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Le contrôle de constitutionnalité des lois et actes ayant force de lois sous l'empire de la constitution du 18 février 2006


par Derrick KAMBALE MULYATA
Université de Kinshasa - Graduat 2018
  

Disponible en mode multipage

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Epigraphe

« Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter »

ROMAINS 13 :3

In memoriam

A la mémoire de ma petite nièce Lareine

Dédicace

Je dédie ce travail à la Famille Mulyata

Remerciement

Ce travail a connu, reconnaissons-le, le concours de plusieurs personnes sans lesquelles il ne serait pas réalisé. Qu'il nous soit permis de leur exprimer nos sentiments de profonde gratitude.

Nos remerciements s'adressent d'abord au tout puissant Dieu, créateur des cieux et de la terre, géniteur de notre souffle de vie, de notre intelligence, de notre force et de notre santé pour la réalisation de ce travail.

J'adresse aussi mes sincères remerciements à mes parents qui ont été le sous-bassement et le socle de ma réussite par leur soutien et leur constante assistance de tout ordre.

Je tiens à exprimer ici ma plus profonde gratitude aux autorités de la faculté de Droit pour la formation qu'ils ont mis à notre disposition.

Ma dette de reconnaissance est également lourde vis-à-vis de mon Directeur, le professeur Léon ODIMULA LOFUNGUSO pour sa bonne volonté, son esprit de compréhension qu'il a constamment manifesté à notre égard.

Mes remerciements vont à l'endroit de mon encadreur, Auguy BISELELE dont je ne trouve pas de mots pour lui témoigner ma profonde gratitude, tant pour la qualité de son encadrement que pour ses conseils et sa disponibilité tout au long de la rédaction de ce travail.

Je n'oublierai pas les personnes qui se sont données pour notre cause, comme KASEREKA LWALEMENE, TSONGO TAVULYA,

Mes remerciements également à toute la promotion de G3 Droit public, en particulier KALUTHA SALEH Gradi, KAMBALE MBUSA Eustache, ASSUMANI SALUMU, KYENDA MALAMBA, DIOWO NDJADI, ODIMBA TUND'USANGO

En définitive, toute notre reconnaissance aux familles PALUKU KAMAVU Eric et KASEREKA qui ont été pour nous la base de soutien moral, matériel et affectueux.

Sigles et abréviation

Art. : Article

CNDH : Commission Nationale des Droits de l'Homme

Op. Cit : Oper Citato (Ouvrage déjà cité)

P : page

PUAM : Presse Universitaire d'Aix-Marseille

PUF : Presse Universitaire de France

PUK : Presse de l'Université de Kinshasa

RDC : République Démocratique du Congo

RDC : République Démocratique du Congo

Ss : suite

UNIKIN : Université de Kinshasa

UNILU : Université de Lubumbashi

Voy : Voir ou voyez ou Que l'on veuille se référer à

0 INTRODUCTION GENERALE

0.1.1 1. L'objet de l'étude

L'Etat de droit est celui qui est soumis au droit. Ainsi, l'action des gouvernants comme les activités des particuliers sont-elles enserrées dans une hiérarchie des normes au sommet duquel trône la Constitution. Cette affirmation est devenue un truisme mais elle prend de la consistance lorsque l'effectivité du droit dans un Etat implique que l'ordre juridique est cohérent et que sa méconnaissance est sanctionnée par des juges suffisamment indépendants.

La question du contrôle des lois constitutionnelles est une actualité. On peut avancer qu'elle constitue l'une des questionsparmi les plus contemporaines de la théorie constitutionnelle actuelle. On peut la qualifier de problématique moderne. L'exercice d'un contrôle de constitutionnalité présuppose l'existence d'une nouvelle normativité différente de celle qui a longtemps prédominé prête à être insérée dans l'arsenal juridique

Le contrôle de constitutionnalité ne peut être envisagé qu'au sens de « vérification de conformité à la constitution ».Cette tâche est à accomplir au cas par cas, en tenant compte des données juridiques et politique de chaque pays1(*).

Dans son sens le plus courant, la notion de contrôle de la constitutionnalité, comme le notent Pierre Avril et Jean Gicquel, est un ensemble des moyens juridiques ou politiques mis en place en vue d'assurer la régularité interne et externe des notions juridiques par rapport à la Constitution2(*).

Charles Eisenmann, ce disciple bien connu de Hans Kelsen, ne dit pas autre chose : « contrôler la constitutionnalité, dit-il, c'est uniquement vérifier qu'une règle quelconque ne déroge pas irrégulièrement à la Constitution. En dehors de là, tout est politique, droit naturel, arbitraire3(*).

Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle juridictionnel visant à assurer la conformité des normes de droit à la Constitution, norme juridique suprême d'un Etat. Il est la procédure, ou l'ensemble des procédures, ayant pour objet de garantir la suprématie de la Constitution en annulant, ou en paralysant, l'application de toute loi ou acte ayant force de loi qui lui serait contraire.

0.1.2 2. La revue de la littérature

Paul-Gaspard NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, dans sa thèse de doctorat intitulée le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo : Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique tire une conclusion en disant que le système congolais du contrôle de la constitutionnalité, et partant de justice constitutionnelle, existe, sa signification pratique est nulle dans le cadre de la promotion de la suprématie de la Constitution, et donc de la construction d'un Etat constitutionnel.4(*)

Jean-Pierre MAVUNGU MVUNGU-di-NGOMA, dans son ouvrage la justice Constitutionnelle en République Démocratique du Congo explique qu'il y a de justice que si les règles du droit sont respectées à l'égard de tous de la même manière. Il est à souhaiter qu'un grand nombre de citoyens s'approprient de la Cour constitutionnelle.

Car, elle a naturellement été créée dans le souci de consolider l'Etat de droit et la démocratie en RDC, notamment en assurant la régulation des institutions publiques et en protégeant les droits des citoyens face aux éventuelles violations imputables aux pouvoirs publics. C'est ce qui justifie les nombreuses compétences reconnues à la Cour constitutionnelle, tant explicites qu'implicites, dans le souci de faire respecter l'application de la Constitution5(*).

KALUBA DIBWA, dans sa thèse de doctorat intituléeDu contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle affirme que la question de fondements théoriques du contrôle juridictionnel des lois et d'autres normes infra législatives à l'aune de la Constitution a donné un prétexte pour voir dans la réalité les mécanismes concrets de l'exercice de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

Par ailleurs, il a indiqué que la notion de justice constitutionnelle a évolué à travers tous les textes constitutionnels qui ont régi le pays en jouant selon le type de régime politique en place soit un rôle décoratif soit enfin un rôle institutionnel de régulation de la vie politique.

Il a évidemment analysé les outils conceptuels du travail du juge lorsqu'il interprète la Constitution. Dans ce rôle de constituant sui generis, la Cour constitutionnelle demeure la bouche de la Constitution de sorte que les craintes maintes fois exprimées par la doctrine sur le gouvernement des juges s'avèrent fondées.  Qui contrôlera le contrôleur ? s'inquiétait inexorablement BIBOMBE MUAMBA à chaque fois que cette question se posait6(*).

La fréquentabilité de l'Etat est d'ailleurs à mettre sur le dos de cet habit institutionnel meilleur entre tous. Cependant, au-delà du décoratif, il y a l'institutionnel qui commande une cohérence et une rationalité que ne saurait négliger celui qui est dans le commerce international des idées. Il est donc vain de tenter d'édulcorer les concepts les plus en vogue au seul profit de leur apparat6(*). Telles sont les perspectives principales auxquelles a abouti son étude.

Léon ODIMULA LOFUNGUSO, dans sa thèse de doctorat intitulée la justice constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais soulève l'idée selon laquelle la juridisation de la vie politique, loin de constituer un danger pour la démocratie, s'inscrit dans un processus tendant à l'enracinement du constitutionnalisme, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance indispensables à la stabilité et au développement de la République Démocratique du Congo7(*).

Victor MPIENEMAGU Vicky, dans son travail de fin de cycle intitulé Du contentieux constitutionnel en RDC soulève que le contrôle de constitutionnalité n'est pas automatique. Partant de ses idées, il explique qu'aux yeux des citoyens congolais, la Cour constitutionnelle reflète le spectre d'une justice constitutionnelle politisée au service des gouvernants. Mais en réalité, dans l'exercice de leur charge, les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi.8(*)

Notre travail porte sur le contrôle de la constitutionnalité des lois sous l'empire de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

Nous allons essayer de démontrer l'effectivité du contrôle de la constitutionnalité en République Démocratique du Congo. La présente réflexion va graviter autour de la question fondamentale de savoir dans quelle mesure le contrôle de constitutionalité des lois et des actes ayant force de loi peut contribuer au renforcement de la protection de la Constitution en République Démocratique du Congo. Il sera question de s'interroger sur les manifestations d'un tel contrôle, sinon sur l'effectivité par l'organe prévu pour sa mise en oeuvre.

0.1.3 3. Problématique

La problématique est l'expression de la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et détermine avec l'absolue clarté les dimensions essentielles de l'objet de l'étude que le chercheur se propose de mener.9(*)

Depuis la Loi Fondamentale du 19 mai 1960 portant structure du Congo, jusqu'à la constitution du 24 juin 1967 avec toutes ses révisions en passant par celle de Luluabourg du 1er août 1964, le contrôle de constitutionalité est toujours prévu.

En 1994, l'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril tel que modifié par la loi n° 95-004 du 06 juillet 1995 avait confié le contentieux constitutionnel à la Cour suprême de Justice. Il y a à peine 10 ans, la Constitution de la transition du 04 avril 2003 lui attribuait également les prérogatives de nature constitutionnelle.

Pour l'heure, la constitution du 18 février 2006 tel que modifiée à ce jour. De nouvel ordre politique et constitutionnel a fait des avancées significatives en ce qui concerne notamment la saisine de l'organe de contrôle.

A la lumière de l'article 162 al. 2, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité d'une loi ou de tout acte ayant force de loi. Disposition intégralement reprise par la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle dans son article 48.

Au regard de l'importance que le constituant accorde au contrôle de constitutionnalité, nous convenons que son utilité pour la consolidation de l'Etat de droit et la protection des droits fondamentaux n'est plus à démontrer.

A ce sujet Pierre PACTET dit exactement ceci : « en effet..., il ne peut y avoir d'Etat de droit si les partis ou la coalition au pouvoir qui dirige l'exécutif, et dispose de la majorité parlementaire peut imposer par la voie législative des mesures méconnaissant la Constitution. Le contrôle de constitutionnalité est une des conditions du respect de l'Etat de Droit et des libertés »10(*)

D'une manière générale, la justice constitutionnelle a pour finalité de limiter, de canaliser l'action des gouvernants dans la gestion de la cité. En légiférant, le législateur doit veiller à la régularité des normes législatives par rapport à la Constitution, d'où elles découlent.

Elle est aussi liée au développement du constitutionnalisme entendu comme un mouvement tendant à soumettre le fonctionnement des pouvoirs publics à un ensemble des règles établies une fois pour toute, dont le respect s'impose à tous.

