4.2. Cadre réglementaire :
la Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant Régime des forêts,
de la faune et de la pêche
La loi n° 94/01 du 20 janvier
1994 divise le domaine forestier national en domaine forestier permanentet
domaine forestier non permanent.Le domaine forestier permanent est
constitué de terres définitivement affectées à la
forêt et/ou à l'habitat de la faune et abrite les aires
protégées et les forêts de production sous forme de
concessions.Il est interdit aux populations locales de défricher ou
d'étendre leurs plantations dans ledomaine forestier permanent. Le
domaine forestier non permanentest constitué de terres
forestières susceptibles d'être converties en terres agricoles, et
abrite des activités forestières non durables, en dehors des
forêts communautaires comme le montre la figure 1.
Domaine Forestier National
Domaine Forestier Permanent
Domaine ForestierNon Permanent
Forêt Domaniales
Forêt Communales
Forêt du Domaine National
Forêt Communautaire
Forêt des Particuliers
Réserves forestières
· Réserves écologiques
intégrées
· Forêts de production
· Forêts de récréation
· Forêts d'Enseignement et de recherche
· Sanctuaires de flore
· Jardins botaniques
· Plantations forestières
Aires protégées de faune
· Parcs nationaux
· Réserves de faune
· Aires de chasse
· Fermes à gibier appartenant à
l'État
· Sanctuaires de faune
· Zones tampon
· Jardins zoologiques appartenant à l'État
Figure 1. Les zones
forestières du Cameroun
Source : WRI et al., 2007
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L'exploitation des forêts domanialesde productionse
fait, soit par vente de coupe, soit par convention d'exploitation. Une vente de
coupe est une autorisation d'exploiter, pendant une période
limitée, un volume précis de bois vendu sur pied et ne pouvant
dépasser la possibilité annuelle de coupe. La convention
d'exploitation confère aux sociétés
bénéficiaires le droit d'obtenir un volume de bois donné
provenant d'une concession forestière, pour approvisionner à long
terme leurs industries de transformation du bois. Les concessions sont ainsi
attribuées à des sociétés privées à
la suite d'une procédure transparente d'appel d'offre, suivi de
l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans d'aménagement
forestier sous la supervision de l'administration chargée des
Forêts. Ces plans d'aménagement tiennent compte des droits d'usage
des populations locales.
Le droit d'usage confère aux populations riveraines le
droit d'exploiter les PFNL dans les forêts de production, à
l'exception des espèces protégées en vue d'une utilisation
personnelle. Le droit d'usage permet donc aux populations de continuer à
prélever dans la forêt les ressources dont elles ont besoin pour
leur survie à l'instar des PFNL. La loi n°94/01 du 20 janvier 1994
fixe toutefois des restrictions dans l'exercice des droits d'usagedans les
aires protégées et, dans certains cas, dans les UFA si
l'accès et l'utilisation des populations dans les forêts du
domaine permanent, vont à l'encontre des objectifs de production des
gestionnaires. Les populations locales peuventexploiter les produits de la
forêt à des fins commerciales uniquement après obtention
d'une autorisation du ministère en charge des forêts et de la
faune. Ceci limite les possibilités de développement
économique des produits prélevés par les populations.
La loi n°94/01 du 20 janvier 1994 et ses
différents textes d'application prévoient aussi une
répartition des taxes forestières versées par les
concessionnaires appelées redevance forestière annuelle (RFA),
entre l'Etat, les communes et les communautés. Organisées par un
arrêté conjoint des ministres en charge des finances et de
l'administration territoriale en 1998, l'Etat perçoit 50% du total, les
communes 40% et les communautés 10%.Les modalités de paiement et
de gestion des montants destinés à la commune et aux
communautés prévoient une décentralisation effective,
autour du maire et sous le contrôle du Sous-préfet.
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