Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolaispar Ephrem HAKIZUWERA SANGANYA Université de Goma - Licence 2018 |
Paragraphe 3. Commentaire des questions de droit soulevéesIl ressort de l'analyse de l'arrêt que deux problèmes de droit ont été déterminants dans cette affaire.Il s'agit de la violation de l'article 74 ter de la loi électorale et de l'option du caractère accusatoire en lieu et place du caractère inquisitoire de la procédure suivie. A. Violation de l'article 74 ter de la loi électoralePour bien analyser l'arrêt prononcé en date du 16 décembre 2011, il convient de passer en revue les différentes étapes qui ont ponctué l'instruction de cette cause, avant de commenter le fond de l'arrêt lui-même. Reçue au greffe de la CSJ en date du 12 décembre, la requête de l'UNC fut notifiée le 13 décembre 2011 à Joseph Kabila, à la CENI et au procureur général de la République un jour plus tard, le 15 décembre 2011.Toutes les parties avaient reçu notification de la date d'audience prévue le 16 décembre 2011. Cette audience commença avec un retard, la CSJ étant entourée d'un dispositif de sécurité qui n'était d'ordinaire. D'entrée de jeu, 231(*)l'audience a commencé par une erreur du greffier qui a annoncé l'affaire Joseph Kabila contre Vital Kamerhe. En effet, en matière des contentieux de résultats de l'élection présidentielle, c'est l'acte administratif de proclamation des résultats qui est attaqué. Les candidats ne sont pas opposés. Quoi que sa comparution n'ait pas encore été actée, à travers ses conseils, l'UNC s'est aussitôt insurgée contre cette façon de présenter les choses. Il a fallu l'intervention du Président de la CSJ pour clore cet incident. Le Président de la CSJ a précisé que l'affaire opposait plutôt l'UNC à la CENI. Quant à Joseph Kabila, proclamé provisoirement vainqueur de l'élection présidentielle, il était partie au procès en vertu de l'article 74 ter (5), de la loi électorale qui prévoit : « (...) la requête est notifiée au candidat dont l'élection est contestée ( ...) » et de l'article 74 quater alinéa 3, de la même loi qui dispose : « le requérant et le candidat dont l'élection est contestée peuvent demander à être entendus, assister, s'ils le souhaitent d'un avocat». Par ailleurs, l'affaire était-elle en état de recevoir jugement ? En effet, « la requête est notifiée au candidat dont l'élection est contestée, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté un candidat ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante » 232(*)Pour l'UNC, sa requête devait être notifiée à tous les candidats à la dite élection et non seulement à celui qui fut proclamé vainqueur.Ceci constituait la violation de l'article 74de la loi électorale. Monsieur Jérôme KitokoKimpele, premier président de la CSJ, l'avait d'ailleurs rappelé dans sa note circulaire n°014 du 27 septembre 2011 relative à l'irrecevabilité de la procédure de la tierce opposition en matière de contentieux électoral. Cette note circulaire précise : « il est dès lors hors de question que soient reçues par le juge électoral des actions en tierce opposition dirigée contre des arrêts ou jugement statuant sur des contestations électorales non seulement parce que la loi électorale ne prévoit pas cette voie de recours, mais également parce que son article 74 ter(5) garantit le principe du contradictoire en faisant obligation au greffier de notifier la requête en contestation des résultats du scrutin au candidat dont l'élection est contestée, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté un candidat ainsi qu'à la commission électorale nationale indépendante les quels peuvent adresser à la juridiction saisie un mémoire en réponse dans un délai de trois jours après notification , étant entendu que l'absence du mémoire en réponse n'est pas suspensive de la procédure ».233(*) En considération de ce qui précède, nous concluons que l'arrêt rendu par la CSJ est caractérisé par des graves vices de forme, par le fait que la CSJ n'avait pas notifié in liminelitis, aux neufs autres candidats à l'élection présidentielle sous examen, la requête de l'UNC. * 231 The Carter Center, supra note 30, p.48. * 232Loi n°11/003 du 25 juin 2011, article 74 ter (5). * 233Benjamin StanisKalombo, Inexistence et inopposabilité de l'arrêt de la Cour suprême de Justice du 16 décembre 2011 (12 janvier 2012) < https://www.static.blog4ever.com/2011/02/467504>15 juin 2019. |
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