En effet, dès lors que la force obligatoire de la Constitution est admise, il est naturel de confier aux juges constitutionnels la mission de faire respecter ce texte11(*). L'existence du contrôle de constitutionnalité, quoiqu'utile non seulement à son organisation interne mais aussi au droit internationale, ne constitue pas un Etat de droit.

Les conditions minimales de son instauration sont autrement plus variées et diversifiées que ne l'est la seule existence d'un système de justice constitutionnelle, même s'il en constitue un élément essentiel.

Selon Louis Favoreu et allii, « l'Etat de droit, aujourd'hui, repose sur trois piliers : l'encadrement juridique du pouvoir : la Constitution, le contrôle du pouvoir : la justice constitutionnelle et la division (horizontale et verticale) du pouvoir12(*).

L'institution d'une Cour constitutionnelle n'est pas nouvelle en République Démocratique du Congo. Cependant, l'histoire constitutionnelle de la République Démocratique du Congo révèle que l'expérience la plus utile remonte à une époque récente, car avant cela, elle a été prévue plusieurs fois mais n'a jamais fonctionné comme une juridiction autonome13(*).

En effet, après une longue période d'hésitation marquée par l'absence d'une volonté politique, clairement affichée et le refus d'assurer l'effectivité du contrôle juridictionnel des lois, la naissance d'une Cour constitutionnelle n'a été réalisée qu'avec et à la suite de la Constitution du 18 février 200614(*).

Toute société politique qui se dote d'une Constitution et qui, par voie de conséquence, s'assigne le devoir d'en assurer la protection et le respect par un système juridictionnel, s'inscrit dans la voie d'un Etat de droit. N'est-ce pas le sens même qu'attribuait au droit constitutionnel Jean-Louis Esambo, lorsqu'il affirme que le droit constitutionnel a pour objet principal l'encadrement juridique des phénomènes politiques.

La plupart des Etats de l'Afrique francophone qui ont hérité de la Constitution française du 14 octobre 1958 ont adopté le modèle du contrôle de la constitutionnalité des lois caractérisé par l'exclusion du contrôle à posteriori dans lequel le juge sanctionne une loi déjà en vigueur ce qui consacre l'immunité des lois promulguées.

Pour sa part la RDC organise aussi bien le contrôle à priori que celui à posteriori de constitutionnalité des lois. C'est dans cette perspective que la Constitution de 2006 a prévu l'éclatement de la Cour suprême de justice en trois juridictions (la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat).

De ce qui précède, l'on peut affirmer que le contrôle de la constitutionnalité est non seulement la compétence principale de la Cour constitutionnelle mais également celle qui fonde l'existence et les spécificités de cette juridiction.

Le contexte politique et culturel dans lequel fonctionne chaque système de justice constitutionnelle est, et c'est l'hypothèse fondamentale de la présente recherche, un paradigme nécessaire dans l'analyse du contrôle de la constitutionnalité, c'est dans la mesure où il contribue largement à la compréhension de l'infléchissement des règles et des institutions juridiques.

Les considérations précédentes conduisent aux interrogations principales ci-après : Comment s'opérationnalise le contrôle de la constitutionnalité en droit positif congolais ? Comment la Constitution du 18 février 2006 organise le contrôle de la constitutionnalité ?

0.1.4 4. Hypothèse

« Elle n'est qu'une explication possible d'un comportement et doit être vérifié dans le cadre d'une étude scientifique »15(*). Comme réponse provisoire aux questions précédentes, il y a lieu de dire que :

Il est fait un constat peu heureux depuis que la Cour a commencé son oeuvre juridictionnelle, c'est que la plupart d'actions initiées devant elle par des justiciables se soldent souvent par des décisions d'incompétence de la Cour ou d'irrecevabilité des requêtes.

Ainsi, la Constitution et la loi organique de la Cour constitutionnelle déterminent les normes ou actes qui peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle, en matière de contrôle de constitutionnalité.

Quand bien même que tous les actes relevant de l'ordonnancement normatif de l'Etat seraient tenus de se conformer à la constitution, seul un nombre d'entre eux sont soumis au contrôle de constitutionnalité.

En effet, il y a lieu de noter que ce soit par voie d'un recours direct en inconstitutionnalité ou par voie d'exception d'inconstitutionnalité, les lois et les actes ayant force de loi sont les premiers actes qui sont soumis à la Cour en matière de contrôle de constitutionnalité.

Aucune loi ne peut être promulguée sans passer devant la Cour constitutionnelle. Même si elle est promulguée, elle est toujours soumise au contrôle à postiori de la Cour constitutionnelle. Cela confirme que l'efficacité du contrôle de la constitutionnalité des lois est effective en ce sens que l'indépendance et la bravoure du juge constitutionnel est objective.

0.1.5 5. Intérêt du sujet

Il est classique de dire que le sujet présente un intérêt. Etudier le contrôle de la constitutionnalité des lois, c'est, à coup sûr, s'inscrire dans la logique moderne du droit constitutionnel qui voit dans cette branche du droit public interne un phénomène généralisé de constitutionnalisation de tous les droits et de tout le Droit16(*).

L'intérêt d'un tel sujet est celui de l'étude de la nécessité d'un contrôle de la constitutionnalité des lois. Du point de vue théorique, comme prévu par la loi relative à l'enseignement supérieur et universitaire, tout étudiant doit rédiger une dissertation pour rendre compte de la connaissance acquise dans une matière durant son passage à la faculté.

Le sujet de contrôle de la constitutionnalité que nous avons eu l'honneur de rédiger, fixe des objectifs au chercheur que nous sommes et à tous les juristes dont le premier est, à notre avis, celui de systématiser les matières aussi nombreuses qu'éparses que ce contrôle recouvre.

L'intérêt pratique de la présente recherche réside dans la quête des structures institutionnelles susceptibles de concilier le tempérament de la République Démocratique du Congo celui tendant à privilégier la volonté du chef au détriment des textes.

Tant il est vrai que la valeur de la protection constitutionnelle des lois et actes ayant force de loi ne peut s'apprécier qu'au travers de leur application par le juge. Le rôle du juge, surtout du juge constitutionnel, est hautement déterminant dans la protection des lois.

Pour un pays dont l'ambition politique majeure semble être aujourd'hui la consolidation de l'Etat de droit, l'intérêt de l'étude du contrôle de constitutionnalité garde son évidence et demeure d'actualité. En effet, il est difficile de consolider un Etat de droit sans système juridique qui consacre la soumission de tous aux règles communes et institue un contrôle de conformité des lois et des actes ayant force de lois à la constitution.

0.1.6 6. Délimitation de l'étude

Restreindre son champ d'investigation ne devrait pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fruit de responsabilité, mais bien au contraire comme une contrainte de la démarche scientifique dit SHOMBAKINYAMBA17(*).

La délimitation de ce travail se fera dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, nous allons de 2013, année de la création effective de la cour constitutionnelle jusqu'à nos jours.

Par contre, dans l'espace notre travail se basera sur la République Démocratique du Congo, espace où elle exerce ce contrôle de la constitutionnalité.

Du point de vue matière, nous nous limiterons à analyser uniquement ce contrôle sur les lois et actes ayant force de loi opérés par la Cour constitutionnelle.

0.1.7 7. Méthode et technique de recherche

Télesphore MUHINDO MALONGA définit la méthode comme le moyen qui permet d'aboutir à des conclusions scientifiques à partir de certaines hypothèses, grâce à une démarche intellectuelle rigoureuse.18(*)

Il n'est pas aisé d'indiquer un quelconque choix méthodologique dans l'abord de pareil sujet. Cheminement cohérent de la pensée humaine en vue de donner solution définitive, et donc scientifiquement inattaquable, à une question ou à un problème de fond19(*), tout choix de méthode est non seulement difficile, mais surtout, problématique.

Au sens du terme, écrit Madeleine GRAWITZ, la méthode est constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie,...Dans un sens restreint, pour dégager un élément commun à toutes les méthodes, on dira que l'on peut considérer la plupart d'entre plusieurs objectifs, un corps de principes présidant à toute recherche organisée, un ensemble de normes permettant de sélectionner et de coordonner les techniques... »20(*)

La notion de la méthode comparatiste nous sera utile. Il n'agira pas par exemple de comparer le droit congolais et le droit belge, même si on sait que ces deux droits sont frères. Nous serons attentifs à ce que Marc VERDUSSEN appelle le comparatiste d'évaluation.

Il s'agit de cette technique consistant à apprécier et, le cas échéant, à améliorer son propre système normatif à l'aune de repères tirés de l'analyse d'un ou de plusieurs autres systèmes normatifs, jugés comparables.21(*)

Il ne s'agit non plus d'une étude essentiellement congolaise, car, comme l'écrivait déjà l'auteur ci-haut cité, c'est l'étude du droit étranger qui permet de comprendre le sens du droit national, le souci de l'évaluation et de l'amélioration reste l'objectif primordial.

A côté de la méthode comparative, nous avons fait appel à la technique. Celle-ci perçue comme un procédé opératoire, un instrument utilisé par un chercheur pour mener une étude.

Nous nous sommes servis de la technique documentaire qui nous a permis d'interroger les différents doctrines et documents pouvant nous éclairer sur les questions de Droit nous concernant notamment par la lecture quotidienne des ouvrages et autres publications officielles ayant trait à notre sujet d'étude.

0.1.8 8. Canevas du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comportera deux chapitres. Le premier chapitre portera sur la contrôle de constitutionnalité. Nous parlerons du fondement du contrôle dans la section première. De manière explicite, dans la section deuxième nous examinerons la mise en oeuvre du contrôle

Le deuxième chapitre touche lesétats des lieux du contrôle. Ce chapitre comportera deux sections. La première portera l'analyse des arrêts et la deuxième sur les contraintes et les perspectives.

1 CHAPITRE 1er: LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE

1.1 Section 1. Les fondements du contrôle

Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité institué par les dispositions de l'article 160 al. 2 de la Constitution, la Cour doit effectuer un contrôle de constitutionnalité d'une loi inférieure à la Constitution (la Constitution et un acte législatif ou réglementaire) ou autour d'une interprétation exacte d'une disposition constitutionnelle.

Dans le 1er cas, le juge constitutionnel peut être saisi par toute personne pour exception d'inconstitutionnalité d'un acte législatif ou réglementaire soulevée devant ou par une juridiction (article 162 de la constitution).

Ce rôle résiduel de la Cour permet également au juge constitutionnel de s'ériger en régulateur des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif (article 161, al. 3 de la constitution). Ou entre l'Etat et les provinces et comme juge d'attribution des compétences entre la cour de cassation et le conseil d'Etat (article 161 al. 4 de la constitution).

Le deuxième pouvoir est exercé par la cour sur recours en interprétation introduit par le Président de la République, le Gouvernement, le Président de l'assemblée Nationale, un dixième de chacune des chambres parlementaires, les gouverneurs des Provinces et les présidents des assemblées Provinciales (article 161 al.1 de la constitution).

Contrairement à la compétence de l'organe de contrôle dans les textes constitutionnels antérieurs, le constituant congolais de 2006 innove en accordant à la Cour constitutionnelle la compétence de contrôler des actes réglementaires.

