CONCLUSION GENERALE
Nous voici arrivés au terme de notre travail qui a
gravité autour du thème : « Le principe de
non-ingérence dans les affaires des Etats : de la théorie
juridique à la pratique internationale ».
Tout au long de cette recherche, il a été
question de confronter la théorie générale sur le principe
de la non-ingérence dont le fondement juridique est l'article 2 point 7
de la Charte des Nations-Unies, et le respect de celui-ci sur le plan pratique
par rapport à ce qui se passe véritablement dans les relations
entre les Etats sur le plan international.
L'objectif poursuivi par ce travail a été
d'analyser le bien-fondé du principe de la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats pour ensuite analyser son
applicabilité sur le plan pratique loin de toute théorie. C'est
ainsi que notre question principale a été celle de savoir
« si la clause de la compétence nationale ou le principe de la
non-ingérence, se basant à la pratique qui se place sur le plan
international, était une réalité et une obligation qui
doit être observée par tous les Etats ou une simple
hypothèse du droit international sans aucune valeur juridique
internationale ».
De cette question principale nous avons ressortie trois
questions secondaires, celles de savoir :
1. Quel est le bien-fondé de la clause de la
compétence nationale ?
2. Quelle es la valeur juridique de cette clause de la
compétence nationale ?
3. Quelles sont les mécanismes applicables aux Etats en
cas de la violation de la clause de la compétence nationale et quelles
en sont les conséquences ?
A toutes ces questions que nous nous sommes posés en
termes de la problématique de notre recherche, nous avons émis
les hypothèses suivantes :
- A la question principale, nous avons estimé que la
clause de la compétence nationale était une fiction juridique
internationale loin d'avoir une considération pratique sur la
scène internationale au vu de ce qui se passe entre les Etats.
Par rapport à nos questions secondaires, nous avons
estimé que :
- La clause de la compétence nationale, par rapport
à son bienfondé, constitue un garde-fou contre la violation de la
souveraineté des Etats membres d'une organisation internationale et
contre toute violation de l'intégrité territoriale des Etats
membres suite au caractère clos et décentralisé de la
société internationale ;
- Pae rapport à la valeur juridique de la clause de la
compétence nationale, elle constitue une obligation juridique
internationale pour tout Etat et toute organisation internationale, qui doivent
la respecter et l'observer à la stricte rigueur sur base du principe
« pacta sunt servanda » ;
- A la question des mécanismes mis en place en cas de
violation de la clause de la compétence nationale, nous avons
remarqué que la Charte des Nations-Unies n'a rien prévu comme
sanction de manière expresse en cas de violation de la clause de la
compétence nationale. Cela donne comme conséquence : le
principe perd son caractère obligatoire et se confond à une
obligation morale. Cela constitue une démonstration de la faiblesse de
la Charte des Nations-Unies quant à la prise des sanctions aux
violations de ces principes et encourage de manière indirecte la
violation de la clause de la compétence nationale.
Deux méthodes nous ont permis de récolter les
données contenues dans ce travail. La première, qui est
d'ailleurs celle qui domine et qui est commune dans les recherches juridiques,
est le positivisme juridique ou
laméthode positiviste juridique. Pour
éclairer le lecteur sur le contenu de cette méthode, nous
retenons l'explication qu'en donne Pierre Félix Kandolo selon laquelle
le « Positivisme juridique est une méthode ou une doctrine
juridique par laquelle le droit se réduit au droit positif tel qu'il est
décrit dans les codes et tel qu'il est interprété par la
jurisprudence et par la doctrine ». Ainsi, continue-t-il, toute
recherche qui décrit le droit positif tel qu'il est contenu dans les
textes des lois et tel qu'il est interprété par les cours et
tribunaux et la doctrine se base sur le positivisme juridique ». De
ce qui précède, en tant que paradigme dominant en droit, cette
méthode nous a facilité d'analyser le devoir de la
non-ingérence tel qu'il est décrit dans les différents
instruments juridiques internationaux et régionaux, au premier duquel se
trouve la Charte des Nations-Unies qui pose clairement le problème de
non-ingérence dans les affaires intérieures des États
souverains, et dans la Constitution de la République démocratique
du Congo, qui consacre le principe de l'indépendance et la
souveraineté de la RDC.
La deuxième méthode est la
méthode constructiviste. Autrement appelé la
praxéologie du cambolisme, cette méthode est utilisée
lorsque dans le travail, le rédacteur crée, « sa propre
théorie ou ses propres concepts. Il s'agit d'un projet que construit le
chercheur en fonction de son objet de recherche ». En
l'espèce, cette méthode va nous aider à développer
notre théorie créée dans le cadre de cette recherche, qui
est celle dite « Théorie de la réalité
immuable », laquelle va nous permettre d'expliquer les causes
naturelles de l'ingérence dans les affaires intérieures de
l'Etat.
