République
Démocratique du Congo
Université officielle de Bukavu
U.O.B
B.P : 570 BUKAVU
FACULTE DE DROIT
DÉPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET
SOCIAL
LE REGIME DE LA VENTE COMMERCIALE A L'EPREUVE DE L'ACTION
DIRECTE EN DROIT OHADA
Travail de fin de cycle présenté pour
l'obtention du titre de gradué en Droit
Par : MUSHAGALUSA FAKAGE Divin
Directeur : Chef de Travaux MUZALIWA KALINDE
Martin
Année académique : 2018-2019
EPIGRAPHE
L'escalier de la science est l'échelle de Jacob, il ne
s'achève qu'aux pieds de Dieu
« Albert Einstein »
« Tout prévenir est un but qu'il est quasiment
impossible à atteindre mais si nous voulons doter l'Afrique d'un
climat d'affaires bien harmonisé, nous devons aussi envisager au fil
du temps certains moyens pour la répression des abus manifestes
».
MUSHAGALUSA FAKAGE Divin
II
DEDICACE
A vous mes très précieux parents ; Maurice
KAVANGA FAKAGE et Jacqueline MUHINDO NVANO, pour tout ce que vous avez eu
à endurer pour faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui et pour la
confiance dont vous faites preuve à mon égard.
MUSHAGALUSA FAKAGE Divin
III
REMERCIEMENTS
Ce travail est le fruit de l'apport de plusieurs personnes. Il
nous serait taxé d'ingrat de le rendre au public sans pour autant
témoigner notre reconnaissance envers elles. Il s'agit donc de tout
celui qui, de près ou de loin, a contribué à
l'achèvement de ce travail et à notre formation.
A l'Eternel Dieu Tout puissant, auteur de notre existence, qui
ne cesse de nous pourvoir protection, force, courage, intelligence et
santé.
A tout le corps académique et scientifique, et d'une
manière particulière à toutes les autorités de
l'Université Officielle de Bukavu, ainsi qu'à l'ensemble de son
personnel pour la bonne formation dont nous sommes le
bénéficiaire.
A Monsieur le Chef de Travaux Martin MUZALIWA KALINDE qui, en
dépit de ses multiples taches et occupations, a accepté
volontiers de diriger ce travail. Ses remarques et conseils nous ont permis de
parfaire ce travail.
A nos très chers parents ; Maurice KAVANGA FAKAGE et
Jacqueline MUHINDO NVANO, pour leur affection et soutien diversifié
qu'ils ne cessent de nous soutenir dans le bien-être intégral.
A nos frères et soeurs ; Solange FAKAGE, Maggy FAKAGE,
Willermine FAKAGE, Pascasie FAKAGE, Divine FAKAGE, Delphin MURHABAZI, Pacifique
FAKAGE, Willyfride FAKAGE, Joëlle FAKAGE, Christian FAKAGE pour leur
bonté et encouragement.
A nos très chers oncles ; Simon BUCAGUZI, Adolphe
HABIMANA et Maurice NVANO, sincèrement pour leurs conseils
incomparables.
A notre grande famille de la DJAN/Asbl et
particulièrement à Floribert NASEKWA, Olivier CISHESA, Christian
CIBULI, Désiré BUBIKA, Jean-Paul MUSHAGALUSA, Eloi KAHASHA,
Joëlle KITENGE, Jean BARALIBIRHU et Robert SHAMUHUZA, pour moi aucune
réalité plus que ce qui nous lie n'est essentielle pour la
conscience que nous prenons de nous-même, inépuisable sera notre
relation.
Enfin, à nos collègues et à vous tous qui
avez contribué à la réalisation de cette oeuvre, trouvez
ici l'expression de notre reconnaissance la plus profonde.
IV
SIGLES ET ABREVIATIONS
Aff : Affaire
Al : Alinéa
Art : Article
AU : Acte uniforme
Ass. Plen : Assemblée plénière
AUCTMR : Acte uniforme relatif aux contrats de transport des
marchandises par route
AUDCG : Acte uniforme portant sur le droit commercial
général
AUPSRVE : Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution
Cass : Cassation
CCCL III : Code civil congolais Livre III
CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Ch. civ : Chambre civile
Cfr : Confère
Chap. : Chapitre
CVIM : Convention de vienne sur la vente internationale des
marchandises
DJAN/RDC : Dynamique des jeunes aux actions nouvelles
Ed : Edition
J.O : Journal officiel
N° : Numéro
OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit
des affaires
Op. Cit. : Opere citato
P : Page
RDC : République démocratique du Congo
T : Tome
UOB : Université officielle de Bukavu
UNJF : Université numérique juridique
francophone
UNR : Université nationale du Rwanda
Vol : Volume
§ : Paragraphe
1
0. INTRODUCTION
0.1 PRESENTATION DU SUJET
Toute société humaine se doit d'avoir un droit
pour régir les relations entre les personnes qui la composent. C'est
dans ce sens que dans la vie courante les hommes sont surtout appelé
à conclure beaucoup de contrats tels que le contrat de vente, le contrat
de dépôt, le contrat de transport ainsi de suite.
Dans la pratique quotidienne, la vente revêt une
importance extrême et constitue une opération la plus
répandue dans le temps et dans l'espace à tel point qu'il est
à peine besoin de dire que le contrat de vente est l'un des plus usuels
qui soient1 et est considéré comme le modèle de
tous les contrats2. A l'instar de tout contrat, le contrat de vente
et spécifiquement dans celui de vente commerciale, garantir une
obligation c'est renforcer par des sécurités la
probabilité de son recouvrement, ce qui suppose d'une part, que le lien
d'obligation ne soit pas appelé à connaitre un dénouement
instantané par exécution immédiate, et d'autre part, que
le créancier ait quelques raisons tenant à l'importance des
intérêts en jeu, de redouter la défaillance du
débiteur en admettant qu'aucun n'est totalement insensible aux mesures
susceptibles d'améliorer l'espoir d'un règlement
effectif3.
Vu la rapidité des affaires commerciales, on acquiert
les biens mais majoritairement on oublie de vérifier la portée
des contrats les concédant, le fonctionnement certain et initial des
choses faisant objet de vente avant conclusion desdits contrats avec les
vendeurs. Il arrive souvent que le sous-acquéreur retire la marchandise
auprès de son vendeur sans pour autant constater les vices que la
marchandise peut comporter. C'est le cas notamment de la vente faite par les
ambulants et l'achat occasionné en plein voyage.
En effet, en vue d'assurer la sécurité ainsi que la
circulation rapide des biens qui s'apprêtent sous le régime de la
vente commerciale, à savoir les biens meubles ; les marchandises ou
autres produits de magasin approvisionnés par l'acquéreur
à une vente. C'est pour cette raison noble suscitée, que nous
avons pensé traiter la problématique du régime de la
vente commerciale à l'épreuve de l'action directe en Droit
OHADA.
1 H. PAGE, Traité élémentaire
de droit civil belge, Les principaux contrats, 4eme éd., tome 4,
Bruxelles, Bruylant, 1997, p.29.
2 A. BENABENT, Droit civil, Les contrats
spéciaux, Paris, Montchrestien, 1993, p.1.
3 C. BAHALA, Droit commercial
général, notes de cours, UOB, G3 Droit, 2018-2019,
Inédit.
2
0.2 PROBLEMATIQUE
Jadis, le contrat de vente était juridiquement
organisé par le droit commun dans plusieurs Etats-africains et
particulièrement en RDC par le Code Civil Congolais Livre III. La
promotion de l'intégration juridique en Afrique ayant suscité
l'esprit de la création d'un droit uniforme des affaires à
travers l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires
(OHADA), instituée par un Traité signé le 17 octobre 1993
à Port-Louis et révisé en 2008 à Québec. En
effet, le contrat de vente qui était régi par le droit commun des
Etats-membres est dès la ratification faite par un Etat soumis à
la réglementation d'un droit uniforme et harmonisé de l'OHADA
à travers l'AUDCG adopté en 1997 tel que substitué par
celui de 20104.
Ainsi, le contrat de vente commerciale faisant intervenir deux
parties après échange mutuel des consentements dont le vendeur et
l'acheteur. Et comme dans tout autre contrat, chaque partie est tenue de
respecter et exécuter ses obligations envers l'autre partie en
l'occurrence pour l'acheteur celle de payer le prix et pour le vendeur celle de
livrer une marchandise conforme à la stipulation faite au contrat.
Cependant dans une chaine contractuelle, l'acheteur peut
prendre livraison auprès de son vendeur d'une marchandise et que par la
suite procède lui aussi à une revente vis-à-vis d'un autre
acheteur qualifié d'acquéreur final. Il peut toutefois arriver
que l'acquéreur final ait acheté chez son vendeur une marchandise
contenant des vices cachés qu'il ne pouvait donc pas constater à
la minute de la conclusion du contrat de vente mais qu'il constate tardivement
dans une situation où il n'arrive plus à identifier le vendeur
intermédiaire qui est son cocontractant. Cet acquéreur final
identifie plutôt le vendeur originaire auprès de qui le vendeur
intermédiaire a pris livraison de la marchandise en qualité
d'acheteur et que les défauts que contient la marchandise soient
avérés liés au fait de ce vendeur originaire.
A ce titre, voyant la manière dont les biens meubles
circulent toujours, soit en minute d'horloge tout comme l'appellation les
indiqués « mobiliers » et comme leur vente bat assez d'ampleur
au plan mondial et en Afrique en particulier dans la vente OHADA. Il a
été au bout nécessaire face à une telle situation
de se poser quelques interrogations :
1. L'acquéreur final peut-il intenter directement une
action en justice contre le vendeur originaire en droit matériel de
l'OHADA... ?
4 C. BAHALA, Op. Cit., p.17.
3
2. Dans l'hypothèse où l'OHADA n'a rien
consacré en termes de garanties juridiques aux sous-acquéreurs
dans le contexte de l'action directe, le code civil des obligations congolais
peut-il combler ce vide dans la vente commerciale en RDC... ?
0.3 HYPOTHESES
L'hypothèse est une proposition provisoire
formulée d'habitude au début d'une recherche en guise des
réponses provisoires à une question qui une théorie
scientifique donnée pose à la réalité, des
propositions susceptibles d'être confirmées ou nuancées par
les résultats de la recherche en question5.
Ainsi, nous allons donner des réponses provisoires aux
questions de la problématique :
1°) Nous supposons que le régime de la vente
commerciale régi par le droit matériel de l'OHADA ne traiterait
pas de l'action directe comme garantie juridique consacrée au
sous-acquéreur contre le vendeur initial en cas des vices cachés
même si avéré causés par le fait de ce dernier au
contrat de vente dans l'espace régional.
2°) Estimons également qu'il y aurait lieu
d'observer que la législation nationale de la RDC sur les contrats de
vente et spécifiquement le code civil congolais livre III aurait juste
laissé un camouflage juridique qui en pratique n'arrive pas à
combler le silence du législateur de l'OHADA quant à l'action
directe que peut bénéficier le sous-acquéreur dans la
vente commerciale.
0.4 ETAT DE LA QUESTION
Au terme de notre premier cycle en Droit, il nous est une
exigence de mener une étude dont la nôtre s'inscrit dans le cadre
d'une recherche scientifique sur le régime de la vente commerciale
à l'épreuve de l'action directe en droit OHADA. L'étude
que nous avons menée porte sur les garanties juridiques reconnues aux
sous-acquéreurs de biens meules viciés dans un contrat de vente
sous l'espace OHADA ou national des Etats-parties audit Traité.
Plusieurs chercheurs ont pu mener une telle démarche et ont abouti
à des résultats avérés. Parmi ces chercheurs, nous
citons :
5 T. FURAHA, Initiation à la recherche
scientifique, notes de cours, UOB, G2 Droit, 2017-2018, Inédit.
4
D'une part ; le professeur KWAMBAMBA BALA
Toussaint6, dans son étude sur « La vente commerciale en
Droit OHADA », aboutit aux résultats selon lesquels, le contrat de
vente commerciale doit être exécuté de bonne foi par les
parties contractantes.
D'autre part, PIKOL SIENG, dans son étude sur «
L'action directe et groupe des contrats internationaux », atterrit aux
résultats d'après lesquels, il est logique que la victime puisse
agir contre son débiteur immédiat, mais aussi contre celui par la
faute duquel elle a subi un préjudice. Il affirme que la qualification
contractuelle de l'action directe permettrait d'éviter la cascade de
recours en garantie sans intérêt pour les vendeurs
intermédiaires et de nature à encombrer inutilement les
juridictions.
Cela afin d'éviter toute difficulté quant
à la détermination de la loi applicable et la juridiction
internationalement compétente car le travail d'harmonisation des
systèmes juridiques est une tâche lourde et compliquée par
ce qu'il demande aux Etats concernés de réformer leur
règle juridique et d'abandonner une partie de leur souveraineté.
De plus, il est difficile de concilier ces systèmes juridiques si ces
Etats ont des cultures juridiques différentes7.
Comparativement aux travaux des auteurs cités ci-haut,
notre étude porte plus particulièrement sur la
problématique des actions directes non législativement reconnues
aux sous-acquéreurs au contrat de vente commerciale régi par le
droit de l'OHADA dans une procédure judiciaire au niveau
régional, aussi de l'incertitude du recours à la
complémentarité au régime de la vente commerciale
congolais.
