2.4.4. Le licenciement
Le règlement administratif et technique qui fixe le
statut particulier des agents et cadres n'énumère pas le
licenciement dans la liste de cause pouvant mettre fin définitivement
aux fonctions administratives et techniques de la CENT. Mais en parcourant ce
même règlement, il ressort des 79 et 90 que la CENT qu'il existe
respectivement le licenciement pour suspension et licenciement pour mauvais
signalement. Ces deux mesures résultent des faits qui au départ,
ne constituent pas un manquement dans le chef de l'agent ou du cadre.
2.5. Le régime disciplinaire des agents et
cadres administratifs et techniques de la CENI
L'article 51 de la loi organique sur la CENT dispose que :
« Sans préjudice des poursuites judicaires, les membres de la CENT,
le Secrétaire exécutif national, les secrétaires
exécutifs provinciaux, les chefs d'antenne, les autres cadres et agents
administratifs et techniques ainsi que les experts sont passibles des sanctions
fixées par le règlement intérieur pour tout manquement aux
obligations de leurs charges ».
116
En effet, ces sanctions pour les agents et cadres sont
énumérées aux dispositions de l'article 80 du
règlement intérieur à savoir : le blâme, la
réprimande, la mise à pied et la résiliation de l'acte
d'engagement. Toutefois, le RAF en contradiction avec la loi organique qui ne
lui reconnaît pas le pouvoir de fixer les sanctions, il ajoute son
article 103 une autre sanction qui n'est pas fixée par le
règlement intérieur notamment, la révocation.
2.5.1. La faute disciplinaire et les sanctions
subséquentes
Dans le cadre de statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques, est générateur de l'action
disciplinaire, « tout manquement par l'agent ou le cadre aux devoirs de
son état, à l'honneur et à la dignité de ses
fonctions. Cette faute peut donner lieu à l'une des sanctions
disciplinaires ci-après : le blâme, la réprimande, la mise
à pied, la résiliation avec préavis et la
révocation » (147). L'article 107 du RAF interdit
d'infliger deux sanctions pour une faute à l'agent ou le cadre et que si
l'agent ou le cadre a dissipé des espèces, détourné
les biens, causé les dégâts, qui exigent soit
remboursement, restitution ou réparation, cela n'exclut pas qu'une
sanction disciplinaire lui soit infligée. Mais, pour arriver à
établir une faute, le statut prévoit une procédure
d'instruction il faut impérativement observer.
2.5.2. L'instruction de l'action disciplinaire
En droit administratif général, l'instruction
d'une action disciplinaire est une condition sine qua none car elle est
destinée à permettre l'administration de prendre une
décision la plus objective à l'égard de l'agent et en
même temps d'offrir au concerné un exercice le plus satisfaisant
possible de ses droits de défense. La procédure d'instruction de
l'action disciplinaire au sein de la CENI doit être en vertu de l'article
104, écrite et contradictoire. L'agent ou le cadre reproché
d'avoir commis une faute, bénéficie le droit de
présomption d'innocence.
En effet, la procédure d'instruction se fait
différemment selon que les faits ou manquements reprochés
à l'agent ou cadre, sont légers, présumés graves ou
susceptibles d'entraîner la résiliation d'engagement et cette
procédure est prévue aux dispositions de l'article 105 du RAF.
Pour ce qui concerne les manquements légers, le statut prévoit
une possibilité de faire une mise en garde qui peut être soit,
verbale ou soit, écrite sans infliger directement l'agent la sanction
disciplinaire.
I. Le blâme ou la réprimande et sa
procédure
Le règlement administratif et technique ne
défini ce qu'il entend par le terme blâme, ni moins encore la
réprimande. Tl se contente seulement de fixer la procédure
d'instruction pour que l'autorité compétente arrive au
prononcé de l'une de ces deux sanctions disciplinaires.
(147) Article 103 du RAF.
117
Par contre, s'agissant des manquements présumés
graves, le statut (148) prévoit deux formalités
substantielles. La première formalité, le statut particulier des
agents et cadres exige qu'une demande d'explication qui décrie
clairement les faits soit notifiée à l'agent ou le cadre et ce,
contre un accusé de réception. Ce ne que si l'agent a
refusé de répondre à cette demande d'explication, qu'il
faudra envisager la deuxième formalité, celle de lui adresser une
notification par voie d'huissier. Ici, la notification par voie
électronique n'est pas valable car ni le droit de procédure
congolais, ni moins le règlement administratif et financier n'en
prévoit pas. Cela étant, l'agent ou le cadre dispose un
délai de 48 heures à compte de la date de notification. En plus,
il a droit à la communication de toute pièce qu'il estime
nécessaire de prendre connaissance afin de soutenir ses moyens de
défense. Dans ce cas, on se demandera dans l'hypothèse où
l'agent ou le cadre évoque devant le juge qu'une pièce lui
été refusé de prendre connaissance, nous estimons qu'il
appartient au juge d'apprécier la pièce qui lui a
été refusé si elle a un lien avec l'action
disciplinaire.
