2.2. Les règles statutaires
particulières des agents et cadres administratifs de la CENI au regard
des règles statutaires des agents de carrière des services
publics de l'Etat et des règles statutaires de travailleurs de code du
travail
Le choix opéré pour ces deux statuts dans le
cadre de ce travail, n'est pas un fait du hasard. Il tient compte des
considérations selon lesquelles, le statut des agents de carrière
de services publics de l'Etat dont nous avons choisi, constitue principalement
le statut général de la fonction publique nationale et
application de droit de la fonction publique congolaise et, le statut des
salariés du code du travail quant à lui, constitue le statut qui
régit général du personnel de l'administration
privée de l'Etat congolais (des entreprises de portefeuille de l'Etat
et/ou les sociétés commerciales) et dont l'application est le
droit du travail congolais.
2.2.1. Les règles statutaires
particulières des agents et cadres administratifs et techniques de la
CENI au regard des statutaires des agents de carrière des services
publics de l'Etat
I. Qui est agent de carrière des services publics de
l'Etat ?
Par agent de carrière des services publics de l'Etat,
il faut entendre à toute « personne nommée à un grade
de la hiérarchie administrative (Etat) pour occuper un emploi permanent
budgétairement prévu dans un des services publics
»(194).
A cet effet, comment se définit un agent ou un cadre
administratif et technique dans son statut ?
A ce sujet, il convient de retenir que ni la loi organique
portant organisation et fonctionnement de la CENI, ni le règlement
intérieur de la CENI, ni moins le règlement administratif et
financier de la CENI, aucun texte ne dit rien sur ce qu'il faut entendre par
agent et cadre administratif et technique de la CENI. La loi organique dans
article 39 se contente seulement d'habiliter à la CENI de se doter les
agents et cadres de administratifs et techniques et que la CENI devrait en
déterminer leur statut dans le règlement administratif et
financier. Et ce dernier à son tour, se contente seulement
d'énumérer le grade de la hiérarchie administrative de la
CENI et précisant ainsi, les personnes qui sont nommées par la
décision et les modalités de recrutement des personnes qui ne
sont pas concernées par la nomination.
Soulignons que l'absence d'une définition légale
ou règlementaire de l'agent et cadre administratif et technique
constitue un défi énorme pour ce dernier que pour l'Etat et la
CENT car les autorités investies de pouvoir de gestion profitent pour en
abuser.
(194) Article 1 de loi N° 16/013 du 15 juillet
2016 portant statut des agents de carrière des services publics de
l'Etat, Journal Officiel, IV° spécial 3 août
2016.
150
II. Le recrutement de l'agent administratif et technique de
la CENI et de l'Agent
de carrière des services publics de l'Etat
Le recrutement des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENT est fixé aux articles 55bis, 56, 57 et 58 du
règlement administratif et financier tandis que le recrutement des
agents de carrière des services publics est fixé aux articles 4,
5,6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 15 juillet 2016.
Dans le fond de ces deux textes, les conditions de recrutement
sont presque les mêmes, mais, avec cette spécificité que le
statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT
détermine l'âge minimum mais, ne plafonne pas l'âge maximum.
Ensuite, à part le secrétaire exécutif national, les
secrétaires exécutifs provinciaux et les chefs d'antennes qui
sont les seuls que l'article 33 du RAF exige leur engagement par l'acte
nomination du président de la CENT, délibérée en
assemblée plénière, les autres catégories d'agents
et cadres de secrétariat exécutif national, des
secrétariats exécutifs provinciaux et des antennes de la CENT, le
recrutement s'appréhende comme la procédure ordinaire
d'accès à l'emploi administratif et technique de la CENT. Et
enfin, le recrutement dans ce statut est effectué à l'initiative
du président ou le bureau, sous le contrôle de l'assemblée
plénière de la CENT.
Par contre, le statut des agents de carrière des
services publics de l'Etat fixe l'âge minimum à 18 ans et maximum
à 35 avec exception d'aller à 40 ans. Aussi, le recrutement dans
ce statut n'est envisagé qu' « en cas de vacance d'un emploi
à pourvoir repris dans le cadre organique d'un service et
budgétairement prévu et il s'effectue exclusivement qu'aux grades
d'exécution et de collaboration » ( 195 ) notamment :
- la catégorie C qui comprend les emplois de
collaboration et des prestations intellectuelles et techniques qui concernent
les agents suivants : Attaché d'administration 1ère
classe, attaché d'administration de 2ème classe, agent
d'administration de 1ère classe ;
- la catégorie D qui comprend les emplois
d'exécution des tâches non spécialisées et
prestations techniques manuelles et regroupant les agents ci-après :
Agent d'administration 2ème classe, agent auxiliaire de
1ère classe et l'huissier.
