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La protection juridique des droits de l’enfant en situation de conflit armé: l’exemple de la république centrafricaine


par Stephane YOUFEINA
Universite de Nantes en France - Master 2 en Droit International et Europeen des Droits Fondamentaux 2017
  

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A. Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfantdu29 juillet 1990

La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a été adoptée lors de la 26e conférence des chefs d'État et de Gouvernements de l'Organisation de l'unité africaine du29 juillet 1990. Elle est entrée en vigueur le 29 novembre 1999, après avoir reçu la ratification de 15 États, conformément à son article 47.Elle s'inspire de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant  du 20 novembre 1989 et sur la Déclaration sur les droits et le bien-être de l'enfant africain, adopté par l'OUA en juillet 1979, ainsi que de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine43(*). Si certains de droits déclinés dans cette charte sont identiques à ceux de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, la plupart sont interprétés dans le contexte africain. Le chapitre premier de cette charte est consacré aux droits et protection de l'enfant et s'applique à tout enfant de moins de 18 ans en lui garantissant ses droits aux termes de l'article 3. Ces droits sont imprescriptibles et concernent le droit à la vie  selon l'article 5,  le droit à l'éducation  au sens de l'article 11, aux loisirs et à la culture  conformément à l'article 12, à la protection contre l'exploitation et les mauvais traitements travail des enfants, exploitation sexuelle au sens des articles15, 26, 27, 29, à la santé au sens de l'article 14. La Charteinterdit aussi l'enrôlement dans l'armée aux termes de son article 22. La Charte montre également la particularité de la société africaine où les enfants sont conçus, non pas en tant qu'individu isolé, mais comme appartenant à une communauté44(*).

B. La mise en relief du bien-être de l'enfant par la CADBE

A en croire le Pr Jérôme Francis WAKANDJI K « une lecture comparative, au regard de la CIDE, donne à voir que la Charte africaine met un accent particulier sur le bien-être de l'enfant en faisant figurer ce mot dans l'intitulé même du texte panafricain à côté du monème « droits ». Un tel choix ne relève pas d'une simple clause de style, il apporte la preuve que la CADBE établit un lien de causalité entre les droits qu'elle reconnaît à l'enfant et son bien-être. Autrement dit, si l'enfant africain a été reconnu sujet de droit, c'est en effet dans le but d'assurer son bien-être. Aussi, la CADBE entend-elle faire des droits adaptés à l'enfant des instruments d'un objectif politique, à savoir l'amélioration voire l'optimisation de ses conditions d'existence. Ce d'autant plus qu'on est dans un contexte continental où un nombre important d'enfants vit une situation critique qui mêle pauvreté ou famine, sous scolarisation, handicap et réfugiés en conséquence des conflits armés récurrents, des crises post-conflits, de pratiques socioculturelles négatives, et de la crise économique». Selon le Pr Jérôme Francis WAKANDJI K « la CADBE, tout comme la CIDE, ne contient pas une définition formelle de la notion de bien-être tant sa délimitation n'est pas aisée, car s'il semble se différencier du bonheur, du plaisir ou de la qualité de vie, il ne s'en détache pas complètementMais, de prime abord, le bonheur intéresse le philosophe autant que le bien-être intéresse le juriste pour la simple raison qu'il est aujourd'hui plus qu'une émotion ou un sentiment personnel, une revendication citoyenne. Toutefois la CADBE contient les éléments permettant de définir le bien-être et de répondre à la question du « comment » elle entend l'assurer à l'enfant : ce sont, d'une part, les droits qu'elle reconnaît à l'enfant et, d'autre part, les obligations qu'elle met à la charge de la famille et de l'État pour le réaliser. Dès lors, le bien-être figurant dans l'intitulé de la Charte africaine indique qu'il ne peut s'obtenir sans le respect simultané des droits de l'enfant (1°) et sans l'intervention de trois acteurs dont deux niveaux de responsabilités : l'État, les parents, et l'enfant lui-même. À la lecture de la CADBE, le bien-être de l'enfant repose sur deux piliers essentiels énoncés aux articles 4 et 5 qui permettent de mettre en oeuvre l'ensemble de ses droits. Le premier pilier est un élément objectif qui a trois volets : c'est la protection juridique et matérielle de la vie, de la survie et du développement de l'enfant par l'État et la famille. Et le second pilier du bien-être de l'enfant est un élément subjectif : c'est le respect de son opinion et la prise en compte de son intérêt supérieur comme considération primordiale»45(*).

