III.3.3. Interprétation
des résultats
Après avoir d'abord présenté les
données récoltées sur terrain et les avoir toutes
analysées ensuite, nous pouvons enfin, de ce fait conclure de cette
étude que :
96,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont
affirmé que la mutation de l'INSS vers la CNSS a impacté
positivement leur bienêtre contre seulement 3,3% qui ont trouvé
négative cette mutation aux faits que :
o 76,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont
trouvé le changement très bon, 13,3% ont trouvé moyen,
enfin 10% ont à leur tour trouvé bon le changement
d'identité de l'INSS vers la CNSS (tableau n°12) ;
o Les rentiers ont vu leur prime de pension revue à la
hausse après cette mutation telle que le confirme cette étude
à travers le tableau n°13 qu'aucundes rentiers de la CNSS de la
ville d'ISIRO n'a vu le montant de la prime de pension qu'il perçoit
réduit (tableau n°14) ;
o 80% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO
apprécient le traitement que la CNSS leur réserve contre 16,7%
qui trouvent ce traitement mitigé et 3,3% ne sont pas d'accord avec ce
traitement (tableau n°16) ;
o 70% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont
trouvé satisfaisants, 25% bons contre 5% mauvais les services que
l'INSSleur rendaient (tableau n°18).
En plus de ces résultats, la loi n°16/009 du 15
juillet 2016 relatives aux règles générales de la
Sécurité Sociale confirme de ce fait que les innovations
suivantes ressortiraient de cette mutation de l'INSS vers la CNSS pour le
bien-être des rentiers :
ü Le RGSS prévoyait trois branches à
savoir : la branche de risques professionnels, celle des pensions et celle
prestations familiales (prestations prénatale et de
maternité) ;
ü Le montant de la pension de vieillesse ou
d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de
vieillesse est fixé en fonction de la rémunération
moyenne ;
ü Le droit aux allocations familiales pour les enfants
est sans limite du nombre d'enfants bénéficiaires ;
ü Il y a l'ajout parmi les risques professionnels des
maladies d'origine professionnelle, celles essentiellement et directement
causées par le travail habituel de la victime et qui entraînent
l'incapacité permanente ou le décès du
travailleur ;
ü Le droit à la pension s'ouvre à
l'âge de soixante ans pour tout travailleur, peu importe son sexe. Mais
à soixante-cinq ans d'âge, il y a mis en retraite d'office.
ü Le montant de la pension de vieillesse ou
d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de
vieillesse est fixé en fonction de la rémunération
moyenne.
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