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Immunité diplomatique et justice pénale internationale


par M'hamed Ouassas
Faculté de droit de Marrakech - Maroc  - Master en Géopolitique et Relations Internationales 2020
  

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Conclusion générale

Bibliographie

Liste des annexes

Table des matières

Liste des abréviations et acronymes :

CICR : Comité International de la Croix-Rouge

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPI/ICC : Cour Pénale Internationale / International Criminal Court

CS : Conseil de Sécurité

CU : Compétence Universelle

DIH : Droit International Humanitaire

DIP : Droit International Public

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

RES : Résolution

RDC : République Démocratique du Congo

SCSL : Tribunal Spécial pour la Sierra Leone

SR : Statut de Rome

TMI : Tribunal Militaire International

TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY : Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie

UA : Union Africaine

ULB : Université Libre de Bruxelles

Introduction générale :

Etant défini comme l'ensemble des règles appliquées au niveau international, le droit international public a pour fonction première de régir les relations entre les Etats, de simplifier la coopération internationale et la rendre prévisible du fait des règles contraignantes qu'il établit. Le droit international public a pour mission prioritaire d'instaurer la paix et la stabilité.

S'agissant du droit international pénal, c'est le droit des crimes les plus graves, c'est-à-dire les crimes dont la répression ne dépend pas de la seule volonté des Etats. Le DIPEN constitue une branche du droit international public : ses sources sont les traités, la coutume... C'est une branche relativement récente puisque son apparition a été après la deuxième guerre mondiale avec la création de deux tribunaux militaires internationaux à Nuremberg et à Tokyo.

Le droit international pénal est destiné à poursuivre et punir les auteurs des infractions et des crimes qui ont un caractère international. « C'est un droit qui gouverne les crimes internationaux, c'est-à-dire les actes qui sont universellement reconnus comme actes criminels, (et) qui revêtent une importance internationale et qui pour cette raison ne peuvent être laissés à la compétence exclusive de l'Etat qui en aurait le contrôle en temps ordinaire1(*) ».

Cette notion ne doit pas être confondue avec celle du droit pénal international qui est défini comme un ensemble de règles recouvrant plusieurs aspects internationaux du droit pénal interne notamment le droit de l'extradition, la coopération internationale, l'entraide judiciaire...

« Il est effectivement choquant et inacceptable que des violations graves, notamment dans le domaine des droits de l'homme ou du droit international humanitaire, puissent être commises impunément ». C'est pourquoi « un nombre croissant d'autorités judiciaires et de tribunaux internationaux (sont) habilités à prononcer des sanctions au nom de la communauté internationale. L'exemple le plus récent et le plus connu est celui de la Cour pénale internationale à La Haye »2(*).

L'un des objectifs clefs de la justice pénale internationale est de juger les crimes internationaux les plus graves pour lutter contre l'impunité et éviter qu'ils ne se reproduisent. Un crime international est défini comme toute infraction qui porte atteinte aux valeurs de l'humanité entière3(*). Ces violations sont décrites par l'article 5 du statut de Rome. Selon cet article : « La compétence de la Cour (CPI) est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :

a. Le crime de génocide ;

b. Les crimes contre l'humanité ;

c. Les crimes de guerres ;

d. Le crime d'agression. »

La volonté de créer une juridiction internationale a été énoncée le lendemain de la seconde guerre mondiale. Les Alliés, à savoir les Etats Unis d'Amérique, l'Union soviétique, la Grande Bretagne et la France décidèrent de rendre la justice. Les Accords de Londres du 8 Août 1945 ont exprimé cette volonté en créant un tribunal militaire international chargé de juger les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe, c'est-à-dire concrètement de l'Allemagne nazie4(*).

Ainsi, un tribunal a été créé à l'Extrême-Orient afin de juger les criminels de guerre des nations ennemies. Sa création a été précédée par deux conférences, la première au Caire en 1943 et la seconde à Potsdam en Allemagne en 1945, qui avaient pour but de lutter contre l'Empire du Japon et de décider le sort des criminels. Le tribunal a été mis en place le 19 Janvier 1946 à Tokyo.

À Nuremberg, tant les juges que les procureurs furent désignés par les Puissances alliées. L'article 2 du Statut du TMI de Nuremberg prévoit en effet que « le Tribunal sera composé de quatre juges, assistés chacun d'un suppléant. Chacune des Puissances signataires désignera un juge et un juge suppléant [...] ». L'article 14 du même Statut stipule quant à lui que « chaque signataire nommera un représentant du ministère public, en vue de recueillir les charges et d'exercer la poursuite contre les grands criminels de guerre [...] ».

À Tokyo, par contre, c'était le Commandant en Chef pour les Puissances alliées qui désignait les juges du Tribunal. L'article 2 du Statut du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient habilita ce dernier à choisir les juges parmi « une liste de noms soumise par les Pays signataires de l'Instrument de capitulation5(*), l'Inde et l'Union des Philippines ». Il désignait également le Chef du Conseil, ce dernier étant « responsable de l'instruction et de la poursuite des charges contre les criminels de guerre tombant sous la juridiction de ce Tribunal [...] et de prêter assistance légale nécessaire au Commandant en Chef suprême »6(*).

Les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo reflètent l'image d'une justice unilatérale et imparfaite, celle des vainqueurs faits aux vaincus. D'aucuns contestent même le caractère international des TMI, préférant les qualifier de « multinationales » puisque les jugements rendus « ne reflétaient pas des jugements des Nations Unies mais une décision des pays vainqueurs »7(*).

En effet, la volonté de créer une cour pénale internationale avait déjà été exprimée depuis plusieurs décennies. Les tribunaux militaires ont renforcé cette idée mais ce n'est qu'à la fin des années 80 que l'Assemblé générale va relancer les travaux et efforts de la Commission du droit international pour préparer un projet de code des crimes internationaux et la création d'une cour qui en sera compétente.

La fin de la Guerre froide fut décisive, La voie semble libre pour de nouvelles idées et initiatives comme celle prise par le Trinidad-et-Tobago en 1989, proposant la création d'un tribunal international spécialement compétent pour des trafics de drogue. C'est sur cette lancée qu'est finalement envisagée la création d'une juridiction couvrante, non pas les trafics de drogue, mais pour l'ensemble des crimes internationaux8(*).

La création d'une telle cour est devenue primordiale en raison des conflits ethniques ruinant le continent africain et l'Est de l'Europe. Ces conflits ont nécessité une réponse forte et rapide de la communauté internationale.

Les violations commises au Rwanda et en ex-Yougoslavie ont amené le Conseil de sécurité de l'ONU a institué, sur la base de deux résolutions fondées sur le Chapitre VII de la charte des Nations Unies9(*), deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc chargés de poursuivre les auteurs de crimes de guerre, du crime de génocide et de crimes contre l'humanité. La compétence de ces deux tribunaux internationaux était limitée tant sur le plan temporel, spatial et matériel.

Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) ne pouvait juger que les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes de guerre et les violations graves aux lois et coutumes de la guerre, commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à partir de 1991. Quant au Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), il était compétent pour juger les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide commis sur le territoire du Rwanda et des pays voisins du 1er janvier au 31 décembre 1994.

S'ajoute à leur compétence limitée comme déjà mentionnée, ces juridictions demeuraient concurrentes aux juridictions nationales internes des Etats. D'après la lecture des articles 9 et 10 du TPIY10(*) , on retient que ce dernier a la primauté sur les juridictions nationales, lui donnant la capacité et le pouvoir de demander de ces dernières à tout stade de la procédure de dessaisir en sa faveur11(*). Cependant, un accusé jugé par une juridiction nationale pourra être représenté et jugé encore une fois devant le tribunal international lorsque le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun ; ou la juridiction nationale n'a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n'a pas été exercée avec diligence12(*).

Afin de soulever ces contraintes, et parvenir à une solution optimale, un projet de Statut a été adopté lors d'une conférence diplomatique qui s'est tenue à Rome au 17 juillet 1998. Les négociations étaient diverses et difficiles mais ont abouti finalement à l'adoption et la signature d'un traité international contenant le Statut de ladite Cour pénale internationale. La conférence a réuni 160 pays entourés de 17 organisations intergouvernementales, 14 agences des Nations Unies et 124 ONG. Après cinq semaines de négociations passionnées, 120 pays ont voté le « Statut de Rome » établissant la CPI, 7 pays votant contre (dont les Etats-Unis, Israël et la Chine), 21 autres s'abstenant. La France constituera un élément à la fois moteur et modérateur de la conférence, les Etats-Unis manifestant au contraire une opposition résolue mais créatrice aux objectifs comme au statut de la Cour13(*).

Ce n'est qu'au 1er Juillet 2002 que le traité de Rome est entré en vigueur. Créée en vue de mettre fin à l'impunité et aux atrocités humaines, la Cour Pénale Internationale n'a pourtant qu'une vocation subsidiaire, elle ne remplace pas les systèmes pénaux nationaux et elle n'engage de poursuites que lorsque les États n'ont pas la volonté de le faire ou sont dans l'incapacité de le faire véritablement.

La responsabilité de juger et de prévenir l'impunité des crimes internationaux appartient désormais en premier lieu au juge national en vertu d'une compétence qui se veut universelle.La compétence universelle est, en effet, l'une des méthodes qui visent à dissuader et prévenir les crimes internationaux en augmentant les chances de poursuite et de condamnation de leurs auteurs. Les Etats se sont donc basés sur les dispositions du statut de Rome pour étendre la compétence de leurs juges nationaux au-delà des compétencesque leurs reconnaissait le droit international dont notamment le droit des immunités. Est-ce que l'avènement de ce droit international pénal a élargi effectivement l'étendue des compétences du juge national ?

Voulue comme organe complémentaire aux juridictions nationales, la CPI est basée à La Haye mais comporte des Bureaux extérieurs : en République Démocratique du Congo, en Ouganda, en République Centrafricaine, au Kenya et en Côte d'Ivoire. La Cour est compétente pour juger les personnes physiques soupçonnées d'avoir commis certains crimes. Quatre crimes sont poursuivis par la Cour : le crime de génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le crime d'agression.

La définition de ces crimes internationaux était le résultat d'un long processus historique marqué par plusieurs conférences, négociations et conventions internationales. En ce sens, le crime de génocide est défini comme tout acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en commettant des actes comme la meurtre de membres du groupe, des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, la pratique de mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ou le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe14(*).

Les crimes contre l'humanité, tels que définis dans l'article 7, sont considérés comme ceux commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile, par des moyens comme le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, la torture, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, la persécution du groupe pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste10, les disparitions forcées, l'apartheid et d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale15(*).

Ensuite, l'article 8 définit le crime de guerre comme étant soit les violations des conventions de Genève, y compris les conflits armés non internationaux, soit d'autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux conformément à ce qui dispose le droit international, dès que ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle16(*).

Concernant le crime d'agression, il n'a été défini qu'en 2010, suite à une conférence de révision qui a eu lieu à Kampala, en vertu duquel a été ajouté l'article 8-bis qui définissait ce crime comme étant la planification, la préparation, le déclenchement ou le fait de s'engager dans un acte d'un Etat d'utiliser la force militaire contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État17(*).

Il est indéniable que la CPI connait des obstacles qui empiètent son action contre l'impunité, qui tiennent essentiellement à la réticence des Etats à assister la Cour dans sa mission sur le terrain. Malheureusement, plusieurs Etats annoncent leur hostilité à coopérer. Plusieurs raisons sont mises en avant pour justifier une telle attitude. Ces arguments sont de nature juridique mais surtout politique.

Ces obstacles juridiques sont essentiellement constitués par les immunités accordées et reconnues à certains individus du fait de leur position ou de leur fonction dans l'Etat. « La question de l'immunité a toujours été un obstacle majeur à l'exercice de la juridiction internationale des tribunaux internes et internationaux18(*)».

L'immunité internationale peut être défini comme l'obligation qui est faite à l'Etat en vertu du droit international public de ne pas exercer sa juridiction contre un Etat étranger ou son représentant, le terme « juridiction » étant étendu dans un sens ample couvrant l'exercice de l'ensemble des compétences internes19(*).

« Ces immunités qui peuvent être personnelles ou fonctionnelles, ont essentiellement pour objectif de faciliter la tâche de ces responsables, de préserver la liberté d'action de l'Etat en la personne de son organe20(*) ».

On distingue trois niveaux d'attribution des immunités :

· Le premier est celui de l'immunité d'un représentant de l'Etat national devant les juridictions nationales. Cette question est traditionnellement réglée par le droit constitutionnel de chaque Etat.

· Le second correspond à la question de l'immunité d'un représentant étranger devant les juridictions nationales. Ce niveau est aussi réglé par des accords multilatéraux tels que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ainsi que la coutume internationale.

· Le troisième niveau est lié à l'immunité d'un représentant d'Etat (Chef d'Etat, diplomate, ministre des affaires étrangères...) devant une juridiction internationale.

Le premier niveau est régi par le droit national tandis que les deux autres niveaux sont réglementés par le droit international. Notre discussion sera concentrée sur le deuxième et troisième niveau.

Après avoir tracé l'évolution de la justice pénale internationale, commençant par la création du TMI de Nuremberg jusqu'à le CPI, nous allons essayer de répondre à notre problématique qui est suivante :

Est-ce que la naissance d'une justice pénale internationale a modifié les règles de l'immunité des représentants de l'Etat ? La création de la Cour Pénale Internationale a-t-elle remis en question cette immunité ?

Nous allons traiter notre sujet en deux parties, la première sera consacrée à la règle de l'immunité diplomatique face au juge national en vertu de la compétence universelle tandis que la seconde sera consacrée à l'immunité des hauts responsables d'États devant la CPI.

