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ANNEXE II
Les 11 indicateurs du développement durable selon
l'Insee
Développement
économique
· Indicateur n° 1 : taux de croissance du PIB par
habitant en volume (prix 1995) Changement climatique et
énergie propre
· Indicateur n° 2 : émissions totales de gaz
à effet de serre
· Indicateur n° 3 : part des énergies
renouvelables dans la consommation totale d'énergie primaire
Transport durable
· Indicateur n° 4 : consommation d'énergie
totale dans les transports Production et consommation
durables
· Indicateur n° 5 : productivité des ressources
Conservation et gestion des ressources naturelles
· Indicateur n° 6 : indice d'abondance des oiseaux
communs
· Indicateur n° 7 : prises de poissons au-dessus des
seuils de précaution (UE25)
Santé publique, prévention et gestion
des risques
· Indicateur n° 8 : espérance de vie en bonne
santé Inclusion sociale, démographie et
immigration
· Indicateur n° 9 : taux de pauvreté
monétaire dans les pays européens
· Indicateur n° 10 : taux d'emploi des travailleurs
âgés de 55 à 64 ans
Pauvreté dans le monde et défis
internationaux Indicateur n° 11 : aide publique au
développement
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ANNEXE III
Article XX de l'Accord général sur les
tarifs douaniers de 1947 (extrait) Exceptions
générales
"Sous réserve que ces mesures ne soient pas
appliquées de façon à constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les
mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au
commerce international, rien dans le présent Accord ne sera
interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par
toute partie contractante des mesures
a) nécessaires à la protection de la
moralité publique ;
b) nécessaires à la protection de la
santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux ;
c) se rapportant à l'importation ou à
l'exportation de l'or ou de l'argent ;
d) nécessaires pour assurer le respect des lois et
règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du
présent Accord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui
ont trait à l'application des mesures douanières, au maintien en
vigueur des monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de
l'article II et à l'article XVII, à la protection des brevets,
marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction et aux mesures
propres à empêcher les pratiques de nature à induire en
erreur ;
e) se rapportant aux articles fabriqués dans les
prisons,
f) imposées pour la protection de trésors
nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique,
g) se rapportant à la conservation des ressources
naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées
conjointement avec des restrictions à la production ou à la
consommation nationales,
h) prises en exécution d'engagements contractés
en vertu d'un accord intergouvernemental sur un produit de base qui est
conforme aux critères soumis aux PARTIES CONTRACTANTES et non
désapprouvés par elles ou qui est lui-même soumis aux
PARTIES CONTRACTANTES et n'est pas désapprouvé par elles,
i) comportant des restrictions à l'exportation de
matières premières produites à l'intérieur du pays
et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de
transformation les quantités essentielles desdites matières
premières pendant les périodes où le prix national en est
maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan
gouvernemental de stabilisation...
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