Enfin, « le concours de recrutement pour le statut des
agents de carrière est proposé par le ministre ayant la fonction
publique dans ses attributions avec la collaboration du ministre ou le service
concerné et organisé sur décision du gouvernement »
(196).
(195) Articles 4, 5, 16 et 17 de loi du 15 juillet 2016.
(196) Article 9 de la loi du 15 juillet 2016.
151
III. Les incompatibilités
Le statut particulier de l'agent administratif et technique
de la CENT dans l'article 60 du RAF énumère des
incompatibilités que pour toutes les charges de l'Etat et des emplois
rémunérés même privés et les autres
activités professionnelle et commerciale, il n'interdit pas alors que le
statut particulier de l'agent de carrière de service public de l'Etat
lui interdit hormis tout mandat ou service mais aussi, toute activité
commerciale exercée soit par l'agent lui-même ou par une personne
interposée, toute activité professionnelle qui n'est pas
autorisée par le ministre de la fonction publique. La seule
possibilité qu'on accorde à l'agent de carrière c'est
d' « être associé dans une
société dont les associés n'ont pas la qualité de
commerçant ou se livrer à une exploitation agricole,
agro-industrielle, artisanale, à l'élevage, à
l'enseignement dans une institution supérieure ou universitaire ou
à la recherche » (197).
IV. Le serment
Dans les deux statuts, les agents concernés
prêtent serment, mais celui-ci est différent pour l'agent et cadre
administratif et technique de la CENT et pour l'agent de carrière des
services publics.
Le serment de l'agent administratif et technique de la CENT
nous l'avions déjà analysé dans la section première
du présent chapitre.
Et quant au serment de l'agent de carrière se libelle
ainsi : « Je jure fidélité à la nation,
obéissance à la constitution et aux lois de la République
Démocratique du Congo et m'engage à observer le code de conduite
de l'agent de l'Etat » (198).
V. La période d'essai ou probatoire
Le statut des agents de carrière conditionne la
nomination à titre définitif de l'agent à une
période probatoire. Cette période est en vertu de l'article 14 de
la loi du 15 juillet 2016, de trois mois pour les emplois d'exécution et
de six mois pour les emplois de collaboration. Les emplois de coordination et
d'encadrement et les emplois de conception, de commandement, de direction et
contrôle général ne sont pas concernés par la
période d'essai.
Contrairement au statut des agents de carrière, le
statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT
prévoit à l'article 64 du RAF l'essai que dans le cadre
d'engagement à durée indéterminée qui est d'un mois
pour les agents, trois mois pour les agents spécialisés et
techniques et de six mois pour les cadres. Tl faut noter aussi que dans le
cadre de ce statut, la période probatoire n'est pas exigée comme
une obligation, elle est facultative pour la CENT de l'assortir dans
l'engagement ou ne pas l'assortir.
(197) Article 115 de la loi du 15 juillet 2016.
(198) Article 11 de loi du 15 juillet 2016.
152
VI. Les positions statutaires
Et le statut particulier des agents et cadres administratifs
et techniques de la CENT et le statut des agents de carrière des
services publics de l'Etat, tous deux posent respectivement à l'article
72 et l'article 24, quatre positions que l'agent peut être placé
à savoir l'activité, le détachement, la
disponibilité et la suspension.
A. L'activité
L'article 73 du RAF de la CENT reprend textuellement la
définition de l'article 24 de la loi sur le statut des agents de
carrière. Mais, la spécificité réside dans le fait
que le RAF de la CENT n'est pas explicite sur cette position, il s'arrête
qu'à la définition alors que la loi sur le statut des agents de
carrière détaille les congés (congé de
reconstitution, congés de maladie et congés de circonstance) que
l'agent en activité a droit et le régime juridique qui s'y
applique.
