A. L'absence de délivrance du billet de passage ou
de la lettre de transport aérien
Le contrat de transport de personnes par voie aérienne
est constaté par la délivrance d'un titre de transport individuel
ou collectif, qui mentionne les points de départ et de destination. Si
les points de départ et de destination sont situés sur le
territoire national et qu'une ou plusieurs escales sont prévues sur
territoire d'un autre Etat, le titre doit indiquer une de ces escales. Dans la
pratique, le transporteur remet au voyageur un billet de
passage110.
Une distinction est établie entre les menus objets et
effets personnels dont les voyageurs conservent la garde et les bagages
enregistrés, d'un côté, et les marchandises de l'autre.
S'agissant des bagages en mains, il n'y a aucun
document qui est établi à leur égard. Concernant les
bagages enregistrés, leur enregistrement se constate par la
délivrance d'une fiche d'identification111. Dans la pratique,
le transporteur établit un bulletin des bagages, en deux exemplaires :
l'un pour le voyageur et l'autre pour lui. Il n'est pas exclu que le billet de
voyage fasse en même temps office de bulletin des bagages. Quant aux
marchandises, la « lettre de transport aérien
» (LTA) doit être émise par le
transporteur112.
Le contrat étant consensuel, ce document n'est qu'un
instrument de preuve. Toutefois, le transporteur étant tenu de remettre
un titre de transport au voyageur et ou à l'expéditeur, sa
109 M. De JUGART, Traité de Droit aérien, T1,
Op. Cit., p1154.
110 Articles 3 §1 de Convention de Montréal et 121
alinéa premier de loi sur l'aviation civile.
111 Article 3 §3 de la Convention de Montréal et 122
de la loi sur l'aviation civile
112 Article 4 de la Convention de Montréal ainsi que 123
et 124 de la loi sur l'aviation civile
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non délivrance entraine la déchéance du
droit d'invoquer les limitations de responsabilité prévues par la
loi et la Convention113.
Pour le transport des personnes, le transporteur aérien
n'est pas responsable de tels dommages, quels qu'en soit le montant, s'il
prouve que :
- le dommage n'est pas dû à la négligence
ou d'un acte ou omission préjudiciable de sa part ou de la part de ses
préposés ou de ses mandataires ;
- les dommages résultent uniquement la
négligence ou d'un acte ou omission préjudiciable d'un tiers.
Il est évident que pour les dommages corporels le
transporteur est responsable de manière illimitée, sauf s'il
apporte la preuve des cas susmentionnés. La Convention va plus loin en
permettant aux transporteurs aériens de stipuler que le contrat de
transport peut fixer des limites de responsabilité plus
élevées que celles qui sont prévues dans la
présente convention, ou ne comporter aucune limite de
responsabilité. Aujourd'hui, la responsabilité du transporteur
aérien est illimitée en matière de dommages corporels sauf
si le transporteur prouve la faute de la victime. Le dépassement du
plafond de 128 821 DTS permet aux transporteurs d'opposer des moyens de
défense.
B. la déclaration spéciale
d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au
moment de remise de bagage enregistrés ou de marchandises
Le transporteur aérien ne peut bénéficier
des limites de la responsabilité lorsque le passager a fait une
déclaration spéciale d'intérêt à la livraison
des bagages enregistrés au transporteur et moyennant payement
éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur
sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme
déclarée, à moins qu'elle est supérieur à
l'intérêt réel du passager à la livraison.
113 Article 3 §5 de la Convention de Montréal
(pour le transport des passagers). L'article 9 précise la même
chose : « L'inobservation des dispositions des articles 4 à 8
n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui
n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention,
y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité
» (pour le transport des marchandises et bagages
enregistrés).
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Dans le transport des marchandises, le transporteur sera tenu
de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée,
à moins qu'il prouve qu'elle est supérieur à
l'intérêt réel de l'expéditeur à la
livraison114.
Quant à la perte, avarie ou retard d'une partie de la
marchandise ou de la totalité, qui y est contenu, seul le poids total du
ou des colis dont il s'agit est pris en considération pour
déterminer la limite de responsabilité du transporteur
aérien.
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