadre préétabli
s'expose également à des blocages, en cas de désaccord,
notamment au stade de la nomination des arbitres ou du fait du financement de
leur mission au fur et à mesure de son exécution, qui dans le
cadre d'une institution peuvent être gérés par celle-ci
(désignation d'arbitre, demande de récusation, gestion des
provisions sur honoraires). Il en résulte un risque de paralysie d'une
procédure ad hoc mal ou insuffisamment encadrée par les parties,
et le fait que celles-ci pourront devoir in fine supporter les coûts de
tâches usuellement prises en charge par l'institution
désignée.
L'efficacité de cette forme d'arbitrage suppose donc un
soin renforcé et une grande précision au stade de la
rédaction de la clause, qui devrait être nettement plus
détaillée que des clauses "standard", notamment dans la phase de
composition du Tribunal, ainsi qu'une attention particulière
apportée au choix du siège d'arbitrage, dont le lieu
détermine la loi applicable à la procédure et le juge
d'appui compétent si nécessaire. Ainsi, il n'est pas rare que les
clauses d'arbitrage ad hoc prévoient que la constitution du tribunal
arbitral se fera sous l'égide d'une institution arbitrale afin
d'éviter autant que possible les blocages dans la nomination des
arbitres.
Cette forme d'arbitrage offre aussi une certaine
insécurité en ce qui concerne la sentence arbitrale notamment
dans la légitimité de celle-ci et dans son exécution.
Contrairement à l'arbitrage institutionnel comme celui de la CCJA
où l'institution elle-même de par ces attributions donne une
certaine légitimé a la décision arbitrale, mais assure
aussi elle-même l'exécution de la décision dans l'espace
communautaire qu'elle régit.
Le choix de l'arbitrage qu'il soit institutionnel ou Ad `hoc
incombe aux parties en litige en considération des intérêts
en jeu, de la particularité de chaque procédure.
Cependant considérant ces deux procédures on
remarque que l'arbitrage n'est pas tout à fait le « havre de
paix » promis, en considérant tout d'abord l'arbitrage
institutionnel on note des similitudes avec la justice classique que les
parties cherchent à éviter.
On note des contraintes auxquelles les parties doivent se
soumettre, la première est celle de la procédure. Il existe une
procédure particulière que doit suivre les parties pour la
saisine de l'institution arbitrale, ainsi que celle du déroulement de
l'instance qui échappe à leur contrôle tout comme cela est
le cas dans la justice classique, et tout comme dans cette dernière, le
coût de l'arbitrage peut revenir cher, et peut durer de façon
considérable, car victime de son succès les demandes sans cesse
croissantes de l'arbitrage font durer considérablement l'instance
arbitrale. L'arbitrage présente qu'une liberté relative car comme
on l'a noté plus haut le choix même des arbitres peut se faire
sans l'avis des parties au litige dans le cadre de l'arbitrage
institutionnel.
L'arbitrage Ad `hoc quant à lui n'offre pas la
sécurité qu'offre une justice classique.
En dépit de ces tares l'arbitrage reste
néanmoins une réelle option dans la résolution des
conflits en matière commerciale, surtout à cause de sa
confidentialité importante pour garder une réputation dans le
monde des affaires, préserver des informations qui peuvent si elles
venaient à être divulguer porter préjudice aux affaires de
l'entreprise. On y a recours aussi parce que bien souvent les arbitres
désignés pour connaître du litige sont des
spécialistes dans la matière ou du domaine d'activité de
l'entreprise145(*), ce
qui offre une prise en compte efficace du litige et offre des solutions
adaptées non seulement dans la résolution du différend
mais aussi pour une continuité éventuelle des relations
d'affaires entre les protagonistes.
Il est donc justifié qu'en cas de conflits entre
associés qu'il soit d'abord porter en arbitrage vu les
intérêts en jeu, celui des autres associés, de la
société, du bon fonctionnement de la société et par
ricochet de la sauvegarde des relations de travail entre associés.
Il est ainsi donc important de revenir plus en détails
sur les voies et moments de recours à l'arbitrage. Il s'agit de
comprendre comment survient l'entente entre les parties de recourir à
l'arbitrage, quand celle-ci intervient-elle.
A -Les modalités de
recours à l'arbitrage
Le recours à l'arbitrage n'est pas automatique, il se
fait selon une procédure donnée146(*). L'arbitrage trouve son fondement à travers
une convention entre les parties. Cette convention peut être
établie bien avant la naissance du litige dans une perspective
d'anticipation d'un conflit éventuel à l'exécution d'un
contrat, elle peut aussi intervenir après la naissance du conflit.
Dans le premier cas il s'agit d'une clause compromissoire
annexée à un contrat, et dans le second cas il s'agit d'un
compromis d'arbitrage.
La clause compromissoire est définie par l'AUDA comme
« la convention par laquelle les parties s'engagent à soumettre
à l'arbitrage les différends pouvant naître ou
résulter d'un rapport d'ordre contractuel. »147(*)
Ainsi dans le cadre d'une société commerciale
cette clause peut être incluse dans les statuts de la
société stipulant que tout conflit entre associés devra
être soumis à l'arbitrage. Elle peut aussi être
extrastatutaire comme un contrat entre les différents associés
détaché du statut de la société commerciale.
Le compromis d'arbitrage quant à lui est définit
comme « la convention par laquelle les parties à un
différend Déjà né conviennent de le régler
par la voie de l'arbitrage148(*). »
Si pour la clause compromissoire le conflit n'est pas encore
né entre les associés, le compromis intervient avec la naissance
du conflit.
La convention d'arbitrage étant un contrat entre les
parties, elle doit impérativement répondre aux impératifs
requis pour un tel acte. En effet au-delà de la capacité, de la
cause et de l'objet qui peuvent être présumés existants et
licites pour la simple raison que la convention d'arbitrage découle
essentiellement d'un contrat principal auquel elle se rapporte. L'accent est
mis sur le consentement à cette clause d'arbitrage. Le consentement doit
être sans vice149(*),il doit être claire et expresse150(*). Les parties doivent
exprimer de façon claire leur désir de recourir à
l'arbitrage en cas de différends dans l'exécution de leur
contrat, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle est exigé une preuve
par écrit151(*).
Cependant une lecture partielle de l'article 3-1 in fine de l'AUDA pourrait
laisser croire l'admission de tout moyen de preuves pour prouver l'existence de
la convention d'arbitrage. En effet le code dispose que « la
convention d'arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre
moyen permettant d'en administrer la preuve... » si la lecture
de la disposition s'arrêtait là, l'on pourrait légitimement
croire qu'il était admis pour la preuve de la convention d'arbitrage
tous les moyens de preuves152(*), cependant il faut lire la suite pour se rendre
compte qu'il ne peut s'agir que de l'écrit, quand le législateur
ajoute « notamment par la référence à un document
la stipulant » en disposant ainsi il est claire que le
législateur de l'acte uniforme faisait allusion à
« tout moyens de preuves écrites 153(*)». En effet le
« document la stipulant » vient confronter cette
idée. On ne peut écrire que dans un document, il s'agit ici au
final de tout écrit quel que soit la forme de ce dernier qui la
« stipule ». Ceci est d'une importance pratique
car pour un acte aussi complexe, où les parties doivent préciser
la nature du litige pouvant être porté à l'arbitrage, les
règles devants régir l'instance arbitrale, l'arbitre ou
l'institution arbitrale devant connaître du litige, il paraît
normal que ce soit l'écrit qui garantisse l'effectivité de toutes
ces clauses. Il faut noter aussi qu'en matière de contrat d'affaire
où tout se fait dans le plus grand secret, les contrats se signent
souvent en présence seulement des parties ce qui peut rendre
inopérante le témoignage comme mode de preuve et vu l'importance
des capitaux souvent en jeu il serait complètement insensé de ne
pas laisser tout trace écrite des opérations qui se font afin de
se prémunir d'une preuve parfaite. En ce qui concerne l'aveu notons que
rare sont les personnes qui avouerons des choses qui peuvent à la fin
leur être défavorable surtout quand elles sont en faute et ceci
encore plus en matière d'affaire où on peut perdre beaucoup
d'argent, il va de même pour le serment, quant à la
présomption il est difficile de pourvoir l'appliquer en l'état.
Pour finir la principale difficulté réside dans la preuve
même du consentement à compromettre et la preuve d'un consentement
non vicié quand on sait que les deux parties doivent consentir à
compromettre, un écrit est donc le moyen le plus sûr de
vérifier le consentement des deux parties. Aussi quand l'on
considère que la clause compromissoire se rattache à un contrat
d'affaire lié à des sommes importantes alors que par exemple le
droit positif sénégalais exige un écrit pour toute
convention excédant la somme de 20.000(vingt mille francs) l'on comprend
donc que le formalisme exigé pour la forme du contrat principal est le
même exigé pour les annexes du contrat. La convention d'arbitrage
doit donc être prouvé par tout écrit, notamment toutes
conventions écrites la stipulant expressément et ceci pour des
questions de sécurité juridique.
La convention d'arbitrage devant être écrite,
l'on s'interroge donc sur le contenu de cette convention. Rappelons tout
d'abord que cette dernière reste un contrat et en tant que tel elle doit
renfermer les impératifs classiques du contrat, tel que
l'identité des associés en conflit, la cause, l'objet etc. les
parties doivent définir le cadre précis du conflit devant faire
l'objet d'arbitrage, cette clause doit être sans équivoque car
c'est elle qui déterminera la compétence soit du juge
Étatique soit du tribunal arbitral. Si la situation décrite dans
la convention d'arbitrage se matérialise textuellement ceci donne
compétence au tribunal arbitral sinon le conflit est porté au
juge Étatique. Les parties doivent aussi y inclure le ou les arbitres
compétents, les règles devant être appliquées s'il
s'agit d'un arbitrage ad `hoc, et l'institution devant connaître du
différend dans le cadre d'un arbitrage institutionnel. Il arrive que les
associés au départ ne définissent ni l'identité des
arbitres, ni l'institution arbitrale devant connaître du litige, dans ce
cas ils auront juste convenu de soumettre le litige éventuel a
l'arbitrage, et à la naissance de celui-ci, ils décideront de la
procédure d'arbitrage à enclencher.
La convention d'arbitrage est indépendante154(*) par rapport au contrat
principale auquel il se rapporte car la nullité de ce dernier ne la rend
pas nulle pour autant, cette règle est faite pour protéger les
associés, pour que l'une des parties ne soulève la nullité
du contrat pour échapper à l'arbitrage. Ceci dit d'un point de
vue purement technique ce n'est pas un contrat à part entière
détachable du contrat principal dans la mesure où elle ne doit
son existence que par ce contrat principal entre les parties. C'est donc en
prévision des difficultés pouvant naitre dans l'exécution
de ce dernier qu'il est prévu une « clause »
compromissoire, ou dans l'autre cas c'est la survenance d'un conflit dans
l'exécution du contrat principal que les parties conviennent de recourir
à un compromis d'arbitrage. C'est cette clause annexée au contrat
qui donne tout son essence à l'arbitrage. C'est elle qui donne toute sa
compétence à l'arbitre qui de part cette dernière est le
seul à pouvoir connaître du différend. Elle dessaisit le
juge Étatique155(*) qui devient de ce fait incompétent à
connaître de l'affaire. L'acte uniforme dispose qu'à
« la demande d'une partie », ce dernier doit se
déclarer automatiquement incompétent quand il rencontre cette
clause dans le contrat dont découle le différend qui lui a
été soumis. « Si le tribunal arbitral n'est pas encore
saisi ou si aucune demande d'arbitrage n'a été formulée,
la juridiction étatique doit également se déclarer
incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit
manifestement nulle ou manifestement inapplicable à
l'espèce. ». Pour que le juge Étatique connaisse
de l'affaire, il faut que la convention d'arbitrage elle-même soit
nulle156(*) ou
inapplicable a l'espèce, « Dans ce cas, la juridiction
étatique compétente statue sur sa compétence en dernier
ressort dans un délai maximum de quinze (15) jours. Sa décision
ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage dans les conditions prévues par son
règlement de procédure. ».Il peut aussi
connaître de l'affaire si les parties renoncent tacitement157(*) ou explicitement a la
convention d'arbitrage. La convention d'arbitre est donc à l'origine de
la compétence-compétence du tribunal arbitral.
En disposant cependant qu'« à moins que
la convention d'arbitrage ne soit (...) inapplicable à
l'espèce » le législateur OHADA laisse comprendre
que la convention d'arbitrage n'intervient pas dans n'importe quelle
matière. En effet elle intervient en matière commerciale et entre
professionnel. Elle est donc nulle quand le contrat est conclu entre un
professionnel et un non professionnel. Elle est aussi inopérante dans
des matières prises uniquement en compte par la puissance publique
tenant à l'ordre public directionnel, où seul l'État
dispose de prérogatives de régulation, notamment pour
l'état des personnes, en matière pénal etc. Il faut
remarquer qu'il ne peut être conclu que si son objet satisfait aux
règles du droit commun des contrats (respect de l'ordre public et des
bonnes moeurs) et aux règles du compromis ; ainsi, le compromis est
interdit en de nombreuses matières. Le législateur
français quant à lui dispose qu'« On ne peut
compromettre sur les questions d'état et de capacité des
personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de
corps ou sur les contestations intéressant les collectivités
publiques et les établissements publics et plus
généralement dans toutes les matières qui
intéressent l'ordre public. »158(*) Toutefois,
précise-t-il, des catégories d'établissements publics
à caractère industriel et commercial peuvent être
autorisées par décret à compromettre. Le compromis est
également exclu dans tous les cas où il existe une attribution
impérative de compétence.
La clause arbitrale doit aussi être distinguée de
celle attributive de compétence même si les deux visent à
déroger aux règles classiques d'attribution de
compétence ; l'une matériel et l'autre territoriale, et
s'activent tous deux à la naissance d'un conflit.
En effet, la clause attributive n'a pas vocation à
échapper à la justice classique. Elle vise à dessaisir un
juge Étatique qui par rapport à la nature du différend est
matériellement compétent, pour en attribuer la compétence
à un autre juge. C'est comme par exemple des parties qui décide
pour un conflit concernant un immeuble situé à Saint Louis, que
l'affaire sera porter au juge de Dakar. Elle ne peut intervenir que dans les
pactes conclus par des signataires commerçants159(*). Dès lors, des
clauses attributives permettent à des commerçants de convenir de
la compétence du tribunal de commerce d'un autre ressort que le leur, ou
encore du tribunal de grande instance au lieu du tribunal de commerce160(*). En cas d'acte mixte,
où seule une des parties à la qualité de
commerçant, la partie non commerçante ne peut se voir opposer une
clause attributive donnant la compétence au tribunal de
commerce161(*), à
moins que la contestation ne soit née d'un acte de commerce par nature.
En tant que demanderesse, elle peut demander que le litige soit jugé
soit par le tribunal de commerce, soit par le tribunal de grande instance; en
tant que défenderesse, elle ne peut être citée que devant
le tribunal de grande instance, sauf à renoncer à se
prévaloir de l'incompétence du tribunal de commerce162(*).
Bien qu'étant une justice privée, l'arbitrage
n'est pas une justice dépourvue de règle quant à son
fonctionnement, notamment le déroulement de l'instance.
B - Le déroulement de
l'instance arbitrale
Les associés en conflits qui ont fait le choix de
recourir à l'arbitrage pour résoudre leurs différends,
devront ainsi saisir le tribunal arbitral et se soumettre aux règles de
déroulement de l'instance arbitrale. Dans le cas échéant
si les parties ont décidés de convenir de règles devant
régir l'instance ils devront donc s'y soumettre163(*). Rappelons qu'ils ont la
possibilité de recourir soit à l'arbitrage institutionnel ou
ad hoc.
La première phase préalable à l'instance
est la constitution du tribunal arbitral. Les associés en conflit
peuvent choisir jusqu'à trois arbitres. À défaut d'accords
entre les parties le tribunal est constitué d'un arbitre
unique164(*) .Mais il
peut arriver que les parties décident de nommer chacune un arbitre, dans
ce cas elles devront aussi nommer un troisième d'un commun accord pour
compléter les deux autres165(*). Lorsque les parties ne s'accordent pas sur soit le
nombre d'arbitre, ou soit sur le nom du troisième arbitre dans un
délai déterminé, celui-ci est désigné par la
juridiction compétente sur demande d'une partie ou dans certains cas
où les parties désignent déjà deux arbitres, le
troisième est désigné par les deux arbitres
choisis166(*). L'arbitre
choisi, doit porter à la connaissance des parties son acceptation par
note écrite. Dans le cas échéant il doit porter à
la connaissance des parties par la même procédure les raisons de
son indisponibilité. Toute partie désireuse de récuser un
arbitre pour quelque moyen que ce soit doit le faire dans un délai de
trente jours à compter de la découverte du fait justificatif. La
demande de récusation est portée devant le tribunal
compétent de l'État membre qui devra statuer sur la demande
après audition des parties, c'est ce qu'énonce l'acte uniforme en
disposant « En cas de différend, et si les parties n'ont
pas réglé la procédure de récusation, la
juridiction compétente dans l'État Partie statue au plus tard
dans un délai de trente (30) jours sur la récusation, les parties
et l'arbitre entendus ou dûment appelés. Faute pour la juridiction
compétente d'avoir statué dans le délai ci-dessus
indiqué, elle est dessaisie et la demande de récusation peut
être portée devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage par
la partie la plus diligente. »
Le recours en annulation de la décision de
récusation ou de rejet de la demande de récusation ne peut
être porté que devant la CCJA. Cependant « La
récusation d'un arbitre n'est admise que pour une cause
révélée après sa nomination. ».
Lorsque l'arbitre est récusé il est procédé
à un remplacement de ce dernier suivant la même procédure
que sa nomination.
Les parties peuvent régler d'un commun accord la
procédure, et devront ainsi s'y soumettre167(*). Cette procédure doit
être observée par le tribunal arbitral sauf si elle est contraire
aux impératifs fondamentaux devant régir une instance. Ainsi les
parties peuvent convenir d'une étape préalable à observer.
Dans ce cas le tribunal arbitral s'assure de l'observation de cette
étape, si celle-ci n'est pas respectée par l'une des parties, il
est observé un délai raisonnable pour satisfaire à cette
étape168(*).
Conformément au principe de
compétence-compétence, le tribunal arbitral est seul à
statuer sur sa compétence. Il a la compétence exclusive sur le
différend, il doit instruire l'affaire conformément aux
règles préétablies par les parties, ou au règlement
de l'institution arbitrale lorsque les parties ont recours à l'arbitrage
institutionnel. En effet l'acte uniforme dispose « Le tribunal
arbitral est seul compétent pour statuer sur sa propre
compétence, y compris sur toutes questions relatives à
l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage.
