![](La-responsabilit-de-l-tat-en-matire-de-protection-du-patrimoine-mondial--cas-du-Burkina1.png) ![](La-responsabilit-de-l-tat-en-matire-de-protection-du-patrimoine-mondial--cas-du-Burkina2.png)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
LA RESPONSABILITÉ DE
L'ÉTAT
EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE
MONDIAL :
CAS DU BURKINA FASO ET DES RUINES DE
LOROPÉNI
|
Mémoire présenté par Ada Rudolph
AZIKIBA
Sous la direction de monsieur Théophile ZOGNOU,
Docteur en Droit de l'Université de Limoges.
Août / 2015
UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE
LIMOGES
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique «
ENVIDROIT »
LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT
EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE
MONDIAL :
CAS DU BURKINA FASO ET DES RUINES DE
LOROPÉNI
|
Mémoire présenté par Ada Rudolph
AZIKIBA
Sous la direction de monsieur Théophile ZOGNOU,
Docteur en Droit de l'Université de Limoges.
Août / 2015
À mon père,
parce que la mort n'interrompt pas le cours de la
vie,
mais l'explique douloureusement.
REMERCIEMENTS
Je remercie monsieur Théophile ZOGNOU pour la
disponibilité qu'il m'a accordée dans mes travaux de recherches,
et pour la rigueur qu'il a apportée dans mon raisonnement.
Je voudrais aussi exprimer mon affection filiale et
fraternelle à ma famille car elle a nourri en moi le sens de la
détermination et du respect des OEuvres de l'Éternel.
Je témoignepar ailleurs ma reconnaissance aux agents de
la Direction générale du patrimoine culturel et du Tribunal de
Grande Instance de Ouagadougou pour leur disponibilité
inconditionnelle.
À toutes les personnes qui m'ont accompagné et
soutenu à leur façon dans ces recherches, notamment mes amis, ma
promotion en DICE, mes divers collègues ainsi que l'ensemble du
personnel enseignant et de gestion du Master 2 de la Faculté de droit et
des sciences économiques de Limoges, en ce que leurs prières et
collaboration ont été inestimables pour le couronnement de ce
mémoire.
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
Art. : Article.
CDI : Commission du Droit International.
CEDEAO : Communauté
Économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
CGCT : Code Général des
Collectivités Territoriales.
CIJ : Cour Internationale de Justice.
CILSS : Comité Inter-États
de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel.
CJCE : Cour de Justice des
Communautés Européennes.
CJUE : Cour de Justice de l'Union
Européenne.
CPF : Code des Personnes et de la Famille
du BURKINA FASO.
CPJI : Cour Permanente
de Justice Internationale.
DVUE : Déclaration de Valeur
Universelle Exceptionnelle.
ICOMOS :Conseil International des
Monuments et des Sites.
MAECR : Ministère des Affaires
Étrangères et de la Coopération Régionale.
MCT : Ministère de la Culture et
du Tourisme.
MCTC : Ministère de la Culture,
du Tourisme et de la Communication.
MEF : Ministère de
l'Économie et des Finances.
MERH : Ministère de
l'Environnement et des Ressources Halieutiques.
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires.
OI : Organisation Internationale.
ONG : Organisation Non
Gouvernementale.
ONU : Organisation des Nations Unies.
Op. cit. : opus citatum
PGDIE : Principes Généraux
de Droit International de l'Environnement.
SCADD : Stratégie de Croissance
Accélérée pour le Développement Durable.
UEMOA : Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine.
UICN : Union Internationale pour la
Conservation de la Nature.
UNESCO :Organisation des Nations Unies
pour l'Éducation, la Science et la Culture.
SOMMAIRE
PARTIE I : LA COMPÉTENCE DE
L'ÉTAT EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL
5
CHAPITRE I : Reconnaissance de la souveraineté
de l'État dans la protection du patrimoine mondial 7
SECTION I : La consécration par le droit
international 7
SECTION II : La consécration de
l'autorité de l'état en droit positif .....................16
CHAPITRE II : L'encadrement par l'État de ses
compétences à l'égard des éléments du
patrimoine mondial 20
SECTION I : Les obligations de l'état en
matière de prévention des atteintes sur le patrimoine
mondial......... 20
SECTION II : Les obligations de l'état en
matière de répression des actes portant atteinte sur le
patrimoine mondial 26
PARTIE II : LA PORTÉE DE LA
COMPÉTENCE ÉTATIQUE À L'ÉGARD DES
ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE MONDIAL 34
CHAPITRE I : Analyse de la mise en oeuvre de la
protection des Ruines de Loropéni 36
SECTION I : Structures et organes de protection
36
SECTION II : Les actes de protection 41
SECTION III : Contraintes et insuffisances 45
CHAPITRE II : Dispositions juridiques
opérationnelles 48
SECTION I : La définition de nouveaux
mécanismes de protection des ruines de Loropéni 48
SECTION II : L'effectivité d'un ordre
juridique communautaire en matière de protection du patrimoine mondial
54
BIBLIOGRAPHIE 62
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Les germes de la notion de patrimoine mondial
apparaissentprécisément après la seconde guerre mondiale
avec le souci pour l'ensemble des États du monde de
réfléchir sur les mesures à prendre pour protéger
les biens culturels. Mais les terribles catastrophes naturelles telles que les
séismes, les inondations, les sécheresses ont donné
à concevoir un régime international plus vaste de protection de
l'environnement.L'idée d'un patrimoine mondial frise donc
l'étonnement si on ne la rapporte pas à l'expression de la
volonté à sauvegarder l'environnement. La communauté
internationale a pour ce faire la lourde responsabilité de
réfléchir sur le devenir d'un monde qui offre un cadre plus
propice à la vie. Le constat est que le changement de la
diversité biologique inclut les éléments du patrimoine
mondial ; il est donc possible de lutter contre la dégradation de
la biodiversité par une protection efficiente des éléments
du patrimoine mondial. Au niveau international, la protection de ce patrimoine
se justifie en partie par ces menaces, mais également par le
caractère évolutif et intergénérationnel du droit
de l'environnement.1(*) Cela
signifie primo qu'il est important de prendre des mesures juridiques pour faire
face aux mutations environnementales ; secundo, la protection doit prendre
en compte non seulement les générations présentes mais
également celles à venir. Ces deux motifs composites ont permis
à la communauté internationale d'adopterplusieurs instruments
internationaux applicables en temps de paix ou de guerre. Les plus suggestifs
en l'espèce sont la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des
biens culturels en cas de conflit armé ainsi que ses protocoles
additionnels, et la Convention pour la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel de 19722(*) avec sa Recommandation concernant la protection, sur
le plan national, du patrimoine culturel et naturel. Cette dernière
convention a donné l'opportunité à la communauté
internationale de sensibiliser les États sur la nécessité
d'une action pour protéger la planète. Il était
nécessaire d'adopter une action commune pour parer aux menaces globales
qui sont telles qu'aucun État, individuellement, ne peut y faire face ;
et mieux, certains biens notamment ceux du patrimoine mondial,
présentent un intérêt nécessitant une protection
internationale.Cette convention définit aussi le patrimoine naturel, le
patrimoine culturel ainsi que la protection internationale3(*). Elle impose également
des obligations aux États parties. Particulièrement, ces
États doivent :
- Garantir la conservation et la mise en valeur du patrimoine
naturel et culturel ;
- Apporter leur concours à l'identification, à
la protection, à la conservation et à la mise en valeur du
patrimoine culturel et naturel ;
- Adopter une politique générale visant à
assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective,
et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes
de planification générale ;
- S'engager à ne prendre
délibérément aucune mesure susceptible d'endommager
directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel.4(*)
D'une manière générale, elle semble
attribuer des obligations considérables aux États l'ayant
ratifiée et au sens large, ceux-ci doivent adopter toutes les mesures
nécessaires à la protection globale du patrimoine mondial.
On pourrait alors définir le patrimoine mondial ou
patrimoine de l'humanité5(*) comme un « ensemble de biens qui
présentent une valeur juridique exceptionnelle justifiant leur
inscription sur une liste établie par le Comité du Patrimoine
Mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science
et la Culture. »6(*)
L'essentiel à travers cette esquisse de
définition est qu'elle renferme deux aspects importants à double
titre. D'abord, pour qu'un bien entre dans la
« sphère » de la patrimonialité, il faudra
justifier sa valeur universelle exceptionnelle ; ce qui veut dire que la
notion d'intérêt particulier fait sortir ce bien du principe
classique de territorialité. Le deuxième aspect est qu'il faut
pour ce bien qu'il satisfasse à l'un des critères
préalables pour son insertion sur la liste du patrimoine
mondial.7(*)
De ce qui précède se dégage l'idée
de sauvegarde de l'environnement ainsi que des garants de cette sauvegarde. La
première idée soulève une problématique relative
aux actes de protection ou de conservation du patrimoine mondial ; la
seconde quant à elle pose un problème de responsabilité
des acteurs du droit international même si en l'espèce, la
Convention du Patrimoine Mondial fait exclusivement allusion aux États.
C'est de ces questions fondamentales qu'est ainsi né notre
intérêt d'étudier la responsabilité de l'État
en matière de protection du patrimoine mondial.L'intérêt de
cette étude repose sur la tangibilité éventuelle des liens
entre les acteurs de la scène internationale; mais elle dissimule
difficilement les diverses complexités du développement durable,
communesà tous les États certes, mais déterminantes pour
des pays comme le BURKINA FASO, d'ailleurssignataire de la Convention du
patrimoine mondial et abritant les Ruines de Loropéni8(*). Quelle est donc
l'étendue de la compétence de l`État dans la protection du
patrimoine mondial ? Quelles en sont les répercussions dans le cas
spécifique du BURKINA FASO ? Telles sont les questions
fondamentales dont l'examen conduira à délimiter le contenu et
les enjeux de cette responsabilité internationale, le but réel
étant de contribuer au renforcement de la protection au plan juridique
du patrimoine mondial. Nous nous attèlerons à en dégager
alors les mérites sur la base de deux énoncés :
En premier lieu, il y a l'épineuse question de
l'effectivité du droit international dans l'ordre juridique
interne ; en second lieu, faut-il remarquer que la protection du
patrimoine mondial requiert un schéma juridico-institutionnel efficace
qui, dans la pratique, peine à s'acclimater à un domaine de
réflexion récent que constitue le droit de l'environnement ;
d'où la nécessité d'examiner dans une première
partie la compétence de l'État dans la protection du patrimoine
mondial. La deuxième partie quant à elle soulignera la
portée de cette compétence à l'égard des
éléments du patrimoine de l'humanité.
PARTIE I:
LA COMPÉTENCE DE L'ÉTAT
EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE
MONDIAL
|
La compétence internationale au sens du vocabulaire du
droit international se fait rationae loci et consiste enune
prérogative de droit international en termes de possibilité pour
l'État de connaitre d'une affaire, de prendre une décision, de
régler un différend, et plus largement de prendre les actes
nécessaires pour appliquer le droit international dans l'ordre
interne.La responsabilité quant à elle a une connotation beaucoup
plus conventionnelle, mais nous examinerons indifféremment la
notion de compétence ou celle de la responsabilité même si
la première semble offenser plus l'entendement classique que l'on a du
principe de la responsabilité. Cette question de base est cependant mise
à rude épreuve par les velléités liées
à la supériorité du droit international par rapport au
droit interne9(*). Mais il y
a que le patrimoine mondial échappe par définition à
l'implication d'un seul État et que sa préservation a un
fondement conventionnel. La difficulté est de reconnaitre à
chacun de ces États sa souveraineté dans son élan de
protection (Chapitre I) tout en s'assurant du contrôle de leurs
compétences en la matière. (Chapitre II).
CHAPITRE I : RECONNAISSANCE DE LA
SOUVERAINETÉ DE
L'ÉTAT DANS LA PROTECTION DU PATRIMOINE
MONDIAL
Le souci de préserver le patrimoine
mondial n'est pas en contradiction avec celui de protéger
l'environnement. C'est pourquoi on peut relativement penser que si
« la conservation de la diversité biologique est une
préoccupation commune à
l'humanité »10(*)il en est autant pour ce qui concerne le patrimoine
mondial. L'obligation y afférente n'est d'ailleurs pas liée
à l'inscription ou non d'un bien sur la liste du patrimoine mondial.
Dans le cadre de ce chapitre, une place sera accordée à la
protection selon le droit international de l'environnement puisque celui-ci
consacre l'autorité de l'État dans la protection du patrimoine
commun de l'humanité (Section I). Cette consécration
reçoit alors plusieurs manifestations en droit positif (Section II) car
de lui sont dévolus certains autres aspects particuliers relatifs
à la sauvegarde de l'environnement.
SECTION I : LA CONSÉCRATION PAR LE DROIT
INTERNATIONAL
Il existe de nombreuses sources de droit international
relatives à la protection du patrimoine mondial. On peut ainsi
mentionner la Convention pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé (1954)11(*), la Convention concernant les mesures à
prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le
transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), le
Programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère (MAB), les quatre
conventions sur la diversité biologique apparentées12(*), etc. Cependant, un accent
particulier sera porté sur la Convention du patrimoine mondial
(Paragraphe I), l'une des plus importantes en l'espèce et dont la
caractéristique est de « réunir dans un même
document les notions de protection de la nature et de préservation des
biens culturels »13(*), ainsi que de quelques principes
généraux du droit international de l'environnement (Paragraphe
II)14(*).
PARAGRAPHE I : LA CONVENTION DU PATRIMOINE
MONDIAL
La Convention du patrimoine mondial a besoin d'être lue
sous le regard vigilant des autres Conventions sus mentionnées ; il
n'en demeure pas moins qu'elle reste la cheville ouvrière en
matière de conception des règles de protection du patrimoine de
l'humanité au regard de son contenu (A) qui lui garantit une
effectivité relative (B).
A- Le contenu de la convention
C'est un concentré de 38 articles avec un
préambule.
Le préambule traduit l'engagement des États
signataires et constitue le résultat d'une démarche scientifique
subdivisée en trois étapes :
- L'observation des menaces de dégradation ou de
destruction du patrimoine mondial ;
- L'identification des causes liées à ces
menaces ;
- Et la nécessité « d'adopter
à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles
établissant un système de protection collective du patrimoine
culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle. »15(*)
L'importance du préambule est de rappeler la
multiplicité des instruments internationaux en la matière,
surtout que le recours à ce type de convention est une recommandation de
l'Acte constitutif de l'UNESCO.
S'agissant des 38 articles, ils constituent un corpus de
règles énoncées à travers huit points que l'on
peut regrouper en trois :
Les premier et deuxième points comprennent au total
sept articles ; ceux-ci sont consacrés à la
définition du patrimoine culturel et naturel, à la protection
nationale et la protection internationale du patrimoine mondial. La convention
ne prétend pas, à travers ces définitions, remettre en
question la souveraineté de l'État sur le territoire duquel est
situé le patrimoine culturel et naturel16(*). Mieux, l'obligation d'assurer la sauvegarde du
patrimoine mondial incombe en premier à l'État qui pourrait le
cas échéant recourir à l'assistance et à la
coopération internationale.17(*)
Les troisième, quatrième et cinquième
points de dix et neuf articles quant à eux décrivent les
structures en charge de l'administration des éléments du
patrimoine mondial. Il s'agit principalement du Comité du patrimoine
mondial et du Fonds du patrimoine mondial ; la Convention définit
également la composition, l'organisation et les attributions de ces
structures.
Les trois derniers points enfin, à l'exception des
clauses finales, déterminent l'obligation pour les États parties
de fournir des rapports périodiques et de proposer des programmes
éducatifs valorisant le patrimoine de l'humanité. Ces points sont
regroupés en douze articles.
On peut retenir que la Convention du patrimoine mondial a un
contenu exhaustif ; la clarté et la précision du style
adopté favorisent également la compréhension. On pourrait
craindre qu'en tant que convention générale, elle soit peu
contraignante. Elle a tout de même le mérite d'avoir recueilli
facilement l'engagement de la communauté internationale, en
témoigne notamment l'importance des sites placés sous sa
protection ou tout simplement le nombre des États parties. De l'avis de
Francesco BANDARIN, alors Directeur du Centre du patrimoine mondial de
l'UNESCO : « Rarement un traité international
fondé sur l'initiative des États membres a obtenu de tels
résultats. Au-delà de ces chiffres, la Convention du patrimoine
mondial a remporté un autre succès, encore plus important : elle
a conquis le coeur et l'esprit de millions de personnes, apportant une preuve
tangible de la force et de l'efficacité de la coopération
internationale. »18(*). Mais au-delà decette adhésion
presque spontanée à la Convention, il faudrait y voir un
caractère exorbitant des pouvoirs de l'État partie.
B- L'effectivité de la convention
La Convention du patrimoine mondial est un traité
universel19(*) dont
l'effectivité est tributaire de certains éléments de forme
et de fond. Les éléments de forme sont, en l'espèce,
liés à la procédure de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion20(*).
Les développements seront plutôt orientés vers les
éléments de fond à travers les questions
d'applicabilité et d'opposabilité de la Convention.
1- L'applicabilité de la convention en droit
interne
L'applicabilité de la Convention pose un
problème classique en droit international général. Il
s'agit de savoir si cette convention est self executing ou si son
application dépend de lois et règlements nationaux. L'article 151
de la Constitution burkinabè par exemple stipule que « Les
traités et accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
Cependant, l'article149 en apportait déjà la
précision s'agissant des traités qui lient les finances publiques
au sein desquels il convient de ranger la Convention du patrimoine mondial.
Dans les termes de cet article en effet : « Les
traités de paix, les traités de commerce, les traités qui
engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de
nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en
vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été
ratifiés ou approuvés. ». La doctrine et la
jurisprudence quant à elles ont une position quelque peu
mitigée21(*) parce
que l'applicabilité directe suppose d'une part que le traité est
non seulement ratifié et publié, mais également qu'il
énonce des droits expressément reconnus aux personnes. D'autre
part, le texte du traité doit être en lui-même clair et
précis. Cette dernière position est du reste celle voulue par la
CJCE22(*) de sorte qu'on
peut penser en l'absence de jurisprudence précise en la matière,
que la Convention du patrimoine mondial a une applicabilité directe.
