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De la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien face au principe de la réparation intégrale.


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence en droit 2019
  

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A. L'existence du dommage

Il sied de dire que, ce n'est pas n'importe quel dommage qui est réparé dans le transport aérien, mais uniquement ceux qui résultent de l'inexécution de deux obligations du transporteur dont : la sécurité du transport des passagers, de bagages et de marchandises et la célérité pourtant secondaires à l'obligation de résultat, s'opposant à la notion de retard. Et donc, les autres dommages résultant de l'inexécution du contrat ne sont pas couverts par la Convention de Montréal encore moins par la loi congolaise sur l'aviation civile, mais sont régis par le droit commun36.

Parlant de la nature du dommage, la lecture de l'article 17 de la Convention de Montréal, renvoie à la loi du for37 pour la détermination de la nature du dommage qui peut être invoqué en justice et elle indiquera s'il y a lieu de prendre en considération le préjudice indirect ou

36La notion de dommage est dans une large mesure la même en matière contractuelle qu'en matière délictuelle. Une différence notable dans ces deux domaines de responsabilité découle, néanmoins, des dispositions de l'article 48, selon lequel : « le débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'a point été exécutée ». Comme on peut le constater, l'article 48 pose pour principe, celui de la limitation de la

réparation au dommage prévu ou prévisible lors du contrat. Selon cette disposition, la réparation du
dommage subi par le créancier du fait de l'inexécution de l'obligation contractuelle incombant au débiteur doit être limitée au dommage prévu ou prévisible au moment de la conclusion du contrat. La prévision dont il est question concerne, non pas la cause, mais l'importance ou la quotité du dommage. Le principe, ainsi énoncé, connaît, toutefois, une exception en cas de dol du débiteur. En cas de dol, en effet, le débiteur doit réparer intégralement le préjudice subi par le créancier, le dol étant ici assimilé à une faute intentionnelle ou à la mauvaise foi du débiteur. Voir A. KAHINDO NGURU, Elément de droit civil des obligations, Notes de cours à l'usage des Etudiants de Troisième Année de Graduat, Faculté de Droit, ULPGL, année 2015-2016, p111, inédit.

37 La loi du for est désignée en latin par le terme « lex fori », qui veut dire la loi nationale du tribunal saisi. Soulignons déjà que la particularité essentielle des relations privées internationales est que l'autorité qui les apprécie peut décider à priori qu'elle se fera aux seules normes (lois, jugements, décision non juridiques, actes publics) qui constituent son propre ordre juridique, lesquelles normes... sont appelées normes du for, lorsque l'autorité saisi est juge. Pour dire que le juge ne peut d'emblée décider ni qu'il n'appliquera systématiquement à une question de droit international donnée sa propre loi,... ni qu'il ne tiendra aucune compte des jugements et des actes publics étrangers. Voir A. KAHINDO NGURU, Eléments de Droit international privé Congolais, Notes de Cours à l'usage des Etudiants inscrits en Deuxième année de licence en Faculté de Droit, ULPGL, Goma, mars 2020, p16, Inédit.

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plutôt déterminera le préjudice direct, le préjudice prévisible et leur étendue, le préjudice des tiers de façon générale.

La nature du dommage peut se présenter sous différentes formes entre autre : dommage corporel, matériel et préjudice moral. Ce dernier peut être soit un préjudice esthétique et préjudice de souffrance (ou pretium doloris), dommage affectif, perte d'un animal, etc.38.

Ce sera également la loi nationale du tribunal saisi qui, en dehors de l'appréciation du préjudice direct, appréhendera s'il y a lieu de prendre en considération un préjudice qui ne serait qu'indirect ou simplement prévisible, et qui déterminera l'étendue du dommage.

En droit Congolais, pour qu'un dommage soit réparable, il doit revêtir quatre caractéristiques, à savoir : être certain, direct, personnel et consister dans la violation d'un intérêt légitime.

B. Le cadre de réalisation du dommage

Pour que le préjudice subi par l'utilisateur d'un transporteur aérien soit indemnisé, le dommage doit avoir été causé par un accident (ou évènement) qui s'est produit pendant une période couvrant le transport aérien, telle que définie par les articles 17 et 18 ; 136 à 138 précités.

Pour le transport des passagers, le transporteur est responsables des dommages survenus... lorsque l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement39. A ce stade le critère prise en considération, est celle de la prise en charge des voyageurs par les préposés du transporteur, au sens du contrôle effectif d'un transporteur particulier sur le groupe de passagers qui lui est assigné.

Alors que pour le transport de marchandises et bagages enregistrés, le transporteur est responsable du dommage survenu..., lorsque le dommage s'est produit pendant le transport aérien. Ici on considère plus la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se

38 La jurisprudence congolaise admet la réparation des dommages moraux. Toutefois, les principes de base de cette réparation ne sont pas encore établis, particulièrement en ce qui concerne les bénéficiaires de l'action en réparation et la nature du dommage moral à prendre compte. D'ores et déjà, on peut suggérer que la liste des bénéficiaires de l'action en réparation du dommage moral soit établie de la manière limitative. Voir Prof J-M MULENDA KIPOKE, Cours précité, p282.

39 L'article 17 de la Convention de Montréal et 136 de la loi sur l'aviation civile

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trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome40.

La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou par voie d'eau intérieure effectué en dehors d'un aéroport. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve du contraire, résultant d'un fait survenu pendant le transport aérien. Si, sans le consentement de l'expéditeur, le transporteur remplace en totalité ou en partie le transport convenu dans l'entente conclue entre les parties comme étant le transport par voie aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par un autre mode sera considéré comme faisant partie de la période du transport aérien.

Ainsi, à titre illustratif, si le véhicule de la compagnie Serve Air (SA), en déplaçant les marchandises de son dépôt à l'aéroport international de Goma et vice versa par voie routière connaissait un accident qui parvenait à endommager les marchandises s'y trouvant, la compagnie serait tenu responsable.

En conséquence, la Convention et la loi s'appliquent de la prise en charge à la livraison. L'appréciation de la prise en charge résultera de circonstances de fait indiquant que le transporteur a, concrètement, réceptionné sans réserves les bagages ou marchandises. Alors que, la livraison correspond, pour les bagages enregistrés, à leur mise à disposition des passagers. Pour le fret, tant qu'il n'y a pas retrait effectif et total de la marchandise, le transporteur reste tenu des éventuels vols, disparitions ou détériorations des biens sous sa garde.

Les conditions pour mettre en jeu la responsabilité civile du transporteur aérien sont résumés en ce sens qu'il faut d'une part que le dommage au passager ou à la marchandise soit survenu, et d'autre part que ce dommage soit survenu pendant une période bien définie par la Convention et/ ou la loi. Ainsi, il s'avère indispensable d'aborder les conditions non exigées en droit aérien pourtant observée en droit commun de la responsabilité.

40 L'article 18 de la Convention de Montréal et 137 de la loi sur l'aviation civile

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§2 les conditions non exigées pour mettre en jeu la responsabilité

La loi congolaise sur l'aviation civile, encore moins la Convention de Montréal ne prévoit aucune condition de faute (A), ou celle qui consiste à prouver que le dommage est dû à l'accident ou un évènement affectant l'aéronef ou alors à la nature de l'action (B).

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