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De la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien face au principe de la réparation intégrale.


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence en droit 2019
  

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A. En cas du transport des passagers

Pour les dommages aux personnes, en cas de mort, de blessures ou de toute autre lésion corporelle et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité99.

Il découle de ce qui vient d'être dit ci-haut qu'une des principales caractéristiques de la Convention de Montréal et de la loi, réside dans l'instauration du principe de responsabilité civile illimitée du transporteur aérien en cas des dommages corporels100. Ainsi, il est prévu en matière un système à double niveau :

- un premier niveau fixe une responsabilité objective de plein droit, la responsabilité du transporteur aérien étant automatiquement engagé, sauf preuve d'une faute de la

99 Voir aussi article 20 alinéas premiers de la Convention de Montréal et 146 alinéa 1er de la loi sur l'aviation civile.

100 DTA/SDS2/CB, fiche Convention de Montréal précité

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victime, jusqu'à concurrence de 100 000TDS. Dans le cadre du processus de révision périodique prévue par la Convention de Montréal101, ce montant a été porté à 113 100 DTS pour les transports aérien internationaux, relevant de la convention de Montréal, réalisés à compter du 30 décembre 2009, puis à 128 821 DTS à compter du 28 décembre 2019. Cependant cette révision périodique n'est pas repris par la loi congolaise sur l'aviation civile, c'est-à-dire pour ce qui concerne le vol domestique ;

- un second niveau, basé sur la présomption de faute du transporteur, sans limite de responsabilité, le transporteur aérien étant tenu de réparer à hauteur du préjudice subi s'il n'est pas en mesure de prouver qu'il n'a commis aucune négligence.

En d'autres termes, l'interprétation de l'article 20, nous met face à plusieurs hypothèses qui doivent être distinguées.

- Si le dommage n'excède pas les 128 821 DTS par passager, il y a lieu en ce cas, dans la limite du préjudice effectivement souffert, à réparation intégrale.

- Lorsque le dommage excède le seuil, il faut distinguer Si le transporteur n'est pas parvenu à s'exonérer, il doit une réparation totale et intégrale Si le transporteur est parvenu en revanche à s'exonérer sur le fondement de l'article 21 de la Convention, l'exonération ne produit qu'un effet partiel, la victime ne sera indemnisée qu'à concurrence du seuil de 128 821 DTS. Le transporteur échappe au-delà à toute obligation d'indemniser102.

L'obtention d'une indemnisation sans de longues poursuites judiciaires devrait par conséquent être facilitée dans la mesure où il n'est désormais plus nécessaire au passager (ou à ses ayants droit en cas de décès), dont le transport international relèverait de cette convention, de prouver la faute inexcusable du transporteur pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis, comme c'est le cas avec le régime instauré par la convention de Varsovie103.

Aussi, le transporteur, s'il y est tenu par la législation de son pays, versera sans retard des avances aux personnes physiques qui ont droit à un dédommagement pour leur permettre de subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Les avances ne constituent pas une

101 La révision périodique est prévue par l'article 24 de la Convention de Montréal

102 V. GRELLIERE, Op. Cit. p.435.

103 Voir DTA/SDS2/CB, fiche Convention de Montréal précité.

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reconnaissance de responsabilité et elles peuvent être déduites des montants versés ultérieurement par le transporteur à titre de dédommagement104.

B. Transport des marchandises et des bagages

Dans le transport des bagages, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, perte, avarie ou retard, est limitée à la somme de 1 000 DTS par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paient éventuel d'une somme supplémentaire105.

S'il s'agit des marchandises, sa responsabilité est limitée à la somme de 17 DTS par kilogramme, sauf déclaration spéciale de l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paient éventuel d'une somme supplémentaire106.

Contrairement à la Convention de Varsovie, les plafonds d'indemnisation ont été relevés pour ce qui concerne les dommages, retards ou pertes de bagages. Ainsi, au plafond de 17 DTS par kilo prévu dans le cadre de la convention de Varsovie pour les bagages enregistrés, a été substitué un plafond global par sinistre dont le montant, initialement fixé à 1 000 DTS, était conduit à 1 100 DTS depuis le 30 décembre 2009, puis s'élève désormais à 1 288 DTS depuis le 28 décembre 2019107 suite au système de révision.

C. Limitation de responsabilité pour les dommages résultant d'un retard

En cas de dommage résultant d'un retard, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 DTS par passager108.

Comme nous l'avons dit précédemment, la Convention de Varsovie ne fixait pas le montant de la limite de responsabilité pour les dommages issus du retard. Donc le montant présenté ci-haut est l'oeuvre de la réforme de la Convention de Montréal. De ce fait, on appliquait la limitation qui était prévue pour les passagers et pour les bagages enregistrés et marchandises selon le cas.

104 Article 28 de la Convention de Montréal

105 Article 147 de loi sur l'aviation civile précitée et article 22 paragraphes 2 de la Convention de Montréal.

106 Article 148 de la loi sur l'aviation civile et article 22 paragraphes 3 de la Convention de Montréal.

107 Voir DTA/SDS2/CB, fiche Convention de Montréal précité.

108 Article 146 alinéa3 de la loi sur l'aviation civile précitée et l'article 22 paragraphe 1er de la convention de Montréal.

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Cela était beaucoup plus critiqué du fait le montant de limite est trop important en cas de retard alors que, normalement le dommage dû au retard est plus faible que le dommage dû à l'atteinte à la personne ou à l'atteinte à la marchandise109. Heureusement les rédacteurs de la convention de Montréal ont trouvé une solution quant à ce.

§2 Responsabilité illimité du transporteur aérien

Hormis le cas de réparation intégrale sus présenté, la Convention de Montréal prévoit, trois autres cas où le transporteur ne pourra pas invoquer de causes d'exonération ou bénéficier de la limite de réparation qu'elle instaure. Dans ce cas, la responsabilité financière du transporteur sera illimitée, c'est-à-dire qu'elle devra entièrement couvrir l'étendue du préjudice subi par la victime. Il s'agit notamment de :

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