1ère Partie : Les règles de l'immunité et la compétence universelle

L'immunité demeure un sujet classique du droit international protégeant la souveraineté de l'Etat issue du principe « par in parem non habet imperium ». Ce principe est annoncé par l'article 15 de la Convention européenne sur les immunités des Etats qui dispose que : « Un Etat contractant bénéficie de l'immunité de juridiction devant les tribunaux d'un autre Etat contractant si la procédure ne relève pas des articles 1 à 14 ; le tribunal ne peut connaitre d'une telle procédure même lorsque l'Etat ne comparait pas ».

L'immunité constitue d'une part un privilège du fait qu'elle offre des services et des facilités qui ne sont pas garantis à toutes les personnes étrangères, et d'autre part un obstacle vis-à-vis des instances judiciaires et administratives dans l'exercice de leurs attributions.

Au cours du 20ème siècle, le principe d'assimilation du chef d'Etat à l'Etat a été massivement rejeté. L'immunité du chef d'Etat a de plus été étendue au chef de gouvernement et au ministre des affaires étrangères formant ainsi un groupe appelé triade « composée du chef de l'Etat, du chef du gouvernement et du ministre des affaires étrangères en exercice21(*) ». Cet élargissement du cercle des bénéficiaires de l'immunité est dû au fait que les fonctions de représentation de l'Etat et la nature des fonctions de ces deux hauts représentants sont devenues d'une importance équivalente à celle du chef d'Etat22(*).

Actuellement, l'étendue de l'immunité dont jouissent les chefs d'États et, plus particulièrement les sources précises de cette immunité, n'est régi par aucune convention internationale. Toutefois, elle est reprise dans les préambules de plusieurs conventions internationales confirmant qu'elle a pour but non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions étatiques de ces individus :

· La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 :

« Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États, »

· La Convention de New York sur les missions spéciales de 1969 :

« Convaincus que le but des privilèges et immunités concernant les missions spéciales est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions de celles-ci en tant que missions ayant un caractère représentatif de l'État, ».

1er Chapitre : La portée de l'immunité

L'immunité est un ensemble de dispositions qui assurent un régime juridique dérogatoire au  droit commun pour des personnes qui exercent des fonctions très spécifiques (chefs d'Etats, diplomates, ministres des affaires étrangères). Ce régime particulier préserve leur indépendance et assure la nécessaire protection de l'exercice de leur mandat avec le principe de l'égalité des citoyens devant la loi.

1ère Section : Le fondement juridique de l'immunité

Les sources traitant la question de l'immunité constituent en fait une base de sécurité juridique que ce soit des sources conventionnelles (sous-section 1) ou provenant de la coutume (sous-section 2).

1ère sous-section : les sources conventionnelles 

Plusieurs conventions ont été signées pour traiter cette question. Ces conventions précisent avant tout les conditions dans lesquelles l'immunité peut être invoquée.

La convention de Vienne du 18 avril 1961 surles relations diplomatiques : Élaborée sous l'égide de l'ONU, elle est entrée en vigueur le 30 janvier 1971. Cette Convention se caractérise par deux traits essentiels :

· D'une part, elle dispose d'une force juridique, du fait qu'elle regroupe un ensemble de règles d'origine coutumière prévoyant l'immunité diplomatique, lui permettant son application même aux Etats ne l'ayant pas encore ratifiée.

· D'autre part, cette convention peut être considérée comme le droit commun de l'immunité diplomatique puisqu'elle prévoit des règles applicables à l'ensemble des relations diplomatiques.

La convention de Vienne du 18 avril 1963 sur les relations consulaires : Cette convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires consulaires bénéficieront de cette immunité. Cette convention prévoit une immunité diplomatique limitée, puisque cette protection est écartée en cas de crimes graves. Par ailleurs, les immunités accordées par cette convention concernent l'exercice des activités professionnelles.23(*)

La convention européenne sur l'immunité des Etats du 16 mai 1972 : Elle est la première convention générale relative aux immunités des États étrangers. Cette convention présente également deux innovations importantes :

· Tout d'abord, cette convention admet dans son article 15 certaines restrictions du domaine de l'immunité de juridiction en permettant certains cas d'exclusion.

· Ensuite, ce traité apporte également certaines restrictions à l'immunité d'exécution forcée sur les biens de l'État étranger lorsque celui-ci s'est livré à des activités de gestion privée (article 26).24(*)

La convention des nations unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et leurs biens : Cette convention présente deux traits essentiels. D'une part, elle constitue la première convention à caractère général ayant consacrée les immunités des États jusqu'à lors régit par la coutume internationale. Ensuite, cette convention comporte certains articles qui présentent l'importance des immunités dans les relations entre Etat comme le démontre l'article 3 qui prévoit que : 

1. La Convention n'affecte pas les privilèges et immunités dont jouit un État en vertu du droit international en ce qui concerne l'exercice des fonctions :

a. De ses missions diplomatiques, de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

b. Des personnes qui y sont attachées.

2. La présente Convention n'affecte pas non plus les privilèges et immunités que le droit international reconnaît ratione personae aux chefs d'État.

3. La Convention n'affecte pas les privilèges et immunités que le droit international reconnaît à un État concernant des aéronefs ou des objets spatiaux lui appartenant ou exploités par lui.

La cour européenne des droits de l'homme a considéré que la convention des nations unies de 2004 s'applique au titre du droit international coutumier même à des États qui ne l'ont pas ratifiée, ce qui veut dire que les règles prévues par cette convention sont considérées en quelque sorte comme déclaratives du droit international coutumier. Toutefois, l'élaboration des textes écrits constitue une source de stabilité juridique dans un domaine assez complexe.

2ème sous-section : La coutume internationale

La coutume internationale constitue une source fondamentale en matière d'immunité diplomatique et des États. Historiquement ces immunités ont été consacrées par la coutume internationale avant toute consécration par les conventions internationales.

Au début, les immunités n'étaient accordées qu'au Chef d'Etat, seul haut dirigeant et acteur dans les relations internationales. Cette attribution a connu une évolution depuis le siècle dernier, tout en ajoutant le chef du gouvernement et le ministre des affaires étrangères dans la sphère des relations internationales. Plusieurs cas illustrent cet attachement, le mieux cité est celui de la CIJ dans l'affaire relative au Mandat d'arrêt du 11 avril 2000, dont elle s'est basée sur le fondement fonctionnel de l'immunité pour l'étendre au ministre des affaires étrangères Mr. Yerodia25(*).

Concernant les statuts des tribunaux internationaux, « la CIJ dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

a. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ;

b. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;

c. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

d. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit26(*) ».

Selon cet article, on retient que les statuts des tribunaux internationaux, malgré leur importance en matière d'immunités, sauf qu'ils ne constituent pas une source de droit international.

2ème section : Les types d'immunité

Le principe d'immunité accordé aux représentants de l'Etat présente deux aspects. Le premier est une immunité personnelle dite ratione personae (sous-section 1) et le second une immunité fonctionnelle ou matérielle dite ratione materiae (sous-section 2).

1ère sous-section : Les immunités ratione personae

Les immunités ratione personae, ou personnelles, sont attachées à la personne de l'agent, elles englobent tous les actes accomplis, mêmes ceux à titre privé. Elles sont de portée très large, mais elles sont temporaires et prennent fin avec la cessation des fonctions. Par conséquent, le représentant, qui n'est plus en fonction, pourra être poursuivi rétroactivement pour des actes privés anciennement couverts par son immunité personnelle.

De manière générale, elle permet au représentant de l'Etat d'exercer sa fonction et de se déplacer sans être arrêté par les juridictions étrangères et donc garantir un processus rapide et aisé dans les relations internationales.

2ème sous-section : Les immunités ratione materiae

Les immunités ratione materiae, ou fonctionnelles, se distinguent des immunités personnelles du fait qu'elles concernent tous les agents de l'Etat27(*). Les immunités fonctionnelles perdurent même après la cessation des fonctions officielles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas limitées temporellement à la durée du mandat de leur bénéficiaire28(*). Il convient, néanmoins, de préciser qu'elles ne couvrent jamais les actes personnels (privés).

Vu son caractère permanent, l'immunité ratione materiae dont jouissent les hauts représentants de l'Etat n'a pas de rôle essentiel qu'après la fin du mandat officiel. En effet, ces derniers sont toujours couverts par l'immunité ratione personae durant la période d'exercice de leurs fonctions et couvre de ce fait l'ensemble de leurs actes, officiels et privés.

Cependant, l'immunité qui a longtemps été acceptée de jure et de facto est depuis quelques années remise en cause, ainsi « les immunités fonctionnelles et personnelles dont bénéficient traditionnellement certaines catégories, dont les chefs d'État, les membres de gouvernements et les parlementaires ne sont pas reconnues par les statuts des juridictions pénales internationales »29(*).

La justice internationale a exclu les immunités comme motifs permettant d'échapper à la poursuite pénale. Cette exclusion est explicitement prévue par de nombreuses conventions internationales commençant par le statut de Nuremberg jusqu'à celui de Rome :

· Le statut du TMI de Nuremberg de 1945 :Après les atrocités commises durant les siècles précédents et surtout pendant les deux guerres mondiales, et que les chefs d'Etats et dirigeants politiques auteurs de ces crimes et violations étaient couverts par une immunité absolue liée à leurs statuts et à leurs fonctions, la création du TMI de Nuremberg a exclu ce privilège en matière de crimes internationaux comme l'annonce son article 7 qui prévoit que la situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etat, soit comme hauts fonctionnaires, ne serait considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme circonstance atténuante.

· Le statut du TMI pour l'Extrême-Orient de 1946 (Tokyo) : L'article 7 prévoit que « La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine. »

· Le statut du TPIY de 1993 :De même, l'article 7 au paragraphe 2 du TPIY en traite la question : « La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine. »

· Le statut du TPIR de 1994 :Dans son article 6 paragraphe 2, le tribunal précise que la qualité officielle de l'accusé ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et ne constitue pas un motif pour diminuer sa peine.

Ces principes ont été mis en suspens durant toute la durée de la Guerre froide. Après cette période, ils ont reproduit leurs effets au sens de l'article 27 du statut de la CPI :

· Le statut de la CPI de 1998 :L'article 27 stipule que :

« 1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. »

Pourtant, la pratique des États en matière de poursuite de crimes internationaux n'est actuellement pas homogène30(*). Certains Etats signent des accords internationaux (bilatéraux ou multilatéraux) pour ne pas remettre à la CPI un individu sur qui porterait un mandat d'arrêt en l'absence du consentement de l'Etat dont il relève.

D'un autre côté, la question de la compétence des juridictions nationales dans la poursuite des auteurs des crimes internationaux a été rapidement posée. Est-ce que ces juridictions sont compétentes à juger ces crimes graves ? Ainsi, est-ce qu'elles sont capables et habiles à déterminer quand est-ce que ce principe d'immunité se lève ?

2ème Chapitre : La compétence universelle : nouvelle dérogation ?

La compétence universelle est un principe qui permet à un État de poursuivre les auteurs des crimes graves, des crimes qui portent atteinte à l'ensemble de la communauté internationale même si ces infractions n'ont pas été commises à l'encontre de cet Etat ou de ses ressortissants, et même si ni l'accusé ni la victime ne sont pas de ses ressortissants. C'est un moyen qui permet de faciliter et garantir la répression desdits crimes.

D'après DONNEDIEU DE VABRES Henri : « dans sa notion élémentaire et son expression absolue, le système de la répression universelle, ou de l'universalité de droit de punir est celui qui attribue vocation aux tribunaux répressifs de tous les États pour connaître d'un crime commis par un individu quelconque, en quelque pays que ce soit »31(*).

En droit pénal interne, l'incrimination d'un acte, la poursuite du criminel, le prononcé de la peine et l'exécution supposent l'existence de l'élément légal de cette infraction. Celui-ci est notamment le texte prévoyant les règles qui organisent cette répression. Ce principe doit être appliqué aussi en droit international pénal. De ce fait, les actes considérés comme crimes internationaux et donc qui nécessitent une répression universelle doivent être basés sur un appui légal.

1ère Section : Le fondement juridique de la CU

Les fondements juridiques de la compétence universelle à l'égard des crimes internationaux se trouvent à la fois dans le droit conventionnel (sous-section 1) et le droit international coutumier (sous-section 2).

1ère sous-section : Les fondements tirés du droit conventionnel

A l'origine, la notion de compétence universelle était cantonnée à la piraterie en haute mer, « en vertu de laquelle toute personne inculpée d'avoir commis ce délit peut être jugée et punie par tout pays sous la juridiction duquel elle vient de se trouver [...]32(*) ». Bien qu'il y ait des législations qui en prévoient la répression, La piraterie constitue une infraction de droit des gens ; et étant donné que le théâtre des opérations du pirate est la haute mer où le droit ou le devoir d'assurer l'ordre public n'appartient à aucun pays, il est traité comme l'individu hors-la-loi, comme l'ennemi du genre humain - hostismumanis generis- dans l'intérêt de tous peut saisir ou punir33(*).

De nombreuses conventions internationales instituant la CU ont été adoptées par communauté internationale :

· Les quatre conventions de Genève de 1949 relatives aux règles de conduite des hostilités en temps de guerre, prévoient une répression universelle en cas de violations graves de certaines de ces règles34(*). Si les Conventions ne stipulent pas expressément que la compétence doit être invoquée quel que soit le lieu du crime, elles ont généralement été interprétées comme prévoyant une compétence universelle obligatoire35(*).

