B - Les atteintes à la vie privée des
personnes vulnérables
Aucune personne ne peut être soumise à une
ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa
famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son
honneur et ou à sa réputation232. Il se peut que les
circonstances de l'utilisation de l'image d'une personne soient de nature
à la rendre répréhensible. L'atteinte au respect dû
à la vie privée de chacun sur son image constitue des
préjudices. Il y a d'ailleurs atteinte au droit à l'image
dès la prise de l'image, avant même sa reproduction ou sa
diffusion233.
Malgré les exigences du législateur sur le
respect des droits des personnes vulnérables, les atteintes touchent
souvent l'intimité de la vie privée de ces personnes-là
lors des sensibilisations à leur endroit. L'État ou même
certaines ONG assistant les personnes en situation de
vulnérabilité ne prennent pas soin de leur éviter cette
atteinte de la vie privée à laquelle elles font face. Ainsi, une
absence de respect de vie privée est constatée pendant les
activités de certaines institutions supposées
protégées une des catégories des personnes
vulnérables notamment les enfants talibés, souvent victime d'une
exposition sans leur consentement234, pendant les sensibilisations.
En effet, il n'y a pas que le non-respect des droits des personnes
vulnérables, le dispositif préventif comporte aussi des
lacunes.
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