Néanmoins, dans l'arrêt de la CJUE à propos de laConvention
d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public
au processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière d'environnement, la Cour a décidé que l'article 9
paragraphe 3 de la convention était dépourvu d'effet direct en
droit de l'Union. Cette Convention renvoie en effet au droit interne
s'agissant de « la détermination des critères
exigés pour être reconnus comme « membres du
public » pouvant contester les actes de particuliers ou
d'autorités allant à l'encontre des dispositions du droit
national de l'environnement. » . De l'avis de Michel PRIEUR
par contre : « le caractère concret et
précis de nombreuses conventions sur l'environnement doit conduire
à considérer que l'applicabilité directe devrait
dominer. ». 23(*)Or en principe, ce sont les modalités
constitutionnelles qui expriment la ratification ou l'acceptation des
États tel que cela est prévu dans l'article 31 paragraphe 1 de la
Convention. Le fait est qu'en général, il n'existe pas de
dispositif législatif de promulgation prévu dans les ordres
internes et qui permettrait à ladite Convention de produire des effets.
Et contrairement aux apparences, cet instrument internationalest peu
conflictuel sur la question de l'effet immédiat si bien qu'il est admis
d'apporter des doutes sur l'étendue de son invocabilité.
2- L'opposabilité de la Convention dans l'ordre
juridique interne
En droit interne, la Convention ne peut naturellement
être invoquée que par deux types de destinataires : les
personnes physiques (a) et les personnes morales (b).
a- Les effets à l'égard des personnes
physiques
La verticalité dans l'application de la Convention
détermine en principe les effets juridiques à l`égard des
personnes physiques en tant que composante de la société civile
internationale24(*). En
effet, les instruments internationaux reconnaissent l'intérêt que
représente, « pour tous les peuples du
monde »25(*) la préservation du patrimoine de
l'humanité. Cependant, la jurisprudence, d'une manière logique
mais peu courageuse, ne semble pas retenir l'invocabilité des
Conventions internationales en matière d'environnement à
l'égard des particuliers. L'inquiétude a été
confirmée à travers les deux affaires jointes du 13 janvier 2015
à l'issue desquelles la Cour a prononcé l'annulation de
l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2012 qui avait alors recueilli les
dispositions de la Convention d'Aarhus aux institutions et organes de l'Union.
Cette décision avait déjà été
appliquée par la Cour Administrative d'Appel de Paris lors d'un
arrêt rendu le 26 décembre 2006 dans une affaire de permis de
construire. Le juge administratif avait alors rappelé aux
requérants qui soulevaient l'invocabilité de la Convention du
patrimoine mondial, qu'elle « ne crée d'obligation
qu'entre les États signataires et [qu'elle était]
dépourvue de tout effet direct à l'égard des
particuliers ; qu'elle ne peut alors être invoquée à
l'encontre d' [un] permis de construire. ». Mais, faut-il
remarquer que les personnes physiques sont en réalité les
premiers acteurs, garants de la sauvegarde de l'héritage commun. Elles
participent ainsi à la promotion de cet héritage lorsque les
États prennent des mesures tendant à se doter d'un personnel
approprié en la matière ou à renforcer le respect et
l'attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel. Il est donc
souhaitable que cette Convention puisse effectivement faire l'objet de recours
par ces acteurs directs.
b- Les effets à l'égard des personnes
morales
Les États sont les entités morales exclusivement
citées dans la Convention du patrimoine mondial en respect au principe
de relativité tel que consacré dans la Convention de Vienne sur
le droit des traités de 1969. L'article 26 de cette Convention est
relatif à la pacta sunt servanda ; il stipule en effet que
« Tout traité en vigueur lie les parties et doit
être exécuté par elles de bonne foi ». Cette
idée est renforcée par l'article 34 qui pose
qu' «Un traité ne crée ni obligations ni droits
pour un État tiers sans son consentement ».26(*) Cette relativité se
confirme à travers les expressions « les États
parties » ou « les États membres ». C'est
donc en principe à l'égard des États que s'impose
l'obligation générale de sauvegarde du patrimoine mondial ;
c'est à eux également que sont reconnus les droits de
dénonciation de la Convention27(*), à l'assistance internationale28(*), de la consultation
préalable pour l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine
mondial29(*), de
signature, de ratification, etc. Cependant, on pourrait voir une sorte de
reconnaissance tacite de certains acteurs que sont les associations ou les
fondations qui agissent aussi dans ce sens. L'article 17 de la Convention
stipule en effet que les États parties « envisagent ou
favorisent la création de fondations ou d'associations nationales
publiques et privées ayant pour but d'encourager les
libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et
naturel ».
D'une manière générale, les États
ont une autorité de principe à l'égard des
éléments du patrimoine mondial ; ils ont toutefois besoin,
dans la pratique, du concours des particuliers ainsi que des ONG ou
associations qui permettent d'augmenter en nombre la liste des acteurs du droit
international.
PARAGRAPHE II : LES PRINCIPES
GÉNÉRAUX DU DROIT INTERNATIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT
Les Principes Généraux du Droit International
de l'Environnement (PGDIE) contribuent énormément à
entériner l'autorité du droit international en faveur de la
protection de l'héritage commun. Nous examinerons alors leurs enjeux (A)
tout en rappelant le contenu des principes les plus fondamentaux (B).
A- Les enjeux des principes généraux du
droit de l'environnement dans la protection des éléments du
patrimoine mondial
Nombreux de ces principes contribuent conséquemment
à l'émergence du droit de l'environnement. Ils transparaissent
dans la coutume et la jurisprudence internationales ainsi qu'à travers
des conventions internationales. En l'espèce, leurs enjeux se recoupent
dans les questions d'intérêt général (1) et de
développement durable (2).
1- L'intérêt
général
La notion d'intérêt général est
redondante s'agissant de la protection du patrimoine mondial. Néanmoins,
la mention permet de viser la communauté internationale dans son
ensemble ; et ce faisant, il faut que le bien ait une « valeur
universelle exceptionnelle » qui conduit à une reconnaissance
internationale, mais aussi à une adhésion spontanée aux
multiples mécanismes mobilisés autour de sa préservation.
En réalité, c'est cette importance qui catalyse la volonté
à la sauvegarde. À l'égard des PGDIE,
l'intérêt général se présente comme un
élément transversal en matière de protection, assurant par
contrecoup leur efficacité. S'il y a bien un fait qui parait
évident, c'est l'existence de rapports étroits entre ce qu'il
convient d'appeler l'objet et le sujet. En se présentant ainsi, le sujet
a une consonance pluraliste et il est fort réducteur de croire que
l'intérêt général établit une
corrélation uniquement avec une communauté internationale
désignant une entité statique figée dans un espace
précis. L'on est bien obligé de prendre en compte toutes ces
générations futures non identifiées mais dont les
intérêts à protéger leur propre héritage se
trouvent enfermés entre les mains de personnes qui les ont
précédées dans l'histoire. Cette opinion est
partagée par Claude Gautier et Jérôme Valluy pour qui
« la référence aux générations
futures obscurcit et rend plus complexes les modalités concrètes
d'élaboration d'un intérêt élargi de
groupe. »30(*),
surtout que ces générations se distinguent par leur
« silence » innocent. En fait, l'intérêt
général est fortement tributaire du développement
durable.
2- Le développement durable
Le développement durable nécessite une
véritable intégration entre États. Il détermine la
volonté à rééquilibrer les rapports entre les pays
développés et les pays en voie de développement. Pour
Irina Bokona : « Le patrimoine mondial est une pierre
angulaire de la paix et du développement durable. C'est une source
d'identité et de dignité pour les communautés locales, une
source de savoir et de force à partager »31(*). Et puisque tous les
États sont, sans distinction aucune, embarqués dans un destin
commun qui définit la responsabilité de chacun, certains
États doivent fournir plus d'efforts et aider les autres à lutter
pour la préservation de l'héritage commun. C'est ce qui justifie
le contenu de certains principes généraux de « droit
commun ». Dans tous les cas, l'intégration entre les
États doit conduire à l'obligation pour chacun d'eux de garantir
aux générations présentes et futures un véritable
droit à l'environnement grâce à la
« sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables
à quelque peuple qu'ils appartiennent».32(*)
B- Le contenu de quelques principes fondamentaux en
matière de protection du patrimoine mondial
On examinera concomitamment les principes de prévention
et de précaution d'une part (1) et d'autre part celui de la
coopération internationale (2).
1- La prévention et la
précaution33(*)
La prévention et la précaution sont deux aspects
importants dans la protection du patrimoine mondial grâce à leur
action anticipatrice ; ils sont consacrés de façon oblique
par les 27 principes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement pour la prévention, et par le principe 15 de cette
Déclaration s'agissant exclusivement de la précaution. Pour ce
qui concerne le principe de prévention en effet :
« Les États devraient [par exemple] concerter efficacement
leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements
et les transferts dans d'autres États de toutes activités et
substances qui provoquent une grave détérioration de
l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives
pour la santé de l'homme. » Et aux termes du principe
15 : « Pour protéger l'environnement, des mesures de
précaution doivent être largement appliquées par les
États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves
ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit
pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de
mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement. ».Ces principes ont des manifestations
diverses ; on les retrouve notamment dans le domaine de
l'évaluation environnementale, la réglementation des
activités susceptibles de perturber l'environnement, la mise en oeuvre
du développement durable, la participation efficace des citoyens aux
questions environnementales. La prévention et la précaution
offrent un effet qui couvre plusieurs secteurs ; ces principes
reflètent une globalité qui justifie leur emploi à divers
titres par plusieurs textes internationaux et nationaux. En tant que source du
droit international de l'environnement, ils ont indiscutablement une
autorité dans la préservation de l'héritage commun.
2- La coopération internationale
La coopération internationale est un principe qui a un
effet apparemment subsidiaire en matière de protection du patrimoine
mondial ; il permet de compléter les efforts de l'État dans
sa tentative de préserver les ressources naturelles et culturelles.
D'une manière générale, « Les États
et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de
solidarité à l'application des principes consacrés dans la
présente Déclaration et au développement du droit
international dans le domaine du développement
durable. »34(*).
Cette indication traduit des rapports connexes entre la coopération
internationale avec l'éthique environnementale d'une part, et avec le
développement durable d'autre part. Elle renvoie de ce fait à un
exercice de bonne conduite et une ambition futuriste qui nécessite une
minutieuse analyse des relations Nord-Sud. De façon pratique, la
coopération internationale peut consister en un échange
d'informations ou de pratiques tendant à mieux sauvegarder
l'environnement ; il peut s'agir également d'avantages financiers,
scientifiques ou techniques35(*). Toutes ces mises en oeuvre sont liées aux
répercussions positives de plusieurs mécanismes au niveau
international. Les cas les plus illustratifs sont la création du Groupe
Intergouvernemental d'Experts sur l'Évolution du Climat en 1988, la
Convention-Cadre sur les Changements Climatiques adoptée en 1992 ainsi
que le protocole additionnel à cette convention adoptée à
Kyoto en 1997. Ces textes internationaux évoquent l'engagement de toute
la communauté internationale quant à leur responsabilité
devant les changements climatiques, véritables menaces pour la
sauvegarde du patrimoine mondial.Leur contenu explique en effet que la
coopération internationale contraint à des obligations
inhabituelles en droit international conventionnel. La notion même de
patrimoine mondial concourt notamment à expliquer qu'elles aient un
effeterga omnes36(*),
rendantce droit opposable à la communauté internationale
dans son ensemble.37(*)C'est justement l'esprit d'une coopération qui
mobilise les États dans un climat de bonne foi et d'intérêt
commun.
SECTION II : LA CONSÉCRATION DE
L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT38(*) EN DROIT
POSITIF
La compétence de l'État à
protéger les éléments du patrimoine mondial reçoit
la faveur de la Recommandation de 1972 concernant la protection, sur le pan
national, du patrimoine culturel et naturel, adoptée concomitamment avec
la Convention elle-même ; cette reconnaissance rencontre alors une
consécration (Paragraphe I) avec des manifestations à travers
quelques mesures en droit positif (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : CONSTITUTIONNALISATION39(*) DU PRINCIPE DE
PROTECTION
La protection du patrimoine mondial est une obligation d'ordre
éthique et conventionnel ; et si une convention internationale peut
s'appliquer dans l'ordre juridique interne, cela signifie que le droit
international y a bien une autorité (A) que l'on peut mesurer à
travers l'analyse des mesures juridiques nécessaires à son
application(B).
A- Le respect du principe de primauté du droit
international sur le droit interne40(*)
La compétence de l'État à sauvegarder le
patrimoine mondial est fondamentalement conventionnelle. Ce droit a de facto
une suprématie sur l'ordonnancement juridique interne. Pour Michel
Virally d'ailleurs : « Le droit international est
inconcevable autrement que supérieur aux États, ses sujets. Nier
sa supériorité revient à nier son existence
».41(*)Ce qui
signifie en principe que la loi fondamentale reconnaisse de façon
explicite la supériorité du droit international. Le
préambule de la constitution burkinabè souscrit par exemple
« aux instruments internationaux traitant des problèmes
[...] culturels ». Quant à l'article 151 de ladite
constitution, il stipule clairement que « Les traités et
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de
son application par l'autre partie. »
Ainsi, et nonobstant les questions doctrinales et
jurisprudentielles, il convient de remarquer que la primauté du droit
international en matière de protection du patrimoine mondial, si elle
n`est pas une réalité, a le mérite de ne pas être au
stade de la théorie et ce, au regard d'une raison principale :
l'unanimité sur la nécessité de protéger
l'héritage commun. En l'espèce, le droit international tient son
autorité non pas de son uniformité encore moins de sa
globalité, mais principalement au regard de l'éthique ;
c'est en cela que l'on comprend tout l'enjeu des PGDIE, puisqu'ils impliquent
des « codes » de bonne conduite, autant
d'éléments qui assurent la supériorité du droit
international et dont l'évidence imprime certaines manifestations dans
l'ordre juridique interne.
B- Les mesures juridiques à caractère
législatif ou réglementaire
Ces mesures constituent, outre la loi fondamentale, un
ensemble de dispositions qu'il convient d'appeler relevé
législatif et réglementaire. Il s'agit en droit interne de la
fixation de l'autorité de l'État à travers des
règles émanant ou du parlement ou de l'exécutif ;
nous pouvons en tirer un bloc de dispositions basées sur la
verticalité normative :
- Les lois : elles sont les plus nombreuses en
matière de préservation de l'environnement et constituent
l'élément substantiel dans l'expression de l'autorité de
l'État à protéger le patrimoine se trouvant sur son
territoire. Ces lois peuvent être organiques, ordinaires, de finances ou
d'autorisation de ratification de traités ou d'accords internationaux.
De ce domaine législatif émane la grande partie de la
codification du droit en matière environnementale et en droit
positif ;
- Les règlements : il peut s'agir de
décrets, d'arrêtés, d'ordonnances, etc. Ils ressortissent
de la compétence du pouvoir exécutif et visent l'application de
la loi. La procédure réglementaire est nécessaire dans
bien des cas pour l'applicabilité du traité international en
droit interne.
Au BURKINA FASO, la Constitution du 02 juin 1991 énonce
les bases juridiques à travers l'article 14 relatif au patrimoine
national, l'article 29 qui fait d'intérêt général le
droit à un environnement sain ainsi que sa promotion, et enfin l'article
101 sur les règles et principes fondamentaux que détermine la
loi. Ces dispositions servent de référence à plusieurs
textes spécifiques que sont notamment :
- la Loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code
minier42(*). Cette loi est
d'un grand apport contre la prolifération anarchique des sites
aurifères susceptibles de modifier dangereusement l'équilibre du
patrimoine national ;
- la Loi n°003-2011 du 05 avril
2011 portant Code forestier ;
- la Loi 034/2012 du 02 juillet 2012 portant
Réorganisation Agraire et Foncière ;
- la Loi N°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant Code de
l'environnement.
PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE L'APPLICATION DU
PRINCIPE DE
PROTECTION DES
ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE
MONDIAL
Les répercussions du principe tendant à
protéger le patrimoine mondial en droit positif procèdent de
l'affirmation faite par le droit international. On dénote ainsi trois
situations.
Il s'agit d'abord du contrôle de la
responsabilité des États qui auraient adopté des mesures
dérogatoires ou non au droit international général de
l'environnement.
Ensuite, il s'agit de la possibilité pour les acteurs
du droit interne/international43(*)de recourir ou de renforcer leur participation dans la
sauvegarde du patrimoine mondial. Elle permettra également de prendre
des éventuelles sanctions avec l'avantage de la force exécutoire
plus opérationnelle en droit interne.
Enfin, il faut souligner que toutes ces règles ont une
portée générale et impersonnelle s'agissant de la
protection du patrimoine mondial ; elles contribuent à assurer en
droit positif l'attachement du national à l'égard de ce
patrimoine et par contrecoup, conférer à ce national le
« statut » de citoyen du monde.
En somme, la notion de patrimoine mondial est une
extranéité en droit interne ; c'est pourquoi la
reconnaissance du principe de sa protection par le droit international laisse
penser à l`évidence. De ce droit procède en principe
toutes les règles issues du droit interne et agissant comme un effet de
serre pour refléter l'autorité du droit international de
l'environnement. L'État a donc besoin pour maintenir cet éclat,
d'encadrer cette autorité à travers des règles
matérielles qui ressortissent aussi de ses compétences.
CHAPITRE II : L'ENCADREMENT PAR L'ÉTAT DE
SES
COMPÉTENCES À
L'ÉGARD DES ÉLÉMENTS DU
PATRIMOINE MONDIAL
L'examen de la responsabilité de
l'État dans la protection du patrimoine mondial nous conduit à
observer deux cas de figures consubstantiels : les obligations de
l'État en matière de prévention (Section I) d'une part, et
en matière de répression d'autre part (Section II).
SECTION I : LES OBLIGATIONS DE L'ÉTAT EN
MATIÈRE DE PRÉVENTION
DES ATTEINTES SUR LE
PATRIMOINE MONDIAL
La prévention doit être
entendue lato sensu c'est-à-dire comme un ensemble d'actes
posés a priori dans le but de conserver (Paragraphe I) le patrimoine de
l'humanité pour les générations présentes et
futures ; cette lourde tâche nécessitera dans bien des cas
l'obligation de coopérer (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA CONSERVATION
Il sera question des procédés
d'identification (A) ainsi que du suivi par l'État de la protection des
éléments du patrimoine mondial (B).
A- L'identification des biens du patrimoine
mondial
L'identification des biens du patrimoine mondial est un long
processus qui témoigne de la volonté à conserver cet
héritage. Elle nécessite deux types de conditions : une
condition préalable dont le fondement est conventionnel, et une autre
plus ou moins processuelle.