· La convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son Deuxième Protocole, prévoient une obligation similaire pour les États parties de réprimer les violations graves de ces instruments sur la base du principe de la compétence universelle.

En fait, l'exercice de la CU concerne non seulement les violations du DIH mais aussi vise à maintenir un ordre international. Ce maintien se manifeste par la signature de plusieurs conventions visant à punir les auteurs de ces infractions dites « graves ». Citons par exemple :

· La Convention de Bruxelles, 2 juillet 1890, relative à la traite des esclaves et à l'importation en Afrique d'armes à feu, munitions et alcools spiritueux. Elle précise que toute personne coupable des crimes prohibés par ladite convention qui aura échappé aux autorités où les infractions ont été commises pourra être détenue et jugée par l'État où elle se sera réfugiée.

· La Convention des Nations Unies sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant de la protection internationale y compris les agents diplomatiques du 14 novembre /décembre 1973 (article 3 al-2).

· La Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants du 10 décembre 1984. Cette convention, prévoit à son article 7 paragraphe 1 que « l'État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale ».

· La Convention et le protocole de Rome pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et des plates-formes fixes situées sur le plateau continental du 10 mars 1988.

2ème sous-section : Les fondements tirés de la coutume internationale

D'un autre côté, vient le droit international coutumier qui complète le droit international conventionnel. La coutume internationale a été défini par la CIJ dans son article 38 comme : « preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ». C'est une règle non écrite mais à caractère obligatoire pour tous les sujets de droit. Cette règle vient en fait pour combler les lacunes de la loi, assurant une effectivité de droit.

Pendant longtemps, les auteurs préjugés de certains crimes comme le génocide, la piraterie ou les crimes contre l'humanité, ont été poursuivis par les juridictions nationales sur base de la coutume car aucune convention pertinente ne prévoyait in expressisverbis la CU pour leur poursuite.

L'affaire Eichmann constitue le bel exemple de la CU justifiée par le droit international coutumier. Eichmann, ancien colonel nazi, a été jugé pour des crimes de génocide en Israël en 1961 sur le fondement d'une loi israélienne de 1950. En vertu de cette loi, Israël avait la compétence de punir un individu étranger pour des actes perpétrés par celui-ci à l'étranger contre des personnes étrangères. Eichmann mit en cause la légalité de cette loi au regard du droit international. La Cour Suprême de l'État hébreu rejeta cette objection et considéra le crime contre l'humanité comme retenant la compétence universelle de tout État. Ainsi au cours de ce procès, la Cour suprême d'Israël a laissé entendre que « le droit de l'État d'Israël à châtier l'accusé provient d'une source universelle patrimoine de toute l'humanité qui donne le droit de poursuivre en justice et châtier les crimes de cette nature et de ce caractère, parce qu'ils frappent la communauté internationale [...], l'État qui agit, juridiquement, le fait au nom de la communauté internationale. »

2ème Section : L'exercice de la compétence universelle 

Avant d'entamer notre sujet, il convient de distinguer la compétence universelle de celle d'un Etat.

La compétence d'un État signifie que ce dernier peut étendre, dans certaines circonstances reconnues par le droit international, l'application de son droit national à des faits et événements survenant en dehors de son territoire, on parle d'une compétence extraterritoriale.

En effet, l'exercice de cette compétence concerne 3 actes essentiels :

· Commis par des personnes ayant la nationalité de l'État en question.

· Commis contre des ressortissants de l'États en question

· Affectant la sécurité d'un État

En d'autres termes, son exercice suppose l'existence d'un lien de rattachement entre l'acte commis et l'État faisant valoir sa compétence.

A la différence de la compétence extraterritoriale des États, de la compétence des juridictions internationales et de l'entraide judiciaire, la CU est exclusivement exercée au pénal par les juridictions nationales suivant la loi interne36(*). Elle peut aussi se concrétiser dans les textes législatifs nationaux, on parle d'une compétence universelle législative, ou à travers la poursuite et le jugement des prévenus (compétence universelle déclarative). La première est bien plus fréquente dans la pratique des États. Elle constitue une condition nécessaire pour qu'il puisse y avoir enquête et jugement.

1ère sous-section : La pratique de la CU

En effet, le droit international consacre le droit de la liberté des États en matière de choix du système judiciaire. C'est pourquoi ils répriment les infractions conformément à leurs législations pénales établies de manière souveraine.

Cette répression est faite dans le cadre de protéger une valeur à caractère universel dont le respect relève de la responsabilité de l'ensemble des États, comme le rappelle le Statut de la Cour pénale internationale dans son préambule :

« Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale. (...) Rappelant qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ... »

Conformément à la règle « autdedereautjudicare », l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé d'un crime peut soir l'extrader (autdedere), soit engager des poursuites et le juger (autjudicare). S'agissant du fond, le juge ne pourra intervenir que si l'État du for décidait de poursuivre lui-même.

Perçu sous l'angle de la procédure, l'exercice aisé de la CU présuppose l'existence d'un certain nombre d'éléments, à savoir :

· Une convention qui érige le fait en crime et à laquelle l'État du for est partie.

· Une loi d'incorporation du dit traité en droit interne de l'État du for, même s'il est possible qu'un juge puisse appliquer directement un traité ou une coutume internationale à l'absence d'une loi de mise en oeuvre.

· Une juridiction qui est saisie des faits en application de la loi interne.

En conséquence, l'exercice de la CU par les États est appréciable en fonction de leur comportement face à l'incorporation du mécanisme dans leur droit interne, et de la diligence qu'ils accordent aux affaires judiciaires portées devant leurs tribunaux en vertu de cette procédure37(*).

Les conventions qui imposent l'établissement de la CU dans la législation interne des États parties sont majoritaires à ce jour. Cette dynamique se justifie par la détermination des États de combattre une criminalité internationale toujours plus violente, sournoise et sophistiquée38(*).

En général, les conventions à caractère international qui organisent la CU comportent la clause de l'alternative autdedereautjudicare. Cela veut dire que c'est au chef des Etats de réprimer les crimes internationaux de jus cogens axée sur l'obligation de juger ou d'extrader. « Il constitue une des expressions de la nécessité de ne pas laisser impunis les crimes de droit international et de la responsabilité des autorités étatiques d'assurer la répression de tels crimes indépendamment du lieu où ils auraient été commis »39(*) .

L'existence d'une CU est soutenue par la justice de plusieurs Etats :

· L'Allemagne dans son article 7 (3) du Code pénal et les articles 6 à 14 de la Loi du 26 Juin 2002 relative au Code des crimes contre le droit international40(*).

· La Belgique avec la Loi du 16 Juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977. Cette loi a été modifiée par les lois du 10 Février 1999 et du 23 Avril 2003 relatives à la répression des violations graves du DIH.41(*)

· Le Danemark exerce la CU en vertu de l'article 8 de son Code pénal42(*), et a connu les Affaires contre RefikSaric, Nizar al-Khazraji, ancien chef d'état-major des forces armées irakiennes43(*).

· Le Canada organise la CU en vertu de l'article 8 de la Loi concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre44(*) et visant la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

· L'exercice de la CU aux Etats-Unis est régi par la loi de 1986 « Restatementthird of the foreign Relations law of the United States » dont le paragraphe 443 stipule que :

`'A State Court can exerciseitsjurisdiction to enforce the criminallaws of the State whichpunishuniversal crimes or other non-territorial offenses fallingwithin the competence of the State to prescribe'' traduit en français : `'La Juridiction d'un État peut exercer sa compétence pour faire appliquer les lois pénales de l'État qui punissent les crimes universels ou autres infractions non territoriales relevant de la compétence de l'État à prescrire. `'45(*)

· La Hollande exerce la CU en vertu de l'article 2 de la Loi du 19 juin 2003 sur les crimes internationaux, et sur base de laquelle plusieurs causes ont été jugées par l'autorité judiciaire compétente46(*).

· La France à son tour, a adapté son Code de procédure pénale, notamment les articles 689-1, 689-2, 689-3, en fonction de ses obligations internationales en matière de la CU.

Cependant, certains États disposent d'une loi de CU mais sans référence jurisprudentielle récente pertinente. C'est le cas des Antilles Néerlandaises et Aruba ; de l'Azerbaïdjan en vertu de l'article 13-1 de son code criminel, et du Cameroun47(*).

La procédure de la CU est incontestable à ce jour. Elle est adoptée par plusieurs Etats en vue de poursuivre les violations graves au DIH. Certainement, son exercice n'est pas usuel en raison de la rareté des crises qui en constituent la source. La majorité des affaires pendantes devant les juridictions nationales tournent autour de la Seconde Guerre mondiale, de la crise du Kosovo et de la guerre de Rwanda.

Ainsi, ceci est dû également aux efforts de la communauté internationale à combattre le désastre de la violation des droits de l'homme.

En fait, la CU suppose qu'elle rencontre encore des embuches énormes sur le chemin de la pratique. Cela peut s'expliquer par un constat global à plusieurs côtés :

· « La pratique de la CU semble abondante eu égard au nombre de procédures recensées dans quelques Etats [...].

· Le cercle d'exercice de la CU donne l'image de se limiter en Occident, à savoir l'Europe occidentale, les Etats-Unis d'Amérique et le Canada.

· L'exercice de la CU paraît justifié pour les crimes de jus cogens, et est unanime si l'auteur présumé est trouvé sur le territoire de L'Etat du for. L'application de la CU in absentia48(*) est largement controversée [...].

· Les États sont réticents d'appliquer la CU à l'absence d'une loi d'incorporation, d'une législation pénale de fond appropriée ou si le crime n'offre aucun rattachement avec le territoire de l'État du for.

· Les États promulguent plusieurs textes de loi de CU en rapport à la répression des crimes de jus cogens. Ils adoptent chacun une approche différente, et la jurisprudence qui en résulte ne reflète nullement l'universalité.

· Il appert du comportement des États à travers la pratique judiciaire que la CU n'est pas encore considérée comme un principe obligatoire ayant atteint le niveau d'une coutume de droit international49(*) ».

L'affaire Pinochet de 1999 :

Augusto Pinochet, alors au passage à Londres, fut arrêté en octobre 1998 par les autorités britanniques en vertu d'un mandat d'arrêt espagnol. Alors que Pinochet était à la tête du Chili, plus de 3000 personnes furent tuées ou portées disparues.

Le gouvernement espagnol réunit plusieurs preuves établissant qu'entre 1973 et 1983, Onze ressortissants espagnols avaient été torturés par l'ancien dictateur. Pinochet contesta son arrestation en invoquant entre autres le principe d'immunité étatique en droit international. Dans deux arrêts importants, la Chambre des Lords écarta son immunité et annonça que Pinochet devait répondre de certains de ses actes devant la justice espagnole. C'est la première fois qu'une cour a infirmé l'immunité d'un chef d'État pour le contraindre à répondre de ses actes devant un tribunal de droit interne.

Dans un premier jugement, rendu le 25 novembre 1998, Lord Nicholls et Lord Steyn pour la majorité ont répondu négativement à cette question en se fondant d'une part, sur le droit international coutumier et d'autre part, sur la loi criminelle anglaise incorporant la convention sur la torture50(*).

L'argumentation présentée par les avocats de Pinochet reposait essentiellement sur deux points. En premier lieu, ils alléguaient qu'en tant qu'ancien chef d'État, leur client bénéficiait d'une immunité totale et ne pouvait donc faire l'objet d'aucune procédure devant les tribunaux britanniques. En second lieu, si Pinochet ne bénéficiait pas de l'immunité, le mandat devait être annulé parce que celui-ci référait à des « actes de gouvernement » échappant à la compétence des tribunaux.

Les juges majoritaires et les juges minoritaires étaient du même avis sur un point : si les chefs d'État en exercice bénéficient d'une immunité absolue protégeant leur personne et leurs actes contre toute procédure civile ou criminelle, il n'en est pas de même pour les anciens chefs d'État. Ceux-ci ne peuvent en effet bénéficier de l'immunité qu'en relation avec des actes qu'ils ont accomplis dans le cadre de leurs fonctions officielles. Il importe de noter que ni la Convention de Vienne sur les missions spéciales ni les lois anglaises ne permettaient d'identifier les actes qui sont couverts par l'immunité et ceux qui ne le sont pas. Dans le premier jugement du 25 novembre 1998, la division entre majorité et minorité se limite donc sur les règles applicables pour déterminer ce qui relève des fonctions d'un chef d'État51(*).

Pour les lords minoritaires, les fonctions officielles d'un chef d'État ne peuvent être déterminées que par le droit chilien. À leur opinion, un principe aussi fermement établi que celui de l'immunité des chefs d'État pour tous les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être écarté de manière implicite. Ils rappellent : « qu'aucune des lois anglaises ne limite expressément la portée de cette immunité ».

Les lois anglaises incorporent les trois conventions internationales relatives au génocide, à la torture et à la prise d'otages mais ceci ne satisfaisait pas aux Lords minoritaires.

Dans la décision du 25 novembre 1998, l'unanimité se fera donc sur un point : les anciens chefs d'État bénéficient d'une immunité relative. Une immunité ratione materiae qui porte sur les actes accomplis dans le cadre des fonctions officielles.

La question est donc, si un chef d'État se sert de ses fonctions officielles pour commettre des crimes, est-ce qu'il s'ensuit que ces crimes font partie de ses fonctions officielles ? Comme l'a fait remarquer l'un des juges majoritaires, si tel était le cas, alors, Hitler exerçait des fonctions officielles lorsqu'il a ordonné la « solution finale ». Ce n'est clairement pas sur le terrain moral mais sur le terrain du droit qu'il faut examiner la valeur du raisonnement des lords minoritaires. Il faut donc se demander s'il est possible de conclure que le législateur britannique a laissé à chaque chef d'État la discrétion de circonscrire lui-même, à sa discrétion, la portée de l'immunité dont il bénéficiera en Grande-Bretagne, lorsqu'il ne sera plus chef d'État. À cet égard, il paraît plus logique de soutenir, avec les juges majoritaires, que la portée de l'immunité reconnue aux anciens chefs d'État par le Parlement britannique doit être circonscrite à l'aide du droit anglais.