0.5 METHODES ET TECHNIQUES
Comme tout travail scientifique ayant assigné des
objectifs bien avantageux, doit faire usage des méthodes et techniques
pour y parvenir avec succès, nous avons recouru pour la
réalisation du présent travail aux méthodes et techniques
suivantes :
A. Méthodes :
La méthode juridique qui est l'étude des
méthodes et procédés que les juristes utilisent dans leurs
activités de création et d'application du droit et, plus
généralement pour solutionner
6 T. KWAMBAMBA, La vente commerciale en droit
Ohada, Kinshasa, 2012, p.16.
7 P. SIENG, Action directe et groupe de
contrats, Université de Lyon-2, master 1,2006.
5
divers problèmes8. Cette méthode nous
aidera donc à trouver des solutions aux problèmes nés du
silence sur les actions directes dans la vente commerciale en Droit OHADA.
L'approche exégétique nous sera-elle ainsi
importante dans l'interprétation des textes légaux en
dépassant le textualisme des normes juridiques pour la recherche du sens
de textes à partir de ce que a été la volonté du
législateur de la norme sans écarter celle de l'actuel
législateur où celui qui édictait la norme.
B. Techniques :
La technique documentaire nous a permis de faire la fouille
systématique de tout ce qui
est écrit ayant une liaison avec notre domaine de
recherche à savoir : les ouvrages, les brochures, documents, et aussi
rapprocher les textes de loi en droit OHADA et ceux du droit congolais afin de
pouvoir tirer des recommandations utiles à notre législation.
0.6 CHOIX ET INTERET DU SUJET
Notre travail portant sur « Le régime de la vente
commerciale à l'épreuve de l'action directe en Droit OHADA »
; présente un triple intérêt :
° Sur le plan personnel : pensionné par la
magistrature et le souci d'approfondir les recherches sur le droit commercial
général au niveau régional face à l'assise du droit
civil des obligations, nous avons trouvé opportune de tourner notre
réflexion sur la matière commerciale en RDC et plus
particulièrement sur le régime de la vente commerciale
institué par le Traité de l'OHADA.
° Sur le plan social : ce travail permettra au peuple
congolais en général et à tout lecteur en particulier de
s'imprégner des véritables difficultés auxquelles font
face les sous-acquéreurs au contrat de vente commerciale régi par
le droit OHADA sur le territoire de ses Etats membres.
° Sur le plan scientifique : Cette étude pourra
enfin servir de support non seulement aux chercheurs qui voudraient orienter
leurs réflexions dans le sens similaire au nôtre mais aussi au
législateur régional dans le choix de la protection des droits
des sous-acquéreurs au contrat de vente commerciale.
Par le présent travail, nous nous proposons d'atteindre
les objectifs suivants :
. Faire un diagnostic de l'état des
cas contractuels qui nécessitent une protection juridique par la
consécration des garanties de protection adoptées par le
législateur afin de protéger les sous-acquéreurs contre
l'ineffectivité de leurs droits dans un contrat de vente commerciale.
8 T. FURAHA, Op. Cit. p.26.
6
. Suggérer des solutions
adéquates susceptibles d'améliorer la garantie des
tiers-acquéreurs à une chaîne contractuelle.
Bref, la protection des droits des sous-acquéreurs dans
le régime de la vente commerciale sur le territoire congolais.
0.7 DELIMITATION DU SUJET
Comme tout travail scientifique qui exige une limite compte
tenu du thème et pour éviter toute généralisation
susceptible d'entraver ou de compromettre la bonne présentation de notre
travail, nous sommes nous aussi appelé à le délimiter.
Au niveau spatial, notre travail va s'atteler sur les
garanties juridiques consacrées aux sous-acquéreurs en termes
d'action directe dans le régime de la vente commerciale de l'OHADA et la
recherche de la complémentarité en droit congolais.
Au niveau temporaire, nous nous proposons de limiter notre
étude depuis l'entrée en vigueur de l'AUDCG de 1997 et le CCC L
III régissant la vente commerciale en RDC jusqu'à ce jour.
Au niveau de l'objet, ce travail analysera le droit civil des
obligations congolais à côté du droit de l'OHADA. Etant
donné que les affaires sont pratiquées par les commerçants
personnes physiques et morales, notre sujet sera axé principalement sur
les commerçants personnes physiques et exceptionnellement sur les
personnes physiques non commerçantes qui s'approvisionnent
habituellement ou occasionnellement auprès de ces commerçants.
0.8 SUBDIVISION DU TRAVAIL
A part l'introduction et la conclusion, ce travail est
subdivisé en deux chapitres.
Le premier chapitre porte sur le traitement de l'action
directe en droit de la vente OHADA, alors que le second porte sur l'analyse de
la possibilité du recours au droit congolais pour la construction du
régime de l'action directe.
7
CHAPITRE I : TRAITEMENT DE L'ACTION DIRECTE EN DROIT DE
LA VENTE OHADA
Les garanties reconnues aux parties dans un contrat de vente
sont le socle de cet acte juridique, faisant surtout foi et confiance aux
citoyens d'en conclure davantage dans une société. Mais le droit
serait injuste s'il arrivait à mettre de côté l'existence
d'un tiers au contrat sans lui réserver surtout des droits auxquels les
cocontractants ne peuvent aucunement se permettre d'aller à l'encontre
car même par récit historique on reconnaissait une sorte d'action
directe au tiers-acquéreur (Section I). Pourtant, le droit OHADA semble
incertain quant à la consécration de l'action directe en faveur
du sous-acquéreur. Ce qui occasionne dans le monde des affaires une
certaine insécurité sur le plan régional (Section II).
SECTION I : NOTIONS SUR L'ACTION DIRECTE
Faisant une étude de curiosité sur les escaliers
d'âges que date l'action directe (§.1) dans les empires
français ainsi qu'à la nature pouvant l'être
attribuée dans un sens contractuel de la chaîne (§.3), la
doctrine accorde sans hésitation une telle action à une personne
n'ayant pas un quelconque lien juridique avec les cocontractants appelé
« sous-acquéreur » (§.2).
§.1 Historique, définition et nature de
l'action directe
A. Aperçu historique sur l'action directe
La notion d'action directe apparait pour la première
fois chez les syndicalistes révolutionnaires et les anarchosyndicalistes
français au début du XXème siècle comme un
développement théorique et pratique de la propagande par le fait
anarchiste de la fin du XIXème siècle9.
Emile Pouget, leader de la CGT d'avant 1914 la définit
ainsi : « L'action directe est une manifestation de la force et de la
volonté ouvrière, se matérialise suivant les circonstances
et le milieu par des actes qui peuvent être particulièrement
anodins, comme aussi ils peuvent être particulièrement violents.
C'est une question d'obligation, simplement. Il n'y a par conséquent pas
de forme spécifique à l'action directe. ». C'est sur cette
action que se fondait l'autonomie des luttes ouvrières vis-à-vis
des pouvoirs constitués de la bourgeoisie10.
9 V. DE CLEYRE, De l'action directe -Mother earth,
1912, disponible sur http//
www.cours.unjf.fr consulté
le 3 septembre 2018 à 9h 15'
10 E. POUGET, Le père peinard, textes
choisis et présentés par Roger Langlais, Paris, 1976,
p.23.
8
Elle est apparue dans un contexte purement politique qui
permettait aux syndicalistes à revendiquer leurs droits par violence
directe en faisant une rupture d'encadrements des partis par des
médiations pour atteindre la classe des bourgeois.
Apres une éclipse relative due au triomphe à la
fin de la révolution d'octobre, de formes d'organisation calquées
sur celle du parti bolchevik en France, la notion d'action directe a
été redécouverte dans d'autres domaines y compris des
contrats en Europe par des marxistes proche de l'ouvriérisme ainsi
qu'à nouveau mise en avant au sein de la mouvance autonome apparue en
Italie puis en France et en Allemagne dans les années 1970, tandis
qu'elle est popularisée en Amérique latine par les Tupamaros
uruguayens, bientôt imités par de nombreux groupes argentins en
1931.
C'est plutôt vers la fin des années 1970 que
l'expression de l'action directe a été utilisé en France
dans un contexte de groupes de contrats où apparue la scène de
maître de l'ouvrage tout en faisant une distinction entre les contrats
homogènes et hétérogènes11.
B. Définition de l'action directe
Parcourant les différents Actes uniformes
adoptés dans le cadre d'harmonisation régionale exprimée
dans le traité de l'OHADA tel que signé au Port-Louis (ile
Maurice) en date du 17 juillet 1993, le reflexe est qu'aucune disposition ne
consacre une définition pouvant être attribuée à
l'action directe.
Mais faisant recours en droit français, l'action
directe est définie comme un mécanisme par lequel un
créancier peut, pour son profit personnel intenter une action que son
débiteur possède à l'encontre d'un sous-débiteur en
vertu d'un contrat12. Pour le dictionnaire du droit OHADA, l'action
directe permet au créancier agissant en son propre nom et à son
seul profit, d'atteindre directement le débiteur de son
débiteur13. Autrement dit, par action directe, un tiers peut
donc intenter une action directement contre un cocontractant avec lequel il n'a
pas de lien contractuel.
11 P. BERNARD, Article « Action directe »,
in Encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure.
12 Un total de près de 600 décisions
peut être disponibles sur le lien
http://www.ohada.com/jurisp.Php.
consulté le 9 septembre 2018 à 11h 45'.
13 A. HILARION, Dictionnaire de Droit OHADA,
Ohadata, sine loco, D-05-33.
9
C. Nature de l'action directe
La nature juridique de l'action directe découle du
principe de la relativité des conventions en droit des obligations (1),
lequel principalement connait une exception à ce principe (2).
1. Principe de la relativité des
contrats
Conformément au principe de l'autonomie de la
volonté, seules les personnes qui ont exprimé leur consentement
sont susceptibles de s'obliger. Lorsque dès lors, l'article 63 du code
civil congolais Livre III prévoit que « Les conventions n'ont
d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et
elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article
21.14», on peut en déduire que la loi contractuelle
n'est applicable qu'aux seules parties. Lors de l'adoption de l'ordonnance
française du 1O février 2016, le législateur a entendu
poser ce principe à l'article 1199, al. 1er qui désormais dispose
que « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties
».
A contrario, cela signifie que l'acte ne saurait créer
aucune obligation à la charge des tiers au contrat. Autrement dit, les
tiers ne peuvent ni en demander l'exécution ni se voir contraints de
l'exécuter, sous réserve toutefois de la stipulation
contractuelle faite soit par une partie mais soumise en plus à
l'acceptation du bénéficiaire.
Ainsi dans le cadre de notre travail, l'action directe
étant une des exceptions au principe énoncé par l'art 63
du CCC L III et permet donc au sous-acquéreur dans un contrat de vente
commerciale de poursuivre directement en son nom et pour son propre compte le
débiteur de son débiteur qualifié de sous-débiteur
afin d'obtenir le recouvrement de sa créance, dans des cas
déterminés et au profit de certains
créanciers15. On peut dire que l'action directe s'apparente
à un droit qu'à une véritable action.
2. Action directe comme une exception au principe de la
relativité
L'action directe est un mécanisme tout à fait
exceptionnel par ce qu'il déroge à deux principes juridiques
exceptionnels ; Ce mécanisme déroge premièrement de
l'exception du principe de l'effet relatif des contrats car en concluant un
contrat de vente les parties décident librement de la façon dont
elles souhaitent organiser leur relation. Cependant, le titulaire
14 Art. 63 du Décret relatif aux contrats ou
des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.
15 P. OMMESLAGHE, Droit des obligations, tome
1, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.686.
10
d'une telle action ne pourra plus se fier à l'existence
du lien contractuel pour valoir ses droits devant le débiteur de son
débiteur mais plutôt au préjudice qu'il a subi
vis-à-vis de son cocontractant. L'action directe est une exception
à ce principe dans la mesure où une personne se voit
autorisée à s'adresser à un tiers pour l'obliger à
la payer alors même qu'aucun contrat ne les lie.
L'action directe est deuxièmement une dérogation
à loi du concours qui veut que lorsqu'un débiteur devient
insolvable, par exemple en cas de faillite ; les créanciers se
retrouvent en quelque sorte en situation de «concurrence», où
certains créanciers dits « privilégiés » (un
créancier hypothécaire, le trésor, les travailleurs, etc.)
seront payés en priorité. Les autres créanciers dits
«chirographaires», devront se contenter de se répartir
proportionnellement, les éventuels actifs qui représentent
après paiement des créanciers privilégiés. L'action
directe permet d'échapper à ce concours dans la mesure où
une créance pourra être payée par un tiers dont on
espère qu'il soit solvable16.
Cette double dérogation explique qu'il n'existe pas
« d'action directe »sans texte légal.
Ainsi par exemple, à défaut d'une disposition
expresse de la loi, un bailleur dont le locataire ne paierait pas son loyer ne
peut pas s'adresser à un éventuel sous-locataire ou encore
à l'employeur du locataire pour l'obliger à le payer directement.
Il devra d'abord obtenir une condamnation de son locataire à le payer et
procéder en suite à une saisie sur les sommes dues par
l'éventuel sous-locataire ou l'employeur17.
§. 2 Domaine, conditions de validité et
d'exercice de l'action directe A. Domaine de l'action directe
Cette prérogative reconnue aux sous-acquéreurs
ne trouve application qu'aux seuls contrats législativement visés
dans différentes lois (1), et ne peuvent en bénéficier
qu'une série des titulaires de droit exhaustivement consacrée
dans les textes qui l'auront institué (2).