La condition préalable contient deux variantes. Il faut
que l'État soit signataire de la Convention du patrimoine mondial et
qu'il soit aussi le pays dans lequel se trouve le bien à
inscrire44(*). La seconde
condition quant à elle nécessite cinq étapes :
- L'obligation pour l'État soumissionnaire de dresser
une liste indicative dans laquelle figure le bien à inscrire ;
- La réception de la proposition par le centre du
patrimoine mondial ;
- Le contrôle par les organismes consultatifs que sont
le Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) et l'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Ces organismes
vérifient l'état de conservation et déterminent la valeur
des biens proposés à l'inscription ;
- L'étape des recommandations faites au Comité
du patrimoine mondial d'inscrire ou non le bien en question, de différer
ou de renvoyer la demande. En cas d'inscription, le Comité adopte
à l'égard de ce bien une Déclaration de Valeur Universelle
Exceptionnelle (DVUE)45(*) ;
- La dernière étape est purement administrative
et concerne la notification officielle de la décision du Comité
à l'État concerné.46(*)
En tous les cas, l'identification des biens du patrimoine
mondial met l'accent sur la nécessité pour le bien d'avoir une
valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire désignant
« une importance culturelle et/ou naturelle tellement
exceptionnelle qu'elle transcende les frontières nationales et qu'elle
présente le même caractère inestimable pour les
générations actuelles et futures de l'ensemble de
l'humanité »47(*). Ce bien devra alors faire l'objet de
Déclaration sur la base d'une étude comparative avec d'autres
biens inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial afin d'en
dégager les spécificités, en l'occurrence l'aspect unique
et représentatif à l'échelle mondiale48(*). Cette inscription ne signifie
pas toutefois que l'importance d'un bien le fait entrer ipso facto sur la liste
du patrimoine mondial. Dans l'esprit de la Convention, il ne s'agit pas de
protéger tous les biens mais d'accorder une protection totale à
ceux qui brillent par leur valeur universelle exceptionnelle, cela dans un
esprit de représentativité, d'équilibre et de
crédibilité.
La représentativité est ce qui singularise en
réalité le bien ; l'équilibre quant à lui est
ce qui offre non seulement une liste plus ou moins proportionnée entre
biens culturels et biens naturels, mais aussi qui prend en compte
l'appartenance des États à une partie bien précise du
monde. Enfin, cette liste n'est crédible qu'en fonction de la
clarté et de la rigueur des critères qui justifient la valeur du
bien.
B- Le suivi par l'État national de la
protection des éléments du patrimoine mondial
Il n'existe pas d'intérêt à
protéger l'héritage commun en dehors d'un suivi axé sur le
développement durable. L'État sur le territoire duquel se trouve
un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial doit pour ce faire le
conserver en bon père de famille. Il s'agit d'actes réguliers qui
participent à la gestion à long terme de ce patrimoine. Dans les
termes de la Convention, ce suivi peut consister :
- En l'adoption d'une politique visant à assigner une
fonction au patrimoine de l'humanité dans la vie collective, et à
intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de
planification générale ;
- À la création des services de protection
dotés d'un personnel approprié ;
- Au développement d'une expertise locale dans le
domaine juridique, scientifique et technique permettant de faire face aux
éventuels menaces sur le patrimoine culturel ou naturel.49(*)
Dans la quasi-totalité des législations, ces
mesures sont suscitées par l'existence de dispositions à
caractère civil et pénal destinées à éviter
les actes préjudiciables. Au BURKINA FASO, il convient de retenir deux
types de règles préventives : d'une part, il y a les textes
dits généraux, et les textes parcellaires d'autre part.
Les textes généraux se résument à
la Loi N°43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant Code Pénal
modifiée par la Loi N°006-2004 AN du 06 avril 2004, ainsi que la
Loi N°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant Code de l'environnement.
Le Code de l'environnement a un domaine d'intervention
très vaste puisqu'il est destiné dans le fond à
élaborer les principes fondamentaux relatifs à la
préservation de l'environnement50(*). S'agissant du Code pénal, il intervient en
matière d'infraction et de détermination des peines
légales encourues par les auteurs de ces infractions. Quant au domaine
environnemental, la mise en accusation ou en prévention est une
procédure qui renvoie au Code de l'environnement. Son article 194
stipule en effet que : « Quiconque aura, par inattention,
imprudence ou négligence directe ou indirecte porté atteinte
à la santé de l'homme, des animaux, des plantes en
altérant l'équilibre du milieu naturel soit les qualités
essentielles du sol, de l'eau ou de l'air sera déclaré coupable
de délit contre l'environnement et puni conformément aux
dispositions du Code de l'environnement. ». Ces textes
généraux concourent à la sauvegarde de l'héritage
commun sans préjudice d'une éventuelle
prépondérance entre éléments naturels et
culturels51(*). Ainsi, le
Code procède par exemple à la réglementation des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes susceptibles
de présenter des dangers ou des inconvénients pour
l'environnement en général et pour la conservation des sites et
monuments tels que ceux classés au patrimoine de l'UNESCO en
particulier.
Les textes parcellaires quant à eux sont relativement
nombreux. Ils concernent des domaines très variés et
significatifs en l'espèce. On peut citer :
- La Loi N°40-61 AN du 25 juillet 1961
réglementant la divagation des animaux domestiques ;
- L'ordonnance 85-47 du 29 août 1985 portant
réglementation des feux de brousse, de l'exploitation du bois de chauffe
et du charbon de bois et de la divagation des animaux domestiques ;
- Le Raabo (arrêté) AN V16 FP eau, santé,
équipement, MET du 14 juin 1989 portant réglementation de
l'assainissement individuel pour le traitement et l'élimination des eaux
usées domestiques ;
- La Loi N°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant
Réorganisation Agraire et Foncière modifiée par la
Loi 034/2012 du 02 juillet 2012 portant RAF ;
- La Loi N°20/96/ADP du 10 juillet 1996 portant
institution d'une taxe de jouissance pour l'occupation et la jouissance des
terres du domaine foncier national appartenant à l'État ;
- La Loi n°003-2011 du 05 avril 2011 portant
Code Forestier au Burkina Faso ;
- L'arrêté 98-8 MEE-SC-DCEFIDP du 12 mai 1998
portant définition des mesures de protection et de conservation des
ressources halieutiques au Burkina Faso ;
- Le décret 98-310 du 17 juillet 1998 portant
utilisation des feux en milieu rural au Burkina Faso ;
- La Loi N°024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant
protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.
La diversité de ces textes généraux et
parcellaires garantit l'intérêt public à la
préservation de l'environnement. Elle assure également de
façon indirecte l'effectivité de la Convention du patrimoine
mondial en ses dispositions qui recommandent aux États parties d'adopter
des mesures juridiques allant dans le sens de la conservation efficace du
patrimoine naturel et culturel.52(*)Le BURKINA FASO peut se vanter d'avoir une petite
expérience en la matière au regard de son parc national ;
c'est le cas avec la Mare aux hippopotames, reconnue par l'UNESCO en 1987 comme
réserve de la biosphère, donc inscrit sur la liste de la
Convention de Ramsar53(*)
ainsi que sur la liste indicative du patrimoine mondial. Il en va ainsi
s'agissant également de la Mare d'Oursi et du parc
« W »54(*), tous deux inscrits sur la liste Ramsar.
PARAGRAPHE II : LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
La coopération internationale est
d'abord un principe qui implique du point de vue de la forme, des rapports
entre des acteurs ayant des intérêts communs (A). Nous
soulignerons alors les manifestations les plus importantes issues de ces
rapports (B).
A- Le principe du partenariat entre les acteurs du
droit international
Les rapports entre les acteurs du droit international sont si
complexes tant il est vrai que ces derniers ont des vocations assez divergentes
sur la scène internationale. Nonobstant, l'intérêt qu'il y
a à protéger l'héritage commun est si grand que ces
acteurs, volontairement ou non, sont durablement entrainés dans une
union qui laisse entrevoirdeux types de coopération : les
coopérations interétatiques ou coopérations horizontales
et les coopérations entre les États et les autres acteurs de la
société civile internationale que sont par exemple les ONG, les
organismes publics internationaux, les organisations internationales, les
personnes privées. Tous ces acteurs sont supposés seconder
l'État concerné dans son élan de protection du patrimoine
mondial. La distinction en types de coopération, quoique incongrue dans
le fond, a l'avantage de traduire le degré de participation de chacun de
ces acteurs. Le fait est que dans l'esprit de la Convention et du droit
international général, l'assistance internationale est un
phénomène interétatique qui pourra, évidemment,
impliquer d'autres enjeux politico-économiques. Cependant, le texte de
cette Convention n'en est pas plus explicite lorsqu'il laisse entendre par
« protection internationale du patrimoine mondial culturel et
naturel la mise en place d'un système de coopération et
d'assistances internationales visant à seconder les États parties
à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour
préserver et identifier ce patrimoine. »55(*)Le système de
coopération en question peut être mené tant par des ONG,
des personnes privées que par des acteurs du droit international autres
que les États. Cette pluralité témoigne fort heureusement
l'intérêt pour tous ces acteurs à protéger
l'héritage de l'humanité, les uns dans leurs missions ordinaires
de préservation, les autres dans leurs rôles d'alerte, de
sensibilisation, de participation ou de dénonciation.
B- Quelques manifestations de la coopération
internationale
La coopération internationale ne saurait se limiter
à l'égalité (1) et à la solidarité (2) entre
acteurs de la scène internationale ; cependant, elles en
constituent les manifestations les plus fondamentales en matière de
protection du patrimoine de l'humanité.
1- L'égalité
L'égalité est l'une des expressions les plus
nécessaires de la coopération internationale en vue de
protéger le patrimoine mondial. Elle investit en effet chaque acteur des
mêmes droits et des mêmes obligations, reflétant de ce fait
l'autorité de certains d'entre eux en particulier les États.
L'égalité en devoirs ne pose pas de problème majeur sauf
des cas d'empiètement de compétence qui, le cas
échéant seront résolus par l'expression de la
souveraineté étatique. La nuance qu'il faille établir se
trouve au niveau de l'expression de l'égalité en droits ; en
effet, les États ont des pouvoirs quelque peu
prépondérants puisque c'est de leur
« abandon » de souveraineté que dépend la
jouissance par les autres acteurs des droits y afférents. En tous les
cas, il existe une sorte d'équité interétatique quant
à la protection du patrimoine mondial ; celle-ci est
présente également dans les rapports entre l'État et les
autres acteurs qui jouent un rôle inestimable en la matière. C'est
pourquoi ces rapports symbolisent un véritable partenariat qui
reflète une sorte d'interdépendance.
2- La solidarité
La solidarité est une obligation qui procède de
la perméabilité dans l'égalité en droit entre les
acteurs en charge de la protection du patrimoine mondial. Mieux, il s'agit
d`une valeur qui apprécie la mesure de leur engagement.
Vraisemblablement, la solidarité est un vain mot sans l'entraide,
l'assistance, l'engagement collectif et désintéressé,
quoique transparaissant de façon subtile dans la conservation de
l'héritage commun. Dans la pratique toutefois, la souveraineté
étatique justifie en partie le fait que la Convention donne
explicitement à y recourir dans des cas subsidiaires, mais elle peut
être stimulée par des mesures non juridictionnelles,
précisément des sanctions à caractère moral. Pour
parvenir à ce résultat, le droit de l'environnementa pour coutume
d'appliquer l'effet name and shame c'est-à-dire
« honte à celui dont le nom est inscrit »56(*). C'est une forme de
stigmatisation positive par le truchement des conférences des parties,
des rapports ou publications relatives à l'attitude des États
face à l'évolution de l'environnement. Le fait de désigner
celui qui, volontairement ou non, se soustrait de ses engagements à
l'égard de la communauté internationale représente une
dissuasion qui renforce l'interdépendance des États à
réfléchir ensemble malgré leurs divergences.
SECTION II : LES OBLIGATIONS DE L'ÉTAT EN
MATIÈRE DE RÉPRESSION
DES ACTES PORTANT ATTEINTE
SUR LEPATRIMOINE
MONDIAL
Le maintien de l'ordre ou l'exécution
des décisions légales exigent le plus souvent l'emploi de la
force publique. Elle n'est pas expressément prévue par la
Convention du patrimoine mondial de même qu'il n'existe pas de
régime général de responsabilité internationale en
matière d'environnement qui soit opposable aux États. En effet,
le retrait d'un bien de la liste du patrimoine mondial ou la suspension d'un
État ne favorisent pas la conservation de ce bien. Mais la
responsabilité de l'État pourra s'analyser à travers les
mesures adoptées au niveau national et qui ne contreviennent pas au
droit international général. Ces mesures visent in fine
la réparation des atteintes sur les éléments du patrimoine
mondial; mais quid des enjeux (Paragraphe I) ainsi que des
procédés (Paragraphe II) de cette réparation ?
PARAGRAPHE I : LES ENJEUX DE LA
RÉPARATION
La réparation en matière de protection du
patrimoine mondial requiert certaines conditions (A) et poursuit des objectifs
bien précis (B).
A- Les conditions de la réparation
Les conditions de la réparation des atteintes aux
éléments du patrimoine mondial ne dérogent pas aux formes
classiques prévues par le droit en matière de
responsabilité. En général, l'acte posé doit
être illicite (1), préjudiciable à la sauvegarde du
patrimoine mondial (2) et imputable à un acteur de la scène
internationale (3) en particulier l'État.
1- L'illicéité
Le fait internationalement illicite est un acte qui viole une
obligation internationale et qui est imputable à l'État : c'est
la condition dite positive. Aux termes de l'article 2 du Projet d'articles sur
la responsabilité de l'État pour fait internationalement
illicite,57(*)adopté par la Commission de Droit International
(CDI) de l'ONU : «Il y a fait internationalement illicite de
l'État lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission :
a) Est attribuable à l'État en vertu du
droit international ; et
b) Constitue une violation d'une obligation internationale
de l'État. » Cette illicéité est cependant
exclue dans des cas précis, notamment en cas de légitime
défense, de consentement, de force majeure, de détresse ou
d'état de nécessité.58(*)Mais dans la quasi-totalité des conventions
internationales en matière d'environnement, il n'apparait pas de
façon explicite la description des catégories d'actes pouvant
porter atteinte ; il y a que la Commission les regroupe dans le
comportement de l'action ou de l'omission. Du moins, un raisonnement a
contrario permet de comprendre ce que la convention internationale
n'autorise pas ; est donc illicite tout acte qui, par exemple, serait de
nature à détériorer, détruire, marchander,
mépriser ou acquérir tout ou partie du patrimoine culturel et
naturel. La preuvede l`illicéité de ces actes emporte de facto la
responsabilité internationale de l'État pour fait
internationalement illicite59(*).
2- Le préjudice
A priori, le préjudice est lié aux dommages
subis par l'État sur un territoire où il exerce sa
souveraineté. Mais puisque beaucoup de facteurs peuvent intervenir dans
la réalisation d'un dommage, la jurisprudence et la doctrine s'efforcent
à retenir dans bien des cas la théorie de la
causalité60(*)
adéquate ; pour que le préjudice soit effectivement
établi, il faut admettre le lien de cause à effet entre l'acte
illicite et le préjudice subi. La CDI accorde pour sa part peu de place
au dommage comme condition de réparation des actes internationalement
illicites, sans doute parce qu'il comporte une condition subjective liée
à la difficulté d'établir le caractère
préjudiciable des détériorations.
3- L'imputabilité
C'est une présomption de responsabilité. La
responsabilité de l'État est fondamentalement
conventionnelle ; elle procède du manquement à une
obligation conventionnelle, en l'espèce la Convention du patrimoine
mondial. Quant aux autres acteurs du droit international, cette
responsabilité surgit de façon translucide à travers les
obligations imposées à l'État. L'imputabilité des
fautes commises par ces acteurs nécessitera le respect du principe de la
territorialité.
B- Les objectifs de la réparation
La réparation est le lien qui existe entre la violation
d'une obligation internationale et sa conséquence juridique
immédiate. Ce principe est reconnu dans plusieurs conventions
internationales. On peut citer l'article 36 paragraphe 2 du Statut de la
Cour Internationale de Justice qui étend la compétence de la
Cour sur les différends d'ordre juridique à lui soumis et qui
sont liés aux questions de droit international, d'interprétation
d'un traité, de détermination de la nature ou de l'étendue
de la réparation dont la cause est la rupture d'un engagement
international, à la réalité d'un fait établi et
constitutif de violation d'une obligation internationale, etc. L'article 31 du
Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait
internationalement illicite quant à lui stipule
que : « L'État responsable est tenu de
réparer intégralement le préjudice causé par le
fait internationalement illicite. ». Ces prescriptions
justifient d'une certaine façon l'autonomie du droit international, sauf
que leur efficacité s'agissant des éléments du patrimoine
mondial réside dans la restitution de ces biens en
l' « état ». Il s'agit en l'espèce d'une
sorte de soft coercition ou un ensemble de sanctions à effet
conservatoire dont le but est d'empêcher la disparition
définitive du bien ou son retrait éventuel de la liste du
patrimoine mondial. Dans la pratique, le Comité décide du
classement ou du maintien61(*) du bien sur la liste du patrimoine mondial en
péril62(*).
Néanmoins, l'existence du principe de la réparation permet la
prévention à travers la dissuasion et de sortir l'État du
sarcophage de la léthargie normative en matière environnementale,
étant attendu qu'il insuffle l'élaboration de normes internes en
matière de répression des atteintes sur l'environnement en
général.
PARAGRAPHE II : LES PROCÉDÉS DE
RÉPARATION
Des formes de réparation des infractions à
l'égard de l'environnement existent, en témoigne le contenu de
certains traités régionaux ou internationaux. Mais ces
instruments internationaux renvoient dans bien des cas aux ordres juridiques
internes lorsque ceux-ci ne contreviennent pas au droit international63(*). Dans une approche
classique, la responsabilité internationale se limite donc aux
obligations civile (A) et pénale (B) de réparer le
préjudice résultant du manquement à l'obligation de
conserver l'héritage commun. Ces obligations ressortissent de fait de la
compétence de la Cour Internationale de Justice ainsi que des
juridictions civiles et pénales dans les ordres juridiques
internes.64(*)
A- Au civil
L'obligation civile en matière de répression des
atteintes à l'égard des éléments du patrimoine
mondial vise surtout la restitution du bien à valeur universelle
exceptionnelle en l'état. Elle ne concerne pas directement l'État
en tant que personne morale mais il convient d'en déterminer les
contours à raison du regard que celui-ci doit avoir à
l'égard de la nécessité pour ses citoyens de participer
à cette protection et d'une manière conforme à la loi.
L'obligation civile peut trouver sa justification au niveau international ou
communautaire dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement de 1992, de même que la Convention sur la
responsabilité civile des dommages résultant d'activités
dangereuses pour l'environnement ou Convention de Luganode 199365(*).
L'application de cette obligation parait cependant curieuse
d'autant plus que ce qui fait toute la valeur de certains biens, c'est leur
aspect antique et ésotérique quasiment irremplaçables.
