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Le régime de la vente commerciale a l'épreuve de l'action directe en droit OHADA


par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE
Université Officielle de Bukavu (UOB) - Graduat 2019
  

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CONCLUSION

Nous voici au terme de notre travail de fin de cycle qui a porté sur « Le régime de la vente commerciale à l'épreuve de l'action directe en droit OHADA ».

L'évolution des échanges en société justifie à ce jour qu'au-delà de l'action récursoire que peut exercer un sous-acquéreur contre son vendeur propre, on lui reconnait également le choix d'une action qualifiée d'action directe qu'il dispose contre le vendeur de son vendeur surtout dans une chaîne des contrats de vente commerciale. Parlant de notre étude sur les fondements juridiques d'une telle action en garantie des sous-acquéreurs dans l'espace régional de l'OHADA, cette protection ne trouve effectivement pas des soubassements.

En outre, au rang des règles et mécanismes de protection des tiers, figurent en bonne place usagers et pratiques qui ont vocation à s'appliquer même en faveur des tiers dans un contrat de vente commerciale, car le législateur régional donne chaise lice au renvoi législatif dans certaines circonstances.

En fait, vu qu'à l'imaginaire toutes les garanties de protection à la disposition du demandeur de l'action directe semblent inexistants au sens de l'AUDCG, il lui est loisible d'aménager conventionnellement au départ avec son cocontractant un système de protection à la seule condition que leurs stipulations soient conformes aux lois et règlements en vigueur, si non elles seront écartées par le juge lorsqu'il sera saisi.

En effet, selon le Lacordaire, « entre le plus fort et le plus faible, c'est la liberté qui asservit, la loi qui libère ». Au postulat qui voudrait que le libre jeu de la volonté individuelle conduise à la justice, on a opposé que les hommes sont fondamentalement inégaux. Pourtant, bien loin de conduire à des rapports équilibrés, la liberté contractuelle serait l'instrument qui permet au fort d'imposer sa loi au faible.

S'agissant de la réception de l'action directe dans la vente commerciale en RDC, cette question soulève certainement d'inquiétude et d'incertitude au regard du CCCL III qui joue le complément en toute matière contractuelle.

Face à la recrudescence des abus contractuels dans les contrats de vente commerciale, en droit congolais les vendeurs qui malheureusement n'ont pas échappé aux vices des marchandises, la législation congolaise a trouvé intérêt d'insérer un mécanisme de protection des sous-acquéreurs qui expose une sorte de camouflage juridique autant bien qu'il ne réunit pas tous les éléments suscités en terme d'action directe. Et de cela cette garantie n'atteint pas le bain

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de protection des affaires commerciales et de surcroît des techniques des garanties juridiques souhaitées par les commerçants.

Aussi, les rédacteurs du CCC L III, bien loin de s'en remettre aux seules vertus de la liberté contractuelle dans le contrat de vente, pour assurer la défense des valeurs essentielles, ont donné à la vente une ossante qui permet aux agents de l'ordre public de vérifier que celui-ci respecte les intérêts réciproques des parties.

Ainsi, tout contrat et particulièrement celui de vente commerciale, fait l'objet d'une étroite surveillance à ce jour par l'Etat à travers un arsenal de textes qui le règlementent avec beaucoup de détails. Si au jadis, la vente mettait face à face deux parties sensiblement égales pour la conclusion d'une vente relativement simple, de nos jours, la complexité et le volume des affaires a entrainé la naissance d'une catégorie des sous-acquéreurs qui nécessitent un certain nombre des garanties juridiques, injustice serait de ne pas les reconnaitre, surtout dans les chaines des contrats de vente commerciale où justice doit inévitablement primer afin d'assurer un bon climat d'affaires et nourrir la quiétude des tiers consommateurs.

Enfin, eu égard à la multiplicité des défis contractuels enregistrés à ce jour dans la vente commerciale au niveau régional, nous avons proposé dans le cadre de ce travail au législateur communautaire d'envisager la révision de l'AUDCG afin d'y insérer et organiser l'action directe au profit des sous-acquéreurs.

Au demeurant, vue que toute oeuvre humaine a toujours été imprégnée d'imperfection et en reconnaissant que nous n'avons pas épuisé toutes les questions et matières relatives à notre sujet d'étude sur les garanties juridiques en terme d'action directe reconnues aux sous-acquéreurs à un contrat de vente commerciale, nous invitons tout chercheur ayant un gout envers ce sujet à nous compléter.

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