1. Contrats visés
L'action directe quoique garantie légale n'a pas un
champ aussi élargi sur tous les contrats. En droit des obligations
congolais, cette prérogative a été implicitement
consacrée par le constituant du code civil livre III dans des
matières suivantes : En matière de location, l'art 409 al.
1er du CCCLIII dispose que « Le sous-locataire n'est tenu
envers le propriétaire
16 M. DUPONT, L'action directe ou le droit de se
faire payer auprès d'un tiers, disponible sur
www.droitbelge.net
consulté le 3 Décembre 2019 à 20h 12'.
17 Cass., 16 févr. 1962, R.C.J.B., 1962,
p.462.
11
que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location
dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il
puisse opposer des payements faits par anticipation ». Ici le
propriétaire loue un local à un locataire ; lequel le sous-loue
à un sous-locataire.
Voilà deux contrats distincts et il n'y a aucun lien de
droit entre le propriétaire et le sous-locataire ; puisqu'ils ne sont
pas parties au même contrat. Néanmoins à défaut de
paiement du loyer par le locataire, le bailleur peut s'adresser directement au
sous-locataire en exerçant l'action directe que lui confère le
code civil. La loi lui permet de se comporter comme s'il était le
créancier du sous-locataire18. Le législateur
congolais prévoit un autre exemple en matière de mandat, l'art
535 al. 1er dispose que « Le mandataire répond de celui
qu'il s'est substitué dans la gestion: 1° quand il n'a pas
reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui
a été conféré sans désignation d'une
personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable
ou insolvable. ». L'action directe est enfin consacrée en
matière de responsabilité dans le cadre d'un contrat
d'assurance.
En effet, en matière d'assurance de
responsabilité l'exemple le plus fréquent se présente
comme suit : la victime d'un dommage dispose outre son recours contre l'auteur
du dommage, d'une action directe contre l'assureur du responsable du dommage.
Pourtant, la victime est un tiers par rapport au contrat d'assurance. Tout se
passe comme si l'assurance de responsabilité comporterait une
stipulation pour autrui au profit des victimes éventuelles.
2. Titulaires de l'action directe
La question du fondement de l'action en responsabilité
contre les fabricants ou négociants s'est posée dans le cadre des
contrats de vente successifs. Il est indéniable que le
sous-acquéreur (en matière de construction, il pourra s'agir d'un
entrepreneur qui a acheté des matériaux à un
négociant qui s'est fourni auprès d'un fabricant) peut agir
contre son cocontractant. Mais qu'en est-il à l'égard du
fabricant vendeur initial ?
Initialement, le sous-acquéreur pouvait choisir entre
exercer une action de nature délictuelle ou de nature contractuelle. Ce
choix n'est désormais plus possible.
Désormais, l'action du sous-acquéreur ne peut se
fonder sur l'article 1382 du code civil. Toutefois, cette solution n'est admise
que dans le cadre des chaines homogènes des contrats : il s'agit de la
succession de contrats de vente par lesquels la chose vendue est transmise aux
différents acquéreurs.
18 J-M. BARAMBONA, Droit civil des
obligations, notes de cours, G3 Droit, UOB, 2018-2019, Inédit.
12
B. Conditions de validité de l'action direction
Malgré leur diversité de sources, les actions
directes obéissent globalement aux mêmes règles avec des
petites spécificités propres à chaque action qu'il sera
difficile d'énumérer dans le cadre de ce travail. Elle ne sera
valable que si elle découle soit d'une loi (1), ou soit encore d'un
contrat par stipulation (2).
1. La loi
La consécration législative de l'action directe
est une condition substantielle : Non seulement cette variété de
garantie juridique suscite un préjudice causé à la victime
suite aux défauts cachés de la marchandise achetée
auprès de son cocontractant mais soumet en plus la validité de
cette prérogative à la loi. Ainsi, le titulaire d'une telle
action tient son droit non d'une clause contractuelle mais d'une loi qui aura
précisé la possibilité de l'enclencher contre le
sous-débiteur. En effet, l'action directe ne trouve sa source que dans
la loi. Cela veut dire que seules les actions directes consacrées par
une disposition légale peuvent valablement être
invoquées.
2. Le contrat
Une personne ne peut intenter une action directe que si elle
dispose d'une créance contre le débiteur intermédiaire. Si
cette créance peut être tant contractuelle qu'extracontractuelle,
elle doit exister au moment de l'action directe.
C. Conditions d'exercice de l'action directe
L'exercice d'une action directe est soumis à plusieurs
conditions qui sont relatives aux créances des parties en cause. Pour
qu'une personne puisse intenter une action directe, elle doit : Disposer d'une
créance contre le débiteur intermédiaire
c'est-à-dire que celui qui se prétend titulaire doit avoir
prouvé l'existence d'une créance contre son cocontractant, le
titulaire d'une telle action ne peut agir que si son action à l'encontre
du débiteur intermédiaire est prescrite19, en outre,
l'action directe ne peut pas porter sur un montant supérieur à
celui que le sous-acquéreur agissant pouvait réclamer à
son cocontractant, en ce qui concerne la non-conformité de la
marchandise contre le vendeur intermédiaire, elle doit
nécessairement être issue d'un contrat. Le sous-débiteur
peut opposer au créancier agissant toutes les exceptions qui sont en
lien avec ce contrat20.
19 Cass., 16 févr. 1962, R.C.J.B., 1962,
p.462.
20 Cass., 26 avr. 1990, pas, 1999, I, p.975.
13
Par ailleurs, la créance contre le débiteur
intermédiaire doit avoir un lien avec ce contrat. Par exemple en
matière d'assurances, l'action de la personne lésée ne
peut être intentée directement contre l'assureur que si le contrat
d'assurance conclu par l'assuré porte sur le risque
litigieux21. Pour que le créancier agissant puisse obtenir
une condamnation du sous-débiteur, il faut que les deux créances
mentionnées soient certaines, liquides et exigibles22. Les
sous-acquéreurs peuvent invoquer la garantie des vices cachés,
mais aussi le manquement à l'obligation de délivrance conforme au
devoir de conseil et de mise en garde23, si toutes les conditions
sont réunies.
§.3 Objet, effets et importance de l'action
directe
A. Objet de l'action directe
Le souci de tout ordre juridique est de régir les
rapports des individus pendant plus longtemps et de s'adapter à
l'évolution de ces rapports dans la société. Ainsi, la
vision des auteurs de l'action directe était le souci de ne pas laisser
les tiers-acquéreurs sans action judiciaire contre le débiteur de
son débiteur au cas où un contrat de vente pouvait être
avéré qu'il a été mal exécuté entre
le sous-acquéreur et le vendeur intermédiaire suite au fait du
vendeur initial24.
C'est à ce point que cette prérogative permettra
au sous-acquéreur d'agir directement contre le vendeur initial avec qui
il n'a pas de lien contractuel sans pour autant requérir une quelconque
formalité vis-à-vis de son cocontractant. Ayant une fonction
presque similaire à l'action oblique, l'action directe se distingue de
celle oblique par le simple fait à une action directe le titulaire de
l'action agit à son propre nom contrairement à celle oblique
où le tiers au contrat agit contre le débiteur de son
débiteur forcement au nom de son cocontractant.
En effet, l'intérêt de cette action est de
préserver l'effectivité du droit en ne laissant pas le
sous-acquéreur demeurer sans action judiciaire contre le vendeur initial
dans l'hypothèse où la non-conformité de la marchandise
serait dite jusqu'à preuve du contraire qu'elle a été
occasionnée par le fait de ce dernier.
21 Cass., 9 mai 1984, J.T, 1984, I, p.588.
22 P. OMMESLAGHE, Op. Cit., p.702.
23 P. JOURDAINL, Nature de la responsabilité
civile dans les chaînes de contrat après l'arrêt de
l'assemblé plénière du 12 jan. 1991, Recueil Dalloz, 1992,
p.149.
24 J-M. BARAMBONA, Op. Cit., p.73.
14
B. Effets de l'action directe
Lorsqu'un sous-acquéreur se soit accorder le droit de
recouvrer sa créance ou soit la conformité de la chose qu'il a
achetée auprès de son cocontractant vendeur et/ou auprès
du tiers contre lequel il dispose d'une action directe, cela lui procure un
certain nombre d'avantages, parmi lesquels on relève principalement :
1. Une simplification des procédures
:
On doit préalablement distinguer selon qu'il s'agit
soit d'un contrat de vente commerciale d'une chose entachée des vicies
où le sous-acquéreur doit devoir introduire une action en justice
contre la non-conformité de la marchandise pour qu'il obtienne
directement du vendeur un remplacement de la marchandise non conforme vendue ou
une réparation du préjudice subi.
En principe, il en est presque le même dans le droit de
se faire payer directement au près d'un tiers dans lequel, lorsqu'un
créancier n'est pas payé, il ne peut s'adresser qu'à son
débiteur pour le forcer à payer sa dette, et ce n'est
qu'après avoir obtenu une condamnation de ce débiteur qu'il peut,
si le jugement n'est pas exécuté volontairement, saisir des
sommes qui lui seraient dues auprès d'un tiers25.
L'action directe permet de s'adresser directement
auprès de ce tiers, sans devoir obtenir au préalable une
condamnation de son cocontractant ou soit encore plus son aval.
2. Un effet de garantie :
Le créancier direct (sous-acquéreur) se
retrouve avec deux débiteurs qui sont tenus solidairement d'honorer sa
créance, le risque de non-paiement est donc réduit.
Le sous-acquéreur pourra ainsi ; revendiquer soit le
remplacement de la marchandise achetée pour cause des vices
cachés, soit l'indemnisation pour cause du préjudice subi ou tout
encore intentera ces deux actions.
3. Un effet de préférence :
Opérable surtout en matière des créances
car en cas d'insolvabilité du débiteur principal, de nombreux
créanciers encourent le risque de ne jamais être payés ou
seulement très partiellement, mais le créancier qui dispose d'une
action directe pourra échapper à cette
25 P. JOURDAIN, Op. Cit., p.152.
15
situation en se faisant payer directement auprès du
tiers (débiteur de son débiteur) à condition toutefois
d'avoir lancé ses démarches suffisamment
tôt26.
C. Importance de l'action directe
Le principal intérêt d'une action directe est
qu'elle génère une sorte de droit de préférence au
bénéfice du créancier agissant.
En effet, le bénéfice de l'action va directement
intégrer le patrimoine du créancier agissant sans transiter par
le patrimoine du débiteur intermédiaire. Cela a l'avantage que
les autres éventuels créanciers du débiteur
intermédiaire n'ont pas de recours sur ce bénéfice. Par
contre, cette action directe n'accorde pas de préférence au
créancier agissant par rapport aux autres créanciers du
sous-débiteur.
En d'autres termes, cette action donne au créancier un
droit propre sur l'obligation sans subir la concurrence des autres
créanciers, à l'inverse de l'action oblique qui impose que
l'action soit suivie d'une voie d'exécution. En outre, si le
débiteur est une personne morale, le créancier n'est pas à
l'abri, dans cette hypothèse de l'ouverture d'une procédure
collective qui paralysera alors les voies d'exécution dont il
dispose27.
26 P. OMMESLAGHE, Op. Cit., p.689.
27 P. BARBAN, La sauvegarde de
l'obligation, UNJF, 2014 disponible sur http//
www.cours.unjf.fr consulté
le 2 Janvier 2019 à 9h 15'
16
SECTION II : LA POSITION DU REGIME DE LA VENTE OHADA
SUR L'ACTION DIRECTE
Le continent africain, départ le rôle qu'il est
progressivement amené à jouer et les ressources
énergétiques considérables dont il dispose; se devait
d'avoir un ordonnancement juridique lui conférant les moyens pouvant lui
permettre d'assoir un bon climat d'affaires sur son territoire durant longtemps
(§.1). C'est ainsi que l'avènement du droit OHADA au niveau
régional a relancé les investissements des multinationales leur
permettant de transiger dans un cadre juridique nouveau (§.2) et offrir
à cette fin des effets sur le monde contractuel (§.3).
§.1 Aperçu historique sur la
règlementation de la vente dans l'espace
OHADA
L'AUDCG a été l'un des premiers actes
adoptés en 1997. Aujourd'hui, il est encore l'un des premiers à
subir une cure de jouvence. La vente commerciale a été
consacrée par l'AUDCG de 1997 dans son Livre V (A), actuellement
avéré peu attractif et inadapté à l'entreprise de
modernisation, ce Livre sera substitué par Le Livre VIII dans l'AUDCG de
2010 (B). Pendant que Le Livre V de l'ancien acte parlait de la vente
commerciale aux articles 202 à 302, Le Livre VIII du nouvel acte la
consacre aux articles 234 à 302.
A. La réglementation de la vente commerciale OHADA
avant 2010
L'AUDCG a été adopté par le Conseil des
ministres de l'OHADA en date du 17 avril 1997. Afin de doter les Etats-parties
au Traité d'une législation moderne, l'AUDCG s'est inspiré
de la CVIM. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Cet acte
uniforme s'est construit, s'est affirmé en tirant profit des
expériences étrangères quant à la pratique du
commerce international28.