Dans le fond, la mise en oeuvre de cette responsabilité est l'objet
d'une action possessoire. Elle consiste en un compromis prévu au BURKINA
FASO par le Décret N°2006-232/PRES/PM/MECV/MFB/MJ/MATD du 30 mai
2006 portant définition des procédures et barèmes des
transactions applicables aux infractions au Code de l'environnement. L'article
2 stipule en effet qu'« Au sens du présent décret,
la transaction désigne le règlement à l'amiable par lequel
l'administration de l'environnement propose aux auteurs des infractions
l'abandon des poursuites pénales ou renonce à l'exécution
d'une décision de justice en contrepartie du paiement d'une somme
d'argent dont elle fixe elle-même le montant. ». La
transaction n'est cependant pas admise dans les cas d'infractions commises en
violation du Code de l'environnement et qualifiées crimes
conformément au Code pénal. Selon les cas, le montant de la
transaction va de dix mille francs CFA à dix millions de francs
CFA.66(*)Mais si ces
sanctions relèvent apparemment de l'ordre civil uniquement, c'est bien
au regard des mesures prises par l'administration environnementale qui
reçoit également pleine compétence puisqu'elle n'est pas
tenue de s'adresser au juge si elle estime cela nécessaire. Ces
sanctions consistent souvent à la suspension ou au retrait de permis de
chasse, du permis de construire, à la fermeture des
établissements dangereux, etc. Ces mesures justifient en partie
l'inexistence au niveau national d'une responsabilité pour crime contre
l'environnement.67(*)
B- Au pénal
En l'absence de règles internationales gouvernant la
responsabilité pénale en matière environnementale, il faut
se référer au droit interne tel que précisé par la
majeure partie des conventions internationales en la matière. Ainsi en
est-il de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination (1989), de la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(CITES) de 1973 ou de la Convention sur la protection de l'environnement par le
droit pénal de 1988.68(*)C'est ainsi qu'en droit interne burkinabè,
nonobstant les dispositions du Code de l'environnement69(*), les articles 194 et 195 du
Code pénal prévoient des peines privatives de liberté
assorties éventuellement d'une amende s'agissant des délits
d'atteinte à l'environnement ou de dégradation des monuments.
L'article 195 stipule en effet que : « Est puni d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000
à 600.000 francs, quiconque volontairement détruit, abat, mutile
ou dégrade :
- soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets
destinés à l'utilité ou à la décoration
publique et élevés ou placés par l'autorité
publique ou avec son autorisation ;
- soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets
d'art quelconques placés dans des musées, lieux
réservés aux cultes ou autres édifices ouverts au public ;
- soit des monuments, sites, tableaux ou autres objets
naturels inscrits ou classés comme patrimoine
national. ».
La mise en oeuvre de ces actes de répression est
définie par ailleurs à travers l'article 65 du Code de
l'environnement, qui identifie les autorités en charge des poursuites.
On retiendra :
- les officiers de police judiciaire ;
- les agents de police judiciaire ;
- les agents assermentés des Eaux et Forêts ;
- les agents assermentés des services de
l'Hygiène et de l'Assainissement, de l'Agriculture et de
l'Élevage, de l'Inspection du Travail ;
- les agents municipaux assermentés, chargés de
la protection de l'Environnement et/ou de la Sécurité ;
- les agents assermentés de l'inspection
économique ;
- tous autres agents assermentés, mandatés par
le Ministre chargé de l'Environnement.
À ces catégories de personnes, il convient
d'ajouter le Ministère public près la juridiction
compétente en dépit du défaut de saisine en la
matière. Cet ensemble de moyens est supposé assurer
l'effectivité de la répression des actes pouvant porter atteinte
à l'héritage commun. Dans la jurisprudence nationale cependant,
on constate une absence de décisions orientées
spécifiquement dans ce domaine ; il n'y a que le cadre plus
général de l'environnement qui offre quelques cas au juge
répressif. Mais là aussi, il s'agit d'affaires liées aux
conflits agriculteurs-éleveurs, aux cas de braconnages et plus
récemment encore à l'exploitation minière. Ces cas donnent
rarement lieu à des peines privatives de liberté sauf s'ils sont
accompagnés d'homicide, auquel cas c'est ce dernier aspect qui est le
plus réprimé. Un autre facteur est celui du caractère
restreint des actes pouvant faire l'objet de sanction par le juge pénal.
Il s'agit en effet du non-respect de l'autorisation préalable, des
mesures d'interdiction et des actes faisant obstacle au personnel
assermenté chargé des fonctions de contrôle70(*). De tels cas ne
réservent pas une place de choix aux éléments fondamentaux
en matière de préservation de l'environnement si bien que dans la
pratique, lorsque la procédure judiciaire est actionnée, elle
vise finalement à déclencher le compromis, c'est-à-dire la
compensation. Celle-ci doit être entendue comme un acte palliatif qui
sert de dédommagement pour le préjudice environnemental, ainsi
qu'une sorte d'éviction du juge pénal dans ses
prérogatives à prononcer des peines privatives de liberté.
Cette forme de compétence n'exclut pas les acteurs spécifiques
que sont les ONG, puisqu'ils exercent des activités de puissance
publique qui ressortissent en principe de la compétence de
l'État. À ce propos, la société civile
burkinabè, en termes d'association, ne comporte pas assez d'acteurs dont
les activités sont spécifiques à la protection du
patrimoine de l'humanitéen dehors de l'Association Yaay I Sire (AYIS)
ainsi que l'Association des Jeunes Burkinabè pour l'Environnement/Tinga
Nayi Yilemdé, en abrégé AJBE/TNY. Cependant, le cadre
général de l'environnement offre aux associations nationales une
possibilité de saisine quidissipe quelques réserves sur la
capacité de ces acteurs à agir en matière pénale.
En effet, l'article 111 du nouveau Code de l'environnement71(*) ne pose pratiquement pas de
conditionnalité quant à la saisine des juridictions
pénales par les associations de défense pour l'environnement sous
réserve que cette action entre dans l'objet social de l'association. En
principe donc, le législateur national prévoit que l'action d'une
association pour la protection du patrimoine mondial n'est recevable que dans
le cadre d'infractions commises contre la préservation de ce patrimoine
tel qu'il est défini par la Convention du patrimoine mondial.72(*)
Dans l'ensemble, le droit international n'entend pas porter
préjudice à l'autorité de l'État par des
conventions particulières,essentiellement parce que les sujets de ce
droit en sont aussi les acteurs, mais aussi parce que c'est la sphère
nationale qui permet véritablement de contrôler les
mécanismes de sa mise en oeuvre.Aussi, le développement du droit
international de l'environnement tant dans la variété que dans la
quantité contraste avec l'avantage que les États pourraient
directement tirer suite à l'adhésion à une convention
internationale en matière environnementale. La spécificité
des États est donc un facteur déterminant dans l'application du
droit international en droit interne.
PARTIE II:
LA PORTÉE DE LA COMPÉTENCE
ÉTATIQUE À L'ÉGARD DES ÉLÉMENTS DU
PATRIMOINE MONDIAL
|
La protection du patrimoine mondial a des effets dans l'ordre
juridique interne ; et même si traditionnellementle respect du droit
international par l'État relève d'une présomption, on ne
peut s'interdire d'interroger les « institutions » afin de
passer en revue les modalités pratiques d'application du droit
international. Ces développements laisseront apparaitre de façon
tacite l'importance du juge nationaldans son rôle d'exécution ou
d'interprétation de ce droit. D'une manière pratique,nous
examinerons ces aspects à la lumière de la protection faite
à l'égard des Ruines de Loropéni au BURKINA FASO (Chapitre
I). Nous envisagerons également des perspectives pour une meilleure
efficacité dans la protection de ces ruines (Chapitre II) en tant
qu'élément de l'ensemble de l'héritage de
l'humanité.
CHAPITRE I : ANALYSE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA
PROTECTION DES RUINES DE
LOROPÉNI
AU BURKINA FASO
Le BURKINA FASO a une expérience certes récente
mais résolue en matière de protection des éléments
du patrimoine mondial. Cela se ressent tant au niveau des structures et organes
de protection (Section I) qu'au niveau des opérations de protection
(Section II).
SECTION I : STRUCTURES ET ORGANES DE
PROTECTION
Il sera successivement question des structures de protection
(Paragraphe I) d'une part ainsi que des organes spécialisés de
protection d'autre part (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES STRUCTURES DE PROTECTION
Le Ministère de la Culture et du Tourisme (MCT) est le
principal organisme chargé de la conservation du patrimoine mondial
(A) au BURKINA FASO ; il est assisté en cela par d'autres
ministères (B) aux côtés desquels il convient de citer
certaines structures non gouvernementales qui jouent un rôle relativement
important (C).
A- Le Ministère de la culture et du
tourisme
Le décret N° 2008-430/PRES/PM/MCTC du 11 juillet
2008 portant organisation du Ministère de la Culture du Tourisme et de
la Communication73(*)est
le socle de cet exécutif gouvernemental. Il a pour mission de
préserver et de valoriser le patrimoine culturel, de réglementer,
contrôler et promouvoir ses différents secteurs, de veiller
à la coopération culturelle, etc.74(*)Ainsi, c'est au département en charge de la
culture que sont dévolues les missions de mise en oeuvre et de suivi de
la politique gouvernementale en matière culturelle. C'est à lui
également que revient la coordination des questions culturelles. Non
seulement, certaines compétences sont désormais assignées
aux collectivités territoriales en matière de culture75(*)mais aussi, depuis 2010,
l'arrêté N°2010-000/MCTC/SG/DGPC portant organisation de la
Direction générale du patrimoine culturel (DGPC) a permis de
créer un service du Contrôle de la circulation des biens culturels
ainsi qu'une régie chargée de la délivrance des
certificats d'origine et d'exportation des biens culturels ; enfin en
2011, on a assisté à la création au sein de ce
ministère d'une Direction des sites classés au patrimoine
mondial.
Le MCT dépend néanmoins de certains autres
ministères qui lui sont rattachés puisqu'ils ont a priori des
missions indissolubles dans la préservation du patrimoine culturel au
BURKINA FASO.
B- Les Ministères rattachés
1- Le Ministère de l'Environnement et des
Ressources Halieutiques (MERH)
C'est l'un des ministères qui entretient des rapports
à la fois étroits et obliques avec le MCT dans le sens de la
préservation de l'environnement. Ses attributions sont également
fixées par décret et vont dans le sens du suivi de l'action des
services intervenant dans les domaines de l'environnement et de la pêche.
Ainsi, coordonne-t-il ces actions et veille à leur mise en oeuvre. Mais
c'est surtout le département de l'environnement qui a la lourde charge
d'assurer les missions en rapport avec les multiples aspects environnementaux.
C'est le cas en matière de lutte contre les pollutions, les changements
climatiques, en matière d'éducation environnementale, de
réglementation et de son contrôle. Récemment le BURKINA
FASO a d'ailleurs adopté la Loi N° 017-2014/AN du 20 mai 2014
portant interdiction de la production, de l'importation, de la
commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques
non biodégradables. Cette loi était une proposition du
gouvernement à travers le MERH, nourri de la conviction que la
durabilité de ces sachets constitue une menace pour l'équilibre
de la biodiversité ainsi que de la santé humaine76(*). On en conclut qu'un
environnement sain participe au développement harmonieux du patrimoine
national.
2- Le Ministère de l'Économie et des
Finances (MEF)
Il est responsable de la collecte des finances publiques, et
tout comme les ministères précédents, il est un maillon de
l'exécutif gouvernemental. Il est chargé entre autres missions
d'appliquer le budget annuel de l'État, de collecter les impôts,
payer les dépenses publiques, réglementer les finances publiques.
Il travaille en collaboration avec les autres ministères tels le MCT sur
la réalisation de projets initiés par celui-ci. Une loi de
finances rectificative peut être votée par le Parlement sur
proposition du MEF pour la réalisation de mesures urgentes telles celles
relatives à la préservation du patrimoine mondial contre
certaines atteintes préjudiciables à court terme.
3- Le Ministère des Affaires
Étrangères et de la Coopération Régionale
(MAECR)
Le mode de constitution et de fonctionnement du MAECR au
BURKINA FASO est régi par le décret
N°2011-1081/PRES/PM/MAECR portant organisation du Ministère des
Affaires Étrangères et de la Coopération Régionale.
C'est ce ministère qui assure la mise en oeuvre, le suivi de la
politique étrangère du pays ainsi que la politique du
gouvernement en matière de coopération régionale. Ainsi en
est-il de l'information générale du Gouvernement sur les
problèmes internationaux comme ceux en rapport avec les changements
climatiques, susceptibles d'altérer négativement les
éléments du patrimoine mondial ; il assure aussi les
missions de coordination, de négociation, de signature et du suivi de la
mise en oeuvre des accords-cadres de coopération régionale, de la
préparation de ratification des traités internationaux et de leur
conservation.
C- Les structures non-gouvernementales
Les populations locales ont un rôle quelque peu accru en
matière de protection de l'environnement dans son ensemble, cela depuis
l'adoption de la Loi N°055-2004 portant Code Général des
Collectivités Territoriales qui consacre le transfert des
compétences de l'État aux collectivités. L'article 98
stipule en effet que « La commune urbaine et la commune rurale
reçoivent les compétences [en matière de]...valorisation
des potentiels culturels et artistiques traditionnels de la commune, de gestion
et conservation des archives communales, de création et gestion des
sites et monuments, desuivi de la restauration et de la réhabilitation
des sites et monuments historiques. ». Ces populations locales
constituent en effet un maillon important dans leur rôle de
sensibilisation, d'information, de conciliation et même
d'exécution de certains projets locaux en matière
environnementale.
Ensuite, faut-il souligner le rôle des ONG et des
Associations en matière environnementale dont le nombre est assez
important au BURKINA FASO. Ces structures développent des efforts qui
contribuent à l'éducation des populations ainsi qu'à
l'interpellation des acteurs publics. C'est le cas avec NATURAMA, l'Association
des Volontaires pour le Développement (AVD), Association
Burkinabè pour la sauvegarde de l'Environnement (ABUSE), l'UICN, OXFAM
Burkina, Plan International, AIDE21, CAJE/BF.77(*)
Enfin, une place doit être accordée au secteur
privé notamment au regard de l'émergence de bureaux
spécialisés en études, conseils, formations et
réalisations en matière environnementale. Ce secteur n'attend
qu'un véritable accompagnement de l'État afin de se doter en
capacités opérationnelles en matière de
préservation du patrimoine national.
PARAGRAPHE II : LES ORGANES
SPÉCIALISÉS DE PROTECTION
Trois organes sont spécialisés
dans la préservation des Ruines de Loropéni. Leur existence
apparait de façon oblique dans la préservation de ce site
puisqu'ils n'ont pas au niveau national une existence matérielle pour le
premier de ces organes, et effective pour les autres. On ne peut cependant
ignorer leur influence car en réalité, ce sont eux qui impriment
insidieusement aux autres institutions nationales, le souffle de la mise en
oeuvre des actes de protection. Il s'agit concrètement du Comité
du patrimoine mondial (A), du Comité de gestion et de protection des
Ruines (B), du Conseil scientifique pour l'étude, la conservation et le
développement des Ruines (C).
A- Le Comité du Patrimoine Mondial
Il se compose de 21 États membres78(*) et établit des rapports
étroits avec les autres États membres. Il assure un rôle de
coordination et de consultation dans l'établissement de la liste du
patrimoine mondial. Ainsi, il est chargé de :
- Recevoir, lorsque cela est possible, les inventaires des
biens du patrimoine culturel et naturel situés sur le territoire de
chacun des États parties afin d'établir, de mettre à jour
et de diffuser la « Liste du patrimoine mondial » ;
- De définir les critères sur la base desquels
un bien peut être inscrit sur la liste du patrimoine mondial ;
- D'étudier les demandes d'assistance internationale
formulées par ces États79(*).
Ce comité a joué un rôle
déterminant dans l'inscription des Ruines de Loropéni sur la
liste du patrimoine mondial ; en effet, ses recommandations à
travers le renvoi80(*) de
la proposition d'inscription des Ruines ont permis au MCTC de l'époque,
par le truchement de ses services techniques, d'approfondir les recherches
tendant à justifier davantage la valeur culturelle de ce
« mélange de construit et de
nature »81(*). Le Comité est donc une sorte de
supra-organisme dans la préservation des Ruines de Loropéni.
B- Le Comité de gestion et de protection des
Ruines
Il émane d'une proposition de la Direction
Générale du Patrimoine Culturel et a été
institué par l'arrêté ministériel N°
2008-074/MCTC/SG/DGPC du 29 décembre 2008 portant création d'un
Comité de protection et de gestion des Ruines de Loropéni. La
direction de ce Comité est assurée par un expert jouissant du
titre de Conservateur du site des ruines de Loropéni82(*). L'ambition est surtout de
développer les études architecturales pour la mise en place
continue d'un plan d'aménagement des infrastructures nécessaires
à la gestion du site.83(*)Le Comité a également fait des
propositions tendant à préserver la zone tampon servant de
forteresse à la protection des ruines. En effet, la sacralité de
cette zone la rapproche des populations locales pour les nombreuses pratiques
culturelles. Elle pose du même coup la question des enjeux de
revendication de vestiges par des communautés qui influencent la
mémoire et réinventent souvent leur propre histoire84(*). L'encadrement de ces
pratiques constitue donc une aubaine pour la valorisation du site.
C- Le Conseil scientifique pour l'étude, la
conservation et le développement des Ruines
C'est également un produit de l'administration centrale
à travers l'arrêté ministériel N°
2008-076/MCTC/SG/DGPC du 29 décembre 2008 portant création d'un
Conseil scientifique d'étude, de conservation et de mise en valeur des
ruines de Loropéni. C'est une sorte d'organe technique qui
établit des rapports très étroits, sinon similaires avec
le Comité de gestion et de protection des Ruines. Sa création a
contribué à faire progresser le dossier d'inscription du site,
lequel dossier avait été renvoyé afin d'approfondir les
recherches sur la valeur et la signification du site. Grâce à ce
conseil enfin, les recherches en matière de connaissance et de
valorisation des Ruines constituent une priorité au BURKINA
FASO.85(*)
SECTION II : LES ACTES DE PROTECTION
Le mot « acte » est entendu dans ce cadre
comme l'expression plus ou moins achevée d'une volonté nationale
à protéger le patrimoine culturel et naturel. Il est question en
effet des politiques d'intégration de l'environnement (Paragraphe I),
des rapports périodiques (Paragraphe II) ainsi que des plans de gestion
(Paragraphe III).