Suite à une requête en vue d'annuler la première décision, un deuxième banc devait statuer sur la question de l'immunité de Pinochet. Le 18 janvier 1999, un banc composé cette fois de 7 nouveaux lords, entreprit donc de réexaminer l'affaire Pinochet. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, le gouvernement chilien fera valoir ses arguments en faveur de la reconnaissance de l'immunité à son ancien Président de la République, joignant ainsi ses efforts à ceux des avocats de celui-ci.

Dans cette décision du 24 mars 1999, la Chambre des Lords refuse l'immunité à Pinochet en partie. Lord Browne-Wilkinson pour la Chambre reprend les principes suivants : «Les sujetstraditionnels du droit international sont les États et non les êtreshumains. Mais à la suite des procès pour crimes de guerre après la guerre mondiale de 1939-1945, la communautéinternationaleenest venue à reconnaîtrequ'ilpouvait y avoiruneresponsabilitépénaleen vertu du droit international pour unecatégorie de crimes tels que les crimes de guerre et les crimes contrel'humanité52(*). »[...]

La Chambre des Lords ne s'appuie pas sur sa législation interne mais sur la coutume et la jurisprudence en droit international depuis la codification des Principes de Nuremberg. Malgré que le droit anglais incorpore la Convention contre la torture et que les crimes qui y sont définis sont clairement applicables aux actes des chefs d'États, la Chambre choisit de mettre l'accent sur les procès de Nuremberg et sur les décisions du TPIY et du TPIR pour confirmer sa décision53(*).

Le dénouement de l'affaire Pinochet, s'est terminée par l'annulation de la procédure d'extradition engagée par l'Espagne en raison de l'état de santé de l'ancien chef d'Etat, âgé de 84 ans.

L'Affaire Pinochet a marqué sans aucun doute une étape importante dans l'évolution de la répression des crimes internationaux. Jusqu'en 1999, les conventions internationales, qui obligent pourtant les parties à juger les actes de torture ou de prise d'otages, ont été pratiquement sans conséquence sur la question de l'immunité des hauts fonctionnaires. Et voilà que soudain, plusieurs pays d'Europe réclament le privilège de traduire devant leurs juges un homme qui se croyait bien à l'abri de poursuites criminelles eu regard à son statut.Cette affaire a montré combien il est difficile de faire juger les anciens dirigeants politiques. Mais les juristes estiment qu'une avancée majeure a été réalisée et sont optimistes sur le long terme.

2ème sous-section : La remise en cause de la CU

Dans le cadre de l'exercice de la compétence universelle à l'encontre des crimes de jus cogens, l'existence de l'immunité constitue un obstacle pour la poursuite pénale à l'encontre de l'étranger suspecté d'avoir commis les crimes de jus cogens. Le principe des immunités est garanti par la souveraineté et l'indépendance des Etats qui, en vertu du principe par in parem non habet imperium, ne peuvent être soumis à la juridiction d'autres Etats. En d'autres termes, tous les Etats sont égaux et que la violation de ce principe constitue un affront à cette égalité et l'Etat lui-même.

Les immunités de juridiction sont donc destinées à garantir le respect de sa souveraineté lorsque ses agents et ses représentants (le chef d'Etat, le chef du gouvernement et le ministre des affaires étrangères) sont en rapport direct avec un autre Etat. De ce fait, engager une poursuite pénale contre eux, au motif de la compétence universelle, est un mépris de la souveraineté étatique.

C'est en ce sens que Lord BINGHAM, Président de la Haute Cour de Justice britannique, en reconnaissant le bénéfice de l'immunité de juridiction pénale à Pinochet en tant qu'ancien chef de l'État chilien, a fait observer que rien, « même la charte qui établit le Tribunal de Nuremberg en 1945 ne peut invalider le principe selon lequel un État souverain ne peut récuser l'action souveraine d'un autre », y compris un crime. En affirmant cela, le magistrat laissait entendre que seule la création de la Cour pénale internationale permettrait de juger Pinochet pour de tels actes. Elle invalide le mandat d'arrêt contre Pinochet, estimant que l'ancien dictateur « bénéficiait de l'immunité en tant qu'ancien chef d'État » et ne pouvait par conséquent être poursuivi devant les juridictions britanniques et donc être extradé vers l'Espagne qui le réclamait.54(*).

La lecture de certaines affaires internationales relatives à l'exercice de la CU démontre que les auteurs des crimes internationaux visés par les conventions sont loin d'être arrêtés et condamnés par les juridictions nationales. Cette situation peut être justifiée par plusieurs raisons :

· Les crimes relevant de la CU sont généralement commis par les chefs d'Etats et des hauts responsables du gouvernement qui agissent d'une manière insidieuse et sournoise par des mains invisibles, ce qui les rend rarement atteints par l'action publique. Les décisions rendues en la matière ne portent que sur des simples citoyens.

· Les nombreuses plaintes des crimes graves faites par des victimes encadrées par les ONG, réussissent rarement à des mises en accusation devant l'ordre du ministère public.55(*)

· Les affaires qui aboutissent à la condamnation des auteurs présumés sont encore plus rares. Ainsi, sur un grand nombre des procédures récentes examinées dans nos lectures, une petite liste de condamnations a été enregistrée. Citons par exemple l'affaire d'Eichmann en Israël, RefikSaric au Danemark56(*), des deux serbes de la Bosnie57(*).

Le cas très connu illustrant la remise en cause de la CU est celui de l'Affaire Mandat d'arrêt58(*) du 11 Avril 2000 opposant la Belgique et la République démocratique du Congo.

L'affaire Mandat d'arrêt :

1. Résumé des faits :

En novembre 1998, plusieurs plaintes avaient été déposées auprès de Mr. Damien Vandermeersch, juge d'instruction près du tribunal de première instance de Bruxelles, au titre de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire.

Cette loi donnait alors compétence aux juridictions belges pour connaitre de la répression de ces violations nonobstant tout lieu de rattachement territorial avec la Belgique. L'article 7 de la loi stipulait en effet que « Les juridictions belges sont compétentes pour connaitre des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du lieu où celles - ci auront été commises ».

Le 11 avril 2000, Mr. Vandermeersch délivre un mandat d'arrêt international à l'encontre de Mr. Yerodia Abdoulaye Ndombasi « en tant qu'auteur ou Co - auteur de crimes constituant des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 et aux protocoles additionnels à ses Conventions, et de crimes contre l'humanité ». Ce mandat d'arrêt est transmis le 7 juin 2000 au Congo et à Interpol, afin d'assurer sa diffusion internationale. Ce faisant, il empêche Mr Yerodia Abdoulaye Ndombasi de quitter le territoire de la République Démocratique du Congo, sous peine d'une arrestation immédiate sur le territoire de l'Etat où il se déplacerait.

Or Mr Yerodia a été nommé entre temps ministre des affaires étrangères de la RDC, fonction impliquant de nombreux déplacements internationaux.

L'exercice de ces fonctions est par conséquent compromis. Le 17 octobre 2000, la RDC saisit la CIJ de l'affaire l'opposant à la Belgique. Dans sa requête, il demande à la Cour « de dire que le Royaume de Belgique devra annuler le mandat d'arrêt international décerné le 11 avril 2000 contre le ministre des affaires étrangères en exercice de la République Démocratique du Congo ».

Le même jour, la République Démocratique du Congo présente à la Cour, en application de l'article 41 du statut de celle - ci, une demande en indication de mesures conservatoires, afin de retirer le mandat d'arrêt.

2. Le problème juridique posé :

La question se pose de savoir dans cette affaire si un organe des relations extérieures et spécialement un ministre des affaires étrangères, bénéficiaire sur le plan international des privilèges et immunités, pourrait être arrêté ou poursuivi parce qu'il a violé les normes impératives du droit international (jus cogen).

Il s'agit de savoir si un Etat donné pouvait, en vertu de son droit positif interne, étendre sa compétence juridictionnelle sur un sujet étranger, protégé par le droit international dans le but d'assurer la sanction de la violation d'une norme de droit international.

3. La position des deux parties :

Les deux parties en litige convergent sur un point capital. Le ministre des affaires étrangères en exercice jouit, en principe, en vertu du droit international coutumier, de l'immunité de juridiction pénale devant les tribunaux étrangers. L'affirmation est nette dans l'écriture du Congo. Elle ne l'est pas moins dans le texte de la Belgique.

L'affirmation est bien résolue dans le texte de la RDC : « l'inviolabilité et immunité sont en effet fonctionnelles, en ce sens qu'elles sont accordées automatiquement par le droit international général à la personne qui en bénéficie en conséquence des fonctions officielles que celle-ci exerce et afin de permettre leur bon accomplissement par leur protection contre toute ingérence étrangère non autorisée par l'Etat que cette personne représente59(*). »

L'inviolabilité et immunité pénale absolue que le droit international coutumier reconnait aux Chefs d'Etat, Premiers ministres, ministres des affaires étrangères et autres représentants éminents d'Etats découle automatiquement de leur entrée et de leur maintien en fonction, qu'elles ont pour finalité de protéger. L'existence de ces privilèges ne dépend nullement du consentement qui serait donné par une autorité étrangère à leur déplacement dans cet Etat, à l'inverse de ce qui est le cas lors de l'accord donné par l'Etat accréditaire à l'envoi de diplomates par l'Etat accréditant. Cette obligation de respecter les immunités ne nait pas avec l'invitation qui leur est adressée elle n'est pas créée par celle - ci, elle existe en droit international général60(*).

Quant à la Belgique, elle rappelle ses déclarations antérieures selon lesquelles : « Ce mandat tenait compte de l'immunité du gouvernant étranger car il ne pouvait pas être exécuté au cas où Mr. Yerodia Abdoulaye Ndombasi serait invité officiellement à venir en Belgique par le gouvernement belge ou par une organisation internationale dont la Belgique serait membre61(*). »

Elle répond par une série de trois arguments62(*). Elle repousse le point de vue de la République Démocratique de Congo qui serait fondé sur le présupposé d'une immunité absolue exempte d'aucune exception. L'Etat défendeur invoque le large pouvoir d'appréciation dévolu au juge d'instruction qui autoriserait ce dernier à tenir compte de l'invitation officielle adressé éventuellement au ministre des affaires étrangères Yerodia Abdoulaye Ndombasi. En définitive, il soutient que l'immunité d'un gouvernant étranger ne constitue pas un droit objectif valable erga omnes63(*).

4. La résolution de l'affaire par la CIJ :

Le problème juridique ayant été porté devant la justice internationale par la République Démocratique du Congo, il s'est déroulé, à la résolution de l'affaire par la Cour Internationale de Justice à travers l'arrêt du 14 février 2002. Une bataille procédurale préliminaire faite des exceptions soulevées par la Belgique tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle.

La Belgique souhaitait que la Cour constate que, Mr. Yerodia n'exerçant plus aucune fonction au sein du gouvernement de la R.D Congo, il n'y avait plus de différend juridique entre les deux parties, et que la Cour n'était, en conséquence, pas compétente en l'instance. La Belgique ne niait pas qu'un différend ait pu exister entre les parties au moment de l'introduction de l'instance. Elle soutenait toutefois que la Cour devait constater si le différend existait toujours au moment où elle se prononçait sur l'affaire.

La fonction de ministre des affaires étrangères exercées par Mr. Yerodia était, pour la Belgique, au centre de la requête introductive de la R.D Congo. L'absence de fonction ministérielle dans son chef depuis avril 2001 avait supprimé la réalité du litige, la R.D Congo cherchant simplement à obtenir un avis consultatif de la Cour. Celle-ci était dès lors incompétente pour connaître de l'affaire.

Pour la R.D Congo, le mandat d'arrêt était illégal ab initio, et le préjudice subi par le Congo n'avait pas été affecté par le changement de statut de Mr. Yerodia.

A première vue, les conclusions tirées de cette affaire semblent limitées. Un ministre des affaires étrangères bénéficie d'une immunité pénale pendant la durée de ses fonctions. Cette immunité est absolue puisqu'elle couvre les crimes graves de droit international humanitaire.

La Cour a réglé de manière définitive le litige qui opposait le Congo à la Belgique à la suite de l'émission et de la diffusion internationale d'un mandat d'arrêt le 11 avril 2000 contre le ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo en exercice pour les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au nom d'une compétence universelle.

La Cour a conclu que l'émission et la diffusion, par les autorités belges, du mandat d'arrêt avaient méconnu l'immunité du Ministre des affaires étrangères en exercice du Congo et, plus particulièrement, violé l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité dont jouissait Mr Yerodia en vertu du droit international. Ces actes ont engagé la responsabilité internationale de la Belgique. La Cour estime que les conclusions auxquelles elle est ainsi parvenue constituent une forme de satisfaction permettant de réparer le dommage moral dont se plaint le Congo.

L'injonction donnée par la cour à la Belgique de réduire à néant le mandat alors que Mr Yerodia n'était plus ministre des affaires étrangères, a aussi un autre avantage juridique implicite. Elle interpelle nécessairement l'Etat défendeur à mettre un terme à sa politique d'ingérence y compris d'ingérence judiciaire dans son ancienne colonie, décolonisée formellement depuis 1960. Bien que cette demande instante du Congo, omniprésente dans les conclusions écrites et orales tout au long de la procédure, de la phase conservatoire à la phase du fond, n'ait pas été expressément rencontrée par la Cour.

