Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des états, de la théorie juridique à la pratique internationale.par Etienne TUNDWA MAYENZE Université de Likasi/UNILI - Licence en Droit Public 2019 |
SECTION II : CONSEQUENCES DU NON RESPECT DU PRINCIPE DE NON-INGERENCELe non-respect du principe de la non-ingérence n'est pas sans conséquence ; au contraire il génère différentes conséquences. Selon différents types d'ingérence tel que vu ci-haut, les conséquences de la violation du principe de non-ingérence se manifestent à trois niveaux : - Les conséquences sur le droit international ; - Les conséquences sur la souveraineté des Etats ; - Les conséquences sur le développement des Etats. §1. LES CONSEQUENCES SUR LE DROIT INTERATIONALLe droit international c'est l'ensemble de règles applicable dans les relations internationales des états et les organisations internationales33(*). Le droit international se traduit par les accords et les coopérations des Etats sur la scène internationale dans différences domaines de la vie en société. Avec l'ingérence ou le non-respect du principe fondamental du droit international qui est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, la conséquence est que le droit international commence à perdre sa crédibilité vis-à-vis des Etats membres dans la mesure où, plus les Etats se rendent compte que sur base du droit international les Etats considérés comme grandes puissances utilisent les organisations internationales et la communauté internationale pour s'ingérer dans leurs affaires internes, plus ils chercherons à limiter cela ; et pour se faire les Etats chercherons à priori à ne plus s'adonner à la ratification ou à l'adhésion des organisations internationales et aux coopérations internationales ; par les suite on pourra aller jusqu' à envisager le retrait des Etats à des organisations, ce qui va faire perdre au droit international son vrai sens et sa raison d'être. L'illustration à ce niveau est la cour pénale internationale avec les Etats Africains. Celle-ci pose à ces jours un problème de légitimité vis-à-vis des Etas Africains et cela depuis que ces derniers ont commencé à se rendre compte que la cour s'intéresse beaucoup plus aux crimes commis par les autorités et personnalités des Etats Africains que ceux des Etats du reste du monde. Cela a remis en cause la légitimité de la cour pénale internationale à tel point qu'un vent de retrait des Etats Africains s'est soulevé. §2. LES CONSEQUENCES SUR LA SOUVERAINETE DES ETATS.Au vu de la pratique de l'ingérence sur le plan international et prenant la souveraineté dans son sens le plus strict, nous remarquerons que l'ingérence renie la notion de la souveraineté. Ainsi donc, analysons la notion de la souveraineté pour enfin la confronter à la pratique d'ingérence pour en sortir les conséquences. I. Notions sur lasouveraineté.La souveraineté se définit comme le caractère suprême du pouvoir étatique. C'est le caractère absolu et perpétuel d'une république.34(*) La souveraineté en droit international c'est l'Independence de l'Etat, la capacité d'un Etat à n'être soumis à une autre puissance ou autorité que la sienne. C'est ainsi que la charte des Nations-Unies pose le principe de « l'égalité souveraine des Etats » en disposant que : « l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous les Etats membres »35(*).Ainsi a dit Emmanuel Decaux, une fois l'Etat reconnu par ses paires dans le cadre de leurs relations bilatérales et admis dans les organisations internationales, il a les mêmes droits et les mêmes obligations que tous les autres Etats. En droit interne, la souveraineté se traduit par « l'imperium » qui est la reconnaissance de l'Etat par ses sujets, ce qi lui donne le pouvoir d'exercer sa force et contrainte sur eux36(*). * 33 Marc BELEGER, Droit international public, Paris, 5ème édition, LDGJ, 2000, p.11. * 34 Jean BODIN, Les six livres de la république, Paris éd. Jacques de puy, 1576, p.6. * 35 Article 2 §1 de la Charte des Nations-Unies du 26 Juin 1945. * 36 Joseph KAZADI MPIANA, préc. Note 14. |
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