PARAGRAPHE I : LES POLITIQUES D'INTÉGRATION
ET DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Le BURKINA FASO dispose d'une politique nationale en
matière d'environnement (A) et qui sert de base pour la protection de
l'héritage culturel principalement. Il en est de même pour les
politiques sectorielles (B), importantes pour beaucoup d'entre elles dans la
dynamique de protection des ressources naturelles. Ces documents sont l'objet
de délibération puis d'adoption par le Conseil des ministres.
A- La politique nationale en matière
d'environnement
La Stratégie de Croissance
Accélérée et de Développement Durable
(SCADD)86(*) est le
nouveau référentiel politique de développement au BURKINA
FASO sur la phase quinquennale allant de 2011 à 2015, et à
travers quatre axes. Le premier axe traite de la nécessité de
prendre en compte l'environnement comme priorité transversale en
matière de développement. À travers cette politique
générale, on peut intégrer la protection du patrimoine
mondial comme étant une composante de la protection de l'environnement.
En effet, un état sur l'environnement au BURKINA FASO permet de dresser
un inventaire des problèmes environnementaux majeurs que sont la
dégradation des terres et des ressources en eau, la non
durabilité du système énergétique, les
problèmes croissants d'environnement urbains, l'érosion de la
biodiversité et les changements climatiques.87(*)Tous ces facteurs ont
suscité des programmes d'actions ainsi que des instruments d'orientation
et de planification dans le but d'un renouveau environnemental,avec
malheureusement une faible part en ce qui concerne les aspects liés
à la préservation de l'héritage commun de
l'humanité. On peut néanmoins noter entre autres :
- L'adaptation à la variabilité et aux
changements climatiques ;
- La promotion de l'éducation environnementale et de
l'écocitoyenneté ;
- L'appui à la recherche environnementale ;
- La gouvernance environnementale et le renforcement des
capacités.88(*)
La protection par l'État des Ruines de Loropéni
à travers des politiques environnementales s'inscrit quelque peu dans ce
cadre.89(*)
B- Les politiques sectorielles
Les politiques sectorielles sont en réalité une
application de la SCADD. Elles retrouvent également leurs justifications
dans la Loi N°024-2007/AN portant protection du patrimoine culturel au
BURKINA FASOainsi que la Loi N°055-2004/AN portant Code
Général des Collectivités territoriales au BURKINA FASO.
Les acteurs concernés ont reçu en effet de cette dernière
loi le pouvoir de « mettre tout en oeuvre pour encourager le
développement socio-économique, culturel et environnemental
». C'est à ce titre que l'on peut citer les politiques
sectorielles suivantes:
- Le Plan de Développement Culturel (PDC) adopté
en 2009 en conseil des ministres ;
- Le Plan d'Action de Lutte Contre la Désertification
(PAN/LCD) ; il vise entre autres objectifs, l'amélioration de la
capacité nationale de conception, de planification, de prise de textes
législatifs et réglementaires adéquats, de gestion de
l'information, de suivi et d'évaluation de l'environnement,
d'éducation et de communication environnementale.
- Le Plan d'Action sur la Diversité Biologique
(PADB) ;
- Les Plans Régionaux de Développement ;
- Le plan d'environnement pour le développement
durable.
Ces politiques visent le renforcement des capacités des
acteurs locaux dans la préservation des écosystèmes
naturels et l'atténuation de la sécheresse en vue d'un
développement durable du pays.
PARAGRAPHE II : LES RAPPORTS
PÉRIODIQUES
Les rapports sont des documents voulus par
la Convention du patrimoine mondial dans le but d'évaluer sa mise en
oeuvre par l'État partie. Ils ont une périodicité de six
ans mais la Convention a opté pour une approche régionale pour la
soumission de ces rapports « afin de promouvoir une
collaboration régionale et de répondre aux
caractéristiques spécifiques de chaque
région »90(*)
Dans les Orientations de 2012, ces rapports ont l'avantage
de :
- Déterminer si les valeurs de patrimoine mondial des
sites inscrits sur la liste sont conservées au fil du temps ;
- Fournir sur les sites du patrimoine mondial des informations
actualisées concernant leur état de conservation et tout
changement de circonstances ;
- Être un mécanisme de coopération
régionale et d'échange d'informations et d'expériences
entre les États parties à propos de la mise en oeuvre de la
Convention et de la conservation du patrimoine mondial.
Le dernier rapport du BURKINA FASO réaffirme la
politique nationale du pays en matière culturelle à travers
plusieurs défis. Ce sont principalement la préservation et
la protection du patrimoine culturel ainsi que la diversité des
expressions culturelles, la création d'un cadre juridique et
institutionnel favorable au développement du secteur notamment la
propriété littéraire et artistique et le statut de
l'artiste, la réglementation des industries culturelles, la prise en
compte de la culture dans les stratégies de développement au
niveau national et local.Les résultats atteints à travers ces
défis vont dans le sens de l'élaboration et l'adoption d'une
nouvelle politique culturelle prenant en compte les objectifs de la
Convention91(*). Ils vont
également dans le sens de la mise en oeuvre des mesures
opérationnelles de la Convention en matière de la protection et
de promotion de la diversité des expressions culturelles, d'appuis
technique et financier à de nombreux festivals et manifestations
culturelles des opérateurs privés, de réalisation d'une
étude d'identification de la stratégie nationale de valorisation
des modules culturels et artistiques dans les cycles d'enseignement primaire,
secondaire et supérieur, etc. Ces rapports devraient constituer au final
un véritable indice d'évaluation de la responsabilité de
l'État dans la protection du patrimoine mondial.
PARAGRAPHE III : LES PLANS DE GESTION
Les plans de gestion sont un document technique et
synthétique sans portée juridique ; ils permettent de
décrire les Ruines, leurs valeurs, les difficultés liées
à leur protection, les objectifs et les ressources requises pour la mise
en oeuvre de leur conservation. Enfin, pour quantifier raisonnablement les
objectifs à atteindre, les plans de gestion des Ruines s'inscrivent dans
une durée précise. Ils constituent aussi un impératif de
la Convention dans l'optique d'inscrire un bien sur la liste du patrimoine
mondial. Au pays des hommes intègres92(*)en effet, il y a un certain nombre de mesures qui
vont dans ce sens. Elles sont essentiellement au nombre de trois :
Il s'agit d'abord des mesures de protection du site. Elles
trouvent leur fondement dans la Loi N°24-AN du 13 novembre 2007 portant
protection du patrimoine culturel. L'article 2 de cette loi stipule que
« La protection du patrimoine culturel vise sa sauvegarde et sa
promotion ». Concrètement, il s'agit de protéger
ce patrimoine contre la destruction, la transformation, l'aliénation,
les fouilles anarchiques et/ou illicites, l'importation et l'exportation
illicites, la spoliation.93(*)Les résultats de ces mesures s'observent
à travers la création d'une Direction des sites classés au
patrimoine mondial ainsi que la formalisation du programme de stabilisation
physique des Ruines. Ensuite, la gestion du site suppose sa mise en valeur
à travers des mesures de valorisation du site. Il s'agit des colloques
ou conférences, organisées pour la plupart au niveau
national ; il s'agit également des recherches universitaires ou de
l'aménagement d'infrastructures d'accueil sur le site. Il s'agit enfin
de la gestion des visiteurs. Cette troisième mission n'est pas
substantiellement différente de celle qui précède
puisqu'elle a nécessité de la part des autorités
burkinabè des plans d'aménagement des infrastructures d'accueil
sur le site. On peut citer : la construction des logements pour les
chercheurs, la construction de la salle de conférence, du musée
du site. Toutes ces mesures participent à l'optimisation de la
conservation durable des Ruines de Loropéni avec évidemment leur
cortège de difficultés.
SECTION III : CONTRAINTES ET INSUFFISANCES
La protection des Ruines est sujette à plusieurs types
de problèmes dont la plupart procèdent des dispositifs
prévus à cet effet. Nous étudierons succinctement les
difficultés d'ordre logistique (Paragraphe I) ainsi que quelques
écarts dans l'application de la réglementation foncière
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES DIFFICULTÉS D'ORDRE
LOGISTIQUE
Trois types d'insuffisances sont perceptibles: celles
liées au personnel (A), celles liées aux équipements (B)
ainsi que celles se rapportant au budget de gestion des Ruines.
A- La faiblesse en personnel
Le personnel chargé de la gestion des Ruines est
encore à rechercher. En effet, les guides formés par
l'École Nationale de l'Administration et de la Magistrature (ENAM) ne
sont pas déployés en nombre suffisant pour la gestion d'un site
dont la superficie n'est pas négligeable94(*). De plus, les agents qualifiés - et il en
existe peu dans le domaine - ne sont pas toujours pétris des rudiments
nécessaires à la conception de projets d'inscription ou à
la coordination des activités de valorisation du site, toute chose qui
avait été préjudiciable au dossier d'inscription des
Ruines.95(*)
B- L'insuffisance en équipements
La protection et surtout la stabilisation des Ruines
nécessitent aussi des moyens matériels. Malheureusement, il
existe un manque criard d'installations pour l'hébergement des
touristes ; la route menant au site quant à elle n'attend que
d'être bitumée pour être plus accessible. Il faut aussi
remarquer que des travaux d'entretien tels que l'élagage des arbres qui
menacent, nécessitent entre autres des moyens de transport quasi-absents
au niveau du site, dont la mémoire a d'ailleurs besoin d'être
conservée par la dotation d'ordinateurs en nombre suffisant.
C- L'absence d'autonomie budgétaire dans la
gestion des Ruines
Des moyens modestes permettent de conserver la valeur
universelle exceptionnelle du site en limitant sa dégradation et en
stimulant l'activité économique ; mais le manque d'autonomie
financière déterminante pour les activités urgentes ne
rend pas ces actes assez productifs. En effet, la loi de finances impose de
recourir à la procédure d'appel d'offre pour les
réalisations effectuées dans le sens de la protection du
site ; or, les délais impartis pour cette procédure sont de
nature à négliger la célérité qui
dénote de certaines activités de conservation. À cette
contrainte, il convient d'associer le peu d'attention accordé dans le
budget national. 0,1% de ce budget était alors alloué au secteur
de l'environnement en 2014. Cette situation quelque peu déplorable
explique le lien de dépendance que l'on peut établir entre
l'environnement et l`économie.
PARAGRAPHE II : LES INSUFFISANCES DANS
L'APPLICATION DE LA
RÉGLEMENTATION FONCIÈRE
Le domaine foncier est régi au BURKINA FASO par la Loi
N°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant RAF modifiée par la Loi
034/2012 du 02 juillet 2012 portant RAF, ainsi que la Loi 055-2004/AN
portant CGCT. Aux termes de l'article 34 de la RAF en effet,
« les monuments publics, les monuments ou sites historiques, les
halles, les marchés, les cimetières délimités et
les espaces verts » relèvent du domaine public de
l'État. L'article 34 du CGCT quant à lui stipule
que « La répartition des compétences entre
l'État et les collectivités territoriales est régie par le
principe de subsidiarité. ». Ces deux dispositions
renferment dans la pratique un régime de droit public très
protecteur de la part de l'administration centrale. Certes, il existe en cela
le souci de l'imprescriptibilité et de l'inaliénabilité,
mais de la sorte l'on s'écarte de certains avantages recherchés
à travers le transfert des compétences de l'État aux
collectivités territoriales. Muni donc du sceptre de la
domanialité publique et d'une tutelle de façade, l'administration
centrale burkinabè intervient, fort heureusement dans la gestion des
Ruines, mais avec une frénésie inquiétante tant il est
vrai que les enjeux politiques en sont nombreux. Une telle situation
crée une confusion de compétence sur ce qui relève du
domaine de l'État et de celui des collectivités territoriales, ce
qui n'est pas de nature à faciliter l'application de la
réglementation en matière de préservation de cet
héritage mondial.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS JURIDIQUES
OPÉRATIONNELLES
Il n'est pas aisé de protéger le patrimoine de
l'humanité dans une sous-région qui souffre
d'analphabétisme et de faiblesse dans le fonctionnement
juridico-institutionnel ; tous ces facteurs sont également
liés au sous-développementdont la propriété,
précise le professeur Maurice KAMTO, est de dérégler le
droit d'autant plus que la pauvreté même ne s'embarrasse pas des
règles de protection de l'environnement. Néanmoins, nous avons
jugé nécessaire de définir de nouveaux mécanismes
dans le souci de rendre plus opérationnelle la protection des Ruines de
Loropéni au BURKINA FASO (Section I). Une telle situation requiert en
l'espèce l'effectivité de l'ordre juridique communautaire
(Section II).
SECTION I : LA DÉFINITION DE NOUVEAUX
MÉCANISMES DE PROTECTION
DES RUINES DE
LOROPÉNI
Une meilleure protection des Ruines exige de la nation
burkinabè une éthique environnementale et l'instauration d'une
stratégie nationale de protection propre.
PARAGRAPHE I : L'EFFICACITÉ D'UNE
ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE
Elle renferme deux aspects difficiles à
dissocier : l'éducation citoyenne (A) et l'instruction civique
(B).
A- L'éducation citoyenne
Le BURKINA FASO doit nécessairement oeuvrer à
l'atteinte d'une citoyenneté environnementale. Cette prise de conscience
est d'ailleurs affirmée dès le préambule de la
constitution du 02 juin 199196(*). Le peuple burkinabè doit véritablement
être éduqué à travers des pratiques prescriptives et
moralisatrices sur l'importance que représente pour lui et pour
l'humanité les Ruines de Loropéni. Aux termes de l'article 27 de
la Convention du patrimoine mondial en effet : « Les
États parties à la présente Convention s'efforcent par
tous les moyens appropriés, notamment par des programmes
d'éducation et d'information, de renforcer le respect et l'attachement
de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1
et 2 de la Convention. »
Dans la pratique, cela nécessite trois
conditions :
La première est une condition préalable
c'est-à-dire la jouissance de la nationalité burkinabè
telle que prévue par les articles 134 et suivants du Code des Personnes
et de la Famille (CPF). Cependant, cette condition semble avoir une importance
seulement formelle puisque la notion de patrimoine mondial - nous l'avons
souligné - est une extranéité qui implique une pluri
nationalité. La deuxième est une condition nécessaire
faisant du citoyen une personne politique qui participe à l'animation de
la vie de sa société. La troisième condition enfin est
d'ordre substantiel. Elle justifie la qualité du citoyen à
être sujet de droit97(*).
Il apparait dès lors que l'éducation du citoyen
burkinabè dans la protection du patrimoine mondial pose le
problème des acteurs ; il s'agit d'abord d'une interpellation de
l'autorité publique dans ses efforts d'information et de sensibilisation
sur l'existence même de ce patrimoine, des dangers qui le menacent ainsi
que de la nécessité de le préserver de façon
durable. Il est ainsi attendu de l'État plus de couverture
médiatique notamment à travers les théâtres forums,
les émissions radios et télés ou une coopération
régionale dans le but de diffuser des bulletins d'information sur les
sites classés au patrimoine mondial. L'État burkinabè ne
peut également occulter la question de l'accompagnement de ses
structures décentralisées, essentiellement en moyens financiers
suffisants afin de les impliquer pleinement dans la dynamique de
l'éducation citoyenne en matière de protection du patrimoine
mondial.
Ensuite, il est question d'interpeller le citoyen
lui-même pour qu'il manifeste son attachement au bien commun tel que le
recommande l'article 27 de la Convention. Pour ce faire, il doit être
nourri de l'état d'esprit qui exclut l'appropriation personnelle des
biens communs, qui obéit aux lois et qui accepte des
responsabilités dans sa société. Le citoyen
burkinabè est ainsi encouragé à participer activement dans
la vie associative et en matière environnementale pour
l'intérêt de toute l'humanité. Pour cela, l'instruction
joue une importance assez particulière.
B- L'instruction civique
L'école est par excellence le socle de la formation
civique. L'objectif est d'inciter les jeunes à réfléchir
sur un ensemble de qualités et à les interpeller sur leurs
capacités à protéger l'environnement en
général et le patrimoine mondial en particulier. Au BURKINA FASO,
l'instruction civique est déjà enseignée à
l'école primaire et au secondaire à travers des matières
comme Histoire-géographie, Sciences de la Vie et de la Terre,
Français. Les finalités du système éducatif
burkinabè sont clairement définies par l'article 13 de la Loi
N° 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant Loi d'Orientation de
l'Éducation : « Le système éducatif
burkinabè a pour finalité de faire du jeune burkinabè un
citoyen responsable, producteur et créatif. Il vise essentiellement
à assurer un développement intégral et harmonieux de
l'individu, notamment en :
· ... ;
· cultivant en lui l'esprit de citoyenneté
à travers l'amour de la patrie afin qu'il soit capable de la
défendre et de la développer ;
· cultivant en lui l'esprit de citoyenneté, de
l'unité nationale, des responsabilités et de la justice
sociale ;
· développant en lui l'esprit de
solidarité, d'intégrité, d'équité, de
justice, de loyauté, de tolérance et de paix ».
Cependant il y a un réel besoin de relire les curricula
afin d'impliquer tous les acteurs clés du triangle pédagogique
que sont les élèves, les enseignants et les parents. Pour cette
raison, les établissements scolaires devraient servir de tremplin
à l'instruction civique en ce qu'ils favorisent des actions
d'intégration de la notion de patrimoine commun dans leur quotidien. Il
s'agira alors de rendre plus dynamiques les jumelages, les associations et
clubs scolaires, les compétitions à enjeux cognitifs tels les
questions à choix multiples, l'éducation par l'image, les
différentes manifestations culturelles telles les conférences,
sketchs, défilés de mode, théâtres, etc. Mais une
fois de plus, la sensibilisation et l'accompagnement seront nécessaires
afin que tous perçoivent la nécessité et le
bien-fondé de ces actions.
PARAGRAPHE II : L'INSTAURATION D'UNE
STRATÉGIE NATIONALE DE
PROTECTION
PROPRE
La préservation des Ruines de
Loropéni comme héritage commun connait des obstacles ; elle
exige en effet des principes de conduite écocitoyens dont la
vivacité dépend d'une certaine réorganisation des
institutions concernées (A) avec leurs corolaires dans le domaine
juridique (B).
A- Le réaménagement
institutionnel
Trois institutions sont expressément visées.
1- Les institutions administratives
L'administration burkinabè souffre moins du
« greffage institutionnel » que de l'enlisement du
côté de son fonctionnement. En effet, le principal
ministère en charge de la protection de la culture et du tourisme se
voit souvent attribuer le département de la communication ; il en
est ainsi avec le ministère de l'environnement auquel l'on associe
tantôt le développement durable, tantôt le cadre de vie,
tantôt les ressources halieutiques. Tout ceci n'est malheureusement pas
de nature à faciliter l'oxygénation et il aurait mieux fallu se
contenter de deux départements au maximum pour ces ministères. On
gagnerait alors en compatibilité fonctionnelle, laquelle s'interdit le
cahotement dans un domaine aussi sensible que constitue l'environnement en
général et la culture en particulier.
