1.1.1. Les caractéristiques
générales du droit de la fonction publique électorale ou
spéciale congolaise indifférentes du droit de la fonction
publique congolaise
L'introduction de notion de la fonction publique
électorale ou spéciale au lieu de l'intégration des agents
et cadres administratifs de la CENT dans la fonction publique civile nationale
ou commune se justifie par ces caractéristiques indifférentes que
nous avons fait sobserver précedemment sous l'angle sociologique et
institutionnel du statut des agents et cadres administratifs de la CENI.
En tant que réalité sociale, la fonction
électorale correspond tout simplement au personnel de la CENI. La
composition juridique du personnel de l'administration de la CENI que nous
avions développé sur la partie relative aux régimes
juridiques des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI est
éloquente.
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En revanche, dans la fonction électorale bien que la
subordination au pouvoir législatif a une dimension, il faut noter
qu'avec le mouvement de la mondialisation de la démocratie qui postule
aujourd'hui la neutralité des processus électoraux, la
réalité actuelle de la théorie du droit administratif
électoral congolais a fait apparaître l'administration
électorale donc la CENI et ses structures dans nos
précédentes analyes comme ne dépendant et ne participant
institutionellement et statutairement pas ni du pouvoir exécutif, ni
pouvoir législatif, ni moins du pouvoir judiciaire, mais collabore avec
eux.
Ainsi, cette indépendance institutionnelle et
impartialité personnelle demeure aujourd'hui à l'instar de la
RDC, un principe sacrosaint dans les Etats démocratiques qui ont
opté le modèle de gestion électorale
indépendant.
1.2. La justification de la perspective de l'extension
de la compétence des juridictions de l'ordre administratif du droit
commun congolais sur tous les litiges relevant du statut particulier des agents
et cadres administratifs et techniques de la CENI
Pierre Sandevoir disait « Juger l'administration,
c'est encore l'administrer » ( 254 ) et nous nous
transformons cette pensée en disant « Juger l'administration
électorale ou la gestion électorale, c'est encore l'administrer
ou la gérer » nous voulons dire par là que le juge
administratif ne doit pas être, sans plus, un juge administratif
spécialisé en matière électorale.
En effet, cette extension que nous prônons ici postule
que le juge administratif de droit commun saisi de tout litige relavant du
statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la
CENI, devrait se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués devant
lui, tant par le demandeur que par le défendeur en tant que juge
administratif spécial ou électoral et non en tant que le juge
administratif du droit commun telle qu'organisée par la loi organique
N° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et
fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Cette solution nous
la tirons au point 6 de l'exposé des motifs de la loi organique N°
16/027 du 15 octobre 2016 précitée qui affirme « la
compétence de principe des juridictions de l'ordre administratif en
matière du contentieux électoral autre que les élections
présidentielle, législatives nationales, relevant de la Cour
Constitutionnelle ». Ainsi donc, le Conseil d'Etat congolais ne devrait ni
se déclarer incompétent ni jamais laisser passer aucune question
préjudicielle comme nous l'avons démontré
précédemment dans le défi de l'absence d'une ou des
juridictions de l'ordre administratif spécialisé et dans le cas
sous examen les juridictions électorales dans l'ordre juridique
congolais. Mais, il devrait en revanche, tirer attention aux types de
contentieux que doit connaître les litiges relevant de ce statut
particulier et sa compétence dans l'interprétation des
règles contenues dans ce statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI.
(254) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome I, op. cit, p. 771.
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