Le régime de la vente commerciale a l'épreuve de l'action directe en droit OHADApar Divin MUSHAGALUSA FAKAGE Université Officielle de Bukavu (UOB) - Graduat 2019 |
C. Importance de l'action directeLe principal intérêt d'une action directe est qu'elle génère une sorte de droit de préférence au bénéfice du créancier agissant. En effet, le bénéfice de l'action va directement intégrer le patrimoine du créancier agissant sans transiter par le patrimoine du débiteur intermédiaire. Cela a l'avantage que les autres éventuels créanciers du débiteur intermédiaire n'ont pas de recours sur ce bénéfice. Par contre, cette action directe n'accorde pas de préférence au créancier agissant par rapport aux autres créanciers du sous-débiteur. En d'autres termes, cette action donne au créancier un droit propre sur l'obligation sans subir la concurrence des autres créanciers, à l'inverse de l'action oblique qui impose que l'action soit suivie d'une voie d'exécution. En outre, si le débiteur est une personne morale, le créancier n'est pas à l'abri, dans cette hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective qui paralysera alors les voies d'exécution dont il dispose27. 26 P. OMMESLAGHE, Op. Cit., p.689. 27 P. BARBAN, La sauvegarde de l'obligation, UNJF, 2014 disponible sur http// www.cours.unjf.fr consulté le 2 Janvier 2019 à 9h 15' 16 SECTION II : LA POSITION DU REGIME DE LA VENTE OHADA SUR L'ACTION DIRECTE Le continent africain, départ le rôle qu'il est progressivement amené à jouer et les ressources énergétiques considérables dont il dispose; se devait d'avoir un ordonnancement juridique lui conférant les moyens pouvant lui permettre d'assoir un bon climat d'affaires sur son territoire durant longtemps (§.1). C'est ainsi que l'avènement du droit OHADA au niveau régional a relancé les investissements des multinationales leur permettant de transiger dans un cadre juridique nouveau (§.2) et offrir à cette fin des effets sur le monde contractuel (§.3). §.1 Aperçu historique sur la règlementation de la vente dans l'espace OHADA L'AUDCG a été l'un des premiers actes adoptés en 1997. Aujourd'hui, il est encore l'un des premiers à subir une cure de jouvence. La vente commerciale a été consacrée par l'AUDCG de 1997 dans son Livre V (A), actuellement avéré peu attractif et inadapté à l'entreprise de modernisation, ce Livre sera substitué par Le Livre VIII dans l'AUDCG de 2010 (B). Pendant que Le Livre V de l'ancien acte parlait de la vente commerciale aux articles 202 à 302, Le Livre VIII du nouvel acte la consacre aux articles 234 à 302. A. La réglementation de la vente commerciale OHADA avant 2010L'AUDCG a été adopté par le Conseil des ministres de l'OHADA en date du 17 avril 1997. Afin de doter les Etats-parties au Traité d'une législation moderne, l'AUDCG s'est inspiré de la CVIM. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Cet acte uniforme s'est construit, s'est affirmé en tirant profit des expériences étrangères quant à la pratique du commerce international28. Le chapitre préliminaire de l'AUDCG traite de son champ d'application. Il mérite quelques observations en raison de son intérêt. Il définit les personnes soumises au nouveau droit. S'agissant des personnes assujetties aux nouvelles normes, ce sont les commerçants personnes physiques et personnes morales. L'AUDCG s'applique également aux sociétés qui sont des personnes morales commerçantes. Il s'applique enfin aux GIE. Mais dans le cadre de ce contexte c'est uniquement le livre V sur la vente commerciale qui retiendra notre attention. 28 La vente commerciale de l'OHADA ; un véritable progrès dans le monde des affaires au niveau régional africain ? http://www.ohada.com/jurisp.Php consulté le 12 Janvier 2019 à 23h 53'. 17 Pour D. Tricot, ce Livre V est considérée comme le fleuron de l'AUDCG et la vitrine juridique de l'OHADA. A cet égard, la vente commerciale a démarré en volume et en symbole, l'élément le plus important de l'AUDCG. L'AUDCG, définit son champ d'application, les dispositions générales et la formation du contrat de vente commerciale; - les obligations des parties dans la vente commerciale ; - les sanctions de l'inexécution des obligations des parties; - les effets et la prescription de la vente commerciale. Le champ d'application matériel résulte de l'article 202 al 1 de l'AUDCG aux termes duquel, le livre V s'applique exclusivement aux ventes commerciales entre commerçants. Ce qui exclut les actes mixtes entre un commerçant et un non-commerçant. L'article 203 énumère les contrats qui ne sont pas régis par ce présent Livre en ce terme « Les dispositions du présent Livre ne régissent pas : - les ventes aux consommateurs, c'est-à-dire à toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ; - les ventes sur saisie, par autorité de justice et aux enchères ; - les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou divises et les cessions de créances. »29. |
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