Désormais, dans l'Etat actuel des choses, toute personne en vertu de l'article 162 al.2 de la constitution peut saisir la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. La loi organique précise la procédure de cette saisine dans son article 8822(*).

1.1.1 §1. La suprématie de la Constitution

Etudier le contrôle de constitutionnalité, c'est nécessairement examiner pourquoi le constituant organise et assure la suprématie de la Constitution sur toute autre norme, suprématie à la fois matérielle et formelle, qui trouve sa justification dernière dans la garantie juridictionnelle de cette suprématie.

1.1.2 1.La suprématie matérielle de la Constitution

La suprématie matérielle de la Constitution est, selon la doctrine, fondée sur l'importance du contenu des règles constitutionnelles, organisation du pouvoir, consécration des droits et libertés fondamentales du citoyen. La Constitution est la loi suprême  de l'Etat et le statut de ce dernier23(*)

Mais cette suprématie n'existe que dans les Etats qui ont une Constitution rigide, puisque dans les Etats à Constitution souple, une simple loi ordinaire peut24(*)modifier une règle constitutionnelle

Il convient de remarquer qu'un système juridique est un ensemble organisé des règles de droit, de normes, régissant une société donnée. Toutes ces normes n'ont pas la même valeur. Des subordinations apparaissent en ce sens que des normes supérieures, ne peuvent être violées par ceux qui élaborent les normes subordonnées.

La thèse de la hiérarchie pyramidale des normes exposée par le juriste autrichien Hans Kelsen peut se résumer par cet axiome selon lequel « l'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou une hiérarchie formée d'un certain nombre d'étages ou couches de normes successives ». On trouve donc au sommet de la hiérarchie, la norme-mère, celle qui commande tout le système juridique.

Dès lors, pour que l'édifice ainsi érigé tienne, il faut absolument que les normes inférieures respectent scrupuleusement la norme fondamentale ou de base. Considérée dans son acception matérielle, l'autorité de la Constitution tient aussi et surtout au fait qu'elle constitue le titre juridique en vertu duquel les gouvernants accèdent au pouvoir et l'exercent avec l'obéissance légitime des gouvernés. Ne pas tenir compte de la Constitution ou plutôt des règles qu'elle édicte, c'est, du même coup, saper les bases du pouvoir25(*).

Il est unanimement admis que l'obéissance aux gouvernants qui fonde le phénomène du pouvoir est aujourd'hui cristallisée et symbolisée par l'adoption par le peuple de la Constitution.26(*)

1.1.3 2.La suprématie formelle de la Constitution

Au-delà de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de remarquer que l'autorité formelle de la Constitution résulte, dans le cas unique des Constitutions rigides, du fait que la révision constitutionnelle ne peut être opérée que par une loi adoptée, soit par un organe spécial, soit selon une procédure spéciale.

Du point de vue politique, l'on peut observer que la spécialité de la procédure de révision tient au fait que l'oeuvre à réviser est celle du souverain et, par parallélisme de forme et de compétence, il ne peut agir que selon les formes préalablement établies par lui.

En effet, permettre à n'importe quel organe et selon n'importe quelle procédure de procéder à la révision constitutionnelle, c'est, à coup sûr, affaiblir et fissurer l'édifice constitutionnel et politiquement éparpiller les centres des décisions de l'Etat.

Aussi, il importe de noter que le constituant étant la force politique dominante au sein de l'Etat, la violation des formes établies pour réviser la norme fondamentale indique au minimum que la force politique dominante a changé des mains ou que la norme elle-même a perdu de sa légitimité au point qu'elle peut être foulée au pied dans l'indifférence totale des gouvernés.

Puisque le contrôle par l'opinion a démontré ses limites dans l'histoire, il est fort utile de confier cette mission à un corps infime des citoyens qualifiés chargés de suivre à la place de la nation la conformité des actes de gouvernants à la normefondamentale.

La justification de la suprématie tant matérielle que formelle se retrouve dans la garantie juridictionnelle. En effet,il est acquis que la séparation des pouvoirs est l'un des fondements de la démocratie constitutionnelle. Cependant, pour éviter le piège du formalisme qui réduirait le prescrit constitutionnel à un simple costume à la taille des gouvernants, il s'est posé la question essentielle de la garantie de la protection de la Constitution.27(*)

1.1.4 §2. La protection de la Constitution

La protection de la Constitution peut être non juridictionnelle ou juridictionnelle, en ce qu'elle est à la fois l'oeuvre du juge ou d'autres acteurs

1.1.5 1.La protection non juridictionnelle

Il ne suffit pas d'affirmer la primauté de la Constitution, encore faut-il garantir la protection de cette Constitution. Ainsi, le Constituant a voulu responsabiliser le Chef de l'Etat en tant que Représentant de la Nation et les citoyens afin de veiller au respect de la Constitution.

Le contrôle de la constitutionnalité par un organe politique tire son fondement du fait que, même si son objet porte sur un texte juridique, l'exercice produit, néanmoins, des effets politiques. Il est, dès lors, logique qu'un organe politique soit compétent pour ce faire.

A l'actif de son contrôle, on avance également le fait que l'organe politique semble le mieux indiqué pour juger de l'opportunité du maintien ou non de la loi mise en cause. Une telle solution aurait l'avantage d'éviter de mêler le juge dans un domaine qui lui est, a priori, interdit, à savoir son ingérence éventuelle dans la politique28(*).

Exercé par un organe politique avant le vote de la loi, ce contrôle jouerait, ensuite, un rôle préventif. Il est, en effet, préférable d'empêcher le vote d'une loi inconstitutionnelle que d'attendre sa promulgation pour procéder, après, à sa censure.

Le contrôle politique est, enfin, préféré au contrôle juridictionnel pour éviter le transfert du pouvoir politique entre les mains des magistrats qui pourront être tentés d'instaurer « un gouvernement des juges »29(*).

Dans les pays où il a existé, ce type de contrôle peut être saisi de deux manières. D'une part, l'organe de contrôle est saisi par le gouvernement ou le parlement. Dans cette hypothèse, il est à craindre que les motivations politiques de la requête l'emportent sur la nécessité de respecter la légalité constitutionnelle. La saisine peut, d'autre part, s'effectuer de manière automatique par l'autorité chargée de contrôle. Une telle procédure court le risque d'en faire, aux yeux de l'opinion, juge et partie combinant ainsi dans le chef du même organe l'exercice des attributions législatives et celles de l'organe de contrôle.

En plus, à cause de la partialité qui entraînerait le mode de recrutement de ses membres, de sa composition et de la procédure de sa saisine, le contrôle de la constitutionnalité par un organe politique a été, globalement, décevant dans la pratique30(*).

L'article 69 de la Constitution, dans son paragraphe premier, dispose que le Président de la République est le Chef de l'Etat. Au-delà de sa qualité de garant de la Constitution, l'article 69, en son alinéa 3, a donné au Chef de l'Etat le rôle d'arbitrage pour permettre le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, des institutions ainsi que pour permettre la continuité de l'Etat (protection politique de la Constitution).

La doctrine a déjà établi la faiblesse de la protection politique, bien qu'elle soit l'une des formes de protection de la Constitution. Jean Gicquel pense en effet que « symbole de l'Etat, la Constitution mérite aide et protection car, à défaut, elle serait une oeuvre morte ».31(*)

OEuvre d'autres acteurs, la protection non juridictionnelle est assurée aussi bien parles acteurs institutionnels que par les citoyens.

Le peuple a été régulièrement sollicité dans l'élaboration, l'adoption et, au besoin, le contrôle de l'application et ou de l'interprétation des textes constitutionnels depuis la disparitionde la guerre froide 32(*).

Pris pour régenter la vie sociale et politique, les actes des pouvoirs publics intéressent au plus haut point le peuple qui, par l'opinion publique interposée, arrive souvent à s'assurer de leur conformité à la Constitution et à les censurer éventuellement.

Ce droit de regard du peuple sur les actes des pouvoirs publics constitue, en régime démocratique, une véritable arme en faveur de la constitutionnalité des agissements des gouvernants.

La sanction qui en résulte peut-être immédiate (contestation du régime par les manifestations de rues) ou lointaine au moment des nouvelles élections (les électeurs pourraient être amenés à refuser de renouveler leur confiance aux dirigeants qui, à leurs yeux, sont, notoirement, connus comme violateurs de la Constitution)33(*).

Dans les jeunes démocraties (d'Afrique, d'Amérique ou d'Asie) où la culture politique fait, généralement, défaut, la formation de l'opinion publique aux valeurs démocratiques paraît faible autant que l'intolérance politique semble bien se comporter. Les modalités pratiques de ce type de contrôle sont donc difficiles à réaliser.

Certaines Constitutions africaines (Bénin, République Démocratique du Congo) autorisent, toutefois, aux citoyens de combattre par tous les moyens et de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui exerce ou se maintient au pouvoir en violation des textes constitutionnels en vigueur. Elles constitutionnalisent ainsi le droit à la désobéissance civile34(*).

1.1.6 2.La protection juridictionnelle

L'Etat de droit éprouve certes le besoin de certitude, et, en cette occurrence, la certitude est assurée par la protection juridique de la Constitution. Il est même arrivé que dans cette rhétorique de la défense de l'ordre constitutionnel, il soit fait un contrôle des omissions du législateur.35(*)

Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, les juridictions constitutionnelles, en particulier le Conseil constitutionnel français et la Cour constitutionnelle italienne, ont nécessairement été confrontées au problème du silence de la loi soumise à leur examen et ont alors accepté de contrôler indirectement les omissions législatives à travers le texte de loi comportant les silences du législateur.

Seule une approche de droit comparé de cette question pourra permettre de mettre en évidence toutes les formes que peut prendre le contrôle des omissions du législateur et toutes les intensités qu'il peut revêtir.

La protection juridique de la norme fondamentale est l'apanage de seules Constitutions rigides ou formelles, les Constitutions simplement matérielles rentrant dans le cadre de la théorie de la souveraineté parlementaire. La loi étant souveraine, elle peut bien intervenir en toutes matières sans risque d'un contrôle quelconque.

C'est le prolongement de la théorie de la représentation nationale dont la conséquence première est le légicentrisme qu'engendre la sacralité de la loi entendue comme expression de la volonté générale de la Nation.

Au-delà du caractère presque automatique de ce contrôle juridictionnel, il est apparu depuis le risque « de gouvernement des juges » dont l'occurrence est restée toutefois théorique. En effet, en faisant respecter l'autorité de la Constitution, le juge se voit confier un redoutable pouvoir : celui d'interpréter la Constitution ; or le juge ne fera jamais respecter que l'interprétation qu'il donne de la Constitution et non la Constitution elle-même.

D'où, écrivent Hubert Lenoir et Alain Moyrand, en réalité, la suprématie constitutionnelle est d'abord la suprématie du juge constitutionnel car en lui confiant ce pouvoir d'interprétation, il peut faire dire à la Constitution ce qu'il souhaite.36(*)

Le Chef de l'Etat assure ainsi la protection de la Constitution ; mais le Constituant a voulu confier à une institution judiciaire que l'on appelle la Cour Constitutionnelle, la mission de juger et de sanctionner le cas de violation de la Constitution ; l'organisation de la Cour constitutionnelle est fixée par les articles 157 à 160 de la Constitution. Par contre, les compétences de la Cour constitutionnelle ainsi que les règles de procédure sont fixées par les articles 161 à 168 de la Constitution.