2ème Partie : La CPI et l'immunité des hauts responsables d'Etats

En 1989, l'assemblée générale des Nations Unies a inscrit dans sa résolution 44/39 un point nouveau concernant « la responsabilité pénale internationale des particuliers et des entités qui se livrent au trafic illicite transfrontière de stupéfiants et à d'autres activités criminelles transnationales : création d'une cour de justice pénale internationale ayant compétence pour connaître de ces délits64(*). »

Dans sa résolution, elle a prié la Commission de droit international, lorsqu'elle examinerait à sa quarante-deuxième session la question intitulée « projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité65(*)», d'étudier la question d'une cour de justice pénale internationale qui aurait compétence à l'égard de personnes présumées avoir commis des infractions éventuellement prévues dans un tel code66(*).

La conférence s'est réunie à Rome du 15 juin au 17 juillet 1998 à la présence de 160 représentants des Etats, de 135 organisations non gouvernementales. En 2002, le Statut de Rome a été signé et ratifié par 60 Etats. Composé de 128 articles répartis en treize chapitres relatifs à la compétence de la cour, à la compétence internationale, à l'assistance judiciaire et à l'exécution.

« Ilest créé une Cour pénale internationale en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence àl'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une porte internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut67(*). »

La CPI ne s'inscrit toutefois pas dans le système onusien. A l'inverse des TPIR et TPIY, la Cour n'est pas un organe subsidiaire de l'ONU, et ni l'Assemblée générale des Nations Unies ni le Conseil de Sécurité ne sont intervenus au moment de sa création. Le Conseil de Sécurité ne pourra donc régir - comme il l'a fait pour les juridictions ad hoc - la définition des infractions, la procédure, ni en modifier le Statut.

Cependant, en raison de son rôle primordial en matière de maintien de la paix, le Conseil de Sécurité bénéficie, en vertu du Statut de Rome, de pouvoirs considérables que nous allons traiter durant l'analyse de cette partie.

La compétence de la CPI est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire qu'elle est compétente, selon les définitions données à l'article 5 du Statut de Rome, à l'égard :

· Du crime de génocide, défini comme les actes « commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux »,

· Du crimecontre l'humanité, défini comme les actes « commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque »,

· Des crimes de guerre, définis comme des crimes qui s'inscrivent dans « le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle »,

· Du crime d'agression, entendu comme « la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ».

Dès la mise en place des Statuts des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, il a été reconnu que la qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine. En ce qui concerne les immunités fonctionnelles, les tribunaux militaires à Nuremberg affirment que : « Le principe du droit international qui, dans certaines circonstances, protège les représentants d'un État, ne peut pas s'appliquer aux actes condamnés comme criminels par le droit international. Les auteurs de ces actes ne peuvent invoquer leur qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale ou se mettre à l'abri du châtiment68(*)».

Depuis, les principes de Nuremberg ont été renforcés et consolidés notamment par les conventions internationales et même par les travaux de la CDI « Il serait paradoxal que les individus qui sont, à certains égards, les plus responsables des crimes visés par le Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité puissent invoquer la souveraineté de l'État et se retrancher derrière l'immunité que leur confèrent leurs fonctions69(*)».

Le principe de non pertinence de la qualité officielle a été ensuite élaboré dans l'article 27 du SR :

« 1. Le présent Statut s'applique àtous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher àla qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. »

Quelle est donc la portée de cet article ? Comment le SR a abordé la question entre le principe de départ déjà confirmé depuis Nuremberg qu'aucune immunité n'est valable en cas de crime internationaux et la réalité géopolitique qui a accompagné la rédaction du statut et qui a tenu à relativiser ce principe ? Enfin, est ce que la CPI a pu trancher la question de l'immunité diplomatique accordé à l'Ex-Président soudanais Omar Hassan Al Bashir ?

1er Chapitre : L'éviction des immunités devant la CPI

Le Statut de Rome fut le premier texte international conventionnel qui reconnait la responsabilité pénale individuelle. « Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut70(*)».

En vue d'accomplir cette mission, la CPI s'est basée sur le principe de complémentarité. Ce principe régit la répartition des rôles entre les États parties au SR et la CPI. Tel est le sens des dispositions du préambule du Statut de Rome : « Il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». Plus précisément, les États parties acceptent le principe « que la Cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions pénales nationales ».

Cependant, le principe de complémentarité consiste à ce que la Cour ne sera compétente dans une affaire que lorsque les Etats qui sont normalement compétents n'ont pas la volonté et/ou la capacité d'entamer des poursuites. A cet égard, la complémentarité n'exprime pas une primauté.

Par l'adoption de ce principe, la communauté internationale a assuré son engagement à intervenir lorsqu'une action nationale semble insuffisante : « En tant que Procureur de la Cour Pénale Internationale, je serai chargé de faire intervenir cette juridiction internationale. J'utiliserai cette faculté avec responsabilité et fermeté, en m'assurant du strict respect du Statut, essentiellement dans les domaines concernés par la preuve des crimes et par l'inaptitude des états à enrayer lesdits crimes71(*) »

Le principe de complémentarité tire son fondement de l'article 17§1 du SR, qui dispose qu'une affaire est jugée irrecevable lorsque :

« a. L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites;

b. L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites ;

c. La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3 ;

d. L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite »

S'ajoute à ces exigences procédurales celles de l'article 13 du SR :

« a. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14;

b. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies ;

c. Si le Procureur a ouvert une enquête sur un ou plusieurs de ces crimes en vertu de l'article 15 ».

A la lecture de ces articles ainsi que l'article 18 dudit statut72(*), on comprend facilement que les Etats sont prioritaires. L'État est maître des poursuites et le Procureur pourrait être dessaisi de l'affaire tant que l'État-partie qui a la primauté ait apte ou décidé à poursuivre l'auteur des crimes.

1ère section : Le principe de non-pertinence de la qualité officielle

Le principe de non-pertinence de la qualité officielle a été affirmé à l'article 4 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948, en invoquant explicitement la responsabilité pénale des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers73(*).

Par la suite, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité adoptée en 1968, a reconnu la responsabilité des représentants de l'autorité de l'Etat74(*) et enfin l'article 3 de la Convention pour la répression du crime d'apartheid de 1973 engage la responsabilité des représentants de l'Etat75(*). La non-pertinence de la qualité officielle et l'imputation de la responsabilité pénale individuelle ont, par la suite, été consacrées à l'article 7-2 du Statut du Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et à l'article 6-2 du Statut du Tribunal pénal pour le Rwanda.

La raison d'être d'une cour pénale internationale est d'exclure les immunités des agents de l'Etats. Après ratification du Statut de Rome, ces immunités, attachées surtout à la qualité officielle de la personne, ne font plus obstacle à la compétence de la CPI pour juger les chefs d'Etat ou de gouvernement ou toute personne bénéficiant de ladite qualité. Comme nous l'avons déjà évoqué, le Statut de Rome, dans son article 27 alinéa 1, pose le principe que la qualité officielle ne peut pas être invoquée afin de s'exonérer de sa responsabilité pénale ou d'en diminuer la peine pour les crimes reconnus par le Statut. Ainsi, il précise au deuxième alinéa qu'aucune immunité ou tout autre privilège ne peut empêcher la Cour d'exercer sa compétence à l'égard d'une personne, que cette immunité soit reconnue au niveau international ou au niveau interne. Cet article touche à la question de l'immunité ratione personae, attachée à la fonction protégée de son bénéficiaire, et de ce fait, elle s'éteint à la fin du mandat auquel elle est attachée.

L'article 27 du SR affirme le principe stipulé dans l'article 25 du même Statut, à savoir que toute personne, est pénalement responsable des actes accomplis et qui violent les normes du Statut, que ce soit sa qualité officielle.

2ème section : L'obligation de coopération des Etats avec la Cour

En vertu du chapitre 9 du SR traitant la question de coopération internationale et l'assistance judiciaire et conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties sont obligés de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence76(*).

L'ONU s'engage à coopérer avec le Procureur et à conclure avec lui tout arrangement pour faciliter cette coopération77(*)« Lorsque la Cour souhaite exercer sa compétence à l'égard d'une personne dont il est allégué qu'elle est pénalement responsable d'un crime relevant de la compétence de la Cour et qui, en la circonstance, jouit, en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et des règles pertinentes du droit international, de privilèges et d'immunités qui lui sont nécessaires pour exercer en toute indépendance ses fonctions au service de l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation s'engage à coopérer pleinement avec la Cour et à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à la Cour d'exercer sa compétence, en particulier en levant ces privilèges et immunités conformément à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et aux règles pertinentes du droit international.78(*) »

Contrairement aux TPI ad hoc qui avaient des pouvoirs exclusifs mêmes à l'égard des États non parties79(*), le Statut de Rome estime que ces derniers dans le cadre de leur collaboration avec la Cour, doivent uniquement s'en tenir aux accords ad hoc qu'ils ont conclus avec celle-ci. Ils répondent aux demandes d'assistance de la Cour selon les procédures prévues dans leur droit national.

En effet, il convient de mettre point sur le cas d'une coopération des Etats tiers qui sera conditionnée par un accord ad hoc. Selon l'article 87 paragraphe 5 :

« a. La Cour peut inviter tout Etat non partie au présent Statut de prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée. 

b. Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un Etat non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des Etats Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie. »

Cependant, « l'obligation de coopérer » des Etats pourrait être suspendue notamment lorsque cette coopération porte atteinte à la sécurité nationale. L'article 72 du Statut, portant sur la protection des renseignements touchant à la sécurité nationale, « s'applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de documents d'un État porterait atteinte, de l'avis de cet État, aux intérêts de sa sécurité nationale. Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l'article 56, paragraphes 2 et 3, de l'article 61, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 3, de l'article 67, paragraphe 2, de l'article 68, paragraphe 6, de l'article 87, paragraphe 6 et de l'article 93, ainsi que les cas, à tout autre stade de la procédure, où une telle divulgation peut être en cause80(*). »

En effet, dans une telle situation, c'est-à-dire si un État apprend que des renseignements ou des documents de l'État sont ou seront probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s'il estime qu'une telle divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État a le droit :

· D'intervenir en vue d'obtenir le règlement de la question selon les dispositions du présent article81(*).

· De prendre en liaison avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent notamment consister à :

a. Modifier ou préciser la demande ;

b. Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements ou éléments de preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique pertinents, pourraient être ou ont été obtenus d'une source autre que l'État requis ;

c. Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d'une autre source ou sous une forme différente ;

d. Trouver un accord sur les conditions auxquelles l'assistance pourrait être fournie, notamment par la communication de résumés ou de versions corrigées, l'imposition de restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou l'application d'autres mesures de protection autorisées par le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve82(*).

Cette restriction est d'autant plus favorable pour certains Etats non parties, notamment la France et les Etats Unis. Ils font de l'argument de la sécurité nationale une objection régulière aux demandes d'assistance de la Cour. La Grande Bretagne avait proposé de laisser à la Cour la responsabilité d'apprécier le fondement de la sécurité nationale. Ceci aurait permis de trouver un équilibre entre les revendications étatiques et la position de la CPI.

L'exclusion des immunités devant la CPI connaît cependant quelques contraintes et limites qu'elles soient jurisprudentielles, liées à l'effet relatif du Statut ou à l'interprétation de son article 98 relatif à la « Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise », ou politiques (l'immixtion du CS dans les activités de la Cour).

2ème Chapitre : Les limites des compétences de la CPI

La CPI est un organe juridictionnel international doté d'une compétence subsidiaire à l'action des Etats conformément au principe de complémentarité. Cependant, les effets de cette nature subsidiaire sont nombreux sur le plan de la procédure. En effet, la Cour devra statuer toute fois qu'un État Partie ou tiers se dira saisi des mêmes faits, et qu'il aurait ouvert une enquête ou engagé des poursuites contre les auteurs présumés.

En principe, la CPI connaît en toute indépendance l'ensemble des crimes graves dénoncés dans son Préambule et qui ont endeuillé l'humanité au cours du dernier siècle. Toutefois, il existe dans le Statut de Rome quelques normes qui vont au sens contraire de la mission de la CPI.

1ère section : les limites juridictionnelles de la Cour

1ère sous-section : L'effet relatif du Statut de Rome

Le principe de l'effet relatif des traités exclut toute possibilité d'exiger obligatoirement les effets des traités aux autres États non-parties au statut des juridictions. En effet, en présence d'un traité dont le contenu dans son ensemble lui convient, à l'exception de quelques-unes de ses dispositions, tout État intéressé a le choix entre deux attitudes ou bien refuser de devenir partie à ce traité, ou bien formuler une réserve à ces dispositions.

Le principe de l'effet relatif du SR est annoncé aux paragraphes 1 et 13 de son Préambule. Les Etats Parties au présent statut83(*) [...] sont convenus de ce qui suit84(*). Ainsi, ce principe est affirmé par l'article 4 au paragraphe 2, 11 au paragraphe 2 et 12 au paragraphe 1 du même texte.

L'article 4-2 stipule : « La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout État partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre État »

L'article 11-2 précise que « Si un État devient partie au présent Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3 ».

Selon l'article 12-1 « Un État qui devient partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5 ».

L'effet relatif du Statut de Rome consiste en ce qui n'est pas opposable aux Etats non Parties. Cependant, l'article 12-3 déclare qu'un Etat tiers pourra autoriser la compétence de la CPI et de coopérer avec elle.