Toutefois, il faut souligner le statut particulier des agents
et cadres administratifs et techniques de la CENI prévoit lui ces
congés dans la rubrique des droits de l'agent, c'est pourquoi, pour
besoin de comparaison, nous réservons d'analyser les régimes de
ces congés prévus dans la loi sur le statut des agents de
carrière dans cette position statutaires et nous les verrons dans le
point consacrer aux droits et avantages.
B. Le détachement
La définition du détachement par l'article 74 du
RAF de la CENT c'est le copié collé de la définition de
l'article 32 de loi du 15 juillet 2016.
Mais, la seule différence découle d'abord du
fait que cette position dans le statut particulier de l'agent administratif et
technique de la CENT concerne l'agent qui preste dans les institutions,
administrations ou organismes publics autres que la CENI alors que pour le
statut de l'agent de carrière, elle concerne l'agent qui assume
temporairement dans le cabinet du président de la République, les
cabinets des membres des bureaux des deux chambres du parlement, le cabinet du
premier ministre, les cabinets ministériels et ceux des autres
institutions de la République, les organismes publics ou privés
dans lesquels de l'Etat a des intérêts et les missions
diplomatiques et les organismes internationaux dont la République
Démocratique du Congo est membre.
En plus, l'agent administratif et technique de la CENT
détaché n'est pas à la charge de cette dernière et
que c'est le président de la CENT qui accorde cette position sur sa
décision et aucune durée sur le détachement et le
renouvellement n'est précisée.
153
Tandis que le détachement dans le statut des agents de
carrière c'est le ministre ayant la fonction publique dans ses
attributions qui l'accorde après avis de ministres sectoriels des agents
services publics concernés, la durée est fixée à
l'égalité de la durée des fonctions ou mandat qui sont
énumérés ci-haut et les autres cas non
énumérés, la durée maximum est de 5 ans et le
renouvellement pour l'intérêt de service est autorité.
« Pendant la durée de détachement, l'agent de
carrière détaché est suivi par son administration
d'origine, il est coté par là où il est
détaché, il conserve son droit à la participation au
concours de promotion et à l'avancement de traitement et grade et
à la fin de détachement, la durée qu'il a effectué
sera comptée dans sa carrière » (199).
C. La disponibilité
Cette position s'appréhende différemment dans les
deux statuts.
Dans le statut particulier des agents et cadres administratifs
et techniques de la CENT, la disponibilité au sens de l'article 72 du
RAF n'est accordée que par la CENT à l'agent ou le cadre et ce,
pour trois raisons, l'intérêt des services, d'études ou des
stages perfectionnement et pour obtenir cette position, il faut avoir
presté pendant plus de 5 ans sans interruption au sein de la CENT. Et
dès qu'elle accordée, l'agent continuer à
bénéficier 50% de son dernier traitement et tous ses
avantages.
Cependant, dans le statut des agents de carrière
contrairement au statut des agents et cadres administratifs et techniques de la
CENI, la disponibilité est prononcée par le ministre de la
fonction publique après avis préalable du ministre ou du service
concerné, soit d'office pour des causes suivantes : « La maladie ou
l'infirmité, impossibilité de rejoindre son poste de travail
à cause de cas de force majeure, intérêt du service, des
études ou stage de perfectionnement ; soit à la demande de
l'agent pour les causes ci-après : effectuer en RDC ou à
l'étranger des études ou recherches présentant
l'intérêt général pour le pays pour au maximum 5ans
renouvelable une fois, des raisons sociales et exercer le mandat électif
» (200). Et la situation « De l'agent de carrière
mis en disponibilité est réglée » (201) de
la manière que voici :
? Pour l'agent en disponibilité d'office :
- dans le cas de la maladie, il reçoit la moitié
de son traitement et conserve tous ses avantages sociaux. L'agent est
obligé de se soumettre, à chaque fois que l'administration le
juge opportun, à l'examen médical d'inaptitude ;
- dans le cas d'impossibilité de rejoindre le travail
à cause de cas de force majeur : l'agent bénéficie
l'entièreté de sa rémunération pendant les deux
premiers de sa mise en disponibilité et à compter du
troisième
(199) Article 33 de la loi du 15 juillet 2016.
(200) Article 35, 36 et 37 de la loi du 15 juillet 2016.
(201) Article 38 de la loi du 15 juillet 2016.
