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Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

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§2. LA PARTICULARITE DU STATUT DES AGENTS ET CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI : UNE PARTICULARITE MATERIELLE OU FONCTIONNELLE DU STATUT?

2.1. La notion du statut au sens formel et le statut particulier des agents et cadres adminsitratifs et techniques de la CENI

Il convient de noter qu'au sens matériel, le statut « Vise un ensemble des règles déterminées et il implique que ces règles ont été édictées, octroyées unilatéralement aux personnes qui y sont soumises sans que celles-ci aient eu à débattre du contenu de la condition juridique qui leur est ainsi faite » (182) Ainsi, on parlera par exemple du « statut » de la femme mariée, du « statut »des colonies en droit international.

2.1.1. La différence théorique entre le statut et le contrat

Il s'agit ici de répondre à la question de savoir « Que signifie être sous statut ?». La compréhension de cette question exige de se référer aux deux grandes conceptions qui s'opposent et se partagent les régimes d'emploi, en ce qui concerne la nature du lien entre le fonctionnaire et l'administration ?

I. La conception contractuelle ou système de poste

Dans ce système (183), il n'y a pas de carrière administrative proprement dite : l'agent n'est pas recruté pour travailler, sa vie professionnelle durant, au service de l'Etat, il est engagé pour occuper un poste ou emploi donné pour une période déterminée ou non. C'est dans ce sens que cette conception est dite de poste ou emploi (ou des positions).

Au sens juridique du terme au surplus, cette conception se caractérise par le fait que l'Etat recrute son personnel comme l'entreprise privée de fait, c'est-à-dire, par un contrat établi conformément à la règlementation en vigueur sur le louage de service, contrat du travail. L'investiture de l'agent résulte d'un acte bilatéral, contrat, consacrant l'accord de volonté librement conclu entre l'Etat, personne morale, et son employé.

En principe, les parties qui sont dans les rapports contractuels sont placées sur le même pied d'égalité. En fait, étant compte tenu de déséquilibre évident des parties en cause, le lien contractuel, s'il demeure égalitaire en apparence, résulte plutôt d'une adhésion de l'agent aux clauses d'un contrat-type unilatéralement et préalablement fixé par l'Etat. Ces clauses revêtent généralement « un caractère

(182) Serge A. Vieux, Le statut de la fonction publique, le décret-loi du 20 mars 1965, Office national de la
recherche et du développement (ONRD), Kinshasa, 1970, p. 27.

(183) Serge A. Vieux, Op. cit, p. 3.

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obligatoire, presque réglementaire », et on a pu écrire à juste titre que, tout pesé, « le contrat a perdu sa substance véritable, il est dénaturé ».

II. La conception statutaire ou de carrière

Cette conception s'oppose point par point à la conception contractuelle.

De prime abord, Serge A. Vieux souligne (184) que le fonctionnaire y jouit d'une garantie de permanence dans l'administration, il est appelé à y faire une carrière. Et cette dernière est, en principe, ascendante, en ce sens qu'elle comporte une hiérarchie stricte de rémunérations, des grades et de responsabilités dont les échelons sont gravis progressivement par l'agent, selon les modalités d'avancement préétablies.

En effet, l'organisation des carrières fait généralement l'objet, dans ce système, d'un texte ou d'une série de textes dénommés « statuts ». Sur le plan juridique, ce ou ces statuts consistent en un ensemble de dispositions fixant « par dessus la tête » des agents si, l'on peut dire, l'ensemble des droits, des obligations et des normes de service auxquelles ces agents seront soumis.

De la même manière, ces dispositions pourront être modifiées ou abrogées unilatéralement à tout moment ; l'agent ne pourra s'y opposer en invoquant des « droits acquis » à la situation qui était la sienne sous l'empire de la réglementation antérieure. C'est ainsi qu'on dit dans ce système que la solution

statutaire, la situation juridique de l'agent est « légale » ou qu'elle est
« réglementaire ».