1.2 Section 2. La mise en oeuvre du contrôle

1.2.1 §1. Le moment du contrôle

En considérant le moment où le contrôle doit s'effectuer et notamment par rapport à l'entrée en vigueur de la loi, on peut distinguer le contrôle a priori du contrôle a posteriori.

1.2.2 1. Le contrôle à priori

Le contrôle a priori est, par essence, préventif parce qu'il intervient avant la mise en vigueur d'une norme. Le constituant subordonne la promulgation d'une loi ou l'entrée en vigueur d'une norme réglementaire à la conformité de la Constitution.

Principalement exercé sur une catégorie de lois, généralement organiques, ce contrôle s'est, progressivement, étendu aux règlement d'administration, aux règlements des Assemblées parlementaires ou aux traités internationaux élargissant ainsi le champ du bloc de constitutionnalité.

Ce type de contrôle est notamment exercé en France, en Hongrie, Portugal, au Togo ou en République Démocratique du Congo. Dans ce pays, en effet, les lois organiques, avant leur promulgation, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la constitution37(*).

La portée de ce contrôle se traduit par une décision dont les effets sont obligatoires à tous. Le fait que ce contrôle suspende la promulgation d'une norme législative ou l'entrée en application d'une norme règlementaire, a amené le constituant à imposer au juge constitutionnel un délai relativement court, un mois en France, un mois avec possibilité de le ramener à huit jours (en cas d'urgence et à la demande du gouvernement) en République Démocratique du Congo et vingt-cinq jours au Portugal38(*).

Si en France, la notion de Constitution s'est fait enrichir par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, au Congo la notion a un contenu plénier qui implique à la fois la déclaration des droits et libertés et l'organisation du pouvoir politique dans l'Etat.

De la sorte, il demeure essentiel de voir que le juge constitutionnel agit ici comme l'un des mécanismes constitutionnels de l'élaboration de la loi. Procédons succinctement à l'étude de chacune des normes infra constitutionnelles dont le contrôle s'impose39(*).

Il s'agit de se rapporter ici à la définition formelle et organique que nous avons donnée plus loin. Les lois, en effet, recouvrent plusieurs formes selon aussi le contenu de la matière qu'elles régissent.

Le caractère obligatoire du contrôle de ces normes à ce niveau implique la pratique d'un contrôle à double détente : une décision de non-conformité interdit la mise en application de la disposition censurée.

La Constitution étant comprise comme la norme fondamentale à laquelle il ne peut être porté atteinte impunément, il faut donc considérer qu'il n'est pas logiquement admissible qu'il y ait des normes supraconstitutionnelles.

En droit positif congolais cependant, l'on peut affirmer que le contrôle de constitutionnalité reste ouvert lorsqu'une révision constitutionnelle est susceptible de dépasser les limites matérielles et temporelles imposées par le constituant du 18 février 2006.

En effet, les dispositions des articles 219 et 220 de la Constitution induisent, à n'en point douter, une double limitation au pouvoir constituant dérivé. Mais comme l'on sait, le pouvoir constituant est toujours souverain de sorte que le non-respect des formes qu'il s'est imposées est aussi l'exercice de sa souveraineté.

Mais politiquement, il est utile de remarquer que si le contrôle d'une loi constitutionnelle d'origine parlementaire reste possible, celle d'origine référendaire demeure et politiquement et juridiquement inattaquable s'agissant d'une expression directe de la souveraineté.

L'obligation qui est faite aux autorités publiques de saisir le juge constitutionnel avant la promulgation des lois organiques a pour effet de purifier lesdites lois avant leur insertion dans l'ordonnancement juridique.

La non promulgation en cas de contrôle juridictionnel ayant abouti à la non-conformité est la sanction qui frappe ce type de lois.40(*)

Les lois ordinaires, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiendraient, restent soumises au contrôle préalable de constitutionnalité au voeu du constituant. Lorsque le juge aboutit sur pied de l'article 160, alinéa 3 de la Constitution à une déclaration de non-conformité, la sanction demeure la non promulgation. Une seconde lecture au niveau parlementaire peut également s'ensuivre.

Les actes ayant force de loi, étant par définition des actes du pouvoir exécutif intervenus dans le champ législatif, n'échappent pas au contrôle lorsque le constituant ouvre expressément ce contrôle. En effet, autrement, il est théoriquement difficile aux autorités habilités à déclencher le contrôle a priori de savoir qu'un acte ayant force de loi est en chantier auprès du Chef de l'Etat.

1.2.3 2.Le contrôle à postériori

La censure de la norme juridique achevée c'est-à-dire régulièrement insérée dans l'ordonnancement juridique mais encore infectée par une inconstitutionnalité est l'archétype même du contrôle de constitutionnalité. C'est en réalité empêcher enfin la matérialisation de l'expression législative de la majorité politique lorsque l'on soupçonne celle-ci de déviationnisme à l'endroit des valeurs essentielles proclamées par le constituant.41(*).

Par une disposition constitutionnelle qui a une portée générale, le constituant pose le principe que « tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit ». Ce principe par son énoncé même s'appliquera à toutes les normes infra constitutionnelles censurées.

Ainsi que nous l'avons relevé, une loi de révision constitutionnelle peut être inconstitutionnelle si les règles présidant à la révision même quant au temps et à la matière n'ont pas été observées.

Le constituant cependant peut toujours renverser la décision du juge constitutionnel en adoptant la même loi de façon conforme à la Constitution en ayant au préalable révisé les dispositions constitutionnelles imposant les limites.

Plus encore, le constituant peut sans réviser ces limitations recourir à la voie du referendum et empêcher ainsi définitivement le juge constitutionnel d'examiner la conformité de cette loi référendaire à la Constitution

A l'égard des lois organiques, la nullité posée par le texte constitutionnel joue comme un couperet et interdit toute invocation ultérieure devant n'importe quel autre juge, la loi étant censée être inexistante.

On peut voir que la loi organique se caractérise par un régime juridique présentant des spécificités par rapport à celui des lois ordinaires. Ce régime juridique est marqué d'une plus grande solennité par rapport à la loi ordinaire, solennité qui souligne l'importance des lois organiques à la fois parce qu'elles sont destinées à appliquer la Constitution, mais également parce qu'elles sont relatives aux institutions les plus importantes.

Cela va se traduire d'une part, par des spécificités dans la procédure et, d'autre part, par des caractéristiques contentieuses. Jean-Christophe CAR écrivait que la loi organique n'était au fond qu'une loi ordinaire avec une procédure spécifique. Ces spécificités se retrouvent tant au moment de l'adoption que de la modification de la loi organique. La procédure de l'article 12442(*) est applicable.

Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

Les spécificités relatives à l'adoption de la loi organique sont donc inscrites à l'article 124 de la Constitution qui, sur plusieurs points, déroge aux règles procédurales de droit commun prévues aux articles 14543(*) et suivants de la Constitution qui restent tout de même applicable : lex speciali lex generali derogat.

Les lois ordinaires n'échappent pas au régime de nullité absolue prévu par le constituant. Cependant, l'on peut observer que et le constituant et le législateur organique n'organisent cette nullité de plein droit dont les effets sont dévastateurs du point de vue de la théorie des nullités.

Effet, la nullité agissant toujours ex tunc ou ab origine, il est possible que l'annulation de la loi ait des effets pervers sur des tiers bénéficiaires de bonne foi. Si la nullité ne pose aucun problème pour l'avenir, le passé par contre est géniteur des droits subjectifs. Dire que ses droits n'ont jamais existé, c'est à coup sûr créer un désordre dans l'ordonnancement juridique44(*).

Nous pensons que la formulation de l'ordonnance-loi portant procédure devant la Cour suprême de justice peut être mise à profit ici. Il suffit de donner latitude au juge constitutionnel de préciser l'étendue de la nullité pour en limiter les effets à l'égard des droits acquis en vertu de la législation antérieure abrogée.

Le régime juridique des actes ayant force de loi est celui de tout acte législatif. Il est donc demandé au lecteur de se reporter sur ce qui a été déjà écrit à propos des actes législatifs. La nullité de plein droit est donc la sanction de pareil acte quand il ne rencontre pas les prévisions du constituant. La sanction semble poser problème lorsqu'il s'agit des actes d'assemblée.

1.2.3.1 § 2. Les techniques du contrôle

Dans la pratique, le contrôle juridictionnel de constitutionnalité s'exerce de plusieurs manières. Peuvent ainsi être cités, le contrôle par voie d'action et le contrôle par voie d'exception.

1.2.4 1. Le contrôle par voie d'action

Par ce contrôle dit objectif, le requérant demande directement au juge l'annulation de la loi pour inconstitutionnalité. Il s'agit donc d'un procès objectif ou abstrait fait à la loi. La loi inconstitutionnelle sera annulée ex tunc c'est-à-dire qu'elle sera supposée n'avoir jamais existée et cette annulation vaut erga omnes c'est-à-dire à l'égard de tous les citoyens qui en bénéficient45(*).

Lorsqu'il est prévu, le contrôle de la constitutionnalité par voie d'action, la loi qualifiée d'inconstitutionnelle est directement déférée devant une juridiction chargée de contrôler la constitutionnalité. Au cas où la juridiction se prononce en faveur de l'inconstitutionnalité, elle prononce l'annulation pure et simple de la loi46(*).

La décision s'impose à tous et bénéficie d'une autorité absolue de la chose jugée. Ce contrôle est exercé devant une juridiction ordinaire ou spéciale (la Belgique, le Benin, le Burkina Faso, la France, le Gabon, le Mali, le Niger, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la République du Congo ou la République Sud-Africaine).

1.2.5 2. Le contrôle par voie d'exception

La technique d'exception d'inconstitutionnalité s'entend d'une obligation faite au juge ordinaire qui doute de la constitutionnalité d'une loi et parfois d'une autre règle de droit de surseoir à statuer sur le litige à trancher et de saisir la cour spéciale de la question de la constitutionnalité de la loi : c'est la procédure de contrôle concret de la constitutionnalité des lois.

L'on peut affirmer, en outre, que l'exception constitue la meilleure manière de faire trancher une difficulté constitutionnelle par un juge mais à la condition que cette dernière ait un lien évident avec l'issue du litige principal.

Et ce qui distingue ainsi l'exception dans le modèle américain d'avec la même notion dans les autres modèles, en ce que cette exception peut être résolue par n'importa quel juge devant lequel elle est soulevée.

A la différence du contrôle par voie d'action, le contrôle par voie d'exception est subjectif ou encore concret. Il s'effectue au cours d'un litige, l'une des deux parties demande au tribunal de ne pas faire application de la loi évoquée par l'autre, l'estimant contraire à la Constitution.

On parle alors de l'exception d'inconstitutionnalité47(*). Il n'intervient qu'incidemment devant un juge de fond au cours d'une instance et, à titre d'une exception soulevée comme moyen d'accusation ou de défense.