154
mois, c'est la moitié de traitement et
l'intégralité de ses avantages et cette durée est
considérée comme le temps de service comptant pour son avancement
de grade et de traitement ;
- et dans le cas d'intérêt du service pour
effectuer les études ou le stage de perfectionnement, l'agent
reçoit la moitié de son traitement majoré de
l'intégralité de ses avantages.
? Pour le cas de l'agent mis en disponibilité à
sa demande :
- Dans le cas où la disponibilité a
été prononcée pour permettre à l'agent d'effectuer
ses études ou des recherches dans l'intérêt
général du pays, il reçoit le quart de son traitement
majoré des avantages et pendant la disponibilité, la durée
est comprise dans le temps de service comptant pour l'avancement en grade et
traitement ;
- Dans le cas de disponibilité pour raisons sociales,
lorsqu'il accompagne son conjoint en mutation, l'agent bénéficie
le quart de son traitement pendant une année, lorsqu'en revanche, il
accompagne son conjoint ou son enfant mineur, il reçoit la moitié
de traitement majoré des avantages sociaux pendant un an ;
- Dans le cas de disponibilité pour mandat
électif, il perd tous.
D. La suspension
Le statut particulier des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENT et le statut des agents de carrière de services
publics n'appréhende pas cette position de la même
manière.
Pour le statut des agents de carrière, cette position
qui est une mesure conservatoire n'est envisageable en cas d'indices
suffisamment graves dans le chef de l'agent présumé avoir commis
une faute et la durée maximum est de 3 mois. Ce ne que si les poursuites
judiciaires ont été intentées à sa charge et que la
clôture de l'action disciplinaire est différée par le
prononcé du jugement entrainant le dépassement la durée de
suspension de 3 mois que l'agent se voit priver son traitement mais, restant
dans le droit de bénéficier ses avantages sociaux. Et dans le cas
où, les poursuites se terminent par le classement sans suite ou
l'acquittement, l'agent est rétabli dans tous ses droits tant en ce qui
concerne la carrière qu'en ce qui concerne la rémunération
avec effet rétroactif à la date de suspension, sous
réserve des sanctions disciplinaires.
VII. Des emplois, des catégorisations et des
grades
Les deux statuts ont un point commun, seulement la
répartition des agents en quatre catégories et grades mais, il y
a encore ici une différence dans la qualification des agents et l'usage
de chiffres et des lettres. Néanmoins, il faut noter que le mot grade
n'apparait explicitement dans le RAF.
155
En effet, dans l'analyse de la spécificité de
chaque statut, le statut des agents et cadres administratifs et techniques de
la CENT qui d'ailleurs utilisent le système d'emploi, ne fais pas la
répartition d'emplois en catégories. En plus, il n'utilise pas le
système des échelons. Lui ne fait que classifier uniquement les
fonctions (grades) d'agents et cadres en quatre catégories. Ainsi, on
notera :
La catégorie 1
Concerne le cadre de commandement, qui comprend le
secrétaire exécutif national, le secrétaire
exécutif adjoint ;
La catégorie 2
Concerne le cadre supérieur, qui comprend le directeur,
le directeur adjoint, le secrétaire exécutif provincial ;
La catégorie 3
Concerne cadre de collaboration, qui comprend le chef
d'antenne, le cadre administratif et technique central, l'assistant technique
central, le cadre de secrétariat exécutif provincial, l'assistant
de direction, services ou unités spécialisées du SEN ;
La catégorie 4
Concerne l'agent d'exécution, qui comprend l'agent
administratif et technique/ technicien d'appui, l'agent de l'antenne, le
mécanicien, l'hôtesse, le plombier, le chauffeur, l'agent
d'entretien et de nettoyage, l'huissier.
Toutefois, par opposition au statut des agents et cadres
administratifs et technique de la CENI, le statut des agents de carrière
des services publics répartis d'abord les emplois en catégories,
puis les catégorise en grades et en échelon.
En effet, aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet
2015, les emplois sont répartis en quatre catégories qui sont
:
Catégorie A
Emplois de conception, de commandement, de direction et de
contrôle
général ;
Catégorie B
Emplois de coordination et d'encadrement ;
156
Catégorie C
Emplois de collaboration et de prestations intellectuelles et
techniques;
Catégorie D
Emplois d'exécution des tâches non
spécialisées et de prestations techniques manuelles.