Par ailleurs, il est judicieux de sortir l'administration de
la paralysie dont les causes ont pour noms : manque de cadres
spécialisés, absence réelle de coordination,
empiètements de compétences, mimétisme de l'administration
française98(*). Ce
qu'il faut, ce sont des institutions fortes actionnées par des agents
compétents et qualifiés, d'où le renforcement de la
formation professionnelle et l'élaboration de politiques sectorielles
efficaces.
2- Les institutions judiciaires
Le dynamisme des institutions judiciaires en matière de
protection du patrimoine mondial et de l'environnement en général
repose sur ce catalyseur que constitue l`usager du service public. Les
contentieux civil et pénal ressortissent de la compétence des
juridictions judiciaires, et le contentieux administratif induit un partage de
compétence entre les juridictions judiciaires et les juridictions
administratives. Cependant, « le contentieux administratif de
l'environnement est très peu développé devant les
juridictions administratives burkinabè sans doute parce que ces
juridictions elles-mêmes ainsi que les recours ouverts devant elles au
profit des citoyens sont assez peu connues d'une grande partie de la
population. »99(*)C'est pourquoi, au regard de l'importance que
revêtent les Ruines de Loropéni pour l'humanité, il ne
serait pas abscons de renforcer l'institution judiciaire, non seulement en
développant sa stratégie de communication100(*), mais aussi en créant
une juridiction spécialisée en matière de patrimoine
national ou tout au moins en matière d'environnement.
3- Les institutions budgétaires
Il s'agit en amont du MEF. Un recrutement en personnel dans
ce ministère tant en quantité qu'en qualité permettra de
mieux gérer la question de la collecte de l'impôt, importante pour
le payement des dépenses publiques. Par ricochet, cette solution
contribuera à résoudre justement les retards dans les payements,
véritables handicaps à la réalisation de mesures souvent
urgentes pour la protection des Ruines.
B- L'élaboration d'un « bloc
constitutionnel » en matière de protection du patrimoine
mondial au BURKINA FASO
En réexaminant certaines dispositions juridiques
nécessaires pour la préservation des Ruines, héritage de
l'humanité, nous analyserons quelques impératifs constitutionnels
(1) ainsi que le cadre législatif y relatif (2).
1- Les impératifs constitutionnels
Le préambule de la constitution
burkinabè101(*)
fait vaguement référence à l'ensemble naturel et culturel
quand on y relève que le peuple souverain est « CONSCIENT
de la nécessité absolue de protéger
l'environnement » ou qu'il « [SOUSCRIT] à
la déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et aux
instruments internationaux traitant des problèmes économiques,
politiques, sociaux et culturels ». Quant au dispositif de cette
constitution, seuls les articles 14, 29 et 101 font expressément
référence à l'environnement. En effet, « Le
droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la
défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour
tous. ». Aussi, « [...] La loi détermine
les principes fondamentaux :
- de la protection et de la promotion de
l'Environnement. »
On peut ainsi constater une référence
constitutionnelle dans la volonté à protéger
l'environnement. Cependant, les différentes révisions de cette
constitution n'ont pas su intégrer la notion de patrimoine mondial
quoique depuis 2009, les Ruines de Loropéni aient été
classées sur la liste du patrimoine mondial. Il est donc
nécessaire d'élever cette richesse au rang des valeurs
fondamentales de la république en lui reconnaissant explicitement une
place de choix dans le préambule de la constitution. On affirmerait
ainsi de façon tacite la supériorité du droit
international dans l'ordre juridique burkinabè, et au sens
matériel cela reviendrait à donner plus de valeur aux coutumes
locales dans le sens de l' « «opinio
necessitatis »102(*)surtout qu'il en existe une infinité qui
peuvent être exploitées dans le cadre de la préservation du
patrimoine mondial.103(*)
2- Le cadre législatif
La Loi N°024-2007/AN est le référentiel
législatif en matière de protection du patrimoine culturel au
BURKINA FASO, à laquelle il convient d'ajouter la Loi N°43-96 ADP
du 13 novembre 1996 portant Code Pénal - modifiée par la Loi
N°6-2004 AN du 06 avril 2004 - ainsi que la Loi N°006-2013/AN du 2
avril 2013 portant nouveau Code de l'environnement au Burkina Faso. Ces trois
lois se recoupent en termes de prévention et de répression. Mais
la répression au sens pénal du terme est ce qui constitue la
faiblesse dans l'application de la loi car dans la pratique, elle bute à
la procédure de transaction prévue par le décret
N°232-2006/PRES/PM/MECV/MFB/MJ/MATD du 30 mai 2006 portant
définition des procédures et barèmes des transactions
applicables aux infractions au Code de l'environnement au Burkina Faso.Si une
telle disposition doit s'appliquer aux actes délictueux portés
sur les éléments du patrimoine mondial, on peut à la
longue s'inquiéter quant au maintien de leur valeur universelle
exceptionnelle. In fine, le juge burkinabè se doit de
requérir une stricte application de la loi afin de renverser cette sorte
de jurisprudence maladive qui fait de la transaction la procédure qui
fait autorité en matière de répression des délits
portant atteinte à l'environnement.
SECTION II : L'EFFECTIVITÉ D'UN ORDRE
JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE
EN MATIÈRE DE
PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL
L'ordre juridique communautaire est le
résultat de la coopération régionale. Et tout comme les
traités internationaux, le droit communautaire fait partie du bloc de
conventionalité104(*). Dans le cas spécifique du BURKINA FASO, les
exemples les plus illustratifs sont ceux en rapport avec l'UEMOA (Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine), la CEDEAO
(Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest)
ou encore le Comité Inter-États de Lutte contre la
Sécheresse dans le Sahel (CILSS). Pour que cette intégration
agisse comme une sorte de soupape dans la protection des éléments
du patrimoine de l'humanité, il faudra définir des règles
de protection (Paragraphe I) avec comme implication un processus de
codification du droit communautaire en la matière (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'INTÉGRATION PAR LES
RÈGLES SUBSTANTIELLES DE
PROTECTION
Nous analyserons respectivement les
processus d'uniformisation des règles intra-communautaires (A) et
l'acquisition d'une autonomie budgétaire à cet effet (B).
A- L'uniformisation des règles
intra-communautaires en matière de protection du patrimoine
mondial
Les enjeux d'un ordre juridique communautaire en
matière de protection de l'héritage commun susciteraient peu
d'interrogations si les espaces offerts par les formes d'union
déjà existantes ne pêchaient pas à certains
égards du défaut d'effectivité. La carence en
matière de saisine des organes juridictionnels dans ce domaine
n'explique pas l'inexistence de conflits, sujets à contentieux ou
à consultation ; elle pose un problème plus vaste
déjà évoqué supra, celui de l'effectivité du
droit communautaire dans l'ordre juridique interne même si les
différentes constitutions y renvoient de fait105(*). Pourtant, l'existence de
règles unifiées dans ces espaces a auguré des objectifs,
notamment en matière de coordination des politiques sectorielles dans le
domaine de l'environnement.106(*)Les pays de ces divers espaces abritent bien des
sites classés au patrimoine mondial au point qu'il faille dans une
moindre mesure élaborer des protocoles additionnels aux Traités
existants.
B- L'autonomie budgétaire
L'autonomie budgétaire est un atout pour l'atteinte
d'une effectivité des règles de protection. Aux termes de
l'article 48 du nouveau Traité UEMOA par exemple :
« L'Union est dotée de ressources propres qui assurent le
financement régulier de son fonctionnement. », ressources
qui sont issues d'une partie du Tarif Extérieur Commun (TEC) ainsi que
des taxes indirectes perçues dans toute l'Union107(*). Une telle condition se
traduit par la jouissance d'une autonomie financière de certains organes
que sont le Parlement, la Cour de Justice, la Cour des Comptes.108(*)Cela dit, l'autonomie
explique en principe la capacité pour l'Union à s'administrer
librement. Elle est assez déterminante puisque nécessaire au
financement et à l'harmonisation de la politique sectorielle de
l'environnement telle que prévue par l'article 9 du Protocole
additionnel N°2 relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA. La
Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement a d'ailleurs
matérialisé cette ambition à travers l'Acte additionnel
N°1/2008/CCEG/UEMOA portant adoption de la politique commune
d'amélioration de l'environnement de l'UEMOA. Si de telles aspirations
étaient réelles, elles contribueraient énormément
à la protection du patrimoine mondial dont l'un des goulets
d'étranglement demeure la question financière. Cet
héritage mérite d'ailleurs d'être cité à
travers un acte additionnel, signe de la reconnaissance par les États
membres des « nécessités de cohérence et de
synergie entre les institutions de la sous-région dans le domaine de
l'environnement, notamment avec le CILSS et la
CEDEAO. ».109(*)L'avenir est cependant prometteur puisque l'OHADA
offre des mécanismes de surveillance d'un marché
financier qui participe à une autonomie financière dans
toute l'Union. Ces marchés financiers sont certes une base de relance du
processus de développement économique des États
membres110(*) ;
cependant, des pays pauvres comme le BURKINA FASO dépendent fortement de
cet environnement financier111(*) pour actionner les autres secteurs de
développement que constitue par exemple la préservation de
l'héritage commun. Le lien entre l'économie et l'environnement
justifie donc naturellement que ce premier soit utilisé pour la
préservation d'un cadre plus propice à la vie et aux affaires.
Mais il n'y a de développement économico-environnemental que dans
un espace juridique cohérent. « La
légitimité d'une réglementation financière issue de
l'OHADA repose [donc] sur sa capacité à réduire
l'insécurité juridique susceptible de jaillir de l'affrontement
des règles issues de sources diverses, diversité elle-même
rendue possible par l'intégration financière portée par la
volonté des États de mettre les marchés financiers au
service du développement économique ».112(*)
PARAGRAPHE II : VERS UNE CODIFICATION
RÉGIONALE DES RÈGLES DE
PROTECTION DU
PATRIMOINE MONDIAL
La codification des règles de protection est un
dispositif presque incontournable dans un cadre restreint que constitue
l'espace communautaire. Cela n'enlève cependant en rien l'importance
dont revêtent les objectifs visés (A) et il en est autant pour le
processus y relatif (B).
A- Les objectifs visés par la codification du
droit communautaire
Deux objectifs sont recherchés :
l'accessibilité (1) et l'opposabilité (2).
1- L'accessibilité
a- La simplification
Les citoyens ont un droit à l'information
communautaire, lui-même sujet au principe de clarté et de
précision. La clarté vise à limiter les divergences
d'interprétations occasionnées par l'imprécision dans le
dispositif. Le droit communautaire ouest-africain devra intégrer
nommément la question du patrimoine mondial afin qu'elle soit
transversale aux différents principes directeurs nécessaires
à cet effet. La précision quant à elle procède
d'une rigueur normative qui garantit la fiabilité du texte à
élaborer. Il s'agit en l'espèce de suppléer à
travers des règles communautaires l'absence d'un régime
pénal de responsabilité international de l'État en
matière environnementale, et par ricochet, d'assurer à tous ces
biens communautaires à l'image des Ruines de Loropéni, toute la
splendeur de leur valeur universelle exceptionnelle.
b- La cohérence
Elle a pour but la complémentarité et l'harmonie
des règles à travers les différents ordres nationaux.
L'objectif de l'existence d'un droit communautaire codifié, simple et
cohérent vise à légitimer sa primauté dans les
différents droits internes. La cohérence implique à la
fois des modalités fonctionnelles et structurelles comme l'illustre le
modèle de l'Union européenne. En Afrique de l'Ouest, la
cohérence du droit communautaire est fonction du dispositif normatif de
la libre circulation des biens et des personnes. « Sans les
régimes de libre circulation, aucune avancée communautaire n'est
possible. Elles intéressent aussi bien les États membres que les
entreprises qui sont les acteurs économiques »113(*). Elle appelle cependant
à homogénéiser les politiques et institutions de l'Union
afin de parvenir à ce que Jean-Yves Chérot114(*) qualifie d'articulation des
autorités nationales et de la Commission dans la mise en oeuvre des
politiques communes. Or, il existe une diversité
d'organisations sous régionales africaines dont les objectifs ont des
cloisons peu étanches, surtout en matière environnementale
où le but fédérateur est de protéger ce patrimoine
de façon durable. In fine, la cohérence prépare
l'invocabilité de la norme suprême.
2- L'opposabilité
Elle n'est que la résultante du caractère
accessible, recherché à travers l'uniformisation des
règles communautaires en matière de patrimoine mondial. La
codification sera sans enjeu réel si l'on n'admet pas la
possibilité de produire des effets à l'égard des acteurs
au niveau communautaire que sont d'abord les États mais aussi et surtout
les particuliers ; on renverserait alors la jurisprudence qui fait
écran à l'opposabilité du droit international
général à l'égard des particuliers. C'est une forme
de baromètre de la manifestation juridique du droit communautaire dans
les ordres juridiques internes. L'imprécision dans la rédaction
de l'article 24 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
contribue paradoxalement à élargir cette opposabilité. Cet
article stipule en effet que : « Tous les peuples ont un droit
à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement ». Allusion est donc faite au peuple avec
l'idée de l'exercice par ce dernier d'un droit collectif qu'une
association pourrait par exemple invoquer. La création de la Cour
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples à l'issue du Protocole de
Ouagadougou renchérit d'ailleurs cette idée. L'article 5
paragraphe 3 de ce protocole est sans ambiguïté :
« La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations
non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès
de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle
conformément à l'article 34(6) de ce Protocole. »
Mais le contentieux environnemental, s'il n'est pas rarissime au BURKINA FASO,
est peu « pédagogique » et la justiciabilité
du droit à un héritage commun est l'objet de
méconnaissance si bien que le défaut de saisine de cette Cour
constitue une situation de fait.
B- Le processus de codification du droit communautaire
pour la protection du patrimoine mondial
Les ordres juridiques comme celui du BURKINA FASO ont besoin
d'un espace régional intégré pour stimuler davantage les
actes de protection de leur héritage commun. La faible
ingéniosité normative dont le pays fait montre dans la
préservation des Ruines de Loropéni justifie son indispensable
insertion dans un processus spécifique et propre à une union
interétatique. Mais « le problème n'est pas de nos jours
de savoir si l'unification internationale du droit se fera ; il est de savoir
comment elle se fera »115(*). Il en va ainsi s'agissant également du droit
communautaire. Une autre difficulté est celle des intégrations
déjà existantes. Il faut de façon logique reconnaitre que
la CEDEAO et l'UEMOA sont des espaces fondamentalement économiques, et
la notion d'héritage commun, on le suppose, est traitée au titre
des questions environnementales, elles-mêmes importantes en ce qu'elles
impliquent des enjeux économiques. Le CILSS quant à lui nous
parait aujourd'hui comme ayant été une sorte d'institution ad hoc
trainant malheureusement de vieux ossements qui ont du mal à
s'acclimater à un domaine évolutif et
intergénérationnel qu'est l'environnement. C'est pourquoi il
faudrait un renouveau du droit communautaire dont le processus de codification
passe d'abord par la coopération. À ce propos, on peut
déjà emprunter quelques sentiers bien visibles dans le
Traité révisé de la CEDEAO. L'article 29 du Traité
stipule en effet que « Les États Membres s'engagent
à protéger, préserver et améliorer l'environnement
naturel de la Région et coopérer en cas de désastre
naturel. » Ils conviennent également
« d'harmoniser et de coordonner leurs politiques et programmes
dans le domaine des ressources naturelles »116(*). Ce droit est purement
conventionnel et la codification en question serait de type public. Elle
s'applique en principe aux actes dérivés et justifie alors son
caractère restreint et précis. Qu'il s'agisse donc des Actes
additionnels, des Règlements, des Directives, des Recommandations ou des
Avis issus de la CEDEAO ou de l'UEMOA, il apparait opportun de travailler
à répertorier ces sources et de les adapter, grâce aux
organes déjà existants, à la protection spécifique
du patrimoine mondial. Cette façon de procéder est appelée
codification horizontale, et l'objectif est de remplacer à travers un
seul et même document l'ensemble des textes épars. Il est
également possible, grâce à une consolidation ou
codification verticale, d'intégrer à un texte toutes les
modifications qui lui ont été faites. Cette deuxième
option convient plus au contexte régional ouest-africain car il est
moins « tripatouillant » et quelque peu moins
couteux ; justement, un dernier aspect est d'évaluer le coût
de l'expertise juridique pour la gestation d'un droit communautaire
approprié à la préservation de l'héritage commun.
L'une des étapes nécessaires à la réalisation de ce
label est l'atteinte d'une véritable autonomie budgétaire.
CONCLUSION GÉNÉRALE
Il est nécessaire de préserver notre
héritage commun. La plupart des États qui se sont engagés
dans cette voie de sagesse n'ont peut-être pas atteint les objectifs
escomptés, mais ont le mérite de ne pas effriter leur
souveraineté d'autant plus renforcée par le droit international
en la matière, avec de facto des rebondissements dans les
différents ordres juridiques internes. En effet, la
responsabilité de l'État en l'espèce ouvre un débat
de principe sur la primauté du droit international dans l'ordre
juridique interne. Dans la pratique néanmoins, les États
reconnaissent la supériorité du droit international conventionnel
et relatif aux questions environnementales. C'est le cas d'ailleurs s'agissant
de la Convention du patrimoine mondial. Des pays comme le BURKINA FASO tentent
ainsi d'honorer leur part de responsabilité en préservant leur
patrimoine, et aussi en réprimant les atteintes à l'égard
de ce patrimoine. Le cas spécifique des Ruines de Loropéni nous
offre à découvrir un schéma institutionnel et
matériel qui brille par la détermination des organes à
assumer une responsabilité qui échappe au contrôle
national. Mais le développement durable est une question difficile
à encadrer pour la quasi-totalité des pays du Sud, de sorte
qu'ils ne doivent leur salut qu'au rayonnement d'une pleine application du
principe des responsabilités communes mais différenciées.
Évidemment, le développement durable est un concept qui varie en
fonction des pays et qui est fortement tributaire de la lutte contre la
pauvreté ; mais il emporte avec ce principe une justice
environnementale qui n'est pas de nature à perturber les efforts de
chacun d'eux en matière de protection.
Un autre type de difficulté majeure constatée
est la faiblesse dans l'existence d'une autorité normative capable
d'encadrer les politiques d'intégration ainsi que les plans de gestion
de l'héritage commun. C'est pourquoi l'on ne peut redorer le blason des
mécanismes de protection prévus à cet effet en occultant
premièrement la notion d'éthique environnementale, indispensable
pour l'instauration d'une stratégie nationale de protection propre.