Le chapitre préliminaire de l'AUDCG traite de son champ
d'application. Il mérite quelques observations en raison de son
intérêt. Il définit les personnes soumises au nouveau
droit. S'agissant des personnes assujetties aux nouvelles normes, ce sont les
commerçants personnes physiques et personnes morales. L'AUDCG s'applique
également aux sociétés qui sont des personnes morales
commerçantes. Il s'applique enfin aux GIE. Mais dans le cadre de ce
contexte c'est uniquement le livre V sur la vente commerciale qui retiendra
notre attention.
28 La vente commerciale de l'OHADA ; un
véritable progrès dans le monde des affaires au niveau
régional africain ?
http://www.ohada.com/jurisp.Php
consulté le 12 Janvier 2019 à 23h 53'.
17
Pour D. Tricot, ce Livre V est considérée comme
le fleuron de l'AUDCG et la vitrine juridique de l'OHADA. A cet égard,
la vente commerciale a démarré en volume et en symbole,
l'élément le plus important de l'AUDCG. L'AUDCG, définit
son champ d'application, les dispositions générales et la
formation du contrat de vente commerciale; - les obligations des parties dans
la vente commerciale ; - les sanctions de l'inexécution des obligations
des parties; - les effets et la prescription de la vente commerciale. Le champ
d'application matériel résulte de l'article 202 al 1 de l'AUDCG
aux termes duquel, le livre V s'applique exclusivement aux ventes commerciales
entre commerçants. Ce qui exclut les actes mixtes entre un
commerçant et un non-commerçant. L'article 203
énumère les contrats qui ne sont pas régis par ce
présent Livre en ce terme « Les dispositions du présent
Livre ne régissent pas : - les ventes aux consommateurs,
c'est-à-dire à toute personne qui agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ; - les
ventes sur saisie, par autorité de justice et aux enchères ; -
les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou
divises et les cessions de créances. »29.
B. La réglementation de la vente commerciale OHADA
après 2010
L'Acte Uniforme de 1997, dans un contexte de mondialisation et
de régionalisation, s'est cependant révélé peu
attractif et moins favorable à l'environnement juridique des affaires,
de par la rigidité de ses normes et l'ignorance du secteur informel.
C'est ainsi que le 15 décembre 2010, le Conseil des Ministres des
Etats-membres de l'OHADA, réuni à Lomé (Togo), a
adopté un nouvel AUDCG, en substitution à celui du 17 avril 1997.
Le nouvel Acte Uniforme apporte des innovations en ce qui concerne notamment la
vente commerciale. Celles-ci bouleversent profondément les principes du
droit commun régissant le droit des contrats, d'où son
originalité.
La vente est de loin, le plus courant des contrats commerciaux
et même de tous les contrats conclus. Selon Michel PEDAMON30,
la vente constitue l'instrument par excellence des échanges
économiques. Le législateur communautaire n'a pas défini
la vente ; ce qu'a fait en revanche certaines législations nationales
à l'instar de la RDC. Ainsi, aux termes de l'article 263 du Code Civil
Congolais Livre III, la vente en tant qu' «une convention par laquelle
l'un s'oblige à livrer une choses, et l'autre à la payer
».
29 Art. 203 de l'Acte Uniforme portant sur le droit
commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année
n°23 Décembre 2010.
30 M. PEDAMON, Droit commercial, Dalloz 1994,
n° 574, p. 551.
18
Quant à la vente commerciale, elle désigne le
contrat de vente ou de fourniture31 de marchandises entre
commerçants personnes physique ou morales. Mais qu'entendre par
marchandises ? Le législateur OHADA reste davantage muet sur cette
interrogation. Toutefois, si l'on examine l'article 2-e de l'Acte uniforme
relatif aux contrats de transport de marchandises par route(AUCMR), c'est une
définition large 32qui est retenue : la marchandise est
« tout bien mobilier ».
Afin de doter les Etats-parties au Traité d'une
législation moderne, l'AUDCG s'est inspiré de la CIVM. Ce qui
justifie que leurs dispositions sont presque identiques et c'est pourquoi
l'originalité de l'AUDCG s'appréciera seulement vis-à-vis
du droit commun des contrats plus précisément le code civil
congolais des obligations.
Aussi, se pose-t-il la question de savoir : quelle est la
spécificité du droit OHADA de la vente commerciale par rapport au
droit commun ? Cette spécificité se perçoit aussi bien
dans la formation que dans l'exécution du contrat de vente commerciale.
En effet, en ce qui concerne les conditions de formation du contrat notamment
le consentement, le législateur OHADA vient éclairer son
homologue congolais en définissant l'offre et l'acceptation (articles
241 à 247 AUDCG, article 9 à 22 CCC L III). Il précise
également leurs caractères et leurs effets. L'obligation de bonne
foi est exigée dans la formation et l'exécution du contrat dans
l'AUDCG (article 237) alors qu'elle ne l'est que pour l'interprétation
du contrat dans le CCC L III. Mais l'innovation majeure réside dans le
contentieux de l'inexécution du contrat de vente commerciale. En effet
pour gérer les différends, le législateur OHADA a mis en
place des méthodes divergentes en ce sens que d'une part, la mise en
oeuvre de l'exception d'inexécution est encadrée ; d'autre part,
la résiliation unilatérale est permise. Aussi le régime de
responsabilité relatif à la réparation du dommage mis en
place est-il spécial.
C. Champ d'application du régime actuel de la vente
commerciale
OHADA
La matière concernant le champ d'application de la
réglementation de la vente exprimée dans le traité de
l'OHADA qui sera focalisé dans le vif de notre sujet est le champ
d'application de l'acte uniforme relatif au droit commercial
général particulièrement à son Livre VIII relatif
à la vente commerciale.
31 Fourniture de marchandises destinées
à une activité de fabrication ou de production (234 al. 1er
AUDCG).
32 Cette conception large est issue de la
jurisprudence française qui considère que le terme marchandise
renvoie à tout objet mobilier (Crim, 22 juin 1977, D., 1977, IR.). Puis
cette conception large a été abandonnée au profit d'une
conception restrictive selon laquelle, seules sont des marchandises les choses
mobilières qui se comptent, qui se pèsent ou se mesurent (Crim.,
5 déc. 1977, D., 1977, IR.).
19
Ainsi à son article 234 dispose que « les
dispositions du présent livre s'appliquent au contrat de vente des
marchandises entre commerçant personnes physiques ou personnes morales
»33. Le législateur en introduisant cet article dans
l'AUDCG, il en ressort directement qu'il a soustrait de l'invocation dudit AU
par les personnes non commerçantes et par ricochet les consommateurs qui
achètent les produits dans l'espace OHADA sans qualité des
commerçants mais aussi n'ayant pas l'intention de les revendre à
titre professionnel.
De ceci, on peut en déduire que même s'il y
aurait des garanties judiciaires reconnues aux sous-acquéreurs en droit
régional harmonisé, les individus consommateurs ne pourront plus
en bénéficier par la simple raison qu'ils ne sont pas
revêtu de la qualité des commerçants. Cet acte uniforme
continu à l'art 203 du titre I relatif aux dispositions
générales et donne les matières qui ne sont pas
régit par le traité : La vente aux consommateurs
c'est-à-dire toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas
dans le cadre de son activité professionnelle, la vente sur saisie par
autorité de commerce et aux ventes aux enchères.
§.2 Objectifs, fondement et motivation d'un
régime uniforme de l'organisation de la vente dans l'espace
OHADA
A. Objectif du régime uniforme de l'organisation
dans l'espace OHADA
L'OHADA a été créée par le
Traité de Port-Louis (Île Maurice) en date du 17 octobre 1993.
Elle est entrée en vigueur le 18 septembre 1995. Elle a
été modifiée par le Traité de Québec en date
du 17 octobre 2008. Ce traité révisé est entré en
vigueur le 21 mars 2010. L'objectif de l'OHADA est l'élaboration et
l'adoption « de règles communes simples, modernes et
adaptées »34. Le Traité OHADA est une oeuvre
d'intégration juridique. Cette dernière est définie comme
« le processus ou le résultat d'une opération par laquelle
une diversité de normes, de règles substantielles sont
incorporées dans un ensemble unique en vue d'alléger ou de
supprimer les différences entre elles ». Selon le Pr. Joseph Issa
Sayegh, l'intégration juridique se définit comme « le
transfert de compétences étatiques de deux ou de plusieurs
États à une organisation internationale dotée de pouvoirs
de décision et de compétences supra nationales ou supra
étatiques pour réaliser un ensemble juridique unique et
33 Art. 234 de l'Acte Uniforme portant sur le droit
commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année
n°23 Décembre 2010.
34 L'article 1er du Traité OHADA dispose que
« Le présent Traité a pour objet l'harmonisation du droit
des affaires dans les États Parties par l'élaboration et
l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées
à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de
procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au
recours à l'arbitrage pour le règlement des différends
contractuels ».
20
cohérent, dans lequel les législations
nationales s'insèrent ou se fondent pour atteindre les objectifs
économiques et sociaux que les membres se sont assignés
».
A l'effet d'atteindre cet objectif, le Traité OHADA a
institué à son article 10 la primauté des règles
désignées sous le nom d' « actes uniformes » sur le
droit national de chacun des États parties et leur application directe
dans le droit interne de ces États. Mais l'acception « acte
uniforme » est difficile à définir juridiquement.
De manière générale, l'essentiel du droit
OHADA est formé de règles matérielles que sont les Actes
uniformes35.
B. Fondement de l'organisation de la vente dans l'espace
OHADA
Au-delà des soucis de rationalisation du système
juridique africain, la réglementation de la vente par le traité
de l'OHADA s'inscrit dans un vaste mouvement de régulation des relations
juridiques supervisé par les institutions financières
internationales et ressortissant de la logique de fonctionnement du
marché36. A l'évidence, la philosophie
économique dominante aujourd'hui balance en faveur du libéralisme
et place la prise en compte des exigences du marché comme indicateur de
la performance d'un ordre juridique donné. De cette relation entre le
droit et le marché, il est ressorti des techniques de réforme des
droits nationaux échappant de plus en plus à l'emprise de
l'Etat.
De telles préoccupations se retrouvent logiquement
transférées au plan régional avec surcroit
d'intérêt relevant des enjeux nationaux d'une reformulation de
leurs attributions classiques en matière de législation. Ainsi,
l'internationalisation des relations juridiques a ouvert la voie à une
compétition où la « manipulation des droits nationaux et
communautaires ». Comme l'on pouvait s'en douter, le continent africain
n'a pas pu résister à la tentation de vouloir accueillir les flux
financiers nécessaires à son développement. La
réponse à l'appel des investissements s'est faite au prix d'un
remodelage des droits nationaux autour des principes communs
dégagés par l'autorégulation des forces en présence
sur le marché mondial37.
35 L'article 5 du Traité OHADA dispose que
« Les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues
à l'article premier du présent Traité sont
qualifiés « actes uniformes ».
36 Voir les développements de J.
LOHOUES-OBLE et J. ISSA SAYEGH, OHADA, Harmonisation du droit des affaires,
Bruylant, Bruxelles, 2002 et M.M. SALAH, « La mise en concurrence des
systèmes juridiques nationaux. Réflexions sur l'ambivalence des
rapports du droit de la mondialisation », in RIDE, n°3, 2001,
pp.251-302.
37 J. LOHOUES-OBLE, « L'apparition d'un droit
international des affaires en Afrique », in Revue international de droit
comparé, 1999 ; p.543. A ce propos, le professeur Gérard FARJAT
parle de « refondation sociale », voir G. FARJAT, « Les pouvoirs
privés économiques », in Mélanges offerts à
Philippe KAHN, Litec, Paris, 2000, p.622.
21
C'est donc dans un contexte de négociation de la forme
et de la consistance des droits nationaux que le Traité de l'OHADA est
apparu pour réglementer la vente régionale. Au plan de la
pratique judiciaire, le fondement de la mise en oeuvre du droit de l'OHADA est
à l'origine d'une abondante jurisprudence38.
C. Motivation de l'organisation de la vente commerciale
dans l'espace
OHADA
L'Afrique était et reste au carrefour des routes du
commerce. La découverte de ces routes lui a permis d'avoir des relations
commerciales avec le reste du monde. Ainsi, les commerçants, les
navigateurs et les négociants avaient installé des comptoirs et
des ports sur les côtes africaines afin de vendre leurs marchandises. Le
continent africain a été au centre des préoccupations
commerciales des européens à partir du milieu du XVIème
siècle. C'est à compter de cette période que les
éléments du droit commercial européen sont parvenus en
Afrique par l'intermédiaire des commerçants européens.
Des éléments d'uniformité se retrouvent,
à divers degrés dans tous les domaines du droit commercial
africain pré colonial. L'impact du droit commercial colonial fut double
pour les pays africains colonisés par la France. Tout d'abord la France
a apporté avec elle l'ensemble de son droit commercial dans ses
colonies39, même si son application était
limitée aux cas où au moins une des parties était
française. Le droit commercial colonial était écrit. A cet
égard, il assurait la sécurité juridique dans les
transactions commerciales. Cette sécurité juridique a
poussé les États africains à adopter les sources
écrites en lieu et place de leurs règles coutumières et
fragmentaires, qui étaient jadis en vigueur. C'est ainsi qu'un mouvement
d'uniformisation du droit des contrats a commencé à se mettre en
place en Afrique.
38
Http://www.ohada.com/jurisp.
Op. Cit.
39 I. SAYEGH, L'OHADA-instrument
d'intégration juridique des pays africains de la zone franc, Revue
de jurisprudence commerciale, juin 1999, p.237.