L'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute
défense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondée
ont été révélés ultérieurement. Le
tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence
au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en
annulation169(*). ». Les tribunaux
Étatiques ne sont donc compétents ni pour connaître de
l'affaire, ni pour juger de la validité de la convention
d'arbitrage170(*).les
arbitres ont donc les mêmes prérogatives que le juge classique
concernant l'affaire même si « l'élément
psychologique »171(*) n'est pas le même. En effet pendant que le
juge Étatique cherche uniquement l'application du droit à travers
les faits, pour trancher le litige et donner raison ou tort à une
partie, l'arbitre quant à lui va au-delà de l'application du
droit qu'il peut d'ailleurs ne pas appliquer, il va aussi au-delà des
faits en ne recherchant que l'intérêt ultime des parties, des
associées en conflit, de la société, la
préservation du lien d'affaire. La sentence arbitrale apparait donc
comme un compromis consenti par chacune des parties.
Tout comme dans une instance classique, les parties ont la
charge d'alléguer et de prouver leurs prétentions dans le respect
des règles classiques et impératives de l'instance. Elles sont
traitées de façon égalitaire par le tribunal. Le tribunal
est donc soumis au principe du contradictoire, il auditionne les parties et
peut leur demander de lui fournir des explications de faits ou des preuves
nécessaires à l'instruction. Les arbitres ne peuvent pas retenir
des preuves qui n'ont pas été soumis au contradictoire, ou
même retenir par déductions des faits sans pour autant avoir au
préalable invité les parties à se prononcer dessus. Quand
l'une des parties ne comparait pas à l'audience ou, quand le
défendeur omet de présenter sa défense, l'arbitre poursuit
la procédure en ne considérant que les éléments en
sa disposition, cependant il ne considèrera pas le défaut de
défense du défendeur comme acquiescement des allégations
du demandeur. « Le tribunal arbitral tranche le fond du
différend conformément aux règles de droit choisies par
les parties. A défaut de choix par les parties, le tribunal arbitral
applique les règles de droit qu'il estime les plus appropriées en
tenant compte, le cas échéant, des usages du commerce
international. Il peut également statuer en amiable compositeur lorsque
les parties lui ont conféré ce pouvoir ».la
procédure d'arbitrage prend fin lorsque la sentence arbitrale est
prononcée172(*)
ou par une ordonnance de fin d'instance prise par le tribunal arbitral. Selon
l'article 16173(*) de
l'Acte Uniforme consacré au Droit d'Arbitrage le tribunal arbitral
prend une ordonnance de clôture lorsque , le demandeur retire sa demande,
ou quand au cours de l'instance les parties trouvent un accord par la
transaction, quand le tribunal arbitral constate que la poursuite de la
procédure est devenue impossible dans le cas où les parties ne
parviennent pas à communiquer, à trouver un accord ou
lorsqu'elles ne se disposent pas manifestement à l'arbitrage en ne
présentant pas leurs mémoires ,défense ou lorsqu'elle ne
comparait pas. L'instance prend fin aussi lorsque le délai d'arbitrage
initial ou prorogé est écoulé174(*), ou lorsqu'il y'a
acquiescement, désistement ou quand les parties y mettent
fin. « Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle
l'affaire sera mise en délibérer. Après cette date, aucune
demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune
observation ne peut être présentée, ni aucune pièce
produite s1 ce n'est à la demande expresse et par écrit du
tribunal arbitral. »175(*). La sentence arbitrale doit contenir des
informations sur le ou les noms des arbitres qui l'ont rendue leurs signatures,
le siège du tribunal arbitral, le nom des parties ou associés,
leurs adresses ou siège sociale, la date de la sentence et
l'exposé des prétentions des parties.
Le recours en annulation contre la sentence arbitrale doit se
faire dans un délai d'un mois après la notification176(*). Il doit être
porté devant la juridiction Étatique compétente qui elle
devra statuer dans un délai de 3mois faute de quoi elle sera dessaisie
au profit de la CCJA qui statuera dans les 6mois après
réception.
Cependant pour que le recours en annulation soit recevable, il
faut remplir certaines conditions. Il faut que le tribunal ait statué
sans convention d'arbitrage ou sur la base d'une convention nulle. Il faut que
la sentence soit contraire à l'ordre public international, qu'il y ait
violation du contradictoire. Il y'a recours en annulation lorsque le tribunal
arbitral viole les règles et missions qui lui ont été
assignées par les parties et que la décision manque de
motivation. Lorsque le recours est porté devant la juridiction
Étatique compétente, il n'est susceptible que de pourvoi en
cassation devant la CCJA. Toute personne justifiant d'un droit ou à qui
la décision arbitrale préjudicie peut s'opposer à celle-ci
devant la juridiction Étatique compétente177(*).
Au-delà de l'arbitrage qui est le procédé
phare de règlement amiable des conflits, les associés en conflits
ont la possibilité de recourir à d'autres modes de
règlement moins contraignant. Ils peuvent ainsi dans l'optique d'un
règlement amiable faire appel à un tiers pour les assister.
Section II- le recours
à un tiers facilitateur pour un règlement de conflits amiable
entre les parties
Les associés en conflits peuvent dans bien de cas se
retrouver devant un problème, qu'ils aimeraient résoudre ensemble
de façon amiable. Cependant chacun d'eux restant campés sur sa
position, il est donc difficile de dénouer le problème car la
communication entre les parties reste difficile. Dans cette situation il est
donc important qu'il y ait une troisième partie pour aider les
associés en conflit à trouver une solution amiable soit en les
assistant dans le processus sans prendre de décision à leur
place178(*),soit en plus
de tout cela, un tiers qui leur proposera une solution179(*) qui arrangerait toutes les
parties. Le législateur OHADA pour donc répondre à cette
demande prend en compte dans ces modes alternatifs de règlement de
conflits des procédures offrant de telles possibilités aux sujets
de droit. Il consacre en effet la Médiation (A) et la Conciliation qui
offrent une possibilité de plus aux sujets de droit de l'espace,
caractérisé par une plus grande souplesse. La médiation et
la conciliation sont ainsi deux modes de règlements amiables des
conflits qui, comparées à l'arbitrage, proposent une certaine
souplesse dans son déroulement, car les parties y jouent un rôle
très actif de concert avec les différents organes. Cependant il
sera question dans le cadre de cette partie de parler uniquement de la
médiation car c'est celle dont le droit communautaire consacre une
codification, un acte uniforme lui a été dédié.
Quant à la conciliation elle n'est pas prohibée par le droit
communautaire qui la consacre dans certaines procédures en occurrence en
ce qui concerne les entreprises en difficultés, elle est d'ailleurs
pratiquée dans l'espace communautaire à travers des centres
spécialisés qui offre simultanément des services
d'arbitrage, de médiation et de conciliation. La conciliation ne fait
donc pas l'objet d'une codification spéciale qui la consacre. Le choix
de parler uniquement de la médiation s'explique du fait qu'elle
présente quasiment les mêmes caractéristiques avec la
conciliation, la différence n'étant qu'infime. En effet il
n'existe qu'une différence de degré entre la médiation et
la conciliation, et le second par rapport au premier ne joue qu'un rôle
secondaire dans la hiérarchie des MARC.
Ceci étant il est alors important de connaître
les modalités de mise en oeuvre de la médiation (B), pour mieux
comprendre son implication dans le règlement des conflits.
A- La médiation, un mode de
règlement amiable des conflits
Le mot « médiation » est
dérivé du latin « médire »
qui veut dire, « être au milieu », il exprime ainsi
bien l'image que l'on se fait du médiateur qui intervient entre deux
parties ayant un différend.
Selon l'acte uniforme180(*), la médiation désigne
« tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel
les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à
un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un
désaccord (ci-après le « différend »)
découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié
à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y
compris des entités publiques ou des
États »181(*). Cette définition marque le premier
point de rupture avec l'arbitrage. En effet contrairement à ce dernier
il s'agit ici d'une procédure par laquelle les parties au
différend demande l'aide d'un tiers pour les aider à parvenir
à une solution amiable, or l'arbitre quant à lui a pour mission
de trancher le litige ponctué par une décision à laquelle
les parties devront se soumettre, alors que la médiation a pour but
d'aboutir à un accord entre les parties elle-même. Ce qui veut
dire en effet que la solution du différend viendra des parties et non du
médiateur qui lui est « tout tiers sollicité pour
mener une médiation quelle que soit l'appellation ou la profession de ce
tiers dans l'État Partie concerné.182(*) » le
médiateur tout comme l'arbitre n'est donc pas nécessairement un
juge ou un professionnel du droit.
La médiation peut intervenir de différentes
manières, il peut s'agir d'une convention183(*) entre les parties tout comme
dans le cadre de l'arbitrage, il peut aussi intervenir sur l'initiative d'une
partie184(*) qui invite
l'autre à régler le différend à l'amiable et enfin
elle peut être mis en oeuvre par un juge Étatique185(*) ou une juridiction
arbitrale.
En ce qui concerne le caractère de la convention de
médiation, l'acte uniforme précise qu'elle peut être
prouvé par tout moyen, n'exigent pas formellement un acte écrit
il peut donc s'agir « d'une convention écrite ou
non ».
L'acte uniforme relatif à la médiation ne donne
pas plus de précision sur un quelconque rapport entre la convention de
médiation et un contrat préalable, comme dans le cadre de
l'arbitrage où la clause compromissoire est indexée à un
contrat principal même si elle peut être incluse au contrat
lui-même ou être un acte à part qui porte sur le contrat
principal. En effet le législateur ici ne précise pas si la
convention de médiation doit être indexée à un
contrat principal et si l'annulation de ce dernier entraine celle de la
convention ou pas. En analysant les caractères de la médiation et
les similitudes qu'elle a avec l'arbitrage, notamment le fait que ces deux ont
pour vocation de régler un différend, et quel
différend ? En ce qui concerne la médiation, celui né
« d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord
(ci-après le « différend ») découlant d'un
rapport juridique, contractuel ». On note donc qu'elle peut tout
à fait comme la convention d'arbitrage être indexée
à un contrat principal étant donné que l'acte uniforme
précise que la médiation a vocation à régler des
différends découlant d'un rapport juridique et contractuel. Ainsi
la convention de médiation doit être subordonnée à
contrat principal du quel découle le différend qu'il
régit.
En ce qui concerne la question de savoir si la nullité
du contrat auquel est rattachée la convention de médiation
entraine celui de ce dernier, le législateur n'en dit mot. Cependant la
réponse à cette question peut être trouvée dans la
spécificité de la médiation. En effet l'arbitrage
étant une juridiction privée ayant les mêmes
prérogatives ou presque d'une juridiction Étatique qui prend des
décisions qui s'imposent aux parties, il est donc normal que la clause
compromissoire soit indépendante au contrat principal et ne soit pas
tachée de la nullité de ce dernier vu que c'est au tribunal
arbitral d'apprécier la nullité de la clause, donc sa
compétence. Ceci du fait de ses attributions quant au litige. On peut
donc déduire que les attributions du tribunal arbitral donnent à
la clause compromissoire sa nature indépendante vu que
l'appréciation de sa nullité ne peut se faire que par le tribunal
arbitral à qui elle donne compétence et le contrat principal
quant à lui pouvant être apprécié par le juge
Étatique compétent. Néanmoins en ce qui concerne la
médiation la situation est tout autre. Le médiateur n'a pas de
pouvoir décisionnel quant au litige, il ne prend pas une décision
à laquelle les parties doivent se conformer, son rôle est
cantonné à aider les parties dans le processus ; la solution
du litige viendra des parties avec son assistance. Il n'y a donc pas de
tribunal qui siège pour statuer sur une compétence à
connaitre le litige. L'appréciation de la nullité de la
convention n'étant pas dévolue à un organe spécial
autre que la juridiction Étatique qui apprécie la nullité
du contrat principal On peut donc présumer ici que la nullité du
contrat auquel est rattachée la convention de médiation entraine
la nullité de ce dernier. Autrement dit, lorsque le juge Étatique
apprécie la nullité du contrat principal celui-ci emporte celui
de la convention de médiation, vu que cela n'est pas dévolu
à un organe spécial devant siéger ultérieurement.
Néanmoins ceci ne veut en aucun cas dire que la juridiction
Étatique lorsqu'elle rencontre lors d'un différend contractuel
qui lui a été soumis une convention de médiation ne doit
pas se déclarée incompétente et renvoyé les parties
à la procédure de médiation.
B- Les modalités de mise
en oeuvre de la médiation
La médiation peut être mise en oeuvre soit par
les parties ou sur demande ou invitation d'une juridiction Étatique ou
arbitrale186(*).
En ce qui concerne le premier cas, on peut distinguer
plusieurs situations. En premier lieu il sera question de distinguer le moment
de survenance de la convention de médiation. Celle-ci comme la clause
d'arbitrage peut intervenir avant le litige entre les associés au
conflit notamment au moment de la conclusion du contrat initial ou après
la naissance du litige dans un souci d'efficacité et de
célérité.
La deuxième situation consiste à savoir si les
parties organisent elles même les règles de la
médiation187(*)
ou si elles se soumettent à un règlement d'une institution
spécialisée désignée188(*). En ce qui concerne le
second cas il s'agit pour le juge Étatique ou du tribunal arbitral au
cours d'une instance et selon la nature du litige, que le juge ou l'arbitre
décide pour le bien des parties, ou du fait du litige juger
« pas très grave » pour
nécessité une sentence vu les conséquences que cette
dernière peut avoir sur les parties, leurs relations d'affaires, de
renvoyer les parties à une procédure de
médiation189(*).
Ce cas d'espèce est à distinguer de celui où au cours
d'une instance le juge par lui-même prend l'initiative de faciliter un
règlement amiable entre les parties. Ce dernier cas n'est pas pris en
compte par l'AUM car il ressort de son article 2 que « Le
présent Acte uniforme s'applique à la médiation.
Toutefois, il ne s'applique pas aux cas dans lesquels un juge ou un arbitre,
pendant une instance judiciaire ou arbitrale tente de faciliter un
règlement amiable directement avec les parties. ». En se
bornant à affirmer que l'acte uniforme s'applique à la
médiation seulement en excluant les cas où le juge ou l'arbitre
au cours d'une instance décide de faciliter le règlement ,le
législateur OHADA laisse entendre que l'acte uniforme sur la
médiation est applicable en toutes matières ,commerciale
,civil...dans l'espace. Il s'agit d'une manoeuvre ingénieuse pour
éviter la production de plusieurs règles normatives qui
pourraient dans certains cas causer des difficultés à travers des
conflits de lois récurrents.
Lorsqu'un médiateur est désigné pour
conduire une médiation, ce dernier doit notifier190(*) aux parties sa
disponibilité, son impartialité et intégrité
à conduire la procédure de médiation.
Il pèse sur le médiateur une obligation
d'impartialité191(*), ce dernier ne doit pas être proche d'une
partie au détriment de l'autre de sorte à orienter les parties
vers un accord qui favoriserait les intérêts d'une partie au
détriment de l'autre192(*). Il doit conduire la procédure en toute
confidentialité de sorte à mieux protéger les
intérêts des parties, cette obligation est valable pour tous les
modes alternatifs de règlement de conflits. Comme tous les MARC la
médiation est donc une procédure secrète.
Le nombre de médiateurs varie, l'acte uniforme ne
donne pas un nombre exact, il est cependant possible d'avoir plus d'un
médiateur selon la complexité du litige. Les parties selon la
procédure peuvent choisir seul le(s) médiateur(s) ou se
référé à une « autorité de
désignation ». L'autorité de désignation est une
structure ou une institution offrant des services de médiation. Cette
autorité de désignation choisie le(s) médiateur(s) en
considération de plusieurs facteurs. Il ressort de l'article 5 de l'acte
uniforme que « Lorsqu'elle recommande ou nomme des
médiateurs, l'autorité de désignation tient compte des
considérations propres à garantir la désignation d'une
personne indépendante, impartiale et disponible. Elle prend en compte,
le cas échéant, le fait qu'il peut être souhaitable de
nommer une personne de nationalité différente de celle des
parties, notamment lorsque les parties sont de nationalité
différente. ».
La procédure de la médiation peut être
régler et organisé par les parties193(*) à travers une
convention ou par l'institution désignée pour conduire la
médiation. Lorsque les parties n'ont pas convenu d'une quelconque
procédure « le médiateur mène la
médiation comme il l'estime approprié, compte tenu des
circonstances de l'affaire, des souhaits exprimés par les parties et de
la nécessité de parvenir rapidement à un règlement
du différend.194(*) » .il n'impose pas aux parties
une solution, il ne prend pas non plus une décision en lieu et place des
parties au différend, son rôle étant d'aider les parties
à trouver une solution il peut en considération des
différents éléments de l'affaire faire des propositions
aux parties et il reviendra à celles-ci d'adopter cette solution ou
non.
Lorsque les parties arrivent à un accord ce dernier est
consigné195(*) et
signé par les parties et le médiateur, ce qui met fin à la
médiation. Cependant la médiation peut aussi prendre fin quand
les parties d'un commun accord décident de mettre fin à la
procédure par une déclaration adressée au
médiateur, ou par déclaration d'une seule partie ou lorsqu'une
partie ne participe plus aux réunions de médiation. Le
médiateur peut aussi mettre fin à la procédure
« après consultation des parties, que de nouveaux efforts
de médiation ne se justifient plus, à la date de la
déclaration, ou lorsqu'une des parties ne participe plus aux
réunions de médiation malgré des relances du
médiateur », ou lorsque le délai imparti ou
prorogé par les parties vient à expiration. Lorsque la
médiation ordonnée par le juge ou par l'arbitre prend fin sans
que les parties ne parviennent à un accord, la procédure
judiciaire ou arbitrale reprend son cours normal. Lorsqu'une telle
procédure de médiation prend fin par accord amiable des parties,
le juge ou l'arbitre constate cet accord, qui peut faire l'objet
d'exécution conformément à l'article 16 de l'Acte
uniforme.
En ce qui concerne les modalités d'exécution de
l'accord de médiation elles sont les mêmes que celles
prévues par le législateur pour l'arbitrage. Pour être
exécutoire l'accord de médiation doit passer devant le juge pour
être homologué et être exéquaturé.196(*)
Chapitre II- le traitement
judiciaire du conflit
Le recours au MARC dans la résolution des conflits
entre associés bien qu'étant un moyen sûr, peut
s'avérer inefficace pour son dessein. Cela peut être dû
à sa flexibilité, qui laisse le choix dans certains cas aux
parties de s'y soumettre ou non. Il peut aussi être du simple fait que
les parties ne l'ont pas prévu dans la constitution du contrat de
société ou même après la naissance du conflit, du
fait d'un manque d'ingéniosité ou de connaissance en la
matière et quelque fois en raison du coût élevé de
cette justice privée. En pareil circonstance le litige se porte devant
le juge Étatique qui aura la mission de trancher le différend
entre les associés.
