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De la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien face au principe de la réparation intégrale.


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence en droit 2019
  

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A. Evaluation de la réparation intégrale

La réparation intégrale a des incidences en ce qui concerne le point de départ du droit à la réparation et la forme de cette réparation ; mais son terrain d'élection est l'évaluation des dommages-intérêt129.

L'évaluation du préjudice suppose une détermination de la valeur du préjudice en pourcentage du taux d'incapacité de la victime qui sera converti en valeur monétaire, auquel, on peut ajouter le taux de défectuosité de la marchandise ou du bagage.

Pris en lui-même, le principe de la réparation intégrale est intrinsèquement facteur d'équité. Cette affirmation est justifiée par le fait que le principe dont question s'oppose à une réparation forfaitaire du dommage, tout en garantissant aux victimes la complète indemnisation de leurs préjudices ; mais aussi il permet au juge de prendre en considération les données particulières du dommage, pour y adapter la réparation. Ainsi on peut affirmer que, « l'une des vertus essentielles de la règle de réparation intégrale, c'est de permettre et même de provoquer une perpétuelle remise en cause des méthodes d'évaluation des dommages-intérêts pour les adapter immédiatement et concrètement aux situations individuelles et aux possibilités nouvelles de soulagement des victimes résultant de l'évolution des sciences, des techniques et des conditions sociales130.»

Mais le principe sert seulement de directive au juge auquel il revient, de par sa fonction, d'ordonner la réparation du préjudice, ce qui passe nécessairement par son évaluation. L'évaluation du préjudice est donc le corolaire immédiat du principe de la réparation intégrale.

En effet, parallèlement au principe de la réparation intégrale, le juge du fond est souverain, dans les limites du respect de ce principe pour évaluer, c'est-à-dire déterminer le quantum du

129 Ph. MALINVAUD, et al., Droit des obligations, Op. Cit. 2013 p.594.

130 G. VINEY et P. JOURDAIN, les effets de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., Paris, p.115.

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préjudice, ce pouvoir tient essentiellement à l'intime conviction du juge. L'abandon de l'évaluation du préjudice au pouvoir souverain des juges du fond est même érigé comme un principe131. Ce qui veut dire que, le juge du fond apprécient souverainement le montant du préjudice, de la même façon qu'il apprécie souverainement l'existence du préjudice. Donc « il justifie l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a fait ». Au point où il est affirmé que la réparation intégrale a pour conséquence, un abandon de l'évaluation aux lumières du juge, à sa liberté132.

Le renvoi de l'évaluation du préjudice à l'appréciation souveraine des juges du fond repose sur diverses justifications (A.1). Aussi, la réparation intégrale a des incidences en ce qui concerne le point de départ du droit à la réparation et la forme de cette réparation, mais son terrain d'élection est l'évaluation des dommages133. Ce qui nous pousse à parler de la date d'évaluation (A.2).

A.1 Justification de l'évaluation souveraine du juge de fond

En premier lieu, le pouvoir souverain reconnu au juge du fond est à la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation. Ainsi, « la cour régulatrice pense avec raison que la fixation de l'indemnité est tellement conditionnée par les circonstances de la cause qu'il est peu opportun pour elle de s'en mêler 134». En effet, la matière est essentiellement gouvernée par les considérations qui, de nature échappent au contrôle de la cour de cassation. A ceci, on peut ajouter que l'évaluation du préjudice est située dans le fil d'appréciation des éléments de preuve, lesquels ressortissent au pouvoir souverain du juge.

Plus fondamentalement, le pouvoir souverain du juge s'explique aussi par l'absence de barème national à portée obligatoire, ou encore de référence nationale, qu'on ne doit pas confondre au plafond ou limite de réparation tel que prévu par la convention de Montréal et la loi sur l'aviation civile en RD Congo pour ce qui concerne la responsabilité du transporteur aérien. Ainsi, si le juge s'estimait liés par un barème, on serait en présence d'un arrêt de règlement pourtant prohibé.

Enfin, la souplesse, pointée plus haut, nécessaire à la mise en oeuvre du principe de la réparation intégrale, semble devoir impliquer que l'on s'en remette à la sagesse du juge,

131 Ph. Le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Op. Cit., n°2506 et suivant.

132 D. LE PRADO, Equité et effectivité du droit à la réparation, Art. Cit., p3.

133 Ph. MALINVAUD, et al., Droit des obligations, Op. Cit. p594.

134 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Op. Cit. n°2511.

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spécialement, les préjudices non économiques ressortissent par nature à une évaluation toute entière placée sous la dépendance de la croyance du juge135.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius