REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
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UNIVERSITÉ DE YAOUNDE II - SOA
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FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
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REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
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THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II -SOA
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FACULTY OF LAWS AND POLITICAL SCIENCES
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DÉPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE
LE CONTRAT DE PARTENARIAT EN DROIT POSITIF
CAMEROUNAIS
Mémoire présenté
Par
EYEBE NANGA Cédric Prosper,
En vue de l'obtention du Diplôme des
Etudes Approfondies
Sous la Direction de :
Jean Calvin ABA'A
OYONO Professeur, Agrégé des Facultés de Droit
et de Sciences politiques
Année
académique : 2010-2011
INTRODUCTION GENERALE
4
I- DEFINITIONS DES TERMES
8
II- LES RAISONS DU CHOIX DU SUJET
11
A/ CADRE SCIENTIFIQUE
11
B/ CADRE SPATIAL
15
III- PROBLEMATIQUE
17
IV- INTERET DU SUJET
19
V- HYPOTHESE DE RECHERCHE
22
VI- METHODE DE LECTURE
23
VII- LES AXES DE RECHERCHE
24
PREMIERE PARTIE : UN CONTRAT ADMINISTRATIF
28
CHAPITRE I : LA QUALITE DES CONTRACTANTS
30
SECTION I : LE PARTENARIAT PUBLIC-PUBLIC
33
PARAGRAPHE I : LE CONTRAT ENTRE L'ETAT ET LES
AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES INFRA-ETATIQUES
34
PARAGRAPHE II LES CONTRAT ENTRE LES COLLECTIVITES
PUBLIQUES INFRA-ETATIQUES
40
SECTION II : LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
45
PARAGRAPHE I : LE CONTRAT ENTRE L'ETAT ET LES
PERSONNES PRIVEES
46
PARAGRAPHE II : LE CONTRAT ENTRE LES
COLLECTIVITES PUBLIQUES INFRA-ETATIQUES ET LES PERSONNES PRIVEES
50
CHAPITRE II :L'OBJET DU CONTRAT DE PARTENARIAT
56
SECTION I : LES MATIERES DU PROJET
D'INVESTISSEMENT
58
PARAGRAPHE I : LES MATIERES PRINCIPALES DU
PROJET D'INVESTISSEMENT
58
PARAGRAPHE II : L'ARCANE DES AUTRES MATIERES
DU PROJET CONCOURANT A LA MISSION DE SERVICE PUBLIC
69
SECTION II : LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES
SUBSEQUENTES AUX CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT
71
PARAGRAPHE I : LES OBLIGATIONS OPPOSABLES A LA
PERSONNE CONTRACTANTE DANS L'HYPOTHESE DE LA CESSION TOTALE DES OUVRAGES
72
PARAGRAPHE II : LES PREROGATIVES IMPARTIES AUX
CONTRACTANTS DANS L'HYPOTHESE DE LA CESSION PARTIELLE DES OUVRAGES
77
PARTIE II : UN CONTRAT D'UN TYPE
PARTICULIER
81
CHAPITRE I :LE PARTICULARISME DES CRITERES
D'ELIGIBILITE AU CONTRAT DE PARTENARIAT
83
SECTION I : LA COMPLEXITE DU PROJET
85
PARAGRAPHE I : L'INCAPACITE DE LA PERSONNE
PUBLIQUE DANS L'EVALUATION DES MOYENS
85
PARAGRAPHE II : L'INCAPACITE DE LA PERSONNE
PUBLIQUE DANS LA DETERMINATION DES SOLUTIONS TECHNIQUESET
JURIDICO-FINANCIERES
92
SECTION II : L'URGENCE DU PROJET
95
PARAGRAPHE I : UN MOTIF D'INTERET GENERAL A
CARACTERE SOCIO-ECONOMIQUE
96
PARAGRAPHE II : UN MOTIF D'ACCELERATION DE LA
CROISSANCE
97
CHAPITRE II : LA PARTICULARITE DU
CONTENTIEUX
100
SECTION I : LA CONSECRATION DES MODES
ALTERNATIFS DANS LE REGLEMENT DESLITIGES
102
PARAGRAPHE I : LE RECOURS EVENTUEL AU
REGLEMENT NON JURIDICTIONNEL
102
PARAGRAPHE II : LE RECOURS PRINCIPAL A
L'ARBITRAGE JURIDICTIONNEL
111
SECTION II : LE CONTENTIEUX EXCEPTIONNEL DU
JUGE ADMINISTRATIF
119
PARAGRAPHE I : LE CONTENTIEUX EXPLICITE DANS LA
MATIERE DE LA RESILIATION
120
PARAGRAPHE II :LE CONTENTIEUX IMPLICITE AU
JUGE ADMINISTRATIF
124
CONCLUSION GENERALE
136
BIBLIOGRAPHIE
139
INTRODUCTION GENERALE
INTRODUCTION GENERALE
« Les catégories juridiques ont des
traits spécifiques en l'absence desquels elles ne pourraient contenir ou
cerner la diversité, ainsi que l'évolution de la vie juridique et
sociale. Ces traits participent de la capacité desdites
catégories à traduire les phénomènes concrets.
Cette capacité d'adaptation des catégories aux
réalités concrètes implique toute absence de
rigidité. Autrement dit, une certaine flexibilité des
catégories juridiques est nécessaire et parce qu'elle permet une
meilleure qualification des situations juridiques même si elle ne suffit
à la complexité de nombreux phénomènes
hétéroclites qui se rattachent concomitamment à plusieurs
catégories juridiques »1(*). Cette pensée illustre que l'on doit au
Pr. Raymond GUIMDO dans l'un de ses séminaires de théorie du
droit, signifie en d'autres termes que les catégories juridiques
constituent une oeuvre constante du droit positif car elles permettent de
maintenir l'adéquation nécessaire entre le droit et les
réalités concrètes et fluctuants à la
société. Cependant, il faut relever que la légitimation ou
la raison d'être des catégories juridiques ne vaut, que par
l'opération d'identification des éléments constitutifs ou
attributs substantiels qui entourent le discernement ou la définition
d'un concept juridique donné. Toute chose, qui permette que l'on
rattache une catégorie juridique donnée, par son rapport commun
à un concept de droit bien circonscrit qui répond un
régime juridique déterminé. Cette philosophie abstraite au
plan de la théorie du droit, mais concrète parce qu'elle
s'enracine à la pratique juridique, apparait valide à la
pensée du Pr. ONDOA Magloire qui affirmait que « Les
concepts scientifiques n'ont pas la vertu de défier le temps [(...)] Ils
subissent nécessairement le vieillissement et la condamnation de
l'histoire. Ils sont de la sorte réduits à l'humilité, car
ils naissent, évoluent et meurent avant de renaître, parfois comme
le phoenix de leurs cendres »2(*). En clair, le droit étant une science
dynamique, il y va de sa mutance qui participe à adapter les
institutions, les situations ou les concepts juridiques aux
problématiques sociétales par l'objet de la reforme voire
même de la refondation du droit positif promu par une nouvelle
exégèse des textes, de l'apport de la jurisprudence et
l'éclairage de la doctrine dans l'optique de parfaire le système
d'un ordre juridique donné.
Cette construction abstraite et formelle du droit est creuset
même de l'application des contrats administratifs en
général et de l'affiliation du contrat de partenariat en
particulier dans l'ordre juridique contractuel camerounais. En effet, intervenu
en 2006 par le texte législatif fixant le régime
général de ces contrats3(*), elle constitue la traduction la plus certaine que la
volonté des individus est régulée dans l'autorité
des normes juridiques. C'est plus précisément dans l'invective de
la simplification et de la modernisation du droit de la commande publique par
les pouvoirs publics français que la genèse
du« brevet de légalité »4(*)du contrat de
partenariataura reçu l'onction du législateur ruinant ainsi
« les funestes malédictions des fées
maléfiques »5(*)subséquentes aux réserves
d'interprétations émises au palais des juges du
Palais-Royal6(*). Le
contexte génésiaque, nous enseigne que, c'est au titre de la loi
n°2003-591 du 2 juillet 2003, habilitant le gouvernement (français)
à simplifier le droit, que ce dernier sera autorisé selon les
exigences de l'article 6 et dans les conditions prévues par l'article 38
de la constitution (française) à prendre par ordonnances les
dispositions nécessaires à « créer de
nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des
personnes privées chargées d'une mission de service public pour
la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le
financement d'équipements publics ou la gestion et le financement de
services ou une combinaison de ces différentes
missions »7(*). La construction de cet édifice aboutit
enfin avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-559 du 17
juin 2004 sur les contrats de partenariat dans le droit positif
français. Deux années plus tard c'est-à-dire le 29
décembre2006, le législateur camerounais consacre cette nouvelle
variante de contrat de la commande publique dans son ordonnancement juridique
interne. La portée est ainsi immense, et,en vertu de l'entendement du
dispositif législatif :
« Le contrat de partenariat est contrat par
lequel l'Etat ou l'un de ses démembrements confie à un tiers,
pour une période déterminée, en fonction de la
durée d'amortissement des investissements ou des modalités de
financement retenues, la responsabilité de tout ou partie des phases
suivantes d'un projet d'investissement : la conception des ouvrages ou des
équipements publics nécessaires au service public ; le
financement ; la transformation des ouvrages ou des
équipements ; l'entretien ou la maintenance ; l'exploitation
ou la gestion.
« Le cas échéant, d'autres
prestations de services concourant à l'exercice, par la personne
publique, de la mission de service public dont elle est chargée,
peuvent également être confiées à un tiers dans le
cadre d'un contrat de partenariat.
« Le cocontractant de la personne
publique assure la maitrise d'ouvrage des travaux à réaliser et
il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages.
« La rémunération du cocontractant
fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la
durée du contrat et elle peut être liée à des
objectifs de performance assignés au cocontractant.
« Le contrat de partenariat ne peut être
conclu que si l'évaluation du projet, effectuée en vue de son
éligibilité au régime des contrats de partenariat
démontre, sans préjudice d'autres critères
éventuels, son caractère complexe et l'urgence de sa
réalisation ».
Au regard de ce dispositif législatif, les contrats de
partenariat se découvrent être une nouvelle catégorie de
contrats publics, dont les traits de spécificité ont induit
à une mutation sinon à une évolution de la notion de la
commande publique, qui est apparu plus exigeante à l'égard de la
personne publique. En outre, l'engouement de ce nouveau phénomène
contractuel traduit la préoccupation des pouvoirs publics de
résoudre l'équationde la soutenabilité des dépenses
budgétaires en termes de rationalisation des investissements et
l'amélioration efficiente des services publics. Mais la
flexibilité du contrat de partenariat semble être
justifiée, par les différents aspects caractéristiques
qu'il emprunteaux marchés publics, à la concession et
l'affermage. Si donc la qualification du législateur français
semble l'avoir définit comme « un contrat
administratif »8(*), l'affirmation de cette qualification doit
être recherchée et identifiée dans le contexte du droit
positif camerounais en vertu des critères jurisprudentiels qui
gouvernent la qualification des contrats administratifs. En clair il nous
échoit dans la présente investigationd'extirper et analyser le
critèreorganique, le critère finaliste et le critère
matériel qui participent dans le processus de leur
caractérisation, ainsi que de saisirle particularisme dont
révèle son régime juridique. Cela suppose à relever
son exclusion dans la catégorie des contrats de droit privé
c'est-à-dire des contrats conclus entre personnes privées ;
mais plus le reconnaitre comme un contrat de droit public9(*)du fait que son régime
soit soumis à une ambiance de droit public. Le phénomène
juridique des contrats de partenariat est donc,d'actualité
récente dans la législation gouvernante des contrats de
l'administration10(*).
Ainsi, l'incidence de cette nouvelle catégorie de contrat inclus dans le
sillage des contrats publics suscite d'énormes interrogations lorsqu'il
nous est permis de scruter et d'analyser les caractères qui contribuent
à sa conceptualisation. Car le contrat de partenariat semble instituer
une nouvelle variante de délégation de service public aux
antipodes de la concession et de l'affermage. Ce questionnement est encore plus
vivifiant parce qu'il est entendu que « Toutefois où se
créent de nouveaux instruments d'action, le juge cherche à les
intégrer dans l'ensemble du système juridique, en tenant compte
des textes qui peuvent déclarer inapplicables tout ou partie des
règles générales des contrats
administratifs »11(*). En clair, face à l'inflation contractuelle,
c'est au juge administratif qu'il appartient d'aménager et
d'apprécier les effets d'application du régime juridique qui sied
à un contrat afin de « coller lesbonnes
étiquettes sur les bons flacons »12(*). Le contrat de
partenariat semble donc, illustrer les caractères d'un contrat
administratif à part entière voire entièrement à
part. Dès lors il nous échoit donc, eu égard aux
développements qui procèderont à l'enrichissement de cet
exposé, de définir le contrat de partenariat comme un contrat
administratif d'une part mais le reconnaitre d'un type particulier d'autre
part.C'est à ce propos, que se postule notre thématique
porté sur le contrat de partenariat en droit positif camerounais.
I- DEFINITIONS DES TERMES
L'analyse de la thématique du contrat de partenariat en
Droit positif Camerounais nécessite une définition
préalable des concepts. En effet, une étude sérieuse sur
ce thème commande sans doute une définition rigoureuse de ses
concepts clés, car comme le soulignait le professeur
DEMICHEL : « La définition est organisatrice,
elle aide à savoir de quoi on parle, afin d'avoir une prise sur cela.
Elle débouche sur un ensemble cohérent permettant une
élaboration intellectuelle beaucoup plus poussée que ce n'est le
cas pour les autres normes sociales. »13(*) .Ainsi, la
définition préalable des notions de contrat, de partenariat et
de droit positif camerounais doit être maitrisée, cernée et
circonscrite afin de mener à bien cette investigation.
a- LE CONTRAT
Le contrat vient du mot latin
« contractus » dérivé du mot grecque
« contrahere » qui veut dire rassembler, réunir ou
conclure. Ainsi selon le dictionnaire LAROUSSE « le contrat est
une convention entre deux ou plusieurs personnes par un écrit qui le
constate »14(*). Si cette définition apparait largement
insuffisante ; sous le prisme juridique le terme contrat peut être
appréhendé suivant un sens formel d'une part et selon un sens
pratique d'autre part.
Du sens formel, selon le vocabulaire juridique
« le contrat est une convention ayant pour objet de créer
des obligations ou de transférer la
propriété »15(*) ; si l'article 1101 du code civil
renchérit qu'il est « une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner,
à faire ou à ne pas faire quelque chose » ;
Léon DUGUIT l'appréhende comme « l'accord
intervenant entre deux personnes et ayant pour objet de faire une obligation
à la charge de l'une au profit de l'autre qui devient
créancière »16(*). Cette appréhension, illustre l'idée
qu'en dehors de la convention qui lie les parties contractantes, l'expression
du contrat requière un regain d'intérêt juridique parce
qu'il est générateur ou productif d'obligations ou de droits. A
ce titre l'exemple de la définition du contrat commutatif apparait
illustre, car il désigne « une espèce de
contrat à titre onéreux dans lequel, les parties connaissent
dès le moment où elles contractent l'étendue des
prestations respectives qu'elles doivent fournir »17(*) .Celle-ci s'applique autant
aux contrats civils qu'aux contrats administratifs.
Quant au sens pratique, l'on entend par là que le
contrat constitue d'abord l'expression de la manifestation de la volonté
des individus à nouer ou établir des rapports sociaux. C'est donc
en vertu du principe de l'autonomie de la volonté qu'il est permis de
constater l'accord ou les clauses des parties par rapport aux prescriptions des
clauses d'une loi.
Etudier donc le contrat de partenariat à partir de
cette double appréhension revient à dire qu'en
réalité le contrat « évoque un nouveau type
de rapports fondés sur le dialogue et la recherche du consensus
plutôt que sur l'autorité »18(*). Toute chose qui dès
lors nous permet d'appréhender la notion de partenariat.
b- PARTENARIAT
La notion de partenariat pour être mieux cerné,
doit être comprise à partir du terme partenaire. Le terme
partenaire vient du mot latin « partitionarius ou de
partitio », qui signifie de partage, plus compris au dictionnaire
français comme parsonien, parsoner ou parcenier qui veut dire
associé. Le partenariat illustre donc à cet effet, la
collaboration associative qui est établie ici entre deux
partenaires ; le régime associatif qui sous-tend les rapports
contractuels entre les personnes physiques ou morales marqué par le
socle de la réciprocité ou du partage de la confiance. Ainsi La
conceptualisation du partenariat semble donc postuler au rapport contractuel,
les partenaires au rang de l'égalité ainsi qu'extraire le
régime de la puissance publique de toute sa substance. C'est ce qui
justifie sans doute le crédo de l'idéologie des partenariats
gagnant-gagnant dans la sphère des coopérations
interétatiques aujourd'hui.
La notion de contrat de partenariat semble donc ancré
à cette nouvelle donne ou à cette philosophique de rapports
contractuels. Car si le moulage des relations de partenariat s'investissant
dans le cadre des projets de très grande envergure technique et
financière, et entretenues d'une part le partenariat public-public
(c'est-à-dire entre les personnes publiques et les personnes publiques)
et d'autre part du partenariat public-privé ( c'est-à-dire les
personnes publiques et personnes privées), le contrat de partenariat est
donc devenu un gage d'acceptabilité de la décision publique, un
procédé commode permettant d'obtenir la reconnaissance du bien
fondé de l'action des pouvoirs publics. C'est à ce titre qu'il
importe d'examiner le droit positif camerounais l'encadrant.
c- DROIT POSITIF CAMEROUNAIS
Le droit positif est suffisamment appréhendé
sous le prisme de la doctrine du positivisme juridique. Celle-ci aux antipodes
de celle jus naturaliste qui appréhende le droit comme une production
harmonieuse de l'ordre naturel et dont sa défenderesse postule qu'il
existe un droit transcendal qui s'impose par conséquent aux pouvoirs
publics ; le positivisme appréhende le droit comme une production
de l'Etat dont la fiction juridique est traduit dans la réalité
des textes de droit en vigueur. Il s'agit à cet effet des lois, des
règlements, des traités internationaux et de la jurisprudence.
Appréhender le droit positif camerounais relatif au
contrat de partenariat, c'est donc interroger son ordre juridique positif qui
sied à cette occasion. Mieux encore c'est définir et identifier
les normes juridiques textuelles qui encadrent le contrat de partenariat. Ita
est principalement :
- De la Loi N° 2006/012 du 29 décembre 2006
fixant le Régime général des contrats de partenariat
- Du décret N° 2008/0115/PM du 24 janvier 2008 de
janvier fixant les modalités d'application des contrats de partenariat
au Cameroun
Et accessoirement ou complétés par :
- La loi n° 2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le
Régime fiscal, financier, et comptable applicable aux contrats de
partenariat.
- Le Décret N° 2012/148 du 21 mars 2012 modifiant
certaines dispositions du Décret N°2008/035 du 23 janvier 2008
portant Organisation et Fonctionnement du Conseil d'Appui à la
Réalisation des Contrats de Partenariat.
Il ressort donc de cette armature normative que, le contrat de
partenariat fait l'objet d'uneréglementation holistique à
l'échelle de la loi mais dont l'explicitation de son régime
juridique doit être recherchée dans le texte réglementaire
d'application. C'est donc le carcan de cette législation qui constituera
le sentier de l'investigation à la problématique de ce sujet.
II- LES RAISONS DU CHOIX DU
SUJET
La traduction des politiques publiques d'un Etat passe
inéluctablement par le manifeste de l'inflation de l'activité
contractuelle, qui porte la fonction d'exécution et de
réalisation de prestations de service public nécessaires pour
améliorer le champ des inconforts de ses citoyens. Or cette exigence a
pour effet au plan pratique d'opérer pour les collectivités
publiques une multitude de choix face à la réglementation requise
aux différents contrats, et au plan du droit, ces choix irriguent un
ensemble de règles juridiques spécifiques ou particulières
qui tout en rendant compte du rattachement de ceux-ci à un régime
juridique bien précis, permettent de dégager leurs
caractéristiques générales ou communes et de
différence ou propres promues par l'expression du droit positif vu dans
son ensemble. Ainsi il sera question dans cette présente investigation
d'éluder les différents aspects qui semblent s'articuler autour
ou se dégage de l'appréhension du contrat de partenariat dans le
sillage des contrats administratifs.
A/ CADRE SCIENTIFIQUE
L'étude des contrats impliquant les personnes
publiques et les personnes privées dans l'exécution de
prestations de simple fournitures de services matériels,
qu'immatériels, de la construction de petites ouvrages publics ou encore
nécessitant la réalisation des grands projets d'investissement
concourant à la fatidique mission de satisfaction de
l'intérêt général, occupe une place de choix dans la
matière du droit administratif comme celle de son contentieux. En clair
en dehors de l'acte administratif unilatéral qui domine la
quasi-totalité de la vie juridique du droit administratif, le contrat ou
l'acte bilatéral constitue le principal instrument juridique sinon le
dernier rempart dont recoure une administration publique pour pallier aux
besoins des services. Ainsi il y'a lieu de constater que l'administration
recoure souvent à toute une panoplie de contrats qui peuvent, le cas
échéant être soumis au droit privé interpellant de
ce fait l'office du juge judiciaire ; de même elle recoure la
plupart du temps aux contrats soumis à des règles
spécifiques et particulières de droit public dont la connaissance
du contentieux appartient au juge administratif. C'est donc en fonction de la
détermination de la qualité des personnes contractantes, de
l'objet ou du caractère exorbitant des clauses contractuelles que la
compétence duale de ces juges est mieux déclarée.In fine
c'est toujours la puissance législatrice qui détermine la clause
attributive de la compétence du juge du contrat.
Ainsi la diversité des contrats de l'administration
peut- être dès lors classifiée, suivant qu'ils n'instaurent
pas de délégation de service public ou suivant que l'on retrouve
certains contrats dont leur appréhension porte l'intérêt de
l'institution de cette délégation de service public.
En ce qui concerne les contrats n'emportant de
délégation de service public, on retrouve le marché public
dont l'objet de sa définition, inclue dans le code des marchés
publics camerounais, donne le sens d'un « Contrat écrit,
passé conformément aux dispositions du présent code par
lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de service s'engage
envers l'Etat une collectivité territoriale décentralisée
ou un établissement public ou une entreprise du secteur public ou
parapublic, soit à réaliser des travaux, soit à fournir
des services ou des biens deservices moyennant un prix pendant un délai
déterminé »19(*). Dans cetregistre, on retrouve les
marchés dont la passation est soustraite de toute formalisme de
règles de publicité, de transparence bref ceux exempts d'appel
d'offre et ceux soumis à la réglementation de l'appel d'offres.
En ce qui concerne les premiers, leur étude est entrevue sous la
réglementation des marchés de gré à gré et
qui sont régis par les dispositions des articles 28, 29
et 127, 128 du CMP. On retrouve ainsi :
- les marchés de bons de commande dont la
quantité des prestations est inférieure à cinq millions de
francs CFA.
- Il en est ainsi des marchés spéciaux20(*) qui comprennent
essentiellement les marchés relatifs à la défense
nationale, à la sécurité et aux intérêts
stratégiques de l'Etat. Bien que ne répondant pas au dispositif
réglementaire de l'appel d'offres ou des marchés de gré
à gré, une exégèse poussée laisse penser
que, si le contexte de leur passation est marqué par le caractère
secret des clauses relatives aux intérêts stratégiques de
l'Etat, logiquement cette justification laisse promouvoir à souhait un
pouvoir discrétionnaire profitable à l'administration publique
qui dès lors, en usera pour choisir discrétionnairement son
cocontractant.
Pour les deuxièmes, ils concernent en
général:
- Tous les marchés de travaux, de fournitures, de
services dont le montant est au moins égal ou supérieur à
cinq millions de francs CFA ( à partir des marchés de
lettre-commande).
- Et en particulier les marchés de prestations
intellectuels21(*), dont
l'élément dominant concerne les prestations n'étant pas
physiquement quantifiables, recouvrent les marchés d'études, la
maitrise d'oeuvre et les services d'assistance informatique.
In fine , que le marché public présente une
variété de contrats publics, force est reconnaitre que toute
cette kyrielle de contrats font partie de l'ordre des contrats administratifs.
En outre, la simplicité du marché public se résume au fait
la personne privée n'exécute que sa prestation en contrepartie de
la rémunération ; toute chose qui n'est pas de l'ordre des
contrats impliquant la délégation de service public.
La conception française définit la
délégation de service public comme la dévolution
contractuelle par lequel une personne morale de droit
public « confie la gestion d'un service public... soit
à un délégataire public ou privé, dont la
rémunération est substantiellement liée aux
résultats d'exploitation du service »22(*). Parmi les contrats de
délégation de service public, on retrouve la régie
intéressée, la gérance libre, la concession ou
l'affermage.
- La régie intéressée concerne
uniquement le procédé contractuel par lequel la gestion du
service public est directement assurée sinon exclusivement par une autre
personne publique délégataire du service dont sa
rémunération dépend des économies
réalisées. Le cas de du contrat entre l'Etat du Cameroun et la
Société Générale de Surveillance (S.G.S) est
illustre23(*).
- La gérance se particularise par son aspect
commerciale car, c'est un fonds de commerce qui, confié à la
gestion d'un exploitant a pour contrepartie le versement d'un loyer24(*)
- La concession quant elle, procède une gestion
indirecte du service public qui peut éventuellement être
assuré par une personne publique mais traditionnellement le
concessionnaire est une personne privée. Mais la
rémunération de cette dernière dépend exclusivement
des redevances qu'elle perçoit auprès des usagers du service. On
distingue ainsi dans ce sous registre:
- la concession d'ouvrages publics dit encore de travaux
publics, stipule le mode de réalisation d'un travail public ou de
construction d'un ouvrage public par lequel le concessionnaire doit se
rémunérer par l'exploitation à titre onéreux de
l'ouvrage pendant une durée déterminée. Ita est des bacs
ou des péages.
- La concession domaniale qui est un contrat par lequel
l'autorité concédante permet à une personne privée
d'occuper le domaine public et éventuellement d'y exercer une
activité lucrative sur une longue durée contre versement d'une
redevance. C'est le cas de l'occupation du domaine public routier pour
l'établissement des stations-services, restaurants, panneaux
publicitaires ou le cas des concessions forestières etc...
- La concession de service public est le contrat par lequel la
personne privée est chargée de l'exploitation d'un service public
avec un cahier de charge annexé au contrat25(*). L'exploitation est temporaire
et le concessionnaire se rémunère à charge des usagers.
- L'affermage quant à lui consiste à mettre sur
pied une ferme qui est une relation contractuelle entre une collectivité
publique et une personne privée par laquelle le fermier (l'exploitation)
est chargée de gérer un service public qu'il a trouvé
installé ;la personne publique reçoit en contrepartie des
versements prélevés sur les ressources provenant de
l'exploitation26(*).
A côté de ceux-ci, la doctrine de droit public
camerounais27(*) a pu
identifier le contrat de ville et le contrat plan. En effet il s'agit des
contrats administratifs mais dont leur vie contractuelle est envisagée
dans le cadre des collectivités publiques décentralisées.
Le contrat de ville entre dans le cadre des conventions qui
s'établissent entre les communes et l'Etat et dont les axes de l'objet
du contrat concernent l'habitat, l'urbanisme, l'action économique bref
les projets de développement local visant à améliorer les
infrastructures et équipements publics de la ville d'une CTD. Quant au
contrat plan, il concerne les contrats conclus entre l'Etat et les
régions ; la matière de leur objet est vaste, il s'agit des
contrats programmatiques dont l'exécution vise la réalisation des
projets d'aménagement du territoire28(*).
En conséquence, l'exposé du présent
thème qui porte sur le contrat de partenariat apparaitra plus
translucide quant à l'évaluation des éléments de
distinction ou de rapprochement qui pourra être suscités, mieux
encore elle saura délimiter le champ contractuel des matières du
contrat de partenariat par rapport aux autres procédés
contractuels qui seront à cette occasion exploités dans cette
thématique.
B/ CADRE SPATIAL
Le Cameroun comme la plupart des Etats africains d'expression
française, a réceptionné l'héritage des sources
formelles du droit applicable en France dans son ordre juridique national, ceci
en vertu « d'un lien de solidarité
idéologique »29(*). Cette réception aura pour effet de vague
successive : l'imprégnation et l'adoption des principes et
règles de droit civil ainsi que de droit public dans l'ordre juridique
interne de ces ex-colonies, mais avec une application contextualisée
à géométrie variable.
Ainsi la réception camerounaise de la conception des
contrats de l'administration est formalisée dans l'ordonnance n°
72/06 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême,
modifiée par les lois n° 75/16 du 8 décembre 1975 et 76/28
du 14 décembre 1976 qui porte en article 9 alinéa 2 C que
« Le contentieux administratif comprend les litiges concernant
les contrats ( à l'exception de ceux conclus même implicitement
sous l'empire de droit privé ) ou les concessions de service
public ». Toute relique qui sera trois décennies plus
tard reprise mutanti mutandis et in extenso par le dispositif
de l'article 2 alinéa 3 (e) de la loi n° 2006/ 022 du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux
administratifs au Cameroun. De ce fait, le législateur camerounais
instaure donc la faculté pour les personnes publiques d'opter en faveur
du régime contractuel de droit privé ou de droit public, laissant
une incertitude béante sur la notion de
« contrat » exclue ou inclue dans les rapports de
« l'implicite privé ». Cette incertitude a
pour conséquence d'obstruer toute voie devant permettre aux justiciables
d'identifier à quelle formation s'adresser en cas de litige l'opposant
à l'administration à l'occasion d'un contrat. L'occasion faisant
le larron, Thomas BIDJA NKOTTO relèvera que « On retrouve
le classique problème des critères de compétence entre le
juge administratif et le juge judiciaire qui reste ardu tant dans la
systématisation d'énumération retenu par le
législateur camerounais que dans le régime de la clause
générale de compétence posée par les lois des 16-24
août 1790 de l'an III, qui laisse le juge en premier ligne dans la mise
en oeuvre du dualisme juridictionnel »30(*) .Toutefois, l'explication
réside dans le fait qu'il appartient au législateur dans la
matière contractuelle, de fixer et déterminer le régime
juridique des contrats dans la frontière étanche des contrats
relavant de droit privé ou de droit public d'une part ; mais aussi
d'autre part,de préciser la compétence juridictionnelle
habilitée pour connaître de leur contentieux. On pourra donc
affirmer à cet effet que le contrat administratif est un contrat de
droit public dont la compétence du contentieux échoit à
laconnaissance du juge administratif.Or la démarche législative
employée par législateur français dans la qualification de
certains contrats administratifs par détermination de la loi,
n'a pas suscité le mimétisme juridique du législateur
camerounais et le risque étant simplement reproduire dans l'ordre
juridique interne, les solutions dégagées par le juge
français ou « l'alternative à cette vue serait
pour le juge de magnifier la notion de contrat administratif afin de se
prémunir de tout soupçon de dénaturer le droit
public »31(*).
Ceci était sans compter l'antériorité de
la réglementation des marchés publics, depuis le décret
n° 59/144 du 14 août 1959 relatif aux marchés publics
passé au nom de l'Etat et des établissements publics nationaux
non soumis aux lois et usages du commerce jusqu'à celle du décret
n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des marchés
publics. L'opérationnalité des contrats de performance
amorcée par l'intervention de la législation de l'ordonnance du
17 août 1995 portant statut des établissements publics au Cameroun
ainsi que le décret n° 98/ 273 du 22 octobre 1998 portant
création de la Direction des Grands Travaux placé sous
l'autorité de la tutelle du secrétaire général de
la présidence de la République dont la mission
générale était « d'assurer la direction et
le contrôle des grands travaux exécutés pour le compte de
l'Etat, organismes publics ou à participation majoritaire de
l'Etat » . Bref la législateur des contrats publics
au Cameroun, a eu toujours à définir le régime juridique
spécifique et spécifié à chaque contrat en rapport
avec les intérêts de mission de service public dont ont en charge
les différentes collectivités publiques.
C'est donc en raison de cette mutation contractuelle qui sied
aux contrats administratifs, que la législation du régime
général des contrats de partenariat trouve toute sa
légitimation. En effet, l'institution des partenariats
publics-privé était marquée jusqu'à là par
une absence de législation uniforme. Ceci dit, la positivité de
telles conventions étaient régies dans un contexte épars
infiltré dans les rapports de coopérations bilatérales ou
multilatérales. Ainsi, ce contexte épars semble être
désormais sécurisé par les textes juridiques relatives
à la :
- Loi N° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le
Régime Général des Contrats de Partenariat
- Du décret N° 2008/0115/PM du 24 janvier 2008 de
janvier fixant les modalités d'application des Contrats de Partenariat
au Cameroun
- La loi n° 2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le
Régime Fiscal, Financier, et Comptable applicable aux contrats de
partenariat.
- Le Décret N° 2012/148 du 21 mars 2012 modifiant
certaines dispositions du Décret N°2008/035 du 23 janvier 2008
portant Organisation et Fonctionnement du Conseil d'Appui à la
Réalisation des Contrats de Partenariat.
C'est donc del'affiliation de ces considérations que la
présente thématique conduira le fil ariane de cette
investigation.
III- PROBLEMATIQUE
Selon Madeleine Grawitz,
« L'intermédiaire entre la logique formelle et la
recherche concernant le contenu se nomme une problématique. Elle
répond à un besoin de cohérence logique, met en oeuvre un
ensemble de problèmes qui orientent la recherche et un corps de concepts
qui, directement ou indirectement, débouchent sur des hypothèses
rendant compte d'un contenu riche de conflits. »32(*) .En clair, la
problématique en tant que prophylaxie, constitue une exigence dans tout
travail scientifique, ne pas la poser ressemblerait à construire la tour
de Babel sans objectifs certains ; la poser a contrario permet de
construire un raisonnement cohérent et enrichi.La problématique
qui construit l'intitulé du présent sujet formulé sur le
contrat de partenariat en droit positif camerounais s'articule autour d'une
seule question : qu'est-ce que le contrat de partenariat ?
Si cette affiche apparait assez vague, la déclinaison
en sa forme affirmative relative à la définition du contrat de
partenariat semble venir dissiper tout égarement dont il convient
à cette occasion de dégager un éclairage théorique
préalable.
D'après Gérard CORNU il existe deux types de
définition : d'une part on relève les définitions
réelles ou conceptuelles et d'autre part les définitions
terminologiques. Les premières consistent à déterminer
substantiellement les éléments et les attributs
spécifiques d'un concept. A ce propos elles requièrent un
caractère général et abstrait en ce qu'elles constituent
des règles de droit. Quant aux définitions terminologiques, elles
correspondent pour l'essentiel au un modèle pragmatique anglo-saxon. La
définition dans ce sillage constitue l'indication du sens
déterminé d'une notion employée dans un texte. En clair,
le sens de la définition terminologique est réduit et circonscrit
dans l'indication donnée par le texte. Le professeur Raymond GUIMDO
relèvera à ce propos que contrairement à la
définition conceptuelle, « la définition
terminologique ne constitue qu'un élément accessoire du texte et
non un élément essentiel du système juridique auquel le
texte se réfère et qu'il domine. Elle correspond davantage
à une casuistique qu'à un système juridique
homogène organisé et
hiérarchisé... »33(*). C'est ainsi dire que l''appréhension des
concepts, des notions ou des phénomènes juridiques ne paraient
plus assumée scientifiquement que dans l'entreprise des
définitions conceptuelles. A cet effet, la notion de définition
tirée du vocabulaire juridique34(*) apparait plus à même de rendre compte de
sa dialectique. Le premier sens entend
- « l'opération (et énoncé
qui en résulte) par laquelle la loi principalement, la jurisprudence
(dans le cas de définition prétoriennes consacrées) et
donc la doctrine caractérisent une notion, une catégorie
juridique par des critères associés » ;
- Le deuxième sens l'appréhende comme
« la quintessence du régime d'une institution ou d'une
catégorie » ;
- La définition au troisième sens est entendue
comme « la détermination des frontières, fixation
de l'extension d'un terme ou d'une catégorie, le plus souvent au moyen
d'un ou de plusieurs critères chiffrés ou l'opération
relevant de la réglementation ».
C'est donc dire que définir juridiquement un concept ou
une notion c`est rendre compte de sa globalité c'est-à-dire, la
définition permet d'extirper les caractères qui favorisent que
l'on identifie l'anatomie d'une catégorie juridique donnée ;
de mettre en exergue les critères qui, inhérents à la
compréhension d'un concept juridique, facilite sa qualification.
Autrement dit il n'existe pas de frontière étanche entre les
procédés de la définition, de la caractérisation ou
de la qualification. Car lorsqu'on définit, implicitement l'on
procède à la caractérisation ainsi qu'à la
qualification. Mêmement, lorsqu'on caractérise ou que l'on
qualifie un concept juridique, implicitement l'on rend compte de sa
définition. C'est donc dans cette optique que s'articule dès lors
la formulation interrogative : qu'est-ce que le contrat de partenariat ou
comment définir et appréhender dès lors le contrat de
partenariat, considérant que ce dernier constitue un
phénomène contractuel nouveau dans l'ordre juridique du droit
positif camerounais ?
IV- INTERET DU SUJET
Le contre coup que subissent habituellement
l'inefficacité des politiques publiques contractuelles, notamment dans
le domaine des contrats publics, emporte au plan de la normativité
textuelle, le souci du législateur d'adopter de nouveaux régimes
contractuels à même de pallier les insuffisances ou
l'inadéquation du droit positif ex-ante, soit alors de rétablir
un système juridique comparatif qui saurait corriger les écueils
des autres procédés contractuels. Pour le jurislateur, il lui est
imparti la fonction de redéfinir l'irrigation de nouvelles règles
et concepts juridiques qui s'imposent à l'effectivité des textes,
mais également pour dégager la nature du droit en question et
corrélativement fixer la connaissance du contentieux du juge
compétent du contrat. Au plan politique, elle suppose une alternative
dans la reconfiguration idéologique de nouvelles politiques publiques
à même d'arrimer et d'adapter la pression des besoins
sociétaux. Au plan économique, c'est l'imprégnation de
nouveaux instruments économiques qui sont suscités. Par contre au
plan philosophique, l'obligation de conjecturer ou de remodelage des rapports
contractuels sous les auspices de nouvelles vertus entre les acteurs publics et
ceux privés devrait être recherché dans l'optique de la
pacification des relations politiques transversales que conduit un Etat.
Mais de ce point de vue, il nous échoit toutefois de
retenir exclusivement l'intérêt juridique qui nous permettra de
restituer l'étude du présent thème.
L'intérêt juridique qui se dégage de ce
sujet est tout en l'honneur de l'étude des contrats publics in globo
mais en particulier le contrat administratif dans l'ordre du droit public
camerounais. Si l'étude du contrat de partenariat semble bien
s'intégrer aux contrats publics, l'intérêt de son
questionnement parait plus accusé dans celui des contrats
administratifs. En effet, la problématique de la définition du
contrat administratif, si elle a été réglée par le
législateur hexagonal en reconnaissance de la qualification
technologique « des contrats administratifs par
détermination de la loi » ; cette technique
juridique semble à bien d'égards critiquable. En outre force est
de constater que, malgré la garantie préalable perceptible dans
le bloc législatif de reconnaissance ou d'identification de tels
contrats par déterminationde la loi, la démarche
jurisprudentielle du conseil d'Etat français ou du tribunal des conflits
qui a consacré les critères distinctifs des contrats
administratifs par rapport aux conventions civiles et commerciales a toujours
presque définit lecontrat administratif de manière
parcellaire35(*). Ce
constatnous amène sans doute à se rendre compte qu'il apparait
insuffisant de définir et d'appréhender le concept de contrat
administratif par une quelconque détermination législative qui,
entrevue sous ce prisme ne saurait rendre compte de la réalité
globale ou du système juridique global qui sied à la vie decette
catégorie de contrats.De même, le fait que le juge administratif
français ait toujours eu à distinguer le contrat administratif
dans la dialectique des rapports d'exclusion ou d'inclusionconsistant à
retenir qu'un seul critère,procède de la qualification et non de
la définition. Toute chose qui n'a pas semblé suscitée
l'adhésion du juge administratif camerounais. Car le défaut de
définition ou de l'absence dans l'appréhension du contrat
administratif, subséquente aux maux du mutisme des normes textuelles et
de la carence jurisprudentielle dans l'ordre juridique du droit public
camerounais36(*) qui le
caractérisait, semble aujourd'hui être comblé dans les
clarifications apporté par le juge de la chambre administrative de la
cour suprême dans le jugement avant dire droit ayant opposé le
sieur UM NTJAM à l'Etat du Cameroun37(*). Il convient dès lors
d'exposer les considérations prétoriennes.
Le sieur UM NTJAM, alors directeur des établissements
Francis NTJAM et fils, avait conclu un contrat en date du 7 mai 1999 dont
l'objet de la convention portait sur la prestation du cocontractant l'animation
culturelle et le management de la journée mondiale de l'environnement.
Les clauses contractuelles stipulaient que le coconsultant de l'administration
(établissement NTJAM) n'était pas libre de choisir un programme
déterminé d'animation culturelle mais qu'il s'engageait à
respecter le programme d'animation culturelle indiqué par le
représentant du MINEF.
Le représentant de l'Etat, ayant
soulevél'incompétence de la chambre administrative à
connaitre un tel recours, le juge tout en statuant sur la déclaration de
sa compétence va définir le contrat administratif.
« Attendu par ailleurs que pour qu'un contrat
soit administratif, il faut la participation du contractant à
l'exécution du service public (...). Que de même, pour qu'un
contrat soit administratif, il faut qu'il ait pour objet même
l'exécution du service public ; qu'en d'autres termes que
l'exécution du contrat ait pour but la satisfaction de
l'intérêt général. Qu'il en résulte que tous
les contrats conclus par l'administration dans un tel but sont des contrats
administratifs.
Attendu enfin que le contrat administratif doit contenir
des clauses exorbitantes du droit commun qui sont des stipulations ayant pour
objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur
charge des obligations étrangères par leur nature à ceux
qui sont susceptibles d'être librement consenties dans le cadre des lois
civiles ou commerciales ;
Qu'il s'agit en d'autres termes des clauses qui
diffèrent par leur nature de celles qui peuvent être inscrites
dans le contrat analogue de droit privé ;
Que de telles clauses relèvent que les parties se
sont placées sous un régime de puissance publique et une seule
d'entre elles suffit à comprimer au contrat le caractère
administratif... ».
La définition du contrat de partenariat qui articule sa
problématique semble bien s'intégrer et s'imprégner
à cette jurisprudence de principe. L'exposé et la consultation de
l'objet du contrat de partenariat qui est relatif au projet d'investissement
semblent être recherchés pour répondre en quoi ce projet
concoure à la mission de service public. En outre, l'originalité
des clauses contractuelles qui sont tirées des prescriptions de la loi
fixant son régime juridique et afférentes aux conditions
d'exécution,apparaitront d'unintérêt juridique
indéniable pour déterminer les proportions dans lesquelles elles
construisent un régime exorbitant de puissance publique.
En outre bien que, le juge de la chambre administrative de la
cour suprême ait emboité une démarche jurisprudentielle
française, c'est-à-dire ayant retenu que l'explication du
critère matériel alternatif ; l'intérêt du
caractère administratif du contrat de partenariat semble toutefois
être pourvu dans la mise en évidence du critère organique
ressortissant du partenariat public-public que du partenariat
public-privé.
La deuxième opportunité de
l'intérêt juridique qui être peut requise, ici est relative
à l'application du régime du contrat de partenariat qui
interpellera la fonction de jus dicere du juge administratif
camerounais. En effet l'exercice de la fonction du juge est celle qui
apprécie préalablement le juge es qualité de juriste.
Ainsi vu sous cet angle, le juriste est perçu comme un expert, un
artiste dans la manipulation et l'application de la règle de droit.
C'est ainsi dire que sa mission primordiale est de rendre les textes plus
effectifs, notamment si leur application généralisée et
uniforme pose problème. C'est encore signifier qu'il revient
essentiellement au juge de relever les régimes d'exclusiond'application
des contrats dans sa mission principielle de jus dicere. A cet effet le droit
applicable au régime général des contrats de partenariat,
requière comme conditions de recours : la complexité et
l'urgence au titre de critères d'éligibilité des
projetsexécutés sous cette modalité contractuelle. De plus
bon nombre de normes textuelles à l'instar de la loi portant
l'incitation à l'investissement privé en République du
Cameroun38(*) ainsi des
textes relatifs à la décentralisation territoriale semblent
exclure explicitement ou implicitement l'application du régime de ces
contrats dans l'exercice de l'action publique contractuelle des
collectivités territoriales décentralisées. Dès
lors, il appartiendra au juge administratif camerounais de fixer extensivement
ou restrictivement la lisière du droit applicable aux contrats de
partenariat.
V- HYPOTHESE DE RECHERCHE
L'hypothèse de recherche qui peut être
avancée dans cette investigation, est intimement liée à la
problématique. Ainsi la problématique de la définition du
contrat de partenariat qui a été retenue dans le cap de la
présente thématique, consistera donc à confronter le
concept de ce contrat dans son adhésion à la théorie
générale des contrats administratifs ainsi que de dégager
les aspects spécifiques qui sied à la conjecture de son
régime juridique.
VI- METHODE DE LECTURE
Comme le soulignait déjà GASTON BACHELARD :
« La méthode est la politesse élémentaire de
l'esprit scientifique.»39(*) La démarche qui sera retenue dans le
cadre de cette investigation s'impose d'elle même. Il s'agit d'une
méthode purement positiviste, qui s'articule autour des démarches
dogmatique et casuistique.
La méthode positiviste se démarque
littéralement de la méthode jus naturaliste. Si la
première prône l'idée selon laquelle le droit est une pure
production de l'Etat, la seconde quand à elle rejette la fiction
juridique selon laquelle le droit est une production de l'Etat pour soutenir
l'idée selon laquelle, le droit est supérieur à l'Etat,
c'est-à-dire qu'il lui est transcendantal. Ce droit créé
par l'Etat en tant que ordre juridique, n'est pas une simple vue de l'esprit
car il s'illustre à travers les textes de droit que sont la
législation, la doctrine et la jurisprudence, c'est ce que le
célèbre juriste autrichien HANS KELSEN appelle le
« Sein », c'est-à-dire le droit tel qu'il
est en opposition au « Sollen », c'est-à-dire le
droit tel qu'il devrait être40(*).
La dogmatique qui est l'une des composantes de la
démarche positiviste se définie comme
étant : « une méthode juridique
fondée sur l'étude des textes et l'interprétation des
textes. Elle postule la détermination et la restitution du droit en
vigueur appréhendé à travers les seuls textes
juridiques. »41(*). Cette approche impose donc une lecture
rigoureuse et une interprétation sérieuse des textes, notamment
la Constitution, la loi, les règlements, la doctrine et ce dans un
respect strict du principe de la hiérarchie des normes, car toute norme
inférieure doit être conforme à la norme
supérieure.
La casuistique quand à elle désigne la
« démarche juridique positiviste qui repose sur
l'étude des décisions de justice ».42(*)Il sera donc question dans
la présente investigation de confronter et d'étudier
minutieusement chaque décision de justice qui se rapporte à ce
thème.
En outre, il faut noter que ces deux démarches
puiseront dans le droit étranger un certain nombre de matériaux
en guise de comparaison aux autres systèmes juridiques. Le droit
étranger se définit comme « une démarche
méthodologique qui consiste à avoir recours aux solutions
dégagées dans certains pays étrangers pour la solution du
problème objet de la recherche. »43(*). Toutes ces
démarches permettront de dégager à bon escient la
substance de ce thème et ce conformément au droit en vigueur.
VII- LES AXES DE RECHERCHE
Les axes de recherche qui meublent ce sujet, semblent
constituer l'aboutissement des résultats qui permettront de
répondre au questionnement suscité dans cette présente
investigation. En effet, le contrat de partenariat extirpe le caractère
d'un contrat administratif, toutefois, l'étude son enchantement est plus
suscité quant au particularisme qu'il le distingue des autres
modalités contractuelles.
Le caractère administratif du contrat de partenariat
est dévoiléd'une part, par la mise en évidence du
critère organique, qui est apparent à la qualité des
personnes morales intervenantes comme parties au contrat ; mais d'autre
part l'examen de son objet :qui porte sur la mission de réalisation
d'un projet d'investissement, concourant à la mission de service public,
permet de mettre en exergue l'autre critère matériel alternatif
qui entretient le débat de la qualification du tout contrat
administratif. Du postulat de la qualité des personnes parties à
ce contrat, la mouture initiale de la loi de 2006 a établi une
summadivisio binaire où se moulent les relations de partenariat. D'une
part, on retrouve l'association partenariale entre les personnes publiques et
plusieurs autres personnes publiques, et, de l'autre côté,
l'association partenariale entre les personnes publiques et une ou plusieurs
personnes privées. Le premier type de relations consacre
l'évocation du partenariat public-public, à partir duquel se
perçoit une multitude de combinaisons de partenariats partagées
entre l'Etat, les Collectivités Territoriales
Décentralisées, les établissements publics administratifs.
Cependant, il est fait un constat de difficultés intermédiaires,
qu'éprouvent, ceux des personnes publiques infra-étatiques
à être parties à ce contrat, au vu du vaste champ
matériel qui formule que : les relations de partenariat sont
régis dans le cadre « des projets de très grande
envergure technique et financière ».Cette
difficulté parait plus encore justifiée, dans la mesure où
l'action publique de ces dernières, semble se confiner dans le principe
des compétences transférées en ce qui en est des
Collectivités territoriales décentralisées et du principe
de spécialité pour les établissements publics. En outre,
bien que ce partenariat permet d'aménager la collaboration
interinstitutionnelle en guise de partage du pouvoir décision qu'il est
susceptible de conférer à ces personnes publiques, l'on
s'interrogerait toutefois sur le véritable fondement d'induire des
sanctions ; même s'il apparait justifier de tout évidence,
que le caractère administratif apparent de ce partenariat public-public
est mis en relief ici, parce qu'il procède de la rencontre de deux modes
gestion publique de sorte que l'on parle d'une présomption
irréfragable d'administrativité. Quant partenariat
public-privé, si la difficulté du caractère administratif
ne s'impose pas parce que le rapport contractuel met en présence les
personnes publiques et les personnes privées, l'accès de la
personne publique contractantesemble, une fois de plus être
rétrogradé et neutralisé d'unepart par les
frontières qu'imposent les principes de rattachement et principe de
spécialité des compétences Collectivités
territoriales décentraliséeset des établissements publics,
mais d'autre part de l' exclusion des collectivités territoriales
décentralisées au régime des contrats de partenariat dans
le cadre de la coopération décentralisée. Il faut
ajouterà cela, l'exclusion du régime général des
contrats de partenariat en ce qui concerne la gestion
déléguée des services publics des Collectivités
territoriales décentralisées qu'il s'articule au dispositif de
l'article 82 de la loi de 2009 fixant le Régime financier
desCollectivités Territoriales Décentralisées au Cameroun.
Quant l'objet du contrat, le texte législatif fixant
le régime général des contrats de partenariat est
clair : le contrat de partenariat est un contrat qui charge le
titulaire cocontractant la mission de réaliser un projet
d'investissement portant sur un agrégat de prestations de service
public. A ce propos, l'Etat ou l'un de ses démembrements peut
confierà un tierscocontractant la responsabilité totale ou
partielle du projet, à laquelle dépendront la configuration d'un
certains prérogatives et d'obligationssubséquentes aux
conditions d'exécution du contrat dans les hypothèses de la
cession partielle ou totale du contrat.
En premier lieu, en ce qui concerne le contenu des
matières du projet d'investissement, elles se conjuguent via un ensemble
de missions de prestations investies au partenaire privé cocontractant
entre celles principales et celles dites accessoires. Les premières sont
intégréesdes phases suivantes :
- La conception des ouvrages ou des équipements
nécessaires au service public
- Le financement
- La transformation des ouvrages ou des équipements
- L'entretien ou la maintenance
- L'exploitation ou la gestion
Les deuxièmes concernent les « autres
prestations de services concourant à l'exercice, par la personne
publique, de la mission de service public » qui peuvent être
confiées à la personne privée cocontractante dans le cadre
d'un contrat de partenariat. Elles revêtent l'aspect accessoire, parce
qu'elles constituent l'ensemble d'autres opérations de prestations qui
viennent se greffer dans l'ensemble des prestations principales, objet du
projet du contrat. Toutefois, les conditions d'exécution de cette
architecture nouvelle a induit le constat d'un régime exorbitant de
droit commun. Il en est ainsi de l'hypothèse de la cession totale du
contrat auquel :« obligation est faite à la
personne contractante d'identifier une équipe de maitrise d'oeuvre
chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur
réalisation, et d'exiger un projet architectural, s'agissant des offres
relatives aux bâtiments et aux ouvrages afin de connaitre la
qualité globale des ouvrages concernés comme critère
d'attribution du contrat ». A la suite ce dispositif, on
constate tout précipitamment, le clair obscur qui pèse sur les
obligations de « la personne contractante ».
S'agit-il de l'administration publique contractante ou du tiers
cocontractant ? Devant l'imprécision et le silence de la norme
réglementaire, l'exégèse semble avoir conduit le sens d'un
raisonnement identifiant la personne contractante à l'image
« del'effet d'une feuille balancée par le mouvement du
vent ». C'est -à- dire, autant cette obligation vaut à
l'égard de la personne (publique ou privée) cocontractante,
autant elle s'impose à l'égard de la personne publique
contractante.
Quant à l'hypothèse de la cession partielle du
contrat, la conséquence des conditions d'exécution du contrat en
est que, la personne publique contractante est consacré maitre d'ouvrage
de la partie de la conception des ouvrages qu'elle entend assumer dans le
contrat. Par contre, pour la partie des ouvrages qu'elle n'entendpas assumer,
le silence du texte législatif a implicitement érigé le
cocontractant en qualité de maitre d'ouvrage. Cependant, si le contrat
de partenariat se définit par les critères caractérisation
qui sont reconnus à tout contrat administratif, il se
révèle être un contrat d'un genre spécifique.
Le caractère suis generis du contrat de partenariat se
révèle sous deux angles :d'une part, parce qu'il se
déroge des autres procédés contractuels de contrats de la
commande publique ; d'autre part par la particularité du
contentieux.
Sous le premier angle, le contrat de partenariat en tant que
contrat de la commande publique, se déroge du marché public, de
la concession ou de l'affermage en ce que l'évaluation préalable
du projet ne peut être effectué qu'au regard de sa
complexité ou de l'urgence.En effet, le critère de la
complexité ou celui de l'urgence, constituent des
conditionnalités de recours,que doit pouvoir justifier l'administration
publique contractante de l'éligibilité du projet au régime
général descontrats de partenariat ; de sorte que
l'évaluation du projet soit soumis au préalable à une
analyse comparative notamment en termes de coût global, de performance et
partage des risques avant de décider de toute procédure de
passation du contrat de partenariat.Sous le deuxième angle, l'examen de
la particularité du contentieux du contrat de partenariat tient tout
d'abord au facteur de l'esprit de partenariat qui semble organiser
l'atmosphère des engagements contractuels entre les différents
partenaires, mais aussi par la prise en compte du facteur de la lourdeur des
investissements qui sont consentis par les parties pour la réalisation
du projet. Ainsi la prise en considération de l'influence de ces
facteurs dans le règlement des litiges, apparait à notre sens
susciter majoritairement l'institution du droit de l'arbitrage OHADA
plutôt que celui de l'office du juge administratif camerounais dans le
règlement du contentieux.
Dès lors, afin d'exposer l'intitulé de la
présente thématique qui s'articule sur le contrat de partenariat
en Droit positif camerounais, il nous échoit de définiret
d'appréhender le contrat de partenariat comme un contrat administratif
d'une part (première partie) mais également l'identifier comme un
contrat d'un type particulier d'autre part (deuxième partie).
PREMIERE PARTIE : UN CONTRAT
ADMINISTRATIF
PREMIERE PARTIE :
UN CONTRAT ADMINISTRATIF
PREMIERE PARTIE :
UN CONTRAT ADMINISTRATIF
La problématique de la caractérisation des
critères, qui entretient l'étude des contrats administratifs,
semble être gouvernée depuis lors, par la mise en lumière
des critères prétoriens qui ont été
dégagé par la jurisprudence du droit administratif. Ainsi il est
admis que pour qu'un contrat soit administratif, il faudrait qu'il
réponde soit à l'un ducritère organiques ou
critère dit subjectif ou alors au critère matériel
alternatif ou critère dit objectif.44(*)Selon le critère subjectif ou organique, un
contrat est dit administratif que si l'une des parties est une personne de
droit public, sachant que la présence de deux personnes publiques
à un contrat bénéficie d'une présomption
administrative. Quant au critère matériel alternatif ou objectif,
le contrat est qualifié administratif de part son objet qui investit le
cocontractant d'une mission d'exécution de service public ; soit
alors que de part les clauses, le contrat révèle un régime
exorbitant de droit commun.
L'examen du contrat de partenariat qui constitue l'objet de la
présente recherche, semble exorciser cette exigence tant au regard de la
qualité des personnes contractantes (Chapitre I) ainsi qu'à
l'examen de son objet (Chapitre II).
CHAPITRE I : LA QUALITE DES
CONTRACTANTS
CHAPITRE I :
LA QUALITE DES CONTRACTANTS
La notion de qualité est intimement liée en
droit, à l'exercice des droits qu'une personne physique ou une personne
morale peut se prévaloir à l'effet de la titularisation de ses
droits. Elle est donc corrélative aux concepts soit d'habilitation,
d'attribution, de capacité ou de compétence. Soit portant sur la
détermination de sujets de droit promus par l'expression d'un certain
droit positif. Aussi bien que cette notion constitue le fuselage des
allégations prétendues par les justiciables en recours pour
excès de pouvoir contre les actes administratifs
unilatéraux ; autant elle requière une portée
juridique considérable à l'acte administratif bilatérale.
L'article 1108 du code civil n'énumère-t-il pas parmi les
conditions essentielles pour la validité d'un contrat «
la capacité de contracter » ? Il en est ainsi des
contrats de droit commun ou des contrats administratifs. DE LAUBADERE
notera à ce propos que « le domaine de la qualité
des contractants est celui où se trouve le plus nettement mis en
lumière la combinaison de la théorie générale
administrative des illégalités pour incompétence
applicables aux personnes publiques et la théorie civiliste
desincapacités en ce qui concerne celles
privées »45(*). Autrement dit la notion de qualité
s'adapte selon une performance caméléon du milieu contractuel
auquel il s'enracine. Aux contrats administratifs, qui selon la doctrine de
droit public et la jurisprudence, se systématisent via les règles
baignant dans « une ambiance dedroit
public », se rattache la notion de compétence. Toute
application qui est aux antipodes des contrats de droit commun : contrats
qui sont régis selon les règles intervenues entre
particuliers ; la notion de qualité s'adapte au régime de la
capacité.
Cependant la qualité des contractants, dont l'analyse
requière dans la démonstration recherchée à
éclairer la problématique de la définition du contrat de
partenariat comme contrat administratif ; la notion de qualité
s'investit suivant une approche essentialiste. C'est-à-dire à
déterminer l'identification des personnes contractantes au sens du
régime général applicable aux contrats de partenariat. Car
il ressort de la majorité de la doctrine française que :
« pour qu'un contrat soit administratif, il faut
nécessairement que l'une des partie au contrat soit une personne
publique »46(*). Cette modalité se situe à la
traduction la plus traditionnelle de la mise en évidence du
critère organique.
La pertinence du dispositif juridique à l'entame de
l'articulation de l'article 2 alinéa 1 de la loi de 2006 fixant le
régime général des contrats de partenariat, exalte la mise
en exergue de ce critère organique. Ita est parce que le contrat de
partenariat régit, dans le cadre des projets de très grande
envergure technique et financière, les relations de partenariat
entre :
· « les personnes publiques et une ou
plusieurs autres personnes publiques ;
· Les personnes publiques et une ou plusieurs
personnes privées. »
L'intérêt de cette articulation normative
opère deux effets de polarité. De la polarité
négative elle exclut dans ce champ la théorie du mandant
transparent. De la polarité positive, elle admet une multiforme
d'associations de partenariat entre personnes publiques et personnes
privées où se trouvent désormais cristallisé les
projets éligibles au contrat de partenariat. En l'occurrence les
relations de partenariat se foisonnent entre d'une part les personnes
publiques et d'autres personnes publiques admettant que l'on parle de
partenariat public-public (section I). Par ailleurs elles
établissent les rapports contractuels entre les personnes publiques et
les personnes privés, donnant ainsi l'occasion que l'on du partenariat
public-privé (section II).
SECTION I : LE
PARTENARIAT PUBLIC-PUBLIC
La théorie des contrats
administratifs est majoritairement dominée par les contrats mettant aux
prises une personne publique et une personne privée. Or force est de
constater que les conventions entre personnes publiques ont cessé
d'être une hypothèse d'école dans l'ordre juridique
contractuel ; comme en témoigne les conclusions du
tribunal des conflits dans l'arrêt « UAP »47(*) : les contrats entre
personnes publiques constituent une catégorie à part dans la
mesure où leur caractère administratif est
déterminé par application d'une règle
spécifique : la nature publique des parties au contrat. En effet,
ils revêtent en principe un caractère administratif et cette
présomption joue à la fois en raison de la qualité des
parties et parce que de tels contrats se situent à la rencontre de deux
gestions publiques ; ce qui permet rapatrier au juge administratif
l'ensemble de ces contrats sans exiger comme auparavant, la présence
d'un des deux critères alternatifs48(*) . En d'autres termes, il s'agit d'une
présomption a priori attachant le caractère administratif
à la personnification organique des parties contractantes.
En effet, la vertu du dispositif juridique tiré de
l'article 2 à l'alinéa 1 précise que les relations de
partenariat s'établissent entre :
« Les personnes publiques et ou
plusieurs autres personnes publiques ».
Toute chose qui fait dire, que le législateur de 2006
a induit dans la sphère contractuelle de la commande publique, un
nouveau cadre normatif où se verront foisonner les partenariats
public-public. C'est dire désormais que par la variante de l'assise des
personnes publiques comme parties au contrat de partenariat, le contrat est
devenu un remède aux découpages institutionnels et
l'enchevêtrement des compétences. C'est à ce titre qu'il
conviendra de nous procéder à une summadivisio binaire,
consistante à voir d'une part le partenariat public-public entre l'Etat
et les autres collectivités publiques (paragraphe I) mais
également le partenariat entre les personnes publiques
infra-étatiques entre elles (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE
CONTRAT ENTRE L'ETAT ET LES AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES INFRA-ETATIQUES
Le décret du 24 janvier 2008 précisant les
modalités d'application du régime des contrats de partenariat
dans les dispositions de l'article 5 à l'alinéa 1 énonce
que :
« L'initiative des projets éligibles au
régime des contrats de partenariat relève des administrations
publiques, des collectivités territoriales décentralisées
et des établissements publics... »
La synthèse de cette disposition fait remarquer
à souhait que la dynamique du droit de la décentralisation
territoriale articulée par les lois de juillet 200449(*) ainsi que celui du droit de la
décentralisation technique formulée dans la loi du 22
décembre 1999 portant statut général des
établissements publics et des entreprises du secteur public et
parapublic, a induit une collaboration institutionnelle dans le cadre du
régime général des contrats de partenariat.
Si donc, selon les hypothèses de la loi, l'Etat et les
CTD et les établissements peuvent être parties contractantes et
parties cocontractantes au contrat de partenariat, la détermination de
l'abstraction de la personne morale de l'Etat apparait nécessaire pour
imprimer le caractère administratif de ce public-public.
L'Etat, personne morale de droit public par excellence, est
juridiquement appréhendé sous le prisme du droit constitutionnel.
En effet sa personnalité morale abstraite joue et agit selon les
différentes missions incarnées par ses institutions
spécialisées. Ita est via la séparation des pouvoirs du
législatif, de l'exécutif et du judiciaire. Toutefois, via ses
différentes administrations publiques, l'on identifie clairement la
compétence des autorités à agir et à exercer en son
nom. Ainsi donc, l'on retrouve au niveau supérieur et dans le cadre de
l'administration centrale les ministres, les secrétaires
généraux et les directeurs etc. Au niveau inférieur et
dans le cadre de la déconcentration : les préfets, les sous
préfets. C'est à partie d'elles que s'attachent donc les
règles de compétences de signature ou de conclusion des contrats
administratifs.
Dès lors, les relations de partenariat peuvent
à cette occasion s'étendre dans le cadre de projets de
très grande envergure technique et financière,
s'établiront aux partenariats l'Etat et les CTD (A) et l'Etat et les
établissements publics administratifs (B).
A- L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES
La conjugaisonde la loi décembre 2006 fixant le
régime général des contrats de partenariatà celles
des lois du 24 juillet 2004 permet d'aménager un cadre juridique
où sont susceptibles de se former des partenariats public-public entre
l'Etat et les Collectivités territoriales décentralisées.
En effet, l'article 5 de la loi portant loi d'orientation de la
décentralisation énonce que :
« Les collectivités territoriales
peuvent, dans le cadre des missions... exécuter des projets en
partenariat entre elles, avec l'Etat, les établissements publics, les
entreprises du secteur public et parapublic, les ONG, ... ».
Ainsi, à partir de ce dispositif, il est possible
d'admettre plusieurs types de partenariat entre l'Etat et les
collectivités territoriales décentralisées.Toutefois, le
législateurdu 26 avril 2011 ayant explicitement exclut l'application des
contrats de partenariataux syndicatscommunauxdans le champ de la
coopération décentralisée50(*), il nous échoit de ne pas envisager une telle
association dans ce registre.Dès lors, il apparait à notre sens
d'envisager le partenariat public-public entre l'Etat et la communauté
urbaine sur un premier plan (1) et celui du partenariat entre l'Etat et la
région (2) sur un deuxième plan.
1- L'Etat et la communauté
urbaine
Au titre de la loi du 22 juillet 2004 fixant les règles
applicables aux communes, et, traitant du régime spécial
applicable aux agglomérations urbaines, la communauté urbaine est
une personne morale de droit public jouissant de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière. Elle comprend au moins deux
communes. En cela elle s'illustre comme la collectivité territoriale par
excellence aux avants garde de l'intérêt communautaire,
c'est-à-dire qu'elle apparait garantir l'unité de l'ensemble des
intérêts communes qui la compose. Le cadre juridique des contrats
qui peuvent être passés entre l'Etat et la communauté
urbaine est explicité prévu dans le dispositif de l'article 110
énumérant la liste exhaustive des compétences
transférées reconnue à cette dernière. La lecture
de ce dispositif prévoit à cet effet la passation de la
communauté urbaine :
« avec l'Etat ou la région des contrats
plan pour la réalisation d'objectifs de développement
communautaire ».
Toutefois, le cadre conventionnel où peuvent se
développer les partenariats public-public entre l'Etat et la
région suivant le régime des contrats de partenariat, peut se
fonder à partir des matières propres à cette
catégorie de contrat. En effet, la réglementation applicable au
régime général des contrats de partenariat par la loi de
2006 précise le champ des matières du projet d'investissement.
Il ressort selon l'alinéa 2 de l'article 2que la responsabilité
totale ou partielle des phases d'un projetcomporte : « la
conception oula transformation des ouvrages et équipements, le
financement, l'entretien ou la maintenance et l'exploitation ou la
gestion ». Or force est de constater que le législateur de
2004, a articulé de telles matières dans le dispositif de
l'article 110 en reconnaissant qu'une communauté urbaine peut
réaliser des projets d'investissement communautaire par :
« La construction, l'équipement, la
gestion, l'entretien et la maintenance des équipements marchands
d'intérêt communautaire, notamment les marchés, gares
routières et abattoirs ». Enclair, si l'objet de tels
projets semble être bien spécifique et précis dans le
domaine « des équipements marchands d'intérêt
communautaire », Il s'agit en fait d'admettre le partenariat
entre l'Etat et la communauté urbaine, par le truchement du
procédé contractuel de la gestion
déléguée.Or, il est apparu surprenant que le
législateur de décembre 2009 fixant le régime financier
des collectivités territoriales décentralisées ait exclu
le régimedes contrats de partenariat de la gestion
déléguée des services desdites
collectivités51(*).Devrait-on pourtant justifier la conformité
d'une telle exclusion ? Deux raisons paraissent à notre
démontrer le contraire.
Le premier argument tient à l'autonomie administrative
et financière de la communauté urbaine qui se trouve
consacré par le constituant de 1996. Ainsi, l'explication selon
laquelle, la liberté contractuelle en tant que composante de la libre
administration des collectivités territoriales, soit ancrée dans
le dispositif de l'article 55 de la constitution du 18 janvier 1996 trouve
toute légitimité. La libre administration ayant contribuée
à promouvoir au rang constitutionnel la liberté contractuelle des
collectivités locales, une atteinte à celle-ci affecterait le
principe constitutionnel sur lequel repose cette liberté et encourrait
la censure du juge constitutionnel. Le conseil d'Etat français en
admettant la validité des conventions entre personnes publiques, et
s'agissant donc des rapports entre l'Etat et les collectivitésdans l'une
des décisions du 19 février 198352(*)affirmera : « Qu'aucun principe ou
règle de valeur constitutionnel ne se pose à ce que les
administrations respectives harmonisent leur action en vue d'exercer des
compétences dévolues en vertu de la constitution et de la loi. Le
procédé contractuel étant confirmé dans son
principe, son utilisation ne pouvait que se développer dans les domaines
élargis »53(*). En clair, exclure la gestion
déléguée au régime des contrats de partenariat
apparaitrait comme une violation du principe constitutionnelle des
collectivités territoriales décentralisées en
général et donc conséquemment la communauté urbaine
en particulier.
Par ailleurs la deuxième raison qui peut expliquer une
telle exclusion, semble résider dans la difficultéconceptuelle,
de qualifier le contrat de partenariat comme une délégation de
service public.En effet, selon la doctrine de droit public français, le
contrat de partenariat semble tantôt se situer « à
l'intermédiarité du marché public et des contrats de
délégation de service public (la concession et
l'affermage) »54(*), tantôt comme « une
catégorie tierce et autonome de contrat public »55(*). Ces qualifications ne
contribuant pas formellement de reconnaitre, ce dernier comme une
catégorie de contrat, s'intégrant dans le régistre des
contrats dedélégation de service public, dénaturent par
là même le concept de gestion déléguée de
service public. C'est sans doute ce que justifier l'attitude du
législateur camerounais d'avoir exclu la gestion
déléguée des services des collectivités locales au
régime des contrats de partenariat. Or, le constat des matières
qui sont prévues dans le projet d'investissement démontre
à souhait qu'il s'agit des matières impliquant la gestion
déléguée de service public. Dès lors il apparait
à notre sens, justifier la gestion déléguée des
services des collectivités locales qui apparait s'articuler dans
l'article 82 du régime financier peut fonder le partenariat
public-public entre l'Etat et la communauté urbaine.
Toutefois, en précisant que dans l'article 19 de la
loi fixant le régime des contrats de partenariat que :
« Les modalités de désignation de la personne
habilitée à signer les contrats de partenariat, au nom de l'Etat
ou de l'un de ses démembrements, sont fixées par
décret », on pourra dès signifier qu'en ce qui
concerne les autorités étatiques, les textes
réglementaires organisant le fonctionnement de chacun des
départements ministériels désignent comme autorités
signataires les ministres en tant que chef du département
ministériel. Par contre, en ce qui concerne la communauté
urbaine, l'acte de signature du contrat est attribué au
délégué du gouvernement. Néanmoins pour la
validité d'un tel contrat, ce dernier se doit de requérirau
préalable l'approbation du conseil de la communauté (en tant
qu'organe délibérant). Qu'en est-il dès lors du contrat
entre l'Etat et la région ?
2- L'Etat et la région
Le constituant camerounais du 18 janvier 1996, a
consacréla région et la commune comme les collectivités
territoriales décentralisées de la République dans le
dispositif de l'article 55. Ainsi, au sens de la loi du 22 juillet fixant les
règles applicables aux régions : La région est une
personne morales de droit public. Elle jouit de l'autonomie administrative et
financière pour la gestion des intérêts régionaux et
locaux. La région est une collectivité territoriale
décentralisée constituée de plusieurs départements.
En dehors des compétences traditionnelles transférées
qu'elle partage avecla commune dans la promotion du développement
économique, social, éducatif, culturel et sportif ; la
région exerce des transferts de compétences dans la gestion et de
l'utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du
domaine national. Ces transferts amènent à situer la
région comme la collectivité publique : garant des
intérêts publics régionaux et locaux et véritable
partenaire de relayant l'Etat au niveau régional.
A cette occasion, l'élection du partenariat
public-public qui peut être entrepris entre l'Etat et la région,au
régime des contrats de partenariat, apparait de même se fonder
dans les mêmes circonstances qui ont été
développées dans le partenariat entre l'Etatet la
communauté urbaine. Cependant, la nuance est que le domaine des
matières du projet apparaisse plus élargi au vu du partage des
compétences régaliennes que celle exerce avec l'Etat.
En dépit des jalons déjà posés
par le constituant de 1996 et le législateur de 2004,la
décentralisation régionale ne semble pas d'actualitéau
Cameroun. En France par exemple, les multiplications des financements
croisés entre l'Etat et les régions sont à l'origine de
multiples conventions outrepassant parfois même les sphères de
souveraineté de l'Etat. Ainsi les régions proposent des
financements pour orienter vers leur territoire les politiques nationales, et
dans l'autre sens l'Etat soutient financièrement les actions
régionales conformes à ses propres orientations. On aboutit
à ce que dans la pratique ce n'est plus la loi qui opère à
titre principal les répartitions des compétences, mais le
contrat.
Toutefois, les règles de compétences qui sont
attachées à la validité de ce partenariat, feront jouer
du côté de l'Etat, les autorités statutairement
désignés par les textes et du coté de la région
l'approbation du conseil régional est semble conditionné l'acte
de signature du président conseil régionale. Quid donc du
partenariat entre l'Etat et les établissements publics
administratifs ?
B- L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ADMINISTRATIFS
L'articulation de la décentralisation technique dans
l'ordre juridique camerounais est depuis sous-tendu par la reforme
législative de la loi du 22 décembre 1999 portant statut
général des établissements publics et des entreprises du
secteur public et parapublic. Bien que le législateur, ait prévu
une summadivisio entre le secteur public et parapublic, il demeure tout de
même que l'essentiel du régime juridique de ces deux secteurs est
constitué des établissements publics administratifs, des
sociétés à capital public et des sociétés
d'économie mixte1.il apparait dès lors selon ce droit
positif que, l'établissement public administratif est
« une personne morale de droit public dotée de l'autonomie
financière et de la personnalité juridique ayant reçu de
l'Etat ou d'une CTD un patrimoine d'affectation, en vue de réaliser une
mission d'intérêt général ou d'assurer une
obligation de service public »56(*) . C'est donc à partir de ce dernier
que peut s'articuler le partenariat public-public avec l'Etat en dépit
de la qualité de personne de droit privé reconnu à
l'égard de la société à capital public ou celle
d'économie mixte. Ce constat, porte l'intérêt juridique
parce qu'il permet de déterminer le droit applicable et l'office du juge
compétent quant à la nature de leur personne juridique et celle
de leurs actes.
En effet, la contractualisation de la tutelle de l'Etat sur le
secteur public concurrentiel avec les établissements publics
administratifs est dominée d'un bon nombre de conventions touchant tant
à la coopération universitaire, de la réhabilitation et
constructions d'équipements publics scolaires sanitaires qu'au domaine
des TIC. C'est donc dire, que ce dernier est devenu un outil
privilégié de la puissance publique pour la gestion des monopoles
des services publics les plus divers. Ainsi, en dehors du cas explicite des
contrats de performances57(*) ; Le conseil d'administration est
habilité « d'approuver toutes autres
conventions ».58(*)Il est admis par cette ouverture, que l'Etat
recoure au régime des contrats de partenariat avec un EPA.
Toutefois, le contexte matériel qui prévaut aux
relations de partenariat selon l'évocation de la loi, constitue une
sérieuse entorse au principe de spécialité dans
l'autonomie contractuelle des EPA. Cependant l'on entendrait, le fait que
l'Etat recoure à cette régime contractuel, c'est sans doute pour
élargir le champ conventionnelle des EPA entendus qu'ils sont investis
de missions de service public spécialisées.
Quid du partenariat entre les entités publiques infra-
étatiques ?
PARAGRAPHE II LES CONTRAT
ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES INFRA-ETATIQUES
Le principe constitutionnel de la libre administration
inscrite à l'article 55 a eu pour effet de promouvoir au rang
constitutionnel la liberté contractuelle des collectivités
territoriales décentralisées. Cette reconnaissance est d'autant
plus réconfortée par le dispositif de l'article 5 de la loi
d'orientation de la décentralisation qui dispose que :
« Les Collectivités territoriales
peuvent, dans le cadre des misions définies à l'article 4 (1)
ci-dessus, exécuter des projets en partenariat entre elles, avec l'Etat,
les établissements publics... ». Cette articulation
normative permet d'envisager le partenariat public-public entre CTD (A) d'un
côté et de l'autre côté d'entrevoir le partenariat
entre les EPA (B).
A- LE CONTRAT ENTRE CTD
L'incidence du droit positif du régime
général des contrats de partenariat dans le domaine contractuel a
de manière significative étendu le champ d'action de la puissance
publique des CTD dans la commande publique. Toutefois, si cet élan
contractuel émise par les prescriptions de la loi, semble être
biaisé par l'exception ou de l'exclusion du champ contractuel des
contrats de partenariat dans le cadre de la coopération
décentralisée. Tout logique qui veule dès lors que l'on
envisage le partenariat public-public entre les communautés urbaines (A)
mais aussi ledit partenariat entre les régions (B).
1- Le partenariat entre deux communautés
urbaines
L'exclusion de la technologie conceptuelle de la
coopération décentralisée dans l'action publique
contractuelle descollectivités territoriales
décentralisées, relative aux champs des contrats de partenariat a
pour conséquence d'occulter le droit public concurrentiel de celles-ci.
Or la synergie de la coopération décentralisée aurait eu
pour ambition d'impulser de véritables politiques de
développement dans la réalisation des projets
d'équipements publics locaux. Mais ne s'oppose à ce que celles-ci
harmonisent leur action en vue d'exercer des compétences
transférées en vertu de la constitution. Toute exclusion qui
constitue à notre entendement comme une atteinte au sacro-saint principe
constitutionnel de la libre administration et financière des
collectivités territoriales décentralisées et susceptible
à l'occasion d'un recours faire appel au contrôle de
constitutionalité par son juge. Par la pertinence d'un tel argumentaire,
il en va de même dela gestion déléguée de service
public de la communauté urbaine par voie contractuelle dans le cadre de
l'application des modes énumérés dans le dispositif de
l'article 82 durégime financier des collectivités territoriales
décentralisées.
Le partenariat public-public entre deux communautés
urbaines qui est suscité ici, tient à un élément
fondamental : l'aspect organique de la communauté urbaine. La
communauté urbaine au titre du régime spécial applicable
aux agglomérations urbaines est : une personne morale de droit
public jouissant et de l'autonomie financière. Elle comprend au moins
deux communes. Au regard cet aspect organique, la personnalité juridique
de cette dernière tient à la pluralité des communes
d'arrondissement qui la composent. C'est-à-dire à la somme des
compétences transférées dans les domaines
économiques, social, culturel de ces communes, mais en plus des ses
compétences propres. En dehors du contrat plan qui est suscité
par la loi de 2004 fixant les règles applicables aux communes, le
fondement juridique du partenariat public-public entre deux communautés
urbaines s'enracine au terme de la passation des équipements marchands
d'intérêt communautaire qui sont énoncés à
l'article 110 de la loi de 2004 des règles applicables aux communes.
Dès lors cet état est parfaitement transposable au partenariat
des régions.
2- Le partenariat entre deux
régions
L'ancrage normatif du droit applicable aux régions
n'est plus à démontrer. En s'enracinant à la norme
constitutionnelle, sa réglementation holistique se poursuit par la loi
N° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables.
Nonobstant la sécurisation de ce cadre normatif,
l'implémentation de la décentralisation régionale au
Cameroun ne semble encore d'actualité. Cependant l'examen du champ
matériel des compétences transférées à elle
attribuée, permet de se rendre compte des répercussions au plan
contractuel que celles-ci pourraient susciter.59(*)
Ainsi hormis l'hypothèse de l'exclusion de la gestion
délégué des services publics de la région par le
régime du contrat de partenariat, et en dehors du contrat plan,
procédé contractuel pour lequel la réalisation des
projets en partenariat avec l'Etat ou toute autre CTD contribuent à
promouvoir le développement régional, les projets
d'investissement sous forme de partenariat public-public peuvent être
susceptibles de s'établir entre une région et une autre
région. Ceci est d'autant lié à la composante de l'aspect
organique de la région. Elle est une personne morale de droit public au
sein de laquelle se composent plusieurs départements. Cette
complexité qui tient à la pluralité des communes de son
ressort territoriale est de nature à s'affilier du dispositif de
l'article 7 qui énonce que
« Conformément à la
législation en vigueur, la région peut :
- Engager des actions complémentaires de celles de
l'Etat
- Proposer aux communes de son ressort toutes mesures
tendant à favoriser la coordination des actions de développement
et d'investissement locaux ».
L'on remarquera cependant, le champ contractuel d'un tel
partenariat ne saurait outrepasser le principe de spécialité des
compétences transférées, c'est-à-dire s'exercer
dans les limites de des règle spécifiques da la loi. Tout propos
qui vaut pour le partenariat des EPA.
B- LE PARTENARIAT PUBLIC-PUBLIC DES
ETABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS
Le contrat de partenariat qui peut être suscité
entre les de personnes publiques dans ce registre est selon que ce partenariat
concerne une EPA et une autre EPA mais aussi entre une CTD et un EPA.
1- Le contrat entre EPA et EPA
Le principe de l'autonomie des EPA et du cadre
spécialisé de leur action publique, sont au titre de
considérations juridiques, qui explique le fait que l'Etat dans la
recherche de l'efficacité et la rentabilité dans certains
secteurs de l'économie, ait confié à ces derniers la
gestion des monopoles des services publics. D'ailleurs, la
pénétration du droit de la commande publique dans celui
concurrentiel a eu pour effet d'amplifier les procédés
contractuels que les EPA y recoure de plus en plus. Toutefois s'il est
avéré que les EPA se postulent désormais comme des relais
de l'Etat dans les domaines à eux réservés, cette posture
ne s'opposerait pas à effriter leur liberté contractuelle. C'est
donc à raison cette liberté parvient à mettre deux EPA
comme parties contractantes à un partenariat public-public. A
l'exception des contrats de performance que le conseil d'administration peut
approuver, il peut également approuver toutes autres conventions
ayant une incidence sur le budget60(*). Cependant, suivant que le champ de ces contrats
concerne les projets de très grande envergure technique et
financière, le recours de ceux-ci à ce procédé
contractuel est susceptible de transgresser les limites de leur domaine
d'action. En d'autres termes, la vastitude du champ matériel de ce
contrat apparait de nature à remettre en cause les principes de
spécialité et de rattachement de l'EPA. Du principe du
rattachement, il résulte qu'EPA n'a le choix de sa création, ni
de sa disparition ; toute chose qui le place sous l'autorité
permanente de la tutelle de l'Etat. Du principe de la spécialité
il découle qu'un EPA a un champ d'action limité à celui
circonscrit par le périmètre de ses missions, la liberté
contractuelle l'invitera tout simplement à se reporter aux règles
constitutives telles que définies par la loi. Ainsi la conception
française du principe de la spécialité semble admettre une
exception de souplesse. Dans son avis du 7 juillet 1999, le conseil d'Etat
affirme que « le principe de spécialité interdit
à un établissement public d'exercer des activités
étrangères à sa mission, sauf si ces activités en
sont le complément normal et sont directement utiles pour
l'amélioration des conditions d'exercice de
celle-ci »61(*). Toute chose qui peut être justifié
au partenariat entre l'EPA et une CTD.
2- Le contrat entre l'EPA et une CTD
Le partenariat public-public qui est susceptible de
s'établir entre l'EPA et la CTD procède d'une fluidité. Le
caractère fluide de cette contractualisation obéit même
statut juridique de l'EPA. En effet le définition de l'article 2
à l'alinéa 3 clarifie que :
« L'établissement public administratif
est une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie
financière et de la personnalité juridique ayant reçu de
l'Etat ou d'une collectivité territoriale décentralisée un
patrimoine d'affectation, en vue de réaliser une mission
d'intérêt général ou assurer une obligation de
service public. ». Autrement dit, un EPA et une CTD dont le
patrimoine d'affectation lui attribué peuvent être des sujets de
droit à un contrat de partenariat. L'exécution des projets
d'investissements se justifierait ici du que l'EPA assure un service public
dont le missions spécialisées constitue une technologie de
services sollicitées et bénéfique aux yeux d'une CTD dans
l'optique de promouvoir les équipements publics locaux ou
régionaux.
Parvenu au terme de cet exposé, il ressort que le
partenariat public-public qui, émouvant au régime des contrats de
partenariat, révèle à l'évidence son
caractère administratif et donc l'office de son juge au regard de la
qualité des personnes publiques. Cependant la reforme
décentralisatrice amorcée depuis lors, par les lois de 2004 et
celle relative au statut général des établissements
publics, articulée autour la libre autonomie inscrite dans le dispositif
constitutionnel, traduit les exigences d'une collaboration institutionnelle qui
est désormais imposées par le droit de la concurrence publique.
On constate toutefois qu'il n'existe jusqu'à l'heure actuelle d'exemple
illustratif pour certifier cette association contractuelle.Il reste in fine que
l'implantation de la logique de ce partenariat reste problématique.
Car « les contrats entre personnes publiques, tout en constituant des
contrats administratifs, peuvent poser problème et présenter des
particularités, dans la mesure où il faut établir la
nature exacte des actes, la qualités des collectivités
contractantes, leur régime applicable, ce qui implique de
vérifier l'intention commune des parties, leur volonté de se lier
par un véritable contrat, les compétences exercées dans la
matière concernée et compte tenu de sa nature et des textes qui
la régissent »62(*) . En conséquence il apparait
impérieux pour le juge administratif camerounais, de freiner
l'extension non maitrisée du contrat administratif dans le sillage des
partenariats public-public. Car le droit des contrats de partenariat a
semblé donner à la notion de tiers de l'administration une
définition particulièrement large ;dès lors la
juridiction administrative camerounaise devra analyser les relations entre
personnes publiques à l'aune du droit de la commande publique et
introduire le droit de la concurrence dans toutes les relations contractuelles
entre deux personnes morales de droit public distincte. Quid donc des
partenariats public-privé ?
SECTION II : LE
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Le deuxième champ contractuel des contrats de
partenariat, énoncé par les dispositions par l'article 2
alinéa 2 de la loi de 2006, concerne les relations de partenariat
entre :
« Les personnes publiques et une ou
plusieurs personnes privées... »
D'où il convient d'évoquer à notre sens
le partenariat public-privé. En effet, le partenariat
public-privé constitue aux yeux de la théorie des contrats
administratifs, la traduction la plus certaine et non moins suffisante du
critère organique. Car pour qu'un soit qualifié d'administratif,
il faut nécessairement que l'une des parties soit une personne
publique63(*) ;
même s'il est désormais admis qu'un contrat peut revêtir le
caractère administratif entre deux personnes privées à
condition de satisfaire l'exécution de service public64(*). Ainsi donc, le partenariat
public-privé qui se dégage de cette exégèse, nous
amène à la démarche parallèle entreprise dans le
cadre du partenariat public-public. Il nous est donc permis pour un tel
partenariat, d'opérer une summadivisio du partenariat entre l'Etat et
les personnes privées (paragraphe I) d'une part et le partenariat entre
les collectivités publiques infra-étatiques et les personnes
privées (paragraphe II) d'autre part.
PARAGRAPHE I : LE
CONTRAT ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNESPRIVEES
Dans sa définition la plus large, le terme
partenariat public-privé couvre toutes formes d'association du secteur
public et du secteur privé destinées à mettre en oeuvre
tout ou partie d'un service public. Dans cette variante contractuelle l'Etat ,
en tant que premier pourvoyeur d'investissements étrangers pour
l'exécution de grands projets économiques, visant
l'amélioration des services publics sur le champ des inconforts de ses
citoyens, est amené à nouer des partenariats mettant comme partie
cocontractante une personne privée (A) ou alors des personnes
privées (B).
A- L'ETAT ET LE PARTENAIRE
PRIVE
La conceptualisation des rapports contractuels sous le vocable
de partenariatpublic-privé entre l'Etat et une entité
privée est révélatrice au plan juridique, de la
personnification organique des sujets de droit relatif aux
fonctionnalités qu'ils exercent à l'objet du projet
d'investissement de ce contrat. La personnification des sujets de droit est
révélée par leur posture. Ainsi, l'Etat,
collectivité publique par excellence est à l'avant-garde de
l'intérêt général assuré par les missions de
ses services publics. Dans le champ contractuel, elle s'illustre en personne
publique marchande donc amener à établir des partenariats public-
privés soit avec une partenaire privé ou alors avec plusieurs
partenaires privés. Quant à la personne privée,
lorsqu'elle s'investit dans le champ des contrats publics, elles'incarne le
plus souvent comme le catalyseur de l'activité économique au
profit qu'elle tire de la réalisation ou l'exécution des grands
projets d'investissement. L'exercice des fonctionnalités des sujets de
droit au contrat de partenariat révèle le procédé
contractuel qui veut que l'Etatconfie à un tiers la
responsabilité de tout ou partie des phases du financement, de
l'exploitation ou la gestion du projet d'investissement dans le long
terme65(*).
Ainsi donc, la raison singulière de choix des
administrations publiques d'attribuer le projet à un partenaire
privé plutôt qu'à plusieurspartenaires privés, peut
se justifier soit au vue de son expertise, d'une disposition technologique
nécessaire à l'acquisition d'un savoir-faire ; soit alors au
regard des capacités financières que ce dernier requière
pour accompagner la personne publique dans l'exécution du contrat. La
personne privée dont il s'agit ici, peut être une entreprise
privée nationale ou une entreprise privée étrangère
ou internationale.
En ce qui concerne l'entreprise privée nationale
camerounaise, on identifie la PME camerounaise dont la valeur ajoutée
à ce partenariat est plus perceptible dans le cadre de grands projets,
dans les domaines de la sous-traitance ;pour la grande entreprise , les
rencontres camerounaises sur les partenariats public-privé ont fait
montre de leur difficulté de mobilisation des financements locaux
auprès des établissements bancaires1. Cette situation
d'impécuniosité sera d'autant plus préoccupante par la
réserve émise de la législation de l'incitation à
l'investissement privé d'exclure dans ce sillage l'application du
régime des contrats de partenariat2.
Quant à l'entreprise privée
étrangère plus connue sur le concept de société
transnationale, elle peut être une firme privée
internationale ayant une résidence locale ou à l'étranger.
Tout compte fait, le partenariat ne pourra possible avec l'Etat, eu
égard au respect decapacités pour soumissionner à ce
contrat. En vertu de l'article 11 (1) de la loi de 2006 :
« Ne peuvent soumissionner à un
contrat de partenariat :
- Les personnes morales dont les dirigeants ont fait
l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive, pour
crime ou délit ;
- Les personnes morales en état de liquidation
judiciaire ou admise au redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de
procédures régies par un droit étranger ;
- Les personnes morales qui, au 31 décembre de
l'année précédente celle en cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, ne sont pas acquittées de leurs
obligations fiscales et sociales.
(2) Les dispositions du présent article sont
applicables aux personnes morales qui se portent candidates ainsi qu'à
celles qui sont membres d'un groupement de candidats ». Il faut
ajouter à celles-ci les règles de capacités relatives
à l'existence légale. Quid du partenariat de l'Etat avec
plusieurs partenaires privés ?
B- L'ETAT ET PLUSIEURS PARTENAIRES
PRIVES
Le contexte matériel des relations de partenariat qui
est articulé aux projets de très grande envergure technique et
financière justifie à bon escient le partenariat
public-privé qui peut s'établir entre l'Etat et plusieurs
partenaires privés. Car dans les domaines régaliens de l'Etat,
le recours aux contrats de partenariat public-privé66(*)concerne la grande
majorité des infrastructures, d'équipements publics bref
la construction d'ouvrages publics de très grande ampleur dont la
mobilisation des financements nécessite la mutualisation d'une
pluralité de partenaires privés pour l'exécution du projet
d'investissement. L'Etat est donc amener dans cette circonstance, à
opérer des choix multiples de cocontractants pour la bonne mise en
oeuvre du projet.
Toutefois la pluralité des partenaires privés
dont il s'agit ici,est reconnu au plan du droit contractuel sous le concept de
groupement d'entreprise qui,peut être à cette occasion national ou
international. En effet l'emploi dela technique des groupements d'entreprise
comme cocontractant de l'Etat est usité dans la passation des
marchés impliquant d'énormes moyens financiers. Il s'agit d'un
groupement momentané de plusieurs sociétés, limité
à un objet précis et dénué de la
personnalité juridique. Le groupement peut être conjoint ou
solidaire : il est conjoint lorsque chaque entreprise participant à
la réalisation de la prestation voit sa responsabilité
limitée à la part du contrat qu'elle exécute ou
sous-traite, par contre ilest solidaire lorsque chacune des entreprises est
engagée et doit pallier une éventuelle défaillance de ses
partenaires. Pour la commodité de rapports avec l'administration
contractante, le groupement désigne un mandataire encore
appeléentreprise- pilote qui représente l'ensemble des
entrepreneurs auprès du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre.La
jurisprudence camerounaise offre un exemple de la technique des groupements
d'entreprise dans l'affaire groupement d'entreprise Dragages-Satom67(*) dont il apparait
nécessaire de restituer les faits.
Pour résister à une demande d'indemnisation pour
sujétions imprévues lors de la construction du parvis du palais
de l'Unité arbitrant les services de la présidence de la
République, le représentant de l'Etat soutenait à
l'instance que le groupementDragages-Satom dépourvu de toute
personnalité juridique, ne pouvait ester en justice. La chambre
administrative dans un attendu net va réfuter l'argument de l'Etat au
motif que« si la Directeur de Dragages a été
reconnu par les parties au contrat comme le représentant légal
des sociétés signataires en ce qui concerne ledit marché,
sa capacité pour ester en justice au titre de l'exécution du
même marché ne peut lui être refusée ; que de
même l'Etat ayant admis la validité de la représentation au
moment de la signature du marché, est mal venu à exciper devant
la cour du prétendu défaut de qualité de son cocontractant
en la personne du Directeur de la société Dragages ».
C'est ce qui fait constater l'auteur de contrats de l'administration au
Cameroun que « si donc le groupement d'entreprises
peut-être titulaired'un marché, il n'acquiert pas pour autant une
personnalité juridique distincte de celle des membres du groupement. Par
contre il a la capacité d'ester en justice pour la défense des
droits nés du contrat. La capacité du groupement est strictement
limité à l'objet qui a justifié sa
constitution »67(*).
Cependant il convient de noter que les contrats de partenariat
incitent les entreprises privés à se présenter sous la
forme de consortium plus communément saisissable sous la formule de
« package ».En conséquence, cette logique
apparaitsuffisammentancré au contrat de partenariat et porte un
intérêt juridique considérable quant la
détermination du titulairecocontractant. En effet le dispositif
juridico-financier qui se situe à l'évaluation préalable
du projet d'investissement, met en exergue la combinaison des régimes de
la cession du marché (cession partielle du contrat quant à la
part de marché), de la cession de créance (quant au partenaire
privé devant assumer une part de financement ou de refinancement) et la
délégation en accord tripartite68(*)dans la part des responsabilités du contrat.
Car en l'occurrence l'hypothèse de la cession d'une partie du contrat
par le titulaire au profit du financeur par une convention qualifiée de
double délégation doit pouvoir prévoir le transfert du
contrat ( qui est souvent une forme d'achat public) et en retour le transfert
symétrique du financeur au titulaire de l'obligation de faire, contenu
dans un cahier de charges ( conséquences du partage des risques
industriels et financiers). Jean Marc PEYRICAL relèvera dans une
analyse que « Par cet acte, le titulaire du contrat
transfère donc au financeur l'obligation de mise à disposition de
l'équipement et la créance qu'il détient sur le donneur
d'ordre, ainsi que l'obligation de vendre au donneur d'ordre
l'équipement à l'expiration du contrat, sous réserve de
l'exercice de l'option d'achat par celui-ci »69(*). C'est dire que
l'hypothèse de la cession partielle au regard de la cartographie des
parts du marché du contrat risque d'être source de conflits
d'intérêts quant l'identification du titulaire principal du
contrat de la personne publique. Bien que cette construction complexe laisse
envisager que l'Etat aura comme seul interlocuteur le titulaire technique du
contrat et non le financeur, quand bien même ce dernier est
propriétaire de l'investissement, les conclusions de l'ordonnance de
référé ayant opposé le sieur OSSONGO ETEME
François contre l'Etat du Cameroun demeure assez édifiant.
Toutefois si le partenariat public-privé entre l'Etat
et les personnes privées semble bien mettre en lumière le
critère organique du contrat administratif, il en vient que l'on
envisage ce partenariat entre la CTD, les établissements publics et les
personnes privées.
PARAGRAPHE II : LE
CONTRAT ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUESINFRA-ETATIQUES ET LES PERSONNES
PRIVEES
Les principes de libre administration et d'autonomie
financière ont eu pour effet d'amplifier la liberté contractuelle
des CTD et des établissements publics. Ce raisonnement semble
s'accommoder au partenariat public-privé qui se fait déjà
opérer entre d'une part les CTD et les personnes privés (A) et
d'autre part les établissements publics et les personnes privées
(B).
A- LES CTD ET LES PARTENAIRES
PRIVES
Le droit de la décentralisation au Cameroun, a
posé les jalons nécessaires à éclore l'action
publique contractuelle des CTD pour impulser leur propredéveloppement
local par l'initiativede projets d'investissements. C'est donc en vertu du
dispositif de l'article 5 de la loi d'orientation de la décentralisation
qui énonce en filigrane que ceux-ci peuvent «
exécuter des projets en partenariat avec les... organisations non
gouvernementales, des partenaires de la société civile ou des
partenaires extérieurs dans les conditions et modalités
fixées par leurs règles spécifiques ». Ce
dispositif est renchérit par celui du décret de 2006 applicable
aux contrats de partenariat qui précise que « L'initiative
des projets éligibles au régime des contrats de
partenariat...relève des collectivités territoriales
décentralisées... ».Il en ressort de cette
articulation que l'exécution des projets au régime du contrat de
partenariat peut faire l'objetd'un partenariat public-privé entre la
collectivité territoriale et un groupementd'entreprise nationale,
étrangère ou alors un établissement
public(société d'économie mixte, société
à capital public). D'ailleurs la prise de conscience des
communautés communales dans le souci d'accroître les
équipements publics et améliorer l'entretien des ouvrages publics
recherché dans la soutenabilité budgétaire des
investissements privés a nourrile développementdes partenariats
publics-privés entre celles-ci et la multiplicité des partenaires
privés. En l'occurrence les exemples des partenariats en cours
d'exécution conclus par la Communauté Urbaine deDouala
témoignent déjà ce partenariat public-privé entre
les CTD et les personnes privées70(*).
Mais selon « les conditions et modalités
fixées par les règles spécifiques » en ce qui
concerne l'initiative ou l'exécution de tels projets, le partenariat
public-privé semble subir une application limitée.D'abord par le
principe de la spécialité des compétences
transférées qui contraint la collectivité territoriale
d'en exercer la plénitude de sa liberté contractuelle dans le
cadre des projets en recours au contrat de partenariat lié au risque de
transgresser les compétences régaliennes à elle
transférée. Ensuite le régime financier applicable aux CTD
a semblé exclure la gestion délégué au
régime des contrats de partenariat ; toute prescription
législative qui aurait eu pour avantage pour la CTD, de procéder
à l'évaluation préalable des risques comparatifs relatif
au choix à opérer entre la régie, la société
d'économie mixte la concession ou l'affermage par rapport au contrat de
partenariat dont le partage des risques dans la gestion ou l'exploitation du
service publicsont bien définis, circonscrits et quantifiables entre la
collectivité publique et les partenaires privés. Enfin les
réserves émises par l'autorité législative dans le
cadre de l'incitation à l'investissement privé en
République du Cameroun ainsi que de l'autorité
réglementaire fixant les modalités de la coopération
décentralisée ont explicitement exclu de leur champ d'application
les contrats de partenariat. Ces règles exceptionnelles portant à
l'inéligibilité des contrats de partenariat dans ces registres,
ont pour effet de restreindre le champ d'action de la commande publique des CTD
à ce contrat et par ricochet ne pas susciter un engouement pour le
recours aux partenariats publics-privéde la part de celles-ci. En somme,
le partenariat public-privé entrevue entre une CTD et les personnes
privées dénote le caractère administratif qui s'attache
dès lors à la qualité des contractants ; toutefois la
validité d'un tel contrat supposera que ce soit l'autorité
exécutive de la CTD qui soit habilitée pour signer un tel
contrat, idem que les partenaires privées devront remplir les
règles relatives au soumissionnement pour être qualité
à ce contrat. Il en sera de même du partenariat entre les
établissements publics et des partenaires privés.
B- LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET LES PARTENAIRES
PRIVES
La reforme textuelle du droit portant statut
général des établissements publics intervenue en
1999 ; tout en ayant réorienté le droit de la
décentralisation technique au Cameroun, a aussitôt impulser
l'émergence dudroit de la concurrence à côté de la
libre autonomie administrative de ceux-ci. « Le droit de la
concurrence entendu à la fois comme droit régissant l'action des
personnes publiques sur les marchés et comme droit en concurrence par
ceux-ci de leurs partenaires économiques, fait aujourd'hui partie
intégrante du bloc de légalité qui s'impose aux
gestionnaires des établissements publics »71(*). L'influence de ces
principes est particulièrement importante dans la mesure où
lesdits acteurs cumulent les qualités d'acheteurs au sein de la
sphère économique et de gestionnaires des services publiques.
C'est sans doute en raison de ce contexte concurrentiel que se déploient
le cadre de rapports contractuels entre les établissements publics et
les personnes privées au régime des contrats de partenariat.
L'état de droit en la matière est donc clair.
Selon le dispositif de l'article 41 alinéa 2 (i), en
vertu deses attributions, le conseil d'administrationa le pouvoir
« D'approuver les contrats de performance et toutes autres
conventions, y compris les emprunts, préparés par le directeur
général et ayant une incidence sur le budget ».
Ainsi par la reconnaissance de « toutesd'autres
conventions » et en dehors du caractère explicite
des contrats de performance, le législateur a sous-entendu implicitement
reconnaitre à l'endroit de ceux- ci(l'EPA, de la société
à capital public ou de la société d'économie
mixte), qu'ils peuvent recourir au contrat de partenariat dans les limites
fixées par leur objet social et sous réserve des dispositions de
la loi.Ita est du contrat conclu entre l'Hôpital Général de
Douala et l'entreprise Numelec Cameroun dont le projet porte sur la fourniture
et l'exploitation d'équipement d'imagerie à Résonance
Magnétique (IRM)72(*).
Si donc le caractère administratif du partenariat
public-privé qui est suscité entre l'EPA(entendu comme personne
morale de droit public) et les personnes privées semble évident,
l'assertation de ce caractère administratif au contrat de partenariat
entre une société à capital public ou une
société d'économie mixteet les personnes privées ne
semble pas afficher une évidence tranquille. Car laproblématique
de la transversalité de la présomption d'administrativité
d'un contrat conclu entre deux personnes privées ne semble toujours
dégager la dialectique d'un raisonnement juridique constant. Les
solutions systématisées par la source doctrinale de droit public
et celle de la jurisprudence française, nous enseigne selon le principe
que : « les contrats conclus entre deux personnes
privées sont des contrats de droit privé même s'ils
contiennent des clauses exorbitantes ou s'ils ont pour objet l'exécution
du service public »73(*). Or les démentis émis aux
antipodes de cette considération ont apporté comme exceptions
qu'un contrat ne peut être privé sauf :
- Quand la personne privée est mandataire d'une
personne publique74(*) ;
- Dans la situation trilogique où des contrats
conclus entre personnes privées pour ont eu pour objet la
réalisation d'infrastructures routières et autoroutières
qui appartiennent « par nature à l'Etat »75(*); lorsque l'une des personnes
privées contractantes sans être mandataire, apparait comme
« agissant au nom et au compte d'une personne
publique »76(*) ; lorsqu'entre personnes dont l'une est
transparente77(*).
En l'espèce, selon l'entendement de l'état de
droit des établissements publics, la société à
capital public et la société d'économie mixte sont des
personnes morales de droit privé. A ce titre la société
à capital public (SCP) est «dotée d'une autonomie
financière et d'un capital dont les actions sont intégralement
détenus par l'Etat, une ou plusieurs CTD, ou une ou plusieurs autres
sociétés à capital public, en vue de l'exécution
dans l'intérêt général, d'activités
présentant un caractère industriel et commercial et
financier » . Quant à la société
d'économie mixte (SEM) elle est « dotée d'une
autonomie financière et d'un capital dont les actions sont
détenuspartiellement d'une part par l'Etat, les CTD, ou les SCP et
d'autre part par lespersonnes morales ou physiques de droit
privé »78(*).La théorie du mandat semble jouer
à l'échiquier financier, par le fait que celles-ci assurent la
gestion du portefeuille des actions de l'Etat ou d'une CTD et que ces derniers
pourront mandater une SCP ou la SEM de recourir au contrat de partenariat avec
d'autres personnes privées à l'occasion de l'exécution
d'un projet d'investissement et requérir la qualification de contrat
administratif. C'est en qualité d'Etat-actionnaire ou de la
CTD-actionnaire que ce mandat parait être opérationnel.Quant la
situation trilogique, elle semble dans cette application peu contestable.
D'abord parce que les SCP ou les SEM sont des services publics bien que leur
domaine d'action soit spécifié dans les activités à
caractère commercial, industriel et financier, il n'en demeure pas que
ceux-ci exercent une mission d'intérêt général dont
la pratique saurait révélée dans l'organisation et le
fonctionnement des services, une plate forme de règles de droit public.
Ensuite parce que « la tutelletechnique et
financière »79(*) qu'exerce l'Etat à leur égard fait
transparaitre l'idée selonlaquelle, la collectivité
étatique ou la collectivités territoriales
décentraliséesparticipe au consentement sinon à
l'approbation virtuelle des projets d'investissement que la SCP ou la SEM
pourrait passer avec d'autres personnes privées cocontractantes. Ainsi
la SCP ou la SEMpourrait donc agir au nom et pour le compte de l'Etat par
l'onction virtuelle de sa tutelle lorsqu'elles contractent à un tel
partenariat avec d'autres personnes privées. Cette logique se poursuit
également l'idée de mandat transparent. Ses solutions, bien
qu'elles apparaissent apprivoiser au droit des établissements publics
français, elles s'illustrent tout de mêmepertinentes à
conférer le caractère administratif du partenariat
public-privé entre la SCP ou la SEM et les personnes privées
comme parties cocontractantes.
In fine, parvenu au terme de cette investigation, il semble
trouver que, ce soit du partenariat public-public dans lequel est
établit le rapport contractuel au sein des entités
publiques ;ou que ce soit du partenariat public-privé où le
rapport contractuel se conjugue entre les personnes publiques et les personnes
privées, le caractère apparent et prépondérant du
critère organique qui sied au contrat de partenariat apparait mieux mise
en lumière dans le cadre de l'étude des contrats administratifs.
Toutefois si leur éligibilité en tant que partie au contrat ne
saurait être remise en cause, il subsiste que l'appréhension
juridique de leur qualité requiert un ensemble de
conditionnalités.Ita est des personnes publiques dont la signature ou la
conclusion des contrats de partenariat requièrela désignation des
personnes administratives habilitées par les textes
dont « les modalités sont fixées par
décret »80(*). Il en sera ainsi de la compétence
d'uneautorité ministérielle reconnue par les textes organisant
son institution ou de la délégation de pouvoir au profit d'une
autorité sous hiérarchique. Du côté des personnes
publiques infra-étatiques, la notion de qualité fait intervenir
simultanément l'approbation de l'organe délibérant et la
signature de l'autorité exécutive.Par contre en ce qui concerne
les personnes privées la qualité de leur personneest
appréciée selon les conditions de soumissionnement à ce
contrat auxquels il faut ajouter le respect des règles constitutives
d'existence légale. Cet état chose contribue de plus près
à restreindre l'accès de ces personnes comme partie à ce
contrat (en sur implantant l'influence du principe de la
spécialité des compétences des collectivités
territoriales décentralisées et des établissements publics
sur le droit concurrentiel) et par ricochet susceptible de dégager un
contentieux en recours en excès de pouvoir de
l'irrégularité des actes des ces personnes morales, troublant
ainsi le caractère administratif qui repose à la nature juridique
de celles-ci.
Si donc, le débat de la présomption du
caractère administratif d'un contrat est de prime abord entretenu par la
qualité des personnes contractantes, cette présomption apparait
irréfragable au regard de l'objet du contrat qui implémente la
participation du cocontractant à l'exécution du service public et
la présence des clauses exorbitantes de droit commun.Ita à ce
propos du contrat de partenariat.
CHAPITRE II :L'OBJET DU
CONTRAT DE PARTENARIAT
CHAPITRE II :
L'OBJET DU CONTRAT DE PARTENARIAT
Résolument aux prescriptions du code civil applicable
au Cameroun, dans la restitution de l'article 1108, tout contrat, soit qu'il
relève de droit commun ou qu'il soit un contrat administratif, doit
avoir rationae materiae « un objet certain qui forme la
matière de son engagement... ». C'est également au
préalable de la détermination ou l'identification de cet objet
dans le cadre du contrat administratif, que se confine l'élément
fondateur qui accable la qualification juridique attractive au juge quant
à sa fonction classique de jus dicere ou celle plus audacieuse
de jus facere. La définition du contrat de partenariat à
l'entame de l'alinéa 2 de l'article 2 de loi de 2006, permet de se
rendre compte que, ce contrat répond à un objet certain. C'est un
contrat global qui porte sur la réalisation d'un projet d'investissement
concourant à la mission de service public, confié sous la
responsabilité du tiers cocontractant.
Il ressort à cet effet que, le caractère de
« contrat global » qui caractérise le régime
des contrats de partenariat, est conséquent d'une kyrielle de
matières qui découlent du projet d'investissement (section
I),etqui sont à cette occasion confié au partenaire
privé.Toutefois force est de constater que le module de ce
partenariat public-public ou public-privé confère des obligations
et des prérogatives originales à l'égard des contractants
aux enjeux des stipulations contractuelles subséquentes dans les
conditions d'exécution du contrat (section II). .
SECTION I : LES
MATIERES DU PROJET D'INVESTISSEMENT
La kyrielle des prestations, confié au partenaire
privé, qui découlent dans le cadre des contrats de partenariat
est propre même à la nouvelle conjecture des partenariats
public-privés qui entretient désormais la dynamique des rapports
contractuels entre d'une part les sujets de droit du secteur public et ceux du
privé. Ainsi le dynamisme de la relation contractuelle qui est
marquée par la devise du partenariat, semble s'accomplir de
manière compatible aux exigences de la commande publique moderne. Ces
exigencessont désormais traduites par la reconnaissance d'un
agrégat de missions confié au partenaire privé allant de
la phase du financement, la conception et la construction des
ouvrages ; à la maintenance, l'exploitation des équipements
publics ou la gestion du service public.En outre, selon le dispositif juridique
de ces contrats d'autres prestations concourant à la mission de service
peuvent également être confié au partenaire
cocontractant.Au regard de ces propos ; il nous parait nécessaire
d'identifier d'une part la matrice des matières principales du projet
d'investissement(paragraphe I) et l'arcane des autres matières
du projet qui sont articulés autour « des
autresprestations » d'autre part (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES
MATIERES PRINCIPALES DU PROJETD'INVESTISSEMENT
La controverse parlementaire qui a alimenté l'objet du
débat sur l'édiction « des
règlesd'interprétation »81(*), notamment celui de la
reconnaissance d'un ensembled'agrégat des missions investies à
profit du titulaire cocontractant dans le cadre des contrats de partenariat, a
fait le pas quittant d'une simple dialectique partisane pour s'ériger
à une règle constitutionnelle en droit français. Cette
réception est transcrite par le législateur camerounais au terme
dela mouture initiale de l'alinéa 2 tiré de l'article 2 de la loi
de 2006 disposant que le contrat de partenariat :
« Un contrat par lequel l'Etat ou l'un de ses
démembrements confie à un tiers la responsabilité de tout
ou partie des phases suivantes d'un projet d'investissement :
· La conception des ouvrages ou équipements
nécessaire au service public
· Le financement
· La transformation des ouvrages ou
équipements publics
· L'entretien ou la maintenance et la gestion ou
l'exploitation... »
Quelle est donc la portée d'une telle agrégation
au regard de l'objet de chaque prestation ?
A- LA CONCEPTION DES OUVRAGES OU LES EQUIPEMENTS
DU SERVICE PUBLIC
Le contrat de partenariat est un contrat global où la
conception des ouvrages ou équipements publics constitue l'une des
principales phases des objectifs du projet qui sont confiés au profit du
titulaire adjudicataire du contrat. Il revient donc au partenaire privé
d'assurer, la contre partie des prestations au titre de la mission totale ou
partielle de concevoir les différents ouvrages et équipements
publics sollicités dans la mise en oeuvre du projet. A ce stade, le
contrat de partenariat est apparenté au contrat des marchés
publics dont la matière traditionnelle des objets porte soit la
conception des ouvrages publics ( prestations de service public ), soit la
fourniture ou la prestation de simples services exécuté par la
personne privée contractante.
Cette logique emporte l'assignation aux objectifs de
performance ; notamment en ce qui concerne la qualité des
prestations de service, la qualité des ouvrages et des
équipements, ainsi qu'aux conditions dans lesquels ils sont mis à
la disposition de la personne publique et le cas échéant, leur
niveau de fréquentation. D'ailleurs, le décret d'application de
2008, tout en consacrant les principes de libre accès et
l'égalité du traitement des candidats, l'objectivité des
procédures à la phase de passation du contrat, précise
comme pièces nécessaires à l'appréciation des
capacités des candidats :
· La déclaration concernant le chiffre
d'affaire concernant les prestations auxquelles se réfère le
contrat de partenariat, réalisés au cours des huit
dernières années.
· La présentation d'une liste des principales
prestations fournies au cours des trois dernières ou la
présentation d'une liste de travaux en cours d'exécution ou
exécutés au cours des cinq dernières années
indiquant notamment le montant , la date et le destinataire public ou
privé.
C'est donc à raison, qu'il est fait obligation au
titulaire du contrat de partenariat, lorsqu'il fait appel à des
sous-traitants pour la construction des ouvrages et des
équipements ; de constituer une caution garantissant le paiement de
leurs prestations au fur et à mesure de la réalisation des
travaux.
Toutes ces exigences apparaissent indispensable tant il
revient à la personne publique d'assurer le meilleur choix dans la
sélection du titulaire du contrat. Idem que cela déterminera
l'optimisation dans la qualité des ouvrages ou équipements
publics nécessaire au service public. Cette analyse juridique
répond parallèlement aux considérations de normes et de
qualité qui sont désormais inclues dans l'ordre juridique interne
camerounais82(*).
De là suit le financement du projet.
B- LE FINANCEMENT DU PROJET
En effet le financement constitue le module principal sinon la
raison d'être qui justifie le recours au partenariat par la
collectivité publique du fait de l'apport des investissements lourds du
partenaire privé. Le paramètre financier constitue à cette
occasion la formule juridique qui permet de sortir de l'ornière,
l'équation de la soutenabilité budgétaire (en termes
d'investissement) à l'endroit des personnes publiques contractantes. Le
financement fait donc partie intégrante de la kyrielle des objectifs
inclus dans le projet d'investissement. C'est donc en fonction de la
durée d'amortissement des investissements ou des modalités de
financement retenues que le contrat de partenariat a pour vocation à
faire participer le partenaire privé par son concours pécuniaire
au prorata de la responsabilité totale ou partielle qui découle
du projet. Ainsi en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 2008 fixant
le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de
partenariat, au chapitre traitant du régime financier, il ressort de
l'article 12 que :
« Le financement des projets d'investissement
réalisés en contrat de partenariat peut s'effectuer selon les
modalités ci-après :
· financement intégral par le partenaire
privé ;
· financement conjoint Etat-partenaire
privé ;
· financement par un organisme
tiers ;
· financement conjoint Etat-Collectivités
Territoriale Décentralisées ;
· financement conjoint entre Collectivités
Territoriale Décentralisées ;
· financement conjoint Etat-Collectivités
Territoriale Décentralisées-partenaire
privé ;
· financement conjoint Collectivités
Territoriale Décentralisées-partenaire privé
».
Il semble apparent de constaterqueles modalités de
financement duprojet d'investissement recouvrent trois paramètres :
d'un côté la modalité du financement intégral
(1) qui résulte soit de l'apport de la personne publique ou
privé ; d'un autre côté le financement conjoint (2) que
l'on considère comme un concours collectif et enfin le financement de
l'organisme du tiers (3) qui résulte du concours financier d'une
personne tierce autre que les parties au contrat.
1- Le financement
intégral
En retenant l'option du financement intégral par le
partenaire privé, le législateur camerounais s'est attaché
à la formule juridique qui sous tend même la philosophie des
investissements privés des contrats de partenariat public-privé
aujourd'hui. Cette philosophie est enracinée au champ d'application de
tels contrats ; qui s'investissent dans un champ large d'infrastructures
et d'équipements publics de très grande ampleur.Par
conséquent le recours par la personne publique au régime
contractuel des contrats de partenariat justifie d'une part l'insuffisance de
crédits publics nécessaire pour assurer le financement direct du
projet (d'autant plus l'aspect financier recouvre également les frais du
montage financier qui apparaissent parfois très coûteux), mais
d'autre part parce que la personne privée cocontractante apparait plus
à même d'assumer cet engagement.Par conséquent, lorsque le
financement des investissements du projet concerne la formule de l'option du
financement intégral au dépens du partenaire privé, comme
modalité de financement retenu parmi les clauses contractuelles ;
ce mécanisme doit pouvoirintégrer une certaine logique dans le
principe de cette commande publique :
- D'abord la logique de ce financement intégral doit
pouvoir intégrer celle de l'exclusivité ou de la totalité
des parts du marché dans le projet d'investissement l'égard du
titulaire cocontractant. La raison est résumée à
l'idée que ce financement postule automatiquement le titulaire
cocontractant comme le seul partenaire privé de la personne
privée.
- Ensuite l'objet des parts du marchédoit pouvoir
exclure l'objet d'une cession partielle du contrat. Car la démarche
contraire de la personne publique porte non seulement les risques de
déséquilibrer le principe de la libre concurrence au regard du
fractionnement du contrat global ; mais également la cession
partielle du contrat envisagée à cette occasion risque de
décourager les concurrents soumissionnaires auconstat de
l'inobjectivité des conditions de l'appel public à manifestation
d'intérêt.
- Enfin,l'exercice de la totalité des matières
du projetdoit par conséquent admettre que la personne privée
assurera la titularité des parts du marché au titre de la
conception ou laconstructiondes ouvrages ; des équipements publics
à réaliser ou encore assurer la maintenance, l'exploitation
ou la gestion du service public.
In fine il apparait évident que la formule du
financement intégral par la personne privée dans le contexte des
projets initiés sous le régime des contrats de partenariat,
semble devoir répondre à la problématiquede la
soutenabilité budgétairesque sont confrontées les
personnes publiques (l'Etat, les collectivités territoriales
décentralisées et les établissements publics)pour attraire
le flux des investissements du secteur privé. Qu'entend-t-on dès
lors du financement conjoint
2- Le financement conjoint ou le
cofinancement
En disposant du financement conjoint, la loi du 16 juillet
2008 a établit des possibilités de combinaisons de financement
susceptibles d'être consenties dans le partenariat public-public et du
partenariat public-privé. En ceci, le financement conjoint ou le
cofinancement est entendu au titre du concours financier réciproque
provenant des deux parties contractantes engagés dans leur objectif de
participer à la réalisation du projet. Ce financement peut
dès lors s'effectuer à dose majoritaire ou minoritaire des
partenaires publics ou des partenaires privés. De sorte que la
modalité du financement retenu, portera une conséquence probante
sur la cession totale ou partielle en ce qui concerne la part des prestations
qui seront confiés au tiers cocontractant. Car, autant l'investissement
financier d'une partie sera considérable, autant s'amplifiera les
prérogatives quant aux stipulations contractuelles sur les ouvrages et
équipements du projet d'investissement. De même, moins sera le
concours financier d'une partie, autant la quantité des prestations fera
l'objet de cession du contrat.
Cependant, les combinaisons de financement qui ont
été prévues par la loi semblent à bien des
égards ne pas produire des probabilités certaines quant à
leur effectivité. Il se trouve que si les probabilités du
financement dans le cadre des partenariats public-privé est certain,
cette réalité apparait difficile lorsqu'il est sollicité
le concours des collectivités territoriales
décentralisées. Ce scepticisme semble se fonder des proportions
financières où se déploient les relations de
partenariat.
En effet l'Etat dispose d'un champ extensif magnétique,
capable de capter les fonds financiers de toute sorte. Il peut disposer des
crédits publics ouverts inscrits dans les dépenses
budgétaires d'investissement ( prévu le cas échéant
dans la loi des finances), de même qu'il acquérir des fonds
privés aux moyens des emprunts provenant : soit des partenariats
bilatéraux ou alors multilatéraux . A contrario, la
réalité n'apparait pas tout à fait prévisible en ce
qui les collectivités territorialesdécentralisées ou les
établissements publics. La première entorse, comme le
relève le Pr. LEKENE DONFACKest : le problème de
« la débudgétisation des collectivités
territoriales décentralisées »83(*) . En effet, la
débudgétisation constitue l'ensemble des difficultés
liées à l'insuffisance des ressources financières
qu'éprouvent les communes camerounaises. On peut citer entre autre
l'insuffisance des ressources fiscales, la faiblesse des ressources
budgétaires issue de la dotation générale à la
décentralisation. Toute chose qui amène à faire le constat
d'une illisibilité globale de la programmation des ressources en
adéquation avec les plans de développement local. Malgré
les efforts de sécurité juridique apportée par le
législateur de 2009 fixant le régime financier des CTDou du
revitalisme digestif des financements du Fonds spécial
d'équipement et d'intervention intercommunale, il n'en demeure pas moins
que les communes camerounaises subissent une véritable
re-centralisation de la tutelle de l'Etat84(*). Toutefois, ces efforts sont
ressentis du coté des établissements publics. En effet, au titre
de la loi des finances de2013 « Dans le cadre des lois et
règlements, le gouvernement est autorisé à autoriser, au
cours de l'exercice 2013, l'aval de l'Etat à des établissements
publics et à des sociétés d'économie mixte, au
titre d'emprunt concessionnels exclusivement, pour un montant global ne
dépassant pas 40 milliards de CFA. »85(*) En clair cela n'efface
pas moins le caractère de l'étroitesse de leurs ressources
financières. Dès lors, il semble permis d'affirmer que le
financement de ces collectivités, dans la réalisation des projets
au régime des contrats de partenariat ne peut survivre que par la
théorie des mesures exceptionnelles.
Quant est-il donc de l'incertitude du financement de
l'organisme tiers.
3-le financement de l'organisme
tiers
En déterminant les modalités d'intervention du
financement du partenaire privé, le droit applicable au régime
financier des contrats de partenariat n'a pas spécifié les
circonstances du mode d'intervention de l'organisme tiers. S'agit-il d'un
financement conjoint ou intégral ? L'explication semble se
justifier dans le processus de financement intégrant la cession de
créance.
En effet, d'après l'article 1689 du code civil, la
cession de créance est entendu comme l'opération contractuelle
par laquelle,«le cessionnaire donne l'ordre à un tiers( le
cédant) d'octroyer une créance au profit d'une autre personne (le
cédé)qui s'engagera dès lors avec
dernier ». En clair le mécanisme de la cession met en jeu
trois sujets de droit par l'accord d'une obligation de créance qui est
consentie entre le tiers cédant et le bénéficiaire
cédé par l'intermédiaire du cessionnaire. Ainsi, en
disposant dans l'article 14 fixant le régime financier des contrats de
partenariat que : « Le coût total de l'investissement
représente la seule modalité susceptible de faire l'objet d'une
cession de créance », il est probable qu'un contrat
dans le cas du financement de l'organisme tiers, fasse l'objet d'un accord
tripartite entre le donneur d'ordre(la personne publique contractante)-le
titulaire du marché (le partenaire cocontractant) et un tiers
financeur-refinanceur.L'intervention du tiers financeur-refinanceurdont il est
question ici, peut être un grand établissement bancaire ou une
filiale spécialisée dans le crédit bail ou dans la
location avec option d'achat par exemple. Son concours financier dans le
processus du coût global des investissements conduira sans doute à
une cession du contrat. Cette cession devra donc être
appréciée suivant qu'elle emporte la cessionpartielledu contrat
(cession dans l'objet de l'achat des équipements publics par exemple) ou
suivant qu'elle est établie une cession de créance (dans ce cas
ce dernier devra assurer l'obligation de mettre cette créance à
la disposition du titulaire principal du contrat).
En définitive, le critère financier retenu comme
matière du projet, présente des caractéristiques
originales. Cette originalité est d'autant plus à prendre en
compte au fait qu'il apporte aux contrats de partenariat une
prévisibilité du partage des risques financiers qui devront
dès lors être contractualisés par les différents
partenaires.
C- LA TRANSFORMATION DES OUVRAGES OU DES
EQUIPEMENTS DU SERVICE PUBLIC
La transformation des ouvrages ou des équipements
constitue la phase de maturation du projet .Car après la conception et
que les parties se soient accordées sur les modalités
financières ;qu' il reviendra au titulaire cocontractant de donner
corps aux ouvrages en question. La phase de la transformation peut consister
soit à renouveler les installations préexistantes, soit de
réhabiliter des équipements d'un service public en donnant un
aspect plus innovant. C'est ainsi qu'il est requis du cocontractant de produire
l'outillage, le matériel et l'équipement dont le prestataire ou
les entreprises sous-traitantes disposeront pour l'exécution desdites
prestations. A ce propos, cette étape apparait décisive aux yeux
de la personne publique contractante ; dans la mesure où elle lui
permettra de jauger les choix auxquels elle s'est faite ; ayant
précédée l'étude comparative de la formule des
contrats de partenariat. Car au contrat des marchés publics, la personne
privée est un simple fournisseur d'un produit, prestataires de service,
chargé de réaliser des travaux définis par
l'administration contractante. En l'occurrence, tout en recherchant
l'optimisation des besoins du son service public, l'administration contractante
devrait s'assurer que la transformation desdites ouvrages ou des
équipements sauront répondre aux objectifs de performance
recherchés ; veiller à la qualité et de leur
conformité aux normes standardisées ; ou encore aux
innovations technologiques de l'heure.
En dépit de ce que la maitrise d'ouvrage est
assurée par le partenaire privé, ceci ne soustrait pas moins
l'exigence de transfert de technologie qui est assigné à ce
dernier. Transfert qui se voit mieux être évalué pendant la
période de l'exploitation ou la gestion.
D- L'ENTRETIEN OU LA MAINTENANCE ET
L'EXPLOITATION OU LA GESTION
L'agrégation des missions qui investissent le
titulaire cocontractant d'assurer l'entretien ; la maintenance ;
l'exploitation ou la gestion du service public conforte bien l'idée que
le contrat de partenariat constitue une délégation de service
public. Si la doctrine française86(*)éprouve la maladresse de le trouver une
identité conceptuelle, le contrat de partenariat constitue à
notre sens une délégation de service public pour plus d'une
raison. Tout d'abord il faut relever que la délégation impose la
logique du transfert (qui n'est pas définitif et donc temporaire) d'une
chose par le titulaire de cette chose ( c'est-à-dire le
délégataire) au profit d'une autre personne ( le
délégant) qui apparait plus apte à assumer la
responsabilité de cette chose. A partir de cette considération,
l'on comprendra dès lors qu'une délégation de service
public suppose que la personne publique confie ou délègue la
gestion ou l'exploitation d'un service au profit d'une personne privée
parce que celle-ci apparait plus même de réaliser les objectifs de
services publics recherchés(objectifs de qualité et
quantité)87(*). Par
ce postulat les missions d'entretien et de maintenance des ouvrages ou des
équipements publics ; de gestion et d'exploitation du service
public qui sont confié au partenaire privé épouse bien la
logique de la délégation qui sous tend la relation du
partenariat public-privé. En outre bien que la
rémunération du partenaire privé fasse l'objet d'un
paiement par la personne publique tout au long de la période du contrat,
contrairement au cas de la concession ou de l'affermage dont la
rémunération «est substantiellement liée aux
résultats de l'exploitation » et donc dépendent
les redevances du cocontractant ; aucun raisonnement a priori ne saurait
affirmer que la rémunération du partenaire cocontractant dans ce
registre est soustraite à cet état de chose.
- Primo,la rémunération de la personne
cocontractante dans les contrats de partenariat est inhérente même
aux objectifs de performance qui lui sont assignés dans le
fonctionnement du service public ou de l'exploitation de l'équipement
public.
- Deuxio,parmi les objectifs de performance figure à
bon escient le niveau de fréquentation des ouvrages exploités qui
entre comme un facteur indispensable de la rémunération.
- Tercio, si la nuance semble résider dans l'adverbe
« substantiellement », ceci justifierait que cette
rémunération dépende « exclusivement ou
principalement» du produit des recettes issu des résultats de
l'exploitation.
Ainsi, eu égard au fondement de la quasi
identité du processus contractuel déployé dans le
régime des contrats de partenariat, il peut être permis de
procéder à une analyse analogique parallèlement à
la concession ou l'affermage afin de mieux éclairer les convergences et
les divergences dans cette dernière phase du projet d'investissement.
A la concession de service public, le contrat de partenariat
affiche une différence nette qui, tient doublement à la
similarité de leurs objets ainsi qu'à leur mode de
rémunération. La concession est entendue selon les termes de la
norme des marchés publics comme un contrat dans lequel la
personne publique (concédant) délègue à une
personne privé ou publique (concessionnaire) la gestion d'un service
public en rémunérant sur les taxes perçues sur ses usagers
liées aux résultats de l'exploitation .Ita est de la
concession de travaux publics. A la différence près que son objet
porte sur la construction des ouvrages ; l'entretien ; la gestion ou
l'exploitation. A contrario le projet d'investissement intègre
graduellement la conception ; le financement ;la transformation des
ouvrages ou équipements et l'entretien ou la maintenance et
l'exploitation ou la gestion. Quant aux modalités de
rémunération, elles sont liées au règlement du prix
à la base tenant compte du coût d'investissement du fonctionnement
du service public, du financement du cocontractant, auquel il faut ajouter le
produit des recettes résultantes de l'exploitation. Toute chose aux
antipodes du concessionnaire dont le produit de sa rémunération
provient essentiellement des redevances procurées par l'exploitation.
Au contrat d'affermage, il n'en est moins de même. En
effet selon LAURENT RICHTER, l'affermage se définit comme
« une convention par laquelle une personne publique charge une autre
personne qui en assure l'exploitation sous sa responsabilité grâce
aux ouvrages qui lui sont remis et verse en contrepartie des redevances
à la personne publique contractante »88(*).
D'ailleurs le Pr. R.G. NLEP rejettera la concession pour
retenir l'affermage dans sa note sous le jugement Compagnie
Forestière Sangha-Oubangui contre Etat du Cameroun89(*). L'affermage se
démarque donc du contrat de partenariat par son objet. Car le fermier a
la charge d'assurer parfois l'entretien mais surtout et exclusivement
l'exploitation du service public. Il en est de même du régime de
sa rémunération qui comporte d'une part celle du fermier :
qui se rémunère en fonction des performances de l'exploitation du
service public auprès des usagers et ceci par un prix convenu à
l'avance dans le contrat d'affermage. D'autre part, celle de l'autorité
affermante qui se perçoit au titre de la grande partie des redevances
payées des usagers et celle du fermier.
Cependant, l'analyse analogique qui vient d'être faite
appert importante dans la mesure où elle présente un
intérêt juridique comparatif indéniable qui conjecture la
matière de l'entretien ou la maintenance et la gestion ou l'exploitation
simulacre de la concession ou de l'affermage. Car dans le cadre des contrats de
partenariat, les desseins de cette matière se définissent suivant
les objectifs de performance assigné au titulaire cocontractant d'autant
plus que le projet s'étale sur le long terme. Cette durée a pour
effet de produire un certain nombre d'exigence en l'endroit du partenaire
cocontractant :
· D'abord garantir le respect de l'affectation des
ouvrages et équipements au service public dont la personne publique en a
la charge ;
· Aux obligations relatives au transfert de
technologie qui devra être suivi pendant toute la durée de
l'exploitation et la gestion du service public ;
· Aux conséquences de la
fin anticipée ou non du contrat ; notamment en ce qui concerne
la propriété des ouvrages et équipements.
Que dire in fine si ce n'est que la conception ; le
financement ; la transformation des ouvrages et équipements
publics ; l'entretien ou la maintenance et l'exploitation ou la gestion
constitue la kyrielle des matières principales au projet
d'investissement. Toutefois cette kyrielle se prolonge à l'arcane des
autres prestations de services concourantes à la mission de service
public dont elle appelle à la systématisation.
PARAGRAPHE II :
L'ARCANE DES AUTRES MATIERES DU PROJETCONCOURANT A LA MISSION DE SERVICE
PUBLIC
Le droit applicable au régime des contrats de
partenariat a délibérément instituer un mystère sur
les autres matières du projet d'investissement. En vertu de l'article 2
à alinéa 3 de la loi de 2006 il est disposé que
« ...le cas échéant, d'autres prestations de
services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la
mission de service public dont elle est chargée, peuvent
également être confiées à un tiers dans le cadre
d'un contrat de partenariat . ». Sans doute,
en dehors des matières principales précitées du projet
d'investissement ; peuvent s'additionner d'autres prestations de services
public dont on ignore la mesure du contenu et du contenant. Autrement dit,
cette imprécision laisse supposer qu'à l'hypothèse de la
responsabilité totale du projet ; il peut le cas
échéant être confié au cocontractant d'autres
prestations sans qu'elles se déferlent dans le projet d'investissement
en-lui-même ; mais ayant un lien direct dans le
« projet global » en lui-même dont on ne maitrise une
fois de plus ni les tenants ni les aboutissants.
Toutefois l'on sait tout de même qu'il s'agit de
prestations d'intérêt général car concourant
à la mission de service public. Si le contrat de partenariat se
présente comme un « contrat global »
c'est-à-dire » qu'il intègre un ensemble
d'opérations contractuelles complexes qui entrent dans le projet
d'investissement, il va dans ce canevas que certaines prestations
échappent à l'exécution du cocontractant.
Ceci dit, c'est sans doute sous le régime de la
sous-traitance que lesdites prestations prennent ancrage. La sous-traitance
consiste, selon le droit des marchés publics pour le cocontractant
à confier à un tiers l'exécution de certaines prestations
dans la part du marché consistantes soit à la réalisation
de travaux ou fournitures (B) ou alors de prester de simples services
public (A).
A- LA REALISATION DE SERVICES
PUBLICS
Parmi les autres prestations qui peuvent être
confié au titulaire cocontractant dans le registre de la sous-traitance,
figure à bon escient la réalisation de services publics. En
effet, on envisage dans ce sillage les marchés de services faisant
l'objet d'une réglementation rigoureuse dans les cahiers de clauses
administratives générales. A ce niveau le marché de
service consiste à l'exécution de prestations destinées
à un service public. Il s'agit en quelque sorte de simples services
devant concourir à combler soit les besoins d'un service public ;
soit concourir à son bon fonctionnement. Ces services dans le cadre du
projet peuvent être sollicités pendant la période de
l'exploitation ou de la gestion du service public. On peut illustrer les
contrats de louage de services1 qui peuvent être
établis par des entreprises sous-traitantes.De même peuvent
s'envisager dans ce sillage, l'exécution de travaux publics ou
fournitures.
B- L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS OU DE
FOURNITURES
En portant l'indication que d'autres prestations de services
peuvent être confié à un tiers, l'alinéa
3(cité supra) a ouvert des possibilités que l'exécution de
certaines travaux ou fournitures peuvent le cas échéant faire au
profit d'une entreprise sous-traitante. La construction d'ouvrages d'art ou de
leur caractère esthétique dont il est mention dans la loi et
requise des petites et moyennes entreprises ou des artisans locaux concerne
l'exécution de tels travaux ; ou encore la qualité du
matériel et des services relatives à l'examen des offres, qu'il
est exigé au contractant lorsqu'il appel aux entreprises sous-traitantes
concernent aussi bien les prestations de fournitures.
Tout compte fait l'exécution de telles prestations
doit être soumise à l'autorisation préalable de la personne
publique contractante.
In fine, la kyrielle des matières qui s'investissent
du projet d'investissement au régime des contrats de partenariat ;
autant ces matières répondent un but de service
public ; c'est-à-dire la satisfaction de
l'intérêt général, autant elles instituent un
partenaire cocontractant participant directement à l'exécution
même du service public90(*). Cette analyse juridique a la vertu de produire un
effet de vent favorable, de plus près suivant que ces missions
participent à mettre en visibilité son caractère de
contrat administratif et par ricochet au fond l'attractivité du juge
administratif. Tout analyse qui se conforte eu égard à l'examen
des stipulations contractuelles.
SECTION II : LES
STIPULATIONS CONTRACTUELLES SUBSEQUENTESAUX CONDITIONS D'EXECUTION DU
CONTRAT
La résultante des stipulations contractuelles qui se
perçoivent des conditions d'exécution du contrat de partenariat,
ressortissant du contenu de l'article 13 de la loi de 2008, permettent la
possibilité de mettre en exergue les notions de clauses exorbitantes ou
celles de prérogatives de puissance publique, insusceptibles
d'être librement consenties dans les conventions entre particuliers. En
effet c'est au regard de l'insuffisance de l'exclusivisme de la conception
volontariste ( fondement subjectif ),et l'admission de la conception objective
que la notion de clause exorbitante apparait ainsi comme une manifestation de
la notion la plus large des éléments de faire du contrat dans
lequel ils se révèlent un contrat administratif . Cette option
permet de retenir comme procédé contractuel, la clause
exorbitante à base de prérogatives de puissance publique. La juge
administratif camerounais reprenant les conclusions de vieux arrêt
« STEIN », à propos de la clause exorbitante la
définira dans l'affaire du sieur UM NTJAM comme :
« La clause ayant pour objet de conférer aux parties des
droits ou de mettre leur charge des obligations étrangères par
leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement
consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles et
commerciales(...) que de tels clauses relèvent que les parties
sont placées sous un régime de puissance publique et une seule
d'entre elle suffit à comprimer au contrat le caractère
administratif ». Ainsi semblent consacrer le régime
exorbitant de puissance publique, critère matériel alternatif de
la théorie des contrats administratifs dans l'ordre juridique
contractuel au Cameroun.
Cette conséquence est transposée dans les
dispositions de l'article 13 de la loi de 2006 qui a ainsiémis des
stipulations contractuelles à l'égard les sujets contractants au
contrat de partenariat. Il ressort, comme conditions d'exécution
que :
« Lorsqu'un contrat de partenariat confie au
cocontractant tout ou partie de la conception des ouvrages, il est fait
obligation à la personne contractante d'identifier :
· D'identifier une équipe de maitrise d'oeuvre
chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur
réalisation ; d'exiger un projet architectural, s'agissant des
offres relatives aux bâtiments et aux ouvrages d'art, afin de connaitre
la qualité globale des ouvrages concernés comme critère
d'attribution du contrat.
· Lorsque la personne publique ne confie au
cocontractant qu'une partie de la conception des ouvrages, elle peut
elle-même faire appel à une équipe de maitrise d'oeuvre
pour la partie de la conception qu'elle assume. »
En conséquence, des hypothèses de la cession
totale ou partielle de la conception des ouvrages, il s'institue des
obligations opposables à la personne contractante d'une
part(paragrapheI) et des prérogatives imparties aux
contractants d'autre part(paragraphe II ).
PARAGRAPHE I : LES
OBLIGATIONS OPPOSABLES A LA PERSONNECONTRACTANTE DANS L'HYPOTHESE DE LA CESSION
TOTALE DESOUVRAGES
De la thèse subjectiviste91(*) reposant sur l'autonomie
juridique des parties, l'article 1134 du code civil exprime mieux
l'idée selon laquelle « l'effet obligatoire du contrat est
déterminépar la volonté des parties ».
Cependant, la loi de 2008 fixant le régime des contrats de partenariat,
a dans l'article 13 manifestement précisé comme critère
d'attribution du contrat à la personne contractante l'obligation
d'identifier une équipe de maitrise d'oeuvre et d'exiger un projet
architectural à l'effet de connaitre la qualité globale des
ouvrages se scrutant dans l'hypothèse de la conception totale du projet
d'investissement. Cette recommandation formelle apparait de nature à
s'affranchir du principe de la liberté contractuelle ressorti de la
désagrégation de la théorie des contrats civils92(*) produisant de ce fait deux
constats :
· Primo, du constat du dirigisme expansif qui
prévaut dans les contrats de l'administration93(*);
· Deuxio, du constat des situations juridiques
objectives dont la pure volonté des personnes morales dans leurs
relations contractuelles est promue par l'onction de la loi94(*).
De cette manière, les obligations qui incombent
à la personne publique contractante se postulent comme des stipulations
supra-contractuelles dont les parties se doivent simplement de traduire parmi
les clauses au contrat de partenariat. A la suite de ceci, la doctrine des
contrats de l'administration au Cameroun tout à l'honneur de Thomas
BidjaNKOTTO exprimant la pensée de Mr. PICARD «
l'autonomie de la volonté entendue comme un pouvoir créateur de
normes dérivant de la seule volonté des parties est
rejetée par la doctrine de droit public ; il s'agit plutôt
reçu de la loi qui s'apparente à la notion de compétence
qui est une habilitation d'agir reconnue et sanctionnée par le droit.
L'intérêt actuel porté à la liberté
contractuelle des personnes publiques confirme cette persistance de la
conception objective du fondement obligatoire des contrats ». En
d'autres termes et de manière dialectique, la technique de la mise
à nu de la fiction des personnes morales, favorise que l'on mette en
exergue l'effet relatif subsistant aux contrats de partenariat, au regard de la
charge des obligations qui combent à la personne contractante nullement
consentie par cette dernière.
Or l'aspect sombre qui se projette de la personne
contractante, destinataire desdites obligations pose cependant et
légitimement la question l'identité ou de la distinction ou
encore de la qualité du sujet de droit engagé dans la
collaboration partenariale. Toutefois, partant de la règle de
l'équivalence des sujets principaux à tout contrat, le postulat
contractuel distingue d'une part la personne contractante (personne juridique
solliciteuse de prestations) et la personne cocontractante (personne juridique
pourvoyeuse de prestations). Toute chose qui semble apprécié que
le clair-obscur qu'a laissé le législateur sous le terme de
« personnecontractante », a produit l'effet d'une
feuille balancé par le mouvement du vent.
In fine l'articulation entrecroisée issue de
l'exégèse des dispositions de l'article 13 de la loi et ceux
des articles 5 et 34 du décret d'application laissent entrevoir que
cette obligation pèse aussi bien sur la personne publique contractante
que sur la personne privée cocontractante. C'est donc à l'effet
de cette clause que s'analyseront les obligations prescrivant l'identification
d'une équipe de maitrise d'oeuvre (A) que celle de l'exigence
du projet architectural (B).
A- L'IDENTIFICATION D'UNE EQUIPE DE MAITRISE
D'OEUVRE
L'obligation contractuelle qui pèse sur la personne
contractante subséquente à l'énoncé de l'article 13
de la loi de 2006, dans les proportions de la cession totale des ouvrages
l'oppose l'obligation d'identifier une équipe de maitrise d'oeuvre
chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur
réalisation. Cet articulation semble mettre en évidence et
à l'occasion la distinction des régimes de la sous-traitance et
de la co-traitance moulées dans l'hypothèse de la cession totale
des ouvrages. Toute chose qui participe à conjecturer les rapports
contractuels (droits et obligations) dans un jeu de chaise musicale à
trois impliquant des enjeux quant à la conduite de l'exécution du
contrat. D'abord entre la personne publique contractante et le titulaire
cocontractant ; ensuite entre la même personne publique contractante
et les tiers cocontractants ; enfin entre le titulaire cocontractant du
contrat et les sous-traitants.
Ainsi, l'on dira que l'obligation d'identification d'une
équipe de maitrise d'oeuvre à l'égard de la personne
publique contractante lui confère le droit de choisir les tiers
cocontractants non titulaire du contrat principal opérant ainsi le
régime de la co-traitance (bien que l'on considère que ce
procédé relève de la définition la plus
complète de la cession). En effet il y'a co-traitance lorsque les
travaux à exécuter sont repartis en lots distincts portant sur
une même opération. Bien que le droit des contrats de partenariat
ne traite la question de la co-traitance tel qu'il ressort de la
réglementation des marchés publics ;il demeure
néanmoins que l'interprétation des dispositions du
décret d'application tiré de l'article 20 à
l'alinéa 4 montre à suffisance l'infusion du climat de
co-traitance qui s'établit entre la personne publique et les tiers
cocontractants95(*).
A contrario, à l'égard de la personne
privé cocontractant, il se dessine sans embauche la consignation de la
sous-traitance. C'est ainsi qu'il est fait obligation à celle-ci de
constituer une caution garantissant le paiement des prestations au fur et
à mesure de la réalisation des travaux par les entreprises
sous-traitantes. En conséquence de ceci, on peut dire que l'obligation
d'identification de l'équipe de maitrise d'oeuvre à
l'égard du titulaire cocontractant, permet d'imaginer l'exorbitance du
droit regard qu'exercera la personne publique contractante à
l'égard desdits tiers tant au moyen du pouvoir de contrôle, de
suivi et d'exécution que des prérogatives de sanctions en cas de
manquement des clauses du contrat.
Ceci constitue la traduction la plus traditionnelle des
prérogatives exorbitantes reconnues à l'administration
contractante qui ne peut y renoncer même en l'absence de stipulations
formelles. A l'égard de la personne privée, cette obligation
érige ce dernier en véritable maitre d'ouvrage pour la conception
des ouvrages à exécuter ainsi que du suivi de leur
réalisation. Cette obligation dénote donc
« le caractère suffisamment accusé »
de l'exorbitance de l'obligation stimulatrice à l'égard du
titulaire privée ; disposant de facto d'un véritable
pouvoir3. Ce qui n'est du cas de l'exigence du projet architectural.
B- L'EXIGENCE D'UN PROJET
ARCHITECTURAL
La norme législative de 2006 dans le dispositif de
l'article 13 fait une injonction à la personne contractante d'exiger un
projet architectural s'agissant des offres relatives aux bâtiments et
ouvrages d'art afin de connaitre de la qualité globale des ouvrages
concernés comme critère d'attribution du contrat. Cette
stipulation apparait impérative et obligatoire dans la mesure où
revêtant le caractère de norme supra-conventionnelle invite les
parties à simplement traduire parmi les clauses contractuelles comprise
dans l'hypothèse de la cession totale du contrat, faute de quoi le
contrat pourra être déclaré de nullité absolue vu
l'aspect d'ordre public que cette stipulation emporte.
Cependant si cette exigence ne semble pas perturber les
rapports contractuels de la personne publique avec les tires contractants, il
n'en pas moins du cas de la personne privée au regard de l'incidence des
obligations qui s'y ajoutent dans le cadre de la sous-traitance. En effet
l'exigence du projet architectural à l'égard de la personne
privée accroit les prérogatives de la personne publique dans le
sens des clauses relatives aux modalités de contrôle et de suivi
de l'exécution du contrat, notamment du respect des objectifs de
performance, ainsi que des conditions dans lesquelles la personne privée
fait appel à d'autres entreprises pour l'exécution du contrat et
notamment des conditions il respecte son engagement d'attribuer une partie du
contrat à des petites et moyennes entreprises et les artisans locaux. Ce
mécanisme conduit malheureusement à irriguer un sens
d'obligations contractuelles à la charge de la personne privée
qui prédéterminera la connaissance engagements futurs dans
l'hypothèse de la conception totale des ouvrages à
réaliser dans le contrat de partenariat.
En définitive, on note qu'une telle exigence parvient
à briser l'aspect apparent de l'égalité des partenaires
contractants au contrat de partenariat. La personne publique restant toujours
au dessus des démêlés au fil conducteur des contrats de
sous-traitance entre le titulaire principal et les autres tiers
cocontractants.
De ces considérants, lesdites stipulations loin de
s'imposer comme des clauses impératives à l'égard des
sujets concernés s'apparentent plutôt comme des mesures de
précaution se justifiant selon une certaine trilogie.
Au premier plan, entre une administration et une personne
privée a pour objet de déclencher l'application d'un statut
normatif préétabli et circonscrit autour de l'échelle de
la loi.
Deuxio, le contrat de partenariat présente une
conjecture particulière.car l'administration publique pour garantir
l'efficacité des mesures qui ne peuvent être prise que par voie
législative ou réglementaire, engage des négociations avec
les assujettis potentiels sanctionnés par l'accord.
Tercio cette contexture complexe de rapport le contrat de
partenariat et la loi exprime mieux l'idée du doyen MADIOT
qui selon lui constitue « l'ensemble des
dispositions impératives créant au sein du rapport contractuel,
une situation objective, dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement
d'un service public et dont les effets s'étendent au-delà du
cercle formé par les parties »96(*) .
Toutefois ces stipulations n'ont pas vocation qu'à
créer des obligations, elles impliquent tout de même des
prérogatives imparties aux deux partenaires.
PARAGRAPHE II : LES
PREROGATIVES IMPARTIES AUXCONTRACTANTS DANS L'HYPOTHESE DE LA CESSION PARTIELLE
DESOUVRAGES
La conception normativiste de la doctrine de droit public
camerounaise considère que « Tout contrat en
général qu'il relève du droit public général
ou du droit commun est l'émanation des valeurs apposées que sont
la norme et le consentement »97(*).C'est donc conclure avec BECHILLON que
« le contrat administratif n'est pas exempt de
normativité »98(*) ; auquel cas la volonté des parties
contractantes n'est plus guidée par le principe ressorti de l'article
1134 du code civil mais dans l'autorité de la norme juridique. Faute de
quoi, son inobservation par l'administration contractante fonde le
cocontractant de la personne publique à se prévaloir de la
violation d'une stipulation contractuelle à l'appui d'un recours
auprès du juge administratif. Le caractère stipulant de la norme,
parvient en substance à irriguer soit des obligations ou soit des
prérogatives contractuelles imparties aux sujets contractants.
En l'occurrence, le dispositif de la loi qu'il découle
de la pertinence de l'article 13 à l'alinéa 2 nous éclaire
suffisamment. La prescription de cet alinéa se formule ainsi :
« Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu'une
partie de la conception des ouvrages, elle peut appel à une
équipe de maitrise d'oeuvre pour la partie de la conception des
ouvrages qu'elle assume. ». Autrement dit si l'on asserte avec
André.DE LAUBADERE que « La notion de
prérogative ... se manifeste deux manière : soit sous la
forme de prérogatives stipulées au profit de l'administration
vis-à-vis de son cocontractant, soit sous la forme de
prérogatives stipulées au profit du
cocontractant ». Il va sans le dire que l'hypothèse de la
cession partielle du contrat par la personne cocontractante, octroie au profit
de la personne publique la prérogative de désigner
elle-même une équipe de maitrise d'oeuvre (A)
simultanément fait du contractant maitre d'ouvrage pour la partie
qu'elle n'entend pas assumer (B).
A- LA DESIGNATION D'UNE EQUIPE DE MAITRISE
D'OEUVRE PAR LA PERSONNE PUBLIQUE
De l'hypothèse de la cession partielle des ouvrages, le
texte normatif reconnait à la personne publique le droit de
désigner une équipe de maitrise d'oeuvre chargée
comparativement à l'hypothèse de la cession totale sus
citée, de la conception des ouvrages et du suivi de leur
réalisation. En d'autres termes la personne publique exerce la
qualité de maitre d'ouvrage pour la partie de la conception des ouvrages
qu'elle assurera la responsabilité. En effet, la mention de la cession
dans le contrat de partenariat constitue une nouveauté dans le droit
positif camerounais. Car la pratique des contrats au Cameroun a autant
montré sa rétiveté pour les pouvoirs administratifs dans
l'appréciation de l'opportunité à autoriser
celle-ci99(*). La
cession constitue« l'acte par lequel le contractant est
substitué par un tiers pour l'exécution totale ou partielle du
contrat, elle instaure par conséquent le distinguo juridique du lien
contractuel entre le cessionnaire et la personne publique. Le cédant
n'étant plus responsable, ni contractuellement lié à la
collectivité pour la part des prestations
cédées »100(*).
Il n'en est pas le cas dans le registre des contrats de
partenariat, réservé à la cession dans la loi de 2006. En
effet, l'onction du législateur a techniquement fait du cessionnaire un
tiers cocontractant sinon un véritable partenaire dépendant de la
personne publique. Car en lui reconnaissant cette prérogative, cette
articulation a indubitablement accrue sur les prérogatives de puissance
publique traditionnellement acquise en son endroit en dépit des
obligations du cessionnaire. Notamment d'obligations ayant pour objet de
garantir le respect de l'affectation des ouvrages et des équipements au
service public dont celle-ci est chargée du respect des exigences du
service public. Toute analyse qui rende le cessionnaire contractuellement
responsable de la conception des ouvrages cédés vis-à-vis
de la personne publique.
De cette cession partielle, il survient que
législateur donne ainsi à la personne publique la
possibilité d'exercer les privilèges de l'action directe et du
préalable consacrant l'emploi de la procédure de décision
exécutoire dans les contrats de partenariat.
B- LE DROIT D'ASSURER LA MAITRISE D'OUVRAGE PAR
LE CO-CONTRACTANT
L'énoncé de l'article 13 à
l'alinéa 2 a manifestement admis implicitement un silence normateur de
sens positif en ravalant au profit du cocontractant de la personne
publique ; lorsque reconnaissant expressément le droit de
désignation d'une équipe de maitrise d'oeuvre par la personne
publique pour la cession partielle des ouvrages du contrat qu'elle assurera.
Cependant l'interrogation sous-jacent que pose cette
stipulation est de savoir : en quoi une prérogative parait
réaliser une clause exorbitante suffisamment accusé et
dérogatoire au droit commun des contrats civils ?
De ces entrefaites, qui confère au titulaire
cocontractant des prérogatives vis-à-vis des tiers, dont les
simples particuliers ne disposent pas normalement, il y va comme écrit
A.DE LAUBADERE« de la catégorie des clauses attribuant au
cocontractant...un monopole de fait ». En conséquence le
droit des contrats de partenariat a cédé un monopole de fait
exercé au profit de la personne cocontractante dans la cadre de la
cession partielle. Ainsi la cession a pour effet de substituer le titulaire
principal par le truchement d'exécution des travaux à par le
cessionnaire ; ce dernier endossant la responsabilité du
cédant et remplaçant la personne publique dans l'exercice des
droits. Or, il y va de cette logique que la maitrise des ouvrages
assurés par le cocontractant le cessionnaire recevra les directives du
titulaire principal cocontractant. Cette réalité emporte donc un
ensemble de conséquences. D'abord il revient des attributs de la
personne publique contractante d'exiger du titulaire cocontractant de
présenter les informations relatives aux contrats de sous-traitance
passé entre les soumissionnaires et les PME ; dont dépendra
l'adjudication de la cession partagée. En outre il stipule un
véritable pouvoir de dissuasion de la personne cocontractante dans le
choix des entreprises sous-traitantes devant intervenir dans la cession
partielle des ouvrages à réaliser. Au regard de ceci le contrat
de partenariat semble produire techniquement par cette stipulation, une clause
inhabituelle, exorbitante du fait qu'il s'attache aux principes et des
règles techniques du droit des contrats administratifs et en ce qu'il
consacre le principe de libre choix des partenaires cocontractant du titulaire
principal de la cession partielle des ouvrages.
Ainsi conviendrait dire avec l'auteur des Contrats de
l'administration au Cameroun que le contrat de partenariat présente
une conjecture de régime exorbitant au regard de la stipulation des
telles clauses. Car « la notion de régime exorbitant
révèle le véritable fondement de la clause
exorbitante...en ce qui explique que même en l'absence de stipulations
contractuellesexpresses, le contrat puisse être administratif au regard
du cadre réglementaire ou législatif qui s'impose à
lui. ».
PARTIE II : UN CONTRAT
D'UN TYPE PARTICULIER
PARTIE II :
UN CONTRAT D'UN TYPE PARTICULIER
Si les précédents
développements ont contribué à démontrer le
caractère administratif du contrat de partenariat, il demeure que le
saisissement de l'architecture de son régime contractuel soit
caractérisée sinon revêtue d'un particularisme apparent. Il
en est ainsi du recours au contrat de partenariat qui plante comme
critères d'éligibilité : la complexité et
l'urgence. Il en est de même, de la particularité de son
contentieux dont le facteur des investissements, suscite majoritairement pour
l'investiture des modes alternatifs de résolution des différends
au détriment de l'office du juge administratif. Dès
lors,il mérite à notre sens, d'exposer ce particularisme :
d'une part, selon qu'il apparait manifeste quant à
l'examendescritères d'éligibilité du contrat de
partenariat(Chapitre I), d'autre part parce qu'il
dénote la particularité du règlement de son contentieux
d'autre part(Chapitre II).
CHAPITRE I :LE
PARTICULARISME DES CRITERES D'ELIGIBILITE AU CONTRAT DE PARTENARIAT
CHAPITRE I :
LE PARTICULARISME DES CRITERES D'ELIGIBILITE AU
CONTRAT DE PARTENARIAT
Le particularisme des critères
d'éligibilité au régime des contrats de partenariat est
commandé par les notions de complexité et d'urgence du
projet : conditions sine qua none à l'étape de la passation
du contrat. D'ailleurs, c'est au regard de celles-ci que le contrat de
partenariat se démarque comme un contrat de droit publicsuis generis
dont la tradition des procédures des autres contrats (à l'instar
du marché public ou la concession de service public) méconnait
ces exigences.
En effet, la lecture combinée des dispositions du
texte législatif de 2006 ainsi que celles du cadre réglementaire
de 2008, précise à ce propos que le contrat de partenariat ne
peut être conclu que «sil'évaluation du projet,
effectuée en vue de son éligibilité au régime des
contrats de partenariat démontrent sans préjudice d'autres
critères éventuels, son caractère complexe et ou d'urgence
de sa réalisation ».
Toutefois, que ce soit du caractère complexe ou de
l'urgence qui, requise dans la réalisation du projet d'investissement
au régime des contrats de partenariat ;il n'en demeure pas moins
que cette lecture combinée pose un problème
d'exégèse quant à l'interrogation de savoir si l'on est
aux prises de critères alternatifs ou alors des critères
cumulatifs ? En effet le critère cumulatif intègre pour la
validité d'un acte juridique l'exigence cumulée d'un ensemble ou
d'un nombre d'éléments substantiels pour sa
régularité formelle. Quant au critère alternatif, il
intègre, parmi les éléments substantiels exigibles pour la
validité d'un acte juridique, soit l'un ou l'autre
élément, nécessaire pour rendre conforme ledit acte. Or,
une interprétation lato sensu du dispositif législatif contenu
dans l'article 6101(*)
laisse transparaitre la mise en exergue de critères alternatifs par la
marque « oubien ».A contrario, celles se
dégageant de la mouture initiale de l'article 3102(*) du décret
d'application donne plutôt le sens stricte de critères
cumulés. Car le projet réalisable au régime des contrats
de partenariat sans préjudice d'autres critères doit
présenter son caractère complexe
« et » l'urgence de sa réalisation.
Face à cette ambiguïté, la solution semble
être commandée par la théorie de la validité des
normes juridiques par le truchement du principe de la hiérarchie des
normes103(*).Ainsi,
l'emporte la thèse des critères alternatifs ;car la norme
législative étant supérieure à celle
réglementaire, il va de soi que, c'est à partir de la
première que cette dernière tire toute sa conformité
textuelle. Que recouvre donc l'examen notionnel de complexité (section
I) ou celle de l'urgence (section II) du projet ?
SECTION I : LA
COMPLEXITE DU PROJET
Si le critère de la complexité du projet
d'investissement prescrit dans le cadre de l'étude des contrats de
partenariat apparait opposable à la personne publique, c'est sans doute
parce qu'il articule comme problématique celui de la domestication de La
complexité du projet par cette dernière. En effet la
complexité s'apprécie au sens du décret d'application de
2008 comme l'incapacité de la personne publique d'évaluer
elle-même ses propres moyens (paragrapheI ) que
celle de la détermination des solutions d'ordre techniques,
financières ou juridiques (paragraphe II) .
PARAGRAPHE I :
L'INCAPACITE DE LA PERSONNE PUBLIQUE DANSL'EVALUATION DES MOYENS
L'incapacité objective qui frappe la personne publique
dans l'évaluation de ses propres moyens aptes à satisfaire ses
besoins se situe tant au niveau de l'évaluation du cout global du
projet(A) qu'au regard de l'évaluation de la performance et du partage
des risques du projet(B).
A- L'INCAPACITE DANS L'EVALUATION DU COUT
GLOBAL DU PROJET
Tout d'abord, l'incapacité qui sied au contrat de
partenariat dont il est question ici, est intimement liée par le
qualificatif « objective » ; ce qui exclut toute dose
de subjectivité opportune qui animerait l'action de la personne publique
dans l'élan de la commande publique comme cela apparait dans le
recours du marché public ou de la concession de service public. C'est
dire donc que le critère de la complexité ne constitue une
condition qui se décrète, elle est doit plutôt
« être avérée »104(*).
En effet la difficulté qui résulte quant
à l'évaluation du coût global du projet à
l'égard de la personne publique, est reliée même à
l'agrégat des prestations qui sont supporté par le partenaire
privé dans la réalisation du projet. En l'occurrence, les
symptômes de la complexité des contrats de partenariat sont
perceptibles parce que ce sont des contrats globaux ou qui instituent une
mission globale fondée sur la tripode :
- D'abord le financement du projet est étalé sur
une longue durée indépendamment de la durée de
l'amortissement des investissements. Cette caractéristique
démontre à souhait, qu'il apparait difficile aux yeux de la
personne publique contractante d'avoir la maitrise quantitative ou d'avoir une
vue globalement optimale des investissements financiers qui devront être
pourvus selon l'échelonnement des prestations objet du projet
d'investissement.
- Ensuite, le contexte justificatif du recours des personnes
publiques aux contrats de partenariat est éprouvé par les
investissements lourds qui sont sollicités pour la réalisation du
projet. En fait, il s'agit d'investissements quantifiables en termes d'achats
d'équipements publics et de financement du projet dont l'engagement des
obligations apparaissent mieux être assumé par la partenaire
privé.
- Enfin, l'objet de la réalisation du projet
d'investissement concerne un ensemble de prestations étendues. Il s'agit
en effet d'une kyrielle de missions de service public qui épousent les
combinaisons de la conception, la transformation ou la construction des
ouvrages et le financement d'équipements publics ; ou la
maintenance, la gestion, l'exploitation et le financement de tels services.
Ces considérations démontrent donc à
souhait que l'incapacité de l'évaluation du cout global du projet
par la personne publique apparait être mise en péril parce qu'elle
est affectée par son incapacité dans la maitrise des objectifs
globaux et des risques qui sont susceptibles de se muter en une hydre.
L'incapacité résulte donc d'une appréciation stricte qui
dépasse la légèreté du formalisme juridique qui
entoure la composition du marché public, mais encore
l'appréciation de cette évaluation semble être plus
maitrisée par la personne publique dans le cadre de la concession ou de
l'affermage par les modalités de la cession d'un monopôle de
gestion et d'exploitation du service public par la concessionnaire privé
ou le fermier. Il apparait donc important que la mise en place d'un contrat de
partenariat impose désormais pour les collectivités territoriales
décentralisées et les établissements publics d'en
connaître toutes les contraintes de mise en oeuvre ainsi que les grandes
étapes à respecter qui imposent de définir au
préalable les effets recherchés. Ceux-ci concernent en effet la
performance et la détermination des risques qui nécessite
l'expertise du CARPA (conseil d'appui à la réalisation des
contrats de partenariat).
B- L'INCAPACITE DANS L'EVALUATION DE LA
PERFORMANCE ET DU PARTAGE DES RISQUES DU PROJET
La mise en oeuvre d'un contrat de partenariat nécessite
une étude et une maitrise circonscrite de concepts juridiques
préalable et d'objectifs recherchés bien définis. Car la
dérogation de l'entité publique contractante à cette
tonalité schématique,risqued'aboutir à une mauvaise
contractualisation des objectifs de performance(1) et le
déséquilibre des risques (2). Quelle est peut-être donc la
portée d'une évaluation ?
1- L'évaluation des objectifs de
performance .
En ce qui concerne l'atteinte des objectifs de performance, il
faut dire que l'avantage procédural d'un contrat de partenariat
résulte de l'étude obligatoire qui l'a justifié et qui a
aboutit à comparer cette formule de projet aux formules d'achat plus
classiques. Les tenants et les aboutissants sont à partir du choix
éclairé des personnes publiques pleinement justifiés et
deviendront pour les partenaires du projet un étalon de performance
à démontrer sur le moyen et long termes. Ainsi en disposant
à l'article 5 de la loi de 2006 que le contrat de partenariat doit
comporter nécessairement des clauses relatives « aux
objectifs de performance assignés au contractant notamment en ce qui
concerne la qualité des prestations de services,laqualité des
ouvrages et des équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis
à la disposition de la personne publique, et, le cas
échéant, leur niveau de fréquentation... »,
les contrats de partenariat semblent être assis sur une logique de moyens
et de résultats. La logique des moyens traduit que c'est en fonction des
résultats de performance liée au bon fonctionnement du service
public ou de l'exploitation des équipements publics que
s'évaluera la pertinence de la rémunération du partenaire
privé. Celle des résultats fait imposer au titulaire du contrat
des obligations de résultat, notamment en matière d'entretien et
de maintenance et le non respect à de tels objectifs conduit à
une pénalisation financière du cocontractant sous la forme d'une
minoration de sa rémunération.
2- L'évaluation du partage des
risques
La mise en oeuvre des contrats de partenariat, conçus
comme des contrats globaux, comporte en raison de la diversité et de la
complexité des missions confiées au cocontractant de
l'administration, une multiplicité de risques. En disposant que tout
contrat de partenariat « comporte nécessairement des
clauses relatives aux conditions dans lesquelles est établi le partage
des risques entre les personnes publiques et son
cocontractant »105(*), le législateur de 2006 a sans doute
obligé pour celles-ci de procéder à la fois à une
identification (a), à un partage
(b) et une contractualisation de ces risques
(c).
a) L'identification des risques
La doctrine française des contrats de droit public
lorsqu'elle s'est questionnée sur l'interrogation de savoir :
« Comment anticiper les risques »106(*) dans les
contrats de partenariat public-privé a pu identifier et regrouper trois
catégories de risques susceptibles d'affecter l'exécution d'un
contrat de partenariat.
Il s'agit tout d'aborddu risque lié à la
construction de l'ouvrage. En d'autres termes, un tel risque concerne bien
évidemmentles seuls contrats qui emportent la réalisation des
investissements portant sur la construction des ouvrages publics. Les risques
dans ce cadre, peuvent résulter soit d'erreurs de conception, d'une
augmentation du coût des matériaux, ou de la découverte
d'un sol aux caractéristiques différentes des données
géologiques initialement fournies.
La deuxième catégorie de risque identifie ceux
qui liés à l'exploitation du service public entrant dans
l'exécution du projet d'investissement. En effet la bonne
exécution d'un contrat de partenariat pourra se trouver par des
surcoûts de fonctionnement, qu'ils procèdent d'une mauvaise
appréciation initiale ou des effets de l'inflation. En l'occurrence, il
est fait un constat que la plupart des partenariats publics-privé
portant sur l'exploitation d'ouvrages mis à la disposition des usagers
comporteront un risque commercial car la demande effective peut ne pas
correspondreaux prévisions initiales. La faculté de lier la
rémunération « à des objectifs de performance
assignés au cocontractant » constitue un autre type de risque
à savoir : que le titulaire du contrat de partenariat n'atteigne
pas les objectifs de performance ainsi fixés.
La troisième catégorie concerne enfin ce qu'il
est convenu d'appeler les risques transversaux. On entend à ce propos
par risques transversaux « ceux qui peuvent surgir à tout
moment, au stade de la construction ou de
l'exploitation »107(*). Ita est des risques financiers et notamment la
variation des taux d'intérêts appliqués au remboursement
des sommes prêtées, eu égard à l'ampleur des
capitaux des capitaux destinés à être investis, ne seront
pas négligeables. En outre, on relève les risques juridiques qui
devront également être identifiés, qu'il s'agisse de
l'évolution de l'encadrement législatif et réglementaire
ou des risques contentieux inhérents au projet, notamment les
éventuels recours de contribuables ou d'usagers, ou encore les risque
liés à l'absence de délivrance d'autorisation pourtant
nécessaire à la réalisation du projet. Au-delà, les
risques de force majeure ( catastrophe naturelle, conflits armées
etc...) devront être aussi pris en compte. Toutefois il est important
qu'une fois identifiés ces risques devront donc être
évalué et partagés.
b) Le principe du partage des
risques
Le principe qui sous-tend le partage des risques
inhérents à un projet de partenariat public-privé est
celui de « l'allocation optimale ». Le principe de
l'allocation optimale « établit un mécanisme de
partage des risques assise sur une balance équilibrée des
risques entre d'une part les cocontractants qui requièrent la maitrise
nécessaire du point de vue technique, économique et
financier , mais également d'autre part la personne publique qui ne
doit pas adosser la totalité des risques ( risques excessifs) à
l'encontre du partenaire privé »108(*) .L'intérêt est
de faire porter le risque par le partenaire le plus à même de
l'assumer. Car le partage de risque emporte le transfert de risques. La
conséquence du partage des risques induit donc une appréciation
selon qu'ils doivent être supportée par le partenaire public ou du
partenaire privé.
A l'égard de l'Etat, la CTD ou l'établissement
public le risque commercial, de la force majeure ou financier peuvent
être transférés en leur encontre lorsqu'elle engendre un
surcroît des investissements financiers. A l'égard du partenaire
privé les risques de performance, la majeure partie de la construction
des ouvrages peuvent lui être transféré. Toutefois il peut
être envisageable que ces risques soient pris en charge à la fois
par la personne publique et son partenaire cocontractant. Un tel
mécanisme doit aboutir ipso facto à la contractualisation.
c) la contractualisation des risques
Une fois identifiés et le principe de leur
répartition arrêté, les risques liés à
l'exécution d'un contrat de partenariat doivent être
contractualisés. C'est à ce titre qu'il apparait opportun de
faire appel à certaines clauses déjà
éprouvées.
Il en sera ainsi de la clause relative à la
révision du prix. En l'occurrence pour le risque de construction, une
clause prévoyant le versement d'un prix ferme et non ajustable
aura,théoriquement, pour effet de faire supporter par le cocontractant
les risques liés aux surcoûts potentiels. A l'inverse, un calcul
de prix sur la base des dépenses réelles et
contrôlées anéantira presque totalement le risque
lié aux surcoûts de construction. Ainsi, si une voie
médiane peut résider dans les formules de révision de prix
reflétant les différents facteurs de coût de la
construction, la solution tenant plutôt à l'insertion d'une clause
de révision de prix respectueuse d'un partage équilibré de
risques, devrait aussi être largement adoptée pour couvrir les
risques de surcoût de fonctionnement.
Ita est de la clause relative à la garantie de
paiement. Le risque de performance sera plus souvent alloué au
partenaire privé par des pénalités sanctionnant ses divers
manquements aux objectifs qui lui ont été initialement
assignés. L'automaticité et le caractère suffisamment
dissuasif des pénalités appliquées apparaissent le moyen
le plus efficace de transférer ce risque de performance. L'insertion
d'une clause de garantie de paiement assurant le versement d'une
rémunération, sans qu'importe le niveau de fréquentation
de l'ouvrage exploité, permettra de contractualiser le risque commercial
et d'assurer que l'aléa laissé à la charge du
cocontractant ne sera pas de nature à entrainer la requalification d'un
contrat de concession de service public par exemple.
Il en est également de la clause relative à la
variation du taux d'intérêt. En l'espèce, compte tenu de
l'importance des investissements qui seront consentis dans le cadre des futurs
contrats de partenariat, la prise en charge des risques financiers devra
fairel'objet de stipulations contractuelles très précises. Par
exemple,pour les variations du taux d'intérêt, plusieurs solutions
s'offriront aux cocontractants pour en éliminer les effets. Il peut
s'agir des clause de stabilité prévoyant l'obligation pour le
partenaire privé de ne conclure que des contrats de prêts à
taux fixes ; des clauses dites « swap » renvoyant
à l'engagement du partenaire privé ( s'il est amené
à emprunter à taux variable) de conclure avec un tiers,
titulaire ( en ce qui concerne la modalité du financement de l'organisme
tiers ou du financement conjoint), quant à lui, d'un contrat de
prêt à taux fixe, un accord par lequel les deux parties s'engagent
à se verser réciproquement les flux financiers correspondant au
paiement des intérêts dus au titre de leur emprunt respectif ou
conduisant à faire supporter le risque à la personne publique ou,
éventuellement, aux utilisateurs de l'ouvrage exploité
En effet, par cette typologie de règles
procédurales, inscrites désormais dans un cadre juridique
précis, la personne publique transfère au partenaire un certain
nombre de risques mettant en jeu l'intérêt même de la
collectivité. De sorte que la garantie de l'intérêt public
reste inhérente par le risque majeur de ne pas atteindre l'objectif
initial de la collectivité, lié par l'écart des
intérêts qui animent les deux partenaires public et privé.
En outre, le deuxième risque du contrat de partenariat porte sur la
période d'exécution. Ainsi le savoir-faire et les moyens de la
collectivité seront irrémédiablement diminués du
fait du transfert vers le secteur privé. Se posera donc le
problème de la qualité de gestion et de l'exploitation de
l'ouvrage lorsqu'à la fin du contrat,celui-ci reviendra à la
personne publique.
Il en de même de la clause relative aux avenants. En
effet l'article 5 de la loi de 2006 fixant le régime
général des contrats de partenariat impose un certain encadrement
contractuel du recours aux avenants. Elle prévoit à cet titre la
nécessaire insertion dans le contrat de la clause relative
« aux conditions dans lesquelles il peut être
procédé, par avenant ou, faute d'accord, par une décision
unilatérale,à la modification de certains aspects du contrat ou
à sa résiliation, notamment pour tenir compte de
l'évolution des besoins de la personne publique, d'innovations
technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues
par le cocontractant » . Dans le silence des textes, il
reviendra au « juge administratif de préciser si les
conditions auxquelles est traditionnellement subordonnée la
légalité des avenants conclus en matière des
marchés publics ou de délégations de service public (
à savoir le maintien de l'objet et l'absence de bouleversement de
l'économie du contrat) ont vocation à s'appliquer de la
même manière, aux avenants aux contrats de
partenariat »109(*). De tous ces risques envisageables, il en est
enfin du risque lié à la défaillance du partenaire
privé dont les effets ne sauraient être durablement
corrigés, ni par l'intermédiaire des clauses initiales du
contrat, ni par voie d'avenant. Temporaire, cette défaillance pourra
être compensée par une mise en régie provisoire. Durable,
elle conduira à la résiliation du contrat. C'est à ce
titre que la loi du 29 décembre 2006 impose de prévoir les
« conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du
cocontractant, la continuité du service public est assurée,
notamment lorsque la résiliation du contrat est
prononcée » . Ce sera en particulier l'occasion pour
les parties de régler à l'avance la délicate question du
sort des biens financés par le titulaire.
Si le principe du partage des risques semble être
voué d'avance à la solde du titulaire cocontractant de la
concession de service public ou du fermier parce qu'il lui est
concédé l'exploitation du monopôle d'un service public,
cette appréciation s'observe d'une application délicate et
rigoureuse dans le cadre des contrats de partenariat. C'est au regard de cette
contexture, que de tels objectifs doivent être contractualisés de
sorte que la prévention aux risques et la bonne évaluation par
les personnes publiques d'un projet dépend de la compétence de
leurs experts conseils et de l'accompagnement de l'expertise du CARPA110(*) aux fins de pallier à
l'incapacité de l'administration initiatrice du projet.
D'ailleurs le caractère de cette complexité
s'attache aux différentes solutions techniques, financières ou
juridiques qui sont recherchées par la personne publique
contractante.
PARAGRAPHE II :
L'INCAPACITE DE LA PERSONNE PUBLIQUE DANS LADETERMINATION DES SOLUTIONS
TECHNIQUESET JURIDICO-FINANCIERES
La clarification qu'il résulte de
l' énoncé de l'article 3 du décret d'application des
contrats de partenariat dispose que « le caractère
complexe du projet s'apprécie comme l'incapacité objective de la
personne publique de définir par elle-même les moyens aptes
à satisfaire ses besoins ou d'évaluer ce que peut offrir le
marché en termes de solutions techniques et (ou) de solutions
financières ou juridiques ». Il se dégage de ces
dispositions, qu'une interprétation poussée conduit
inéluctablement à mettre en évidence le questionnement des
compétences techniques, financières et juridiques de la personne
publique contractante. En d'autres termes si le champ matériel des
contrats de projets s'avère aussi lourd et complexe au vue des
investissements qui sont sollicités dans le temps, il est
nécessaire pour la personne publique de recourir à une
ingénierie intellectuelle pour solliciter l'expertise de
l'évaluation des solutions techniques (A) et
juridico-financières (B).
A- L'EVALUATION TECHNIQUE DU
PROJET
La conceptualisation de l'incapacité objective de la
personne publique à déterminer les choix techniques du projet que
requière la loi dans le cadre de l'étude de faisabilité du
contrat de partenariat, ne relève pas, il faut le noter d'une
incapacité nulle dont ne saurait procéder d'une évaluation
solitaire de la personne publique contractante. Il s'agit plutôt d'une
incapacité qui doit s'apprécier dans le sens où
l'administration initiatrice du projet « n'est pas à mesure de
définir seule et à l'avance » ;
c'est-à-dire que ladite personne publique ne détient d'un capital
de prédispositions techniques avérées et suffisantes pour
convertir un tel projet en contrat de partenariat.Dès lors, une
telleincapacitédoit être évaluée au regard du
désarmementpersonne publique de spécifier les moyens techniques
à utiliser pour répondre aux besoins de la collectivité,
mais également qu'au regard de la difficulté à
établir parmi plusieurs solutions possibles laquelle est à
même de répondre de manière optimale à ses besoins.
Ceci étant, parce que l'évaluation du projet doit procéder
d'une analyse comparative préalable, justifiant l'option technique
retenue qui va déterminer la procédure de passation du contrat de
partenariat. Dès lors, il apparait de toute évidence que la
condition de l'évaluation technique constitue l'une des raisons qui doit
légitimer les motifs de recours de la personne publique au régime
des contrats de partenariat. En effet l'option du choix technique qui est
souvent sollicité dans le cadre des projets nécessitant de
très lourds investissements, constitue une pierre angulaire pour leur
réalisation. En la matière,dans le cadre des contrats de
marchés d'entreprise de travaux publics où la réalisation
des ouvrages ou projets d'équipements publics est assurée au
moyen de la gestion déléguée d'un service public par le
partenaire privée, l'option du choix technique du projet incombe
habituellement à la personne privée cocontractante,qui doit de
ce fait persuader la personne publique qu'un tel choix comporte eu
égard au facteur génératrice de l'offre économique.
Car mal choisie, elle constitue à une manoeuvre précontractuelle
dolosive de la part de l'investisseur privé. Toute attitude qui a
consacré la règle de la protection de l'Etat en cas d'information
précontractuelle déficiente ou illicite selon la jurisprudence de
la CIRDI111(*).
Il apparait par conséquent, que l'option du choix
technique qui résulte du caractère de la complexité du
projet dans le champ d'application des contrats de partenariat, fait
plutôt l'objetd'un aménagement juridique sécurisé.
Une telle sécurité juridique est justifié parce son
opération se situe au stade prématuré112(*) du projet d'une
part ;mais également parce que qu'à ce stade la personne
publique bénéficie de l'expertise d'une équipe
d'assistance de maitrise d'ouvrage dans le montage technique du projet d'autre
part. En définitive donc, de telles considérations confortent
l'idée qu'une telle incapacité emporte
principalementl'impossibilité de déterminer quelle est la
meilleure solution au plan technique et économique, et pas seulement
l'impossibilité objective de déterminer les spécifications
techniques, qui permettra de justifier le recours au contrat partenariat sur la
base de la complexité.
B- L'EVALUATION JURIDICO- FINANCIERE DU
PROJET
La mise en oeuvre d'un contrat de partenariat est sujette
à des opérations complexes dont l'évaluation
juridico-financière du projet constitue la pièce maitresse des
objectifs préalalbles qui devront poser les jalons du dialogue de
pré-qualificationau vue du montage juridique et financier
appropriés pour la réalisation du futur projet. En d'autres
termes, c'est à partir de cette étape, que doit se profiler et
définis les modalités de financement retenues, les objectifs du
coût de performance ainsi que le partage des risques entre la personne
publique et le partenaire privé.
Cependant, il suit de ces deux approches que, la
complexité juridique d'un projet peut résulte souvent de la
difficulté de la personne publique à appréhender ex ante
avec suffisamment de précision et de fiabilité la
répartition des risques que les opérateurs privés sont
prêts à accepter. C'est l'un des principaux intérêts
du dialogue compétitif que de permettre au cocontractant public
d'apprécier ce que le marché est capable d'accepter en termes de
transfert de risque et d'optimiser par là même le coût
global du projet. Quant à la deuxième approche, la
complexité financière peut être retenue lorsque la personne
publique n'est pas en mesure de déterminer seule à l'avance le
montage financier possible, situation que l'on rencontre fréquemment du
fait de l'inexpérience des collectivités publiques dans ce
domaine ; tout particulièrement lorsqu'il s'agit de montages de
grande ampleur nécessitant une optimisation spécifique. En effet
l'aménagement à de tels objectifs apparaissent juridiquement
sécurisés dans le registre des contrats de partenariat, dans la
mesure où une telle opération participerait à
éviter d'avance que la personne publique engage des financements
onéreux sans se prémunir d'un pallier de résultats
certains ou recherchés113(*).
Au regard de cette contexture, qui sied au régime des
contrats de partenariat, l'expertise du CARPA parait déterminante pour
pallier à toutes ces difficultés dont pourrait être
confronté la personne publique. En l'occurrence, cet organe, par son
expertise est chargé de l'élaboration des mécanismes de
mise en oeuvre ; de l'évaluation de la faisabilité des
projets publics dans le cadre des contrats de partenariat. Le CARPA
s'appliquera à rechercher dans chaque projet qui lui est soumis, si
celui-ci présente un caractère de complexité technique,
financière ou juridique tel qu'il ressort des dispositions de la loi,
au regard des capacités et des contraintes d'urgence de la personne
publique initiatrice du projet. Par ailleurs, le CARPA s'attachera à
prendre en compte le contexte global de la réalisation du projet
considéré, comme par exemple la nécessité de tenir
compte des contraintes de délai que la personne publique a retenues
à des fins d'intérêt général.
Toutefois, la notion de complexité du projet
revêt une appréciation distincte de celle de l'urgence du projet.
SECTION II : L'URGENCE
DU PROJET
Le droit recourt assez souvent à des notions que l'on
peut qualifier, d'ouverte, de plastique, de flexible voire fluctuante114(*). De ce fait, la notion
d'urgence qui constitue une condition de fond du recours au contrat de
partenariat et non une condition de choix d'une procédure
abrégée n'a rien avoir avec celle employée dans le code
des marchés publics. L'urgence dans ce registre justifie le recours
à des procédures dérogatoires de la personne publique
telle qu'il peut être constaté dans les marchés de
gré à gré ou des bons de commande. Elle fait plutôt
l'objet d'une interprétation stricte car elle implique l'existence de
circonstances objectives. Car l'urgence ne doit pas résulter du fait de
la personne publique.
Contrairement à la jurisprudence française qui a
pris la mesure de repréciser l'ambiguïté du champ
d'appréciation de l'urgence dans l'arrêt
« sueur »115(*) ; la synthèse des dispositions de
la loi de 2006 et du texte réglementaire de 2008 laisse transparaitre
l'urgence comme :
· « un motif d'intérêt
général résultant de la nécessité
socio-économique de rattraper un retard affectant
particulièrement la réalisation d'équipements collectifs
(paragraphe I) .
· Ou un motif d'accélération de la
croissance dans un secteur ou une zone géographique
déterminée » (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : UN MOTIF
D'INTERET GENERAL A CARACTERE SOCIO-ECONOMIQUE
Le schéma de l'urgence du projet constitue
une règle de fond qui conditionne le recours au contrat de partenariat.
C'est donc pour solutionner la satisfaction de l'intérêt
général que l'urgence est relevée comme un motif par le
caractère socio-économique du projet. Il convient de relever
à ce propos, que celle-ci s'impose, en ce qu'elle s'illustre comme un
palliatif dans la carence des équipements publics (B) d'autant
plus qu'elle interpelle la personne publique à agir dans la
sphère socio-économique (A).
A- UNE MESURE DACTION
SOCIO-ECONOMIQUE
La doctrine du droit administratif s'accorde à
l'appréhension étroitesse que l'action publique ne peut
être mieux garantie que par l'interventionnisme des personnes publiques.
A ce titre l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics apparaissent les principales personnes morales de
droit à assurer la bonne gestion des services publics au moyen de leurs
prérogatives de puissance publique. C'est au regard de la théorie
des circonstances exceptionnelles que le concept d'urgence semble s'infiltrer
dans le champ socio-économique des proportions quantitatives qui
conjecture le régime des contrats de partenariat. De ce fait l'urgence
s'opère de manière circonstancielle devant la personne
publique : un motif d'intérêt général
valablement opportun, par laquelle passe l'amélioration qualitative et
quantitative des services publics de par les prestations publiques fournies par
le partenaire privé. Toute chose apte à combler le déficit
des équipements publics.
B- UN PALIATIF DANS LA CARENCE DES EQUIPEMENTS
COLLECTIFS
Le texte réglementaire de 2008 entend de l'urgence
comme l'autre sens de« motif d'intérêt
général de rattraper un retard affectant particulièrement
la réalisation des équipements collectifs ». En
clair, l'esprit du législateur de 2008, se dénote de
l'interpellation faites aux collectivités publiques de réparer la
marge de responsabilité qu'elles accusent du retard dans la
réalisation des équipements publics. En effet le contexte
infrastructurel camerounais brille de la vétusté et la
porosité de l'infrastructure routières, ferroviaires,
logistiques, aéroportuaires etc.... tout constat qui accroit
considérablement l'écart de la demande sociale par rapport
à l'offre publique.il faut donc admettre dans ces circonstances, que
l'urgence semble se présenter comme un argument de poids et d'un
intérêt capital légitimant le recours en la forme
partenariale de la personne publique.
Par conséquent, il ne s'agira pas de recourir au
contrat de partenariat au motif d'un simple constat minimum de retard des
équipements publics, mais encore le constat doit
être « particulièrement
saisissant »
Quid donc du volet d'urgence comme motif
d'accélération de la croissance ?
PARAGRAPHE II : UN
MOTIF D'ACCELERATION DE LA CROISSANCE
Suivant toujours l'alinéa 3 de l'article
cité supra, il ressort que l'urgence qui s'attache à la
réalisation du projet envisagé est au nombre de motif
d'intérêt général pouvant justifier la passation
d'un contrat de partenariat, dès lors qu'elle résulte
objectivement de la nécessité d'accélération de la
croissance soit dans un secteur (A) soit dans une zone
géographique déterminée( B).
A- L'IMPULSION DE LA CROISSANCE
SECTORIELLE
Les dispositions qui sont liées à
l'accélération de la croissance poursuivent nécessairement
l'objectif de relever les conditions socio-économiques des populations.
L'urgence qui se greffe donc ici, recherche l'impulsion de la croissance
sectorielle. Il s'agit en d'autres termes, que ce soit l'expertise du CARPA ou
celui du conseil d'expertise désigné à cet effet ;
puisse déterminer le secteur d'activité apte à impulser
une telle croissance. Les études subséquentes peuvent concerner
soit le secteur primaire, secondaire et ou tertiaire selon le degré
d'engouement que les partenaires privés sollicitent investir. Ita est de
la croissance géographique.
B- L'IMPULSION DE LA CROISSANCE
GEOGRAPHIQUE
Le contrat de partenariat ne peut être conclu, s'il est
motivé de l'intérêt général
d'accélération de la croissance géographique. Même
si l'expression « croissance géographique » semble
être de mal aisance à la sémiotique de la science
juridique, elle revêt néanmoins répondre aux politiques
publiques de l'heure qui s'animent sous le couvert de DSCE116(*). Ainsi le recours au contrat
de partenariat par la personne publique, devrait donc exposer avec
précision et techniquement, les différents compartiments de
caractère économique, à laquelle la variable essentielle
se rattache à l'espace géographique. Le droit de la concurrence
conduite par la personne publique se trouve à cette
échéance mise en valeur par le quadrillage des ressources
économiques potentielles à une zone géographique
drainée par l'urgence. In fine, c'est au titre des
éléments de comparaison qui sont entre autre les
caractéristiques du projet, les exigences du service public, ainsi
que
Les insuffisances et difficultés rencontrées
dans la réalisation des projets comparables. Toutefois, c'est surtout le
bilan en termes socio-économique et financier qui doit faire l'objet
d'une comparaison rationnelle.
Au demeurant, il nous semble que la notion d'urgence entendue
comme motif d'accélération de la croissance tant un secteur
économique ou une zone géographique ciblée, répond
à une logique de vision de stratégique de politique de
développement encouragée soit par l'Etat soit par les autres
collectivités publiques dont elles prennent la mesure économique
dans la rentabilité des services sociaux. C'est à ce dernier
aspect de l'urgence, qui permet donc au décideur public de justifier son
choix par une motivation économique et financière plutôt
qu'une motivation principalement juridique. Elle traduit ainsi l'exigence
constitutionnelle du bon usage des deniers publics.
En conséquence, le contrat de partenariat qui faisant
l'objet d'un encadrement législatif à l'échelle de la loi,
échappe de facto et de jure à la réglementation holistique
qui harpe les contrats administratifs classiques. C'est donc au particularisme
des critères d'éligibilité, conditionnalités de
fond à la procédure préalable de la passation ou de sa
conclusion que ce contrat exalte tout« son caractère
administratifsuis generis ».
De cette qu'il s'agisse du critère
d'éligibilité retenu de la complexité ou de l'urgence, le
contrat de partenariat se cristallise dans le cadre des projets de très
grande envergure demandant de ce fait d'énormes crédits publics
auxquels la personne contractante recoure le plus souvent aux emprunts. En
prenant acte de tout cet environnement difficilement recevable, le pan de
l'évaluation économico-financière mérite de faire
l'objet d'une attention plus approfondie. Notamment quant à la nature
des calculs réalisés, qui devront être des calculs
d'utilité socio-économique ; plus que de coûts et en
matière de prise en compte des risques.
Il apparait donc judicieux, pour l'organisme expert (CARPA) de
s'inspirer à l'exemple de son homologue français (MAPP)117(*), s'atteler à mener
une méthodologie d'évaluation plus aboutie, permettant de mieux
prendre en compte les interférences des critères de
complexité et d'urgence. Celle-ci reposera en particulier sur la prise
en compte des avantages socio-économiques permettant de mieux
apprécier l'intérêt du contrat de partenariat,
associés à une mise à disposition en général
plus rapide des ouvrages.
Si le postulat des critères d'éligibilité
semble donc décliner le particularité du procédé
contractuel du contrat de partenariat, il y va de même de la
spécificité de son régime contentieux.
CHAPITRE II : LA
PARTICULARITE DU CONTENTIEUX
CHAPITRE II :
LA PARTICULARITE DU CONTENTIEUX
Lacaractéristique qui sous tend la
particularitédu contentieux de la résolution des
différends relatifs au contrat de partenariat, est mise en
lumière ici, par le recours des modes alternatifs de règlement
des différends, qui, apparaissent plus suscitéspar les parties,
que l'exercice du recours juridictionneldevant le juge administratif. En effet,
le cadre de déploiement des relations de partenariat institue la
réalisation des projets publics, dans le propre de ceux
nécessitant une quantité considérable d'investissements
financiers. Cet argument de point a pour effet de renforcer l'esprit de
partenariat entre les partenaires contractants dans la préservation et
le respect des engagements financiers consentis. Dans cette invective, le
partenariat n'a pas vocation à susciter le contentieux entre les
parties. Et bien que l'on ne saurait éviter le contentieux, les
différents partenaires n'entendent pas rester dans « un
climat de contentieux » qu'il soit surtout juridictionnel. Bien
plus, le recours au règlement amiable ou à la convention
d'arbitrage dansla conduite de la résolutiondes litiges, apparaissent
principalement solliciter par les parties. En l'occurrence,le contenu des
dispositions de la loi de 2006, ceuxdu décret d'application de
2008traitant du contentieux relatifs aux contrats de partenariat,
ainsiquecelles de l'ordonnance de 2009 portant charte des investissements au
Cameroun, permettent de se rendre compte que, les modes alternatifs de
règlement des litiges apparaissent plus consacrés dans la solde
des litiges des contrats de partenariat (SectionI). Cette consécration,
amène donc à penser que, l'exercice de la compétence du
juge administratif fasse l'espaceaménagé d'une compétence
exceptionnelle(Section II).
SECTION I : LA
CONSECRATION DES MODES ALTERNATIFS DANS LEREGLEMENT DESLITIGES
La lecture du dispositif des règles contentieuses qui
s'organisent au chapitre V traitant du « Du contentieux et des
sanctions relatifs aux contrats de partenariat »du
décret d'application de 2006, permet de conforter
l'interprétation selon laquelle, il est constaté, que ce soient
les modes alternatifs de règlements des différends qui
apparaissent plus consacrés et sollicités par les parties, pour
la résolution des litiges du contrat. En effet, l'examen transversal des
dispositions del'article 37donnent le sens favorable d'une telle
consécration. Ainsi, il ressort clairement des alinéas 2 et 4
que :« Les cas de non respect des clauses du contrat par
visés à l'alinéa 1(...) peuvent, le cas
échéant, faire l'objet d'une tentative de règlement
à l'amiable.Les modalités de règlement à l'amiable
sont déterminés par le contrat de partenariat, qui peut à
ce titre prévoir le recours à l'arbitrage».
On peut donc dire qu'à partir de cette
énonciation, que deux voies de résolution des litiges s'offrent
aux parties. D'une part, elles peuvent recourir éventuellement au
règlement non juridictionnel (paragraphe I) et d'un autre
côté, la voie de recourir principalement à
l'arbitrage,résulte d'une condition nécessaire devant figurer
dans les clauses de tout contrat de partenariat. Il sera donc question
d'entreprendre un tel arbitragevia le droit OHADA (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE
RECOURS EVENTUEL AU REGLEMENT NONJURIDICTIONNEL
Le recours éventuel au règlement non
juridictionnel dont il est question dans ce registre, autorise d'examiner aussi
bien les règlements amiables suscités (A)que de diagnostiquer
leur caractère de non incidence sur la procédure de droit commun
(B).
A- LES REGLEMENTS AMIABLES
SUSCITES
L'amiable compositeur représente l'ensemble des
techniques organisées ou non par lesquelles les protagonistes à
un litige s'accordent pour résoudre, grâce à une solution
élaborée par eux-mêmes ou proposer par un tiers, mais qui
leur laisse la liberté d'adhérer ou non. C'est dire, que le
régime du règlement amiable ne constitue pas une voie qui
s'impose aux parties à un différend contractuel, mais bien plus
elle exalte le libre arbitre qui articule l'adhésion ou non des parties.
Cela voudrait encore signifier que le règlement amiable non
formalisé, ne saurait emporter l'adhésion d'une partie, d'exiger
comme voie de résolution cette dernière. Toutefois, un
règlement amiable formalisé, emporte l'adhésion
obligatoire des parties d'y faire recours avant toute saisine du juge, sauf
dans les dispositions textuelles contraires.
La tentative de règlement amiable qui est traité
au dispositif de l'article 37 relatif au contentieux des contrats de
partenariat, donne un contenu incertain. Cependant les circonstances des termes
« peuvent faire l'objet d'une tentative,de règlement
amiable » laisse entrevoir la faculté qui peut
accompagner les parties de recourir soit à la médiation ou la
conciliation(1) soit alors à la transaction (2). Il nous échoit
donc, d'exposer du comment de tels règlements amiables pourront
être suscités.
1- La médiation ou la
conciliation
La médiation comme la conciliation,
procédés de règlement des litiges non juridictionnels et
pacifiques, présentent presque les mêmes caractéristiques
mais pourtant ces deux notions ne sont pas synonymes. Bien que non
explicitement envisagés par le dispositif normatif relatif au
contentieux des contrats de partenariat, ces deux voies peuvent être
entreprises à cette occasion, du choix de l'option des parties de
recourir à un tel règlement amiable.
a- La médiation
La médiation constitue le mode alternatif de
règlement des litiges par l'intermédiaire d'un tiers
appelé le « médiateur ». Dans ce
procédé, la démarche résolutionnelle stipule
l'objectif que porte le médiateur de permettre aux parties de trouver
elles mêmes une solution satisfaisante. Ce dernier joue passif, parce que
la décision finale du différend nait de l'accord ou de l'entente
des parties.
Apposée aux litiges contractuels, la médiation
ne constitue pas une nouveauté. D'ailleurs, il est explicitement
envisagé une médiation administrative dans le cadre des
marchés publics118(*), car la tentative de règlement amiable qui a
été disposé dans l'article 98 du code des marchés
publics ( CMP) précise qu'il s'agit de la médiation dans le
dispositifjuridique des cahiers des clauses administratives
générales ( CCAG) aux articles 79 ( le marché des
travaux) ; 62 alinéa 4 ( marché des fournitures) ; 48
alinéa 3 ( marché des services et prestations intellectuels).
Suivant la procédure instituée en matière des
marchés publics, plusieurs autorités pouvaient être
saisies ; le maitre d'ouvrage recevait les requêtes et le
régulateur également. Avec l'explicitation des textes de mars
2012119(*), le nouvel
échiquier institutionnel fait voir l'instauration d'un ministère
des marchés publics. Cette circulaire présidentielle
énonce deux types de litiges :
- L'un oppose l'autorité contractante à la
commission de passation
- L'autre oppose l'administration contractante au
soumissionnaire
In fine, pour les deux cas, le vingt-septième point
donne compétence au ministre en charge des marchés publics pour
résoudre des contestations ; l'ARMP et le chef la structure
auprès est placée la commission reçoit juste copie de la
requête.
Bien que le régime des contrats de partenariat ne soit
pas soumis à la réglementation des CCAG, donc par
conséquent échappe à celle-ci, cette logique
médiatrice parait transposable à la tentative de règlement
amiable suscité au contrat de partenariat. Toutefois un questionnement
s'impose pour savoir quel peut être l'autorité médiatrice
et sur quel objet peut se fonder une telle médiation ?
A la première question le nouveau texte
réglementaire de mars 2012120(*) modifiant certaines dispositions du décret de
2008 portant organisation et fonctionnement du CARPA, a fait du ministre en
charge de l'économie et de l'aménagement du territoire,
l'autorité compétente en matière des contrats de
partenariat au Cameroun. Dès lors son institution suffit à dire
que c'est à lui que les requêtes contentieuses seront
adressées. On peut à cet effet et via la démarche qui veut
que le médiateur doit amener les parties elles-mêmes à
trouver un accord, que cette autorité jouera une fonction diplomatique
mais beaucoup plus consultative. Dans la mesure où celle-ci devra
écouter les prétentions des parties, exploiter les points de
droit et fait émis par celles-ci et enfin orienter objectivement la
décision que chaque partie proposera afin de préserver les
engagements financiers du contrat.
Quant à l'objet, l'énoncé de l'article 37
alinéa 2 n'a semblé retenir que les cas de non respect des
clauses contractuelles par le fait du cocontractant. Toute chose qui semble
déguiser une injustice du fait de la violation du sacro saint principe
constitutionnel que veut que toute personne puisse ester en justice sur la
libre disposition de ses droits. Toutefois, le recours à la
médiation constituera l'occasion pour la personne privée
cocontractante non seulement de prévaloir contradictoirement les
prétentions à lui imputés mais il constituera l'occasion
pour cette dernière de renverser la charge de la preuve.
Si une telle médiation ne semble a priori
présenter de garanties certaines, peut-être vaudrait choisir
l'option de la conciliation.
b- La conciliation
Selon BRUNO OPPETIT, la conciliation « est une
procédure de résolution pacifique des différends où
les parties recourent au service d'un ou des tiers entendus conciliateur, dont
la démarche résolutionnelle postule pour ce dernier
d'écouter les parties et leur proposer la solution adéquate comme
d'extinction du différend »121(*). Autrement dit deux points distinctifs
démarquent la conciliation à la médiation :
- Primo, l'intervention du tiers conciliateur peut s'envisager
selon l'option d'un choix singulier, c'est-à-dire le recours à un
conciliateur unique ; soit et qui est le plus souvent la conciliation
recommande le choix pluraliste de conciliateurs ( 2 à 3 ).
- Deuxio, contrairement au tiers médiateur qui exerce
une fonction passive en ce que la décision extinctive du litige
appartient en fin de compte aux médiés, le ou les conciliateurs
exercent une fonction active à l'attribution ou au rôle qui lui
est dévolu de proposer la décision conciliatrice aux parties au
différend.
Apposée aux litiges contractuels, la conciliation peut
être soit d'origine réglementaire ou soit d'origine
conventionnelle122(*). La première est celle prévue par
un texte réglementaire. A cet effet elle peut revêtir un aspect
facultatif ou obligatoire en ce que, tout en liant les parties d'y recourir,
elle ne saurait suspendre le droit de saisine du juge par une partie. La
deuxième a contrario est celle qui est prévu dans les clauses
contractuelles, des parties qui entendent recourir avant toute saisine du juge.
A cette occasion, elle revêt un caractère obligatoire du fait
qu'une telle conciliation substantielle au contrat, s'impose logiquement aux
parties.
Ainsi la tentative du règlement amiable qui
semble être suscité au contentieux des contrats de partenariat,
milite en faveur de l'indication d'une convention conventionnelle. Car
l'énoncé de l'article 37 à l'alinéa 4
précise que « les modalités de règlement
à l'amiable sont déterminées par le contrat de
partenariat, qui peut à ce titre prévoir le recours à
l'arbitrage ».Cette articulation signifie par conséquent
que la conciliation pourrait être envisagée comme règlement
inscrit dans le contenu du contrat lors de la détermination des clauses
contractuelles. Comment donc envisager une telle conciliation.
A cet effet, il faut noter que l'intervention du tiers
conciliateur doit être envisagée sous le prisme de la
pluralité ou collégialité de conciliateurs. A ce propos,
la conciliation dont il est question ici, fera intervenir en premier lieu
l'autorité administrative du MINEPAT. D'abord parce qu'il incarne
l'autorité tutélaire compétente selon
l'exégèse du texte réglementaire des contrats de
partenariat ; ensuite parce qu'il est requis son avis obligatoire lors du
lancement du projet123(*) ; enfin qu'il assure un office transversal de
l'initiation à la fin de l'exécution du projet d'investissement.
En deuxième lieu, le CARPA est être pourvu comme conciliateur,
dans la mesure où il constitue l'organisme dont l'expertise dans la
matière des contrats de partenariat est parait la plus indiquée,
de même que son avis obligatoire par la non objection à la
formation du contrat, permettra aux parties de procéder à la
signature.124(*)On
pourrait également entrevoir l'intervention d'autres personnes physiques
ou morales conciliateurs, à l'instar des cabinets d'expertise ou des
administrations techniques. La justification de leur office peut être
sollicité au regard des questions techniques qui pourront être
soulevés par la partenaire privé pour légitimer les
circonstances de non respect des clauses contractuelles.
In fine la conciliation envisagée dans ce
règlement amiable, fera intervenir une collégialité de
tiers conciliateurs du fait de leur participation transversale au processus
d'initiation, de formation et d'exécution du contrat de
partenariat.Toutefois l'alternative du recours à la transaction saurait
également se justifier.
2- La transaction
L'article 2044 du code civil français définit
la transaction comme « une convention par laquelle les parties
terminent une contestation née ou préviennent à
naitre. ». Cette définition est parfaitement
transposable en droit administratif, la technique concerne alors les litiges
entre une personne privé et une particulier, bien que l'on ne saurait
exclurent le cas des conventions entre personnes publiques. Or l'idée
dominante de la doctrine positiviste du recours des parties à la
transaction est marquée du principe de légalité via lequel
« Toute personne morale de droit public ou de droit privé
peut transiger sous réserve des droits dont elle a la libre
disposition ». C'est sans doute cet aspect de présomption
irréfragable qui s'attache à la titularisation du droit des
capacités des personnes privées ; présomption qui
s'effrite dans le respect du principe de la spécialité des
collectivités territoriales ou plus encore des établissements
publics. Parce que ne pouvant transiger sur les matières dont s'excluent
les droits ne ressortissant pas de leur domaine d'action.
En effet, l'objet de « La tentative de
règlement à l'amiable » qui est
subséquente dans le cas de non-respect des clauses du contrat du fait du
cocontractant ; posé par l'article 37 à l'alinéa 2 du
texte réglementaire de 2008 semble démontrer l'hypothèse
d'une telle possibilité dans le régime des contrats de
partenariat. D'ailleurs, elle envisagé dans l'acte uniforme OHADA sur le
droit de l'arbitrage comme un règlement alternatif pouvant
définitivement suspendre l'instance arbitrale .Bien que
un tel règlement amiable soit laconiquement stipulé (toutefois
l'alinéa 4 prévoit explicitement le recours à
l'arbitrage), il ne fait aucun doute que ce laconisme laisse cours à
toute sorte de concertations nourries par les parties contractantes visant
l'évitement de contentieux juridictionnel .La transaction apparait
dès lors se fonder comme mode des règlements suscités au
côté de la médiation et la conciliation.
De ce fait, les perspectives d'un tel règlement
transactionnel peuvent prendre sources de conflits de toute part. Du
non-respect des objectifs de performance que ou du fait du prince de la
personne publique pendant la période de l'exploitation ou la gestion du
service public, les matières litigieuses peuvent être
légions. Cependant c'est sur le terreau de l'objet du financement qui
apparait plus intéressant à retenir dans ce cas. Car force est de
constater que c'est aux enjeux des engagements financiers que bon nombre de
contrats à portée de longue durée que se soulèvent
les litiges contractuels. En l'occurrence c'est grâce aux engagements
financiers investis dans le projet que dépendront à terme
l'exécution, la réalisation et l'effectivité du service
public en cause. Ces litiges paraissent aussi plausibles dans les partenariats
entre personnes publiques que ceux des partenariats publics-privés.
D'ailleurs l'attitude de notre juge administratif des
référés, à travers les différents jugements
en recours de sursis à exécution, recensés auprès
de la chambre administrative camerounaise : sanctionne les méandres
d'une administration contractante atermoyant les échéances de
paiement des ses partenaires cocontractants « aux calendres
grecques »125(*) .
En tenant donc compte des considérations que
« les modalités financières de gestion,
d'exploitation et de rémunération de l'investissement sont
fixées d'accord parties »126(*) ; que l'idée de la
solution des litiges peuvent être prévenus ( a priori ) ou
résolus ( a postériori ) à l'entente de concessions
réciproques guidée par la volonté des parties au contrat
de partenariat. Les voies de résolutions de tels litiges relatives
à l'objet des financements investis, peuvent résulter soit de
l'octroi de compensations pécuniaires conséquentes sur les
recettes dont tire le cocontractant dans la phase de l'exploitation ou de la
gestion du service public. Ce cas intervient dans l'hypothèse où
la personne publique n'est plus à mesure de supporter les
amortissements ; où en cas d'insuffisance de ressources
financières de celle-ci pour remplir sa quotte part de marché.
Soit que définitivement, les parties conviendront de recourir à
l'arbitrage faute de désaccord.
Toute proportion gardée, un tel règlement ne
saurait rester à la discrétion des seules parties
contractantes ; car une telle transaction pour qu'elle soit
régulière doit obligatoirement faire l'objet d'une homologation
par un jugement d'expédient devant le juge administratif. La
compétence de ce dernier pourvu dans les conclusions du Conseil d'Etat
français considère que « La transaction conclue
par une personne publique a la nature privée ou publique de la
contestation objet de la transaction »127(*). Ces règles
interpellent donc le juge administratif camerounais dans la dynamique de
maturation de notre contentieux administratif de faire montre d'une judicature
prudente. C'est à lui que revient l'attribution de qualifier la nature
des règles contractuels qui sont construites par l'entendement des
parties ainsi d'interpréter les clauses contractuels.
Au demeurant, en dépit de ce que le recours à la
transaction poursuit l'objectif de l'extinction du litige querellé, le
caractère de l'autorité de la chose jugée qui est
reçu au confinement de l'article 2025 du code civil ne saurait faire
obstacle au droit d'accès de la justice administrative.
C'est sans doute le souci exprimé par l'esprit du texte
réglementaire ; tiré de la réserve
« qu'un tel règlement reste sans
incidence sur la procédure de droit commun».
B- UN REGLEMENT SANS INCIDENCE SUR LA
PROCEDURE DE DROIT COMMUN
La procédure de droit commun qui est prescrite dans
l'articulation de l'alinéa 3 de l'article 37 du décret
d'application de 2008, a pour vocation d'activer le recours juridictionnel des
parties devant le juge compétent. Cela signifie quechaque dispose de la
faculté de saisir parallèlement la juridiction compétente
à tout moment en cours des pourparlers du règlement amiable. Ceci
démontre à souhait que la garantie du droit de l'amiable
composition se neutralise devant celui de la force du droit commun. Or force
est de constater que la procédure de droit commundont il est question
ici n'a pas pu être spécifié par le législateur.
Ainsi il apparait donc nécessaire de se questionner sur la
détermination d'une telle procédure (1)pour se rendre compte
qu'il s'agit d'une procédure qui milite en faveur du règlement
arbitral (2).
1- Le questionnement de la procédure de
droit commun
A la dialectique de la détermination de la
procédure de droit commun, le raisonnement inductif nous empressera de
dissiper toue ambiguïté consistant à s'interroger sur ce
double questionnement : s'agit-il d'une procédure de droit civil
interpellant de jure le juge judiciaire reconnu traditionnellement comme juge
de droit commun ou alors est-il question d'une procédure de droit commun
retranché à la procédure administrative et convoquant
ainsi l'office du juge administratif ?
La doctrine publiciste semble offrir plusieurs alternatives
afin de lever toute hypothèque de cet état de choses. Sous la
plume de RIVERO « la procédure de
droit commun revêt un double sens : à majoration au profit de
l'administration par la reconnaissance des prérogatives, soit
également à minoration de ses droits par des servitudes inconnues
des personnes privées... »128(*) . Autrement dit c'est l'argument a majori ou
aminori des droits prépondérants qui constitue
l'élément salvateur de cette détermination. Pour
THOMAS BIDJA NKOTTO, « la procédure de droit commun peut
également faire appel au droit majoritairement applicable à la
personne qui passe le marché. » Dans cette optique, le
droit commun des personnes publiques serait le droit administratif et son juge
et celui des personnes privées, le droit civil et donc l'office du juge
judiciaire.
Au demeurant, nonobstant l'observation de Henry JACQUOT de
constater que « c'est finalement le juge judiciaire qui est au
Cameroun le juge de droit commun »129(*) ; il n'en demeure pas moins que «la
compétence administrative s'analyse non à partir des
activités administratives exorbitantes par leur objet ou leur
régime ,mais comme des attributions retranchées au juge
judiciaire, juge de droit commun »130(*) .En d'autres termes la
judicature du juge administratif reste affiliée à ses
attributions tirée de l'exégèse des textes. Ceci dit la
procédure de droit commun applicable à ce niveau est celle
relative à la procédure de règlement des
litiges qui ; entrevue sous le prisme du dualisme juridictionnel ne
semble pas se naturaliser tant à la procédure judiciaire
règlement des différends qu'à une procédure
administrative de règlement des litiges non contentieuse ou
contentieuse. Car rien ne semble se gagner d'avance lorsqu'il est permis
d'envisager une procédure administrative non contentieuse de
règlement de tels litiges contractuels. Car si l'on admet le
militantisme du droit majoritaire, donc le droit dominant applicable au
règlement des différends du contrat de partenariat
privilégie majoritairement le droit de l'arbitrage ; qui prend
dès lors élection.
2- Une procédure arbitrale de
règlement des litiges
L'application du principe de l'adage selon laquelle
« la compétence suit le fond » n'apparait
pas une règle suffisante à retenir la procédure
administrative non contentieuse, comme procédure de règlement des
litiges au contrat de partenariat .Bien que le canevas habituel du
contentieux administratif semble couvrir au préalable, un
mécanisme de résolution administrative non juridictionnel visant
à garantir la confiance et à protéger ces partenaires
contractants de même qu'à participer au désengorgement du
prétoire ; le droit majeur de la procédure de droit commun
recherchée semble s'extraire du droit de l'arbitrage.
En effet, la procédure arbitrale qui est à notre
sens admise ici, comme celle devant guider l'objet des prétentions des
parties, fait figure d'un ancrage foncier à la croisade du dispositif
institutionnel de la loi fixant le régime des contrats de partenariat et
celui de la charte des investissements privilégiant l'arbitrage comme
mécanisme alternatif de règlement des litiges dans les contrats
de impliquant de grands investissements. Le droit commun serait donc à
cette occasion à la portée du droit de l'arbitrage, suivant ainsi
cette logique de procédure arbitrale. Cette portée a pour
conséquence d'empiéter dans le champ magnétique des
compétences du juge administratif, qui se voit dans le contentieux
contractuel des litiges du contrat de partenariat être confiné
sinon restrictif au cas de la résiliation selon l'orthodoxie de
l'énoncé de l'article 39 du décret d'application de 2008.
C'est en prescrivant le caractère de non incidence de la tentative de
règlement à l'amiable sur la procédure de droit commun que
le législateur de 2006 a consacré selon « les
modalités de prévention et règlement des litiges et aux
conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être
faite recours à l'arbitrage, avec application de la loi
camerounaise. »131(*) ; une procédure de droit commun
arbitral comme devant servir d'alternative à l'effet de l'échec
de la tentative du règlement amiable. Toute chose qui par voie de
conséquence a consacré également l'institution de
l'arbitrage comme recours principal au règlement du contentieux des
contrats de partenariat.
PARAGRAPHE II : LE
RECOURS PRINCIPAL A L'ARBITRAGEJURIDICTIONNEL
Le Pr. ABANE ENGOLO a distingué dans l'un de
ses séminaires portant sur le contentieux administratif l'arbitrage
parmi les modes de règlement amiable des litiges résolu en dehors
de l'action juridictionnelle dans une acception large de la matière du
contentieux administratif. Selon lui , l'arbitrage est entendu dans le sens
commun de « mode amiable de règlement des litiges par le
recours à un tiers ou un collège de tiers ( arbitres )qui
tiennent leur pouvoir non d'une autorité ayant reçu le pouvoir de
juger d'une délégation permanente de l'Etat, mais par la
volonté des parties qui ont accepté de se soumettre sous cet
empire en respectant la décision qui en découlera. » Si
cette formule ne semble pas requérir l'économie de la
simplicité, l'acte uniforme OHADA le définit comme «
l'engagement des parties à un contrat ( clause compromissoire ) ou
des protagonistes à un litige né ( compromis ) à soumettre
la résolution de leur différend à un tiers et admettent
par avance qu'elles seraient liées par la décision du tiers comme
par un jugement ».En clair, il ressort que le litige arbitral
est réglé au fond en dehors de tout système judiciaire
étatique mais par la mission juridictionnelle des arbitres
désignés qui doivent dans l'étroitesse des principes
généraux de droit.
Ainsi l'ambiance du droit amiable compositeur qui
prévaut au règlement autrement des litiges dans les contrats de
partenariat, est autant marquée avec le privilège faite au
recours principal à l'arbitrage. Le législateur de 2006 n'a que
traduit l'échos des normes supranationales du traité OHADA
relatives à l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage2 .En
effet le comment du recours principal à l'arbitrage dans le contentieux
des contrats de partenariat est justifié par la
délégation de la compétence législative
laissée aux parties « le cas échéant,
être fait recours à l'arbitrage avec application de la loi
camerounaise ». En outre, une interprétation stricto sensu du
dispositif de l'article 11 de la charte des investissements du Cameroun issue
de l'ordonnance du 13 mai 2009 confirme « l'engagement
de l'Etat à veiller à la mise en place des mécanismes
alternatifs de résolution des conflits, notamment d'une cour d'arbitrage
nationale en vue du règlement des
différends... »132(*)pour ainsi dire ceux relatifs aux
investissements directs étrangers.
L'interférence du droit OHADA dans les contrats
administratifs se révèle être le désir exalté
par les parties contractantes « promouvoir l'arbitrage comme
instrument de règlement des différends
contractuels » posé dans le préambule dudit
traité. L'autorité réglementaire s'attachant à
l'infléchissement de droit communautaire a donc instituer un arbitrage
orchestré via la norme OHADA (A) et mis en place un mécanisme
d'arbitrage juridictionnel sous l'égide de la CCJA (B).
A- UN ARBITRAGE ORCHESTRE VIA L'ACTE UNIFORME
OHADA
La référence au recours à l'arbitrage par
l'autorité réglementaire de 2008 dans le contentieux du contrat
de partenariat, a consacré le dirigisme de la norme OHADA dans la
conduite de la résolution des différends contractuels dans
l'ordre juridique contractuel camerounais. Toute chose qui justifie du domaine
de la norme OHADA applicable aux contrats de partenariat (1) et qui de ce fait
consacre le règlement d'un arbitrage interne à l'Etat (2).
1- L'ancrage normatif de l'acte uniforme sur le
droit de l'arbitrage applicable au contrat de partenariat
L'ancrage normatif de l'applicabilité de l'arbitrage
aux litiges des contrats de partenariat est à l'orthodoxie des termes de
l'article 21 du traité. Ainsi :
« En application d'une clause compromissoire
ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l'une
des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des
Etats parties, soit que le contrat soit exécuté ou à
être exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou de
plusieurs Etats parties, peut soumettre le différend d'ordre contractuel
à la procédure d'arbitrage prévue par le présent
titre ».
Enclair au terme de cet article, la résolution des
différends nourris par la voie de l'arbitrage doivent être
« les différends d'ordre contractuel». En d'autres
termes, le principal critère de l'arbitrabilité des litiges est
le contrat ; complété par l'exigence du domicile ou de
résidence dans un Etat partie, ou l'exécution du contrat sur lui
le territoire d'un Etat partie. Suivant ainsi cette logique il s'agira pour les
parties contractantes au contrat de partenariat de soumettre
l'arbitrabilité des litiges pouvant survenir ou survenus sous les
auspices de l'acte uniforme OHADA sur le droit de l'arbitrage.
S'il est vrai que cet tel qu'il est conçu limite le
champ de l'arbitrabilité aux contrats, en excluant les rapports
extracontractuels ; il reste l'interprétation de cet article n'est
pas aisé en l'absence de définition claire de la notion de
« contrat » le doute et la prudence sont permis lorsqu'on
envisagerait une interprétation limitative au groupe de mot
« d'ordre contractuel ». En effet la
réglementation du droit OHADA est dominée par l'affection
institutionnelle faite aux contrats civils et commerciaux s'appliquant aux
rapports entre partenaires privés. Or force est de constater
qu'aujourd'hui la reconnaissance d'un droit de la concurrence est plus en plus
étendu aux collectivités publiques établissant de
véritables conventions interinstitutionnelles d'une part et nouant de
grands partenariats public-privé d'autre part. Dès lors, il
apparaitra indispensable, d'intégrer dans le processus prospectif de
reforme textuel ; aux yeux de la doctrine africaine partisane du droit
OHADA ; de la jurisprudence interprétative des sentences de la CCJA
et du législateur communautaire de systématiser,
d'aménager, de déterminer le régime d'un dispositif de
règles spécifique aux contrats administratifs. Cette
considération facilitera le juge-arbitre de statuer avant tout
débat au fond, via le canevas d'un dispositif juridique
préétabli.
Toutefois, si la légalité du droit de
l'arbitrage OHADA se présente comme le droit de principe applicable aux
litiges contractuels, il en est moins de l'équivoque sous-jacent qui
entoure la notion de siège arbitral133(*). En l'occurrence, l'équivoque qui se
dégage de cette notion a entrepris la dérogation des parties
à appliquer le droit de l'arbitrage OHADA comme unique raisonnement
devant arbitrer leurs différends. C'est d'ailleurs la raison
d'être de l'article 14 de l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage qui
vient préciser et compléter de manière fort utile et fort
à propos le dispositif de l'article 10. Cet article est ainsi
conçu : « les parties peuvent directement ou par
préférence à un règlement d'arbitrage régler
la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci
à la loi de procédure de leur choix ». Une telle
rédaction ne relève d'ailleurs de la logique. En effet, en raison
du principe d'autonomie qui gouverne l'arbitrage, il est normal que les parties
se donnent des normes qui leur permettent, soit de combler les lacunes des
normes étatiques, soit de les écarter lorsqu'elles leur
apparaissent inappropriées.
2- Le règlement d'un arbitrage interne
à l'Etat
Aux termes de l'article 2 alinéa 2 de l'acte uniforme
sur le droit de l'arbitrage : « Toute personne physique ou
morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre
disposition.Les Etats et les autres collectivités publiques
territoriales ainsi que les établissements publics peuvent
également être parties à un arbitrage , sans pouvoir
invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige,
leur capacité à compromettre ou la validité de la
convention d'arbitrage » .
Il s'infère dans ce champ rationae materiae qu'il est
désormais possibles pour les personnes morales de droit public de
compromettre aussi bien pour un arbitrage interne qu'international. Ce qui
constitue une véritable innovation. Cependant quant à la
connaissance de l'arbitrage pourvu dans le régime des contrats de
partenariat, le législateur de 2006 a fait montre d'un certain
nationalisme juridique en portant l'indication que les parties peuvent recourir
à l'arbitrage « avec application de la loi
camerounaise ». Cette précision a la faveur de postuler
pour l'arbitrage interne à l'Etat en ce qui concerne le règlement
des prétentions contestées dans les contrats de partenariat, et
devant traitées par le droit arbitral camerounais. Or rien ne semble
entrevoir que l'application de la loi camerounaise dont il est stipulé
ici, pourra envisager le règlement de l'arbitrage de tels litiges sous
l'égide des centres d'arbitrages nationaux existants.Si tel aura
été admis, la carence et le caractère obsolète des
textes en vigueur ne paraissent pas à même de garantir les lueurs
d'espoir d'un tel arbitrage. C'est donc à raison que l'application de
loi camerounaise dont il est question est moulée sous les auspices du
droit de l'arbitrage OHADA. Il s'agira dès lors d'un arbitrage ad hoc,
qui pourra, à l'occasion se constituer suivant les modalités
définis dans la convention d'arbitrage. Dans cette perspective le juge
arbitre dispose d'un panel de pouvoirs à lui attribué par le
texte de même solliciter par la volonté des parties pendant
l'instance arbitral jusqu'à la sentence arbitrale :
· Le tribunal arbitral statue sur sa propre
compétence, y compris sur toutes questions relatives à
l'existence ou à la validité de la convention
d'arbitrage134(*).
· Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre
compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle
sujette au recours en annulation135(*).
· Le tribunal arbitral peut si l'une des parties en fait
la demande relever l'incompétence d'une juridiction étatique en
vertu de la convention arbitrale136(*).
· Sauf convention contraire, les arbitres disposent
également du pouvoir de trancher tout incident de vérification
d'écriture ou de faux137(*) .
· L'arbitre a néanmoins le pouvoir
d'interpréter la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions
matérielles qui l'affectent138(*).
Même si le principe affirmé par l'article 2
alinéa de l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage est salutaire, il
reste toutefois que la portée de ce texte devra être
nuancée, et ce pour une raison fondamentale. Car il convient de relever
que tous les litiges qui intéressent l'Etat ne peuvent être
portés devant les juridictions arbitrales. En effet, il apparait
difficile d'appliquer cette disposition à des règles touchant au
droit administratif alors que cette manière n'entre pas dans le champ
des matières « harmonisées ou à
harmoniser » .En principe, c'est uniquement quand l'Etat ou ses
démembrements agissent comme producteurs ou distributeurs qu'on peut les
attraire devant les juridictions arbitrales. Une telle interprétation
aurait pour conséquence de réduire sensiblement la portée
de ce texte, d'autant plus que les contrats fréquemment conclus par les
investisseurs étrangers en Afrique ont pour objet la réalisation
de grands projets d'investissements. Ita est du régime des contrats de
partenariat, qui selon la problématique de sa définition qui a
constitué le socle scientifique de notre recherche, s'illustre à
l'évidence comme une catégorie à part entière de
contrats administratifs selon l'examen des critères gouvernants ceux-ci.
Dès lors, ce texte se trouve donc à un point névralgique
du droit de l'arbitrage, tant il est vrai que la définition plus ou
moins large qui en sera donnée pourra influer sur l'esprit même de
ce mode de règlement des différends, en permettant soit un
attrait pour l'arbitrage interne à l'Etat, soit du risque
manifestés par les investisseurs étrangers de recourir à
l'arbitrage international139(*) . Or donner la pleine mesure à l'engagement
des parties de ne pas recourir à l'arbitrage transnational hors de la
sphère OHADA doit être l'une des préoccupations majeures
à affirmer l'autorité de l'institution de la CCJA dans la
reconnaissance des sentences arbitrales.
B- L'INSTITUTIONALISATION DE LA CCJA DANS LA
CONTESTABILITE DES SENTENCES ARBITRALES
C'est en réponse au manque légitimité que
connaissent les sentences arbitrales, que le traité OHADA en marge de
l'acte uniforme, a mis en place un mécanisme d'arbitrage institutionnel
sous l'égide de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Son office
est donc à ce titre ancré dans l'exégèse du texte
du droit de l'arbitrage dont on peut logiquement transposer les litiges
contractuels aux contrats de partenariat. Il tient à cette occasion, au
pourvoi en cassation des recours en annulation (1) qu'aux recours en
reconnaissance des sentences arbitrales (2).
1- Le pourvoi en cassation des recours en annulation
des sentences arbitrales
La norme OHADA a institué une mutation importante en ce
qui est du fait que les recours contre les sentences arbitrales « sont
susceptibles que de pourvoi en cassation devant la CCJA ». En
effet c'est le recours en pourvoi contre la décision du juge
compétent dans l'Etat-partie portant sur l'annulation de la sentence
arbitrale qui est ici mise en cause.
Tout d'abord il faut relever qu'au préalable de ces
propos se situe la sentence arbitrale qui rendu par le tribunal arbitral
revêt l'autorité de la chose jugée tout comme à
l'honneur d'une décision de justice dans l'ordre juridique interne
d'Etat. Cependant cette force juridique ne dispense pas pou autant les parties
de contester un tel arbitrage par des recours d'instance postérieures,
en dépit de ce que la sentence arbitrale ne soit «
susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation »
.Ladite sentence fait d'abord l'objet d'un recours en annulation devant
« le juge compétent » dans l'Etat -partie dont les
conditions de formes sont fixées dans les cas de l'article 26 de l'acte
uniforme. Tout constat qui fait remarquer l'imprécision portant sur le
statut de la compétence d'un tel juge. Force est de noter que les
dispositions de l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage renvoient
indirectement aux Codes de procédure des Etats parties en la
matière. La prudence serait autant recommandée aux recours en
annulation des différends contractuels intéressant les contrats
administratifs. In fine il reviendrait toujours à la CCJA de statuer en
cassation contre l'objet de tels recours. L'office de son exercice
n'étant plus à statuer le litige au fond mais à
procéder contrôler en opportunité de
légalité.A contrario son pouvoir traditionnel se
révèle être dans la reconnaissance des sentences
arbitrales.
2- Les recours en reconnaissance et en
exécution de l'exequatur des sentences arbitrales
Les recours en reconnaissance et en exécution des
sentences arbitrales sont réglés aux articles 30 à 34 de
l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage. En effet l'exequatur est
défini comme l'ordre donné par une autorité judiciaire
nationale d'une décision rendue hors de la sphère
juridictionnelle. En l'occurrence l'exequatur est octroyé par le juge
compétent de l'Etat partie qui ne peut le refuser que dans les cas
où la sentence est contraire à l'ordre public international des
Etats140(*) .La
décision qui refuse l'exequatur ne peut faire l'objet que d'un pourvoi
en cassation auprès de la CCJA. Celle qui l'accorde n'est, en revanche,
susceptible d'aucun recours, sauf à être indirectement
contestée par un recours en annulation visant la décision
arbitrale. Toutefois en ce qui concerne la reconnaissance de l'exequatur des
sentences rendues hors droit OHADA ; l'acte uniforme sur le droit de
l'arbitrage a introduit une règle matérielle relative à la
reconnaissance des sentences arbitrales rendues selon des règles
différentes de celles prévues par ce dernier. Ainsi, les
sentences rendues dans les conditions prévues par des conventions
internationales sont reconnues conformément aux dispositions de ces
conventions ; à défaut de règles applicables en
matière de reconnaissance de sentences rendues hors du champ
d'application du droit OHADA, les sentences sont reconnues conformément
aux dispositions de l'acte uniforme. Cette démonstration est autant
applicable aux contrats de partenariat surtout l'Etat du Cameroun est partie
à la convention de NEW-YORK du 10 juillet 1958141(*)
Au final, il appert au terme de cette analyse, que le souci
majeur du législateur national actuel est marqué par l'entreprise
de promouvoir le règlement amiable comme mode alternatif de
résolution des différends dans les litiges contrats ; qui
apparait désormais de principe dans la sphère des contrats
administratifs. C'est d'ailleurs cette philosophie qui est traduite dans le
dispositif OHADA du droit sur l'arbitrage. Ceci a été à la
faveur de pallier à l'insécurité judiciaire ; de
l'insuffisance des textes nationaux par rapport au Droit économique
moderne ; de des difficultés d'exécution des
décisions de justice que le droit OHADA apparait salutaire à
l'aune du cadre juridique désormais sécurisé des contrats
de partenariat. Mais la disparité des législations communautaires
et internationales risque de rendre le droit OHADA inefficace dans le
contentieux juridique en général et contractuel en particulier.
Il conviendrait de débarrasser le droit de l'arbitrage de toutes ces
scories ; toute chose à espérer un engouement des IDE.
Tout fait qui a relayé l'office du juge administratif
à un interventionnisme exceptionnel dans la matière du
contentieux contractuel relatif au régime des contrats de partenariat.
SECTION II : LE
CONTENTIEUXEXCEPTIONNEL DU JUGE ADMINISTRATIF
L'embastillement des litiges des contrats de partenariat dans
leur opérationnalité à l'arbitrage juridictionnel, pourvu
par les influences du traité OHADA, est parvenu, à
l'évidence, à effriter considérablement la sphère
contentieuse où se déploie traditionnellement la judicature du
juge administratif. En effet, c'est au juge administratif qu'appartient la
compétence de statuer sur la forme et sur le fond des contestations
contentieuses impliquant les contrats administratifs. La fonction de judicature
signifie donc, qu'il exerce une activité qui, consiste à dire le
droit en contestation ; à peser les droits diversement
prétendus et consacrer le droit légalement défini.
Peut-être que le caractère effrité de son office semble se
conforter in globo dans le méandre de « l'implicite
privé »142(*)disposé davantage dans la reforme
textuelle de la juridiction administrative de 2006 au Cameroun143(*). Car il ressort in
extenso que :
« le contentieux administratif comprend les
litiges contractuels ( à l'exception de ceux conclus même
implicitement sous l'empire du droit privé) ou les concessions de
service public... »
En l'occurrence le conflit positif144(*)qui se postule à cette
occasion alerte le juge judiciaire ducontrat de décliner sa
compétence lorsqu'il est en face d'un contrat non soumis selon les
règles de droit privé à son détriment, au profit de
la compétence du juge administratif.
Tout compte fait, l'examen des recours contentieux dans
l'envergure de la solde du litige des parties à un contrat de
partenariat, offre un bastion exceptionnel au juge administratif via sa
réglementation ; parce que engloutie par l'office du juge de
l'arbitrage. Bien que cette exceptionnalité se confine dans le bastion
explicite de la matière de la résiliation (paragraphe
I) ; il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait ignorer, voire
nier le caractère d'ordre public qui se révèle être
dans la compétence générale implicite exercée par
ce dernier dans la sphère des contrats administratifs (paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : LE
CONTENTIEUX EXPLICITE DANS LA MATIERE DELA RESILIATION
Le bastion litigieux explicite qui sied au contrat de
partenariat est entrepris par l'exégèse du dispositif
réglementaire de l'article 39. En l'occurrence « le
contrat de partenariat peut être résilié par le juge
compétent, à la demande du cocontractant de la personne
publique ».Si le caractère apparent relative à la
circonstance de la résiliation ne semble a priori poser de
problème, il se dégage une ambigüité
exégétique, qui venant dépeindre cette articulation
amène à rechercher la compétence du juge
contrat(A), dont dépendra l'office de son intervention dans le
prononcé de ladite résiliation à la demande du
cocontractant de la personne publique(B).
A- LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE PRETORIENNE DU
JUGE DE LA RESILIATION
La résiliation entreprise dans le cadre des contrats
administratifs, traduit l'extinction prématurée du contrat des
faits généralement admis aux conventions :lenon respect des
clauses contrat soit dans ou alors dans son exécution soit à sa
réalisation ou de son effectivité. Elle revêt
différentes dénominations selon les :la résiliation
conventionnelle; la résiliation de plein droit ; la
résiliation administrative et la résiliation
juridictionnelle c'est-à-dire celle qui est prononcée par le juge
du contrat. Ainsi traitant du chapitre du contentieux et des sanctions relatifs
aux contrats de partenariat, le texte réglementaire a consacré la
résiliation juridictionnelle dont le recours contentieux est
porté en la personne du cocontractant de la personne publique. Or les
circonstances devant conduire à une telle résiliation
juridictionnelle ont été entreprises aux prises de
l'indétermination du « juge
compétent ».
La notion de compétence affirme une sagacité
indéniable dans la mesure où elle constitue une mesure d'ordre
public145(*) pouvant
ainsi mettre en brèche l'action des requérants à l'issu du
satisfecit de leurs réclamations. La détermination du juge
compétent qui est dès lors envisagé dans le cadre du
contrat de partenariat, apparait nécessaire voire indispensable quant
à la connaissance du juge du contrat. S'agit-il du juge judiciaire ou du
juge administratif ? compétent pour prononcer une telle
résiliation. Le doute peut être dissipé et
éclairé le choix du juge du contrat selon que l'on adopte un
raisonnement déductif consistant à appliquer le principe
juridique de la compétence et de fond (1) pour se rendre compte
qu'il s'agit en réalité du juge administratif (2).
1- L'application du principe de la compétence
et de fond
Tirant son origine de l'adage selon lequel :
« la compétence suit le
fond » le principe de la compétence et de
fond permet que l'on puisse déduire la compétence d'un ordre de
juridiction du caractère des règles applicables146(*). Ce principe est aux confins
même de la bataille juridique qui est
éprouvé dans le dualisme juridictionnel, répartissant
l'ordre de la juridiction administrative et l'ordre judiciaire. Ainsi
interpellé dans le régime des contrats de partenariat ;
contrat qui nous l'avons appréhendé- comme un contrat
administratif au regard de l'obéissance des règles
spécifiques s'attachant au critère organique( par le partenariat
public-public et du partenariat public-privé) ;et du critère
matériel alternatif (le projet d'investissement concourant à la
mission de service public et les stipulations contractuelles ).Ce principe
général de droit, relève donc la compétence de la
juridiction administrative ou mieux du juge administratif, fondé pour
statuer sur le fond de litiges contractuels tendant à la
résiliation du contrat de partenariat. L'attraction prétorienne
de la judicature du juge administratif est simplement établie du fait
qu'il lui reviendra, l'exercice du pouvoir de statuer préalablement sur
la qualification juridique du contrat avant d'entamer la pleine juridiction
des recours contentieux relative à l'objet de la résiliation du
cocontractant. Toute qualification préalable qui se positionne à
la frontière de la théorie des questions préjudicielles
devant le juge judiciaire.
A l'analyse scientifique de laporté
général de ce principe, le juge administratif admet sa propre
compétence pour statuer exceptionnellement sur le recours en
résiliation des cocontractants de la personne publique contractante des
contrats de partenariat, intimement à l'exégèse du texte
réglementaire.
2- Le juge administratif-juge compétent de la
résiliation
Il survient du syllogisme juridique , que si les
développements précédents des chapitres I et II de la
première partie ont révélé le caractère
administratif du contrat de partenariat, il suit de la logique du principe de
la compétence et de fond que l'indétermination apparente du
juge compétent pour prononcer une telle résiliation a
permis de faire un coup deux pierres. Primo, parce qu'il fixe le statut
juridique du juge administratif comme juge du contrat, et deuxio, parce qu'il
le désigne à cette occasion pour la résiliation
juridictionnelle. Une telle appréciation, parait suffisamment
justifiable et compatible avec la théorie des blocs de
compétence ; qui selon sa défenderesse147(*) poursuit l'objectif de
faciliter la tâche du juge et du plaideur dans la détermination du
juge compétent.
B- LA RESILIATION DU CONTRAT A LA DEMANDE DU
CO-CONTRACTANT
Bien que la majorité de la doctrine publiciste et
même civiliste 148(*)considère que la question de la
résiliation unilatérale dans le droit des contrats administratifs
constitue le domaine réservé « d'une fonction
régalienne de l'administration contractante »149(*) pourvue pour les motifs
d'intérêt général du service public, il ressort
toutefois que celle-ci ne saurait conserver l'exclusivité globale au
détriment de la solde du damnumemergens ou pertes
immédiates voire du lucrumcessans qui implique la perte des
bénéfices qu'aurait dû procurer l'exécution normale
de la personne cocontractante du fait du prince.
La réserve émise par le texte
réglementaire de 2008 tenant à ce que le contrat de partenariat
peut être résilié à la demande du cocontractant de
la personne publique constitue une garantie supplémentaire du juge
administratif à l'initiative d'entreprendre la recevabilité des
recours contentieux des titulaires cocontractants du projet d' investissement
pour remédier la perte des gains financiers eu égard à la
durabilité à long terme de l'amortissement des investissements ou
des modalités de financement retenus. En outre elle constituera à
l'égard du juge administratif, l'occasion d'interpréter sur le
niveau de responsabilité du partage des risques entre les tiers
cocontractants et la partenaire public. D'ailleurs, la problématique de
la résiliation se trouve au creuset de la théorie des
considérations d'opportunité du pouvoir du juge d'annuler le
contrat. Il apparait toutefois, que cet état de chose ne permet pas de
dégager un meilleur quadrillage de sécurité
juridictionnelle favorable aux investisseurs privés
étrangers ; qui préféreront à l'occasion,
d'orienter les recours en résiliation du contrat, devant la juridiction
d'arbitrage plutôt que devant le juge étatique.
Cependant, les hypothèses des motifs pour les
lesquelles une telle résiliation juridictionnelle saura se fonder,
laissent dans la perspective un terreau largement fertile au pouvoir
d'appréciation du juge administratif d'enraciner des motifs solides pou
justifier cette résiliation. Dans un élan de
systématisation, le juge pourra résilier le contrat, soit pour
sanctionner les manquements de la personne publique à ses obligations
contractuelles, lorsqu'ils présentent par exemple un
caractère suffisant de gravité150(*) assortit le cas
échéant d'indemnités au profit du cocontractant. La
prononciation de la résiliation pourra également être
motivée par des faits de force majeure, celle-ci devra donc se
manifester quant à l'exécution du contrat à un
bouleversement économique définitif tel ressortit de la
jurisprudence dans l'arrêt des « Tramways de
Cherbourg ». Enfin le pouvoir d'appréciation du juge
administratif de prononcer la résiliation pourra également
intervenir lorsque, de manière générale, le fait des
pouvoirs exorbitants de l'administration à l'égard du titulaire
cocontractant ont eu pour effet d'entrainer un bouleversement ou un changement
de l'économie du projet produisant une atteinte à la substance de
l'objet du contrat initial151(*).
Cependant il est à noter que cette clause attributive
de compétence du juge administratif dans la matière de la
résiliation, bien qu'elle soit biaisée par le privilège de
juridiction des parties de recourir principalement à l'arbitrage pour la
résolution des litiges, elle ne saurait néanmoins constituer une
embuscade sérieuse aux attractions prétoriennes de
compétences que peut se prévaloir le juge administratif de sa
judicature atemporelle. Tout argument qui convient à ce que l'on
évoque son bastion litigieux implicite.
PARAGRAPHE II :LE
CONTENTIEUX IMPLICITE AU JUGE ADMINISTRATIF
Dans sa thèse portant sur« La
Compétence de la Juridiction Administrative au Cameroun »,
Jean Calvin ABA'A OYONO, en parlant du contrat administratif, notera que le
caractère imparfait du droit positif camerounais qui règne sur
l'absence d'une définition générale du contrat
administratif est marqué par deux faits majeurs. D'une part le mutisme
de la loi et d'autre part la carence du droit jurisprudentiel. Du mutisme de la
loi, il procède que c'est au paroxysme des lueurs des sources formelles
du droit écrit ( c'est-à-dire les lois et les textes
réglementaires ) que s'incubent les précisions des régimes
juridiques des contrats administratifs. Ita est dans le droit positif
français des contrats administratifs par détermination de la loi.
A contrario l'ordre interne du droit public camerounais est sous-tendu, hormis,
l'objet d'une réglementation rigoureuse en ce qui concerne la
législation sur les marchés publics, par l'imprécision des
lois contentieuses. Toute chose qui dénote selon cet auteur
l'idée d'un défaut d'acceptation textuelle de la notion du
contrat administratif. Au décryptage de la carence du droit
jurisprudentiel, malgré la reforme des lois contentieuses intervenues en
2006, le législateur a semblé mutatis mutandis repris le serpent
de mer de l'implicite privé dans le dispositif de l'article 2
alinéa 2152(*).
Toute chose qui est de nature à prévisager l'attitude d'un
juge administratif à adopter « une approche
réductionniste de la norme réglementaire dans la
définition du contrat administratif justifié par le fait
parcellaire que le marché public n'est qu'une présentation
pratique du contrat administratif et ne saurait par conséquent rendre
compte de sa réalité globale »153(*) .
Toutefois force est de constater que cette imperfection est
désormais corrigée par le sens donné à
l'entendement du contrat administratif par le juge administratif camerounais
dans le jugement avant dire droit de l'affaire « UM
NTJAM »154(*).Cette considération a donc eu comme
portée juridique à étendre la sphère de la
compétence de ce juge dans les matières litigieuses .
Le contrat de partenariat considéré comme tel
au regard de l'obéissance de son régime juridique à cette
catégorie de contrats, offre des sphères d'attraction
prétorienne de compétence du juge de part sa connaissance du
contentieux de pleine juridiction dans les contrats administratifs (A) mais
également de part sa connaissance du contentieux de l'excès de
pouvoir qui s'émeut au contrat de partenariat(B).
A- SA CONNAISSANCE DU CONTENTIEUX DE PLEINE
JURIDICTION DANS LA MATIERE DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
Il est naturellement admis que c'est au juge administratif
qu'appartient la connaissance du contentieux des contrats administratifs. La
connaissance de ce contentieux est intimement liée par l'analyse des
critères particuliers qui meublent l'éligibilité aux
contrats administratifs. Ainsi la connaissance de ce contentieux imparti au
juge administratif constitue selon l'expression reconnue au Pr. Joseph OWONA
des attractions prétoriennes de compétence155(*) .
C'est-à-dire qu'il subsiste des domaines contentieux entrouvertes,
auxquels l'initiative audacieuse du juge administratif peut se faire
prévaloir ou s'imposer ; qui de part la nature de règles et
du contexte du droit public ambiant convoque que l'on se réfère
exclusivement à son office. S'il apparait compréhensible selon
la majorité de la doctrine de droit public camerounais que
l'improductivité de la jurisprudence administrative semble
d'inhérence liée à l'incompatibilité de la
formation de son juge, elle ne saurait cependant refouler son office dans la
matière générale du contentieux de pleine juridiction.
Le contentieux de pleine juridiction est manifeste en
l'espèce parce qu'il interpelle au juge du contrat de procéder
à l'examen minutieuse des prétentions des parties. Il est de ce
fait assimilé au contentieux de l'atteinte des droits subjectifs. A ce
propos les moyens de droit et de fait peuvent être invoqués et
recevables dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence sur
l'issue du litige. Toute situation juridique qui permet de se rendre compte que
le juge administratif dans la pleine juridiction dispose de pouvoirs
étendus, venant mêmeconcurrencer celle du juge de l'excès
de pouvoir où ce dernier doit se borner à rechercher si l'acte
qui lui est déféré est conforme à la
légalité. Le juge de pleine dans le contentieux des contrats
administratifs lui, requiert le pouvoir de statuer sur l'interprétation
des obligations des parties ; de relever d'office
l'incompétence ou l'impossibilité pour une autorité
administrative de signer un type de contrat, de relever l'utilisation d'une
procédure de passation non prévue parla loi, d'annuler des
mesures prises par la personne publique contractante en l'encontre du
cocontractant ou de résilier le contrat à la demande des deux
parties. Cet état de chose est bien transposable au contrat de
partenariat. Toutefois l'attractivité de la compétence du juge
administratif qui vaut dans ce cadre procède de la summadivisio relatif
à l'examen du pouvoir de ce juge. Ainsi le champ de prédilection
des pouvoirs du juge administratif s'analyse suivant qu'il s'agisse du pouvoir
d'injonction (1) ou qu'il relève du pouvoir d'annulation (2)
s'instituant au contentieux des contrats administratifs.
1- le pouvoir d'injonction
la question du pouvoir d'injonction pose en sus la
problématique de l'exécution des décisions du juge
administratif , notamment en matière de plein contentieux, lorsque la
décision du juge doit être exécuté en l'encontre de
la personne privée au bénéfice de l'administration, le
juge estime que le problème se règlera généralement
de lui-même, par le fait que l'administration dispose à
l'égard de ceux-ci de pouvoirs suffisamment puissants pour que des
moyens de contrainte spécifiques se révèlent
inutiles156(*) .
Quant aux décisions d'exécution prise par le juge à
l'encontre des personnes publiques, la formule s'est souvent fidéliser
à l'argumentaire que « s'il appartient au juge de
constater les obligations réciproques des parties, il ne saurait
intervenir dans la gestion du service public en adressant sous une menace de
sanctions pécuniaires des injonctions »157(*) dénotant ainsi
l'atteinte portée au principe de séparation de l'administration
active et de la juridiction administrative. Le pouvoir d'injonction est donc un
pouvoir d'exécution qui dès lors s'applique lorsque
l'administration doit exécuter un jugement ou un arrêt. Il ne
s'applique pas aux décisions ne nécessitant aucune mesure
d'exécution, ni aux décisions non juridictionnelles des
tribunaux.
Si cette question semble désormais résolut dans
le droit positif français avec l'importante loi du 8 février 1995
qui accorde au juge administratif un pouvoir d'exécution et qui
généralise le pouvoir de prononcer des astreintes
contrel'administration ; l'analyse du pouvoir d'injonction dans les
litiges concernant les contrats administratifs dans l'environnement du droit
positif camerounais semble problématique.car enlisé directement
par les velléités sociologiques et indirectement liée aux
influences politiques faisant du juge administratif
« uncomplice de l'administration » Comme l'affirme
T.B. NKOTTO « Le pouvoir d'injonction à l'encontre des
personnes publiques administratives, relève donc de la compétence
des tribunaux judiciaires de grandes instances qui l'exercent comme le montre
l'affaire NGUENA »158(*) .Transposé au contentieux des
contrats de partenariat, le pouvoir d'injonction se verra d'application
difficile, et ceci pour une double raison :
· Le dispositif juridique régissant le contentieux
de ces contrats a en lui-même réglé cette question en
privilégiant la résolution des différends soit par la
tentative du règlement amiable, soit que les parties recourent à
l'arbitrage juridictionnel sous les auspices de la CCJA.
· En outre même dans les hypothèses que le
contentieux soit régler devant le juge administratif dont
l'hypothèse de la pleine juridiction, la plus certaine et plausible se
limiterait qu'au seul cas de la résiliation du cocontractant(partenariat
public-public) ; l'on s'interrogera sur l'attitude à adopter du
juge administratif camerounais. Enjoindra-t-il des recommandations à
l'encontre de l'Etat portant sur l'objet de remplir ses obligations
financières par exemple ou de payer les indemnités dus au
cocontractant ? Toute chose qui aura pour conséquence, à ses
dépens et du risque d'empiéter sa crédibilité
à l'égard des investisseurs étrangers.
En tout état de cause le juge administratif ne saurait
biaiser sa judicature liée au pouvoir d'injonction au risque de ne
jamais produire une jurisprudence dans la matière des contrats de
partenariat. Toute chose qui aux antipodes du pouvoir d'annulation.
2- le pouvoir d'annulation
L'examen du pouvoir d'annulation dans le recours de pleine
juridiction en matière contractuelle, constitue l'un des artifices le
plus complet de l'expression de son office. Car amenant le juge administratif
statuant sur la recevabilité du recours, à procéder
à l'examen au fond du litige relative à l'objet soit d'annulation
des mesures d'exécution de l'administration contractante ou soit annuler
la décision de résiliation prise par celle-ci à
l'égard du cocontractant étant entendue qu'une telle
résiliation constitue l'une des mesures résolutoire sanctionnant
le non respect des clauses du contrat du titulaire cocontractant. Le juge du
contrat exerce donc une jurisdictio en opportunité pour prononcer
l'annulation de tels recours. Qu'en sera-t-il donc de ce pouvoir d'annulation
dans le contentieux des contrats de partenariat, lorsque la personne
cocontractante intentera un recours portant sur l'objet de l'annulation de la
résiliation du contrat ? Car en vertu de l'article 39 du texte
réglementaire traitant de leur contentieux :« Le
contrat de partenariat peut être résilié par la personne
publique concédante, soit pour faute grave du cocontractant, soit pour
des motifs d'intérêt général... »
Qu'adviendra-t-il de l'appréciation ou de la
décision que le juge administratif saisi d'un tel recours aura à
statuer sur la régularité de la résiliation de la personne
publique concédante ; lorsqu'il est asserté selon la
doctrine que la résiliation administrative constitue une
prérogative de puissance publique reconnu en l'endroit de la personne
publique (considéré comme seule juge garant pour assurer le
service public)159(*).
En l'occurrence, le droit jurisprudentiel camerounais consultatif au
contentieux des marchés publics, donne déjà un sens
à cette préoccupation. Dans un jugement frais datant du 12
septembre 2012 le juge administratif des marchés publics annule la
décision de résiliation du ministre des travaux publics au motif
que celui-ci « a commis un excès de
pouvoir » condamnant par la suite l'administration technique
à la réparation du préjudice subit de la
société CARMCO160(*).
Ita est du contrat de partenariat qui se situe à
l'intermédiarité des contrats de concession de service public. En
effet dans cette matière le pouvoir d'annuler les décisions de
résiliation trouve son fondement au fait qu'il considère que le
concessionnaire de service public a le droit de demander que l'administration
tienne le plus grand compte des investissements qu'il a été
amené à réaliser et quepar la suite, elle ne prononce pas
à la légère les résiliations
irrégulières et éventuellement couteuses pour la
collectivité. En outre et de manière générale, le
conseil d'Etat français a étendu ces solutions aux contrats de
longue durée ayant pour objet la réalisation et l'exploitation
d'ouvrages nécessitant des investissements importants, dont
l'amortissement doit être effectué pendant toute la durée
de l'exploitation et comportant pour le cocontractant de l'administration des
garanties analogues à celles accordées aux concessionnaires de
service public ou de travaux public1 . La détermination
de ces solutions apparaît dans une large mesure s'adapter au contrat de
partenariat auquel la personne publique concédante confie la mission
globale du projet d'investissement sur une longue durée. Le
cocontractant se chargeant donc de la conception des ouvrages à
réaliser ; de participer au financement dudit projet ; de
l'entretenir ou le maintenir ; de l'exploiter ou le gérer. De
même, ces solutions sauront trouver un écho favorable de leur
réception par le juge de la chambre administrative camerounaise. Quid du
contentieux en recours pour excès pouvoir ?
B -SA CONNAISSANCE DU CONTENTIEUX DE
L'EXCES DE POUVOIR EMOUVANT AU CONTRAT DE PARTENARIAT
L'incidence du recours pour excès de pouvoir dans
l'étude du contentieux du contrat de partenariat, tient lieu dans ce
cadre, en ce qu'il met en évidence la contestabilité de la
légalité contractuelle. Ainsi ,contrairement à la pleine
juridiction dans laquelle le juge du contrat procède au règlement
des prétentions des parties liée à la cause des droits
subjectifs ; le juge de l'excès de pouvoir dans la sphère
contractuelle est amené à régler le litige au fond en
procédant soit à l'annulation d'une décision
unilatérale soit alors un contrat qui viole la légalité
s'il est passé sans respecter les conditions de validité requise
et même entre frappé de nullité absolue. Simplement dit, le
juge de l'excès de pouvoir par l'office de sa compétence aux
contrats administratifs est le juge reconnu pour statuer sur le contentieux
objectif du droit de ces contrats. A cet effet, les conclusions du commissaire
ROMIEU dans l'arrêt TERRIER qui est apparu comme une jurisprudence de
principe sont à grande suffisance illustratifs. Il affirmera que
« Tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des
services proprement dits, généraux ou locaux, soit que
l'administration agisse par voie de contrat, soit qu'elle procède par
voie d'autorité, constitue une opération administrative au point
de vue des litiges de toutes sortes auxquels elle donner lieu »
.En l'occurrence c'est à l'effet de la défection ou de la
violation de la légalité contractuelle que ce dernier est
interpellé à statuer de manière objective au regard de la
situation juridique du contrat outrepassant parfois même l'objet du
recours à l'issue de l'instance.
Cette logique est manifeste sous la plume d'une certaine
doctrine publiciste qui pense que « L'opposition entre le contrat
et recours pour excès de pouvoir vientdu fait que ce recours est
destiné à protéger les situations juridiques
générales et impersonnelles, par contre le contrat crée
une situation juridique individuelle dont la violation ne peut constituer
par elle-même l'excès de pouvoir, qui ne peut jamais être la
violation d'une règle de droit objectif, loi ou
règlement »161(*).En d'autres termes, cette opposition disparait
lorsque les actes unilatéraux détachables du contrat portent
atteinte à la légalité objective, ou encore lorsque le
contrat ne se bornant plus à créer des situations subjectives
contient des clauses qui au sens matériel, sont de nature
réglementaire. Ce sera d'ailleurs sous le prisme l'institution de la
question préjudicielle que l'article 14 alinéa 2et 3 sur la
nouvelle loi organisant les tribunaux administratifs au Cameroun
« Qu'obligation leur sera faite lorsqu'ils se trouvent devant une
difficulté d'interprétation ou d'appréciation de la
légalité d'un acte législatif ou réglementaire, de
surseoir à statuer et à renvoyer la question devant la chambre
administrative de la cour suprême qui doit rendre un avis sur la
difficulté à elle déféré dans les trois mois
de sa saisine »162(*)
En effet la nature de l'institution du contrat de partenariat
est pourvu dans la catégorie des délégations de service
public ; ce qui permet que l'on puisse recevoir l'interprétation
selon laquelle le contrat de partenariat semble être
caractérisé par une légalité contractuelle
ambiante .Car le fait est que sa définition élabore que
l'Etat ou toute autre collectivité publique confie au partenaire
privé la responsabilité totale ou partielle d'un projet
d'investissement relative à la kyrielle de mission de conception
d'ouvrages ;de financement ;de maintenance ou d'entretien ;
d'exploitation ou de gestion. Ces opérations contractuelles non
étrangères et même traditionnel aux contrats de
délégant la gestion ou la fonctionnement de service public
à l'instar de la concession ou de l'affermage, sont de nature à
illustrer ou susciter des actes détachables (1) voire même induire
de clauses réglementaires (2) dont la violation pourra automatiquement
ouvrir droit à un recours en excès pouvoir susceptible
d'être traité par son juge.
1- Le recours pour excès de pouvoir avec la
recevabilité de l'acte détachable
La notion des actes détachables est relative aux
décisions administratives dont la légalité peut être
appréciée du contrat. Il en est ainsi qualifié les actes
dont qui bien que pris dans le cadre des opérations contractuelles,
apparaissent suffisamment individualisés pour que leur validité
puisse faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Cette
théorie prend toutefois en compte le fait que, le contrat en
réalité comporte un double aspect : d'une part il est une
opération conventionnelle, d'autre part qu'il comporte une série
de décisions unilatérales émanant de l'administration.
La recevabilité des recours en de pouvoir avec la
notion de la détachabilité des actes tirant leur
conformité du contrat principal, consacré par l'arrêt
MARTIN fut en réaction à l'idée que le juge statuera la
fin de non recevoir des recours en annulation des décisions
administratives qui en vertu des conclusions d'une jurisprudence bien
établie de la chambre administrative de la cour suprême du
Cameroun « Qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces actes
sont intervenus dans les conditions de nature à ouvrir au profit de
l'entrepreneur privé un droit à
indemnité »163(*) mais les conclusions du commissaire ROMIEU
apparaissent pourtant claires « l'annulation de l'acte
détachable n'aura et ne pourra avoir par elle-même aucun effet
direct sur le contrat auquel le juge de l'excès de pouvoir ne peut
toucher : les parties resteront liées tant que le juge n'aura pas
été saisi : à ce moment et seulement alors le juge du
contrat ... examinera les conséquences de l'irrégularité
des actes administratifs sur les rapports contractuels des parties dans les
circonstances de l'affaire »164(*)Ainsi l'esprit de synthèse nous
amène à constater que les sentiers de recevabilité de
recours pour excès de pouvoir sont certaines à l'égard de
son juge qui, n'exerce dans cette échéance qu'un office
restrictif. Il en sera ainsi des actes pris préalablement à la
passation du contrat ; des actes de passation et d'approbation du
contrat ; de certaines actes pris lors de l'exécution du
contrat.
Revenu donc, à questionner le droit positif
camerounais, la notion de l'acte détachable va être
consacré par le juge de la chambre administrative dans le jugement
la Compagnie Forestière Sangha Oubangui (CFSO). La nourrice de
l'intellect de la doctrine de droit public camerounais qui va consacrer des
développements dans cette affaire, établiront à rendre
compte la réalité contextualisée, de la démarche
entreprise par le juge administratif pour éclairer cette notion. En
l'espèce le Pr. NLEP constatera que « le juge
administratif camerounais... admet implicitement que l'acte par lequel le
Ministre de la fonction publique détache un fonctionnaire auprès
d'une firme privée en vertu d'un contrat est un acte détachable
de contrat »165(*). Plus tard l'auteur des contrats de l'
administration au Cameroun ayant relevé l'ancrage jurisprudentiel de
l'acte détachable dans plusieurs autres jugements de ladite chambre
administrative, conclura que « le juge national n'a à la
connaissance, jamais usé de l'expression acte détachable, et
l'examen de sa jurisprudence où cette notion apparait de manière
implicite, mais nécessaire montre qu'il s'agit d'actes émanant
d'une autorité autre que celle engagée dans le rapport de droit
initial ... Le constat qui s'impose est que le juge national a une
conception organique de la détachabilité »166(*).
Si donc le juge des contrats de partenariat s'affilie à
la réception de cette ligne directrice foisonnant l'ancrage du droit
jurisprudentiel camerounais relative à ces contrats, il est possible
qu'il se déclare compétent pour recevoir des recours en
excès de pouvoir en violation des critères
d'éligibilité dans la phase de la passation du contrat de
partenariat. En l'occurrence, la dérogation de l'administration
contractante de recourir par la commande publique au contrat de partenariat en
dehors de l'urgence ou la complexité du projet constitue
« une rupture de juridicité »selonABA'A
OYONO167(*). Car
l'attitude malfaisante de la personne pourra être remise en cause du fait
que celle-ci aura préféré l'option contractuelle de la
régie intéressée, de la concession de service public, de
l'affermage ou encore du marché public empiétant à cette
occasion la légalité des contrats de partenariat. Il en sera de
même des recours à lui intenté, quant à l'objet
d'annuler les actes d'approbation ou de passation de ce contrat. Le conseil
d'Etat français considère d'ailleurs que, l'acte
d'approbation par l'autorité hiérarchique ou de tutelle ne
pose pas problème, mais que l'acte de conclusion soit détachable
résulte d'une distinction subtile, s'agissant de la signature
elle-même168(*).
En conséquence de ceci, le juge administratif des
contrats de partenariat pourra s'inspirer de cette solution en transposant
cette réalité pertinente, pour contester la
légalité des actes de conclusion ou de passation de ces contrats,
soit pour incompétence ou pour détournement de pouvoir de
l'autorité administrative à conclure des contrats de
partenariat169(*).
D'ailleurs depuis 2007, il désormais possible selon une jurisprudence
française que, par le recours en appréciation de validité
« le contrat peut désormais être attaqué
directement par les concurrents évincés »170(*). Enfin certains actes
pris lors de l'exécution du contrat du contrat de partenariat pourront
également faire l'objet de recours pour excès de pouvoir. Il en
sera ainsi de l'exemple du refus de résiliation du contrat de
partenariat à la demande du cocontractant comprise, dans
l'hypothèse du règlement amiable ; le juge français
considère que cet acte viole non pas le contrat en lui-même, mais
il est appelé à statuer suivant les règles
générales171(*).
L'impériosité de l'application de la
théorie de l'acte détachable dans l'étude du droit du
contentieux des contrats administratifs en général et en
particulier au cas du contrat de partenariat, prévisage une survie
fébrile et un état précaire. Cette fébrilité
est sérieusement limitée au principe des privilèges de
l'action publique dont dispose l'administration contractante tout au long de la
vie du contrat, et qu'elle ne saura y renoncer. Car rien n'empêche
à ce que l'administration contractante se déroge de la manoeuvre
des règles de publicité ou de concurrence dans la passation du
contrat lorsque le projet éligible au contrat de partenariat a
été à l'initiative du partenaire privé172(*).Quant à sa
précarité, elle est légitimé au fait que le recours
pour excès n'aboutit pas a fortiori à l'annulation du contrat
mais à l'acte détachable ; le contrat bien que continuant sa
survie, il apparait paradoxal si l'acte détachable est l'une des
conditions de validité du contrat à l'instar de l'autorisation de
la tutelle du MINATD requise pour les CTD ou encore d'un exécutif
communal qui conclut un tel contrat sans l'approbation de l'organe
délibérant. Le contrat de partenariat risque donc être en
situation de précaire car à la moindre difficulté, l'une
des parties pourra invoquer cette irrégularité et saisir le juge
du contrat qui prononcera aussitôt la nullité5.
2- Le recours pour excès de pouvoir avec la
recevabilité des clauses réglementaires
La théorie des clauses réglementaires est celle
communément propre aux concessions de service public, parce que l'on
considère que la collectivité publique cède un service
public à l'autonomie de gestion par le tiers cocontractant. Il y va dans
cette catégorie de contrat, que le caractère contractuel de
l'acte découle de son mode de conclusion et régit les engagements
respectifs, mais dans ses effets il est contredit par la portée
normative qui lui est attachée, et qui en fait une source de droit
vis-à-vis des tiers. Ainsi, contrairement à l'acte
détachable, nous nous retrouvons dans la situation inverse : la
légalité d'un acte administratif unilatérale est
contestée parce que cet actea violé une disposition
contractuelle. Le recours en excès de pouvoir dirigé contre
l'acte ne peut aboutir, car le contrat est considéré comme ne
faisant pas partie de la légalité objective ; il ne concerne
que les relations juridiques entre parties. Il ne fait par conséquent,
naitre aucun droit au profit des tiers, et seules l'une d'elles pourra
éventuellement déférer cet acte devant le juge du contrat.
C'est ainsi affirmer que la problématique du recours pour excès
de pouvoir contre les clauses réglementaires dans un contrat pose en
amont le problème de la violation de la règle de droit tel qu'il
ressort de l'arrêt MARTIN. LAURENT RICHER relèvera à ce
propos que « Le problème réside aussi dans le
distinguo entre clauses réglementaires et clauses contractuelles. Les
clauses réglementaires sont celles qui sont relatives aux conditions
d'organisation et de fonctionnement du service public ; a contrario celles
contractuelles restent d'autorité inter partes selon l'article 1134 du
code civil »173(*) .En conséquente l'exception est
restreinte et ne concerne que les concessions de service public ;
désormais depuis l'arrêt CAYZEELE, le conseil d'Etat
français admet que la clause réglementaire est contestable devant
le juge de l'excès de pouvoir174(*).
Cette dialectique apparait bien se transposer au régime
des contrats de partenariat. Car, s'il est apparu à notre sens,
d'admettre que le contrat de partenariat, épouse la conceptualisation
qui sied à la délégation de service public,
l'intérêt parait double. Premièrement, parce qu'une
tellequalification aura l'avantage d'unifier le droit des contrats impliquant
la délégation de service public à celui du régime
des contrats de partenariat. Une telle unification étendra la notion de
gestion déléguée par voie contractuelle à celle
reconnue à la concession ou l'affermage. Deuxièmement, une telle
application porte l'avantage d'unifier le droit du contentieux du recours en
excès de pouvoir aux contrats de partenariat avec la théorie des
clauses réglementaires propres aux concessions de service public.
Cette logique trouve son justificatif parce que, la phase
d'exploitation ou de gestion du projet, marque la période de la
plénitude du fonctionnement du service public, qu'exerce le partenaire
cocontractant. Cette gestion dudit service public par le partenaire
privé, peut être sujette à la prise de mesures
administratives, susceptibles de porter une atteinte aux droits des tiers
(usagers). De ce fait, il est probable que des tiers intentent des recours en
annulation contre de telles mesures devant le juge administratif.
En somme l'on ne saurait avoir une vue globale au cas
particulier et de manière spécifique, rendant compte la
réalité du droit du contentieux des contrats de partenariat sous
un prisme de lege feranda. D'autant plus qu'il n'existe de
jurisprudence expérimentée. Toutefois, les travaux
expérimentaux ayant porté sur le séminaire de formation
des juges administratifs relatif au contentieux des contrats de partenariat
au Cameroun175(*),
constitueront sans doute la nourrice mamelle au socle juridique de leur
contentieux dans une perspective de lege lata.
L'architecture du régime du droit du contentieux des
contrats de partenariat au Cameroun exalte une structuration nouvelle, aux
antipodes des modes de résolution de leurs litiges traditionnellement
institués aux contrats administratifs. Ce particularisme semble
être justifié et légitimé quant à la nature
même du ce contrat. D'une part c'est un contrat inscrit dans le long
terme ; d'autre part c'est un contrat nécessitant d'énormes
investissements. Ainsi, la principauté du règlement de
l'arbitrage OHADA qui semble être consacré dans la
résolution des litiges relatifs au contentieux des contrats de
partenariat, apparait répondre aux vertus de l'institution del'arbitrage
(célérité du procès, confidentialité). En
effet, la volonté des parties de recourir à une convention
d'arbitrage ou une clause compromissoire constitue uninstrument juridique
indispensable dans l'optique qu'elle permet non seulement d'aménager le
cadre propice d'une justice privée ainsi que sauvegarder les
investissements consentis.Ces raisons expliquent dès lors que, le
contentieux devant le juge administratif soit envisagé que de
manière exceptionnelle.
CONCLUSION GENERALE
CONCLUSION GENERALE
Parvenu au terme de cette entreprise, qui s'articulait autour
de la définition du contrat de partenariat dans le droit positif
camerounais, il ressort, que le contratde partenariat répond à
l'harmonie des consonances qui caractérisent la qualification des
contrats administratifs d'une part ; mais également il fait
résonner les dissonances d'un contrat de droit public d'un type
particulier.
Le caractère administratif du contrat de partenariat
est explicitédans la sensibilité sérielle des
critères qui recouvrent le concept de contrat administratif. Ainsi son
affiliation au critère organique ou subjectif nous a permis de nous
rendre compte que les relations contractuelles dans le cadre des projets
initiés sous forme du régime des contrats de partenariat se
déploient via une articulation binaire. Il s'agit d'une part des
relations de partenariat entre les personnes publiques et une ou plusieurs
autres personnes publiques, mais aussi des relations entre les personnes
publiques et une ou plusieurs personnes privées. C'est à ce
propos qu'il est convenu d'évoquer le partenariat public-public et du
partenariat public-privé. La deuxième affiliation tient au
critère matériel alternatif ou au double critère objectif
du contrat de partenariat, qui investit le partenaire public ou privé
cocontractant de la responsabilité totale ou partielle d'un projet
d'investissement concourant à la mission de service public et dont
découlent de stipulations contractuelles révélant de ce
fait un régime exorbitant de droit commun.
L'évocation duparticularisme du contrat de partenariat
quant à lui dénotesoncaractèresuis generis qui le
démarquedes autres contrats administratifs à l'instar du
marché public, la concession ou l'affermage. Car, contrairement à
ces derniers où le recours à la commande publique ne pose pas de
critères juridiques formels en l'encontre de l'administration publique
contractante, le contrat de partenariat pose comme conditions de recours :
les critères d'éligibilités de la complexité et
l'urgence du projet avant toute procédure de passation. En outre, le
droit du contentieux relatif aux contrats de partenariat semble consacrer et
promouvoir la résolution des litiges par l'institution de l'arbitrage
sous les auspices de la réglementation OHADA au détriment d'une
judicature exceptionnelle du juge administratif.
Au demeurant, que ce soit de son caractère
administratif ou de son particularisme, la définition du contrat de
partenariat semble être pourvue dans la conformité de la loi
fixant leur régime général. D'ailleurs,les rapports qu'il
entretient déjà, au vue de la dynamique de la
réglementation contractuelle, révèlent déjà
une application à géométrie variable. Ceci dit, une telle
application alerte à la prudence. Une prudence que devra adopter la
pratique de l'action publique contractuelle d'une part ; mais
également une prudence qui interpelledésormaisla judicature du
juge administratif camerounais afin de déterminer la lisière
restrictive ou extensivede l'application de cette catégorie
contractuelle. Mieux encore l'invective du juge administratif apparait
désormais sollicitée, quant à l'interrogation demeurant
à la qualification d'admettre le contrat de partenariat comme une
délégation de service public. Cette qualification qui apparait
à notre sens fondée au plan conceptuel d'une part, et au double
intérêt qu'elle permettra d'élargir non seulement la notion
de gestion déléguée de service public au régime des
contrats de partenariat mais également élargir par la
réception du contentieux recours en excès de pouvoir avec la
théorie des clauses réglementaires.
BIBLIOGRAPHIE
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Règles applicables aux Régions.
- Loi N° 2009/011du 10 juillet 2009 portant Régime
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Décentralisées
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- Loi du N°22/016 décembre1999 portant statut
général des Etablissements Publics et des Entreprises du Secteur
Public et Parapublic
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- Loi n°2012/014 du 21 décembre 2012 portant Loi
des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2013
- Ordonnance N°2009/001 du 13 mai 2009 portant la Charte
des investissements en République du Cameroun
- Loi N° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les Incitations
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- Loi N° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant
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TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
GENERALE........................................................................
1
PREMIERE PARTIE: UN CONTRAT ADMINISTRATIF
......................................21
CHAPITRE I: LA QUALITE DES
CONTRACTANTS...........................................23
SECTION I: LE PARTENARIAT
PUBLIC-PUBLIC............................................ 26
PARAGRAPHE I: LE CONTRAT ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNES
PUBLIQUES INFRA
-ETATIQUES...................................................................................26
A/ L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES............27
1/ LE PARTENARIAT ENTRE L'ETAT ET LA COMMUNAUTE
COMMUNALE...... .27
2/ LE PARTENARIAT ENTRE L'ETAT ET LA
REGION.......................................29
B/ L'ETAT ET LES
EPA..............................................................................30
PARAGRAPHE II: LE CONTRAT ENTRE LES PERSONNES PUBLIQUES INFRA-
ETATIQUES..............................................................................................31
A/ LE CONTRAT ENTRE
CTD......................................................................32
1/ LE PARTENARIAT ENTRE DEUX COMMUNAUTES
URBAINES.......................32
2/ LE PARTENARIAT ENTRE DEUX
REGIONS.................................................33
B/ LE PARTENARIAT PUBLIC- PUBLIC DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ADMINISTRATIFS.....................................................................................33
1/ LE CONTRAT ENTRE LES
EPA..................................................................33
2/ LE CONTRAT ENTRE UNE EPA ET UNE
CTD...............................................34
SECTION II: LE PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVE................................................36
PARAGRAPHE I: LE CONTRAT ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNES
PRIVEES.....36
A/ L'ETAT ET LE PARTENAIRE
PRIVE.........................................................36
B/ L'ETAT ET PLUSIEURS AUTRES PARTENAIRES
PRIVES..............................37
PARAGRAPHE II: LE CONTRAT ENTRE LES PERSONNES PUBLIQUES
INFRA-ETATIQUES ET LES PERSONNES
PRIVEES.....................................................40
A/ LES CTD ET LES PARTENAIRES
PRIVES....................................................40
B/ LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET LES PARTENAIRES
PRIVES...................41
CHAPITRE II: L'OBJET DU CONTRAT DE
PARTENARIAT.................................45
SECTION I: LES MATIERES DU PROJET
D'INVESTISSEMENT...........................47
PARAGRAPHE I: LA MATRICE DES MATIERES PRINCIPALES DU PROJET
D'INVESTISSEMENT..................................................................................47
A/ LA CONCEPTION DES OUVRAGES OU DES EQUIPEMENTS
PUBLICS............48
B/ LE
FINANCEMENT................................................................................49
1/ LE FINANCEMENT
INTEGRAL..................................................................49
2/ LE FINANCEMENT CONJOINT OU LE
CO-FINANCEMENT.............................50
3/ LE FINANCEMENT DE L'ORGANISME
TIERS..............................................52
C/ LA TRANSFORMATION DES OUVRAGES OU DES
EQUIPEMENTS..................52
D/ L'ENTRETIEN OU LA MAINTENANCE ET L'EXPLOITATION OU LA
GESTION..53
PARAGRAPHE II: L'ARCANE DES AUTRES MATIERES DU PROJET
DINVESTISSEMENT
..................................................................................55
A/ LA REALISATION DES SERVICES
PUBLICS................................................56
B/ LEXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS OU DE
FOURNITURES........................56
SECTION I : DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES
SUBSEQUENTES AUX CONDITIONS D'EXECUTION DU
CONTRAT...................................................58
PARAGRAPHE I: LES OBLIGATIONS OPPOSABLES A LA PERSONNE
PUBLIQUE CONTRACTANTE DANS L'HYPOTHSE DE LA CESSION TOTALE DES
OUVRAGES..............................................................................................59
A/ L'IDENTIFCATION D'UNE EQUIPE DE MAITRISE
D'OEUVRE........................60
B/ L'EXIGENCE D'UN PROJET
ARCHITECTURAL............................................61
PARAGRAPHE II: LES PREROGATIVES IMPARTIES AUX CONTRACTANTS
DANS L'HYPOTHESE DE LA CESSION PARTIELLE DES
OUVRAGES...........................62
A/ LA DESIGNATION D'UNE EQUPE DE MAITRISE PAR LA PERSONNE
PUBLIQUE
CONTRACTANTE......................................................................................63
B/ LE DROIT D'ASSURER LA MAITRISE D'OUVRAGE PAR LE
COCONTRACTANT....................................................................................64
DEUXIEME PARTIE: UN CONTRAT D'UN TYPE
PARTICULIER.........................66
CHAPITRE I : LE PARTICULARISME DES CRITERES
D'ELIGIBILITE...................69
SECTION I: LA COMPLEXITE DU
PROJET........................................................69
PARAGRAPHE I: L'INCAPACITE DE LA PERSONNE PUBLIQUE DANS
L'EVALUATION DES
MOYENS....................................................................69
A/ L' INCAPACITE DANS L'EVALUATION DU COUT GLOBAL DU
PROJET..........69
B/ L'INCAPACITE DANS L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DU
PARTAGE DES RISQUE DU
PROJET.............................................................................71
1/ L'EVALUATION DES OBJECTIFS DE
PERFORMANCE..................................71
2/ L'EVALUATION DU PARTAGE DES
RISQUES.............................................72
a) L'IDENFICATION DES
RISQUES...............................................................72
b) LE PRINCIPE DU PARTAGE DES
RISQUES.................................................73
c) LA CONTRACTUALISATION DES
RISQUES................................................73
PARAGRAPHE II: L'INCAPACITE DE LA PERSONNE PUBLIQUE DANS LA
DETERMINATION DES SOLUTIONS TECHNIQUES ET
JURIDICO-FINANCIERES..........................................................................................75
A/ L'EVALUATION TECHNIQUE DU
PROJET.................................................76
B/ L'EVALUATION JURIDICO-FINANCIERE DU
PROJET................................77
SECTION II: L'URGENCE DU PROJET
............................................................78
PARAGRAPHE I: UN MOTIF D'INTERET GENERAL A CARACTERE SOCIO-
ECONOMIQUE..........................................................................................78
A/ UNE MESURE D'ACTION
SOCIO-ECONOMIQUE.........................................78
B/ UN PALLATIF DANS LA CARENCE DES EQUIPEMENTS
COLLECTIFS.........78
PARAGRAPHE II UN MOTIF D'ACCELERATION DE LA
CROISSANCE................80
A/ L'IMPULSION DE LA CROISSANCE
SECTORIELLE.....................................80
B/ L'IMPULSION DE LA CROISSANCE
GEOGRAPHIQUE.................................80
CHAPITRE II: LA PARTICULARITE DU
CONTENTIEUX....................................82
SECTION I: LA CONSECRATION DES MODES ALTERNATIFS DANS LE
REGLEMENT DES
LITIGES..........................................................................84
PARAGRAPHE I: LE RECOURS EVENTUEL AU REGLEMENT NON
JURIDICTION..84
A/ LES REGLEMENTS AMIABLES
SUSCITES..................................................84
1/ LA MEDIATION OU LA
CONCILIATION.....................................................85
a/ LA
MEDIATION......................................................................................85
b/ LA
CONCILIATION.................................................................................85
2/ LA
TRANSACTION.................................................................................87
B/ UN REGLEMENT SANS INCIDENCESUR LA PROCEDURE DE DROIT
COMMUN................................................................................................89
1/ LE QUESTIONNEMENT DE LA PROCEDURE DE DROIT
COMMUN..................90
2/ UNE PROCEDURE ARBITRAL DE REGLEMENT DES
LITIGES........................90
PARAGRAPHE II: LE RECOURS PRINCIPAL A L'ARBITRAGE
JURIDICTIONNEL.................................................................................................................91
A/ UN ARBITRAGE ORCHESTRE VIA L'ACTE UNIFORME
OHADA.....................92
1/ L'ANCRAGE NORMATIF DE L'ACTE UNIFORME SUR LE DROIT DE
L'ARBITRAGE APPLICABLE AU CONTRAT DE PARTENARIAT.........................92
2/ LE REGLEMENT DE ARBITRAGE INTERNE A
L'ETAT..................................93
B/ L'INSTITUTION DE LA CCJA DANS LA CONTESTABILITE DES
SENTENCES
ARBITRALES............................................................................................95
1/ LE POURVOI EN CASSATION DES RECOURS EN ANNULATION DES
SENTENCES
ARBITRALES..........................................................................95
2/ LES RECOURS EN RECONNAISSANCE ET EN EXECUTION DE LEXEQUATUR
DES SENTENCES
ARBITRALES....................................................................96
SECTION II: LA COMPETENCE EXCEPTIONNELLE DU JUGE ADMINISTRATIF
...............................................................................................................97
PARAGRAPHE I: LA COMPETENCE EXPLICITE DANS LA MATIERE DE LA
RESILIATION............................................................................................98
A/ LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE PRETORIENNE DU JUGE DE LA
RESILIATION............................................................................................98
1/ LAPPLICATION DU PRINCIPE DE LA COMPETENCE ET DE
FOND..................99
2/ LE JUGE ADMINISTRATIF : JUGE DE LA
RESILIATION.................................99
B/ LA RESILIATION DU CONTRAT A LA DEMANDE DU
COCONTRACTANT......100
PARAGRAPHE II: LA COMPETENCE IMPLICITE OU ATTRACTIF AU JUGE
ADMINISTRATIF......................................................................................101
A/ SA CONNAISSANCE DU CONTENTIEUX DE PLEINE JURIDICTION DANS
LA MATIERE DES CONTRATS
ADMINISTRATIFS............................................. 102
1/ LE POUVOIR
D'INJONCTION..................................................................103
2/ LE POUVOIR
D'ANNULATION................................................................104
B/ SA CONNAISSANCE DU CONTENTIEUX DE L'EXCES DE POUVOIR
EMOUVANT AU CONTRAT DE
PARTENARIAT...............................................................106
1/ LE RECOURS DE L'EXCES DE POUVOIR AVEC LA RECEVABILITE DE
LACTE
DETACHABLE.........................................................................................106
2/ LE RECOURS DE L'EXCES DE POUVOIR AVEC LA RECEVABILITE DES
CLAUSES
REGLEMENTAIRES....................................................................108
CONCLUSION
GENERALE........................................................................111
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................114
TABLE DES
MATIERES.............................................................................123
* 1 R-B. NGIMDO, cours
polycopié de théorie du droit, Thème : sens et
effectivité, Université de Yaoundé II, Droit public
interne, 5eannée, 2009-2010.
* 2 M. ONDOA, in La
dé-présidentialisation du régime politique camerounais,
RAPD, vol II, n° 1, 2003.
* 3 Loi N° 2006/012 du 29
décembre 2006 fixant le Régime Général des Contrats
de Partenariat.
* 4 DIDIER Linotte,
« Un cadre juridique désormais sécurisé pour les
contrats de partenariat », AJDA, 10 janvier 2005, p.1.
* 5 Ibid.
* 6 Linotte DIDIER décrit
dans cet article les périls des requalifications ultérieures et
les affres des contrôles tatillons qui ont alimenté le
débat de la légalité de cette catégorie de contrat
en relevant la décision du conseil constitutionnel n° 2003-473 du
26 juin 2003 et celle du Conseil d'Etat dans deux arrêts ( CE ord. 2004
n°269815 ;et plus précisément l'arrêt
« Sueur et autres » CE. 29 octobre 2004), article
précitée, p.2.
* 7 Ibid.
* 8 Ordonnance n°2004-559
du 17 juin 2004
* 9 Le contrat public
désigne plus simplement « un acte passé par une
personne publique, étant entendu que les personnes publiques utilisent
une panoplie de conventions de toutes natures dont les régimes
juridiques ne sont pas normalisés », F.FERAL ,
« Contrat public et action publique :au ésur d'une
administration régulatrice »,in Mélanges Guibal , Vol.
II, p.535.
* 10 T. B. NKOTTO,
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Panthéon-Sorbonne, janvier 2000.
* 11 P. DEVOLVE, Droit public
de l'économie, Dalloz,1994, N° 314 et s.
* 12 Rapport Public du Conseil
d'Etat pour 2008, « Le contrat, mode d'action publique et
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* 13 DEMICHEL (A) et LALUMIERE
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* 14LAROUSSE, petit Larousse
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* 15 G. CORNU, Vocabulaire
juridique,4eed.,Paris, Quadrige, 2003, p.257.
* 16 L. DUGUIT, Traité
de droit constitutionnel, tome 1,3e édition, Paris, de
BROCCARD, 1927, pp. 317 450.
* 17 G. CORNU, ibid, p.257
* 18 J. CHEVALIER,
« La gouvernance et le droit », in Mélanges
Amseleck, Bruylant, Bruxelles 2005, p.199.
* 19 Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics,
Article 5, modifié par l'article 2 (a) du Décret
n° 2012/074 du 8 mars 2012,portant création et fonctionnement des
commissions de passation des marchés publics.
* 20 Articles 30, 31 du C.M.P,
ibid.
* 21 Articles 45, 46, 47, 48,
49, 50 du C.M.P, ibid.
* 22 Loi MURCEF du 11
déc. 2001,inspirée des critères dégagés par
la jurisprudence du CE, 30 juin 1999. « SMITOM »,
note J-M DEVILLER, cours de droit administratif, Montchrestien, LMD,
11e éd., 2011, p. 475.
* 23 T.B.NKOTTO relève
dans sa thèse que, le contrat conclu entre l'Etat du Cameroun et
l'entreprise suisse SGS est une régie intéressée mais
à caractère international, in « Contrats de
l'administration au Cameroun », précitée, pp.
66-77
* 24 CS/CA jugement n° 93
du 29 juin 1995, Etablissement MoutakaLocko c/ Etat du Cameroun.
* 25 Le professeur BIAKAN
Jacques illustree à ce titre trois cas : la concession de service
public dans l'exploitation du réseau ferroviaire ; la convention
cadre sur l'exploitation du secteur de l'électricité au
cameroun ; la concession de travaux publics sur les équipements
urbains et périurbains en eau potable entre l'Etat du Cameroun et la
société CAMWATER, in « La délégation des
services publics au Cameroun », RASP, Vol.7, 2010.
* 26 RAYMUNDIE (O), Gestion
déléguée des services publics en France et en Europe, Le
moniteur, coll. actualités juridiques, 1995, p. 37.
* 27 ABANE ENGOLO, ABA'A OYONO,
R-B NGIMDO in « Le contentieux des contrats
administratifs », Document pédagogique, séminaire
de formation, KRIBI du 28 novembre au 1er décembre 2011, PAJ,
projet 10eme FED.
* 28 Loi n° 2004/019 du
22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions,
Article 20.
* 29 M. MERLE cité par
M. ONDOA, cours de droit administratif approfondi, 5 année, droit public
interne, Université de Yaoundé II, 2009- 2010, p.26.
* 30 T. B. NKOTTO, op.
cité, p. 14.
* 31 T. B. NKOTTO, IBID., p.
14.
* 32 GRAWITZ Madeleine,
Méthodes de sciences sociales,11ed, Dalloz, 2001, p.4.
* 33 R-B NGUIMDO, cours
polycopié de théorie du droit, op. cité, p. 31.
* 34 G. CORNU, Vocabulaire
juridique, association HENRY Capitant, PUF, Quadrige, 9e
édition, Août 2011, p. 309.
* 35 La quasi majorité
des arrêts du Conseil d'Etat français ont presque toujours
retenue la qualification du contrat administratif à partir d'un seul
élément : soit par le critère organique (
« arrêt UAP »,TC, 3 mars 1969,
« Société
Interlait ) ; du critère finaliste ( CE, 20 avril
1956 « Epoux BERTIN », TC, 8 juillet 1963,
« Sté Entreprise Peyrot) ; du critère
matériel ( CE, 15 février
1935 « Société française des constructions
mécaniques » ; ; CE, 31 juillet 1912,
« Sté des granits porphyroîdes des
Vosges »).
* 36Jean-Calvin ABA'A OYONO,
thèse précitée, p.159
* 37CS/CA jugement ADD du 31
aout 2005, UM NTJAM c/Etat du Cam (MINEF).
* 38 Loi n° 2013/004 du
18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en
République du Cameroun.
* 39 MORAND-DEVILLER (J), Cours
de Droit Administratif, Montchrestien, 11e Edition, Paris, 2009, pp.
748.
* 40 KELSEN (H.),
Théorie pure du droit, Traduction française de la
2e éd. De la « Reine
Rechtsiehre » par EISENMANN (C.), Dalloz, Paris, 1962, p.378 et
s.
* 41 ONDOA (M), Cours
Polycopié de Méthodologie de la recherche, Université
de Yaoundé, 5e année, Année académique
2008-2009, p. 16.
* 42 Ibid. p. 17.
* 43Ibid. p. 18.
* 44 L'évocation du
critère subjectif et objectif a relevé par Mohamed EL BERRY dans
sa thèse portant sur la théorie des contrats administratifs et
marchés publics internationaux,Université SOPHIA ANTIPOLIS, mars
2004.
* 45 _ A.DE.LAUBADERE, MODERNE,
DEVOLVE, Traité théorique et pratique des contrats
administratifs, tome I, LGDJ, 1984 p. 216
* 46 Jean. WALINE,
Précis de Droit Administratif, 22ed, Dalloz, 2008, p.418.
* 47 TC, 3 mars 1969,
« Société Interlait »
le Tribunal de conflit rappelle que : un contrat passé entre
deux personnes privées, même s'il a pour objet l'exécution
d'un SPA ne peut être un contrat administratif ( en l'espèce la
régulation des marchés agricoles) contrairement aux conclusions
du commissaire du gouvernement J.Kahn
* 48 Ibid.
* 49 Loi N° 2004/017 du
22 juillet 2004 portant loi d'orientation de la décentralisation au
Cameroun
Loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux Communes
Loi N° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux Régions
43 M. ONDOA, cours de Droit constitutionnel I,
1ere année, Université de Yaoundé II
2005/2006 , inédit .
* 50Decret N° 2011/1116/PM
du 26 avril 2011 fixant les Modalités de la coopération
décentralisée, l'article 3 dispose que « Sont
exclus du champ d'application les contrats de partenariat, ainsi que les
relations de solidarité que peuvent entretenir les collectivités
territoriales dans le cadre des syndicats de communes. »
* 51 La loi n° 2009/ 011
du 10 juillet 2009 fixant le régime financier des CTD
énumère à l'article 82 les cas où la gestion
déléguée peut être entreprise par voie contractuelle
pour les services locaux. Il s'agit : de la concession, l'affermage, la
gérance, la régie, la société d'économie
mixte.
* 52 A propos d'une convention
entre l'Etat français et le T.O.M de Nouvelle Calédonie, note M.
GJIDARA, in « Les procédés contractuels entre
partenaires publics :les contrats entre l'Etat et les collectivités
territoriales », fév. 2011, p. 295.
* 53C. BRECHON-MOULENES,
« La liberté contractuelle des personnes
publiques », in AJDA, 1998, p.643 et B. STIRN,
« La liberté contractuelle, droit fondamental en droit
administratif ? »,eod. Loc., p. 673.
* 54
Jacqueline MORAND-DEVILLER, cours de droit administratif,
10ed ,Monschrestien, LMD,2011, p.477.
* 55 Linotte DIDIER, Un cadre
juridique désormais sécurisé pour les contrats de
partenariat, AJDA, 2005, p. 1.
* 56 Article 3 (1) de la loi du
22 déc.1999 portant statut général des
établissements publics et des entreprises du secteur public et
parapublic
* 57 Les contrats de
performance sont des contrats conclus entre l'Etat et les entreprises
publiques dont les objectifs visent la rentabilité économique
à travers l'amélioration de la qualité du service et
l'accroissement de la productivité et des investissements, M.ONDOA,
les contrats de performance au Cam. Penant, 1996, pp. 174
* 58. Article 2 alinéa 3
loi citée supra.
* 59 Article 109 alinéa
3, titre v du régime spécial applicable aux agglomérations
urbaines de la loi de 2004 fixant les règles applicables aux communes.
* 60 Article 41alinéa
2(h) de la loi portant statut général des établissements
publics, op. citée
CE, 29 déc. 1999, Société Consortium
français de localisation, R. p.816
* 61 Conclusion de
l'exposé de la CJCE dans l'arrêt TECKAL.
* 62 E. FATOME et J.MOREAU,
« L'analyse juridique dans le contexte de la
décentralisation », in AJDA, 1990, p. 142 ; voir
également P. WEIL, « Le renouveau de la théorie du
contrat administratif et ses difficultés », in
Mélanges Stassinopoulos, p. 223
* 63 B-R GUIMDO. D., cours
polycopié de droit administratif général, 2e
année de droit, FSJP, droit public interne, 2007/2008, p. 23.
* 64 TC, 8 juillet 1963,
« Sté Entreprise Peyrot », note J-M DEVILLER op.
cit., p.466.
* 65 L'exemple du contrat de
partenariat signé entre l'Etat du Cameroun et Limbé Port
Development Corporation (L.P.D.C) dont l'objet porte sur le financement, la
construction, l'exploitation et la maintenance du Quai Multifonction au port de
Limbé ( source du CARPA).
* 66 Journées des
Rencontres Camerounaises sur les Partenariats Publics-Privé, du 10 au 11
déc. 2009,Douala.
59CS/CA jugement n° 53/87- 88 du 31 mars 1988,
Groupement d'entreprises Dragages-Satom c/ Etat du Cam.
* 67 Thomas BIDJA NKOTTO, Les
Contrats de l'Administration au Cameroun, thèse de droit public,
Université PARIS I-PANTHEON-SORBONNE, janvier 2000, tome 1, p.188
* 68 La
délégation selon l'article 1275 du Code Civil français est
définit comme « L'opération par laquelle une
personne (le titulaire du marché ou le délégant) donne
l'ordre à une autre personne (
délégué :entité de financement ou de
refinancement) de s'engager envers le délégataire ( la personne
publique ou la collectivité publique) ». Ainsi dans le
cadre des rapports contractuels les parties recourent souvent à la
technique de la délégation pour mettre en oeuvre un accord
tripartite entre le titulaire du contrat-le financeur-et la collectivité
publique.
* 69 J.M. PEYRICAL,
« Mettre en oeuvre un contrat de partenariat » in
la Gazette des communes, 4 mars 2005.
* 70 Il s'agit notamment du
contrat signé entre la Communauté Urbaine de Douala et
l'entreprise SICC Congo Management ( South-west International Construction
Corporation) portant sur : la construction, gestion et maintenance du
marché Congo ; le deuxième concerne le contrat signé
entre la C.U.D et le Groupement CENAINVEST et ACTIVA Vie portant : la
construction, gestion et maintenance du centre commercial de Bonamoussadi,
source du CARPA.
* 71 Aristide BRIAND in
« Outils des politiques locales et concurrence », sous
la coordination de Alain Ménéménis( conseiller d'Etat),
ENA, février 2008, p.2.
* 72 On peut également
citer le contrat de partenariat public-privé en cours d'exécution
entre l' Université de Buea et l'entreprise GlobecoCameroon (
construction, gestion et maintenance d'une cité universitaire de
2500lits au campus de Buea).
* 73 TC, 26 1980
« AFPA », ibid.
* 74 TC, 26 mars 1980
« AFPA », note J-M DEVILLER, op. cit., p. 465
* 75 TC, 8 juillet 1963,
« Sté Entreprise Peyrot », ibid.
* 76 TC, 5 juillet 1975,
« Commune d'Agde » ; dans le même sens
TC, 10 mai 1993, « Sté NERSA », idem.
* 77 CE, 18 décembre
1936, « Prades » ; voir également CE,
21 mars 2007, « Cne de
Boulogne-Billancourt »,idem.
* 78 Article 2 aux
alinéas 5et 6 de la loi précitée.
* 79 En vertu du pouvoir dont
dispose l'Etat pour définir et orienter la politique du Gouvernement
dans le secteur où évolue l'EPA, SCP, SEM ; la tutelle
technique selon l'article 2 (8) (a) « a pour objet de fixer les
objectifs
assignés à l'ensemble des entreprises du
secteur considéré et, en tant que de besoin, d'en assurer la
régulation, en vue d'un fonctionnement normal ».
La tutelle financière selon l'alinéa 8 (b)
« a pour objet d'apprécier les opérations de
gestion incidence financière des EPA, et examiner à
postériori les comptes des autres catégories d'entreprise du
secteur public et parapublic. Elle est exercée par le ministère
chargé des finances pour les EPA, les SCP ayant l'Etat comme unique
actionnaire, ainsi que les SCP et les SEM où l'Etat détient au
minimum 25% du capital ».
* 80 Article 19 de la loi
n°2006/012 du 29 déc. 2006 fixant le regime général
des contrats de partenariat, chap.VI.
* 81 En l'occurrence le
conseil constitutionnel français s'est prononcé en faveur de la
constitutionnalité de l'article 6 en considérant
« Qu'aucune règle ni aucun principe de valeur
constitutionnelle n'impose de confier à des personnes distinctes la
conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le
financement d'équipements publics ou la gestion et financement de
services ; qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle
n'interdit, non plus, qu'en cas d'allotissement, les offres portant
simultanément sur plusieurs lots fassent l'objet d'un jugement commun en
vue de déterminer l'offre la plus satisfaisante du point de vue de son
vue de son équilibre global (...) » , note DIDIER
Linotte, Un cadre désormais sécurisé pour les contrats de
partenariat ,p.2.
* 82
* 83 LEKENE DONFACK, op. cit,
p. 375.
* 84 M. MEBENGA, cours de
finances publiques : fiscalité locale, 5eme
année, DEA, droit public interne, 2010-2011
* 85 Loi n° 2012/014 du
21 déc. 2012 portant loi des finances de la République du
Cameroun pour l'exercice 2013
* 86 DIDIER Linotte le
reconnait comme une « catégorie tierce et autonome de contrat
public », op. cit ; Jacqueline MORAND-DEVILLER le qualifie d'un
« contrat à l'intermédiarité du marché
public et de la DSP », op cit ; Sophie DELUZ fonde la
frontière sur la mission de la réalisation plus que de la
délégation, « 7 questions autour du partenariat
public-privé » ,le Moniteur des travaux publics, 23 juin
2003.Tous semble confiner cette distinction dans la définition
disposée dans la loi MURCEF ( article 3).
* 87 L'exemple de la
construction, la gestion et maintenance d'une cité universitaire de 2500
lits au campus de Buea confié par l'Université de Buea à
l'entreprise GlobecoCameroon pour une durée de 15 ans, source du
CARPA.
* 88 LAURENT RICHER, Droit des
contrats administratifs, 4ed 2009, LGDJ, p. 96.
* 89 R-G. NLEP, note sous
jugement CS/CA du 27 oct. 1988, Compagnie Forestière Sangha Oubangui c/
Etat du Cameroun, Penant n°206 juin à
octobre.1991, pp. 276-286.
* 90 La doctrine publiciste
considère que « la simple collaboration au service public ne
saurait suffire, il faut une participation directe à l'exécution
même du service et à l'exercice des taches qu'il a vocation
à assumer », note J-M. DEVILLER sous l'arrêt
« Epoux Bertin », op. cit. p.470.
* 91 La théorie
subjective du fondement obligatoire des contrats est celle qui FUT
défendu par les théoriciens tel que WALLINE et M.HAURIOU faisant
remarquer que « le fondement obligatoire des contrats
résulte d'un simple nihil constat donné aux hommes qui veulent
conclurent entre eux des arrangements ; il exige que lescontractants
puissent réclamer que la force juridique se mette à leur
disposition pour leur assurer le bénéfice de
stipulations. ».
* 922 G. MORIN in La
désagrégation de la théorie contractuelle du code civil.
APD.1940.p.8
* 93T.B.NKOTTO note que
« Le constat du dirigisme expansif qui prévaut dans les
contrats administratifs se justifie pour deux raisons :la protection des
intérêts publics et le contrôle a priori de tutelle sur les
processus contractuels. Op.cit. , p. 290.
* 944 L.DUGUIT fait un
distinguo entre « les situations juridiques objectives qui
permanentes, opposables à tous dérive de la loi ; alors que
les situations juridiques subjectives ne sont que l'application de la loi au
cas d'espèce d'où la dénomination d'acte
condition. » Traité de Droit Constitutionnel, Tome I,
3ed Paris Boccard, p. 337
* 951 L'article 20
alinéa 4 du décret d'application de 2008 assigne aux potentiels
candidats « ...pour justifier des capacités
professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs
sous-traitants de produire les mêmes documents concernant le ou les
sous-traitants que ceux exigés des candidats par la personne
publique... ».
* 96YVES MADIOT, Aux
frontières du contrat et de l'acte unilatéral, BDP, LGDJ, 1971,
pp 145-171.
* 97Jean-Calvin ABA'A
OYONO, La compétence de la juridiction administrative au Cameroun.
Thèse ; Université de NANTES 1994 p.154.
* 98Denys de BECHILLON,
« Le contrat comme norme dans le droit public
positif » ; Revue Française de Droit administratif,
janvier-février 1992, pp.15 - 35.
* 99T.B.NKOTTO, op. cit. p
315.
* 100A.DE LAUBADERE, MODERNE,
DEVOLVE, Traité des contrats administratifs tome 2, LGDJ, 1984 p.
12.
* 101 L'article 6
alinéa 1 de la loi de 2006 résume l'idée que le contrat de
partenariat ne peut-être conclu qu'au regard de la complexité ou
bien que le projet présente son caractère urgent.
* 102L'article 3 alinéa
1 du décret d'application parait tout à fait
explicite « Le contrat de partenariat ne peut être conclu
que si l'évaluation du projet, effectuée en vue de son
éligibilité au régime des contrats de partenariat
démontre, sans préjudice d'autres critères
éventuels, son caractère complexe et l'urgence de sa
réalisation ».
* 103HANS KELSEN
« Théorie pure du droit »,la dynamique du droit,
trad. frçse par Charles HEISEMEN 2ed , Dalloz, Paris,
p .273
* 104 Sarah Pasquier CITIA,
« Contrats de partenariat : Les collectivités
exhortées à s'y mettre ! », in
Techni-Cités, 8 février 2006, P.2.
* 105 Article 5 de la loi
n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime
général des contrats de partenariat.
* 106 CABANES Christophe NEVEU
Benoit, Contrat de partenariat public-privé : Comment anticiper les
risques, in le Moniteur des Travaux publics, 21 janvier 2005.
* 107 Ibid.
* 108 Ibid.
* 109 Ibid.
* 110 Le CARPA, (Conseil
d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat) a
été crée par le Décret N° 2008/0115/PM du 24
janvier 2008 précisant les modalités d'application de la loi de
2006
* 111 Dans la sentence CIRDI,
affaire Atlantic Triton c/ GUINEE, le tribunal arbitral condamne l'investisseur
privé à payer des dommages et intérêts à
l'Etat de Guinée entérinant les allégations « du
caractère insuffisant des informations que lui avait prodiguées
la société cocontractante, à propos de choix techniques
nécessaires à la réalisation du projet de création
d'une industrie de pêche côtière », note
Anne-Marie ALCABAS, CIRDI.
* 112 Elle englobe les phases
résultant de l'évaluation du projet aux articles
4 ,5,6,7,8,9,10,11 du Décret d'application de 2008.
* 113 Dans la sentence
arbitrale CIRDI dans l'affaire Klôckner c/ Etat du Cameroun, le tribunal
arbitral consacre la règle de la protection des intérêts de
l'Etat en affirmant que « l'entreprise étrangère
était dans une obligation particulièrement forte de tenir le
Cameroun d'informer de tout fait susceptible d'influer de façon cruciale
la décision du Gouvernement de procéder et de continuer à
procéder aux engagements financiers très
onéreux », toute chose qui fondera l'attitude du
défendeur de refuser de payer le prix prévu au contrat de
livraison, idem.
* 114 R. Bernard NGUIMDO,
cours de théorie du droit, « Thème : sens et
effectivité » 5eannée, Droit public interne,
2009/2010, p.29.
* 115 CE 20
oct.2004,arrêt « sueur » citée par
J.MORAND-.DEVILLER, cours de droit administratif,
11ed,monschrestien, LMD, 2009,p.474 ; idem CE 23
juil.2010,pourvoi n0326544 relatif au collège de
Villemandeur. Dans cet arrêt, l'urgence doit
« résulter objectivement dans un secteur ou une zone
géographique déterminée de la nécessité de
rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable
à l'intérêtgénéral, affectant la
réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission
de service public, qu'elles en soient les causes ».Voir
également la loi du 28 juil.2008, modifiant les dispositions de
l'article 2 de l'ordonnance du 17 juil. 2004 applicable aux
contrats de partenariat.
* 116 Document de
Stratégie pour la Croissance et l'Emploi élaboré par
l'Etat du Cameroun en 2008.document dans lequel sont définies les
secteurs d'activités et zones industrielles prioritaires.
* 117 Mission d'Appui aux
Partenariat Public-Privés officiant comme organisme expert dans les
contrats de partenariat en France.
* 118 Le Pr. ABANE ENGOLO
distingue à côté de la médiation institutionnelle,
la médiation administrative qui selon lui est celle envisagé au
Cameroun dans les marchés publics, cours de Droit administratif
approfondi, les modes alternatifs de règlement des différends
en Droit administratif, 5e année, Droit public interne,
Université de Ydé II, juin 2013.
* 119 Décret
n°2012/075 du 8 mars 2012 portant organisation du MINMAP, articles 34 et
35 ; Décret n°2012/074 portant Organisation et Fonctionnement
des commissions de passations des marchés publics.
* 120 Décret
n°2012/148 du 21 mars 2012 modifiant et complétant certaines
dispositions du Décret n°2008/035 23 2008 portant Organisation et
Fonctionnement du CARPA.
* 121 B.OPPETIT,
Théorie de l'arbitrage
* 122 Pr. ABANE ENGOLO,
IBID.
* 123 Décret du 21 mars
2012, IBID, article 7.
* 124 IBID, article 31.
* 125 On retiendra le jugement
OR n°13/OR du 09 juillet 2010, Etat du (Cam) c/ TPI.
* 126 Article 13 de la loi
n° 2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier,
et comptable applicable aux contrats de partenariat.
* 127CE 5 mai 1971, ville
de Carpentias, Rec. P.326 ; AJDA 1971 chron. LABETOULLE et
CABANES.
* 128 J.RIVERO, existe-il
un critère de droit administratif ? RDP 1953 op. cit., pp 286-
289.
* 129 H. JACQUOT, Le
contentieux administratif au Cameroun, RDC, partie II, 1975, p. 22.
* 130 T. BIDJA NKOTTO, IBID,
p. 114.
* 131 Article 5 de la loi de
2006 fixant le régime général des contrats de partenariat,
chap. II, section I.
* 132 L'article 11 de la
Loi n°2002-004 du 19 avril 2002,modifiée par la loi
n°2004- 20 du 22 juillet 2004 et l'ordonnance n° 2009- 001 du 13 mai
2009 portantCharte des investissements du Cameroun.
* 133 La notion de
siège arbitral lève à équivoque en rapport au champ
rationae loci où le droit de l'arbitrage « a vocation
à s'appliquer », car elle peut tout aussi bien désigner
le lieu géographique où se déroulent les opérations
d'arbitrage que l'environnement juridique choisi par les parties pour
leur arbitrage.
* 134 Article 11 de l'acte
uniforme OHADA sur le droit de l'arbitrage.
* 135 Article 11 alinéa
3 de l'acte uniforme OHADA sur le droit de l'arbitrage.
* 136 Article 13 de l'acte
uniforme OHADA sur le droit de l'arbitrage.
* 137 Article 14
alinéa 9 de l'acte uniforme OHADA sur le droit de l'arbitrage.
* 138 Article 22 de l'acte
uniforme OHADA sur le droit de l'arbitrage.
* 139 L'Etat du Cameroun
étant partie aux multiples conventions internationales :le CIRDI,
la convention de NEW-YORK, la MIGA, les accords ACP ; les choix
apparaissent évidentes quant au privilège de juridiction
d'arbitrage que les investisseurs étrangers disposent de
l'insérer dans les clauses du contrat au titre de règlement des
différends.
* 140 Article 25 de l' acte
uniforme sur le droit de l'arbitrage.
* 141 Convention de NEW-YORK
du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à
l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
* 142L'implicite
privé est entendu selon NKOTTO. Thomas «comme la
recommandation faite au juge du contentieux administratif par le
législateur de décliner sa compétence lorsqu'il apparait
le contrat, objet du litige, a été conclu par une personne
publique relevant de la compétence administrative sous le régime
de droit privé ».
* 143 Malgré une
architecture nouvelle des tribunaux administratifs au Cameroun, la Loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement des tribunaux administratifs a repris in extenso les
termes de l'article 9 de l'ordonnance de 1972, s'agissant de la formule du
contentieux des contrats à l'article 2(3) (c).
* 144Le conflit positif
existe lorsque le but porte à retirer la connaissance des Tribunaux
judiciaires une affaire qui échappe à leur compétence.
* 145 La compétence
étant un moyen d'ordre public, le juge saisie se voit contraint
d'admettre son incompétence auquel cas elle peut être
soulevée par tout tiers durant l'instance juridictionnel.
* 146 Il est à noter
que ce principe connait des exceptions , car il est arrivé que le
juge administratif applique des règles puisées dans le Code
civ.(l'exple de la théorie pour enrichissement sans cause en
matière de contrat ou la responsabilité décennale
des constructeurs) ; à l'inverse le juge judiciaire a parfois
fait siennes les règles du droit administratif (arrêt
« Giry », C.cass,23 nov. 1956) ; note de
j.MORRAND-DEVILLER in cours D.A 11ed , Montchrestien 2009, p. 17.
* 147 J.DUBOIS de
GAUDISSON, note sous TC 24 juin1968 URSOT D.p 416. Cité par T.B. NKOTTO,
thèse op cit.p 125.
* 148 M et R.DRAGO,
Traité de contentieux administratif, tome 1,LGDJ, pp.430-432 1984 ;
P Devolvé, les nouveaux pouvoirs du juge administratif dans le
contentieux des contrats, Mélanges offerts à R.Perrot, 1996,
Dalloz.
* 149 J-C ABA'A OYONO.
La compétence de la juridiction administrative au Cameroun,
thèse ; université de Nantes 1994, p.178
* 150A. De LAUBADERE op cit. p
150 .
* 151 CE 5 juin 1918,
Daux, p. 536 ; 23 juin 1920, Briançon, p. 626. Cité par A.de
LAUBADERE in Traité théorique etpratique des contrats
administratifs, Tome 3 p. 150
* 152 Loi N° 2006/022
du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement des Tribunaux
administratifs.
* 153 J-C ABA'A OYONO,
thèse précitée, p.159.
* 154 CS/CA jugement ADD du 31
aout 2005, UM NTJAM c/Etat du Cam (MINEF).
* 155 Cité par Magloire
ONDOA cours polycopié de contentieux administratif, 3eme
année Licence, Droit public,Université de Yaoundé II
(soa), 2007-2008.
* .156Pr. SANDEVOIR, le
recours de pleine juridictionRep. Cont. Adm. Dalloz ,avril. 2000,
p.38-39
* 157 CE 27 janv.1993, le
Loir, Rec.p. 136. S. 1933.III.p.132,Concl. DETTON.
* 1581_ T.B.NKOTTO,
thèse précitée, p.518
* 159 R-G SCHWARTZENBERG,
L'autorité de la chose décidée, LGDJ. 1969,
p.63.
* 160 CA/CS Jugement
n°145/2012 du 12 sept. 2012 , Société CARMCO contre
Etat du Cameroun (MINDCAF).
* 161 M.WALINE, note sous CE.5
Jan. 1924, Compagnie industriel du gaz et de l'Electricité. c/Compagnie
de REMIREMONT,D.1926,p.45
* 162 C.KEUTCHA TCHAPNGA
in LaReforme attendue du Contentieux Administratif au
Cameroun : A PROPOS DE LA LOI N° 2006/022 du 29
décembre 2006 fixant L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TIBUNAUX
ADMINISTRATIFS, p.9.
* 163 Jugement
N°110/90-91 du 30 mai 1991, Ent. AMSECOM ASECOM (TAMEGHI Boniface) c/ Etat
du Cam, note J-C ABA'A OYONO, thèse précitée.
* 164 Arrêt MARTIN, 4
aout 1905, Rec. 849, concl. ROMIEU, S.1906, III, p. 49,note HAURIOU.
* 165 R-G NLEP, note sous
CS/CA jugement du 27oct. 1988, CFSO c/ Etat du Cam. PENANT n° 806, 1991.
p. 283
* 166 T.B. NKOTTO,
thèse précitée, p.514
* 167 J-C. ABAA OYONO, in LE
contentieux des contrats de partenariat, séminaire de formation
sur « lecontentieux des contrats administratifs »,
KRIBI du 28 Nov au 1erDec. 2011, POOL CENTRE-SUD-EST, P.A.J, Pjet
10eme FED
* 168 CE. 20 mars 1973,
Ministre de l'Aménagement du Territoire, AJDA 1973, 366, note DUFAU.
* 169 Article 19 de la Loi de
2006 fixant Le Régime Général des Contrats de Partenariat.
* 170 Arrêt
« Sté TROPIC Travaux Signalisation » du 16
juillet 2007, Voir aussi Arrêt « SMIRGEOMES
» du 03 oct. 2008 ( référé précontractuel
pour manque aux obligations de publicité et de concurrence, Art.551-1
551-2 du Code de justice administrative française).
* 171 CE, 24 avr.1924, SALIC,
Rec. 239 ; AJDA 1964 308, concl. COMBARNOUS et la chro. p.293 ; D
1964, 665, note DEBBASCH.
* 172 Art 5 alinéa 2 du
DECRET du 24 janv. 2008 précisant les modalités d'application
des Contrats de partenariat.
* 173 L. RICHER, Droit
des Contrats administratifs, 8e éd., LGDJ 2012, p.
234
* 174 CE, 10 juillet 1996,
arrêt CAYZEELE. En l'espèce un tiers a été
admis à demander directement l'annulation des clauses
réglementaires se détachant du reste du contrat ; mais le
recours fut rejeté au fond au motif que « Aucune
disposition législative ou réglementaire n'interdisait d'imposer
aux immeubles collectifs colonies, restaurants, l'acquisition de conteneurs en
rapport avec le vol de déchets »
* 175 DOCUMENT
PEDAGOGIQUE, séminaire de formation sur « Le contentieux des
contrats administratifs », KRIBI, du 28 novembre au 1 décembre
2011, POOL CENTRE, SUD et EST, P.A.J, projet ( 10eme FED N°
Europeaid /127791/D/SERM/CM).
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