Le juge Étatique face à un litige de cette
nature197(*), ne
procède pas de la même manière qu'en cas de
différends civils. En effet compte tenu des intérêts
économiques en jeu, et vu la mission198(*) du droit communautaire OHADA, le juge
Étatique porte une attention particulière, il ne cherche pas
immédiatement à établir les torts, dans un premier temps
il cherche à comprendre le litige, à prendre en compte
l'intérêt de la société et des acteurs de la
société. Il tente de résoudre le différend tout en
préservant la société et pour cela il use des
différents mécanismes du droit communautaire. En effet selon la
nature du litige le juge peut envisager des mesures provisoires en
remplaçant les associés en charge de la gestion (S1) et desquels
découle le conflit, soit de façon ponctuelle ou plus
étendue, pour préserver l'intérêt de la
société. Il peut aussi dissoudre (S2) la société
seulement lorsque ces différentes mesures échouent. Cette
dissolution est dans l'esprit de beaucoup de profanes le seul moyen judiciaire
de résoudre un tel conflit.
Section I- Le
règlement du conflit à travers des mécanismes de
représentation judiciaire de la société
« Sur le fondement de l'article 147 de l'acte
uniforme selon lequel, tout litige entre associés ou entre un ou
plusieurs associés et la société relève de la
juridiction compétente, le juge peut être amené à
prévenir les conflits ou à éviter que leur aggravation,
lorsqu'ils sont nés, aient des répercussions négatives sur
la marche de la société »199(*)
En effet, lorsqu'il y a mésentente entre les
associés dans le fonctionnement normal de la société, et
que celle-ci risque de créer une paralysie des activités de la
structure, le juge intervient en s'immisçant dans la vie, le
fonctionnement de la société. Dans ce cas d'espèce cette
immixtion du juge est justifiée par l'intérêt de la
société, celui des créanciers et celui de l'État du
fait de l'importance et de l'apport d'une société saine sur
l'économie de l'union. Cette intervention du juge tend donc à
favoriser un bon fonctionnement de la société au quotidien,
éviter ou régler les situations de blocage qui peuvent aboutir
à des situations graves. L'immixtion du juge dans la
société passe donc sous le prisme de deux mécanismes
permettant à ce dernier de remplacer les dirigeants de la
société à court ou à long terme selon la nature du
blocage. Il s'agit donc du mandat ad 'hoc (A) qui traduit l'existence d'un
blocage dans le processus d'une prise de décision
nécessaire, collective et de l'administration provisoire (B) qui
témoigne d'une paralysie fonctionnelle de la société.
L'acte uniforme ne permet pas cependant l'intervention tout azimut du juge dans
les sociétés commerciales. Cela s'explique d'une part du fait que
la société est avant tout un contrat et l'immixtion du juge peut
constituer un obstacle à la réalisation des objectifs
contractuels. Ainsi l'intervention du juge dans la société doit
se faire lorsqu'elle est demandée par les concernés, et
même dans ce cas cette intervention reste très
règlementée.
A- Le recours au mandataire ad hoc pour
une gestion ponctuelle du conflit
Le mandat ad `hoc est défini comme, la
désignation d'une personne à la demande du
représentant200(*) de l'entreprise, par le président du tribunal
de commerce ou de grande instance en vue de rechercher la conclusion d'un
accord entre l'entreprise et ses créanciers201(*). Cette définition
axée sur la nature du mandat dans les procédures collectives
traduit bien le caractère hétérogène de ce
mécanisme qui présente un réel intérêt
pratique dans différents cas de difficultés rencontrées
par la société. Il n'est pas expressément défini
par l'acte uniforme de façon à distinguer clairement le mandat ad
hoc dans les différentes situations dans lesquelles il est usité.
Cependant dans le cadre d'un blocage, ou de mésentente entre
associés il se résume à une représentation de la
société en substitution des dirigeants de droit dans un processus
de prise de décision collective rendu difficile par un rapport
conflictuel entre différents associés.
Lorsqu'on s'attarde sur la signification du mot on se rend
compte qu'il s'agit d'un mécanisme ponctuel destiné à
décongestionner un blocage imminent ou déjà né. En
effet le Mandat est un acte par lequel une personne donne le pouvoir a une
autre de faire quelque chose en son nom202(*) , quant à la locution adjectivale Ad hoc qui
traduit ce qui convient parfaitement à une situation, à un
usage, à un moment précis. Ainsi le mandat ad hoc est un
mécanisme de représentation qui convient à une situation
(celle du blocage ou de mésentente) précise.
Le mandat ad hoc est donc un mécanisme d'exception dans
le fonctionnement de la société. Faire recours à ce
mécanisme suppose une situation donnée née au cours du
fonctionnement de la structure sociale ; il s'agit essentiellement de
situations conflictuelles, dues à une mésentente entre
différents associés, généralement dans le cadre
d'une prise de décision collective. En effet en cas d'abus203(*) de minorité204(*) ou
d'égalité205(*) lors d'un vote de prise de décision
collective. Cette situation présente clairement l'un des cas dans
lesquels on peut faire intervenir un mandataire ad hoc pour deux raisons. Il
s'agit d'abord ici, d'une partie des associés qui refusent une
décision qui porterait atteinte à leurs intérêts
propres, pourtant nécessaire pour le fonctionnement de la
société. Il y a ici une situation de mésentente voire de
conflit, car deux groupes d'associés par rapport à une
décision ne tombent pas d'accord ce qui crée un blocage. Le
deuxième élément est en rapport avec
l'intérêt de la société elle-même, le blocage
en effet est une situation qui nuit à la société qui peut
se trouver paralysée, les associés minoritaires et
égalitaires sont en l'espèce des acteurs actifs de ce blocage du
fait qu'ils préconisent leurs intérêts propres à
celui de la structure sociale. La nomination d'un mandataire ad hoc se justifie
du fait du blocage, de la sauvegarde de l'intérêt social et le
conflit d'intérêt manifeste des associés minoritaires et
égalitaires quant à la décision soumise au vote
collectif.
L'on pourrait ainsi croire que cette situation de blocage
nécessitant l'intervention du juge pour désigner un mandataire
est caractéristique du conflit ou que le conflit est
caractéristique d'une mésentente dans le processus de prise de
décision collective, mais il n'en est rien. Cela peut en effet
être dû aussi à une fuite de responsabilité des
dirigeants sociaux quant à la prise de décision dans leurs
attributions propres, en ce qui concerne la convocation des assemblées
générales206(*).
Face au refus ou à la carence des organes dans la prise
de décision permettant le fonctionnement de la société le
juge peut être appelé au secours. C'est d'ailleurs là le
domaine d'intervention plus large du juge dans la vie de la
société. En effet plusieurs dispositions de l'acte uniforme
donnent compétence au président de la juridiction
compétente de designer a la demande de tout associés un
mandataire chargé de soit de convoquer des consultations entre
associés, soit d'accomplir une formalité. Les assemblées
générales sont importantes dans le fonctionnement de la vie
sociale, car c'est un mécanisme de suivi de la gestion de la
société. C'est dans ces assemblées que sont définis
les objectifs à suivre, le bilan etc. C'est dire donc toute l'importance
des assemblées générales. Ainsi lorsque les personnes en
charge de convoquer ces assemblées ne le font pas les associés
pourraient donc saisir le juge pour désigner un mandataire ad hoc
chargé de le faire. « Les actionnaires ayant
formulé la demande pourraient saisir le juge le cas
échéant, s'il y a urgence, suivant la procédure du
référé aux fins de faire enjoindre au conseil de convoquer
l'assemblée ou, à défaut de faire désigner un
mandataire «ad hoc » chargé de procéder à la
convocation des actionnaires et de veiller au bon déroulement de leur
réunion »207(*)
Le mandat ad hoc s'avère aussi très pratique
dans bien d'autres cas. En cas d'action sociale contre les dirigeants sociaux
pour faute dans la gestion, le législateur communautaire précise
qu'après une mise en demeure infructueuse tout associé peut agir
au nom et compte de la société. Cependant la
société devant être représentée autours de
l'instance, et sachant que ses représentants légaux sont ceux mis
en cause par la procédure, il est désigné à cet
effet un mandataire devant représenter la société au cours
de l'instance afin de résoudre le conflit d`intérêt mais
aussi pour satisfaire aux impératifs de l'instance208(*). L'article 167 in fine
dispose donc « la société ou tout associé
peut également demander à la juridiction compétente de
désigner un mandataire ad hoc pour la représenter dans
l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre la
société et ses représentants
légaux »
La pratique du mandat ad hoc se
révèle extrêmement utile non seulement dans les
hypothèses de conflit mais de manière plus générale
de difficultés dans la mesure où elle permet l'introduction d'un
tiers en principe professionnel du droit dont la neutralité peut
être le déclic de nature à faciliter la recherche d'une
solution.
En définitive la mission du mandataire ad hoc est un
rôle ponctuel précis et non étendu. Il doit sa mission dans
un bref délai. Il s'agit soit de convoquer une assemblée
générale quand les dirigeants chargés de le faire ne le
font pas, soit une mission de représentation au cours d'une
assemblée générale pour prendre une décision de
manière à favoriser l'intérêt social, ou une
représentation dans le cadre d'une action en justice.
« Le mandataire ad hoc est
désigné pour effectuer une opération ponctuelle et
limitée (convoquer une assemblée, représenter un
actionnaire etc. »209(*). Ainsi, une fois que la mission est remplie le
mandat prend fin et celui-ci ne saurait durer au-delà de la mission
assignée au mandat, cependant si la mésentente persiste et se
prolonge de façon à rendre impossible le fonctionnement de la
société il est donc mis fin au mandat au profit de
l'administration provisoire.
B- L'administration provisoire, un
mécanisme de gestion approfondi du conflit
La mésentente entre associés peut aboutir
à un conflit plus grave, de sorte que cela constitue un frein au bon
fonctionnement de la société. Dans ce cas d'espèce la
désignation d'un mandataire ad hoc ne sera pas une solution idoine, car
celui-ci a seulement une mission ponctuelle, quand des associés ne
parviennent pas à s'entendre sur un point précis sans que cela ne
puisse constituer un frein pour le fonctionnement de la
société210(*). Ainsi c'est pour cela que ce dernier n'a qu'un
rôle ponctuel. Cependant dans la mesure où le problème est
plus profond de sorte à rompre la communication entre les
associés, qui ne s'entendent plus pour conduire les affaires de la
société en représentant ainsi eux-mêmes un danger
pour la société et sa survie, le juge dans ce cas a le devoir de
trouver une solution plus durable qui permettrait en amont de pérenniser
les activités de la société et donc sa survie puis en aval
de permettre aux associés en conflit de résoudre leurs
différends.
C'est en effet ce qui ressort de l'acte uniforme211(*), quand le législateur
préconise dans ce cas d'espèce la nomination d'un administrateur
provisoire qui sera chargé de conduire la société en
l'état.
L'administrateur provisoire est « la personne
désignée par la justice pour administrer un bien ou un
patrimoine 212(*)». En droit des sociétés, on
entend généralement par « administrateur provisoire
» « le mandataire qui est appelé aÌ intervenir
dans la gestion d'une société, soit pour se substituer purement
et simplement aux organes de gestion, soit pour exercer une mission
spécifique »213(*). C'est donc un mécanisme d'exception qui
permet au juge de s'immiscer dans la vie et la gestion de la
société pour sauvegarder les différents
intérêts en jeux, notamment celui de la société, des
créanciers, salariés etc.
Cependant bien qu'étant nécessaire et même
parfois vital pour la société, l'intervention du juge doit
respecter une procédure bien définie. En effet le juge
n'intervient pas d'office, il est saisi par requête et compte tenu de
l'importance et l'urgence d'une telle situation la procédure
usitée est en référé.
L'acte uniforme limite les personnes habilitées
à saisir le juge aux seuls acteurs directes de la société
en occurrence les organes de gestions et d'administration et des
d'associés214(*).
Le législateur en limitant l'action au seul noyau central de la
structure sociale recherche sans doute la sécurité et la
légitimité des personnes habilitées à agir en
justice, car il s'agit là vraisemblablement du noyau fondateur de la
société et/ou des personnes ayant un intérêt ou un
lien direct avec la société. Sauf que dans bien des cas les
conflits conduisant à ce genre de mesures d'exceptions ont pour foyer
principal ces mêmes acteurs centraux, qui n'ont pas toujours
intérêt à ce qu'une telle procédure advienne pour
les dessaisir partiellement ou totalement de la gestion des affaires de la
structure sociale. L'efficacité et la sécurité
recherchée par le législateur en ouvrant l'action qu'aux seuls
organes de gestions, d'administrations sont en réalité poreuses
et lacunaires. En analysant de façon rigoureuse on constate que les
personnes dans ce cas de figure qui ont plus intérêt à voir
une telle mesure judiciaire s'appliquer, sont exclues quant à
l'introductiond'une telle action. En effet dans cette configuration où
des associés probablement constitués en clans incluant les
différents organes de gestion et d'administration engagés dans un
conflit d'une telle ampleur qu'il paralyse les activités de la
société, ceux qui risquent de sortir perdant d'une telle
situation si la société venait à mourir sont les
salariés215(*) ,
les créanciers et plus loin de façon indirect l'État. Si
on peut comprendre l'exclusion du dernier dans l'initiative de l'action
judiciaire de par sa nature et du fait qu'il n'ait aucun lien direct avec la
société, il n'en est pas de même pour les deux premiers. En
effet les deux ont un intérêt direct au bon fonctionnement de la
société, le premier parce qu'il s'agit de son gagne-pain et pour
le deuxième, la société qui marche bien sainement est une
garantie de recouvrement ultérieur à terme de sa créance.
Le législateur OHADA aurait dû considéré plus
rigoureusement cet état de chose en ouvrant l'action aux autres acteurs
présentant des intérêts manifestes qui bien n'étant
pas membres des organes d'administration ou de gestion ,comme il est fait dans
d'autres organismes communautaires216(*) comme la CEMAC217(*),UEMOA218(*) ou encore la CIMA219(*) ou s'inspirer du droit interne de certains pays
membre de l'OHADA en ce qui concerne les sociétés à
capital publics ou d'établissements publics d'administrations220(*). En effet plus de
garde-fous, garantissent plus de sécurité et d'efficacité
du mécanisme dans la mesure où l'action sera introduite à
temps de sorte à permettre une meilleure prise en charge du
problème.
Le juge saisi par la requête après constatation
de l'effectivité de la situation nomme un administrateur
provisoire221(*) qui
doit, selon l'acte uniforme être « une personne physique
qui peut être un mandataire judiciaire inscrit sur une liste
spéciale ou toute autre personne justifiant d'une expérience ou
une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et
remplissant certaines conditions de qualification et de
réputation. ».
Ce dernier aura pour mission222(*) d'administrer de façon partielle ou totale la
société. En effet le juge fixe le pouvoir de l'administrateur qui
peut être étendu ou restreint. Un pouvoir étendu suppose le
dessaisissement des autres organes de gestion. Lorsqu'il est restreint cela
sous-tend que le juge garde en place certains organes de gestions, et dans ce
cas il fixe le pouvoir de chacun.
Dans l'hypothèse où le juge ne fixe pas les
pouvoirs du mandataire, la question qui se pose est de savoir si celui-ci
pourra prendre toutes les décisions. Ainsi dans la mesure où le
juge ne fixe pas les pouvoirs de l'administrateur provisoire celui-ci ne pourra
agir selon son bon vouloir. Dans ce cas il est tenu et encadré par le
droit commun de la représentation. En effet étant un
représentant judiciaire, il ne pourra accomplir que des actes de
conservation et d'administration, il n'a pas la possibilité
d'aliéner ou de disposer des biens de la société. Il est
responsable à l'égard des tiers et de la société
des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de
ses fonctions.
L'administrateur provisoire est rémunéré
par la société, toute fois sa rémunération est
fixée par le juge. La durée de la mission de l'administrateur
provisoire ne doit excéder six mois, il est toutefois renouvelable sans
que la durée totale ne dépasse douze mois223(*) soit un an. La prorogation
du délai se fait à certaines conditions. La demande de
prorogation est d'abord faite par l'administrateur lui-même qui
« dans sa demande de prorogation, doit indiquer, a peine
d'irrecevabilité, les raisons pour lesquelles sa mission n'a pu
être achevée, les mesures qu'il envisage de prendre et les
délais que nécessitent l'achèvement de la
mission » sur la demande d'un associé l'administrateur
provisoire peut être révoqué224(*).
La mission de l'administrateur provisoire prend fin à
l'accomplissement de sa mission, à l'écoulement de la
durée totale dédiée à sa mission sans tenir compte
dans ce cas de la réussite de sa mission, et dans bien de cas à
la mort de la société.
Section II- la dissolution
judiciaire de la société
La majorité des modes de règlement
prévus par le législateur OHADA a pour finalité ultime de
sauver la société, de faire en sorte que cette dernière ne
meurt pas. Cependant, il arrive bien des fois que les modes alternatives de
règlement des conflits, les mesures provisoires destinées
à régler les conflits de sorte de préserver
l'intérêt de la société et de sauver celle-ci ne
marchent pas. Dans ces cas d'espèce, la seule solution qui s'offre aux
associés pour résoudre de façon définitive leur
différend est la dissolution de la société. Ainsi les
associés pourront convenir de la dissolution de la société
pour entériner la résolution du conflit, ou lorsqu'ils sont pas
d'accord, faire appel au juge pour que ce dernier prononce la dissolution de
la société .La dissolution comme moyen ultime de règlement
des conflits est souvent le résultat d'un consensus entre les
associés. Celui-ci peut être convenu lors de la constitution de la
société, ou être une conséquence directe du conflit
imposant aux associés cette résolution. Les associés, au
nom de la liberté contractuelle qui est le socle de la
société peuvent convenir par des clauses statutaires la
dissolution de la société en cas de paralysie des
activités ,ou en cas de conflits ou de mésentente chronique entre
les associés. C'est en effet ce que semble préciser l'acte
uniforme lorsqu'il parle de « pour toute autre cause
prévue par les statuts225(*). ». Ainsi, lorsqu'il surviendra une
situation conflictuelle entre les associés ,d'une certaine
gravité, de sorte à entrainer une paralysie, ceux-ci ne feront
qu'appliquer la clause de dissolution convenue ,et se réunir en AG
extraordinaire pour organiser la dissolution de la société. Le
consentement à la dissolution de la société peut
intervenir après la naissance du différend ,dans cette
hypothèse il s'agit pour les associé de convenir la dissolution,
partant du constat effectif qu'il n'y existe plus entre eux l'affectio
societatis, cet élément essentiel à la vie en
société faisant défaut, les associés n'ont plus ce
qu'il faut pour rester en société ensemble. Le manque de
l'affectio societatis est ici ce qui explique les différends chroniques
.ces différends peuvent aussi dans certains cas conduire à la
mort de la société sans que les associés ne jouent un
rôle actif.
