Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolaispar Ephrem HAKIZUWERA SANGANYA Université de Goma - Licence 2018 |
Paragraphe 3. Commentaire des questions de droit soulevéesL'arrêt sous examen soulève plusieurs questions de droit, d'eux d'entre elles attireront notre attention : la première est relative à la non prise en compte par la CC de la violation de la loi électorale quant à la procédure du comptage des voix (1) et la seconde a trait au cautionnement inadmissible par la CC de la décision de la CENI excluant illégitimement une frange de l'électorat congolais(2) A. La non-prise en compte par la CC de la violation de la loi électoraleDans sa demande introduit à titre principal, le requérant a soutenu que la CENI avait publié les résultats provisoires de l'élection présidentielle en violation des articles 70, 70bis et 71 de la loi électorale.245(*)L'article 70 de la loi électorale dispose : « Un centre de compilation est situé dans chaque circonscription électorale. Le centre de compilation établit une fiche de compilation des résultats. Il en dresse un procès-verbal. La fiche de compilation et le procès-verbal sont signés par les membres du bureau du centre de compilation de la circonscription et par les témoins. Le Président du centre de compilation rend publics, en affichant au centre, les résultats du vote pour les élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales, et les résultats partiels de l'élection présidentielle au niveau de la ville ou du territoire. Les procès-verbaux et les pièces jointes sont transmis au siège de la Commission électorale nationale indépendante, conformément à son plan de ramassage. Celle-ci les transmet à la juridiction compétente ». Conformément à l'article 71 de la loi électorale in fine il est mentionné ce qui suit : « La Commission électorale nationale indépendante reçoit les résultats consolidés de tous les centres de compilation par le Secrétariat exécutif provincial. Elle dresse un procès-verbal des résultats provisoires signé par tous les membres du bureau. Le Président de la Commission électorale nationale indépendante ou son remplaçant rend public les résultats provisoires du vote. Les résultats publiés sont affichés dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante ou consultés selon le cas sur Internet. Les procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis à la Cour constitutionnelle, à la Cour Administrative d'appel, au Tribunal administratif du ressort, selon le cas ».246(*) Bref, le requérant reproche à la CENI d'avoir reçu et publié des résultats non-consolidés, sans fiches de compilation et procès-verbaux signés par ses témoins.247(*)Pire, au moment de la publication des résultats provisoires, certains centres locaux de compilation étaient encore, dit-il, en plein travail pour traduire les résultats par bureau de vote et de dépouillement.248(*) Et que par conséquent, demande à la Cour d'annuler les résultats de l'élection présidentielle annoncée par la CENI.249(*) Dans son mémoire en réponse, la CENI avait affirmé que « la compilation et l'agrégation des suffrages valablement exprimés a été effectué au SEN situé au siège national de la CENI, les centres locaux de compilation des résultats n'ayant servi que des lieux d'assemblage et de transmission des plis des résultats et des données électorales en provenance des bureaux de vote et de dépouillement (...) ».250(*) En faisant des centres locaux de compilation de résultats ne servaient que des lieux d'assemblage et de transmission, la CENI a violé la loi qui veut que le président du centre de compilation publie les résultats partiels pour la présidentielle au niveau de la ville ou du territoire conformément à l'article 70 alinéa 2 de la loi dite électorale. Le rejet de ce moyen par la Cour constitutionnelle est en contradiction flagrante avec les déclarations tout aussi contradictoires de la CENI. Tantôt la CENI affirme que tout le travail des centres locaux de compilation a été réalisé conformément à la loi électorale, tantôt elle déclare que « la compilation et l'agrégation des suffrages valablement exprimés ont été effectués au SEN et que les centres locaux de compilation des résultats n'ayant servi que des lieux d'assemblage et de transmission des plis des résultats et des données électorale en provenance des bureaux de vote et de dépouillement ».251(*) Cette contradiction décrédibilise l'affirmation du respect de la procédure de compilation et révèle à la Cour une compilation non effectuée par les CLCR mais par le SEN qui ne relève pas de ses compétence. Cela est une usurpation de compétence des CLCR vu que la loi ne reconnait pas aucune fonction de genre au sein du SEN. Par conséquent, le moyen qui reprochait à la CENI la violation de l'article 70 de la loi électorale devrait être dit fondé, compte tenu de l'aveu dans le chef de la CENI de la compilation des données électorales au niveau national par le SEN. Cela est unedémonstration suffisante que la CENI a publié des résultats non-transparents et frauduleux, pour ainsi dire, en violation des procédures établis. Ainsi donc, la Cour devait ordonner à la CENI dans un bref délai, la compilation des résultats par les CLCRet non par le SEN. Le moyen demandant donc l'annulation des résultats provisoires issus de cette procédure d'assemblage non respectueuse de la procédure légale constituait, de notre point de vue, une raison de plus pour ordonner la compilation des résultats et le recomptage de voix dans le respect de la loi. * 245 Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23,neuvième et dixième feuillet. * 246 Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la ratiolegis desdites dispositions étaient de favoriser la transparence et la fiabilité des résultats. * 247 Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, neuvième et dixième feuillet, para.1. * 248Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, neuvième et dixième feuillet, para.1. * 249Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, neuvième et dixième feuillet, para.1. * 250Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, neuvième et dixième feuillet, para.1. * 251Kahombo, supra note 19. |
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