En effet, les Etats qui ont adhéré au Statut, par déclaration ou par recommandation, sont obligés de coopérer avec la CPI. Si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisi85(*). Par contre, si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un Etat non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des Etats Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie86(*).

L'effet relatif du Statut démontre que la CPI ne dote pas d'une compétence universelle à connaître les crimes internationaux. Il appert de l'article 12 du SR que la compétence de la Cour est fondée sur le critère de territorialité et de personnalité active. Certes, comme on l'a déjà mentionné, il existe une exception à ce principe, c'est notamment lorsqu'une affaire a été saisi par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. En ce cas, la Cour pourra demander des Etats tiers soit l'obligation générale de coopérer comme il est prévu par l'article 86, soit des diverses formes de coopération découlant des articles 89, 91, 92, 96 et 99 du SR.

Cette exception est dirigée autrement sur le plan de la pratique, du fait qu'elle est essentiellement politique pour être comme alternative en matière de procédure pénale.

2ème sous-section : L'interprétation de l'article 98 du SR

« 1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise »

L'article 98 traitant la coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise a soulevé une certaine controverse quant à sa mise en oeuvre. En effet, il déclenche une confusion au principe général de coopération posé par l'article 86 du Statut.

Commençant par le premier paragraphe, il semble a priori contredire l'article 27 du Statut de Rome. Avant d'examiner comment il prévoit l'articulation de ces obligations contraires, il convient de préciser trois expressions de la disposition : Demande de remise, Etat requis et Etat tiers.

On entend par « remise » le fait pour un État de livrer une personne à la Cour en application du présent Statut87(*). Cet acte ne concerne que les individus susceptibles d'être poursuivis et est précédé d'un mandat d'arrêt délivré par la CPI à l'Etat requis qui l'exécute à son tour c'est-à-dire qu'il procède à l'arrestation) et remet l'individu à la Cour.

La notion « Etat requis » connait deux hypothèses, soit un Etat partie soit un Etat ayant accepté la compétence de la Cour conformément à l'article 12, paragraphe 3, du Statut. Seuls ces Etats ont une obligation de coopérer avec la Cour (à l'exclusion donc des Etats non parties88(*)) et seraient donc susceptibles d'être les destinataires d'une demande de remise ou d'assistance.

Concernant la locution « Etat tiers », la question qui se pose est de savoir s'il s'agit d'un Etat tiers au Statut (un Etat non partie) ou d'un Etat tiers à la relation qui s'établit entre la Cour et l'Etat requis ? L'utilisation de la formule « Etat tiers » au lieu de « Etat non partie » porte une certaine confusion quant à son interprétation. De ce fait, cet Etat tiers pouvait aussi bien être un Etat partie qu'un Etat non partie. Les rédacteurs auraient donc utilisé « Etat tiers » par opposition à l'Etat requis.

Néanmoins, à la lecture du premier paragraphe dudit article (27), on observe que l'Etat tiers peut opposer des immunités à la Cour. Or, un Etat partie, dès lors qu'il a ratifié le Statut, a accepté l'article 27 du Statut et donc ne peut pas opposer une quelconque immunité à la Cour.

« Une levée de l'immunité ne serait manifestement pas nécessaire lorsque l'État tiers a ratifié le Statut. En effet, l'acceptation des dispositions de l'article 27-2 du Statut implique la levée des immunités visées à l'article 98-1 du Statut dans le cadre des procédures engagées devant la Cour89(*)»

Par conséquent, L'article 98-1 protège le droit international des immunités pour les ressortissants des Etats non parties au Statut de Rome. Cependant, cette protection est annulée lorsqu'une situation est déférée à la CPI par le Conseil de Sécurité. Il décide d'écarter les immunités empêchant la remise d'une personne sous le coup d'un mandat délivré par le Procureur de la CPI. En fait, plusieurs situations ont été déférées à la CPI, la plus importante fut celle de de l'Ex-Président Omar Al Bashir suite à la Résolution 159390(*) du CS des NU. En vertu de cette résolution, le CS fonde la compétence de la Cour alors que le Soudan n'est pas partie au SR.

Concernant le second paragraphe « [...] il a été invoqué par les Etats-Unis pour fonder et légitimer la conclusion d'accords bilatéraux protégeant tous ses ressortissants [...] d'une éventuelle remise à la Cour sans leur consentement91(*) ». En exécutant de façon très exagérée des accords au nom de l'article 98 du statut, les EU ont vidé celui-ci de tout son sens et de sa portée. Compte tenu de sa grande puissance son poids diplomatique, le gouvernement américain a pu influencer de nombreux États à ratifier des accords allant dans ce sens.

En effet, l'ASPA92(*) réserve toute une section portant sur les relations des EU avec d'autres Etats sous principe de l'interdiction de toute assistance militaire américaine aux gouvernements des Etats parties à la CPI93(*), afin de s'extraire de toute poursuite par la Cour puisque les Etats-Unis ont refusé de ratifier le Statut de Rome. Toutefois, cette prohibition ne s'applique pas à l'encontre des Etats considérés comme protégés, comme les membres de l'OTAN ou les alliés reconnus comme tels par les Etats-Unis.

Selon le paragraphe (d) de ladite section : « L'interdiction ne s'applique pas au gouvernement de :

1. Un pays membre de l'OTAN94(*) ;

2. Un allié majeur non-OTAN (notamment l'Australie, l'Égypte, Israël, le Japon, la Jordanie, l'Argentine, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande) ; 

3. Taïwan. »

2ème section : L'ingérence du CS dans les activités de la CPI : entre faveur et contrainte politique 

La capacité de saisine du Conseil de sécurité permet à la Cour d'exercer sa compétence sur les États non-parties et qui n'ont pas accepter de coopérer avec la Cour. A première vue, cela permettra vraiment d'élargir la compétence de la Cour qui, à défaut d'être universelle ; voit quand même sa compétence s'élargir et s'implique même aux Etats tiers au Statut. Cependant, ce mode de saisine par le CS soulève quelques pénuries et insuffisances et cet avantage demeure critiqué.

En effet, il découle des dispositions du Statut que la CPI reconnaît au CS l'aptitude d'actionner la Cour95(*) comme il peut éteindre son action96(*). D'ailleurs comme l'indique, Leïla Bourguiba, Assistante de M. Claude Jorda, procureur général de la CA Paris et président du TPIY : « Il y a une réelle crainte que la logique politique du Conseil de sécurité ne finisse par déteindre sur la Cour si celui-ci use trop des pouvoirs qui lui sont conférés par le Statut. En effet, l'article 16 du Statut (sursis à enquêter et à poursuivre demandé par le Conseil de Sécurité) constitue une arme redoutable dont le but pourrait sans aucun doute être dénaturé97(*) ».

Pour mieux détailler, lorsque le CS défère une situation au procureur de la CPI, le Procureur n'est pas obligé de donner suite à la situation. Il apprécie et décide s'il y a lieu d'ouvrir ou non une enquête.

Ainsi, la lecture des articles 15 et 16 nous fait comprendre qu'il ne peut y avoir de sursis à enquêter que lorsqu'il est démontré que le Procureur a décidé d'ouvrir une enquête et qu'il l'a déjà effectivement entamée. Une existence préalable d'une activité d'enquête ou de poursuite est nécessaire pour que l'intervention du CS dans les activités de la Cour qui semble être le chapitre VII de la Charte soit valide. En constatant que la poursuite des enquêtes constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales, le CS doit objectivement le démontrer.

Néanmoins, le débat qui se pose est de savoir sur quels critères le CS doit se baser pour déterminer qu'il existe une menace contre la paix et la sécurité internationales ? Autrement dit, la décision du CS de saisir la CPI est-elle une question de procédure ou de fond ?

L'extension des compétences de la CPI grâce au pouvoir du CS pose un véritable souci non seulement quant à la primauté du CS mais aussi au droit de véto dont dispose ses membres permanents. Lorsque le CS s'apprête à renvoyer une situation devant la CPI, les membres permanents ont la capacité de bloquer cette résolution en vertu de leur droit de veto, qui leur permet de paralyser totalement une résolution proposée par les autres membres. Dans ce cas, la compétence de cette Cour serait entre les mains de ces Etats qui, loin d'obtenir une justice internationale, jouissent de ce privilège pour servir leurs intérêts politiques.

Ainsi, par ce pouvoir de saisine, les membres permanents disposent d'un nouvel instrument avec des effets obligatoires à l'égard de tous les Etats membres de l'ONU. En effet, conformément à l'article 25 de la Charte de l'ONU tous les membres de l'ONU conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte.Cela veut dire que les EU98(*), qui ne sont même pas partie au SR, peuvent examiner le déclenchement de l'activité de la Cour et priver les garanties apportées par la saisine du CS.

La réalisation de la justice et le maintien de la paix restent donc deux objectifs difficiles à réaliser lors de la saisine de la CPI par le CS. « En effet, bien que possédant une apparence juridique, la couleur politique de ces objectifs reste indéniable puisqu'ils dépendent largement de situations concrètes où se mêlent les différents intérêts étatiques99(*)».

La résolution 1593 relative à la situation du Darfour examine ce curieux dilemme et démontre les subtilités de l'intervention du CS dans la saisine de la CPI et constitue une étape importante dans la lutte contre l'impunité et une avancée historique pour la justice pénale internationale.

Ø La situation ardue et controversée de l'Ex-Président soudanais Omar Hassan Al Bashir100(*) :

Revenons un peu dans l'histoire : Avant la création de la CPI, les États africains ont été membres actifs pour l'adoption du SR. Après sa création, ils se sont, montrés très coopérant avec elle en lui déférant ses premières situations tout simplement pour montrer la volonté africaine de lutter contre l'impunité des plus grands criminels et la répression des crimes les plus graves. Cependant, dès qu'une situation a été renvoyée par un acteur autre que les Etats africains, notamment le CS, les relations entre la Cour et l'Afrique ont commencé à se dégrader et les intérêts politiques ont dépassé la réalité du droit. La situation du Darfour en a été le bel exemple dont le mandat d'arrêt délivré contre Al Bashir avait provoqué une grande contestation. Ni le Tchad, ni le Congo ou encore moins le Malawi et tout récemment l'Afrique du Sud n'ont voulu coopérer avec la Cour.

L'histoire du Soudan et de la CPI commence le 26 mai 2004, soit plus d'une année après l'éclatement des premières violences à large échelle au Darfour, lorsque le CS des NU manifeste sa grave préoccupation sur la détérioration de la situation humanitaire et les nombreuses violations des droits de l'homme dans cette région. En 2004, les Nations Unies adoptèrent la résolution 1564101(*) pour la mise en place d'une commission d'enquête sur le Darfour. Antonio Cassese, ancien Président du TPIY est alors placé à sa tête. Le 25 janvier 2005, il présente au Secrétariat Général un rapport établissant la responsabilité des forces gouvernementales et des milices dans les exécutions, actes de tortures et viols perpétrés au Darfour102(*).

Le transfert du cas à la CPI est alors demandé. Le Soudan, non signataire du SR rejette en conséquence toute autorité de la CPI ainsi que toute coopération avec elle. La saisine de la CPI ne peut dès lors se faire que sur demande du CS de l'ONU en vertu du en vertu de l'article 13 b du SR, car la charte ne prévoit aucun pouvoir du CS à l'égard des individus pouvant ainsi mettre en cause les ressortissants d'un État n'ayant pas ratifié le Statut de Rome ou traité d'un crime commis sur son territoire.

Une autre résolution a été adoptée le 31 Mars 2005 par le CS, la situation du Darfour est déférée de à la compétence de la CPI malgré le refus de gouvernement soudanais. Elle prévoit que : « Agissant en vertu du Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies :

1. Décide de déférer au Procureur de la Cour pénale internationale la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002;

2. Décide que le Gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit du Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l'assistance nécessaire conformément à la présente résolution [...]103(*)»

En 2008, trois ans aprèsque le CS lui a demandé de mener une enquête au Darfour et ens'appuyant sur les éléments de preuve recueillis, le Procureur de la CPI a conclu qu'ily avait des motifs raisonnables de croire qu'Omar Al Bashir doit répondrepénalement de nombreuses accusations pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre commis depuis la création de la CPI voire le 1er Juillet 2002. La Chambre préliminaire a émis deux mandats d'arrêt à son encontre :

· Le 4 mars 2009 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité104(*).

· Le 12 juillet 2010 pour crime de génocide105(*).

Elle s'est clairement prononcée. Elle a conclu avoir des motifs raisonnables de croire que « Omar Hassan Al Bashir, dans la mesure où il était en droit et en fait le Président de l'État du Soudan et le commandant en chef des Forces armées soudanaises pendant toute la période concernée par la requête de l'Accusation, a joué un rôle essentiel dans la coordination de l'élaboration et de la mise en oeuvre du plan commun. [...]Omar Hassan Al Bashir a également [...] exercé un contrôle total sur toutes les branches de « l'appareil d'État » du Soudan106(*). »

La CPI, en se prononçant sur sa propre compétence concernant la situation au Darfour, a dégagé le principe audacieux selon lequel la résolution 1593, adoptée par le CS, s'imposait au Soudan en tant que membre des Nations Unies. Par conséquent, le Soudan doit se conformer au SR, par application de l'article 25 de la Charte des Nations Unies107(*).

Suite à ces mandats d'arrêts, il ne restait que leur exécution et donc l'arrestation d'Omar Al Bashir. C'est à partir de ce moment que l'application des articles 27 et 98 du SR deviennent problématique.