Assuré au moyen d'une exception d'inconstitutionnalité, ce contrôle n'aboutit pas à l'annulation d'une loi reconnue inconstitutionnelle mais plutôt à son application dans l'instance en cours.

Il s'ensuit qu'une loi jugée inconstitutionnelle par cette voie ne cesse pas d'exister dans l'ordre juridique ; elle pourrait, cependant, être appliquée dans une autre affaire. L'autorité de la chose jugée étant relative dans un contrôle, l'institution d'un tribunal spécial n'est pas nécessaire, le juge ordinaire pouvant valablement s'en occuper48(*).

Dérivée du contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, la question préjudicielle de constitutionnalité a pris du temps pour être reconnue en France. Elle augure une procédure en vertu de laquelle une personne (physique ou morale) partie à une instance demande, par l'entremise du juge de fond, la vérification par le juge constitutionnel de la constitutionnalité d'une loi. La requête se présente sous forme d'une nouvelle demande qui vient se greffer sur un moyen principal.

La question préjudicielle de constitutionnalité est susceptible d'être soulevée devant toutes les juridictions relevant de l'ordre administratif ou judiciaire. La même exception peut être soulevée par le demandeur et même le défendeur49(*).

Saisi d'une telle question, le juge ordinaire sursoit à statuer et transmet au juge constitutionnel la question préjudicielle aux fins de la vérification de sa conformité à la Constitution.

Cette transmission se fait par les soins de deux plus hautes juridictions de l'ordre administratif (Conseil d'Etat ou de l'ordre judiciaire (Cour de cassation) qui assurent une sorte de filtrage, ce qui peut allonger inutilement la procédure.

Dépourvues du pouvoir d'appréciation de la justesse ou non de la question préjudicielle de constitutionnalité, les juridictions de jugements doivent s'en remettre au juge constitutionnel qui seul peut en apprécier la pertinence.50(*).

Le système américain de mise en oeuvre d'une question préjudicielle de constitutionnalité quant à lui, rend compétent tout juge saisi d'une telle demande, de se prononcer.

Très complexe dans son maniement, la question préjudicielle de constitutionnalité permet aux particuliers de saisir, indirectement, le juge constitutionnel pour attaquer des lois déjà promulguées.51(*)

Une autre variante du contrôle de constitutionnalité par voie d'exception est la question préalable de constitutionnalité qui se démarque de deux autres variantes, en l'occurrence la question préjudicielle et prioritaire de constitutionnalité.

À la différence de la question préjudicielle de constitutionnalité qui conduit à la surséance par le juge de fond, en attendant la décision du juge constitutionnel saisi à cet effet, la question préalable de constitutionnalité confère au juge de fond un rôle plus actif. Celui-ci est, en effet, obligatoirement tenu de se prononcer sur la demande relative à la question avant toute décision de fond.

L'évocation d'une question préalable de la constitutionnalité amène le juge à se prononcer prioritairement avant l'examen de tout autre moyen connexe ou annexe. Cette requête n'est pas portée devant un juge spécial (juge constitutionnel au sens classique) mais plutôt au même juge de droit commun.

2 CHAPITRE 2ème: LES ETATS DES LIEUX DU CONTRÔLE

Nous abordons dans la première section l'analyse de quelques arrêts en rapport avec notre réflexion. Dans la deuxième, nous parlerons des contraintes et perspectives

2.1 Section 1 : Analyse des arrêts

2.1.1 §1. L'arrêt R. Const. 238/TSR : appréciation de la constitutionnalité de la loi-organique modifiant et complétant la loi-organique N°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats

L'arrêt rendu le 10 juin 2015 sous R. Const. 238/TSR se situe, lui aussi, dans le cadre des pouvoirs confiés à la Cour constitutionnelle de contrôler, en vertu des articles 160 et 124 de la Constitution du 18 février 2006, la constitutionnalité des lois organiques dont celle portant statut des magistrats.

Du rappel des données du problème et de l'appréciation critique du rôle joué par la Cour constitutionnelle, on verra si le contrôle de constitutionnalité ici a été exercé d'après toutes les exigences voulues.

2.1.2 1. Les faits et la position de la Cour

Par la requête déposée le 11 mai 2015 au Greffe de la Cour constitutionnelle, le Président de la République sollicite de cette Cour l'appréciation de la conformité à la Constitution de la Loi-organique modifiant et complétant la Loi-organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats, adoptée en seconde lecture par l'Assemblée Nationale et le Sénat.

En vertu des dispositions combinées des articles 124 points 3 et 160 alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est compétente pour connaitre de cette requête.

De prime abord, la requête du Chef de l'Etat ayant été déposée au Greffe le 11 mai 2015la Cour constitutionnelle observe que le délai qui lui est ainsi imparti par la Constitution pour statuer est dépassé.

Elle juge néanmoins, qu'elle peut valablement statuer dès que cette situation s'explique par la nécessité de la publication préalable de son Règlement Intérieur au Journal Officiel de la République, pour les besoins de l'opposabilité aux tiers des actes qu'elle est appelée à poser conformément à ce texte.52(*)

La Cour relève en effet que le susdit Règlement Intérieur, adopté par la plénière, n'a été déposé au Journal officiel pour publication que le 22 mai 2015 en raison de circonstances particulières, imprévisibles et indépendantes de la volonté de ses membres. En statuant ce jour, elle ne viole donc pas l'article 124 point(s) 3 de la constitution.

Sur les faits, la Cour rappelle que par son arrêt R. Const. 238/ TSR du 1er mars 2015, la Cour Suprême de Justice, faisant office de la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République d'une requête en appréciation de la Loi-organique n°06/020 du 10 octobre 2006, a déclaré ce texte de loi conforme à la constitution, à l'exception des alinéas 5 et 6 de l'article 61, jugés contraires à la constitution au motif qu'ils prévoyaient l'interdiction d'exercer des fonctions pour tout Magistrat objet d'une procédure de prise à partie, avant d'avoir présenté ses moyens de défense.

Cette Loi-organique a été retournée au Parlement. Purgée des dispositions litigieuses conformément à l'arrêt R. Const. 238/TSR du 1er mars 2015 susvisé, elle a été adoptée par les deux chambres dans le respect des conditions de quorum et de la majorité.

L'article 1er modifié et complète les articles 4, 12, 15 et 61 de la loi jugée non-conforme à la constitution par la Cour Suprême de Justice, a été amendé et est libellé comme suit :

Article 15 : L'action disciplinaire demeure distincte et indépendante de toute action judiciaire à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits. L'action judiciaire n'est pas suspensive de l'action disciplinaire.

Dans le cas où une peine disciplinaire a été prononcée avant que la juridiction compétente n'ait statué définitivement, le magistrat peut, si cette dernière l'a renvoyé des poursuites faute de preuve ou a déclaré l'action non fondée, demander la révision de la mesure disciplinaire.

Le conseil supérieur de la magistrature propose à la révocation, sur simple constatation, le Magistrat qui fait l'objet d'une condamnation définitive :

1. Pour toute infraction intentionnelle

2. A une peine privative de liberté supérieure à trois mois pour toute autre infraction

3. A la suite d'une procédure de prise à partie

Après examen, la Cour juge qu'aucune disposition de la loi organique déférée n'est contraire à la constitution.

2.1.3 2. L'appréciation

D'entre les nonante-deux articles qui constituent la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, aucune disposition ne règlemente la prise à partie comme régime disciplinaire des magistrats.

C'est ce qui a justement motivé l'adoption d'une nouvelle loi qui complète et modifie la loi de 2006. Cette modification tient exactement à la révision de l'article 61 tel qu'énoncé dans la loi de 2006. Dans cette entreprise de modification et de complément de la loi de 2006, il faut citer les deux moutures de la nouvelle loi.

L'écriture de la première mouture a substantiellement été contraire à la constitution telle que modifiée par la loi n°11 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

Exerçant sa compétence telle qu'énoncé à l'article 124 et en vertu du principe de la continuité des services, la Cour Suprême de Justice a déclaré non conforme à la Constitution la première reformulation de l'article 61 de la loi-organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats qui interdisait l'exercice des fonctions par le magistrat pris à partie.53(*)

Saisie par une requête du Président de la République, la Cour constitutionnelle déclare conforme à la Constitution la formulation de la deuxième mouture du projet de la loi modifiant et complétant la loi de 2006.

De cette évidence, il sied de souligner que cette décision de la Cour constitutionnelle pèche formellement. Cette remarque tient sur la présentation de la requête du Président de la République. En effet les textes juridiques relatifs à la Cour constitutionnelle n'évoquent rien sur les mentions de la qualité du destinataire de ladite requête.

Dans cette requête, le Président de la République s'adresse à la Cour constitutionnelle en vue de solliciter une décision sanctionnant la conformité de la loi-organique à la Constitution avant la promulgation. S'agissant d'une requête, on sait bien que ces sont les juges à la Cour constitutionnelle qui sont concernés.

Mais le fait que le Président s'adresse en même temps au président de la Cour et aux juges membres de celle-ci soulève quelques problèmes de droit. Il se déduit que le Président de la République s'adresse aussi à tous les juges de la Cour, chacun pris individuellement, alors que celle-ci est représenté par son Président.

La Cour constitutionnelle, au-delà du fait d'être une institution judiciaire, fonctionne comme toute une administration. Elle est chapeautée par un Président qui est à la fois une autorité administrative et juge comme les huit autres.

La requête motivée du Président de la République devrait s'adresser au Président de la Cour constitutionnelle qui, à en croire l'article 38 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour, est chargé de l'administration de la Cour.

Quant aux motivations justifiant le non-respect du délai de la saisine. Elle motive ce retard par le fait qu'elle devrait attendre la publication au Journal officiel de son Règlement Intérieur. Chose étonnante, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas se prétendre saisie de cette requête tant que le texte prescrivant son fonctionnement n'existait pas. La Cour s'arrêterait en se déclarant non-saisie par la requête du Président de la République.

L'arrêt du 1er mars 2015 rendu par la Cour Suprême de Justice siégeant en matière constitutionnellerenseigne que les alinéas 5 et 6 de l'article 61 de la loi modifiant et complétant la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats sont contraires à la Constitution de la République Démocratique du Congo au motif qu'ils prévoyaient l'interdiction d'exercer ses fonctions pour tout magistrat faisant objet de procédure de prise à partie, avant d'avoir présenté ses moyens de défense.

En effet, Il sied de souligner que c'était là déjà sous l'empire de la Cour constitutionnelle. Ainsi, dans son Arrêt R.Const.005/TSR du 27 août 2007, la CSJ tire, pour ce faire, appui des articles 222, alinéa 1, et 223 de la Constitution, qui prévoient respectivement que « Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution de la transition » et « En attendant de l'installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Eta et de la Cour de cassation, la Cour Suprême de Justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution »

L'inconstitutionnelle déclarée de ces dispositions a été fondée premièrement sur l'article 17 de la Constitution qui consacrer la présomption d'innocence. En effet, l'alinéa 8 de cet article dispose que « Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif ».