S'agissant des grades, ils correspondent à ces emplois
et sont hiérarchisés (202) comme suit :
1. Catégorie A, Hauts fonctionnaires, qui comprend le
secrétaire général, le directeur général, le
directeur ;
2. Catégorie B, cadres supérieurs, qui regroupe
le chef de division, le chef de bureau ;
3. Catégorie C, agents de collaboration, qui comprend
l'attaché d'administration 1ère classe,
l'attaché d'administration 2ème classe, agent
d'administration 1ère classe ;
4. Catégorie D, agents d'exécution, qui
comprend l'agent d'administration 2ème classe, l'agent
auxiliaire1ère classe, l'agent auxiliaire
2ème classe et l'huissier.
Et pour ce qui concerne les échelons, les grades B et C
comportent les
échelons établis comme suit (203 ):
? Chef de division :
- Echelon 2
- Echelon 1
? Chef de bureau : - Echelon 2 - Echelon 1
? Attaché d'administration de 1ère
classe : - Echelon 2
- Echelon 1
? Attaché d'administration de 2ème
classe : - Echelon 2
- Echelon 1
? Agent d'administration 1ère classe :
- Echelon 2 - Echelon 1
(202) Article 17 de la loi 15 juillet 2016.
(203) Article 18 de la loi du 15 juillet 2016.
157
En effet, il faut noter que le passage de l'échelon 1
à 2 dans le statut, s'effectue dans les mêmes conditions de
cotation et d'avancement en grade, sur proposition de secrétaire
général (ou directeur général), après avis
du conseil supérieur de la fonction publique. Ces conditions sont
fixées par l'ordonnance N° 82032 portant règlement
d'administration relatif à la cotation et à l'avancement du
personnel de carrière des services publics de l'Etat.
Quant à l'affectation des agents aux différents
emplois qui correspondent à leurs grades, il faut noter que l'article 4
de l'ordonnance N° 82-029 du 19 mars 1982 portant règlement
d'administration relatif à la carrière du personnel des services
publics de l'Etat dispose qu'en application de l'article 19 du statut, l'agent
admis sous statut à titre définitif est mis à la
disposition (du Président de la République, du premier ministre,
du ministre, du gouverneur de province ou de tout responsable des services
publics de l'Etat énumérés à l'article
1er du statut, moyennant une commission d'affectation (du ministre)
de la fonction publique. Et ces responsables sont tenus à leur tour
d'affecter l'agent, par une commission interne d'affectation, à l'emploi
budgétairement prévu et correspondant à son grade. Et pour
ceux des services administratifs des chambres du parlement, c'est par le
Président de la République, le Président de
l'Assemblé nationale ou le Président du Sénat.
VIII. La cotation/signalement, l'avancement en grade et en
traitement
Le statut des agents et cadres administratifs et techniques de
la CENI ne reconnaît que le signalement/cotation et comparativement au
statut des agents de carrière, tous les deux statuts parlent la
même chose en cette matière mais, avec cette
spécificité que le statut des agents et cadres administratifs et
techniques ne fixent pas les délai de transmission de bulletin de
cotation à l'agent par l'autorité qui en établit ni
même celui de recours pour l'agent en désaccord avec la note de
cotation comme c'est le cas pour le statut des agents de carrière qui a
pris le soin dans l'article 71 de la loi du 15 juillet 2016 et les articles 1
à 9 de l'ordonnance N° 82-032 du 19 mars 1982, de fixer pour
l'autorité à 15 jours et pour l'agent mécontent à 8
jours. En plus, les signalements Médiocre et Assez bon obtenus
respectivement deux fois sur une période de trois dans le statut des
agents et cadres constituent le motif de résiliation d'engagement.
Autres spécificités de statut des agents de
carrière, ce sont les promotions (l'avancement) en grade que
bénéficient les agents ayant accompli 3 ans d'ancienneté
dans le grade inférieur, les agents ayant obtenus au moins
l'appréciation « Très bon » lors des trois
dernières cotations et ceux ayant participé avec succès et
s'être classé en ordre utile à un concours de promotion
organisé en vertu en vertu des articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance
N° 82-032 du 19 mars 1982, sous le contrôle (du conseil
supérieur) de la fonction publique pour le passage d'une
catégorie à l'autre ( 204 ) et enfin, «
l'augmentation annuelle (l'avancement) en
(204) Article 72 de la loi du 15 juillet 2016.