A ces deux méthodes, nous avons également
associé la technique d'observation indirecte qu'on appelle
technique documentairepour la récolte des
données nécessaire à notre travail
Notre travail, mis à part l'introduction
générale et la conclusion, nous l'avons subdivisé en trois
chapitres comme suit :
Le premier chapitre a été consacré aux
généralités sur le principe de la non-ingérence
dans les affaires intérieures des Etats. Nous avons commencé par
définir les concepts clés et opératoires de notre sujet,
à savoir : la non-ingérence, les affaires intérieures
et l'Etat, pour que nous ayons la même conception et compréhension
du sujet avec nos lecteurs et leur permettre de se situer dans notre contexte.
Ensuite, nous avons, à la deuxième section, donné toutes
les théories générales sur le principe de la
non-ingérence, de son fondement qui est l'article 2 point 7 de la Charte
des Nations-Unies qui dispose que : « aucune disposition de la
présente Charte n'autorise les Nations-Unies à intervenir dans
les affaires qui relèventessentiellement de la compétence
nationale ni n'oblige les Etats à soumettre les affaires de ce genre
à une procédure de règlement aux termes de la
présente charte », en passant par son contenu jusqu'à
son application. Nous avons ensuite relevé les limitations à
l'application de ce principe à savoir : les exceptions d'ordre
conventionnelle où nous trouvons l'ingérence en vertu de la
charte avec l'action du conseil de sécurité de l'ONU dans le cas
de la rupture de la paix, menasse contre la paix et la sécurité
internationale et en cas d'agression, prévu au chapitre VII de la charte
des Nations-Unies, et la légitime défense sous réserve des
conditions de son exercice ; d'autre part le droit d'ingérence
humanitaire institué par différentes résolution des
Nations-Unies.
Le deuxième chapitre s'est penché à
l'analyse de la pratique internationale par rapport au principe de la
non-ingérence. On est arrivé à la conclusion selon
laquelle le principe de la non-ingérence souffre dans son application et
n'est tout simplement pas réspecté. Nous avons illustré
cela par d'une part, la contradiction de la théorie par la pratique
internationale. Cette contradiction donnant lieu au non-respect du principe de
la non-ingérence est du soit à la mauvaise interprétation
des exceptions à e principe tels que développé ci-haut
dans le travail, soit aux actes directs et réfléchis
d'ingérence qualifié « d'ingérence
directe », soit encore aux actes masqués de
bonne volonté ayant une contrainte cachée qu'on appelle
« l'ingérence
déguisée » comme les aides
extérieures, les dons et emprunt. D'autre part, nous avons relevé
les conséquences du non-respect de ce principe que nous avons
analysé sur trois plans :
- sur le plan du droit international ;
- sur le plan de la souveraineté des Etats et
- sur le plan du développement des Etats.
Le troisième chapitre enfin a été
consacré à la recherche des causes quiamènent au
non-respect du principe de la non-ingérence. A ce niveau, nous avons
ressorti d'une part les causes naturelles et d'autre part les causes
dérivées.
Par rapport aux causes naturelles, nous les avons d'abord
définies comme celles qui sont liées à la seule nature de
l'acte d'ingérence. Ces causes sont de trois théories ou
ordres :
- La théorie de la réalité
immuable : c'est une théorie explicative que nous avons
développé pour démontrer que départ la nature de
l'acte d'ingérence, il est quasi impossible de de parler de la
non-ingérence entre les Etats, surtout de son respect.
- Le rapport de force et la divergence
d'intérêts entre les Etats qui caractérise la
société internationale et les relations des Etats sur la
scène internationale ;
- L'absence de la sanction
préétablie d'une manière expresse en cas de
violation du principe par un Etat ou une organisation internationale, ce qui
prive au principe le caractère obligatoire et le confond à une
simple obligation morale dont la violation n'entraine aucune
conséquence.
Quant aux causes dérivées, ce sont celles qui
sont liées soit à la conquête de puissance par les Etats,
soit aux conventions sécrètes. Dans le premier cas, nous avons
soulevé le fait que le monde était divisé en deux blocs
dont celui des puissants (l'occident) qui est le maître et qui
édicte tous, et celui des faibles (le tiers-monde) qui est le serviteur
du premier et subit la loi de celui-ci. Dans le second cas, nous avons
largement parlé de la Charte de l'impérialisme dont le contenu
explique tout.
En définitive, une mise au point a été
faite et une proposition à prendre par les Etats, surtout ceux du second
bloc, pour limiter l'ingérence du premier bloc. C'est notamment :
arrêter avec les ratifications et adhésions
incontrôlées aux accords internationaux, se retirer des accords
internationaux inutiles, tourner le dos aux aides extérieures et
préétablir des sanctions en cas d'ingérence dans leurs
relations.
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