Le refus de coopération des Etats-Unis avec la CPI :

Omar Al Bashir avait laissé entendre le 16 septembre 2013 qu'il envisageait de se rendre au siège des Nations Unies à New York afin de s'adresser à l'Assemblée générale. Le 18 septembre 2013, la CPI rendait une décision dans laquelle elle invitait les États-Unis, un État non partie au Statut de Rome, à procéder à l'arrestation d'Omar Al Bashir si celui-ci se rendait sur leur territoire108(*).

Le CS rappelle que « Aux termes de la résolution, le gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit du Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur, et leur apporter toute l'assistance nécessaire conformément à la présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de Rome n'impose aucune obligation aux États qui n'y sont pas parties [...]109(*)»

Les États-Unis n'avaient donc aucunement l'obligation de coopérer avec la CPI si Al Bashir s'était rendu sur leur territoire. Cependant, la CPI a rappelé que la situation était déférée par le CS et donc ladite résolution pourrait créer une obligation autonome de coopérer. La Cour a fait une distinction importante entre l'obligation créée par le SR et celle créée par une résolution du CS :

« The Statute of this Court is an international treaty. Therefore, it is only with the State's consent that the Statute can impose obligations on a non-State Party. Thus, non-States Parties may decide to cooperate with the Court on an ad hoc basis, as foreseen in article 87(5)(a) of the Statute. This principle may be altered by the SC which may, by means of a resolution adopted under Chapter VII of the UN Charter, create an obligation to cooperate with the Court on those UN member States which are not members of the Statute. In such a case, the obligation to cooperate stems directly from the UN Charter.

Accordingly, the United States, as a non-State Party to the Statute, has no obligations vis-à-vis the Court arising from the Statute. The Chamber notes, however, that the situation in Darfur was referred to the Court by the SC and that SC Resolution 1593 (2005), while recognizing that States not party to the Rome Statute have no obligation under the Statute, `'urge[d] all States and concerned regional and other international organizations to cooperate fully'' with the Court.110(*) »

La Cour est toujours dans un mode d'invitation et non d'imposition d'une obligation de coopération mais se permet de mettre l'accent non pas sur ses propres pouvoirs mais sur les pouvoirs du Conseil de sécurité. En effet, elle ne déguise pas sa faiblesse en tant qu'une juridiction sans mécanisme d'exécution :

« The Chamber wishes to point out that the ICC has no enforcement mechanism and thus relies on the States' cooperation, without which it cannot fulfil its mandate and contribute to ending impunity.111(*) »

Cette utilisation de langage non-obligeant et peu urgent démontre la paralysie de la Cour à exécuter le mandat.

Le refus de coopération des Etats africains :

1. La situation de la République du Tchad112(*)et de la République du Malawi113(*) :

Le 27 août 2010, la Chambre préliminaire I a informé le CS de l'ONU et l'Assemblée des États parties au SR des visites de M. Al Bashir à la République Démocratique du Tchad et au Kenya, qui sont des États membres de l'ONU et des États parties au Statut de Rome, et ont donc l'obligation de coopérer avec la Cour et lui prêter assistance. Le 29 octobre 2010, le ministère des Affaires étrangères de la République du Kenya a envoyé au Greffier de la CPI une note verbale dans laquelle le Ministère l'informe que le gouvernement du Kenya n'est pas au courant d'une visite imminente par Omar Al Bashir.

D'un autre côté, la République du Malawi a reçu notification des Demandes de coopération. Le 18 octobre 2011, le Greffe a déposé un rapport concernant le séjour d'Omar Al Bashir au Malawi, par lequel il informait la Chambre de ce qui suit :

i. Plusieurs sources médiatiques ont rapporté qu'Omar Al Bashir s'était rendu au Malawi le 14 octobre 2010 afin d'assister au sommet du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) organisé du 4 au 15 octobre à Lilongwe, la capitale du Malawi » ;

ii. Le 13 octobre 2011, le Greffier avait adressé une note verbale à l'ambassade de la République du Malawi à Bruxelles, pour rappeler à cet État les obligations légales lui incombant en vertu du Statut, et lui demander sa coopération aux fins de l'arrestation et de la remise à la Cour d'Omar Al Bashir « au cas où celui-ci entrerait sur le territoire du Malawi » ; et

iii. Aucune réponse n'avait été reçue au jour du dépôt du Rapport.

La République du Malawi s'est justifiée par le manquement à l'obligation d'accéder aux demandes de coopération adressées par la Cour114(*)

Dans ses décisions sur le refus de coopération la République du Malawi et de la République du Tchad, la Cour a conclu qu'en application des articles 86, 87-7 et 89 du Statut, ces Etats ne se sont pas acquittés de l'obligation qu'ils avaient de consulter la Chambre, en omettant de lui soumettre la question de l'immunité d'Omar Al Bashir, et n'ont pas coopéré avec la Cour, en ne procédant pas à l'arrestation et à la remise à la Cour d'Omar Al Bashir, ce qui a empêché celle-ci d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le Statut ; et a décidé de référer l'affaire au CS et à l'assemblée des États Parties.

En réponse de cette décision, dans un communiqué de presse du 9 janvier 2012, la Commission de l'Union Africaine115(*) se prononce comme suit :

« L'Union regrette vivement que la décision vise à :

i. Apparemment changer le droit international coutumier par rapport à l'immunité ratione personae ;

ii. Rendre l'article 98 du SR redondant, non opérationnel et absurde ;

iii. Ne pas tenir compte de la question cruciale de la levée ou du maintien des immunités par le Conseil de sécurité conformément à la résolution 1593 (2005) qui a référé la situation du Darfour à la CPI ».

Ainsi, l'UA ajoute que l'article 98-1 impose la présente interprétation : « Les États ne peuvent pas se dégager de leurs obligations juridiques internationales vis-à-vis des pays tiers en instituant un tribunal international. En effet, contrairement à l'affirmation de la Chambre préliminaire I de la CPI, l'article 98-1 a été inclus dans le Statut de Rome instituant la CPI, tout en sachant que le statut ne préconise la levée d'une immunité que le droit international accorde à des fonctionnaires des États qui ne sont pas parties au Statut de Rome. C'est parce que les immunités des fonctionnaires de l'État sont des droits de l'État concerné et un traité ne lie que les parties au traité. Un traité ne peut pas priver les États non parties des droits qu'ils possèdent normalement.

De ce fait il convient de rappeler que l'immunité accordée aux hauts fonctionnaires en service, ratione personae, de juridiction pénale interne étrangère (et d'arrestation) est absolue et s'applique même lorsque le fonctionnaire est accusé d'avoir commis un crime international116(*).

Le cas de la République démocratique du Congo (RDC)117(*) :

Le 26 février 2014, la Cour a reçu un avis qu'il était possible qu'Omar Al Bashir se rende en République démocratique du Congo afin de participer au « sommetdu Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA) à Kinshasa » devant se tenir les 26 et 27 février 2014. Le Procureur avait donc demandé à la Chambre de faire le nécessaire pour s'assurer que les mandats d'arrêt à l'encontre d'Al Bashir seraient exécutés.

Le 26 février 2014, la Cour rend la décision dans laquelle elle demande notamment à la RDC, en tant qu'un État partie, de procéder immédiatement à l'arrestation d'Al Bashir. Le 3 mars 2014, la Chambre a reçu notification que la visite d'Al Bashir avait eu lieu et les autorités de la RDC avaient confirmé qu'il avait quitté le pays dans la matinée du 27 février 2014118(*).

La RDC soutient que les demandes d'arrestation et de remise d'Omar Al Bashir n'ont pas été exécutées en raison de contraintes temporelles et légales. Elle indique que la présence d'un chef d'État étranger sur son territoire l'a placée « dans une situation complexe, ambigüe et importante » compte tenu du fait que la RDC est un État partie au Statut et est également membre de l'Union africaine. De plus, le peu de temps écoulé entre l'arrivée d'Omar Al Bashir le soir du 25 février 2014, la réception de la Décision du 26 février 2014, et le départ prématuré de l'intéressé le matin suivant ont fait qu'il n'était pas matériellement possible de prendre une décision comportant autant « d'implications légales, diplomatiques, politiques et sécuritaires».

Par ces motifs, la Cour a conclu que la RDC « n'a pas coopéré avec la Cour en refusant délibérément de procéder à l'arrestation et à la remise d'Al Bashir, empêchant ainsi la CPI d'exercer les fonctions et les pouvoirs que le Statut lui confère et, qu'elle ne s'est pas conformée à son obligation de consulter la Chambre conformément à l'article 97 du Statut et à la règle 195-1 du Règlement sur les difficultés qui l'ont empêchée d'exécuter les demandes d'arrestation et de remise d'Omar Al Bashir pendant son séjour, à savoir à son obligation de porter à la connaissance de la Cour les informations utiles qui lui auraient permis de se prononcer sur la difficulté rencontrée évoquée à l'article 98-1 du Statut119(*)» et a référé sa décision au CS.

Dans son avis consultatif sur la Namibie, la CIJ avait déclaré que « Lorsque le Conseil de sécurité adopte une décision aux termes de l'article 25 conformément à la Charte, il incombe aux États membres de se conformer à cette décision [...]. Ne pas l'admettre serait privé cet organe principal des fonctions et pouvoirs essentiels qu'il tient de la Charte120(*)».

De son côté, la Commission de l'UA avait pris la peine de rappeler que ses États membres ont volontairement négocié le Statut de Rome et ont rejoint la CPI en vue de renforcer la lutte contre l'impunité. À ce sujet, la Commission ajoute :

« L'Union africaine va continuer à se battre contre l'impunité tel que le préconise l'article 4 de l'Acte constitutif et les décisions pertinentes de la Conférence et va s'opposer à toutes les décisions présomptueuses et égoïstes de la CPI ainsi qu'à toute prétention ou politique de deux poids deux mesures qui deviennent évidentes suites aux enquêtes, poursuites et décisions prises par la CPI concernant les situations en Afrique. [...] L'Union africaine estime que les questions relatives à la paix et à la justice doivent être traitées de manière globale et détaillée et entend poursuivre, en ce qui concerne le Soudan, les objectifs communs, mutuellement interdépendants et équitablement souhaitables de paix, de justice et de réconciliation121(*)».

De plus, l'UA a confirmé qu'aucune « poursuite ne doit être engagée devant un tribunal international contre un chef d'État ou de gouvernement en exercice ou toute autre personne agissant ou habilitée à agir en cette qualité durant son mandat122(*)».Malheureusement, Devant ce manque ou, plus ou moins, refus répétitif de coopération des pays africains dont le dernier fut l'Afrique du Sud, le Conseil de sécurité n'a pas réagi aux demandes incessantes du Procureur de la CPI.

Après 29 ans de pouvoir, L'Ex-Président Omar Al Bashir a été renversé et évincé par les militaires en Avril 2019. L'ancien président a fait face à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et de réception illégale de présents liés à ses fonctions.

Deux mois après le renversement de l'ex-Président Omar Al-Bashir par l'armée soudanaise, la Procureure de la CPI, Mme Fatou Bensouda, a invité les autorités de Khartoum à ouvrir un « nouveau chapitre » dans l'histoire des relations du pays avec la Cour, jusqu'ici marquées par un « manque total de coopération », en acceptant de lui livrer les suspects toujours visés par un mandat d'arrêt pour les crimes commis au Darfour, dont M. Al-Bashir.  Rejetant la main tendue par la Procureure, le Soudan a répondu qu'il ne reconnaissait pas la compétence de la CPI et que sa position sur la question demeurait inchangée, en dépit des changements politiques récents.

La rédaction de l'article 98-1 à la lumière de l'article 27 retrouve sa pertinence dans la déclaration de la CIJ dans l'Affaire Mandat d'arrêt123(*) où elle a déclaré qu'elle n'a pas pu retrouver « qu'il existe en droit international coutumier une quelconque forme d'exception à la règle accordant l'immunité de juridiction pénale et d'inviolabilité aux Ministres des Affaires étrangères lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité124(*)». Ainsi, une décision de levée d'immunité parle CS doit être explicite et ne peut se déduire implicitement par le simple renvoie d'une situation à la CPI ou le simple fait de demander à un État de coopérer avec la CPI125(*).

* 1 Définition jurisprudentielle du crime international donnée dans l'affaire des otages jugée à Nuremberg par le TMI de Nuremberg 8 Juillet 1947- 19 Février 1948 Etats Unis c. Wilhelm List, UNWCC, Law Reports of Trials of War Criminals, vol III, 1949, p.34.

* 2« ABC du droit international public », Département fédéral des Affaires étrangères de la SUISSE, 2009.

* 3Sidney Guerra, Fernanda Figueira Tonetto « L'évolution de la définition des crimes internationaux : comparaison entre le statut de Rome, le droit français et le droit brésilien », Revue Internationale du droit pénal, 2019.

* 4 Article 1 du Statut du TMI de Nuremberg.

* 5Les États-Unis d'Amérique, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Voir l'article : « JAPANESE INSTRUMENT OF SURRENDER, 1945 » sur https://www.archivesfoundation.org/documents/japanese-instrument-surrender-1945/

* 6Article 8 de la Charte du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient.

* 7E. COSTES, A. HARNEQUAUX et C. TRIPOTEAU, « Le Tribunal militaire international de Tokyo », Séminaire de justice internationale, p. 5-6. In Annick SCHROBILTGEN « La justice internationale pénale : hier, aujourd'hui et demain », Mémoire de Master, Université catholique de Louvain, 2015,p 17.

* 8G. DELLA MORTE, « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques », Revue internationale de droit pénal, vol. 73, 2002, p. 24. Voir l'article sur https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2002.

* 9 Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies n.°827 du 25 mai 1993, pour l'institution du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et n.° 955 du 8 novembre 1994, pour l'établissement du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

* 10 Les mêmes normes sont stipulées dans les articles 8 et 9 du statut du TRIR.

