L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectivespar Adama SEL COULIBALY Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019 |
2. La nullité facultative de l'avis à tiers détenteurEn application de l'article 715 du c. com. marocain,« le tribunal peut annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties ou sûretés, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation de paiement ». Cette disposition fait clairement peser une nullité facultative à l'encontre de tout paiement effectué pendant la période suspecte. On trouve pareille disposition en droit comparé, notamment en droit français197(*). Quant à l'ATD devenu SATD, le législateur français du 26 juillet 2005 (art. L632-2 al.2 :Modifié par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)) dispose que « [...] Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. ». Cette hypothèsefragilise non pas les actes accomplis par le débiteur, mais les mesures de recouvrement pratiquées par des créanciers. Ainsi, la délivrance d'un ATD donna lieu à un litige tranché par un arrêt du 12 janvier 2010 par la Cour de cassation française, qui se prononça solennellement en faveur du caractère facultatif de la nullité de l'ATD198(*). L'ATD se déroule en trois temps : acte de saisie signifié au tiers saisi, la dénonciation de la saisie au débiteur et le règlement par le tiers. Il faudra déterminer le sort de la saisie lorsque la cessation des paiements interviendra après la première étape mais avant le règlement par le tiers saisi du créancier poursuivant. Il semblerait logique de faire échapper à la nullité facultative l'acte de saisie signifié au tiers avant la date de cessation des paiements. Puisque le texte impose que l'ATD soit « délivré » après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Cette solution est retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation française qui considère que les sommes dues par le tiers détenteur au redevable sont sorties du patrimoine de ce dernier au profit du Trésor public199(*). * 197art. L632-2 al.1. Code de commerce français : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. » * 198 Avis à tiers détenteur. Nullité facultative d'un avis à tiers détenteur délivré en période suspecte. Cass. com. 12 janv. 2010, pourvoi n°09-11.119, arrêt n° 33 FS-P+B, SCP Becheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias èsqual. c/ Comptable des impôts des entreprises de Gennevilliers, D. 2010. AJ 204, obs. A. Lienchard ; RTD civ. 2010. 102, obs. B. Fages, et 376, obs. R. Perrot ; RJDA 2010, n° 270, et p. 215, rapport Ph. Delmotte. * 199 Cass. com., arrêt du 2 octobre 1990, n° 88-13709. |
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