Deuxièmement, cette énonciation de l'article 61 du statut des magistrats telle qu'illustrée par cette loi sape également l'indépendance de la magistrature consacrée par la Constitution qui, en son article 149 alinéa 1, dispose que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ».

L'indépendance de la magistrature est garantie par l'Etat et énoncée dans la Constitution ou la législation nationale. Donc, tout acte du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif qui enfreint l'administration de la justice en République Démocratique du Congo doit être considéré comme violant l'indépendance du pouvoir judiciaire.

En tout état de cause, la Cour s'est déclarée saisie pour dire le projet de loi lui soumis conforme à la Constitution. Là-dessus, la Cour a eu raison d'approuver les aménagements prenant en compte l'indépendance des magistrats face à un risque d'instabilité intempestive pour les magistrats que représenterait la prise à partie et la présomption d'innocence omettant la disposition qui interdisait tout magistrat pris à partie d'exercer ses fonctions.

C'est là un aménagement de taille fait par le législateur organique pour se conformer à la volonté du juge constitutionnel exprimé à l'occasion de l'arrêt du 10 juin 2015

2.1.4 §2. L'arrêt R. Const. 0015 du 29 mai 2015 : Appréciation de la conformité à la Constitution du règlement intérieur de la CNDH

2.1.5 1. Les faits et la position de la Cour

Par sa requête du 19 avril 2015 déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle le 04 avril 2015, Monsieur MWAMBA MUSHIKONKE Mwamus, Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme sollicite de cette Cour, la vérification de la conformité à la Constitution du Règlement intérieur de la commission nationale des droits de l'homme.

A l'appel de la cause, à l'audience publique du 29 mai 2015, le requérant ne comparut pas ni personne pour lui.

La Cour déclare conforme à la Constitution le statut de la Commission Nationale des Droits de l'Homme

Par la requête reçue le 30 avril 2015 au Greffe de la Cour constitutionnelle, Monsieur MWAMBA MUSHIKONKE Mwamus, Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, en sigle CNDH, a transmis à la Cour constitutionnelle le Règlement Intérieur de la commission pour se prononcer sur sa conformité à la Cour constitutionnelle

Il se fonde sur l'article 10 alinéa 2 de la loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organique et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et, a joint à sa requête une ampliation du Règlement Intérieur à examiner par la Cour

Le Règlement Intérieur de la CNDH comprenant 188 articles a été adopté le 24 avril 2015 à la majorité requise de neuf membres composant ladite commission suivant Procès-Verbal dressé à la date précitée et signé par tous les membres du CNDH investis par l'ordonnance présidentielle n°15/023 du 04 avril 2015 portant investiture des membres de la Commission Nationale des Droits de l'Homme

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de cette requête, la Cour constitutionnelle dira celle-ci irrecevable pour non-respect prescrit de l'article 22 de la loi-organique n°13/011du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

En effet, signé par Monsieur MWAMBA MUSHIKONKE Mwamus, Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme élu suivant Procès-Verbal de séance électorale des membres du bureau et des Coordonnateurs de la CNDH du 28 avril 2015, cette requête est irrecevable.

Le requérant MWAMBA MUSHIKONKE Mwamusfaisant partie des neuf membres de la CNDH investi par ordonnance présidentielle n°15/023 du 04 avril 2015 n'est jamais entré en fonction en qualité de Membre de ladite commission pour n'avoir pas prêté serment conformément à l'article 22 de la loi-organique n° 13/011 du 22 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

C'est pourquoi la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de conformité à la Constitution dit la requête du demandeur irrecevable.

2.1.6 2. L'appréciation

Saisie en procédure de contrôle obligatoire de constitutionnalité pour examiner la conformité à la Constitution du Règlement Intérieur de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, la Cour constitutionnelle, par son arrêt R. Const.0015 du 29 mai 2015, a davantage montré l'impérativité des règles de compétence en droit public.

En effet, cette requête, introduite par Monsieur MWAMBA MUSHIKONKE Mwamus, qui, bien qu'ayant alors été investi par ordonnance présidentielle en tant que membre de cette institution, devrait être déclarée irrecevable pour défaut de qualité du requérant parce que le serment paraît comme élément indispensable qui permet, en fin de compte, d'investir définitivement de leurs fonctions les membres de cette institution.

2.2 Section 2 : Les contraintes et perspectives d'opérationnalisation du contrôle

L'analyse de l'état de lieux du contrôle de constitutionnalité nous permet de dénicher les pesanteurs à la pratique de ce contrôle, ce qui nous suggère d'envisager les pistes de solutions pour un meilleur contrôle de constitutionnalité.

2.2.1 §1. Les contraintes

L'absence de contrôle de constitutionnalité débouche sur des conséquences néfastes, non seulement sur l'attitude des gouvernants eux-mêmes, mais aussi sur la crédibilité et la légitimité des institutions et surtout la sécurité juridique des populations

2.2.2 1. La tradition autocratique et le règne de l'arbitraire

Raymond et Vincent souligne que la dictature est considérée comme « un régime dans lequel les détenteurs du pouvoir, qui s'en sont emparé souvent par la force (coups d'Etat, révolution), l'exerce autoritairement, sans véritable participation du peuple et sans tolérer l'opposition »54(*)

Gérard Cornu, lui, considère comme dictateur, « une personne qui, dans l'Etat, exerce, sous forme variées, un pouvoir complet et en réalité illimité »55(*).

La mentalité politique congolaise est tellement réfractaire au contrôle de l'activité politique que les opérateurs politiques ont toujours eu en vue de la consolidation des assises de leurs pouvoirs personnels.

Avec la concentration des pouvoirs entre les mains d'une personne, le Congo aura ainsi évolué d'une dictature au départ voilée par des artifices de toutes sortes jusqu'à une dictature ostentatoire parfaitement consolidée et même constitutionnalisée comme c'est fût le cas avec l'institutionnalisée du Mouvement Populaire de la Révolution par la loi n°70/001 du 23 décembre 1970, la suprématisation du Parti-Etat en 1974, la concentration, la plénitude du pouvoir entre les mains d'un seul individu avait finît par être une donnée constitutionnelle établie).

Au moment où cette concentration est renforcée par l'absence totale de contrôle, qui puisse ne fut- ce que limiter tant soit peu l'autoritarisme qui en résulte logiquement préserver les droits fondamentaux, le règne de l'arbitraire survient.56(*)

C'est dans un tel système que nous avons pu assister impuissant, durant le règne de la deuxième République devant une inflation constitutionnelle, légale et réglementaire qu'aucun pouvoir auparavant n'a pas égalé.

Devant un volume des textes que personne y compris les détenteurs du pouvoir politique, ne peuvent maitriser, le contrôle lui-même, s'il avait été réellement exercé aurait un mal fou à s'effectuer, augmentant à coup sûr l'arbitraire du chef sur ses sujets. 57(*)

Par voie de conséquence, suite à l'absence du contrôle qui prône la transparence, la dictature s'est consolidée et a dénaturé toutes les institutions politiques du pays et augmenté l'insécurité de tous.

2.2.3 2. La tendance à l'inféodation de la Cour par le pouvoir en place

L'Etat de droit, nous ne le dirons jamais assez, implique le contrôle des actes de l'exécutif, du législatif et de la puissance publique en général, et pose le principe de la légalité et de la transparence, il devient une composante nécessaire et indispensable de la démocratie et n'est possible que dans un régime libéral, celui dans lequel la séparation des pouvoirs, leur contrôle juridictionnel, la protection des droits citoyens et l'égalité de tous devant la loi sont assurés.

Par ailleurs, face aux pouvoirs illimités de leurs détenteurs, ni la séparation des pouvoirs, ni la garantie des droits ne peuvent avoir de la place. Il est aussi de notoriété planétaire que là où aucun pouvoir n'arrête l'autre, c'est la tyrannie, le totalitarisme, le règne de la force brutale, au-delà desquels les libertés publiques, la constitutionnalité, la légalité sont sacrifiés sur l'autel de pouvoir dictatorial qui ne tolère aucune contestation. 58(*)

La loi n'est évoquée que lorsque la partie adverse aux détenteurs du pouvoir la viole.

L'absence de contrôle influe donc négativement sur le caractère démocratique du régime qui aurait pu associer l'ensemble du peuple à l'exercice du pouvoir grâce aux mécanismes de participation à celui-ci, ce qui aurait à coup sûr à assurer à tous et à chacun la sécurité et la protection de leurs droits.

L'absence de l'Etat de droit est justifiée par le caractère politique de la Cour constitutionnelle qui résulte non seulement de son inféodation historique aux autres pouvoirs(pouvoir exécutif et législatif), mais aussi des conditions mêmes de recrutement de ses membres.

La Cour apparaît tout simplement comme l'instrument privilégié des tenants du Pouvoir, confirmant ainsi le caractère décoratif même du système mis en place.

L'autorité politique, qui est le chef, est hors du contrôle ; en ayant permis en fait qu'une certaine tradition autocratique puisse inhiber les capacités du Pouvoir judiciaire, la protection juridictionnelle de la Constitution est sérieusement mise à mal au Congo par un contexte politique et psychologique très hostile et très peu ouvert à la critique, qu'il résulte des régimes anciens ou des régimes contemporains. Sans la métamorphose du système politique global, le contrôle de constitutionnalité restera pour longtemps un vain mot.59(*)

En effet, comment peut-on parler du contrôle de constitutionnalité, et partant d'un système de justice constitutionnelle si, primo, le juge constitutionnel ne sait pas appliquer, dans son oeuvre, la Constitution ; secundo, si ce juge n'a que des connaissances embryonnaires de cette Constitution, et partant de très vagues souvenirs du droit constitutionnel appris à la Faculté et si, tertio, ce même droit constitutionnel, tel qu'enseigné à la Faculté en tout cas, n'est pas enraciné dans les réalités locales

§2 Les perspectives

Nous pensons que pour un meilleur contrôle de constitutionnalité, il y a lieu de bien organiser la protection du juge constitutionnel, l'épicentre de ce contrôle et aménager le cadre pour sa parfaite indépendance.

2.2.4 1. Protection des juges constitutionnels

Chargé par la société de la mission de dire le droit, c'est-à-dire de résoudre les différends selon les règles de la vérité légale, le juge doit obtenir de la même société les garanties suffisantes le mettant à l'abri de toute d'atteinte à son intégrité aussi bien physique, morale que celle relative à la sécurité de son emploi.

Il faudra que les juges constitutionnels se sentent protégés institutionnellement, légalement et judiciairement. Cette protection légale et judiciaire, certes, consacrée dans différents textes constitutionnel, légaux et règlementaires, transparaissent dans la jouissance de privilèges de juridictions et dans les immunités dont ils sont bénéficiaires, dans la sécurité sociale des juges constitutionnels et dans leur conviction de se sentir protéger sur le plan de ses avantages sociaux et sa protection légale et judiciaire

La question centrale de l'Etat de droit passe aussi par la protection que la société doit procurer au juge pour que de telles responsabilités lui soient confiées en toute sécurité. Le juge protecteur est-il lui-même protégé ? Pour que le juge ait la force de défendre les autres citoyens, et d'oser par son audace, il doit se sentir lui-même défendu et protégé.