C'est ici le moment de rappeler que la situation juridique de l'agent, c'est la sa position en tant que sujet de droit par rapport à une règle déterminée. Cette situation emprunte la généralement ses caractères à la norme qui la crée. A cet effet, on distinguera à titre illustratif :

- Les situations juridiques objectives ou impersonnelles qui découlent d'un acte-règle, autrement dit d'une loi ou d'un règlement à portée générale et impersonnelle ;

- Les situations juridiques subjectives ou individuelles, qui résultent par contre d'un acte juridique à portée limitée et individuelle.

Avec cette distinction, il y a lieu de dire que les statuts du personnel administratif sont des « actes-règles », et qu'ils confèrent aux agents en cause une situation objective, c'est-à-dire une situation établie de manière impersonnelle pour l'ensemble de ces agents ou pour une catégorie donnée entre eux.

(184) Serge A. Vieux, Op. cit, pp. 3-4.

141

III. Le caractère juridique unilatéral des dispositions statutaires

Ce caractère résulte des nécessités de la continuité du service public et aussi, probablement, de la conception même de la carrière dont bénéficient les fonctionnaires (185) :

a. A tout moment en effet, l'autorité administrative doit pouvoir modifier, rapidement et sans obstacles juridiques, l'organisation du service et la situation des agents qui y travaillent, dès que des raisons d'intérêt général le requièrent ;

b. Il y a également peut-être, une certaine corrélation entre le caractère permanent de carrière et la nature juridique du fonctionnariat. L'administration ne peut prévoir à long terme tout ce qui, sur le plan des faits économiques, financiers, politiques ou sociaux, viendra affecter la conjoncture administrative nationale et rendre indispensable l'adaptation de la situation statutaire consentie aux fonctionnaires. Ne faut-il pas, à certain moment, modifier le barème des traitements par exemple, pour faire face à certaines difficultés budgétaires ? Augmenter les primes d'encouragement à certains cadres ou certaines catégories de personnel pour surmonter une difficile période de pénurie dans le secteur en cause ? Réduire ou allonger la durée de la carrière ? Remodeler le régime des positions, pour tenir compte de certains abus constatés ?..

En conclusion sur deux sortes de conceptions, il y a lieu de relever que sur le plan théorique, ce qui caractérise les deux systèmes sont (186):

- Pour la conception contractuelle, il y a :

? L'existence d'un contrat conclu (tacitement ou expressément) entre l'Etat et son agent ;

? La précarité d'un lien de service établi entre l'administration (le contrat peut être résilié ou ne pas être reconduit).

- En revanche, en ce qui concerne la conception statutaire, ces traits sont à noter :

? La permanence du lien de service (l'agent fait carrière) ;

? La soumission de l'agent à un ensemble de règles législatives ou régimentaires

fixées unilatéralement par l'Etat et modifiables de même à tout instant.

Cependant, sur le plan pratique, cette distinction de deux conceptions est moins tranchée qu'elle ne le fait paraît de prime abord :

1. Dans le régime de la carrière, l' « inamovibilité » du fonctionnaire connaît aussi des limites. L'agent peut, soit pour des fautes disciplinaires, pour inaptitude physique ou insuffisance professionnelle grave, voire dans certains pays, pour force majeur tout simplement (suppression d'emploi par exemple), se voir être licencié de son emploi.

2. Mais, il faut souligner que dans les régimes d'emploi, certains contrats-types, comme les conventions collectives du secteur privé du reste, tendent à revêtir

(185) Serge A. Vieux, Op. cit, pp. 4-5. (186)Serge A. Vieux, Op. cit, p. 5.

142

un caractère quasi-statutaire, tandis qu'il est aussi à constater que les syndicats et les associations des fonctionnaires débattent librement, en fait, des dispositions des statuts qui s'appliqueront, unilatéralement en apparence, à leurs affiliés.

Bref, tout dépend donc du contenu des garanties renfermées dans le statut ou le contrat. En ce qui concerne en particulier l'irrévocabilité ou la précarité de l'emploi, on passe à la limite, insensiblement, des situations quasi-statutaires à des situations quasi-contractuelles et vice-versa

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