Cependant lorsque la mésentente chronique ouvre sur un
contentieux entre les associés soumis au juge, ce dernier peut lorsque
certaines conditions (B) sont remplies prononcer la dissolution de la
société pour mettre fin au conflit, à condition que
l'action en dissolution ait été régulière (A).
A- Les modalités liées
à l'action en dissolution
L'action en dissolution nécessite une certaine
qualité. En effet s'il est permis au juge de constater la
mésentente qui rendant impossible le fonctionnement normale de la
société , nécessitant ainsi la dissolution de la
société, ce dernier ne peut s'autosaisir. L'action en dissolution
pour mésentente doit être introduite par un associé. Ce
type d'action pour mésentente a progressivement vu son régime
forgé par la jurisprudence. La recevabilité d'une telle action
est subordonnée à la preuve de la qualité d'associé
au jour de l'introduction de l'action226(*). La nécessité de la qualité
d'associé pour introduire l'action en dissolution est une exigence
logique du simple fait qu'il existe un lien entre cette action et l'affectio
societatis. Il est ainsi établi que l'affectio societatis ne peut
être établi et exprimé que par les associés, de ce
fait il appartient à ces derniers également la manifestation et
la preuve de la disparition de leur volonté de collaborer et de rester
au sein de la société. l'action en dissolution est
attitrée, c'est-à-dire que seul un associé a
qualité à agir en justice pour demander la dissolution de la
société en cas de mésentente.
Cet associé doit en outre se prévaloir d'un
intérêt légitime, ce qui signifie qu'il ne doit pas
être lui-même à l'origine de la mésentente.
C'est ainsi qu'il a été jugé que la
mésentente entre des associés, dont l'un était seul
responsable, ne peut constituer pour celui-ci un juste motif l'autorisant
à demander la dissolution anticipée de la société.
(Cassfr.Civ. I, 25 avril 1990, n° 87-18675)
L'action en dissolution exercée par un associé
fautif peut même aboutir à sa condamnation au paiement de dommages
et intérêts pour abus dans l'exercice du droit d'agir en
dissolution de la société (Cass. Com.fr 14 décembre 2004,
02-14749)227(*).
L'associé ayant ainsi justifié d'un
intérêt légitime, de la qualité d'associé,
l'existence d'une mésentente qui paralyse le fonctionnement de la
société donne ainsi compétence au juge pour la
dissolution de la société mettant ainsi un terme au conflit entre
les associés.
B- La dissolution comme solution final au
conflit
Le législateur communautaire a prévu
l'éventualité de dissoudre la société commerciale
par intervention du juge sur demande d'un associé228(*) . Cependant, étant
donné que la société est créée ,fonctionne
sur une base commerciale et que l'on limite considérablement
l'intervention du juge dans le fonctionnement de la société,
l'acte uniforme a tenu à encadrer rigoureusement cette intervention du
juge dans la dissolution de la société commerciale. Il est en
effet requis, des situations de fait réelles pour que l'action soit
valablement enclenchée. En effet, pour que le juge ait compétence
à dissoudre la société, il faut deux conditions
cumulatives à savoir une mésentente chronique
corrélée à une paralysie de la société de
sorte à mettre en péril le fonctionnement de la
société et sa survie. C'est ce qui ressort de l'AUSCGIE en son
article 200 que la société prend fin « par la
dissolution anticipée prononcée par la juridiction
compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs
notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé
ou pour mésentente entre associés empêchant le
fonctionnement normal de la société ».
Il ressort de la lecture de cette disposition que la seule
mésentente ne suffit pas pour prononcer la dissolution de la
société . il faut que cette mésentente
débouche sur une paralysie totale empêchant le fonctionnement de
la société229(*). Il s'agit en réalité ici de la
disparition de l'affectio societatis qui est l'élément essentiel
non seulement pour la constitution de la société, mais aussi pour
son fonctionnement car l'affectio societatis doit exister tout au long de la
vie de la société . La caractérisation de la
disparition de cet élément important pour la vie en
société se remarque par des querelles internes et interminables
entre les associés, lorsque ces derniers sont en conflit ouvert prenant
des proportions à mettre en danger la société. Il ne
s'agit plus de simples discordes sur la prise de décision ou la gestion
de la société pouvant être régléespar des
mécanismes prévus par l'acte uniforme, les associés
manifestent ici leur volonté de se séparer , la meilleure preuve
pour illustrer cela n'est rien d'autre que l'action en dissolution introduite
par l'associé. Une fois que la juridiction compétente est saisie
pour une action en dissolution, le juge doit s'enquérir de tous ses
paramètres avant de prononcer la dissolution ; il doit en effet
constater la disparition manifeste de l'affectio societatis , la volonté
manifeste des associés à se séparer230(*).
Aussi, la mésentente invoquée à l'appui
de la demande de dissolution doit être prouvée par le
demandeur231(*) et il
appartient aux juges du fond d'en apprécier souverainement
l'existence232(*). La
dissolution ne doit être prononcée que pour des motifs graves,
précis et concordants et non pour des motifs vagues233(*). Enfin, la dissolution ne
peut être prononcée que par jugement d'une juridiction
compétente statuant sur le fond et non par une ordonnance de
référé234(*).
Conclusion
En définitif il ressort, de façon
évidente, que le conflit est quasi inévitable entre les
associés, le seul fait qu'il a été prévu des
mesures préventives ainsi que des modes de règlement de conflit
dans l'acte uniforme démontre aisément que le conflit est
inéluctable. Cependant ce n'est pas une fatalité, même s'il
est inévitable , les futurs associés peuvent prendre
déjà des dispositions dès la rédaction des statuts
pour se prémunir de « mesures de
sécurités », des règles pour rationaliser leurs
interactions de sorte à minimiser au maximum les conflits.
Encore faut-il que ces derniers conçoivent le conflit
comme un risque réel pouvant avoir des conséquences dommageables
pour la société et préjudiciables à leur
activité professionnelle. En vérité beaucoup ne prennent
pas la pleine mesure des répercutions que pourraient avoir le conflit
sur le cours de leurs affaires, ce qui induit bon nombre de personnes
disposées à se constituer en société ne se
préparent suffisamment pas à cette éventualité ou
quand ces derniers y pensent ils se rassurent en se disant qu'en cas de conflit
cela sera vite réglé par la justice Étatique et donc nul
besoin d'organiser ou de contractualiser les modalités de
préventions et de règlements des conflits. Néanmoins on
oublie que la fonction des statuts est d'organiser tous les rapports humains
entre les associés, et de prévoir tous les risques dans une
approche à la fois préventive et curative. Cette
réalité ressort de la perception que le profane a de la justice.
En effet l'on reconnaît à la justice des qualités qui ne
sont pas les siennes, car il est appréhendé dans son sens le plus
absolu. Hors comme nous l'avons vu le conflit est inhérent à la
vie en société et par extension la vie des affaires. La pratique
démontre qu'il n'existe pratiquement qu'une approche curative du
conflit, le droit des sociétés lui-même ne s'exprime
expressément sur la prévention, Il l'envisage de façon
sporadique et superficielle. Il faut donc que les associés ou futures
associés conçoivent le conflit comme un risque de sorte à
user des prérogatives qui leurs sont reconnues par le législateur
OHADA pour avoir des statuts personnalisés ,s'organiser de sorte
à prendre entièrement en compte le conflit à travers des
clauses spéciales qui englobent les canaux par lesquels celui-ci nait,
dissuader les situations conflictuelles ou à contrario prévoir
des mécanisme de résolutions de conflits adaptés à
leurs besoins ainsi que leurs attentes.
En ce qui concerne le fait d'éviter les situations
conflictuelles, il s'agira dans un premier temps pour les associés de
prévoir des clauses pénales, des mécanismes de sanctions
constitutifs de rempart pour toute inconduite et déviance. Aussi dans la
constitution du capital sociale et la répartition des parts/actions
sociales, pour éviter tout blocage pouvant paralyser ou exacerber les
conflits les associés doivent impérativement éviter
l'égalité parfaite afin que pour certaines décisions
nécessitant l'accord des associés, qu'on soit capable de
dégager facilement une solution sans abus . Pour ainsi faire il
doit être aussi organiser en interne des mécanisme de
contrôle , ou des organes dans ce même but pour assurer une
transparence dans les décisions de gestion. Toujours dans l'optique de
prévenir le conflit, les associés doivent dans la
rédaction des clauses statutaires inclure des clauses de
règlements des conflits, ainsi privilégier la clause arbitrale ou
clause compromissoire, de ce fait limiter au maximum l'intervention du juge
dans la résolution de leurs conflits. Ces derniers doivent garder en
tête qu'ils sont eux-mêmes les mieux placés pour
apprécier leurs intérêts propres, ce qu'ils ont à
perdre, et au-delà les associés sont des partenaires qui, on
suppose, se connaissent mieux qu'un tiers, et sur ces acquis ils doivent
déterminer le mode de règlement des conflits répondant
mieux à la particularité de chaque conflit. Ceci étant la
raison du recours systématique aux juridictions Étatique vient du
fait que beaucoup pensent que c'est le seul moyen pour résoudre tout
conflit, les gens pour la majorité ne connaissent que ce moyen qu'ils
érigent comme model absolu et sûr . En effet les MARC sont encore
méconnu de la masse, les gens n'ont pas d'idées concrètes
de leur existence, la façon dont ils peuvent avoir recours à
cette justice privée et ont des appréhensions par rapport
à son efficacité et encore plus sa sécurité. S'il
est vrai que les gens doivent se tourner vers cette justice privée du
fait de son efficacité de sa capacité à préserver
les relations d'affaires, ou de l'affectio societatis, et aussi pour des
besoins de rationalisation de la justice, il incombe aux organismes
privés entre autres l'OHADA et au pouvoir public de promouvoir cette
justice privée, de la rendre accessible à tous et de l'inclure
dans le processus judiciaire de règlement des conflits.
Il est aussi essentiel pour les associés de
connaître leurs droits et obligations au jour de la constitution de la
société, en parfaite connaissance profonde de notions
essentielles en droit des sociétés et leurs implications. Il
s'agit de comprendre les prérogatives et obligations contenues dans des
notions comme l'objet social, ainsi que l'intérêt social, de
l'affectio societatis entre autres. La connaissance de ces notions permettra de
faciliter les relations, mais aussi contribuera à la minimisation des
situations conflictuelles, car en ce qui concerne l'objet et
l'intérêt social, ils permettront aux associés de
connaître les limites de certaines prérogatives qu'ils ont en
qualité d'associé, et de ce fait ces derniers ne tomberont pas,
ou n'auront pas de comportements constitutifs de risque de conflit. Quant
à l'affectio societatis non seulement il permet aux associés de
comprendre les implications de leur engagement, qui tout comme pour un mariage
ne concerne pas que des moments de prospérités ou de
réussite de toute sorte. En effet, l'associé non seulement
s'engage pour bénéficier et pour créer de la richesse,
mais aussi pour partager d'éventuelles dettes pouvant intervenir surtout
que l'on se trouve dans le monde des affaires ou tout peut changer d'un jour
à l'autre. Aussi à travers l'affectio societatis l'associé
doit comprendre qu'il s'engage sur une base égalitaire en ce qui
concerne ces rapports avec les autres associés, il n'y pas de lien de
subordination ou de vassalité peu importe le poids de son apport. Une
fois que l'associé aura compris son rôle et sa position par
rapport à ces notions, il est difficilement concevable qu'il persiste
des conflits ou du moins ceux-ci seront considérablement réduits
et négligeables.
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· Cass. civ, 21 juin 2018, n° 17-13212
· Arrêt n° 10/09, Union des transporteurs
ivoiro-burkinabè, SAWADOGO K. Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou,
SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM S. Amadou.Cour d'Appel de
Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/06/2009
Textes
· Acte Uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et des groupements d'intérêt
économique
· Acte uniforme relatif au droit commerciale
général
· Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage
· Acte uniforme relatif à la
médiation
· Code des obligation civil et commerciale
· Code civil Français
· Principes UNIDROIT
· Principe du droit Européen du contrat
* 1 Le désaccord porte
sur des opinions, des points de vue différents, perçu comme
opposés.
* 2 Il se place sur le
terrain de l'idéologie, chacun a une position basée sur sa
perception de voir le monde et qui est inhérente à sa personne et
qui détermine sa personnalité.
* 3 Il y a divergence sur les
avantages que tirent chaque personne de la situation, du problème ou du
fait objet de conflit.
* 4 Il peut être
qualifié de conflit subjectif, souvent entre des personnes qui ne
s'apprécient pas, des rivaux ou adversaires, qui souvent n'a pas de
fondement objectif, l'on s'oppose juste parce que c'est l'autre qui est en
face.
* 5 Hormis les manifestations
de conflit interne entre le Moi profond d'une personne par rapport à une
chose, un dilemme etc.
* 67 Ces normes sont
véhiculées dans toutes activités humaines, en effet quand
on se situe d'un point de vu religieux ce qui est véhiculé comme
enseignement est fondé sur la paix, paix avec soi-même et avec son
prochain c'est pour cela que la quasi-totalité des religions prohibent
toutes actions comportant en elles les germes du conflit ainsi les
cinquième, sixième, septième commandement de Dieu selon
La Sainte Bible, Ligue Biblique international, traduite sur les textes
originaux Hébreux et Grec ; LOUIS SEGOND, 1910
Dans le livre de l'Exode chapitre 1 v17) et
Tora recommande :
5 - tu ne tueras point
6 - tu ne commettras pas d'adultère
7- tu ne voleras pas
Ou dans le livre de Mathieu chapitre 5 verset 23- 25 où
il est dit : « si donc tu présentes ton offrande
à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a
quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel,
et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens
présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton
adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au
juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois
mis en prison.... »
Cependant même dans la société les lois
sont faites de sortes à bannir les conflits et cela se cristallise par
beaucoup de faits pris en compte par le droit, en effet il n'est permis
à un individu d'agresser un autre, c'est un comportement
pénalisé qui donne à la victime le droit d'agir en
justice contre l'infracteur pour coups et blessures, ou quand le COCC affirme
que toute personne qui aura causé un dommage à autrui est tenu de
le réparer. Cela se manifeste par des faits mineurs que le droit
prohibe, comme c'est le cas avec les injures, le vol, le meurtre etc. et
beaucoup de règles religieuses s'inscrivant dans cet ordre sont repris
par le droit positif.
* 8 Psychologue et
psychosociologue française, professeure émérite de
psychologie à l'université Paris-XIII.
* 9 Docteur en psychologie,
professeur émérite à l'université paris X
Nanterre.
* 10Les conflits
relationnels, 2015, p7- 17. Presses Universitaires de France.
* 11 Article 4 de l'acte
uniforme portant sur les sociétés commerciales et les groupements
d'intérêts économiques.
* 12 Mot grec
désignant la cité, la société.Dans la pensée
grecque antique, la cité représente avant tout une structure
humaine et sociale, et non une organisation administrative : il n'y a pas
d'État indépendamment d'une communauté humaine
concrète.
* 13L'acronyme OHADA
signifie Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires. Créée par le Traité de Port-Louis du 17
octobre 1993 (révisé le 17 octobre 2008 à Québec -
Canada), l'OHADA est une organisation internationale de plein exercice,
dotée d'une personnalité juridique internationale, qui poursuit
une oeuvre d'intégration juridique entre les pays qui en sont membres
(aujourd'hui 17 États : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores,
Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée,
Guinée Équatoriale, Mali, Niger, République
Centrafricaine, République démocratique du Congo,
Sénégal, Tchad, Togo).
* 14 Il s'agit de la
capacité à contracter, du consentement qui doit présenter
des caractères nécessaires pour sa validité, de l'objet et
de la cause licite, tous contenus dans le COCC art 47 à77.et aussi dans
l'AUSCGIE (ex : art 8,9 etc.).
* 15 On peut viser en
exemple l'Art 7 et 9 de l'AUSCGIE « toute personne physique ou morale
peut être associé dans une société commerciale
lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction, incapacité, ou
d'incompatibilité visée notamment par l'acte
uniforme portant sur les sociétés commerciales
générale. »
« Deux époux ne peuvent être
associé dans une société dans laquelle ils seraient tenues
des dettes sociales indéfiniment et solidairement ».
* 16 Elle s'est
développée au 18ème siècle et est attribuée
à Kant. Cette théorie considère que la volonté de
l'homme est souveraine, seul un acte de volonté de la personne peut
faire qu'elle est engagée et la personne n'est engagée que dans
la mesure de ce qu'elle a voulu.
Même si en occurrence en droit de façon
générale et particulièrement en droit des
sociétés cette théorie est quelque peu limitée par
des règles impératives (les mentions obligatoires contenues dans
le statut par exemple) destinées à protéger
l'intérêt général des acteurs et aussi celui des
associés.
* 17Le consensualisme
dans la théorie générale du contrat
préface ; mars 2007 Vincent Forrayed. L.G.D.J.
* 18 La phase
précontractuelle doit s'entendre comme une période
préliminaire dans laquelle les clauses du contrat sont
étudiées et discutées, le contrat n'est donc pas
formé. Il se peut même qu'il n'y ait pas encore eu d'offre de
contracter prête à être acceptée telle quelle, mais
seulement des propositions et des contre-propositions. C'est dans cette logique
et cette phase là qu'il faut comprendre et définir le
consensualisme intervenant entre associés, où ils cherchent un
terrain d'entente en faisant des concessions réciproquent.
* 19 Il s'agit ici de la
preuve de l'affectio societatis des associés.
* 20 Art. 101 de l'AUSCGIE
« Toute sociétéest constituée à partir de
la signature des statuts ou, le cas échéant de leur adoption
à l'assemblée générale constitutive ».
En effet, la seule exception en ce qui concerne la preuve de
l'existence d'une société par l'existence du statut social est la
société crée de fait, car pour cette dernière la
preuve de son existence passe par la déduction du comportement de ses
associés. Pour toutes les autres sociétés le statut
constitue la preuve de leur existence, et même pour ce qui est des
sociétés de fait, qui ne sont de fait que par l'existence d'un
vice dans la procédure de formation légale ou dans les clauses
statutaires.