22
§.3 Le sort de l'action directe dans le
régime de la vente OHADA
A. Sort de l'action directe sur les parties au contrat de
vente OHADA
L'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG dispose que : «
Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de
marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes
morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées
à des activités de fabrication ou de production».
A la lecture de cet article, on peut raisonnablement conclure
que l'acheteur et le vendeur sont les deux parties au contrat. A notre avis,
l'AUDCG dans ses dispositions relatives à la vente commerciale ne traite
pas de l'action directe.
L'AUDCG s'applique « aux contrats de vente de
marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales
» et « régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel
contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur».
B. Sort de l'action directe sur les obligations des parties
au contrat de
vente OHADA
L'article 234 alinéa 1er dispose que « Les
dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de
marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes
morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées
à des activités de fabrication ou de production.». Nous
pouvons déduire de cet alinéa qu'il est radicalement impossible
d'appliquer d'emblée l'AUDCG à l'action directe. Le
sous-acquéreur n'est pas un acheteur au sens de l'article 234,
alinéa 1 de l'AUDCG. En outre, il n'y a pas de vente au sens de l'AUDCG
entre les deux contractants extrêmes du groupe de
contrats40.
Les remèdes prévus par l'AUDCG en cas de
défaut de conformité les sont au profit de l'acheteur et non au
profit de sous-acquéreur. L'AUDCG régit exclusivement la
formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat
fait naître entre le vendeur et l'acheteur, ceci sur base de l'article
250 dudit Acte uniforme qui dispose que « Le vendeur s'oblige, dans les
conditions prévues au contrat et au présent Livre, à
livrer les marchandises et à remettre, s'il y a lieu, les documents et
accessoires nécessaires à leur utilisation, à la
40 Voir en ce sens L. LEVENEUR, « La
Convention de Vienne du 11 avril 1980 peut-elle s'appliquer en présence
d'une chaîne de ventes ? », note sous arrêt, 1ère civ.
5 janv.1990, in La Semaine Juridique Entreprise et Affaires,
n°22, 3 juin 1999, p.65.
23
preuve de l'achat et à la prise de livraison. Il est
tenu, en outre, de s'assurer de la conformité des marchandises à
la commande et d'accorder sa garantie ».
L'AUDCG ne régit pas les relations juridiques entre le
vendeur initial et tous ceux qui acquièrent successivement la chose
vendue.
De cela, nous pouvons déduire de l'article 234,
alinéa 1 de l'AUDCG ci-dessus cité, qu'il est radicalement
impossible d'appliquer d'emblée l'AUDCG à cette action. Le
sous-acquéreur n'est pas un acheteur au sens de l'article 234,
alinéa 1 de l'AUDCG. En outre, il n'y a pas de vente au sens de l'AUDCG
entre les deux contractants extrêmes du groupe de
contrats41.
C. Sort de l'action directe sur le fondement de l'action
du sous-acquéreur au contrat de vente OHADA
En ce qui concerne la qualification de l'action du
sous-acquéreur, la question de droit posée est de savoir si
l'action sera délictuelle ou contractuelle ? La plupart des droits, trop
attachés au principe de l'effet relatif des contrats refusent d'admettre
la réalité de groupes de contrats. Le principe de l'effet relatif
plaide en faveur d'une interprétation stricte du domaine de la
responsabilité contractuelle. Les principes d'interdiction de l'option
et du cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
empêchent d'ailleurs toute immixtion de la responsabilité
contractuelle hors du domaine qui lui est réservé.
La responsabilité d'un contractant envers un tiers est
donc nécessairement délictuelle, même s'ils participent
tous deux au même ensemble contractuel. Cependant, étant
donné que la grande majorité des États membres de l'OHADA
prévoit en effet l'effet relatif des conventions. Elles écartent
ainsi le principe de l'action directe dans les contrats nationaux. La
jurisprudence et la législation des États membres de l'OHADA
ainsi que l'AUDCG plaident tous pour un rejet de l'action directe
contractuelle. L'action du sous-acquéreur contre le vendeur originaire
ne peut donc prospérer que sur le fondement de l'action
délictuelle au nom du principe de l'effet relatif des
contrats42.
41 L. LEVENEUR, Op. Cit., p.965.
42 M. TAMEGA, L'Acte Uniforme relatif au Droit
Commercial Général et les conflits de lois, thèse
doctorale, Université de Marsailles-paris n° 578, p.74.
43 Article 10 du Traité OHADA, in J.O OHADA,
tel qu'adopté au Port-Louis le 17 Octobre 1993, modifié par le
traité du Québec du 17 Octobre 2008.
24
CHAPITRE II : ANALYSE DE LA POSSIBILITE DE RECOURS AU
DROIT CONGOLAIS POUR LA CONSTRUCTION DU REGIME DE L'ACTION DIRECTE
Lorsque l'AUDCG ne traite pas une question de droit relative
à la vente commerciale ou aux contrats d'intermédiaires, il est
nécessaire et logique de recourir à la méthode des
conflits de lois qui n'est pas alors en concurrence avec
l'AUDCG mais en situation de complémentarité puisque, pour l'acte
considéré, c'est comme s'il n'existait pas.
En effet, ce silence de l'OHADA fait naître
d'énormes conséquences dans la vente commerciale (Section I) tout
en apportant un support au recours de l'assimilation douteuse de l'action
directe tentée dans le droit congolais (Section II).
SECTION I : CONSEQUENCES RESULTANT DES LACUNES
DU DROIT OHADA SUR L'ACTION DIRECTE EN DROIT CONGOLAIS
Les effets du silence de la réglementation de la vente
OHADA sur l'action directe renvoient dans un contexte significatif (§.1)
à analyser quelques obligations des parties au contrat à
l'épreuve du régime de cette action (§.2) mais ce silence
législatif de l'OHADA produit dans une large mesure des suites
conséquentes dans l'organisation de la vente (§.3).
§.1 Fondement, motivation et avantage du recours au
droit congolais A. Fondement du recours au droit congolais
Le traité de l'OHADA tel que signé au Port-Louis
(ile Maurice) en date du 17 juillet 1993, dans l'objectif d'harmonisation du
climat d'affaires dans l'espace régional, accorde aux Etats-parties la
possibilité de recourir à leur droit interne dans des
matières qu'il n'a pas pu réglementé mais pourvu que les
dispositions du droit interne ne soient pas contraires à celles des
actes uniformes. L'article 10 du traité dispose que « Les actes
uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties
nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou
postérieure »43. C'est ainsi que dans le cadre de la
vente commerciale, le législateur de l'OHADA prend courage d'en
répéter dans l'AUDCG à son article 237 qui dispose
également que « La vente commerciale est soumise aux règles
du droit commun des contrats et de la vente qui ne sont pas contraires aux
dispositions du présent Livre. Les parties
25
sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi.
Elles ne peuvent exclure cette obligation, ni en limiter la portée.
»44.
De ceci, le recours de la vente commerciale et
spécifiquement des contrats de vente non régi par le droit OHADA
trouve effectivement son fondement dans le droit interne et en particulier dans
le code civil congolais livre III qui traite des obligations.
B. Motivation du recours au droit congolais
La motivation du recours au droit interne réside dans
le but d'harmonisation du droit des affaires assigné par les chefs des
Etats-membres de l'OHADA. Alors dans le souci de mettre les opérateurs
économiques exerçants leurs activités sur le territoire
africain à l'abri de toute forme d'insécurité commerciale,
il fallait assoir à leur avantage une réglementation juridique
favorisant un bon climat d'affaires sur cet espace régional. Loin de
relever de la science exacte, cet instrument juridique se doit d'être en
adéquation avec les faits ayant conduit à la mauvaise
exécution de l'obligation contractuelle pour donner la plénitude
de son efficacité.
Au nom du principe « favor contractus », le juge
OHADA appréhende l'option résolutoire avec circonspection. En
effet, plus que quiconque, il a pour objectif que la prophétie
contractuelle se réalise45. Cette force obligatoire est
malmenée par l'intérêt du créancier à
poursuivre ou non la transaction, autrement dit son intérêt
économique. Elle est en outre par le critère de la marchandise
commercialisable qui peut s'avérer être un critère
aléatoire.
Le législateur OHADA prévoit donc ce principe de
recours au droit national dans le souci de ne pas se permettre de laisser une
partie de la vente non réglementée et de cela jeter dans un
gouffre les intérêts des commerçants.
C. Avantage du recours au droit des Etats-membres
La situation économique et sociale de l'Afrique demeure
très préoccupante actuellement et contraint la communauté
internationale à poursuivre la recherche des voies et moyens pouvant
mettre un terme à l'aggravation constante des problèmes de ce
continent et faire
44 Article 237 de l'Acte Uniforme portant sur le
droit commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme
année n°23 Décembre 2010.
45 R. EBATA, La résolution du contrat de
vente en droit OHADA : d'une reforme à une autre, Mémoire
postdoctorale, Université de Montréal, 2012, p.24.
46 R. MASAMBA, Droit des affaires, cadre
juridique de la vie des affaires du Zaïre,
éd. Cadicec, Kinshasa, 1996, p.11.
26
démarrer son développement. C'est cette
situation qui a été à la base en juin 1986 d'une session
spéciale des Nations-Unies consacrée aux problèmes
économiques de l'Afrique46.
En effet, pour contribuer à la sortie de cette
situation, le traité de l'OHADA a été institué mais
en soi il ne pouvait tout faire en termes d'harmonisation du climat d'affaires
au plan régional. C'est ainsi que l'OHADA en tant que l'un des
regroupements de coopération économique prenant pour base les
aspects de complémentarité47 constituent une voie
obligée vers la perspective d'une entité économique
Africaine solide, tout en reconnaissant aux Etats-membres la régulation
d'une certaine couche d'affaires non comprise dans sa réglementation
matérielle par les différents Actes Uniformes.
Ce recours au droit des Etats-membres présente un
avantage certain dans la mesure où le droit OHADA ne pouvait sacrifier
tous les vides juridiques qu'il comprendrait à la mercie de
l'insécurité normative, ce qui serait une restriction monumentale
à la souveraineté de ses Etats-membres et une contradiction de
l'objectif d'harmonisation que le traité s'était
assigné.
§.2 Illustration de la non-conformité de la
marchandise organisée par la vente OHADA
En principe, chaque partie à un contrat de vente
commerciale est libre d'en demander la rupture devant le juge pour
inexécution totale ou partielle des obligations de l'autre. Cette
rupture peut être même unilatérale en cas d'une faute grave
; il appartient donc au juge d'apprécier la gravité de la faute.
Que la rupture soit unilatérale ou prononcée par le juge, la
partie préjudiciée peut postuler et obtenir les D.I. (Article
241).
La partie qui va nous intéresser à ce point est
le vendeur face à la défaillance occasionnée au contrat,
contrairement à l'obligation de la conformité à laquelle
il est tenu (A), il pourra alors engager sa responsabilité avec risques
de payer les dommages et intérêts à l'acheteur
préjudicié (B). Toutefois, cette loi prévoit dans
certaines circonstances une marge d'exonération en faveur de ce
même vendeur (C).
A. Livraison non conforme
Dans le chapitre II du Livre VIII de l'AUDCG
révisé, le législateur a énuméré les
différents remèdes qui peuvent être portés aux
défaillances du vendeur. En premier lieu, si l'acheteur constate que le
vendeur est sur le point de défaillir à ses engagements, il
peut
48 Article 294 du Traité OHADA, in J.O
OHADA, tel qu'adopté au Port-Louis le 17 Octobre 1993, modifié
par le traité du Québec du 17 Octobre 2008.
27
demander au juge de l'autoriser à retarder le paiement
moyennant éventuellement la consignation d'une certaine somme. En second
lieu, en cas de défaut de conformité, le vendeur peut imposer le
remplacement des marchandises à ses frais. Un délai
supplémentaire peut être négocié par le vendeur pour
faire l'exécution de son obligation. L'acheteur peut lui-même
remédier au défaut de conformité en procédant
à une réduction du prix (art. 288 AUDCG). En cas de livraison
partielle ou défaut de conformité « partiel »,
l'acheteur peut obtenir une résiliation et une réparation
partielles (art. 289 AUDCG).
B. Responsabilité du vendeur
La gravité du comportement d'une partie au contrat de
vente commerciale peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon
unilatérale à ses risques et périls. Dans ce cas
précis, concernant le remplacement des marchandises non conformes ; le
vendeur qui n'exécute pas son obligation de conformité peut
décider unilatéralement de substituer les marchandises conformes
aux marchandises défectueuses. Dans ce cas, il prend en charge tous les
frais et cela sans délai. Le vendeur également discuter avec
l'acheteur et convenir d'un délai pour le remplacement. Cet accord
interdit à l'acheteur de réclamer des dommages et
intérêts pour non-conformité si l'acheteur s'exécute
dans le délai. Selon l'économie de l'art. 283 al. 3
dépassant ce délai, l'acheteur peut directement postuler aux
dommages et intérêts auprès de son vendeur.
C. Exonération de la responsabilité
L'art. 294 prévoit qu'« Une partie n'est pas
responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si
elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement
indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un tiers
ou un cas de force majeure. Constitue un cas de force majeure tout
empêchement indépendant de la volonté et que l'on ne peut
raisonnablement prévoir dans sa survenance ou dans ses
conséquences. »48.