* 11 C'est ce qui explique l'application du principe ne bis in idem ; une personne ne peut être jugée deux fois pour le même acte.

* 12Article 10 du statut du TPIY.

* 13 Philippe Ferlet et Patrice Sartre, « La Cour Pénale Internationale à la lumière des positions américaine et française », S.E.R, 2007,p 167. Lien de l'article : https://www.cairn.info/revue-etudes-2007-2-page-165.html

* 14 L'article 6 du Statut de Rome.

* 15 L'article 7 du Statut de Rome.

* 16 L'article 8 du Statut de Rome

* 17 L'article 8-bis du Statut de Rome

* 18Désiré Yirsob Dabire, « Le rôle et la place des Etats dans le fonctionnement de la cour pénale internationale », Lausanne, 2006.

* 19 AsensioHervé, « L'immunité internationale du chef d'Etat », La Nouvelle Lettre de la FIDH n° 32 du 14 février 2000. In AUZOU Stanislas et LHERMIE Sylvain, « L'immunité », Dossier de recherche présenté à Monsieur Philippe RAIMBAULT dans le cadre du séminaire de Justice Internationale, p.1.

* 20 Ibid.

* 21DAMIEN CHERVAZ, La lutte contre l'impunité en droit suisse : Compétence universelle et crimes internationaux, 2e édition, TRIAL, 2015, p 38.

* 22Nathan Ehrenfreund, « L'immunité des hauts représentants étatiques en droit international public » Mémoire de Master, Lausanne, 2018,p 3.

* 23 Wasfi Ayyad, « Les immunités diplomatiques en droit pénal », Thèse de Doctorat, Reims, 2014,p 41.

* 24 Ibid.

* 25 CIJ, Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), Arrêt, CIJ Recueil 2002, p. 3, par. 51. Extrait du discours de la CIJ : « La Cour observera tout d'abord qu'il est clairement établi en droit international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans l'Etat, telles que le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, jouissent dans les autres Etats d'immunités de juridiction, tant civiles que pénales (je souligne) ».

* 26 Article 38 du statut de la CIJ.

* 27 DAMIEN CHERVAZ, op. cit, réf 21, page 40.

* 28 Antonio Cassese et Mireille Del mas-Marty, Crimes internationaux et juridictions nationales,Paris, 2001,

p 638.

* 29 CECILE APTEL, « Justice pénale internationale : entre raison d'Etat et Etat de droit », Revue internationale et stratégique, 2007/3 (N°67), p 77.

* 30 ANDREAS R. ZIEGLER, Introduction au droit international public, Berne, 2011,p294.

* 31 Henri DONNEDIEU DE VABRES, Application de la loi pénale d'un État aux infractions commises par des étrangers hors de son territoire, in Mémoires de l'Académie Internationale de droit Comparé, Paris, Sirey, 1935.

* 32Affaire du Lotus, devant la CPIJ, série A - n°10, 7 septembre 1927, et l'article 105 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982.

* 33 Recueil des arrêts de la CPJI, Affaire lotus op.cit., réf 22.

* 34 Voir les articles : 49 de la 1ère convention de Genève, 50 de la deuxième, 129 de la troisième et 146 de la quatrième.

* 35 CICR, service consultatif en droit international humanitaire. « La compétence universelle en matière de crime de guerre. » Voir le lien : http://www.icrc.org/fre/resources/documents/ publication/pcustom.html

* 36 Samuel Dimuene Paki Diasolwa, « L'exercice de la compétence universelle en droit pénal international comme alternative aux limites inhérentes dans le système de la Cour Pénale Internationale », Montréal, 2008, p57.

* 37 Ibid.

* 38 Ibid.

* 39Extrait de l'ordonnance prise par Monsieur Damien Yandermeersch, Juge d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles dans l'Affaire Pinochet le 06 novembre 1998. http//www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Compétence universelle.html / consulté le 18 novembre 2019.

* 40Eléments législatifs extraits de la base de données contenue dans le site du CICR. http//www.icrc.org/

* 41L'ensemble de la législation belge sur la CU est repris en ligne dans le site de l'ULB. http//www.ulb.be/

* 42 Texte légal en ligne dans la base des données du CICR, Supra, note 35.

* 43 Affaires en ligne sur le site de l'ONG Human Rights Watch. http//www.hrw.org/

* 44 Code canadien sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000 CH 24.

* 45 Genocide convention implementation Act of 1987.

* 46 Texte légal repris dans la base des données du CICR, Supra, note 35.

* 47 Base des données du CICR, Supra, note 35.

* 48In absentia = locution latine qui signifie `en absence de la personne concernée'.

* 49 Samuel DimuenePakuDiasolwa, Supra, note 36, p72-73-74.

* 50 Jugment -Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet, 25 novembre 1998 [Affaire Pinochet 1]; Jugment -Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolisand Others Ex Parte Pinochet (On Appeal from a Divisional Court of the Queen's Bench Division), 24 mars 1999 [Affaire Pinochet 3]. En ligne: http://www.icj-cij.org

* 51 Ibid.

* 52 Ibid. (traduit en français).

* 53 Ibid.

* 54 Voir La décision de la Haute Cour de justice britannique rendue le 28 octobre 1998.

* 55 C'est le cas de la Belgique, l'Espagne et la France qui ont enregistré un certain nombre de plaintes enregistrées contre des chefs d'Etats et membres du gouvernement comme Georges W. Bush, Fidel Castro, Teodoro Obiang.

* 56Rejik Saric, huit ans de prison ferme, décision annoncée en ligne sur le site du CICR.

* 57Deux citoyens serbes de la Bosnie, dont l'un a été condamné à 9 ans, el l'autre à vie pour des crimes de génocide.

* 58CIJ, Mandat d'arrêt du 11 avril 2000, supra, note 25.

* 59 Cour internationale de justice, Mémoire du Congo, 15 mai 2001, p 30, par 47.

* 60Ibid, p 34-35.

* 61 Cour internationale de justice, Mémoire de la Belgique, 28 septembre 2001, p177, par 154.

* 62Ibid, p 178 - 180.

* 63Erga omnes est un terme d'origine latin qui signifie à l'égard de tous.

* 64 A/RES 44/39,4 décembre 1989. Voir le site officiel de l'ONU : https://undocs.org/fr/A/RES/44/39

* 65 Ibid.

* 66La commission du droit international et son oeuvre, 7ème édition, volume 1, New York, Publications des Nations Unies, New York, 2009, p 326.

* 67 Statut de Rome, article 1.

* 68Le procès des grands criminels de guerre devant le TMI de Nuremberg de 1945 - 1946.

* 69 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 48e session : 2 mai-7 juillet 1972, Doc off AG NU, 51e session, supp n° 10, Doc NU A/51/10 - p 57.

* 70 Statut de Rome, Article 25-1.

* 71 Déclaration De M. Luis Moreno Ocampo, Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome de La Cour Pénale Internationale, New York, le 22 avril 2003.

* 72 Article 18 du SR portant sur la « Décision préliminaire sur la recevabilité ».

* 73Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 260 A (III), 9 décembre 1948.

* 74Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 2391 (XXIII), 26 novembre 1968.

* 75Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 3068 (XXVIII), 30 novembre 1973.

* 76 Statut de Rome, article 86.

* 77 Accord entre l'ONU et la CPI signé le 7 juin 2004 et approuvé par l'AG le 7 Septembre 2004, Article 18.

Voir l'accord en ligne :

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/8500BD8E-BE48-4B63-AC91-0C90351C60EF/0/ICCASP3Res1_French.pdf

* 78Ibid, article 19 portant sur « les règles concernant les privilèges et immunités des Nations Unies ».

* 79 Article 28 du TPIR et 29 du TPIY.

* 80Statut de Rome, Article 72 paragraphe 1.

* 81Ibid, paragraphe 4.

* 82Ibid, paragraphe 5.

* 83 Alinéa 1er du Préambule de Statut de Rome, supra, note 39.

* 84 Alinéa 13 du Préambule de Statut de Rome, supra, note 39.

* 85 Article 87 alinéa 7 du Statut de Rome.

* 86 Article 87 alinéa 5-b du Statut de Rome.

* 87Statut de Rome, article 102-a.

* 88 A moins qu'ils concluent un accord ad hoc de coopération avec la Cour comme est prévu à l'article 87 du Statut et avoir la qualité d'un Etat requis.

* 89 Décision de la Chambre préliminaire I contre la République du Malawi, 12 décembre 2011. Situation du Darfour - «  Decision Pursuant to Article 87(7) of the Rome Statute on the Failure by the Republic of Malawi to Comply with the Cooperation Requests Issued by the Court with Respect to the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir » article en anglais : https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=PR755&ln=fr

* 90Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1593, 31 mars 2005.

* 91Jason Ralph, « Statut de Rome de la Cour pénale internationale : Commentaire article par article » art. 98, Ed PEDONE, Paris, 2012,p1913.

* 92American Service-Members' Protection Act.

* 93 SEC 2007, Prohibition of United States Military Assistance to parties to the International Criminal Court.

Voir la loi en version française sur le site des archives 2001 - 2009 du département de l'Etat américain : https://2001-2009.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.htm

* 94OTAN (en anglais NATO) : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, créée en 1949 aux EU. Elle contient actuellement 30 Etats membres européens. https://www.nato.int/nato-welcome/index_fr.html

* 95L'article 13 -b du Statut qui précise que :« La Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 5, (...) b) si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies »

* 96 En vertu de l'article 16 du Statut portant sur le sursis à enquêter ou à poursuivre qui dispose que « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions. »

* 97Roland Adjovi, « Regard sur la Cour Pénale Internationale Entretien avec Claude Jorda », Revue électronique Droits fondamentaux, n° 6, janvier - décembre 2006.

* 98Membre permanent du CS à côté de la France, La Russie, le Royaume Uni et la Chine.

* 99Allafi Moussa, « La Cour Pénale Internationale et le conseil de sécurité : justice versus maintien de l'ordre », page 157, Thèse de Doctorat, Université François - Rabelais De Tours, 2013.

* 100CPI, Situation au Darfour (Soudan), Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Chambre préliminaire, Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Affaire n° ICC-02/05-01/09, 04/03/2009.

* 101 Conseil de sécurité, Résolution 1564, 2004. Pour plus d'informations sur la résolution : http://unscr.com/en/resolutions/1564

* 102Conseil de sécurité, Rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Darfour au Secrétaire général Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité, le 01/02/2005.

* 103Conseil de sécurité, Résolution 1593 (2005), Doc. Off. NU S/RES/1593 (2005).

Doc en français sur : https://www.un.org/press/fr/2005/CS8351.doc.htm

* 104Ibid.

* 105CPI, Situation au Darfour (Soudan), Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Chambre préliminaire, Deuxième Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt. Affaire n° ICC-02/05-01/09, 12/07/2010.

* 106 Ibid.

* 107Article 25 de la Charte des Nations Unies : « Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. »

* 108 Décision de la Chambre préliminaire II du 18/09/2013, SITUATION IN DARFUR, SUDAN THE PROSECUTOR V. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR, Public Document, Decision Regarding Omar Al-Bashir's Potential Travel to the United States of America, N°ICC-02/05-01/09.

Doc en anglais sur : https://www.icc-cpi.int/pages/record.aspx?uri=1646291&ln=fr

* 109 Résolution 1593, Préambule, supra, note 97.

* 110ICC-02/05-01/09, supra, note 102,p 5-6, par 10-11.

* 111Ibid, par 12.

* 112Décision de la Chambre préliminaire I du 13 décembre 2011, SITUATION AU DARFOUR (SOUDAN) LE PROCUREUR c. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR, Décisionen application de l'article 87(7) du Statut de Rome sur le refus de la République du Tchad d'accéder aux demandes de coopération délivrées par la Cour au sujet de l'arrestation et la remise d'Omar Hassan Ahmad AlBashir,N°ICC-02/05-01/09-140.

Doc officiel : https://www.icc-cpi.int/pages/record.aspx?uri=1287888

* 113Décision de la Chambre préliminaire Idu 13 décembre 2011,SITUATION AU DARFOUR (SOUDAN) LE PROCUREUR c. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR, Rectificatif à la Décision rendue en application de l'article 87-7 du Statut de Rome relativement au manquement par la République du Malawi à l'obligation d'accéder aux demandes de coopération que lui a adressées la Cour aux fins de l'arrestation et de la remise d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir, N°ICC-02/05-01/09-140.

Doc officiel : https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/05-01/09-139-Corr-tFRA

* 114Ibid, p 6, par 8.

* 115Addis-Abeba, le 9 janvier 2012, Union Africaine, en ligne : http://www.au.int/en/

* 116 Ibid.

* 117 Décision de la Chambre préliminaire II du 09/04/2014, SITUATION AU DARFOUR (SOUDAN) LE PROCUREUR c. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR, Décision relative à la coopération de la République démocratique du Congo concernant l'arrestation et la remise d'Omar Al Bashir à la Cour, N°ICC-02/05-01/09.

Doc officiel : https://www.icc-cpi.int/pages/record.aspx?uri=1767189

* 118ICC-02/05-01/09-187,Notification par l'Accusation d'un éventuel voyage dans l'affaire Le Procureur contre Omar Al Bashir, p4.

* 119ICC-02/05-01/09, supra, note 106, p 18.

* 120CIJ, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie. Avis consultatif, 21/06/1971, par 116.

* 121 Union Africaine, supra, note 109.

* 122Ibid.

* 123CIJ, Mandat d'arrêt du 11 avril 2000, supra, note 25.

* 124Ibid.

* 125Ibid.

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