* 21 Le concept de
liberté en droit peut se voir sous deux prismes selon la matière
juridique. Il s'agit pour certains d'absence de contrainte et pour d'autre
l'épanouissement dans le respect des règles établies. En
l'espèce il s'agit d'un mixte entre les deux. En effet il existe des
mentions obligatoires devant figurer dans le contrat de société
imposées par le législateur communautaire auxquelles les
associés doivent impérativement se soumettre. Cependant ces
mentions sont insuffisantes à organiser totalement le fonctionnement de
la société, et dans cette logique il est reconnu aux
associés la libre appréciation et de définition des autres
règles.
* 22 L'art. 2.1.15 des
Principes UNIDROIT : « Les parties sont libres de négocier et ne
peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas
à un accord. Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture
des négociations, agit de mauvaise foi est responsable du
préjudice qu'elle cause à l'autre partie. Est, notamment, de
mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations sachant
qu'elle n'a pas l'intention de parvenir à un accord ». L'art. 2 :
301 du PDEC (Principe du Droit Européen du Contrat) : « Les
parties sont libres de négocier et ne peuvent encourir de
responsabilité pour ne pas être parvenues à un accord.
Toutefois, la partie qui conduit ou rompt des négociations contrairement
aux exigences de la bonne foi est responsable du préjudice qu'elle cause
à l'autre partie. Il est contraire aux exigences de la bonne foi,
notamment, pour une partie d'entamer ou de poursuivre des négociations
sans avoir de véritable intention de parvenir à un accord avec
l'autre ».
* 23 Le principe de non
immixtion est entendu ici dans son sens large en droit des
sociétés, regroupant entre autres celui de l'administration
fiscale, judiciaire, et celui du commissaire au compte. Ces derniers ne peuvent
s'immiscer dans la gestion de la société que dans des cas
précis d'exceptions prévu par le législateur.
* 24 Voir article 13 portant
sur les mentions obligatoires du statut, qui se rapportent à une
information générale de la société.
* 25 Art.2 AUSCGIE
« les statuts de la société commerciale ou du
groupement d'intérêt économique ne peuvent déroger
aux règles du présent acte uniforme sauf dans le cas où
celui-ci autorise expressément l'associé unique ou les
associés, soit à substituer des clauses statutaires aux
dispositions du présent acte uniforme, soit à compter par des
clauses statutaire les dispositions du présent acte
uniforme ».
* 26 Art.2 - 1 AL.2
AUSCGIE.
* 27 Ces clauses figurent
parmi les plus courantes. Elles prévoient, par exemple, un accord
unanime ou un droit de véto pour des décisions importantes
(notamment les modifications statutaires) limitativement
énumérées, la soumission à la loi de la
majorité dégagée au sein d'un syndicat de blocage, des
quorums et majorités renforcés pour l'adoption de certaines
décisions du conseil d'administration et des assemblées,
l'engagement d'élire un nombre déterminé d'administrateurs
parmi les porteurs d'une certaine catégorie d'actions, la renonciation
à l'exercice du droit de vote pendant une période donnée,
la renonciation au droit de vote double, etc.
* 28 Les pactes peuvent
contenir des clauses d'intéressement des dirigeants aux résultats
de l'entreprise : attribution de stock-options, de bons de souscription, de
parts de créateurs d'entreprise ou d'actions gratuites. Certains pactes
organisent aussi les conséquences de la révocation du dirigeant,
notamment si elle intervient avant une certaine date (obligation de rachat des
actions de l'intéressé à un prix
prédéterminé, versement d'une indemnité, etc.).
Pour être valables, ces clauses ne doivent pas porter atteinte au
principe de libre révocation des dirigeants. Ainsi appliquer à la
révocation d'un administrateur une clause d'un pacte d'actionnaires qui
prévoit que la nomination des personnes-clées doit être
préalablement autorisée par le conseil d'administration serait
contraire au principe de révocation ad nutum (Cass. com. 14 mai 2013
n° 12-15.119 (n° 482 FS-PB), Sté Leps-Straling c/ Lentoni :
RJDA 8-9/13 n° 719).
* 29 Il s'agit d'assurer un
dividende aux minoritaires. Ce résultat est recherché par une
promesse des majoritaires. Soit de se porter fort de distribuer chaque
année, si les bénéfices le permettent, un premier
dividende calculé de telle façon qu'il assure aux minoritaires un
revenu convenable similaire à celui que leur procurerait un placement
financier ; soit d'autoriser les minoritaires à procéder à
un prélèvement sur les bénéfices d'un montant
donné dans des circonstances déterminées, par exemple
lorsque les conditions de mise en oeuvre d'une clause de sortie sont
réunies, afin de faire pression sur le majoritaire pour qu'il permette
la sortie.
* 30 Les majoritaires
s'engagent, si les capitaux propres deviennent inférieurs à une
fraction déterminée du capital social, à
régulariser le montant de ces capitaux d'une valeur au moins
égale.
* 31 Ces clauses
réservent à une catégorie d'actionnaires ou à tous
les actionnaires, la possibilité d'acheter par priorité les
actions dont la cession est envisagée. Les clauses de préemption
extrastatutaires encore appelées pactes de préférence
obéissent au même régime que celles qui sont incluses dans
les statuts, sauf dans certains cas.
* 32 Les clauses
d'agrément permettent d'écarter l'entrée dans la
société de personnes dont la présence est, pour une raison
quelconque, jugée indésirable. Elles sont fréquentes dans
les sociétés de famille et celles dont le capital est
réparti entre différents groupes d'actionnaires qui
désirent maintenir entre eux l'équilibre existant. Plutôt
que dans les pactes d'actionnaires, elles figurent souvent dans les statuts des
SA puisque la loi autorise expressément à les faire figurer et
les cessions intervenant en violation de ces clauses statutaires sont nulles.
* 33 Ces clauses
prévoient qu'aucune cession d'actions ne peut intervenir avant
l'expiration d'un certain délai. L'application des clauses
d'inaliénabilité ou d'incessibilité nécessite que
les actions revêtent la forme nominative, que l'interdiction soit
limitée dans le temps et soit justifiée par un
intérêt social légitime.
* 34 Selon ces clauses, pour
maintenir l'équilibre entre les participations, des membres du pacte,
minoritaires en principe mais parfois majoritaires, s'engagent à ne pas
acquérir de nouvelles actions au-delà d'un seuil
déterminé : en particulier, le ou les minoritaires s'engagent
à ne pas prendre directement ou indirectement le contrôle de la
société ou à ne pas dépasser le seuil
au-delà duquel, dans les sociétés dont les participations
sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, l'offre publique d'achat devient obligatoire.
* 35 Ces clauses permettent
à chaque membre du pacte de se dégager de la
société par la cession de ses actions à l'autre membre qui
est tenu de les lui acheter.
* 36 La clause pénale
est définie comme celle par laquelle une personne, pour s'assurer
l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas
d'inexécution .
* 37 H. Capitant, F.
Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence
civile, Tome 2, 12e Ed. Dalloz, Paris, 2008, p. 215.
* 38 Art. 203 Code civil
congolais des obligations (RDC) : « Les contre-lettres ne
peuvent avoir leurs effets qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont
point d'effet contre les tiers ».
* 39 Article 1321 code des
biens et des obligations ivoirien : « Les contre-lettres ne peuvent
avoir leur effet qu'entre les parties contractantes : elles n'ont point d'effet
contre les tiers ».
* 40 Article 111 nouveau
code des obligations civiles et commerciales
sénégalais : « Sauf dispositions contraires
de la loi, la simulation n'est pas une cause de nullité, et les
contractants doivent exécuter les obligations résultant de toute
contre-lettre modifiant les stipulations de l'acte apparent ».
* 41 Article 158 AUDCG.
* 42 L'associeì a
le droit de ne pas être exclu de la société affirme t-
on. Tous les associés sont en effet sur un pied
d'égalitéì et aucun n'a le pouvoir d'exclure l'autre.
L'admission de l'exclusion aboutirait à une inégalité
non souhaitable de traitement des associés. Cette théorie des
droits propres en filigrane, fonde les droits de l'associeì sur
le contrat. L'associeì ayant librement consenti à
faire partie de la société, il ne peut être
contraint de la quitter. C'est ce que Thaler a défendu en
affirmant que « la personne morale se forme sur des assises
conventionnelles légitimant sa constitution et sa
compétence ». TOE Souleymane
Dans
Penant
P4 (N°908, Juillet-Septembre 2019).
* 43L'exclusion d'un
associé en droit OHADA,TOE SouleymaneDans
Penant
P4 (N°908, Juillet-Septembre 2019)Assistant en droit priveì
UniversitéOuaga II, Burkina Faso. « Le droit primordial de
l'associeì non comme un droit personnel dirigeì contre la
sociétéì, mais comme le droit que celui-ci exerce sur sa
part et qui, elle-même, confère aÌ son titulaire un droit
de créance. L'associeì serait ainsi selon le doyen Ripert «
propriétaire de sa part ou de son action [...] »
« L'associeì ne peut être exclu
car, propriétaire de ses titres, il ne peut être exproprieì
que dans les conditions fixées aux termes de l'article 545 du Code
civil»
La Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme de 1948 en vigueur dans les États membres de l'OHADA
précise que « nul ne peut être arbitrairement
priveì de sa propriétéì ».
100 Art 269-4 de l'AUSCGIE « II peut
être stipulé que l'assemblée générale ou la
collectivité des associés a le droit de décider, à
la majorité fixée par les statuts, que l'un ou plusieurs des
associés cessent de faire partie de la société. Toute
délibération ou décision prise en violation des
règles de majorité fixées par les statuts est
nulle. »
Le droit des entreprises en difficulté connait
également ce type de procédure. AÌ titre de sanction,
d'une part, lorsqu'un associeì, dirigeant de droit ou de fait, peut
être contraint par le juge de céder ses droits sociaux. AÌ
titre de survie de l'entreprise, d'autre part, lorsqu'une procédure
de redressement judiciaire s'ouvre.
* Lors d'une décision du 7
octobre 2015, le Conseil constitutionnel a validé la cession
forcée des droits sociaux pour deux motifs. D'une part, selon les Sages,
elle n'entrainerait pas une privation de la propriétéì au
sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 dès lors que
« la cession forcée n'intervient que si le dirigeant n'a pas
renoncé aÌ l'exercice de ses fonctions de direction et qu'il
conserve ainsi la possibilité d'éviter la cession de ses parts,
titres ou valeurs ». D'autre part, la cession forcée de ses
titres sociaux est justifiée par l'objectif d'intérêt
général du législateur aÌ savoir la poursuite de
l'activitéì de l'entreprise. V. Cons. const., 7 oct. 2015,
n° 2015-486 QPC.
* 44 En matière de
conflit d'associé, des comportements graves pouvant mettre en
péril la vie de la société, ou de changement de statut de
l'associé.
* 45 L'utilité d'une
telle clause apparaît indéniable en présence d'une
mésentente entre les associés susceptible de conduire à la
paralysie de l'activité de la société. En effet, celle-ci
trouve souvent une issue dans la dissolution judiciaire de la
société, autorisée par l'article 1844-7 alinéa 5 du
Code civil français, laquelle emporte des conséquences hautement
préjudiciables pour la société. C'est notamment pour
éviter la disparition de la société qui ne serait pas
voulue pas l'ensemble des associés, et ainsi préserver l'affectio
societatis entre ceux des associés prêts à continuer
l'exploitation de la société, que la pratique a imaginé
l'utilisation des clauses d'exclusion.
* 46Jean-Baptiste
Rozès, Droit des associés : L'exclusion d'un
associé, dans village de la justice(
https://www.village-justice.com/articles/Droit-des-associes-exclusion,17623.html)
1er septembre 2014.
* 47 En occurrence il
s'agirait de l'attitude belliqueuse de l'associé créant des
rapports conflictuels nuisible à l'esprit d'équipe pour une
coordination harmonieux dans la conduite des affaires de la
société. Le risque étant la paralysie totale de la
société du fait des conflits internes et à terme de la
mort de la société.
* 48 Par promesse
unilatérale de vente on peut comprendre ici qu'il s'agit de clauses
extrastatutaires entre des associés où l'un promet de
céder ses parts à des conditions déterminées entre
les signataires, les engageants ainsi dans un lien d'obligation
réciproque
* 49 Il s'agit ici des
clauses de rachat et de préemptions « Nonobstant le principe
de la libre transmissibilité énoncée à l'article
764 ci-dessus, les statuts ou les conventions mentionnées à
l'article 2-1 ci-dessus peuvent stipuler certaines limitations à la
transmission des actions dans les conditions prévues aux articles 765-1
à 771-3 ci-après. » AUSCGIE
* 50 En ce sens CA Reims, 24
avril 1989, J.C.P., Ed. E, 1990, II, 15677, n° 2, note A. VIANDIER et
J.-J. CAUSSAIN qui a considéré que la mesure d'exclusion ayant
pour but de modifier la composition de la sociétéì tout en
assurant sa pérennité, est « conforme aÌ la notion
institutionnelle de la sociétéì qui veut que la
sociétéì ne soit pas qu'un contrat abandonneì en
tant que tel aÌ la volontéì de ceux qui lui ont
donnéì naissance, mais plutôt une institution,
c'est-aÌ-dire un corps social dépassant les volontés
individuelles ; dans cette hypothèse, il faut prendre en
considération l'intérêt social et admettre que les
associés n'ont pas un droit intangible aÌ faire partie de la
sociétéì... ».
* 51 Par exemple J.P.C 1990,
II, 15677, obs. Viandier et caussain.
* 52 Voir procédure
de licenciement pour abandon de poste.
* 53 la Cour de
cassation française dans son arrêt du 20 mars 2012, ouÌ
elle déclare qu' «ayant constaté que le gérant
de la société Finamag avait décidé l'exclusion
partielle de M. X...après lui avoir notifié la mise en oeuvre de
la procédure prévue en pareil cas, par une lettre qui
précisait le motif de l'exclusion envisagée ainsi que ses
modalités et invitait l'associeì concerneì
aÌ présenter ses observations sur ces points, la cour
d'appel en a justement déduit que cet associeì n'était pas
fondeì aÌ se prévaloir de l'inobservation du principe de
la contradiction... ». Cass. Com., 20 mars 2012, Recueil Dalloz,
2012, p. 1584, note A. LIENHARD.
* 54 L'associeì objet
de l'exclusion doit faire partie de l'assemblée se prononçant sur
sa sortie. C'est notamment ce que décide la Cour de cassation
française dans un arrêt du 6 juillet 1983 lorsqu'elle affirme
que « le refus d'admettre un actionnaire aÌ
l'assemblée générale est une
irrégularitéì grave » .
* 55 H. LE NABASQUE, P. DUNAUD
et P. ELSEN, Les clauses de sortie dans les pactes d'actionnaires,
Joly Sociétés 2004, p544.
* 56Cass., com., 15 juillet
1992, Dr. Sociétés, octobre 1992, n° 212, obs. H. LE
NABASQUE.
* 57Cass. Com. ; 15 mai,
1974 n°72-12.797
* 58Bruno Dondero, Plateforme
France Université Numérique Session mai juin 2014, transcription
écrite d'une vidéo,Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne.
* 59Cour suprême, chambre
judiciaire, arrêt n° 152/04 du 11 mars 2004, Adama KOITA, ODIE
mathieu c/ Assane THIAM, SODEFOR.
L'affectio societatis propre à caractériser la
société de fait existe lorsqu'il ressort des actes accomplis par
les parties, leur volonté de participer ensemble aux activités
d'une entreprise.
* 60 TCHOTOURIAN, I. (2008).
L'AFFECTIO SOCIETATIS EN TANT QUE CRITERE DE VALIDITÉ ET DE
QUALIFICATION DES SOCIÉTÉS : L'ILLUSTRATION
FRANÇAISE. Revue du notariat, 110 (3), 877-899.
* 61 Tiré de l'article 4
de l'AUSCGIE qui définit la société commerciale
* 62 Le partage des
bénéfices (qui est aussi la recherche de profit, la
création de richesse pour en jouir) est corrélé au partage
d'éventuelles dettes pouvant survenir dans l'exploitation de la
société.
* 63 Professeur
agrégé des facultés de droit, Yves GUYON est l'auteur de
nombreuses publications en droit commercial, qui font de lui un grand
spécialiste réputé tant réputé en France et
dans le monde. Notamment le tome I de son manuel de DROIT DES AFFAIRES en est
à sa 12ème Edition.
* 64Cas. Com. 13 févr.
1996
* 65 Art 19 et suivants de
l'AUSCGIE qui traitent de l'objet social
* 66 Il s'agit d'abus de bien
sociaux art 891 (arrêt n°644, AMANI ASSIE GERVAIS (ME TAPEMANAKALE
ERNEST) C/ SOCIÉTÉ KPMG ET AUTRE), de l'abus de majorité,
de minorité ou d'égalité.
* 67Intérêt
social et objet social, ou comment renouveler une convention d'entreprise
Blanche Segrestin, MINES ParisTech, PSL ResearchUniversity, CGS - centre de
gestion scientifique,P2, 2016.
* 68C. civ., art. 1848;
C. com., art. L. 221-4.
* 69 « De jeunes
entrepreneurs développent un produit connecté de haute
technologie sur leurs fonds propres et avec l'argent de leurs proches. Le
produit testé est un succès mais la phase de commercialisation
vers le grand public exige un financement que les fondateurs ne sont plus
capables de fournir. L'intérêt social consiste clairement à
faire appel à un nouvel investisseur pour assurer la survie et le
développement de l'entreprise. Son entrée au capital va diluer
les actionnaires historiques qui limiteront leur perte de pouvoir en
réinvestissant modestement autant qu'ils peuvent.
Le succès commercial est au rendez-vous et l'entreprise
dégage ses premiers résultats positifs. Ceux-ci sont
réinvestis en totalité pour financer le développement et
consolider le bilan de la société en prévision d'exercices
moins favorables. Le régime de croisière est progressivement
atteint ; la pérennité de l'entreprise n'est plus en danger.
L'intérêt social consiste alors à commencer à
rémunérer le risque pris par les investisseurs en distribuant une
partie des résultats sous forme de dividendes. »Emmanuel
DUBOCAGA, Dorothée RIVAUD-DANSET, Le capital-risque, P35, 2006
Ed. La Découverte .
* 70 « C'est une
notion d'origine américaine dont on peut fixer le point de départ
conceptuel à R. Coase, The Nature of the Firm en 1937. Comme le souligne
R. Rhodes (1997), la notion est chargée de différents contextes
de significations : Etat minimal, gouvernance d'entreprise, nouvelle gestion
publique, « bonne » gouvernance, systèmes
socio-cybernétiques, réseaux auto-organisés, etc. Et,
comme le signale M. Bonnafous-Boucher (2004), « aussi, les
réflexions sur la gouvernance oscillent-elles généralement
et vulgairement, entre une théorie de l'État-creux, une
valorisation de la puissance du marché ou une coordination contractuelle
utilitariste voire à l'extrême, une coordination des
sous-systèmes sociaux décentralisés ». Le
managérialisme de la gouvernance se trouverait ainsi
concrétisé par une « gouvernance sans gouvernement »,
c'est-à-dire un système politique où l'on se passe d'un
appareil de gouvernement au nom de la substitution du « principe »
d'indépendance et d'une légitimité juridique.