Analysant cette disposition, on comprend que cette
exonération ne peut intervenir qu'en cas d'empêchement. Cet
empêchement doit être indépendant de la volonté de
celui qui s'en prévaut et échapper à toute
prévision. A ce point, il faudra bien apprécier le cas selon que
la mauvaise exécution dont il est question dans l'action directe est
dite par le fait du sous-débiteur ou du vendeur initial.
28
On peut présumer effectivement la bonne foi de son
cocontractant s'il s'avère vrai que les vices cachés que contient
la marchandise résultaient du fait imputable au vendeur initial. Ainsi,
le juge pourra soit exonérer le sous-débiteur par ce qu'en
achetant cette marchandise au près du vendeur originaire, il avait cru
au moment de l'acquisition tenir une marchandise conforme à la
stipulation faite au contrat.
A l'opposé de la bonne foi, vient la mauvaise foi.
Cette soeur rivale de la précédente sera à son tour
retenue si le sous-débiteur lors de la conclusion du contrat de vente
avec le sous-acquéreur savait d'intime conviction que la marchandise
vendue est entachée des vices qu'il n'a pas voulu relever à ce
dernier pour qu'il en tire conséquence49.
§.3 Conséquences de l'exclusion de l'action
directe en droit OHADA
A. Conséquences de l'exclusion de l'action directe
en droit OHADA sur la chaine des contrats
Faisant une lecture religieuse de la doctrine, le tiers est
celui qui n'a pas été partie à la formation du contrat,
qui n'a pas échangé son consentement. C'est donc toute personne
étrangère à un acte juridique. Seulement cette notion est
protéiforme. Il est donc nécessaire de distinguer les «
tiers absolus », totalement étrangers au contrat de ceux qui, par
un lien ou un autre sont en relation avec l'une des parties. Inspiré de
la théorie de l'autonomie de la volonté apparue un siècle
plus tôt, le principe de l'effet relatif avait pour les rédacteurs
du Code civil de 1804 valeur d'évidence : chaque individu était
indépendant, seule sa volonté peut restreindre sa liberté
et le lier. Ainsi, en voulant sauvegarder cette autonomie le législateur
a essayé d'utiliser le terme suivant à l'art 1199 du code civil
« Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se
voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions du
chapitre III du titre IV». Or dans le sens même du chapitre
précité, le constituant du code civil n'a pas consacré
l'action du nouveau tiers au contrat mais plutôt celui reconnu par les
parties et à qui l'une des parties au contrat a stipulé en sa
faveur.
Cependant, dans le cas d'espèce et
particulièrement au plan régional africain ; la vente commerciale
telle que régie par l'AUDCG, ne reconnait pas la chaîne des
contrats et de ce fait également n'a pas prévu des garanties pour
ces tiers. L'AUDCG ne régit pas les relations juridiques entre le
vendeur initial et tous ceux qui acquièrent successivement la chose
49 J- M. BARAMBONA, Op. Cit., 54.
29
vendue50, il se limite uniquement aux parties
contractantes conformément aux dispositions 241 à 249 relatives
à la formation du contrat. Ceci rend au claire que le législateur
OHADA a voulu préserver les acquis du principe UNIDROIT et surtout pour
ne pas contredire les lois de ses Etats-membres ayant tous incarnés les
valeurs du code Napoléon.
B. Conséquences de l'exclusion de l'action
directe en droit OHADA sur les obligations des parties au contrat
A l'instar de tout contrat, en droit OHADA le vendeur est
également tenu à certaines obligations notamment celle de
conformité et de garantie.
L'art 255 de l'AUDCG dispose que « le vendeur doit
livrer les marchandises en quantité, qualité,
spécifications et conditionnement conformes aux stipulations du contrat
». Les vices cachés sont des défauts de la chose vendue qui
ne se révèlent pas à son examen lors de la vente et qui
empêchent l'acheteur d'en faire l'usage auquel la chose est
destinée. L'incertitude laissée par le constituant de l'OHADA au
sens de l'action directe en cas de responsabilité dans le contrat de
vente est de deux manières : En prélude, bien que l'AUDCG
prévoit qu'une partie ne peut pas répondre de
l'inexécution due à un empêchement indépendant de sa
volonté, tel que notamment le fait d'un tiers ou un cas de force
majeure51, il n'a pas néanmoins réservé qu'une
telle responsabilité revient dans le chef du vendeur initial. Alors dans
une chaîne des contrats de vente, le sous-acquéreur ne peut pas
implicitement se prévaloir du pouvoir d'intenter une action contre le
vendeur initial en laissant le vendeur intermédiaire avec qui il a un
lien juridique.
Deuxièmement, le constituant affirme que le
non-respect de l'obligation de garantie ouvre à l'acheteur une action
fondée sur le défaut de conformité contre son
co-contractant qui est assorti d'un délai de deux ans52. En
interprétant ceci, il en ressort directement que l'OHADA conserve le
principe de la relativité des conventions relevé ci-haut.
C. Conséquences de l'exclusion de l'action
directe en droit OHADA sur le fonctionnement de l'appareil
judiciaire
Le problème se pose évidemment lorsqu'il y a
deux ou plusieurs contrats dans une chaîne régionale des contrats.
Deux juridictions peuvent au moins avoir vocation à connaitre
50 M. TAMEGA, Op. Cit., p. 73.
51 Art. 294 de l'Acte Uniforme portant sur le droit
commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année
n°23 Décembre 2010.
52 Les obligations des parties au contrat de vente,
disponibles sur
www.OHADA.org consulté le 3
Février 2019 à 23h 32'.
30
une action directe d'un maillon final de la chaîne. La
question de droit posée reste de savoir la juridiction compétente
qui doit connaitre l'action du sous-acquéreur ; entre la juridiction du
vendeur initial et le vendeur intermédiaire ou celle du territoire de la
convention du vendeur intermédiaire et le sous-acquéreur ? Selon
la logique propre aux chaînes des contrats, c'est la juridiction du
vendeur intermédiaire et du sous-acquéreur qui sera
retenue53.
Mais toutefois, en droit OHADA cette notion est
intégralement controversée quand bien même l'action directe
n'est pas matériellement admise par le législateur
régional.
Faute de jurisprudence de la CCJA en la matière, il ne
sera pas inutile de rappeler qu'en matière de compétence
juridictionnelle, dans l'arrêt Jakob Handte du 17 juin 1992, la CJCE a
jugé que l'action directe ne relève pas de la matière
contractuelle54.
Si non, le problème ne se poserait plus en droit OHADA
lorsqu'on se place entre cocontractants résidant ou ont soit conclu leur
contrat dans le territoire des Etats-membres de l'OHADA. Par contre, le
problème se poserait davantage si l'une des parties réside dans
l'Etat-membre et l'autre non.
SECTION II : L'INCERTITUDE DE L'ACTION DIRECTE EN DROIT
CONGOLAIS ET PROPOSITION DES VOIES DE SORTIE AU LEGISLATEUR DE
L'OHADA
La règlementation régionale n'ayant pas tout
prévu, a de ce fait reconnu un minimum complémentaire des
pouvoirs aux Etats-membres dans le but de l'organisation du climat
d'affaires.
En RDC, cela occasionne une dose insuffisante à la
protection des sous-acquéreurs dans une logique d'action directe
(§.1), qui crée d'effets néfastes sur la vente des
marchandises sur le territoire congolais (§.2) et nous anime de proposer
au législateur communautaire quelques pistes de solution (§.3).
§.1 L'incertitude du droit congolais sur l'action
directe
A. L'assimilation de certaines actions à l'action
directe
De prime à bord, le législateur congolais
incarne le principe de l'effet relatif des contrats dans le code des
obligations à son article 63 qui dispose ce qui suit ; « Les
conventions n'ont
53 Ass. Plén. 7 févr. 1986 « Le
maître d'ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits
et actions attachés à la chose qui appartenait à son
auteur ».
54 CJCE, 17 juin 1992, Aff. C-26/91: Rec. CJCE 1992,
p.3967; JCP G, 1992, II, 21927, note.
31
d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent
point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par
l'article 21 ».
Ici le droit congolais s'inspire au réalisme du code
français qui ne reconnait que deux parties au contrat et c'est par
diminution de la dose que le constituant a consacré la stipulation pour
autrui à titre exceptionnel à ce principe sacro-saint, car
l'article 21 cité dispose qu'« On peut pareillement stipuler au
profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on
fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre.
Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers
a déclaré vouloir en profiter »55. Bien qu'il en
soit ainsi, force est de constater qu'il y a pas de mode formel qui a
été prévu pour la protection de ceux qui acquièrent
les biens meubles mais le législateur congolais en voulant prendre soin
de quiconque les acquiert a au minimum consacré à l'art 64 du
même livre que «Néanmoins, les créanciers peuvent
exercer tous les droits et actions de leurs débiteur, à
l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la
personne.»56.
Analysant l'art 64, on peut facilement en soustraire que, le
sous-acquéreur assimilé au créancier peut facilement se
substituer au rang du vendeur intermédiaire afin d'exiger au vendeur
initial l'exécution de ses obligations. Toutefois, n'étant pas
mandaté ni délégué soit à travers une
procuration spéciale délivrée par le sous-débiteur
qui est le vendeur intermédiaire, ne peut pas réclamer
au-delà des limites de sa demande, les droits et actions exclusivement
attachés à son cocontractant notamment celui des dommages et
intérêts,..
B. L'incertitude d'application de l'action prévue
à l'article 64 du CCCL III au profit du
sous-acquéreur
L'avantage offert ici au sous-acquéreur dans un contrat
translatif de propriété n'est justifié que par
l'impossibilité d'atteindre le vendeur intermédiaire notamment en
cas d'un contrat de vente entre ambulants, ce qui n'existe pas en
matière immobilière où une publication est faite au
préalable. Les conditions d'application de cet article, à
défaut d'être dégagées par la loi et la
jurisprudence.
L'on conçoit ; sur pied de l'art. 64 du CCCL III qui
dispose que « Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous
les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui
sont exclusivement attachés à la personne »57.
55 J-M. BARAMBONA, Op. Cit., p. 72.
56 Article 64 du Décret relatif aux contrats ou
des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.
57 Article 64 du Décret relatif aux contrats ou
des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.
32
D'une interprétation téléologique, le
législateur n'a pas consacré cette disposition au profit du
sous-acquéreur mais plutôt des créanciers en matière
de recouvrement des créances. Or, si l'on peut assimiler le
sous-acquéreur à un créancier, il n'est pas cependant
créancier vis-à-vis du vendeur initial par ce qu'il n'a rien
conclu en terme de prêt avec ce dernier.
Dans les conditions d'exercice d'une action en cas des vices
rédhibitoires, la loi essaie de mettre au claire le responsable et le
délai en disposant à l'art. 325 du même texte que «
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans le délai de soixante jours,
non compris le jour fixé pour la livraison ». Mais le juge, en
évitant un déni de justice peut s'appuyer selon qu'il s'agit de
mauvaise foi (art. 322) ou de la bonne foi (art. 323 du CCCL III) du vendeur
intermédiaire.
C. L'incertitude sur la mise en oeuvre judiciaire de
l'action en revendication contre le vendeur initial
La mise en oeuvre d'une action en revendication par le
sous-acquéreur contre le vendeur initial serait une procédure
presque boiteuse judiciairement car les deux parties n'ont aucun lien de droit.
Le vendeur ne sera exonéré que s'il avait renoncé à
l'obligation de garantie à titre de stipulation au contrat. A
défaut de cette stipulation au contrat, le vendeur restera responsable
devant l'acheteur. (Art. 320). Mais le nom vendeur ici employé par le
constituant du code civil, ne prête pas certitude ni précision
d'être dans certaines circonstances assimilé au vendeur originaire
comme c'est le cas dans une action directe.
Bien que la loi voulait faire bénéficier cette
atténuation dans un contrat de vente, elle n'a pas néanmoins
ignoré la responsabilité du vendeur intermédiaire au
détriment de celle du vendeur initial car à l'art. 323 du CCCL
III qui parle de bonne foi du vendeur reprend en assimilant également
cette responsabilité dans le chef du même vendeur, en disposant
que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu
qu'à la restitution du prix et à rembourser à
l'acquéreur les frais occasionnés par la vente
»58.
Ceci justifie dans la mesure du possible que le code civil
congolais livre III n'organise pas l'action directe en terme de garantie pour
les sous-acquéreurs dans le régime de la vente en RDC.
58 Art. 323 du Décret relatif aux contrats ou
des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.
33
§.2 Conséquences résultant du
silence de la règlementation de l'OHADA sur l'action directe en droit
congolais
A. Conséquences du silence de l'OHADA sur
l'action directe pour les investisseurs en droit congolais
L'arsenal juridique congolais contient plusieurs textes ayant
pour but d'attirer les investisseurs privés notamment la loi
n°004/2002 du 21 février 2002 portant code des investissements, la
loi n° 03 juillet 2001 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux de commerce, le Décret du 05 juin 2002
portant création de l'ANAPI. Malgré tous ces avantages offerts
aux investisseurs, il fallait pour en garantir plus, que la RDC puisse ratifier
le traité de l'OHADA qui avait été conçu dans
l'objectif d'harmonisation du climat d'affaires en Afrique car selon
l'ambassadeur Richard ZINK, chef de la délégation de l'UE en RDC
; « L'OHADA est un droit des affaires à portée
régionale qui bénéficie d'une légitimité
internationale et inspire confiance aux investisseurs.»59.
