2.4. La cessation définitive des fonctions
administratives et techniques de la CENI
Les relations des fonctions administratives et techniques
entre l'agent et cadre et la CENI cessent définitivement « à
l'expiration du terme, à l'achèvement de l'activité, de
l'opération, d'ouvrage ou tâches, à la reprise
d'activité par l'agent temporairement indisponible pour le cas
d'engagement à durée déterminée et par la rupture
par consentement mutuel, la démission, la rupture avis préavis,
la révocation et le décès pour ce qui concerne
l'engagement à durée indéterminée »
(145).
Sans tarder sur examen de la cessation des fonctions dans le
cadre d'engagement à durée déterminée dont chaque
partie connaissait à l'avance, analysons la cessation des fonctions dans
le cadre d'engagement à durée indéterminée.
(143) Articles 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 19 et 20 du code de
bonne conduite des membres de la commission électorale nationale
indépendante du 25 juin 2014, journal officiel numéro
spécial-10 juillet 2014.
(144) Article 16 et 17 du code de bonne conduite de la CENI.
(145) Article 63 alinéa 2 et article 80 du
règlement administratif et financier.
113
2.4.1. La démission
Selon Bonnard (146), la démission est un
acte unilatéral du fonctionnaire comportant la condition suspensive de
l'accord de l'administration.
En effet, le statut particulier des agents et cadres de la
CENI ne définit pas le mécanisme de la démission. Il est
énoncé seulement à l'article 86 que l'agent ou le cadre
qui désire mettre fin à ses fonctions adresse sa démission
au président de la CENI et le Bureau lui en donne acte. Cette forme de
démission s'appréhende qu'il doit être explicite
c'est-à-dire par un acte écrit.
Toutefois, à l'analyse des dispositions de l'article 87
du règlement administratif et technique, le statut admet aussi une
démission implicite et qui sera constatée par la notification du
président, délibérée en réunion du bureau.
Cet article précité dispose comme suit : « Est
réputé démissionnaire : l'agent en congé qui,
après dix jours ouvrables à dater de l'expiration de celui-ci,
n'a repris ses fonctions, sans justification valable ; l'agent en
disponibilité qui, après dix jours ouvrables,
méconnaît l'ordre qui lui a été donné de
reprendre ses fonctions ; l'agent en fonction qui abandonne pendant une
période ininterrompue de quinze jours son poste de travail sans
autorisation préalable de son chef hiérarchique ni justification
valable ».
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