(...) »
Yvon Pesqueux. De la CorporateGovernance à la
gouvernance organisationnelle. Colloque international »Fiscalité,
droit, gestion 2008, May 2008, Hammamet, Tunisie. ffhal-00480092f.
* 71M. Cozian, A. Viandier
et F. Deboissy, op. Cit., n° 400
* 72A. Pirovano, G.
Goaux-Callebaut. - Ch. Juillet, La validité de la sûreté
pour autrui consentie par une société à risque
illimité : «la boussole de l'intérêt social»
perd le Nord,
Revue
Lamy Droit Civil 2013, n° 100, p.27
* 73«
L'intérêt social s'est historiquement substitueì aÌ
la notion d'objet social. L'objet social est indissociable de la constitution
de certains groupements économiques et des sociétés de
capitaux. Tandis qu'historiquement, les sociétés de personnes,
ouÌ les associés sont indéfiniment solidaires et
responsables, poursuivaient l'intérêt de leurs associés, la
création d'une corporation ou d'une manufacture royale correspondait
àÌ un privilège que l'État accordait uniquement au
regard d'un objet social qui dépassait l'intérêt des seuls
associés. Début XIXe, quand les sociétés
sont àÌ nouveau autorisées après la
Révolution, elles sont alors constituées dans
l'intérêt commun des associés. Mais le code distingue le
cas des sociétés de personnes, constituées pour «
faire commerce sous une raison sociale », du cas des
sociétés de capitaux, créées pour réaliser
« l'objet de leur entreprise ». L'objet social est alors
contrôlé par l'État. Une société n'est
constituée qu'aÌ condition que son activitéì
poursuive des intérêts communs. Qualifier un objet social permet
aussi aux associés de délimiter la sphère les
décisions des dirigeants qui les engagent personnellement.
Progressivement au XIXe siècle, la
procédure d'autorisation par l'État sera abandonnée. La
stipulation d'un objet social reste de mise quand une
sociétéì est créée, mais le
contrôlé ne relève plus que des associés. L'objet
social perd alors de sa signification. C'est alors que lui est
substitueì dans les faits l'intérêt social. »
Intérêt social et objet social, ou comment renouveler une
convention d'entreprise Blanche Segrestin, 2016, MINES ParisTech, PSL
ResearchUniversity, CGS - centre de gestion scientifique.
* 74 Art 277-1 AUSCGIE
* 75Gérard CHARREAUX,
« Les théories de la gouvernance : de la gouvernance des
entreprises à la gouvernance des systèmes nationaux », FARGO
- Centre de recherche en Finance, Architecture et Gouvernance des
Organisations, Université de Bourgogne, no 1040101, décembre
2004. L'auteur montre qu'historiquement les recherches sur la gouvernance des
entreprises ont été consacrées aux firmes
anglo-saxonnes.
* 76Yves DE GAEDD,
Gaëtane Schaeken WILLEMAARS, La transparence en droit des
sociétés et en droit financier, Bruxelles, Éditions
Larcier, 2008, p.3 no 2.
* 77 La transparence renvoie
à la bonne gestion qui garantit la sécurité aux
actionnaires et aux créanciers de la société,
témoignant d'un esprit d'ouverture et d'un désir de communication
qui doit conférer une forme de légitimité aux actes et
décisions. Gouvernance et transparence en droit des
sociétés de l'espace OHADA : perspectives de droit dur (hard Law)
et de droit souple (soft Law) Moussa Samb, dans bulletin de droit
économique, Université de Laval, 2017, p.1.
* 78 Marcel Williams
TSOPBEING, « L'information des associés, une exigence
fondamentale du droit des sociétés
ohada ? », Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires -
Pratique Professionnelle, N° 6 - Janvier 2016, Doctrine.
URL :
https://revue.ersuma.org/no-6-janvier-2016/doctrine/article/l-information-des-associes-une
.
* 79 art.438 AUSCGIE.
* 80Gouvernance et
transparence en droit des sociétés de l'espace OHADA :
perspectives de droit dur (hard law) et de droit souple (soft law)op. cit.
Moussa Samb, dans bulletin de droit économique, Université de
Laval 2017, p4.
* 81 « Les
documents sociaux contenant des informations relatives à la gestion et
à la situation financière de l'entreprise doivent être mis
à la disposition des associés. Il s'agit d'une part des documents
comptables constitués des états financiers de synthèse de
l'exercice - auxquels sont annexés un état des cautionnements,
avals et garanties et un état de sûretés réelles
consenties par la société - et de l'inventaire. Il s'agit d'autre
part des différents rapports, notamment les rapports de gestion, les
rapports du commissaire aux comptes etc. Dans le rapport de gestion, le
gérant, le conseil d'administration ou l'administrateur
général, selon le cas, expose la situation de la
société durant l'exercice écoulé, son
évolution prévisible, les événements importants
survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à
laquelle il est établi et, en particulier, les perspectives de
continuation de l'activité, l'évolution de la situation de
trésorerie et le plan de financement. Le paiement des dividendes doit
être porté à la connaissance des associés.Les
associés ont également droit aux informations relatives aux
conventions ou engagements pris au nom ou pour le compte de leur
société. »
Marcel Williams TSOPBEING,op.
cit. « L'information des associés, une exigence
fondamentale du droit dessociétés
ohada ? », Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires -
Pratique Professionnelle, N° 6 - Janvier 2016, Doctrine.
URL :
https://revue.ersuma.org/no-6-janvier-2016/doctrine/article/l-information-des-associes-une
* 82 Il s'agit de
l'information relative à la tenue des assemblées. Les
associés doivent être informés sur la tenue des
assemblées ainsi que la nature des résolutions qui y seront
prises. Ainsi, doit-il être porté à leur connaissance, les
dates, les lieux et l'ordre du jour des réunions. De même les
textes de résolutions proposées doivent être mis à
leur disposition.
* 83 En prélude
à la tenue de l'assemblée générale annuelle, et
afin de fournir certaines informations nécessaires à la prise des
résolutions, certains documents doivent être communiqués
aux associés 15 jours au moins avant la tenue de l'assemblée. Il
s'agit en général du rapport de gestion, de l'inventaire, des
états financiers de synthèse de l'exercice, du texte de
résolutions proposées ainsi que le cas échéant du
rapport du commissaire aux comptes.
* 84 Art 159 AUSCGIE.
* 85 Art 150 et suivant
AUSCGIE.
* 86 « L'expertise
de gestion telle que règlementée par les articles 159 et 160 de
l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique est une innovation dans
l'environnement des sociétés commerciales dans l'espace OHADA.
Contrairement àÌ l'administration provisoire qui est de
création prétorienne, elle a un fondement essentiellement
légal. Les articles précités s'inspirent des dispositions
de l'article L 223-37 du code de commerce français » Yvette
Rachel KALIEU ELONGO,Agrégée des Facultés de Droit
Université de Dschang, dans juris périodique n°78.
* 87 Elle ne peut être
déclenchée et le juge n'y fera droit que si la mesure permet
d'anticiper sur une crise ou un dysfonctionnement social susceptible de
naître si les associés qui font la demande d'expertise
n'étaient pas satisfaits des réponses apportées.
* 88 Art 159 AUSCGIE.
* 89 La SARL ne comprenant
que deux associés, la demande ne peut émaner que du second
associeì qui contestait la gestion de son coassociéì.
* 90 « L'action
suppose qu'il y ait un soupçon sur la régularitéì
des opérations en cause. Ce n'est donc pas une simple mesure
d'information. Elle vise àÌ confirmer ou non les soupçons
portés par les associés sur la gestion des affaires
sociales » Yvette Rachel KALIEU ELONGO op. cit.,Agrégée
des Facultés de Droit Université de Dschang, juris
périodique n°78 .
* 91Yvette Rachel KALIEU op.
cit .
* 92 « La juridiction
compétente détermine l'étendue de la mission et les
pouvoirs des experts » art 160 AUSCGIE.
* 93 Art 160 de l'AUSCGIE.
* 94 Comme on peut bien le
constater, ce mécanisme d'alerte de l'AUDSCGIE consacre un processus de
collaboration et de coopération destineì aÌ régler
d'abord àÌ l'interne les problèmes de l'entreprise qui
pourraient menacer son existence.
Un renforcement du mécanisme d'alerte pour lutter
efficacement contre la criminalité économique dans l'espace
OHADA.Amissi M. Manirabona, 2017, p5.
* 95 Art 150 AUSCGIE.
* 96 AÌ la suite du
signalement par le commissaire aux comptes, le gérant ou pour les
sociétés par actions, le président du conseil
d'administration, le président- directeur général,
l'administrateur générale ou le président : «
répond par lettre au porteur contre
récépisséì ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans les quinze (15) jours qui suivent la
réception de la demande d'explication » AUDSCGIE, articles 151 et
154.
* 97 Le commissaire aux
comptes établit un rapport spécial dont une copie est
communiquée aÌ la juridiction compétente. Le commissaire
aux comptes « peut demander au gérant, par lettre au porteur contre
récépisséì ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, que ce rapport spécial soit
communiqueì aux associés ou qu'il soit
présentéì aÌ la prochaine assemblée
générale ».Lorsque l'urgence le requiert, «
le commissaire aux comptes peut convoquer lui-même une assemblée
générale pour présenter les conclusions de son rapport
» art .152 AUSCGIE.
* 98 Art 152 in fine.
* 99 Pr Amissi M.
Manirabona, université de Montréal. op. cit. V.bp.78
* 100 Art 167 AUSCGIE.
* 101 « Comme la
responsabilitéì de l'assemblée générale ne
saurait se concevoir, la jurisprudence s'attache plutôt àÌ
dégager les contours de la responsabilitéì des dirigeants
sociaux qui assument les conséquences préjudiciables de
délibérations relevant des attributions exclusives de d'autres
organes sociaux. C'est ainsi que le dirigeant assume la
responsabilitéì de certaines décisions collectives, comme
la fixation de rémunérations excessives octroyées au
gérant qui relève normalement de la compétence exclusive
de l'assemblée des associés. »
Gouvernance et transparence en droit des
sociétés de l'espace OHADA : perspectives de droit dur (hard Law)
et de droit souple (soft Law) MoussaSamb ;op. cit. 2017, P7.
* 102 Voir Julien
Delvallée, la collégialité en droit des
sociétés, prix de thèse 2018 paris 1-IRJS.
* 103 L'article 741 de
l'acte uniforme OHADA portant droit des sociétés commerciales et
du groupement d'intérêt économique subordonne l'exercice
collectif de l'action individuelle aÌ la détention du
vingtième au moins du capital social.
* 10418 Art. 892
AUDSCGIE.
* 105 Sur l'action en
nullité des décisions de l'Assemblée
générale, voir par exemple, Tribunal de Première Instance
d'Abidjan, Jugement n° 1245 du 21 juin 2001, Michel Jacob et autres c/
Steì Scierie Bandama-Établissements Jacob et autres,
Ecodroitn° 1 juillet - août 2001, p. 49, OhadataJ-02-19.
* 106Tribunal
régional de Niamey, Ord. de référé n°
070/TR/NY/2001 du 23 avril 2001, Magagi Souna c/ HassaneGarba et autre,
OhadataJ-02-35. Selon cette décision, la libération des actions
ayant fait l'objet d'une souscription est une exigence légale. Les
actionnaires d'une sociétéì anonyme qui ont
signéì une convention de portage d'actions et n'ont pas
libéréì les actions dans le délai stipuleì
dans la convention cessent d'avoir droit àÌ l'admission au vote
dans les assemblées d'actionnaires. Ces actionnaires défaillants
sont mal fondés aÌ convoquer une assemblée
générale, convocation qui crée un trouble manifestement
illicite justifiant l'intervention du juge des reìfeìreìs.
* 107La mise en oeuvre de
la responsabilité de dirigeants de société anonyme en
droit OHADAP6-7. Ohadata D-05-52Par Willy James NGOUE docteur en droit,
Assistant aÌ la faculté des sciences juridiques et politiques
Université de Douala (Cameroun).
* 108 « La
faute de gestion consiste en un écart de conduite des dirigeants par
rapport àÌ une gestion avisée des affaires sociales.
Ainsi, le critère de la faute de gestion préjudiciable aÌ
la sociétéì réside dans la notion
d'intérêt social. Tout comportement du dirigeant non conforme
aÌ l'intérêt de la sociétéì peut
àÌ cet égard être assimileì aÌ une
faute. Il peut s'agir d'un fait positif telle la souscription d'un engagement
inconsidéréì et sans contrepartie pour la
sociétéì ou d'une abstention telle l'inaction du dirigeant
face au défaut de paiement de ses redevances par un locataire
gérant. »
La mise en oeuvre de la responsabilité de dirigeants
de société anonyme en droit OHADAop. cit.
Par Willy James NGOUE docteur en droit, Assistant aÌ
la facultéì des sciences juridiques et politiques
Universitéì de Douala (2).
* 109 L'acte uniforme OHADA
portant droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique détermine les abus liés
aÌ la gestion sociale. A cet égard, l'article 891 de ce texte
incrimine les abus portant sur les valeurs patrimoniales de la
société telle l'abus des biens sociaux et du crédit. Cet
article dispose que les dirigeants "qui de mauvaise foi, font des biens ou du
crédit de la sociétéì un usage qu'ils savent
contraire aÌ l'intérêt de celle-ci aÌ des fins
personnelles, matérielles ou morales ou pour favoriser une autre
personne morale dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement".
* 110 Les dirigeants
peuvent préjudicier la société, en faisant par exemple
obstacle aÌ la désignation des commissaires aux comptes. Ceux-ci
ont en effet pour rôle non seulement de contrôler la gestion, mais
d'éviter que les dirigeants sociaux ne se livrent aÌ des actes
d'aliénation des biens sociaux. Aussi, certains dirigeants sociaux sont
parfois "désireux d'écarter un contrôle seulement
gênant ou franchement dangereux pour eux s'ils ont commis des actes
délictueux", alors que d'autres "peuvent y mettre obstacle de
manière plus ou moins directe"
* 111 Aux termes de
l'article 889 de l'acte uniforme portant droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique
"encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, en l'absence
d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux auront sciemment
opéréì entre les actionnaires ou les associés la
répartition des dividendes fictifs".
* 112 Art 164 AUSCGIE.
* 113 Art 168 AUSCGIE.
* 114 Art 170 AUSCGIE.
* 115Interrogations sur
l'abus de minorité dans l'Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique , Par Sylvain Sorel
KuatéTameghé, HDR, Chargé de cours à
l'Université de Yaoundé II, Associé à
l'Université catholique d'Afrique centrale. P1, Mai 2009.
* 116 Les dictionnaires de
langue française et de droit concordent. Abus correspond
étymologiquement à « usage excessif » puis au
résultat d'un tel usage, c'est-à-dire à une attitude
mauvaise (Dictionnaire historique de la langue française). C'est l'usage
mauvais qu'on fait de quelque chose (Littré). C'est plus
précisément l'usage excessif d'une prérogative
juridique ; une action consistant pour le titulaire d'un droit, d'un
pouvoir, d'une fonction (sur la distinction de ces notions, Starck
et alii, Introduction générale au droit), à sortir,
dans l'exercice qu'il en fait, des normes qui en gouvernent l'usage licite
(Vocabulaire juridique). Un droit exercé dans l'unique dessein de nuire
à autrui paraît dégénérer en exercice abusif.
Au for externe, le sujet est parfaitement dans son droit ; au for interne,
il paraît au contraire largement condamnable. Alors, contrairement
à ce qui nous avait intuitivement semblé, ce qui paraît un
non-sens juridique est une réalité et finit par avoir un contenu,
si l'on veut bien considérer un comportement non seulement en droit mais
aussi en morale (en ce sens, M. Rotondi, Le rôle et la notion de l'abus
de droit, RTDciv. 1980, pp. 66-69).
* 117 « L'abus de
droit est un instrument de police des droits subjectifs par rapport à la
finalité que leur assigne le droit objectif » (Ph. le Tourneau
et L. Cadiet, n° 30). Bien que destinés à la satisfaction
des intérêts individuels de leur titulaire, lesdits droits
subjectifs ne leur confèrent pas des prérogatives
illimitées (F. Terré et alii, Grands arrêts de la
jurisprudence civile, 67). Carbonnier écrit en ce sens « si,
sans en dépasser les limites matérielles, un individu se sert de
son droit pour nuire à autrui ; si, tout en en respectant la
lettre, il en viole l'esprit, on dira qu'il abuse, non plus qu'il use de son
droit et cet abus ne saurait être juridiquement
protégé » (Droit civil, Introduction, Les personnes,
n° 45). L'article 2, al. 2, du Code civil suisse ne dit pas autre
chose : « L'abus manifeste d'un droit n'est pas
protégé par la loi ».
« Autrement dit, l'application aveugle de la
règle de droit risque de conduire à des conséquences
iniques. Souvenons-nous : summum jus, summa injuria. Il ne s'agirait
pas que la technique juridique, par la combinaison des règles et leur
utilisation, s'exerçât au mépris des finalités du
système juridique, qu'un droit avec un petit « d »
s'exerçât au mépris du Droit avec un grand
« D ». Il est des cas où la rigueur logique de la
combinaison des règles de droit révèle les failles du
système : la technique juridique risque alors de se retourner
contre les fins qu'elle prétend servir. Si les exigences d'ordre moral,
les impératifs d'une harmonieuse organisation des rapports sociaux, le
souci de justice, viennent à être gravement menacés, de
telles déviations doivent être redressées (J. Ghestin, op.
cit., n° 760). »
Julien BOURDOISEAU, Abus de droit : fonction et
critère, Déc 13, 2018.
In
Clauses
abusives,
contenu du
contrat,
Définitions,
Droit des
affaires,
Droit des
contrats,
Droit
des obligations,
Droit des
sociétés,
Droit
fiscal,
Théorie
générale des obligations,
Théorie
générale du droit.
* 118 Ripert, observait :
« l'abus de droit nous semble constituer un conflit entre le droit et la
morale ou, avec plus de précision, entre le droit positif appartenant
à une personne et un devoir moral lui incombant ; en usant de son droit,
elle manque à son devoir moral »Julien BOURDOISEAU, op. cit.