Cependant, le souci étant mur et significatif, le silence de la
réglementation de l'OHADA sur l'action directe peut dans un autre
contexte s'opposer à l'idée ayant poussé le gouvernement
congolais à intégrer cette communauté africaine.
En effet, la création de l'OHADA devrait
démontrer effectivement un certain dynamisme, une exceptionnelle
volonté et un sens de réalisme avec lequel les Etats Africains
avaient manifesté cet intérêt d'instaurer une certaine
harmonisation de leur droit des affaires tant en légiférant
également ce genre des vides juridiques laissé dans sa
réglementation au défaveur des sous-acquéreurs.
L'adhésion de la RDC à l'OHADA parait salutaire
car l'ordonnancement juridique et judiciaire d'un pays est un facteur essentiel
pour acquérir la confiance des investisseurs internationaux, de cela il
ne faut qu'après qu'un investisseur ait mis son capital d'affaire sur le
territoire national soit encore confronté aux risques
d'insécurité juridique60 occasionnés par le
silence du législateur sur l'action directe.
59 R. ZINK, Lors d'une conférence sur
l'adhésion de la RDC à l'OHADA tenue au grand hôtel de
KINSHASA du 12 au 14 octobre 2010.
60 Le propos d'un investisseur lors d'une
conférence sur l'Afrique à Paris, 1996, tiré de la revue
Afrique économie.
34
B. Conséquences du silence de la
règlementation de l'OHADA sur l'action directe aux
sous-acquéreurs congolais non commerçants
Parcourant les articles 3 à 5 de l'AUDCG qui traitent
de la formation du contrant de vente commerciale, on comprend tacitement que
ladite formation met à coté l'existence d'un acte mixte qui est
l'acte conclu entre un commerçant et un non
commerçant61. Ceci nous ramène à dire qu'aucun
sous-acquéreur non commerçant ne peut se voir opposé les
dispositions du présent acte uniforme ni soit en demander application
dans un contrat conclu avec un commerçant. On peut retenir de cette
disposition que même s'il y aurait intervention des
sous-acquéreurs consommateurs au contrat de vente, ils ne peuvent pas
bénéficier des garanties juridiques que l'OHADA consacre aux
sous-acquéreurs par le simple fait qu'ils n'ont pas cette qualité
de commerçant.
De cela, nous pouvons conclure facilement qu'en voulant
mettre fin aux abus qui se commettaient dans la vente commerciale en RDC, le
droit matériel de l'OHADA a laissé une certaine marge
d'insécurité à la défaveur des
sous-acquéreurs non commerçants.
C. Conséquences du silence de la
règlementation de l'OHADA sur l'action directe aux autres
catégories de vente en RDC
L'article 234 de l'AUDCG prévoit que les dispositions
du Livre VIII ne s'appliquent qu'aux contrats de vente de marchandises entre
commerçants personnes physiques ou morales. En insérant cette
disposition dans l'AUDCG, le législateur communautaire n'a pas pris soin
de prendre en considération toutes les réalités des biens
faisant objet de vente dans tous ses Etats-membres et par ricochet
l'évolution du commerce en RDC.
Par combinaison avec l'article 235 du même acte
uniforme, le législateur de l'OHADA exclut également certaines
catégories de vente, notamment celles aux consommateurs, celles dans
lesquelles de façon prépondérante une partie fournit une
main d'oeuvre ou des services, les ventes aux enchères, les ventes sur
saisies par autorité de justice, les ventes des valeurs
mobilières, d'effets de commerce ou des monnaies, les mobilisations et
autres opérations sur créances ou instruments financiers ; les
ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs et les
ventes d'électricité. Or, dans ces différentes ventes
découlent toute une multitude des différends liés à
la sous-acquisition sur le territoire congolais.
61 Jugement du TPI Lomé
n°008/2014 du 20 janv. 2014, Inédit.
35
§.3 Proposition des voies de sortie face à
l'exclusion de l'action directe en
droit OHADA
A. Réforme d'organisation et application de
l'action directe dans la réglementation de la vente OHADA
Si on accorde à dire que le droit des affaires
coïncide au sens étroit avec le droit commercial dans une
acceptation large, il englobe la règlementation des différentes
composantes de la vie économique. Or, la propriété
accordée à ces huit matières s'explique par l'existence de
grandes divergences entre les Etats, alors que certaines en sont encore au
droit du début de siècle dernier, d'autres ont une
législation qui date d'au moins de 10 ans. Le conseil de ministres
pourrait face à l'insécurité contractuelle étendre
l`harmonisation aux autres domaines du droit des affaires, en incluant
illustrativement le dommage que peut subir un sous-acquéreur non
commerçant à un contrat de vente commerciale et ainsi organiser
l'action directe dans la vente régionale quand bien même l'art 2
du traité de l'OHADA lui permet d'inclure des nouvelles matières
pour tenir compte des besoins nouveaux dans un monde qui est en constant
évolution.
L'art. 2 précité dispose que « Pour
l'application du présent Traité, entrent dans le domaine du droit
des affaires l'ensemble des règles relatives au droit des
sociétés et au statut juridique des commerçants, au
recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies
d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la
liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit
comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre
matière que le Conseil des Ministres déciderait, à
l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du
présent Traité et aux dispositions de l'article 8 ci-après
»62.
En effet, une fois cette action consacrée par le droit
OHADA, il ne sera pas encore significatif que la RDC puisse en consacrer
à son tour car les actes uniformes sont d'application directe dans les
Etats-parties conformément à l'article 10 du traité de
l'OHADA qui dispose que « Les actes uniformes sont directement applicables
et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire
de droit interne, antérieure ou postérieure ».
62 Art. 2 du Traité OHADA, in J.O OHADA, tel
qu'adopté au Port-Louis le 17 Octobre 1993, modifié par le
traité du Québec du 17 Octobre 2008.
36
B. Réforme de l'action directe sur les
modalités d'organisation législative dans la
réglementation de la vente OHADA
Le législateur communautaire pourrait dans une certaine
mesure en voulant mettre fin à ces abus contractuels à
l'égard des sous-acquéreurs, reconnaitre la restitution ou le
remplacement (1) de la chose viciée au sous-acquéreur dans
l'hypothèse où il sera avéré que la mauvaise
exécution est dite par le fait du vendeur initial (2) et d'en
prévoir un délai considérable pour l'exercice de cette
action.
1. Révision de l'AUDCG pour l'inclusion de la
restitution ou le remplacement de la chose viciée vendue au
sous-acquéreur
L'AUDCG prévoit que si le défaut de
conformité est invoqué dans les délais, le vendeur peut
imposer à ses frais le remplacement des marchandises non conformes (Art.
283 AUDCG). Les parties peuvent aussi convenir d'un délai
supplémentaire pour permettre au vendeur d'opérer le remplacement
; dépasser ce délai, l'acheteur peut refuser ce remplacement et
postuler les D.I63.
Concomitamment avec l'art 321 du CCCL III qui dispose que
« Dans le cas des articles 318 et 320, l'acheteur a le choix de rendre la
chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire
rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par
experts». La révision de ces articles de l'AUDCG semblent
inévitable pour mettre en place des extraits dispositifs pouvant faire
bénéficier le sous-acquéreur comme tout autre acheteur
à un contrat de vente commerciale de la restitution ou remplacement de
la chose viciée au près du vendeur initial si le fait de la
mauvaise exécution est jusqu'à preuve du contraire imputable au
vendeur initial.
2. Révision de l'AUDCG pour l'inclusion de la
modalité des dommages et intérêts au sous-acquéreur
dans l'hypothèse de l'action directe
D'une lecture combinée des articles 283 al. 2 de
l'AUDCG qui dispose que « En outre, l'acheteur peut convenir avec le
vendeur d'un délai supplémentaire pour le remplacement, aux frais
exclusifs du vendeur, des marchandises défectueuses par des marchandises
conformes. L'acheteur ne peut, avant le terme de ce nouveau délai,
invoquer l'inexécution des obligations
63 R. MULAMBA, La vente commerciale dans l'espace
OHADA : les exigences de l'AUDCG au regard du code civil congolais Livre
III, KINSHASA, disponible sur http//vente%20DROIT%,
pdf.com-www.juriscope.org
consulté le 25 Mars 2019 à 23h 10'.
64 Art. 259 de l'Acte Uniforme
portant sur le droit commercial général, in J.O OHADA,
Lomé, 15eme année n°23 Décembre 2010.
37
du vendeur et si le vendeur exécute ses obligations
dans ce délai, l'acheteur ne peut prétendre à des
dommages-intérêts ». Et l'article 258 du CCCL III qui dispose
que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ». Aucun d'eux n'a évoqué le demandeur et le
défendeur dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats
translatif de propriété.
Le législateur communautaire devrait écarter
tout équivoque dans l'exécution du contrat de vente, en
reconnaissant aux tiers au contrat la prérogative de se substituer
à la place de leurs co-contractants (exception au principe de l'effet
relatif du contrat) et ainsi les reconnaitre la prérogative de postuler
aux dommages et intérêts pour le préjudice contractuel
subi.
On ferait dans l'intérêt de préserver les
droits des tiers au contrat de vente, une décalcomanie du droit
français qui reconnait que l'effet relatif des contrats n'interdit pas
aux tiers d'invoquer la situation de fait crée par les conventions
auxquelles ils n'ont pas été parties si cette situation de fait
leur cause un préjudice de nature à fonder une action en
responsabilité délictuelle.
3. Révision de l'AUDCG pour la
détermination du délai d'exercice de l'action
directe
La recherche des solutions permet de concilier le principe de
l'effet relatif des conventions avec le droit pour les tiers victimes de la
mauvaise exécution d'un contrat d'obtenir réparation mais pourvu
que l'action en revendication soit faite dans le délai.
Contrairement à l'art. 258 de l'AUDCG qui fait exigence
à l'acheteur d'agir directement contre le vendeur dans le délai
du mois qui suit la livraison en cas des vices apparents, l'art. 259 qui parle
de défauts cachés et dispose que « L'action de l'acheteur,
fondée sur un défaut de conformité caché le jour de
la prise de livraison, est prescrite dans le délai d'un an à
compter du jour où ce défaut a été constaté
ou aurait dû l'être »64.
Si ce dernier délai concernerait le
sous-acquéreur, il ne lui laisse pas cependant une durée
raisonnable pour qu'il fasse la recherche du vendeur initial. Le
législateur devrait mettre à la disposition des tiers un
délai raisonnable pour lui permettre d'atteindre le vendeur de son
vendeur avant la prescription, comme c'est le cas dans les pays du
système anglo-saxon qui prévoient deux ans à cette fin.
65 Article 1er de l'Acte Uniforme
relatif aux contrats de transport des marchandises par route, in J.O OHADA,
Lomé, le 22 Mars 2003.
38
C. Réforme et application de l'action directe sur
la compétence judiciaire dans la réglementation de la vente
OHADA
L'alinéa 1er de l'article 14 du
traité de l'OHADA qui règle la question de la compétence
de la CCJA en disposant que « La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune
du présent traité, des règlements pris pour son
application et des actes uniformes ». On peut réellement
s'appesantir sur ce point en laissant la CCJA statuer sur
l'interprétation des différends entre sujets des Etats-membres ou
lorsque tous deux résident dans un même Etat-membre. Mais la vente
régionale étant transfrontalière, il peut également
s'agir d'un litige entre commerçants ; l'un d'un Etat-membre et l'autre
d'un Etat non membre de l'OHADA.
Ainsi suggérons au législateur communautaire
après avoir organiser l'action directe, de faire en sorte que cette
réglementation de la vente OHADA puisse s'appliquer sur ces deux Etats
dans l'hypothèse de l'action directe dans le même souci de ne pas
laisser le sous-acquéreur de ses Etats-membres demeurer sans recours
contre le vendeur initial au cas où sa législation n'aurait pas
prévue le cas de l'action directe.
Ceci en faisant référence sur l'article
1er alinéa 1er de l'AUCTMR qui étend son
champ d'application même aux pays non membres de l'OHADA en disposant que
« Le présent Acte uniforme s'applique à tout contrat de
transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la
marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont
indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d'un
État membre de l'OHADA, soit sur le territoire de deux États
différents dont l'un au moins est membre de l'OHADA. L'Acte uniforme
s'applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au
contrat de transport »65.
Au niveau de la procédure, nous proposons au
législateur régional ce qui suit :
. D'insérer dans l'AUDCG des
règles spécifiques à l'organisation de l'action directe
dans la vente commerciale ;
. De faire pression aux Etats-membres de
consacrer directement des sanctions y relatives et renforcer leur
système surtout de conciliation et d'arbitrage ;
. De faire également pression aux
Etats-membres de recycler leur personnel judiciaire, notamment : greffiers,
défenseurs judiciaires, avocats, magistrats, etc.
39
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre travail de fin de cycle qui a
porté sur « Le régime de la vente commerciale
à l'épreuve de l'action directe en droit OHADA
».
L'évolution des échanges en
société justifie à ce jour qu'au-delà de l'action
récursoire que peut exercer un sous-acquéreur contre son vendeur
propre, on lui reconnait également le choix d'une action
qualifiée d'action directe qu'il dispose contre le vendeur de son
vendeur surtout dans une chaîne des contrats de vente commerciale.
Parlant de notre étude sur les fondements juridiques d'une telle action
en garantie des sous-acquéreurs dans l'espace régional de
l'OHADA, cette protection ne trouve effectivement pas des soubassements.
