CONCLUSION
Nous voici à la fin de la rédaction de notre
travail qui a analysé le recours à la force, face au principe de
non-immixtion dans les affaires intérieures des Etats. Le recours
à la force se trouve être une exception du principe de non-recours
la force dans les rapports entre Etats, et cela vis-à-vis de
l'obligation que la Charte impose aux Etats de ne pas s'ingérer ou
s'immiscer dans les affaires relevant de la compétence exclusive des
autres. De ce fait, notre travail nous l'avons scindé en parties.
Dans le premier chapitre qui parle des considérations
générales, nous sommes partis d'un questionnement qui consistait
à cerner de quelle manière le recours à la force est-il
envisagé à l'égard du principe de non-ingérence
dans les affaires intérieures des Etats en Droit International. Face
à cette question, nous avons proposé une solution provisoire en
rappelant le principe posé par la charte et qui est
considéré comme une boussole dans les relations entre les Etats,
à savoir : le non-recours à la force dans les relations entre ces
derniers. Toutefois, dans certaines circonstances l'on peut déroger
à ce principe, Ce qui pourrait justifier cette immixtion.
Pour bien décortiquer notre thématique, nous
avons fait appel à la méthode analytique qui nous a permis des
dégager la quintessence de differents instruments internationaux qui
régissent les relations interétatiques et ayant un rapport direct
avec la règle qui interdit aux Etats de s'ingérer dans les
affaires qui relèvent de la compétence exclusive des autres, et
lorsque par exception ils le font, quels seront les contours (contexte) de
cette intervention. Cette méthode a été associée
à la technique documentaire pour nous permettre de bien cerner la
pratique ou coutume internationale à travers différentes
décisions ( arrêt, sentences, moyen diplomatique ...) de la CIJ,
arbitres ou tout autre moyen prévu par le Droit International tranchant
des tels litiges. mais également permettre de s'imprégner des
critiques que portent differents auteurs ( doctrinaires) à ces
principes, pourquoi pas comprendre la pratique des Etats entre eux lorsqu'ils
sont bités auxdits principes.
Nous avons dans ce chapitre illustrer certains concepts qui
étaient de nature à prêter confusion pour afin permettre
à ceux qui vont nous lire de les situer dans le cadre spécifique
des relations internationales et du droit international. Nous avons par la
suite souligné le fait que le principe de non-recours à la force
et celui de non immixtion dans les affaires relevant de la compétence
des autres Etats ne datent pas d'aujourd'hui. On peut retrouver leurs traces
Nous avons également souligné qu'en cas
d'intervention militaire, les Etats doivent requérir l'autorisation du
conseil de sécurité de l'Onu. Mais cette position ne va pas
sans
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dans l'histoire ancienne où à travers differents
traités et accords de paix, les Etats s'engageaient non seulement de ne
pas se faire la guerre, mais aussi de ne pas s'ingérer dans les
compétences des autres Etats. Durant la même période, il
existait ce qu'on n'appelait « guerre juste» pour dire que lorsqu'un
Etat était victime d'une agression de la part d'un autre, il avait le
droit de riposter pour repousser cette attaque injuste.
Dans le second chapitre, d'entrée de jeu nous avons
commencé par mettre exergue la disposition de la charte qui
réitère l'intention de ne pas s'ingérer dans les affaires
internes de tout Etat. Cependant nous avons souligné que ce principe
n'est pas intangible dans la mesure où dans certaines circonstances la
Charte autorise cette ingérence. C'est le cas en situation
d'intervention humanitaire ou dans le contexte de l'obligation de
protéger ou de faire respecter le droit international.
En effet, devant une intervention humanitaire (lorsque par
exemple les vies humaines sont en danger, danger atteignant un certain seuil),
ce principe de non-ingérence et celui de non-recours à la force
fléchissent, avons souligné dans ce travail. Nous avons
également mis l'accent sur le fait que lorsqu'un Etat oppresse une
couche de sa population en raison par exemple de leur appartenance religieuse
ou ethnique, et ce, en violation du droit international humanitaire et
coutumier et coutumier, Tout Etat peut intervenir pour faire respecter le droit
international. Il en est de même lorsqu'un Etat se trouve dans
l'impossibilité de faire respecter le droit international sur son
territoire, sachant qu'il incombe à chaque Etat l'obligation de
protéger ses citoyens.
Nous avons également souligné que ces deux
principes (non-ingérence et non-recours à la force) peuvent
trouver des limitations lorsqu'un Etat par exemple par des accords
internationaux a renoncé à une partie de ses compétences.
Ces pratiques s'observent souvent dans les cadres des coopérations entre
les Etats.
Il sied également de souligner que l'intervention
humanitaire et l'obligation de protéger ou de faire respecter le droit
international ne sont pas épargnées des critiques non seulement
de la part des Etats, mais aussi dans le chef d'auteurs. Ces interventions
trouveraient leurs limites dans le fait qu'elles pourraient servir d'alibis de
la part des grandes puissances pour violer l'intégrité
territoriale certains Etats. L'intervention en Lybie ou en Irak, en est une
illustration éloquente.
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soulever des critiques. Certains auteurs semblent avoir une
opinion contraire à ce sujet. Ils s'interrogent en disant que lorsque
les vies humaines sont en péril, doit-on continuer à attendre
l'autorisation du conseil de Sécurité ? Et même lorsque le
conseil de sécurité tarde à répondre ou ne s'est
pas mis d'accord, doit-on croiser les bras ?
Dans la pratique, nous avons souligné un cas où
l'assemblée générale a donné une autorisation
allant dans ce sens. Il s'agit de la résolution Dean Acheson. Nous avons
enfin souligné que lorsque les règles intransgressibles du droit
international sont violées, ces interventions ci-haut citées se
présentent comme l'ultime solution afin de maintenir la paix
internationale. La responsabilité de protéger apparaît de
ce fait comme étant l'un des plus grands défis de notre XXIe
siècle. Elle cristallise une prise de conscience universelle quant au
devoir de protéger tous les êtres humains contre les actes qui
choquent notre conscience.
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