Antoine de Saint-Exupéry soulignait justement à ce
propos que : « Nous n'héritons pas la terre
de nos ancêtres. Nous l'empruntons à nos enfants ».
Cela dit, on comprend à présent tous les enjeux des principes
généraux du droit international de l'environnement, qui servent
de base à certains principes directeurs dans les législations
nationales et dont le plus essentiel est la coopération internationale.
Celle-ci donne d'ailleurs à penser à la solidarité,
à la complémentarité, à la paix, autant de valeurs
indispensables à la mise en oeuvre des instruments substantiels de
protection du patrimoine de l'humanité. C'est la raison pour laquelle le
fait pour les différents ordres juridiques communautaires d'être
effectifs tant dans la forme que dans le fond, contribuerait à rendre
opérationnelle la responsabilité de l'État dans la
protection des éléments du patrimoine mondial ; mais
puisqu'en droit la forme tient le fond en l'état, le tout
résidera dans un long processus normatif au sein duquel une large place
doit être accordée à la codification. Il est cependant
nécessaire d'analyser d'abord les tenants et les aboutissants d'une
entreprise qui peut paraitre « encombrante » puisqu'il
existe une sorte de hiatus entre les principes fondamentaux régissant le
droit de l'environnement et la pratique des États sur la scène
internationale. En attendant que les uns et les autres fournissent les moyens
adéquats pour combler cet écart dont les tentacules se veulent
grandissantes, il faut admettre deux préalables. Premièrement, il
s'agit de l'autorité du droit international à couvrir par tous
les moyens les matières que l'humanité considère comme
relevant de son patrimoine. Ensuite, garantir la coopération
internationale en tant que moyen souple et adapté de la mise en oeuvre
des responsabilités communes mais différenciées.
Tout compte fait, la question de la responsabilité
internationale de l'État à protéger les
éléments de l'héritage commun relève tant de
l'éthique que du droit environnemental, avec cependant une
prédominance du premier aspect sans doute parce que ce patrimoinen'est
pas effectivement entendu comme un droit de l'homme117(*)qui
reflètel'universalité et qui prend de la hauteur par rapport aux
cloisons tracées par les ordres internes. De ce fait, le droit du
patrimoine mondial n'est pas encore parvenu à se
« soustraire » de la conception qui l'assimile
mécaniquement au cadre général offert par l'environnement.
Et même si le droit international a servi de fondement pour
l'édiction, sur le plan national, de normes d'intérêt
« universel », il n'en demeure pas moins que la
transposition tardive ou partielle du droit international explique la
réticence des États118(*)à ébranler leurs compétences au
profit de règles, fussent-elles perméables à
l'internationalisation du droit interne. Visiblement, les États
devraient exploiter les formes de coopérations économiques comme
principal atout dans la normalisation des règles en rapport avec
l'obligation de protéger l'héritage commun de l'humanité.
Ce faisant, l'on ne peut s'empêcher de méditer ces propos du
journaliste et écrivain français Edwy Plenel119(*) pour qui :
« Il ne suffit pas de partager un patrimoine commun, encore
faut-il vivre dans le même monde. ».
BIBLIOGRAPHIE
1) OUVRAGES :
ANZILOTTI (Dionosio), La responsabilité
internationale des États à raison des dommages soufferts par des
étrangers, Pedone, Paris, 1906.
CARREAU (Dominique), MARELLA (Fabrizio) « Droit
international, A. Pedone 2012.»
DAVID (René), « Les méthodes de
l'unification », in Le droit comparé - Droits d'hier, droits de
demain, Economica, 1982, page 304.
JACQUÉ (Jean Paul), « Droit
constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, 5ème
édition »
Ministère de la Culture, du Tourisme et de la
Communication, Politique Nationale de la Culture, novembre 2008.
SOMÉ (Magloire), SIMPORÉ (Lassina), Lieux de
mémoire, patrimoine et histoire en Afrique de l'Ouest : Aux
origines des Ruines de Loropéni, Éditions des Archives
Contemporaines, juillet 2014.
VIRALLY (Michel), « Sur un pont aux ânes : les
rapports entre droit international et droits internes »,
Mélanges Rolin, Paris, Pedone, 1964.
2) ARTICLES ET RAPPORTS :
GARANÉ (Amidou) La politique de l'environnement :
de la réglementation aux instruments économiques, In BOTHE
(Michel) & SAND (Peter) la responsabilité internationale des
États : un instrument économique de la protection de
l'environnement ?, la Haye, Nijhoff, Dordrecht, 2002, 607-648.
GARANÉ (Amidou), Le cadre juridique de la
protection de l'environnement au BURKINA FASO, Annuaire Africain de Droit
International (AADI), Vol.4, 1996, 153-193.
GAUTIER (Claude) et VALLUY (Jérôme)
Générations futures et intérêt
général, Éléments de réflexion à
partir du « débat sur le développement
durable,Politix, vol. 11, N° 42.
PRIEUR (Michel), L'influence des conventions
internationales sur le droit interne de l'environnement, juillet 2010
Rapport de la Cour de cassation du Burkina-Faso sur le droit
pénal de l'environnement, Congrès de Carthagène de
2013, « Le juge administratif et le droit de
l'environnement ».
SIMPORÉ (Lassina), les Ruines de Loropéni,
premier site burkinabé patrimoine mondial de l'humanité.
ZAKANÉ (Vincent), Problématique de
l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique : l'exemple du
BURKINA FASO.
3) THÈSES ET COURS :
BOUGOUMA (Ousmane), Thèse de doctorat,« La
libre circulation des marchandises en droit communautaire européen et
UEMOA ».
GARANÉ (Amidou), cours de droit international de
l'environnement, CEPAPE, Ouagadougou, 2001-2009
KEUFFI (Daniel), Thèse de doctorat, La
régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA,
2010.
LAVIEILLE (Jean-Marc), cours de Master 2 DICE sur Les
acteurs du droit international de l`environnement.
LAVIEILLE (Jean-Marc), Cours de Master 2 DICE sur Les
principes généraux du droit international de l'environnement et
un exemple : le principe de précaution.
Lexique des termes juridiques, Dalloz,
14ème édition.
LY (Ibrahima) et NGAIDE (Moustapha), Cours sur
le Droit de l'environnement au Sénégal.
MARGUENAUD (Jean-Pierre) Cours de Master 2 DICE sur Le
droit de l'environnement et la cour européenne des droits de l'homme
(CEDH).
NADAUD (Sévérine), Cours de Master 2 DICE
sur la responsabilité internationale en matière
d'environnement.
NADAUD (Sévérine), Cours de Master 2 DICE sur
Le droit international de l'environnement dans le reste du monde
NADAUD (Sévérine), Thèse de doctorat,
Recherche sur le processus de codification européenne du droit
civil, mai 2007.
4) INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET
NATIONAUX
a) Au niveau international
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
(Nairobi, 27 juin 1981) ;
Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information,
la participation du public au processus décisionnel et l'accès
à la justice en matière d'environnement (Aarhus, 25 juin
1998).
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination
(Bâle, 22 mars 1989) ;
Convention de Vienne sur le droits des Traités (Vienne,
23 mai 1969) ;
Convention des Nations Unies pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel (Paris, 16 novembre 1972) ;
Convention des Nations Unies sur la diversité
biologique (Rio, 5 juin 1992) ;
Convention des Nations Unis sur les Changements climatiques
(New York, 9 mai 1992) et Protocole de Kyoto sur les changements climatiques
(Kyoto, 1997) ;
Convention pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé (Haye, 1954) ;
Convention relative aux zones humides d'importance
internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
(Ramsar, 02 février 1971) ;
Convention sur la responsabilité civile des dommages
résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (Lugano,
21 juin 1993) ;
Convention sur le commerce international des espèces
sauvages de flore et de faune menacées d'extinction (Washington, 03 mars
1973) ;
Statut de la Cour Internationale de Justice, (Rome, 17 juillet
1998) ;
Traité modifié de l'UEMOA du 29 janvier 2003 et
Protocoles additionnels I et II relatifs respectivement aux organes de l'UEMOA
et aux politiques sectorielles de l'UEMOA ;
Traité révisé de la CEDEAO (Abuja, 11
juin 2006) ;
b) Au niveau national
Loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code
minier ;
Loi N°005/97/ADP du 30 janvier 1997 modifiée par
la Loi N°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant nouveau Code de
l'environnement ;
Loi n°003-2011 du 05 avril 2011 portant Code
forestier ;
Loi N°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant
Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) modifiée par la
Loi 034/2012 du 02 juillet 2012 portant RAF ;
Loi N°024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection
du patrimoine culturel au Burkina Faso ;
Loi N°055-2004/AN portant Code Général des
Collectivités Territoriales ;
Loi N°20/96/ADP du 10 juillet 1996 portant institution
d'une taxe de jouissance pour l'occupation et la jouissance des terres du
domaine foncier national appartenant à l'État ;
Loi N°40-61 AN du 25 juillet 1961 réglementant la
divagation des animaux domestiques ;
Loi N°43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant Code
Pénal modifiée par la Loi N°6-2004 AN du 06 avril 2004.
5) ADRESSES ÉLECTRONIQUES
www.google.com
www.wikipedia.org
TABLE DES MATIÈRES
SOMMAIRE 1
INTRODUCTION GÉNÉRALE 2
PARTIE I : LA COMPÉTENCE DE L'ÉTAT EN
MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL 5
CHAPITRE I : RECONNAISSANCE DE LA SOUVERAINETÉ
DE L'ÉTAT DANS LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL 7
SECTION I : LA CONSÉCRATION PAR LE DROIT
INTERNATIONAL 7
PARAGRAPHE I : LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL 8
A- Le contenu de la convention 8
B- L'effectivité de la convention 9
PARAGRAPHE II : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU
DROIT INTERNATIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT 13
A- Les enjeux des principes généraux du droit de
l'environnement dans la protection des éléments du patrimoine
mondial 13
B- Le contenu de quelques principes fondamentaux en
matière de protection du patrimoine mondial 14
SECTION II : LA CONSÉCRATION DE
L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT EN DROIT POSITIF
...............................................................................................................16
PARAGRAPHE I : CONSTITUTIONNALISATION DU PRINCIPE DE
PROTECTION 17
A- Le respect du principe de primauté du droit
international sur le droit interne 17
B- Les mesures juridiques à caractère
législatif ou réglementaire 18
PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE L'APPLICATION DU PRINCIPE DE
PROTECTION DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE MONDIAL 19
CHAPITRE II : L'ENCADREMENT PAR L'ÉTAT DE SES
COMPÉTENCES À L'ÉGARD DES ÉLÉMENTS DU
PATRIMOINE MONDIAL 20
SECTION I : LES OBLIGATIONS DE L'ÉTAT EN
MATIÈRE DE PRÉVENTION DES ATTEINTES SUR LE PATRIMOINE MONDIAL
20
PARAGRAPHE I : LA CONSERVATION 20
A-L'identification des biens du patrimoine mondial 20
B- Le suivi par l'État national de la protection des
éléments du patrimoine mondial 22
PARAGRAPHE II : LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 24
A- Le principe du partenariat entre les acteurs du droit
international 24
B-Quelques manifestations de la coopération internationale
25
SECTION II : LES OBLIGATIONS DE L'ÉTAT EN
MATIÈRE DE RÉPRESSION DES ACTES PORTANT ATTEINTE SUR LE
PATRIMOINE MONDIAL 26
PARAGRAPHE I : LES ENJEUX DE LA RÉPARATION 27
A- Les conditions de la réparation 27
B- Les objectifs de la réparation 28
PARAGRAPHE II : LES PROCÉDÉS DE
RÉPARATION 29
A- Au civil 30
B- Au pénal 31
PARTIE II : LA PORTÉE DE LA COMPÉTENCE
ÉTATIQUE À L'ÉGARD DES ÉLÉMENTS DU
PATRIMOINE MONDIAL 34
CHAPITRE I : ANALYSE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA
PROTECTION DES RUINES DE LOROPÉNI AU BURKINA FASO 36
SECTION I : STRUCTURES ET ORGANES DE PROTECTION
36
PARAGRAPHE I : LES STRUCTURES DE PROTECTION 36
A- Le Ministère de la culture et du tourisme 36
B- Les Ministères rattachés 37
C- Les structures non-gouvernementales 38
PARAGRAPHE II : LES ORGANES SPÉCIALISÉS DE
PROTECTION 39
A-Comité du Patrimoine Mondial 39
B- Le Comité de gestion et de protection des Ruines 40
C- Le Conseil scientifique pour l'étude, la conservation
et le développement des Ruines 41
SECTION II : LES ACTES DE PROTECTION 41
PARAGRAPHE I : LES POLITIQUES D'INTÉGRATION ET DE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 41
A-La politique nationale en matière d'environnement 42
B- Les politiques sectorielles 42
PARAGRAPHE II : LES RAPPORTS PÉRIODIQUES 43
PARAGRAPHE III : LES PLANS DE GESTION 44
SECTION III : CONTRAINTES ET INSUFFISANCES 45
PARAGRAPHE I : LES DIFFICULTÉS D'ORDRE LOGISTIQUE
45
A-La faiblesse en personnel 45
B-L'insuffisance en équipements 46
C-L'absence d'autonomie budgétaire dans la gestion des
Ruines 46
PARAGRAPHE II : LES INSUFFISANCES DANS L'APPLICATION DE LA
RÉGLEMENTATION FONCIÈRE 46
CHAPITRE II : DISPOSITIONS JURIDIQUES
OPÉRATIONNELLES 48
SECTION I : LA DÉFINITION DE NOUVEAUX
MÉCANISMES DE PROTECTION DES RUINES DE LOROPÉNI 48
PARAGRAPHE I : L'EFFICACITÉ D'UNE ÉTHIQUE
ENVIRONNEMENTALE 48
A-L'éducation citoyenne 48
B-L'instruction civique 49
PARAGRAPHE II : L'INSTAURATION D'UNE STRATÉGIE
NATIONALE DE PROTECTION PROPRE 50
A- Le réaménagement institutionnel 51
B-L'élaboration d'un « bloc
constitutionnel » en matière de protection du patrimoine
mondial au BURKINA FASO 52
SECTION II : L'EFFECTIVITÉ D'UN ORDRE
JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL
54
PARAGRAPHE I : L'INTÉGRATION PAR LES RÈGLES
SUBSTANTIELLES DE PROTECTION 54
A-L'uniformisation des règles intra-communautaires en
matière de protection du patrimoine mondial 54
B-L'autonomie budgétaire 55
PARAGRAPHE II : VERS UNE CODIFICATION RÉGIONALE DES
RÈGLES DE PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL 56
A- Les objectifs visés par la codification du droit
communautaire 56
B- Le processus de codification du droit communautaire pour la
protection du patrimoine mondial 58
CONCLUSION GÉNÉRALE 60
BIBLIOGRAPHIE 62
TABLE DES MATIÈRES 65
* 1 GARANE Amidou, cours
de droit international de l'environnement, CEPAPE, Ouagadougou, 2001-2009.
Selon Amidou GARANE, l'une des principales difficultés qui surgissent
dans la protection de la biodiversité est la réalité d'un
environnement sans cesse changeant que l'on doit intégrer dans une
ambition futuriste.
* 2 Convention adoptée
par la Conférence générale à la dix-septième
session de l'UNESCO à Paris le 16 décembre 1972 et entrée
en vigueur le 17 décembre 1975. Elle est couramment appelée
Convention du patrimoine mondial et se compose de 190 États membres dont
le BURKINA FASO.
* 3 Art 1er, 2 et
7 de la Convention du patrimoine mondial.
* 4 Article 6 paragraphe 3 de
la Convention du patrimoine mondial.
* 5 Le patrimoine mondial ou
patrimoine de l'humanité est bien différent du patrimoine
culturel immatériel de l'humanité. Ce dernier a été
l'objet de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel adoptée en 2003 par l'UNESCO. C'est un
« patrimoine vivant » qui trouve sa source dans la
diversité culturelle.
* 6 www.wikipedia.org
* 7 A la 38è session
du Comité du patrimoine mondial à Bonn (Allemagne) en
2015, cette liste comportait 1031 biens. Tous ces biens ont une valeur
universelle exceptionnelle.
* 8 Loropéni est une
ville située dans le Sud-ouest du BURKINA FASO (Afrique de l'Ouest). Les
Ruines ont été classées en 2009 sur la base du
critère iii (apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou
disparue).
* 9 Les théories
dualistes et monistes s'opposent en effet quant à la
supériorité du droit international. Les premières
opèrent une nette séparation entre l'ordre international et
l'ordre interne - comme cela est le cas dans la Constitution anglaise - sauf
engagement de la responsabilité internationale de l'État ;
tandis que les secondes regroupent sans distinction sujets et sources du droit.
La doctrine semble privilégier le monisme avec primauté du droit
international tel que représenté par l'article 55 de la
Constitution française de 1958 ou l'article 151 de la Constitution
burkinabè de 1991.
* 10 Préambule de la
convention de Rio sur la diversité biologique (1992).
* 11 Cette convention a
d'ailleurs été mentionnée dans les Décisions
adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 39e
session à Bonn en 2015. En effet, le Comité «
Accueille favorablement les réflexions sur l'interaction entre la
Convention du patrimoine mondial et la Convention de La Haye de 1954
et son Deuxième protocole (1999) et demande en outre au Centre du
patrimoine mondial [...]d'examiner les moyens de poursuivre le
développement des synergies concrètes et de coordonner les
mécanismes de soumission de rapports entre la Convention du
patrimoine mondial et le Deuxième protocole (1999) de la Convention
de La Haye (1954) à l'occasion de la prochaine révision des
Orientations en 2017.»
* 12 Il s'agit de la
Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention relative aux
zones humides d'importance internationale particulièrement comme
habitats des oiseaux d'eau (Ramsar), la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES) et la Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).
*
13http://whc.unesco.org/fr/convention/
* 14 Les Principes
généraux de Droit sont des règles de portée
générale pouvant s'appliquer même en l'absence de texte. La
plupart de ces principes sont devenus de véritables principes
fondamentaux du droit de l'environnement ; tel est le cas pour les
principes de prévention, de précaution, de participation ou
encore le principe pollueur-payeur.
* 15 Idem
* 16 Article 6 de la Convention
du patrimoine mondial.
* 17 Article 4 de la
Convention du patrimoine mondial.
* 18
http://whc.unesco.org/fr/convention/patrimoine mondial Défis pour le
Millénaire.
* 19 191 États sur
les 197 États reconnus par l'ONU sont signataires ou « États
parties » à la Convention au 15 août 2014.