Au regard du contexte centrafricain, la République Centrafricaine après avoir ratifié la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a tenté d'initier quelques reformes au niveau interne afin de faire une place de choix à l'enfant en tant que renouvellement de l'espèce humaine. Elle s'est engagée à travers le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP II), à faire de la protection de l'enfant l'une de ses priorités son cheval de bataille en 201346(*). Cependant, en dépit des efforts déployés pour reformer le Code de la Famille et en créant les Juridictions pour Enfants, de nombreux enfants continuent d'être maltraités, discriminés, accusés de sorcellerie, infectés ou affectés par le VIH/SIDA et ou sont l'objet de trafic et de traite. Certains enfants sont encore privés de leur droit à la succession, aux soins de santé et à l'éducation47(*). D'autres d'entre eux vivent encore dans la rue, sont victimes d'exclusion sociale et discrimination, d'exploitation économique et sexuelle ou sont encore associés aux forces et groupes armés. C'est dans ce contexte que s'est fait sentir le besoin pressant d'élaborer une loi portant Code de Protection de l'Enfant en République Centrafricaine dans le but de garantir à l'enfant le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à le protéger de toutes formesde violence, d'abandon, de négligence, d'exploitation, d'atteinte et abus physiques, moraux, psychiques et sexuels. Notons que ce projet de code centrafricain de la protection des droits de l'enfant initié depuis 2010 n'est pas encore voté par l'Assemblée Nationale. Ce qui explique un manque de volonté des autorités centrafricaines à faire de la protection des enfants une priorité nationale48(*).

Section2: Les autres protections spécifiques à l'enfanten situation de conflit armé

L'analyse des dispositions des Conventions de Genève, ses protocoles additionnels et les conventions internationales sur le travail des enfants (paragraphe1) nous aidera à comprendre certains principes du droit international des droits et l'Homme et de la Cour pénale internationale (paragraphe2) au regard des enfants en situation de conflit armé.

Paragraphe1: Les conventions de Genève et ses protocoles additionnels et les conventions internationales sur le travail des enfants

Nous étudierons d'abord les conventions de Genève et ses protocoles additionnels (A) et les conventions internationales sur le travail des enfants (B).

* 43C. Braeckman, « L'Afrique Centrale : des enfants immolés », Nouvelle Tribune Internationale des droits de l'enfant, Bulletin trimestriel de défenses des enfants- international n°6, juillet 2001, p.4.

* 44 Lire l'article premier de la charte africaine sur les obligations des Etats signataires Les Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la présente Charte, qui reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et qui s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte.

* 45Professeur Jérôme Francis WANDJI K, «La protection de l'enfance en droit comparé : l'expérience africaine», Du droit à la protection de l'Enfance, Entre bonheur et bien-être; Actes du colloque organisé le 2 juin 2017 à la Cité des congrès de Nantes Métropole dans le cadre du projet de recherche sur Bonheur et Droit, p.83

* 46S. BULA BULA, «Le droit international humanitaire » in droits de l'homme et droit international humanitaire, Séminaire de formation, Cinquantenaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du 18 nov. Au 10 décembre 1998, Kinshasa, PUK, 1999, 169.

* 47M. J Matheson et D. Momtaz (dir.), «Les règles et institutions du droit international humanitaire à l'épreuve des conflits armés récents. Rules and institutions of international humanitarian law put to the test of recent armed conflicts», Académie de droit international de la Haye, 2010, p.26-29

* 48Y. Sandoz, « La notion de protection dans le droit international humanitaire et au sein du Mouvement de la Croix-Rouge »in C. Swinarski (éd.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet - Studies and essays on international Humanitarian law and Red Cross principles in honour of Jean Pictet, Genève - La Haye, Comité de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff , 1984, p.977.

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