* 119Article 129
AUSCGIE.
« Les droits de vote de chaque associé sont
proportionnels à sa participation au capital de la
société, à moins qu'il en soit disposé autrement
par le présent Acte uniforme. ».
* 120Article 129-1
AUSCGIE
« Est nulle toute délibération ou
décision prise en violation des dispositions régissant les droits
de vote attachés aux actions ou parts sociales. ».
* 121 Article 130 al.2
AUSCGIE.
* 122 Art 131 al. 2
AUSCGIE.
* 123Interrogations sur
l'abus de minorité dans l'Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économiqueSylvain Sorel KuatéTameghé, HDR,
Chargé de cours à l'Université de Yaoundé II,
Associé à l'Université catholique d'Afrique centrale
P14,2009.
* 124 Dans le cadre
du Conseil d'administration ou l'Assemblée générale. Au
sein du Conseil d'Administration, les délibérations ne sont
valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;
toute clause contraire étant réputée non écrite.
Les décisions sont alors prises à la majorité des membres
présents et représentés, à moins que les statuts ne
prévoient une majorité plus forte. Cette majorité
qualifiée peut être prévue pour toutes les décisions
du Conseil d'administration ou seulement pour certaines d'entre elles. Dans les
Assemblées générales, le quorum est fixé par
l'article 549 de l'AUSC, lequel dispose que l'Assemblée ne
délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins le quart des actions ayant
le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
La majorité se calcule alors selon les voix exprimées,
étant précisé que les abstentions et les votes blancs sont
considérés comme des votes « contre » pour
déterminer si cette majorité est atteinte ou non. Quant à
l'Assemblée générale extraordinaire, elle statue à
la majorité des deux tiers des voix exprimées.
* 125Article 349 AUSCGIE
Dans les assemblées ordinaires ou lors des
consultations ordinaires écrites, les décisions sont
adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de
la moitié du capital. Si cette majorité n'est pas obtenue, et
sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon le cas,
convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions
sont prises à la majorité des votes émis quelle que soit
la proportion de capital représentée.
* 126 Art 130 AUSCGIE.
* 127 L'État investit
le juge de deux types de pouvoirs, d'une part, la "juridictio" qui est le
pouvoir de rendre des jugements pour résoudre des conflits :
compétence qu'il partage avec l'arbitre, et, d'autre part, l'imperium"
qui est le pouvoir de donner des ordres de disposer de la force publique,
d'ordonner des saisies et des astreintes, pouvoir de nature régalienne
dont ne dispose pas l'arbitre qui tient ses pouvoirs non de l'État mais
de la seule volonté des parties.
* 128 Terme désignant
tout recours à un juge privé non-Étatique, qui dans ce
contexte renvoie expressément au règlement extrajudiciaire de
conflit.
* 129 Les modes alternatifs
de règlement des conflits, Le terme MARC désigne, de
manière générale, l'ensemble des procédés
conduisant à une solution amiable des conflits. Les modes alternatifs
sont des modes amiables, par opposition aux modes juridictionnels,
traditionnellement conçus comme des modes autoritaires.
* 130 Adopté le 23
novembre 2017(la même année que celui régissant
l'arbitrage), l'Acte uniforme relatif à la médiation (AUM)
constitue le dixième texte de droit uniforme adopté par l'OHADA.
Ce nouveau texte vient pallier le vide législatif qui existait dans la
plupart des États membres de l'OHADA sur la médiation, mode
amiable de règlement différends.
* 131 Proverbe populaire
Africains.
* 132 Une ethnie du nord
Togo.
* 133 Car le conflit n'est pas
seulement un problème pour les principales personnes en cause, mais pour
toute la famille étendue des deux belligérants.
* 134Les modes alternatifs
de règlement des conflits en droit OHADA, approche culturelle des ADR en
droit OHADA par Amadou DIENG Docteur en droit, Avocat au Barreau de Paris
CABINET CIMADEVILLA,18 Mars 2009, P6.
* 135Toute personne
juridique peut faire recours à ce mode de règlement de conflits,
personne physique, morale privé ou publique. Article 2 de l'AUDA
« Toute personne physique ou morale peut recourir à
l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. ?Les États
et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les
Établissements publics peuvent également être parties
à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester
l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre
ou la validité de la convention d'arbitrage ».
* 136 Trois arbitres au
maximum selon l'acte uniforme relatif ont l'arbitrage, article 5 et 6 al 2 de
AUDA.
* 137 Une expertise ou une
simple consultation ne constituent pas un arbitrage. Sur ce point, le juge
apprécie souverainement l'intention des parties, Si, la mission
confiée à une commission de tiers experts a exclusivement un
caractère factuel et technique et si les tiers experts ne tirent aucune
conséquence juridique de leur décision, il convient d'en
déduire que l'acte qui résulte de cette consultation n'a pas le
caractère d'une sentence arbitrale. 1ère Chambre civile 15
décembre 2010, pourvoi n°09-16943 BICC n°740 du 15 avril
2011.
* 138Confère
Arrêt n° 097/2015, Pourvoi n° 074/2010/PC du 25 août 2010
: SODIMA SA devenue SANIA-Cie SA c/ DRAMERA Mamadou. Dans ce arrêt de la
CCJA il est réaffirmé l'autonomie de la clause d'arbitrage
« C'est en violation de la convention des parties et du
règlement d'arbitrage de la CCJA qu'une cour d'appel a subordonné
l'application de la clause d'arbitrage à la validité de la
convention dans laquelle elle est insérée ; qu'en se
déterminant ainsi, alors qu'il est de principe constant que la
convention d'arbitrage est autonome par rapport au contrat qui la contient et
que la nullité de celui-ci est sans effet sur sa validité, la
Cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen, exposant
ainsi son arrêt à la cassation. ».
* 139 Le contenu de ce
principe est énoncé à l'article 11 de AUDA en ces termes
« Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur
sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à
l'existence ou à la validité de la convention
d'arbitrage. ».
L'exception d'incompétence du juge Étatique doit
être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les
faits sur lesquels elle est fondée ont été
révélés ultérieurement.
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre
compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle
sujette au recours en annulation.
En droit français on le retrouve dans l'article 1448 du
code de procédure civil.
Dans son sens originaire, le principe
compétence-compétence permet au tribunal arbitral, comme à
tout juge, de statuer sur sa compétence. En droit français, il
s'est transformé en règle de conflit entre justice publique et
justice privée doublement originale : d'une part, il repose sur
l'exercice coordonné du pouvoir de juger de la compétence ;
d'autre part, il est pluraliste. Enclenché par l'apparence vraisemblable
d'une convention d'arbitrage, le principe compétence-compétence
consiste en un mécanisme composite se déployant dans le temps du
procès arbitral et dans l'espace des deux ordres juridiques
considérés. Ainsi, trois règles distinctes permettent
à chacune des justices ; justice Étatique et justice
arbitrale de connaître de sa propre compétence de manière
coordonnée. Tout d'abord, en amont et en parallèle de l'instance
arbitrale, l'effet négatif de la compétence-compétence
paralyse le pouvoir des juridictions étatiques de statuer sur leur
compétence(Cass.1e civ., 7 juin 2006 : Rev.arb.
2006, p.945 et
Cass.
civ. 1ère, 6 octobre 2010, pourvoi n°09-68731,
D.2010, p.2441)
Ensuite, le temps du procès arbitral, l'effet positif
de la compétence-compétence des tribunaux arbitraux
reconnaît à ces derniers le pouvoir de juger de leur
compétence. Enfin, au stade post-arbitral, l'effet positif de la
compétence-compétence des juridictions publiques permet à
ces dernières de retrouver le pouvoir de statuer sur leur
compétence lors des recours ouverts contre la sentence. Chacune des
règles examinées connaît limites ou écueils.
Parfois, l'équilibre est rompu soit au profit des juridictions
d'État, soit au profit des juridictions arbitrales. Force est de
constater que le caractère pluraliste du principe
compétence-compétence est tantôt réalité,
tantôt mirage.
* 140 Exemple des Articles 6
de AUDA « Les arbitres sont nommés, révoqués ou
remplacés conformément à la convention des
parties. » Et Article 14 « Les parties peuvent, directement
ou par référence à un règlement d'arbitrage,
régler la procédure arbitrale. Elles peuvent aussi soumettre
celle-ci à la loi de procédure de leur choix. ».
* 141 La CCJA exerce des
compétences juridictionnelles pour les arbitrages. À ce titre,
elle ordonne l'exequatur des sentences rendues sous son égide et, en cas
de recours en contestation de validité d'une sentence arbitrale, statues
en assemblée plénière. Le centre d'arbitrage fait partie
intégrante de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Il est
supervisé par un Secrétaire général sous la
direction du Président de la Cour.
* 142En février de
chaque année, la CCJA se réunit en formation collégiale
pour arrêter la liste des personnes pouvant être
désignées pour un arbitrage sous son égide. Les
candidatures sont reçues tout au long de l'année. Les arbitres
peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour
et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas
être inscrits sur cette liste.
* 143Pour nommer les
arbitres dans un litige donné, la Cour tient compte de la
nationalité des parties, du lieu de résidence de celles-ci et du
lieu de résidence de leurs conseils et des arbitres, de la langue des
parties, de la nature des questions en litige et, éventuellement, des
lois choisies par les parties pour régir leurs relations.
* 144Le Centre d'arbitrage
et de médiation de Dakar (CAMC) a été constitué en
1998. Le CAMC est sous l'égide de la Chambre de commerce d'industrie et
d'agriculture de Dakar et a été agréé par un
arrêt du Ministère de la Justice. Le CAMC est chargé
d'organiser le règlement des litiges par le biais de modes alternatifs
à la justice étatique que sont l'arbitrage, la médiation
et la conciliation.
* 145 L'arbitre n'est pas
forcément un juriste, ou diseur de droit, c'est une personne choisie par
rapport à sa connaissance du domaine du litige, à son
expérience. Il peut donc être un économiste, un expert
automobile, transport aérien, scientifique, un professeur etc. il suffit
juste qu'il connaisse bien le domaine dans lequel est intervenu le litige.
* 146 Article 13 du
AUDA « L'arbitrage peut être fondé sur une
convention d'arbitrage ou sur un instrument relatif aux investissements,
notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou
multilatéral relatif aux investissements ».
* 147 Article 3-1
alinéa 2 de l'AUDA.
* 148 Article 3-1 al 3 de
l'AUDA.
* 149 Exempte des trois
vices du consentement que sont, la violence, l'erreur et le dol.
* 150 Le consentement a la
convention d'arbitrage ne doit pas être équivoque, ni
déduit.
* 151 Article 3-1 in fine
« la convention d'arbitrage doit être faite par écrit ou
tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la
référence à un document la stipulant ».
* 152 Il est preuve 5
moyens de preuves dont l'écrit, le témoignage, l'aveux, la
présomption et le serment.
* 153 Écrit sous
seing privé, authentique, écrit électronique...
* 154 Article 4 de AUDA
« La convention d'arbitrage est indépendante du contrat
principal. »
Sa validité n'est pas affectée par la
nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après
la commune volonté des parties, sans référence
nécessaire à un droit étatique » .
* 155 Article 13 de l'AUDA
« Lorsqu'un différend faisant l'objet d'une procédure
arbitrale en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une
juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la
demande, se déclarer incompétente ».
* 156 Le régime de
la nullité de la clause compromissoire est variable selon les objectifs
qui justifient la nullité. En principe, l'interdiction de la clause
compromissoire est fondée sur la volonté du législateur de
protéger certains contractants contre les dangers supposés de
l'arbitrage c'est le cas quand elle est insérée dans un contrat
entre un professionnel et un non professionnel. La nullité de la clause
compromissoire empruntera alors le régime des nullités de
protection. Mais, l'interdiction de la clause compromissoire ou du compromis
peut être fondée sur des raisons tenant à l'ordre public de
direction, par exemple, certaines règles d'inarbitrabilité.
* 157 La renonciation
tacite est présumée lorsqu'en dépit d'une convention
d'arbitrage, une partie décide de porter le litige a la juridiction
Étatique compétente sans que l'autre parie ne soulève
l'incompétence de ce dernier.
* 158Code civil
français dans son article 2060
* 159 Deux
catégories de signataires sont ainsi d'emblée concernées
:?
· les sociétés commerciales par leur forme
c'est-à-dire les sociétés en nom collectif, les
sociétés en commandite simple, les sociétés
à responsabilité limitée, et les sociétés
par actions (sociétés anonymes et sociétés par
actions simplifiées) ;?
· les associés d'une
société en nom collectif, qui ont tous la qualité de
commerçant ?
* 160CA Paris, Ch. 3 A, 14
oct. 2008, n° 08/06656: Juris Data n° 2008-372025.?
* 161 Cass. com., 10 juin
1997, n° 94-12.316: Bull. civ. 1997, IV, n° 185; Juris Data n°
1997-002667; JCP G 1997, I, 4064, note L. Cadiet; D. 1998, jurispr. p. 2, note
F. Jault-Seseke et F. Labarthe.
* 162Com. Lyon, 17 sept.
1948 : D. 1948, jurispr. p. 588. - En ce qui concerne les parts sociales, V.
notamment CA Paris, 17 oct. 1960 : D. 1961, p. 199, note J. Hémard. - CA
Paris, 10 oct. 1964 : D. 1965, p. 125. - En ce qui concerne les actions, V.
Cass. com., 5 déc. 1966 : D. 1967, p. 409, note J. Schmidt.
* 163 Ceci sur une base
contractuelle entre les parties qui auront définit les règles
devant régir l'instance arbitrale « les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent
être exécutées de bonne foi ».
* 164 Article 5 de l'AUDA
« À défaut d'accord entre les parties, le tribunal est
constitué d'un arbitre unique »
* 165 Article 6 al 2 de
l'AUDA « lorsque les parties ont décidé la nomination
de deux arbitres nonobstant les dispositions de l'article 5 alinéa 2 du
présent acte uniforme, le tribunal arbitral est complété
d'un troisième arbitre choisi par les parties d'un commun
accord »
* 166 Article 6 de l'AUDA
« En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est
complété par les arbitres désignés ou, à
défaut d'accord entre ces derniers, par la juridiction compétente
dans l'État Partie. Il en est de même en cas de nomination rendue
nécessaire pour cause de récusation, d'incapacité, de
décès, de démission ou de révocation d'un
arbitre »
* 167 Article 14 de AUDA
Les parties peuvent, directement ou par
référence à un règlement d'arbitrage, régler
la procédure arbitrale. Elles peuvent aussi soumettre celle-ci à
la loi de procédure de leur choix.
Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut
procéder à l'arbitrage comme il le
Juge approprié.
* 168 Article 8-1 de l'AUDA
« En présence d'une convention imposant aux parties de suivre
une étape de résolution du différend préalable
à l'arbitrage, le tribunal examine la question du respect de
l'étape préalable si l'une des parties en fait la demande et
renvoie, le cas échéant, à l'accomplissement de
l'étape préalable.
Si l'étape préalable n'a pas été
engagée, le tribunal arbitral suspend la procédure pendant un
délai qu'il estime convenable, afin de permettre à la partie la
plus diligente de mettre en oeuvre cette étape.
Si l'étape préalable a effectivement
été engagée, le tribunal arbitral constate, le cas
échéant, son échec. »
* 169 Article 11 de
l'AUDA
* 170 Hormis lorsque la
clause compromissoire est manifestement nulle, ou inapplicable en
l'espèce.
* 171 Terme emprunté
au droit pénal qui ici détermine l'intention propre de l'arbitre,
la mission qui l'anime et qui guide ses actions au cours de l'instance
arbitrale.
* 172 Article 19
« La sentence arbitrale est rendue selon la procédure et les
formes convenues par les parties. A défaut d'une telle convention, la
sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal
est composé de trois arbitres. Si les parties se mettent d'accord au
cours de la procédure arbitrale, elles peuvent demander au tribunal
arbitral que cet accord soit constaté en la forme d'une sentence rendue
d'accord parties. Cette sentence a le même statut et produit les
mêmes effets que toute autre sentence mettant fin au
différend. »
* 173 « La
procédure arbitrale s'achève par le prononcé d'une
sentence définitive. Elle prend également fin par une ordonnance
de clôture. Le tribunal arbitral prend une ordonnance de clôture
lorsque :
a) le demandeur retire sa demande, à moins que le
défendeur ne s'y oppose et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a
légitimement intérêt à ce que le différend
soit définitivement réglé
b) les parties conviennent de clore la procédure ;
c) le tribunal arbitral constate que la poursuite de la
procédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible
;
d) le délai d'arbitrage initial ou prorogé a
expiré
e) il y a acquiescement à la demande,
désistement ou transaction »
* 174 Article 12
« Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la
mission du tribunal arbitral ne peut excéder six (06) mois à
compter du jour où le dernier des arbitres l'a acceptée. Le
délai d'arbitrage, légal ou conventionnel, peut être
prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une
d'elles ou du tribunal arbitral, par la juridiction compétente dans
l'État Partie. »
* 175 L'article 17 de
AUDA
* 176 « Le
recours en annulation est recevable dès le prononcé de la
sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé
dans le mois de la signification de la sentence munie de l'exequatur. La
juridiction compétente statue dans les trois (03) mois de sa saisine.
Lorsque ladite juridiction n'a pas statué dans ce délai, elle est
dessaisie et le recours peut être porté devant la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage dans les quinze (15) jours suivants. Celle-ci doit
statuer dans un délai maximum de six (06) mois à compter de sa
saisine. Dans ce cas, les délais prévus par le Règlement
de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sont
réduits de moitié »
* 177 Alinéa 5 de
l'article 25 de l'AUDA « La sentence arbitrale peut faire l'objet
d'une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de
l'État Partie qui eût été compétente à
défaut d'arbitrage et lorsque cette sentence préjudicie à
ses droits. »
* 178 C'est le cas de la
médiation. En effet le médiateur porte assistance aux parties
sans leur imposer une décision.
* 179 C'est le cas de la
conciliation où le conciliateur joue un rôle plus actif en
proposant des solutions amiables aux parties.
* 180 Adopté le 23
novembre 2017, l'Acte uniforme relatif à la médiation (AUM)
constitue le dixième texte de droit uniforme adopté par l'OHADA.
Ce nouveau texte vient pallier le vide législatif qui existait dans la
plupart des États membres de l'OHADA sur la médiation, mode
amiable de règlement différends.
Inspiré de la loi-type de la CNUDCI sur la conciliation
commerciale internationale, l'AUM adopte une définition large de la
médiation.
