![]() |
Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolaispar Ephrem HAKIZUWERA SANGANYA Université de Goma - Licence 2018 |
B. Possibilité d'améliorer a la motivation de l'arrêtEn dépit de l'irrégularité de la composition du siège qui a rendu cet arrêt, le moins que l'on puisse dire est que le requérant n'a pas apporter la preuve de toutes les allégations portées contre la décision de la CEI. Il en résulte qu'en 2006, le juge électoral ne pouvait que se limiter sur les preuves apporté par les partis parce que au la procédure était accusatoire. Cependant, la CSJ a failli à la nécessité de recueillir les avis des représentants de la CEI contre laquelle le MLC avait introduit un recours.216(*)Dans l'ensemble la CSJ n'a pas pris soin de demander à la CEI de présenter les éléments de preuves qui le disculpât sur l'ensemble des moyens présentés par le MLC. Quoique la CSJ ait estimé avoir vidée toutes les questions liées au problème du droit,elle ne devait pas négliger les aspects liés par exemple à la question de compilation prévue par l'article 70 de la loi électorale, de résultats de certains bureaux dans plus de huit provinces.217(*) Et selon le requérant la non compilation de ces résultats avait réduit systématiquement le taux de participation, mais aussi réduit en néant l'expression des populations d'élire leur dirigeant en violation de l'article 12 de la constitution.218(*) * 216 Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.12. * 217 Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.2. * 218 Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.5. |
|