158
traitement à tous les agents hormis ceux dont leur
dernier signalement consiste en appréciation « assez bon ou
médiocre » (205).
IX. Les droits et obligations de l'agent et cadre
administratif et technique de la CENI et de l'agent de carrière des
services publics de l'Etat
A la lecture des dispositions de l'article 26 et 86
jusqu'à l'article 106,
nous déduisons les droits suivants pour l'agent de
carrière des services publics:
- Droits et libertés reconnus à la personne humaine
par la constitution, les
traités et accords dûment ratifiés, les lois
et les règlements ;
- Droit d'être nommé et promu dans l'emploi ou grade
sollicité ;
- Droit à des conditions de vie et de travail descentes
;
- Droit au congé (de reconduction, de maladie et de
circonstances)
- Droit à l'hygiène, à la
sécurité physique et mentale ;
- Droit aux visites médicales périodiques ;
- Droit à la rémunération juste et
équitable et des avantages sociaux
accordés en cours et en fin de carrière ;
- Droit à la formation professionnelle tout au long de
carrière ;
- Droit à la protection de l'Etat contre les menaces,
agressions, les
outrages, les injures ou diffamations dans l'exercice des
fonctions ;
- Droit de grève et de liberté syndicale ;
- Droit aux gratifications et/ou distinctions honorifiques en
cours de
carrière (lettre d'encouragement, lettre de
félicitation, témoignage
officiel de satisfaction, médaille de mérite
civique) ;
- Droit à l'éméritat.
Comparativement aux droits de l'agent de carrière
à ceux reconnus à l'agent et cadre administratif et technique de
la CENT par son statut, il ressort que le RAF même si ne dit rien sur les
droits et libertés reconnus à la personne humaine par la
constitution et par les traités dûment ratifiés, les lois
et règlements, il se montre en revanche dans son esprit trop restrictif
quant à ce, il ne consacre pas le droit de grève et de
liberté syndicale, le droit aux avantages sociaux ne sont
accordés en cours d'emploi et non après l'emploi. Et certains de
ces avantages constituent une faculté dans le chef de la CENT et non des
obligations, pas de droit aux gratifications et/ou distinctions honorifiques en
cours de carrière, pas de droit à la formation professionnelle
tout au long de l'emploi.
A. Les obligations de l'agent de carrière des services
publics de l'Etat
Le statut des agents de carrière dans les articles 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113 et 114 de la loi du 15 juillet 2016 posent les
obligations suivantes à l'endroit de l'agent de carrière :
- L'obligation de servir avec fidélité,
dévouement, dignité et intégrité ;
- L'obligation de sauvegarder les intérêts de
l'Etat ;
(205) Article 76 de la loi du 15 juillet 2016.
159
- L'obligation d'accomplir personnellement et consciencieusement
ses
tâches ;
- L'obligation de politesse envers les supérieurs, les
collègues, ses
subalternes et le public ;
- L'obligation de secret professionnel ;
- L'obligation de réserve et de discrétion ;
- L'obligation de collaboration ;
- L'obligation de probité ;
- Obligation de ne pas se livrer à toute activité
qui porte atteinte à la
souveraineté, sécurité et sureté
de l'Etat ;
- L'obligation d'impartialité ;
- L'obligation de disponibilité au lieu du travail.
En effet partant de l'analyse des obligations de l'agent de
carrière et celles de l'agent administratif et technique, il y a
certaines qui leurs sont communes et certaines d'autres sont propres à
l'un et l'autre.
? S'appréhendent comme les obligations communes à
l'agent de carrière des
services publics et à l'agent administratif et technique
de la CENT (206):
- L'obligation de d'exécuter personnellement et
consciencieusement
leurs fonctions ;
- L'obligation de respecter les directives et instructions
;
- L'obligation de loyauté ;
- L'obligation de secret professionnel pendant et après
les fonctions;
- L'obligation de disponibilité ;
- L'obligation de réserve et discrétion ;
- L'obligation de collaboration, solidarité,
patriotisme et de
crédibilité ;
- L'obligation de la discipline et de respect en envers la
hiérarchie ;
- L'obligation de compétence professionnelle ;
- L'obligation de la neutralité et
impartialité
- L'obligation d'éviter l'usage abusif des ressources
publiques dans
l'exercice de ses fonctions
- L'obligation de s'abstenir à toute pratique contraire
à la morale et à
l'éthique professionnelle;
- L'obligation de déclarer son affiliation à des
organisations ou des
associations extraprofessionnelles de son choix, etc.