* 181 Article premier
alinéa 1 de AUM
* 182 Alinéa 2 de
l'article premier de l'AUM
* 183 Article 4
alinéa 1 de AUM « La procédure de médiation
débute le jour où la partie la plus diligente met en oeuvre toute
convention de médiation écrite ou non »
* 184 Article 4
alinéa 2 de AUM
* 185 Alinéa 3 de
l'article 4 de l'AUM « Une juridiction étatique ou arbitrale peut,
en accord avec les parties, suspendre la procédure et les renvoyer
à la médiation. Dans les deux cas, la juridiction étatique
ou arbitrale fixe le délai de suspension de la
procédure. »
* 186 Article premier
alinéa 3 de AUM « La médiation peut être mise en
oeuvre par les parties (médiation conventionnelle), sur demande ou
invitation d'une juridiction étatique (médiation judiciaire),
d'un tribunal arbitral ou d'une entité publique
compétente. »
* 187 Il s'agit de
médiation ad `hoc où les parties organisent elles même la
procédure de la médiation soit par référence d'une
loi précise ou par énumération de règles
précises d'une institution. Ces règles préétablies
par les parties s'imposent donc au médiateur ainsi qu'aux parties.
* 188 Il s'agit ici d'une
médiation conventionnelle où les parties soumettent leur litige a
une institution spécialisée qui devra désigner un
médiateur et organiser la procédure de médiation qui
s'impose aux parties.
Article 3 de l'AUM « Le fait de recourir à
une institution de médiation emporte adhésion des parties au
Règlement de médiation de ladite institution. »
* 189C'est le juge saisi
d'un litige, qui propose une médiation. L'objectif du médiateur
est de renouer le dialogue entre les parties afin de les aider à
trouver, par elles-mêmes, une solution pérenne à leur
conflit.
Organisée à l'initiative du procureur de la
République, la médiation pénale s'applique aux litiges
mineurs, tels que injures, menaces, tapage nocturne, violence
légère, vol simple, dégradation mobilière ou
immobilière, non-paiement d'une pension alimentaire... Pour
réaliser une médiation pénale, les faits doivent
être simples, clairement établis et reconnus par leur auteur.
Souvent, ce genre de médiation vise des situations dans lesquelles une
relation de proximitéì existe entre la victime et l'auteur.
* 190 Le médiateur
doit porter à la connaissance des parties sa disponibilité par
écrit conformément à l'article 6 « Au moment de
sa désignation, le médiateur confirme, dans une
déclaration écrite, son indépendance et son
impartialité ainsi e sa disponibilité pour assurer la
procédure de médiation. »
* 191
« Lorsqu'une personne est sollicitée en vue de sa
désignation en qualité de médiateur, elle signale toutes
circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son
impartialité ou son indépendance. À compter de la date de
sa nomination et durant toute la procédure de médiation, le
médiateur révèle aux parties, sans tarder, toutes
circonstances nouvelles susceptibles de soulever des doutes légitimes
sur son impartialité ou son indépendance. » art 5
AUM
* 192 « Dans tous
les cas, le médiateur accomplit sa mission avec diligence et accorde,
dans la conduite de la médiation, un traitement équitable aux
parties et, ce faisant, prend en compte les circonstances de
l'affaire. » art 7 al 3.
* 193 Art 7 al
1er « Les parties sont libres de convenir, y compris par
référence à un règlement de médiation, de la
manière dont la médiation doit être conduite. »
* 194 Art 7 al 2 AUM
* 195 « Si,
à l'issue de la médiation, les parties concluent un accord
écrit réglant leur différend, cet accord est obligatoire
et les lie. L'accord issu de la médiation est susceptible
d'exécution forcée. A la requête conjointe des parties,
l'accord de médiation peut être déposé au rang des
minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écritures et de signatures.
Le notaire en délivre, à la requête du parti
intéressée, une grosse ou une copie exécutoire »
art 16 de l'AUM.
* 196 Selon l'article 16 de
AUM « Toutefois, l'homologation ou l'exequatur peut être
refusé si l'accord de médiation est contraire à l'ordre
public. A défaut de décision dans le délai de quinze (15)
jours visés au quatrième alinéa du présent article,
l'accord de médiation bénéficie automatiquement de
l'homologation ou de l'exequatur. La partie la plus diligente saisit le
Greffier en chef ou l'organe compétent qui appose la formule
exécutoire. La partie adverse qui estime que l'accord de
médiation est contraire à l'ordre public peut saisir la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage d'un recours contre l'acte d'homologation ou
d'exequatur automatique dans les quinze (15) jours de la notification de
l'accord revêtu de la formule exécutoire ; la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage statue dans un délai maximum de six (06) mois.
Dans ce cas, les délais prévus par le Règlement de
procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sont
réduits de moitié. Le recours est suspensif de l'exécution
de l'accord. La décision du juge qui accorde l'homologation ou
l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Celle qui refuse l'homologation
ou l'exequatur ne peut faire l'objet que d'un pourvoi devant la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage, qui statue dans un délai maximum de six (06)
mois. Dans ce cas, les délais prévus par le Règlement de
procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sont
réduits de moitié. Les dispositions des alinéas 4, 5, 6 et
7 du présent article s'appliquent à l'accord issu d'une
médiation intervenue en l'absence de procédure arbitrale en
cours. Lorsque l'accord issu d'une médiation intervient alors qu'une
procédure arbitrale est en cours, les parties ou la partie la plus
diligente avec l'accord exprès de l'autre partie peuvent demander au
tribunal arbitral constitué de constater l'accord intervenu dans une
sentence d'accord parties. Le tribunal arbitral statue sans débat,
à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les
parties. »
* 197 Un contentieux
mettant en jeu des intérêts différentiels, dans lequel
l'État a un intérêt du point de vue de l'activité
économique interne et sous régional, les créanciers de la
société, les salariés et même les associés
eux-mêmes.
Il faut noter qu'une entreprise qui fonctionne crée de
la richesse, contribue au recul de la pauvreté et du chômage,
c'est donc un acteur économique qu'il faut traiter avec une attention
particulière.
* 198 La mission du droit
OHADA est de faire en sorte de créer un écosystème
efficace et propice pour la création et l'implantation des
sociétés commerciales, de maintenir ou de sauver les
sociétés en place par des règles assez souples. Il ressort
donc que la mission est de voir plus de sociétés naitre et non de
les voir disparaitre.
* 199 M. Ibrahima SAMBE,
président du tribunal régional de Saint-Louis, formation
complémentaire des auditeurs de justice tenue le 31 mars au 18 avril
2003.
* 200 En matière de
situation de blocage la demande peut être faite par tout associé,
au nom et pour le compte de la société
* 201 Définition du
lexique de termes juridique dans sa 19e édition,
définition axée sur le mandat ad `hoc dans les procédures
collectives, la contextualisation du mandat ad `hoc dans le cadre d'une
situation de blocage peut être vu commela désignation d'une
personne à la demande de tout associé au président du
tribunal compétant afin de représenter la société
dans un processus de prise de décision.
* 202 Définition
donnée par Gérard Cornu dans vocabulaire juridique.
* 203 Article 131 et
suivant de l'AUSCGIE
* 204Au terme des
dispositions de l'article 131 al. 2 AUSCGIE « Il y a abus de
minorité lorsque, en exerçant leur vote, les associés
minoritaires s'opposent à ce que des décisions soient prises,
alors qu'elles sont nécessitées par l'intérêt de la
société et qu'ils ne peuvent justifier d'un intérêt
légitime ». L'exemple classique d'un abus de minorité
est le blocage abusif d'une décision nécessitant une
majorité spéciale (modification des statuts, augmentation de
capital
* 205 « Il y a
abus de minorité ou d'égalité, lorsque en exerçant
leur vote, les associés minoritaires ou égalitaires s'opposent
à ce que les décisions soient prises, alors qu'elles sont
nécessitées par l'intérêt de la
société et qu'ils ne justifient pas d'intérêt
légitime. » al 2 art.131
* 206 Il s'agit
d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires
« Les associés sont convoqués en fin
de liquidation sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion
du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la
clôture de la liquidation.
A défaut, tout associé peut demander à la
juridiction compétente statuant a bref délais la
désignation d'un mandataire ad hoc chargé de
procéder à la convocation. » art 127 de l'AUSCGIE (voir
aussi art 337,348, 518 in fine)
* 207Paul Alain FORIERS
avocat, maitre de conférence à l'ULB La situation de blocage
dans les sociétés anonymes, P9, 2016.
* 208 Il s'agit du principe
du contradictoire auquel il faut satisfaire, en effet toutes les parties
à une instance doivent être présentes,
représentées et entendues. En espèce du fait que ce sont
les représentants légaux de la société qui sont en
cause, On ne pouvait logiquement pas laisser ces mêmes personne en en
cause contre la société représenter la
société. Ainsi le double problème du conflit
d'intérêt et de la représentation impérative de la
société à l'instance s'est réglé par la
désignation d'un mandataire ad hoc chargé de défendre les
intérêts de la société face à ses dirigeant
légaux en causes au cours de l'instance.
* 209Cass. civ, 21 juin
2018, n° 17-13212
* 210Cour d'Appel
d'Abidjan, dans l'affaire Société Négoce Afrique
Côte d'Ivoire dite NACI-SA c/ la Société WIN SARL. La Cour
censure en ces termes: « Dès lors, quand bien même
l'effectivité d'un litige entre MANUEL TERREN et les autres
associés de la société NACI, ne peut faire l'objet de
contestation, il n'en demeure pas moins, qu'il n'a existé de fait, aucun
blocage dans l'Administration et la gestion de ladite société ;
Ainsi, le Premier Juge, en ne fondant sa décision de nomination d'un
Administrateur provisoire au sein de la société NACI, sur le seul
fait que ladite mesure ne lésait aucune des parties au litige alors
qu'il eut fallu rechercher en l'espèce, l'existence ou non, d'une
paralysie dans le fonctionnement de ladite société, n'a
donné de base légale à sa décision; Il y a donc
lieu d'infirmer l'ordonnance querellée; Statuant à nouveau, il
convient de dire que la demande en nomination d'un administrateur provisoire de
la société NACI n'est en l'état, nécessaire; en
sorte que les organes dirigeants de ladite société demeurent
toujours en fonctions...».
* 211Article 160-1
AUSCGIE
Lorsque le fonctionnement normal de la société
est rendu impossible, soit du fait des organes de gestion, de direction ou
d'administration, soit du fait des associés, la juridiction
compétente statuant à bref délai, peut décider de
nommer un administrateur provisoire aux fins d'assurer momentanément la
gestion des affaires sociales.
* 212 Mouhamadou BOYE
Maître assistant associé, Enseignant/chercheur, Université
Gaston Berger (Sénégal)
L'administration provisoire des sociétés
commerciales en OHADA, 1 Avril 2016, introduction.
* 213 POTTIER E. et DE
ROECK M., L'administration provisoire : bilan et perspectives, RDC, 1997, p.
205.
* 214Article 160-2 AUSCGIE.
La juridiction compétente est saisie parla requête soit des
organes de gestion, de direction ou d'administration, soit d'un ou plusieurs
associés. A peine d'irrecevabilité de la demande, la
société est mise en cause.
* 215 Il s'agit ici de tout
salarié de la société incluant le commissaire aux comptes.
En effet l'exclusion de ce dernier dans l'initiative de la requête est
surprenant, car il s'agit de l'organe qui dans le fonctionnement de la
société veille à la bonne gestion et gouvernance de la
société. Dans la mesure où ce dernier a été
habilité à agir dans l'intérêt de la
société notamment la possibilité qui lui ait reconnu de
lancer une procédure d'alerte, ou de convoquer des AG d'informations. En
effet tout comme dans la procédure d'alerte où on peut
résumer son rôle à informer le juge d'un disfonctionnement,
il s'agit ici aussi d'informer le juge par rapport à une situation
pouvant devenir dommageable à la société. Le
caractère de légitimité recherché par le
législateur s'effrite devant la garantie d'efficacité et de
sécurité qu'offre l'ouverture de l'action au commissaire aux
comptes, membre actif et organe important de la vie sociale.
* 216 Contrairement au
législateur OHADA qui a entendu limiter le bénéfice de la
demande de l'administration provisoire aux seuls acteurs internes de la
société, les législations de la CEMAC, de l'UEMOA et de la
CIMA reconnaissent respectivement à la Commission Bancaire de l'Afrique
centrale, à la Commission bancaire de l'UEMOA et à la Commission
régionale de contrôles des assurances le droit d'initier une telle
demande pour les sociétés relevant de leurs ressorts respectifs.
Il ressort, en effet, des textes en vigueur dans la zone CEMAC que le pouvoir
d'initiative de la procédure d'ouverture de l'administration provisoire
des établissements de crédit appartient à la COBAC
(Commission Bancaire de l'Afrique Centrale). La convention de 1990 ne
reconnaît pas, contrairement au droit OHADA, ce droit aux titulaires du
pouvoir de direction et d'administration. La COBAC initie cette
procédure sur saisine d'office. Par ailleurs, l'alinéa 4 de
l'article 16 de l'annexe de la Convention de 1990 étend le droit
d'initiative de la désignation de l'administrateur provisoire au
président de la COBAC en ces termes "en cas d'urgence, le
président de la Commission Bancaire procède lui-même
à la désignation d'un administrateur provisoire sous
réserve de notification par la commission lors de sa prochaine
séance".
* 217 Communauté
Économique et Monétaire de l'Afrique Central
* 218 Union
Économique et Monétaire Ouest Africain
* 219 Conférence
Interafricaine des Marchés de l'Assurance
* 220 Sur le plan
national, plusieurs législations des États de l'OHADA ont mis en
place des mécanismes de recours à l'administration provisoire
pour assurer le sauvetage des sociétés à capital public et
des établissements publics administratifs en difficulté. Cette
initiative a consisté en l'octroi à une autorité nationale
du pouvoir de désigner un administrateur provisoire à la
tête de telle ou telle entreprise publique lorsqu'une situation
donnée le justifie. Pour l'essentiel, les formules
dégagées, par exemple en droit camerounais et en droit gabonais,
font état de l'ouverture de l'administration provisoire pour des causes
de crises graves susceptibles de mettre en péril les missions
d'intérêt général, l'objet social ou les objectifs
sectoriels du gouvernement ou pour des nécessités de
restructuration de l'entreprise . Ces causes seront reprises par d'autres pays
avec une formulation quelque peu différente. Ainsi, en droit
burkinabé peut-on relever semblables dispositions en ces termes : "en
cas de difficulté graves de nature à compromettre la continuation
de l'activité de la société ou de mettre en péril
des intérêts des créanciers, l'État peut
procéder à la nomination d'un administrateur provisoire". Ce
motif de crise grave a justifié la mise sous administration des
sociétés telles que l'Office ivoirien des chargeurs (OIC) ou
Faso Fani.
* 221Art 160-3 AUSCGIE
La décision de nomination de l'administrateur
provisoire est publiée dans un délai de quinze (15) jours
à compter de la date de sa nomination, dans un avis inséré
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales
dans 1'Etat partie du siège social. II contient, outre les mentions
visées à 1'article 257 ci-après, les mentions suivantes :
- La cause de I `administration provisoire ;
- Les noms, prénoms et domicile du ou des
administrateurs provisoires ;
- Le cas échéant, les limitations
apportées à leurs pouvoirs ;
- Le lieu où la correspondance doit être
adressé et celui où les actes et documents concernant I'
administration provisoire doivent être notifiés;
- Le greffe de la juridiction compétente ou l'organe
compétent de 1'Etat partie auprès duquel est effectué, en
annexe au registre du commerce et de crédit mobilier, le
dépôt des actes et pièces relatifs a I' administration
provisoire.
* 222 Art 160-4 et
suivants
* 223 Art 160-2 de
l'AUSCGIE
* 224Article 160-7
AUSCGIE
L'administrateur provisoire peut être
révoqué et remplacé selon les formes prévues pour
sa nomination.
Tout associé peut obtenir en justice la
révocation de I' administrateur provisoire si cette demande est
fondée sur un motif légitime.
* 225 Art 200 AUSCGIE
* 226Cour d'appel de
BOBO-DIOULASSO, arrêt n° 10/09, 10 juin 2009, affaire Union des
transporteurs ivoiro-Burkinabè, SAWADOGO Komyaba, SAWADOGO Hada, SOKOTO
Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM Samba Amadou, Ohadata J-10-117. Selon cet
arrêt, la qualité d'associé est caractérisée
par l'attribution des parts sociales et seules les cessions volontaires ou
judiciaires de parts emportent perte de la qualité d'associé.
Dans le même sens, v. Tribunal régional de Niamey, n° 214, 17
mai 2000, Ohadata J-02-34
* 227Anthony Bem Avocat à la
Cour,Paris,Solution ultime au conflit entre associés : la dissolution de
la société pour justes motifsPublié
le 21/11/2013 https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/solution-ultime-conflit-entre-associes-13066.htm#:~:text=De%20ce%20fait%2C%20l'action,l'origine%20de%20la%20m%C3%A9sentente.
* 228 Article 200 AUSCGIE
* 229OHADATAJ-12-116
Arrêt n° 10/09, Union des transporteurs
ivoiro-burkinabè, SAWADOGO K. Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou,
SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM S. Amadou.Cour d'Appel de
Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/06/2009. Suite aux nombreuses
difficultés qu'il rencontre avec son associé principal, un
actionnaire informe les autres de son intention ferme et définitive de
mettre fin à la société. Il intente alors une action qui
aboutit, en 1ère instance, à la dissolution de la
société et à la liquidation des biens de ladite
société.
* 230CCJA, Deuxième
Chambre, arrêt N°201/2016 du 29 décembre 2016, Affaire :
Madame Sitti DJAOUHARIA épouse CHIHABBIDINE c/ Monsieur Ahmed KELDI
En l'espèce, deux associés avaient
créé une société dans laquelle ils
détenaient des parts égales et étaient cogérants.
Malheureusement, la cogestion est très vite devenue une source de grave
mésentente entre les associés. La crise a été telle
que les locaux de la société se sont retrouvés
temporairement fermés sur réquisition du Procureur de la
République, des administrateurs provisoires ont été
nommés pour faire fonctionner la société et finalement,
face à l'impasse, la dissolution de la société a
été demandée par l'un des associés.
* 231CCJA, n°039/2008, 17
juillet 2008, Recueil de jurisprudence n°12, 2008, p. 5 ; Ohadata
J-10-37
* 232 CCJA, Ass. Plén.,
n°080/2014, 25 avril 2014, Ohadata J-15-171.
* 233 V. obs. J. ISSA SAYEGH,
sous Tribunal de commerce de Bamako, jugement n° 281, 3 novembre 1999,
Ohadata J-02-41.
* 234 Cour d'appel d'Abidjan,
arrêt n°86, 16 janvier 2001, Agence CARACTERE c/
société BAZAFRIQUE, Ohadata J-02-117