A. En cas du transport des passagers
Pour les dommages aux personnes, en cas de mort, de blessures
ou de toute autre lésion corporelle et ne dépassant pas 100 000
droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, le transporteur ne peut
exclure ou limiter sa responsabilité99.
Il découle de ce qui vient d'être dit ci-haut
qu'une des principales caractéristiques de la Convention de
Montréal et de la loi, réside dans l'instauration du principe de
responsabilité civile illimitée du transporteur aérien en
cas des dommages corporels100. Ainsi, il est prévu en
matière un système à double niveau :
- un premier niveau fixe une responsabilité objective de
plein droit, la responsabilité du transporteur aérien
étant automatiquement engagé, sauf preuve d'une faute de la
99 Voir aussi article 20 alinéas premiers de
la Convention de Montréal et 146 alinéa 1er de la loi
sur l'aviation civile.
100 DTA/SDS2/CB, fiche Convention de Montréal
précité
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victime, jusqu'à concurrence de 100 000TDS. Dans le
cadre du processus de révision périodique prévue par la
Convention de Montréal101, ce montant a été
porté à 113 100 DTS pour les transports aérien
internationaux, relevant de la convention de Montréal,
réalisés à compter du 30 décembre 2009, puis
à 128 821 DTS à compter du 28 décembre 2019. Cependant
cette révision périodique n'est pas repris par la loi congolaise
sur l'aviation civile, c'est-à-dire pour ce qui concerne le vol
domestique ;
- un second niveau, basé sur la présomption de
faute du transporteur, sans limite de responsabilité, le transporteur
aérien étant tenu de réparer à hauteur du
préjudice subi s'il n'est pas en mesure de prouver qu'il n'a commis
aucune négligence.
En d'autres termes, l'interprétation de l'article 20,
nous met face à plusieurs hypothèses qui doivent être
distinguées.
- Si le dommage n'excède pas les 128 821 DTS par
passager, il y a lieu en ce cas, dans la limite du préjudice
effectivement souffert, à réparation intégrale.
- Lorsque le dommage excède le seuil, il faut
distinguer Si le transporteur n'est pas parvenu à s'exonérer, il
doit une réparation totale et intégrale Si le transporteur est
parvenu en revanche à s'exonérer sur le fondement de l'article 21
de la Convention, l'exonération ne produit qu'un effet partiel, la
victime ne sera indemnisée qu'à concurrence du seuil de 128 821
DTS. Le transporteur échappe au-delà à toute obligation
d'indemniser102.
L'obtention d'une indemnisation sans de longues poursuites
judiciaires devrait par conséquent être facilitée dans la
mesure où il n'est désormais plus nécessaire au passager
(ou à ses ayants droit en cas de décès), dont le transport
international relèverait de cette convention, de prouver la faute
inexcusable du transporteur pour obtenir la réparation intégrale
des préjudices subis, comme c'est le cas avec le régime
instauré par la convention de Varsovie103.
Aussi, le transporteur, s'il y est tenu par la
législation de son pays, versera sans retard des avances aux personnes
physiques qui ont droit à un dédommagement pour leur permettre de
subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Les
avances ne constituent pas une
101 La révision périodique est prévue par
l'article 24 de la Convention de Montréal
102 V. GRELLIERE, Op. Cit. p.435.
103 Voir DTA/SDS2/CB, fiche Convention de Montréal
précité.
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reconnaissance de responsabilité et elles peuvent
être déduites des montants versés ultérieurement par
le transporteur à titre de dédommagement104.
B. Transport des marchandises et des bagages
Dans le transport des bagages, la responsabilité du
transporteur, en cas de destruction, perte, avarie ou retard, est
limitée à la somme de 1 000 DTS par passager, sauf
déclaration spéciale d'intérêt faite par le passager
au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et
moyennant le paient éventuel d'une somme
supplémentaire105.
S'il s'agit des marchandises, sa responsabilité est
limitée à la somme de 17 DTS par kilogramme, sauf
déclaration spéciale de l'expéditeur au moment de la
remise du colis au transporteur et moyennant le paient éventuel d'une
somme supplémentaire106.
Contrairement à la Convention de Varsovie, les
plafonds d'indemnisation ont été relevés pour ce qui
concerne les dommages, retards ou pertes de bagages. Ainsi, au plafond de 17
DTS par kilo prévu dans le cadre de la convention de Varsovie pour les
bagages enregistrés, a été substitué un plafond
global par sinistre dont le montant, initialement fixé à 1 000
DTS, était conduit à 1 100 DTS depuis le 30 décembre 2009,
puis s'élève désormais à 1 288 DTS depuis le 28
décembre 2019107 suite au système de
révision.
C. Limitation de responsabilité pour les dommages
résultant d'un retard
En cas de dommage résultant d'un retard, la
responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4
150 DTS par passager108.
Comme nous l'avons dit précédemment, la
Convention de Varsovie ne fixait pas le montant de la limite de
responsabilité pour les dommages issus du retard. Donc le montant
présenté ci-haut est l'oeuvre de la réforme de la
Convention de Montréal. De ce fait, on appliquait la limitation qui
était prévue pour les passagers et pour les bagages
enregistrés et marchandises selon le cas.
104 Article 28 de la Convention de Montréal
105 Article 147 de loi sur l'aviation civile
précitée et article 22 paragraphes 2 de la Convention de
Montréal.
106 Article 148 de la loi sur l'aviation civile et article 22
paragraphes 3 de la Convention de Montréal.
107 Voir DTA/SDS2/CB, fiche Convention de Montréal
précité.
108 Article 146 alinéa3 de la loi sur l'aviation civile
précitée et l'article 22 paragraphe 1er de la
convention de Montréal.
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Cela était beaucoup plus critiqué du fait le
montant de limite est trop important en cas de retard alors que, normalement le
dommage dû au retard est plus faible que le dommage dû à
l'atteinte à la personne ou à l'atteinte à la
marchandise109. Heureusement les rédacteurs de la convention
de Montréal ont trouvé une solution quant à ce.
§2 Responsabilité illimité du
transporteur aérien
Hormis le cas de réparation intégrale sus
présenté, la Convention de Montréal prévoit, trois
autres cas où le transporteur ne pourra pas invoquer de causes
d'exonération ou bénéficier de la limite de
réparation qu'elle instaure. Dans ce cas, la responsabilité
financière du transporteur sera illimitée, c'est-à-dire
qu'elle devra entièrement couvrir l'étendue du préjudice
subi par la victime. Il s'agit notamment de :
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