? Sont propres à l'agent et cadre administratif et
technique de la CENT, les obligations suivantes :
- L'obligation de s'engager par écrit de respecter la
constitution, les
lois de la République, le règlement
intérieur, le règlement
administratif et financier et le code de bonne conduite de la
CENT ; - Obligation de non concurrence avec la CENT ;
(206) Décret-loi N° 017-2002 du 3 octobre
2002 portant code de conduite de l'agent public de l'Etat sur www.leganet.cd
160
- L'obligation de ne pas se porter candidat à une
élection organisée par la CENI, porte-parole ou directeur de la
campagne électorale tant qu'on exerce encore ses fonctions ;
- L'obligation de défendre les intérêts de la
CENT
- L'obligation d'indépendance dans l'exécution
des fonctions envers toutes les parties prenantes au processus
électoral.
? Sont propres à l'agent de carrière des
services publics de l'Etat : - L'obligation de sauvegarder les
intérêts de l'Etat ;
- Obligation de ne pas se livrer à toute
activité qui porte atteinte à la souveraineté,
sécurité et sureté de l'Etat.
X. Les avantages sociaux et la déontologie
Le statut des agents de carrière accorde « En
cours de carrière neuf avantages sociaux à savoir : les
allocations familiales pour les enfants à charge, les frais
médicaux et des soins de santé, l'indemnité de logement,
l'allocation d'invalidité, les frais funéraires, les
crédits et avance sur le traitement, l'indemnité de transport et
les frais de voyage et le pécule de congé » (207)
et à la fin de carrière de l'agent, il accorde «
L'allocation de fin de carrière, la pension, des allocations familiales
et des soins de santé, de la rente de survie et de l'allocation de
décès et de l'honorariat et de l'éméritat »
(208).
Tandis que le statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques n'accorde principalement que trois avantages
sociaux qui sont la prime de fonction, la collation et les frais
funéraires.
Mais, par exception, le bureau peut accorder sur base de
l'article 102 du RAF, une prime à la fin de chaque opération
électorale importante ou un colis à l'occasion des fêtes de
fin d'année.
Cependant, le plus important à souligner en passant
sur ce, est qu'au sens du RAF, tous ces avantages ne sont pas obligatoires dans
le chef de la CENI. Elle peut ou ne pas accorder, il s'agit d'une
faculté.
XI. Les règlements des litiges de carrière
des agents des services publics de l'Etat et le statut particulier des
agents et cadres administratifs et techniques de la CENI
Dans le système du droit congolais, il y a eu de noter
que les règles qui régissent les agents de carrière des
services publics de l'Etat donc, le statut de la fonction publique congolaise
sont « d'application du droit de la fonction publique » et
judiciairement, leurs litiges relèvent de la compétence des
juridictions de droit
(207) Article 51 de la loi du 15 juillet 2016.
(208) Articles 117, 119, 122, 126 et 133 de la loi du 15 juillet
2016.
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commun de l'ordre administratif qui notamment le Conseil
d'Etat dans sa section contentieuse, chambre des affaires sociales
conformément aux dispositions de l'article 48 point 3 tous
régis de la loi organique N O 16/027 du 15 octobre 2016 portant
organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre
administratif qui disposent qu'elle « chargée des conflits de
carrière des agents et fonctionnaires de l'Etat, en ce compris les
litiges liés aux retraites, aux pensions, aux
rémunérations et aux avantages ».
Et quant aux règlèment des conflits dans le
statut des agents et cadres administratifs de la CENI, le règlement
administratif et financier de la CENI ne dit rien quand à la juridiction
compétente pour en règler. Or notre analyse comparative ci-haut a
démontré que le statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI ne peut être
considéré ni comme relevant du statut des agents de
carrière des services publics de l'Etat, ni moins du statut des
travailleurs du code de travail. Pour cela, il est vrai que juridiquement
parlant et ce, compte tenu du fait qu'en droit administratif « la
compétence est d'attribution », les litiges relevant de ce statut
particulier ne sont pas explicitement de la compétence ni, des
juridictions de l'ordre administratif de droit commun Congolais notamment le
conseil d'Etat, les cours d'appel administratives et les tribunaux
administratifs ni moins, des tribunaux du travail.
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