Cependant, si l'agent ou le cadre donne les explications et
que l'autorité les analyse et se rend compte que ces dernières ne
sont pas convaincantes, dans ce cas, le statut permet à
l'autorité d'infliger à l'agent ou le cadre soit un blâme
ou la réprimande en tenant compte de gravité des faits.
II. La mis à pied ou la résiliation et sa
procédure
Il peut arriver que les manquements que l'agent ou le cadre a
commis soient plus graves et que la CENI les juge d'infliger à l'agent
une sanction la plus sévère ou ne permettant plus de laisser
l'agent ou le cadre sous l'engagement, l'article 5 du règlement
administratif et financier exige qu'une enquête disciplinaire soit
ouverte à l'encontre de l'agent ou le cadre concerné. A ce titre,
l'autorité qui ouvre l'enquête dispose le pouvoir d'ordonner une
mesure conservatoire qui consiste en la suspension immédiate pour besoin
d'enquête des fonctions de l'agent ou le cadre. Le temps qui coule
pendant cette période est considéré comme le temps de
service pour l'agent ou le cadre. La décision d'enquête est
notifiée à l'agent ou le cadre endéans 7 jours ouvrables
au moins à compter du jour où il a eu connaissances des faits qui
lui sont reprochés. Le délai de suspension est 15 jours pour les
agents et cadres qui sont à Kinshasa, et 30 jours pour les agents et
cadres engagés dans les provinces. Et durée maximale de la
procédure disciplinaire est de 30 jours. Si elle dépasse
même un jour, la procédure devient caduque.
Toutefois, pour le cas de flagrance, l'article 106 du
règlement investi l'autorité disciplinaire de dresser un PV de
constat de faute disciplinaire et de prendre immédiatement la sanction.
Mais, le règlement administratif et financier interdit à
l'autorité dans son article 107 de n'est jamais infligé à
l'agent ou au cadre deux sanctions pour la même faute. Aussi même
article dit que nonobstant le remboursement des espèces
dissipées, la restitution des biens détournés, la
réparation
(148) Article 105 du RAF.
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des dégâts (...) par l'agent ou le cadre,
l'application de la sanction disciplinaire reste intangible.
III. Les autorités compétentes en
matière disciplinaire du statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI
Ces autorités sont énumérées dans
les catégories aux dispositions de l'article 108 du règlement
administratif et financier. Et il s'agit respectivement :
CATEGORIE 1 :
V' Le secrétaire exécutif national et le
secrétaire exécutif national adjoint : le blâme et la
réprimande sont faits par le président et la mise à pied
et la révocation par le président, après
délibération à l'assemblée
plénière.
CATEGORIE 2 :
V' Les directeurs et secrétaires exécutifs
provinciaux : le blâme et la réprimande sont prononcés par
le secrétaire exécutif national et la mise à pied et la
révocation par le président de la CENI, sur décision du
bureau ou de l'assemblée plénière, pour les
secrétaires exécutifs provinciaux.
CATEGORIE 3 :
V' Les chefs des cellules techniques et unités
spécialisées du SEN et les chefs d'unités, les cadres
administratifs et techniques centraux, les assistants administratifs et
unités spécialisées du SEN, les agents d'exécution
centraux : la blâme et la réprimande sont sanctionnés par
le secrétaire exécutif national et la mise à pied et la
révocation par le du président de la CENI sur décision du
bureau.
V' Les chefs d'antennes, les cadres des SEP et les agents
d'exécution provinciaux : le blâme et la réprimande sont
infligés par le secrétaire exécutif provincial et la mise
à pied et la révocation par le président, sur
décision du bureau ou de l'assemblée plénière, pour
le chef d'antenne.
CATEGORIE 4 :
V' Les agents des antennes et les agents d'exécution :
le blâme et la réprimande sont prise par le chef d'antenne, le
secrétaire exécutif provincial ou le directeur, et la mise
à pied et la révocation par le président, sur
décision du bureau.
En effet, dans le cadre du statut particulier des agents et
cadres administratifs et techniques, la décision disciplinaire produit
ses effets dès la date de notification, nonobstant les recours
administratifs notamment le recours gracieux adressé à
l'autorité ayant prise la décision endéans 5 jours
à compter de la date de notification. Et le recours adressé
à l'autorité disciplinaire hiérarchiquement
supérieur endéans 8 jours, à défaut d'une suite
favorable de recours gracieux. C'est lorsqu'une suite favorable n'a pas
été donnée dans ce délai de ce dernier recours
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administratif que la sanction disciplinaire devient enfin,
définitive dans le statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENT.
Et enfin, en vertu de l'article 110 du RAF, l'action
disciplinaire demeure toujours distincte et indépendante de l'action
pénale à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits. Et
que l'action judiciaire ne suspend pas l'action disciplinaire.
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