En outre, au rang des règles et mécanismes de
protection des tiers, figurent en bonne place usagers et pratiques qui ont
vocation à s'appliquer même en faveur des tiers dans un contrat de
vente commerciale, car le législateur régional donne chaise lice
au renvoi législatif dans certaines circonstances.
En fait, vu qu'à l'imaginaire toutes les garanties de
protection à la disposition du demandeur de l'action directe semblent
inexistants au sens de l'AUDCG, il lui est loisible d'aménager
conventionnellement au départ avec son cocontractant un système
de protection à la seule condition que leurs stipulations soient
conformes aux lois et règlements en vigueur, si non elles seront
écartées par le juge lorsqu'il sera saisi.
En effet, selon le Lacordaire, « entre le plus fort et le
plus faible, c'est la liberté qui asservit, la loi qui libère
». Au postulat qui voudrait que le libre jeu de la volonté
individuelle conduise à la justice, on a opposé que les hommes
sont fondamentalement inégaux. Pourtant, bien loin de conduire à
des rapports équilibrés, la liberté contractuelle serait
l'instrument qui permet au fort d'imposer sa loi au faible.
S'agissant de la réception de l'action directe dans la
vente commerciale en RDC, cette question soulève certainement
d'inquiétude et d'incertitude au regard du CCCL III qui joue le
complément en toute matière contractuelle.
Face à la recrudescence des abus contractuels dans les
contrats de vente commerciale, en droit congolais les vendeurs qui
malheureusement n'ont pas échappé aux vices des marchandises, la
législation congolaise a trouvé intérêt
d'insérer un mécanisme de protection des sous-acquéreurs
qui expose une sorte de camouflage juridique autant bien qu'il ne réunit
pas tous les éléments suscités en terme d'action directe.
Et de cela cette garantie n'atteint pas le bain
40
de protection des affaires commerciales et de surcroît
des techniques des garanties juridiques souhaitées par les
commerçants.
Aussi, les rédacteurs du CCC L III, bien loin de s'en
remettre aux seules vertus de la liberté contractuelle dans le contrat
de vente, pour assurer la défense des valeurs essentielles, ont
donné à la vente une ossante qui permet aux agents de l'ordre
public de vérifier que celui-ci respecte les intérêts
réciproques des parties.
Ainsi, tout contrat et particulièrement celui de vente
commerciale, fait l'objet d'une étroite surveillance à ce jour
par l'Etat à travers un arsenal de textes qui le règlementent
avec beaucoup de détails. Si au jadis, la vente mettait face à
face deux parties sensiblement égales pour la conclusion d'une vente
relativement simple, de nos jours, la complexité et le volume des
affaires a entrainé la naissance d'une catégorie des
sous-acquéreurs qui nécessitent un certain nombre des garanties
juridiques, injustice serait de ne pas les reconnaitre, surtout dans les
chaines des contrats de vente commerciale où justice doit
inévitablement primer afin d'assurer un bon climat d'affaires et nourrir
la quiétude des tiers consommateurs.
Enfin, eu égard à la multiplicité des
défis contractuels enregistrés à ce jour dans la vente
commerciale au niveau régional, nous avons proposé dans le cadre
de ce travail au législateur communautaire d'envisager la
révision de l'AUDCG afin d'y insérer et organiser l'action
directe au profit des sous-acquéreurs.
Au demeurant, vue que toute oeuvre humaine a toujours
été imprégnée d'imperfection et en reconnaissant
que nous n'avons pas épuisé toutes les questions et
matières relatives à notre sujet d'étude sur les garanties
juridiques en terme d'action directe reconnues aux sous-acquéreurs
à un contrat de vente commerciale, nous invitons tout chercheur ayant un
gout envers ce sujet à nous compléter.
41
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS
a. Régionaux
1. Traité OHADA, in J.O OHADA, tel
qu'adopté au Port-Louis le 17 Octobre 1993, modifié par le
traité du Québec du 17 Octobre 2008.
2. Acte Uniforme portant sur le droit commercial
général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année
n°23 Décembre 2010.
3. Acte Uniforme relatif aux contrats de transport des
marchandises par route, in J.O OHADA, Lomé, le 22 Mars 2003.
4. Traité et Actes Uniformes commenter et annoter de
l'OHADA, in J.O OHADA, 1993.
b. Nationaux
1. Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des suretés, in J.O ZAIRE, n° 3 spécial,
1er février 1974,69p.
2. Décret relatif aux contrats ou des obligations
conventionnelles, in B.O ZAIRE du 30 juillet 1888, 69p.
c. Etrangers
1. Code civil français
II. OUVRAGES
1. PAGE H., Traité élémentaire de droit
civil belge, Les principaux contrats, 4eme éd., tome 4,
Bruxelles, Bruylant, 1997, 254p.
2. BENABENT A., Droit civil, Les contrats
spéciaux, Paris, Montchrestien, 1993, 321p.
3. MASAMBA R., Droit des affaires, cadre juridique de la vie
des affaires du Zaïre, éd. Cadicec, Kinshasa, 1996, 42p.
4. POUGET E., Le père peinard, textes choisis et
présentés par Roger Langlais, Paris, 1976, 94p.
5. KWAMBAMBA T., La vente commerciale en droit Ohada,
Kinshasa, 2012, 16p.
6. OMMESLAGHE P., Droit des obligations : tome
1, Bruxelles, Bruylant, 2010, 686p.
7. JOURDAIN P., La nature de la responsabilité civile
dans les chaînes de contrat après l'arrêt de
l'assemblé plénière du 12 jan. 1991, Recueil Dalloz,
1992, 149p.
III. MEMOIRES ET ARTICLES DE DOCTRINE
1. NKERABIGWI E., La portée de l'article 658 du code
civil rwandais livre III, mémoire, Butare, U.N.R., Faculté
de Droit 2000, inédit.
42
2. TAMEGA M., L'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial
Général et les conflits de lois, thèse doctorale,
Université de Marsailles-Paris, no 578, 501p.
3. SIENG P., Action directe et groupe de contrats,
Université de Lyon-2, master 1,2006.
4. LOHOUES-OBLE J et ISSA SAYEGH J., OHADA, Harmonisation du
droit des affaires, Bruylant, Bruxelles, 2002 et M.M. SALAH, « La mise en
concurrence des systèmes juridiques nationaux. Réflexions sur
l'ambivalence des rapports du droit de la mondialisation », RIDE,
n°3, 2001, 346p.
5. LEVENEUR L., « La Convention de Vienne du 11 avril
1980 peut-elle s'appliquer en présence d'une chaîne de ventes ?
», note sous arrêt, 1ère civ. 5 janv.1990, in La Semaine
Juridique Entreprise et Affaires, n°22, 3 juin 1999, 962p.
IV. NOTES DE COURS
1. BAHALA C., Droit commercial général,
UOB, G3 Droit, 2018-2019, notes de cours, Inédit.
2. BARAMBONA J-M., Droit civil des obligations,
notes de cours, G3 Droit, UOB, 2018-2019, Inédit.
3. FURAHA T., Initiation à la recherche
scientifique, notes de cours, UOB, G2 Droit, 20172018, Inédit.
V. OEUVRES DE LA JURISPRUDENCE
1. Cass., 16 févr. 1962, R.C.J.B., 1962, p.462.
2. Cass., 26 avr. 1990, pas, 1999, I, p.975.
3. Cass., 9 mai 1984, J.T, 1984, I, p.588.
4. CJCE, 17 juin 1992, Aff. C-26/91: Rec. CJCE 1992, p.3967;
JCP G, 1992, II, 21927, note.
5. Jugement du TPI Lomé n°008/2014 du 20 janv.
2014, Inédit.
VI. REFERENCES ELECTRONIQUES
1.
www.droitbelge.net.
2. http//
www.cours.unjf.fr
3.
http://www.ohada.com/jurisp.Php.
4.
www.OHADA.org
5.
www.juriscope.org
43
Table des matières
EPIGRAPHE I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
SIGLES ET ABREVIATIONS IV
0. INTRODUCTION 1
0.1 PRESENTATION DU SUJET 1
0.2 PROBLEMATIQUE 2
0.3 HYPOTHESES 3
0.4 ETAT DE LA QUESTION 3
0.5 METHODES ET TECHNIQUES 4
A. Méthodes : 4
B. Techniques : 5
0.6 CHOIX ET INTERET DU SUJET 5
0.7 DELIMITATION DU SUJET 6
0.8 SUBDIVISION DU TRAVAIL 6
CHAPITRE I : TRAITEMENT DE L'ACTION DIRECTE EN DROIT DE LA VENTE
OHADA 7
SECTION I : NOTIONS SUR L'ACTION DIRECTE 7
§.1 Historique, définition et nature de l'action
directe 7
A. Aperçu historique sur l'action directe
7
B. Définition de l'action directe 8
C. Nature de l'action directe 9
§. 2 Domaine, conditions de validité et
d'exercice de l'action directe 10
A. Domaine de l'action directe 10
B. Conditions de validité de l'action direction
12
C. Conditions d'exercice de l'action directe
12
§.3 Objet, effets et importance de l'action directe 13
A. Objet de l'action directe 13
B. Effets de l'action directe 14
C. Importance de l'action directe 15 SECTION
II : LA POSITION DU REGIME DE LA VENTE OHADA SUR L'ACTION DIRECTE
16
§.1 Aperçu historique sur la
règlementation de la vente dans l'espace OHADA 16
A. La réglementation de la vente commerciale OHADA
avant 2010 16
§.1 L'incertitude du droit congolais sur l'action directe
30
44
B. La réglementation de la vente commerciale
OHADA après 2010 17
C. Champ d'application du régime actuel de la
vente commerciale OHADA 18
La matière concernant le champ d'application de la
réglementation de la vente exprimée dans le traité de
l'OHADA qui sera focalisé dans le vif de notre sujet est le champ
d'application de l'acte uniforme relatif au droit commercial
général particulièrement à son Livre VIII relatif
à la vente commerciale. 18
§.2 Objectifs, fondement et motivation d'un régime
uniforme de l'organisation de la vente dans
l'espace OHADA 19
A. Objectif du régime uniforme de l'organisation
dans l'espace OHADA 19
B. Fondement de l'organisation de la vente dans l'espace
OHADA 20
C. Motivation de l'organisation de la vente commerciale
dans l'espace OHADA 21
§.3 Le sort de l'action directe dans le régime de la
vente OHADA 22
A. Sort de l'action directe sur les parties au contrat
de vente OHADA 22
B. Sort de l'action directe sur les obligations des
parties au contrat de vente OHADA 22
C. Sort de l'action directe sur le fondement de l'action
du sous-acquéreur au contrat de vente
OHADA 23
CHAPITRE II : ANALYSE DE LA POSSIBILITE DE RECOURS AU DROIT
CONGOLAIS POUR
LA CONSTRUCTION DU REGIME DE L'ACTION DIRECTE 24
SECTION I : CONSEQUENCES RESULTANT DES LACUNES DU DROIT
OHADA SUR
L'ACTION DIRECTE EN DROIT CONGOLAIS 24
§.1 Fondement, motivation et avantage du recours au droit
congolais 24
A. Fondement du recours au droit congolais
24
B. Motivation du recours au droit congolais
25
C. Avantage du recours au droit des Etats-membres
25
§.2 Illustration de la non-conformité de la
marchandise organisée par la vente OHADA 26
A. Livraison non conforme 26
B. Responsabilité du vendeur 27
C. Exonération de la responsabilité
27
§.3 Conséquences de l'exclusion de l'action directe
en droit OHADA 28
A. Conséquences de l'exclusion de l'action directe
en droit OHADA sur la chaine des contrats
28
B. Conséquences de l'exclusion de l'action
directe en droit OHADA sur les obligations des
parties au contrat 29
C. Conséquences de l'exclusion de l'action
directe en droit OHADA sur le fonctionnement de
l'appareil judiciaire 29
SECTION II : L'INCERTITUDE DE L'ACTION DIRECTE EN DROIT
CONGOLAIS ET
PROPOSITION DES VOIES DE SORTIE AU LEGISLATEUR DE L'OHADA 30
45
A. L'assimilation de certaines actions à
l'action directe 30
B. L'incertitude d'application de l'action
prévue à l'article 64 du CCCL III au profit du sous-
acquéreur 31
C. L'incertitude sur la mise en oeuvre judiciaire de
l'action en revendication contre le vendeur
initial 32
§.2 Conséquences résultant du
silence de la règlementation de l'OHADA sur l'action directe
en droit congolais 33
A. Conséquences du silence de l'OHADA sur
l'action directe pour les investisseurs en droit
congolais 33
B. Conséquences du silence de la
règlementation de l'OHADA sur l'action directe aux sous-
acquéreurs congolais non commerçants
34
C. Conséquences du silence de la
règlementation de l'OHADA sur l'action directe aux autres
catégories de vente en RDC 34
§.3 Proposition des voies de sortie face à
l'exclusion de l'action directe en droit OHADA 35
A. Réforme d'organisation et application de
l'action directe dans la réglementation de la vente
OHADA 35
B. Réforme de l'action directe sur les
modalités d'organisation législative dans la
réglementation de la vente OHADA
36
C. Réforme et application de l'action directe
sur la compétence judiciaire dans la
réglementation de la vente OHADA 38
CONCLUSION 39
BIBLIOGRAPHIE 41
Table des matières 43
|