La mission de trancher les conflits est toujours délicate et parfois périlleuse. Toutes les parties ne sont pas toujours d'accord avec le verdict de celui qui s'interpose dans leur conflit et qui prétend y apporter une solution soi-disant équitable.

La partie dont les intérêts auront été bousculés au profit de son adversaire en voudrait certainement à l'auteur de la solution qu'il prendrait pour injuste, surtout que, dans la plupart des cas, l'exécution de la décision du juge ne se négocie pas. Aussi faut-il que le juge soit protégé contre toute atteinte éventuelle, pour éviter que la partie ne parvienne à se venger. Sur ce plan, le juge congolais est suffisamment protégé.

Sur le plan de la législation, le code pénal a prévu tout un catalogue des peines susceptibles de dissuader quiconque aurait l'intention de se rendre lui-même la justice en blessant un magistrat. Ce dernier fait souvent appel à cette protection parfois abusivement, ce qui coûte à certains d'entre eux des poursuites judiciaires aboutissant à des sanctions.

Pour la protection matérielle, celle-ci est assurée par les forces dc l'ordre qui veillent, jour et nuit, non seulement devant leurs bureaux ou dans les salles d'audiences où elles sont prêtes à répondre à l'appel, mais aussi, en principe, devant les domiciles de ces derniers.

Les spécialistes qui estiment que ces opinions renforcent l'autonomie du pouvoir judiciaire contestent aussi l'emploi de l'argument de l'indépendance" en faveur du secret. Ils rejettent l'argument selon lequel l'interdiction des opinions permettrait d'empêcher que les juges soient influencés de manière indue, dans la mesure où le moyen employé ne serait pas proportionnel aux objectifs poursuivis.

S'ils reconnaissent que l'indépendance des juges par rapport aux influences extérieures est essentielle pour garantir leur légitimité et leur capacité à exercer correctement leurs fonctions, ils estiment qu' une unanimité de façade est un moyen disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi, lequel pourrait être atteint par la création de protections institutionnelles permettant de préserver les juges des influences extérieures, par exemple : des mandats plus longs et non renouvelables ; l'élimination du rôle de l'exécutif dans leur nomination ; et la protection contre toute forme de représailles.

2.2.5 2. L'indépendance du pouvoir judiciaire

Un premier trait de réformes irait donc, à notre avis, dans le sens de la vulgarisation de la norme constitutionnelle, aussi bien à la Faculté qu'au prétoire du juge. Ce qui suppose une étroite collaboration entre les deux mondes.

Il faudra d'ailleurs un minimum de conditions matérielles, psychologiques et humaines solides pour que l'efficacité et la cohérence de la Cour constitutionnelle, créée à la faveur de la Constitution du 18 février 2006, puissent nourrir, à nouveau, l'espoir d'un meilleur fonctionnement du cadre institutionnel du contrôle de constitutionnalité.

Le problème de garanties morales du juge est très sérieux. Il est plus discuté et c'est sur cette question que l'accord est loin d'être unanime. Ce problème touche principalement le principe de l'indépendance.

Le principe d'un « pouvoir » constitué par l'ensemble des Cours et Tribunaux, découle des enseignements de Montesquieu qui, à la recherche des institutions politiques pouvant assurer au mieux la liberté des citoyens, d'un système politique dans lequel les pouvoirs sont séparés et peuvent, le cas échéant, s'arrêter les uns et les autres, a découvert cette situation dans le système britannique : c'est le fameux principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

En Afrique noire, ce principe constitue l'une des rançons de la décolonisation politique ; compris ou non, il est inscrit dans les textes constitutionnels, aux titres consacrés à l'exercice des pouvoirs

La République démocratique du Congo n'a pas échappé à cette règle au moment de sa décolonisation. La Loi fondamentale du 19 mai 1960, la constitution du 1er août 1964 et celle du 24 juin 1967 ont proclamé avec force que « le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif ».

De son côté, la Constitution actuelle du 18 février 2006 dispose, en son article 156 que "le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour Constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire, les Cours et Tribunaux, civils et militaires, ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions". L'article 151 de la même Constitution " enfonce le clou" :

Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice" (alinéa1). Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution ..." (alinéa 2).

L'alinéa 3 conclut de manière impérative : « Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet ». Déjà, en son article 150, la Constitution a, de manière impérative, prescrit que « les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi ».

Dans la pratique, ce principe est escamoté par des tentatives diverses, ne serait-ce que par des instructions précises données aux magistrats du siège ou par des prises de positions publiques tendant à influencer la décision du juge.

Le principe de l'indépendance de la magistrature semble, dans l'entendement de la classe politique, difficile à appliquer, surtout dans les systèmes politiques de la plupart des pays sous-développés : la première difficulté est que les dirigeants de ces pays ne supportent pas la contradiction ; la deuxième est que le personnel judiciaire qui constituerait un « pouvoir » n'a pas la même puissance que le personnel politique.

En effet, étant donné que les magistrats sont nommés et révoqués par l'exécutif, ils n'ont pas de support politique suffisant pour tenir tête au jeu des intrigues politiques qui caractérise les relations de l'exécutif et du législatif, deux organes issus des modes de désignation presque identiques.

Comme tout agent de l'Etat, le magistrat est soumis au devoir de loyalisme et prête d'ailleurs serment avant de prendre ses fonctions. A partir de ce moment, il est exclu que les magistrats ne soient pas influencés dans leur intime conviction devant un conflit opposant le citoyen à l'administration.

A côté des influences ou, plus exactement, des pressions morales que le juge peut avoir de la part du pouvoir politique, il y en a d'autres, beaucoup plus sournoises et beaucoup plus redoutables : c'est, d'un côté, la puissance de l'argent, et de l'autre, ce que l'on peut appeler les insuffisances professionnelles.

La première, qui se traduit par la faiblesse devant l'argent et la concussion, peut avoir comme source l'insuffisance de moyens matériels de subsistance ; mais cela peut être combattu grâce au relèvement de leur salaire.

A ce sujet, il convient de noter que le magistrat fait partie de la catégorie des cadres les mieux payés actuellement au Congo bien que, le plus souvent, les réalités contredisent les principes.

Quant aux insuffisances dites professionnelles, elles se constatent par l'attitude du juge qui s'en remet aux conclusions des parties ou des autres magistrats : le juge fonde son jugement sur les conclusions des plaideurs sans que lui-même ait « fouillé » dans les contours de la loi et des règles jurisprudentielles pour y découvrir la solution adéquate ; ou, pour ce qui concerne le ministère public, le magistrat déclare seulement qu'il se remet à la sagesse du tribunal.

L'indépendance de la magistrature doit permettre au juge d'avoir la capacité de résister aux pressions des autres pouvoirs, publics ou privés, et à la séduction de l'argent. Le juge doit donc être indépendant non seulement vis-à-vis des autres pouvoirs mais aussi devant ses collègues magistrats, tant du siège que du parquet.

Son indépendance doit s'étendre aussi vis-à-vis de cette endémie sociale qui sévit dans les milieux professionnels, où certains cadres, investis de pouvoir de décision ou de service à rendre, exigent au préalable un certain nombre de prestations, soit en numéraire, soit en biens.

3 CONCLUSION GENERALE

Dès lors que l'on admet que la Constitution, puisqu'elle est le pacte fondamental, possède une valeur supérieure aux lois ordinaires, il est possible d'organiser un contrôle de la conformité des lois à la constitution. Ce contrôle est la garantie de la suprématie de la constitution. C'est à ce titre que nous l'avons considéré dans cette étude comme l'un des traits caractéristiques de l'Etat de droit.

Le problème du contrôle de constitutionnalité en République démocratique du Congo, et de manière générale celui de l'efficience de sa justice constitutionnelle réside, nous semble-t-il, essentiellement dans ce divorce permanent entre les principes constitutionnels et les réalités politiques, entre le cadre et la pratique du contrôle de constitutionnalité, entre le construit et le vécu de la justice constitutionnelle.

Si les solutions existent dans le sens de l'amélioration de l'appareil judiciaire global, en tant que corps et en tant qu'institution, il ne faudrait cependant pas négliger son environnement médiat ou immédiat, dont la clé de voûte est le cadre politique général du fonctionnement de toutes les institutions. Ceci pose donc, de notre point de vue, le problème de la nature de l'Etat et du Pouvoir politique qui structure cet environnement, tout comme celui du statut même de la norme structurante de l'ensemble de l'édifice, c'est-à-dire la Constitution.

Pour aller dans cette direction, à notre avis, deux exigences paraissent s'imposer. Primo, il faut d'abord poser pour thèse que l'Etat congolais a encore besoin, au vu des réalités actuelles, d'une certaine conception « sacrée » de la Constitution, situation qui ne peut s'améliorer que si l'on reconnaît à la Constitution un « droit à être connu » et un « droit à être reconnu. Secundo, il faut aller encore plus loin en posant une deuxième thèse complémentaire, à savoir que l'Etat congolais n'a besoin d'aucune forme quelconque d'autocratie, qu'elle soit traditionnelle ou moderne ; ce dont il a besoin c'est la promotion, à partir de l'oeuvre du juge constitutionnel, d'une véritable « démocratie constitutionnelle.

Il s'ensuit que la norme constitutionnelle est, tout à la fois privilégiée et protégée : privilégiée en ce sens qu'elle est unique en son genre, protégée dès lors qu'elle est hors d'atteinte des autres normes qui, par définition, lui sont inférieures. Elle relève donc de la super-légalité. Nous pensons ici à Ronsard qui déclarait à ses disciples de la Pléiade, « je suis votre fontaine, et vous êtes mes ruisseaux »60(*).

La mise en place d'un contrôle de constitutionnalité des lois conforte et préserve la suprématie de la constitution et l'intangibilité des droits fondamentaux. Faute de quoi, celle-ci ne serait qu'une barrière de papier face à l'arbitraire des gouvernants.

Il convient de souligner que des blocages éventuels à l'exercice du contrôle de constitutionnalité par le juge constitutionnel existent, le personnel politique de haut niveau, habitué à l'impunité totale acceptera-t-il de vivre avec une épée de « Damoclès » sur la tête brandit par des juges dénués de toute légitimité populaire ?

