INTRODUCTION
1. Présentation du sujet.
Parler de recours à la force et la non-immixtion dans
les affaires internes d'un Etat renvoi à l'analyse du principe de non
recours à la force conformément à l'article 2 § 4 de
la Charte des Nations et toutes les exceptions qui en découle, entre
autre la légitime défense1, la sécurité
collective2, la responsabilité de protéger3
et l'intervention humanitaire4.
En fait, ce sujet renvoi à l'étude des
circonstances suivant lesquelles un Etat ou un groupe d'Etats peut
déroger au principe de non recours à la force, et au cas
où il est dérogé, dans quelles mesures un Etat ou un
groupe d'Etats peut, conformément au droit international, s'immiscer
dans les affaires internes d'un autre Etat sans que cette intervention ne soit
qualifiée comme contraire aux règles transgressibles de droit
international.
1 Article 51 de la Charte des Nations Unies :
« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au
droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective,
dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression
armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait
pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la
sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans
l'exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de
sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le
Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de
la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales ».
2 L'article 39 de la charte permet au Conseil de
Sécurité de prendre des mesures selon les articles 41 et 42 en
cas menace la paix, rupture de la paix et acte d'agression.
3 Quand une population souffre gravement des
conséquences d'une guerre civile, d'une insurrection, de la
répression exercée par l'État ou de l'échec de ses
politiques, et lorsque l'État en question n'est pas disposé ou
apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les
éviter, la responsabilité internationale de protéger prend
le pas sur le principe de non-intervention.
4 L'intervention militaire à des fins de
protection humaine doit être considérée comme une mesure
exceptionnelle et extraordinaire. Pour qu'elle soit justifiée, il faut
qu'un dommage grave et irréparable touchant des êtres humains soit
en train ou risque à tout moment de se produire, tel que : A. des pertes
considérables en vies humaines, effectives ou présumées,
qu'il y ait ou non intention génocidaire, attribuables soit à
l'action délibérée de l'État, soit à la
négligence de l'État ou à son incapacité à
agir, soit encore à la défaillance de l'État; ou B. un
« nettoyage ethnique » à grande échelle, effectif ou
présumé, qu'il soit accompli par l'assassinat, l'expulsion
forcée, la terreur ou le viol.
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