* 20 Selon l'article 33 de
la Convention, celle-ci n'entre en vigueur qu'après le
dépôt du 21ème instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion.
* 21 Dans l'arrêt de
la Cour de cassation du 10 mars 1993, le Conseil d'État français
a retenu que les dispositions de la Convention de New York du 26 janvier 1990
relative aux droits de l'enfant ne peuvent pas être invoquées
devant les tribunaux car l'État était le seul habilité
à mettre en conformité le droit interne au Traité.
* 22 Selon la Cour :
« Une disposition ... doit être considérée comme
d'application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi
qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une
obligation claire et précise, qui n'est subordonnée dans son
exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte
ultérieur ». Cité par Michel PRIEUR dans L'influence des
conventions internationales sur le droit interne de l'environnement,
juillet 2010.
* 23Michel
PRIEUR,L'influence des conventions internationales sur le droit interne de
l'environnement.
* 24 Il faut souligner ici
le rôle des syndicats, des mouvements sociaux, écologiques et
surtout des ONG à travers leur capacité de dénonciation et
de proposition. (Voir Jean-Marc LAVIEILLE, cours de Master 2/DICE sur les
acteurs du droit international de l`environnement).
* 25 Préambule de la
CPM.
* 26 Quelques exceptions
existent cependant quant à la pacta sunt servanda. Il s'agit
des cas où l'État tiers formule son consentement à se voir
appliquer les dispositions du traité international (article 36 de la
Convention de Vienne), lorsqu'il s'agit d'une règle objective qui tire
sa source dans une coutume internationale (c'est le cas notamment avec certains
PGD dans certaines matières comme le droit international de
l'environnement - article 38 de la Convention de Vienne -) ; enfin s'il
s'agit d'une norme impérative ou norme du jus cogens (article
53 de la Convention de Vienne).
* 27 Article 35.
* 28 Article 19.
* 29 Article 11, alinéa
3.
*
30Générations futures et intérêt
général, Éléments de réflexion à
partir du « débat sur le développement
durable ».
* 31 Elle était alors
Directrice générale de l'UNESCO ; cette citation est un
extrait de son intervention lors de la 18ème Assemblée
générale des États parties de la Convention du patrimoine
mondial.
* 32 Préambule de la
Convention du patrimoine mondial.
* 33 La prévention
est la gestion a priori d'un risque connu tandis que la précaution est
la gestion a priori d'un risque mal connu ou inconnu. (Voir Jean-Marc
LAVIEILLE, « cours sur les principes généraux du droit
international de l'environnement et un exemple : le principe de
précaution »)
* 34 Principe 27 de la
Déclaration de Rio.
* 35 Article 4 de la
Convention du patrimoine mondial.
* 36 C'est dans l'affaire
Barcelona Traction du 05 février 1970 que la CIJ a
commencé par déterminer cette catégorie d'obligations.
* 37 Unesdoc.unesco.org
* 38 Jean Paul
Jacqué, « Droit constitutionnel et institutions
politiques, Dalloz, 5ème édition »
* 39 La
constitutionnalisation est ici un terme générique pour
désigner la loi fondamentale lato sensu.
* 40 Il ne sera pas question
des autres acteurs non seulement au regard du thème mais aussi parce que
les conflits avec ces autres acteurs (ONG, organismes publics internationaux,
organisations internationales, personnes privées) peuvent se
régler facilement. Voir à ce sujet Dominique Carreau et Fabrizio
Marrella « Droit international, A. Pedone 2012.»
* 41 Michel Virally, «
Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et
droits internes », Mélanges Rolin, Paris, Pedone, 1964.
* 42 Cette loi a
été révisée et adoptée le 26 juin 2015 par
le Conseil National de la Transition burkinabè et se trouve en attente
de promulgation. Ce nouveau texte offre une part plus importante à la
protection de l'environnement et à la contribution des mines au
développement des communautés locales. Cette relecture
était plus que nécessaire puisque le secteur minier,
dominé par l'or, est désormais le premier produit d'exportation
au BURKINA FASO. Et avec des recettes fiscales perçues par l'État
en 2014 à hauteur de 170 milliards de F CFA, on comprend bien les enjeux
de ce secteur notamment en matière de « santé
environnementale ».
* 43 En l'espèce, les
acteurs du droit interne sont aussi acteurs du droit international.
* 44 Article 3 et 11 de la
Convention ; Voir aussi Lassina SIMPORÉ, les Ruines de
Loropéni, premier site burkinabé patrimoine mondial de
l'humanité. S'agissant des biens transfrontaliers, un bien
proposé pour inscription peut se trouver sur le territoire d'un seul
État partie, ou sur le territoire des États parties
concernés ayant une frontière contigüe. (Orientations
de 2012).
* 45La Déclaration de
valeur universelle exceptionnelle est en réalité un document qui
comprend un bref résumé des informations sur le contexte
historique et géographique du bien, l'indication du ou des
critères qui justifient la valeur du bien, des informations sur
l'intégrité et l'authenticité du bien, l'exposé des
mesures de gestion et de protection nécessaires pour préserver la
valeur du bien.
* 46 Paragraphe 153 des
Orientations de 2008, 2012 et 2015.
* 47 Paragraphe 49 des
Orientations de 2012 et 2015.
* 48
www.google.com
(Candidature de la Neustadt de Strasbourg au patrimoine
mondial de l'Unesco).
* 49 Article 5 de la
Convention.
* 50 Article 1er
du Code de l'environnement burkinabè.
* 51 L'article 5
alinéa 1 du Code justifie cette intégralité en donnant une
définition de la notion d'environnement. En effet :
«L'Environnement est l'ensemble des éléments physiques,
chimiques et biologiques naturels ou artificiels et des facteurs
économiques, sociaux, politiques et culturels, qui ont un effet sur le
processus de maintien de la vie, la transformation et le développement
du milieu, les ressources naturelles ou non et les activités
humaines. »
* 52 L'article 5 paragraphe
d) stipule que : « Afin d'assurer une protection et une
conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du
patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les
conditions appropriées à chaque pays, les États parties
à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible
:
[...] prendre les mesures juridiques, scientifiques,
techniques, administratives et financières adéquates pour
l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la
réanimation de ce patrimoine. ».
* 53 Elle est officiellement
appelée Convention relative aux zones humides d'importance
internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. Elle a
été adoptée en 1971 et le préambule de cette
convention n'en est pas plus explicite puisqu'il reconnait
l'interdépendance de l'Homme et de son environnement, et qu'entre
autres, les Parties sont persuadées que la conservation des zones
humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en
conjuguant des politiques nationales à long terme à une action
internationale coordonnée.
* 54 Le parc du
« w » est géré par trois pays frontaliers
dont le Bénin, le Niger et le Burkina Faso.
* 55 Article 7 de la
Convention.
* 56 Sandrine
Maljean-Dubois, La mise en oeuvre du droit international de
l'environnement, Iddri, 2003.
* 57 Le texte a
été adopté par la Commission à sa
cinquante-troisième session, en 2001.
* 58 Article 21, 22, 23, 24
et 25du Projet.
* 59 L'article premier du
Projet de la Commission stipule en effet que : « Tout
fait internationalement illicite de l'État engage sa
responsabilité internationale. ».
* 60Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 14ème édition.
* 61 Paragraphes 177-180 des
Orientations de 2012.
* 62À l'issue de la
39è session en effet, le Comité a décidéque le Parc
national de la Comoé en république de Côte d'Ivoire sera
maintenu en péril au regard de la prolifération minière,
associée au braconnage et nonobstant les efforts de l'État
à limiter les conflits rencontrés dans le domaine agricole et de
pâturage illégal. Une telle décision emporte la preuve d'un
péril c'est-à-dire que le bien doit être
« menacé par un danger prouvé et
imminent » ; ensuite la mise en péril doit
être indispensable, notamment le bien doit être
« confronté à des menaces graves qui pourraient
avoir des effets nuisibles sur ses caractéristiques
essentielles ». Voir Décision : 39 COM 7A.2 du
Rapport.
* 63 Le Traité
européen pour la protection de l'environnement par le droit pénal
adoptée à Strasbourg en 1998 dispose d'ailleurs en son article
6 que : «Chaque Partie adopte, conformément aux textes
internationaux pertinents, les mesures appropriées qui pourraient
être nécessaires pour rendre les infractions, établies
conformément aux articles 2 et 3, passibles de sanctions pénales
qui tiennent compte de leur degré de gravité. Ces sanctions
doivent permettre l'emprisonnement et les sanctions pécuniaires, et
peuvent inclure la remise en l'état de
l'environnement. »
* 64 Articles 34 à 38
du Statut de Rome. Voir aussi D. Anzilotti, La responsabilité
internationale des États à raison des dommages soufferts par des
étrangers, Pedone, Paris, 1906. Au BURKINA FASO, La
procédure civile et pénale est régie par la Loi 10-93/AN
du 17 mai 1993 portant Organisation judiciaire. Cette loi a été
modifiée par les Lois N°44-94//AN du 24 novembre 1994,
N°28-2004/AN du 08 septembre 2004 et N°22-2009/AN du 12 mai 2009.
Elle détermine les juridictions civiles et pénales de droit
commun et d'exception capables de connaitre des affaires lies concernant.
* 65 Exemple avec le
Principe 13 de la Déclaration de Rio.
* 66Rapport de la Cour de
cassation du Burkina-Faso sur le droit pénal de l'environnement, Noaga
Barthélemy SININI.
* 67 Vincent ZAKANE,
Problématique de l'effectivité du droit de l'environnement en
Afrique : l'exemple du BURKINA FASO.
* 68 Séverine NADAUD,
Cours de Master 2 DICE sur la responsabilité internationale en
matière d'environnement.
* 69 Les articles 79 et ss.
du Code de l'environnement burkinabè prévoient en effet des
sanctions aux infractions en matière de préservation de
l'environnement. Ces sanctions, tout comme celles prévues par le Code
pénal consistent en des peines privatives de liberté et/ou d'une
amende calculée au prorata de l'infraction commise.
* 70 Amidou GARANÉ,
Le cadre juridique de la protection de l'environnement au BURKINA
FASO, Annuaire Africain de Droit International (AADI), Vol.4, 1996,
153-193.
* 71« Les
associations de protection de l'environnement sont habilitées à
demander en justice la poursuite des faits prévus et punis par la loi
pénale à condition que l'infraction remette en cause les
intérêts pour la défense desquels elles ont
été constituées. »
* 72 Bilgho
T. Rodrigue, Le droit de saisine des juridictions pénales par les
associations de protection de l'environnement : une innovation majeure en droit
pénal de l'environnement au Burkina.
L'analyste pense en effet que « L'absence
de conditionnalité dans l'article 111 pour la saisine des juridictions
pénales constitue une lacune du législateur parce que l'on ne
peut permettre à n'importe quelle association d'introduire une action en
justice pour la protection de l'environnement ».
* 73 Le département
de la communication a été dissocié de ce ministère
afin de lui consacrer plus d'effectivité.
* 74 MCTC, Politique
Nationale de la Culture, novembre 2008.
* 75 Loi 055-2004/AN portant
Code général des collectivités territoriales au Burkina
Faso
* 76 L'article 2 stipule par
exemple que cette loi vise à :
« - éliminer la propagation dans le milieu
naturel, des déchets plastiques générés par
l'utilisation non rationnelle des emballages et sachets plastiques non
biodégradables ;
- protéger davantage la santé et
l'hygiène publiques ;
- préserver la qualité des sols, des eaux et de
l'air ;
- assainir le cadre de vie des populations ;
- promouvoir l'utilisation des emballages et sachets
plastiques biodégradables.
* 77 La fondation Naturama a
d'ailleurs été faite Chevalier de l'Ordre du Mérite
burkinabè en décembre 2014. À noter que l'Ordre du
Mérite burkinabè récompense toute personne ou toute
structure exerçant depuis au moins 15 ans et qui se serait
distinguée par son dévouement, sa valeur professionnelle et la
qualité de ses services.
* 78 Art 8 de la
Convention.
* 79 Art 11 et 13 de la
Convention.
* 80 Les raisons de ce
renvoi étaient les suivantes :
« Le Comité du patrimoine mondial, ayant
examiné les documents WHC-0630.COM/8B et WHC-0630.COM/INF.8B.1, renvoie
la proposition d'inscription des Ruines de Loropéni, Burkina Faso
l'État partie pour :
a). Approfondir la connaissance des valeurs et de la
signification du site par des études et des fouilles ciblées des
ruines et de leur espace intérieur, afin d'établir le rôle
et la fonction de Loropéni et son association avec le commerce
transsaharien et à destination des côtes de l'Afrique de
l'Ouest ;
b). Réunir les recherches existantes sur
Loropéni et les ruines de la totalité du pays Lobi afin de mieux
comprendre la relation entre Loropéni et d'autres villes
fortifiées de la région du Lobi ;
c). Formuler un projet détaillé pour
stabiliser les murs des ruines de Loropéni et en expliquer les moyens de
financement ».
* 81 Voir la proposition
d'inscription du MCTC de 2009, P42.
* 82 Arrêté
n° 2008-075/MCTC/SG/DGPC du 29 décembre 2008 portant nomination du
conservateur du site des ruines de Loropéni.
* 83 On peut noter
déjà quelques acquis notamment la construction de bureaux et de
kiosques pour le personnel administratif, une salle d'exposition, deux salles
de conférence, un magasin pour le matériel.
* 84Magloire SOMÉ, Lassina SIMPORÉ,
Lieux de mémoire, patrimoine et histoire en Afrique de l'Ouest :
Aux origines des Ruines de Loropéni, Éditions des Archives
Contemporaines, juillet 2014.
* 85 SCADD 2011-2015.
* 86La SCADD a
remplacé le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté,
principal référentiel de développement entre 2000 et
2010.
* 87SCADD BURKINA FASO
2011-2015.
* 88 Op-Cit.
* 89 Ce type de politiques
est une recommandation de la Convention en son article 27.
* 90
http://whc.unesco.org/fr/rapportperiodique/
* 91 Il s'agit d'une
application des objectifs de la SCADD.
* 92 Périphrase
désignant le BURKINA FASO.
* 93 Art 6.
* 94 11 130
m2
* 95 Lassina SIMPORÉ,
Op.cit.
* 96 « Conscient
de la nécessité absolue de protéger
l'environnement ».
* 97 Art.2 du CPF.
* 98 Celui-ci remonte aux
années 1960 et cette période a connu la vague des
indépendances vécue par la plupart des pays alors anciennes
colonies françaises tels que le Bénin, le Burkina Faso, la
Côte d'ivoire, le Sénégal, le Togo, etc. Voir Ibrahima LY
et Moustapha NGAIDE, Cours sur le Droit de l'environnement au
Sénégal.
* 99 Contribution du BURKINA
FASO au Congrès de Carthagène de 2013, « Le juge
administratif et le droit de l'environnement ».
* 100 Le Procureur
général nommé en février 2015 a d'ailleurs reconnu
lors d'une émission télé que l'appareil judiciaire, sous
le régime du président déchu B. COMPAORÉ, a surtout
péché en défaut de communication, ce qui n'a
profité ni à la population ni à l'appareil judiciaire
lui-même en terme de crédibilité.
* 101 Constitution du 02
juin 1991 révisée par les lois 002/97/ADP du 27 janvier
1997 ; 003-2000/AN du 11 avril 2000 ; 001-2002/AN du 22 janvier 2002
; 015-2009/AN du 30 avril 2009 ; 023-2012/AN du 18 mai 2012 ; 033- 2012/AN du
11 juin 2012.
* 102 Il s'agit ici de
l'existence d'une sanction à l'observation de la coutume en tant que
règle de droit.
* 103 Il est dit par
exemple des Ruines de Loropéni que les cailloux sauvages formant
l'ensemble du mur sont empreints d'un mysticisme qui interdit toute action
humaine dans le sens du prélèvement sous peine de châtiment
dont la nature reste inconnue ; toute chose qui inspire la crainte, la
réticence au vandalisme, et mieux, la volonté à les
préserver.
* 104 Pyramide de
Kelsen.
* 105 Art 150 de la
Constitution burkinabè du 11 juin 1991 ; art 55 nouveau de la
Constitution ivoirienne (introduit par la loi n°94-438 du 16 août
1994) ; art 146 de la Constitution béninoise du 11 décembre
1990.
* 106 Voir Traité
révisé de 1993 de la CEDEAO et art. 3 du Traité UEMOA. Sur
les actualités des systèmes africains sous régionaux, voir
Séverine NADAUD, Cours sur Le droit international de l'environnement
dans le reste du monde.
* 107 Art. 54 nouveau du
Traité UEMOA.
* 108 Art. 47 nouveau du
Traité UEMOA.
* 109Préambule de
l'Acte additionnel N°1/2008/CCEG/UEMOA portant adoption de la politique
commune d'amélioration de l'environnement de l'UEMOA.
* 110 L'indice BRVM 10 au
bulletin du 14 août 2015 a d'ailleurs connu une progression de 0.32% et
l'indice BRVM composite une hausse de 0.22%
* 111 Amidou GARANE, La
politique de l'environnement : de la réglementation aux instruments
économiques, In BOTHE (Michel) & SAND (Peter) la
responsabilité internationale des États : un instrument
économique de la protection de l'environnement ?, la Haye, Nijhoff,
Dordrecht, 2002, 607-648.
* 112Daniel E. Keuffi,
Thèse de doctorat, La régulation des marchés financiers
dans l'espace OHADA, 2010.
* 113 Ousmane BOUGOUMA,
thèse de doctorat,« La libre circulation des marchandises en
droit communautaire européen et UEMOA ».
* 114 Professeur
à la Faculté de droit et de science politique, Aix-Marseille
Université.
* 115 René DAVID,
« Les méthodes de l'unification », in Le droit
comparé - Droits d'hier, droits de demain, Economica, 1982, page
304. Cité par Sévérine NADAUD, thèse de doctorat,
Recherche sur le processus de codification européenne du droit
civil, mai 2007.
* 116 Art.31 du
Traité révisé.
* 117 La CEDH a offert
à ce titre plusieurs « désillusion »
quand on pensait avoir atteint le droit à un procès
équitable et au respect des biens en matière environnementale, en
témoigne l'arrêt LUGINBÜHL C/ SUISSE du 17 janvier
2006 qui s'analyse comme un recul dans l'application de l'article 6 de la
Convention en matière de procès équitable. MARGUENAUD
(Jean-Pierre) Cours de Master 2 DICE sur Le droit de l'environnement et la
cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
* 118
Sévérine NADAUD, op. cit.
* 119 Edwy Plenel,
Secrets de jeunesse, Paris, Stock, 2001.
|