1.2.1. La qualification juridique de l'acte
d'engagement de la CENI
Au regard de la nature de service administratif et technique
qu'exerce la CENI, du caractéristiques d'acte d'engagement
pré-rappelées et des conditions de service des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI, il est sans doute de qualifier
juridiquement l'acte d'engagement passé entre la CENI et l'agent et
cadre administratif et technique comme étant « un contrat du
travail de droit public appartenant à la famille de contrat
administratif mais, pas le contrat administratif ordinaire qui applique toutes
les règles de droit administratif commun car ce contrat (acte
d'engagement) et que nous préférons appeler « Contrat de
service administratif et technique électoral et
référendaire » contient en plus tel qu'on venait de le voir
dans les développements précedents, des règles du code du
travail et les règles propres aux élections. En effet, les
litiges relatifs à la conclusion de l'acte d'engagement, son
exécution ou sa rupture relèvent donc des juridictions de l'ordre
administratif. Mais seulemnt il faudra distinguer l'ordre administratif commun
et l'ordre administratif spécial.
Notre position ici n'est pas seulement pas basée
à travers ces considérations ci-haut, il existe aussi des cas
similaires que le Conseil d'Etat Français a déjà
résolus en ce sens. C'est l'occurrence de son « arrêt du 8
juin 1973 » (252). Dans cet arrêt, Madame Peynet avait
été recrutée le 17 septembre 1965 par le Territoire de
Belfort en qualité d'infirmière auxiliaire pour exercer ses
fonctions à l'Institut médico-pédagogique « Les
Eparses » à Chaux ; à un moment donné elle
était tombé enceinte et, avait adressé à
l'administration un certificat attestant son état de grossesse. A la
suite de ce document, elle avait été licenciée par la
décision du préfet du Territoire de Belfort en date du 4
août 1967. Notons qu'en cette date de son licenciement, les seules
dispositions relatives à la situation du personnel auxiliaire du
Territoire de Belfort avait trait à la rémunération et aux
congés et ne comportaient, notamment, aucune garantie du maintien des
femmes enceintes dans leurs emplois. Mécontente de la décision du
préfet du Territoire de Belfort, Madame Peynet avait saisi le tribunal
administratif de Besançon demandant que le Territoire de Belfort soit
(252) CE, Ass, 8 juin 1973, Dame Peynet, inJean
Pélissier/ Antoine Lyon-Caen/ Antoine Jeammaud/ Emmanuel Dockès,
op. cit, p. 39.
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condamné à lui payer, d'une part, les
émoluments dont elle a été privée pendant la
période allant de la date de son licenciement à la fin de la
douzième semaine qui a suivi l'accouchement, d'autre part, une
indemnité de 5 000 F en réparation des autres préjudices
que lui a causés la décision illégale du préfet.
Dans son jugement en effet, le tribunal administratif de Besançon avait
rejeté ses conclusions. C'est ainsi que Madame Peynet s'était
allé en appel devant le Conseil d'Etat. Celui-ci dans son arrêt du
8 juin 1973 avait annulé la décision attachée,
reporté les indemnités à 2 000 F (parce que la
requérante avait retrouvé un autre emploi quelques semaines
après son licenciement), reformé le jugement du tribunal, mis
à charge les dépens d'appel au Territoire de Belfort en
considérant que les fonctions de cette dame la faisaient participer
à l'exécution de service public, qu'ainsi, elle avait la
qualité d'agent public ; que le principe général,
dont s'inspire l'article 19 du livre 1er du code de travail, selon
lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certaines cas, licencier une
salariée en état de grossesse, s'applique aux femmes
employées dans les services publics lorsque, comme en l'espèce,
aucune nécessité propre à ces services ne s'y oppose
; que par la suite, la décision du préfet du Territoire de
Belfort, qui a été prise en méconnaissance de ce principe,
est entachée d'excès de pouvoir ; que dès lors, la dame
Peynet est fondée à soutenir que c'est à tort que, le
jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a
rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette
décision.
Pour tout dire, la pertinence de cet arrêt est d'avoir
assorti l'idée selon laquelle, « la condition du contractuel de
droit public échappe à l'essentiel du code de travail et toute
application n'est que les principes généraux de droit du travail
qui ne sont pas rien d'autres que les normes dont certains articles du code de
travail sont réputés « s'inspirer ». Pour arriver
à cette solution qui apparaît assurée, le Conseil d'Etat
français avait préféré la solution qui consiste
à appliquer au cas par cas les travailleurs (contractuels) de droit
public et à condition qu'aucune nécessité propre au
service public en cause ne s'oppose au (x) principe(s) général
(aux) de droit du travail que le juge choisi de dégager par une sorte
d'induction amplifiante » (253) (raisonnement étendu qui
consiste à rassembler une série d'observations spécifiques
pour arriver à formuler un conclusion générale).
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