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

A. OUVRAGES

1.AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique (de) droit constitutionnel, Paris, P.U.F, 8ème édition corrigée, Voy. Aussi GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 15ème éd. 1997

2.ALLAND (D.) et RIALS (S.) (sous la direction de), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy, Quadrige, 2003

3.ARDANT (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel,

4.BECKERS (M.), L'autorité et les effets des arrêts de la Cour d'arbitrage, Bruxelles, Story Sientia, 1987

5.CORNU (V.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1ère éd Quadrige, 2000

6.DJOLI ES'ENGEKELI (J.), Droit constitutionnel, t. 1, Principes structuraux, Kinshasa, EUA, 2010

7.DURBOUIS (L.) et PEISER(G.), Droit public, Paris, Dalloz, 16eme éd., 2003

8.ESAMBO KANGASHE (J-L.), La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010

9. ESAMBO KANGASHE (J-L.), Le Droit constitutionnel, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010

10. EISENMANN (Ch.), La justice constitutionnelle et la cour constitutionnelle d'Autriche, Paris-Aix-Marseille, Economica-PUAM, 1986

11. FROMONT (M.), La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996

12. GICQUEL (J), Droit constitutionnel et institutions politiques, 18ème éd. Montchrestien, Paris 2002

13. .GRAWITZ (M), Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 10ème éd., 1996

14.LENOIR (H.) et MOYRAND (A.), Essentiel de droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L'hermès, 1994

15. MAVUNGU MVUMBI (J-P.), La justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo, EUA, Kinshasa, 2017

16. MUHINDO MALONGA L. et al., Méthodologie juridique, le législateur, le juge et le chercheur, PUG-CRIG, Butembo, 2010

17.NTUMBA LUABA LUMU (A-D.), Droit constitutionnel général, Kinshasa, EUA, 2005

18. PACTET (P.), Institutions politiques Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 22ème éd., 2003

19. RAYMOND (G.) et VINCENT (V.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 1998

B. THESES ET MEMOIRES

1.KALUBA DIBWA (D.), Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, thèse de doctorat, UNIKIN, Faculté de Droit, 2009-2010, p. 335

3.NGONDANKOY (P.), Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, op. cit, p. 535v

4.ODIMULA LOFUNGUSO (L.), La justice constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais, Thèse de doctorat, UNIKIN, 2012-2013, p. 401

2. MPIENEMAGU VICTOR (V.), Du contentieux constitutionnel en RDC, travail de fin de cycle, UNILU, Faculté de Droit, 2015-2016, P. 32

2. MUSITU MABAYA (A.), La forme de l'Etat sous la constitution du 24 juin 1967 dite la deuxième République, travail de fin de cycle, G3 Droit public, UNIKIN, 2008-2009, p. 5

C.COURS

1.NKWANDA MUZINGA Simplice, Initiation à la recherche scientifique, Cour, G3 Agronomie, UNIKIN, 2017-2018, p.46

D.REVUE ET ARTICLE

1.MUNENE KABAMBA (D.), Le contrôle de constitutionnalité des normes et la protection des droits fondamentaux en RDC, in REVUE DE L'U.KA, Volume 1, n°1, Université Notre-Dame du Kasayi KANANGA,

E. INTERNET

1. WIKIPEDIA, Méthodologie [en ligne], disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9 methodologie#hyptoch.C3.A8se consulté le 3 mai 2019 à 15h45

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

IN MEMORIAM II

DÉDICACE III

REMERCIEMENT IV

SIGLES ET ABRÉVIATION V

INTRODUCTION GENERALE 1

1. L'OBJET DE L'ÉTUDE 1

2. LA REVUE DE LA LITTÉRATURE 2

3. PROBLÉMATIQUE 4

4. HYPOTHÈSE 7

5. INTÉRÊT DU SUJET 8

6. DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE 9

7. MÉTHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE 9

8. CANEVAS DU TRAVAIL 10

CHAPITRE 1ER : LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE 12

SECTION 1. LES FONDEMENTS DU CONTRÔLE 12

§1. La suprématie de la Constitution 12

1.La suprématie matérielle de la Constitution 13

2.La suprématie formelle de la Constitution 14

§2. La protection de la Constitution 15

1.La protection non juridictionnelle 15

2.La protection juridictionnelle 17

SECTION 2. LA MISE EN oeUVRE DU CONTRÔLE 18

§1. Le moment du contrôle 18

1. Le contrôle à priori 18

2.Le contrôle à postériori 21

§ 2. Les techniques du contrôle 23

1. Le contrôle par voie d'action 23

2. Le contrôle par voie d'exception 24

CHAPITRE 2ÈME : LES ETATS DES LIEUX DU CONTRÔLE 27

SECTION 1 : ANALYSE DES ARRÊTS 27

§1. L'arrêt R. Const. 238/TSR : appréciation de la constitutionnalité de la loi-organique modifiant et complétant la loi-organique N°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats 27

1. Les faits et la position de la Cour 27

2. L'appréciation 29

§2. L'arrêt R. Const. 0015 du 29 mai 2015 : Appréciation de la conformité à la Constitution du règlement intérieur de la CNDH 31

1. Les faits et la position de la Cour 31

2. L'appréciation 33

SECTION 2 : LES CONTRAINTES ET PERSPECTIVES D'OPÉRATIONNALISATION DU CONTRÔLE 33

§1. Les contraintes 33

1. La tradition autocratique et le règne de l'arbitraire 33

2. La tendance à l'inféodation de la Cour par le pouvoir en place 34

§2 Les perspectives 36

1. Protection des juges constitutionnels 36

2. L'indépendance du pouvoir judiciaire 37

CONCLUSION GENERALE 41

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 43

TABLE DES MATIERES 46

* 1NGONDANKOY (P.), Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du CongoEtude critique d'un système justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, Thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain, Faculté de Droit, 2007-2008, p.1

* 2 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique (de) droit constitutionnel, Paris, P.U.F, 8ème édition corrigée, p.35. Voy. Aussi GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 15ème éd. 1997, p. 184

* 3 EISENMANN (Ch.), La justice constitutionnelle et la cour constitutionnelle d'Autriche, Paris-Aix-Marseille, Economica-PUAM, 1986, p.20

* 4 NGONDANKOY (P.), Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, op. cit, p. 535

* 5MAVUNGU MVUMBI (J-P.), La justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo, EUA, Kinshasa, 2017, p.65

* 6 KALUBA DIBWA, Du contentieux constitutionnel en RDC, contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, thèse de doctorat, UNIKIN, Faculté de Droit, 2009-2010, p. 335

* 6KALUBA DIBWA, op cit, p. 335

* 7ODIMULA LOFUNGUSO L., La justice constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais, Thèse de doctorat, UNIKIN, 2012-2013, p. 401

* 8 MPIENEMAGU VICTOR V. Du contentieux constitutionnel en RDC, travail de fin de cycle, UNILU, Faculté de Droit, 2015-2016, P. 32

* 9 NKWANDA MUZINGA Simplice, Initiation à la recherche scientifique, Cour, G3 Agronomie, UNIKIN, 2017-2018, p.46

* 10 PACTET (P.), Institutions politiques Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 22ème éd., 2003

* 11 FROMONT (M.), La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, p. 1

* 12 FAVOREU (L.) et al cité par NGONDANKOY (P.), Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d'un système justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, op. Cit, p.50

* 13ESAMBO KANGASHE (J-L.), La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010, p. 240

* 14 MAVUNGU MVUMBI (J-P.), La justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo, EUA, Kinshasa, 2017, p. 5

* 15 WIKIPEDIA, Méthodologie [en ligne], disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9 methodologie#hyptoch.C3.A8se consulté le 3 mai 2019 à 15h45

* 16 KALUBA DIBWA, Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, thèse de doctorat, UNIKIN, Faculté de Droit, op cit 2009-2010, p 50

* 17 MUSITU MABAYA (A.), La forme de l'Etat sous la constitution du 24 juin 1967 dite la deuxième République, travail de fin de cycle, G3 Droit public, UNIKIN, 2008-2009, p. 5

* 18 MUHINDO MALONGA L. et al., Méthodologie juridique, le législateur, le juge et le chercheur, PUG-CRIG, Butembo, 2010, p.210

* 19NGONDANKOY (P.), Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d'un système justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, op. Cit, p.19

* 20 GRAWITZ (M), Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 10ème éd., 1996, pp.317-318

* 21Marc Verdussen cité par NGONDANKOY (P.), Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d'un système justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, op. Cit, p.21

* 22Loi portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, du 15 octobre 2013

* 23DUBOUIS (L.) et PEISER (G.), Droit public, 16ème édition, Paris, Dalloz, 2003, p.3.

* 24ARDANT (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit, p.92, n°66.

* 25Ibidem

* 26ALLAND (D.) et RIALS (S.) (sous la direction de), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy, Quadrige, PUF, 2003, pp. 257-266.

* 27GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit, p. 172

* 28ESAMBO KANGASHE (J-L.), Le Droit constitutionnel, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010 p. 87

* 29ESAMBO KANGASHE (J-L.), Le Droit constitutionnel, Op Cit p. 87

* 30ESAMBO KANGASHE (J-L.), Le Droit constitutionnel, Op Cit. 88

* 31 GICQUEL (j.), op cit p. 180

* 32ESAMBO KANGASHE (J-L), Le Droit constitutionnel, Op Cit. 88

* 33ESAMBO KANGASHE (J-L), Le Droit constitutionnel, Op Cit. 89

* 34Idem

* 35 NTUMBA LUABA LUMU (A-D), Droit constitutionnel général, Kinshasa, EUA, 2005, p. 166

* 36LENOIR (H.) et MOYRAND (A.), Essentiel de droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L'Hermès, 1994, p.

* 37Art. 160, al.2 de la constitution du 18 février 2006

* 38ESAMBO KANGASHE (J-L.), Le Droit constitutionnel, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010, p. 97

* 39KALUBA DIBWA, Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, thèse de doctorat, UNIKIN, Faculté de Droit, op cit 2009-2010 ps.90-96

* 40KALUBA DIBWA, Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, thèse de doctorat, UNIKIN, Faculté de Droit, op cit 2009-2010 p. 97

* 41FROMONT (M.), La justice constitutionnelle dans le monde, op.cit, p.21

* 42 Article 124 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à 2011

* 43 Article 145-s de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à 2011

* 44BECKERS (M.), L'autorité et les effets des arrêts de la Cour d'arbitrage, Bruxelles, Story Scientia, 1987, p.7.

* 45 DJOLI ES'ENGEKELI (J.), Droit constitutionnel, t. 1, Principes structuraux, Kinshasa, EUA, 2010, p. 151

* 46ESAMBO KANGASHE (J-L.), Le Droit constitutionnel, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010, op cit p. 85

* 47DJOLI ES'ENGEKELI (J.), Droit constitutionnel, t. 1, Principes structuraux, Kinshasa, EUA, 2010, op cit, p. 152

* 48ESAMBO KANGASHE (J-L.), Le Droit constitutionnel, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010, op cit p. 88

* 49 Idem p. 89

* 50ESAMBO KANGASHE (J-L.), Le Droit constitutionnel, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010, op cit p.85

* 51Idem p. 90

* 52 Requête en appréciation de la conformité à la constitution de la loi-organique modifiant et complétant la loi-organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats

* 53CC, 10 juin 2015, Arrêt R. Const. 0014, inédit

* 54RAYMOND (G) et VINCENT (V) Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz 1988, p. 171

* 55CORNU (V), Vocabulaire juridique, 1ère éd. « Quadrige » Paris PUF, 2000, p.289

* 56 NGONDANKOY (P.), Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d''un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, op cit p.500

* 57 Idem

* 58 Ibidem

* 59 MUNENE KABAMBA (D.), Le contrôle de constitutionnalité des normes et la protection des droits fondamentaux en République Démocratique du Congo, in REVUE DE L'U.KA, volume 1, Université Notre-Dame du Kasayi KANANGA, p. 23

* 60 RONSARD, cité par GICQUEL (J.), op.cit., p.163






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